Texte de base
Convention collective nationale de la librairie du 24 mars 2011
Syndicat de la librairie française ;
Fédération française syndicale de la librairie.
FNECS CFE-CGC ;
FS CFDT ;
SNPELAC CFTC ;
FCCS CFE-CGC.
Titre I: Dispositions générales
Article 1er
En vigueur étendu
La présente convention collective est dénommée convention collective de la librairie.
Article 2
En vigueur étendu
Le présent avenant régit les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises dont l'activité principale, en termes de chiffre d'affaires, est constituée de la
vente de livres dans les départements français de la métropole ainsi que les DOM, DROM et COM, dont (1) Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Leur champ d'application comprend les commerces de librairie dont la clientèle est constituée de particuliers, d'entreprises ou d'administrations, que ces
commerces vendent des livres neufs ou d'occasion, quelles que soient les modalités de vente de livres. A ce titre, le commerce de vente de livres via les nouveaux
outils de communication, tel internet, est également compris dans le champ d'application de cet accord.
Sont visés :
- les commerces de librairie qui relèvent principalement du code 47. 61Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de produits de
papeterie ou de presse ;
- les commerces de livres d'occasion qui relèvent principalement du code 47. 79Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de
livres anciens et de valeur.
En cas de conflit de conventions collectives de branche applicables, le critère de détermination de la convention collective applicable est celui du chiffre d'affaires
réalisé par l'activité de vente de livres. Dès lors que la vente de livres procure à une entreprise la plus grande partie de son chiffre d'affaires annuel, cet accord doit
être appliqué.
(1) Les termes : « COM, dont » figurant à l'article 1er sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions du troisième alinéa de l'article L.
2222-1 du code du travail.
(Arrêté du 4 octobre 2016 - art. 1)
Article 3
En vigueur étendu
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension au
Journal officiel de la République française.
Article 4
En vigueur étendu
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie de la présente convention et de ses annexes, selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et mentionner
les dispositions dont la révision est demandée. Des propositions de remplacement devront être formulées et jointes à la demande de révision.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en
vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de la convention dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord. A défaut de conclusion d'un nouvel
accord, elles seront maintenues.
Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de la convention qu'elles modifient et sont opposables à l'ensemble des
employeurs et des salariés liés par la convention, soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du
service compétent.
Son extension sera demandée à l'initiative de l'une des organisations signataires, et ce conformément aux articles L. 2261-19, L. 2261-20 et L. 2261-15, L. 2261-24
et suivants du code du travail.
Article 5
En vigueur étendu
La présente convention collective pourra être dénoncée, totalement ou partiellement, par les parties signataires ou adhérentes.
En cas de dénonciation partielle, cette dénonciation devra être précédée d'un préavis de 3 mois.
En cas de dénonciation totale, cette dénonciation devra être précédée d'un préavis de 6 mois.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par son auteur auprès
des services du ministère du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de dépôt.
La dénonciation partielle ne pourra être effectuée que sur un titre complet de la convention collective.
La dénonciation d'une partie seulement d'un titre n'est pas possible.
Conséquences de la dénonciation
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la notification de la dénonciation, les parties sus- indiquées devront
ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Durant les négociations, la convention restera applicable sans aucun changement.
A l'issue de ces dernières sera établi soit un avenant ou une nouvelle convention constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le
désaccord.
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l'objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus (Durée-dépôt).
Les dispositions de la nouvelle convention se substitueront intégralement à celles de la convention dénoncée, avec pour prise d'effet soit la date qui en aura été
expressément convenue, soit, à défaut, à partir du premier jour du mois qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d'accord, la convention ainsi dénoncée, pour autant que la dénonciation émane soit de la totalité des parties
signataires ou adhérentes, soit de la totalité des organisations d'employeurs signataires ou adhérentes, ou de la totalité des organisations syndicales salariés
signataires ou adhérentes, restera applicable sans changement pendant une durée de survie qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis de 3 ou 6
mois (selon le cas) prévu par le présent article.
En cas de dénonciation partielle, la durée de survie du thème dénoncé est fixée à 12 mois.
En cas de dénonciation totale, la durée de survie est fixée à 18 mois.
Passé ce délai de survie, le texte dénoncé de la convention collective cessera de produire ses effets pour autant que la dénonciation émane de la totalité des
signataires employeurs ou des signataires salariés.
Les salariés des entreprises concernées, dans cette hypothèse, conserveront les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de l'article L. 2261-13 du
code du travail.
Article 6
En vigueur étendu
Tout syndicat professionnel représentatif au sens de l'article L. 2231-1 du code du travail dans la branche professionnelle de la librairie ou tout groupement
d'employeurs intéressé qui n'est pas partie à la présente convention pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion est notifiée aux parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception et fait l'objet du dépôt prévu dans les conditions prévues aux
articles L. 2261-3, L. 2231-6, L. 2261-1 et L. 2262-8 du code du travail.
L'adhésion sera valable une fois que les formalités visées au présent article auront été effectuées et opposable à compter du premier jour du mois suivant sa
notification aux autorités administratives compétentes.
Article 7
En vigueur étendu
Les dispositions de la présente convention collective, ainsi que ses avenants et annexes s'imposent aux établissements et entreprises auxquels ils s'appliquent.
Aucun accord, quel que soit son niveau, ne peut déroger en tout ou partie aux dispositions de cette convention collective sauf par des dispositions plus favorables
aux salariés.
(1) L'article 7 de la convention collective est étendu sous réserve du respect des dispositions du titre II, relatif au temps de travail, de la loi du 20 août 2008 portant
rénovation de la démocratie sociale qui modifie la hiérarchie des normes et privilégie le niveau de l'entreprise en matière d'aménagement du temps de travail.
(Arrêté du 13 août 2012, art. 1er)
Article 8
En vigueur étendu
La présente convention collective sera déposée, ainsi que ses avenants et annexes, par la partie la plus diligente, conformément à l'article D. 2231-2 du code du
travail, au ministère du travail en 2 exemplaires, dont une version électronique, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension de la présente convention conformément aux articles L. 2261-15, L. 2261-19, L. 2261-20, L. 2261-24
et L. 2261-25 du code du travail.
Article 9
En vigueur étendu
L'employeur fournira un exemplaire de la présente convention, ainsi que ses mises à jour, ses avenants et annexes aux institutions représentatives du personnel
élues (comité d'entreprise, CHSCT, délégués du personnel), aux délégués syndicaux désignés dans l'entreprise ainsi qu'aux représentants syndicaux au comité
d'entreprise et au CHSCT et aux représentants de la section syndicale désignés en application de l'article L. 2142-1-1 du code du travail.
Un exemplaire ainsi que ses mises à jour seront tenus à la disposition du personnel au sein de chaque entreprise ou chaque établissement et pourront être consultés
par les salariés pendant leur temps de travail effectif, un avis sera affiché à ce sujet.
Article 10
En vigueur étendu
La présente convention pour la branche de la librairie constitue une convention de substitution au sens de l'article L. 2261-10 du code du travail et remplace
l'ensemble des dispositions de la convention collective intitulée « Convention collective des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de
bureautique et informatique et de librairie » du 15 décembre 1988 y compris ses avenants et annexes, ainsi que les dispositions des accords collectifs nationaux et
avenants conclus antérieurement dans son champ d'application pour le secteur de la librairie visée à l'article 2 de la présente convention.
Il est rappelé que la convention collective des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie a été
régulièrement dénoncée par le syndicat de la librairie française et par la fédération française syndicale de la librairie par courrier daté du 4 octobre 2004.
Article 11
En vigueur étendu
La présente convention collective ne peut être, en aucun cas, la cause de restrictions aux avantages, quels qu'ils soient, acquis par les salariés antérieurement à la
date de signature de la présente convention collective.
Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle au maintien des avantages plus favorables reconnus dans certaines entreprises.
Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent, en aucun cas, s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même thème ou le
même objet, dans certaines entreprises. Dans ce cas, l'avantage le plus favorable aux salariés sera seul appliqué.
Article 12
En vigueur étendu
Une commission nationale paritaire de négociation ainsi qu'une commission nationale paritaire de conciliation, d'interprétation et de validation sont instituées au
sein de la branche de la librairie.
12.1. Commission de négociation
A. - Missions
En sa qualité de commission de négociation, la commission paritaire nationale mise en place a pour mission de négocier tous les sujets relatifs à la convention
collective.
Elle se réunit notamment au moins une fois par an pour négocier sur les salaires conventionnels, au moins tous les 5 ans pour négocier les classifications et au
moins tous les 3 ans pour la formation continue.
B. - Composition de la commission
La commission est composée paritairement.
A l'occasion de chaque réunion de commission paritaire convoquée en vue de la négociation ou de la révision de la convention collective ou d'un accord collectif
de travail de la branche librairie, chaque organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d'application de la convention ou de l'accord peut inclure
dans sa délégation un maximum de 4 personnes dont 2 salariés en activité dans une entreprise relevant du champ d'application de cette convention ou de cet
accord.
Les organisations syndicales affiliées à une même confédération syndicale seront représentées globalement par une délégation.
Le collège des représentants des employeurs est constitué de représentants des organisations signataires ou ayant adhéré à la convention collective en nombre égal
à celui du collège des représentants salariés.
La présidence est assurée par le collège des représentants des employeurs.
C. - Modalités de saisine
La commission est saisie par l'intermédiaire et à la diligence des organisations syndicales représentatives de salariés dans la branche ou des organisations
professionnelles d'employeurs de la branche.
Le courrier de saisine de la commission est adressé au siège du secrétariat permanent de la convention collective par lettre recommandée avec avis de réception.
Le secrétariat permanent convoque les membres de la commission. Il est confié au SLF.
12.2. Commission d'interprétation, de conciliation et de validation
12.2.1. Commission d'interprétation
A. - Missions
En sa qualité de commission d'interprétation, la commission paritaire nationale mise en place a pour mission de rechercher amiablement la solution aux difficultés
d'interprétation des dispositions de la présente convention et de ses annexes.
B. - Composition de la commission
La commission d'interprétation est composée paritairement. Le collège des représentants des salariés comprend un titulaire et un suppléant de chaque organisation
syndicale signataire ou adhérente à la présente convention étant précisé que les organisations syndicales affiliées à une même confédération syndicale seront
représentées globalement par un titulaire et un suppléant par confédération. Le collège des représentants des employeurs est constitué de représentants des
organisations signataires ou ayant adhéré à la convention collective en nombre égal à celui du collège des représentants des salariés.
La présidence de chaque réunion de la commission est assurée alternativement par l'un ou l'autre des collèges, qui désigne préalablement le président.
La première réunion de la commission sera présidée par un représentant du collège patronal.
Par ailleurs, afin de permettre à la commission de statuer en toute objectivité, lorsque la commission est saisie d'une question intéressant une entreprise, une société
ou un groupe de sociétés, les représentants de l'entreprise, la société ou le groupe de sociétés visés ainsi que les représentants syndicaux de l'entreprise, société ou
groupe de sociétés visés ne siègent pas à la séance de la commission statuant sur cette question.
C. - Modalités de saisine
La commission est saisie par l'intermédiaire et à la diligence des organisations syndicales représentatives de salariés dans la branche ou des organisations
professionnelles d'employeurs de la branche.
Le courrier de saisine de la commission est adressé au siège du secrétariat permanent de la convention collective par lettre recommandée avec avis de réception.
Le secrétariat permanent convoque les membres de la commission paritaire nationale d'interprétation. Il est confié au SLF.
En outre, à défaut d'organisations syndicales, le salarié pourra saisir directement ladite commission.
La partie demanderesse y joint un mémoire exposant les points en litige ainsi que toute pièce utile susceptible de s'y rapporter, ou précisant l'objet de la demande.
La copie du mémoire et des pièces est jointe à la convocation de chacun des membres de la commission qui intervient dans les 15 jours suivant la saisine, la
réunion de la commission devant se tenir au plus tard 1 mois après la saisine.
D. - Modalités de fonctionnement
a) La rédaction du procès-verbal est assurée par le secrétariat permanent de la convention collective nationale. Le procès-verbal est soumis à l'approbation de la
commission.
La commission peut entendre les parties concernées par la demande, demander toute justification ou effectuer toute démarche qui lui semblerait utile.
La commission statue valablement, à la condition que soient présents au moins 2 représentants des organisations professionnelles du collège des employeurs et 2
organisations syndicales du collège des salariés.
Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion doit être convoquée dans les 15 jours et se tiendra sans condition de quorum à condition que les 2 collèges
soient représentés.
Les organisations syndicales membres de la présente commission ainsi que les parties convoquées doivent signifier 7 jours au moins avant la date de la réunion
leur participation effective à celle-ci.
Les délibérations de la commission sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. Si la majorité des membres présents ou représentés n'est pas
atteinte, aucune délibération ne sera adoptée.
b) Les organisations syndicales membres de la présente commission sont convoquées à la réunion au moins 15 jours calendaires avant la date de celle-ci.
Les avis de la commission acquièrent même valeur que la convention collective et sont publiés en annexe à celle-ci.
Ils sont déposés au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
12.2.2. Commission de conciliation
A. - Missions
En sa qualité de commission de conciliation, la commission paritaire nationale mise en place a pour mission de rechercher amiablement la solution aux litiges
individuels nés de l'application de la présente convention, et qui n'auraient pu être réglés dans le cadre de l'entreprise.
Les pouvoirs de conciliation de la commission paritaire ne font pas obstacle au recours devant la juridiction compétente pour trancher le différend.
B. - Composition de la commission
La commission de conciliation est composée selon les modalités exposées à l'article 12.2.1 B ci-dessus. La commission de conciliation est à ce titre composée des
représentants des salariés et employeurs présents au sein de la commission d'interprétation.
C. - Modalités de saisine
Les modalités de saisine de la commission de conciliation sont identiques à celles exposées à l'article 12.2.1 C ci-dessus.
D. - Modalités de fonctionnement
La partie citée, aussi bien que la partie ayant introduit la requête, doivent assister à la réunion consacrée au litige. Elles peuvent se faire représenter par un membre
de la branche professionnelle en cause.
La non-comparution ou non-représentation de l'une ou de l'autre des parties fait l'objet d'un constat de carence, sauf empêchement majeur reconnu valable par la
commission, auquel cas la réunion de cette dernière est convoquée à une date ultérieure.
La commission entend les parties contradictoirement, simultanément ou séparément, et peut leur demander toute justification ou effectuer toute démarche qui lui
semblerait utile.
Litiges individuels
Lorsque la commission est saisie d'un litige individuel, elle se réunit dans un délai qui ne peut être inférieur à 8 jours calendaires, ni supérieur à 21 jours
calendaires à compter de la réception du courrier de saisine.
Les parties peuvent demander à la commission de trancher le litige en tant qu'arbitre ; en l'absence d'une telle demande, la commission s'efforcera de concilier les
parties en proposant une solution au conflit. Un procès-verbal sera dressé faisant état de l'acceptation ou du refus par les parties de la solution proposée. Ce
procès-verbal doit énoncer le ou les points sur lesquels les parties se sont mises d'accord aussi bien que ceux sur lesquels le différend subsiste.
Litiges collectifs
Les conflits collectifs peuvent être portés devant la présente commission, en vue d'une conciliation. Dès que la commission est saisie, ses membres et les parties
doivent se réunir dans les 10 jours calendaires.
La commission peut proposer d'engager une procédure de médiation dans les conditions définies par la loi.
Un procès-verbal d'accord ou de désaccord est établi sur-le-champ à l'initiative du président de séance.
En cas d'accord partiel, le procès-verbal précisera les points sur lesquels les parties se sont mises d'accord et ceux sur lesquels le désaccord persiste.
Les dispositions prévues à l'article 12.2.1 D, a s'appliquent également dans le cadre de la mission de conciliation de la commission.
12.2.3. Commission de validation des accords collectifs
A. - Mission
En sa qualité de commission de validation, la commission paritaire nationale mise en place est chargée de valider les accords d'entreprise de moins de 200 salariés,
dépourvues de délégués syndicaux. Ces accords ont pu être conclus avec le comité d'entreprise ou à défaut avec le(s) délégué(s) du personnel. L'accord doit être
conclu à la majorité des élus titulaires de l'instance concernée. (1)
Après conclusion d'un tel accord le chef d'entreprise transmettra l'accord pour validation à la commission. Cet envoi devra être accompagné des derniers
procès-verbaux d'élections. Les organisations syndicales et professionnelles membres de la présente commission sont convoquées à une réunion de validation.
Le rôle de la commission nationale paritaire de validation est d'effectuer un contrôle de validité.
Il sera vérifié si les accords d'entreprise ou d'établissement ont été conclus par des membres titulaires élus au comité d'entreprise ou à défaut, des délégués du
personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
La commission examine le respect des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles au regard de la politique sociale de la branche. (2)
Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, l'accord est réputé non écrit.
B. - Composition de la commission (3)
La commission de validation est composée selon les modalités exposées à l'article 12.2.1 B ci-dessus. La commission de validation est à ce titre composée des
représentants des salariés et employeurs présents au sein de la commission d'interprétation et de conciliation.
C. - Modalités de saisine
Lorsqu'un accord a été conclu, l'entreprise en informe par écrit le secrétariat de la convention collective. Elle fournira à cette occasion :
- une fiche signalétique dûment complétée et signée par l'employeur et les représentants élus du personnel signataire de l'accord comportant les informations
suivantes. Identification de l'entreprise, effectif de l'entreprise sur les 12 mois précédant la mise en place de l'accord, le nombre d'établissements, leur répartition
géographique ;
- une copie du dernier procès-verbal des élections de son entreprise ;
- une copie des accords d'entreprise cités dans l'accord soumis à la validation.
Lorsque l'entreprise soumet à la commission de validation l'accord finalisé, signé, elle en fait la demande par écrit, et joint une copie de l'accord approuvé par les
élus. Ces documents sont adressés au secrétariat de la commission.
Cette saisine fait courir le point de départ du délai de 4 mois tel que prévu par l'article L. 2232-21 du code du travail.
Si le secrétariat constate que le dossier est incomplet, il demande par écrit aux signataires de compléter le dossier.
D. - Modalités de fonctionnement (4)
La commission nationale doit se réunir dans un délai maximal de 2 mois après réception du dossier complet, au secrétariat de la commission.
La commission valide ou invalide l'accord selon les modalités définies au 12.2.1 D, a ci-dessus et motive par écrit sa décision.
Si la majorité des membres présents ou représentés n'est pas atteinte, l'accord n'est pas validé.
(1) Le premier alinéa du A de l'article 12.2.3 « Commission de conciliation des accords collectifs » de la convention collective est étendu à l'exclusion des termes
« Ces accords ont pu être conclus avec le comité d'entreprise ou à défaut avec le délégué du personnel. L'accord doit être conclu à la majorité des élus titulaires de
l'instance concernée. » comme étant contraires aux dispositions de l'article L.2232-22 du code du travail.
(Arrêté du 13 août 2012, art. 1er)
(2) Le pénultième alinéa du A de l'article 12.2.3 « Commission de conciliation des accords collectifs » de la convention collective est étendu sous réserve du
respect de l'application des dispositions des articles L.2232-21 et L.2232-22 du code du travail.
(Arrêté du 13 août 2012, art. 1er)
(3) Le B du 12.2.3 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L.2232-21 et L.2232-22 du code du travail.
(Arrêté du 13 août 2012, art. 1er)
(4) Le D de l'article 12.2.3 « commission de conciliation des accords collectifs » de la convention collective est étendu sous réserve de l'application des
dispositions de l'article L. 2232-1 du code du travail.
(Arrêté du 13 août 2012, art. 1er)
Titre II: Relations individuelles de travail. - Contrat de travail
En vigueur étendu
Les parties signataires de la présente convention rappellent leur volonté que soit strictement respectée l'interdiction de toute discrimination à l'encontre ou en
faveur de salariés, en raison de leur origine, sexe, moeurs, orientation sexuelle, situation de famille, caractéristiques génétiques, appartenance ou
non-appartenance, vraie ou supposée, à des ethnie, nation, opinions politiques, activités syndicales ou mutualistes, convictions religieuses, apparence physique,
patronyme, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre des procédures prévues au code du travail en raison de leur état de santé ou de leur
handicap.
Ainsi, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, aucun salarié ne
peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de
reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation de renouvellement de contrat en raison des éléments
mentionnés ci-dessus.
Chapitre I: Formalités de recrutement. - Embauche
Article 13
En vigueur étendu
L'employeur a le libre choix de ses collaborateurs. Pour les postes à pourvoir à temps complet, les salariés de l'entreprise employés à temps partiel, occupant un
emploi de même qualification ou de qualification équivalente, seront prioritaires à la condition que le personnel concerné en ait fait expressément la demande.
Cette disposition est également applicable au salarié employé à temps complet et désirant occuper un emploi à temps partiel.
Enfin, les entreprises devront veiller au respect des règles légales en matière de cumul d'emplois, notamment au regard de la durée du travail.
Article 14
En vigueur étendu
Toute embauche fait l'objet d'une déclaration selon les dispositions légales en vigueur.
A la demande de l'employeur, tout nouvel embauché devra fournir :
- un justificatif d'identité ;
- un certificat de travail attestant sa pratique professionnelle et accompagné d'une déclaration sur l'honneur signée par l'intéressé, certifiant avoir quitté son
précédent emploi libre de tout engagement, ou en indiquant le ou les emplois salariés déjà occupés ;
- ses diplômes, lorsqu'ils sont exigés, sur le plan normatif, pour occuper le poste proposé ou lorsque ce dernier met en oeuvre des connaissances professionnelles
ou une technicité particulière.
Par ailleurs, toute modification intervenant dans la situation personnelle du salarié postérieurement à son engagement et susceptible d'avoir une incidence tant sur
ses obligations vis-à-vis de l'entreprise que sur les obligations de l'entreprise à son égard, devra être portée à la connaissance de cette dernière par écrit,
accompagnée de toutes pièces attestant de sa nouvelle situation.
Article 15
En vigueur étendu
Tout postulant sera prévenu qu'il sera soumis à un examen médical obligatoire afin d'apprécier son aptitude.
Cet examen médical sera réalisé avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai.
S'il est soumis à une surveillance médicale spéciale définie dans les conditions définies par le code du travail, cet examen interviendra obligatoirement avant son
embauchage.
Article 16
En vigueur étendu
Tout engagement à durée indéterminée sera formalisé à l'intéressé par un contrat de travail écrit et signé, rédigé en français et lorsque le salarié est étranger et, s'il
le demande, traduit dans sa langue et remis à ce dernier.
16.1. Clauses obligatoires
Le contrat de travail devra mentionner au minimum :
- l'identité des parties ;
- la date d'embauche ;
- la fonction ;
- la classification de l'emploi exercé par le salarié ;
- la durée de la période d'essai ainsi que, le cas échéant, les modalités de son renouvellement ;
- le salaire brut de base.
16.2. Clauses informatives
En outre, à titre d'information, le contrat de travail devra mentionner :
- le lieu de travail ;
- la durée du travail et, le cas échéant, la possibilité pour l'employeur de recourir aux heures supplémentaires, aux heures complémentaires (pour les temps partiels)
ainsi que le mode d'organisation du temps de travail pour sa catégorie professionnelle ;
- la convention collective appliquée dans l'entreprise ;
- l'affiliation aux régimes de prévoyance et/ou de frais de santé, et/ou de retraite le cas échéant, applicables.
En tout état de cause, les éléments ci-dessus ne sont mentionnés dans le contrat de travail qu'à titre purement informatif.
Le cas échéant, si un dispositif collectif de rémunération complémentaire est mis en place dans l'entreprise, le contrat de travail pourra mentionner ce dispositif à
titre d'information. Les parties au contrat sont bien entendu libres d'ajouter d'autres clauses informatives ou contractuelles au contrat pour tenir compte de
conditions particulières dans les limites fixées par le code du travail et la jurisprudence.
Article 17
En vigueur étendu
La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si
les fonctions occupées lui conviennent. En conséquence, tout engagement à durée indéterminée ne deviendra définitif qu'à l'issue d'une période d'essai dont la
durée, mentionnée dans le contrat de travail, est définie ci-dessous par catégorie professionnelle. Au cours de la période d'essai, chacune des parties pourra rompre
le contrat de travail sans procédure préalable ni indemnité.
La durée de la période d'essai est de :
- employés : 2 mois ;
- agents de maîtrise : 3 mois ;
- cadres : 4 mois.
La période d'essai ayant pour principal objectif d'apprécier, durant son déroulement, les qualités du salarié à occuper le poste proposé, toute absence de ce dernier,
et ce quelle qu'en soit la cause, la suspendra automatiquement et la prolongera d'autant.
Quelle que soit la catégorie professionnelle, la période d'essai peut être renouvelée une fois à l'initiative de l'une ou l'autre des parties pour une durée égale à 1
mois s'agissant des employés et des agents de maîtrise et pour une durée de 2 mois s'agissant des cadres. La partie qui prend la décision du renouvellement devra la
notifier par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre à l'autre partie avant le terme de la période d'essai initiale.
Le renouvellement de la période d'essai doit être accepté expressément par l'autre partie par écrit, à défaut de quoi la période d'essai initiale prend fin à son terme.
En cas d'interruption de la période d'essai par l'employeur, le salarié doit en être prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
- 24 heures en deçà de 8 jours de présence effective ;
- 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence effective ;
- 2 semaines après 1 mois de présence effective ;
- 1 mois après 3 mois de présence effective.
Ces délais de prévenance n'ont pas pour effet de réduire la durée des périodes d'essai définie ci-dessus et peuvent donc être notifiés jusqu'au dernier jour de la
période d'essai renouvellement compris. L'entreprise versera dans ce cas le salaire correspondant à la durée du délai de prévenance qui n'aura pas été imputée sur la
durée de la période d'essai.
En cas d'interruption de la période d'essai par le salarié, celui-ci devra respecter un délai de prévenance de 48 heures ramené à 24 heures si la durée de présence du
salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.
En cas d'embauche dans une entreprise à l'issue d'un stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'étude, la durée de ce stage sera
déduite de la période d'essai, sans toutefois que cela ait pour effet de la réduire de plus de la moitié.
Une période d'essai n'est pas imposée lorsque le contrat d'apprentissage est suivi de la signature d'un contrat à durée indéterminée dans la même entreprise.
Article 18
En vigueur étendu
Pour l'application des dispositions de la présente convention collective, on entend par présence continue le temps pendant lequel le salarié, lié par un contrat de
travail, a été occupé dans l'entreprise, quelles que puissent être les modifications intervenues dans la nature juridique de cette dernière.
a) Pour la détermination de l'ancienneté, sont prises en compte non seulement la présence continue au titre du contrat de travail en cours telle que définie ci-dessus,
mais également les périodes de suspension du contrat de travail assimilées par la loi à une période de travail effectif pour la détermination des droits du salarié liés
à son ancienneté.
Il s'agit par exemple :
- des congés payés légaux ;
- des autorisations d'absence pour événements familiaux, pour congé de formation, pour congé de formation économique, sociale et syndicale, des interruptions
pour congés des cadres animateurs pour la jeunesse ;
- des interruptions pour accident du travail, maladie professionnelle ou non, congé maternité et adoption ainsi que pour congé paternité ;
- de la période de préavis non effectuée à l'initiative de l'employeur ;
- des périodes de chômage partiel lorsque le contrat de travail n'a pas été rompu ;
- des absences pour repos compensateurs ;
- des absences pour l'exercice d'un mandat syndical ou de représentant du personnel ;
- du congé parental d'éducation (pour la moitié de sa durée).
b) En cas de conclusion d'un nouveau contrat de travail avec un ancien salarié, les différentes périodes passées dans l'établissement se cumuleront pour déterminer
l'ancienneté lorsque le précédent contrat de travail aura été rompu dans les circonstances suivantes :
- le licenciement pour motif économique ;
- le licenciement nécessité par le remplacement définitif du salarié suite à une maladie ou un accident du trajet ;
- les contrats de travail à durée déterminée, successifs ou non.
c) Le personnel non cadre bénéficie d'une prime liée à l'ancienneté dont le barème est fixé par l'accord de la branche portant sur les salaires.
La prime d'ancienneté est versée au prorata du nombre d'heures effectué, si celui-ci est inférieur à la durée légale du travail ou en cas de départ du salarié en cours
d'année.
Article 19
En vigueur étendu
En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur doit faire de préférence appel au personnel de l'entreprise qu'il estime apte à occuper le poste. Ce personnel
reçoit, dans les meilleurs délais possibles, une formation adaptée à la nouvelle fonction.
Sauf décision contraire des parties, toute promotion est accompagnée d'une période probatoire de 2 mois pour les employés et 3 mois pour les agents de maîtrise et
4 mois pour les cadres. Pendant cette période, chacune des parties peut décider que la période n'est pas concluante et y mettre un terme.
Un délai de prévenance de 1 semaine doit être respecté et un entretien doit être organisé pour que soient données à l'autre partie les raisons objectives de cette
décision.
Le salarié doit ensuite être réintégré dans son emploi s'il est encore disponible ou dans un emploi du niveau de celui qu'il occupait précédemment, sans perdre
aucun des avantages dont il bénéficiait antérieurement à sa promotion.
Lorsqu'un salarié est muté et bénéficie d'une période probatoire, les parties conviennent que son poste est considéré comme temporairement vacant du fait de son
absence pendant cette période probatoire afin de pouvoir gérer son éventuel retour sur le poste. Dès lors, il est expressément convenu que l'employeur a la
possibilité de procéder à un recrutement sur ce poste pendant la durée de cette période, sous contrat à durée déterminée, pour le remplacement du salarié absent.
Lorsqu'un salarié est muté, d'un établissement à un autre, soit sur sa demande avec l'accord de l'employeur, soit sur la demande de l'employeur avec son accord,
tous les avantages acquis individuels dont il bénéficiait lui sont maintenus à titre personnel dans son nouveau poste, sans que cette mutation entraîne une réduction
de ses appointements. Lorsqu'un salarié est appelé à occuper un poste dans un établissement situé hors du territoire métropolitain par suite d'un engagement ou
d'une mutation, il sera établi avant son départ un contrat écrit qui précisera les conditions de cet engagement ou de cette mutation. Pour l'application des clauses de
la présente convention, l'ancienneté acquise hors de la métropole entre en ligne de compte lors de la réintégration de l'intéressé dans les membres du personnel
métropolitain de l'entreprise.
En cas de changement de résidence demandé par l'employeur, un accord interviendra pour déterminer les conditions dans lesquelles seront remboursées aux
salariés les dépenses justifiées par ce déplacement, ainsi que les frais éventuels de rapatriement des salariés et de leur famille en cas de congédiement ou de décès.
Article 20
En vigueur étendu
En cas de remplacement temporaire d'une durée supérieure à 1 mois, l'intéressé percevra des appointements qui ne sauraient être inférieurs aux appointements
minima de la catégorie à laquelle appartient le personnel qu'il est appelé à remplacer.
Dans le cas où les appointements réels de l'intéressé dépasseraient le minimum de la catégorie du personnel remplacé, une indemnité spéciale sera allouée.
Article 21
En vigueur étendu
Conformément à l'article L. 1242-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée quel que soit son motif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de
pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3 du code du travail, il ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement
dans les cas énumérés à l'article L. 1242-2 dudit code, dont par exemple, le remplacement d'un salarié, l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, les
emplois à caractère saisonnier et pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats de travail à durée indéterminée.
Ce contrat à durée déterminée est obligatoirement écrit, dans les conditions définies par la législation et la réglementation en vigueur.
Le personnel lié par un tel contrat bénéficie des mêmes avantages que le personnel sous contrat à durée indéterminée sous réserve des dispositions légales ou
réglementaires spécifiques à cette catégorie de contrat de travail.
Ce contrat peut comporter une période d'essai. Selon la législation en vigueur, cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison de 1 jour par
semaine dans la limite de 2 semaines lorsque la durée initialement prévue du contrat est au plus égale à 6 mois et de 1 mois dans les autres cas.
Les délais de prévenance prévus à l'article 17 sont applicables à l'interruption d'une période d'essai stipulée dans un contrat à durée déterminée dans les conditions
prévues à cet article.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, une indemnité de fin de contrat égale à 10 %, ou 6 % si une action de formation ou un bilan
de compétences est proposée au salarié, du montant de la rémunération perçue jusqu'au terme du contrat est due dans les cas de recours suivants : remplacement
d'un salarié absent, attente de l'entrée en service effectif d'un salarié, surcroît d'activité, tâche occasionnelle, commande exceptionnelle, travaux urgents.
L'indemnité de fin de contrat n'est pas due lorsque l'entreprise propose au salarié en contrat à durée déterminée la conclusion d'un contrat à durée indéterminée et
dans les autres cas mentionnés à l'article L. 1243-10 du code du travail.
Chapitre II: Conditions de travail
Article 22
En vigueur étendu
Tout salarié ne pouvant se rendre à son travail pour quelque cause que ce soit doit, sauf cas de force majeure, avertir son employeur de son absence et la durée
probable de celle-ci, par les voies les plus rapides et confirmer cet avis dans les 2 jours ouvrables par écrit en indiquant la cause et la durée probable de son
absence.
Article 23
En vigueur étendu
Garantie d'emploi
Les absences au travail justifiées par l'incapacité résultant de la maladie ou d'un accident constaté par certificat médical ne constituent pas une rupture du contrat
de travail mais une simple suspension de celui-ci.
Pendant la durée de l'absence, les employeurs s'efforceront de pourvoir l'emploi temporairement.
Le remplacement définitif d'un salarié malade ne peut, en tout état de cause, avoir lieu pendant la période d'indemnisation dont il bénéficie dans les conditions
définies au présent article. L'appréciation de cette garantie d'emploi est effectuée par année civile.
Cette période de garantie d'emploi est augmentée de 2 mois pour les salariés cadres ayant plus de 1 an et moins de 5 ans de présence, de 4 mois pour les salariés
cadres ayant plus de 5 ans de présence et moins de 20 ans, de 6 mois pour les salariés cadres ayant plus de 20 ans de présence.
Cette garantie d'emploi est applicable dans les mêmes conditions en cas d'absences discontinues et répétées du salarié. Dans ce cas, le remplacement définitif ne
pourra intervenir qu'au terme de la période de garantie d'emploi (addition des absences indemnisées) définie ci-dessus appréciée par année civile.
Passé ce délai, et en cas de nécessité de remplacement définitif du salarié absent, notamment en raison d'absences répétées désorganisant le service, l'employeur
peut engager la procédure de licenciement.
Au cours de l'absence du salarié pour maladie ou accident, l'employeur peut rompre le contrat de travail en cas de licenciement pour motif économique. Dans ce
cas, le salarié licencié devra percevoir l'indemnité de licenciement prévue à l'article 29 de la présente convention et l'indemnité de préavis.
Le salarié licencié dans ces conditions perçoit l'indemnité de licenciement prévue à l'article 29 de la présente convention. En outre, une priorité de réembauchage
lui est réservée dans sa catégorie pendant 1 an à compter de la date de sa guérison. Pour bénéficier de cette priorité, le salarié est tenu de faire connaître par écrit à l'employeur la date de sa guérison et son intention d'être réembauché.
Indemnisation des absences
Sous réserve d'avoir justifié dans les 2 jours ouvrables de l'incapacité par l'envoi d'un certificat médical, d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des
indemnités journalières et d'être soignés dans l'un des Etats membres de l'Union européenne, les salariés bénéficient d'indemnités complémentaires à celles de la
sécurité sociale et de régimes complémentaires de prévoyance dans les conditions suivantes.
Après 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, ils reçoivent pendant 30 jours à partir du 8e jour d'arrêt 90 % de la rémunération brute qu'ils auraient perçue s'ils avaient
continué à travailler, puis 66 % de cette rémunération pendant les 30 jours suivants.
Ces temps d'indemnisation sont augmentés de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté en sus de celle requise à l'alinéa précédent sans que chacun d'eux puisse dépasser 90 jours.
Le régime d'indemnisation prévu ci-dessus s'applique aux cadres.
Toutefois, après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise, les cadres bénéficient d'une indemnisation à compter du premier jour d'absence pour des durées fixées comme suit :
Ancienneté | Durée d'indemnisation |
3 ans
10 ans 15 ans |
90 jours 90 % de la rémunération brute
90 jours 90 % de la rémunération brute, puis 60 jours à 66 % 90 jours 90 % de la rémunération brute, puis 90 jours à 66 % |
Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il doit être tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs,
de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle
applicable en vertu des dispositions définies ci-dessus.
Les garanties ci-dessus accordées s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit des caisses de sécurité sociale et des indemnités versées par un
régime complémentaire de prévoyance, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements de l'employeur.
Enfin, l'attribution de ces garanties ne doit pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances telles qu'elles sont définies ci-dessus,
perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence.
Article 24
En vigueur étendu
En cas d'accident du travail ou de trajet reconnu comme tel par la sécurité sociale et en cas de maladie professionnelle, la condition d'ancienneté prévue à l'article
23 est écartée.
Lors de chaque arrêt de travail pour les motifs ci-dessus, les délais d'indemnisation commenceront à courir à compter du premier jour d'absence.
Article 25
En vigueur étendu
Les dispositions relatives à l'octroi d'un congé de maternité ou d'adoption sont régies par la législation en vigueur.
Par ailleurs, à partir du 4e mois de grossesse, toute salariée en état de grossesse bénéficie, sans perte de salaire, de 1/2 heure de réduction du temps de travail, à
raison de 1/4 d'heure matin et soir, ou tout autre répartition en accord avec l'employeur. L'employeur déterminera les conditions d'application de ces dispositions
pour les salariées en forfait jours au sens de l'article L. 3121-45 du code du travail.
Si l'état de santé d'une salarié enceinte le nécessite, le poste de travail de l'intéressé pourra faire l'objet d'un aménagement des conditions de travail notamment afin
de limiter le port de charge et de permettre un aménagement des horaires de travail, à condition toutefois que cet aménagement n'affecte pas le fonctionnement de
l'entreprise.
Article 26
En vigueur étendu
Afin de promouvoir l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les employeurs s'engagent à se conformer aux obligations légales et réglementaires
en vigueur.
Conformément aux dispositions de l'accord sur l'égalité professionnelle dans la branche de la librairie du 4 mai 2010 (qui fait partie intégrante de la présente
convention collective), les entreprises appliquent l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale dans la même catégorie
professionnelle.
Les parties signataires sont convenues de mettre en place des traitements différents en fonction de la catégorie professionnelle pour certains avantages. Cette
différenciation est intervenue dans le cadre d'une négociation globale de la convention collective, en tenant compte de la nouvelle classification des emplois issue
de l'accord du 17 septembre 2009. Cette classification traduit en particulier des différences de contribution à l'activité de l'entreprise notamment en termes de
responsabilité, d'autonomie et de dimension relationnelle. Il a donc été convenu que les critères de délimitation des catégories professionnelles établis par la
classification des emplois permettaient de distinguer des groupes d'emplois pour l'attribution différenciée d'avantages. C'est sur la base de cette appréciation et
dans le cadre de cette négociation globale que de tels avantages ont été attribués.
En conséquence, aucune extension des avantages attribués à tel ou tel groupe d'emplois ne pourra être accordée à un autre groupe d'emplois non spécifiquement
désigné sans l'accord des parties signataires dans le cadre d'un avenant à la convention collective.
Article 27
En vigueur étendu
Le salarié désigné comme juré reçoit de son employeur la totalité de son salaire pendant la vacation, à charge pour ce dernier de reverser à son employeur le
montant de ses indemnités.
Chapitre III Cessation du contrat de travail
Article 28
En vigueur étendu
Sauf dispositif légal ou réglementaire spécifique, en cas de résiliation du contrat de travail à durée indéterminée par l'une des deux parties contractantes et au-delà
de la période d'essai, la durée du préavis est fixée, pour chaque catégorie professionnelle, dans les conditions ci-après :
- employés : 1 mois (2 mois en cas de licenciement d'un employé ayant au moins 2 ans d'ancienneté) ;
- agents de maîtrise : 2 mois ;
- cadres : 3 mois.
Les dispositions relatives au préavis ne sont pas applicables en cas de licenciement pour faute grave, lourde ou résultant d'un cas de force majeure (telle
qu'appréciée par la jurisprudence).
La dispense de l'exécution du travail durant le préavis à l'initiative de l'employeur n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat de travail prend
fin. Cependant et dans cette hypothèse, elle ne peut entraîner, jusqu'à l'expiration dudit délai, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus
s'il avait accompli son travail.
Lorsqu'un salarié licencié aura retrouvé un emploi avant l'expiration de son préavis travaillé, il pourra mettre un terme à ce dernier, avec l'accord exprès de
l'employeur et sous réserve d'avoir respecté un délai de prévenance de 7 jours.
L'entreprise sera alors dégagée de son obligation de rémunération du salarié concerné pour la période restant à courir entre son départ effectif et le terme du
délai-congé.
Quand le préavis est exécuté, lorsqu'il est consécutif à un licenciement, le salarié est autorisé à s'absenter en une ou plusieurs fois, en accord avec la direction de
l'entreprise, pour rechercher un emploi, à raison de 2 heures par jour dans la limite d'un plafond de :
- 40 heures par mois pour les employés ;
- 50 heures par mois pour les agents de maîtrise ;
- 60 heures par mois pour les cadres.
Ces absences n'entraînent pas de réduction de salaire et peuvent être cumulées par accord entre employeurs et salariés pour être utilisées en fin de préavis.
A défaut d'accord entre l'intéressé et l'employeur, le temps pour recherche d'emploi des salariés serait réparti sur les journées de travail à raison de 2 heures par
jour ou de 4 heures tous les 2 jours.
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, le temps pour recherche d'emploi serait fixés alternativement au gré de l'intéressé et au gré de
l'employeur.
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, ce temps pour recherche d'emploi serait réparti par journée ou 1/2 journée fixée alternativement sur
décision de l'employeur et sur décision de l'intéressé.
Le salarié qui a trouvé un emploi ne peut se prévaloir des dispositions relatives aux heures pour recherche d'emploi.
Article 29
En vigueur étendu
Tout salarié licencié alors qu'il compte au moins 1 année d'ancienneté dans l'entreprise à la date de notification de son licenciement a droit, sauf faute grave, faute
lourde ou force majeure (telle qu'appréciée par la jurisprudence), à une indemnité de licenciement, distincte du préavis, calculée dans les conditions ci-après :
- moins de 10 ans d'ancienneté : 1/5 de mois par année d'ancienneté ;
- à partir de 10 ans d'ancienneté : 1/5 de mois par année d'ancienneté auquel s'ajoutent 2/15 de mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans.
En cas d'année incomplète, ces indemnités seront proratisées.
Salaire de référence
Le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou,
selon la formule la plus avantageuse, la moyenne des 3 derniers mois, étant précisé que toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait
été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que pro rata temporis.
Article 30
En vigueur étendu
La cessation du contrat de travail à l'occasion d'une mise à la retraite ou d'un départ à la retraite ne constitue ni une démission ni un licenciement, mais un mode
autonome de rupture du contrat de travail.
La mise à la retraite ou le départ à la retraite doit être notifié par la partie prenant l'initiative de la rupture à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de
réception, en respectant un délai de prévenance dont la durée est déterminée comme suit :
Ancienneté
du salarié à la date de mise ou départ à la retraite |
Départ à la retraite
à l'initiative du salarié |
Mise à la retraite
à l'initiative de l'employeur |
Entre 6 mois et 2 ans | 1 mois | 2 mois
3 mois pour les cadres |
2 ans et plus | 1 mois | 4 mois |
Dans le cas d'une mise à la retraite entre 65 et 70 ans, l'employeur doit interroger le salarié par écrit, 3 mois avant qu'il atteigne l'âge de 65 ans, sur son intention de
quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse. Le salarié a 1 mois pour répondre (art. L. 1237-5 et D. 1237-2-1 du code du travail).
En cas de réponse négative (ou si l'employeur n'a pas satisfait à son obligation d'interroger le salarié), aucune mise à la retraite ne peut être prononcée pendant 1
année. La même procédure s'applique ensuite chaque année jusqu'aux 70 ans de l'intéressé.
Si le salarié manifeste son intention de quitter l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse, la mise à la retraite peut être effectuée par l'employeur sous
réserve du respect des délais de prévenance énoncés ci-dessus.
Article 31
En vigueur étendu
Départ à la retraite
En cas de départ à la retraite, le salarié bénéficiera d'une indemnité dont le montant est fixé en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise selon les
modalités suivantes :
- après 5 ans d'ancienneté : 1/2 mois de salaire ;
- après 10 ans d'ancienneté : 1 mois 1/2 de salaire ;
- après 15 d'ancienneté : 2 mois de salaire ;
- après 20 ans d'ancienneté : 2 mois 1/2 de salaire ;
- après 30 ans d'ancienneté : 3 mois de salaire.
En cas d'invalidité permanente reconnue (2e et 3e groupes) pour un salarié cadre, après 50 ans d'âge, l'allocation de départ à la retraite sera due.
Le salaire de base pris en compte pour le calcul de cette indemnité est identique à celui retenu pour le calcul de l'indemnité de licenciement.
Mise à la retraite
En cas de mise à la retraite, les salariés cadres et non cadres bénéficient d'une indemnité de mise à la retraite ne pouvant être inférieure à l'indemnité
conventionnelle de licenciement prévue à l'article 29 de la présente convention.
Il sera possible pour l'entreprise avec l'accord exprès du salarié de procéder à un étalement du règlement de ces sommes sur 6 mois maximum à partir de la date de
départ.
Titre III: Durée du travail. - Congés payés et jours fériés dans la branche de la librairie
En vigueur étendu
Les dispositions de la présente convention collective relative à la durée et l'aménagement du temps de travail ont, conformément à la loi no 2008-789 du 20 août
2008, un caractère subsidiaire par rapport à la négociation d'entreprise. Ce n'est donc qu'à défaut d'accord entreprise ou d'établissement sur le même thème que les
dispositions figurant au présent titre s'appliqueront dans les entreprises.
Une négociation conventionnelle garantit par conséquent un cadre normatif à tous les salariés des entreprises non couvertes par des accords d'entreprise.
Les dispositions du présent titre se substituent notamment et intégralement à l'accord de branche conclu le 13 juillet 2001 dans les commerces de détails de
papeterie, librairie et fournitures de bureau (convention no 3252) et ne remettent pas en cause les accords collectifs d'entreprise antérieurs au 13 juillet 2001.
La durée du travail de référence pour les salariés qui y sont assujettis est la durée légale fixée à 35 heures par semaine civile par l'article L. 3121-10.
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer
librement à des occupations personnelles. La durée maximale quotidienne sera de 10 heures avec un repos minimum de 13 heures entre 2 journées consécutives de
travail.
Chapitre I: Dispositions générales
En vigueur étendu
Dans le cadre du présent titre III, les partenaires sociaux conviennent d'un certain nombre de dispositions communes aux différentes modalités de réduction du
temps de travail, décrites comme suit.
Article 32
En vigueur étendu
En cas de variation (modulation, cycle de travail...) de la durée du travail sur l'année ou une partie de l'année, l'entreprise établit le programme annuel indicatif de
cette variation des périodes de faible et de forte activité, des horaires de travail et de la répartition des jours travaillés et le soumet pour avis au comité d'entreprise
ou, à défaut, aux délégués du personnel avant sa mise en oeuvre.
Le planning indicatif de travail est affiché par l'employeur au sein de l'entreprise et fait l'objet d'une information individuelle des salariés 1 mois avant la période
considérée. Ce délai peut être réduit à 15 jours au regard des contraintes liées à l'organisation de la durée du travail au sein de l'entreprise.
Le planning établi est susceptible d'aménagement en fonction des aléas de l'activité.
Le délai de prévenance en cas de modification des horaires de travail, ou des dates fixées pour la prise des jours de repos supplémentaires, est de 7 jours ouvrés au
moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir, sauf contraintes particulières ou situation d'urgence affectant de manière non prévisible le
fonctionnement de l'entreprise, auquel cas le délai de prévenance pourra être ramené à 3 jours ouvrés. La modification par l'employeur des dates fixées pour la
prise des jours de repos supplémentaires ne pourra intervenir plus de deux fois au cours d'une même année.
Article 33
En vigueur étendu
Les heures ayant la qualité d'heures supplémentaires en application des dispositions légales donnent lieu à l'application des majorations prévues par les
dispositions légales.
En application des articles L. 3121-22 et L. 3121-24 du code du travail, les heures supplémentaires peuvent être rémunérées :
- soit par un paiement en salaire de l'heure et des majorations y afférentes ;
- soit par l'attribution d'un repos compensateur de remplacement incluant les majorations afférentes ;
- soit par une combinaison des deux modalités précédentes.
Lorsqu'il est attribué, le repos compensateur équivalent est pris dans les mêmes conditions que la contrepartie obligatoire en repos.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par année civile.
Il est expressément convenu que les heures supplémentaires ne pourront être accomplies au-delà du contingent qu'après avis du comité d'entreprise ou à défaut des
délégués du personnel lorsqu'ils existent.
Article 34
En vigueur étendu
Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent défini ci-dessus ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos calculée selon les dispositions
légales.
Les parties conviennent de considérer que la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise par le salarié dès que celui-ci aura acquis 7 heures de repos. Dès
l'ouverture de ce droit, le salarié disposera d'un délai de 5 mois pour pouvoir effectivement utiliser sa contrepartie obligatoire en repos.
La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou par 1/2 journée, ou peut être affectée à un compte épargne-temps.
Le salarié devra formuler sa demande de bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos au moins 14 jours à l'avance, en précisant la date et la durée de ce repos.
L'employeur disposera alors d'un délai de 7 jours pour faire connaître au salarié son accord ou au contraire un report de la demande, pour des raisons liées aux
impératifs de fonctionnement de l'entreprise et ce après consultation des délégués du personnel.
Dans ce cas, une autre date devra être proposée au salarié à prendre dans un délai de 1 mois suivant la date de ce report. Une demande de bénéfice de la
contrepartie obligatoire en repos ne peut être reportée qu'une fois par l'employeur.
Article 35
En vigueur étendu
Pour les salariés soumis à une variation de la durée du travail sur une période annuelle ou infra-annuelle, le salaire mensuel sera lissé. La rémunération mensuelle
sera calculée sur la base de l'horaire moyen pratiqué sur l'année ou la période infra-annuelle, indépendamment de l'horaire réellement accompli dans la limite de
l'horaire hebdomadaire et telle que mentionnée dans le contrat de travail.
Chapitre II: Organisation du temps de travail par catégories de personnel
Article 36
En vigueur étendu
Conformément aux dispositions de l'article L. 3111-2 du code du travail, les salariés cadres dirigeants sont expressément exclus du régime légal de la durée du
travail. Les dispositions du présent accord relatives à la durée du travail ne leur sont donc pas applicables.
Les cadres dirigeants sont les salariés à qui sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur
emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus
élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement. Ces salariés bénéficient d'une rémunération forfaitaire sans référence à un
horaire.
Cette rémunération forfaitaire indépendante de l'horaire de travail réalisé sera déterminée dans un avenant au contrat de travail, lequel rappellera la qualité de cadre
dirigeant du salarié au sens du présent article.
Les cadres dirigeants au sens du présent accord assument des responsabilités les associant aux décisions stratégiques dans tous les domaines de l'entreprise et sont
classés au minimum au niveau XI de la classification conventionnelle résultant de l'accord de classification du 17 septembre 2009.
Article 37
En vigueur étendu
37.1. Forfait en jours
Les salariés cadres dits « autonomes » tels que définis par l'article L. 3121-43 nouveau du code du travail, à savoir les cadres disposant d'une autonomie dans
l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de leur entreprise et
notamment du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés, pourront se voir proposer par avenant à leur contrat de travail une convention de forfait en jours
dans la limite de 213 jours travaillés par an en tenant compte d'un droit plein à congés payés légaux, chaque cadre concerné devant bénéficier d'un repos quotidien
minimal de 13 heures.
L'avenant contiendra les dispositions relatives :
- à la nature des fonctions occupées ;
- au montant de la rémunération annuelle et à la détermination de ses différentes composantes ;
- au nombre de jours travaillés dans l'année et au mode de détermination de celui-ci.
Sont ainsi visés, au sens de la classification conventionnelle, les emplois correspondant au minimum au niveau IX et répondant aux critères légaux définis
ci-dessus.
Les jours travaillés ainsi que les jours de repos font l'objet d'un décompte à partir d'un état mis en place par la direction de l'entreprise et qui devra être conservé 3
ans. Ces jours de repos sont programmés et pris au cours d'une période de 12 mois correspondant à l'année civile, pour moitié au choix de l'employeur et pour
moitié au choix du salarié.
L'organisation du travail, l'amplitude des journées de travail et la charge de travail qui en résulte font l'objet d'un suivi par la hiérarchie des cadres concernés de
telle sorte que, notamment, soient respectées les dispositions relatives au repos quotidien, au nombre de jours de travail maximum par semaine et à la durée
minimale du repos hebdomadaire.
37.2. Forfait en heures
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-42 nouveau du code du travail, l'employeur pourra également proposer aux salariés cadres dits « autonomes »
occupant un emploi correspondant au minimum au niveau IX de la classification conventionnelle la signature d'un avenant à leur contrat de travail prévoyant une
convention de forfait en heures sur l'année.
Le forfait annuel en heures sur l'année prévu par la convention conclue entre l'employeur et le salarié ne peut être supérieur à 1 827 heures. La rémunération
forfaitaire convenue dans la convention conclue entre l'employeur et le salarié doit être égale au salaire minimum de l'emploi occupé par le salarié majorée du
nombre d'heures supplémentaires comprises dans le forfait.
Article 38
En vigueur étendu
Les dispositions du présent article sont applicables à tous les salariés des entreprises de la branche de la librairie ne relevant pas de la catégorie des cadres
dirigeants et des cadres dits « autonomes » identifiées aux articles 36 et 37 du présent titre.
Sont ainsi notamment soumis aux dispositions du présent article les salariés cadres intégrés à une équipe de travail, occupés selon l'horaire collectif applicable au
sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés et pour lesquels la durée de leur temps de travail peut être prédéterminée.
L'employeur déterminera en fonction de la nature de l'activité et des besoins de l'entreprise les modalités d'organisation du temps de travail des salariés.
En cas de besoin, l'employeur pourra recourir au travail par équipe avec des formules de relais ou de roulement.
Article 39
En vigueur étendu
La durée légale du travail effectif des salariés de 35 heures hebdomadaires peut être répartie sur 4, 4,5, 5, 5,5 jours hors accomplissement d'heures supplémentaires
à la demande de l'employeur.
La durée du travail est la même d'une semaine à l'autre.
Article 40
En vigueur étendu
L'horaire hebdomadaire moyen de travail peut être fixée à 35 heures sur une période maximale de 1 an définie par l'employeur et réparti sur 4 à 5 jours et demi,
avec une variation pouvant aller jusqu'à 43 heures par semaine et sans que ladite durée soit inférieure à 29 heures.
La situation des salariés à temps partiel fera l'objet d'adaptation individuelle avec l'accord des salariés concernés tenant compte du bon fonctionnement de
l'entreprise.
Programme indicatif de la répartition du travail
Le chef d'entreprise établira de façon indicative le planning avec le détail des périodes de faible et de forte activité, de la variation d'heure sur l'année ou la période
de référence choisie dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre.
Après consultation des représentants du personnel, s'ils existent, il en informera individuellement les salariés 1 mois avant le début de la période.
Heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale
Au cours de la période, les heures effectuées au-delà de 35 heures, et dans la limite de 43 heures hebdomadaires, ne donnent pas lieu à majoration pour heures
supplémentaires et ne s'imputeront pas sur le contingent annuel, dès lors qu'elles seront compensées par des heures non travaillées.
Les heures ainsi travaillées en plus ou en moins, par rapport à l'horaire hebdomadaire de 35 heures, sont comptabilisées au mois et figurent sur le bulletin de paie.
Lissage de la rémunération
Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l'horaire moyen de travail, un compte de compensation sera
institué pour chaque salarié afin de lui assurer une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué.
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. La
même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de départ en retraite.
Hormis ces cas et lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de variation de la durée du travail (entrée ou départ en cours d'année notamment),
sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail et dans les conditions définies ci-dessous.
Régularisation
Sauf en cas de départ du salarié obligeant alors à une régularisation immédiate, l'entreprise arrête le compte de compensation de chaque salarié à l'issue de la
période de retenue.
Si, du fait de l'entreprise, le salarié n'a pas effectué la durée annuelle prévue, il gardera le bénéfice du trop-perçu.
Recours au chômage partiel
S'il apparaît, dans les 2 mois précédant la fin de la période retenue, que les baisses d'activité ne pourront pas être suffisamment compensées par les hausses
d'activité, l'entreprise peut solliciter au titre du chômage partiel les heures ainsi perdues.
Bilan annuel
En fin de période, la direction de l'entreprise remet aux représentants du personnel, s'ils existent, un bilan sur l'application de la modulation.
Article 41
En vigueur étendu
L'entreprise peut choisir d'appliquer une variation de l'activité hebdomadaire sur l'année en faisant bénéficier les salariés de jours de repos supplémentaires en
compensation d'un travail hebdomadaire supérieur à 35 heures.
Ainsi, l'horaire de travail pourra être fixé entre 35 et 39 heures par semaine, étant entendu que cet horaire pourra être indifféremment réparti sur 4 à 5 jours et
demi.
En contrepartie, il sera attribué aux salariés des jours de repos supplémentaires, dont le nombre sera déterminé, sur la base d'un nombre maximum de 23 jours de
repos supplémentaires par an pour un horaire hebdomadaire de 39 heures, la moitié des jours de repos ainsi déterminés étant fixée par l'employeur après
consultation du salarié, moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires, en tenant compte du nombre effectif de semaines où l'horaire hebdomadaire est
réellement de 39 heures.
Les jours de repos supplémentaires ainsi attribués sont assimilés à des temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.
Les autres jours, qui devront être sollicités en dehors des périodes de forte activité, sont pris à la demande du salarié, formulée 7 jours calendaires avant la date de
prise du congé souhaité, et après consultation de l'employeur.
Le nombre total de salariés absents par semaine pour prise de ces jours de repos ne devra pas avoir pour effet de perturber le fonctionnement de l'entreprise ou du
service du salarié.
Les dispositions mentionnées à l'article 41 sur le décompte du temps de travail dans le cadre d'une variation de la durée hebdomadaire sur l'année sont également
applicables à cette modalité, et notamment les dispositions sur le lissage de la rémunération.
Article 42
En vigueur étendu
L'entreprise peut choisir d'appliquer une variation de l'activité hebdomadaire sur 4 semaines au plus en faisant bénéficier les salariés de jours de repos
supplémentaires en compensation d'un travail hebdomadaire supérieur à 35 heures.
Ainsi, l'horaire de travail pourra être fixé entre 35 et 39 heures par semaine, étant entendu que cet horaire pourra être indifféremment réparti sur 4 à 5 jours et
demi. En contrepartie, il sera attribué aux salariés des jours de repos supplémentaires, dont le nombre sera déterminé sur la base d'un nombre maximum de 2 jours
de repos supplémentaires par mois pour un horaire hebdomadaire de 39 heures, la moitié des jours de repos ainsi déterminés étant fixée par l'employeur après
consultation du salarié, moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires, en tenant compte du nombre effectif de semaines où l'horaire hebdomadaire est
réellement de 39 heures.
Les jours de repos supplémentaires ainsi attribués sont assimilés à des temps de travail effectifs pour le calcul des congés payés.
Les autres jours, qui devront être sollicités en dehors des périodes de forte activité, sont pris à la demande du salarié, formulée 7 jours calendaires avant la date de
prise du congé souhaité, et après consultation de l'employeur. Si le salarié le demande, il pourra les affecter dans un compte épargne-temps si celui-ci existe.
Le nombre total de salariés absents par semaine pour prise de ces jours de repos ne devra pas avoir pour effet de perturber le fonctionnement de l'entreprise ou du
service du salarié.
L'entreprise communique au moins une fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel un bilan de la mise en oeuvre du programme
indicatif de la variation de la durée du travail.
En cas d'arrivée ou de départ en cours de période de 4 semaines au plus, les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires constituent des heures
supplémentaires.
Les semaines où la durée de travail est inférieure à 35 heures, le salaire est maintenu sur la base de 35 heures hebdomadaires.
En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent,
heures supplémentaires comprises.
Article 43
En vigueur étendu
L'entreprise peut organiser le travail sous forme de cycles pluri- hebdomadaire de travail dans la limite de 4 semaines.
L'organisation du temps de travail dans le cycle se répartit de façon fixe et répétitive à l'identique entre chaque cycle de sorte que la semaine comportant des heures
au-delà de la durée collective de travail se compense par la semaine basse comportant une durée de travail inférieure à la durée collective de travail.
Sur la totalité du cycle, la durée moyenne hebdomadaire ne peut être supérieure à la durée légale du travail.
Les heures supplémentaires se calculent par rapport à l'horaire moyen du cycle et non à la semaine. Les heures supplémentaires sont donc les heures de travail
effectif réalisées à la demande de l'employeur au-delà de la durée moyenne de 35 heures sur le cycle.
Les heures supplémentaires sont mesurées et payées à la fin de chaque cycle de travail.
La durée maximale de travail hebdomadaire de travail de 48 heures est appréciée dans le cadre de la semaine et non en moyenne sur le cycle.
Les horaires de travail au sein de chaque cycle tiennent compte des contraintes liées à l'organisation de l'entreprise.
Chapitre III: Temps partiel
Article 44
En vigueur étendu
Les entreprises appliquant le présent accord pourront conclure des contrats de travail à temps partiel dans les conditions prévues par la loi.
Les parties conviennent expressément de se reporter aux dispositions légales et conventionnelles relatives aux salariés à temps partiel et plus particulièrement au
respect de l'article L. 3123-1 du code du travail relatif à l'égalité temps partiel/temps plein.
Il est rappelé que les salariés qui occupent un emploi à temps partiel et qui souhaitent occuper un emploi à temps plein et les salariés à temps complet qui
souhaitent occuper un emploi à temps partiel dans l'entreprise auront priorité pour un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou à un emploi
équivalent.
Conformément à l'article L. 3123-18 du code du travail, il est convenu que le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours
d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat.
Dans un tel cas, chacune des heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail donnera
lieu à une majoration de salaire de 25 %.
Il est convenu que le refus d'accomplir des heures complémentaires au-delà des limités fixées ci-dessus ou dans le contrat de travail ne constituera pas une faute ou
un motif de licenciement.
Il est également convenu que les salariés à temps partiel doivent effectuer une durée de travail quotidienne minimale de 3 heures et une durée hebdomadaire
minimale de travail de 20 heures.
L'employeur et le salarié peuvent toutefois déroger à ces durées minimales lorsque :
- le salarié en fait la demande et avec l'accord de l'employeur ;
- lorsque l'emploi occupé ne permet pas la réalisation d'une durée quotidienne de travail d'au moins 3 heures ou d'une durée hebdomadaire minimale d'au moins 20
heures. A titre d'exemple, il peut s'agir des emplois d'entretien ou de sécurité ;
- lorsque l'employeur propose au salarié une dérogation aux durées minimales que celui-ci accepte expressément.
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux contrats de travail à temps partiel conclus avant l'entrée en vigueur du présent article.
Chapitre IV: Compte épargne-temps
Article 45
En vigueur étendu
Les entreprises peuvent mettre en place un compte épargne-temps permettant aux salariés qui le désirent d'épargner des droits à congés rémunérés afin de pouvoir
bénéficier de façon différée d'une indemnisation en cas de prise de congés de longue ou moyenne durée (congé individuel de formation, congé sabbatique, congé
pour création d'entreprise, congé pour convenances personnelles) ou à l'occasion de l'anticipation d'un départ en retraite ou en préretraite totale ou partielle. Les
jours de congés affectés au compte épargne-temps seront provisionnés.
Si l'entreprise le souhaite, le compte épargne-temps peut avoir pour objet de constituer un complément de rémunération aux salariés concernés.
Article 46
En vigueur étendu
Tous les salariés de l'entreprise peuvent, sur la base du volontariat et avec l'accord de l'employeur, bénéficier de ce dispositif, dès lors qu'ils comptent au sein de
l'entreprise au moins 2 années d'ancienneté.
Article 47
En vigueur étendu
Le compte épargne-temps peut être alimenté à l'initiative du salarié par :
- le report des congés supplémentaires attribués au titre de l'ancienneté dans la limite de 4 jours ;
- tout ou partie des jours de repos complémentaires acquis au titre de la réduction du temps de travail, sans que ce nombre cumulé au nombre de jours de congés
payés affectés au compte épargne-temps puisse excéder 23 jours par an ;
- les heures de repos acquises au titre du repos compensateur de remplacement.
Le congé doit être pris avant l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un nombre de jours de congés minimum dont la
durée au cours d'une même année civile devra être comprise entre 10 et 20 jours ouvrés consécutifs.
Ce délai est porté à 10 ans lorsque le salarié a un enfant âgé de moins de 16 ans à l'expiration de ce délai et lorsque l'un des parents du salarié est dépendant ou âgé
de plus de 75 ans.
Toutefois, aucun délai n'est opposable aux salariés de plus de 50 ans.
Article 48
En vigueur étendu
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour :
- indemniser en tout ou partie, sur la base du salaire perçu au moment de la prise du congé, des congés sans solde d'une durée minimale comprise, au cours d'une
même année civile, entre 10 et 20 jours ouvrés (congé parental d'éducation, congé sabbatique, congé pour création d'entreprise, congé pour convenance
personnelle, etc.) ;
- indemniser tout ou partie des heures non travaillées en cas de passage à temps partiel dans les conditions définies aux articles L. 1225-47 et L. 3123-8 du code du
travail ;
- rémunérer des temps de formation effectués en dehors du temps de travail, à l'initiative du salarié ;
- financer des congés de fin de carrière pour les salariés de plus de 50 ans désirant cesser leur activité, de manière progressive ou totale ;
- pour servir un complément de rémunération aux salariés. Dans le respect du seuil de déclenchement mentionné ci-dessus, les droits inscrits sur le compte
épargne-temps, à l'exception de ceux correspondants à la valeur des jours de congés payés épargnés, peuvent être utilisés sous forme de complément de
rémunération par le salarié.
Les dates d'utilisation de ce congé seront déterminées en accord avec la hiérarchie, après demande écrite de l'intéressé au moins 15 jours avant la date de départ
souhaitée, étant entendu que la période d'absence ainsi indemnisée sera considérée comme temps de présence effective au regard des dispositions légales,
conventionnelles et contractuelles.
En cas de mutation entre deux établissements d'une même entreprise, l'établissement preneur prendra en charge la gestion du compte individuel épargne-temps tel
qu'arrêté par l'établissement cédant.
Article 49
En vigueur étendu
L'indemnité versée au salarié lors de la prise des congés est calculée sur la base du salaire perçu lors de son départ en congés.
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié recevra une indemnité compensatrice de congés payés non pris calculée de la même manière que celle définie
ci-dessus, sur la base du salaire perçu lors de la liquidation du compte du salarié.
Article 50
En vigueur étendu
Dans l'hypothèse où le salarié solliciterait la clôture de son compte individuel épargne-temps, le solde des droits à congés épargnés sera pris selon des modalités
convenues avec sa hiérarchie.
Article 51
En vigueur étendu
L'entreprise enverra aux intéressés, au début de chaque année civile, un décompte individuel du cumul des congés épargnés.
Article 52
En vigueur étendu
Les premiers droits à congés susceptibles d'être épargnés concerneront les droits à congés pouvant être pris au cours de l'exercice suivant celui au cours duquel
l'extension du présent accord sera intervenue.
Chapitre V: Congés payés et congés pour événements familiaux
Article 53
En vigueur étendu
Les congés payés sont régis par la législation en vigueur.
Le calendrier des congés principaux est établi et affiché par l'employeur avant le 15 mars de chaque année en tenant compte autant que possible des congés
scolaires pour les salariés ayant des enfants scolarisés.
L'ordre et les dates de départ sont fixés par l'employeur après avis des représentants du personnel ou, à défaut, des salariés eux-mêmes. Ce calendrier ne peut être
modifié dans le délai de 2 mois précédant les dates prévues initialement.
Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.
Pour les salariés, des congés supplémentaires sont attribués à partir de 10 ans d'ancienneté, à raison de :
- 1 jour pour 10 ans d'ancienneté ;
- 2 jours pour 15 ans d'ancienneté ;
- 3 jours pour 20 ans d'ancienneté ;
- 4 jours pour 25 ans d'ancienneté ;
- 5 jours pour 30 ans d'ancienneté ;
- 6 jours pour 35 ans d'ancienneté.
Sauf accord entre les parties, ces congés supplémentaires sont pris en dehors du calendrier des congés principaux, des périodes de rentrées scolaires, universitaires
et de fin d'année.
N'entraînent aucune réduction des congés tant en ce qui concerne leur durée que le montant de l'indemnité correspondante :
- les jours d'absence pour maladie indemnisée au titre de la présente convention ;
- les congés prévus à l'article 55 « Congés pour événements familiaux » ;
- les périodes où le salarié siège comme juré.
Article 54
En vigueur étendu
Les salariés bénéficient à l'occasion de certains événements, sur justification, d'une autorisation d'absence exceptionnelle rémunérée, accordée dans les conditions
suivantes :
Sans condition d'ancienneté :
- mariage/Pacs du salarié : 4 jours ouvrés ;
- décès du conjoint, d'un père, d'une mère ou d'un enfant : 4 jours ouvrés augmentés du temps nécessaire au voyage aller et retour en chemin de fer dans la
métropole ;
- décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, d'un beau-père, d'une belle-mère : 2 jours ouvrés ;
- mariage d'un enfant, d'un père ou d'une mère : 1 jour ouvré ;
- naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours (conformément à la législation).
A partir de 1 an d'ancienneté :
- absence du salarié à la suite de la maladie d'un enfant de moins de 12 ans : 1 jour par maladie dans la limite de 6 jours par année civile sur présentation d'un
bulletin médical. La prise des jours de congé suite à la maladie d'un enfant de moins de 12 ans peut être accolée ;
- déménagement : 1 jour à raison de une fois par an (période de 12 mois à compter de l'événement) au maximum.
Chapitre VI: Jours fériés
Article 55
En vigueur étendu
Le 1er Mai est obligatoirement chômé.
Outre le 1er Mai, à l'initiative de l'employeur, devront être chômés au moins 5 des jours de fête légale prévus par la loi et les usages locaux. Ces jours seront portés
à la connaissance des salariés dès le premier mois de chaque année.
Le chômage des jours de fête légale n'entraîne pour les salariés concernés aucune réduction de leur rémunération sous réserve que ceux-ci aient été présents le jour
précédant et le jour suivant le jour de fête légale, sauf autorisation d'absence préalablement accordée.
Sous réserve des dispositions relatives à la journée de solidarité, les heures de travail effectuées au jour de fête légale donnent lieu à une majoration de salaire de
50 %.
Lorsque le jour férié chômé coïncide avec le jour de repos habituel du salarié, il lui est attribué un jour de « compensation ».
Les librairies exerçant également une activité de distribution de presse les obligeant à être ouvertes au public les jours de fêtes légales sont exonérées des
obligations qui précèdent si elles appliquent le régime dérogatoire suivant :
- les modalités particulières concernant le chômage et l'indemnisation du 1er Mai demeurent régies par les dispositions légales ;
- en ce qui concerne les jours de fêtes légales prévues par la loi et les usages locaux, deux possibilités sont ouvertes :
- ces jours où certains d'entre eux sont chômés, les conditions prévues au 3e alinéa du présent article s'appliquent (pas de réduction de la rémunération) ;
- ces jours où certains d'entre eux sont travaillés, les salariés bénéficient alors soit d'une majoration de salaire de 50 % pour toutes les heures effectuées ce jour-là,
soit d'un repos compensateur de durée équivalente à la journée de travail si possible accolé à 1 jour de repos hebdomadaire.
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Textes Attachés
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Accord du 5 décembre 2005 relatif au développement de la négociation collective au sein de la branche librairie
Syndicat de la librairie française ;
Fédération française syndicale de la librairie.
Fédération des services CFTC ;
FCCS CFE-CGC ;
FNECS CFE-CGC ;
Fédération des services CFDT ;
FEC CGT-FO.
En vigueur étendu
Les négociations d'une convention collective de branche propre à l'activité de la librairie ont été engagées en fin d'année 2004, à la suite du constat effectué par les
organisations d'employeurs de la nécessité de voir reconnaître les particularités de cette profession.
Ces particularités tiennent notamment :
- à la pluralité de cette activité qui relève à la fois du commerce de détail et de la promotion et la diffusion de biens culturels ;
- à son environnement légal ;
- au nombre important d'entreprises petites et moyennes qui l'exercent.
Les parties négociatrices de la convention collective de la librairie, conscientes de la nécessaire prise en compte de ces particularités, du court délai qu'il leur est
donné pour mettre en place une convention collective de substitution à celle des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et
informatique et de librairie, et attachées au dialogue social, sont convenues de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour parvenir à cet objectif, et plus
généralement développer une politique conventionnelle spécifique au sein de la branche de la librairie.
Ces différents éléments impliquent la mise en oeuvre de financement et de moyens appropriés qui doivent être mutualisés sur la totalité des entreprises
ressortissant au champ d'application de la convention collective.
C'est en tenant compte de ces considérations que les parties signataires entendent instituer un fonds de fonctionnement et de développement du dialogue social au
sein de la branche professionnelle de la librairie.
Article 1
En vigueur étendu
Le présent accord régit les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises dont l'activité principale, en terme de chiffre d'affaires, est principalement
constituée de la vente de livres dans les départements français de la métropole ainsi que les DOM, DROM et COM (1).
Ce champ d'application comprend les commerces de librairie dont la clientèle est constituée de particuliers, d'entreprises ou d'administrations, que ces commerces
vendent des livres neufs ou d'occasion, quelles que soient les modalités de vente de livres : le commerce de vente de livres via les nouveaux outils de
communication, tel internet, est également compris dans le champ d'application des accords et avenants, conclus au sein de la branche de la librairie.
Sont visés :
-les commerces de librairie qui relèvent principalement du code 47. 61Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de produits de
papeterie ou de presse ;
-les commerces de livres d'occasion qui relèvent principalement du code 47. 79Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de
livres anciens et de valeur.
En cas de conflit de conventions collectives de branche applicables, le critère de détermination de la convention collective applicable est celui du chiffre d'affaires
réalisé par l'activité de vente de livres. Dès lors que la vente de livres procure à une entreprise la plus grande partie de son chiffre d'affaires annuel, les accords et
avenants, conclus au sein de la branche de la librairie doivent être appliqués.
(1) Terme exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions fixées par le dernier alinéa de l'article L. 2222-1 du code du travail.
(Arrêté du 13 août 2012, art. 1er)
Article 2
En vigueur non étendu
Le financement de ce fonds est assuré par :
a) Une cotisation annuelle, à la charge des entreprises relevant du champ d'application du présent accord.
Le taux de cette cotisation est fixé à 0,05 % du montant des salaires entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale payées par chaque entreprise
concernée au 31 décembre sur la base de la DADS de l'année pour laquelle la cotisation est collectée.
En tout état de cause, les parties conviennent que le montant de la cotisation annuelle est au minimum égal à 30 € par an, même dans l'hypothèse où le montant de
la cotisation annuelle serait d'un montant inférieur en application des modalités de calcul précitées.
b) Les fonds mis à disposition de la commission paritaire nationale par l'organisme recommandé dans le cadre de la mutualisation professionnelle qui est organisée
par l'accord du 2 juillet 2015 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé au sein de la branche. Ces fonds sont notamment destinés au remboursement
des frais (fonctionnement, déplacements, réunions, communication, contrôle et pilotage technique du régime de prévoyance...) engagés par cette commission ou
ses membres dans le cadre de leurs missions conventionnelles, conformément à la convention d'assurance frais de santé.
c) Un prélèvement de 2 % sur les cotisations obligatoires définies à l'article 6 de l'accord du 2 juillet 2015 instaurant un régime professionnel de santé, versées par
les entreprises entrant dans le champ d'application dudit accord, et mis à la disposition de la commission paritaire nationale dans le cadre du degré élevé de
solidarité du régime professionnel de santé visé à l'article 10 de cet accord du 2 juillet 2015.
Article 3
En vigueur non étendu
Les parties signataires mandatent le syndicat de la librairie française (SLF) sis à l'hôtel de Massa, 38, rue du Faubourg-Saint-Jacques, Paris 14e, comme organisme
collecteur pour recouvrer la cotisation définie au paragraphe a de l'article 2 " Sources du financement " auprès des entreprises relevant de la branche
professionnelle de la librairie.
L'organisme recommandé dans le cadre de la mutualisation professionnelle organisée par l'accord du 2 juillet 2015 instaurant un régime professionnel de santé
assure la collecte des fonds définis au paragraphe b de l'article 2 " Sources du financement " et les met à disposition de l'AGPL.
L'organisme recommandé est mandaté pour procéder, auprès des entreprises relevant de la branche professionnelle de la librairie, à l'appel des cotisations relatives
au fonds de solidarité de la branche, telles que définies au paragraphe c de l'article 2 " Sources du financement " du présent avenant.
A cette fin, conformément à l'accord du 2 juillet 2015 instaurant un régime professionnel de santé, un règlement est établi entre l'organisme recommandé et
l'association paritaire.
Une association paritaire est créée par le présent accord dans les conditions définies à l'article 6 de cet accord, afin de gérer les sommes collectées.
Article 4
En vigueur non étendu
Les cotisations définies aux paragraphes a et b de l'article 2 " Sources de financement " sont consacrées au paritarisme. Les cotisations définies au paragraphe c
dudit article 2 sont consacrées au fonds de solidarité de la branche visé à l'article 10.2 de l'accord du 2 juillet 2015.
4.1. Cotisations du paritarisme
Les cotisations recueillies par l'association paritaire au titre du paritarisme sont consacrées à l'exercice du dialogue social et à assurer le fonctionnement et le
développement du syndicalisme au sein de la branche professionnelle de la librairie, selon les modalités et la répartition décrites ci-dessous. Les frais liés à la
gestion de l'association paritaire ainsi que ceux liés à la collecte des cotisations sont déduits avant répartition. Les frais de collecte sont fixés à hauteur de 5 % des
cotisations pour l'année 2016. Ce pourcentage, susceptible de modification, sera fixé chaque année par le conseil d'administration de l'association paritaire au vu
des dépenses engagées pour la gestion de la collecte. Le montant correspondant est versé à l'organisme collecteur.
Part A = 1/3 des cotisations est affecté au financement d'actions communes du dialogue social au sein de la branche librairie, d'information sur la convention
collective de branche, la prévoyance, la formation professionnelle ... Les cotisations du paragraphe b de l'article 2 " Sources du financement " sont affectées, en
sus, à cette part.
Part B = 1/3 des cotisations est affecté au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des salariés, réparti à parts égales entre les cinq
organisations syndicales représentatives au niveau national (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, CGT-FO).
Part C = 1/3 des cotisations est affecté au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des employeurs versé à l'organisation d'employeurs
signataire et adhérente du présent accord.
4.2. Cotisations du fonds de solidarité
La part des cotisations versées à l'association paritaire dans le cadre du degré élevé de solidarité du régime professionnel de santé visé à l'article 10 de l'accord du 2
juillet 2015 sera consacrée, d'une part, à mener une politique d'action sociale, de secours et d'entraide auprès des salariés, ayants droit et anciens salariés de la
branche ainsi que, d'autre part, à des campagnes de prévention en matière de santé ou d'amélioration des conditions de travail auprès des salariés ou entreprises de
la branche.
En tout état de cause, pour les 2 premières années au moins, la répartition de la collecte sera égale entre les 3 parts A, B et C. Si, au terme de la 2e année de
collecte, celle-ci n'atteint pas 120 000, les parties conviennent de négocier un nouvel accord.
En cas d'échec de la négociation, la collecte sera maintenue et sa répartition suivra la règle suivante :
- 40 % pour la part A ;
- 30 % pour la part B ;
- 30 % pour la part C.
Article 5
En vigueur non étendu
5.1. Utilisation des fonds dédiés au financement des actions communes du dialogue social au sein de la branche (part A)
Les fonds affectés au financement des actions communes du dialogue social sont notamment destinés à favoriser le dialogue social au sein de la branche de la
librairie.
Ces fonds sont destinés au financement des éléments suivants :
5.1.1. Frais de fonctionnement du dialogue social
Cette rubrique comprend l'ensemble des frais et dépenses exposés pour la gestion et le fonctionnement des organes paritaires mis en place par cet accord.
Il s'agit notamment :
- des frais de fonctionnement de l'association de gestion du paritarisme, les frais de secrétariat et d'information liés à la convention collective nationale ainsi que
les frais de tenue de réunions, et des différentes commissions ;
- des frais liés aux actions menées par les partenaires sociaux convenues paritairement et, notamment, les frais d'expertise pour mieux préparer les négociations, y
compris pour aider au suivi du régime professionnel de santé ;
- et, au-delà des informations strictement nécessaires à la négociation sur les salaires et figurant dans le rapport annuel de branche en application de l'article D.
2241-1 du code du travail, les informations complémentaires incluses dans ce rapport à la demande des partenaires sociaux sont prises en charge sur la part A.
5.2. Utilisation des fonds affectés au financement de l'exercice du droit de la négociation collective des salariés (part B)
Les organisations syndicales de salariés utiliseront leurs ressources pour financer notamment des actions visant à développer l'information et la sensibilisation des
salariés sur les dispositions conventionnelles de la branche professionnelle de la librairie ainsi que pour prendre en charge les frais de déplacement (transport,
repas, hébergement) des représentants salariés des entreprises de la branche de la librairie composant les commissions paritaires.
Les organisations syndicales de salariés devront rendre compte annuellement de l'utilisation des fonds à l'association de gestion du paritarisme de la librairie.
5.3. Utilisation des fonds affectés au financement de l'exercice du droit de la négociation collective des employeurs (part C)
L'organisation d'employeurs utilisera ses ressources pour financer :
- des actions de promotion des métiers et activités de la librairie et, notamment, les actions d'information, de conseil et d'accompagnement des chefs d'entreprise de
la branche professionnelle sur le droit du travail, les dispositions des différents accords concernant la branche de la librairie et la connaissance des métiers de la
librairie ;
- l'établissement des informations strictement nécessaires à la négociation sur les salaires et figurant dans le rapport annuel de branche ;
- la prise en charge des frais de déplacement (transport, repas, hébergement) des représentants employeurs de la branche de la librairie composant les commissions
paritaires.
L'organisation d'employeurs devra rendre compte annuellement de l'utilisation des fonds à l'association de gestion du paritarisme de la librairie.
Article 6
En vigueur étendu
Une association de gestion des fonds collectés sera mise en place dans les 3 mois suivant la signature du présent accord par les organisations d'employeurs et les
organisations syndicales représentatives de salariés signataires ou adhérentes à cet accord.
Elle sera appelée association de gestion du paritarisme de la librairie.
Cette association établira ses statuts conformément aux dispositions de la loi du 27 juillet 1901 sur les associations et son règlement intérieur.
Cette association sera composée d'un collège de représentants d'organisations d'employeurs et d'un collège de représentants de syndicats de salariés parties au
présent accord, chaque collège devant comporter un nombre égal de représentants, titulaires et suppléants.
Son bureau comprendra un président et un vice-président, un trésorier et un trésorier adjoint.
Les parties décident que les fonctions de secrétariat seront assurées par un représentant du collège issu des organisations d'employeurs.
Le président et le vice-président, le trésorier et le trésorier adjoint seront élus pour 2 ans.
Pendant le mandat de 2 ans, le président et le trésorier adjoint appartiendront au même collège et seront élus par leur collège d'origine, le vice-président et le
trésorier appartiendront à l'autre collège et seront élus par leur collège d'origine.
Tous les 2 ans, les fonctions d'un collège au sein de l'association seront permutées au profit de l'autre collège.
Les parties décident que lors de la création de l'association, le poste de président et le poste de trésorier adjoint seront attribués pour 2 ans aux organisations
d'employeurs parties au présent accord ; les postes de vice-président et de trésorier seront attribués aux organisations syndicales de salariés parties au présent
accord pour les 2 premières années.
L'association sera chargée dès sa constitution :
- de fixer des règles de financement des activités ;
- de déterminer un budget prévisionnel ;
- de définir la part mise à disposition des partenaires sociaux.
Elle sera chargée annuellement :
- de vérifier la conformité de l'utilisation des fonds aux règles définies pour le financement des activités ;
- de tenir une comptabilité et d'établir un budget en début d'année et un bilan en fin d'année ;
- de proposer à la commission paritaire nationale de la négociation collective, des schémas de répartition des fonds de la part A en vue d'arbitrer entre les
demandes des différentes commissions.
Un règlement intérieur définira les modalités de prise en compte des différentes dépenses liées à l'application du présent accord et fixera les modalités de gestion
des fonds collectés.
Les parties contractantes conviennent que les dispositions du présent chapitre, y compris le taux de cotisation, pourront être modifiées en fonction de l'examen des
statistiques portant sur l'utilisation des fonds.
Article 7
En vigueur étendu
Cet accord se substitue à tout accord portant sur le même objet conclu avant le 1er décembre 2005 au niveau de la branche professionnelle des commerces de
détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie et en particulier l'accord sur la prise en charge des frais consécutifs au
fonctionnement de la négociation collective et des instances paritaires du 1er septembre 1994 (étendu par arrêté du 27 janvier 1995).
Si une disposition législative, réglementaire ou un accord interprofessionnel instituait une cotisation pour le financement du paritarisme et du dialogue social, le
montant de la nouvelle cotisation s'imputerait sur le montant de la cotisation prévue au présent accord de façon à ce que le montant total de la cotisation annuelle
dédiée au financement du dialogue social et du paritarisme à la charge des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective de la librairie
n'excède pas 0,05 % de la masse salariale de celles-ci. Dans le cas où la cotisation mis à la charge des entreprises concernées par un texte législatif, réglementaire
ou par un accord interprofessionnel excéderait 0,05 % de la masse salariale, les parties signataires se réuniraient dans les meilleurs délais pour adapter le présent
accord.
Article 8
En vigueur étendu
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
Les groupements d'employeurs signataires notifieront cet accord à l'ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche
conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail.
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension.
Les parties signataires mandatent les organisations d'employeurs signataires pour effectuer les démarches nécessaires pour l'obtention de l'extension du présent
accord.
Article 9
En vigueur étendu
Le présent accord sera déposé auprès des services du ministère chargé du travail et des conventions collectives, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de
prud'hommes du lieu de sa conclusion conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.
Article 10
En vigueur étendu
Tout syndicat professionnel ou organisation d'employeurs non signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement, cette adhésion doit être totale pour
emporter les mêmes droits que la signature.
Cette adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de la notification de l'adhésion auprès du ministère chargé du travail et des conventions collectives et
du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
En tout état de cause aucun adhérent à cet accord ne pourra prétendre à la rétroactivité des droits.
Le syndicat ou l'organisation professionnelle d'employeurs qui aura décidé d'adhérer au présent accord est tenu d'en informer les parties déjà contractantes par
lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 11
En vigueur étendu
Les signataires décident que les accords conclus à un niveau inférieur recouvrant un champ d'application territorial ou professionnel moins large ne pourront
déroger aux dispositions du présent accord que par des dispositions plus favorables aux salariés.
************************************
Accord du 10 décembre 2008 relatif au régime de prévoyance
Syndicat de la librairie française ;
Fédération française syndicale de la librairie.
SNPELAC CFTC ;
FCCS CFE-CGC ;
FNECS CFE-CGC ;
Fédération des services CFDT.
En vigueur étendu
Préambule
Dans le cadre des discussions qu'elles sont en train de mener en vue de l'élaboration d'une nouvelle convention collective et dans l'attente de l'entrée en vigueur de
cette dernière, sans préjuger de son contenu, les parties sont convenues d'apporter des modifications à l'accord de prévoyance régissant les commerces de détail de
papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie afin notamment de le mettre en conformité avec les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.
Article 1er
En vigueur non étendu
Il est institué par le présent accord, et dans les conditions définies ci-après, un régime de prévoyance au profit des salariés des entreprises entrant dans le champ
d'application du présent accord afin de leur assurer le service :
- de prestations complémentaires à celles servies par la sécurité sociale en cas d'incapacité temporaire de travail ou d'invalidité ;
- d'une garantie décès.
Article 2
En vigueur étendu
Le présent accord régit les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises dont l'activité principale, en terme de chiffre d'affaires, est principalement
constituée de la vente de livres dans les départements français de la métropole ainsi que les DOM, DROM et COM (1).
Ce champ d'application comprend les commerces de librairie dont la clientèle est constituée de particuliers, d'entreprises ou d'administrations, que ces commerces
vendent des livres neufs ou d'occasion, quelles que soient les modalités de vente de livres : le commerce de vente de livres via les nouveaux outils de
communication, tel internet, est également compris dans le champ d'application des accords et avenants, conclus au sein de la branche de la librairie.
Sont visés :
-les commerces de librairie qui relèvent principalement du code 47. 61Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de produits de
papeterie ou de presse ;
-les commerces de livres d'occasion qui relèvent principalement du code 47. 79Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de
livres anciens et de valeur.
En cas de conflit de conventions collectives de branche applicables, le critère de détermination de la convention collective applicable est celui du chiffre d'affaires
réalisé par l'activité de vente de livres. Dès lors que la vente de livres procure à une entreprise la plus grande partie de son chiffre d'affaires annuel, les accords et
avenants, conclus au sein de la branche de la librairie doivent être appliqués.
(1) Terme exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions fixées par le dernier alinéa de l'article L. 2222-1 du code du travail.
(Arrêté du 13 août 2012, art. 1er)
Article 3
En vigueur non étendu
Bénéficie des garanties instituées par l'accord du 10 décembre 2008 ainsi que par le présent avenant, l'ensemble du personnel des entreprises entrant dans le champ
d'application du présent accord quelle que soit la nature de son contrat de travail (contrat à durée indéterminée ou déterminée), et son ancienneté, inscrit à l'effectif
de l'entreprise, présent au travail ou dont la suspension du contrat de travail prévue par le code du travail, donne lieu à un maintien de sa rémunération et/ou au
versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale.
Bénéficiaires du maintien des garanties de prévoyance après rupture du contrat de travail
Bénéficient de la garantie « maintien des garanties de prévoyance après rupture du contrat de travail » les salariés bénéficiaires du régime de prévoyance
conventionnel dont le contrat de travail est rompu (sauf si la rupture dudit contrat résulte d'une faute lourde). L'ancienneté retenue pour définir les droits est
déterminée à la date de cessation du contrat de travail du salarié.
Conditions du maintien des garanties de prévoyance après rupture du contrat de travail
Pour pouvoir bénéficier de cette garantie, les salariés dont le contrat de travail est rompu doivent :
- remplir les conditions requises pour bénéficier du régime de prévoyance conventionnel à la date de rupture de leur contrat de travail pour bénéficier du maintien
des garanties du régime après la rupture dudit contrat ;
- être pris en charge par l'assurance chômage et percevoir à ce titre des allocations pour perte d'emploi ;
- justifier de cette prise en charge auprès de leur dernier employeur en lui adressant le justificatif et la notification du montant des allocations qu'ils perçoivent ;
- ne pas avoir renoncé expressément à cette garantie (en effet, l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'ANI du 11 janvier 2008 prévoit la possibilité pour le salarié de
renoncer par écrit à la portabilité des garanties de prévoyance accordées dans l'entreprise quittée, par envoi d'un courrier dans les 10 jours de la cessation de son
contrat de travail à son ex-employeur). La renonciation qui est irrévocable vaut pour l'ensemble des garanties du régime conventionnel.
Le dispositif de portabilité s'applique aux ruptures ou fins de contrat de travail, tels que définis précédemment, dont la date est égale ou postérieure au 15 octobre
2009.
Durée du maintien des garanties de prévoyance après rupture du contrat de travail
Les garanties du régime de prévoyance sont maintenues pour une durée comprise entre 1 et 9 mois selon la durée du contrat de travail de l'intéressé dans
l'entreprise quittée. Ces durées sont appréciées en mois entiers comme dans l'exemple ci-dessous, sachant que ce maintien de garanties sera accordé au maximum
pour 9 mois même si le contrat de travail de l'intéressé a été d'une durée supérieure.
Il est toutefois rappelé que ce maintien des garanties est subordonné au bénéfice des prestations du régime d'assurance chômage pour les salariés concernés.
Exemple :
Durée du contrat de travail | Durée de la garantie |
Durée contrat < à 1 mois | Pas de droit |
Durée contrat = 1 mois entier | 1 mois de maintien de droits |
1 mois < durée contrat < 2 mois | 1 mois de maintien de droits |
Durée contrat = 2 mois entiers | 2 mois de maintien |
2 mois < durée contrat < 3 mois | 2 mois de maintien |
Durée contrat = 3 mois entiers | 3 mois de maintien |
Ainsi de suite jusqu'à un maximum de 9 mois de maintien de droits |
Le bénéficiaire de cette garantie doit informer son ancien employeur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci
intervient au cours de la période de maintien des garanties de prévoyance du régime conventionnel.
En tout état de cause, la présente garantie cesse dès que le chômeur retrouve un emploi ou dès qu'il ne peut plus justifier de son statut de demandeur d'emploi
indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage.
Article 4
En vigueur étendu
Article 4.1
En vigueur étendu
4.1.1. Définition de la garantie
En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, pris en charge par la sécurité sociale, l'organisme assureur versera au salarié des indemnités
journalières complémentaires à celles servies par cet organisme en complément et en relais de la seconde période de maintien de salaire par l'employeur telle que
prévue par la convention collective de la librairie et aux articles L. 1226-1 du code du travail, modifié par les dispositions de l'article 3 de la loi n° 2008-596 du 25
juin 2008 portant modernisation du marché du travail, et D. 1226-1 du code précité.
4.1.2. Point de départ de la garantie
En cas de maintien du salaire par l'employeur tel que prévu par les termes des articles 3.13.2 et 5.8.2 de la convention collective nationale des commerces de détail
de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie, la garantie incapacité de travail intervient en complément et en relais à la
seconde période de maintien de salaire par l'employeur.
Pour les salariés ne bénéficiant pas des garanties de maintien de salaire mentionnées à l'alinéa précédent, la garantie incapacité de travail intervient après
application d'une franchise fixe et continue de 60 jours pour chaque arrêt de travail.
4.1.3. Montant des prestations
Le montant des indemnités journalières complémentaires correspond à la différence entre 100 % du salaire net de référence et le montant des indemnités
journalières brutes servies par la sécurité sociale cumulées à l'éventuel salaire net à temps partiel.
En tout état de cause, les prestations versées au titre du régime de prévoyance cumulées à celles versées par la sécurité sociale et l'éventuel salaire à temps partiel
ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net après prélèvement des cotisations sociales qu'il aurait perçu s'il avait continué de travailler.
4.1.4. Durée du versement des prestations
Les prestations cessent d'être versées :
- lorsque le salarié ne perçoit plus les indemnités journalières de la sécurité sociale ;
- dès la reprise du travail ;
- au 1 095e jour d'indemnisation ;
- et, au plus tard, à la date de liquidation de la pension de vieillesse.
Article 4.2
En vigueur étendu
4.2.1. Définition de la garantie
Lorsque le salarié est classé par la sécurité sociale dans l'une des catégories d'invalides définies à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou lorsque
l'invalidité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînant un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) supérieur ou égal à 66 %, il
sera versé au salarié une rente complémentaire à celle servie par la sécurité sociale.
4.2.2. Point de départ de la garantie
Dès la notification au salarié par la sécurité sociale de son classement dans l'une des catégories d'invalides mentionnées à l'article L. 341-4 du code de la sécurité
sociale.
4.2.3. Montant de la prestation
Invalidité de 2e ou 3e catégorie
Le salarié classé par la sécurité sociale en invalidité de 2e ou 3e catégorie ou bénéficiant d'une rente pour accident du travail ayant entraîné un taux d'incapacité
d'au moins 66 % recevra une rente complémentaire à celle servie par la sécurité sociale dont le montant correspond à la différence entre 100 % du salaire net de
référence et le montant des prestations brutes servies par la sécurité sociale cumulé à l'éventuel salaire à temps partiel net.
Invalidité de 1re catégorie
Le salarié reconnu en invalidité de 1re catégorie par la sécurité sociale recevra une rente complémentaire à celle servie par la sécurité sociale dont le montant est
calculé comme suit :
ORIGINE DE L'INVALIDITÉ | SALARIÉ CADRE | SALARIÉ NON CADRE |
Maladie ou accident non
professionnels |
45 % du salaire net de référence moins indemnités
journalières brutes de la sécurité sociale |
45 % du salaire net de référence moins indemnités
journalières brutes de la sécurité sociale |
Maladie professionnelle ou accident
du travail |
60 % du salaire net de référence moins indemnités
journalières brutes de la sécurité sociale |
45 % du salaire net de référence moins indemnités
journalières brutes de la sécurité sociale |
4.2.4. Durée du versement de la prestation
La rente complémentaire cesse d'être versée :
- lorsque le salarié ne perçoit plus la rente de sécurité sociale ;
- lors de la substitution de la rente de sécurité sociale au titre de l'invalidité par une pension de vieillesse pour inaptitude au travail ;
- et, au plus tard, à la date de liquidation de la pension de retraite par le salarié.
En tout état de cause, la rente versée par l'organisme assureur du régime de prévoyance cumulée à celle servie par la sécurité sociale et l'éventuel salaire à temps
partiel ne peuvent conduire l'intéressé à percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité.
Article 4.3
En vigueur non étendu
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations incapacité et invalidité du régime de prévoyance est égal au salaire net moyen perçu au cours des
12 mois civil précédant l'arrêt de travail ou la date de rupture ou de fin du contrat de travail en cas d'incapacité temporaire pour les salariés bénéficiant de la
garantie « maintien des garanties de prévoyance après la rupture du contrat de travail ». On entend par salaire net le salaire obtenu après déduction des charges
sociales salariales, de la CSG et CRDS.
Pour ces derniers, sont exclues du salaire de référence les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités
compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel). Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité
temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance
chômage à laquelle l'ancien salarié ouvre droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période.
Article 5
En vigueur étendu
Article 5.1
En vigueur étendu
En cas de décès du salarié, l'organisme assureur du régime de prévoyance institué par le présent accord versera au bénéficiaire un capital.
L'invalidité permanente absolue consiste dans le classement du salarié par la sécurité sociale dans la troisième catégorie d'invalides, soit l'invalide absolument
incapable d'exercer une profession quelconque qui a en outre l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la
vie. L'invalidité permanente absolue est, dans le cadre du régime de prévoyance, assimilée au décès et donne lieu, à la demande du salarié, au versement du capital
décès par anticipation.
Article 5.2
En vigueur étendu
Lors du décès du salarié, le ou les bénéficiaires du capital sont :
- en premier lieu la ou les personnes nommément désignées par le salarié dans le bulletin de désignation de bénéficiaires qu'il aura complété et retourné à
l'organisme assureur ;
- à défaut de désignation particulière de bénéficiaire, le capital sera dévolu dans l'ordre suivant :
- au conjoint du salarié non séparé de corps ;
- à défaut, aux enfants légitimes, reconnus ou adoptifs du salarié par parts égales entre eux ;
- à défaut, aux héritiers selon les règles de dévolution successorale.
En cas d'invalidité permanente absolue le bénéficiaire du capital est le salarié lui-même.
Le versement du capital décès par anticipation met fin à la garantie décès. Aucun nouveau capital ne sera versé à la date du décès du salarié.
Article 5.3
En vigueur étendu
Le montant du capital qui sera versé en cas de décès du salarié ou d'invalidité permanente absolue varie en fonction de sa situation de famille à la date du sinistre.
SITUATION DE FAMILLE | SALARIÉ CADRE | SALARIÉ NON CADRE |
Salarié célibataire, veuf, divorcé sans personne à charge | 240 % du salaire de référence limité à la TA | 75 % du salaire de référence |
Salarié marié (1) ou ayant une personne à charge | 320 % du salaire de référence limité à la TA | 100 % du salaire de référence |
Majoration par personne à charge supplémentaire | 80 % du salaire de référence limité à la TA | 25 % du salaire de référence |
(1) Mariage ou situation équivalente juridiquement établie. |
On entend par personne à charge supplémentaire, pour l'attribution de la majoration du capital décès, tout ascendant ou descendant atteint d'un handicap
l'empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice, non bénéficiaire d'une pension de vieillesse, titulaire d'une carte d'invalidité prévue à l'article L.
241-3 du code de l'action sociale et des familles, et rattaché à son foyer fiscal.
Article 5.4
En vigueur étendu
En cas de décès du conjoint et sous réserve qu'il ne se soit pas remarié, postérieurement ou simultanément au décès du salarié, il est versé aux enfants restant à
charge par parts égales entre eux, un capital d'un montant égal à 100 % de celui versé lors du décès du salarié.
Article 5.5
En vigueur non étendu
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations (capital décès, invalidité permanente absolue et rente éducation) est égal à 12 fois le salaire brut
(hors primes et gratification) perçu au cours du mois civil précédant le décès ou la date d'arrêt de travail, auquel s'ajoutent les primes et gratifications perçues au
cours des 12 mois précédents. Pour le personnel cadre le salaire de référence est limité à la tranche A, ou la date de rupture ou de fin du contrat de travail pour les
salariés bénéficiant de la garantie "maintien des garanties de prévoyance après la rupture du contrat de travail".
Pour ces derniers, sont exclues du salaire de référence les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités
compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).
Article 5.6
En vigueur étendu
La garantie décès ou invalidité permanente absolue cesse à la date de liquidation de la pension de vieillesse du salarié.
Article 6
En vigueur étendu
Lorsque, à la date du décès du salarié ou de sa reconnaissance en invalidité permanente absolue, celui-ci a encore des enfants à charge, il leur est versé une rente
éducation d'un montant de :
- salarié cadre : 12 % du salaire de référence ;
- salarié non cadre : 5 % du salaire de référence.
Indépendamment de la législation fiscale, est considéré comme à charge du salarié l'enfant légitime, naturel ou adoptif :
- jusqu'à son 18e anniversaire, sans condition ;
- jusqu'à son 25e anniversaire, sous condition soit :
- de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
- d'être en apprentissage ;
- de poursuivre une formation professionnelle en alternance ;
- d'être atteint d'un handicap l'empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice, titulaire d'une carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de
l'action sociale et des familles, et rattaché au foyer fiscal du salarié.
Article 7
En vigueur étendu
Le salaire de référence sera annuellement revalorisé en fonction de l'indice d'évolution du point AGIRC pour le personnel cadre et du point ARRCO pour le
personnel non cadre.
Article 8
En vigueur étendu
Les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention sont tenues d'adhérer pour les garanties prévues au présent accord au groupement
national de prévoyance (GNP, organisme assureur des garanties incapacité, invalidité et capital décès) et à l'OCIRP (organisme assureur de la rente éducation),
unions d'institutions de prévoyance agréées, régies par les dispositions du livre IX du code de la sécurité sociale.
Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques auprès de ces organismes feront l'objet d'un réexamen tous les 5 ans. A cet effet, les partenaires
sociaux se réuniront au moins 6 mois à l'avance, au regard de la date d'échéance, pour étudier le rapport spécial des organismes désignés, sur les comptes de
résultat de la période écoulée et sur les perspectives d'évolution du régime.
En vertu des dispositions du second alinéa de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les entreprises qui auraient conclu un contrat de prévoyance avant la
date de signature du présent accord auprès d'un organisme autre que ceux mentionnés ci-dessus pourront maintenir leur adhésion auprès de cet organisme, sous
réserve que leur contrat assure aux salariés une couverture plus favorable en termes de niveau de garanties et de taux de cotisations que celle instituée par le
présent accord.
Un comité de gestion constitué par les signataires du présent accord est chargé d'étudier le suivi du régime et son fonctionnement. Il se réunira au moins une fois
par an.
Article 9
En vigueur étendu
Le taux global de cotisation, en contrepartie des prestations versées au titre de l'accord précité, est fixé au titre de l'année 2012 :
(En pourcentage.)
Garanties assurées par le GNP | Personnel non cadre | Personnel cadre | ||
TA | TB/ TC | TA | TB/ TC | |
Incapacité de travail | 0,305 | 0,305 | 0,340 | 0,610 |
Invalidité | 0,290 | 0,290 | 0,490 | 0,500 |
Capital décès | 0,150 | 0,150 | 0,810 |
(En pourcentage.)
Garanties assurées par l'OCIRP |
Personnel non cadre | Personnel cadre | ||
TA | TB/ TC | TA | TB/ TC | |
Rente éducation | 0,035 | 0,035 | 0,190 | |
Cotisation totale (GNP + OCIRP) |
0,780 | 0,780 | 1,830 | 1,110 |
Les cotisations afférentes aux garanties prévues par l'accord du 10 décembre 2008 sont réparties à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du
salarié.
Cependant la cotisation sur la tranche A des salaires, afférente à la garantie incapacité, invalidité, décès du personnel cadre, est conformément à la convention
collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, à la charge de l'employeur à hauteur de 1,50 %. La part de la cotisation sur la tranche
A des salaires, afférente à la garantie incapacité, invalidité, décès du personnel cadre, excédant 1,50 %, est répartie à raison de 50 % à la charge de l'employeur et
50 % à la charge du salarié.
Par ailleurs, la garantie maintien des garanties de prévoyance après la rupture du contrat de travail est financée par la cotisation des salariés en activité (part
patronale et part salariale).
Article 10
En vigueur étendu
Une convention de gestion entre les partenaires sociaux et les organismes désignés, conclue dans un délai de 3 mois suivant la date d'arrêté d'extension du présent
accord, précisera les modalités de mise en oeuvre du régime de prévoyance.
Article 11
En vigueur étendu
Le texte du présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministère chargé du travail et des conventions collectives, ainsi qu'au secrétariat du greffe
du conseil des prud'hommes de Paris.
Article 12
En vigueur étendu
Les parties signataires conviennent d'effectuer les démarches nécessaires pour obtenir l'extension du présent accord.
Article 13
En vigueur étendu
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entre en vigueur à la date de publication de son arrêté d'extension et prendre fin automatiquement sans reconduction tacite le 31 décembre 2009.
Il pourra être révisé par les parties signataires dans les conditions prévues par la loi.
En cas de changement d'organisme(s) assureur(s) désigné(s) décidé par les partenaires sociaux, les rentes en cours de service seront maintenues à leur niveau
atteint à la date de la résiliation ou de non-reconduction du ou des organismes désignés.
Le changement d'organisme(s) assureur(s), ou la dénonciation du présent accord par les parties signataires, ne saurait remettre en cause la poursuite des
revalorisations des prestations d'incapacité, d'invalidité ou de rente éducation en cours de service à la date d'effet du changement d'organisme ou de la dénonciation
du présent accord.
Les partenaires sociaux, en application de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, organiseront avec tout nouvel assureur ou tout autre organisme pouvant
assurer ce type de prestations la poursuite des revalorisations sur la base, au minimum, des valeurs énoncées à l'article 7 du présent accord.
Le changement d'organisme assureur sera sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de la garantie décès lorsqu'à la date d'effet du changement
d'organisme assureur, ou de la dénonciation du présent accord, le salarié perçoit des prestations liées à une incapacité de travail ou à une invalidité, versées par
l'organisme assureur quitté. Dans ce cas, la garantie décès est maintenue audit salarié jusqu'au terme de sa période d'incapacité ou d'invalidité.
***********************************************
Accord du 17 septembre 2009 relatif à la classification des emplois
(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation quinquennale sur les
classifications vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31
décembre 2010.
(Arrêté du 17 mai 2010, art. 1er)
(2) Les dispositions relatives aux postes de « vendeur » et « directeur de magasin » qui sont exclusivement libellés au masculin, en annexe 2 et en annexe 3 dans la
liste des emplois repères et dans les fiches métiers, sont étendues sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1142-1 du code du travail qui
disposent que nul ne peut prendre en considération du sexe toute mesure en matière de classification.
(Arrêté du 17 mai 2010, art. 1er)
FFSL ;
SLF.
FNECS CFE-CGC ;
FS CFDT ;
SNPELAC CFTC ;
FEC CGT-FO ;
FCCS CFE-CGC.
En vigueur étendu
Préambule
La branche professionnelle de la librairie a connu des mutations importantes dans l'exercice des métiers et dans l'organisation même des entreprises.
Les partenaires sociaux signataires du présent accord ont estimé nécessaire de faire évoluer la classification des emplois de la branche en mettant en place une
nouvelle grille assortie d'une nouvelle méthode de classification.
En effet, depuis le 15 décembre 1988, date de la précédente classification, les entreprises de la branche ont connu des évolutions importantes et l'ancienne grille
n'est plus en mesure de rendre compte de la particularité des emplois dans la librairie. De plus, le nombre réduit de niveaux hiérarchiques compris dans cette grille
ne permet pas d'appréhender les emplois d'encadrement intermédiaires dotés d'une fonction hiérarchique ou non.
Les parties signataires se sont efforcées d'élaborer un dispositif de classification des emplois applicable dans toutes les entreprises de la branche.
Chapitre I: Dispositions générales
Article 1
En vigueur étendu
Le présent accord régit les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises dont l'activité principale, en terme de chiffre d'affaires, est principalement
constituée de la vente de livres dans les départements français de la métropole ainsi que les DOM, DROM et COM (1).
Ce champ d'application comprend les commerces de librairie dont la clientèle est constituée de particuliers, d'entreprises ou d'administrations, que ces commerces
vendent des livres neufs ou d'occasion, quelles que soient les modalités de vente de livres : le commerce de vente de livres via les nouveaux outils de
communication, tel internet, est également compris dans le champ d'application des accords et avenants, conclus au sein de la branche de la librairie.
Sont visés :
-les commerces de librairie qui relèvent principalement du code 47. 61Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de produits de
papeterie ou de presse ;
-les commerces de livres d'occasion qui relèvent principalement du code 47. 79Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de
livres anciens et de valeur.
En cas de conflit de conventions collectives de branche applicables, le critère de détermination de la convention collective applicable est celui du chiffre d'affaires
réalisé par l'activité de vente de livres. Dès lors que la vente de livres procure à une entreprise la plus grande partie de son chiffre d'affaires annuel, les accords et
avenants, conclus au sein de la branche de la librairie doivent être appliqués.
(1) Terme exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions fixées par le dernier alinéa de l'article L. 2222-1 du code du travail.
(Arrêté du 13 août 2012, art. 1er)
Article 2
En vigueur étendu
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté ministériel
d'extension du présent accord. Pour tenir compte des délais nécessaires à la bonne application de la nouvelle grille, il est convenu que la nouvelle classification
devra être appliquée dans toutes les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord, au plus tard dans les 6 mois suivant la publication de l'arrêté
d'extension pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à 11 salariés et dans les 9 mois suivant la publication de l'arrêté d'extension pour les entreprises dont
l'effectif est supérieur ou égal à 11 salariés.
Le présent accord constitue un accord de substitution au sens de l'article L. 2261-10 du code du travail, aux dispositions de la convention collective des commerces
de détail de papeterie, fournitures de bureau de bureautique et informatique et de librairie, du 15 décembre 1988, relatives à la classification des emplois, en
particulier des dispositions de l'article 6.1, de l'annexe I de ladite convention collective et de l'avenant en date du 15 septembre 1992 relatif à la classification des
cadres.
Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord annule et remplace l'accord de classification des emplois et ses annexes I et II du 9 juillet 2009.
Article 3
En vigueur étendu
Chacune des parties signataires ou adhérentes au présent accord pourra demander la révision de celui-ci, sans préjudice des dispositions des articles L. 2222-5, L.
2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision devra être portée simultanément à la connaissance des autres parties signataires ou adhérentes, par lettre recommandée avec avis de
réception précisant les dispositions de l'accord sur lesquelles porte la demande, sa motivation et devra être accompagnée d'un projet modificatif sur le ou les
articles concernés.
Les négociations concernant la demande de révision, auxquelles seront invitées l'ensemble des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives
dans la branche, devront alors s'ouvrir au plus tard dans les 4 mois, de date à date, suivant la date de réception de la demande de révision par l'ensemble des
parties. En cas de date de réception différente de la demande, la date la plus tardive serait retenue.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une des parties signataires, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. La
durée du préavis de dénonciation est fixée à 3 mois.
Article 4
En vigueur étendu
Les parties signataires mandatent les organisations d'employeurs signataires pour effectuer les démarches nécessaires à l'obtention de l'extension du présent accord
et les formalités de publicité. Le présent accord sera déposé auprès des services du ministère chargé du travail et des conventions collectives, ainsi qu'au
secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 du code du travail.
Chapitre II: Présentation de la nouvelle classification des emplois
Article 5
En vigueur étendu
Les parties signataires ont élaboré un nouveau dispositif de classification des emplois, applicable dans toutes les entreprises de la profession et reposant sur un
système de critères classants.
Le contenu de chaque emploi sera donc analysé à l'aide de 5 critères classants comportant chacun 7 degrés. Pour faciliter l'application de la grille, les exemples
d'emplois représentatifs, baptisés emplois repères, seront élaborés et proposés aux employeurs et aux salariés à la fois comme un guide dans la description du
contenu d'un emploi et comme une illustration de la méthodologie de classification.
Les tableaux de cotation des emplois ainsi que les emplois repères figurent respectivement en annexes II et III (1) du présent accord. Un guide d'accompagnement
sera à la disposition des entreprises et des salariés aux secrétariats du SLF et de la FFSL.
Il est rappelé que pour effectuer le classement des emplois dans les différents niveaux retenus, il conviendra de respecter au moins 2 principes essentiels :
- s'attacher à l'emploi occupé, en considération des fonctions effectivement exercées de façon permanente, et non des aptitudes personnelles du salarié concerné.
Ainsi la formation et les diplômes entrent en ligne de compte uniquement dans la mesure où ils sont requis par l'emploi ;
- prendre en compte l'emploi effectivement occupé, et non le titre, l'appellation et/ou la rémunération attribuées aux salariés avant la mise en place de la présente
grille de classification.
Article 6
En vigueur étendu
Pour tenir compte des éléments mentionnés dans le préambule et à l'article 5 ci-dessus, les parties signataires ont adopté pour caractériser la structure et la
définition des emplois, 12 niveaux de classification définis à partir des 5 critères classants :
- connaissance ;
- compétences techniques ;
- autonomie ;
- responsabilité ;
- dimension relationnelle.
Le contenu de chaque emploi sera donc analysé à l'aide des 5 critères mentionnés ci-dessus et permettra de positionner chaque emploi au niveau de classification
correspondant.
Ce système multicritères permet d'assurer l'objectivité de l'évaluation. Le choix des critères permet par ailleurs d'appréhender le contenu de tous les emplois des
entreprises de librairie.
Définition des critères
Le critère « connaissance » s'appuie sur les niveaux de l'éducation nationale ou sur une expérience professionnelle se référant à une exigence équivalente. Les
diplômes constituent un référent stable au niveau national et permettent de mesurer le niveau de connaissance requis par la mise en oeuvre de l'emploi.
Le critère « compétences techniques » traduit le niveau de technicité requis par un emploi et correspond à la reconnaissance de la complexité des tâches ou
activités mises en oeuvre.
Le critère « autonomie » précise la nature des initiatives de chaque emploi et leurs conséquences sur le fonctionnement de l'entreprise.
Le critère « responsabilité » traite à la fois de la contribution de l'emploi, de la fonction hiérarchique mais également d'une fonction de conseil sans référence à une
quelconque responsabilité hiérarchique à l'égard des salariés conseillés.
Le critère de la « dimension relationnelle » permet de rendre compte de la nature de la relation exigée par l'emploi à l'égard d'acteurs tant internes qu'externes.
La définition des 7 degrés d'évaluation par critères de classement figure en annexe I au présent accord.
Chacun des critères classants a fait l'objet d'une pondération, c'est-à-dire que chaque critère s'est vu attribuer un poids différent selon l'importance que les parties
signataires ont souhaité lui accorder :
- connaissance : 15 % ;
- technicité : 24 % ;
- autonomie : 23 % ;
- responsabilité : 18 % ;
- dimension relationnelle : 20 %.
Dans chaque entreprise, une pesée de l'emploi devra être effectuée, afin de déterminer par rapport à la description du contenu de cet emploi le degré qui lui
correspond le mieux, et ce pour chacun des 5 critères.
Cette cotation a pour objet de définir la valeur de l'emploi à partir du tableau de pondération ci-après.
DEGRÉ | CONNAISSANCE | TECHNICITÉ | AUTONOMIE | RESPONSABILITÉ | RELATIONNEL |
1 | 15 | 24 | 23 | 18 | 20 |
2 | 30 | 48 | 46 | 36 | 40 |
3 | 45 | 72 | 69 | 54 | 60 |
4 | 60 | 96 | 92 | 72 | 80 |
5 | 75 | 120 | 115 | 90 | 100 |
6 | 90 | 144 | 138 | 108 | 120 |
7 | 105 | 168 | 161 | 126 | 140 |
Le total de points obtenus permet de définir la plage de points à laquelle l'emploi est rattaché et de déterminer sa place sur l'échelle de niveaux correspondante.
POINTS | ÉCHELLE |
100 à 149 | I |
150 à 199 | II |
200 à 249 | III |
250 à 299 | IV |
300 à 349 | V |
350 à 399 | VI |
400 à 449 | VII |
450 à 499 | VIII |
500 à 549 | IX |
550 à 599 | X |
600 à 649 | XI |
650 et plus | XII |
Ainsi, le positionnement de l'emploi sur l'échelle de niveau est la résultante de la cotation d'un emploi préalablement décrit.
Comme indiqué au préambule, il est essentiel de distinguer l'emploi de la personne qui l'exerce puisque c'est bien l'emploi occupé qui est évalué et non son
titulaire. Seul le caractère permanent des éléments constituant l'emploi devra être considéré et pris en compte à l'exclusion des fonctions exercées à titre
exceptionnel ou extraordinaire.
Afin de faciliter la mise en oeuvre du présent accord au sein des entreprises, les partenaires sociaux ont déterminé à titre d'exemple des emplois repères pour les
métiers exercés dans la branche librairie (annexe III).
Il est expressément convenu entre les parties que la liste des emplois repères figurant en annexe au présent accord fera l'objet chaque année d'un examen entre les
parties à l'occasion de la négociation sur les salaires, afin d'envisager éventuellement une révision de cette liste des emplois repères ou de leur contenu.
Article 7
En vigueur étendu
L'employeur communiquera à chaque salarié par écrit (selon un modèle qui sera fourni aux employeurs dans un guide d'accompagnement de la nouvelle grille de
classification) la classification de l'emploi occupé déterminée en application du présent accord.
En cas de divergence entre un salarié et l'employeur sur la classification communiquée, le salarié pourra saisir la commission de conciliation constituée au niveau
de la branche.
Les modalités d'application de la nouvelle grille de classification feront l'objet, dans les entreprises dotées d'institutions représentatives du personnel, d'un examen
entre la direction et celles-ci. Une commission spécifique dite de classification pourra être créée. Les modalités de désignation des représentants du personnel
seront définies dans les entreprises.
Les organisations responsables du secrétariat de la convention collective de la librairie veilleront à la bonne conservation du guide d'accompagnement de la
nouvelle grille de classification et en garantiront l'accès à tous les salariés et employeurs de la branche.
Ainsi, une commission dite de classification est créée au niveau de la branche par le présent accord entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs
signataires afin de statuer, à titre consultatif, sur :
- les difficultés d'interprétation et d'application du présent accord de classification ;
- les éventuels litiges non résolus dans le cadre des commissions créées dans l'entreprise.
En cas de saisine, la commission se réunit une fois par trimestre et doit porter à la connaissance des parties l'ayant saisie sa décision (dans un délai maximum de 30
jours à compter de cette réunion).
La saisine de la commission s'effectue par lettre recommandée avec avis de réception adressé à son secrétariat, le courrier devant détailler :
- la qualification et les fonctions exercées par le salarié ;
- la classification figurant sur le bulletin de salaire ;
- la proposition de classification de l'employeur (qui devra fournir la pesée de l'emploi effectuée) ;
- la classification revendiquée par le salarié avec l'argumentaire à l'appui de cette demande.
Article 8
En vigueur étendu
Aucune correspondance n'est établie et ne peut être revendiquée entre l'ancienne classification des emplois et la nouvelle, mise en place par le présent accord.
La mise en place de cette classification entraîne donc l'application d'un niveau ainsi que le salaire correspondant dans le respect du principe d'égalité de traitement.
L'application de cette nouvelle classification dans les entreprises ne pourra en aucun cas remettre en cause les avantages acquis des salariés concernés, s'agissant
de leur rémunération.
Les salariés titulaires d'un emploi dont la classification applicable au titre du présent accord relève de la catégorie agent de maîtrise mais qui relevaient
précédemment de la catégorie cadre bénéficient également du maintien de leur rémunération réelle et du maintien des avantages spécifiquement prévus par la
convention collective de la librairie pour la catégorie des cadres. Ce maintien conventionnel de ces avantages ne signifie pas que l'emploi occupé par les personnes
concernées relève de la catégorie cadre au sens de la nouvelle grille de classification. Par voie de conséquence, le salaire minimum applicable est bien celui de la
catégorie dont relève l'emploi exercé au titre de cette même grille. Ils bénéficieront cependant du pourcentage d'augmentation prévu pour le niveau qui leur est
applicable dans le cadre des augmentations des minima conventionnels de branche.
Ainsi si le salaire résultant de la nouvelle classification est inférieur au salaire antérieurement perçu par le salarié, le salaire de base antérieur doit être maintenu.
Si le salaire résultant de la nouvelle classification est supérieur au salaire antérieurement perçu, le salaire de l'intéressé est réajusté en fonction du nouveau salaire
minimum conventionnel ou, si elle existe, en fonction de la grille de salaires applicable dans l'entreprise, si elle est plus favorable.
En aucun cas le salaire du salarié ne peut être inférieur au salaire minimum conventionnel correspondant au niveau nouvellement appliqué.
Article 9
En vigueur étendu
La nouvelle classification des emplois est répartie en 3 catégories :
- employés : entre le niveau I et le niveau V ;
- agent de maîtrise : entre le niveau VI et le niveau VIII ;
- cadres : entre le niveau IX et le niveau XII.
En relation avec la création de la catégorie professionnelle agent de maîtrise, les parties ont envisagé d'étendre le bénéfice du régime de retraite complémentaire de
la convention collective nationale du 14 mars 1947 (en application de l'article 36 de son annexe I) aux agents de maîtrise exerçant des fonctions d'encadrement,
c'est-à-dire aux niveaux VII et VIII de la nouvelle grille de classification.
Cette extension est conditionnée à l'agrément de la commission paritaire compétente dans les conditions prévues par l'article 36 de l'annexe I de la convention
collective nationale du 14 mars 1947.
Une demande d'agrément a été adressée par les parties signataires à ladite commission paritaire.
Article 10
En vigueur étendu
Un accord de salaires est conclu concomitamment à la signature du présent accord, en correspondance avec la nouvelle grille de classification.
***************************
Annexe
En vigueur étendu
ANNEXE I
Définition des degrés par critères
Critère « connaissance »
Dimension connaissance : ce critère s'apprécie au travers du niveau de connaissance ou des connaissances requises par l'exercice d'un métier quelles que soient les
modalités d'acquisition.
Définition des degrés
Degré 1 | La maîtrise de l'emploi ne requiert aucune connaissance particulière. |
Degré 2 | L'emploi requiert des connaissances correspondant à un niveau de
troisième générale ou technologique - niveau V bis ou à un niveau V
de l'éducation
nationale (CAP/BEP) ou une expérience professionnelle équivalente. |
Degré 3 | L'emploi nécessite des connaissances correspondant au niveau IV de
l'éducation nationale (BT-bac) ou le CAP de la librairie (1) ou une
expérience
professionnelle équivalente. |
Degré 4 | L'emploi nécessite des connaissances correspondant au niveau III de
l'éducation nationale (BTS-DUT) ou le brevet professionnel librairie
ou dans le
cadre de la réforme LMD, la deuxième année de licence (L 2) ou, une expérience professionnelle équivalente. |
Degré 5 | L'emploi nécessite des connaissances correspondant au niveau II de
l'éducation nationale (bac + 4, licence professionnelle [2]) ou dans
le cadre de la
réforme LMD, la licence (L 3) ou une première année de master (M1) ou encore une expérience professionnelle équivalente. |
Degré 6 | L'emploi nécessite des connaissances correspondant au niveau I de
l'éducation nationale (bac + 5) ou dans le cadre de la réforme LMD au
moins un
master 2 (M2) ou encore une expérience professionnelle équivalente. |
Degré 7 | L'emploi nécessite des connaissances correspondant à un niveau
au-delà du bac + 5 ou au-delà d'un master 2 (M2) dans le cadre de la
réforme LMD ou
encore une expérience professionnelle équivalente. |
(1) CAP employé librairie papeterie presse jusqu'en juin
2007, puis remplacé par le CAP d'employé de vente spécialisé option
D - produits librairie papeterie
presse mis en place à partir de septembre 2006. (2) Licence professionnelle métiers de l'édition et ressources documentaires option librairie. |
Critère « dimension relationnelle »
Dimension relationnelle : ce critère traduit une exigence de contact et relationnelle envers des acteurs internes et externes.
Définition des degrés
Degré 1 | L'emploi ne requiert pas d'exigence relationnelle particulière. Les contacts sont du type échange d'informations. |
Degré 2 | L'emploi requiert d'échanger des informations factuelles, de
répondre à des questions. Toutes ces situations imposent de
comprendre, de se faire
comprendre afin de fournir les explications demandées |
Degré 3 | L'emploi nécessite de structurer un échange, de maîtriser son
déroulement, de présenter des informations (par écrit ou par oral)
de dérouler un
argumentaire, d'apporter des conseils à des interlocuteurs. |
Degré 4 | L'emploi nécessite de rechercher des informations mises à sa
disposition de les communiquer et d'en assumer la responsabilité. Ce
degré exige une
capacité d'écoute et de compréhension de situations problématiques en vue d'arbitrer, d'apprécier et/ou de contribuer à une activité de négociation au sein d'un cadre contractuel défini (par exemple, volume, produit, budget). |
Degré 5 | A ce degré, l'emploi nécessite d'exploiter des informations afin de
convaincre, d'emporter l'adhésion, de mobiliser autour d'un projet
commun et exige la
mise en oeuvre de stratégies de persuasion. La relation ne concerne qu'une partie des interlocuteurs de l'entreprise. |
Degré 6 | L'emploi nécessite de mener des négociations pour l'ensemble de
l'entreprise. Ce degré requiert une connaissance des techniques de
communication, de
négociation. La relation concerne l'ensemble des interlocuteurs de l'entreprise, au sein d'un cadre contractuel négocié. |
Degré 7 | L'emploi nécessite de définir une stratégie relationnelle en appui
de la politique de l'entreprise et de la décliner à toute
l'entreprise et d'en assumer la
responsabilité à l'égard des interlocuteurs de l'entreprise. |
***************************************************************
Accord du 1er décembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
Syndicat de la librairie française ;
Fédération française syndicale de la librairie.
FEC CGT-FO ;
FNECS CFE-CGC ;
FCCS CFE-CGC.
En vigueur étendu
Préambule
Dans le prolongement de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, de l'accord national interprofessionnel du 9 mars 2006 relatif à l'emploi des seniors et
de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, dont l'un des objets est de favoriser la poursuite de l'activité professionnelle des
salariés âgés de 50 ans et plus, les parties signataires au présent accord affirment leur souhait partagé de favoriser l'emploi des seniors en contribuant à leur
maintien dans l'activité professionnelle, le cas échéant adaptée, dans les entreprises de la branche librairie.
Les parties signataires ont pris en considération les enjeux de l'amélioration du taux d'emploi des seniors, qui peut constituer pour la branche librairie un enjeu
majeur à moyen terme, compte tenu de la pyramide des âges. Les parties signataires entendent participer à la réalisation de l'objectif de maintien dans l'emploi des
salariés de 55 ans et plus, en prévoyant les conditions de son application au sein des entreprises et groupes de la branche dont l'effectif est de 50 salariés au moins
et de 300 salariés au plus.
C'est pourquoi cet accord a pour objectif de permettre aux entreprises et groupes de 50 salariés au moins et de 300 salariés au plus de bénéficier des dispositions
d'un accord sur l'emploi des seniors, sous réserve de l'avis favorable du ministère du travail sur le respect des conditions définies à l'article L. 132-25 du code de la
sécurité sociale et l'extension du présent accord, conformément aux dispositions de l'article L. 138-26 du code de la sécurité sociale.
Les entreprises et groupes de la branche qui entrent dans son champ d'application sont toutefois invités à négocier un accord sur l'emploi des seniors ou à mettre en
place un plan d'action avant le 31 janvier 2010, si l'extension du présent accord n'est pas intervenue avant le 15 janvier 2010.
En conséquence, il a été convenu ce qui suit :
Article 1
En vigueur étendu
Le présent accord s'applique sur l'ensemble du territoire français de métropole, DOM, DROM et COM, aux entreprises dont l'effectif comprend au moins 50
salariés et est inférieur à 300 salariés relevant de la branche librairie :
- les commerces de librairie dont l'activité principale est identifiée sous le code 47.61Z ;
- les commerces de livres d'occasion dont l'activité principale est identifiée sous le code 47.79Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en
la vente de livres anciens de valeur.
En cas de conflit d'application de convention collective, le critère de détermination de la convention collective applicable est celui du chiffre d'affaires réalisé par
l'activité de vente de livres. Dès lors que la vente de livres procure à une entreprise la plus grande partie de son chiffre d'affaires annuel, le présent accord doit être
appliqué.
Pour l'application du présent accord, le mot senior s'entend de salarié âgé au sens des articles L. 138-24 et suivants du code de la sécurité sociale, les conditions
d'âge étant précisées dans cet accord.
Le présent accord revêt un caractère impératif. Il s'applique par conséquent en toutes ses dispositions à toutes les entreprises visées par le champ d'application du
présent accord
Article 2
En vigueur étendu
Le présent accord a pour objet de favoriser la poursuite de l'activité ou la reconversion professionnelle des salariés qualifiés de seniors, prenant en compte les
objectifs de maintien dans l'emploi posés par la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, qui concernent les salariés
de 55 ans et plus.
Article 3
En vigueur étendu
Les parties signataires affirment leur attachement au principe de non-discrimination du fait de l'âge, tout particulièrement en matière de recrutement, d'accès à la
formation professionnelle, de mobilité, de classification, de promotion professionnelle, de rémunération et de rupture du contrat de travail.
Dans une logique de maintien, voire de progression, du taux d'emploi des seniors, les parties signataires rappellent que des différences de traitement fondées sur
l'âge peuvent être admises lorsqu'elles sont justifiées par des éléments objectifs et qu'elles sont proportionnées au but recherché.
Article 4
En vigueur étendu
Dans la branche librairie, selon les statistiques disponibles pour l'année 2007, les salariés âgés de 50 ans à 55 ans représentaient 10 % des effectifs et ceux de plus
de 55 ans représentaient 8 % des effectifs de la branche.
En conséquence, il est convenu que les entreprises et groupes qui entrent dans le champ d'application du présent accord auront pour objectif de maintenir dans
leurs effectifs au moins 8 % de salariés de 55 ans et plus, cette condition étant appréciée au terme de la durée d'application du présent accord.
Les parties ont toutefois constaté que cette proportion de salariés âgés de 55 ans et plus ne se retrouvait pas dans toutes les entreprises et groupes entrant dans le
champ d'application du projet d'accord, une réelle disparité pouvant exister en raison notamment de l'historique des entreprises concernées.
Ces entreprises et groupes ayant un taux d'emploi de salariés de plus de 55 ans inférieur à celui constaté au niveau de la branche devront, par conséquent, pour
déterminer leur objectif chiffré de maintien dans l'emploi, constater la proportion de salariés âgés de 55 ans et plus à la date du 31 décembre 2008. Ils devront alors
maintenir cette proportion au même niveau, voire l'améliorer, dans le but de tendre vers l'objectif fixé au niveau de la branche, cette condition étant appréciée au
terme de la durée d'application du présent accord.
Au terme de l'accord, un nouvel objectif sera défini, en tenant compte des indicateurs chiffrés fournis par le rapport de branche dans le cadre du bilan sur l'emploi
des seniors.
Le suivi de ces objectifs sera assuré par le bilan sur l'emploi des seniors annexé au rapport de branche.
Par ailleurs, les entreprises concernées afficheront, selon les modalités habituelles de l'affichage de la direction, chaque début et fin d'année (2010 et 2011),
l'objectif à atteindre et le résultat atteint en fin d'année.
Article 5
En vigueur étendu
Les dispositions de l'article L. 138-26 du code de la sécurité sociale prévoient que les entreprises et les groupes qui entrent dans le champ d'application du présent
accord doivent respecter les objectifs chiffrés prévus dans trois des six domaines d'actions de recrutement et/ou de maintien dans l'emploi des seniors suivants :
- recrutement de salariés d'au moins 50 ans ;
- anticipation de l'évolution des carrières professionnelles ;
- amélioration des conditions de travail et prévention des situations de pénibilité ;
- accès à la formation et développement des compétences, et des qualifications ;
- aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite ;
- transmission des savoirs et des compétences et développement du tutorat.
Pour les entreprises et les groupes qui entrent dans le champ d'application du présent accord, les parties signataires ont retenu des mesures en faveur de l'emploi
des seniors dans les domaines d'action suivants :
- anticipation de l'évolution des carrières professionnelles ;
- développement des compétences et des qualifications, et accès à la formation ;
- aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite ;
- amélioration des conditions de travail et prévention des situations de pénibilité.
Article 6
En vigueur étendu
Afin d'anticiper l'évolution des carrières professionnelles, tout salarié qui en fera la demande aura droit à un entretien de seconde partie de carrière à compter de
son 45e anniversaire et selon une périodicité de 3 ans.
6.1. Objectifs des entretiens de seconde partie de carrière
Afin d'assurer sereinement le maintien dans l'emploi des seniors de la branche de la librairie, l'entretien de seconde partie de carrière est destiné à permettre aux
salariés concernés d'anticiper avec leur hiérarchie leur seconde partie de vie professionnelle.
Au sein des entreprises et groupes qui entrent dans le champ d'application du présent accord, l'entretien de seconde partie de carrière a lieu pendant le temps de
travail et permet d'évaluer la situation des seniors au regard de l'évolution des métiers et des perspectives d'emploi, dans les entreprises et dans la branche de la
librairie.
Ces entretiens se dérouleront dans un lieu permettant la confidentialité des échanges.
L'entretien de seconde partie de carrière a pour objectif de permettre aux seniors des entreprises et groupes visés et à leur direction :
- de faire un point détaillé sur les acquis professionnels à l'issue de la première partie de carrière des seniors ;
- d'envisager les perspectives professionnelles pour la seconde partie de carrière, en tenant compte des compétences des seniors, de leurs aspirations, de leurs
aptitudes, de leurs besoins de professionnalisation, et leur évolution professionnelle, au regard de l'évolution des métiers et des perspectives d'emploi à moyen ou
long terme dans les entreprises ou groupes qui entrent dans le champ d'application du présent accord ;
- de définir les actions et ressources associées à mettre en oeuvre pouraccompagner le projet professionnel des seniors.
6.2. Déroulement des entretiens
de seconde partie de carrière
L'entretien de seconde partie de carrière peut avoir lieu à l'initiative des employeurs qui entrent dans le champ d'application du présent accord ou des seniors
concernés.
Lorsque cet entretien a lieu à l'initiative de l'entreprise, la demande d'entretien doit être adressée par tous les moyens au senior concerné, au moins 1 mois avant la
date envisagée. Le senior dispose d'un délai de 15 jours pour accepter ou refuser formellement la tenue de l'entretien à la date envisagée.
Lorsque cet entretien a lieu à l'initiative du senior, la demande d'entretien doit être adressée par tous les moyens à l'entreprise visée, au moins 1 mois avant la date
envisagée.
Une fois la demande d'entretien formulée par le salarié, l'entreprise dispose d'un délai de 15 jours pour accepter ou refuser la tenue de l'entretien à la date
envisagée. En cas de refus, l'entreprise propose une nouvelle date d'entretien au salarié. L'entreprise ne pourra pas refuser plus de une fois la date de l'entretien, qui
devra se dérouler pendant le temps de travail du salarié.
L'entretien de seconde partie de carrière permet aux seniors d'anticiper la seconde partie de leur vie professionnelle en établissant des perspectives professionnelles
de moyen ou long terme cohérentes avec les besoins de la branche et motivantes pour le salarié.
Au moins 100 % des seniors d'au moins 50 ans qui travaillent dans des entreprises et groupes qui entrent dans le champ d'application du présent accord devront
bénéficier d'entretiens de seconde partie de carrière avant le terme du présent accord. Le bilan annuel sur l'emploi des seniors comportera un indicateur de suivi de
cet objectif. Un point annuel sera effectué.
6.3. Validation des acquis de l'expérience (VAE)
La VAE est un dispositif particulièrement adapté à la problématique des seniors, qui permet au salarié âgé d'étayer sa seconde partie de carrière. Elle sera mise en
oeuvre dans les conditions définies par les dispositions de l'accord de branche relatif à la formation professionnelle, qui sera négocié en 2010, et des mesures prises
au niveau de l'entreprise. Le salarié peut toutefois utiliser dès l'extension de l'accord des droits acquis au titre du DIF pour passer la VAE.
Pour faciliter l'évolution professionnelle des seniors sur la base d'un projet identifié, les salariés de 50 ans et plus bénéficieront d'une priorité en matière
d'accompagnement et de prise en charge.
Article 7
En vigueur étendu
7.1. Objectifs
La formation des seniors est une des principales priorités de la branche de la librairie afin de :
- maintenir leur employabilité ;
- conforter leurs compétences à leur poste ;
- favoriser l'évolution de leur emploi ou leur reconversion ;
- développer la transmission de savoirs professionnels.
7.2. Plan de formation
En complément du principe d'égalité de traitement rappelé à l'article 3 du présent accord, notamment en matière de formation, les parties sont convenues de donner
une priorité à la formation des salariés âgés d'au moins 50 ans tous les ans.
Ainsi, il est convenu que, chaque année, au moins 50 % des salariés âgés de 50 ans au moins dans les entreprises visées devront bénéficier d'une action de
formation au titre du plan de formation de ces entreprises.
Un indicateur spécifique du bilan annuel sur l'emploi des seniors permettra de suivre la réalisation de cet objectif.
7.3. Bilan de compétences
De plus, afin de faciliter l'évolution professionnelle des seniors d'au moins 55 ans sur un projet identifié, toutes les demandes de bilan de compétences présentées
par les salariés de 55 ans et plus pour faciliter leur réorientation professionnelle seront acceptées.
Le bilan de compétences pourra s'effectuer au titre du DIF. Dans ce cas, il se déroulera pendant le temps de travail. Les résultats resteront la propriété exclusive du
salarié.
Article 8
En vigueur étendu
L'objectif de ces mesures est à titre prioritaire de faire prendre conscience aux salariés de 55 ans et plus des possibilités de poursuivre leur activité professionnelle
dans ou hors de l'entreprise, éventuellement en aménageant leur activité pour aller progressivement vers la retraite.
Il est donc convenu que les entreprises et les groupes visés devront faire en sorte que, d'ici au terme du présent accord, 100 % des salariés de 55 ans et plus dans
ces entreprises bénéficient des dispositions suivantes :
- une information sur les dispositions permettant d'atteindre les objectifs susvisés en matière de retraite, tels que la retraite progressive, le cumul emploi-retraite, le
bénéfice de surcote. L'utilisation de ces dispositions devra être présentée concrètement aux salariés concernés.
L'information pourra être effectuée sous forme soit de réunion d'information, soit de diffusion individualisée de supports d'information ;
- la possibilité de réaliser un bilan retraite, notamment lors de l'entretien professionnel ;
- une information sur l'évolution de l'âge moyen de cessation d'activité des salariés de 55 ans et plus.
Un indicateur sera créé dans le bilan annuel sur l'emploi des seniors afin de mesurer la réalisation de ces objectifs dans les entreprises et groupes visés.
Article 9
En vigueur étendu
Les parties constatent que l'aménagement des postes de l'entreprise présentant une pénibilité particulière permet de favoriser tant le maintien dans leur emploi que
l'embauche de salariés âgés.
La branche librairie engagera des discussions avec les organismes chargés de la prévention des risques professionnels, notamment l'ANACT, et établira avec eux
des partenariats, et demande aux entreprises de la branche de nouer des partenariats avec le réseau des ARACT, et bien entendu les CRAM compétentes pour ces
entreprises.
Tout salarié bénéficie d'une formation/information en matière de sécurité, et plus précisément sur les gestes et postures recommandés en matière de prévention des
risques, et d'identification et de prévention des phénomènes d'usure au travail.
Les entreprises visées devront faire en sorte que tous les salariés âgés d'au moins 50 ans bénéficient, au moins une fois tous les 2 ans, d'une formation/information
sur les gestes et postures recommandés en matière de prévention des risques, et d'identification et de prévention des phénomènes d'usure au travail.
Afin de limiter la pénibilité au travail, les entreprises s'efforceront d'améliorer les moyens mis à disposition des salariés âgés d'au moins 50 ans et plus, leur
permettant d'effectuer leur prestation de travail.
Lorsque l'effectif de l'entreprise ou la structure de ses effectifs ne permet pas la tenue de réunion d'information pour l'ensemble du personnel concerné, des
brochures spécifiques devront être établies et distribuées au personnel concerné.
Un indicateur de mesure spécifique sera créé dans le bilan annuel sur l'emploi des seniors, afin de suivre la réalisation de cet objectif.
Article 10
En vigueur étendu
Conformément à l'article R. 138-28, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, les indicateurs et l'évolution des résultats des engagements pris dans le présent accord
figureront dans le rapport annuel de la branche de la librairie conformément aux dispositions prévues par l'article D. 2241-1 du code du travail.
Le rapport annuel de la branche sera complété par un rapport sur l'emploi des seniors comportant les indicateurs et les informations suivantes :
- les résultats de chacun des indicateurs prévus dans le présent accord ;
- une pyramide des âges dès 40 ans par tranche de 5 ans, distinguant les hommes et les femmes ;
- les départs par classe d'âge 45-49 ans, 50-54 ans, 55-59 ans, 60-64 ans et plus de 65 ans, en distinguant les hommes et les femmes concernés ;
- le nombre d'entretiens de seconde partie de carrière par tranche de 3 ans dès 50 ans, en distinguant le nombre d'hommes et de femmes concernés ;
- le nombre de seniors en formation, dans le cadre du plan de formation, par tranche d'âge de 5 ans dès 50 ans, en distinguant le nombre d'hommes et de femmes
concernés ;
- l'effectif des seniors dans les entreprises et groupes visés, et notamment des salariés âgés de 55 ans et plus, en distinguant les hommes et les femmes ;
- le pourcentage moyen des plans de formation réservé aux seniors d'au moins 50 ans dans les entreprises et groupes visés, en distinguant les hommes et les
femmes.
Article 11
En vigueur étendu
Le présent accord est applicable aux entreprises et groupes visés à compter du premier jour du mois suivant sa date d'extension et pour une durée de 2 ans.
Il cesse donc de produire ses effets 2 ans après sa date d'application, sans pouvoir continuer à produire ses effets après ce terme. Toutefois, 6 mois avant cette
échéance, les parties s'engagent à ouvrir une négociation sur ce thème.
Article 12
En vigueur étendu
Conformément à l'article R. 138-30 du code de la sécurité sociale, le présent accord fera l'objet d'une demande d'avis auprès des services centraux du ministre
chargé de l'emploi au moment de son dépôt.
L'avis favorable du ministre chargé de l'emploi sera opposable aux organismes chargés du recouvrement de la pénalité prévue à l'article L. 138-24 du code de la
sécurité sociale.
En cas d'avis défavorable du ministre chargé de l'emploi, le présent accord ne pourra pas prendre effet.
Article 13
En vigueur étendu
Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent accord fera l'objet d'un dépôt
dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail. Ce dépôt sera effectué au même moment que la demande d'avis auprès des
services centraux du ministre chargé de l'emploi.
Après l'obtention de l'avis favorable du ministre chargé de l'emploi, le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles
L. 2261-24 et suivants du code du travail.
*****************************************
Accord du 4 mai 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
SLF ;
FFSL.
SNPELAC CFTC ;
FCCS CFE-CGC ;
FNECS CFE-CGC ;
FS CDFT.
Préambule
En vigueur non étendu
Les parties signataires affirment leur volonté de garantir l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes dans tous les domaines. Ils déclarent
que l'égalité professionnelle dans les emplois des différentes filières est source de diversité et de complémentarité, gage de cohésion sociale et de croissance
économique de la branche.
Les parties signataires rappellent leur attachement au strict respect du principe de non-discrimination prévu à l'article L. 1132-1 du code du travail, notamment en
raison du sexe et de l'état de grossesse, que ce soit en matière de recrutement, de rémunération, d'augmentation, de mobilité fonctionnelle ou géographique, de
promotion, de formation et de condition de travail.
Le présent accord s'inscrit dans le cadre de la loi du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et à l'accord interprofessionnel
du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes qui imposent aux organisations représentatives de la branche de se
réunir pour négocier sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier
aux inégalités constatées.
Cet accord vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, conformément
à la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les hommes et les femmes.
Le présent accord répond au souhait de la direction générale du travail de voir s'engager une négociation dans le domaine de l'égalité professionnelle entre les
hommes et les femmes, souhait rappelé aux parties par courrier du 28 avril 2009.
Afin de déterminer les actions qui permettront d'assurer et de promouvoir l'égalité professionnelle et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de
rémunération constatés entre les hommes et les femmes, les parties, conformément à leurs engagements confirmés par écrit à la direction générale du travail en
date du 16 juin 2009, ont dressé un état des lieux de la situation des hommes et des femmes dans la branche de la librairie au moyen du rapport annuel établi en
décembre 2009 dans la branche de la librairie et présenté aux partenaires sociaux en février 2010.
Après étude des données du rapport de branche relatif à la situation comparée des hommes et des femmes, les signataires :
- constatent que l'effectif des salariés de la branche demeure majoritairement féminin, la répartition de l'effectif étant de 66 % de femmes et 34 % d'hommes selon
le rapport de branche précité ;
- observent que malgré cette forte féminisation des emplois salariés de la branche, les femmes salariées sont, par rapport aux hommes, moins représentées dans les
catégories de cadres que dans les catégories de non cadres ;
- remarquent que, même si les grilles de classification ne comportent pas de critères sexués, il apparaît un léger écart de rémunération entre les femmes et les
hommes pour un même emploi pouvant recouvrir plusieurs catégories ; cet écart de rémunération s'accentue pour les catégories intermédiaires (à titre informatif,
les données relatives aux salaires figurant dans le rapport de branche sont jointes en annexe au présent accord) et la catégorie des cadres. A cet égard, les
partenaires sociaux ont demandé à l'institut en charge de l'établissement du rapport de branche de ne pas procéder dans le cadre de sa future édition à des
regroupements mais de procéder à une présentation par niveaux de qualification ;
- soulignent enfin le recours assez important au temps partiel chez les femmes (29,5 % de femmes à temps partiel contre 17 % d'hommes selon le rapport de
branche 2009) ;
- conviennent par conséquent d'adopter des mesures visant à résorber les différences constatées en agissant sur l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion
ainsi que sur la rémunération et la conciliation des vies professionnelles et familiales.
En conséquence, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
En vigueur étendu
Le présent accord régit les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises dont l'activité principale, en terme de chiffre d'affaires, est principalement
constituée de la vente de livres dans les départements français de la métropole ainsi que les DOM, DROM et COM.
Ce champ d'application comprend les commerces de librairie dont la clientèle est constituée de particuliers, d'entreprises ou d'administrations, que ces commerces
vendent des livres neufs ou d'occasion, quelles que soient les modalités de vente de livres : le commerce de vente de livres via les nouveaux outils de
communication, tel internet, est également compris dans le champ d'application des accords et avenants, conclus au sein de la branche de la librairie.
Sont visés :
- les commerces de librairie qui relèvent principalement du code 47. 61Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de produits de
papeterie ou de presse ;
- les commerces de livres d'occasion qui relèvent principalement du code 47. 79Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de
livres anciens et de valeur.
En cas de conflit de conventions collectives de branche applicables, le critère de détermination de la convention collective applicable est celui du chiffre d'affaires
réalisé par l'activité de vente de livres. Dès lors que la vente de livres procure à une entreprise la plus grande partie de son chiffre d'affaires annuel, les accords et
avenants, conclus au sein de la branche de la librairie doivent être appliqués.
Article 2
En vigueur étendu
Le présent accord revêt un caractère impératif. Il s'applique par conséquent en toutes ses dispositions à toutes les entreprises visées par le champ d'application du
présent accord.
L'ensemble des entreprises de la branche de la librairie s'engage à respecter les mesures et les orientations retenues dans le présent accord.
Tous accords de groupe, d'entreprise ou d'établissement de quelque niveau que ce soit ne peuvent déroger au présent accord que dans un sens plus favorable en
tout ou partie aux salariées et salariés.
Article 3
En vigueur étendu
Les entreprises de la branche de la librairie soumises au présent accord, en concertation avec leurs partenaires sociaux, inscrivent dans leur démarche globale la
sensibilisation de l'ensemble des acteurs de l'entreprise au principe de non-discrimination.
Les entreprises de la branche s'attachent tout particulièrement à sensibiliser les responsables hiérarchiques aux enjeux de l'égalité entre les femmes et les hommes
car la recherche et la promotion d'une plus grande mixité dans les profils et parcours professionnels des salariés permet de mobiliser davantage de compétences et
de potentiels.
Ces actions de sensibilisation s'attachent notamment à identifier les sources de pratiques discriminantes et les enjeux économiques de l'égalité professionnelle.
L'entrée en vigueur du présent accord donne lieu à une présentation aux institutions représentatives du personnel concernées.
Article 4
En vigueur étendu
Les parties signataires du présent accord rappellent qu'aucune discrimination ne peut exister entre les hommes et les femmes lors des procédures de recrutement.
Les entreprises doivent organiser leurs processus de recrutement dans les mêmes conditions pour tous.
Les critères retenus pour le recrutement doivent être strictement fondés sur les compétences, l'expérience professionnelle et les aptitudes professionnelles requises
pour tenir l'emploi à pourvoir.
Lors de la diffusion des offres d'emploi par voie interne ou par voie externe, aucune mention relative au sexe et/ou à la situation familiale ne doit apparaître. Les
offres d'emploi s'adressent sans distinction aux femmes et aux hommes et les critères de recrutement retenus sont fondés exclusivement sur l'exercice des
compétences requises et les qualifications des candidats.
Ainsi, les employeurs porteront une attention particulière à la rédaction des offres d'emploi afin que celle-ci ne soit pas discriminante.
Dans ce cadre et afin d'orienter les employeurs, les parties signataires recommandent aux entreprises :
- d'indiquer la dénomination tant masculine que féminine du poste proposé lorsque cela est possible (par exemple : vendeur-vendeuse) ;
- à défaut, de préciser que l'offre d'emploi s'adresse tant aux hommes qu'aux femmes (par exemple : réceptionnaire H-F) ;
- d'utiliser des termes neutres montrant que l'offre s'adresse tant aux hommes qu'aux femmes.
Les informations demandées lors de l'entretien d'embauche ont pour seule finalité l'appréciation des capacités à occuper le poste proposé et les aptitudes
professionnelles des candidat(e)s. Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'emploi proposé.
Les entreprises tendront vers l'équilibre des recrutements entre les femmes et les hommes, à compétence, expérience et profil équivalents, sous réserve des
caractéristiques du marché du travail et des aptitudes particulières qui, le cas échéant, peuvent être exigées par certains postes de travail.
Chaque entreprise, selon ses caractéristiques en matière de répartition entre les femmes et les hommes ou de la structure de sa pyramide des âges, s'efforce de
procéder à des recrutements équilibrés. En cas de déséquilibre constaté, les entreprises, conformément aux textes législatifs en vigueur, mettront en oeuvre des
mesures de progression : par exemple, dans le cadre de recrutement pour des postes à représentation essentiellement masculine, des actions à l'attention des
femmes seront mises en oeuvre, et inversement pour les métiers à représentation essentiellement féminine.
Article 5
En vigueur étendu
La formation professionnelle est un élément déterminant pour une évolution de carrière en relation avec l'évolution des compétences et l'accès à des emplois plus
qualifiés.
Les partenaires sociaux demandent aux entreprises de la branche de la librairie d'étendre l'accès à la formation à l'ensemble des salarié(e)s afin que les actions de
formation liées à l'adaptation aux postes des salariés, celles liées à l'évolution et au maintien dans l'emploi, ainsi que celles concernant des formations diplômantes.
Elles doivent bénéficier sans distinction aux femmes et aux hommes.
Les partenaires sociaux veilleront à ce que les formations dispensées dans la branche de la librairie intègrent l'objectif d'accès égalitaire entre les femmes et les
hommes quelle que soit la durée de travail des salariés.
Les entreprises définissent en concertation avec leurs partenaires sociaux les moyens de parvenir à une réelle égalité d'accès à la formation professionnelle.
Les partenaires sociaux conviennent qu'une majoration de 10 % sera accordée au salarié qui engage des frais supplémentaires de garde d'enfant afin de suivre une
action de formation en dehors de son temps de travail.
Pour l'organisation des stages de formation, les entreprises prendront en compte, dans la mesure du possible, les contraintes en termes d'horaires et/ou de
déplacements géographiques liées à la charge d'enfant(s).
Les salarié(e)s qui reprennent leur activité après un congé de maternité, d'adoption, de présence parentale ou d'un congé parental d'éducation, ou d'une absence de
plus de 6 mois, font partie des publics prioritaires en ce qui concerne l'accès à la formation afin de faciliter la reprise d'activité professionnelle, notamment dans le
cadre des périodes de professionnalisation.
Article 6
En vigueur étendu
L'égalité professionnelle implique qu'à compétences égales, les hommes et les femmes puissent bénéficier des mêmes parcours professionnels, des mêmes
possibilités d'évolution de carrière et d'accès aux postes à responsabilités quel que soit leur temps de travail.
Les éléments d'évaluation professionnelle et d'orientation de carrière sont identiques pour les femmes et pour les hommes. Ils découlent de la reconnaissance des
compétences, de l'expérience et des qualités professionnelles.
Le congé de maternité, le congé parental d'éducation et le congé d'adoption ne doivent pas avoir d'incidence sur l'évolution de carrière des salarié(e)s.
Dans leur politique de promotion, les entreprises soumises au présent accord sont invitées à mettre en place des procédures et des indicateurs permettant d'en
suivre l'évolution au regard du respect du principe d'égalité entre les femmes et les hommes.
Conformément aux dispositions des articles L. 2323-47 et R. 2323-9 du code du travail, les entreprises de la branche de la librairie ayant moins de 300 salariés
remettent chaque année au comité d'entreprise un rapport portant notamment sur la situation comparée des hommes et des femmes concernant leurs conditions
générales et la formation.
Article 7
En vigueur étendu
7.1. Principes
Les partenaires sociaux de la branche rappellent leur attachement au principe d'égalité de rémunération, entre les femmes et les hommes, pour un travail et un
parcours professionnel de même valeur tel que défini aux articles L. 3321-1 et suivants du code du travail.
La loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes a pour objectif de supprimer les écarts salariaux entre les femmes
et les hommes avant le 31 décembre 2010.
En vue de la négociation annuelle sur les salaires prévue à l'article L. 2241-13 du code du travail, la branche établit dans le cadre du rapport de branche un
diagnostic sur la situation comparée des femmes et des hommes en matière de rémunération et identifie les axes de progrès en matière d'égalité professionnelle et
de rémunération.
Au vu de ces constatations, la branche prendra toutes dispositions afin de supprimer les différences de traitement entre les femmes et les hommes.
7.2. Négociations d'entreprise
Les entreprises de la branche de la librairie accordent une attention particulière à la négociation sur les objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes dans l'entreprise, ainsi que sur les mesures qui doivent être prises en matière d'égalité salariale, de qualification et de classification. Une négociation se
déroulera sur la base du rapport prévu par l'article L. 2323-47 du code du travail.
Cette négociation portera notamment sur les thèmes suivants :
- les conditions d'accès à l'emploi ;
- les conditions d'accès à la promotion professionnelle, à la formation professionnelle continue ;
- les conditions de travail et d'emploi, en particulier des salariées et des salariés à temps partiel ;
- les conditions d'accès des salariés à temps plein à une organisation du travail à temps partiel et inversement ;
- l'articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités fami- liales.
7.3. Réduction des écarts de salaire
L'accord interprofessionnel du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes prévoit que les branches
professionnelles et les entreprises doivent, lorsqu'un écart de rémunération, de classification ou de promotion professionnelle entre les femmes et les hommes est
objectivement constaté, faire de la réduction de cet écart, une priorité.
En fonction des constatations réalisées concernant d'éventuels écarts de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même travail ou des travaux de
valeur égale, les entreprises se conforment à la loi du 23 mars 2006 qui prévoit de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le
31 décembre 2010, en mobilisant les moyens nécessaires.
Par rémunération, il faut entendre le salaire ainsi que tout avantage ou accessoire payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au
salarié à l'occasion du travail de ce dernier.
Sont considérés comme des travaux de valeur égale ceux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles, consacrées par un
titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Article 8
En vigueur étendu
Les partenaires sociaux rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salarié(e)s travaillant à temps complet et celles et ceux travaillant à temps partiel.
Ainsi, les entreprises de la branche de la librairie veilleront à ce que le travail à temps partiel ne puisse en aucune manière entraîner des discriminations, en
particulier entre les femmes et les hommes, dans le domaine des qualifications, classifications, rémunérations, du développement de carrière et de la formation
professionnelle.
Article 9
En vigueur étendu
L'organisation du travail dans les entreprises soumises au présent accord s'efforce de prendre en compte les contraintes liées à l'exercice de la responsabilité
familiale afin de concilier les deux et de créer les conditions favorables à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
L'entretien annuel d'appréciation peut être utilisé par le salarié pour évoquer ses problèmes de conciliation entre sa vie professionnelle et sa vie familiale.
Si un changement provisoire d'affectation lié à l'état de grossesse, demandé par le médecin du travail s'avère nécessaire, il donne lieu au maintien de la
qualification antérieure ainsi que des droits afférents à cette qualification, et ce jusqu'au retour dans l'emploi initial.
Avant son départ en congé parental le salarié bénéficie à sa demande d'un entretien avec son supérieur hiérarchique pour envisager les modalités du maintien d'un
contact avec l'entreprise pendant son absence afin de faciliter la réintégration à l'issue du congé.
A l'issue d'un congé de maternité ou d'adoption, la réintégration s'effectue sur l'emploi occupé avant la suspension du contrat de travail ou sur un emploi similaire
assorti d'une rémunération équivalente.
A cette occasion, les parties définissent les moyens grâce auxquels le salarié reste destinataire durant son absence des informations diffusées par l'entreprise.
Les entreprises soumises au présent accord organisent les réunions de travail en tenant compte des contraintes liées à la vie familiale des salariés afin de concilier
la vie familiale et l'activité professionnelle.
Dans le même esprit, ces entreprises planifieront suffisamment à l'avance les plannings de travail, étant rappelé que les dates du congé principal doivent être
arrêtées au plus tard le 15 mars de chaque année.
Une attention particulière est accordée aux salariés assumant seuls des charges de famille.
Article 10
En vigueur étendu
En application de l'article L. 2325-34 du code du travail, les entreprises employant au moins 200 salariés constituent une commission de l'égalité professionnelle
au sein du comité d'entreprise.
Cette commission se réunit au moins une fois par an. Le temps passé à cette ou ces réunions est assimilé à du temps de travail effectif.
Afin que cette commission puisse remplir sa mission, l'employeur devra lui remettre les documents visés par les dispositions législatives et réglementaires en
vigueur, et notamment par l'article D. 2323-12 du code du travail.
Les partenaires sociaux de la branche rappellent également l'importance des indications contenues dans le bilan social lorsque celui-ci doit être établi ainsi que le
rapport sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, qui doivent être présentés chaque année au comité d'entreprise.
Article 11
En vigueur étendu
Les parties au présent accord conviennent que l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications mis en place par l'accord relatif à la formation
professionnelle au sein de la branche de la librairie devra, dans le cadre de ses missions, notamment traiter de l'égalité professionnelle.
Les signataires du présent accord s'accordent pour considérer qu'il ne constitue qu'une première étape dans le cadre d'échéances légales triennales au niveau de la
branche.
Dans ce contexte, l'observatoire des métiers et des qualifications constitue l'outil adéquat pour mener les études préalables nécessaires à l'approfondissement des
bonnes pratiques.
L'observatoire réalise un état des lieux sur l'égalité professionnelle au sein de la branche de la librairie. Dans ce cadre, il définit les indicateurs pertinents,
conformes à la loi, utilisables par l'ensemble des entreprises de la branche afin de parvenir à un état des lieux fondé sur des données communes et une analyse
partagée.
L'observatoire vérifie également s'il existe des critères dans la définition des emplois qui sont objectivement de nature à en écarter les femmes.
L'observatoire examine la pertinence des processus de recrutement utilisés par les entreprises soumises au présent accord au regard de l'objectif d'égalité entre les
femmes et les hommes. Il examine également le respect du principe d'égalité en matière d'accès à la formation professionnelle.
Le cas échéant, l'observatoire préconise les modifications nécessaires. Les travaux annuels de l'observatoire sont communiqués à la commission paritaire nationale
de l'emploi qui décide des suites à donner après avoir examiné la situation comparée des femmes et des hommes.
Article 12
En vigueur étendu
Le présent accord est applicable aux entreprises et groupes visés à compter du premier jour du mois suivant sa date d'extension.
Article 13
En vigueur étendu
Les parties signataires mandatent les organisations d'employeurs signataires pour effectuer les démarches nécessaires pour l'obtention de l'extension du présent
accord et les formalités de publicité.
Le présent accord sera déposé auprès des services du ministère chargé du travail et des conventions collectives ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de
prud'hommes de Paris sa conclusion, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 du code du travail.
Article 14
En vigueur étendu
L'extension du présent accord sera demandée à l'initiative de la partie la plus diligente, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail et
celles qui lui sont liées.
**********************
Annexe
En vigueur non étendu
Annexe
Extrait du rapport annuel de la branche de la librairie établi en 2009
Salaires annuels bruts y compris primes en 2008 (hors intéressement et participation)
Représentativité partie salaires : 36 % (3 532 salariés).
Salariés à temps plein (présents toute l'année 2008)
Niveau | Salaire annuel brut moyen (par salarié) |
Nombre de salariés (échantillon) |
écart (femmes-hommes) |
|
Cadres | ||||
IX | Hommes | 42 200 € | 41 | -1% |
Femmes | 41 900 € | 42 | ||
VIII | Hommes | 37 500 € | 34 | -11% |
Femmes | 33 400 € | 27 | ||
VII | Hommes | 35 000 € | 77 | -11% |
Femmes | 31 200 € | 77 | ||
Employés | ||||
VI | Hommes | 24 900 € | 108 | -6% |
Femmes | 23 400 € | 148 | ||
II, III, IV, V | Hommes | 20 300 € | 592 | -1% |
Femmes | 20 100 € | 1 064 | ||
I | Hommes | 18 900 € | 118 | -2% |
Femmes | 18 500 € | 214 |
Salariés à temps partiel
Niveau | Salaire annuel brut moyen (par salarié) |
Nombre de salariés (échantillon) |
écart (femmes-hommes) |
|
Cadres | ||||
VI | Hommes | 23 800 € | 4 | ND |
Femmes | 23 800 € | 32 | ||
II, III, IV, V | Hommes | 21 100 € | 90 | -7 % |
Femmes | 19 700 € | 391 | ||
I | Hommes | 17 300 € | 148 | 0 % |
Femmes | 17 300 € | 343 |
*********************************************
Accord du 17 juin 2010 relatif à la constitution d'une commission paritaire de l'emploi et de la formation
professionnelle
SLF ;
FFSL.
SNPELAC CFTC ;
FEC CGT-FO ;
FS CFDT ;
FNECS CFE-CGC ;
FCCS CFE-CGC.
Préambule
En vigueur étendu
Le présent accord intervient en application de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003, relatif à la formation professionnelle, de la loi du 4 mai
2004 portant réforme de la formation professionnelle tout au long de la vie, des dispositions de l'accord national interprofessionnel du 7 janvier 2009 et de la loi n°
2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie.
Les parties signataires du présent accord souhaitent affirmer un positionnement dynamique autour de la formation professionnelle dans les entreprises de la
branche de la librairie.
La formation tout au long de la vie professionnelle contribue en effet à renforcer la compétitivité et la capacité de développement des entreprises et constitue un
élément déterminant de la sécurisation des parcours professionnels et de la promotion sociale des salariés.
Les parties conviennent de l'importance d'organiser dans les meilleures conditions les dispositifs de la formation professionnelle.
Afin de pouvoir mettre en place les dispositifs de la formation professionnelle continue, les parties conviennent qu'il est préalablement nécessaire que la branche
de la librairie dispose de structures suffisantes permettant le bon fonctionnement des dispositifs relatifs à la formation professionnelle qui feront l'objet d'une
négociation dans les meilleurs délais.
Le présent accord a donc pour objet de créer une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle.
Parallèlement à la mise en place de cette structure permettant le fonctionnement de la branche en matière de formation professionnelle, les parties ont engagé une
négociation sur les dispositifs de la formation professionnelle continue, notamment au regard de la nouvelle loi relative à l'orientation et à la formation
professionnelle tout au long de la vie.
Cette négociation complète le présent accord.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
Article 1er
En vigueur étendu
Le présent accord régit les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises dont l'activité principale, en terme de chiffre d'affaires, est principalement
constituée de la vente de livres dans les départements français de la métropole ainsi que les DOM, DROM et COM (1).
Ce champ d'application comprend les commerces de librairie dont la clientèle est constituée de particuliers, d'entreprises ou d'administrations, que ces commerces
vendent des livres neufs ou d'occasion, quelles que soient les modalités de vente de livres : le commerce de vente de livres via les nouveaux outils de
communication, tel internet, est également compris dans le champ d'application des accords et avenants, conclus au sein de la branche de la librairie.
Sont visés :
-les commerces de librairie qui relèvent principalement du code 47. 61Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de produits de
papeterie ou de presse ;
-les commerces de livres d'occasion qui relèvent principalement du code 47. 79Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de
livres anciens et de valeur.
En cas de conflit de conventions collectives de branche applicables, le critère de détermination de la convention collective applicable est celui du chiffre d'affaires
réalisé par l'activité de vente de livres. Dès lors que la vente de livres procure à une entreprise la plus grande partie de son chiffre d'affaires annuel, les accords et
avenants, conclus au sein de la branche de la librairie doivent être appliqués.
(1) Terme exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions fixées par le dernier alinéa de l'article L. 2222-1 du code du travail.
(Arrêté du 13 août 2012, art. 1er)
Article 2
En vigueur étendu
L'évolution du dispositif législatif, réglementaire ou conventionnel, tant en matière d'emploi que dans le domaine de la formation professionnelle continue, incite
les parties au présent accord à mettre en place une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle.
2.1. Missions de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
La commission a pour mission générale de promouvoir la formation professionnelle dans la branche de la librairie.
Au titre de ses missions générales, la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle jouera un rôle de concertation, d'étude et de
proposition concernant la formation initiale, la conclusion de contrats d'objectifs avec l'Etat et les régions, la formation en alternance avec les jeunes, la mise en
oeuvre des demandes d'aides publiques en direction des entreprises ou de la profession.
La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle sera consultée préalablement à la conclusion avec l'Etat, la région et la branche
professionnelle de contrats d'objectifs relatifs aux formations technologiques et professionnelles, prenant en compte leurs orientations respectives et déterminant
les conditions de leur coopération à la mise en oeuvre et à l'adaptation des enseignements dispensés.
La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle procédera à l'élaboration des référentiels de certificats de qualification
professionnelle (CQP) qui ont pour objet de valider des qualifications, notamment pour des jeunes en contrat de qualification. Ces CQP feront l'objet d'accords de
branche qui prévoiront, notamment, leurs positions dans la classification des emplois.
A ce titre, les missions principales de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle sont les suivantes :
- permettre l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi dans la branche ;
- étudier la situation de l'emploi, son évolution au cours des mois précédents et son évolution prévisible ;
- procéder ou faire procéder à toutes études permettant une meilleure connaissance des réalités de l'emploi dans la branche ;
- établir un rapport, au moins une fois par an, sur la situation de l'emploi et son évolution dans les entreprises de la branche et faisant, le cas échéant, le bilan des
actions entreprises à l'occasion des licenciements collectifs dont la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle serait saisie ;
- effectuer toute démarche utile auprès des organismes publics de placement en vue de concourir à l'embauche des jeunes à l'issue de leur formation ;
- examiner périodiquement l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications professionnelles au regard des informations issues de
l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications ainsi que le suivi des contrats de professionnalisation ;
- participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels existant pour les différents niveaux de qualification ;
- rechercher avec les pouvoirs publics et les organisations intéressées, les mesures propres à assurer la pleine utilisation, l'adaptation et le développement de ces
moyens, et en particulier les mesures permettant l'accompagnement de métiers et la mise en adéquation de formation adaptées ;
- participer à la définition des priorités et orientations en matière de formation professionnelle qui auront préalablement été définies par accord ;
- s'assurer de la mise en oeuvre effective de ces priorités et orientations en matière de formation professionnelle définies par l'accord et prendre les dispositions en
conséquence. Ces dispositions préciseront des objectifs quantitatifs et qualitatifs (flux, filières, diplômes, localisations, répartitions régionales) et des objectifs de
moyens (financement, mesures d'accompagnement, aides publiques et autres) qui feront l'objet d'une évaluation par la commission paritaire nationale de l'emploi
et de la formation professionnelle à l'aide des indicateurs mis en place par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle ;
- formuler à cet effet toute observation et proposition utile et notamment préciser, en liaison avec les organismes dispensateurs de formation, les critères de qualité
et d'efficacité des actions de formation ;
- promouvoir, dans le cadre défini ci-dessus, la politique de formation dans la profession ;
- suivre l'application des accords conclus à l'issue de la négociation triennale de branche sur les objectifs, les priorités et les moyens de la formation professionnelle
;
- concourir à l'insertion professionnelle des jeunes et au maintien dans l'emploi ;
- examiner chaque année le rapport réalisé par l'OPCA, destiné à faire le bilan des actions de formation engagées par la branche au cours de l'année écoulée.
Plus généralement, la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle assurera les missions définies par les accords nationaux
interprofessionnels.
Dans le cadre de ses missions, la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle procédera périodiquement à l'examen :
- de l'évolution des diplômes et titres définis par les instances relevant des ministères concernés, notamment, ceux chargés de l'éducation nationale et de l'emploi ;
- du bilan de l'ouverture et de la fermeture des sections d'enseignement technologique et professionnel et des sections de formation complémentaire, en
concertation avec l'échelon régional ;
- des informations sur les actions de formation professionnelle continue (contenu, objectif, validation) menées dans la profession et en particulier celles provenant
de l'organisme paritaire collecteur agréé ainsi que celles fournies par l'observatoire prospectif des métiers.
2.2. Composition de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle est composée paritairement en nombre égal, d'un titulaire et d'un suppléant
désigné par chaque organisation syndicale représentative au plan national dans la branche professionnelle et d'un nombre équivalent de représentants désignés par
les organisations professionnelles de la branche.
Les membres titulaires et leurs suppléants participent aux réunions de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle. Seuls les
membres titulaires ont droit de vote.
Toutefois, tout titulaire dans l'incapacité de participer à une réunion de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle peut se faire
représenter par un suppléant qui disposera alors du droit de vote.
En cas d'impossibilité de siéger du titulaire et de son suppléant, le titulaire peut donner pouvoir à un membre de la commission paritaire nationale de l'emploi et de
la formation professionnelle de son choix, du même collège. Le nombre de pouvoirs sera limité à un par personne :
Le membre de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle choisi devra justifier lors de la réunion de la commission qu'il a reçu
pouvoir du titulaire dans l'impossibilité de siéger.
Le pouvoir donné au membre de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle sera établi par écrit, daté et signé par le/la
titulaire.
Le titulaire ne peut pas donner un pouvoir permanent à un membre de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle pour le
représenter aux réunions de la commission.
Le titulaire et le suppléant n'ont pas à justifier de leur impossibilité de siéger à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle.
En cas de démission d'un des membres titulaires ou suppléants, l'organisation syndicale des salariés ou l'organisation patronale concernée procède à une nouvelle
désignation.
2.3. Fonctionnement de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
La Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle élit un président et un vice-président n'appartenant pas au même collège.
Le président et le vice-président représentent ensemble la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle dans le cadre de ses
activités
Chaque président est désigné par son collège. Le mandat du président est de 2 ans.
Chaque poste sera occupé alternativement par un représentant de l'organisation d'employeurs et par un représentant des organisations de salariés concernées.
La première présidence sera assurée par un représentant de la délégation employeur.
La commission se réunit au moins 2 fois par an. Le nombre de réunions pourra toutefois être augmenté en fonction des besoins et notamment dans le cadre de
problématiques particulières pouvant être liées, à titre d'exemple, à des mutations importantes dans les métiers, etc...). Ces réunions supplémentaires sont
organisées, soit à la demande conjointe du président et du vice-président, soit à la demande d'au moins la moitié des membres de la commission.
L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président et le vice-président, en fonction des propositions faites par les organisations signataires du présent
accord. Le président et le vice-président assurent la tenue des séances et veillent à l'exécution des décisions de la commission. Ils rendent compte annuellement de
leur mandat. Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le président et le vice-président et proposés à l'adoption lors de la réunion
suivante.
Un bulletin de participation sera envoyé par tout moyen avec un coupon réponse et la possibilité de donner pouvoir en cas d'absence pourra être notifié.
Les convocations doivent parvenir aux membres de la commission par lettre simple ou par courriel au moins 15 jours ouvrables avant la date de la réunion avec le
compte rendu de la précédente réunion et tout document nécessaire à l'examen de l'ordre du jour.
Les suppléants sont convoqués en même temps et sont destinataires des mêmes documents que les membres titulaires.
Les membres titulaires et suppléants de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle salariés des entreprises de la branche
devront informer leur employeur de leur désignation et le prévenir de chaque date de réunion dès réception de la convocation émanant du secrétariat de la
commission.
Les absences liées à la participation des membres titulaires et suppléants de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle sont
considérées comme temps de travail effectif pour tous les droits des salariés, notamment pour le maintien des salaires payés à échéance normale.
Par ailleurs, les frais de déplacement des membres titulaires et suppléants de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle sont
remboursés par l'AGPL selon les modalités prévues par l'accord sur le financement du paritarisme au sein de la branche librairie.
Les décisions sont prises comme suit :
- vote par collège : au premier tour, les délibérations et les avis sont arrêtés à la majorité conjointe des membres présents ou dûment représentés par pouvoir de
chaque collège ;
- vote à la majorité des membres : en cas de second tour les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou dûment représentés par pouvoir.
La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle est domiciliée au siège du syndicat de la librairie française situé hôtel de Massa,
38, rue du Faubourg-Saint-Jacques, 75014 Paris, qui en assure le secrétariat.
Article 3
En vigueur étendu
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord est applicable aux entreprises et groupes adhérents à une des organisations syndicales patronales signataires de l'accord à compter du lendemain
de son dépôt.
Concernant les entreprises et groupes non adhérents à une des organisations syndicales patronales signataires de l'accord et relevant de la branche de la librairie, le
présent accord sera applicable à compter du premier jour du mois suivant sa date d'extension.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
Article 4
En vigueur étendu
Les parties signataires mandatent les organisations d'employeurs signataires pour effectuer les démarches nécessaires pour l'obtention de l'extension du présent
accord et les formalités de publicité.
Le présent accord sera déposé auprès des services du ministère chargé du travail et des conventions collectives, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de
prud'hommes de Paris conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 du code du travail.
Article 5
En vigueur étendu
L'extension du présent accord sera demandée à l'initiative de la partie la plus diligente conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail, et
celles qui lui sont liées.
***************************************************
Accord du 22 septembre 2011 relatif à la prévoyance
FFSL ;
SLF.
FNECS CFE-CGC ;
FCCS CGC ;
SNPELAC CFTC ;
FEC FO ;
FS CFDT.
Préambule
En vigueur étendu
Le précédent accord de prorogation à durée déterminée, signé le 15 septembre 2010 arrivant à son terme, les parties conviennent de proroger l'accord de
prévoyance conclu le 10 décembre 2008 au niveau de la branche de la librairie et son avenant du 9 novembre 2009 jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord
de prévoyance et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2012.
Les parties souhaitant disposer du temps nécessaire à la réflexion et à la négociation tout en garantissant aux salariés de la branche professionnelle de la librairie
l'application des dispositions conventionnelles existantes, elles sont convenues de conclure le présent accord.
Par ailleurs, dans l'attente d'une renégociation de l'ensemble des dispositions du régime de prévoyance actuellement en vigueur, et afin de financer l'impact de la
réforme des retraites sur le régime de prévoyance, les parties, soucieuses de préserver l'équilibre financier dudit régime, ont convenu de procéder à une
augmentation des cotisations de prévoyance au titre de l'année 2012.
Article 1er
En vigueur étendu
Le présent accord régit les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises, dont l'activité principale, en termes de chiffre d'affaires, est principalement
constituée de la vente de livres dans les départements français de la métropole ainsi que dans les DOM, DROM et COM (1).
Ce champ d'application comprend les commerces de librairie dont la clientèle est constituée de particuliers, d'entreprises ou d'administrations, que ces commerces
vendent des livres neufs ou d'occasion, quelles que soient les modalités de vente de livres : le commerce de vente de livres via les nouveaux outils de
communication, tel internet, est également compris dans le champ d'application du présent accord.
Sont visés :
- les commerces de librairie qui relèvent principalement du code 47. 61Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de produits de
papeterie ou de presse ;
- les commerces de livres d'occasion qui relèvent principalement du code 47. 79Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de
livres anciens et de valeur.
En cas de conflit de conventions collectives de branche applicables, le critère de détermination de la convention collective applicable est celui du chiffre d'affaires
réalisé par l'activité de vente de livres.
Dès lors que la vente de livres procure à une entreprise la plus grande partie de son chiffre d'affaires annuel, le présent accord doit être appliqué.
(1) Terme exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions fixées par le dernier alinéa de l'article L. 2222-1 du code du travail.
(Arrêté du 13 août 2012, art. 1er)
Article 2
En vigueur étendu
L'accord de prévoyance conclu le 10 décembre 2008 au niveau de la branche de la librairie et son avenant n° 1 conclu le 9 novembre 2009 (limité à ses
dispositions étendues) est prorogé et continuera donc à produire effet jusqu'au 31 décembre 2012.
Jusqu'au 31 décembre 2012, les relations entre d'une part, les employeurs et, d'autre part, les salariés et représentants du personnel des entreprises comprises dans
le champ d'application du présent accord, et portant sur le domaine de la prévoyance, seront régies par les dispositions de l'accord de prévoyance conclu le 10
décembre 2008 au niveau de la branche de la librairie et de son avenant n° 1 conclu le 9 novembre 2009 modifiés par les dispositions du présent accord.
Outre la prorogation de la durée d'application de l'accord de prévoyance et de son avenant précités, le présent accord a pour objet de modifier le taux des
cotisations prévoyance prévues par l'article 9 de l'accord de prévoyance du 10 décembre 2008 et modifié par l'article 5 de l'avenant du 9 novembre 2009.
Les dispositions de l'accord du 10 décembre 2008 et de l'avenant du 9 novembre 2009 non modifiées par le présent accord demeurent inchangées et continuent à
s'appliquer.
Article 3
En vigueur étendu
L'article 9 de l'accord professionnel de la librairie du 10 décembre 2008 modifié par l'article 5 de l'avenant du 9 novembre 2009 est désormais ainsi rédigé :
« Le taux global de cotisation, en contrepartie des prestations versées au titre de l'accord précité, est fixé au titre de l'année 2012 :
(En pourcentage.)
Garanties assurées par le GNP |
Personnel non cadre | Personnel cadre | ||
TA | TB/ TC | TA | TB/ TC | |
Incapacité de travail | 0,035 | 0,035 | 0,340 | 0,610 |
Invalidité | 0,290 | 0,290 | 0,490 | 0,500 |
Capital décès | 0,150 | 0,150 | 0,810 |
(En pourcentage.)
Garanties assurées par l'OCIRP |
Personnel non cadre | Personnel cadre | ||
TA | TB/ TC | TA | TB/ TC | |
Rente éducation | 0,035 | 0,035 | 0,190 | |
Cotisation totale (GNP + OCIRP) |
0,780 | 0,780 | 1,830 | 1,110 |
Les cotisations afférentes aux garanties prévues par l'accord du 10 décembre 2008 sont réparties à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du
salarié.
Cependant la cotisation sur la tranche A des salaires, afférente à la garantie incapacité, invalidité, décès du personnel cadre, est conformément à la convention
collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, à la charge de l'employeur à hauteur de 1,50 %. La part de la cotisation sur la tranche
A des salaires, afférente à la garantie incapacité, invalidité, décès du personnel cadre, excédant 1,50 %, est répartie à raison de 50 % à la charge de l'employeur et
50 % à la charge du salarié.
Par ailleurs, la garantie maintien des garanties de prévoyance après la rupture du contrat de travail est financée par la cotisation des salariés en activité (part
patronale et part salariale). »
Article 4
En vigueur étendu
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 31 décembre 2012, et pourra être révisé dans les conditions prévues par le code
du travail sur demande de l'une des parties signataires ou adhérentes. Passé ce terme, il ne pourra éventuellement continuer à produire ses effets que dans le cadre
d'un renouvellement d'un commun accord entre les parties.
Les groupements d'employeurs signataires notifieront cet accord à l'ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche
conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2012.
Article 5
En vigueur étendu
Les parties signataires mandatent les organisations d'employeurs signataires pour effectuer les démarches nécessaires à l'obtention de l'extension du présent accord,
et les formalités de publicité. Le présent accord sera déposé auprès des services du ministère chargé du travail et des conventions collectives, ainsi qu'au secrétariat
greffe du conseil de prud'hommes de Paris conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 du code du travail.
************************************
Avenant n° 1 du 20 octobre 2011 relatif à la négociation collective
FFSL ;
SLF.
FNECS CFE-CGC ;
FS CFDT ;
SNPELAC CFTC ;
FEC CGT-FO ;
FCCS CFE-CGC.
Préambule
En vigueur non étendu
Un accord portant sur le développement de la négociation collective au sein de la branche de la librairie a été conclu le 5 décembre 2005 et étendu par l'arrêté du
23 mars 2006.
Les dispositions suivantes remplacent et annulent celles prévues à l'article 2 de l'accord du 5 décembre 2005 portant sur le développement de la négociation
collective au sein de la branche de la librairie.
Les autres dispositions de l'accord du 5 décembre 2005 précité demeurent inchangées.
Ceci exposé, les parties conviennent :
Article 1
En vigueur non étendu
Le présent avenant régit les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises, dont l'activité principale, en termes de chiffre d'affaires, est principalement
constituée de la vente de livres dans les départements français de la métropole ainsi que dans les DOM, DROM et COM.
Ce champ d'application comprend les commerces de librairie dont la clientèle est constituée de particuliers, d'entreprises ou d'administrations, que ces commerces
vendent des livres neufs ou d'occasion, quelles que soient les modalités de vente de livres : le commerce de vente de livres via les nouveaux outils de
communication, tel internet, est également compris dans le champ d'application du présent avenant.
Sont visés :
- les commerces de librairie qui relèvent principalement du code 47.61Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de produits de
papeterie ou de presse ;
- les commerces de livres d'occasion qui relèvent principalement du code 47.79Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de
livres anciens et de valeur.
En cas de conflit de conventions collectives de branche applicables, le critère de détermination de la convention collective applicable est celui du chiffre d'affaires
réalisé par l'activité de vente de livres.
Dès lors que la vente de livres procure à une entreprise la plus grande partie de son chiffre d'affaires annuel, le présent avenant doit être appliqué.
Article 2
En vigueur non étendu
Le présent avenant a pour objet de réviser les sources de financement prévues par l'article 2 de l'accord du 5 décembre 2005 afin de mettre en place une cotisation
minimale à la charge des entreprises.
Article 3
En vigueur non étendu
Le présent avenant annule et remplace les dispositions de l'article 2 de l'accord du 5 décembre 2005 relatif au développement de la négociation collective au sein
de la branche librairie qui est désormais rédigé comme suit :
Le financement de ce fonds est assuré par une cotisation annuelle, à la charge des entreprises relevant du champ d'application du présent accord.
Le taux de cette cotisation est fixé à 0,05 % du montant des salaires entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale payés par chaque entreprise concernée
au 31 décembre sur la base de la DADS de l'année pour laquelle la cotisation est collectée.
En tout état de cause, les parties conviennent que le montant de la cotisation annuelle est au minimum égal à 30 € par an, même dans l'hypothèse où le montant de
la cotisation annuelle serait d'un montant inférieur en application des modalités de calcul précitées.
Article 4
En vigueur non étendu
Le présent avenant portant révision de l'accord relatif au développement de la négociation collective au sein de la branche librairie du 5 décembre 2011 est conclu
pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé par les parties signataires dans les conditions prévues par la loi.
Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2012.
Article 5
En vigueur non étendu
Les parties signataires mandatent les organisations d'employeurs signataires pour effectuer les démarches nécessaires pour l'obtention de l'extension du présent
avenant et les formalités de publicité.
Le présent avenant sera déposé auprès des services du ministère chargé du travail et des conventions collectives, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de
prud'hommes de Paris conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 du code du travail.
************************************
Accord du 10 mai 2012 relatif à l'emploi des seniors
FFSL ;
SLF.
FNECS CFE-CGC ;
FCCS CFE-CGC ;
FEC CGT-FO.
Préambule
En vigueur étendu
Les parties conviennent de proroger l'accord « Seniors » conclu le 1er décembre au niveau de la branche de la librairie jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel
accord sur l'emploi des seniors et au plus tard jusqu'au 31 mai 2013.
Les parties souhaitant disposer du temps nécessaire à la réflexion et à la négociation tout en garantissant aux salariés de la branche professionnelle librairie
l'application des dispositions conventionnelles existantes, elles sont convenues de conclure le présent accord.
Article 1
En vigueur étendu
Le présent accord régit les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises dont l'activité principale, en termes de chiffre d'affaires, est principalement
constituée de la vente de livres dans les départements français de la métropole ainsi que dans les DOM, DROM et COM.
Ce champ d'application comprend les commerces de librairie dont la clientèle est constituée de particuliers, d'entreprises ou d'administrations, que ces commerces
vendent des livres neufs ou d'occasion, quelles que soient les modalités de vente de livres : le commerce de vente de livres via les nouveaux outils de
communication, tel internet, est également compris dans le champ d'application du présent accord.
Sont visés :
- les commerces de librairie qui relèvent principalement du code 47.61Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de produits de
papeterie ou de presse ;
- les commerces de livres d'occasion qui relèvent principalement du code 47.79Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de
livres anciens et de valeur.
En cas de conflit de conventions collectives de branche applicables, le critère de détermination de la convention collective applicable est celui du chiffre d'affaires
réalisé par l'activité de vente de livres.
Dès lors que la vente de livres procure à une entreprise la plus grande partie de son chiffre d'affaires annuel, le présent accord doit être appliqué.
Article 2
En vigueur étendu
L'accord sur l'emploi des seniors conclu le 1er décembre 2009 au niveau de la branche de la librairie est prorogé et continuera donc à produire effet jusqu'au 31
mai 2013.
Jusqu'au 31 mai 2013, les relations entre, d'une part, les employeurs et, d'autre part, les salariés et représentants du personnel des entreprises comprises dans le
champ d'application du présent accord, et portant sur le domaine de l'emploi des seniors, seront régies par les dispositions de l'accord « Seniors » conclu le 1er
décembre 2009 au niveau de la branche de la librairie.
Article 3
En vigueur étendu
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 31 mai 2013, et pourra être révisé dans les conditions prévues par le code du
travail sur demande de l'une des parties signataires ou adhérentes.
Les groupements d'employeurs signataires notifieront cet accord à l'ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche
conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
Le présent accord entrera en vigueur au jour de sa signature.
Article 4
En vigueur étendu
Les parties signataires mandatent les organisations d'employeurs signataires pour effectuer les démarches nécessaires à l'obtention de l'extension du présent accord,
et les formalités de publicité. Le présent accord sera déposé auprès des services du ministère chargé du travail et des conventions collectives, ainsi qu'au
secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 du code du travail.
***********************************************
Accord du 18 juin 2012 relatif à la prévoyance
La FFSL ;
Le SLF,
La FCCS CFE-CGC ;
La FNECS CFE-CGC ;
La FS CFDT ;
La FEC CGT-FO,
Article 1
En vigueur étendu
Il est institué par le présent accord, et dans les conditions définies ci-après, un nouveau régime de prévoyance au profit de l'ensemble du personnel des entreprises
relevant du champ d'application de la convention collective nationale de la librairie et entrant dans le champ d'application du présent accord afin de lui assurer le
service :
- de prestations complémentaires à celles servies par la sécurité sociale en cas d'incapacité temporaire de travail ou d'invalidité ;
- de prestations liées au décès (capital décès, rente éducation).
A compter de son entrée en vigueur, cet accord viendra remplacer les précédentes dispositions obligatoires en matière de prévoyance, instituées par l'accord de
prévoyance du 10 décembre 2008.
Article 2
En vigueur étendu
Doivent obligatoirement appliquer les dispositions du présent accord les entreprises dont l'activité principale, en termes de chiffre d'affaires, est principalement
constituée de la vente de livres dans les départements français de la métropole ainsi que les DOM, DROM et COM (1).
Le champ d'application comprend les commerces de librairie dont la clientèle est constituée de particuliers, d'entreprises ou d'administrations, que ces commerces
vendent des livres neufs ou d'occasion, quelles que soient les modalités de vente de livres : le commerce de vente de livres via les nouveaux outils de
communication, tel internet, est également compris dans le champ d'application du présent accord.
Sont visés :
- les commerces de librairie qui relèvent principalement du code 47. 61Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de produits de
papeterie ou de presse ;
- les commerces de livres d'occasion qui relèvent principalement du code 47. 79Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de
livres anciens et de valeur.
En cas de conflit de conventions collectives de branche applicables, le critère de détermination de la convention collective applicable est celui du chiffre d'affaires
réalisé par l'activité de vente de livres. Dès lors que la vente de livres procure à une entreprise la plus grande partie de son chiffre d'affaires annuel elle doit
appliquer les dispositions du présent accord.
(1) Au premier alinéa de l'article 2 de l'accord, les termes : « et COM » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions du dernier alinéa de
l'article L. 2222-1 du code du travail.
(Arrêté du 22 janvier 2013, art. 1er)
Article 3
En vigueur étendu
Bénéficie des garanties instituées par le présent accord l'ensemble du personnel des entreprises entrant dans son champ d'application, quelles que soient la nature
de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée ou déterminée) et leur ancienneté, inscrit à l'effectif de l'entreprise adhérente. Le bénéfice du régime est
ouvert aux salariés présents au travail ou dont la suspension du contrat de travail prévue par le code du travail, donne lieu à un maintien partiel ou total de sa
rémunération et/ ou au versement d'indemnités journalières ou de rentes par la sécurité sociale.
Bénéficient également des garanties prévues au présent régime, conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale relatif à la
portabilité des droits en matière de prévoyance, les anciens salariés dont le contrat de travail est rompu (sauf si la rupture dudit contrat résulte d'une faute lourde).
L'ancienneté retenue pour définir ses droits est appréciée à la date de cessation du contrat de travail de l'intéressé.
Les dispositions qui suivent prennent effet pour les cessations de contrat de travail intervenant à compter du 1er juin 2015.
3.1. Conditions du maintien des garanties de prévoyance après rupture du contrat de travail
Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties du régime en cas de cessation du
contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du
chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même
employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
2° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
3° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait
perçues au titre de la même période ;
4° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent
article, en fournissant également les justificatifs mentionnés ci-après ;
5° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au
premier alinéa.
Pour la mise en oeuvre du dispositif auprès de l'organisme assureur, l'entreprise doit adresser à ce dernier une demande nominative de maintien de garantie pour
chaque ancien salarié.
Pour bénéficier du maintien, le salarié doit fournir l'ensemble des justificatifs qui lui sont demandés par l'organisme gestionnaire, et notamment le justificatif de
versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lequel les prestations sont dues.
En outre, l'ancien salarié doit l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la
période de portabilité des droits.
L'ancien salarié bénéficie des garanties au titre desquelles il était affilié lors de la cessation de son contrat de travail.
Les garanties incapacité temporaire de travail prévues à l'article L. 1226-1 du code de travail et celles prévues par la convention collective dites " maintien de
salaire ", ne sont pas prises en charge au titre de la présente portabilité.
Les évolutions des garanties du régime sont opposables aux anciens salariés.
3.2. Durée du maintien des garanties de prévoyance après rupture du contrat de travail
Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de cessation du contrat de travail de l'ancien salarié.
L'ancien salarié bénéficie de ce maintien des garanties pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage dans la limite de la durée du dernier
contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, arrondie
au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois de couverture.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
-à la reprise d'une nouvelle activité rémunérée de l'ancien salarié, que celle-ci donne droit ou non à des garanties de prévoyance complémentaire, dès lors qu'elle
met fin au droit à indemnisation du régime d'assurance chômage ;
-en cas de cessation de paiement des allocations du régime d'assurance chômage pour tout autre motif (notamment en cas de retraite, de radiation des listes de Pôle
emploi, de décès) ;
-en cas de manquement par l'ancien salarié à son obligation de fourniture des justificatifs de prise en charge par le régime d'assurance chômage auprès de
l'organisme assureur ;
-à la date d'effet de la résiliation de l'adhésion de l'entreprise (1).
La suspension des allocations du régime d'assurance chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du
maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant.
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations reste constitué par le salaire défini pour chaque garantie, précédant la date de cessation du contrat
de travail, à l'exclusion des sommes devenues exigibles du fait de la cessation du contrat de travail.
S'agissant des indemnités journalières versées en cas d'incapacité temporaire, elles seront limitées au montant des allocations nettes du régime d'assurance
chômage que l'ancien salarié aurait perçues au titre de la même période.
(1) A l'article 3.2, les mots : « à la date d'effet de la résiliation de l'adhésion de l'entreprise » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent à l'article L.
911-8 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 1er mars 2016 - art. 1)
3.3. Financement
Ce dispositif de maintien de couverture est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations des salariés actifs (part patronale et part salariale).
Article 4
En vigueur étendu
4.1. Incapacité temporaire
4.1.1. Définition de la garantie
En cas d'arrêt de travail pris en charge par la sécurité sociale et consécutif à une maladie ou un accident, quelle qu'en soit l'origine, l'organisme assureur verse des
indemnités journalières complémentaires à celles servies par cet organisme.
4.1.2. Point de départ de la prestation
Pour les salariés justifiant de l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire par l'employeur, la garantie incapacité temporaire de travail intervient en
complément et en relais de la seconde période de maintien de salaire par l'employeur telle que prévue par la convention collective de la librairie.
Pour les salariés ne bénéficiant pas du maintien de salaire (ancienneté insuffisante ou salariés dont le contrat de travail est rompu et bénéficiant de la portabilité des
droits au présent régime), la garantie incapacité de travail intervient après application d'une franchise fixe et continue de 60 jours pour chaque arrêt de travail.
4.1.3. Montant des prestations
Le montant des indemnités journalières complémentaires correspond à la différence entre 100 % du salaire net de référence et le montant des indemnités
journalières brutes servies par la sécurité sociale cumulées à l'éventuel salaire net à temps partiel.
En tout état de cause, les prestations versées au titre du régime de prévoyance cumulées à celles versées par la sécurité sociale et l'éventuel salaire à temps partiel
ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net après prélèvement des cotisations sociales qu'il aurait perçu s'il avait continué de travailler.
Pour les anciens salariés bénéficiant du maintien des garanties de prévoyance après la rupture du contrat de travail, les indemnités journalières servies par
l'organisme assureur cumulées aux indemnités journalières de sécurité sociale sont limitées au montant des allocations pour perte d'emploi que perçoit l'intéressé.
4.1.4. Durée du versement des prestations
Les prestations cessent d'être versées :
- lorsque le salarié ne perçoit plus les indemnités journalières de sécurité sociale et/ou l'allocation pour perte d'emploi pour les salariés bénéficiant du maintien des
garanties de prévoyance au titre de la portabilité des droits ;
- dès la reprise du travail ;
- au 1 095e jour d'indemnisation ;
- et au plus tard à la date de liquidation de la pension de vieillesse (hormis le cas des salariés en situation de cumul emploi retraite).
4.2. Invalidité
4.2.1. Définition de la garantie
Lorsque le salarié est classé par la sécurité sociale dans l'une des catégories d'invalides définies à l'article L. 341-4 (1) du code de la sécurité sociale, ou lorsque
l'invalidité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînant un taux d'incapacité permanente partielle (IPP supérieur ou égal à 66 %), il
est versé au salarié une rente complémentaire à celle servie par la sécurité sociale.
4.2.2. Point de départ de la prestation
La prestation est ouverte dès la notification au salarié par la sécurité sociale de son classement dans l'une des catégories d'invalide mentionnées à l'article L. 341-4
du code de sécurité sociale ou d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP supérieur ou égal à 66 %). Cette notification doit intervenir avant la fin de la
période de maintien des garanties de prévoyance pour les anciens salariés qui bénéficient de la portabilité des droits et/ou de la cessation de ses droits au maintien
des garanties dans les cas prévus au dernier paragraphe de l'article 3.2 du présent accord.
4.2.3. Montant de la prestation
Invalidité de 2e ou 3e catégorie
Le salarié classé par la sécurité sociale en invalidité 2e ou 3e catégorie ou bénéficiant d'une rente pour accident du travail ayant entraîné un taux d'incapacité d'au
moins 66 % reçoit une rente complémentaire à celle servie par la sécurité sociale dont le montant correspond à la différence entre 100 % du salaire net de référence
et le montant des prestations brutes servies par la sécurité sociale cumulé à l'éventuel salaire net à temps partiel.
Pour les anciens salariés bénéficiant du maintien des garanties de prévoyance au titre de la portabilité des droits, le cumul de la rente de sécurité sociale et de la
rente complémentaire versée par l'organisme assureur est limité au montant des allocations pour perte d'emploi que perçoit l'intéressé.
Invalidité de 1re catégorie
Le salarié reconnu par la sécurité sociale en invalidité 1re catégorie recevra une rente complémentaire à celle servie par la sécurité sociale dont le montant est
calculé comme suit :
Origine
de l'invalidité |
Salariés
relevant des articles 4, 4 bis et 36 de l'annexe I de la CCN de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (soit le personnel cadre) |
Salariés
ne relevant pas des articles 4, 4 bis et 36 de l'annexe I de la CCN de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (soit le personnel non cadre) |
Maladie ou accident non
professionnels |
45 % du salaire net de référence moins les rentes brutes de
sécurité sociale cumulées à l'éventuel salaire net à temps partiel. |
45 % du salaire net de référence moins les rentes brutes de
sécurité sociale cumulées à l'éventuel salaire net à temps partiel. |
Maladie professionnelle ou
accident du travail |
60 % du salaire net de référence moins les rentes brutes servies
par la sécurité sociale cumulées à l'éventuel salaire net à temps partiel. |
45 % du salaire net de référence moins les rentes brutes servies
par la sécurité sociale cumulées à l'éventuel salaire net à temps partiel. |
Pour les anciens salariés bénéficiant du maintien des garanties de prévoyance au titre de la portabilité des droits, le cumul de la rente de sécurité sociale et de la
rente complémentaire versée par l'organisme assureur est limité au montant des allocations pour perte d'emploi que perçoit l'intéressé.
4.2.4. Durée du versement de la prestation
La rente complémentaire cesse d'être versée :
- lorsque le salarié ne perçoit plus la rente de sécurité sociale et/ou l'allocation pour perte d'emploi pour les bénéficiaires du maintien des garanties au titre de la
portabilité des droits ;
- lors de la substitution de la rente de sécurité sociale au titre de l'invalidité par une pension de vieillesse pour inaptitude au travail ;
- et au plus tard à la date de liquidation de la pension de vieillesse de l'intéressé.
En tout état de cause, la rente versée par l'organisme assureur du régime de prévoyance cumulée à celle servie par la sécurité sociale et l'éventuel salaire à temps
partiel ne peuvent conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité.
4.3. Salaire de référence des garanties incapacité temporaire-invalidité
Le salaire servant de base au calcul des prestations incapacité temporaire-invalidité du régime de prévoyance est égal au salaire net moyen perçu au cours des 12
mois civils précédant l'arrêt de travail, y compris les éléments variables de rémunération soumis à cotisations sociales.
On entend par salaire net le salaire obtenu après déduction des charges sociales salariales, de la CSG et de la CRDS.
Pour les bénéficiaires du maintien des garanties au titre de la portabilité, le salaire net servant de base au calcul des prestations est celui du mois précédant la
rupture du contrat de travail à l'exception de toutes sommes versées en raisons de la rupture dudit contrat (indemnités de licenciement, de congés payés, de
préavis...) et dans les mêmes conditions que ci-dessus. Par ailleurs, le montant des prestations versées par l'organisme assureur cumulées à celles versées par la
sécurité sociale sera plafonné au montant des allocations pour perte d'emploi que perçoit l'intéressé.
(1) En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1° Invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2° Invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3° Invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour
effectuer les actes ordinaires de la vie.
Article 5
En vigueur étendu
5.1. Définition de la garantie
En cas de décès du salarié, l'organisme assureur du régime de prévoyance institué par le présent accord verse au bénéficiaire une prestation sous forme de capital.
En outre, dans le cadre du présent régime de prévoyance, l'invalidité permanente et absolue est assimilée au décès et donne lieu, à la demande du salarié, au
versement à ce dernier du capital décès par anticipation.
L'invalidité permanente et absolue résulte du classement du salarié par la sécurité sociale dans la 3e catégorie d'invalides ou dans la reconnaissance d'un taux
d'incapacité permanente professionnelle de 100 % avec attribution d'une majoration pour l'assistance d'une tierce personne. Dans ces deux cas, il s'agit d'un
invalide absolument incapable d'exercer une profession quelconque qui a en outre l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les
actes ordinaires de la vie.
Le décès ou l'invalidité permanente et absolue doit intervenir avant la liquidation de la pension de vieillesse (sauf pour les salariés en cumul emploi-retraite). Pour
les bénéficiaires du maintien des garanties au titre de la portabilité des droits, ces événements doivent en outre avoir lieu avant la fin de la période de maintien des
droits ou de cessation des droits.
5.2. Bénéficiaires du capital
Lors du décès du salarié ou du bénéficiaire de la portabilité des droits (ancien salarié), le ou les bénéficiaires du capital sont :
En premier lieu la ou les personnes nommément désignées par le salarié (ou ancien salarié) dans le bulletin de désignation de bénéficiaires qu'il a retourné à
l'organisme assureur.
A défaut de désignation particulière de bénéficiaire, le capital de base sera dévolu dans l'ordre suivant :
- au conjoint (1) du salarié (ou ancien salarié) non séparé de corps ;
- à défaut, aux enfants légitimes, reconnus ou adoptifs du salarié (ou ancien salarié) par part égales entre eux ;
- à défaut, aux héritiers selon les règles de dévolution successorale.
Les majorations familiales et/ ou pour personne à charge sont versées dans tous les cas à la personne ayant donné lieu à leur attribution ou, le cas échéant, à leur
représentant légal.
En cas d'invalidité permanente absolue, le bénéficiaire du capital est le salarié (ou ancien salarié) lui-même.
Le versement du capital décès par anticipation met fin à la garantie décès. Aucun nouveau capital sera versé à la date du décès du salarié (ou ancien salarié).
5.3. Montant de la prestation
Le montant du capital versé en cas de décès du salarié (ou ancien salarié bénéficiaire de la portabilité des droits) ou d'invalidité permanente et absolue varie en
fonction de sa situation de famille à la date de l'événement.
Situation
de famille |
Salariés
relevant des articles 4,4 bis et 36 de l'annexe I de la CCN de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (soit le personnel cadre) |
Salariés
ne relevant pas des articles 4,4 bis et 36 de l'annexe I de la CCN de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (soit le personnel non cadre) |
Salarié célibataire, veuf, divorcé sans personne à charge
(capital de
base) |
240 % du salaire de référence
limité à la TA |
75 % du salaire de référence |
Salarié marié (ou assimilé) (1) ou ayant une personne à charge | 320 % du salaire de référence
limité à la TA |
100 % du salaire de référence |
Majoration par personne à charge supplémentaire | 80 % du salaire de référence
limité à la TA |
25 % du salaire de référence |
On entend par personne à charge :
- les enfants légitimes, reconnus, adoptifs ou recueillis de l'assuré ou de son conjoint ou de son partenaire auquel l'assuré est lié par un Pacs, nés ou à naître, qui
remplissent cumulativement les conditions suivantes à la date du décès :
- être âgés de moins de 18 ans ;
- ou 27 ans pour les enfants qui poursuivent leurs études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ; ou en apprentissage ; ou
qui poursuivent une formation professionnelle en alternance ;
- sans limite d'âge pour les enfants qui sont atteints d'un handicap les empêchant de se livrer à une quelconque activité professionnelle, titulaires d'une carte
d'invalidité prévue à l'ar-ticle L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, et rattachés au foyer fiscal du salarié ;
- les enfants nés dans les 300 jours postérieurement au décès de l'assuré, et dont la filiation avec celui-ci est établie ou ceux nés grâce à la fécondation in vitro, sont
considérés comme enfants à charge.
On entend par personne à charge supplémentaire, pour l'attribution de la majoration du capital décès, tout ascendant ou descendant atteint d'un handicap
l'empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice, non bénéficiaire d'une pension de vieillesse, titulaire d'une carte d'invalidité prévue à l'article L.
241-3 du code de l'action sociale et des familles, et rattaché au foyer fiscal du salarié (ou ancien salarié bénéficiaire de la portabilité des droits).
5.4. Garantie double effet
En cas de décès du conjoint (2) simultanément ou postérieurement au décès du salarié (ou ancien salarié bénéficiaire de la portabilité des droits), sous réserve que
le conjoint ne se soit pas remarié (3), il est versé aux enfants restant à charge, par parts égales entre eux, un capital d'un montant égal à 100 % de celui versé lors
du décès du salarié (ou ancien salarié bénéficiant de la portabilité des droits). Pour les bénéficiaires du maintien des garanties au titre de la portabilité des droits,
cette garantie n'est accordée que lorsque le conjoint décède pendant la période de portabilité.
5.5. Durée de la garantie
La garantie décès ou invalidité permanente absolue cesse à la date de liquidation de la pension de vieillesse du salarié.
Toutefois, la garantie capital décès est maintenue au profit du salarié en situation de cumul emploi retraite.
5.6. Notion de conjoint
On entend par conjoint l'époux ou l'épouse du participant non divorcé (e) ou non séparé (e) de corps. Sont également assimilés au conjoint, le concubin ou la
concubine du salarié au sens de l'article 515-8 du code civil, lorsqu'à la date du décès de ce dernier, les concubins peuvent justifier d'une communauté de vie d'au
moins 2 ans et/ ou qu'un enfant commun soit né de leur union. Le ou la concubin (e) n'est pas assimilé (e) au conjoint lorsque l'un ou l'autre des concubins est par
ailleurs marié à un tiers. Sont également assimilés au conjoint les partenaires liés par un Pacs.
Pour l'application de la garantie décès, lorsque le bénéficiaire du capital est le concubin ou le partenaire, il est versé hors majorations pour personnes à charge. Les
majorations seront versées aux personnes les ayant générées.
(1) Voir définition du conjoint à l'article 5.6.
(2) Voir définition du conjoint à l'article 5.6.
(3) A l'article 5-4 de l'accord, les termes : « sous réserve que le conjoint ne se soit pas remarié » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent au principe
d'égalité.
(Arrêté du 22 janvier 2013, art. 1er)
Article 6
En vigueur étendu
Lorsque, à la date du décès du salarié (ou ancien salarié bénéficiaire de la portabilité des droits) ou de sa reconnaissance en invalidité permanente absolue, celui-ci
a encore des enfants à charge, il leur est versé une rente éducation d'un montant de :
Salariés
relevant des articles 4, 4 bis et 36 de l'annexe I de la CCN de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (soit le personnel cadre) |
Salariés
ne relevant pas des articles 4, 4 bis et 36 de l'annexe I de la CCN de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (soit le personnel non cadre) |
12 % du salaire de référence | 5 % du salaire de référence |
Indépendamment de la législation fiscale, est considéré comme à charge du salarié (ou ancien salarié bénéficiaire de la portabilité des droits) l'enfant légitime,
naturel, ou adoptif :
- jusqu'à son 18e anniversaire, sans condition ;
- jusqu'à son 25e anniversaire, sous condition, soit :
- de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
- d'être en apprentissage ;
- de poursuivre une formation professionnelle en alternance ;
- d'être atteint d'un handicap l'empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice, titulaire d'une carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de
l'action sociale et des familles, et rattaché au foyer fiscal du salarié (ou ancien salarié).
Rente temporaire substitutive
Lorsque à la date du décès du salarié (ou ancien salarié bénéficiaire de la portabilité des droits) celui-ci n'a pas d'enfant à charge, il est versé au conjoint tel que
défini à l'article 5.6 du présent accord une rente temporaire d'un montant de :
Salariés relevant et ne relevant pas des articles 4,4 bis et 36 de l'annexe I de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars
1947 : 5 % du salaire de référence.
Le versement de la rente cesse dès que la durée de 5 ans de versement de la rente est atteinte.
La garantie rente éducation et la garantie rente temporaire substitutive sont assurées par l'OCIRP.
Article 7
En vigueur étendu
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations « capital décès », « invalidité permanente absolue » et « rente éducation » est égal à 12 fois le
salaire brut (hors primes et gratifications) perçu au cours du mois civil précédant le décès ou la date d'arrêt de travail, auquel s'ajoutent les primes et gratifications
perçues au cours des 12 mois précédents. Pour le personnel relevant des articles 4, 4 bis et 36 de l'annexe I de la convention collective nationale de retraite et de
prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (personnel cadre), le salaire de référence est limité à la tranche A.
Pour les bénéficiaires du maintien des garanties au titre de la portabilité, le salaire servant de base au calcul du salaire de référence est celui du mois précédant la
rupture du contrat de travail à l'exception de toutes sommes versées en raison de la rupture du contrat de travail (indemnités de licenciement, de congés payés, de
préavis...) et dans les mêmes conditions que ci-dessus.
Article 8
En vigueur étendu
Le salaire de référence servant au calcul des prestations est revalorisé annuellement en fonction de l'indice d'évolution du point AGIRC pour le personnel relevant
des articles 4, 4 bis et 36 de l'annexe I de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (personnel cadre) et du point
ARRCO pour le personnel ne relevant pas des articles précités.
Concernant la revalorisation des rentes éducations, l'indice de revalorisation est fixé par le conseil d'administration de l'OCIRP.
Article 9
En vigueur étendu
9.1. Organismes assureurs désignés
Afin de permettre à l'ensemble des entreprises de la branche de bénéficier d'un tarif de groupe avantageux et pérenne, il a été lancé un appel d'offres auprès de
plusieurs organismes assureurs afin de procéder à une désignation d'organismes assureurs conformément au principe prévu par l'article L. 912-1 du code de la
sécurité sociale.
Ainsi, les signataires du présent accord ont choisi de désigner :
- pour l'assurance des garanties décès, invalidité absolue et définitive, incapacité temporaire et invalidité : groupement national de prévoyance (GNP), union
d'institutions de prévoyance relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, siège social : 29, boulevard Edgar-Quinet, 75014 Paris ;
- pour l'assurance de la garantie rente éducation : organisme commun des institutions de rente et de prévoyance (OCIRP), union d'institutions de prévoyance
relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, siège social : 10, rue Cambacérès, 75008 Paris.
Pour la simplicité de fonctionnement du présent régime, le GNP agit pour le compte de l'OCIRP s'agissant des formalités d'adhésion.
Chaque année, au plus tard au 31 août, les organismes assureurs désignés présenteront à la commission paritaire les comptes détaillés de l'exercice clos le 31
décembre précédent, établis en conformité avec les dispositions de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
9.2. Adhésion des entreprises : clause de migration obligatoire
Toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la librairie et/ ou dont l'activité principale relève du champ
d'application du présent accord, devront adhérer aux organismes désignés dès l'entrée en vigueur du présent accord.
Cette adhésion sera formalisée par la signature, auprès du GNP, d'un bulletin d'adhésion au régime de prévoyance conventionnel obligatoire, et ce pour l'ensemble
des garanties (l'OCIRP déléguant au GNP le recueil des adhésions pour son compte).
Par exception, les entreprises qui, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, sont assurées auprès d'un autre organisme assureur que ceux mentionnés
ci-dessus, disposent d'un délai de 12 mois à compter de cette date pour rejoindre la mutualisation en adhérant aux organismes assureurs désignés ci-dessus, après
résiliation de leur contrat actuel le cas échéant.
9.3. Pénalités pour adhésions tardives
Passé ces délais, le GNP procédera à une affiliation d'office, y compris pour les entreprises qui n'auraient pas retourné de bulletin d'adhésion. Par ailleurs, il
demandera à toute entreprise qui viendrait à demander son adhésion au régime conventionnel tardivement par rapport aux délais susmentionnés, et après avis de la
commission paritaire nationale, de s'acquitter du versement de la totalité des cotisations patronales et salariales de prévoyance depuis la date d'obligation jusqu'à la
date de son adhésion.
De plus, si un ou plusieurs salariés sont éligibles aux prestations du régime de prévoyance, cette entreprise (après avis de la commission paritaire nationale) pourra
être redevable envers le régime du versement d'une indemnité égale pour l'incapacité/ invalidité et décès à 100 % du montant des sommes dues au titre des
prestations et indemnités à verser au salarié ou à ses ayants droit (provision mathématique calculée sur la base des tables légales et taux techniques en vigueur pour
l'incapacité-invalidité ; capitaux en cas de décès).
9.4. Garanties complémentaires
Les entreprises qui voudraient disposer de garanties complémentaires à celles définies par le présent accord pourront les souscrire par l'intermédiaire du ou des
organismes assureurs ci-avant désignés.
Toutefois, ces entreprises ne bénéficieront de la mutualisation des risques que pour la partie correspondant aux garanties fixées par le présent accord ; les garanties
complémentaires éventuellement souscrites ne rentrant pas dans le périmètre de mutualisation.
9.5. Modalités d'organisation de la mutualisation
Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques auprès de ces organismes feront l'objet d'un réexamen tous les 5 ans. A cet effet, les partenaires
sociaux se réuniront au moins 6 mois à l'avance, au regard de la date d'échéance, pour étudier le rapport spécial des organismes désignés sur les comptes de résultat
de la période écoulée et sur les perspectives d'évolution du régime.
Un comité de gestion constitué par les signataires du présent accord (1) est chargé d'étudier le suivi du régime et son fonctionnement. Il se réunira au moins une
fois par an.
(1) Au deuxième alinéa de l'article 9-5 de l'accord, les termes : « constitué par les signataires du présent accord » sont exclus de l'extension, en tant que le suivi du
régime et son fonctionnement doivent être assurés par un comité de gestion composé, non pas des seules organisations professionnelles signataires de l'accord
collectif le mettant en place, mais par l'ensemble des organisations représentatives de la branche.
(Arrêté du 22 janvier 2013, art. 1er)
Article 10
En vigueur étendu
(En pourcentage.)
Garanties
assurées par le GNP |
Salariés
ne relevant pas des articles 4, 4 bis et 36 de l'annexe I de la CCN de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (soit le personnel non cadre) |
Salariés
relevant des articles 4, 4 bis et 36 de l'annexe I de la CCN de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (soit le personnel cadre) |
||
TA | TB | TA | TB/TC | |
Incapacité de travail | 0,40 | 0,40 | 0,60 | 0,72 |
Invalidité | 0,21 | 0,21 | 0,31 | 0,37 |
Capital décès | 0,12 | 0,12 | 0,64 | 0 |
Garantie assurée par l'OCIRP | TA | TB/TC | TA | TB/TC |
Rente éducation | 0,40 | 0,40 | 0,12 | |
Cotisation totale (GNP + OCIRP) | 0,77 | 0,77 | 1,67 | 1,09 |
Les cotisations afférentes aux garanties prévues au présent accord sont réparties à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.
Cependant, la cotisation afférente à la tranche A des salaires, relative à la garantie incapacité, invalidité, décès du personnel relevant des articles 4, 4 bis et 36 de
l'annexe I de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (cadre), est, conformément à la convention collective
nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, à la charge de l'employeur à hauteur de 1,50 %. Le différentiel sera réparti entre l'employeur et
le salarié à hauteur de 50 %.
Le maintien des garanties de prévoyance au titre de la portabilité des droits pour les salariés dont le contrat de travail est rompu est financé par les cotisations des
salariés en activité ainsi que par les cotisations patronales relatives au financement du présent régime.
Article 11
En vigueur étendu
Une convention de gestion entre les partenaires sociaux et les organismes désignés précisera les modalités de mise en oeuvre du régime de prévoyance.
Article 12
En vigueur étendu
Le texte du présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministère en charge des affaires de sécurité sociale et du ministère en charge du budget
ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
Article 13
En vigueur étendu
Les parties signataires conviennent d'effectuer les démarches nécessaires pour obtenir l'extension du présent accord.
Article 14
En vigueur étendu
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
En cas de changement d'organisme(s) assureur(s) désigné(s) décidé par les partenaires sociaux, les rentes en cours de service seront maintenues à leur niveau
atteint à la date de la résiliation ou de non-reconduction du ou des organismes désignés.
Le changement d'organisme(s) assureur(s) ou la dénonciation du présent accord par les parties signataires ne saurait remettre en cause la poursuite des
revalorisations des prestations d'incapacité, d'invalidité ou de rente éducation en cours de service à la date d'effet du changement d'organisme ou de la dénonciation
du présent accord.
Les partenaires sociaux, en application de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, organiseront, avec tout nouvel assureur ou tout autre organisme pouvant
assurer ce type de prestations, la poursuite des revalorisations sur la base, au minimum, des valeurs énoncées à l'article 7 du présent accord.
Le changement d'organisme assureur sera sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de la garantie décès lorsque, à la date d'effet du changement
d'organisme assureur ou de la dénonciation du présent accord, le salarié perçoit des prestations liées à une incapacité de travail ou à une invalidité versées par
l'organisme assureur quitté. Dans ce cas, la garantie décès est maintenue audit salarié jusqu'au terme de sa période d'incapacité ou d'invalidité.
Article 15
En vigueur étendu
Le présent accord prendra effet au 1er janvier 2013 pour les entreprises membres d'une organisation signataire ainsi que celles déjà adhérentes auprès des
organismes assureurs désignés par le présent accord dans le cadre de la couverture des garanties de prévoyance institué par l'accord du 10 décembre 2008 et à la
date de publication de son arrêté d'extension pour les autres.
**********************************************************
Accord du 9 janvier 2014 relatif à la répartition de la contribution au fonds paritaire de sécurisation des parcours
professionnels
Date de dépôt + 1 jour = 12/03/2014
SLF.
SNPELAC CFTC ;
FCCS CFE-CGC ;
FNECS CFE-CGC ;
FEC CGT-FO.
Préambule
En vigueur non étendu
L'accord national interprofessionnel du 7 janvier 2009 et la loi du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie
ont instauré une contribution au profit du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP), calculée sur la base des obligations légales de
financement de la formation professionnelle continue des entreprises prévues aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du code du travail.
Le taux de cette contribution, égal à un pourcentage compris entre 5 % et 13 % de ces obligations légales, est fixé chaque année par arrêté ministériel sur
proposition des organisations représentatives d'employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel.
Conformément aux dispositions du nouvel article L. 6332-19 du code du travail, un accord de branche peut répartir le montant du pourcentage appliqué au titre du
plan de formation et de la professionnalisation pour le versement des sommes affectées au FPSPP.
Le présent accord a pour objet de préciser la répartition de la contribution versée au FPSPP, au titre du plan de formation et de la professionnalisation, dans le
cadre du taux fixé chaque année par arrêté ministériel, pour les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises
de la librairie.
Article 1er
En vigueur non étendu
Le présent accord régit les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises dont l'activité principale, en termes de chiffre d'affaires, est principalement
constituée de la vente de livres dans les départements français de la métropole ainsi que dans les DOM, DROM et COM.
Leur champ d'application comprend les commerces de librairie dont la clientèle est constituée de particuliers, d'entreprises ou d'administrations, que ces
commerces vendent des livres neufs ou d'occasion, quelles que soient les modalités de vente de livres : le commerce de vente de livres via les nouveaux outils de
communication, tel Internet, est également compris dans le champ d'application des accords et avenants, conclus au sein de la branche de la librairie et mentionnés
ci-dessus à l'article 1er.
Sont visés :
- les commerces de librairie qui relèvent principalement du code 47.61Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de produits de
papeterie ou de presse ;
- les commerces de livres d'occasion qui relèvent principalement du code 47.79Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de
livres anciens et de valeur.
En cas de conflit de conventions collectives de branche applicables, le critère de détermination de la convention collective applicable est celui du chiffre d'affaires
réalisé par l'activité de vente de livres. Dès lors que la vente de livres procure à une entreprise la plus grande partie de son chiffre d'affaires annuel, les accords et
avenants, conclus au sein de la branche de la librairie et mentionnés ci-dessus à l'article 1er, doivent être appliqués.
Article 2
En vigueur non étendu
Le montant de la contribution au FPSPP est réparti de façon égale entre la contribution des entreprises au financement du plan de formation et la contribution au
financement de la professionnalisation, soit :
- 50 % du montant de la contribution de l'entreprise au financement du FPSPP au titre de la professionnalisation ;
- 50 % du montant de la contribution des entreprises au financement du FPSPP au titre du plan de formation.
En cas de modification du taux de contribution au FPSPP (fixé annuellement par arrêté ministériel), celui-ci serait appliqué selon les mêmes modalités de
répartition.
Article 3
En vigueur non étendu
A partir de 2014, les entreprises employant moins de 10 salariés seront redevables, au travers d'AGEFOS PME, d'une contribution au FPSPP égale au pourcentage
de leur participation retenu chaque année par les pouvoirs publics.
Cette contribution au FPSPP se divisera en deux parts de montant égal sur les contributions « professionnalisation » et « plan de formation ».
Article 4
En vigueur non étendu
A partir de 2014, les entreprises employant de 10 à moins de 20 salariés seront redevables, au travers d'AGEFOS PME, d'une contribution au FPSPP égale au
pourcentage de leur participation retenu chaque année par les pouvoirs publics.
Cette contribution au FPSPP se divisera en deux parts de montant égal sur les contributions « professionnalisation » et « plan de formation ». La part de
contribution FPSPP prélevée sur la partie « plan de formation » vient en sus du versement minimal conventionnel effectué auprès d'AGEFOS PME.
Article 5
En vigueur non étendu
A partir de 2014, les entreprises employant 20 salariés et plus seront redevables, au travers d'AGEFOS PME, d'une contribution au FPSPP égale au pourcentage de
leur participation retenu chaque année par les pouvoirs publics.
Cette contribution au FPSPP se divisera en deux parts de montant égal sur les contributions « professionnalisation » et « plan de formation ». La part de
contribution FPSPP prélevée sur la partie « plan de formation » vient en sus du versement minimal conventionnel effectué auprès d'AGEFOS PME.
Article 6
En vigueur non étendu
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé par les parties signataires dans les conditions prévues par la loi.
Les dispositions du présent avenant s'appliquent à la collecte de l'année N sur la masse salariale de l'année N - 1, et, pour la première fois, à la collecte 2014, sur la
masse salariale 2013.
Le présent accord sera déposé auprès des services du ministère chargé du travail et des conventions collectives ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de
prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 du code du travail.
*******************************************
Accord du 5 décembre 2014 relatif aux dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis prises en charge par AGEFOS PME
SLF.
FNECS CFE-CGC ;
FS CFDT ;
SNPELAC ;
FEC FO ;
FCCS CFE-CGC.
En vigueur non étendu
Considérant les dispositions réglementaires visées aux articles R. 6332-78 et R. 6332-81 du code du travail prévoyant que les dépenses de fonctionnement des
centres de formation d'apprentis seront prises en charge par les organismes collecteurs dans le cadre d'un accord de branche, il est convenu ce qui suit :
Article 1er
En vigueur non étendu
Le présent accord régit les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises dont l'activité principale, en termes de chiffre d'affaires, est constituée de la
vente de livres dans les départements français de la métropole ainsi que dans les DOM, DROM et COM, dont Saint-Barthélemy, Saint-Martin et
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Leur champ d'application comprend les commerces de librairie dont la clientèle est constituée de particuliers, d'entreprises ou d'administrations, que ces
commerces vendent des livres neufs ou d'occasion, quelles que soient les modalités de vente de livres. A ce titre, le commerce de vente de livres via les nouveaux
outils de communication, tel Internet, est également compris dans le champ d'application de cet accord.
Sont visés :
- les commerces de librairie qui relèvent principalement du code 47.61Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de produits de
papeterie ou de presse ;
- les commerces de livres d'occasion qui relèvent principalement du code 47.79Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de
livres anciens et de valeur.
En cas de conflit de conventions collectives de branche applicables, le critère de détermination de la convention collective applicable est celui du chiffre d'affaires
réalisé par l'activité de vente de livres. Dès lors que la vente de livres procure à une entreprise la plus grande partie de son chiffre d'affaires annuel, cet accord doit
être appliqué.
Article 2
En vigueur non étendu
En application de l'accord sur la formation professionnelle des entreprises de la branche de la librairie du 24 mars 2011, les employeurs de moins de 20 salariés
consacrent chaque année 0,15 % des rémunérations versées pendant l'année de référence au titre du DIF et de la professionnalisation.
En application de l'accord sur la formation professionnelle des entreprises de la branche de la librairie du 24 mars 2011, les employeurs de 20 salariés et plus
consacrent chaque année 0,50 % des rémunérations versées pendant l'année de référence au titre du DIF et de la professionnalisation.
Les parties signataires du présent accord rappellent que, conformément à ce que prévoit l'article R. 6332-78 du code du travail, les ressources des organismes
collecteurs paritaires agréés au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation sont aussi destinées au financement
des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis conventionnés par l'Etat ou les régions.
Les parties signataires du présent accord précisent aussi que l'apprentissage constitue l'un des moyens d'accès privilégié aux emplois de la profession grâce à
l'obtention de qualifications référencées par plusieurs diplômes (le CAP librairie papeterie presse, le BP de libraire, la licence professionnelle libraire).
Les parties signataires rappellent que la section paritaire professionnelle, en sa séance du 19 novembre 2014, a souhaité affecter la somme de 80 000 € en 2014
pour le financement de CFA actifs dans la branche.
Les CFA concernés sont les suivants :
L'INFL, tour Orion, 12 à 16, rue de Vincennes, 93100 Montreuil-sous-Bois.
Effectifs : 167 apprentis en 2014.
Financement : 59 911 €.
UCO, 25, rue du Mans, 53000 Laval.
Effectifs : 39 apprentis en 2014.
Financement : 13 991 €.
CFA métier du livre, IUT Bordeaux Montaigne, place Renaudel, 1, rue Jacques-Ellul, 33800 Bordeaux.
Effectifs : 17 apprentis en 2014.
Financement : 6 098 €.
Conformément à la loi, les centres de formation désignés ci-dessus possèdent un conseil de perfectionnement paritaire dûment constitué.
Article 3
En vigueur non étendu
Un bilan relatif aux conditions de mise en oeuvre des dispositions du présent accord sera soumis à la CPNEFP de la branche ainsi qu'au conseil de
perfectionnement paritaire des CFA désignés.
Article 4
En vigueur non étendu
La CPNEFP de la branche examinera les évolutions en effectifs d'apprentis.
Article 5
En vigueur non étendu
La CPNEFP charge AGEFOS PME de l'exécution du présent accord, conformément aux textes légaux en vigueur.
Article 6
En vigueur non étendu
Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature.
Les parties signataires examineront au second semestre 2015 les conditions de sa reconduction éventuelle.
Le présent accord sera déposé auprès des services du ministère chargé du travail et des conventions collectives ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de
prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 du code du travail.
*************************************
Accord du 2 juillet 2015 relatif à l'instauration du régime professionnel de santé
SLF.
FNECS CFE-CGC ;
FS CFDT ;
CDS CGT ;
SNPELAC CFTC ;
FEC FO ;
FCCS CFE-CGC.
Préambule
En vigueur étendu
Dans le cadre et conformément à la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013, les partenaires sociaux se sont rencontrés et entendus pour créer un régime de
remboursement des frais de santé au sein de la branche, complétant ainsi leur politique en matière de protection sociale.
Grâce à la mutualisation des risques organisée au niveau de la branche dans le cadre de la recommandation prévue à l'article L. 912-1 du code de la sécurité
sociale, les partenaires sociaux instaurent un régime de qualité au meilleur coût pour les entreprises et les salariés de la branche, qui garantit :
- l'accès aux garanties collectives pour tous les salariés, sans condition d'ancienneté et sans considération notamment de l'âge, de l'état de santé ou de la situation
de famille ;
- un niveau de couverture adéquat reposant sur les garanties les plus pertinentes compte tenu des besoins sociaux et des contraintes économiques de la branche ;
- le bénéfice, pour chaque entreprise et salarié de la branche, de garanties minimales identiques, de taux de cotisation négociés et maintenus pendant 3 ans, ainsi
que d'engagements sur la qualité de service ;
- un pilotage paritaire du régime permettant d'en contrôler l'application, l'évolution et d'en assurer la pérennité.
Le régime professionnel « frais de santé » développe également un degré élevé de solidarité destiné à promouvoir une politique active de prévention, d'action
sociale pour les populations les plus fragiles et de maintien des garanties pour certains salariés ou anciens salariés dans des conditions privilégiées.
La mise en oeuvre d'une procédure de mise en concurrence impartiale et transparente assurant l'égalité des candidats dans le respect de la législation a permis le
choix par les partenaires sociaux de l'organisme assureur le mieux-disant.
En outre, le présent accord permet aujourd'hui de proposer une couverture « frais de santé » respectant la réglementation des contrats responsables. Il inclut le
financement du maintien temporaire de la couverture au bénéfice des anciens salariés indemnisés par l'assurance chômage, dénommé portabilité santé.
Il répond aussi à des obligations liées à la généralisation de la complémentaire santé d'entreprise à effet du 1er janvier 2016 et facilite ainsi les démarches des
entreprises, particulièrement les TPE-PME, pour la mise en place d'une couverture complémentaire.
Article 1er
En vigueur étendu
Suite à l'appel à concurrence mené début 2015 conformément à la procédure définie par le décret n° 2015-13 du 8 janvier 2015, le présent accord instaure un
régime professionnel de remboursement des frais de santé (dénommé régime professionnel de santé) au sein des entreprises entrant dans le champ d'application
territorial et professionnel de la convention collective de la librairie (idcc 3013).
Il définit les garanties, les cotisations et leur répartition, la solidarité professionnelle mise en oeuvre ainsi que l'organisme recommandé pour l'assurance et la
gestion dudit régime dans le cadre de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
Les entreprises au sens du présent accord s'entendent des entreprises dont l'activité principale au 1er janvier 2016 relève du champ d'application professionnel et
territorial de la convention collective, tel qu'il est défini à l'article 2 de la convention collective nationale de la librairie.
Le présent accord régit les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises dont l'activité principale, en termes de chiffre d'affaires, est constituée de la
vente de livres dans les départements français de la métropole ainsi que les DOM, DROM et COM (1), dont Saint-Barthélemy, Saint-Martin et
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Leur champ d'application comprend les commerces de librairie dont la clientèle est constituée de particuliers, d'entreprises ou d'administrations, que ces
commerces vendent des livres neufs ou d'occasion, quelles que soient les modalités de vente de livres. A ce titre, le commerce de vente de livres via les nouveaux
outils de communication, tel internet, est également compris dans le champ d'application de cet accord.
Sont visés :
- les commerces de librairie qui relèvent principalement du code 47. 61Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de produits de
papeterie ou de presse ;
- les commerces de livres d'occasion qui relèvent principalement du code 47. 79Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de
livres anciens et de valeur.
En cas de conflit de conventions collectives de branche applicables, le critère de détermination de la convention collective applicable est celui du chiffre d'affaires
réalisé par l'activité de vente de livres. Dès lors que la vente de livres procure à une entreprise la plus grande partie de son chiffre d'affaires annuel, cet accord doit
être appliqué.
(1) Le terme « COM » est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 2222-1 du code du travail.
(Arrêté du 11 décembre 2015 - art. 1)
Article 2
En vigueur étendu
Conformément aux articles L. 2253-1, L. 2253-2 et L. 2253-3 du code du travail, l'accord de complémentaire santé d'une branche professionnelle est un thème de
négociation auquel il ne peut pas être dérogé. En conséquence, aucun accord d'entreprise ne pourrait venir diminuer les droits et obligations nés du régime
professionnel de santé visé par le présent accord.
Article 3
En vigueur étendu
Article 3.1
En vigueur étendu
Le présent régime et l'ensemble de ses garanties s'appliquent obligatoirement à l'ensemble des salariés de la totalité des entreprises relevant du champ d'application
du présent accord dès la date d'effet de ce dernier ou dès leur date d'embauche si celle-ci est postérieure.
Sont concernés les salariés en activité, les salariés en arrêt de travail pour maladie ou accident indemnisés par la sécurité sociale, les salariés durant leur congé de
maternité ou de paternité ainsi que les salariés en formation.
Conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, des demandes de dispense d'affiliation peuvent être faites par les salariés dans des cas limitatifs.
Elles sont définies à l'article 3.2 et mises en oeuvre selon des modalités de l'article 3.3.
Les partenaires sociaux souhaitent rappeler qu'en cas de non-respect des dispositions du présent article les entreprises s'exposent pour elles-mêmes et pour
l'ensemble des salariés affiliés au régime à un redressement fiscal et/ou social.
Article 3.2
En vigueur étendu
En application de l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, peuvent demander, par écrit, à l'employeur une dispense d'affiliation à la garantie « frais de
santé » :
- les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne
bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
- les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de
justifier par écrit qu'ils sont déjà couverts à titre individuel pour le même type de garanties ;
- les salariés bénéficiaires de la CMU-C en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale ou de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en
application de l'article L. 863-1 du même code. La dispense prend fin dès que le salarié ne bénéficie plus de cette couverture ou ne perçoit plus cette aide ;
- les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La
dispense ne peut jouer que jusqu'à l'échéance du contrat individuel ;
- à condition d'en justifier chaque année, les salariés qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture
collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par l'arrêté du 26 mars 2012 (notamment salariés à employeurs
multiples ou en qualité d'ayants droit affiliés à titre obligatoire).
En application de la législation en vigueur, aucun autre cas de dispense ne pourra être accordé.
Article 3.3
En vigueur étendu
Pour l'application des cas de dispense de l'article 3.2, l'employeur devra se faire remettre un écrit signé par chacun des salariés demandant une dispense
d'affiliation.
Cet écrit précise obligatoirement leur refus d'adhésion et le motif exact de ce refus parmi les cas listés à l'article 3.2 et sera accompagné de tous les justificatifs
nécessaires. Il devra parvenir à l'employeur dans les 15 jours suivant la date à laquelle son affiliation aurait dû prendre effet en application de l'article 3.1 ci-dessus.
Ces salariés pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur adhésion aux garanties du régime professionnel
de santé.
Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le premier jour du mois qui suit leur demande. Cette adhésion sera alors irrévocable.
En tout état de cause, ces salariés seront tenus d'adhérer et de cotiser à la garantie « frais de santé » lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.
Article 3.4
En vigueur étendu
Les salariés à temps partiel et apprentis dont la cotisation au régime serait au moins égale à 10 % de leur rémunération brute bénéficient de la prise en charge totale
de leur cotisation (part employeur comme part salarié) par la solidarité du régime professionnel de santé, conformément au 1° de l'article R. 912-2 du code de la
sécurité sociale.
Son financement est assuré par la solidarité du régime (art. 10).
Article 3.5
En vigueur étendu
Les ayants droit du salarié, tels que définis ci-dessous, ont accès, auprès de l'organisme recommandé par les partenaires sociaux, aux mêmes garanties que le
salarié, sous réserve des conditions exposées ci-après.
Article 3.5.1
En vigueur étendu
Sont ayants droit du salarié :
- le conjoint du salarié non divorcé ou non séparé de corps judiciairement à la date de l'événement donnant lieu à prestation ;
- le partenaire lié au salarié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ;
- la personne vivant en concubinage avec le salarié. Conformément à l'article 515-8 du code civil, le concubinage est une union de fait caractérisée par une vie
commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ;
- les enfants à charge : sont considérés comme enfants à charge du salarié :
- les enfants du salarié, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin, s'ils sont effectivement à la charge du salarié (c'est-à-dire si celui-ci
pourvoit à leurs besoins et assure leur entretien) et satisfont à l'une des conditions suivantes :
- être âgés de moins de 21 ans, ne pas exercer d'activité professionnelle rémunérée et avoir la qualité d'ayant droit au sens de la sécurité sociale du salarié, de son
conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin ;
- être âgés de moins de 26 ans, sous réserve de fournir annuellement tout justificatif de leur situation :
- être à la recherche d'un premier emploi et inscrits à ce titre à Pôle emploi ;
- exercer une activité rémunérée leur procurant un revenu mensuel inférieur au RSA mensuel ;
- bénéficier d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ;
- être âgés de moins de 28 ans, être non salariés, reconnus à charge par l'administration fiscale ou non imposables et justifier de la poursuite d'études secondaires
ou supérieures à temps plein dans un établissement public ou privé ;
- quel que soit leur âge, sous réserve qu'ils soient atteints d'une infirmité telle qu'ils ne peuvent se livrer à aucune activité rémunératrice et que l'invalidité ait été
reconnue avant leur 21e anniversaire ;
- les enfants remplissant l'une des conditions énumérées ci-dessus au titre desquels le salarié verse une pension alimentaire venant en déduction dans le calcul de
l'impôt sur le revenu.
Article 3.5.2
En vigueur étendu
Les entreprises pourront faire le choix, auprès de l'organisme recommandé, de couvrir le salarié et sa famille à titre obligatoire ou facultatif, conformément aux
dispositions de l'acte juridique instituant ou modifiant les garanties collectives dans les entreprises.
a) Lorsque l'affiliation des ayants droit est facultative, le salarié peut étendre la couverture de la garantie santé dont il bénéficie à :
- son conjoint, concubin ou pacsé, tels que définis ci-dessus ;
- et/ou à son (ses) enfant(s) à charge, tels que définis ci-dessus.
b) Lorsque l'affiliation des ayants droit est obligatoire, la couverture de la garantie santé bénéficie à l'ensemble de ses ayants droit.
Dans les deux cas, les ayants droit du salarié bénéficieront du même niveau de garanties que le salarié. Leur couverture donnera lieu au paiement des cotisations y
afférent dans les conditions stipulées à l'article 6.
Le bénéfice des garanties prend effet en fonction des dispositions de l'article 4.
Article 4
En vigueur étendu
Les garanties prévues par le régime professionnel de santé comprennent des prestations santé couvrant le remboursement des frais de santé, des actes de prévention
ainsi qu'une garantie assistance santé établis respectivement aux articles 4.1, 4.2 et 4.3.
Excepté la garantie assistance, les seules limites ou exclusions de garanties sont mentionnées à l'article 4.1.2.
La cotisation à la garantie santé du régime fait bénéficier le participant de l'ensemble des garanties proposées par le régime professionnel de santé (garantie santé +
actes de prévention + garantie assistance).
Pour ouvrir droit aux prestations, le salarié doit faire partie de la population couverte telle que définie à l'article 3 du présent accord.
Garanties supplémentaires aux garanties prévues dans la base obligatoire conventionnelle
Les entreprises pourront souscrire librement à des niveaux de prestations supérieurs à ceux de la base obligatoire détaillés ci-après. Dans cette hypothèse,
l'entreprise veillera à procéder à la formalisation juridique nécessaire.
A ce titre, au-delà du régime de base obligatoire couvrant le seul salarié, l'entreprise a notamment la possibilité de souscrire à des options facultatives permettant
aux salariés d'améliorer les prestations du régime de base.
Ces options ont été définies par les partenaires sociaux et bénéficient de conditions tarifaires privilégiées car négociées auprès de l'organisme recommandé à
l'article 8.1.
Les entreprises pourront y souscrire soit dans le cadre d'une adhésion collective facultative, soit dans le cadre d'une adhésion collective obligatoire, conformément
aux dispositions de l'acte juridique instituant ou modifiant les garanties collectives dans l'entreprise.
Les modalités de choix de l'option par le salarié sont les suivantes :
Accès à une option supérieure :
- au 1er janvier de chaque année si la demande est reçue par l'organisme assureur avant le 1er novembre de l'année précédente ;
- au premier jour du mois civil suivant la réception de la demande en cas de changement de situation familiale, sous réserve que la demande soit reçue par
l'organisme assureur dans les 3 mois de ce changement.
Retour à une option inférieure :
- au 1er janvier de chaque année si le salarié peut justifier de 3 ans d'affiliation à la précédente option et si la demande est reçue par l'organisme assureur avant le
1er novembre de l'année précédente ;
- au premier jour du mois civil suivant la réception de la demande en cas de changement de situation familiale, sous réserve que la demande soit reçue par
l'organisme assureur dans les 3 mois de ce changement.
Ouverture des droits aux garanties du régime professionnel de santé
Concernant les salariés, les droits à garantie sont ouverts pour tous les frais engagés au cours de la période de garantie, et ce quelle que soit la date de la maladie ou
de l'accident qui est à l'origine des soins.
Concernant les personnes couvertes à titre facultatif dans le cas où l'adhésion du salarié seul est obligatoire, les droits à garantie sont ouverts au plus tôt :
- à la même date que ceux du salarié si le choix est fait lors de l'affiliation de ce dernier ;
- au premier jour du mois civil qui suit la date de réception par l'organisme recommandé de la demande d'affiliation de l'ayant droit, si elle est faite à une date
différente de l'affiliation du salarié et justifiée par un changement de situation familiale.
Lorsque l'adhésion du salarié et de sa famille est obligatoire, les droits à garantie sont ouverts :
- à la même date que ceux du salarié ;
- à la date du changement de situation familiale dans le cas d'une adhésion suite à un changement de situation familiale, sous réserve que l'organisme assureur
reçoive la demande dans les 3 mois qui suivent ce changement. A défaut, l'affiliation de l'ayant droit prendra effet au premier jour du mois civil qui suit la
réception de la demande d'affiliation par l'organisme assureur.
Pour l'application du présent article, il faut entendre par « changement de situation familiale » tout événement permettant d'attribuer à une personne la qualité
d'ayant droit du salarié, telle que définie au présent accord, ou de mettre un terme à cette qualité. Il peut notamment s'agir d'un mariage, de la conclusion d'un Pacs
ou de la naissance d'un enfant.
Article 4.1.2
En vigueur étendu
La garantie santé du régime professionnel de santé telle que définie précédemment ne s'applique pas dans les deux cas suivants :
- les cures, traitements et opérations de rajeunissement ainsi que les traitements et opérations de chirurgie esthétique qui ne donnent pas lieu à garantie ;
- les dépassements d'honoraires non déclarés à la sécurité sociale ou pratiqués par un professionnel de santé non autorisé à effectuer de tels dépassements qui ne
sont pas pris en charge.
Par ailleurs, la garantie frais de santé respecte les conditions énumérées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. Dès lors, les pénalités financières
appliquées hors parcours de soins, la contribution forfaitaire et les franchises médicales ne donnent pas lieu à remboursement.
En outre, sont exclues de la garantie toutes les dépenses, soins ou interventions, non prises en charge par la sécurité sociale, sauf pour les cas expressément prévus
dans le tableau de garanties.
Le total des remboursements du régime de base de la sécurité sociale, du présent régime complémentaire et de tout autre organisme complémentaire, ainsi que les
pénalités financières et la contribution forfaitaire, ne peut excéder le montant des dépenses réellement engagées.
Article 4.3
En vigueur étendu
Chaque bénéficiaire du régime professionnel de santé bénéficie d'une garantie dite « assistance santé », notamment en cas d'hospitalisation imprévue,
d'immobilisation, de décès, dont les conditions sont proposées par l'organisme assureur recommandé à l'article 8.1.
Elle permet aussi l'accès à des conseils en cas de litiges suite à un acte médical ou à un produit de santé.
Article 5
En vigueur étendu
Article 5.1
En vigueur étendu
Les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties du régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant
droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage (dispositif appelé « portabilité santé »), dans les conditions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité
sociale :
- le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation de
l'assurance chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez un
même employeur.
Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
- le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur
;
- les garanties maintenues sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
- le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçu au
titre de la même période ;
- l'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article,
en fournissant également les justificatifs mentionnés ci-après ;
- l'employeur signale le maintien des garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.
Ces dispositions sont applicables dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficiaient effectivement des garanties à la date de cessation du
contrat de travail.
Pour la mise en oeuvre du dispositif auprès de l'organisme assureur, l'employeur doit adresser à ce dernier une demande nominative de maintien des garanties pour
chaque ancien salarié.
Pour bénéficier du maintien, le salarié doit fournir l'ensemble des justificatifs qui lui sont demandés par l'organisme assureur, et notamment le justificatif de
versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lequel les prestations sont dues.
En outre, l'ancien salarié doit l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la
période de portabilité des droits.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse à la date à laquelle l'ancien salarié ne bénéficie plus, définitivement et totalement, des allocations du régime
d'assurance chômage pendant la période de maintien de couverture (notamment en cas de reprise d'une activité professionnelle, de retraite, de radiation des listes
de Pôle emploi, de décès).
La suspension des allocations du régime d'assurance chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du
maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant.
Article 5.2
En vigueur étendu
Article 5.2.1
En vigueur étendu
Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi Evin, les garanties du régime professionnel de santé peuvent être
maintenues, sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux, au profit des personnes suivantes :
- les anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité ;
- les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;
- les anciens salariés privés d'emploi bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;
- les personnes garanties du chef de l'assuré décédé.
Le régime professionnel de santé élargit le bénéfice du maintien des garanties au profit des anciens salariés privés d'emploi non bénéficiaires d'un revenu de
remplacement.
Article 5.2.2
En vigueur étendu
Les taux de cotisation des bénéficiaires visés à l'article ci-dessus sont définis au point 1 de l'article 6.1 du présent accord.
Une partie des bénéficiaires voit leur cotisation réduite par rapport aux prescriptions légales grâce à la solidarité mise en oeuvre par le régime professionnel de
santé telle que définie à l'article 10.
Sous réserve d'être informé, par l'employeur, lors de la cessation du contrat de travail ou lors du décès du salarié, l'organisme assureur adressera la proposition de
maintien individuel de la couverture aux intéressés au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la date de cessation du contrat de travail ou de la fin de la
période du maintien des garanties au titre du dispositif de portabilité santé exposé à l'article 5.1, ou du décès du salarié.
Les intéressés peuvent en faire directement la demande auprès de l'organisme assureur dans les 6 mois suivant la cessation du contrat de travail ou le décès du
salarié ou, le cas échéant, à l'issue de la période de portabilité santé telle que mentionnée à l'article 5.1.
Par ailleurs, les prestations maintenues seront identiques à celles prévues par le présent accord au profit des salariés.
Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.
Article 5.3
En vigueur étendu
Article 5.3.1
En vigueur étendu
En dehors des cas exposés à l'article 5.3.2, le bénéfice des garanties du présent accord est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est
suspendu.
La suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par
l'intéressé, sous réserve que l'organisme assureur en soit informé dans un délai de 3 mois suivant la reprise. A défaut, les garanties ne prendront effet qu'à compter
de la réception par l'organisme assureur de la déclaration faite par l'entreprise.
Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.
Article 5.3.2
En vigueur étendu
Les garanties prévues par le présent régime sont maintenues au profit du salarié dont le contrat de travail est suspendu :
- pour arrêt de travail, à la condition qu'il soit pris en charge par la sécurité sociale ;
- pour congé de maternité, congé de paternité ou de formation.
Dans ce cas, il est précisé que l'employeur continue d'appeler et de verser les cotisations correspondantes selon les mêmes règles de répartition des contributions
salariales et patronales.
En outre, les garanties du présent régime peuvent être maintenues à la demande des salariés dont le contrat de travail a été suspendu en dehors des cas mentionnés
ci-dessus. Dans ce cas, les garanties du régime professionnel de santé seront accordées moyennant le versement de la totalité des cotisations du régime (salariales
+ patronales) par le salarié dans les conditions tarifaires au point 2 de l'article 6.1 et sous réserve qu'il en fasse la demande dans les 15 jours qui suivent le début de
la suspension de son contrat de travail auprès de l'organisme assureur.
Article 6
En vigueur étendu
Article 6.1
En vigueur étendu
La cotisation des salariés diffère en fonction de leur régime d'affiliation : soit ils relèvent du régime général d'assurance maladie, soit ils relèvent du régime local
d'Alsace-Moselle.
Afin de maintenir un niveau de couverture global, régime de base plus régime complémentaire, identique pour tout salarié en France, quel que soit le département
dans lequel il exerce ses fonctions, les cotisations des salariés bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle sont réduites en conséquence.
1. La cotisation aux garanties du régime professionnel de santé (incluant le financement de la portabilité santé défini à l'article 5.1), exprimée en pourcentage du
plafond mensuel de la sécurité sociale, est égale à :
Régime général | Régime local | |||||
Cotisations dues par personne assurée | Cotisations dues par personne assurée | |||||
Base obligatoire | Option Confort
facultative (en surcoût de la base) |
Option Confort +
facultative (en surcoût de la base) |
Base obligatoire | Option Confort
facultative (en surcoût de la base) |
Option Confort +
facultative (en surcoût de la base) |
|
Salarié seul en
obligatoire |
1,20 % | + 0,67 % | + 1,28 % | 0,56 % | + 0,67 % | + 1,28 % |
Affiliation
facultative conjoint, pacsé, concubin |
+ 1,20 % | + 0,67 % | + 1,28 % | 0,56 % | + 0,67 % | + 1,28 % |
Affiliation
facultative par enfant à charge (*) |
+ 0,68 % | + 0,29 % | + 0,45 % | + 0,27 % | + 0,29 % | + 0,45 % |
(*) Gratuité de la cotisation à partir du 3e enfant. |
Cinquante pour cent de la cotisation du salarié seul sont pris en charge par l'employeur sur la « base obligatoire » du régime professionnel de santé.
Si le salarié choisit d'être garanti au titre de l'option Confort ou de l'option Confort +, les cotisations s'ajoutent à la cotisation de la base obligatoire. Elles sont alors
à la charge exclusive du salarié.
S'il le souhaite, et à sa charge exclusive, le salarié peut demander que ses ayants droit, tels que définis par le présent accord, bénéficient du régime professionnel de
santé au même niveau de garanties que lui : soit la « base obligatoire du régime professionnel de santé », soit l'option Confort, soit l'option Confort +. Les
cotisations mentionnées dans le tableau ci-dessus sont dues par personne assurée et s'ajoutent à la cotisation due pour le salarié.
Si l'entreprise le souhaite, elle peut également choisir, conformément aux dispositions de l'acte juridique instituant ou modifiant les garanties collectives dans
l'entreprise :
- de faire bénéficier des garanties du régime professionnel de santé à l'ensemble des ayants droit, tels que définis par le présent accord, du salarié à titre obligatoire
au sein de son entreprise ;
Dans cette hypothèse, les cotisations sont les suivantes :
Régime général | Régime local | |||||
Base
obligatoire du régime professionnel de santé |
Option Confort
facultative (en surcoût de la base) |
Option Confort +
facultative (en surcoût de la base) |
Base
obligatoire du régime professionnel de santé |
Option Confort
facultative (en surcoût de la base) |
Option Confort +
facultative (en surcoût de la base) |
|
Famille en obligatoire | 2,62 % | + 1,38 % | + 2,52 % | 1,16 % | + 1,38 % | + 2,52 % |
Si le salarié choisit d'être garanti au titre de l'option Confort ou de l'option Confort +, les cotisations s'ajoutent à la cotisation de la base obligatoire. Elles sont alors
à la charge exclusive du salarié ;
- d'améliorer la couverture obligatoire du régime professionnel de santé en souscrivant l'option Confort à titre obligatoire au sein de l'entreprise pour le salarié seul
(« salarié seul à titre obligatoire ») ou pour le salarié et l'ensemble de ses ayants droit, tels que définis par le présent accord (« famille à titre obligatoire »).
Dans cette hypothèse, les cotisations sont les suivantes :
« Salarié seul à titre obligatoire »
Article 7
En vigueur étendu
Tous les salariés compris dans le cadre collectif défini à l'article 3 doivent, à la date du 1er janvier 2016, bénéficier des garanties prévues à l'article 4.
A cet effet, toutes les entreprises sont tenues d'adhérer au plus tard le 1er janvier 2016 à un organisme d'assurance (mentionné à l'article 1er de la loi du 31
décembre 1989) pour se conformer aux obligations du présent régime professionnel qui entre en vigueur à cette date.
Le choix de l'organisme recommandé visé à l'article 8.1 garantit à l'entreprise et à ses salariés le respect de l'ensemble des prescriptions du régime professionnel en
matière de couverture santé : bénéficiaires, garanties, maintien, droits non contributifs...
L'entreprise rejoignant l'organisme recommandé est affiliée pour toute la durée de la recommandation du régime professionnel de santé définie à l'article 8.2, et ce
conformément à l'alinéa 2 de l'article L. 932-12 du code de la sécurité sociale.
Les entreprises n'ayant pas rejoint l'organisme recommandé ne peuvent changer d'assureur ni modifier le contrat couvrant les salariés que dans le respect des
dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur et sous réserve de satisfaire aux vérifications visées à l'article 11.
Article 7.1
En vigueur étendu
Lorsque aucune garantie santé n'a été mise en place dans l'entreprise avant le 1er janvier 2016, l'employeur a l'obligation de mettre en place un régime respectant, a
minima, l'ensemble des prescriptions du régime professionnel de santé instauré par le présent accord, au plus tard au 1er janvier 2016.
Lorsque le chef d'entreprise envisage des garanties supérieures en tout ou partie à celles définies par le régime professionnel ou financées pour plus de 50 % par
l'entreprise, les garanties santé et leur financement sont déterminés selon l'une ou l'autre des modalités visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Article 7.2
En vigueur étendu
En présence d'une couverture santé antérieure au 1er janvier 2016, l'employeur devra vérifier que celle-ci est conforme aux prescriptions du régime professionnel
de santé.
A ce titre, il devra notamment veiller à ce que :
- chaque garantie interne à l'entreprise soit supérieure ou égale aux garanties du régime professionnel de santé ;
- la participation patronale au régime interne à l'entreprise soit au moins égale à 50 % de la cotisation du régime professionnel de santé « base minimum
conventionnelle obligatoire » pour le salarié seul ;
- le régime interne respecte bien les dispositions de l'article 10 et propose notamment les actions de solidarité spécifiques ;
- les conditions de bénéfice et de maintien des garanties, y compris pour les anciens salariés, soient au moins aussi favorables que celles du régime professionnel
de santé.
Article 7.3
En vigueur étendu
En présence d'une couverture antérieure au 1er janvier 2016, l'employeur devra vérifier que celle-ci est conforme aux prescriptions du régime professionnel de
santé (art. 7.2) et l'adapter conformément aux dispositions suivantes :
1. Le contrat couvrant l'entreprise doit garantir tous les salariés présents et futurs tels que définis par le présent accord (absence de condition d'ancienneté
minimale, dispenses d'affiliation) ;
2. La couverture doit être solidaire et responsable selon les définitions du régime professionnel de santé ;
3. La situation individuelle de tout salarié couvert antérieurement au 1er janvier 2016 doit être comparée aux dispositions du régime professionnel de santé défini
par le présent accord :
- s'il ne bénéficie pas d'une prestation prévue par le régime professionnel, il faudra inclure celle-ci dans le contrat collectif en prévoyant un financement patronal
égal à 50 % ;
- lorsqu'un poste de garantie composé des prestations définies par le régime professionnel existe déjà, il faudra comparer son quantum (tableaux des garanties santé
du régime professionnel de santé de l'article 4) et son financement en fonction de la ventilation par postes définie ci-après :
a) Si le quantum est inférieur au barème conventionnel, il doit être mis à niveau et la part patronale doit être, le cas échéant, augmentée pour respecter la règle du
financement à 50/50 ;
b) Si le quantum est supérieur au barème conventionnel, il doit être maintenu et la part patronale correspondant au barème conventionnel doit être, le cas échéant,
augmentée pour respecter la règle du financement à 50/50 ;
- les prestations précédemment en place et non prévues dans le panier conventionnel sont maintenues ainsi que leur mode de financement ;
- si des prestations précédemment en place correspondent partiellement à ce que prévoit le régime professionnel soit en raison d'un intitulé différent, soit en raison
de l'utilisation d'un barème différent, il sera nécessaire de modifier le contrat pour permettre la comparaison.
Ventilation de la cotisation de la base obligatoire RPS pour le salarié seul |
||
Régime général | Régime local | |
Hospitalisation | 16 % | 9 % |
Soins courants | 30 % | 33 % |
Pharmacie | 27 % | 14 % |
Dentaire | 10 % | 11 % |
Optique | 14 % | 29 % |
Maternité | 1 % | 1 % |
Autres | 2 % | 3 % |
4. Les vérifications ci-dessus permettent d'isoler la part des prestations prévues par le contrat qui demeure supérieure au minimum défini par le régime
professionnel ainsi que le financement correspondant ; le niveau antérieur de prestation pourra, le cas échéant, être conservé par la souscription de garanties
optionnelles ouvertes à tous les salariés ou à des catégories objectives préalablement définies et dont le financement est librement déterminé.
Les vérifications ci-dessus seront normalement effectuées dans la même forme que celles qui avaient présidé à la mise en place initiale de la couverture,
déterminée selon l'une ou l'autre des modalités visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. En présence de délégués syndicaux, elles peuvent donner
lieu à une négociation tendant à l'adaptation des couvertures antérieures au vu des dispositions du régime professionnel.
Article 8
En vigueur étendu
Article 8.1
En vigueur étendu
L'organisme recommandé pour l'assurance des garanties frais de santé ainsi que pour la gestion de l'ensemble des garanties est l'institution de prévoyance régie par
le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale : IPSEC, dont le siège social est à Paris (75017), 16-18, place du Général-Catroux.
L'organisme recommandé est chargé de poursuivre un objectif de couverture effective de l'ensemble des salariés de la branche et s'oblige à exécuter l'intégralité
des dispositions du présent accord, ce qui entraîne notamment les conséquences suivantes :
- il s'oblige à accepter l'adhésion de toutes les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord, y compris les entreprises qui ne pourraient trouver
auprès des autres assureurs l'application de la couverture de la branche au tarif proposé en raison de l'état de santé ou de la situation des salariés qu'elle emploie ;
- il s'interdit de suspendre la couverture des salariés en raison de la défaillance de l'entreprise dans le paiement des cotisations.
IPSEC est choisi par les partenaires sociaux pour procéder à l'appel des cotisations relatives au fonds de solidarité de la branche définies à l'article 10.2, y compris
auprès des entreprises non adhérentes à l'organisme recommandé pour le présent régime.
L'organisme recommandé est mandaté par les partenaires sociaux pour contrôler l'application du régime professionnel de la branche dans les conditions définies à
l'article 11 du présent accord.
Toute entreprise est en capacité de souscrire auprès d'IPSEC, dès le dépôt légal du présent accord, la garantie frais de santé conforme aux prescriptions du régime
professionnel de la branche.
Article 8.2
En vigueur étendu
L'organisme est recommandé pour une durée de 5 ans. Cependant, le choix de l'organisme recommandé peut être modifié par la commission paritaire de
surveillance, à la majorité de ses membres, tous les ans au 1er janvier, après notification à l'organisme recommandé, par lettre recommandée avec avis de
réception, en respectant un délai de préavis de 3 mois.
Conformément à l'article L. 912-1 du code la sécurité sociale, les parties signataires procéderont au réexamen des conditions de mutualisation des garanties et à
une mise en concurrence au plus tard dans les 5 ans à partir de l'entrée en vigueur du régime professionnel de santé au 1er janvier 2016.
Article 8.3
En vigueur étendu
Chaque année, au plus tard le 31 mai, l'organisme assureur recommandé soumet à l'approbation de la commission paritaire les comptes détaillés de l'exercice clos
le 31 décembre précédent ainsi que, d'une manière générale, tous les documents ou informations nécessaires à l'exercice de cette mission.
Une fois les comptes approuvés, la commission paritaire propose aux assureurs l'affectation des éventuels excédents après constitution des provisions et réserves
légales et conventionnelles.
Les éléments financiers permettant d'établir les comptes de résultats en conformité avec les dispositions de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 sont détaillés
dans les engagements contractuels signés entre les parties signataires du présent accord et l'organisme recommandé pour l'assurance et la gestion du régime
professionnel de santé.
L'organisme recommandé produit également, pour approbation par les partenaires sociaux, le rapport annuel sur la mise en oeuvre du régime, le contenu des
éléments de solidarité et son équilibre prévu par l'alinéa 3 de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
Article 9
En vigueur étendu
Il est institué au sein de la profession une commission paritaire de surveillance du régime professionnel de santé composée d'un membre de chaque organisation
syndicale représentative des salariés et d'autant de membres représentant le collège patronal, chaque partie ayant le même nombre de voix.
La commission paritaire de surveillance exerce ses fonctions sous le contrôle et sous la direction de la commission paritaire nationale, qui reste seule compétente
pour négocier et conclure des avenants relatifs au présent accord.
Le secrétariat de la commission sera assuré par l'organisation employeur de la branche.
La commission paritaire de surveillance définira son fonctionnement dans le cadre d'un règlement intérieur le cas échéant.
Article 9.1
En vigueur étendu
La commission paritaire de surveillance a notamment pour rôles :
- l'application et l'interprétation du présent accord instaurant le régime professionnel de santé ainsi que ses dispositions contractuelles ;
- l'étude de l'évolution de la garantie santé et des conditions de maintien de celle-ci ;
- l'examen des comptes de résultats et du bilan financier produits par l'organisme assureur ;
- le contrôle des opérations administratives, financières et techniques du régime ;
- le choix de l'organisme paritaire recommandé ;
- la négociation avec l'organisme paritaire recommandé, notamment sur l'évolution annuelle des cotisations et/ou la révision des prestations ;
- l'étude pour favoriser l'accès des entreprises adhérentes à la branche professionnelle ;
- l'étude des statistiques demandées à l'organisme recommandé pour la qualité de service et de gestion ;
- la décision d'affectation pour améliorer les résultats financiers du régime de la branche ;
- le pilotage et la définition du degré élevé de solidarité du régime professionnel de santé mis en oeuvre par l'organisme paritaire recommandé ;
- l'éventuelle étude des cas sociaux difficiles.
Pour toutes ces tâches, la commission paritaire de surveillance peut demander l'aide d'experts financés dans des conditions déterminées contractuellement.
Article 9.2
En vigueur étendu
La commission paritaire se réunit au minimum deux fois par an sur convocation du secrétariat confié à l'organisation employeur de la branche, les décisions se
prenant à la majorité des voix.
Article 9.3
En vigueur étendu
Les partenaires sociaux ont créé l'association pour la gestion du paritarisme au sein de la librairie (loi 1901) - AGPL -, agissant pour le compte de la commission
nationale paritaire conformément à ses statuts, dont le siège est à Paris : hôtel de Massa, 38, rue du Faubourg-Saint-Jacques 75014 Paris. Cette association a
notamment pour objets :
- de gérer, par délégation, les fonds mis à disposition de la commission paritaire en procédant notamment aux remboursements des frais (fonctionnement,
déplacements, réunions, communication, contrôle et pilotage technique du régime de prévoyance...) engagés par cette commission ou ses membres dans le cadre
de leurs missions conventionnelles selon le protocole de gestion du régime ;
- de mener une politique d'action sociale, de secours et d'entraide auprès des salariés, ayants droit et anciens salariés de la branche dans les conditions déterminées
à l'article 10 ;
- de mener des campagnes de prévention en matière de santé ou d'amélioration des conditions de travail auprès des salariés ou entreprises de la branche dans les
conditions déterminées par l'article 10.
Les membres de cette association sont ceux désignés par les statuts de l'AGPL, chaque syndicat employeur et salarié signataire du présent avenant pouvant de droit
demander son intégration au sein de l'association. Une convention est conclue entre cette association et l'organisme assureur recommandé à l'article 8.1.
Article 10
En vigueur étendu
Le régime professionnel de santé prévoit l'obligation de proposer à tous les salariés et ayants droit qui bénéficient des garanties de la branche professionnelle le
bénéfice d'une action sociale dite institutionnelle, sur présentation de dossiers dûment motivés par des situations difficiles.
Elle est mise en oeuvre et financée par l'organisme en charge de l'assurance du régime de l'entreprise.
Au-delà de l'action sociale institutionnelle, un degré élevé de solidarité, spécifique au régime professionnel de santé, est mis en oeuvre.
Article 10.1
En vigueur étendu
La solidarité mise en oeuvre par le régime professionnel de santé prévoit :
- le bénéfice des garanties du régime professionnel de santé à titre gratuit pour les salariés dont la cotisation représente au moins 10 % de leur rémunération brute
(telle que définie au sein de l'article 3) ;
- le bénéfice de conditions tarifaires plus favorables que les prescriptions légales pour les anciens salariés non retraités bénéficiaires de la structure d'accueil au
titre de la loi Evin tel que défini à l'article 5 ;
- l'élargissement de la structure d'accueil précédemment décrite aux salariés privés d'emploi non bénéficiaires d'un revenu de remplacement et aux salariés en
suspension de contrat de travail non rémunérés tel que le prévoit l'article 5 ;
- le financement d'actions de prévention de santé publique ou des risques professionnels qui pourront revêtir la forme de relais de la politique de santé publique,
notamment des campagnes nationales d'information ou de programme de formation ou visant à réduire les risques de santé futurs et à améliorer la qualité de vie
des salariés.
Les actions de prévention peuvent prendre la forme de formations, de réunions d'information, de guides pratiques, d'affiches, d'outils pédagogiques intégrant des
thématiques de sécurité et des comportements en termes de consommation médicale ;
- la prise en charge de prestations d'action sociale pouvant comprendre notamment :
- à titre individuel : l'attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux salariés, anciens salariés et ayants
droit ;
- à titre collectif : des aides face à la perte d'autonomie pour l'hébergement en foyer pour handicapés, en faveur des enfants handicapés ayants droit ou des aidants
familiaux.
Article 10.2
En vigueur étendu
Le fonds de solidarité est financé par un prélèvement de 2 % sur les cotisations définies à l'article 6 versées par les entreprises entrant dans le champ d'application
du présent accord.
Il garantit la mise en oeuvre des actions de solidarité spécifiques du régime professionnel de santé définies par l'article 10.1 pour l'ensemble des salariés et
entreprises relevant de la convention collective de la librairie.
Chaque année, le financement du fonds de solidarité est réexaminé, en fonction des comptes de résultats définis à l'article 8.3, sur décision annuelle de la
commission paritaire de surveillance après concertation avec l'organisme assureur recommandé.
Un règlement est établi entre l'organisme recommandé et les partenaires sociaux de la branche afin de permettre notamment :
- la mise à disposition de moyens humains et matériels par l'organisme pour la gestion du fonds mis à disposition de la commission paritaire ;
- de déterminer les modalités, notamment les orientations des actions de prévention ainsi que les règles de fonctionnement et les modalités d'attribution des
prestations d'action sociale librement décidées par les partenaires sociaux de la branche ;
- la réalisation de la politique d'action sociale, de secours et d'entraide auprès des salariés, ayants droit et anciens salariés de la branche et de prévention dans le
respect de la solidarité du régime professionnel de santé déterminée à l'article 10.1.
Article 11
En vigueur étendu
L'organisme recommandé par les partenaires sociaux à l'article 8.1 est mandaté par le présent accord pour accomplir les démarches nécessaires au nom de
l'ensemble des organisations représentatives signataires afin de garantir l'application du régime professionnel aux salariés et entreprises de la branche.
Il est habilité, sous le contrôle du comité paritaire de surveillance défini à l'article 9, à vérifier la situation des entreprises qui n'ont pas souscrit la garantie frais de
santé auprès de lui à la date du 1er janvier 2016. Il peut notamment leur demander :
- tous justificatifs relatifs à la situation des entreprises qui composent un groupe ;
- tous justificatifs relatifs à la situation des établissements d'une entreprise ;
- la remise des notices d'information relatives à la nature des garanties et aux modalités de couverture des bénéficiaires ;
- le cas échéant, la production d'une copie de l'accord collectif, l'accord référendaire ou la décision unilatérale tels que visés par l'article L. 911-1 du code de la
sécurité sociale ;
- la production de tout justificatif attestant la mise en oeuvre du degré élevé de solidarité mis en oeuvre par l'article 10.
L'organisme recommandé peut délivrer une mise en demeure :
1. D'adresser les justificatifs demandés dans le délai qu'il fixe ;
2. De régulariser une situation non conforme aux prescriptions du présent accord.
Le comité paritaire de surveillance est tenu informé des mises en demeure et des suites données par les entreprises défaillantes. Le cas échéant, les organismes
assureurs ayant en portefeuille des contrats non conformes aux prescriptions du présent accord sont tenus informés des mises en demeure adressées à leurs clients.
Lorsqu'une mise en demeure n'est pas suivie d'effet au terme du délai imparti, l'organisme recommandé est fondé, sur décision du comité paritaire de surveillance,
à intenter toute action en justice en vue d'obtenir l'exécution du présent accord par application des articles L. 2261-15 et L. 2262-1 du code du travail, sans
préjudice des actions que les organisations signataires peuvent exercer concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la
profession par application de l'article L. 2132-3 du même code.
Les organisations professionnelles et syndicales de salariés liées par le présent accord ainsi que leurs membres adhérents sont fondés à obtenir en justice
l'exécution du présent accord conformément aux articles L. 2262-4 et L. 2262-9 et suivants du code du travail.
Article 12
En vigueur étendu
Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans maximum.
Article 13
En vigueur étendu
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2016.
Article 14
En vigueur étendu
Le présent accord sera, conformément aux dispositions du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives au terme d'un délai de 15 jours à
compter de cette notification et, à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt puis de l'extension du présent
accord.
******************************************
Avenant n° 1 du 16 septembre 2015 à l'accord du 18 juin 2012 relatif à la portabilité
SLF.
FNECS CFE-CGC ;
FS CFDT ;
SNPELAC ;
FEC FO ;
FCCS CFE-CGC.
Préambule
En vigueur étendu
Le présent avenant a pour objet de modifier le mécanisme de portabilité conformément aux dispositions relatives à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 de
sécurisation de l'emploi.
Article 1er
En vigueur étendu
Conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les dispositions concernant les « conditions du maintien des garanties de
prévoyance après rupture du contrat de travail » et la « durée du maintien des garanties de prévoyance après rupture du contrat de travail » définies aux articles 3.1
et 3.2 de l'accord de branche du 18 juin 2012 relatif au régime de prévoyance des salariés des entreprises de la branche de la librairie sont remplacées comme suit :
Les dispositions qui suivent prennent effet pour les cessations de contrat de travail intervenant à compter du 1er juin 2015.
« 3.1. Conditions du maintien des garanties de prévoyance après rupture du contrat de travail
Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties du régime en cas de cessation du
contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du
chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même
employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
2° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
3° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait
perçues au titre de la même période ;
4° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent
article, en fournissant également les justificatifs mentionnés ci-après ;
5° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au
premier alinéa.
Pour la mise en oeuvre du dispositif auprès de l'organisme assureur, l'entreprise doit adresser à ce dernier une demande nominative de maintien de garantie pour
chaque ancien salarié.
Pour bénéficier du maintien, le salarié doit fournir l'ensemble des justificatifs qui lui sont demandés par l'organisme gestionnaire, et notamment le justificatif de
versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lequel les prestations sont dues.
En outre, l'ancien salarié doit l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la
période de portabilité des droits.
L'ancien salarié bénéficie des garanties au titre desquelles il était affilié lors de la cessation de son contrat de travail.
Les garanties incapacité temporaire de travail prévues à l'article L. 1226-1 du code de travail et celles prévues par la convention collective dites " maintien de
salaire ", ne sont pas prises en charge au titre de la présente portabilité.
Les évolutions des garanties du régime sont opposables aux anciens salariés.
3.2. Durée du maintien des garanties de prévoyance après rupture du contrat de travail
Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de cessation du contrat de travail de l'ancien salarié.
L'ancien salarié bénéficie de ce maintien des garanties pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage dans la limite de la durée du dernier
contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, arrondie
au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois de couverture.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
- à la reprise d'une nouvelle activité rémunérée de l'ancien salarié, que celle-ci donne droit ou non à des garanties de prévoyance complémentaire, dès lors qu'elle
met fin au droit à indemnisation du régime d'assurance chômage ;
- en cas de cessation de paiement des allocations du régime d'assurance chômage pour tout autre motif (notamment en cas de retraite, de radiation des listes de
Pôle emploi, de décès) ;
- en cas de manquement par l'ancien salarié à son obligation de fourniture des justificatifs de prise en charge par le régime d'assurance chômage auprès de
l'organisme assureur ;
- à la date d'effet de la résiliation de l'adhésion de l'entreprise.
La suspension des allocations du régime d'assurance chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du
maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant.
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations reste constitué par le salaire défini pour chaque garantie, précédant la date de cessation du contrat
de travail, à l'exclusion des sommes devenues exigibles du fait de la cessation du contrat de travail.
S'agissant des indemnités journalières versées en cas d'incapacité temporaire, elles seront limitées au montant des allocations nettes du régime d'assurance
chômage que l'ancien salarié aurait perçues au titre de la même période.
3.3. Financement
Ce dispositif de maintien de couverture est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations des salariés actifs (part patronale et part salariale). »
Article 2
En vigueur étendu
Les termes : « conformément aux dispositions de l'article 14 de l'ANI du 11 janvier 2008 » de l'article 3 de l'accord de branche du 18 juin 2012 relatif au régime de
prévoyance des salariés des entreprises de la branche de la librairie sont remplacés comme suit : « conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de
la sécurité sociale ».
Article 3
En vigueur étendu
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
La date d'effet du présent avenant est fixée au 1er juin 2015.
A l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article L. 2231-8 du code du travail, le présent avenant fera l'objet d'une procédure de dépôt.
Il fera ensuite l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.
Les parties signataires mandatent l'organisation d'employeurs signataire pour effectuer les démarches nécessaires pour l'obtention de l'extension du présent accord
et les formalités de publicité.
Le présent accord sera déposé auprès des services du ministère chargé du travail et des conventions collectives ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de
prud'hommes de Paris conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 du code du travail.
*****************************
Avenant n° 2 du 16 septembre 2015 à l'accord du 18 juin 2012 relatif à la rente temporaire décès prévoyance
SFL.
FNECS CFE-CGC ;
FS CFDT ;
SNPELAC ;
FEC CGT-FO ;
FCCS CFE-CGC.
Préambule
En vigueur étendu
Le présent avenant a pour objet d'améliorer la garantie « Rente éducation » et ce sans incidence tarifaire.
Article 1er
En vigueur étendu
Il est ajouté à l'article 6 « Garantie rente éducation » un paragraphe intitulé « Rente temporaire substitutive » et rédigé comme suit :
« Rente temporaire substitutive
Lorsque à la date du décès du salarié (ou ancien salarié bénéficiaire de la portabilité des droits) celui-ci n'a pas d'enfant à charge, il est versé au conjoint tel que
défini à l'article 5.6 du présent accord une rente temporaire d'un montant de :
Salariés relevant et ne relevant pas des articles 4,4 bis et 36 de l'annexe I de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars
1947 : 5 % du salaire de référence.
Le versement de la rente cesse dès que la durée de 5 ans de versement de la rente est atteinte.
La garantie rente éducation et la garantie rente temporaire substitutive sont assurées par l'OCIRP. »
Article 2
En vigueur étendu
La date d'effet du présent avenant est fixée au 1er janvier 2015.
Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et effectuer les formalités de dépôt.
A l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article L. 2231-8 du code du travail, le présent accord sera déposé auprès des services du ministère chargé du travail
et des conventions collectives ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 du code du
travail.
Il fera ensuite l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.
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Accord du 16 septembre 2015 relatif à la formation professionnelle
SLF.
FNECS CFE-CGC ;
FS CFDT ;
FCCS CFE-CGC.
En vigueur étendu
Cet accord annule et remplace l'accord du 24 mars 2011 retatif à la formation professionnelle des entreprises de la branche de la librairie.
Préambule
Le présent accord s'inscrit dans le cadre du nouvel environnement juridique de l'ANI du 14 décembre 2013 et de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la
formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, qui modifient en profondeur l'organisation et le financement de la formation professionnelle
continue.
Dans ce cadre rénové, les parties signataires s'accordent sur la volonté de poursuivre la politique active de développement de la formation mise en place par la
branche et se dotent de moyens financiers nécessaires notamment via une contribution conventionnelle spécifique à la branche.
La formation professionnelle permet :
- aux salariés de maintenir et développer leur employabilité, d'acquérir tout ou partie d'une qualification professionnelle, notamment par le biais du compte
personnel de formation ;
- aux entreprises de maintenir et développer leur compétitivité et l'emploi, de fidéliser les salariés grâce à une politique de formation dynamique et valorisante et
de s'assurer du transfert des compétences et qualifications.
De même, les parties signataires rappellent leur volonté de faciliter l'insertion professionnelle des jeunes de moins de 26 ans et des demandeurs d'emploi dans la
branche professionnelle par un recours au contrat de professionnalisation et au contrat d'apprentissage.
Article 1er
En vigueur étendu
Le présent accord régit les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises dont l'activité principale, en termes de chiffre d'affaires, est constituée de la
vente de livres dans les départements français de la métropole ainsi que les DOM, DROM et COM (1), dont Saint-Barthélemy, Saint-Martin et
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Leur champ d'application comprend les commerces de librairie dont la clientèle est constituée de particuliers, d'entreprises ou d'administrations, que ces
commerces vendent des livres neufs ou d'occasion, quelles que soient les modalités de vente de livres. A ce titre, le commerce de vente de livres via les nouveaux
outils de communication, tel Internet, est également compris dans le champ d'application de cet accord.
Sont visés :
- les commerces de librairie qui relèvent principalement du code 47. 61Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de produits de
papeterie ou de presse ;
- les commerces de livres d'occasion qui relèvent principalement du code 47. 79Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de
livres anciens et de valeur.
En cas de conflit de conventions collectives de branche applicables, le critère de détermination de la convention collective applicable est celui du chiffre d'affaires
réalisé par l'activité de vente de livres. Dès lors que la vente de livres procure à une entreprise la plus grande partie de son chiffre d'affaires annuel, cet accord doit
être appliqué.
(1) Terme : « COM » figurant à l'alinéa 1 de l'article 1er exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 2222-1 du code du
travail.
(Arrêté du 23 février 2016 - art. 1)
Article 2
En vigueur étendu
Le présent accord revêt un caractère impératif. Il s'applique par conséquent en toutes ses dispositions à toutes les entreprises visées par le champ d'application du
présent accord. Tous accords de groupe, d'entreprise ou d'établissement de quelque niveau que ce soit ne peuvent déroger au présent accord que dans un sens plus
favorable en tout ou partie aux salariés.
Article 3
En vigueur étendu
3.1. Missions
L'observatoire prospectif des métiers et des qualifications est un outil de veille au service de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche. Cet outil
aide la branche à définir une stratégie emploi-formation adaptée au secteur de la librairie. A cet effet, l'observatoire doit donner des éléments d'information relatifs
aux métiers et aux qualifications de la branche à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, et apporter aux acteurs de la
formation professionnelle des éléments de connaissance quant à l'avenir des métiers et des qualifications de la branche. Il doit également veiller au principe
d'égalité professionnelle tel que défini dans l'accord du 4 mai 2010 relatif à l'égalité professionnelle.
L'ensemble des documents issus de l'observatoire sera diffusé et présenté aux membres de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation
professionnelle.
3.2. Financement
Le financement du fonctionnement de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications est assuré par l'OPCA de la branche dans le cadre des textes en
vigueur.
Article 4
En vigueur étendu
4.1. OPCA
Les parties signataires désignent AGEFOS-PME comme OPCA de la branche pour collecter les contributions dues au titre de la formation professionnelle définie
à l'article 4.2.
L'OPCA a pour objet de :
- collecter, c'est-à-dire recevoir les contributions des entreprises relatives à la formation professionnelle définies à l'article 4.2 du présent accord ;
- mutualiser au sein de l'OPCA, dans les sections financières dédiées, dès leur versement, les contributions versées par les entreprises par nature d'activité ;
- gérer et suivre les contributions collectées ;
- promouvoir la formation professionnelle auprès des entreprises de la branche ;
- prendre en charge et financer les actions de formation des entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord conformément aux priorités et conditions
définies par la branche professionnelle.
Une section professionnelle paritaire nationale réservée aux entreprises relevant de la convention collective nationale de la librairie a été créée au sein de l'OPCA.
Ses modalités de fonctionnement sont définies dans le cadre d'un protocole d'accord entre les représentants de la branche professionnelle et AGEFOS-PME.
4.2. Dispositions financières
En application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les entreprises s'acquittent auprès de l'AGEFOS-PME d'une contribution formation
unique selon leur taille.
Contributions des employeurs de moins de 10 salariés : 0,55 %
Les employeurs de moins de 10 salariés consacrent chaque année au financement des actions de formation professionnelle une contribution minimale équivalant à
0,55 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence. Cette contribution doit être versée en totalité à AGEFOS-PME.
Les entreprises qui le souhaitent peuvent, pour le même objet, effectuer des versements volontaires en plus de l'obligation fiscale susmentionnée auprès de
l'AGEFOS-PME ou tout autre OPCA agréé. Ces versements volontaires favorisent le développement de projets spécifiques visant le maintien et le développement
de l'employabilité des salariés.
Contributions des employeurs de 10 salariés et plus : 1 %
Les employeurs de 10 salariés et plus consacrent chaque année au financement des actions de formation professionnelle une contribution minimale équivalant à 1
% du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence (art. L. 6331-9, premier alinéa, du code du travail).
La contribution minimale peut être réduite à 0,8 % dans le cas prévu à l'article L. 6331-10 du code du travail. Cet article précise qu'un accord d'entreprise, conclu
pour une durée de 3 ans, peut prévoir que l'employeur consacre au moins 0,2 % du montant des rémunérations versées pendant chacune des années couvertes par
l'accord au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement. Dans ce cas, le pourcentage prévu au premier alinéa de l'article L.
6331-9 est fixé à 0,8 %. Pendant la durée de l'accord, l'employeur ne peut bénéficier d'une prise en charge par l'organisme collecteur paritaire agréé auquel il verse
la contribution mentionnée à l'article L. 6331-9 des formations financées par le compte personnel de formation de ses salariés (1).
Les sommes collectées par l'AGEFOS-PME à ce titre sont utilisées conformément aux dispositions des articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4 du code du travail et des
décrets subséquents.
Les entreprises qui le souhaitent peuvent, pour le même objet, effectuer des versements volontaires en plus de l'obligation fiscale susmentionnée auprès de
l'AGEFOS-PME ou tout autre OPCA agréé. Ces versements volontaires favorisent le développement de projets spécifiques visant le maintien et le développement
de l'employabilité des salariés.
Ces dispositions sont applicables à compter de la collecte effectuée en 2016 sur la masse salariale annuelle brute de 2015.
Contributions conventionnelles des employeurs de 10 salariés et plus : 0,1 %
Soucieux de pérenniser le développement de la formation professionnelle des salariés de la branche, les partenaires sociaux décident de mettre en place une
contribution conventionnelle.
Cette contribution de 0,1 % de la masse salariale est versée par les employeurs de 10 à 299 salariés à l'OPCA désigné par la branche.
Cette contribution a pour objet le développement de la formation professionnelle continue. Elle est mutualisée dans une section comptable à part au sein de
l'OPCA et relève de la compétence exclusive des partenaires sociaux de la branche, qui décident de son usage et de sa répartition.
Cette contribution est notamment affectée au financement des actions définies ci-dessous :
- actions de formation collectives ;
- actions de formation s'inscrivant dans le cadre d'actions relevant de démarche GPEC de branche ou d'entreprise ;
- toute action visant au développement de la formation professionnelle continue.
Cette contribution sera assise sur les salaires versés par les entreprises à compter du 1er janvier 2015.
(1) Alinéa 7 de l'article 4.2 (partie consacrée aux contributions des employeurs de 10 salariés et plus : 1%) étendu sous réserve du respect des dispositions des
articles R. 6332-3 et R. 6332-4 du code du travail.
(Arrêté du 23 février 2016 - art. 1)
Article 5
En vigueur étendu
Les parties signataires de l'accord marquent leur résolution commune de définir, dans la branche, une politique volontariste en faveur du développement de
l'alternance.
Les parties signataires souhaitent apporter aux jeunes les moyens adaptés à leur accès à un emploi durable et aux librairies les solutions pour répondre à leur
besoin de compétences, en soutenant, notamment, une politique en faveur du développement de l'apprentissage.
5.1. Contrat de professionnalisation
5.1.1. Objet du contrat de professionnalisation
Le contrat de professionnalisation a pour objectif de permettre l'acquisition d'une qualification professionnelle et de favoriser l'insertion ou la réinsertion
professionnelle des jeunes et demandeurs d'emploi.
La qualification professionnelle visée doit :
- être enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) : diplôme, titre à finalité professionnelle, etc. ; ou
- être reconnue dans la classification d'une convention collective nationale de branche ; ou
- ouvrir droit à un certificat de qualification professionnelle inscrit ou non au RNCP.
Le contrat de professionnalisation a donc pour objectif de permettre à son bénéficiaire d'acquérir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, un certificat de
qualification professionnelle (CQP) ou une qualification professionnelle reconnue dans la classification de la convention collective.
L'emploi occupé pendant la durée du contrat de professionnalisation et les évolutions des missions confiées pendant ces périodes en entreprise doivent être en lien
direct avec la formation suivie et la qualification visée.
5.1.2. Public
Les parties signataires rappellent que le contrat de professionnalisation est ouvert :
- aux jeunes de moins de 26 ans sans qualification professionnelle et à ceux qui veulent compléter leur formation, quel qu'en soit le niveau, pour pouvoir accéder
aux qualifications visées ;
- aux demandeurs d'emploi d'au moins 26 ans, dès leur inscription à Pôle emploi, lorsqu'une professionnalisation s'avère nécessaire pour favoriser leur retour vers
l'emploi ;
- aux bénéficiaires du RSA, de l'ASS ou de l'AAH ;
- aux personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion ;
- aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (RMI) et de l'allocation de parent isolé (API) dans les départements d'outre-mer (DOM), à Saint-Barthélemy,
Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Toute action, notamment en liaison avec Pôle emploi et les autres services de l'Etat, visant le recrutement de demandeurs d'emploi en contrat de
professionnalisation est vivement encouragée.
5.1.3. Durée du contrat
Le contrat de professionnalisation peut être conclu pour une durée déterminée ou une durée indéterminée.
Lorsque le contrat est à durée déterminée, il est conclu pour une durée comprise entre 6 et 12 mois et sa durée est alors au moins égale à la durée du contrat de
professionnalisation. L'objet du CDD est alors la professionnalisation.
Lorsque le contrat est à durée indéterminée, la durée minimale de la professionnalisation, durant laquelle sont mises en oeuvre les actions de professionnalisation,
est comprise entre 6 et 12 mois.
Afin de renforcer la professionnalisation des emplois dans les entreprises relevant de la branche de la librairie, les parties signataires décident que, outre les
personnes mentionnées par les dispositions de l'article L. 6325-11 du code du travail, la durée des contrats à durée déterminée ou de l'action de
professionnalisation des contrats à durée indéterminée peut être de 24 mois lorsque la qualification visée est inscrite au RNCP (diplôme d'Etat, titre à finalité
professionnelle, certificat de qualification professionnelle inscrit ou non au RNCP ...) ou pour des publics spécifiques, notamment des jeunes sortis du système
éducatif sans qualification professionnelle reconnue.
La durée de la formation est comprise entre 15 % et 25 % de la durée totale du contrat à durée déterminée, sans pouvoir être inférieure à 150 heures, ou de l'action
de professionnalisation du contrat à durée indéterminée.
Toutefois, cette durée peut être portée jusqu'à 50 % de la durée de l'action de professionnalisation :
- lorsque la qualification visée est inscrite au RNCP : diplôme d'Etat, un titre à finalité professionnelle, un certificat de qualification professionnelle inscrit ou non
au RNCP ... ;
- ou pour des publics spécifiques, notamment des jeunes sortis du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue.
Dans l'optique de l'engagement de la branche en matière d'alternance, les parties signataires de l'accord engagent vivement les entreprises ayant eu recours au
contrat de professionnalisation à conclure un CDI à l'expiration du CDD (en proposant notamment les postes sous CDI vacants au sein de l'entreprise et
correspondant à la qualification acquise par le salarié), ou à favoriser l'insertion du salarié au sein d'une autre entreprise de la branche.
Il est rappelé que l'accord du 17 juin 2010 portant création de la CPNEFP prévoit que celle-ci aura notamment pour mission d'assurer le suivi des contrats de
professionnalisation.
5.1.4. Rémunération des salariés titulaires d'un contrat de professionnalisation
Le salarié titulaire d'un contrat de professionnalisation perçoit, pendant la durée du contrat, une rémunération calculée en pourcentage du Smic.
Ce montant varie selon l'âge du bénéficiaire et le niveau de sa formation.
Afin de favoriser le développement des contrats de professionnalisation et l'intégration des jeunes dans la vie professionnelle, la branche a majoré le montant de la
rémunération dans les cas suivants :
- qualification inférieure à celle d'un bac professionnel pour les salariés de moins de 21 ans et pour les salariés de 21 ans à 25 ans ;
- lors de la deuxième année des contrats de professionnalisation d'une durée de 24 mois, quels que soient l'âge et le niveau du salarié.
Âge du salarié | |||||
Salariés de moins de 21 ans | Salariés de 21 ans à 25 ans | Salariés de 26 ans et plus | |||
Au premier jour du mois suivant où le titulaire du contrat atteint l'âge indiqué | |||||
Qualification inférieure à
celle d'un bac professionnel |
Qualification au moins
égale à celle d'un bac professionnel |
Qualification inférieure à
celle d'un bac professionnel |
Qualification au moins
égale à celle d'un bac professionnel |
||
1re
année |
60 % du Smic | 65 % du Smic | 75 % du Smic | 80 % du Smic | 85 % de la rémunération minimale
conventionnelle, sans pouvoir être inférieur au Smic |
2e
année |
70 % du Smic | 75 % du Smic | 80 % du Smic | 90 % du Smic | 100 % de la rémunération minimale
conventionnelle, sans pouvoir être inférieur au Smic |
Lorsque le salarié atteint 21 ans en cours de contrat, la rémunération est automatiquement réévaluée à compter du premier jour du mois suivant sa date
anniversaire.
Lorsque le salarié atteint 26 ans en cours de contrat, cela n'a pas d'incidence sur le bénéfice de l'exonération de charges qui reste acquis pour la durée du contrat.
5.1.5. Prise en charge
La CPNEFP détermine annuellement les orientations de prise en charge des coûts pédagogiques, d'accompagnement et des frais relatifs aux contrats de
professionnalisation.
5.2. Contrat d'apprentissage
Comme précisé en introduction de cet article relatif au « développement de l'alternance dans la branche de la librairie », les parties signataires de l'accord marquent
leur résolution commune de définir, dans la branche, une politique volontariste en faveur du développement de l'alternance et plus particulièrement à travers
l'apprentissage.
5.2.1. Objet du contrat d'apprentissage
Le contrat d'apprentissage est un contrat de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur.
Il a pour objet de donner à de jeunes travailleurs ayant satisfait à l'obligation scolaire une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une
qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles
(RNCP).
L'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour
partie en centre de formation d'apprentis (CFA) ou en section d'apprentissage.
L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation.
Sauf dérogation, l'apprenti doit être âgé de 16 ans au moins à 25 ans au début de l'apprentissage.
Une rencontre devra être organisée dans le cadre du premier semestre du contrat d'apprentissage entre l'employeur, le salarié apprenti et le centre de formation
pour faire un premier bilan sur la formation assurée à l'apprenti.
5.2.2. Bilan de l'apprentissage
En 2012,2 500 salariés ont été embauchés dans la branche (rapport de branche institut I + C, données 2012).
Trente pour cent de ces embauches le sont en tant que premier emploi, soit 750 embauches.
Un tiers de ces 750 embauches concernent, en moyenne, des salariés formés via l'alternance, soit environ 250 salariés. Les formations suivies sont spécifiques à la
branche : CAP papeterie librairie, BP de libraire, licence professionnelle de libraire.
Par ailleurs, le taux d'insertion des apprentis de la branche est très favorable. La majorité des apprentis trouvent un emploi 6 mois à 1 an après leur formation.
Les études statistiques menées démontrent que l'apprentissage est une réelle porte d'entrée pour le recrutement et l'insertion des jeunes dans la branche de la
librairie. Les formations préparant au métier de libraire sont de niveaux variés (V, IV et III ; CAP, BP et licence professionnelle) et réalisables en apprentissage.
Après validation, elles permettent aux bénéficiaires de trouver un emploi pérenne dans le secteur.
5.2.3. Politique de la branche
Dans une optique de renforcement du développement de l'apprentissage, les parties signataires établissent les objectifs ci-dessous.
Objectif quantitatif :
Les parties signataires de l'accord considèrent que le contrat d'apprentissage est une des voies les plus adaptées pour accéder aux diplômes des métiers de la
branche (CAP librairie-papeterie-presse, BP de libraire, licence professionnelle de libraire).
Par conséquent, elles incitent les entreprises à ne pas relâcher leurs efforts en matière d'accueil et d'insertion professionnelle des apprentis.
Les entreprises de la branche sont invitées à mettre en place toutes les conditions permettant de pérenniser chaque contrat d'apprentissage conclu en leur sein,
notamment au-delà de la période de 2 mois prévue à l'article L. 6222-18 du code du travail. (1)
Pour la période 2015-2020, les parties signataires de l'accord réaffirment leur ambition de poursuivre, dans les entreprises de la branche, si les conditions
économiques le permettent, la progression du nombre de contrats en alternance, en vue d'atteindre au moins 300 alternants au 31 décembre 2020.
Objectif qualitatif :
Les parties signataires souhaitent que l'effort quantitatif supplémentaire de la branche pour l'apprentissage soit assorti des objectifs qualitatifs suivants :
1. Le maintien d'un taux faible de rupture anticipée des contrats d'apprentissage ;
2. Le maintien à 90 % du taux de réussite moyen aux examens préparés ;
3. Un taux d'insertion professionnelle, 6 mois après le terme de la formation en alternance, à hauteur de 60 % ;
4. L'accompagnement des maîtres d'apprentissage dans leur rôle de transfert des savoirs et compétences, notamment le rappel aux maîtres d'apprentissage de
l'importance de dégager sur leur temps de travail les disponibilités nécessaires à l'accompagnement de l'apprenti et aux relations avec le CFA. Si l'employeur n'est
pas le maître d'apprentissage, l'employeur organise le temps de travail du maître d'apprentissage de telle façon qu'il puisse assurer sa mission dans son temps de
travail.
(1) Alinéa 4 de l'article 5.2.3 (partie relatif à l'objectif quantitatif) étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6222-18 du code du travail tel qu'il
résulte de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi.
(Arrêté du 23 février 2016 - art. 1)
5.2.4. Moyens mis en oeuvre
Pour favoriser l'insertion des jeunes dans le monde du travail par la voie de l'apprentissage et mobiliser les moyens nécessaires pour prendre en charge des actions
collectives de communication sur les métiers et le financement des établissements d'enseignement préparant à ses métiers, les parties signataires décident que :
Conformément à l'article L. 6332-16 du code du travail, et sur demande de la CPNEFP de la branche librairie, l'OPCA de branche peut prendre en charge les
dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis conventionnés par l'Etat ou les régions selon les modalités prévues par accord négocié
annuellement et spécifiquement sur ce sujet par les partenaires sociaux en CPN. Les CFA susceptibles de bénéficier d'un financement de l'OPCA de branche sont
ceux qui accueillent au moins un salarié de la branche librairie au 31 décembre de l'année précédant leur demande et préparent à un diplôme de la librairie (CAP
librairie-papeterie-presse, BP de libraire, licence professionnelle de libraire).
L'OPCA désigné est chargé du versement des fonds aux CFA sur décision de la CPNEFP et du suivi de l'exécution de cette décision.
Par ailleurs, les parties signataires invitent toutes les entreprises de la branche à verser leur taxe d'apprentissage à l'OPCA de branche, AGEFOS-PME, qui va
demander son habilitation pour être organisme collecteur de la taxe d'apprentissage (OCTA) dès la collecte réalisée au 28 février 2016.
La branche communiquera sur la voie de l'apprentissage par le biais de ses outils dédiés à l'emploi et à la formation professionnelle, et à l'occasion des événements
consacrés à ces sujets.
La CPNEFP de la librairie est tenue informée, annuellement, du suivi des présentes dispositions sur l'apprentissage.
5.2.5. Maître d'apprentissage
Missions du maître d'apprentissage
Dans le cadre du contrat d'apprentissage, le maître d'apprentissage a pour mission de contribuer à l'acquisition par l'apprenti des compétences nécessaires à
l'obtention du titre ou du diplôme préparé, en liaison avec le CFA.
L'apprenti est obligatoirement suivi par un maître d'apprentissage. Celui-ci est soit l'employeur, soit l'un des salariés de l'entreprise.
Choix du maître d'apprentissage
Le maître d'apprentissage est choisi, sur la base du volontariat, parmi les salariés qualifiés de l'entreprise justifiant d'au moins 2 ans d'ancienneté dans le métier et
dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé.
L'employeur peut aussi assurer lui-même les missions de maître d'apprentissage s'il remplit les conditions de qualification et d'expérience.
L'employeur doit informer l'organisme chargé de l'enregistrement des contrats d'apprentissage de tout changement concernant le maître d'apprentissage désigné.
Formation du maître d'apprentissage
Afin que l'entreprise puisse bénéficier des financements réglementaires accompagnant la formation des maîtres d'apprentissage, le maître d'apprentissage doit avoir
obligatoirement bénéficié, au préalable, d'une formation spécifique, éventuellement renouvelée tous les 5 ans.
Les coûts relatifs à la préparation et à la formation des maîtres d'apprentissage sont pris en charge par l'OPCA de la branche sur la base des montants forfaitaires
déterminés chaque année.
Disponibilité du maître d'apprentissage
Le tuteur salarié ne peut suivre simultanément que deux salariés en contrat d'apprentissage. Le maître d'apprentissage employeur ne peut assurer simultanément sa
fonction de maître d'apprentissage que pour deux salariés en contrat d'apprentissage.
Pour permettre les missions du maître d'apprentissage tout en continuant à exercer son emploi dans l'entreprise, le tuteur doit disposer du temps nécessaire et d'une
charge de travail adaptée au suivi du titulaire du contrat ou de la période de professionnalisation. Il est demandé aux employeurs de veiller particulièrement à ce
que la fonction de maître d'apprentissage n'ait pas d'impact négatif sur l'ensemble des éléments composant la rémunération. La branche encourage les employeurs à
faire entrer dans l'appréciation professionnelle le fait qu'un salarié se voit confier la mission de maître d'apprentissage, au regard de la qualité avec laquelle cette
mission doit être assurée.
Article 6
En vigueur étendu
6.1. Droit au compte personnel de formation
Un compte personnel de formation (CPF) est instauré, à compter du 1er janvier 2015, au bénéfice de chaque personne âgée d'au moins 16 ans, qu'elle soit salariée
(dont les apprentis) ou demandeur d'emploi.
Il vient en remplacement du droit individuel à la formation (DIF).
Le CPF permet d'acquérir des heures en fonction des périodes travaillées en tant que salarié.
Les heures inscrites sur le compte demeurent acquises en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d'emploi de son titulaire. Ces heures
permettent au salarié ou au demandeur d'emploi de suivre une formation éligible certifiante ou qualifiante.
Le compte est fermé lorsque la personne est admise à faire valoir l'ensemble de ses droits à la retraite.
6.2. Alimentation du compte et suivi des heures
L'alimentation du CPF se fait à hauteur de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par
année de travail à temps complet, dans la limite d'un plafond total de 150 heures.
Lorsque le salarié n'a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l'ensemble de l'année, l'alimentation est calculée à due proportion du temps de travail
effectué.
Les périodes d'absence du salarié pour un congé de maternité, des congés de paternité et d'accueil de l'enfant, un congé d'adoption, un congé parental d'éducation,
un congé de présence parentale, un congé de soutien familial ou une maladie professionnelle ou accident du travail sont intégralement prises en compte pour le
calcul des heures acquises sur le CPF.
Chaque titulaire d'un CPF a connaissance du nombre d'heures créditées sur son compte en accédant à un service dématérialisé gratuit administré par la Caisse des
dépôts et consignations (http://www.moncompteformation.gouv.fr/). Les heures acquises au cours d'une année sont inscrites au CPF directement par la Caisse des
dépôts et consignations.
6.3. Transition DIF - CPF
Le solde des heures de DIF est arrêté au 31 décembre 2014 et est reporté sur le compte personnel de formation. Il appartient au salarié de saisir cette information
sur le site du CPF (www.moncompteformation.gouv.fr) sur la base de l'information qu'il a reçue de la part de l'employeur.
Les heures inscrites au titre du DIF sont mobilisables dans les mêmes conditions que celles du CPF jusqu'au 31 décembre 2020. Elles seront utilisées en priorité
lors des demandes, et ce jusqu'à épuisement du compteur DIF. Les droits acquis au titre du DIF et non consommés au 31 décembre 2020 seront définitivement
perdus.
6.4. Modalités de mise en oeuvre du CPF par le salarié
Le compte ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire. Le refus du titulaire de mobiliser son compte ne constitue pas une faute.
La mobilisation du CPF sur le temps de travail est soumise à l'accord de l'employeur tant sur le calendrier que sur le contenu de formation, à l'exception des
formations portant sur l'acquisition du socle de connaissances et de compétences, sur l'accompagnement d'une VAE, pour lesquelles l'accord de l'employeur n'est
requis que sur le calendrier et à l'exception de l'abondement correctif obtenu pour non-respect des obligations liées à l'entretien professionnel.
Le salarié doit solliciter l'employeur :
- 60 jours avant le début de la formation pour une formation de moins de 6 mois ;
- 120 jours avant le début de la formation pour une formation d'une durée supérieure ou égale à 6 mois.
A compter de la réception de la demande, l'employeur dispose d'un délai de 30 jours calendaires pour notifier sa réponse au salarié, qui doit être motivée en cas de
refus.
L'absence de réponse de l'employeur dans le délai vaut acceptation de la demande.
Les heures de formation réalisées sur le temps de travail avec l'accord de l'employeur donnent lieu au maintien de la rémunération du salarié.
Si la formation financée dans le cadre du CPF est suivie hors du temps de travail, elle n'est pas soumise à autorisation de l'employeur sauf si l'employeur participe
au financement de cette action de formation par un abondement en heures. Les heures de formation n'ouvrent pas droit à l'allocation de formation.
6.5. Actions de formation éligibles
Les actions de formation éligibles au compte personnel de formation sont :
- les formations permettant d'acquérir le socle commun de connaissances et de compétences professionnelles, et ce conformément à l'article L. 6323-6 du code du
travail ;
- l'accompagnement à la VAE mentionné à l'article L. 6313-11 du code du travail ;
- les formations sanctionnées par une certification inscrite au RNCP ;
- les formations sanctionnées par un CQP ;
- les formations sanctionnées par une certification inscrite à l'inventaire mentionné au dixième alinéa du II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
Les trois dernières catégories sont éligibles si elles figurent sur au moins une des listes établies par :
- la CPNEFP de la branche librairie ;
- le COPANEF ;
- le COPAREF de la région dans laquelle travaille le salarié.
Les parties signataires de l'accord confient à la CPNEFP le soin d'établir et de mettre à jour régulièrement, dans le respect des dispositions législatives et
réglementaires, la liste des formations éligibles au CPF pour les salariés de la branche.
L'information sur les formations éligibles au CPF pour les salariés de la branche figure sur le service dématérialisé administré par la Caisse des dépôts et
consignations (http://www.moncompteformation.gouv.fr/).
6.6. Abondement du compte personnel de formation
Les parties signataires de l'accord s'entendent sur le caractère prioritaire du CPF pour les salariés et les entreprises de la branche librairie.
A ce titre la branche souhaite promouvoir le compte personnel de formation dans le cadre d'une politique associant besoins du salarié et des entreprises
ressortissantes et s'inscrivant dans une logique de dynamique de développement des compétences et des qualifications.
Des abondements peuvent être mobilisés pour permettre au salarié de réaliser une formation dont la durée est supérieure au nombre d'heures dont il dispose au titre
du CPF. Ainsi, le financement des heures manquantes peut être obtenu en mobilisant des dispositifs comme le congé individuel de formation, la période de
professionnalisation et le plan de formation selon les disponibilités financières des organismes financeurs.
Les parties signataires confient à la CPNEFP le soin de fixer une politique d'abondement au titre du CPF et en particulier de décider :
- des formations prioritaires éligibles à l'abondement parmi les formations figurant sur la liste établie par la CPNEFP de la branche ;
- le cas échéant, des publics bénéficiaires ;
- le cas échéant, de la durée de l'abondement consenti ;
- du budget à y consacrer et de la nature des fonds à mobiliser.
Les abondements ainsi effectués n'entrent pas en compte dans les modes de calcul des heures qui sont créditées sur le CPF chaque année, ni dans le plafond des
150 heures pouvant être mobilisées.
6.7. Financement des actions de formation
Les frais occasionnés par la formation suivie par le salarié au titre des heures inscrites sur son CPF sont pris en charge par l'OPCA de la branche, au titre des fonds
provenant de la collecte des contributions légales dédiés au financement du CPF.
Le financement du CPF porte sur les coûts pédagogiques, les frais annexes et les rémunérations selon les critères définis par le conseil d'administration de l'OPCA.
L'AGEFOS-PME fournit chaque année à la CPNEFP de la branche librairie un bilan chiffré des prises en charge.
Article 7
En vigueur étendu
La période de professionnalisation a pour objet de favoriser le maintien dans l'emploi des salariés qui y ont accès par des actions de formation qualifiantes ou
certifiantes. Elle est fondée sur l'alternance entre activité professionnelle et périodes de formation.
7.1. Salariés prioritaires
La période de professionnalisation est ouverte aux salariés en CDI, ou aux bénéficiaires d'un CUI CDI ou CDD. (1)
Les parties signataires de l'accord conviennent qu'au sein de la branche de la librairie la période de professionnalisation s'adresse en priorité :
- aux salariés qui, après 20 ans d'activité et, en tout état de cause, à compter de leur 45e anniversaire, sous réserve qu'ils justifient d'une ancienneté minimale de 1
an de présence dans l'entreprise qui les emploie, souhaitent par cette professionnalisation consolider la seconde partie de leur carrière professionnelle ;
- aux salariés qui envisagent la création ou la reprise d'une entreprise ;
- aux femmes qui reprennent leur activité professionnelle après un congé maternité ou aux salariés après un congé parental ;
- aux travailleurs handicapés.
7.2. Objet des formations suivies dans le cadre de la période de professionnalisation
La formation suivie dans le cadre de la période de professionnalisation doit permettre à son bénéficiaire :
- d'acquérir une qualification enregistrée au RNCP, reconnue dans la classification de la convention collective de la branche ou ouvrant droit à un certificat de
qualification professionnelle ;
- d'accéder au socle de connaissances et de compétences ;
- d'accéder à une certification inscrite à l'inventaire mentionné au dixième alinéa du II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
7.3. Durée de la formation
La durée de la période de professionnalisation est égale à la durée de la formation prévue pour atteindre la qualification visée.
La durée minimale pour chaque salarié bénéficiaire d'une période de professionnalisation est fixée à 70 heures, réparties sur une période maximale de 12 mois
calendaires. Ainsi, pour une période de professionnalisation d'une durée supérieure, les 70 premières heures doivent impérativement être réalisées dans les 12
premiers mois de la formation.
Cette durée ne s'applique pas aux :
- actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience ;
- formations financées par la période de professionnalisation dans le cadre de l'abondement du CPF ;
- formations permettant l'accès aux certifications inscrites à l'inventaire mentionné au dixième alinéa du II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
7.4. Rémunération
Les actions de formation de la période de professionnalisation se déroulent, en principe, pendant le temps de travail.
Les actions de formation mises en oeuvre pendant la période de professionnalisation et pendant le temps de travail donnent lieu au maintien par l'employeur de la
rémunération du salarié.
Les actions peuvent se dérouler pour tout ou partie en dehors du temps de travail à l'initiative :
- soit du salarié dans le cadre du CPF ;
- soit de l'employeur, après accord écrit du salarié, dans le cadre du plan de formation dans la limite de 80 heures par an et par salarié.
(1) Premier alinéa de l'article 7.1 étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6323-1 du code du travail.
(Arrêté du 23 février 2016 - art. 1)
Article 8
En vigueur étendu
Les parties signataires du présent accord réaffirment leur volonté de développer l'accès des salariés à des actions de formation professionnelle conduites tout au
long de leur vie professionnelle dans le cadre du plan de formation.
Dans ce cadre, les signataires du présent accord rappellent aux entreprises qu'elles ont la possibilité d'élaborer un plan de formation et qu'elles doivent, en tout état
de cause, dès lors qu'elles sont tenues de mettre en place un comité d'entreprise, procéder aux consultations prévues s'agissant du plan de formation.
Le plan de formation contient l'ensemble des actions de formation retenues par l'entreprise en fonction des besoins de l'entreprise et des évolutions technologiques
auxquelles elle doit faire face.
Les signataires rappellent que le plan de formation est à l'initiative de l'entreprise, qu'il relève de son pouvoir de gestion et qu'il constitue un outil essentiel au
service des objectifs stratégiques de l'entreprise.
Dans ce cadre, il permet la mise en place d'actions de formation qui peuvent avoir un des objets suivants :
- l'adaptation au poste de travail, l'évolution ou le maintien dans l'emploi ;
- le développement des compétences ou l'acquisition de nouvelles compétences.
Actions d'adaptation au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi
Ces formations doivent permettre au salarié de tenir l'emploi et faciliter la prise en compte des évolutions en cours, technologiques ou organisationnelles.
Toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail ou liée à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise
constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération.
Les actions de formation liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi ne doivent pas conduire le salarié à dépasser la durée légale ou conventionnelle du travail.
En cas de dépassement, l'employeur devra payer des heures supplémentaires.
Actions liées au développement des compétences des salariés
Ces actions peuvent permettre au salarié d'acquérir de nouvelles compétences, dont la mise en oeuvre n'est pas requise dans le cadre du poste de travail qu'il
occupe ni de l'emploi qu'il tient, mais qui pourraient lui être utiles dans le cadre d'un changement de poste ou d'une évolution professionnelle.
Par accord entre le salarié et l'employeur, des actions de formation ayant pour objet le développement des compétences des salariés peuvent se dérouler en dehors
du temps de travail effectif dans la limite de 80 heures par an et par salarié ou, pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en
jours ou de forfait en heures sur l'année, dans la limite de 5 % de leur forfait.
Le refus du salarié de participer à de telles actions ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Le salarié a la possibilité de revenir sur son accord dans
les 8 jours.
Si l'action se déroule en tout ou partie en dehors du temps de travail, le temps consacré aux formations de développement de compétences n'est pas considéré
comme du temps de travail effectif et ouvre droit pour le salarié à une allocation de formation égale, pour chaque heure de formation suivie en dehors du temps de
travail, à 50 % du salaire horaire de référence.
Les parties signataires s'accordent dans la définition d'orientations et d'actions prioritaires déterminées en fonction des besoins évolutifs des entreprises, du
contexte socio-économique, des dispositions légales et réglementaires en vigueur et des orientations stratégiques déterminées par la branche professionnelle.
Les orientations de prise en charge qui en découlent sont définies au moins une fois par an par la CPNEFP de la branche.
Article 9
En vigueur étendu
9.1. Entretien professionnel
Tout salarié bénéficie tous les 2 ans d'un entretien professionnel à l'initiative de l'employeur.
Le premier entretien professionnel doit avoir lieu au plus tard avant le 8 mars 2016 pour l'ensemble des salariés embauchés avant le 7 mars 2014. Pour les salariés
recrutés après le 7 mars 2014, l'entretien devra se réaliser au plus tard dans les 2 ans suivant l'embauche.
Il doit également être proposé systématiquement au salarié qui reprend une activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé
de soutien familial, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du code du
travail, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du même code, d'un arrêt longue maladie prévue à l'article L. 324-1 du code de la
sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical.
Cet entretien donne l'occasion au salarié d'exprimer ses besoins en formation, ses projets et souhaits d'évolution, lui permettant ainsi de participer activement à son
parcours professionnel.
Cet entretien a pour objet de déterminer :
- les moyens d'accès à l'information sur les dispositifs d'orientation professionnelle et de formation tout au long de la vie ;
- les objectifs de professionnalisation qui pourraient être définis au bénéfice du salarié pour lui permettre d'améliorer ses compétences ou de renforcer sa
qualification ;
- le ou les dispositifs de formation auxquels il pourrait être fait appel en fonction des objectifs retenus ;
- les initiatives du salarié pour l'utilisation de son CPF ;
- les conditions de réalisation de la formation, notamment au regard du temps de travail et des engagements réciproques qui peuvent en découler.
Cet entretien a donc pour finalité de permettre à chaque salarié d'élaborer un projet professionnel à partir de ses aptitudes, de ses souhaits d'évolution, et compte
tenu des besoins de l'entreprise.
Cet entretien sera assuré par un membre de la hiérarchie, de préférence du responsable hiérarchique direct ou d'une personne des ressources humaines.
L'entretien professionnel est distinct de l'entretien d'évaluation et doit donc être dissocié de ce dernier. En effet, l'entretien d'évaluation fait le bilan de l'activité
professionnelle de l'année passée avec les résultats obtenus par le salarié et définit les objectifs à atteindre pour l'année à venir.
L'entretien professionnel se déroule dans le respect des textes selon les modalités précisées par le chef d'entreprise.
En tout état de cause, l'entreprise s'emploie à :
- informer les instances représentatives du personnel concernées et, lorsqu'elles existent, sur les modalités d'organisation de cet entretien, au moins 2 semaines
avant son déroulement ;
- informer les salariés sur le déroulement et les objectifs de cet entretien, au moins 10 jours avant son déroulement ;
- réaliser l'entretien dans un lieu adapté, en dehors de toute présence de tiers, et le rémunérer au même titre que du travail effectif ;
- formaliser les conclusions de l'entretien, en particulier les actions de formation envisagées, comme les éventuels engagements pris par l'entreprise, sur un
document établi en double exemplaire où le salarié peut inscrire les observations qu'il juge utiles. Un double du document signé des deux parties est remis au
salarié. En cas de désaccord sur les conclusions de l'entretien, le salarié pourra formuler ses questions par écrit. Le responsable de l'entretien disposera d'un délai
de 15 jours pour y répondre en exposant son argumentaire par écrit. Le salarié peut également, en cas de désaccord, demander un entretien avec le supérieur
hiérarchique du responsable ayant conduit l'entretien.
9.2. Etat des lieux récapitulatif du parcours professionnel
Tous les 6 ans, l'entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.
Le premier état des lieux récapitulatif doit avoir lieu au plus tard avant le 8 mars 2020 pour l'ensemble des salariés embauchés avant le 7 mars 2014.
A cette occasion, doivent être listés sur les 6 années passées :
- les dates des entretiens professionnels réalisés ;
- les actions de formation suivies ;
- les éléments de certification obtenus par la formation ou la VAE ;
- les progressions salariales et/ou professionnelles dont le salarié a bénéficié.
L'entretien professionnel et l'état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié concernent toutes les entreprises, quelle que soit leur taille.
Article 10
En vigueur étendu
Tout salarié peut demander à bénéficier d'un bilan de compétences mis en oeuvre dans le cadre d'une démarche individuelle pendant ou en dehors du temps de
travail.
Il a pour objet de permettre aux salariés d'analyser leurs compétences tant professionnelles que personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations, afin de
définir un projet professionnel et éventuellement un projet de formation.
Il peut être suivi à l'initiative du salarié, dans le cadre d'un congé pour bilan de compétences ou à l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation. Le
refus du salarié de suivre un bilan de compétences ne constitue pas une faute.
Pour bénéficier d'un congé de bilan de compétences, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée doit justifier de 5 années d'activité salariée, consécutives
ou non, dont 12 mois dans l'entreprise qui l'emploie, et respecter un délai de franchise de 5 ans après un précédent bilan, sauf s'il a changé d'employeur.
Pour bénéficier d'un congé de bilan de compétences, le salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée doit justifier de 24 mois d'ancienneté, en qualité de salarié,
au cours des 5 dernières années, dont 4 mois sous contrat de travail à durée déterminée au cours des 12 derniers mois, et respecter un délai de franchise de 5 ans
après un précédent bilan, sauf s'il a changé d'employeur.
Lorsque le salarié sollicite la réalisation du congé, il doit avoir l'autorisation d'absence de son employeur.
Le congé de bilan de compétences est d'une durée de 24 heures de temps de travail effectif, consécutif ou non.
L'accord du salarié est nécessaire, que le bilan se déroule à l'initiative du salarié ou à l'initiative de l'employeur.
Si l'employeur souhaite financer le bilan de compétences sur le budget de formation de l'entreprise, il doit présenter au salarié la convention tripartite (salarié,
employeur, prestataire de formation), comprenant les modalités de réalisation de la prestation et recueillir son consentement.
Le salarié dispose de 10 jours pour se prononcer par écrit. Son absence de réponse équivaut à un refus, lequel ne peut être considéré comme une faute.
Les prestataires de bilans de compétences sont tenus au secret professionnel et le bénéficiaire du bilan est seul destinataire des résultats. Ce document n'est pas,
sauf accord exprès du salarié, transmis à l'employeur.
Article 11
En vigueur étendu
Les parties rappellent que le passeport formation est un document personnel que chaque salarié peut établir, s'il le souhaite, en y indiquant notamment,
conformément aux dispositions du code du travail, les diplômes, titres, certifications, actions de formation, emplois, expériences professionnelles qu'il détient et
susceptibles d'aider à l'orientation, ainsi que les décisions en matière de formation prises lors d'entretiens professionnels ou de bilans de compétences.
Le passeport formation est la propriété du salarié et reste sous sa responsabilité d'utilisation.
Afin d'éviter toute discrimination, en particulier à l'embauche, il est convenu que l'initiative de présenter le passeport formation appartient au seul salarié.
Les parties signataires à l'accord préconisent à chaque salarié de recourir, à sa seule initiative, au passeport orientation et formation dématérialisé disponible sur le
site du CPF géré par la Caisse des dépôts et consignation (www.moncompteformation.gouv.fr), qui reste sa propriété et dont il garde la responsabilité d'utilisation.
Article 12
En vigueur étendu
La VAE permet au salarié de faire valider l'expérience acquise au cours de la vie professionnelle afin d'obtenir un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un
certificat de qualification figurant sur une liste établie par la CPNEFP de la branche, enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles.
Le salarié doit avoir exercé pendant une durée, continue ou non, de 3 ans des activités en rapport avec la validation demandée.
La VAE peut être effectuée à l'initiative du salarié, dans le cadre d'un congé de VAE ou à l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation.
La VAE est ouverte à tout salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée sans condition d'ancienneté et à tout titulaire d'un contrat à durée déterminée justifiant
de 24 mois d'ancienneté, en qualité de salarié, au cours des 5 dernières années, dont 4 mois sous contrat de travail à durée déterminée au cours des 12 derniers
mois.
Sur demande adressée à l'employeur, le salarié peut bénéficier d'un congé d'une durée de 24 heures maximum, consécutives ou non, au titre de l'accompagnement
à la préparation de la validation des acquis de l'expérience et de la participation aux épreuves de la validation.
Cette démarche, à l'initiative du salarié ou sur proposition de l'employeur, ne peut être réalisée qu'avec le consentement du salarié. Le refus d'un salarié de
consentir à une validation des acquis de l'expérience ne constitue pas une faute.
La prise en charge financière de la VAE s'effectue conformément aux dispositions légales.
Article 13
En vigueur étendu
Article 13.1
En vigueur étendu
Dans le cadre du contrat et de la période de professionnalisation, le tuteur a pour missions :
- de contribuer à l'acquisition de connaissances, de compétences et d'aptitudes professionnelles visées pour le salarié concerné : cela progressivement et au travers
d'actions de formation en situation professionnelle en lien avec le programme de formation en centre ;
- d'accueillir, d'informer et d'accompagner le salarié dans l'élaboration et la mise en oeuvre de son projet professionnel ;
- de contribuer à la connaissance par le salarié du contexte spécifique à l'entreprise, de son environnement de travail, de ses droits et de ses devoirs ;
- d'assurer la liaison avec le ou les organismes chargés des actions d'évaluation, de formation et d'accompagnement des bénéficiaires à l'extérieur de l'entreprise.
Dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, le tutorat est une obligation.
Les parties signataires demandent aux entreprises de mettre en place les conditions nécessaires à l'exercice de leur mission conformément à la réglementation en
vigueur.
Article 13.2
En vigueur étendu
Le tuteur est choisi, sur la base du volontariat, parmi les salariés qualifiés de l'entreprise justifiant d'au moins 2 ans d'ancienneté dans le métier et dans une
qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé.
L'employeur peut aussi assurer lui-même le tutorat s'il remplit les conditions de qualification et d'expérience, pour des entreprises employant jusqu'à 30 salariés.
Article 13.3
En vigueur étendu
Afin que l'entreprise puisse bénéficier des financements réglementaires accompagnant la formation des tuteurs, le tuteur doit avoir obligatoirement bénéficié, au
préalable, d'une formation spécifique, éventuellement renouvelée tous les 5 ans.
Les coûts relatifs à la préparation et à la formation des tuteurs ainsi qu'à l'exercice de la fonction tutorale sont pris en charge par l'OPCA de la branche sur la base
des montants forfaitaires déterminés chaque année.
Article 13.4
En vigueur étendu
Le tuteur salarié ne peut suivre simultanément que deux salariés en contrat de professionnalisation ou en période de professionnalisation. Le tuteur employeur ne
peut assurer simultanément sa fonction de tuteur que pour deux salariés en contrat de professionnalisation ou en période de professionnalisation.
Pour permettre les missions du tuteur tout en continuant à exercer son emploi dans l'entreprise, le tuteur doit disposer du temps nécessaire et d'une charge de
travail adaptée au suivi du titulaire du contrat ou de la période de professionnalisation. Il est demandé aux employeurs de veiller particulièrement à ce que la
fonction tutorale n'ait pas d'impact négatif sur l'ensemble des éléments composant la rémunération. La branche encourage les employeurs à faire entrer dans
l'appréciation professionnelle le fait qu'un salarié se voit confier un tutorat, au regard de la qualité avec laquelle cette mission doit être assurée.
Article 14
En vigueur étendu
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord est applicable aux entreprises et groupes adhérents à une des organisations syndicales patronales signataires de l'accord à compter de sa
signature.
Concernant les entreprises et groupes non adhérents à une des organisations syndicales patronales signataires de l'accord et relevant de la branche de la librairie, le
présent accord sera applicable à compter du premier jour du mois suivant sa date d'extension.
Il pourra être révisé par les parties signataires dans les conditions prévues par la loi. (1)
(1) Alinéa 4 de l'article 14 étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la
jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).
(Arrêté du 23 février 2016 - art. 1)
Article 15
En vigueur étendu
Les parties signataires mandatent les organisations d'employeurs signataires pour effectuer les démarches nécessaires pour l'obtention de l'extension du présent
accord et les formalités de publicité.
Le présent accord sera déposé auprès des services du ministère chargé du travail et des conventions collectives, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de
prud'hommes de Paris conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 du code du travail.
******************************
Avenant n° 1 du 5 novembre 2015 modifiant le champ d'application de la convention collective
Le SLF,
Le SNPELAC CFTC ;
La FCCS CFE-CGC ;
La FNECS CFE-CGC ;
La FS CFDT ;
La FEC CGT-FO,
Article 1er
En vigueur étendu
L'article 2 « Objet. - Champ d'application » de la convention collective nationale de la librairie est modifié comme suit :
Le présent avenant régit les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises dont l'activité principale, en termes de chiffre d'affaires, est constituée de la
vente de livres dans les départements français de la métropole ainsi que les DOM, DROM et COM, dont Saint-Barthélemy, Saint-Martin et
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Leur champ d'application comprend les commerces de librairie dont la clientèle est constituée de particuliers, d'entreprises ou d'administrations, que ces
commerces vendent des livres neufs ou d'occasion, quelles que soient les modalités de vente de livres. A ce titre, le commerce de vente de livres via les nouveaux
outils de communication, tel internet, est également compris dans le champ d'application de cet accord.
Sont visés :
- les commerces de librairie qui relèvent principalement du code 47. 61Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de produits de
papeterie ou de presse ;
- les commerces de livres d'occasion qui relèvent principalement du code 47. 79Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de
livres anciens et de valeur.
En cas de conflit de conventions collectives de branche applicables, le critère de détermination de la convention collective applicable est celui du chiffre d'affaires
réalisé par l'activité de vente de livres. Dès lors que la vente de livres procure à une entreprise la plus grande partie de son chiffre d'affaires annuel, cet accord doit
être appliqué. »
Article 2
En vigueur étendu
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter de la date de signature.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
Article 3
En vigueur étendu
Les parties signataires mandatent les organisations d'employeurs signataires pour effectuer les démarches nécessaires pour l'obtention de l'extension du présent
accord et les formalités de publicité.
Le présent accord sera déposé auprès des services du ministère chargé du travail et des conventions collectives ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de
prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 du code du travail.
**********************
Avenant n° 2 du 20 novembre 2015 à l'accord du 5 décembre 2005 relatif au développement de la négociation
collective
SLF.
SNPELAC CFTC ;
FCCS CFE-CGC ;
FNECS CFE-CGC ;
FS CFDT ;
FEC CGT-FO.
Préambule
En vigueur non étendu
Un accord conclu le 5 décembre 2005 portant sur le développement de la négociation collective au sein de la branche de la librairie a été conclu et étendu par
l'arrêté du 23 mars 2006. Il a été modifié par un avenant n° 1 du 20 octobre 2011 et étendu par arrêté du 27 novembre 2012.
L'accord du 2 juillet 2015 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé au sein de la branche confie à l'association pour la gestion du paritarisme au
sein de la librairie (AGPL) les missions suivantes (art. 9.3 dudit accord) :
- gérer, par délégation, les fonds mis à disposition de la commission paritaire en procédant notamment aux remboursements des frais (fonctionnement,
déplacements, réunions, communication, contrôle et pilotage technique du régime de prévoyance...) engagés par cette commission ou ses membres dans le cadre
de leurs missions conventionnelles selon le protocole de gestion du régime ;
- mener une politique d'action sociale, de secours et d'entraide auprès des salariés, ayants droit et anciens salariés de la branche dans les conditions déterminées à
l'article 10 de l'accord du 2 juillet 2015 ;
- mener des campagnes de prévention en matière de santé ou d'amélioration des conditions de travail auprès des salariés ou entreprises de la branche dans les
conditions déterminées par ce même article 10.
Ceci exposé, les parties conviennent :
Article 1er
En vigueur non étendu
Le présent accord régit les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises dont l'activité principale, en termes de chiffre d'affaires, est constituée de la
vente de livres dans les départements français de la métropole ainsi que les DOM, DROM et COM, dont Saint-Barthélemy, Saint-Martin et
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Leur champ d'application comprend les commerces de librairie dont la clientèle est constituée de particuliers, d'entreprises ou d'administrations, que ces
commerces vendent des livres neufs ou d'occasion, quelles que soient les modalités de vente de livres. A ce titre, le commerce de vente de livres via les nouveaux
outils de communication, tel internet, est également compris dans le champ d'application de cet accord.
Sont visés :
- les commerces de librairie qui relèvent principalement du code 47.61Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de produits de
papeterie ou de presse ;
- les commerces de livres d'occasion qui relèvent principalement du code 47.79Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de
livres anciens et de valeur.
En cas de conflit de conventions collectives de branche applicables, le critère de détermination de la convention collective applicable est celui du chiffre d'affaires
réalisé par l'activité de vente de livres. Dès lors que la vente de livres procure à une entreprise la plus grande partie de son chiffre d'affaires annuel, cet accord doit
être appliqué.
Article 2
En vigueur non étendu
Le présent avenant n° 2 a pour objet d'adapter notamment les dispositions des articles 2, 3, 4 et 5 de l'accord du 5 décembre 2005 modifié, suite à la signature de
l'accord du 2 juillet 2015 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé au sein de la branche, d'une part, et suite à l'internalisation au sein de l'AGPL de
la collecte de la cotisation de 0,05 % du montant des salaires entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale payées par chaque entreprise concernée au 31
décembre au titre du paritarisme, d'autre part.
Les dispositions suivantes remplacent et annulent celles prévues aux articles 2, 3, 5 et modifient certaines dispositions prévues à l'article 4 de l'accord du 5
décembre 2005 portant sur le développement de la négociation collective au sein de la branche de la librairie modifié par l'avenant n° 1 du 20 octobre 2011.
Les autres dispositions de l'accord du 5 décembre 2005 modifié par l'avenant n° 1 précité restent inchangées.
Article 3
En vigueur non étendu
Le présent avenant annule et remplace les dispositions de l'article 2 « Sources du financement » de l'accord du 5 décembre 2005 modifié relatif au développement
de la négociation collective au sein de la branche librairie qui est désormais rédigé comme suit :
« Le financement de ce fonds est assuré par :
a) Une cotisation annuelle, à la charge des entreprises relevant du champ d'application du présent accord.
Le taux de cette cotisation est fixé à 0,05 % du montant des salaires entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale payées par chaque entreprise
concernée au 31 décembre sur la base de la DADS de l'année pour laquelle la cotisation est collectée.
En tout état de cause, les parties conviennent que le montant de la cotisation annuelle est au minimum égal à 30 € par an, même dans l'hypothèse où le montant de
la cotisation annuelle serait d'un montant inférieur en application des modalités de calcul précitées.
b) Les fonds mis à disposition de la commission paritaire nationale par l'organisme recommandé dans le cadre de la mutualisation professionnelle qui est organisée
par l'accord du 2 juillet 2015 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé au sein de la branche. Ces fonds sont notamment destinés au remboursement
des frais (fonctionnement, déplacements, réunions, communication, contrôle et pilotage technique du régime de prévoyance...) engagés par cette commission ou
ses membres dans le cadre de leurs missions conventionnelles, conformément à la convention d'assurance frais de santé.
c) Un prélèvement de 2 % sur les cotisations obligatoires définies à l'article 6 de l'accord du 2 juillet 2015 instaurant un régime professionnel de santé, versées par
les entreprises entrant dans le champ d'application dudit accord, et mis à la disposition de la commission paritaire nationale dans le cadre du degré élevé de
solidarité du régime professionnel de santé visé à l'article 10 de cet accord du 2 juillet 2015. »
Article 4
En vigueur non étendu
Le présent avenant annule et remplace les dispositions de l'article 3 « Collecte » de l'accord du 5 décembre 2005 modifié relatif au développement de la
négociation collective au sein de la branche librairie qui est désormais rédigé comme suit :
« Les parties signataires mandatent le syndicat de la librairie française (SLF) sis à l'hôtel de Massa, 38, rue du Faubourg-Saint-Jacques, Paris 14e, comme
organisme collecteur pour recouvrer la cotisation définie au paragraphe a de l'article 2 " Sources du financement " auprès des entreprises relevant de la branche
professionnelle de la librairie.
L'organisme recommandé dans le cadre de la mutualisation professionnelle organisée par l'accord du 2 juillet 2015 instaurant un régime professionnel de santé
assure la collecte des fonds définis au paragraphe b de l'article 2 " Sources du financement " et les met à disposition de l'AGPL.
L'organisme recommandé est mandaté pour procéder, auprès des entreprises relevant de la branche professionnelle de la librairie, à l'appel des cotisations relatives
au fonds de solidarité de la branche, telles que définies au paragraphe c de l'article 2 " Sources du financement " du présent avenant.
A cette fin, conformément à l'accord du 2 juillet 2015 instaurant un régime professionnel de santé, un règlement est établi entre l'organisme recommandé et
l'association paritaire.
Une association paritaire est créée par le présent accord dans les conditions définies à l'article 6 de cet accord, afin de gérer les sommes collectées. »
Article 5
En vigueur non étendu
Le présent avenant modifie les dispositions du premier paragraphe ainsi que celles des trois premiers alinéas de l'article 4 « Affectation des cotisations perçues »
de l'accord du 5 décembre 2005 modifié relatif au développement de la négociation collective au sein de la branche librairie. Le premier paragraphe et les trois
premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les cotisations définies aux paragraphes a et b de l'article 2 " Sources de financement " sont consacrées au paritarisme. Les cotisations définies au paragraphe c
dudit article 2 sont consacrées au fonds de solidarité de la branche visé à l'article 10.2 de l'accord du 2 juillet 2015.
4.1. Cotisations du paritarisme
Les cotisations recueillies par l'association paritaire au titre du paritarisme sont consacrées à l'exercice du dialogue social et à assurer le fonctionnement et le
développement du syndicalisme au sein de la branche professionnelle de la librairie, selon les modalités et la répartition décrites ci-dessous. Les frais liés à la
gestion de l'association paritaire ainsi que ceux liés à la collecte des cotisations sont déduits avant répartition. Les frais de collecte sont fixés à hauteur de 5 % des
cotisations pour l'année 2016. Ce pourcentage, susceptible de modification, sera fixé chaque année par le conseil d'administration de l'association paritaire au vu
des dépenses engagées pour la gestion de la collecte. Le montant correspondant est versé à l'organisme collecteur.
Part A = 1/3 des cotisations est affecté au financement d'actions communes du dialogue social au sein de la branche librairie, d'information sur la convention
collective de branche, la prévoyance, la formation professionnelle ... Les cotisations du paragraphe b de l'article 2 " Sources du financement " sont affectées, en
sus, à cette part.
Part B = 1/3 des cotisations est affecté au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des salariés, réparti à parts égales entre les cinq
organisations syndicales représentatives au niveau national (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, CGT-FO).
Part C = 1/3 des cotisations est affecté au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des employeurs versé à l'organisation d'employeurs
signataire et adhérente du présent accord.
4.2. Cotisations du fonds de solidarité
La part des cotisations versées à l'association paritaire dans le cadre du degré élevé de solidarité du régime professionnel de santé visé à l'article 10 de l'accord du 2
juillet 2015 sera consacrée, d'une part, à mener une politique d'action sociale, de secours et d'entraide auprès des salariés, ayants droit et anciens salariés de la
branche ainsi que, d'autre part, à des campagnes de prévention en matière de santé ou d'amélioration des conditions de travail auprès des salariés ou entreprises de
la branche. »
Article 6
En vigueur non étendu
Le présent avenant n° 2 annule et remplace les dispositions de l'article 5 « Utilisation des fonds » de l'accord du 5 décembre 2005 modifié relatif au développement
de la négociation collective au sein de la branche librairie qui est désormais rédigé comme suit :
« 5.1. Utilisation des fonds dédiés au financement des actions communes du dialogue social au sein de la branche (part A)
Les fonds affectés au financement des actions communes du dialogue social sont notamment destinés à favoriser le dialogue social au sein de la branche de la
librairie.
Ces fonds sont destinés au financement des éléments suivants :
5.1.1. Frais de fonctionnement du dialogue social
Cette rubrique comprend l'ensemble des frais et dépenses exposés pour la gestion et le fonctionnement des organes paritaires mis en place par cet accord.
Il s'agit notamment :
- des frais de fonctionnement de l'association de gestion du paritarisme, les frais de secrétariat et d'information liés à la convention collective nationale ainsi que
les frais de tenue de réunions, et des différentes commissions ;
- des frais liés aux actions menées par les partenaires sociaux convenues paritairement et, notamment, les frais d'expertise pour mieux préparer les négociations, y
compris pour aider au suivi du régime professionnel de santé ;
- et, au-delà des informations strictement nécessaires à la négociation sur les salaires et figurant dans le rapport annuel de branche en application de l'article D.
2241-1 du code du travail, les informations complémentaires incluses dans ce rapport à la demande des partenaires sociaux sont prises en charge sur la part A.
5.2. Utilisation des fonds affectés au financement de l'exercice du droit de la négociation collective des salariés (part B)
Les organisations syndicales de salariés utiliseront leurs ressources pour financer notamment des actions visant à développer l'information et la sensibilisation des
salariés sur les dispositions conventionnelles de la branche professionnelle de la librairie ainsi que pour prendre en charge les frais de déplacement (transport,
repas, hébergement) des représentants salariés des entreprises de la branche de la librairie composant les commissions paritaires.
Les organisations syndicales de salariés devront rendre compte annuellement de l'utilisation des fonds à l'association de gestion du paritarisme de la librairie.
5.3. Utilisation des fonds affectés au financement de l'exercice du droit de la négociation collective des employeurs (part C)
L'organisation d'employeurs utilisera ses ressources pour financer :
- des actions de promotion des métiers et activités de la librairie et, notamment, les actions d'information, de conseil et d'accompagnement des chefs d'entreprise de
la branche professionnelle sur le droit du travail, les dispositions des différents accords concernant la branche de la librairie et la connaissance des métiers de la
librairie ;
- l'établissement des informations strictement nécessaires à la négociation sur les salaires et figurant dans le rapport annuel de branche ;
- la prise en charge des frais de déplacement (transport, repas, hébergement) des représentants employeurs de la branche de la librairie composant les commissions
paritaires.
L'organisation d'employeurs devra rendre compte annuellement de l'utilisation des fonds à l'association de gestion du paritarisme de la librairie. »
Article 7
En vigueur non étendu
Le présent avenant n° 2 portant révision de l'accord du 5 décembre 2005 relatif au développement de la négociation collective au sein de la branche librairie
modifié par l'avenant n° 1 est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
La date d'effet du présent avenant est fixée au 1er janvier 2016.
Article 8
En vigueur non étendu
Les parties signataires mandatent l'organisation d'employeurs signataire pour effectuer les démarches nécessaires à l'obtention de l'extension du présent avenant et
les formalités de publicité.
A l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article L. 2231-8 du code du travail, le présent avenant fera l'objet d'une procédure de dépôt.
Il fera ensuite l'objet d'une procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.
Le présent avenant sera déposé auprès des services du ministère chargé du travail et des conventions collectives ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de
prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 du code du travail.
******************************
Accord du 20 novembre 2015 relatif à la prise en charge par AGEFOS-PME de dépenses de fonctionnement des CFA
Le SLF,
Le SNPELAC CFTC ;
La FCCS CFE-CGC ;
La FNECS CFE-CGC ;
La FS CFDT ;
La FEC CGT-FO,
En vigueur non étendu
Considérant les dispositions réglementaires visées aux articles R. 6332-78 et R. 6332-81 du code du travail prévoyant que les dépenses de fonctionnement des
centres de formation des apprentis seront prises en charge par les organismes collecteurs dans le cadre d'un accord de branche, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
En vigueur non étendu
Le présent accord régit les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises dont l'activité principale, en termes de chiffre d'affaires, est constituée de la
vente de livres dans les départements français de la métropole ainsi que les DOM, DROM et COM, dont Saint-Barthélemy, Saint-Martin et
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Leur champ d'application comprend les commerces de librairie dont la clientèle est constituée de particuliers, d'entreprises ou d'administrations, que ces
commerces vendent des livres neufs ou d'occasion, quelles que soient les modalités de vente de livres. A ce titre, le commerce de vente de livres via les nouveaux
outils de communication, tel internet, est également compris dans le champ d'application de cet accord.
Sont visés :
- les commerces de librairie qui relèvent principalement du code 47.61Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de produits de
papeterie ou de presse ;
- les commerces de livres d'occasion qui relèvent principalement du code 47.79Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de
livres anciens et de valeur.
En cas de conflit de conventions collectives de branche applicables, le critère de détermination de la convention collective applicable est celui du chiffre d'affaires
réalisé par l'activité de vente de livres. Dès lors que la vente de livres procure à une entreprise la plus grande partie de son chiffre d'affaires annuel, cet accord doit
être appliqué.
Article 2
En vigueur non étendu
En application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, les employeurs de moins de 10 salariés consacrent chaque année 0,15 % des
rémunérations brutes versées pendant l'année de référence au titre de la professionnalisation.
En application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, les employeurs de 10 salariés à 299 salariés consacrent chaque année 0,30 % des
rémunérations brutes versées pendant l'année de référence au titre de la professionnalisation.
Les employeurs de 300 salariés et plus consacrent chaque année 0,40 % des rémunérations brutes versées pendant l'année de référence au titre de la
professionnalisation.
Les parties signataires du présent accord rappellent que, conformément à ce que prévoit l'article R. 6332-78 du code du travail, les ressources des organismes
collecteurs paritaires agréés au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation sont aussi destinées au financement des dépenses de fonctionnement des
centres de formation d'apprentis conventionnés par l'Etat ou les régions.
Les parties signataires du présent accord précisent aussi que l'apprentissage constitue l'un des moyens d'accès privilégié aux emplois de la profession grâce à
l'obtention de qualifications référencées par plusieurs diplômes (le CAP librairie papeterie presse, le BP de libraire, la licence professionnelle libraire).
Les parties signataires rappellent que la section paritaire professionnelle, en sa séance du 20 novembre 2015, a souhaité affecter la somme de 80 000 € en 2015
pour le financement de CFA actifs dans la branche.
Les CFA concernés sont les suivants :
- l'INFL, tour Orion, 12-16, rue de Vincennes, 93100 Montreuil-sous-Bois.
Effectifs : 151 apprentis en 2015.
Financement : 58 357 € ;
- UCO, 25, rue du Mans, 53000 Laval ;
Effectifs : 39 apprentis en 2015.
Financement : 15 073 € ;
- CFA métiers du livre, IUT Bordeaux Montaigne, place Renaudel, 1, rue Jacques-Ellul, 33800 Bordeaux.
Effectifs : 17 apprentis en 2015.
Financement : 6 570 €.
Conformément à la loi, les centres de formation désignés ci-dessus possèdent un conseil de perfectionnement paritaire dûment constitué.
Article 3
En vigueur non étendu
Un bilan relatif aux conditions de mise en oeuvre des dispositions du présent accord sera soumis à la CPNEFP de la branche ainsi qu'au conseil de
perfectionnement paritaire des CFA désignés.
Article 4
En vigueur non étendu
La CPNEFP de la branche examinera les évolutions en effectifs d'apprentis.
Article 5
En vigueur non étendu
La CPNEFP charge AGEFOS-PME de l'exécution du présent accord conformément aux textes légaux en vigueur.
Article 6
En vigueur non étendu
Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature.
Les parties signataires examineront au second semestre 2016 les conditions de sa reconduction éventuelle.
Le présent accord sera déposé auprès des services du ministère chargé du travail et des conventions collectives ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de
prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 du code du travail.
*************************************
Textes Salaires
************************************
Accord du 4 février 2008 relatif aux rémunérations au sein de la branche professionnelle de la librairie
(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail (anciennement article L. 132-12-3, alinéa 1) qui
prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération
entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
(Arrêté du 3 juin 2008, art. 1er)
Syndicat de la librairie française ;
Fédération française syndicale de la librairie.
Fédération des services CFDT.
En vigueur étendu
Préambule
Il est rappelé que les parties sont en cours de négociation d'un texte global relatif à la convention collective nationale de la librairie, et notamment d'une nouvelle
grille de classification des emplois au sein de la branche destinée à prendre en compte les réalités des métiers au sein des librairies.
Elles s'engagent, en conséquence, à négocier en vue de la conclusion d'un accord, une nouvelle grille de classification.
Dans cette attente, les parties décident de fixer le niveau des rémunérations de salariés de la librairie en application de la grille de classification en vigueur au jour
de la conclusion du présent accord au sein des entreprises composant la branche librairie.
Article 1er
En vigueur étendu
Le présent accord régit les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises dont l'activité principale, en terme de chiffre d'affaires, est principalement
constituée de la vente de livres dans les départements français de la métropole ainsi que les DOM, DROM et COM (1).
Ce champ d'application comprend les commerces de librairie dont la clientèle est constituée de particuliers, d'entreprises ou d'administrations, que ces commerces
vendent des livres neufs ou d'occasion, quelles que soient les modalités de vente de livres : le commerce de vente de livres via les nouveaux outils de
communication, tel internet, est également compris dans le champ d'application des accords et avenants, conclus au sein de la branche de la librairie.
Sont visés :
-les commerces de librairie qui relèvent principalement du code 47. 61Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de produits de
papeterie ou de presse ;
-les commerces de livres d'occasion qui relèvent principalement du code 47. 79Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de
livres anciens et de valeur.
En cas de conflit de conventions collectives de branche applicables, le critère de détermination de la convention collective applicable est celui du chiffre d'affaires
réalisé par l'activité de vente de livres. Dès lors que la vente de livres procure à une entreprise la plus grande partie de son chiffre d'affaires annuel, les accords et
avenants, conclus au sein de la branche de la librairie doivent être appliqués.
(1) Terme exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions fixées par le dernier alinéa de l'article L. 2222-1 du code du travail.
(Arrêté du 13 août 2012, art. 1er)
Article 2
En vigueur étendu
Le barème des salaires minima garantis pour 35 heures hebdomadaires en moyenne, soit 151,67 heures mensuelles en moyenne, s'appliquent aux salariés à temps
plein.
Le salaire et les majorations perçus en contrepartie des heures supplémentaires éventuellement réalisées au-delà de 35 heures en moyenne n'entrent pas dans
l'assiette de détermination du salaire minimum garanti par le présent accord.
Le salaire minimum est calculé au prorata en cas d'horaire hebdomadaire inférieur à 35 heures.
Article 3
En vigueur étendu
A compter de l'entrée en vigueur du présent accord, le montant des rémunérations mensuelles brutes garanties pour chaque coefficient sera le suivant :
NIVEAU | COEFFICIENT | RÉMUNÉRATION MENSUELLE
brute garantie (151,67 heures en moyenne) |
1 | 140 | 1 310 |
2 | 150 | 1 319 |
3 | 170 | 1 326 |
4 | 190 | 1 346 |
5 | 220 | 1 428 |
6 | 260 | 1 596 |
7 | 300 | 1 799 |
8 | 360 | 2 132 |
9 | 450 | 2 831 |
Article 4
En vigueur étendu
Les parties décident qu'à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, le niveau de la prime d'ancienneté sera le suivant :
(En euros.)
ANCIENNETÉ | MONTANT BRUT |
3 ans | 27 |
6 ans | 45 |
9 ans | 53 |
12 ans | 70 |
15 ans | 88 |
Article 5
En vigueur étendu
Les dispositions du présent accord s'appliqueront à compter du premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté ministériel d'extension du présent
accord.
Il est rappelé que le présent accord ne vaut pas accord de substitution au sens de l'article L. 132-8 du code du travail concernant la grille de classification des
métiers de la librairie.
Article 6
En vigueur étendu
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
Article 7
En vigueur étendu
Les parties signataires mandatent les organisations d'employeurs signataires pour effectuer les démarches nécessaires pour l'obtention de l'extension du présent
accord et les formalités de publicité.
Le présent accord sera déposé auprès des services du ministère chargé du travail et des conventions collectives, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de
prud'hommes du lieu de sa conclusion, conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.
************************************
Accord du 10 décembre 2008 relatif aux salaires
(1) Accord étendu sous réserve de de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les
salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31
décembre 2010.
(Arrêté du 9 avril 2009, art. 1er)
Syndicat de la librairie française ;
Fédération française syndicale de la librairie.
Fédération des services CFDT.
En vigueur étendu
Préambule
Les parties rappellent qu'elles négocient actuellement la convention collective de la librairie, et notamment une nouvelle grille de classification des emplois au sein
de la branche destinée à prendre en compte les réalités des métiers au sein des librairies et qui sera la base de fixation des rémunérations.
Elles s'engagent, en conséquence, à poursuivre la négociation en vue de la conclusion d'un accord, d'une nouvelle grille de classification.
Dans cette attente, les parties décident de fixer le niveau des rémunérations des salariés de la librairie en application de la grille de classification en vigueur au jour
de la conclusion du présent accord au sein des entreprises composant la branche librairie.
Article 1
En vigueur étendu
Le présent accord régit les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises dont l'activité principale, en terme de chiffre d'affaires, est principalement
constituée de la vente de livres dans les départements français de la métropole ainsi que les DOM, DROM et COM (1).
Ce champ d'application comprend les commerces de librairie dont la clientèle est constituée de particuliers, d'entreprises ou d'administrations, que ces commerces
vendent des livres neufs ou d'occasion, quelles que soient les modalités de vente de livres : le commerce de vente de livres via les nouveaux outils de
communication, tel internet, est également compris dans le champ d'application des accords et avenants, conclus au sein de la branche de la librairie.
Sont visés :
-les commerces de librairie qui relèvent principalement du code 47. 61Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de produits de
papeterie ou de presse ;
-les commerces de livres d'occasion qui relèvent principalement du code 47. 79Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de
livres anciens et de valeur.
En cas de conflit de conventions collectives de branche applicables, le critère de détermination de la convention collective applicable est celui du chiffre d'affaires
réalisé par l'activité de vente de livres. Dès lors que la vente de livres procure à une entreprise la plus grande partie de son chiffre d'affaires annuel, les accords et
avenants, conclus au sein de la branche de la librairie doivent être appliqués.
(1) Terme exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions fixées par le dernier alinéa de l'article L. 2222-1 du code du travail.
(Arrêté du 13 août 2012, art. 1er)
Article 2
En vigueur étendu
Le barème des salaires minima garantis pour 35 heures hebdomadaires en moyenne, soit 151,67 heures mensuelles en moyenne, s'appliquent aux salariés à temps
plein.
Le salaire et les majorations perçus en contrepartie des heures supplémentaires éventuellement réalisées au-delà de 35 heures en moyenne n'entrent pas dans
l'assiette de détermination du salaire minimum garanti par le présent accord.
Le salaire minimum est calculé au prorata en cas d'horaire hebdomadaire inférieur à 35 heures.
Article 3
En vigueur étendu
A compter de l'entrée en vigueur du présent accord, le montant desrémunérations mensuelles brutes garanties pour chaque coefficient sera lesuivant :
(En euros.)
COEFFICIENT | RÉMUNÉRATION MENSUELLE BRUTE
garantie (pour 151,67 heures) |
140 | 1 330 |
150 | 1 347 |
170 | 1 355 |
190 | 1 375 |
220 | 1 457 |
260 | 1 644 |
300 | 1 853 |
360 | 2 205 |
450 | 2 945 |
Article 4
En vigueur étendu
Les parties décident qu'à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, le niveau de la prime d'ancienneté sera le suivant :
(En euros.)
ANCIENNETÉ | MONTANT BRUT DE LA PRIME D'ANCIENNETÉ |
3 ans | 27 |
6 ans | 45 |
9 ans | 53 |
12 ans | 70 |
15 ans | 88 |
Article 5
En vigueur étendu
Les dispositions du présent accord s'appliqueront à compter du premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté ministériel d'extension du présent
accord.
Il est rappelé que le présent accord ne vaut pas accord de substitution au sens de l'article L. 2261-14 du code du travail concernant la grille de classification des
métiers de la librairie.
Article 6
En vigueur étendu
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
Article 7
En vigueur étendu
Les parties signataires mandatent les organisations d'employeurs signataires pour effectuer les démarches nécessaires pour l'obtention de l'extension du présent
accord et les formalités de publicité.
Le présent accord sera déposé auprès des services du ministère chargé du travail et des conventions collectives, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de
prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 du code du travail.
*********************
Accord « Salaires » du 9 juillet 2009
FFSL ;
SLF.
FNECS CFE-CGC ;
FS CFDT ;
FCCS CFE-CGC.
En vigueur étendu
Préambule
Les parties rappellent qu'elles négocient actuellement la convention collective de la librairie et que l'inadaptation de l'ancienne grille de classification des emplois,
notamment au regard des évolutions importantes des métiers et des organisations propres aux entreprises, a rendu nécessaire l'élaboration d'une grille de
classification spécifique à la librairie qui prenne en compte la particularité des emplois de la branche.
Dans l'attente de sa mise en place, les partenaires sociaux ont signé plusieurs accords de salaires sur les bases de l'ancienne classification en vigueur et notamment
le dernier en date du 3 février 2009.
La nouvelle grille de classification des emplois a fait l'objet d'un accord signé ce jour et le présent accord de salaires est par conséquent conclu ce même jour en
correspondance avec lui.
Article 1er
En vigueur étendu
Le présent accord régit les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises dont l'activité principale, en terme de chiffre d'affaires, est principalement
constituée de la vente de livres dans les départements français de la métropole ainsi que les DOM, DROM et COM (1).
Ce champ d'application comprend les commerces de librairie dont la clientèle est constituée de particuliers, d'entreprises ou d'administrations, que ces commerces
vendent des livres neufs ou d'occasion, quelles que soient les modalités de vente de livres : le commerce de vente de livres via les nouveaux outils de
communication, tel internet, est également compris dans le champ d'application des accords et avenants, conclus au sein de la branche de la librairie.
Sont visés :
-les commerces de librairie qui relèvent principalement du code 47. 61Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de produits de
papeterie ou de presse ;
-les commerces de livres d'occasion qui relèvent principalement du code 47. 79Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de
livres anciens et de valeur.
En cas de conflit de conventions collectives de branche applicables, le critère de détermination de la convention collective applicable est celui du chiffre d'affaires
réalisé par l'activité de vente de livres. Dès lors que la vente de livres procure à une entreprise la plus grande partie de son chiffre d'affaires annuel, les accords et
avenants, conclus au sein de la branche de la librairie doivent être appliqués.
(1) Terme exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions fixées par le dernier alinéa de l'article L. 2222-1 du code du travail.
(Arrêté du 13 août 2012, art. 1er)
Article 2
En vigueur étendu
Les barèmes de salaires minima garantis et de prime d'ancienneté sont fixés pour 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.
Le salaire et les majorations perçus en contrepartie des heures supplémentaires éventuellement réalisées au-delà de 35 heures n'entrent pas dans l'assiette de
détermination du salaire minimum garanti par le présent accord.
Le salaire minimum et la prime d'ancienneté sont calculés au prorata en cas d'horaire hebdomadaire inférieur à 35 heures.
Article 3
En vigueur étendu
A compter de l'entrée en vigueur du présent accord, le montant des rémunérations mensuelles brutes garanties pour chaque coefficient sera le suivant :
Base : 151,67 heures.
(En euros.)
NIVEAU | SALAIRE MENSUEL | |
Employés | I | 1 345 |
II | 1 365 | |
III | 1 385 | |
IV | 1 405 | |
V | 1 543 | |
Agents de maîtrise | VI | 1 698 |
VII | 1 867 | |
VIII | 2 054 | |
Cadres | IX | 2 259 |
X | 2 598 | |
XI | 2 988 | |
XII | 3 436 |
Article 4
En vigueur étendu
Les parties décident qu'à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, le niveau de la prime d'ancienneté sera le suivant :
(En euros.)
ANCIENNETÉ | MONTANT BRUT DE LA PRIME D'ANCIENNETÉ |
3 ans | 27 |
6 ans | 45 |
9 ans | 53 |
12 ans | 70 |
15 ans | 88 |
Article 5
En vigueur étendu
Dans le cadre de la création de la catégorie professionnelle des agents de maîtrise, les parties rappellent qu'elles ont souhaité étendre le bénéfice du régime de
retraite complémentaire de la convention collective nationale du 14 mars 1947 aux agents de maîtrise exerçant des fonctions d'encadrement, c'est-à-dire aux
niveaux VII et VIII de la nouvelle grille de classification.
Les parties décident que la quote-part salariale de la cotisation GMP sera prise en charge par les employeurs dans l'hypothèse où celle-ci se déclencherait en tout
ou partie. Cette prise en charge s'effectuera sur les bases du mécanisme actuel de la GMP et de son barème. Le montant de cette prise en charge est limité en
pourcentage et en valeur absolue aux valeurs en vigueur à la date de signature du présent accord, quelles que soient les éventuelles modifications de ces paramètres
actuels. Cependant, dans cette hypothèse, les organisations patronales signataires du présent accord s'engagent à ouvrir de nouvelles négociations sur ce point.
Les parties rappellent toutefois que l'extension du régime de retraite complémentaire pour cette catégorie de salariés est subordonnée à l'agrément de la
commission paritaire de l'AGIRC compétente, laquelle a fait l'objet d'une saisine par les organisations syndicales et patronales en date du 20 avril 2009.
La décision relative à la prise en charge par l'employeur de la quote-part salariale de la GMP ne s'appliquera par conséquent que dans l'hypothèse où l'AGIRC
accepterait expressément d'étendre à la catégorie de salariés concernée le bénéfice du régime de retraite complémentaire.
Article 6
En vigueur étendu
Il est rappelé que le présent accord est conclu parallèlement et en relation avec l'accord portant sur la nouvelle grille de classification des emplois de la branche
librairie.
Il est par conséquent expressément convenu entre les parties que le présent accord de salaires entrera en vigueur simultanément à l'accord portant sur la nouvelle
grille de classification des emplois, signé ce jour, et sera effectivement appliqué dans les entreprises et établissements de librairie au premier jour du mois suivant
la date à laquelle ceux-ci appliqueront la nouvelle classification figurant dans cet accord.
Le présent accord constitue un accord de substitution au sens de l'article L. 2261-14 du code du travail, aux dispositions de l'article 6.4 de la convention collective
des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988, relatives aux salaires minima, et
de révision de l'accord de salaires conclu le 3 février 2009.
Article 7
En vigueur étendu
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
Article 8
En vigueur étendu
Les parties signataires mandatent les organisations d'employeurs signataires pour effectuer les démarches nécessaires pour l'obtention de l'extension du présent
accord et les formalités de publicité.
Le présent accord sera déposé auprès des services du ministère chargé du travail et des conventions collectives, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de
prud'hommes de Paris après sa conclusion conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 du code du travail.
*********************************
Accord « Salaires » du 15 mars 2010
SLF ;
FFSL.
SNPELAC CFTC ;
FS CDFT.
Préambule
En vigueur étendu
Les parties rappellent qu'elles négocient actuellement la convention collective de la librairie et que l'inadaptation de l'ancienne grille de classification des emplois,
notamment au regard des évolutions importantes des métiers et des organisations propres aux entreprises, a rendu nécessaire l'élaboration d'une grille de
classification spécifique à la librairie qui prenne en compte la particularité des emplois de la branche.
Un accord relatif à la nouvelle grille de classification des emplois au sein de la branche librairie, assorti du nouvel accord de salaires établi en correspondance avec
cette classification, a ainsi été conclu.
A l'issue de la procédure de notification aux organisations syndicales, ces deux accords ont été déposés le 20 novembre 2009 auprès des services du ministère du
travail en vue de leur extension, non intervenue à la date de signature du présent accord.
Les partenaires sociaux rappellent que l'accord de classification des emplois et l'accord de salaires précités entreront en vigueur à compter du premier jour du mois
civil suivant la publication de l'arrêté ministériel d'extension desdits accords. Pour tenir compte des délais nécessaires à la bonne application de la nouvelle grille, il
a été convenu que la nouvelle classification devrait être appliquée dans toutes les entreprises de la branche :
- au plus tard dans les 6 mois suivant la publication de l'arrêté d'extension pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à 11 salariés ;
- au plus tard dans les 9 mois suivant la publication de l'arrêté d'extension pour les entreprises dont l'effectif est supérieur ou égal à 11 salariés.
Dans l'attente de l'extension de la nouvelle grille de classification des emplois et de son application à l'ensemble des entreprises de la branche de la librairie, les
partenaires sociaux ont souhaité fixer le niveau des rémunérations minimales de la librairie en application de l'ancienne grille de classification, qui reste en vigueur
dans l'attente de l'extension de la nouvelle classification, et donc sur la base de l'accord de salaires conclu le 10 décembre 2008 et étendu par arrêté le 9 avril 2009.
Par ailleurs, dans le cadre de la présente négociation annuelle sur les salaires minimum, les partenaires sociaux ont également souhaité revaloriser la future grille
de salaires issue de l'accord signé le 9 juillet 2009 et non étendu à ce jour.
Le présent accord prévoit par conséquent deux grilles de salaire :
- la première comprenant 9 niveaux correspondant à la grille de classification actuellement applicable ;
- la seconde établie sur 12 niveaux et correspondant au nouvel accord de classification des emplois non étendu à ce jour.
En conséquence, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
En vigueur étendu
Le présent accord régit les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises dont l'activité principale, en terme de chiffre d'affaires, est principalement
constituée de la vente de livres dans les départements français de la métropole ainsi que les DOM, DROM et COM (1).
Ce champ d'application comprend les commerces de librairie dont la clientèle est constituée de particuliers, d'entreprises ou d'administrations, que ces commerces
vendent des livres neufs ou d'occasion, quelles que soient les modalités de vente de livres : le commerce de vente de livres via les nouveaux outils de
communication, tel internet, est également compris dans le champ d'application des accords et avenants, conclus au sein de la branche de la librairie.
Sont visés :
-les commerces de librairie qui relèvent principalement du code 47. 61Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de produits de
papeterie ou de presse ;
-les commerces de livres d'occasion qui relèvent principalement du code 47. 79Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de
livres anciens et de valeur.
En cas de conflit de conventions collectives de branche applicables, le critère de détermination de la convention collective applicable est celui du chiffre d'affaires
réalisé par l'activité de vente de livres. Dès lors que la vente de livres procure à une entreprise la plus grande partie de son chiffre d'affaires annuel, les accords et
avenants, conclus au sein de la branche de la librairie doivent être appliqués.
(1) Terme exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions fixées par le dernier alinéa de l'article L. 2222-1 du code du travail.
(Arrêté du 13 août 2012, art. 1er)
Article 2
En vigueur étendu
Les barèmes de salaires minima garantis et de prime d'ancienneté sont fixés pour 35 heures hebdomadaires en moyenne, soit 151,67 heures mensuelles en
moyenne et s'appliquent donc aux salariés à temps plein.
Le salaire et les majorations perçus en contrepartie des heures supplémentaires éventuellement réalisées au-delà de 35 heures en moyenne n'entrent pas dans
l'assiette de détermination du salaire minimum garanti par le présent accord.
Le salaire minimum et la prime d'ancienneté sont calculés au prorata en cas d'horaire hebdomadaire inférieur à 35 heures.
Article 3
En vigueur étendu
Article 3.1
En vigueur étendu
A compter de l'entrée en vigueur du présent accord et dans l'attente de l'extension de la future grille de classification des emplois issue de l'accord du 17 septembre
2009, le montant des rémunérations mensuelles brutes garanties pour chaque coefficient sera le suivant.
(En euros.)
Niveau | Rémunération mensuelle brute garantie
(pour 151,67 heures en moyenne) |
I | 1 350 |
II | 1 360 |
III | 1 370 |
IV | 1 382 |
V | 1 465 |
VI | 1 653 |
VII | 1 863 |
VIII | 2 217 |
IX | 2 960 |
Article 3.2
En vigueur étendu
A compter de l'entrée en vigueur du présent accord et de l'extension de la future grille de classification des emplois issue de l'accord du 17 septembre 2009, selon
les modalités rappelées dans le préambule et l'article 5 du présent accord, le montant des rémunérations mensuelles brutes garanties pour chaque coefficient sera le
suivant.
(En euros.)
Niveau | Rémunération mensuelle brute garantie
(pour 151,67 heures en moyenne) |
I | 1 352 |
II | 1 372 |
III | 1 392 |
IV | 1 412 |
V | 1 551 |
VI | 1 707 |
VII | 1 877 |
VIII | 2 065 |
IX | 2 271 |
X | 2 611 |
XI | 3 003 |
XII | 3 454 |
Article 4
En vigueur étendu
Les parties décident qu'à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, le niveau de la prime d'ancienneté (art. 6.3 de la convention collective n° 3252, qui
continuera de s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2010) sera le suivant.
(En euros.)
ANCIENNETÉ | MONTANT BRUT DE LA PRIME D'ANCIENNETÉ |
3 ans | 27 |
6 ans | 45 |
9 ans | 53 |
12 ans | 70 |
15 ans | 88 |
Ce barème est applicable aux deux grilles de salaires.
Article 5
En vigueur étendu
Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord de salaires entrera en vigueur dans les entreprises et établissements de librairie au premier jour
du mois suivant la date de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Toutefois, il est rappelé que l'article 3.2 du présent accord est en relation avec l'accord du 17 septembre 2009 portant sur la nouvelle grille de classification des
emplois de la branche de la librairie. Il est donc expressément convenu que l'article 3.2 du présent accord entrera en vigueur simultanément à l'accord du 17
septembre 2009 portant sur la nouvelle grille de classification des emplois mais sera effectivement appliqué dans les entreprises et établissements de la branche de
la librairie le premier jour du mois suivant la date à laquelle ceux-ci appliqueront la nouvelle classification prévue par l'accord du 17 septembre 2009.
Le présent accord constitue un accord de substitution au sens de l'article L. 2261-14 du code du travail, aux dispositions de la convention collective des commerces
de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988, relatives aux salaires minima, et de révision des
accords de salaires, respectivement conclus le 10 décembre 2008 et le 17 juillet 2009.
Article 6
En vigueur étendu
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
Article 7
En vigueur étendu
Les parties signataires mandatent les organisations d'employeurs signataires pour effectuer les démarches nécessaires pour l'obtention de l'extension du présent
accord et les formalités de publicité.
Le présent accord sera déposé auprès des services du ministère chargé du travail et des conventions collectives ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de
prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 du code du travail.
******************************
Accord du 24 mars 2011 relatif aux rémunérations minimales et aux primes
FFSL ;
SLF.
SNPELAC CFTC ;
FCCS CFE-CGC ;
FNECS CFE-CGC ;
FS CFDT.
Préambule
En vigueur étendu
Les parties rappellent que dans l'attente du terme des négociations portant sur la convention collective de la Librairie, l'inadaptation de l'ancienne grille de
classification des emplois, notamment au regard des évolutions importantes des métiers et des organisations propres aux entreprises, a rendu nécessaire
l'élaboration d'une grille de classification spécifique à la librairie qui prenne en compte la particularité des emplois de la branche.
Un accord relatif à la nouvelle grille de classification des emplois au sein de la branche librairie en date du 17 septembre 2009 assortie d'un nouvel accord de
salaires établi en correspondance avec cette classification ont ainsi été conclus. L'accord de classification des emplois au sein de la branche de la librairie est entré
en vigueur dans l'ensemble des entreprises de la branche au plus tard le 1er mars 2011.
Le présent accord a donc pour objet de fixer le niveau des rémunérations minimales de la librairie en application de la nouvelle grille de classification issue de
l'accord du 17 septembre 2009 précité. Le présent accord de salaires conclu au titre de l'année 2011 fixe par conséquent les rémunérations minimales de la librairie
pour les 12 niveaux issus de l'accord de classification des emplois du 17 septembre 2009 et revalorise la grille de salaire issue de l'accord signé le 15 mars 2010 et
étendue par arrêté du 27 septembre 2010.
Les parties rappellent également qu'elles ont conclu un accord sur l'égalité professionnelle, étendu par arrêté en date du 1er décembre 2010.
En conséquence, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
En vigueur étendu
Le présent accord régit les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises dont l'activité principale, en terme de chiffre d'affaires, est principalement
constituée de la vente de livres dans les départements français de la métropole ainsi que les DOM, DROM et COM (1).
Ce champ d'application comprend les commerces de librairie dont la clientèle est constituée de particuliers, d'entreprises ou d'administrations, que ces commerces
vendent des livres neufs ou d'occasion, quelles que soient les modalités de vente de livres : le commerce de vente de livres via les nouveaux outils de
communication, tel internet, est également compris dans le champ d'application des accords et avenants, conclus au sein de la branche de la librairie.
Sont visés :
-les commerces de librairie qui relèvent principalement du code 47. 61Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de produits de
papeterie ou de presse ;
-les commerces de livres d'occasion qui relèvent principalement du code 47. 79Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de
livres anciens et de valeur.
En cas de conflit de conventions collectives de branche applicables, le critère de détermination de la convention collective applicable est celui du chiffre d'affaires
réalisé par l'activité de vente de livres. Dès lors que la vente de livres procure à une entreprise la plus grande partie de son chiffre d'affaires annuel, les accords et
avenants, conclus au sein de la branche de la librairie doivent être appliqués.
(1) Terme exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions fixées par le dernier alinéa de l'article L. 2222-1 du code du travail.
(Arrêté du 13 août 2012, art. 1er)
Article 2
En vigueur étendu
Les barèmes de salaires minima garantis et de prime d'ancienneté sont fixés pour 35 heures hebdomadaires en moyenne, soit 151,67 heures mensuelles en
moyenne et s'appliquent donc aux salariés à temps plein.
Le salaire et les majorations perçus en contrepartie des heures supplémentaires éventuellement réalisées au delà de 35 heures en moyenne n'entrent pas dans
l'assiette de détermination du salaire minimum garanti par le présent accord.
Le salaire minimum et la prime d'ancienneté sont calculés au prorata en cas d'horaire hebdomadaire inférieur à 35 heures.
Article 3
En vigueur étendu
A compter de l'entrée en vigueur du présent accord, le montant des rémunérations mensuelles brutes garanties pour chaque coefficient sera le suivant :
(En euros.)
Article 4
En vigueur étendu
Les parties décident qu'à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, le barème de la prime d'ancienneté (art. 6.3 de la convention collective n° 3252 qui
continuera de s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2011 ou à une date antérieure à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la librairie)
sera le suivant.
(En euros.)
ANCIENNETÉ | MONTANT BRUT DE LA PRIME D'ANCIENNETÉ |
3 ans | 27 |
6 ans | 45 |
9 ans | 53 |
12 ans | 70 |
15 ans | 88 |
Article 5
En vigueur étendu
Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord de salaires entrera en vigueur dans les entreprises et établissements de librairie au premier jour
du mois suivant la date de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Le présent accord constitue un accord de substitution, au sens de l'article L. 2261-14 du code du travail, aux dispositions de la convention collective des
commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988, relatives aux salaires minima, et de
révision des accords de salaires, respectivement conclus le 10 décembre 2008, le 17 juillet 2009 et le 15 mars 2010.
Article 6
En vigueur étendu
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
Article 7
En vigueur étendu
Les parties signataires mandatent les organisations d'employeurs signataires pour effectuer les démarches nécessaires pour l'obtention de l'extension du présent
accord et les formalités de publicité.
Le présent accord sera déposé auprès des services du ministère chargé du travail et des conventions collectives ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de
prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 du code du travail.
****************************
Accord du 19 avril 2012 relatif aux salaires pour l'année 2012
(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
(Arrêté du 7 août 2012, art. 1er)
SLF ;
FFSL.
FCCS CFE-CGC ;
FNECS CFE-CGC ;
FS CFDT.
Préambule
En vigueur étendu
Les parties rappellent que dans l'attente de l'extension de la convention collective de la librairie, signée le 24 mars 2011 et déposée auprès des services du
ministère du travail le 2 mai 2011, plusieurs accords - dont notamment un accord relatif à la nouvelle grille de classification des emplois au sein de la branche
librairie et assortie d'un nouvel accord de salaires établi en correspondance avec elle - ont ainsi été conclus.
L'accord de classification des emplois du 17 septembre 2009 au sein de la branche de la librairie est entré en vigueur dans l'ensemble des entreprises de la branche
au plus tard le 1er mars 2011.
Le présent accord a donc pour objet de fixer le niveau des rémunérations minimales de la librairie en application de la nouvelle grille de classification issue de
l'accord du 17 septembre 2009 précité. Le présent accord de salaires conclu au titre de l'année 2012 fixe par conséquent les rémunérations minimales de la librairie
pour les 12 niveaux issus de l'accord de classification des emplois du 17 septembre 2009 et revalorise la grille de salaires issue de l'accord signé le 24 mars 2011 et
étendue par arrêté du 29 décembre 2011.
Les parties rappellent également qu'elles ont conclu un accord sur l'égalité professionnelle, étendu par arrêté en date du 1er décembre 2010.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
Article 1er
En vigueur étendu
Le présent accord régit les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises dont l'activité principale, en termes de chiffre d'affaires, est principalement
constituée de la vente de livres dans les départements français de la métropole ainsi que les DOM, DROM et COM.
Leur champ d'application comprend les commerces de librairie dont la clientèle est constituée de particuliers, d'entreprises ou d'administrations, que ces
commerces vendent des livres neufs ou d'occasion, quelles que soient les modalités de vente de livres : le commerce de vente de livres via les nouveaux outils de
communication, tel internet, est également compris dans le champ d'application du présent accord.
Sont visés :
- les commerces de librairie qui relèvent principalement du code 47.61Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de produits de
papeterie ou de presse ;
- les commerces de livres d'occasion qui relèvent principalement du code 47.79Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de
livres anciens et de valeur.
En cas de conflit de conventions collectives de branche applicables, le critère de détermination de la convention collective applicable est celui du chiffre d'affaires
réalisé par l'activité de vente de livres. Dès lors que la vente de livres procure à une entreprise la plus grande partie de son chiffre d'affaires annuel, le présent
accord doit être appliqué.
Article 2
En vigueur étendu
Les barèmes de salaires minima garantis et de prime d'ancienneté sont fixés pour 35 heures hebdomadaires en moyenne, soit 151,67 heures mensuelles en
moyenne, et s'appliquent donc aux salariés à temps plein.
Le salaire et les majorations perçus en contrepartie des heures supplémentaires éventuellement réalisées au-delà de 35 heures en moyenne n'entrent pas dans
l'assiette de détermination du salaire minimum garanti par le présent accord.
Le salaire minimum et la prime d'ancienneté sont calculés au prorata en cas d'horaire hebdomadaire inférieur à 35 heures.
Article 3
En vigueur étendu
A compter de l'entrée en vigueur du présent accord, le montant des rémunérations mensuelles brutes garanties pour chaque coefficient sera le suivant :
Base : 151,67 heures en moyenne.
(En euros.)
Niveau | Rémunération mensuelle brute garantie |
I | 1 399 |
II | 1 415 |
III | 1 434 |
IV | 1 454 |
V | 1 598 |
VI | 1 758 |
VII | 1 933 |
VIII | 2 127 |
IX | 2 342 |
X | 2 694 |
XI | 3 100 |
XII | 3 573 |
Article 4
En vigueur étendu
Les parties décident qu'à compter de l'entrée en vigueur du présent accord le barème de la prime d'ancienneté (art. 6.3 de la convention collective n° 3252 qui
continuera de s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2012 ou à une date antérieure à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la librairie)
sera le suivant :
(En euros.)
ANCIENNETÉ | MONTANT BRUT DE LA PRIME D'ANCIENNETÉ |
3 ans | 27 |
6 ans | 45 |
9 ans | 53 |
12 ans | 70 |
15 ans | 88 |
Article 5
En vigueur étendu
Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord de salaires entrera en vigueur dans les entreprises et établissements de librairie au premier jour
du mois suivant la date de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Le présent accord constitue un accord de substitution au sens de l'article L. 2261-14 du code du travail, aux dispositions de la convention collective des commerces
de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988, relatives aux salaires minima, et de révision des
accords de salaires, respectivement conclus le 10 décembre 2008, le 17 juillet 2009, le 15 mars 2010 et le 24 mars 2011.
Article 6
En vigueur étendu
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
Article 7
En vigueur étendu
Les parties signataires mandatent les organisations d'employeurs signataires pour effectuer les démarches nécessaires pour l'obtention de l'extension du présent
accord et les formalités de publicité.
Le présent accord sera déposé auprès des services du ministère chargé du travail et des conventions collectives, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de
prud'hommes de Paris conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 du code du travail.
********************************
Accord du 26 mars 2014 relatif aux salaires minimaux et à la prime d'ancienneté
SLF.
FNECS CFE-CGC ;
FCCS CFE-CGC.
FS CFDT ;
SNPELAC CFTC ;
Préambule
En vigueur étendu
Le présent accord a pour objet de fixer le niveau des rémunérations minimales de la librairie en application de la grille de classification issue de l'accord du 17
septembre 2009. Le présent accord de salaires conclu au titre de l'année 2014 fixe par conséquent les rémunérations minimales de la librairie pour les douze
niveaux issus de l'accord de classification des emplois du 17 septembre 2009 et revalorise la grille de salaires issue de l'accord signé le 19 avril 2012 et étendue par
arrêté du 7 août 2012.
En conséquence, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
En vigueur étendu
Le présent accord régit les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises dont l'activité principale, en termes de chiffre d'affaires, est constituée de la
vente de livres dans les départements français de la métropole ainsi que les DOM, DROM et COM. (1)
Leur champ d'application comprend les commerces de librairie dont la clientèle est constituée de particuliers, d'entreprises ou d'administrations, que ces
commerces vendent des livres neufs ou d'occasion, quelles que soient les modalités de vente de livres. A ce titre, le commerce de vente de livres via les nouveaux
outils de communication, tel internet, est également compris dans le champ d'application de cet accord.
Sont visés :
- les commerces de librairie qui relèvent principalement du code 47. 61Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de produits de
papeterie ou de presse ;
- les commerces de livres d'occasion qui relèvent principalement du code 47. 79Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de
livres anciens et de valeur.
En cas de conflit de conventions collectives de branche applicables, le critère de détermination de la convention collective applicable est celui du chiffre d'affaires
réalisé par l'activité de vente de livres. Dès lors que la vente de livres procure à une entreprise la plus grande partie de son chiffre d'affaires annuel, cet accord doit
être appliqué.
(1) Alinéa étendu sous réserve que le terme COM désigne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, conformément aux dispositions de l'article
L. 2222-1 du code du travail.
(ARRÊTÉ du 13 novembre 2014 - art. 1)
Article 2
En vigueur étendu
Les barèmes de salaires minima garantis et de prime d'ancienneté sont fixés pour 35 heures hebdomadaires en moyenne, soit 151,67 heures mensuelles en
moyenne, et s'appliquent donc aux salariés à temps plein.
Le salaire et les majorations perçus en contrepartie des heures supplémentaires éventuellement réalisées au-delà de 35 heures en moyenne n'entrent pas dans
l'assiette de détermination du salaire minimum garanti par le présent accord.
Le salaire minimum et la prime d'ancienneté sont calculés au prorata en cas d'horaire hebdomadaire inférieur à 35 heures.
Article 3
En vigueur étendu
A compter de l'entrée en vigueur du présent accord, le montant des rémunérations mensuelles brutes garanties pour chaque coefficient sera le suivant :
Niveau | Rémunération mensuelle brute garantie (151,67 heures en moyenne) |
1 | 1 447 |
2 | 1 456 |
3 | 1 462 |
4 | 1 480 |
5 | 1 618 |
6 | 1 780 |
7 | 1 945 |
8 | 2 140 |
9 | 2 362 |
10 | 2 710 |
11 | 3 119 |
12 | 3 594 |
Article 4
En vigueur étendu
Les parties décident qu'à compter de l'entrée en vigueur du présent accord le barème de la prime d'ancienneté (art. 18, paragraphe c) de la convention collective
nationale de la librairie du 24 mars 2011 sera le suivant :
(En euros.)
ANCIENNETÉ | MONTANT BRUT DE LA PRIME D'ANCIENNETÉ |
3 ans | 27 |
6 ans | 45 |
9 ans | 53 |
12 ans | 70 |
15 ans | 88 |
Article 5
En vigueur étendu
Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord de salaires entrera en vigueur dans les entreprises et établissements de librairie au premier jour
du mois suivant la date de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Le présent accord constitue un accord de révision des accords de salaires, respectivement conclus le 10 décembre 2008, le 9 juillet 2009, le 15 mars 2010, le 24
mars 2011 et le 19 avril 2012.
Article 6
En vigueur étendu
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
Article 7
En vigueur étendu
Les parties signataires mandatent l'organisation d'employeurs signataire pour effectuer les démarches nécessaires à l'obtention de l'extension du présent accord et
les formalités de publicité.
Le présent accord sera déposé auprès des services du ministère chargé du travail et des conventions collectives, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de
prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 du code du travail.
************************************
Accord du 5 février 2016 relatif aux salaires minima et à la prime d'ancienneté
Le SLF,
La FNECS CFE-CGC ;
La FS CFDT ;
Le SNPELAC CFTC,
En vigueur étendu
Préambule
Le présent accord a pour objet de fixer le niveau des rémunérations minimales de la branche de la librairie en application de la grille de classification issue de
l'accord du 17 septembre 2009. Le présent accord de salaires conclu au titre de l'année 2016 fixe par conséquent les rémunérations minimales de la branche de la
librairie pour les 12 niveaux issus de l'accord de classification des emplois du 17 septembre 2009 et revalorise la grille de salaires issue de l'accord signé le 26
mars 2014 et étendue par arrêté du 13 novembre 2014.
Article 1er
En vigueur étendu
Le présent accord régit les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises dont l'activité principale, en terme de chiffre d'affaires, est constituée de la
vente de livres dans les départements français de la métropole ainsi que les DOM, DROM et COM, dont Saint-Barthélemy, Saint-Martin et
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Leur champ d'application comprend les commerces de librairie dont la clientèle est constituée de particuliers, d'entreprises ou d'administrations, que ces
commerces vendent des livres neufs ou d'occasion, quelles que soient les modalités de vente de livres. A ce titre, le commerce de vente de livres via les nouveaux
outils de communication, tel Internet, est également compris dans le champ d'application de cet accord.
Sont visés :
- les commerces de librairie qui relèvent principalement du code 47.61Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de produits de
papeterie ou de presse ;
- les commerces de livres d'occasion qui relèvent principalement du code 47.79Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de
livres anciens et de valeur.
En cas de conflit de conventions collectives de branche applicables, le critère de détermination de la convention collective applicable est celui du chiffre d'affaires
réalisé par l'activité de vente de livres. Dès lors que la vente de livres procure à une entreprise la plus grande partie de son chiffre d'affaires annuel, cet accord doit
être appliqué.
Article 2
En vigueur étendu
Les barèmes de salaires minima garantis et de prime d'ancienneté sont fixés pour 35 heures hebdomadaires en moyenne, soit 151,67 heures mensuelles en
moyenne et s'appliquent donc aux salariés à temps plein.
Le salaire et les majorations perçus en contrepartie des heures supplémentaires éventuellement réalisées au-delà de 35 heures en moyenne n'entrent pas dans
l'assiette de détermination du salaire minimum garanti par le présent accord.
Le salaire minimum et la prime d'ancienneté sont calculés au prorata en cas d'horaire hebdomadaire inférieur à 35 heures.
Article 3
En vigueur étendu
A compter de l'entrée en vigueur du présent accord, le montant des rémunérations mensuelles brutes garanties pour chaque niveau sera le suivant :
(En euros.)
Niveau | Rémunération mensuelle brute garantie (151,67 heures en moyenne) |
1 | 1 469 |
2 | 1 477 |
3 | 1 483 |
4 | 1 500 |
5 | 1 639 |
6 | 1 790 |
7 | 1 960 |
8 | 2 160 |
9 | 2 380 |
10 | 2 730 |
11 | 3 218 |
12 | 3 620 |
Article 4
En vigueur étendu
Les parties décident qu'à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, le barème de la prime d'ancienneté (art. 18 c) de la convention collective nationale
librairie du 24 mars 2011) sera le suivant :
(En euros.)
ANCIENNETÉ | MONTANT BRUT DE LA PRIME D'ANCIENNETÉ |
3 ans | 27 |
6 ans | 45 |
9 ans | 53 |
12 ans | 70 |
15 ans | 88 |
Article 5
En vigueur étendu
Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord de salaires entrera en vigueur dans les entreprises et établissements de la branche de la librairie
au 1er jour du mois suivant la date de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Le présent accord constitue un accord de révision des accords de salaires, respectivement conclus le 10 décembre 2008, le 17 juillet 2009, le 15 mars 2010, le 24
mars 2011, le 19 avril 2012 et le 26 mars 2014.
Article 6
En vigueur étendu
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
Article 7
En vigueur étendu
Les parties signataires mandatent l'organisation d'employeurs signataire pour effectuer les démarches nécessaires à l'obtention de l'extension du présent accord et
les formalités de publicité.
Le présent accord sera déposé auprès des services du ministère chargé du travail et des conventions collectives, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de
prud'hommes de Paris conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 du code du travail.
***************************************
Accord du 17 septembre 2009 relatif à la prorogation de la convention
Texte de base
Prorogation de la convention
FFSL ;
SLF.
FNECS CFE-CGC ;
FS CFDT ;
FCSS CFE-CGC.
Préambule
En vigueur étendu
Le précédent accord de prorogation à durée déterminée, signé le 19 septembre 2007 arrivant à son terme, les parties conviennent de proroger les effets de la
convention collective nationale du commerce de détail de papeterie fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988 ainsi
que ses avenants et annexes jusqu'à l'extension de la nouvelle convention collective de la librairie et au plus tard le 31 décembre 2010.
Les parties souhaitant disposer du temps nécessaire à la réflexion et à la négociation tout en garantissant aux salariés de la branche professionnelle librairie
l'application des dispositions conventionnelles existantes, elles sont convenues de conclure le présent accord.
Article 1
En vigueur étendu
Le présent accord est applicable aux entreprises dont l'activité principale, en termes de chiffre d'affaires, est principalement constituée de la vente de livres sur
l'ensemble du territoire français de métropole ainsi que dans les DOM, DROM et COM.
Ce champ d'application comprend les commerces de librairie dont la clientèle est constituée de particuliers, d'entreprises ou d'administrations, que ces commerces
vendent des livres neufs ou d'occasion.
Sont visés :
- les commerces de librairie qui relèvent principalement du code 47.61Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de produits de
papeterie ou de presse ;
- les commerces de livres d'occasion qui relèvent principalement du code 47.79Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de
livres anciens et de valeur.
Article 2
En vigueur étendu
Le délai de « survie » des dispositions de la convention collective nationale dénoncée prévu par son article 1. 4 doit être adapté afin de favoriser la négociation de
la convention collective de la branche professionnelle librairie.
En conséquence, les dispositions étendues de la convention collective nationale du commerce de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et
informatique et de librairie du 15 décembre 1988 ses avenants et annexes étendus et en particulier l'accord de prévoyance conclu le 10 décembre 2008 au niveau
de la branche de la librairie, continueront à produire effet, conformément à l'article L. 2261-10 du code du travail dans les conditions décrites ci-dessous, jusqu'au
31 décembre 2010.
Jusqu'au 31 décembre 2010, les relations entre, d'une part, les employeurs et, d'autre part, les salariés et représentants du personnel des entreprises comprises dans
le champ d'application du présent accord seront régis par :
- les dispositions étendues de la convention collective nationale du commerce de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de
librairie du 15 décembre 1988 dans sa version existante à la date du 4 octobre 2004 ;
- ainsi que les dispositions étendues des avenants, annexes et textes complémentaires à cette convention collective nationale, et en particulier l'accord de
prévoyance conclu le 10 décembre 2008 au niveau de la branche de la librairie, à l'exception des avenants conclus après le 4 octobre 2004, date la dénonciation
effectuée par le SLF et la FFSL.
La prolongation du délai de survie jusqu'au 31 décembre 2010 n'est applicable qu'aux entreprises comprises dans le champ d'application du présent accord.
Article 3
En vigueur étendu
La prolongation de ce délai de survie jusqu'au 31 décembre 2010 ne remet pas en cause la validité de la dénonciation effectuée par courrier du 4 octobre 2004.
La prolongation de ce délai de survie ne vaut pas reconnaissance de l'appartenance des entreprises visées par l'article 1er du présent accord au champ d'application
de la convention collective nationale du commerce de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre
1988.
Article 4
En vigueur étendu
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 31 décembre 2010 et pourra être révisé dans les conditions prévues par le code du
travail sur demande de l'une des parties signataires ou adhérentes.
Les groupements d'employeurs signataires notifieront cet accord à l'ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche
conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2010.
Les parties signataires mandatent les organisations d'employeurs signataires pour effectuer les démarches nécessaires pour l'obtention de l'extension du présent
accord.
Article 5
En vigueur étendu
Les parties signataires mandatent les organisations d'employeurs signataires pour effectuer les démarches nécessaires à l'obtention de l'extension du présent accord,
et les formalités de publicité. Le présent accord sera déposé auprès des services du ministère chargé du travail et des conventions collectives, ainsi qu'au
secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 du code du travail.
******************************************
Textes Attachés
*****************************************
Accord du 15 septembre 2010 relatif à la prorogation de la durée d'application de la convention
FFSL ;
SLF.
FNECS CFE-CGC ;
FCCS CFE-CGC ;
FS CFDT ;
SNPELAC CFTC ;
FEC CGT-FO.
Préambule
En vigueur étendu
Le précédent accord de prorogation à durée déterminée signé le 17 septembre 2009 arrivant à son terme, les parties conviennent de proroger les effets de la
convention collective nationale du commerce de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988
ainsi que ses avenants et annexes jusqu'à l'extension des dispositions de la nouvelle convention collective de la librairie et au plus tard le 31 décembre 2011.
Les parties souhaitant disposer du temps nécessaire à la réflexion et à la négociation tout en garantissant aux salariés de la branche professionnelle librairie
l'application des dispositions conventionnelles existantes, elles sont convenues de conclure le présent accord.
Article 1er
En vigueur étendu
Le présent accord régit les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises dont l'activité principale, en terme de chiffre d'affaires, est principalement
constituée de la vente de livres dans les départements français de la métropole ainsi que les DOM, DROM et COM (1).
Ce champ d'application comprend les commerces de librairie dont la clientèle est constituée de particuliers, d'entreprises ou d'administrations, que ces commerces
vendent des livres neufs ou d'occasion, quelles que soient les modalités de vente de livres : le commerce de vente de livres via les nouveaux outils de
communication, tel internet, est également compris dans le champ d'application des accords et avenants, conclus au sein de la branche de la librairie.
Sont visés :
-les commerces de librairie qui relèvent principalement du code 47. 61Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de produits de
papeterie ou de presse ;
-les commerces de livres d'occasion qui relèvent principalement du code 47. 79Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de
livres anciens et de valeur.
En cas de conflit de conventions collectives de branche applicables, le critère de détermination de la convention collective applicable est celui du chiffre d'affaires
réalisé par l'activité de vente de livres. Dès lors que la vente de livres procure à une entreprise la plus grande partie de son chiffre d'affaires annuel, les accords et
avenants, conclus au sein de la branche de la librairie doivent être appliqués.
(1) Terme exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions fixées par le dernier alinéa de l'article L. 2222-1 du code du travail.
(Arrêté du 13 août 2012, art. 1er)
Article 2
En vigueur étendu
Le délai de survie des dispositions de la convention collective nationale dénoncée prévu par son article 1.4 doit être adapté afin de favoriser la négociation de la
convention collective de la branche professionnelle librairie.
En conséquence, les dispositions étendues de la convention collective nationale du commerce de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et
informatique et de librairie du 15 décembre 1988, ses avenants et annexes étendus, et en particulier l'accord de prévoyance conclu le 10 décembre 2008 au niveau
de la branche de la librairie continueront à produire effet, conformément à l'article L. 2261-10 du code du travail, jusqu'au 31 décembre 2011.
Jusqu'au 31 décembre 2011, les relations entre, d'une part, les employeurs et, d'autre part, les salariés et représentants du personnel des entreprises comprises dans
le champ d'application du présent accord seront régis par :
- les dispositions étendues de la convention collective nationale du commerce de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de
librairie du 15 décembre 1988 dans sa version existante à la date du 4 octobre 2004 ;
- ainsi que les dispositions étendues des avenants, annexes et textes complémentaires à cette convention collective nationale, et en particulier l'accord de
prévoyance conclu le 10 décembre 2008 au niveau de la branche de la librairie, à l'exception des avenants conclus après le 4 octobre 2004, date de la dénonciation
effectuée par le SLF et la FFSL.
La prolongation du délai de survie jusqu'au 31 décembre 2011 n'est applicable qu'aux entreprises comprises dans le champ d'application du présent accord.
Les dispositions nouvelles de la convention collective de la librairie se substitueront aux dispositions précitées de la convention collective nationale du commerce
de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988 à la date d'entrée en vigueur fixée par cette
convention.
Article 3
En vigueur étendu
La prolongation de ce délai de survie jusqu'au 31 décembre 2011 ne remet pas en cause la validité de la dénonciation effectuée par courrier du 4 octobre 2004.
La prolongation de ce délai de survie ne vaut pas reconnaissance de l'appartenance des entreprises visées par l'article 1er du présent accord au champ d'application
de la convention collective nationale du commerce de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre
1988.
Article 4
En vigueur étendu
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 31 décembre 2011 et pourra être révisé dans les conditions prévues par le code du
travail sur demande de l'une des parties signataires ou adhérentes. Passé ce terme, il ne pourra éventuellement continuer à produire ses effets que dans le cadre d'un
renouvellement d'un commun accord entre les parties.
Les groupements d'employeurs signataires notifieront cet accord à l'ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche
conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2011.
Les parties signataires mandatent les organisations d'employeurs signataires pour effectuer les démarches nécessaires pour l'obtention de l'extension du présent
accord.
Article 5
En vigueur étendu
Les parties signataires mandatent les organisations d'employeurs signataires pour effectuer les démarches nécessaires à l'obtention de l'extension du présent accord,
et les formalités de publicité. Le présent accord sera déposé auprès des services du ministère chargé du travail et des conventions collectives, ainsi qu'au
secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 du code du travail.
******************************
Accord du 20 octobre 2011 relatif à la prorogation de la durée d'application de la convention
FFSL ;
SLF.
FNECS CFE-CGC ;
FS CFDT ;
SNPELAC CFTC ;
FEC CGT-FO ;
FCCS CFE-CGC.
Préambule
En vigueur étendu
Les parties au présent accord rappellent que la convention collective de la branche de la librairie a été conclue le 24 mars 2011 et déposée au ministère du travail le
2 mai 2011 en vue de son extension.
Les parties soulignent que l'entrée en vigueur de la convention collective de la branche de la librairie est conditionnée à son extension par arrêté ministériel et qu'à
la date de signature du présent accord la convention collective de la branche de la librairie n'a pas été étendue.
Le précédent accord de prorogation à durée déterminée, signé le 15 septembre 2010 arrivant à son terme et la convention collective signée le 24 mars 2011 n'étant
pas, à la date de signature du présent accord, étendue, les parties conviennent de proroger les effets de la convention collective nationale du commerce de détail de
papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988 ainsi que ses avenants et annexes jusqu'à l'entrée en vigueur
des dispositions de la nouvelle convention collective de la librairie et au plus tard le 31 décembre 2012.
Les parties souhaitant garantir aux salariés de la branche professionnelle librairie l'application des dispositions conventionnelles existantes dans l'attente de l'entrée
en vigueur de la convention collective de la librairie, conditionnée à son extension, elles sont convenues de conclure le présent accord.
Article 1er
En vigueur étendu
Le présent accord régit les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises, dont l'activité principale, en termes de chiffre d'affaires, est principalement
constituée de la vente de livres dans les départements français de la métropole ainsi que dans les DOM, DROM et COM.
Ce champ d'application comprend les commerces de librairie dont la clientèle est constituée de particuliers, d'entreprises ou d'administrations, que ces commerces
vendent des livres neufs ou d'occasion, quelles que soient les modalités de vente de livres : le commerce de vente de livres via les nouveaux outils de
communication, tels internet, est également compris dans le champ d'application du présent accord.
Sont visés :
- les commerces de librairie qui relèvent principalement du code 47.61Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de produits de
papeterie ou de presse ;
- les commerces de livres d'occasion qui relèvent principalement du code 47.79Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de
livres anciens et de valeur.
En cas de conflit de conventions collectives de branche applicables, le critère de détermination de la convention collective applicable est celui du chiffre d'affaires
réalisé par l'activité de vente de livres.
Dès lors que la vente de livres procure à une entreprise la plus grande partie de son chiffre d'affaires annuel, le présent accord doit être appliqué.
Article 2
En vigueur étendu
Le délai de « survie » des dispositions de la convention collective nationale dénoncée prévu par son article 1.4 doit être adapté jusqu'à l'entrée en vigueur de la
convention collective nationale de la librairie.
En conséquence, les dispositions étendues de la convention collective nationale du commerce de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et
informatique et de librairie du 15 décembre 1988, ses avenants et annexes étendus continueront à produire effet, conformément à l'article L. 2261-10 du code du
travail, jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la convention collective de la librairie et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2012.
Les parties au présent accord rappellent que par accord en date du 22 septembre 2011, il a été convenu de proroger l'accord de prévoyance conclu le 10 décembre
2008 au niveau de la branche de la librairie et son avenant du 9 novembre 2009 jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord de prévoyance et au plus tard le 31
décembre 2012.
Dans l'attente de l'entrée en vigueur, suite à son extension, de la convention collective de la librairie signée le 24 mars 2011 et jusqu'au 31 décembre 2012 au plus
tard, les relations entre d'une part, les employeurs et, d'autre part, les salariés et représentants du personnel des entreprises comprises dans le champ d'application
du présent accord seront régis par :
- les dispositions étendues de la convention collective nationale du commerce de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de
librairie du 15 décembre 1988 dans sa version existante à la date du 4 octobre 2004 ;
- ainsi que les dispositions étendues des avenants, annexes et textes complémentaires à cette convention collective nationale, et en particulier l'accord de
prévoyance conclu le 10 décembre 2008 au niveau de la branche de la librairie, prorogé conformément à l'accord du 22 septembre 2011, à l'exception des avenants
conclus après le 4 octobre 2004, date la dénonciation effectuée par le SLF et la FFSL.
La prolongation du délai de survie dans l'attente de l'entrée en vigueur de la convention collective de la librairie et jusqu'au 31 décembre 2012 au plus tard n'est
applicable qu'aux entreprises comprises dans le champ d'application du présent accord.
Les dispositions nouvelles de la convention collective de la librairie se substitueront aux dispositions précitées de la convention collective nationale du commerce
de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988 à la date d'entrée en vigueur fixée par cette
convention.
Article 3
En vigueur étendu
La prolongation de ce délai de survie jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la convention collective de la librairie et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2012 ne
remet pas en cause la validité de la dénonciation effectuée par courrier du 4 octobre 2004.
La prolongation de ce délai de survie ne vaut pas reconnaissance de l'appartenance des entreprises visées par l'article 1er du présent accord au champ d'application
de la convention collective nationale du commerce de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre
1988.
Article 4
En vigueur étendu
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé à la date d'entrée en vigueur de la convention collective précitée et au plus tard le 31
décembre 2012, et pourra être révisé dans les conditions prévues par le code du travail sur demande de l'une des parties signataires ou adhérentes. Passé ce terme,
il ne pourra éventuellement continuer à produire ses effets que dans le cadre d'un renouvellement d'un commun accord entre les parties.
Les groupements d'employeurs signataires notifieront cet accord à l'ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche
conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2012 à condition que la convention collective de la librairie ne soit pas entrée en vigueur avant le 31 décembre
2011.
Les parties signataires mandatent les organisations d'employeurs signataires pour effectuer les démarches nécessaires pour l'obtention de l'extension du présent
accord.
Article 5
En vigueur étendu
Les parties signataires mandatent les organisations d'employeurs signataires pour effectuer les démarches nécessaires à l'obtention de l'extension du présent accord,
et les formalités de publicité. Le présent accord sera déposé auprès des services du ministère chargé du travail et des conventions collectives, ainsi qu'au
secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 du code du travail.
*****************************************
Accord du 31 janvier 2008 relatif aux salaires minima et à la prime d'ancienneté
Texte de base
Salaires
(1) Accord étendu sous réserve d'une part de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et
d'autre part des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et
programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
(Arrêté du 22 juillet 2008, art. 1er)
FEB.
Fédération des services CFDT.
Article 1
En vigueur étendu
Le présent accord règle, dans les départements français de la métropole et d'outre-mer, les rapports entre employeurs et salariés des entreprises dont l'activité
principale est constituée par une ou plusieurs des activités suivantes :
- commerces de détail de papeterie, loisirs créatifs, fournitures scolaires, fournitures de bureau, de bureautique et d'informatique, de matériel, machines et mobilier
de bureau, auprès d'une clientèle de consommateurs utilisateurs : particuliers, professions libérales, entreprises, administrations et collectivités ;
- les entreprises dont l'activité principale est la vente aux revendeurs sont exclues du présent accord.
A titre indicatif, de manière non exhaustive et sous réserve de répondre au champ d'application ci-dessus défini, les codes APE les plus souvent visés sont : 52-4R,
52-4Z, 51-8G, 51-8H.
Article 2
En vigueur étendu
Application à compter du premier jour du mois suivant la parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Base horaire de 151,67 heures
(En euros.
NIVEAU | COEFFICIENT | SALAIRE MINIMUM |
I | 140 | 1 310 |
II | 150 | 1 320 |
III | 170 | 1 333 |
IV | 190 | 1 354 |
V | 220 | 1 438 |
VI | 260 | 1 610 |
VII | 300 | 1 827 |
VIII | 360 | 2 170 |
IX | 450 | 2 890 |
Article 3
En vigueur étendu
ANCIENNETÉ | MONTANT BRUT DE LA PRIME D'ANCIENNETÉ |
3 ans | 23,68 |
6 ans | 40,08 |
9 ans | 47,26 |
12 ans | 62,64 |
15 ans | 79,04 |
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Accord du 9 juillet 2010 relatif à la formation professionnelle
Texte de base
Formation professionnelle
Le syndicat de la librairie française ;
La fédération française syndicale de la librairie,
Le SNPELAC CFTC ;
La FS CFDT ;
La FNECS CFE-CGC ;
La FCCS CFE-CGC,
Préambule
En vigueur étendu
Le présent accord intervient en application de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003, relatif à la formation professionnelle, de la loi du 4 mai
2004 portant réforme de la formation professionnelle tout au long de la vie, des dispositions de l'accord national interprofessionnel du 7 janvier 2009 et de la loi n°
2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie.
Les parties signataires du présent accord souhaitent affirmer un positionnement dynamique autour de la formation professionnelle dans les entreprises de la
branche de la librairie.
La formation tout au long de la vie professionnelle contribue en effet à renforcer la compétitivité et la capacité de développement des entreprises et constitue un
élément déterminant de la sécurisation des parcours professionnels et de la promotion sociale des salariés.
Il est en conséquence convenu qu'une négociation sur les dispositifs de la formation professionnelle continue interviendra dans les meilleurs délais, notamment au
regard de la nouvelle loi relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie.
Les parties signataires conviennent que, dans l'attente de cette négociation générale portant sur les dispositifs de la formation professionnelle impliquant une
analyse de la politique des entreprises de la branche de la librairie dans le domaine de la formation, il est nécessaire d'organiser le recours au contrat de
professionnalisation pour que les entreprises de la branche puissent continuer de recourir à ce dispositif.
Le présent accord a donc pour objet d'organiser le dispositif du contrat de professionnalisation et le financement de la formation professionnelle afin d'éviter tout
blocage des entreprises de la branche de la librairie en matière de formation.
Le présent accord sera complété par la négociation générale portant sur l'ensemble des dispositifs de la formation professionnelle qui interviendra dans les
meilleurs délais.
Les parties signataires rappellent que, parallèlement au présent accord, un accord met en place les structures de fonctionnement de la branche en matière de
formation professionnelle et institue une CPNEFP.
Compte tenu des enjeux liés à la formation professionnelle dans la branche de la librairie, les parties conviennent donc de :
- créer un observatoire prospectif sur les emplois et les métiers ;
- désigner un OPCA de plein exercice pour la branche ;
- définir les modalités pratiques de conclusion des contrats de professionnalisation.
En conséquence, il est convenu ce qui suit.
Article 1er
En vigueur étendu
Le présent accord régit les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises dont l'activité principale, en terme de chiffre d'affaires, est principalement
constituée de la vente de livres dans les départements français de la métropole ainsi que les DOM, DROM et COM (1).
Ce champ d'application comprend les commerces de librairie dont la clientèle est constituée de particuliers, d'entreprises ou d'administrations, que ces commerces
vendent des livres neufs ou d'occasion, quelles que soient les modalités de vente de livres : le commerce de vente de livres via les nouveaux outils de
communication, tel internet, est également compris dans le champ d'application des accords et avenants, conclus au sein de la branche de la librairie.
Sont visés :
-les commerces de librairie qui relèvent principalement du code 47. 61Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de produits de
papeterie ou de presse ;
-les commerces de livres d'occasion qui relèvent principalement du code 47. 79Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de
livres anciens et de valeur.
En cas de conflit de conventions collectives de branche applicables, le critère de détermination de la convention collective applicable est celui du chiffre d'affaires
réalisé par l'activité de vente de livres. Dès lors que la vente de livres procure à une entreprise la plus grande partie de son chiffre d'affaires annuel, les accords et
avenants, conclus au sein de la branche de la librairie doivent être appliqués.
(1) Terme exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions fixées par le dernier alinéa de l'article L. 2222-1 du code du travail.
(Arrêté du 13 août 2012, art. 1er)
Article 2
En vigueur étendu
Le présent accord revêt un caractère impératif. Il s'applique par conséquent en toutes ses dispositions à toutes les entreprises visées par le champ d'application du
présent accord.
Tous accords de groupe, d'entreprise ou d'établissement de quelque niveau que ce soit ne peuvent déroger au présent accord que dans un sens plus favorable en
tout ou partie aux salariées et salariés.
Article 3
En vigueur étendu
3.1. Missions
Les partenaires sociaux, conscients de la nécessité pour la branche de se doter d'un outil permettant, par des travaux d'étude et d'analyse, d'identifier les facteurs
sociaux, économiques et technologiques, susceptibles de faire évoluer les emplois, et par conséquent les axes de formation, décident de créer un observatoire
prospectif des métiers et des qualifications des entreprises de la branche de la librairie.
L'observatoire prospectif des métiers et des qualifications est un outil de veille au service de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche. Il doit
donner des éléments d'information relatifs aux métiers et aux qualifications de la branche à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation
professionnelle, et apporter aux acteurs de la formation professionnelle des éléments de connaissance quant à l'avenir des métiers et des qualifications de la
branche. Il doit également veiller au principe d'égalité professionnelle tel que défini dans l'accord du 4 mai 2010 relatif à l'égalité professionnelle.
Tous les documents issus de l'observatoire seront diffusés aux membres de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle.
3.2. Financement (1)
Le financement de l'observatoire sera prélevé sur les fonds mutualisés au titre de la professionnalisation au sein de l'OPCA (2 %) conformément aux dispositions
légales et réglementaires et sur la base d'un budget de fonctionnement annuel.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6332-7 du code du travail, les dépenses de fonctionnement des
observatoires prospectifs des métiers et des qualifications ne s'imputant pas sur la seule collecte de la professionnalisation mais également sur celle effectuée au
titre du plan de formation.
(Arrêté du 7 juin 2011, art. 1er)
Article 4
En vigueur étendu
4.1. OPCA
Les parties signataires désignent AGEFOS PME comme OPCA de la branche pour collecter les contributions dues au titre de la formation professionnelle définie à
l'article 4.2.
L'OPCA a pour objet de :
- collecter, c'est-à-dire recevoir les contributions des entreprises relatives à la formation professionnelle définies à l'article 4.2 du présent accord ;
- mutualiser au sein de la branche, dès leur versement, les contributions versées par les entreprises par nature d'activité ;
- gérer et suivre les contributions collectées ;
- promouvoir la formation professionnelle auprès des entreprises de la branche ;
- prendre en charge et financer les actions de formation des entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord conformément aux priorités et conditions
définies par la branche professionnelle.
Une section professionnelle paritaire nationale réservée aux entreprises relevant de la convention collective nationale de la librairie est créée au sein de l'OPCA.
Ses modalités de fonctionnement seront définies dans le cadre d'un protocole d'accord entre les représentants de la branche professionnelle et AGEFOS PME.
4.2. Dispositions financières
Contributions des employeurs de moins de 10 salariés : 0,55 %
Les employeurs de moins de 10 salariés consacrent chaque année au financement des actions de formation professionnelle une contribution minimale équivalente à
0,55 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence. Cette contribution doit être versée en totalité à l'OPCA désigné de la branche.
Dans ce cadre, les entreprises effectuent annuellement :
- un versement à l'OPCA désigné correspondant à 0,15 % des rémunérations versées pendant l'année de référence au titre du DIF et de la professionnalisation ;
- un versement à l'OPCA désigné de 0,40 % des rémunérations versées pendant l'année de référence au titre du plan de formation.
Contributions des employeurs de 10 à 19 salariés : 1,05 %
Les employeurs de 10 à 19 salariés consacrent chaque année au financement des actions de formation professionnelle une contribution minimale équivalente à
1,05 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence.
Dans ce cadre, les entreprises doivent chaque année :
- effectuer un versement à l'OPCA désigné correspondant à 0,15 % des rémunérations versées pendant l'année de référence au titre du DIF et de la
professionnalisation ;
- consacrer 0,9 % des rémunérations versées pendant l'année de référence au titre du plan de formation dont un minimum de 0,15 % est versé à l'OPCA désigné.
Contributions des employeurs de 20 salariés et plus : 1,60 %
Les employeurs employant 20 salariés et plus consacrent chaque année au financement des actions de formation professionnelle une contribution minimale
équivalente à 1,60 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence.
Dans ce cadre, les entreprises doivent chaque année :
- effectuer un versement à l'OPCA désigné (1) correspondant à 0,20 % des rémunérations versées pendant l'année de référence au titre du CIF ;
- effectuer un versement à l'OPCA désigné correspondant à 0,50 % des rémunérations versées pendant l'année de référence au titre du DIF et de la
professionnalisation ;
- consacrer 0,9 % des rémunérations versées pendant l'année de référence au titre du plan de formation dont un minimum de 0,15 % est versé à l'OPCA désigné.
Ces dispositions sont applicables à compter de la collecte effectuée en 2011 sur la masse salariale annuelle brute de 2010.
4.3. Financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP)
La loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie a créé un fonds paritaire de sécurisation
des parcours professionnels dont l'objet est notamment de contribuer au financement d'actions de formation professionnelle concourant à la qualification et à la
requalification des salariés et demandeurs d'emploi.
En application de l'article L. 6332-19 du code du travail, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels perçoit un pourcentage des contributions
versées par les entreprises de la branche de la librairie à l'OPCA.
Au titre de l'année 2010, les parties rappellent qu'en application des dispositions légales et de l'arrêté du 18 janvier 2010, les entreprises de la branche de la librairie
doivent attribuer au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels 13 % des contributions prévues par l'article 4.2 du présent accord.
Les parties signataires conviennent de répartir le montant de la contribution au FPSPP à parts égales entre la contribution des entreprises au financement du plan
de formation et la contribution des entreprises au financement de la professionnalisation, c'est-à-dire :
- 50 % du montant de la contribution de l'entreprise au financement du FPSPP au titre de la professionnalisation ;
- 50 % du montant de la contribution de l'entreprise au financement du FPSPP au titre du plan de formation.
Les parties signataires conviennent d'attribuer annuellement au FPSPP un pourcentage des contributions versées par les entreprises de la branche de la librairie à
l'OPCA tel qu'il sera fixé par arrêté.
(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article R. 6331-9 du code du travail, l'AGEFOS PME n'étant pas agréée par l'Etat
pour collecter et gérer les contributions dues au titre du congé individuel de formation.
(Arrêté du 7 juin 2011, art. 1er)
Article 5
En vigueur étendu
Article 5.1
En vigueur étendu
Le contrat de professionnalisation a pour objectif de permettre l'acquisition d'une qualification professionnelle et de favoriser l'insertion ou la réinsertion
professionnelle des jeunes et demandeurs d'emploi.
La qualification professionnelle visée doit être :
- enregistrée au répertoire national des certifications (RNCP) : diplôme, titre à finalité professionnelle, etc. ;
- ou reconnue dans la classification d'une convention collective nationale de branche ;
- ou ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle inscrit ou non au RNCP.
Le contrat de professionnalisation a donc pour objectif de permettre à son bénéficiaire d'acquérir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, un certificat de
qualification professionnelle (CQP) ou une qualification professionnelle reconnue dans la classification de la convention collective.
L'emploi occupé pendant la durée du contrat de professionnalisation et les évolutions des missions confiées pendant ces périodes en entreprise doivent être en lien
direct avec la formation suivie et la qualification visée.
Les parties signataires rappellent que le contrat de professionnalisation est ouvert :
- aux jeunes de moins de 26 ans sans qualification professionnelle et à ceux qui veulent compléter leur formation, quel qu'en soit le niveau, pour pouvoir accéder
aux qualifications visées ;
- aux demandeurs d'emploi d'au moins 26 ans, dès leur inscription à Pôle emploi, lorsqu'une professionnalisation s'avère nécessaire pour favoriser leur retour vers
l'emploi ;
- aux bénéficiaires du RSA, de l'ASS ou de l'AAH ;
- aux personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion ;
- aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (RMI) et de l'allocation de parent isolé (API) dans les départements d'outre-mer (DOM), à Saint-Barthélemy,
Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Toute action, notamment en liaison avec Pôle emploi et les autres services de l'Etat, visant le recrutement de demandeurs d'emploi en contrat de
professionnalisation est vivement encouragée.
La loi prévoit que le contrat de professionnalisation peut être à durée déterminée ou à durée indéterminée.
Lorsque le contrat est à durée déterminée, il est conclu pour une durée comprise entre 6 et 12 mois et sa durée est alors au moins égale à la durée du contrat de
professionnalisation. L'objet du CDD est alors la professionnalisation. Lorsque le contrat est à durée indéterminée, la durée minimale de la professionnalisation,
durant laquelle sont mises en oeuvre les actions de professionnalisation, est comprise entre 6 et 12 mois.
Afin de renforcer la professionnalisation des emplois dans les entreprises relevant de la branche de la librairie, les parties signataires décident que, outre les
personnes mentionnées par les dispositions de l'article L. 6325-11 du code du travail, la durée des contrats à durée déterminée ou de l'action de
professionnalisation des contrats à durée indéterminée peut être de 24 mois lorsque la qualification visée est inscrite au RNCP (diplôme d'Etat, un titre à finalité
professionnelle, un certificat de qualification professionnelle inscrit ou non au RNCP...) ou pour des publics spécifiques, notamment des jeunes sortis du système
éducatif sans qualification professionnelle reconnue.
La durée de la formation est comprise entre 15 % et 25 % de la durée totale du contrat à durée déterminée, sans pouvoir être inférieure à 150 heures, ou de l'action
de professionnalisation du contrat à durée indéterminée.
Toutefois, cette durée peut être portée jusqu'à 50 % de la durée de l'action de professionnalisation :
- lorsque la qualification visée est inscrite au RNCP : diplôme d'Etat, un titre à finalité professionnelle, un certificat de qualification professionnelle inscrit ou non
au RNCP... ;
- ou pour des publics spécifiques, notamment des jeunes sortis du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue.
Les signataires de l'accord engagent vivement les entreprises ayant eu recours au contrat de professionnalisation à conclure un CDI à l'expiration du CDD (en
proposant notamment les postes sous CDI vacants au sein de l'entreprise et correspondant à la qualification acquise par le salarié), ou de favoriser l'insertion du
salarié au sein d'une autre entreprise de la branche. Il est rappelé que l'accord du 17 juin 2010 portant création de la CPNEFP prévoit que celle-ci aura notamment
pour mission d'assurer le suivi des contrats de professionnalisation.
Article 5.2
En vigueur étendu
Le salarié titulaire d'un contrat de professionnalisation perçoit, pendant la durée du contrat, une rémunération calculée en fonction du Smic.
Ce montant varie selon l'âge du bénéficiaire et le niveau de sa formation.
Le montant est majoré lorsque l'intéressé est titulaire d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme à finalité
professionnelle de même niveau.
Lorsque le salarié atteint 21 ans en cours de contrat, la rémunération est automatiquement réévaluée à compter du premier jour du mois suivant sa date
anniversaire.
Lorsque le salarié atteint 26 ans en cours de contrat, cela n'a pas d'incidence sur le bénéfice de l'exonération de charges qui reste acquis pour la durée du contrat
(1).
(1) Paragraphe exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 6325-16 du code du travail, l'exonération spécifique dont bénéficiaient les
contrats conclus avec les jeunes de 16 à 25 ans ayant été supprimée.
(Arrêté du 7 juin 2011, art. 1er)
Article 6
En vigueur étendu
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu' au 31 mars 2011, dans l'attente de la négociation générale portant sur l'ensemble des dispositifs de
la formation professionnelle qui interviendra dans les meilleurs délais.
Le présent accord est applicable aux entreprises et groupes adhérents d'une des organisations syndicales patronales signataires de l'accord à compter de sa
signature.
Concernant les entreprises et groupes non adhérents d'une des organisations syndicales patronales signataires de l'accord et relevant de la branche de la librairie, le
présent accord sera applicable à compter du premier jour du mois suivant sa date d'extension.
En tout état de cause, le présent accord prendra fin automatiquement lors de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord complémentaire portant sur la formation
professionnelle. Il ne continuera pas à produire des effets après cette date.
Il pourra être révisé par les parties signataires dans les conditions prévues par la loi.
Article 7
En vigueur étendu
Les parties signataires mandatent les organisations d'employeurs signataires pour effectuer les démarches nécessaires pour l'obtention de l'extension du présent
accord et les formalités de publicité.
Le présent accord sera déposé auprès des services du ministère chargé du travail et des conventions collectives ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de
prud'hommes de Paris conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 du code du travail.
*****************************
Accord professionnel du 20 avril 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Texte de base
Formation professionnelle tout au long de la vie
FEB.
Fédération des services CFDT ;
CFTC ;
FNECS CFE-CGC ;
FEC CGT-FO.
Préambule
En vigueur étendu
Le présent accord intervient en application de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à la formation professionnelle et de la loi du 4 mai
2004 portant réforme de la formation professionnelle tout au long de la vie.
Il a pour objet de rappeler, de déterminer et de préciser, en les complétant de façon adaptée aux métiers concernés par branche d'activité, les modalités de mise en
oeuvre, d'organisation et de fonctionnement des dispositions légales et conventionnelles.
Certaines dispositions sont améliorées au bénéfice des salariés, marquant ainsi la volonté des entreprises de la branche à dynamiser la mise en oeuvre de la
réforme.
Champ d'application
La présente convention règle, dans les départements français de la métropole et d'outre-mer, les rapports entre employeurs et salariés des entreprises dont l'activité
principale est constituée par une ou plusieurs des activités suivantes :
- commerces de détail de papeterie, loisirs créatifs, fournitures scolaires, fournitures de bureau, de bureautique et d'informatique, de matériel, machines et mobilier
de bureau, auprès d'une clientèle de consommateurs utilisateurs, particuliers, professions libérales, entreprises, administrations et collectivités ;
- les entreprises dont l'activité principale est la vente aux revendeurs sont exclues de la présente convention.
A titre indicatif, de manière non exhaustive et sous réserve de répondre au champ d'application ci-dessus défini, les codes APE les plus souvent visés sont : 524R,
524Z, 518G, 518H.
Article 1
En vigueur étendu
1.1. Tout salarié ayant au moins 2 années d'activité dans une même entreprise bénéficie, au minimum tous les 2 ans, d'un entretien professionnel. Cet entretien
donne l'occasion au salarié d'exprimer ses projets et souhaits d'évolution, lui permettant ainsi de participer activement à son parcours professionnel.
Cet entretien n'est pas un simple entretien sur l'activité du salarié mais constitue une démarche de projection vers l'avenir : l'entretien professionnel a pour finalité
de permettre à chaque salarié d'élaborer un projet professionnel à partir de ses aptitudes, de ses souhaits d'évolution, et compte tenu des besoins de l'entreprise. Il
appartient à chaque entreprise de faire en sorte que cet entretien puisse être assuré par la personne la plus apte à disposer d'une connaissance précise du salarié et
d'une bonne vision des perspectives offertes dans l'entreprise. Il s'agira d'un membre de la hiérarchie, de préférence du responsable hiérarchique direct ou d'une
personne des ressources humaines.
1.2. L'entretien professionnel se déroule dans les modalités définies par le chef d'entreprise
En tout état de cause, l'entreprise s'emploie à :
- informer les instances représentatives du personnel, dans les délais légaux et lorsqu'elles existent, sur le déroulement et les objectifs de cet entretien, au moins 2
semaines avant son déroulement ;
- informer les salariés sur le déroulement et les objectifs de cet entretien, au moins 10 jours avant son déroulement ;
- réaliser l'entretien dans un lieu adapté, en dehors de toute présence de tiers, et le rémunérer au même titre que du travail effectif ;
- formaliser les conclusions de l'entretien, en particulier les actions de formation envisagées, comme les éventuels engagements pris par l'entreprise, sur un
document établi en double exemplaire où le salarié peut inscrire les observations qu'il juge utiles ; un double du document cosigné par les deux parties est remis au
salarié.
Les partenaires sociaux encouragent la direction et l'encadrement à occuper un rôle moteur dans la définition d'actions de formation répondant tant aux besoins de
l'entreprise qu'à ceux du salarié ; dans cette perspective, l'encadrement est formé à la conduite de l'entretien professionnel et est informé des dispositifs de
formation.
Dans le cas où le chef d'entreprise souhaiterait compléter les modalités prévues ci-dessus, son projet fera l'objet d'une information des institutions représentatives
du personnel lorsqu'elles existent.
D'autre part, il est demandé à la CPNEFP d'établir une matrice type de l'entretien professionnel, mise à disposition des entreprises.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-26-4, L. 122-28-7, alinéa 6, et L. 225-26 du code du travail.
(Arrêté du 10 décembre 2007, art. 1er)
Article 2
En vigueur étendu
« Tout salarié peut demander à bénéficier d'un bilan de compétences mis en oeuvre dans le cadre d'une démarche individuelle pendant ou en dehors du temps de
travail. »
(Avenant du 20 juillet 2005 à l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie).
« Il a pour objet de permettre aux salariés d'analyser leurs compétences tant professionnelles que personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations, afin de
définir un projet professionnel et éventuellement un projet de formation. » (art.L. 900-2 ; ANI,5 déc. 2003, art. 2-52).
Il peut être suivi à l'initiative du salarié, dans le cadre d'un congé pour bilan de compétences ou à l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation. Le
refus du salarié de suivre un bilan de compétences ne constitue pas une faute.
« Après 20 ans d'activité professionnelle et, en tout état de cause, à compter de son 45e anniversaire, tout salarié bénéficie à son initiative et sous réserve d'une
ancienneté minimum de 1 an de présence dans l'entreprise qui l'emploie, d'un bilan de compétences mis en oeuvre en dehors du temps de travail et d'une priorité
d'accès à une validation des acquis de l'expérience. La prise en charge financière du bilan de compétences est assurée, en priorité et à la demande du salarié, par le
dispositif du congé individuel de formation ou par celui du droit individuel à la formation ».
« Ces actions de bilan contribuent à l'élaboration, par le salarié concerné, d'un projet professionnel pouvant donner lieu, le cas échéant, à la réalisation d'actions de
formation, prises en charge notamment dans le cadre de la période de professionnalisation ».
(Avenant du 20 juillet 2005 à l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie).
2. 1. Mise en oeuvre
Départ en bilan de compétences dans le cadre du plan de formation :
Le bilan financé dans le cadre du plan de formation de l'entreprise n'est limité ni par des conditions d'ancienneté ni de durée et aucun délai de franchise ne
s'applique.
Le salarié peut enchaîner plusieurs bilans et un salarié nouvellement recruté peut partir en bilan de compétences.
Départ en bilan de compétences à l'initiative du salarié :
Le salarié doit justifier de 5 ans d'ancienneté, consécutifs ou non, dont 12 mois dans l'entreprise qui l'emploie et respecter un délai de franchise de 5 ans après un
précédent bilan, sauf s'il a changé d'employeur.
Ce congé réalisé à l'initiative du salarié doit avoir l'autorisation d'absence de son employeur. Ce congé est d'une durée de 24 heures de temps de travail effectif,
consécutif ou non.
Le bilan de compétences se déroule en dehors de l'entreprise, par un organisme de formation figurant sur une liste arrêtée annuellement par l'OPCA de branche.
L'accord du salarié est nécessaire, que le bilan se déroule à l'initiative du salarié ou à l'initiative de l'employeur.
Si l'employeur souhaite financer le bilan de compétences sur le budget de formation de l'entreprise, il doit présenter au salarié la convention tripartite (salarié,
employeur, prestataire de formation), comprenant les modalités de réalisation de la prestation et recueillir son consentement.
Le salarié dispose de 10 jours pour se prononcer par écrit. Son absence de réponse équivaut à un refus, lequel ne peut être considéré comme une faute.
2. 2. Résultats du bilan de compétences
Les prestataires de bilan de compétences sont tenus au secret professionnel et le bénéficiaire du bilan est seul destinataire des résultats. Ce document n'est pas, sauf
accord exprès de celui-ci, transmis à l'employeur.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-28-7 du code du travail.
(Arrêté du 10 décembre 2007, art. 1er)
Article 3
En vigueur étendu
Les parties rappellent que le passeport formation est un document personnel que chaque salarié peut établir, s'il le souhaite, en y indiquant les diplômes, titres,
certifications, actions de formation, emplois, expériences professionnelles qu'il détient, ainsi que les décisions en matière de formation prises lors d'entretiens
professionnels ou de bilans de compétences.
Le passeport formation est la propriété du salarié et reste sous sa responsabilité d'utilisation.
Afin d'éviter toute discrimination, en particulier à l'embauche, il est convenu que l'initiative de présenter le passeport formation appartient au seul salarié.
Il est demandé à la CPNEFP d'établir un document type.
Article 4
En vigueur étendu
4.1. La validation des acquis de l'expérience doit permettre aux salariés de faire valider les acquis de leur expérience, notamment professionnelle, en vue de
l'acquisition de tout ou partie d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la commission
paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles.
Le salarié doit avoir exercé pendant une durée, continue ou non, de 3 ans des activités en rapport avec la validation demandée.
4.2. Sur demande adressée à l'employeur, le salarié peut bénéficier d'un congé d'une durée de 28 heures maximum, consécutives ou non, au titre de
l'accompagnement à la préparation de la validation des acquis de l'expérience et de la participation aux épreuves de la validation.
4.3. Conscientes de l'importance de cette disposition, les parties conviennent de confier à la CPNEFP la mission d'élaborer un document de vulgarisation de la
validation des acquis de l'expérience destiné aux salariés et aux entreprises de la branche ainsi qu'aux institutions représentatives du personnel, lorsqu'elles
existent.
4.4. Cette démarche, à l'initiative du salarié ou sur proposition de l'employeur, ne peut être réalisée qu'avec le consentement du salarié. Le refus d'un salarié de
consentir à une validation des acquis de l'expérience ne constitue pas une faute.
Article 5
En vigueur étendu
Les signataires rappellent aux entreprises qu'elles peuvent élaborer, chaque année, un programme pluriannuel de formation.
Ils rappellent les 3 types d'actions qui peuvent être mises en oeuvre :
- les actions d'adaptation des salariés au poste de travail, qui sont mises en oeuvre pendant le temps de travail et rémunérées au taux normal ;
- les actions de formation liées à l'évolution des emplois ou au maintien dans l'emploi des salariés : elles sont mises en oeuvre pendant le temps de travail et
rémunérées au taux normal. Sous réserve d'un accord d'entreprise ou, à défaut, de l'accord formalisé du salarié, si le départ en formation conduit le salarié à
dépasser l'horaire de référence, les heures correspondant à ce dépassement sont rémunérées au taux normal, ne s'imputent pas sur le contingent d'heures
supplémentaires ou le quota d'heures complémentaires et ne donnent lieu ni à repos compensateur ni à majoration, dans la limite de 50 heures par année civile et
par salarié, sous réserve de l'application des dispositions du code du travail relatives aux temps de repos. Pour les personnels au forfait, défini en jours ou en heures
sur l'année, ce temps de formation ne s'impute pas sur leur forfait, dans la limite de 4 % de celui-ci ;
- les actions de formation qui ont pour objet le développement des compétences des salariés doivent participer à l'évolution de leur qualification et donner lieu à
une reconnaissance par l'entreprise.
Sous réserve d'un accord formalisé entre le salarié et l'employeur, accord qui peut être dénoncé dans les 8 jours, ces actions peuvent se dérouler en dehors du temps
de travail, dans la limite de 80 heures par année civile et par salarié ou, pour les salariés au forfait, dans la limite de 5 % de leur forfait. Il est rappelé ici que les
heures de formation réalisées en dehors du temps de travail, donnent lieu au versement par l'entreprise d'une allocation de formation, d'un montant égal à 50 % de
la rémunération nette de référence du salarié. Elle est versée au plus tard à la date normale d'échéance de la paie du mois suivant celui pendant lequel les heures de
formation ont été effectuées.
Le montant de l'allocation de formation versée au salarié est imputable sur la participation au développement de la formation professionnelle continue de
l'entreprise.
Les parties rappellent que, lorsque le salarié occupe un nouvel emploi, les actions d'adaptation qu'il doit suivre relèvent du premier type d'action de formation du
plan.
Article 6
En vigueur étendu
6. 1. Bénéficiaires, durée (1)
Tout salarié employé à temps plein sous contrat de travail à durée indéterminée et disposant d'une ancienneté d'au moins 1 an dans l'entreprise qui l'emploie,
bénéficie du droit individuel à la formation.
Le salarié qui en remplit les conditions d'accès, bénéficie d'un DIF de 20 heures chaque année cumulable sur 6 ans, dans la limite de 120 heures.
Le salarié en CDI à temps partiel dont la durée de travail est inférieure à 80 % de la durée légale du travail bénéficie du droit individuel à la formation calculé pro
rata temporis des heures réalisées au cours de l'année précédant l'acquisition au droit au DIF.
Toutefois, le salarié en CDI à temps partiel dont la durée du travail est au moins égale à 80 % de la durée légale du travail, bénéficie du droit individuel à la
formation, calculé de la même manière que pour le salarié à temps plein.
Le salarié à contrat à durée déterminée bénéficie également du droit individuel à la formation, calculé pro rata temporis dès lors qu'il justifie avoir travaillé pendant
au moins 4 mois, consécutifs ou non, au cours des 12 derniers mois.
6. 2. Application de l'ancienneté requise pour l'utilisation
des droits acquis au titre du DIF
Le salarié peut utiliser ces droits acquis, au bout de 1 an de présence dans l'entreprise qui l'emploie. Cette ancienneté s'apprécie au 1er janvier de chaque année.
6. 3. Modalités d'acquisition
Le décompte des droits ouverts au titre du DIF se fait sur la base de l'année civile. La date de mise en oeuvre de ce mécanisme de décompte est fixée au 1er janvier
2005.
Les salariés embauchés au-delà du 1er janvier d'une année civile donnée bénéficient au 1er janvier de l'année civile suivante des droits acquis pro rata temporis de
leur présence dans l'entreprise au cours de la 1re année civile donnée, calculée en heures.
Exemple d'un salarié embauché en cours d'année civile
Tout salarié en CDI, embauché en cours d'année N (soit après le 1er janvier de chaque année) acquiert un droit au DIF calculé pro rata temporis, dans la limite des
dispositions de l'article 6-1, 2e alinéa, et pourra faire valoir ces droits au DIF le 1er janvier de l'année N + 2.
Un salarié embauché le 1er octobre 2006 et présent au 31 décembre 2006 aura acquis le 1er janvier 2007,5 heures, calculé pro rata temporis (20 h / 12x3). N'ayant
pas 1 an d'ancienneté, il ne peut encore bénéficier de son droit au DIF.
Au 1er janvier 2008, il aura acquis :
- 1er octobre 2006 - année N - embauche ;
- 1er janvier 2007 - année N + 1 - 5 h ;
- 1er octobre 2007 - 1 an d'ancienneté ;
- 1er janvier 2008 - année N + 2 - 5 h + 20 h = 25 heures de droits au DIF ;
- ayant 1 an de présence depuis le 1er octobre 2007, il peut utiliser ces droits au DIF.
Pour un salarié à temps partiel, le plafond des 120 heures s'applique également, quel que soit le nombre d'années cumulées :
Un salarié travaillant à temps partiel (50 %) acquiert 10 heures de DIF par an.
La limite des 6 ans ne lui est pas applicable. En effet, au bout de 6 ans, il acquiert 60 heures. Le plafond des 120 heures est acquis au bout de 12 ans.
6. 4. Dispositions spécifiques aux salariés employés
dans l'entreprise au 1er janvier 2005
Les salariés à temps plein, titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée, employés dans l'entreprise au 1er janvier 2005 et ayant au moins 1 an d'ancienneté
bénéficient, à cette date, de 20 heures acquises au titre du DIF.
6. 5. DIF et temps de travail
Une convention ou un accord collectif de branche ou d'entreprise peut prévoir que le droit individuel à la formation s'exerce tout ou partie pendant le temps de
travail. A défaut d'un tel accord, les actions de formations se déroulent en dehors du temps de travail.
Dans ce cas, le salarié bénéficie du versement par l'employeur de l'allocation de formation définie au III de l'article L. 932-1 du code du travail. Le montant de
l'allocation de formation ainsi que les frais de formation correspondant aux droits ouverts sont à la charge de l'employeur et sont imputables sur sa participation au
développement de la formation professionnelle continue.
Afin de faciliter et de promouvoir l'accès au DIF, la branche décide qu'il pourra être réalisé en tout ou partie sur le temps de travail, sous condition d'un accord
écrit entre l'employeur et le salarié. Si l'action de formation se déroule pendant le temps de travail, ces heures de formation donnent lieu au maintien de la
rémunération dans les conditions définies au I de l'article L. 932-1 du code du travail.
Dans les 2 cas, le coût de la formation ainsi que les éventuels frais annexes à l'action mis en oeuvre (transport, hébergement et repas) sont à la charge de
l'entreprise.
6. 6. Actions de formation prioritaires
Les actions de formation prioritaires sont en lien avec les emplois des entreprises.
La CPNEFP est chargée d'établir puis d'actualiser, dès que nécessaire, la liste précisant les domaines ou thèmes de formation prioritaires.
6. 7. Mise en oeuvre du DIF
La mise en oeuvre du DIF résulte de l'initiative du salarié, en accord avec son employeur. Employeur et salarié doivent aboutir à un accord sur le choix de la
formation. A défaut d'accord, le DIF ne peut être mis en oeuvre.
- les demandes de formation dans le cadre du DIF sont formulées avec un délai de prévenance minimum de 2 mois ;
- la demande du salarié doit être écrite et comporter les mentions obligatoires : nature de l'action envisagée, durée, coût, dénomination de l'organisme ;
- l'employeur examine la demande et dispose d'un délai de 1 mois pour notifier sa réponse, à compter de la date de réception de la demande du DIF. L'absence de
réponse de l'employeur vaut acceptation du choix de l'action de formation ;
- en cas d'acceptation, l'employeur doit faire signer au salarié un document écrit ;
- en cas de refus, le salarié sera informé, par écrit, dans un délai de 1 mois, des raisons ayant conduit à cette décision.
Chaque salarié recevra, au cours du 1er trimestre, une information individuelle sur la situation de son DIF idéalement sur le bulletin de salaire ou annexé au
bulletin de salaire, arrêtée au 31 décembre précédent. (2)
Le DIF peut s'organiser dans le cadre des moyens d'accès à la formation des salariés : VAE, bilan de compétences, professionnalisation, plan de formation (excepté
actions d'adaptation au poste de travail).
Lorsque durant 2 exercices civils consécutifs, le salarié et l'entreprise sont en désaccord sur une même action de formation ou sur une action dont le contenu est
similaire, le salarié peut demander à bénéficier d'un congé individuel de formation. Cette demande de prise en charge financière bénéficiera d'une priorité
d'instruction sous réserve que l'action de formation corresponde aux priorités et aux critères définis par le FONGECIF.
6. 8. Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, le droit du salarié s'apprécie conformément aux dispositions de l'article L. 933-6 du code du travail.
LICENCIEMENT :
En cas de licenciement, sauf faute lourde ou faute grave, le salarié est en droit - si sa demande est déposée avant la fin du préavis - d'exercer son DIF. L'employeur
doit informer le salarié, dans la lettre de licenciement, de ses droits acquis au titre du DIF et de sa possibilité de demander, pendant le préavis, à bénéficier d'une
action de VAE, de bilan de compétences ou de formation.
Dans ce cas, la demande de DIF ne requiert pas l'accord formalisé de l'employeur sur le choix de l'action.
L'action peut se dérouler pendant le préavis ou ultérieurement.
L'employeur est tenu de régler l'équivalent de l'allocation formation correspondant à l'ensemble des droits acquis au titre du DIF et non utilisés par le salarié à la
date de rupture de son contrat. Ce montant doit permettre, sur présentation d'une facture en bonne et due forme envoyée par l'organisme de formation, de financer
tout ou partie de l'action qui sera réalisée par le salarié. L'entreprise n'est donc tenue de participer financièrement à l'action de formation qu'à hauteur de cette
somme. Les coûts éventuellement non couverts sont à la charge du salarié.
Quand l'action est réalisée pendant le préavis, l'employeur est tenu également de verser au salarié sa rémunération pour les heures se déroulant sur le temps de
travail, et / ou l'allocation formation pour les heures réalisées hors temps de travail.
DEMISSION :
En cas de démission, le salarié peut demander à bénéficier de son DIF pour suivre une action de VAE, de bilan de compétences ou de formation. L'employeur et le
salarié doivent s'accorder, pendant le préavis, sur le choix de l'action suivie au titre du DIF. A défaut d'accord, le DIF est perdu. En cas d'accord, la formation doit
débuter avant la fin du préavis. Elle peut donc se terminer après le préavis, en dehors du contrat de travail.
RETRAITE :
En cas de départ à la retraite, les droits acquis au titre du DIF sont perdus. Le montant de l'allocation de formation correspondant aux heures acquises au titre du
DIF est également perdu. Aucune valorisation financière n'est donc possible.
(1) Article étendu sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article L. 933-1 du code du travail.
(Arrêté du 10 décembre 2007, art. 1er)
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 931-20-2 du code du travail.
(Arrêté du 10 décembre 2007, art. 1er)
Article 7
En vigueur étendu
7. 1. Objet du contrat de professionnalisation
Le dispositif du contrat de professionnalisation a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des jeunes et des adultes demandeurs d'emploi
; il est accessible :
- à tous les jeunes de moins de 26 ans, qui désirent compléter leur formation, ou acquérir une qualification, quel qu'en soit le niveau, pour pouvoir accéder aux
métiers souhaités ;
- aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus, lorsqu'une professionnalisation s'avère nécessaire pour favoriser leur retour vers l'emploi.
Il a pour objectif de permettre à son bénéficiaire d'acquérir :
- un diplôme ou un titre à finalité professionnelle ;
- ou une certification inscrite au RNCP (Répertoire national des certifications professionnelles) ;
- ou un certificat de qualification professionnelle (CQP) ;
- ou une qualification professionnelle reconnue dans la classification de la convention collective ;
- ou une qualification professionnelle figurant sur la liste établie par la CPNEFP ;
- de favoriser son intégration dans l'entreprise en lui donnant les connaissances et les compétences professionnelles nécessaires à son activité.
L'emploi occupé pendant la durée du contrat de professionnalisation et les évolutions des missions confiées pendant ces périodes en entreprise doivent être en lien
direct avec la formation suivie et la qualification visée.
7. 2. Durée du contrat de professionnalisation
7. 2. 1. La loi prévoit que le contrat de professionnalisation peut être à durée déterminée ou à durée indéterminée. Si le contrat est à durée déterminée, il est conclu
pour une durée comprise entre 6 et 12 mois. L'objet du CDD est alors la professionnalisation. Les signataires de l'accord incitent vivement les entreprises ayant eu
recours au contrat de professionnalisation à conclure un CDI à l'expiration du CDD (en proposant notamment les postes sous CDI vacants au sein de l'entreprise et
correspondant à la qualification acquise par le salarié), ou de favoriser l'insertion du salarié au sein d'une autre entreprise de la branche.
Si le contrat est à durée indéterminée, la durée minimale de la professionnalisation, durant laquelle sont mises en oeuvre les actions de professionnalisation, est
comprise entre 6 et 12 mois.
7. 2. 2. Afin de renforcer la professionnalisation des emplois dans les entreprises relevant de la convention collective, les parties signataires décident que la durée
des contrats à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation des contrats à durée indéterminée peut être de 24 mois pour :
- des jeunes sortis du système éducatif sans qualification professionnelle ;
- un certificat de qualification professionnelle (CQP) ;
- toute action visant un diplôme, une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) reconnu dans les classifications de la
branche et des certifications professionnelles ;
- tout autre public ou action définie par la CPNEFP et validée par la branche.
7. 3. Durée de la formation au sein du contrat de professionnalisation
La durée des formations est comprise entre 15 % et 25 % de la durée totale du contrat ou de l'action de professionnalisation, sans pouvoir être inférieure à 150
heures.
Les signataires décident que cette durée peut être portée jusqu'à 40 % de la durée du contrat ou de l'action de professionnalisation :
- pour les jeunes n'ayant pas achevé un second cycle d'enseignement secondaire ou non titulaires d'un diplôme technologique ou professionnel ;
- pour ceux qui visent des formations diplômantes ;
- ou lorsque la nature des qualifications l'exige ;
- ou pour une qualification professionnelle figurant sur la liste établie par la CPNEFP et validée par la branche et dont le contenu exige cette dérogation.
7. 4. Rémunération du contrat de professionnalisation
Les parties signataires décident que les rémunérations minimales sont fixées de la façon suivante :
a) Pour les bénéficiaires âgés de moins de 21 ans :
Lors de la 1re année :
- 60 % du SMIC ou du salaire minimum conventionnel garanti si ce dernier est supérieur ;
- 65 % du SMIC ou du salaire minimum conventionnel garanti si ce dernier est supérieur ;
- correspondant au niveau de l'emploi occupé, s'ils sont titulaires d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme
à finalité professionnelle de même niveau.
Lors de la 2e année :
- 70 % du SMIC ou du salaire minimum conventionnel garanti si ce dernier est supérieur ;
- 75 % du SMIC ou du salaire minimum conventionnel garanti si ce dernier est supérieur ;
- correspondant au niveau de l'emploi occupé, s'ils sont titulaires d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme
à finalité professionnelle de même niveau.
b) Pour les bénéficiaires âgés de 21 ans à 25 ans :
Lors de la 1re année :
- 75 % du SMIC ou du salaire minimum conventionnel garanti si ce dernier est supérieur ;
- 80 % du SMIC ou du salaire minimum conventionnel garanti si ce dernier est supérieur ;
- correspondant au niveau de l'emploi occupé, s'ils sont titulaires d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme
à finalité professionnelle de même niveau.
Lors de la 2e année :
- 80 % du SMIC ou du salaire minimum conventionnel garanti si ce dernier est supérieur ;
- 90 % du SMIC ou du salaire minimum conventionnel garanti si ce dernier est supérieur ;
- correspondant au niveau de l'emploi occupé, s'ils sont titulaires d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme
à finalité professionnelle de même niveau.
c) Pour les salariés âgés de 26 ans et plus :
Lors de la 1re année :
- 85 % du salaire minimum conventionnel garanti si ce dernier est supérieur, sans pouvoir être inférieur au SMIC.
Lors de la 2e année :
- 100 % du salaire minimum conventionnel garanti correspondant au niveau de l'emploi occupé, sans pouvoir être inférieur au SMIC.
Salariés
***************************************
Avenant n°1 du 9 novembre 2009 à l'accord du 10 décembre 2008 relatif à la prévoyance
Texte de base
Avenant à l'accord relatif à la prévoyance
FFSL ;
SLF.
FNECS CFE-CGC ;
FS CFDT ;
SNPELAC CFTC ;
FCCS CFE-CGC.
Article 1er
En vigueur non étendu
L'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 crée une nouvelle obligation à la charge de l'employeur en matière de prévoyance. En effet,
cet article prévoit entre autres dispositions, un maintien des garanties de prévoyance au profit des salariés dont le contrat de travail est rompu et qui bénéficient à
ce titre d'une prise en charge par l'assurance chômage et du versement des allocations pour perte d'emploi.
Les partenaires sociaux de la branche professionnelle de la librairie décident, par le présent avenant, de préciser les conditions d'assurance du maintien des
garanties de prévoyance après la rupture du contrat de travail.
Article 2
En vigueur non étendu
L'article 3 de l'accord professionnel de la librairie est désormais ainsi rédigé :
« Bénéficiaires
Bénéficie des garanties instituées par l'accord du 10 décembre 2008 ainsi que par le présent avenant, l'ensemble du personnel des entreprises entrant dans le champ
d'application du présent accord quelle que soit la nature de son contrat de travail (contrat à durée indéterminée ou déterminée), et son ancienneté, inscrit à l'effectif
de l'entreprise, présent au travail ou dont la suspension du contrat de travail prévue par le code du travail, donne lieu à un maintien de sa rémunération et/ou au
versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale.
Bénéficiaires du maintien des garanties de prévoyance après rupture du contrat de travail
Bénéficient de la garantie « maintien des garanties de prévoyance après rupture du contrat de travail » les salariés bénéficiaires du régime de prévoyance
conventionnel dont le contrat de travail est rompu (sauf si la rupture dudit contrat résulte d'une faute lourde). L'ancienneté retenue pour définir les droits est
déterminée à la date de cessation du contrat de travail du salarié.
Conditions du maintien des garanties de prévoyance après rupture du contrat de travail
Pour pouvoir bénéficier de cette garantie, les salariés dont le contrat de travail est rompu doivent :
- remplir les conditions requises pour bénéficier du régime de prévoyance conventionnel à la date de rupture de leur contrat de travail pour bénéficier du maintien
des garanties du régime après la rupture dudit contrat ;
- être pris en charge par l'assurance chômage et percevoir à ce titre des allocations pour perte d'emploi ;
- justifier de cette prise en charge auprès de leur dernier employeur en lui adressant le justificatif et la notification du montant des allocations qu'ils perçoivent ;
- ne pas avoir renoncé expressément à cette garantie (en effet, l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'ANI du 11 janvier 2008 prévoit la possibilité pour le salarié de
renoncer par écrit à la portabilité des garanties de prévoyance accordées dans l'entreprise quittée, par envoi d'un courrier dans les 10 jours de la cessation de son
contrat de travail à son ex-employeur). La renonciation qui est irrévocable vaut pour l'ensemble des garanties du régime conventionnel.
Le dispositif de portabilité s'applique aux ruptures ou fins de contrat de travail, tels que définis précédemment, dont la date est égale ou postérieure au 15 octobre
2009.
Durée du maintien des garanties de prévoyance après rupture du contrat de travail
Les garanties du régime de prévoyance sont maintenues pour une durée comprise entre 1 et 9 mois selon la durée du contrat de travail de l'intéressé dans
l'entreprise quittée. Ces durées sont appréciées en mois entiers comme dans l'exemple ci-dessous, sachant que ce maintien de garanties sera accordé au maximum
pour 9 mois même si le contrat de travail de l'intéressé a été d'une durée supérieure.
Article 3
En vigueur non étendu
L'article 4.3 de l'accord professionnel de la librairie est désormais ainsi rédigé :
« Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations incapacité et invalidité du régime de prévoyance est égal au salaire net moyen perçu au cours des
12 mois civil précédant l'arrêt de travail ou la date de rupture ou de fin du contrat de travail en cas d'incapacité temporaire pour les salariés bénéficiant de la
garantie « maintien des garanties de prévoyance après la rupture du contrat de travail ». On entend par salaire net le salaire obtenu après déduction des charges
sociales salariales, de la CSG et CRDS.
Pour ces derniers, sont exclues du salaire de référence les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités
compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel). Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité
temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance
chômage à laquelle l'ancien salarié ouvre droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période. »
Article 4
En vigueur non étendu
L'article 5.5 de l'accord professionnel de la librairie est désormais ainsi rédigé :
« Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations (capital décès, invalidité permanente absolue et rente éducation) est égal à 12 fois le salaire brut
(hors primes et gratification) perçu au cours du mois civil précédant le décès ou la date d'arrêt de travail, auquel s'ajoutent les primes et gratifications perçues au
cours des 12 mois précédents. Pour le personnel cadre le salaire de référence est limité à la tranche A, ou la date de rupture ou de fin du contrat de travail pour les
salariés bénéficiant de la garantie "maintien des garanties de prévoyance après la rupture du contrat de travail".
Pour ces derniers, sont exclues du salaire de référence les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités
compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel). »
Article 5
En vigueur non étendu
L'article 9 de l'accord professionnel de la librairie est désormais ainsi rédigé.
« Le taux global de cotisation, en contrepartie des prestations versées au titre du présent accord est fixé :
(En pourcentage.)
Garanties assurées | Personnel non cadre | Personnel cadre | ||
Par le GNP | TA | TB/TC | TA | TB/TC |
Incapacité de travail | 0,305 | 0,305 | 0,34 | 0,61 |
Invalidité | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,29 |
Capital décès | 0,15 | 0,15 | 0,81 | |
Par l'OCIRP | TA | TB/TC | TA | TB/TC |
Rente éducation | 0,035 | 0,035 | 0,19 | |
Cotisation totale (GNP + OCIRP) | 0,63 | 0,63 | 1,50 | 0,90 |
Les cotisations afférentes aux garanties prévues à l'accord du 10 décembre 2008 sont réparties à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du
salarié.
Cependant la cotisation de 50 % sur la tranche A des salaires, afférente à la garantie incapacité, invalidité, décès du personnel cadre est, conformément à la
convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, à la charge de l'employeur.
Par ailleurs, la garantie maintien des garanties de prévoyance après la rupture du contrat de travail est financée par la cotisation des salariés en activité (part
patronale et part salariale).
Une période d'observation de 12 mois à compter du 15 octobre 2009 est prévue. A l'issue de ce délai, lors de la présentation annuelle des résultats du régime, un
bilan d'application du dispositif de portabilité sera établi. Si les résultats du régime le justifient, les organismes assureurs soumettront à l'approbation des
partenaires sociaux le taux de cotisation nécessaire à la poursuite de cette prise en charge afin de maintenir la pérennité du régime qui sera formalisé par avenant.
Article 6
En vigueur non étendu
La date d'effet du présent avenant est fixée au 1er janvier 2009 pour ce qui concerne la modification de la répartition des cotisations telle que fixée ci-dessus.
Les autres dispositions relatives à la portabilité prennent effet à la date du 15 octobre 2009.
Le présent accord est conclu pour la durée de l'accord du 10 décembre 2008, prorogé par l'accord du 17 septembre 2009.
Article 7
En vigueur non étendu
Les parties signataires mandatent les organisations d'employeurs signataires pour effectuer les démarches nécessaires à l'obtention de l'extension du présent
avenant et les formalités de publicité. Le présent avenant sera déposé auprès des services du ministère chargé du travail et des conventions collectives, ainsi qu'au
secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Paris conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 du code du travail.
*****************************
Décision du 2 juillet 1999 de la commission paritaire
Texte de base
Décision de la commission paritaire Unipas ;
Fédération des syndicats de fabricants d'articles de papeterie.
Fédération CGT-FO du papier-carton cellulose ;
Fédération unifiée des industries chimiques, section papier-carton ;
Fédération des travailleurs des industries du livre, du papier et de la communication (FILPAC) CGT ;
Syndicat national du personnel d'encadrement de la filière bois papier (FIBOPA) CFE-CGC ;
Fédération française des syndicats de la communication écrite, graphique et audiovisuelle CFTC.
En vigueur non étendu
Les commissions paritaires nationales de l'emploi des différents secteurs de la branche papetière, réunies en commission commune le 2 juillet 1999,
Ayant été informées et consultées sur le contenu et les conditions dans lesquelles se déroulent la formation en alternance suivante qui permet à des personnes du
niveau IV d'acquérir une qualification de niveau III équivalant au niveau BTS papetier production et transformation : Maintenance en papeterie ;
Considérant que cette formation répond à un besoin exprimé par les entreprises visées par l'accord du 14 décembre 1994, dont le champ d'application figure en
annexe du présent texte ;
Considérant que cette formation est de nature, pour les personnes en ayant suivi le cursus avec succès, à leur permettre d'exercer l'emploi pour lequel elles auront
été formées,
décident de créer un certificat de qualification professionnelle et de l'inscrire sur la liste prévue par l'article L. 981-1 du code du travail.
Afin d'assurer une validation de son niveau, les commissions paritaires nationales de l'emploi veilleront aux modalités de suivi de cette action.