Batiment de la région parisienne - 2020

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Brochure n° 3032

Générée le 03/08/2020

Convention collective régionale des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment de la région parisienne du 12 avril 1960

Texte de base

Convention collective régionale du 12 avril 1960

Fédération parisienne du bâtiment et des activités annexes ;

Fédération interdépartementale du bâtiment et des travaux publics ;

Union fédérale des coopératives ouvrières de production du bâtiment et des travaux publics de la région parisienne.

Union des syndicats du bâtiment, des travaux publics et bois de la région parisienne ;

Syndicat général des cadres de la région parisienne CFDT ;

Syndicat national des cadres du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes CGC ;

Union régionale du bâtiment, des travaux publics et matériaux de construction de la région de Paris CGT ;

Comité intersyndical CGT-Force ouvrière du bâtiment et des travaux publics de la région parisienne, au nom des ingénieurs et cadres ETAM, ouvriers CFT-FO.

Fédération des sociétés coopératives ouvrières de production du bâtiment, des travaux publics et des matériaux de construction (3 octobre 1962) ;

Syndicat CFDT des industries de bâtiment, des matériaux de construction, du bois, d'ameublement et des activités annexes d'Ile-de-France (24 décembre 1969) ;

Fédération nationale indépendante du bâtiment, des travaux publics, du bois et annexes CFT (9 mars 1970) ;

Confédération générale des syndicats indépendants (CGSI) (7 février 1972) ;

Syndicat CFDT du bâtiment, des travaux publics et assimilés d'Ile-de-France à l'avenant n° 116 (20 août 1986).

Titre Ier : Clauses générales

Article 1er

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

Le présent accord est applicable entre :

-d'une part, les employeurs dont l'activité dans la région parisienne ressortit aux professions définies ci-dessous ;

-et, d'autre part, les ingénieurs, assimilés et cadres occupés par ces employeurs dans la région parisienne ou engagés par eux dans cette région, mais envoyés en

déplacement sans changement de résidence.

La région de Paris comprend les départements de Paris, de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise.

Le critère d'application du présent accord est l'activité réelle exercée par l'entreprise, le code APE attribué par l'INSEE ne constituant à cet égard qu'une simple

présomption.

ACTIVITÉS VISÉES

2106. Construction métallique

Sont uniquement visés les ateliers de production et montage d'ossatures métalliques pour le bâtiment (*).

2403. Fabrication et installation

de matériel aéraulique thermique et frigorifique

Sont visées :

-les entreprises de fabrication et d'installation d'appareils de chauffage, ventilation et conditionnement d'air (*).

5510. Travaux d'aménagement des terres

et des eaux, voirie, parcs et jardins

Sont visées :

-pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'aménagement des terres et des eaux, de voirie et réseaux

divers, de voirie et dans les parcs et jardins.

5512. Travaux d'infrastructure générale

Sont visées :

-pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'infrastructure générale.

5520. Entreprises de forages, sondages, fondations spéciales

Sont visées dans cette rubrique :

-pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des forages, sondages ou des fondations spéciales, ainsi que :

-les entreprises de maçonnerie, de plâtrerie, de travaux en ciment, béton, béton armé pour le bâtiment ;

-les entreprises de terrassement et de démolition pour le bâtiment ;

-les entreprises de terrassement et de maçonnerie pour le bâtiment, fondations par puits et consolidation pour le bâtiment.

5530. Construction d'ossatures autres que métalliques

Sont visées :

-pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques demandant

du fait de leurs dimensions ou du procédé utilisé une technicité particulière (par exemple, charpente d'immeubles de dix étages et plus).

5531. Installations industrielles, montage-levage

Sont visées :

-pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'installations industrielles ou de montage-levage, ainsi que :

-les entreprises de construction et d'entretien de fours industriels et de boulangerie en maçonnerie et en matériaux réfractaires de tout type ;

-les entreprises de construction de cheminées d'usine.

5540. Installation électrique

A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels de recherche radioélectrique et de l'électronique sont visées :

-les entreprises spécialisées dans l'équipement électrique des usines et autres établissements industriels (à l'exception de celles qui, à la date de la publication de

l'arrêté portant extension de la présente convention collective, appliquaient une autre convention collective que celles du bâtiment) ;

-pour partie, les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;

-les entreprises de plomberie, chauffage et électricité ;

-les entreprises d'installation d'électricité dans les locaux d'habitation, magasins, bureaux, bâtiments industriels et autres bâtiments ;

-les entreprises de pose d'enseignes lumineuses.

5550. Construction industrialisée

Sont visées :

-pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment réalisant des constructions industrialisées ; les entreprises de fabrication et pose de

maisons métalliques (*).

5560. Maçonnerie et travaux courants de béton armé

Sont visées :

-pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant de la maçonnerie et des travaux courants de terrassement, de fondation et

de démolition.

5570. Génie climatique

Sont visées :

-les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;

-les entreprises d'installation de chauffage et d'électricité ;

-les entreprises de fumisterie de bâtiment, ramonage, installation de chauffage et de production d'eau chaude ;

-les entreprises d'installation de chauffage central, de ventilation, de climatisation ou d'isolation thermique, phonique et antivibratile.

5571. Menuiserie-Serrurerie

A l'exclusion des entreprises de fermetures métalliques dont l'activité se limite à la fabrication, sont notamment visées :

-les entreprises de charpente en bois ;

-les entreprises d'installation de cuisine ;

-les entreprises d'aménagement de placards ;

-les entreprises de fabrication et pose de parquets (à l'exception des parquets mosaïques) ;

-les entreprises de menuiserie du bâtiment (menuiserie bois, métallique intérieure, extérieure, y compris les murs-rideaux) (pose associée ou non à la fabrication) ;

-les entreprises de charpente et de maçonnerie associées ;

-les entreprises de serrurerie intérieure et extérieure du bâtiment (fabrication, pose et réparation) (*) ;

-les entreprises de pose de petite charpente en fer pour le bâtiment ;

-les entreprises de pose de clôtures ;

-les entreprises de ferronnerie pour le bâtiment (fabrication et pose associées) (*) (balcons, rampes d'escalier, grilles...) ;

-les entreprises de fourniture d'armatures métalliques préparées pour le béton armé (*).

5572. Couverture-plomberie, installation sanitaires

Sont visées :

-les entreprises de couverture-plomberie (avec ou sans installation de chauffage) ;

-les entreprises de couverture en tous matériaux ;

-les entreprises de plomberie-installation sanitaire ;

-les entreprises d'étanchéité.

5573. Aménagements-Finitions

Sont notamment visées :

-les entreprises de construction et d'installation de stands pour les foires et expositions ;

-les entreprises de fabrication de maquettes et plans en relief ;

-les entreprises de plâtrerie, staff, cloisons en plâtre, plafonnage, plafonds en plâtre ;

-les entreprises de fabrication à façon et pose de menuiserie du bâtiment ;

-les entreprises de peinture de bâtiment, décoration ;

-les entreprises d'installations diverses dans les immeubles (notamment pose de linoléums et autres revêtements plastiques) ; pour les entreprises de pose de vitres,

de glaces, de vitrines (*) ;

-les entreprises de peinture, plâtre, vitrerie (associées) ;

-les entreprises d'installation et d'aménagement des locaux commerciaux (magasins, boutiques, devantures, bars, cafés, restaurants, vitrines...) ; cependant, pour

l'installation et l'aménagement des locaux commerciaux à base métallique (*) ;

-les entreprises de pose de paratonnerres (à l'exclusion de la fabrication) ;

-les entreprises de travaux d'aménagements spéciaux (installations de laboratoires, revêtements de sols et des murs en tous matériaux, calfeutrements métalliques,

couvre-marches), à l'exclusion de la fabrication et de l'installation de matériel de laboratoire.

8708. Services de nettoyage

Sont visées :

-pour partie, les entreprises de ramonage.

(*) CLAUSE D'ATTRIBUTION

Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :

1. La présente convention collective sera appliquée lorsque le personnel concourant à la pose-y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la

maîtrise... (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul)-représente au moins 80 % de l'activité de

l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.

2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 et 80 %, les entreprises peuvent opter entre l'application de la présente convention

collective et l'application de la convention collective correspondant à leurs autres activités, après accord avec les représentants des organisations signataires de la

présente convention collective ou, à défaut, des représentants du personnel.

Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de trois mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension de la présente

convention collective, soit pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.

3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 %, la présente convention collective n'est pas applicable.

Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de la

publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective.

CAS DES ENTREPRISES MIXTES

BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS

Pour l'application de la présente convention collective est considérée comme entreprise mixte bâtiment et travaux publics celle dont les activités sont partagées

entre, d'une part, une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans le présent champ d'application et, d'autre part, une ou plusieurs activités

travaux publics, telles qu'elles sont définies par la Nomenclature d'activités issues du décret n° 73-1306 du 9 novembre 1973.

1. La présente convention collective sera appliquée par les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant

à une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans le présent champ d'application, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de

l'entreprise.

2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment se situe entre 40 % et 60 % de l'ensemble du personnel, les

entreprises mixtes bâtiment et travaux publics peuvent opter, après accord des représentants du personnel, entre l'application de la présente convention collective et

l'application de la convention collective travaux publics.

Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de trois mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension de la présente

convention collective, soit pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.

3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment représente moins de 40 % de l'ensemble

du personnel, la présente convention collective n'est pas applicable.

4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de la

présente convention collective.

Article 2

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

Ressortissent à la présente convention les ingénieurs, assimilés et cadres (1) définis à l'annexe A 2 concernant les appointements des ingénieurs et cadres du

bâtiment.

(1) Désignés, dans la suite du texte, par le sigle "I.A.C.".

Article 3

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

Ne relèvent pas de la présente convention les entreprises et chantiers de travaux publics, c'est-à-dire ceux relevant des activités du groupe n° 34 de la nomenclature

publiée en application du décret n° 47-142 du 16 janvier 1947 ainsi que les chantiers ouverts par les activités du sous-groupe n° 33-130 (Entreprise de béton armé) et du sous-groupe n° 33-410 (Grosses charpentes métalliques) lorsqu'ils ont pour objet la construction d'ouvrages tels que : barrages, ponts, hangars, éléments métalliques de grands ouvrages hydrauliques, etc., ainsi que les entreprises de scaphandriers du sous-groupe n° 25-530.

Article 4

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

Les ingénieurs, assimilés et cadres des entreprises définies dans la présente convention bénéficient d'oeuvres sociales instituées par la profession. Les entreprises

doivent obligatoirement s'affilier à l'association paritaire d'action sociale du bâtiment et des travaux publics de la région parisienne (APAS- BTP-RP).

Les entreprises relevant de la présente convention versent à l'association précitée une cotisation fixée à 0,40 p. 100 des salaires.

Des accords collectifs conventionnels pourront prévoir expressément pour certaines catégories de membres adhérents des possibilités de dispense totale ou

partielle de cotisation.

La gestion des oeuvres sociales mentionnées ci-dessus est assurée par deux associations paritaires de gestion, l'association paritaire pour la santé des salariés du

bâtiment et des travaux publics de la région parisienne (APSS- BTP-RP) et l'association paritaire pour les oeuvres sociales du bâtiment et des travaux publics de la

région parisienne (APOS- BTP-RP).

Les parties signataires de la présente convention conviennent de la nécessité d'une réunion annuelle pour examiner les conditions d'application du présent article.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises dépendant de la coopération ouvrière de production qui adhèrent aux organismes sociaux de la coopération.

Titre II : Engagement

Article 5

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

Chaque engagement sera confirmé par une lettre ou contrat d'engagement, conforme au modèle figurant en annexe, mentionnant qu'il est fait aux conditions

générales de la présente convention et précisant la ou les fonctions de l'intéressé ainsi que sa classification, comme il est dit à l'article 11 de l'annexe A 2

concernant les appointements minima des ingénieurs et cadres du bâtiment.

Article 6

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

Il sera remis à tout IAC en service au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention une lettre conforme au modèle figurant en annexe comportant, outre

les précisions prévues à l'article précédent, l'indication de la date primitive d'entrée dans l'entreprise et de la date depuis laquelle il occupe la fonction qui lui est

confirmée par ladite lettre.

Article 7

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

Toute modification de contrat fera l'objet d'une notification écrite. Si la modification n'est pas acceptée par l'IAC, son refus, confirmé par écrit dans les huit jours

de la notification, sera considéré comme comportant licenciement et réglé comme tel.

Période d'essai

Article 8

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

Sauf accord contraire entre les parties, tout I.A.C. est soumis à une période d'essai de trois mois.

Article 9

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

Pendant la période d'essai, la durée du préavis réciproque est ainsi fixée :

- pendant le premier mois :néant ;

- après le premier mois : une semaine ;

- après six semaines : deux semaines ;

- après le deuxième mois : un mois .

Le préavis en période d'essai donne droit à l'I.A.C. de s'absenter pour recherche d'emploi dans les conditions fixées à l'article 12 ci-après.

Titre III : Résiliation du contrat de travail

Dénonciation du contrat

Article 10

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

La résiliation du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties sera notifiée par un document écrit, daté et signé, c'est-à-dire :

- soit par une note remise de la main à la main avec décharge signée par la partie qui la recevra ;

- soit par pli recommandé, dont la date de remise constituera la date de notification de la dénonciation du contrat.

Ce document se référera, s'il y a lieu, aux stipulations de la lettre d'engagement ou de toute autre pièce faisant état de clauses particulières, notamment de celle

prévue par l'article 11 de l'annexe A 2. Elle rappellera la fonction exercée dans l'entreprise par l'intéressé et la durée du préavis qui lui est applicable en vertu de

son contrat ou de l'article 11 ci-après.

Dans le cas de licenciement pour manque notoire de travail, mention devra en être faite sur l'avis de résiliation, si l'intéressé en fait la demande.

Durée de préavis en dehors de la période d'essai (1)

Article 11

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

Sauf accord entre les parties prévoyant une durée supérieure, la durée du préavis, dit aussi délai-congé, est fixée à 3 mois, quelle que soit la partie qui dénonce le

contrat.

Toutefois, ce délai est réduit à :

- 2 mois pour les IAC ayant débuté depuis moins de 6 ans dans leur carrière professionnelle dans le bâtiment ou les travaux publics ;

- 1 mois pour les IAC ayant débuté depuis moins de 3 ans dans leur carrière professionnelle dans le bâtiment ou les travaux publics.

Lorsque le licenciement est provoqué par une faute grave de l'intéressé, le versement de l'indemnité de préavis, et éventuellement de l'indemnité de licenciement

ou de départ, n'est pas obligatoire.

(1) Ces dispositions sont étendues sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail.

Durée de préavis en dehors de la période d'essai

Article 12

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

Pendant la période de préavis, les IAC ont droit de s'absenter pour recherche d'emploi pendant 50 heures par mois, prises en une ou plusieurs fois (en principe 2

heures par jour). Les heures d'absence seront fixées moitié au gré de l'I.A.C., moitié au gré de l'employeur et moyennant avis réciproque. Ces absences ne donnent

pas lieu à réduction de rémunération.

Indemnités de préavis

Article 13

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

En cas de licenciement, l'IAC pourra quitter son emploi dès qu'il sera pourvu d'une nouvelle place. Dans ce cas, il n'aura droit, indépendamment de l'indemnité

éventuelle de licenciement ou de départ, qu'à la rémunération correspondant à son temps effectif de présence dans l'entreprise ou l'établissement.

Sauf accord contraire entre les parties et hormis le cas de faute grave, la partie qui n'observerait pas le préavis devrait à l'autre une indemnité égale à la

rémunération correspondant à la durée de préavis restant à courir.

Indemnités de licenciement - Conditions d'attribution

Article 14

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

Il est attribué à tout IAC de 25 ans au moins et n'ayant pas 65 ans révolus, objet d'une mesure de licenciement non motivée par une faute grave de nature à

entraîner la suppression du préavis et de son paiement, une indemnité de licenciement, distincte de celle qui pourrait être due au titre de non-accomplissement du

préavis (1).

En cas de licenciement d'un IAC entre 60 révolus et 65 ans qui remplit les conditions pour bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de la

sécurité sociale ou d'un régime assimilé au moment de la rupture du contrat de travail, l'indemnité de licenciement est calculée conformément aux indications du

barème annexé à l'article 15 ci-dessous, sur la base de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise, définie au sens de l'article 17 ci-dessous, telle qu'elle a été

acquise à la date de son soixantième anniversaire (2).

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé.(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de

l'article L. 122-14-13, deuxième alinéa, du code du travail.

Montant de l'indemnité de licenciement

Article 15

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

Le montant de l'indemnité de licenciement se calcule en nombre de mois de rémunération, conformément aux indications du barème ci-annexé, qui prend en

considération :

a) L'ancienneté de l'IAC, dans l'entreprise, telle que définie à l'article 17 ci-après ;

b) Le régime de retraite institué par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 dont l'intéressé est bénéficiaire, et

les taux de cotisations (entreprise + intéressé) à ce régime ;

c) Soit la rémunération de l'intéressé pour le dernier mois ayant précédé la date de notification du licenciement ;

Soit - au cas où l'intéressé bénéficie d'une rémunération variable constatée sur une période comprenant les douze derniers mois qui ont précédé la date de

notification du licenciement - la rémunération visée dans le cas précédent, augmentée du douzième du total des sommes ayant constitué cette rémunération

variable.

La rémunération variable est définie comme étant la différence entre le montant de la rémunération totale de l'intéressé pendant les douze mois considérés et le

montant des appointements correspondant à la durée habituelle du travail reçus par l'intéressé pendant ces douze mois.

Le montant des sommes à prendre en compte est la rémunération brute servant de base à la déclaration des traitements fournie chaque année par l'employeur à

l'administration des contributions directes en vue de l'établissement des impôts sur le revenu.

Barème des indemnités de licenciement

ANNEES d'ancienneté dans l'entreprise : De 0 à 5 ans.

MONTANT en fonction de la rémunération mensuelle moyenne

calculée au paragraphe c de l'article 15 : Néant.

Entreprise cotisant au régime obligatoire et au régime supplémentaire de telle façon que la somme des taux de cotisations pour la retraite soit au moins égale à 13

p. 100 : Néant.

ANNEES d'ancienneté dans l'entreprise : De 5 à 10 ans.

MONTANT en fonction de la rémunération mensuelle moyenne

calculée au paragraphe c de l'article 15 : 1 mois 1/2 + 30/100 de mois par an au-dessus de 5 ans de présence.<D> Entreprise cotisant au régime obligatoire et au régime supplémentaire de telle façon que la somme des taux de cotisations pour la retraite soit au moins égale à 13 p. 100 : 1 mois + 20/100 de mois par an au-dessus de 5 ans de présence.

ANNEES d'ancienneté dans l'entreprise : Au-delà de 10 ans.

MONTANT en fonction de la rémunération mensuelle moyenne

calculée au paragraphe c de l'article 15 : 3 mois + 70/100 de mois par an au-dessus de 10 ans de présence.

Entreprise cotisant au régime obligatoire et au régime supplémentaire de telle façon que la somme des taux de cotisations pour la retraite soit au moins égale à 13

p. 100 : 2 mois + 50/100 de mois par an au-dessus de 10 ans de présence.

ANNEES d'ancienneté dans l'entreprise : Plafonds de l'indemnisation.

MONTANT en fonction de la rémunération mensuelle moyenne

calculée au paragraphe c de l'article 15 : 18 mois.

Entreprise cotisant au régime obligatoire et au régime supplémentaire de telle façon que la somme des taux de cotisations pour la retraite soit au moins égale à 13

p. 100 : 12 mois.

Les fractions d'année d'ancienneté seront prises en compte et arrondies au douzième le plus proche.

Pour les entreprises ayant un régime intermédiaire dans lequel la somme des taux des cotisations (entreprise + intéressé) affectées au régime de retraite est

comprise entre 8 et 13 p. 100, l'indemnité de licenciement est égale à : IT = I13 + (I8 - I13) 13 - T 5

où I13 est le montant de l'indemnité qui devrait être versée pour un ingénieur, assimilé ou cadre ayant les mêmes conditions d'ancienneté dans une entreprise dont la somme des taux des cotisations pour la retraite est au moins égale à 13 p. 100.

I8 est le montant de l'indemnité qui devrait être versée pour un ingénieur, assimilé ou cadre ayant les mêmes conditions d'ancienneté dans une entreprise dont la

somme des taux des cotisations pour la retraite est seulement de 8 p. 100.

T est le montant des taux des cotisations (entreprise + intéressé) affectées au régime de retraite dans l'entreprise considérée.

Article 15 bis

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

En cas de licenciement d'un IAC âgé de plus de 55 ans à la date d'expiration du délai de préavis, effectué ou non, qui lui est applicable, le montant de l'indemnité

de licenciement est majoré de 10 %.

Obligations particulières en ce qui concerne le régime de retraite

Article 16

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

Les parties signataires sont d'accord pour rappeler qu'en application de la convention du 1er juillet 1947, agréée par l'arrêté du 24 février 1948 (Journal officiel du

9 mars 1948), toutes les entreprises de bâtiment ou de travaux publics doivent adhérer obligatoirement à la caisse nationale de prévoyance du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes (ingénieurs, cadres et assimilés), 7, rue du Regard, Paris (6e), pour :

- le régime obligatoire de retraite (cotisations entreprise + intéressé = 8 %) ;

- la cotisation patronale de 1,5 % sur la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale (art. 7 de la convention du 14

mars 1947).

Définition du calcul de l'ancienneté

Article 17

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 14 ci-dessus, on entend par ancienneté totale de l'intéressé dans l'entreprise :

- le temps pendant lequel ledit intéressé y a été employé en une ou plusieurs fois, y compris le temps correspondant à un emploi dans un établissement de

l'entreprise situé hors métropole ou dans tout établissement d'une autre entreprise où il aurait été affecté sur instructions de son employeur et avec accord du

nouvel employeur quels qu'aient été ses emplois successifs, déduction faite toutefois, en cas d'engagement successifs de la durée des contrats dont la résiliation lui

est imputable et quelles que puissent être les modifications survenues dans la nature juridique de l'entreprise ;

- les interruptions pour mobilisation ou fait de guerre, telles qu'elles sont définies au titre Ier de l'ordonnance du 1er mai 1945, sous réserve que l'intéressé ait repris

son emploi dans les conditions prévues au titre Ier de cette ordonnance.

La durée des interruptions pour :

- périodes militaires obligatoires ;

- maladies, accidents ou maternités ;

- congés payés annuels ou congés exceptionnels de courte durée, résultant d'un accord entre les parties.

Si un ingénieur assimilé ou cadre passe sur les instructions de son employeur, définitivement ou pour un temps limité, dans une autre entreprise, il n'y aura pas

discontinuité dans le calcul de l'ancienneté et des avantages y afférents, que l'intéressé reste définitivement dans la seconde entreprise ou reprenne sa place dans la première. Toutefois, s'il reste définitivement dans la seconde entreprise, c'est celle-ci qui prend en charge l'ancienneté acquise dans la première.

Ces instructions devront être confirmées à l'intéressé par les deux employeurs.

Engagements successifs

Article 18

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

L'ingénieur, assimilé ou cadre engagé plusieurs fois de suite dans la même entreprise a droit, lors d'un congédiement non motivé par faute grave, à l'indemnité

correspondant à son ancienneté décomptée selon les dispositions de l'article 17.

Après un premier versement, les licenciements ultérieurs donnent lieu à versements d'indemnités complémentaires de caractère différentiel, c'est-à-dire compte

tenu du nombre de nouvelles années donnant droit à indemnité, et calculées en fonction des dispositions de l'article 15 sur la base de la rémunération pratiquée au

moment du licenciement (1).

(1) Exemple d'application :

Un I.A.C. est licencié d'une entreprise après dix ans d'ancienneté alors que la somme des taux de cotisation pour la retraite est au moins égale à 13 p. 100. Il a droit

à deux mois de rémunération moyenne ; supposons-la de 5 000 francs (avant guerre), soit : 2 x 5 000 F = 10 000 F.

Cet I.A.C. revient dans cette entreprise plusieurs années après et est à nouveau licencié après dix nouvelles années.

Son ancienneté totale est alors de vingt ans, qui lui donnerait droit à sept mois de rémunération moyenne, supposée être alors de 100 000 francs.

En application de ce texte, l'indemnité à lui verser sera de : (7 mois - 2 mois) x 100 000 F = 500 000 F.

et non : (7 mois x 100 000 F) - (2 x 5 000 F) = 690 000 F.

Déclassement

Article 19

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

Tout changement de position type, échelon ou catégorie entraînant déclassement ou diminution de rémunération, convenu entre l'ingénieur, assimilé ou cadre et

son employeur sera consigné dans une note en double exemplaire, datée et signée par les parties, dont un exemplaire sera remis à chacune d'elles. Le déclassement

donne lieu au versement de l'indemnité de licenciement et le nouveau contrat devient générateur d'indemnités complémentaires de caractère différentiel, calculées

dans les conditions énoncées à l'article précédent.

décembre 1991.

Indemnités en cas de départ - Conditions d'attribution

Article 20

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

L'ingénieur, assimilé ou cadre qui est l'objet d'un licenciement mettant fin à son contrat de travail après l'âge de 65 ans révolus ne peut prétendre à l'indemnité de

licenciement, le préjudice susceptible d'être invoqué étant compensé par la possibilité dont jouit l'intéressé de faire valoir ses droits à la retraite dans les conditions

fixées par la convention du 14 mars 1947 (1).

Hormis le cas de licenciement pour faute grave de nature à entraîner la suppression du préavis et du paiement de l'indemnité correspondante, il lui est alloué une

indemnité de départ distincte du préavis, calculée conformément aux indications du barème ci-annexé, qui prend en considération les dispositions des alinéas a, b

et c de l'article 15 (2).

Mais, dans ce cas, les déductions prévues au paragraphe premier de l'article 17 (durée des contrats dont la résiliation est imputable à l'intéressé) ne s'appliqueront

pas.

Barème des indemnités de départ :

ANNEES d'ancienneté totale dans l'entreprise : De 0 à 5 ans.

MONTANT en fonction de la rémunération mensuelle moyenne calculée au paragraphe c de l'article 15.

Entreprise cotisant au régime obligatoire seulement. Taux (Cotisation entreprise + intéressé = 8 p. 100.) :

Néant.

Entreprise cotisant au régime obligatoire et à un régime supplémentaire de telle façon que la somme des taux de cotisations pour la retraite soit au moins égale à 13 p. 100 :

Néant.

ANNEES d'ancienneté totale dans l'entreprise : De 5 à 10 ans.

MONTANT en fonction de la rémunération mensuelle moyenne calculée au paragraphe c de l'article 15.

Entreprise cotisant au régime obligatoire seulement. Taux (Cotisation entreprise + intéressé = 8 p. 100.) :

1 mois + 20/100 de mois par an au-dessus de 5 ans.

Entreprise cotisant au régime obligatoire et à un régime supplémentaire de telle façon que la somme des taux de cotisations pour la retraite soit au moins égale à 13 p. 100 :

1/2 mois + 14/100 de mois par an au-dessus de 5 ans.

ANNEES d'ancienneté totale dans l'entreprise : Au-delà de 10 ans. MONTANT en fonction de la rémunération mensuelle moyenne calculée au paragraphe c de

l'article 15.

Entreprise cotisant au régime obligatoire seulement. Taux (Cotisation entreprise + intéressé = 8 p. 100.) :

2 mois + 27/100 de mois par an au-dessus de 10 ans.

Entreprise cotisant au régime obligatoire et à un régime supplémentaire de telle façon que la somme des taux de cotisations pour la retraite soit au moins égale à 13 p. 100 :

1/2 mois + 14/100 de mois par an au-dessus de 5 ans.

ANNEES d'ancienneté totale dans l'entreprise : Plafonds de l'indemnité.

MONTANT en fonction de la rémunération mensuelle moyenne calculée au paragraphe c de l'article 15.

Entreprise cotisant au régime obligatoire seulement. Taux (Cotisation entreprise + intéressé = 8 p. 100.) : 10 mois.

Entreprise cotisant au régime obligatoire et à un régime supplémentaire de telle façon que la somme des taux de cotisations pour la retraite soit au moins égale à 13 p. 100 : 5 mois.

NOTA. - Les fractions d'années d'ancienneté seront prises en compte et arrondies au douzième le plus proche.

Pour les entreprises ayant un régime intermédiaire dans lequel la somme des taux des cotisations (entreprises + intéressé) affectées au régime de retraite est

comprise entre 8 et 13 p. 100, l'indemnité minimum de départ se calcule comme pour l'indemnité de licenciement (art. 15).

(1) Les dispositions de cet alinéa sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13, deuxième alinéa, du code du travail.(2) Les dispositions de

cet alinéa sont étendues sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail.

Cas particulier du départ volontaire

Article 21

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

L'ingénieur, assimilé ou cadre de soixante-cinq ans révolus, qui résilie lui-même son contrat de travail, bénéficie néammoins de l'indemnité de départ. Cette

indemnité lui est également attribuée s'il résilie lui-même son contrat de travail à partir de 55 ans révolus, à condition que la résiliation de son contrat soit suivie,

sous délai minimum, de la justification de la liquidation de sa retraite, acquise dans les conditions fixées par la convention du 14 mars 1947, à compter de la

cessation de son emploi.

Dispositions diverses

Article 22

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

L'ingénieur, assimilé ou cadre âgé de plus des 60 ans dont le contrat se trouve rompu par suite d'une inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale qui

bénéficierait, de ce fait, de la retraite de la sécurité sociale et de celle acquise par les dispositions de la convention du 14 mars 1947 sans abattement pour

liquidation anticipée, a droit à une indemnité spéciale, hormis le cas de licenciement pour faute grave entraînant la suppression du préavis et de son paiement.

Cette indemnité spéciale est intermédiaire entre les deux indemnités (de licenciement et de départ) précédemment examinées ; son montant est égal à :

M = R + n/60 x (L - R)

M est le montant de l'indemnité spéciale.

R est le montant de l'indemnité de départ, calculée suivant l'article 20, que l'intéressé aurait eue s'il était resté dans l'entreprise jusqu'à l'âge de 65 ans.

L est le montant de l'indemnité de licenciement, calculée suivant l'article 15, que l'entreprise devrait verser à l'intéressé comme correspondant à la date réelle de fin

de contrat de travail.

n est le nombre de mois compris entre la date de fin de contrat de travail et celle où l'intéressé atteindra l'âge de 65 ans.

Le montant de l'indemnité spéciale M ne pouvant toutefois dépasser celui de l'indemnité du licenciement L.

Augmentation du taux de cotisation dans l'entreprise

Article 23

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

Si une entreprise augmente ultérieurement les taux de cotisation (entreprise + intéressé) pour la retraite de telle façon que la somme de ces taux atteigne au moins

13 % mais que cette augmentation ne conduise pas à une majoration correspondante et intégralement proportionnelle des points de retraite acquis antérieurement à

la date D ou intervient cette augmentation - en application des règlements du régime de retraite - le calcul des indemnités de licenciement et de départ s'effectuera

selon la méthode suivante :

Le montant de ces indemnités sera la somme de deux parties :

P1 et P2

La première partie P1 correspondra à l'ancienneté de l'intéressé comprise entre la date d'entrée dudit intéressé dans l'entreprise et la date D : elle sera de :

P1 = I13 + (Ia - I13) p

où :

I13 est le montant de l'indemnité qui devrait être versée par une entreprise dont la somme des taux des cotisations pour la retraite est au moins égale à 13 % à un

ingénieur, assimilé ou cadre ayant la même ancienneté (jusqu'à la date D).

Ia est le montant de l'indemnité qui devrait être versée par l'entreprise à un ingénieur, assimilé ou cadre ayant la même ancienneté (jusqu'à la date D) alors que la

somme des taux des cotisation pour la retraite était encore égale à : a %.

avec (8 inférieur ou égal à a inférieur à 13).

p est le pourcentage d'abattement que subira la majoration effective des points de retraite acquis antérieurement à la date D par rapport à la majoration strictement

proportionnelle de ces points correspondant à l'augmentation de la somme des taux de cotisation pour la retraite.

La deuxième partie P2 correspondra :

- à l'ancienneté de l'intéressé comprise entre la date D et la date de résiliation du contrat de travail ;

- et aux nouveaux taux de cotisations (entreprise + intéressé) pour la retraite intervenant dans l'entreprise depuis la date D.

Les indemnités de cette deuxième partie se calculent d'après les barèmes des articles 15 et 20 et d'après les paliers correspondant à l'ancienneté s'étendant de

l'ancienneté à la date D à l'ancienneté à la date de résiliation du contrat de travail.

Répercussion des modifications éventuelles du régime de retraite de la convention du 14 mars 1947

Article 24

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

Au cas où le régime institué par la convention collective nationale du 14 mars 1947 viendrait à être modifié, de telle façon que soit la retraite totale (sécurité

sociale + caisse nationale de prévoyance) servie aux ingénieurs, assimilés ou cadres, vienne à être réduite ou à disparaître, soit la cotisation patronale minimale

pour la retraite vienne à être augmentée, les organisations signataires s'engagent à se réunir, dans un délai de 2 mois suivant la date de la modification, pour

examiner les répercussions sur les montants des indemnités précédentes (licenciement et départ). Ces indemnités ont été établies en fonction des résultats

constatés, à la date de la signature de la présente convention, de l'application du régime du 14 mars 1947.

Titre IV : Congés

Article 25

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

A. - Des congés payés annuels sont accordés aux I.A.C. dans les conditions suivantes.

La durée du congé payé est fixée :

1° Pour les IAC ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise à la fin de l'année de référence, à 4 semaines de 7 jours, ouvrables ou non ;

2° Pour les IAC ayant moins de 1 an de présence dans l'entreprise à la fin de l'année de référence, conformément à la législation en vigueur.

Ces IAC bénéficieront néanmoins d'un congé de 4 semaines de 7 jours, ouvrables ou non, s'ils justifient simultanément :

a) Avoir accompli au moins 1 800 heures de travail dans une ou plusieurs entreprises soumises au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment ou

les travaux publics au cours de l'année de référence ;

b) Avoir reçu ou être en droit de recevoir d'une caisse de congés du bâtiment ou des travaux publics le paiement d'une prime de vacances, au titre des congés de

l'année en cours.

B. - Des jours de congé payé supplémentaires d'ancienneté sont accordés au IAC dans les conditions suivantes :

Soit : 2 jours ouvrables de congé supplémentaires aux IAC ayant, à la fin de la période de référence plus de 5 ans et moins de dix ans de présence dans l'entreprise,

ou ayant plus de 10 ans mais moins de 20 ans de service en qualité d'IAC dans une ou plusieurs entreprises soumises au décret du 30 avril 1949 sur les congés

payés dans le bâtiment ou les travaux publics ;

Soit : 3 jours ouvrables de congé supplémentaires aux IAC ayant, à la fin de la période de référence, plus de 10 ans de présence dans l'entreprise ou plus de 20 ans

de service en qualité d'IAC dans une ou plusieurs entreprises soumises au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment ou les travaux publics.

Ces jours de congé supplémentaires, sauf accord exprès de l'entreprise, ne pourront être accordés en même temps que tout ou partie de congé principal et devront

être pris en cours d'année à des dates fixées suivant les nécessités de l'entreprise par accord entre celle-ci et l'IAC intéressé.

Ces journées de congé supplémentaires ne donnent pas lieu à réduction du montant des appointements habituels de l'intéressé.

La durée totale du congé résultant du présent article inclut tous les compléments de congé, notamment pour ancienneté, résultant de dispositions légales ou

contractuelles ou d'usages. Dans le cas où l'application des règles légales ou contractuelles ou d'usages ouvre droit à un congé d'une durée totale plus longue que

celle résultant du présent article, l'intéressé bénéficiera du régime global le plus avantageux.

Article 26

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

Le congé annuel proprement dit sera pris en principe en une seule fois.

Toutefois des accords individuels pourront permettre :

Des congés fractionnés sur demande de l'IAC ;

L'imputation, sur les congés annuels, des périodes militaires volontaires ou des voyages d'études ;

La fixation de modalités particulières concernant la répartition des congés telles que report du congé en totalité ou en partie d'une année sur l'autre.

Lorsque les besoins du service l'exigeront le chef d'entreprise pourra demander à l'IAC intéressé que la partie de son congé excédant 12 jours ouvrables soit prise

séparément par fractions ne pouvant chacune être inférieure à 6 jours ouvrables.

Dans ce dernier cas, l'IAC intéressé bénéficiera, nonobstant les dispositions du dernier alinéa de l'article 25, de 2 jours ouvrables de congé payé supplémentaires.

De plus, il recevra de l'entreprise, en compensation de ses frais supplémentaires de route, une indemnité fixée forfaitairement à 8/100 des appointements mensuels

de l'intéressé.

Ces compléments éventuels qui ne se cumulent pas avec les avantages qui auraient le même objet restent à la charge de l'entreprise.

Article 27

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

Les dates des congés seront fixées par l'employeur après consultation des intéressés et en fonction des nécessités du service. La liste de principe des tours de départ sera portée à la connaissance des intéressés avant le 1er avril de chaque année et en tout cas au moins 2 mois à l'avance.

Pour les IAC dont les enfants fréquentent l'école, les congés seront donnés, dans toute la mesure compatible avec le service, pendant une période de vacances

scolaires.

Lorsque plusieurs membres d'une même famille, vivant sous le même toit, travaillent dans la même entreprise, le congé leur sera accordé simultanément, s'ils le

désirent, dans toute la mesure compatible avec le service.

Article 28

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, et moins de 2 mois avant la date fixée pour le départ en congé de l'intéressé, cette date est différée, un accord

préalable devra intervenir avec l'employeur pour un dédommagement raisonnable.

Il en sera de même si, étant en congé, l'IAC est rappelé pour une période excédant le temps de congé restant à courir.

Si l'intéressé n'est rappelé que pour quelques jours et qu'il désire repartir terminer son congé, les frais occasionnés par ce déplacement lui seront remboursés.

Dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus, il sera accordé 2 jours de congé supplémentaires en plus du temps de voyage.

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

Les jours d'absence pour maladie ou accident, sauf ceux prévus à l'article 55, constatés par certificat médical, ou les jours d'absence pour accouchement, ne

peuvent entraîner une réduction des congés annuels.

Ces dispositions ne sont applicables qu'aux IAC pouvant justifier avoir, au cours de la période de référence, au moins 120 jours ouvrables ou non, continus ou non,

d'exécution effective du contrat de travail ou de périodes qui y sont assimilées par l'article 54 g (alinéa 4) du livre II du code du travail.

Article 30

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

La période des congés s'étend du 1er mai au 30 avril.

Article 31

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

Les heures accordées pour recherche d'emploi, en période de préavis, et non encore utilisées, seront payées à l'IAC en sus du salaire et de l'indemnité de congé

payé.

Article 32

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

Des autorisations d'absence exceptionnelles non déductibles des congés et n'entraînant pas réduction d'appointements seront accordées à l'IAC ayant terminé sa

période d'essai.

Pour :

- se marier : 3 jours ;

- assister aux obsèques de son conjoint ou d'un de ses enfants : 2 jours ;

- assister au mariage d'un des ses enfants : 1 jour ;

- assister aux obsèques d'un de ses proches parents : 1 jour.

Article 33

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993 rectificatif BO conventions collectives 95-35.

Une prime de vacances, égale à 30 % de l'indemnité de congé prévue à l'article 25, sera versée à tout IAC réunissant, à la fin de l'année de référence, 6 mois de

présence dans l'entreprise.

Toutefois, en ce qui concerne les IAC qui justifieront avoir été appelés sous les drapeaux ou libérés du service militaire au cours de ladite année de référence, le

temps de présence dans l'entreprise exigé pour percevoir la prime de vacances sera réduit à 1 mois.

Cette prime, qui ne se cumulera pas avec les versements qui auraient le même objet, sera versée en même temps que l'indemnité de congé.

Titre V : Déplacements et changements de résidence en France métropolitaine

Article 34

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

Les IAC qui effectuent, pour le compte de l'entreprise, des déplacements occasionnels de courte durée sont remboursés, sur justification de leurs frais de voyage,

de séjour et de représentation.

L'importance des frais dépendant du lieu où s'effectuent les déplacements, ils ne sauraient être fixés d'une façon uniforme. Ils seront remboursés de manière à

assurer à l'IAC des repas et une chambre en rapport avec l'importance de ses fonctions.

Article 35

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

Pour les déplacements occasionnels entraînant une résidence stable de plus de huit jours, le remboursement des frais de séjour fera l'objet d'un accord préalable

entre l'employeur et l'I.A.C., accord qui pourra fixer un forfait.

Article 36

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

Pour les déplacements occasionnels de longue durée, il sera accordé à l'IAC éloigné de sa famille (femme, enfants) un voyage aller et retour payé à son domicile :

- chaque semaine, pour les déplacements jusqu'à une distance de 100 km ;

- chaque quinzaine, pour les déplacements de 101 à 400 km ;

- chaque mois, pour les déplacements de plus de 400 km.

Ces voyages seront effectués, en principe, pendant les jours non ouvrables. Toutefois, dans le cas où la durée du trajet serait telle que l'IAC ne pourrait pas, même

en voyageant de nuit, disposer de 12 heures complètes dans sa famille s'il s'agit d'un voyage bimensuel ou mensuel, il pourra prolonger son séjour sans qu'il soit

effectué de retenue sur ses appointements, de manière à lui permettre de disposer de 12 ou 24 heures selon le cas spécifié ci-dessus.

Le paiement de ces frais de voyage est dû, que l'IAC se rende dans sa famille ou que celle-ci se rende auprès de lui ; mais, dans ce dernier cas, la somme allouée ne

pourra dépasser celle qui lui aurait été due pour se rendre lui-même à son domicile.

Article 37

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

L'IAC dont la lettre d'engagement mentionne qu'il doit travailler tout ou partie de l'année en déplacement continu aura droit à une indemnité forfaitaire pendant la

durée de ce déplacement.

Cette indemnité représentera approximativement la différence entre les frais de séjour et les dépenses normales de l'IAC s'il vivait au lieu où il a été engagé ; elle

sera fixée par accord préalable entre l'employeur et l'IAC

De plus, l'intéressé aura droit au remboursement d'un voyage de détente aller et retour tous les mois, aux conditions fixées à l'article 36.

Article 38

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

A la demande de l'intéressé, une autorisation d'absence sera accordée dans le cas d'élections législatives, municipales ou prud'homales. Celle-ci pourra remplacer

un des voyages de détente prévus aux articles précédents ; dans ce cas, ledit voyage sera effectué dans les mêmes conditions.

Article 39

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

Les frais de déplacement ne constituant pas une rémunération, mais un remboursement de dépenses, ils ne seront pas payés pendant les vacances, les voyages de

détente, les absences pour les élections, convenances personnelles, périodes militaires, maladies ayant donné lieu à rapatriement ou hospitalisation ; seuls seront

remboursés sur justification d'une dépense effective les frais de logement.

Article 40

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

Le voyage de détente ne peut être exigé lorsqu'il se place à moins de 10 jours de la fin d'une mission ou d'un déplacement, sauf lorsqu'il s'agit d'élections

législatives, municipales ou prud'homales.

Dans ce cas, un repos compensateur, égal à la durée de l'absence non utilisée, accordé à l'IAC au retour à son point d'attache.

Article 41

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

Lorsqu'un IAC amené à prendre congé annuel au cours d'une période où il se trouve en déplacement désirera regagner sa résidence habituelle avant son départ en

congé, ce voyage comptera comme voyage de détente au sens de l'article 36. La nouvelle période ouvrant droit à un voyage de détente partira du jour du retour de

congé.

Article 42

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

Dans les cas de maladie, d'accident grave ou de décès d'un IAC en déplacement, l'entreprise donne toutes facilités à un membre de la famille (femme, enfants) de

l'intéressé ou toute autre personne désignée par lui pour voir ce dernier, notamment par le remboursement des frais de transport.

Article 43

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

En cas de décès d'un IAC en déplacement, les frais de retour du corps au lieu de résidence habituelle ou ceux de transport à une distance équivalente seront à la

charge de l'employeur.

Article 44

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

Les déplacements par chemin de fer seront effectués :

- par train de jour, en 1re classe ;

- par train de nuit, en 1re classe avec couchette, ou en wagon-lit (2e ou 3e catégorie) suivant la composition du train.

Les déplacements pourront également être effectués par voie aérienne. Dans ce cas, l'entreprise assurera l'IAC pour les risques du voyage par assurance spéciale,

garantissant, compte tenu des autres assurances décès (1), au minimum en cas de décès :

- 55 000 F pour un célibataire, veuf ou divorcé sans enfant à charge ;

- 110 000 F pour un marié, veuf ou divorcé avec enfant à charge ;

- 27 500 F en sus par enfant à charge.

En cas d'accident entraînant une incapacité permanente, les indemnités ci-dessus seront attribuées au prorata du taux d'incapacité reconnue.

Les sommes ci-dessus seront révisées dans les conditions prévues à l'article 59 ci-après.

(1) Pour calculer le montant du capital décès à couvrir, pour chaque intéressé, par cette assurance spéciale, l'employeur devra donc déduire éventuellement des

sommes indiquées dans ce paragraphe :

1° Celle qui serait due en vertu de l'article 58 ;

2° Celles qui résulteraient :

Soit d'une assurance déjà comprise dans le prix du billet (billet type " Air France "),

Soit de l'assurance qu'il aurait pu déjà contracter à titre permanent pour garantir ses I.C.A. contre le même risque.

Article 45

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

Lorsque, après accord écrit avec son employeur, un IAC utilise pour les besoins du service un véhicule automobile lui appartenant, les frais occasionnés sont à la

charge de l'employeur.

Le remboursement de ces frais fait l'objet d'un accord préalable qui tient compte de l'amortissement du véhicule, des frais de garage, de réparations et d'entretien,

de la consommation d'essence et d'huile, des frais d'assurances (1), et éventuellement des impôts pesant sur le véhicule.

(1) (Avenant n° 31 du 26 mai 1970). Il appartiendra à l'employeur de vérifier que l'I.A.C. est possesseur des documents nécessaires à la conduite du véhicule et

qu'il a souscrit une assurance garantissant sans limitation le risque de responsabilité civile et notamment de responsabilité civile de son employeur, en cas

d'accidents causés aux tiers du fait de l'utilisation de ce véhicule pour les besoins du service. La communication de ces pièces vaut engagement de la part de

l'I.A.C. de rester en règle à ce sujet, toute modification ultérieure devant être immédiatement signalée à l'employeur.

Changements de résidence et rapatriement

Article 46

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

Tout changement de lieu d'emploi comportant changement de résidence fixe qui n'est pas accepté par l'IAC est considéré comme licenciement et réglé comme tel.

Dans ce cas, à la demande de l'IAC, une lettre constatant le motif du congédiement sera jointe au certificat de travail.

Si le changement est accepté, tous les frais occasionnés pour l'intéressé et sa famille (conjoint et personnes à charge) (1) sont à la charge de l'employeur et payés

sur justification. l'estimation de ces frais sera soumise à l'employeur, préalablement à leur engagement.

(1) Au sens de la législation fiscale.

Article 47

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

Tout IAC qui, après un changement de résidence imposé par la direction, sera licencié dans sa nouvelle résidence, aura droit au remboursement des frais

occasionnés par son rapatriement et celui de sa famille.

Le remboursement sera effectué sur présentation des pièces justificatives et ne sera dû que si le rapatriement de l'intéressé a lieu, dans un délai de 6 mois, à partir

de la notification du congédiement.

Si, dans la même hypothèse, l'IAC licencié s'installe dans un autre lieu que celui de sa résidence initiale, il aura droit au remboursement des frais définis ci-dessus,

dans la limite maxima de ceux qu'aurait occasionné son retour au point de départ.

Article 48

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

Les frais de changement de résidence ou de rapatriement comprennent en particulier le remboursement du dédit éventuel à payer par l'IAC à son logeur ; ce dédit

est, en principa, égal au maximum à 3 mois de loyer.

Lorsqu'un IAC recevra un ordre de changement de résidence, si les coutumes locales ou la pénurie des locaux disponibles l'amènent à louer un logement avec un

préavis de congé supérieur à 3 mois, il devra, au préalable, obtenir l'accord de son employeur, faute de quoi celui-ci ne serait tenu à lui rembourser, en cas de

licenciement, que 3 mois de loyer.

Article 49

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

En cas de décès de l'intéressé au lieu de sa nouvelle résidence, les frais occasionnés par le rapatriement de sa famille (conjoint et personnes à charge) ainsi que les

frais éventuels de retour du corps seront à la charge de l'employeur, dans les conditions fixées aux articles 43, 47 et 48.

Article 50

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

Si un IAC est muté dans un autre lieu de travail entraînant changement de résidence, il sera considéré comme déplacé et indemnisé comme tel tant qu'il n'aura pas

pu installer sa famille dans la nouvelle résidence. En principe, cette indemnisation sera allouée pendant 1 an, sauf accord individuel prolongeant ce délai en cas de

nécessité.

Titre V bis.

Article 50 a

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

Les règles applicables aux IAC qui effectuent des déplacements hors de la France métropolitaine sont contenues dans l'annexe A 3 de la présente convention.

Titre VI : Maladie - Accident - Maternité

Article 51

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

Les absences justifiées par l'incapacité temporaire de travail résultant de maladie ou d'accident dûment constatés par certificat médical ne constituent pas une

rupture du contrat de travail.

Article 52

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

Les prestations suivantes seront dues :

a) En cas d'incapacité temporaire de travail pour accident ou maladie contractée au service de l'employeur, à tout IAC sans condition d'ancienneté ;

b) Sous réserve des dispositions de l'article 55 ci-dessous, en cas d'incapacité temporaire de travail pour maladie ou accident non professionnels, à IAC justifiant

de 1 année de présence dans l'entreprise ou de 5 ans de service dans une ou plusieurs entreprises assujetties au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics :

1° Pendant les 30 premiers jours à dater du jour de l'arrêt de travail, l'employeur lui versera intégralement ses appointements mensuels, sous réserve de

reversement, par l'intéressé, des indemnités journalières qu'il percevra de la sécurité sociale ;

2° A partir du 31e jour et jusqu'au 90e jour, l'employeur devra, par une police contractée auprès d'une compagnie d'assurance ou d'un régime de prévoyance

assurer à l'IAC :

- des indemnités complétant à 100 % des appointements les indemnités journalières du régime général de la sécurité sociale ;

- des prestations complémentaires équivalentes à celles assurées à partir du 91e jour par le type T du régime supplémentaire de la convention collective nationale

du 14 mars 1947, adopté par la caisse nationale de prévoyance du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes, 7, rue du Regard, Paris (6e), telles que

ces prestations existaient au 31 août 1955 (2) ;

3° A partir du 91e jour, l'IAC sera couvert par un régime assurant des prestations équivalentes à celles assurées par le régime T de la caisse de prévoyance du

bâtiment et des travaux publics susvisée.

Faute d'avoir contracté les assurances nécessaires, l'employeur devra payer directement les indemnités et prestations ci-dessus. Dans ce dernier cas, l'employeur

devra faire en sorte que l'IAC perçoive, notamment en cas d'opération chirurgicale, les mêmes prestations que s'il bénéficiait de celles qui existent dans le type T

du régime supplémentaire de la convention collective nationale du 14 mars 1947 adopté par la caisse nationale de prévoyance du bâtiment, des travaux publics et

des industries connexes, 7, rue du Regard, Paris (6e).

NB : (1) Enoncé modifié par l'avenant n° 31 du 26 mai 1970.

(2) Ces prestations complémentaires sont : rente d'incapacité, revalorisation de la rente invalidité, exonération des cotisations, frais chirurgicaux et allocations

pour soins de maternité.

Article 53

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

Pendant la période d'absence pour maladie ou accident, les allocations stipulées à l'article précédent seront réduites, le cas échéant, de la valeur des prestations à

titre d'indemnités journalières que les intéressés toucheraient du fait des indemnités versées par les responsables de l'accident ou leurs assurances.

Ces prestations devront être déclarées à l'employeur par l'IAC qui en sera bénéficiaire.

Article 54

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

En cas d'accident causé par un tiers, et non reconnu comme accident du travail, les paiements ne seront faits qu'à titre d'avances sur les indemnités dues par le tiers responsable ou son assurance, et à la condition que l'intéressé engage lui-même les poursuites nécessaires.

Article 55

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

Sont exclus des présents avantages les accidents non professionnels occasionnés par la pratique des sports indiqués ci-dessous et entraînant une incapacité de

travail supérieure à un mois : ascension de glaciers et hautes cimes, aviation privée, courses et matches de toute nature.

Article 56

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

Lorsque le temps donnant droit aux allocations stipulées à l'article 52 est écoulé, l'I.A.C. dont l'état de santé nécessite certains soins supplémentaires ou une

convalescence peut, sur sa demande, être mis en disponibilité sans appointements et sur production d'un certificat médical à renouveler, pendant une période

maximum d'une année, au cours de laquelle il conserve le droit de réintégrer l'emploi qu'il occupait et aux mêmes conditions, sauf inaptitude intervenue pendant ce

temps.

Après une année de mise en disponibilité, l'I.A.C. pourra être licencié. Il bénéficiera dans ce cas de l'indemnité de licenciement prévue au titre III (art. 15) calculée

sur l'ancienneté qu'il avait acquise à la date de sa mise en disponibilité.

Cette disposition ne s'oppose pas à ce qu'intervienne, au cours de l'année de disponibilité, un licenciement résultant de la suppression de l'emploi de l'intéressé,

pour fin de travaux, modification de la structure de l'entreprise, etc.

La mise en disponibilité dans les conditions prévues ci-dessus ne fait pas obstacle au paiement de l'indemnité de décès dans les cas prévus à l'article 58 ci-dessous.

Article 57

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

L'IAC qui atteindrait l'âge de 65 ans au cours soit de son indisponibilité, soit de sa mise en disponibilité prévue au paragraphe premier de l'article précédent pourra

être licencié par l'employeur à partir de ses 65 ans, moyennant paiement de l'indemnité de départ fixée au titre III, calculée sur l'ancienneté acquise au jour du

licenciement.

Article 57 bis

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

Pour les collaboratrices ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise, les périodes d'arrêt de travail dues à une maternité, y compris celles qui sont dues à un

état pathologique attesté par certificat médical comme relevant de la grossesse ou des couches, seront indemnisées à 100 % des appointements mensuels des

intéressées, déduction faite des indemnités perçues au titre de la sécurité sociale, ou de tout autre régime de prévoyance comportant une cotisation versée, au moins partiellement, par l'entreprise, pendant une durée maximale de 6 semaines avant la date présumée de l'accouchement et de 8 semaines après la date de celui-ci.

Article 58

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

En cas de décès d'un IAC par suite d'accident ou de maladie couverts par la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles, il sera alloué aux

ayants droit de la victime (conjoint ou à défaut descendants en ligne directe, ou à défaut ascendants en ligne directe ou à toute autre personne désignée par lui) en

sus des prestations décès du régime général de la sécurité sociale, du régime obligatoire de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et du type T du

régime supplémentaire, tel qu'il est visé à l'article 52, un capital complémentaire fonction de la rémunération annuelle de l'IAC pendant les 12 mois ayant précédé

l'accident ou la maladie cause du décès et égal à :

- 1 année de cette rémunération s'il gagnait de 18 000 francs à 22 000 francs ;

- 2 années de cette rémunération s'il gagnait de 22 001 francs à 27 500 francs ;

- 3 années de cette rémunération s'il gagnait plus de 27 500 francs.

Article 59

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

Les chiffres ci-dessus ont été établis en fonction des traitements existants au 1er janvier 1969. Ils seront révisés :

- soit en fonction de l'augmentation des traitements, chaque fois qu'il apparaîtra que la rémunération moyenne des IAC affiliés à la caisse nationale de prévoyance

du bâtiment et des travaux publics a varié de plus de 10 % ;

- soit en cas de modification dans l'assiette ou les taux des prestations du régime général de la sécurité sociale.

Titre VII : Obligations militaires

Article 60

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

En l'absence de toute mobilisation générale ou partielle, le rappel individuel d'un IAC sous les drapeaux n'entraîne pas la rupture mais seulement la suspension de

son contrat de travail et, à sa libération, l'intéressé sera réintégré dans l'emploi qu'il occupait avant son rappel ou dans un emploi similaire.

Cette disposition ne s'oppose pas à ce qu'intervienne, au cours du séjour sous les drapeaux, un licenciement résultant de la suppression de l'emploi de l'intéressé,

pour fin de travaux, modification de la structure de l'entreprise, etc.

Article 61

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

Les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par les intéressés ne constituent pas une rupture du contrat de travail et ne peuvent entraîner une

réduction des congés annuels. Pendant ces périodes, les IAC seront rémunérés normalement par leur employeur.

Titre VIII : Brevets d'invention

Article 62

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

Lorsque l'IAC fait une invention ayant trait aux activités, études ou recherches de l'entreprise et donnant lieu à une prise de brevet par celle-ci, le nom de l'IAC doit

être mentionné dans la demande de brevet et être reproduit dans l'exemplaire imprimé de la description.

Cette mention n'entraîne pas par elle-même de droit de copropriété.

Article 63

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

Si, dans un délai de 5 ans consécutif à la prise du brevet, celui-ci a donné lieu à une exploitation commerciale, l'IAC dont le nom est mentionné sur le brevet a

droit à une gratification en rapport avec la valeur de l'invention, et cela même dans le cas où l'IAC serait à la retraite ou ne serait plus au service de l'entreprise.

Cette disposition s'applique également à tout procédé breveté nouveau de fabrication qui, notoirement appliqué, accroît la productivité de la fabrication à laquelle

il s'applique.

Le montant de cette gratification sera établi forfaitairement en tenant compte du cadre général de recherche dans lequel s'est placée l'invention, des difficultés de la mise au point pratique, de la contribution personnelle originale de l'intéressé dans l'individualisation de l'invention elle-même et de l'intérêt commercial de celle-ci.

L'intéressé sera tenu informé de ces différents éléments.

Article 64

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

Lorsqu'un IAC fait, sans le concours de l'entreprise, une invention qui n'a trait ni aux activités ni aux études et recherches de l'entreprise, cette invention lui

appartient exclusivement.

Article 65

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

Si les dispositions complémentaires à celles qui figurent dans la convention collective nationale des I.A.C. des industries chimiques en date du 16 juin 1955

relatives aux brevets d'invention sont établies entre les parties signataires de ladite convention, les parties signataires de la présente convention se réuniront en vue

de l'établissement éventuel d'un avenant.

Titre IX : Relations humaines

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

Les parties signataires,

Considérant que l'accroissement de la productivité dans la profession est nécessaire, qu'il doit avoir pour conséquence une amélioration des prix de revient

permettant :

- l'amélioration de la rémunération des exécutants ;

- l'amélioration de la rémunération des entreprises ;

- ainsi qu'une baisse des prix des travaux.

Reconnaissant que cet accroissement ne repose pas uniquement sur la recherche des progrès techniques et d'une meilleure organisation des chantiers, mais qu'il

nécessite aussi la poursuite de l'amélioration du climat social, conviennent de joindre leurs efforts pour promouvoir, dans la profession et dans les entreprises,

l'étude en commun, entre employeurs et cadres, des divers aspects du problème, la recherche des solutions à y apporter, ainsi que la mise en pratique de ces

solutions.

Titre X : Durée et dénonciation

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle ne pourra être dénoncée en tout ou en partie qu'après un préavis minimum de 6 mois. Sous

peine de nullité, ce préavis devra être donné à toutes les autres parties signataires par pli recommandé avec accusé de réception.

Toutefois, la présente convention restera en vigueur tant qu'un nouveau texte ne remplacera pas celui-ci.

*******************

Textes Attachés

Annexe Ingénieurs, assimilés et cadres, A 1 Clauses générales, Modèle de lettre d'engagement Convention collective régionale du 12 avril 1960

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

Raison sociale et adresse de l'entreprise

Date...

M... (nom, prénoms et adresse)

Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous confirmer ci-après les conditions de votre engagement au service de notre entreprise.

Le présent engagement est fait aux conditions générales de la convention collective ... des ingénieurs, assimilés et cadres, ... du bâtiment et du règlement intérieur

de l'entreprise.

1° Vous entrerez dans notre entreprise le ...

2° Vous serez employé comme ... (position ... échelon ... catégorie ...)

3° Vos appointements seront de ... (horaire correspondant ...)

4° Votre résidence sera à ...

5° Conditions particulières ...

Pour la bonne règle, nous vous prions de nous donner votre accord sur la présente lettre, en nous retournant la copie ci-jointe et après avoir porté au bas de la page

la mention "Lu et approuvé", suivie de votre signature.

Veuillez agréer, etc...

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

Raison sociale et adresse de l'entreprise

Date ...

M ... (Nom, prénons et adresse)

Monsieur,

En vertu de la mise en application de la convention collective de travail concernant les ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment, nous vous confirmons

ci-dessous les conditions de votre collaboration au service de notre entreprise.

Cette collaboration sera dorénavant soumise aux conditions générales de la convention collective ... précitée et du règlement intérieur de l'entreprise.

1° Vous êtes au service de notre entreprise depuis le ... et vous y occupez l'emploi de ... depuis le ... ce qui correspond à la position ... échelon ... catégorie ...

2° Vos appointements sont de ... (horaire correspondant ...)

3° Votre résidence est fixée à ...

4° Conditions particulières ...

Pour la bonne règle, nous vous prions de nous donner votre accord sur la présente lettre en nous retournant la copie ci-jointe après avoir porté au bas de la page la

mention "Lu et approuvé", suivie de votre signature.

Veuillez agréer, etc...

Annexe Ingénieurs, assimilés et cadres, A 2 Classification et accords de salaires Convention collective régionale du 12 avril 1960

Article 1

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

Les dispositions de la présente convention ont pour objet de fixer les appointements minimaux des ingénieurs, assimilés et cadres, de l'un ou l'autre sexe, occupés

dans les entreprises ou parties d'entreprises définies au champ d'application général de la présente convention collective.

Article 2

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

Elles s'appliquent à l'ensemble de la région définie précédemment en ce qui concerne la classification, mais la valeur du point 100 fixée à l'article 9 pourra être

différente selon les départements.

Article 3

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

Définition. - Pour l'application de la présente convention, sont considérés :

1° Comme ingénieurs et assimilés (positions A et B) les collaborateurs qui ont une formation technique constatée généralement par l'un des diplômes d'ingénieurs

reconnus par la loi (1) ou une formation reconnue équivalente et qui, dans l'un ou l'autre cas, occupent dans l'entreprise un poste où ils mettent en oeuvre les

connaissances qu'ils ont acquises ;

2° Comme cadres (positions C et supérieures) les ingénieurs ou assimilés possédant une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière,

et qui (à l'exception des cas visés plus loin, à l'article 7, position C, 1er et 2e échelons) (2) exercent, par délégation de l'employeur, un commandement sur des

ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs ou assimilés administratifs ou commerciaux.

Ne relèvent pas de la présente convention :

Les titulaires des diplômes ou les possesseurs d'une des formations précisées ci-dessus, lorsque :

- ou bien ils exercent la totalité des responsabilités qui sont le fait caractéristique de l'autorité patronale ;

- ou bien ils n'occupent pas, aux termes de leur contrat de travail, des postes nécessitant la mise en oeuvre des connaissances correspondant aux diplômes dont ils

sont titulaires.

Ne sont également pas visés :

Les directeurs salariés et les cadres supérieurs dont la rémunération est essentiellement basée, d'après le contrat, sur le chiffre d'affaires ou la prospérité de

l'établissement, les voyageurs représentants et placiers liés à leur employeur dans les conditions prévues par la loi du 18 juillet 1937 ; les ouvriers, les employés,

techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise.

(1) Sont assimilés à ces diplômes ceux de : école des hautes études commerciales, école libre des sciences politiques, instituts d'études politiques créés par

ordonnance du 9 octobre 1945, école supérieure de commerce reconnue par l'Etat, école supérieure des sciences économiques et commerciales (institut catholique de Paris), école de haut enseignement commercial pour les jeunes filles, agrégation, doctorat, licences universitaires délivrés par les facultés françaises.

(2) Voir article 7.

Article 4

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

Les collaborateurs engagés essentiellement pour tenir l'un des postes prévus à la présente convention, mais provisoirement affectés par l'employeur à un poste

d'agent de maîtrise ou de technicien ; soit pour parfaire leur formation professionnelle, soit pour être initiés aux particularités de l'entreprise, devront, pendant toute

la durée de ces fonctions provisoires, conserver les avantages attachés à leur fonction essentielle.

Article 5

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

Les ingénieurs, assimilés et cadres, définis ci-dessus, sont classés dans chaque établissement dans les diverses positions types énumérées ci-dessous en fonction de l'importance réelle du poste tenu par eux et sans qu'il y ait lieu de tenir compte du fait qu'ils sont ou non titulaires d'un diplôme (exception faite des ingénieurs et

assimilés énumérés à la position A), toute autre considération étant exclue.

Article 6

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

Les positions types ci-dessous constituent des repères indépendants les uns des autres qui peuvent exister ou non simultanément dans le même établissement.

Chacune d'elles situe la position des collaborateurs dont les fonctions correspondent ou peuvent, en raison des connaissances qu'elles exigent et des responsabilités

qu'elles entraînent, être assimilées à celles qu'elle définit ; les autres agents dont les fonctions ne correspondent ni ne sont assimilables à celles données par les

définitions se situeront dans les intervalles.

Classification

Article 7

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

Position " A "

Ingénieur ou assimilé débutant. - Titulaire d'un des diplomes prévus au chapitre " Définition " et débutant dans la profession en qualité d'ingénieur ou assimilé

:

a) De moins de vingt-quatre ans ;

b) De vingt-quatre à vingt-six ans ou, s'il est âgé de plus de vingt-six ans, pendant les deux premières années d'exercice de la profession comme ingénieur ou

assimilé ;

c) De vingt-six à vingt-huit ans ou, s'il a plus de vingt-huit ans, pendant les troisième et quatrième années d'exercice de la profession comme ingénieur ou assimilé.

Ces dispositions ne font pas obstacle aux promotions individuelles.

A l'expiration de la période de deux ans prévue à l'article c ci-dessus, les ingénieurs et assimilés bénéficient, dans l'entreprise où cette période a été achevée, de la

qualification d'ingénieur ou assimilé (position B).

Position " B "

Ingénieur ou assimilé, 1er échelon :

Catégorie 1. - Fonction exercée par l'ingénieur ou assimilé ayant au moins quatre ans de pratique de la profession (1), possédant une formation technique appuyée

sur des connaissances générales ainsi que des qualités intellectuelles et humaines qui lui permettent de se mettre rapidement au courant de la conduite des travaux,

des questions de production, de fabrication, d'études, d'essais, d'achats ou de vente, etc.

La formation exige la mise en oeuvre de ces connaissances et qualités. Mais l'initiative de l'intéressé est limitée et la responsabilité finale des décisions revient en

fait à son chef.

L'intéressé coordonne éventuellement les travaux des techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés travaillant aux mêmes tâches que lui.

La place hiérarchique de cette catégorie se situe au-dessus des classifications d'agents de maîtrise.

Exemples :

Ingénieur d'études : sous les ordres d'un chef de bureau d'études ou du chef de l'entreprise, il effectue seul les études et les calculs complets d'un projet courant ou

les calculs d'une ou de plusieurs parties d'un projet général, sans nécessairement connaître l'ensemble de celui-ci. Il peut être appelé à présenter son étude et à la

discuter.

Ingénieur adjoint d'exécution : ingénieur participant à l'exécution des travaux sous la direction d'un conducteur de travaux, 2e échelon.

Catégorie 2. - L'intéressé remplit toutes les conditions ci-dessus et, en outre, partant d'instructions précises données par son supérieur, doit avoir à prendre les

initiatives et à assumer les responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions.

Cette fonction trouve plus généralement sa place dans les entreprises à structure simple.

Exemples :

Ingénieur d'études et d'exécution (2) : généralement, sous les ordres directs du chef d'entreprise, étudie les projets courants de l'un ou l'autre des corps d'état du

bâtiment et peut participer à leur exécution. Son emploi l'amène à prendre les initiatives et à assumer les responsabilités que peuvent comporter les tâches qui lui

sont confiées.

Ingénieur d'exécution : a les capacités de l'ingénieur adjoint d'exécution, mais peut avoir à diriger un chantier sous l'autorité d'un conducteur de travaux, 2e

échelon, s'occupant simultanément de plusieurs chantiers.

Ingénieur ou assimilé, 2e échelon :

Catégorie 1. - L'intéressé doit avoir au moins six ans de pratique de la profession (1) en qualité d'ingénieur ou assimilé et être en pleine possession de son métier.

Partant des directives données par son supérieur, il doit avoir couramment à prendre des initiatives et à assumer des responsabilités :

- pour diriger les travaux des techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs, employés ou ingénieurs travaillant aux mêmes tâches que lui ;

- pour représenter avec compétence l'entreprise auprès de toute personne ou service extérieur où son activité habituelle peut l'appeler.

Exemples :

Ingénieur projeteur : il établit, avec le concours d'un personnel technique et qualifié, tous avant-projets ou projets d'exécution de façon complète, rationnelle et

économique, d'après les directives générales du client ou de son mandataire, ou d'après un dossier que lui transmet le chef d'entreprise ou le chef de bureau

d'études. Il coordonne, le cas échéant, le travail d'autres ingénieurs ou dessinateurs travaillant sur les projets ou études dont il est chargé.

Conducteur de travaux 2e échelon (3) : il centralise la direction d'un ou de plusieurs chantiers pouvant nécessiter l'emploi d'un ou de plusieurs chefs de chantier,

établit les rapports entre les clients et l'entreprise ; en ce qui concerne l'exécution des travaux, contrôle le travail du ou des chefs de chantier, assume la

responsabilité d'exécution du ou des chantiers.

Il peut :

- préparer les éléments d'une étude ;

- prévoir, répartir des approvisionnements, organiser la main-d'oeuvre ;

- rédiger les rapports techniques et les situations de travaux.

Commis principal : a des connaissances techniques et professionnelles étendues ; a au moins quinze ans de métier (y compris l'apprentissage) ; assure les rapports

avec les architectes et la clientèle ; approvisionne et surveille les chantiers ; peut faire le métré ; participe à l'organisation générale de l'entreprise ; exerce par

délégation de l'employeur un commandement sur le personnel de l'entreprise ou a des responsabilités équivalentes.

Exerce un commandement sur au moins quatre techniciens ou commis et au plus cinq.

Chef métreur : technicien ayant au moins quinze ans de pratique du métré dans la profession (y compris apprentissage) et exerçant un commandement sur au

moins cinq métreurs et au plus sept.

Chef comptable : collaborateur responsable de la comptabilité générale dans une entreprise à structure simple ou de l'ensemble de la comptabilité d'une agence

d'une grande entreprise. Etablit le bilan dans les entreprises à structure simple ou le compte d'exploitation dans les agences.

A des connaissances nécessaires des lois sur les sociétés et de la législation fiscale.

Doit avoir au moins deux comptables ou aides-comptables sous ses ordres.

Catégorie 2. - L'intéressé doit répondre à toutes les conditions exigées de l'ingénieur ou assimilé, 2e échelon, catégorie 1, et, en outre :

- soit connaître à fond et se tenir au courant des derniers progrès des techniques nouvelles de sa profession pour les appliquer correctement à tous les travaux de sa spécialité ;

- soit avoir fréquemment à prendre des initiatives avec la collaboration d'autres ingénieurs ou assimilés travaillant sur les tâches dont il est chargé.

Ingénieur projeteur principal : remplit des fonctions analogues à celles de l'ingénieur projeteur précédent mais présente, en outre, les conditions exigées ci-dessus.

Position " C "

Cadres, 1er échelon :

Cadres techniques, administratifs ou commerciaux placés généralement sous les ordres d'un cadre supérieur ou, dans les entreprises à structure simple, de

l'employeur et :

- qui ont à diriger ou à coordonner les travaux des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs ou assimilés des positions précédentes placés

sous leur autorité ;

- ou qui ont des responsabilités (1) Voir article 3.

équivalentes (4).

Ils doivent assumer la pleine responsabilité de la conception, de l'organisation et du commandement du travail effectué par leur service.

Dans les entreprises à structure simple, ils doivent avoir reçu du chef d'entreprise une délégation permanente pour un ou plusieurs objets spéciaux et limités leur

permettant d'agir en son lieu et place dans la gestion courante de l'entreprise.

Ingénieur chef de bureau d'études : ingénieur groupant sous son autorité l'ensemble du personnel d'un bureau d'études (ingénieurs et dessinateurs) ou, s'il s'agit d'un bureau d'études important, d'une section bien distincte de ce bureau d'études (ingénieurs et dessinateurs). Il conduit les études et en discute éventuellement la réalisation avec la clientèle. Il les dirige pour qu'elles répondent aux desiderata des clients et aux dispositions des cahiers des charges. Il approuve les calculs, les

plans et le choix des matières à employer.

Premier commis : a des connaissances techniques et professionnelles étendues, a au moins quinze ans de métier (y compris l'apprentissage), assure les rapports

avec les architectes et la clientèle, approvisionne et surveille les chantiers ; peut faire le métré, participe à l'organisation générale de l'entreprise, exerce par

délégation générale de l'employeur un commandement sur le personnel de l'entreprise ou a des responsabilités équivalentes.

Exerce un commandement sur au moins six techniciens ou commis.

Chef de bureau de métré : technicien ayant au moins quinze ans de pratique du métré dans la profession (y compris l'apprentissage) et exerçant un commandement sur au moins huit métreurs.

Chef du service de la comptabilité : collaborateur responsable de l'ensemble de la comptabilité d'une entreprise importante dont il établit le bilan.

A des connaissances étendues des lois sur les sociétés et de la législation fiscale.

Doit avoir au moins cinq comptables ou aides-comptables sous ses ordres au siège de l'entreprise, ou bien huit comptables ou aides-comptables sous ses ordres

dans l'ensemble de l'entreprise.

Cadres, 2e échelon :

Cadres techniques ou administratifs :

dont les fonctions impliquent un commandement sur un nombre important de collaborateurs, ingénieurs ou assimilés et cadres de toute nature définis ci-dessus ;

- ou qui ont une compétence et des responsabilités (1) Voir article 3.

équivalentes (1).

Cette position comporte des responsabilités excédant notablement celles qui se présentent généralement dans les entreprises à structure simple.

Cadre qui assure entièrement l'exécution d'un grand chantier de travaux publics (tel que barrage), ou celle d'un ensemble de travaux moins importants groupés dans une région déterminée. Il est habilité pour conduire toutes discussions avec l'administration ou la clientèle, les fournisseurs de matériaux et de matériel, et est

responsable de la comptabilité du grand chantier ou du groupe de chantiers dont il a la charge.

Position " D "

Positions supérieures

Les positions supérieures à celles énumérées ci-dessus ne sont pas définies dans la présente convention.

(1) Cette disposition ne fait pas obstacle aux promotions individuelles anticipées.

(2) Cette appellation et définition correspond à celle d'"ingénieur projeteur, 1er échelon", de la classification " Parodi ".

(3) Cette appellation correspond à celle de la classification " Parodi ".

(4) Voir article 3.

Article 8

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

Les appointements minima sont les appointements mensuels au-dessous desquels un ingénieur, assimilé ou cadre ne peut être rémunéré. Dans ce minimum sont

comprises toutes les majorations qui auraient été accordées antérieurement à la date de la présente convention, soit en application de décisions prises dans le cadre de la réglementation en vigueur, soit sous forme de primes, allocations, indemnités ou gratifications fixes ayant le caractère de fait d'un complément de salaires, y compris l'allocation dite du treizième mois, à l'exception des allocations destinées à encourager la famille ou la natalité.

Coefficients hiérarchiques

Article 9

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

a) Les coefficients hiérarchiques servant au calcul des appointements minima définis à l'article 8 et correspondant aux différentes positions, échelons et catégories

prévus à l'article 7 sont les suivants :

************

--

Position A. - Débutants :

Moins de vingt-quatre ans.

1er janvier 1980 : 60

1er janvier 1981 : 60.

De vingt-quatre à vingt-six ans :

1er janvier 1980 : 70

1er janvier 1981 : 70.

De vingt-six à vingt-huit ans :

1er janvier 1980 : 80

1er janvier 1981 : 80.

Position B. - Ingénieurs et assimilés :

1er échelon :

Catégorie I

1er janvier 1980 : 90

1er janvier 1981 : 90.

Après cinq ans dans cette catégorie

1er janvier 1980 : 92,5

1er janvier 1981 : 95.

Catégorie II

1er janvier 1980 : 97

1er janvier 1981 : 100

Après cinq ans dans cette catégorie

1er janvier 1980 : 100

1er janvier 1981 : 103

2e échelon :

Catégorie I

1er janvier 1980 : 104

1er janvier 1981 : 108

Catégorie II

1er janvier 1980 : 115

1er janvier 1981 : 120

Position C. - Cadres :

1er échelon

1er janvier 1980 : 125

1er janvier 1981 : 130

2e échelon

1er janvier 1980 : 162

1er janvier 1981 : 162

b) Les parties sont d'accord pour considérer qu'il y a lieu de réviser certaines positions de la hiérarchie définie ci-dessus en ce qui concerne les ingénieurs

diplômés, et conviennent de mettre cette révision à l'étude.

c) *Valeur du coefficient 100 : voir avenants salaires*.

d) Abattements de zones. - Le chiffre cité au paragraphe c ci-dessus est applicable dans la zone d'abattement zéro des départements correspondants.

Les abattements que les salaires minimaux subissent dans les autres zones sont indiqués à l'annexe de la convention C 3, portant classement des communes dans

les différentes zones de salaires.

Article 10

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

Les appointements effectifs de chacun des collaborateurs ressortissants à la présente convention collective pourront s'échelonner à partir du minimum prévu pour

ses positions types, échelon et catégorie sans limitation supérieure, le minimum d'une position ne constituant pas le maximum des positions inférieures.

Article 11

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

Chaque engagement de l'un des collaborateurs visés par la présente convention, ainsi que toute modification survenant dans ses fonctions et entraînant un

changement d'appointements ou bien d'attributions, fera l'objet d'une notification écrite à l'intéressé.

Il en sera de même du classement intervenu à son sujet en application des dispositions ci-dessus. Cette notification définira d'une façon précise les fonctions du

collaborateur, la position type, l'échelon et la catégorie dans lesquels il est classé et le montant de ses appointements, en précisant l'horaire correspondant.

L'intéressé devra accuser réception de ces notifications.

Article 12

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

Lorsqu'un des collaborateurs intéressés estimera que le classement dont il a été l'objet ne le situe pas dans la position type, échelon et catégorie correspondant à ses fonctions, il pourra, dans le délai d'un mois qui suivra le refus opposé à sa demande par le chef d'entreprise, soumettre son cas à une commission paritaire

régionale de conciliation composée d'un représentant de chacune des organisations de salariés signataires de la présente convention, d'un ingénieur ou cadre

désigné par l'intéressé en cause et d'un nombre égal d'employeurs désignés par les groupements patronaux signataires de la présente convention.

Une tentative de conciliation du litige sera effectuée au préalable par une commission restreinte composée du chef d'entreprise et du collaborateur intéressés,

assistés chacun d'un représentant d'une des organisations syndicales signataires de la présente convention collective.

Un procès-verbal succinct constatera soit l'accord réalisé, soit les points de désaccords éventuels et il sera communiqué à la commission plénière.

Article 13

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

Les dispositions de la présente convention collective prendront effet à dater de sa publication.

Article 14

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

Les ingénieurs, assimilés ou cadres pour lesquels à l'expiration d'un délai de 2 mois à dater de la signature de la présente convention collective, et eu égard à leur

cas particulier, il n'aurait pas été tenu compte, pour la période expirant le 1er avril 1951, des recommandations des circulaires du 19 décembre 1950 de la

fédération nationale du bâtiment et des activités annexes pourront porter leur cas devant la commission paritaire prévue par l'article 12 ci-dessus.

Article 15

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

Une commission nationale composée des représentants des parties signataires et instituée est sera seule qualifiée pour résoudre les difficultés d'interprétation de la

présente convention. Elle pourra également être saisie par les commissions régionales prévues aux articles 12 et 14 ci-dessus lorsque celles-ci n'auront pu résoudre

un cas relevant de leur compétence.

Annexe Ingénieurs, assimilés et cadres, A 2 Classification et accords de salaires Convention collective régionale du 12 avril 1960

En vigueur non étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993

Les salaires minimaux mensuels sont les suivants pour les différents échelons hiérarchiques cités à titre d'exemples dans la classification des I.A.C. (sur la base

d'un horaire hebdomadaire de 40 heures) :

ECHELONS :

POSITION "A"

Moins de 24 ans

COEFFICIENTS : 60

DEPARTEMENTS 75, 92, 93, 94, 91, 78, 95 : 2.720 Francs (1).

ECHELONS :

POSITION "A"

De 24 à 26 ans

COEFFICIENTS : 70

DEPARTEMENTS 75, 92, 93, 94, 91, 78, 95 : 3.173 Francs (1).

ECHELONS :

POSITION "A"

De 26 à 28 ans

COEFFICIENTS : 80

DEPARTEMENTS 75, 92, 93, 94, 91, 78, 95 : 3.626 Francs (1).

POSITION "B"

1er ECHELON

Catégorie I. - Lorsque l'intéressé, dans un emploi ayant un coefficient égal ou supérieur à 75 :

- n'a pas travaillé 5 ans.

COEFFICIENTS : 80

DEPARTEMENTS 75, 92, 93, 94, 91, 78, 95 : 3.889 Francs (1).

POSITION "B"

1er ECHELON

Catégorie I. - Lorsque l'intéressé, dans un emploi ayant un coefficient égal ou supérieur à 75 :

- a travaillé 5 ans.

COEFFICIENTS : 92,5

DEPARTEMENTS 75, 92, 93, 94, 91, 78, 95 : 4.193 Francs (1).

POSITION "B"

1er ECHELON

Catégorie II.

- Après 5 ans de cette catégorie.

COEFFICIENTS : 97,5

DEPARTEMENTS 75, 92, 93, 94, 91, 78, 95 : 4.420 Francs (1).

POSITION "B"

2ème ECHELON

Catégorie I.

COEFFICIENTS : 100

DEPARTEMENTS 75, 92, 93, 94, 91, 78, 95 : 4.533 Francs (1).

POSITION "B"

2ème ECHELON

Catégorie II

COEFFICIENTS : 110

DEPARTEMENTS 75, 92, 93, 94, 91, 78, 95 : 4.986 Francs (1).

POSITION "C"

1er ECHELON

COEFFICIENTS : 120

DEPARTEMENTS 75, 92, 93, 94, 91, 78, 95 : 5.440 Francs (1).

POSITION "C"

2ème ECHELON

COEFFICIENTS : 162

DEPARTEMENTS 75, 92, 93, 94, 91, 78, 95 : 7.343 Francs (1).

POSITION "D"

Positions supérieures.

(1) Sur ces chiffres s'appliquent les abattements de zone prévus par la convention collective, annexe C 3, portant classement des communes dans les différentes

zones de salaires.

Annexe Ingénieurs, assimilés et cadres, A 3 Déplacements hors de la France métropolitaine Avenant n° 85 du 14 mai 1979

préambule

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

Constatant le rôle essentiel, pour le développement des exportations françaises, joué par les personnels IAC qui sont déplacés à l'extérieur par leur entreprise ;

Reconnaissant la nécessité d'une information aussi complète que possible de ces personnels, préalablement à leur départ, à la fois sur les conditions de vie et sur

les conditions et modalités d'exercice de leurs fonctions dans le pays où ils sont envoyés ;

Reconnaissant comme fondés les souhaits généralement exprimés par les IAC :

- de conserver pendant leur déplacement des garanties et avantages sociaux équivalents à ceux qu'ils posséderaient en métropole ;

- de bénéficier pendant leur séjour à l'extérieur de conditions d'emploi compatibles avec les exigences de la vie familiale ;

- de recevoir une rémunération qui tienne compte des servitudes et des avantages inhérents à l'exercice hors de la métropole de leurs fonctions ;

- de retrouver à leur retour les garanties et avantages dont ils seraient bénéficiaires s'ils n'avaient pas quitté la métropole ;

Conscientes cependant qu'en raison :

- d'une part, de l'extrême diversité des conditions de vie et de travail suivant les pays où sont envoyés les IAC ;

- d'autre part, de l'obligation de se soumettre à la législation du travail en vigueur dans les pays d'accueil,

il n'est pas possible de déterminer d'une manière uniforme et avec précision les conditions d'emploi de ces personnels, comme c'est habituellement le cas d'un

accord collectif de travail s'appliquant en métropole,

Sont convenues d'adopter le texte ci-après, dénommé " Déplacements hors métropole ".

I. - Champ d'application

Article 1er

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

Les IAC, qui ont été en service pendant au moins 3 mois dans un ou plusieurs établissements métropolitains d'une entreprise relevant de la présente convention et

qui, sans avoir quitté l'entreprise depuis lors, sont déplacés par leur employeur pour exercer temporairement une fonction hors de la France métropolitaine, Corse

comprise, sont visés par les dispositions du présent texte sous réserve que la durée prévue de leur déplacement soit de trois mois au moins.

Sont visés également les IAC mutés dans l'entreprise dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article 17 de la présente convention collective, pour

autant qu'ils aient exercé leur activité pendant trois mois en France métropolitaine dans l'entreprise qui les a mutés.

Dans le cas de déplacements de plus courte durée à l'extérieur, les dispositions, en vigueur dans la métropole, de la convention collective du bâtiment restent

applicables.

II - Contrat de travail

En vigueur étendu

Les conditions d'emploi des I.A.C. concernés devront se conformer à l'esprit du présent préambule et aux dispositions des articles suivants :

Article 2

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

Il est établi un contrat se substituant, pendant le déplacement, au contrat de travail initial et qui régit les conditions dans lesquelles s'effectue le séjour à l'extérieur.

Le contrat de travail initial rentre en vigueur de plein droit dès le retour en métropole.

Article 3

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

Préalablement à la signature du contrat, l'entreprise mettra à la disposition de l'IAC, pendant un délai suffisant, une documentation aussi complète que possible

concernant la réglementation sociale et fiscale en vigueur dans les pays où l'IAC est envoyé et lui communiquera toutes informations relatives aux conditions

générales de travail, de vie et d'environnement, propres aux lieux d'emploi.

Article 4

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

Dans l'énoncé du contrat doivent obligatoirement figurer des stipulations relatives aux postes suivants :

- qualification de l'intéressé ;

- lieux d'exercice de la fonction ;

- durée prévue du déplacement ;

- période d'adaptation ;

- montant, modalités et lieux de paiement de la rémunération ;

- modalités du contrôle médical à la charge de l'employeur, avant le départ, pendant le séjour et au retour ;

- conditions de voyage, de transport et du rapatriement ;

- frais de voyages, de déménagement et, s'il y a lieu, assurances correspondantes ;

- couverture des risques vieillesse (sécurité sociale, ou régime équivalent et régimes complémentaires), invalidité, décès, accidents du travail, maladie et accidents,

perte d'emploi ;

- congés et jours de repos (durée, fréquence et éventuellement repos compensateurs),

- la durée du séjour à l'extérieur sans interruption ne doit pas, en principe, dépasser 2 ans sauf dérogation à prévoir dans le contrat ;

- modalités de résiliation du contrat.

Les garanties et avantages résultant, pour l'I.A.C., de l'application des dispositions à prévoir à cet égard dans le contrat doivent être équivalents à ceux contenus

dans le titre III de la convention collective des I.A.C.

Article 5

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

Si l'une des parties en fait la demande, figureront en outre, s'il y a lieu, dans le contrat des stipulations relatives aux postes ci-après :

- régime de travail ;

- conditions de voyage et de séjour de la famille à l'extérieur ;

- allocations familiales ;

- logement et équipement du logement ;

- avantages en nature ;

- conditions du rapatriement anticipé pour motifs graves de l'IAC et de sa famille ;

- incidences de l'évolution des conditions économiques et fiscales aux lieux d'emploi ;

- conditions de déplacement aux lieux d'emploi.

Article 6

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

Pendant la durée du séjour, l'entreprise assurera, en liaison avec les autorités consulaires, aide et protection à l'IAC et éventuellement à sa famille l'accompagnant,

notamment :

- en cas d'accident de santé majeur ;

- en cas de difficultés graves intervenant entre les autorités politiques ou administratives du pays d'accueil et l'IAC

Article 7

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

En cas de résiliation du contrat de travail durant le séjour à l'extérieur, et si le contrat ne précise pas le mode de calcul des indemnités susceptibles d'être dues à

l'IAC à cette occasion, celles-ci sont calculées sur le montant de la rémunération effective de l'IAC occupant en métropole des fonctions équivalentes dans

l'entreprise et qui serait soumis à un même régime de travail.

Par ailleurs, les régimes de retraite qui sont pris en considération pour le calcul de ces indemnités sont ceux existant dans l'entreprise en métropole.

Sauf ce qui est dit au dernier paragraphe du présent article, le rapatriement de l'IAC, de sa famille s'il y a lieu et de ses meubles et bagages dans les conditions

prévues au contrat sont à la charge de l'entreprise. Ce droit au rapatriement ne pourra être exercé que dans un délai maximum de neuf mois à dater de la

modification du licenciement.

Pendant la durée du préavis, l'entreprise fournira à l'IAC toutes informations sur les stages de formation professionnelle continue et lui facilitera les inscriptions

nécessaires.

En cas de résiliation du contrat due soit à la démission de l'IAC, soit à une faute grave de sa part, soit à toute circonstance dont il est reconnu être à l'origine,

l'entreprise a la charge des frais de rapatriement au prorata du temps de séjour effectué par rapport au temps de séjour prévu.

Article 8

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

Les avantages de toute nature dont, en cas de résiliation du contrat, l'IAC peut bénéficier au titre de la réglementation du lieu d'emploi s'imputent à due

concurrence sur ceux dont il pourrait bénéficier au titre de l'article 7 ci-dessus.

III - Situation au retour en métropole

Article 9

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

Il est stipulé que le temps passé en service à l'extérieur dans les conditions visées au précédent chapitre entre en ligne de compte, notamment pour :

- la détermination des positions types et des appointements ;

- le calcul des diverses indemnités prévues en cas de résiliation du contrat.

A son retour en métropole, l'IAC sera affecté à un emploi aussi compatible que possible avec l'importance de ses précédentes fonctions.

Article 10

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

L'entreprise fera bénéficier l'IAC dès son retour en métropole de la formation professionnelle continue qui peut s'avérer utile en raison, soit de l'absence prolongée

de l'intéressé, soit de l'évolution des techniques dans la mesure compatible avec les dispositions légales et conventionnelles.

IV - Dispositions diverses

Article 11

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

En aucun cas, les dispositions contenues dans le contrat et définies au chapitre II ne peuvent déroger aux règles du droit du travail en vigueur dans le pays où l'IAC

est envoyé et qui, dans ce pays, sont considérées comme d'ordre public.

Article 12

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

Les IAC déplacés continuent, pendant la durée de leur séjour à l'extérieur, à bénéficier de garanties relatives à la retraite et à la couverture des risques invalidité,

décès, accidents du travail, maladie, accidents et perte d'emploi.

Article 13

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

Ces garanties doivent, si nécessaire, compléter les garanties éventuelles de même nature dont l'IAC bénéficie en vertu de dispositions obligatoires en vigueur dans

le pays d'accueil.

L'entreprise s'efforcera d'en assurer, dans la mesure du possible, la continuité avec les garanties des régimes métropolitains.

Article 14

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

Ces garanties seront, dans l'ensemble et toutes choses égales d'ailleurs, équivalentes à celles dont l'IAC bénéficierait s'il était resté en métropole.

V. - Cas de détachement à l'extérieur dans une autre entreprise

Article 15

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

Lorsqu'un IAC est détaché à l'extérieur par l'entreprise au service de laquelle il est en métropole et mis à la disposition d'une entreprise de statut juridique étranger,

filiale de l'entreprise métropolitaine ou de la même société mère, l'entreprise métropolitaine se porte garante, pour la filiale, de l'exécution des engagements

résultant de l'application du présent texte.

Article 16

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

Est considérée comme filiale pour l'interprétation des dispositions du présent chapitre l'entreprise dont plus de 45 % du capital est possédé par l'entreprise

métropolitaine ou celle qui, soit directement, soit par l'effet d'une délégation de mandat, est contr<CB>lée effectivement par l'entreprise métropolitaine.

Dans le cas où plusieurs entreprises métropolitaines relevant de la présente convention ont ensemble le contrôle effectif d'une entreprise étrangère, chacune de

celles-ci se porte garante vis-à-vis des IAC qu'elle y détache au même titre que si l'entreprise étrangère était sa propre filiale.

Article 17

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

Lorsque, à l'initiative de l'entreprise au service de laquelle il est en métropole, l'IAC y cesse son activité et est engagé pour service à l'extérieur par une entreprise

française ou étrangère pouvant n'avoir aucun lien juridique avec l'entreprise métropolitaine considérée, cette dernière se porte garante pour l'entreprise française ou étrangère de l'application, en faveur de l'IAC, des dispositions de l'article 8 de la loi du 13 juillet 1973 concernant le droit au rapatriement, le maintien de l'emploi, le délai-congé et l'indemnité de licenciement.

Article 18

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 28 juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993.

L'engagement pris au titre des articles 15 et 17 est - sauf reconduction - réputé caduc à l'expiration d'un délai de 5 ans de service de l'IAC au sein de l'entreprise

extérieure.

En l'absence de reconduction, l'IAC pourra opter pour l'application de l'article 17 dans les six mois qui suivront la notification par l'entreprise du non-maintien des

dispositions protectrices.

*********************

Textes Salaires

Les partenaires sociaux ont l'obligation de se réunir régulièrement pour négocier sur les salaires (Code du travail, art. L. 2241-1). Pour autant, ces négociations

n'aboutissent pas obligatoirement à un accord. Les grilles de salaire que vous trouvez dans ce livre sont les dernières grilles négociées par les partenaires sociaux,

étendues par arrêté du Ministère du travail et applicables pour tous les employeurs soumis à cette Convention Collective à la date d'édition de votre Convention

Collective.

Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.

Texte de base

Convention collective régionale du 28 juin 1993

Fédération parisienne du bâtiment et des activités annexes ;

Fédération interdépartementale du bâtiment et des activités annexes de l'Ile-de-France ;

Fédération parisienne des SCOP bâtiment et travaux publics ;

Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, région IIe-de-France ;

Fédération du bâtiment et des travaux publics de Seine-et-Marne.

Union régionale des syndicats construction et bois CFDT, région parisienne ;

Comité intersyndical FO, bâtiment, travaux publics, section fédérale, régionale de l'Ile-de-France - FO ;

Union régionale professionnelle du BTP et activités annexes de l'IIe-de-France CFTC.

Préambule

En vigueur étendu

Les parties signataires tiennent à confirmer solennellement leur attachement aux conventions collectives, procédures de création de droit du travail permettant aux

intéressés que sont les employeurs et les salariés de fixer, par l'intermédiaire de leurs représentants, les règles qui leur sont applicables.

Les parties signataires tiennent à montrer, par la signature de la présente convention collective rénovée, leur volonté de poursuivre le dialogue contractuel.

Les parties signataires soulignent enfin tout l'intérêt de la convention collective comme moyen de garantir un même niveau de droits et de devoirs à tous les

employeurs et salariés de la profession, quelle que soit la structure de l'entreprise.

Clauses générales

Champ d'application

Article 1er

En vigueur étendu

La présente convention collective règle les conditions de travail entre :

- d'une part, les employeurs dont l'activité dans la région parisienne ressortit aux professions définies ci-dessous,

- et, d'autre part, les ouvriers occupés par ces employeurs dans la région parisienne ou engagés par eux dans cette région, mais envoyés en déplacement sans

changement de résidence.

La région de Paris comprend les départements de Paris, de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise,

de la Seine-et-Marne.

Le critère d'application de la présente convention est l'activité réelle exercée par l'entreprise, le code APE attribuée par l'INSEE ne constituant à cet égard qu'une

simple présomption.

Activités visées

Les activités visées par la présente convention sont les mêmes que celles qui sont énumérées à l'article I.1, alinéa I.12 "Champ d'application" de la convention

collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990.

Il est précisé dans la présente convention que certaines dispositions ne s'appliquent qu'aux entreprises d'un corps d'état déterminé. Dans une entreprise qui exerce

les activités de plusieurs corps d'état (notamment dans celles qui se sont vu reconnaître plusieurs qualifications par un organisme professionnel de qualification)

pour lesquels il existe des dispositions différentes, si des ouvriers sont habituellement occupés par l'entreprise dans l'un ou l'autre de ces corps d'état, chaque

disposition correspondante s'appliquera à ces ouvriers. A défaut, on se référera exclusivement aux dispositions applicables au corps d'état principal.

TEXTE APPLICABLE JUSQU'A 10 SALARIES

La présente convention collective règle les conditions de travail entre :

- d'une part, les employeurs dont l'activité dans la région parisienne ressort aux professions définies ci-dessous,

- et, d'autre part, les ouvriers occupés par ces employeurs dans la région parisienne ou engagés par eux dans cette région, mais envoyés en déplacement sans

changement de résidence.

La région de Paris comprend les départements de Paris, de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise,

de la Seine-et-Marne.

La présente convention s'applique aux entreprises artisanales du bâtiment relevant des professions agricoles, sous réserve des dispositions particulières figurant au

titre IV (Dispositions particulières aux entreprises artisanales du bâtiment relevant des professions agricoles).

Le critère d'application de la présente convention est l'activité réelle exercée par l'entreprise, le code APE attribué par l'INSEE ne constituant à cet égard qu'une

simple présomption.

Activités visées

Les activités visées par la présente convention sont les mêmes que celles qui sont énumérées à l'article I.1, alinéa I.12 "Champ d'application" de la convention

collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990.

Il est précisé, dans la présente convention, que certaines dispositions ne s'appliquent qu'aux entreprises d'un corps d'état déterminé. Dans une entreprise qui exerce

les activités de plusieurs corps d'état (notamment dans celles qui se sont vu reconnaître plusieurs qualifications par un organisme professionnel de qualification)

pour lesquels il existe des dispositions différentes, si des ouvriers sont habituellement occupés par l'entreprise dans l'un ou l'autre de ces corps d'état, chaque

disposition correspondante s'appliquera à ces ouvriers. A défaut, on se référera exclusivement aux dispositions applicables au corps d'état principal.

Avantages acquis

Article 2

En vigueur étendu

La présente convention ne peut, en aucun cas, être la cause de restrictions d'avantages acquis individuellement ou collectivement, lorsque ces avantages ont été

acquis antérieurement à la signature dudit accord.

Les dispositions de la présente convention remplaceront les clauses des contrats individuels ou collectifs existants lorsque les clauses de ces contrats sont moins

avantageuses ou équivalentes pour les travailleurs qui en bénéficient.

Oeuvres sociales

Article 3 (1) (2)

En vigueur étendu

Les salariés des entreprises définies dans la présente convention bénéficient d'oeuvres sociales instituées par la profession. Les entreprises doivent obligatoirement

s'affilier à l'association paritaire d'action sociale du bâtiment et des travaux publics de la région parisienne (APAS-BTP-RP).

Les entreprises relevant de la présente convention versent à l'association précitée une cotisation fixée à 0,40 p. 100 des salaires. Des accords collectifs

conventionnels pourront prévoir expressément pour certaines catégories de membres adhérents des possibilités de dispense totale ou partielle de cotisation.

La gestion des oeuvres sociales mentionnées ci-dessus est assurée par deux associations paritaires de gestion, l'association paritaire pour la santé des salariés du

bâtiment et des travaux publics de la région parisienne (APSS-BTP-RP) de l'association paritaire pour les oeuvres sociales du bâtiment et des travaux publics de la

région parisienne (APOS-BTP-RP).

Les parties signataires de la présente convention conviennent de la nécessité d'une réunion annuelle pour examiner les conditions d'application du présent article.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises dépendant de la coopération ouvrière de production qui adhèrent aux organismes sociaux de la coopération.

(2) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 432-8 du code du travail.

(1) Les dispositions de cet article ne sont pas actuellement applicables aux entreprises de Seine-et-Marne, elles font l'objet de négociations à l'échelon

départemental.

Déroulement de carrière et formation

Article 4

En vigueur étendu

Les parties signataires s'engagent à ce que les entreprises favorisent le déroulement de carrière des ouvriers et l'examen de leurs possibilités d'accès à des emplois

relevant de qualification supérieure, grâce à une prise en compte accrue des impératifs de la formation initiale, notamment par la voie de l'alternance et de

formation continue, en fonction des objectifs définis par la classification des ouvriers du bâtiment.

Titre Ier : Contrat de travail et conditions générales de travail

Chapitre I : Conclusion et rupture du contrat de travail

Article 1.1.1

En vigueur étendu

Les employeurs doivent faire connaître leurs besoins en main-d'oeuvre auprès de l'agence nationale pour l'emploi (ANPE) ou de toute association ou organisme

ayant passé une convention avec l'ANPE pour la gestion des offres et des demandes d'emploi. Ils peuvent également recourir à l'embauche directe.

Les employeurs ne peuvent pas occuper temporairement ou de quelque façon que ce soit un ouvrier qui bénéficie par ailleurs à la même époque d'un emploi

effectif à temps plein dans des conditions amenant l'intéressé à enfreindre les dispositions de l'article L. 324.2 du code du travail. De même, un ouvrier ne peut

assurer un travail effectif rémunéré dans quelque entreprise que ce soit pendant la durée de son congé payé. Il en est de même à tout moment en ce qui concerne

les travaux rémunérés effectués pour le compte des particuliers et des administrations.

L'employeur remet au nouvel embauché un document mentionnant :

- la dénomination sociale de l'entreprise ou le nom et le prénom de l'employeur ;

- l'adresse de l'entreprise et, éventuellement, de l'établissement auquel sera rattaché le salarié ;

- le code APE de l'entreprise ou le code NAF, s'il a été attribué ;

- la référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro sous lequel ces cotisations sont versées ;

- le nom et le prénom de l'intéressé, la date et l'heure de son embauche, son emploi, son niveau, sa position, son coefficient hiérarchique ;

- la nationalité du salarié, et s'il est étranger, le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail ;

- le numéro national d'identification du salarié ou, à défaut, sa date et son lieu de naissance ;

- la convention collective applicable ;

- la durée de la période d'essai, dans les limites de l'article 1-4 ;

- le montant de son salaire mensuel correspondant à un horaire hebdomadaire de travail de 39 heures (soit un salaire mensuel calculé sur une base de 169 heures) et son taux de salaire horaire ;

- l'horaire de travail hebdomadaire de référence choisi dans l'entreprise ou l'établissement et le montant de son salaire mensuel effectif correspondant ;

- l'engagement de l'intéressé, pendant la durée du contrat, de ne pas avoir d'activité professionnelle susceptible de concurrencer celle de son employeur ou contraire

aux dispositions de l'article L. 324.2 du code du travail ;

- le cas échéant, les avantages en nature et les conditions particulières, telles que le chantier pour lequel l'intéressé est embauché ;

- le nom des caisses de prévoyance et de retraite complémentaire où sont versées les cotisations.

Ce document doit être accepté et signé par les deux parties.

Article 1.1.2

En vigueur étendu

Lorsqu'un salarié est embauché sur un chantier, son contrat de travail est conclu avec l'entreprise et non pour le chantier, à défaut d'autre stipulation.

Pour des raisons tant économiques que sociales, il est du plus grand intérêt que la stabilité de l'emploi, au sein des entreprises, soit assurée dans toute la mesure du

possible.

Il est donc souhaitable que les entreprises conçoivent la gestion prévisionnelle de l'emploi, non pas à l'échelon du chantier, mais à l'échelon le plus élevé de

l'entreprise, compatible avec les impératifs géographiques.

De façon pratique, il y a lieu de ne pas débaucher systématiquement les salariés à la fin d'un chantier, si on peut les employer sur d'autres chantiers. Il convient,

dans ce cas, de les affecter sur ces autres chantiers de l'entreprise.

Article 1.1.3

En vigueur étendu

Au cas où une épreuve préalable est exigée avant la prise d'effet du contrat, le temps passé à son accomplissement, qui ne doit pas dépasser une journée, est

rémunéré au taux du salaire d'embauche qui ne peut être inférieur au salaire minimal de l'emploi correspondant déterminé en application de la classification des

ouvriers.

Article 1.1.4

En vigueur étendu

Dans le cas d'une période d'essai, l'embauche définitive d'un ouvrier n'est confirmée qu'à l'expiration de la période d'essai.

cette période est fixée conformément aux usages locaux de la profession, sans pouvoir excéder trois semaines. Pendant cette période, les parties peuvent se séparer à tout moment sans préavis.

Le temps de travail effectué par l'ouvrier pendant la période d'essai est rémunéré au taux mentionné sur la lettre visée à l'article I.1.1 qui ne peut être inférieur au

salaire minimal de l'emploi correspondant déterminé en application de la classification des ouvriers.

Article 1.1.5

En vigueur étendu

Le recours à l'emploi de personnel temporaire ne doit intervenir que dans les conditions prévues par la législation en vigueur, pour l'exécution d'une tâche précise

et non durable, et ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Article 1.1.6

En vigueur étendu

L'emploi de personnel sous contrat à durée déterminée ne doit intervenir que dans les conditions prévues par la législation en vigueur, pour l'exécution d'une tâche

précise et non durable, et ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Article 1.1.7

En vigueur étendu

Sans préjudice de l'application des dispositions du titre IV du livre III du code du travail, les employeurs du bâtiment veilleront à assurer l'égalité de traitement

entre les salariés français et étrangers, notamment en matière d'emploi et, de manière générale, de conditions de travail et de rémunération.

Article 1.1.8

En vigueur étendu

L'ouvrier qui exécute temporairement des travaux correspondant à une qualification inférieure à la sienne conserve sa qualification et sa rémunération.

Article 1.1.9

En vigueur étendu

En cas de rupture du contrat de travail après l'expiration de la période d'essai, la durée du délai de préavis que doit respecter, selon le cas, l'employeur ou l'ouvrier,

est fixée comme suit :

a) En cas de licenciement :

- de la fin de la période d'essai jusqu'à 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ... 2 jours

- de 3 à 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise ... 2 semaines

- de 6 mois à 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ... 1 mois

- plus de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ... 2 mois

b) En cas de démission :

- de la fin de la période d'essai JUSQU'A 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ... 2 jours

- au-delà de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ... 2 semaines

- En cas d'inobservation du délai de préavis par l'une ou l'autre des parties, celle qui n'a pas observé ce préavis doit à l'autre une indemnité égale au salaire

correspondant à la durée du préavis restant à courir.

En cas de faute grave, le licenciement ou le départ de l'ouvrier peut être effectué immédiatement, sous réserve des formalités légales, sans que les dispositions

ci-dessus aient à être respectées.

Article 1.1.9 a

En vigueur étendu

Pendant le préavis, l'ouvrier licencié ou démissionnaire est autorisé, s'il en fait la demande, à s'absenter de son travail pour pouvoir rechercher un nouvel emploi,

dans les limites suivantes :

- délai de préavis égal à 2 jours ... 4 heures de travail

- délai de préavis égal à 2 semaines ... 12 heures de travail

- délai de préavis égal ou supérieur à 1 mois ... 25 heures de travail

Pour les ouvriers à temps partiel, les durées ci-dessus sont réduites proportionnellement à la duré de travail qu'ils effectuent, rapportée à la durée légale ou à la

durée pratiquée dans l'entreprise, si elle est inférieure.

Les heures pour rechercher un nouvel emploi sont prises groupées, en principe, à la fin du délai de préavis, sauf accord préalable de l'employeur sur un autre mode

de répartition.

En cas de licenciement, ces heures sont indemnisés par l'entreprise sur la base du taux horaire du salaire effectif de l'intéressé.

Aucune indemnité n'est due par l'employeur si les heures pour recherche d'emploi ne sont pas utilisées par l'ouvrier.

Article 1.1.10

En vigueur étendu

En cas de rupture du contrat de travail d'un ouvrier, l'employeur est tenu de lui délivrer, lors de son départ de l'entreprise :

- son certificat de travail,

- son certificat de congés payés,

- l'attestation nécessaire à l'inscription aux Assedic et, le cas échéant, l'attestation d'activité salarié (sécurité sociale).

Indemnité de licenciement

Sauf application des dispositions réglementaires en vigueur, l'indemnité de licenciement est déterminée conformément aux articles ci-après :

Article 1.1.10 a

En vigueur étendu

En cas de licenciement, non motivé par une faute grave, l'employeur verse à l'ouvrier qui, au moment de son départ de l'entreprise, ne remplit pas les conditions

pour bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de la sécurité sociale, ni d'un régime assimilé, une indemnité de licenciement, distincte

du préavis, calculée sur les bases suivantes :

- à partir de deux ans et JUSQU'A cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise : 1/10 de mois de salaire par année d'ancienneté ;

- après cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise : 3/20 de mois de salaire par année d'ancienneté, depuis la première année dans l'entreprise ;

- les années d'ancienneté au-delà de quinze ans donnent droit à une majoration de 1/20 de mois de salaire par année d'ancienneté.

En cas de licenciement d'un ouvrier âgé de plus de 55 ans à la date d'expiration du préavis, effectué ou non, qui lui est applicable, le montant de l'indemnité de

licenciement, tel qu'il est fixé ci-dessus, est majoré de 10 p. 100.

TEXTE APPLICABLE JUSQU'A 10 SALARIES

En cas de licenciement non motivé par une faute grave, l'employeur verse à l'ouvrier qui, au moment de son départ de l'entreprise, ne remplit pas les conditions

pour bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de la sécurité sociale ou du régime des assurances sociales agricoles ni d'un régime

assimilé, une indemnité de licenciement, distincte du préavis, calculée sur les bases suivantes :

- à partir de deux ans et jusqu'à cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise : 1/10 de mois de salaire par année d'ancienneté ;

- après cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise : 3/20 de mois de salaire par année d'ancienneté, depuis la première année dans l'entreprise ;

- les années d'ancienneté au-delà de quinze ans donnent droit à une majoration de 1/20 de salaire par année d'ancienneté.

En cas de licenciement d'un ouvrier âgé de plus de 55 ans à la date d'expiration du préavis, effectué ou non, qui lui est applicable, le montant de l'indemnité de

licenciement, tel qu'il est fixé ci-dessus, est majoré de 10 p. 100.

Article 1.1.10 b

En vigueur étendu

1°) Pour l'application des dispositions de l'article précédent et de l'article 1-9 ci-dessus, on entend par ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise :

- le temps pendant lequel ledit intéressé y a été employé en une ou plusieurs fois, y compris le temps correspondant à un emploi dans l'établissement de l'entreprise

situé hors métropole, quels qu'aient été ses emplois successifs, déduction faite toutefois, en cas d'engagements successifs, de la durée des contrats dont la

résiliation lui est imputable ou qui auraient été rompus pour faute grave et quelles que puissent être les modifications survenues dans la situation juridique de

l'entreprise ;

- la durée des interruptions pour mobilisation ou faits de guerre, telles qu'elles sont définies au titre Ier de l'ordonnance du 1er mai 1945, sous réserve que

l'intéressé ait repris son emploi dans les conditions prévues au titre Ier de ladite ordonnance ;

- la durée des interruptions pour :

- a) périodes militaires obligatoires,

- b) maladie, accident, maternité,

- c) congés payés annuels ou autorisations d'absences exceptionnelles prévues par les articles 1.5.2 et 1.5.3, chapitre V, ci-après.

2°) En cas d'engagements successifs et après un premier versement d'indemnité de licenciement, chaque licenciement ultérieur donne lieu au versement d'une

indemnité complémentaire différentielle, c'est-à-dire que le montant de chaque indemnité précédent sera déduit.

Article 1.1.10 c

En vigueur étendu

Le salaire à retenir pour le calcul de l'indemnité de licenciement est la moyenne mensuelle des salaires bruts perçus ou, en cas d'absence, qui auraient dus être

perçus au cours des 3 derniers mois précédant l'expiration du contrat de travail, ou selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/12 de la rémunération

perçue au cours des 12 derniers mois.

Pour établir la moyenne des salaires, il est tenu compte de tous les éléments constitutifs du salaire, à l'exception des indemnités ayant le caractère d'un

remboursement de frais et des gratifications à caractère aléatoire ou exceptionnel. Les primes annuelles sont prises en compte à hauteur de 1/12.

Article 1.1.11

En vigueur étendu

En cas de licenciements qui, à la fin d'un chantier, revêtent un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exerice régulier de la profession, en application de

l'article L. 321-12 du code du travail, le chef d'entreprise ou son représentant informe et consulte les représentants du personnel (comité d'entreprise ou

d'établissement ou, à défaut, délégués du personnel s'il en existe), dans un délai de 15 jours avant l'envoi des lettres de notification du licenciement aux salariés

concernés.

Cette information et cette consultation ont lieu au cours d'une réunion dont l'ordre du jour précise l'objet. A cette occasion, le chef d'entreprise ou son représentant

remet aux représentants du personnel les indications suivantes :

- la date d'achèvement des tâches des salariés concernés ;

- le nombre de salariés concernés en distinguant ceux pouvant éventuellement être réembauchés sur un autre chantier, y compris en grand déplacement, par

mutation ou reclassement interne ;

- le nombre de salariés dont le réemploi ne peut être assuré lors de l'achèvement des tâches qui leur étaient confiées, lorsque ces personnes ont été employées sur

un ou plusieurs chantiers pendant une période continue inférieure à 18 mois ;

- le nombre de salariés engagés sur un chantier de longue durée dont le réemploi ne peut être assuré lors de l'achèvement sur ce chantier des tâches qui leur étaient confiées ;

- les mesures telles que recours à la formation professionnelle continue, susceptibles de permettre le reclassement des salariés dans l'entreprise ;

- les mesures envisagées pour faciliter le reclassement hors de l'entreprise des salariés qui devront être effectivement licenciés. Les licenciements qui ne pourront

être évités feront l'objet de la procédure prévue aux articles L. 122.14, L. 122.14.1 (1er et 2e alinéas) et L. 122.14.2, 1er alinéa du code du travail.

La lettre de licenciement devra également mentionner la priorité de réembauchage telle que prévue à l'alinéa ci-dessous.

Les salariés licenciés pour fin de chantier pourront bénéficier d'une priorité de réembauchage pendant un délai de 1 an à compter de la date de la rupture de leur

contrat, s'ils manifestent le désir d'user de cette priorité dans un délai de deux mois à partir de leur départ de l'entreprise.

Dans ce cas, les salariés concernés seront informés de tout emploi disponible dans leur qualification.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux compressions d'effectifs qui, par leur nature ou leur ampleur exceptionnelle, relèvent de motifs

économiques et comportent notamment le licenciement d'un personnel permanent (encadrement, spécialistes) appelé à opérer sur des chantiers successifs.

Article 1.1.12

En vigueur étendu

L'ouvrier pouvant bénéficier de sa retraite à taux plein et dont le contrat de travail se trouve rompu pour mise ou départ à la retraite, perçoit l'indemnité de départ

prévue par le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics et versée par la CNPO. (1).

(1) En cas de mise à la retraite par l'employeur ou de départ à la retraite à l'initiative de l'ouvrier, celui-ci a droit à une indemnité versée par la CNPO dont le

montant est égal, selon l'ancienneté du participant, à :

700 SR(*) pour une durée totale de carrière validée comprise entre 20 et 25 ans ;

1 050 SR(*) pour une durée totale de carrière validée comprise entre 25 ans et 30 ans ;

1 400 SR(*) pour 30 ans de carrière validée ou plus.

En tout état de cause, l'indemnité versée ne sera pas inférieure aux indemnités légales ou conventionnelles de départ à la retraite dues par les entreprises adhérentes

au régime, en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Cette indemnité sera versée au moment de la liquidation des droits à la retraite.

(*) SR = Salaire de référence (prix d'achat d'un point de retraite CNRO).

Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 du code du travail.

Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 du code du travail.

Article 1.1.12 a

En vigueur étendu

Le départ en retraite ou la mise à la retraite prendra effet le premier jour d'un mois civil.

Il comportera un préavis réciproque de 2 mois.

La partie au contrat de travail qui prendra l'initiative de la rupture devra en aviser son contractant par lettre recommandée avec accusé de réception.

Chapitre II : Rémunération

Article 1.2.1

En vigueur étendu

Les salaires réels sont libres sous réserve du respect :

- du salaire minimum interprofessionnel de croissance (S.M.I.C.) et,

- des salaires minimaux conventionnels de la profession.

Article 1.2.2

En vigueur étendu

Les salaires minimaux comprennent tous les éléments formant le salaire à l'exception :

Des primes de rendement accordées pour un travail déterminé et mesuré d'après les éléments préétablis au sein de chaque entreprise ou profession ;

Des primes accordées par l'entreprise et constituant un supplément au salaire mensuel ;

Des indemnités conventionnelles ou non, ayant le caractère d'un remboursement de frais (notamment les indemnités d'outillage, de salissure, de déplacement, etc.)

;

Et des primes et indemnités accordées pour travaux particulièrement pénibles, incommodes, insalubres ou nécessitant une habileté particulière, prévues par la

présente convention.

Les salaires minimaux conventionnels ne sont pas cités dans le présent article. Ils figurent aux signets de mise à jour : "Salaires minimaux des ouvriers".

Article 1.2.3

En vigueur étendu

Le salaire mensuel constitue la rémunération des ouvriers du bâtiment pour tous les aspects de l'exercice normal et habituel de leur métier.

Par conséquent, aucune prime ou indemnité conventionnelle ne leur est due, en sus du salaire mensuel, pour les travaux qu'ils effectuent à ce titre.

Seules peuvent exister des primes versées pour des travaux occasionnels représentant des conditions de travail particulières telles que celles visées au chapitre II

du titre III de la présente convention.

Sous réserve des dispositions de l'article 1.2.3.c ci-dessous les heures de travail effectif donnent lieu à rémunération.

La rémunération des ouvriers du bâtiment est établie au mois, le salaire mensuel étant indépendant, pour un horaire de travail déterminé, du nombre de jours

travaillés dans le mois.

Article 1.2.3 a

En vigueur étendu

Le salaire mensuel est calculé sur la base d'un forfait d'heures mensuel correspondant à un horaire de travail hebdomadaire de référence. Pour chaque entreprise ou établissement, cet horaire de travail hebdomadaire de référence est choisi, après consultation des représentants du personnel, entre 39 heures et 42 heures incluses de travail effectif, aussi près que possible de l'horaire réel moyen.

Pour un horaire de travail de référence de 39 heures par semaine, le salaire mensuel de l'ouvrier est déterminé en multipliant le taux horaire du salaire effectif par

169 heures.

Pour les horaires hebdomadaires de travail supérieur à 39 heures, un coefficient de majoration tenant compte du nombre des heures supplémentaires compris dans

l'horaire de travail hebdomadaire de référence, et des pourcentages de majoration correspondants, sera appliqué au résultat de la multiplication du taux horaire du

salaire effectif de l'ouvrier par 169 heures.

Le coefficient de majoration et le forfait d'heures mensuel applicables dans chaque cas sont les suivants :

APPLICATION DES MAJORATIONS POUR HEURES SUPPLéMENTAIRES
Durée hebdomadaire de travail Coefficient à appliquer au salaire mensuel correspondant à une durée de travail

effectif de 39 heures par semaine pour déterminer le salaire équivalent à une

durée de travail hebdomadaire supérieure

Horaire mensuel

correspondant

39 -- 169
40 1,032 174 (*)
41 1,064 179 (*)
42 1,096 183 (*)
(*) Les horaires mensuels moyens résultent de l'application aux horaires hebdomadaires de travail du rapport 52 semaines/12 mois, le résultat ayant été arrondi

pour tenir compte du 365e jour de l'année et du jour supplémentaire dans les année bissextiles.

Article 1.2.3 b

En vigueur étendu

Au salaire mensuel, ainsi défini, s'ajoutent, le cas échéant :

1) La rémunération des heures de travail effectuées, chaque semaine au-delà de l'horaire de travail hebdomadaire de référence choisi dans l'entreprise ou

l'établissement, avec les majorations pour heures supplémentaires correspondantes conformément à la réglementation en vigueur.

2) Les diverses majorations, primes et indemnités prévues par la présente convention.

Article 1.2.3 c

En vigueur étendu

Les heures de travail non effectuées, à l'exception de celles visées à l'alinéa 4 ci-dessous, sont déduites du salaire mensuel en fonction du nombre d'heures de

travail dans l'entreprise ou l'établissement pour le mois considéré.

Pour chaque heure à déduire, le montant de la déduction est égal au quotient du salaire mensuel par le nombre d'heures de travail réellement effectué dans

l'entreprise ou l'établissement, pour le mois considéré.

Le tableau de correspondance entre les différents horaires de travail hebdomadaires de référence et les horaires mensuels moyens est donné à l'article 1.2.3 a

ci-dessus.

Les heures non travaillées par les ouvriers remplissant les conditions prévues pour bénéficier du paiement d'un jour férié ou d'une autorisation d'absence

exceptionnelle, selon les dispositions de l'article 1.5.1 ou de l'article V.2 ci-dessous, ne donne pas lieu à déduction. En plus de la non-déduction du salaire mensuel,

une indemnité sera, le cas échéant, versée aux salariés, pour compenser la perte des heures supplémentaires qui auraient dû être effectuées, compte tenu de

l'horaire hebdomadaire de travail effectif, s'il n'y avait pas eu jour férié ou autorisation d'absence.

Lorsque l'absence est due au chômage d'un jour férié, et uniquement dans ce cas, les heures d'absence seront assimilées à du travail effectif, pour le calcul des

majorations pour heures supplémentaires.

Les heures rémunérées comme du travail effectif en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur ne donnent pas lieu à déduction du salaire

mensuel.

Article 1.2.3 d

En vigueur étendu

La paie est effectuée :

- soit par chèque barré ou autre titre nominatif de paiement remis à l'ouvrier ou envoyé à l'adresse qu'il a déclarée à l'entreprise,

- soit par virement à un compte bancaire ou postal, indiqué par l'ouvrier à l'entreprise.

Toutefois, en dessous du montant visé à l'article L. 143.1 du code du travail, la paie peut être effectuée en espèces à l'ouvrier qui le demande. La paie par remise

d'un chèque barré ou en espèces est réalisée pendant les heures et sur les lieux du travail.

Si, exceptionnellement, ces opérations ne peuvent être effectuées qu'en dehors de ces heures ou de ces lieux, le temps passé est considéré comme temps de travail

et rémunéré comme tel.

La paie est faite au moins une fois par mois dans les conditions indiquées ci-dessus ; des acomptes pourront être versés aux ouvriers qui en auront fait la demande.

Article 1.2.4

En vigueur étendu

Le bulletin de paie mensuel est soit délivré à chaque ouvrier sur les lieux du travail et pendant les heures de travail, soit envoyé à l'adresse déclarée par l'ouvrier à

l'entreprise.

Le bulletin de paie délivré à chaque travailleur doit comporter :

a) Le nom et l'adresse de l'employeur ou la raison sociale de l'établissement, son code APE ou son code NAF s'il a été attribué, le numéro sous lequel l'entreprise

effectue ses versements des cotisations de sécurité sociale, ainsi que le nom et l'adresse de l'organisme auquel sont effectués lesdits versements ;

b) Le nom, l'emploi, le niveau professionnel, la position, le coefficient hiérarchique du travailleur, le taux horaire de sa rémunération, le salaire mensuel

correspondant à un horaire hebdomadaire de 39 heures, et, s'il y a lieu, le salaire mensuel correspondant à un horaire hebdomadaire supérieur à 39 heures, choisi

dans l'entreprise ou l'établissement comme horaire de référence pour déterminer le salaire mensuel et la période à laquelle se rapporte la rémunération versée ;

c) L'horaire mensuel et hebdomadaire de référence choisi pour déterminer le salaire mensuel et, le cas échéant, le détail des heures supplémentaires effectuées

au-delà de cet horaire ;

d) Le détail des heures de récupération, de nuit, de dimanche, etc. ;

e) Le montant de la rémunération brute, comportant le détail des primes et indemnités considérées comme compléments de salaires et donnant lieu aux retenues

légales ;

f) La nature et le montant des retenues légales et conventionnelles et l'indication des organismes auxquels elles sont versées, ainsi que le montant des charges

patronales acquittées par l'employeur sur le salaire ;

g) Le montant des indemnités ou remboursements de frais ne donnant pas lieu aux retenues légales ;

h) Le montant de la rémunération nette ;

i) Les retenues pour acomptes versés, etc. ;

j) La somme nette remise au travailleur ;

k) La date du paiement de la rémunération ;

l) Les dates de congés payés pris pendant la période de paie considérée ou la période précédente ;

m) Le décompte des heures supplémentaires non soumises à l'autorisation de l'inspection du travail, en totalisant chaque mois le nombre réalisé depuis le début de

l'année civile ainsi que les droits acquis en matière de repos compensateur (nombre d'heures de repos portées au crédit de l'intéressé, notification de l'ouverture du

droit à repos compensateur et du délai de prise de ce repos, en application des articles D. 212.10 et 11 du code du travail), cette dernière indication pouvant

toutefois figurer sur un document annexé au bulletin de paie ;

n) L'intitulé de la présente convention ;

o) Une mention incitant l'ouvrier à conserver le bulletin de paie sans limitation de durée.

Article 1.2.5

En vigueur étendu

Conformément à la législation en vigueur, pour une même qualification et un même travail ou pour un travail de valeur égale, la rémunération doit être égale entre

les hommes et les femmes.

En application de l'article L. 123.3.1 du code du travail, les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et les mesures de

rattrapage destinées à remédier aux inégalités constatées font partie de la négociation prévue à l'article L. 132.12 du même code.

Article 1.2.6

En vigueur étendu

En cas de travail au rendement, habituel ou occasionnel, les principes suivants doivent être respectés :

a) L'ouvrier devra toujours être assuré de recevoir un salaire supérieur au salaire minimum conventionnel de l'emploi correspondant déterminé en application de la

présente convention ;

b) Son horaire de travail est celui de son atelier ou de son chantier ;

c) Les conditions de travail du personnel travaillant au rendement ne doivent pas être susceptibles de nuire à sa santé ; les normes de travail ne doivent pas

conduire à un rythme de travail, à une intensité d'effort musculaire ou intellectuel, à une tension nerveuse imposant une fatigue excessive et la charge de travail

supportée par les salariés doit être compatible avec les exigences de leur santé physique et morale.

Le respect de ces exigences est une condition nécessaire au développement de la personnalité des salariés.

Toute mesure appropriée devra être prise, après consultation du médecin du travail et du comité d'entreprise ou d'établissement - ou, à défaut, des délégués du

personnel - ainsi que les délégués syndicaux, dans le cas où les normes ne répondraient pas aux principes définis ci-dessus.

d) La bonne qualité doit être respectée dans l'exécution de tous les travaux ;

e) La rémunération au rendement ne peut avoir pour effet de priver les ouvriers des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, notamment en matière

d'hygiène, de sécurité et de médecine du travail.

f) Les conditions doivent être définies par écrit, acceptées et signées par les deux parties avant le commencement de ce travail.

Chapitre III : Grands déplacements

Article 1.3.1

En vigueur étendu

Est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transport

utilisables - de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu'il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur sa lettre d'engagement ou

qu'il a fait rectifier en produisant les justifications nécessaires de son changement de résidence.

Ne sont pas visés par les dispositions du présent chapitre les ouvriers déplacés avec leur famille par l'employeur et à ses frais.

Article 1.3.2

En vigueur étendu

L'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était

pas déplacé. Le montant de ces dépenses journalières, qui comprennent :

a) Le coût d'un second logement pour l'intéressé ;

b) Les dépenses supplémentaires de nourriture, qu'il vive à l'hôtel, chez des particuliers ou dans tout autre type de logement proposé par l'employeur ;

c) Les autres dépenses supplémentaires qu'entraîne pour lui l'éloignement de son foyer,

est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux de logement et de la nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu'il supporte.

Dans le cas où le déplacé, prévenu préalablement que son hébergement sera organisé par l'entreprise, déciderait de se loger ou de se nourrir (ou de se loger et de se

nourrir) en dehors de celui-ci, une indemnité égale à celle versée aux ouvriers utilisant les moyens d'hébergement mis à leur disposition lui sera attribuée.

Article 1.3.3

En vigueur étendu

Le remboursement des dépenses définies à l'article 1.3.2. ci-dessus est obligatoire pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, pendant lesquels l'ouvrier

reste à la disposition de son employeur sur les lieux du déplacement.

Il est dû également à l'ouvrier victime d'un accident ou malade qui continue d'engager sur place des dépenses de repas et de logement, jusqu'à son rapatriement à sa résidence, autorisé par son médecin traitant, de concert, s'il y a lieu, avec le médecin désigné par l'employeur.

Dans les 24 heures suivant cette autorisation, l'employeur en est informé par l'intéressé.

Pendant la durée des congés payés et celle des voyages périodiques, seuls les frais de logement dans la localité continuent à être remboursés, sous réserve de

justifications d'une dépense effective.

Il en est de même en cas d'hospitalisation au voisinage du chantier de l'ouvrier blessé ou malade jusqu'à autorisation de son rapatriement dans les conditions

mentionnées au paragraphe 2 du présent article.

Dans ce cas, et pendant toute la durée de l'hospitalisation, une indemnité journalière égale à deux fois le montant du minimum garanti (MG) est versée par

l'employeur à l'intéressé en vue de le rembourser de ses menus frais supplémentaires.

Article 1.3.4

En vigueur étendu

L'ouvrier envoyé en grand déplacement par son entreprise, soit du siège social dans un chantier ou inversement, soit d'un chantier dans un autre, reçoit

indépendamment du remboursement de ses frais de transport et, notamment, de son transport par chemin de fer en 2e classe :

1°) Pour les heures comprises dans un horaire de travail non accomplies en raison de l'heure de départ ou de l'heure d'arrivée, une heure indemnité égale au salaire qu'il aurait gagné s'il avait travaillé ;

2°) Pour chaque heure de trajet non comprise dans son horaire de travail, une indemnité égale à 50 % de son salaire horaire, sans majoration ni prime,

compensatrice des frais complémentaires que peut impliquer le voyage de déplacement, sauf si ces frais sont directement remboursés par l'entreprise.

L'ouvrier indemnisé dans les conditions précisées ci-dessus qui n'est pas déjà en situation de grand déplacement bénéficie de l'indemnité journalière de grand

déplacement à compter de son arrivée au lieu du déplacement jusqu'à son départ du même lieu.

Article 1.3.5

En vigueur étendu

Les frais de transport engagés périodiquement par le déplacé pour se rendre au lieu de sa résidence tel que défini à l'article 1.3.1. et pour revenir au lieu de son

travail, sont remboursés sur justificatifs au prix d'un voyage par chemin de fer en 2e classe, dans les conditions prévues ci-après :

Suivant l'éloignement de cette localité, et sauf aménagement particulier pour une meilleure fréquence, convenu entre l'employeur et l'intéressé, il est accordé :

- un voyage aller et retour toutes les semaines jusqu'à une distance de 250 km ;

- un voyage aller et retour toutes les deux semaines de 251 à 500 km ;

- un voyage aller et retour toutes les quatre semaines au-dessus de 750 km.

Pour les déplacements en Corse et inversement, un accord entre les intéressés interviendra quant à la périodicité des voyages de détente.

Les frais de transport de l'ouvrier lui sont dus, soit qu'il se rende dans la localité visée au premier alinéa, soit qu'un membre de sa famille se rende auprès de lui.

Dans ce dernier cas, l'ouvrier est remboursé des frais de transport, jusqu'à concurrence de la somme qui lui aurait été allouée s'il s'était rendu lui-même dans ladite

localité.

Article 1.3.6

En vigueur étendu

En cas de voyage périodique, le temps nécessaire au trajet est indemnisé au taux normal du salaire dans la mesure où il excède 9 heures, soit à l'aller, soit au retour.

A l'occasion des voyages périodiques prévus à l'article 1.3.5, l'ouvrier doit pouvoir passer 48 heures dans son lieu de résidence.

Si, pour passer 48 heures de repos à son lieu de résidence, compte tenu du temps de transport dûment justifié, le salarié doit, en accord avec l'employeur, quitter le

chantier plus tôt ou y rentrer plus tard, les heures perdues de ce fait sont indemnisées de telle sorte qu'elles compensent la perte de salaire en résultant.

Article 1.3.7

En vigueur étendu

En cas de décès d'un conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant en ligne directe, d'un frère ou beau-frère, d'une soeur ou belle-soeur, un de ses beaux-parents,

l'ouvrier a droit à une absence d'une durée correspondant à celles prévues à l'article 1.5.2.

L'absence donne lieu aux avantages prévus aux articles 1.3.3, alinéa 4, et 1.3.5.

Dans le cas de décès d'un conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant en ligne directe, la durée de l'absence est portée à 4 jours lorsque l'ouvrier est déplacé à plus de 400 kilomètres.

L'ouvrier qui, en vertu d'une disposition légale ou conventionnelle, bénéficie d'un congé ou d'une autorisation d'absence, peut, sur sa demande après accord avec

son employeur, faire coïncider un voyage périodique avec ce congé ou cette absence, de telle sorte que son temps d'absence soit prolongé d'une durée égale à celle de ce congé ou de cette absence, les dispositions de l'article 1.3.5 du présent chapitre demeurant applicables.

Article 1.3.8

En vigueur étendu

En cas de décès d'un ouvrier en grand déplacement, les frais de retour du corps au lieu de résidence tel que défini à l'article 1.3.1 ou les frais de transport à une

distance équivalente sont à la charge de l'employeur.

Article 1.3.9

En vigueur étendu

En cas d'élections aux conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale, d'élections prud'homales, municipales, cantonales,

régionales, législatives, présidentielles, européennes, ou en cas de consultations par voie de référendum, et lorsque le vote par correspondance ou par procuration

n'est pas admis, l'ouvrier peut, sur justification de sa qualité d'électeur, et après avoir averti son employeur, regagner son lieu d'inscription électorale et ce voyage

se substitue au voyage périodique le plus proche.

TEXTE APPLICABLE JUSQU'A 10 SALARIES

En cas d'élection aux conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale et du régime des assurances sociales agricoles, d'élections

prud'homales, municipales, cantonales, régionales, législatives, présidentielles, européennes, ou en cas de consultations par voie de référendum, et lorsque le vote

par correspondance ou par procuration n'est pas admis, l'ouvrier peut, sur justification de sa qualité d'électeur, et après avoir averti son employeur, regagner son

lieu d'inscription électorale et ce voyage se substitue au voyage périodique le plus proche.

Chapitre IV : Classification

Article 1.4.1

En vigueur étendu

Préambule

Les parties signataires se sont entendues sur la nécessité d'une refonte de la classification actuellement applicable aux ouvriers du bâtiment pour adopter un

système plus approprié aux nouvelles réalités techniques et sociales de la profession, se dégageant, en les améliorant, des principes de classification antérieurement

retenus, compte tenu notamment de l'environnement économique et social européen. Le présent chapitre répond à la volonté des organisations professionnelles

signataires de valoriser les métiers du bâtiment et d'améliorer l'image de marque de la profession, afin notamment d'attirer et de conserver les jeunes qualifiés en

utilisant la voie privilégiée de la négociation à tous les niveaux en vue :

- de classifier la structure des classifications par la réduction du nombre de catégories d'ouvriers ;

- de reconnaître les capacités acquises par les ouvriers du bâtiment ;

- de favoriser le déroulement de carrière des ouvriers et l'examen des possibilités d'accès de ceux-ci à des postes relevant de la classification des emplois des

ETAM, ce qui suppose notamment une prise en compte accrue par la profession et par les entreprises des impératifs de formation, initiale et continue ;

- de procéder à une revalorisation des salaires minimaux, de sorte que les grilles de salaire qui seront négociées régionalement, offrent dans leur application un

véritable écart hiérarchique ;

- tout en tenant compte des exigences techniques spécifiques à certains corps d'état.

TEXTE APPLICABLE JUSQU'A 10 SALARIES

Préambule

Les parties signataires se sont entendues sur la nécessité d'une refonte de la classification actuellement applicable aux ouvriers du bâtiment pour adopter un

système plus approprié aux nouvelles réalités techniques et sociales de la profession, se dégageant, en les améliorant, des principes de classification antérieurement

retenus, compte tenu notamment de l'environnement économique et social européen.

Le présent chapitre répond à la volonté des organisations professionnelles signataires de valoriser les métiers du bâtiment et d'améliorer l'image de marque de la

profession, afin notamment d'attirer et de conserver les jeunes qualifiés en utilisant la voie privilégiée de la négociation à tous les niveaux en vue :

- de clarifier la structure des classifications par la réduction du nombre de catégories d'ouvriers ;

- de reconnaître les capacités acquises par les ouvriers du bâtiment ;

- de favoriser le déroulement de carrière des ouvriers, ce qui suppose notamment une prise en compte accrue par la profession et par les entreprises des impératifs

de formation, initiale et continue ;

- de procéder à une revalorisation des salaires minimaux, de sorte que les grilles de salaire qui seront négociées régionalement, offrent dans leur application un

véritable écart hiérarchique ;

- tout en tenant compte des exigences techniques spécifiques à certains corps d'état et de l'autonomie particulière que peuvent avoir les ouvriers dans les entreprises

de taille artisanale.

Article 1.4.2

En vigueur étendu

La grille de classification des ouvriers du bâtiment comporte quatre niveaux d'emplois, définis par les critères suivants :

- contenu de l'activité,

- autonomie et initiative,

- technicité,

- formation, adaptation et expérience, précisés dans le tableau joint sans priorité, ni hiérarchie.

1) NIVEAU I - OUVRIERS D'EXECUTION

Position 1 :

Les ouvriers de niveau I/1 effectuent des travaux de simple exécution, ne nécessitant pas de connaissances particulières, selon des consignes précises et faisant

l'objet d'un contrôle constant.

Les emplois de ce niveau demandent une simple adaptation aux conditions générales de travail sur chantier ou en atelier.

Cette position est une position d'accueil pour les ouvriers n'ayant ni formation, ni spécialisation professionnelle.

Position 2 :

Les ouvriers de niveau I/2 effectuent des travaux simples, sans difficultés particulières, sous contrôle fréquent. Dans cette limite, ils sont responsables de la bonne

exécution de leur travail et peuvent être amenés à prendre certaines initiatives élémentaires.

Ils ont une première spécialisation dans leur emploi et peuvent avoir bénéficié d'une initiation professionnelle.

2) NIVEAU II - OUVRIERS PROFESSIONNELS

Les ouvriers de ce niveau exécutent les travaux courants de leur spécialité à partir de directives générales et sous contrôle ponctuel. Ils ont une certaine initiative

dans le choix des moyens leur permettant d'accomplir ces travaux.

Ils possèdent les connaissances techniques de base de leur métier et une qualification qui leur permettent de respecter les règles professionnelles. Ils mettent en

oeuvre des connaissances acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, ou une expérience équivalente.

TEXTE APPLICABLE JUSQU'A 10 SALARIES

2) NIVEAU II - OUVRIERS PROFESSIONNELS

Les ouvriers de ce niveau exécutent les travaux courants de leur spécialité à partir de directives générales et sous contrôle ponctuel. Ils ont une certaine initiative

dans le choix des moyens leur permettant d'accomplir ces travaux.

Ils possèdent les connaissances techniques de base de leur métier et une qualification qui leur permettent de respecter les règles professionnelles. Ils mettent en

oeuvre des connaissances acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, ou une expérience équivalente.

Ils peuvent être amenés, dans ce cadre, à assurer de façon ponctuelle et sur instructions précises du chef d'entreprise, des fonctions de représentation simple ayant

trait à l'exécution de leur travail quotidien.

3) NIVEAU III - COMPAGNONS PROFESSIONNELS

Position I :

Les ouvriers de niveau III/1 exécutent les travaux de leur métier à partir de directives et sous contrôle de bonne fin. Ils sont responsables de la bonne réalisation de

ces travaux qui peuvent impliquer la lecture de plans et la tenue de documents d'exécution qui s'y rapportent.

Dans l'exécution de ces tâches, ils peuvent :

- être assistés d'autres ouvriers, en principe de qualification moindre, qui les aident dans l'accomplissement de leurs tâches et dont ils guident le travail ;

- être amenés ponctuellement, sur instructions de l'encadrement, à assumer des fonctions de représentation simple ayant trait à l'exécution de leur travail quotidien,

et à transmettre leur expérience notamment à des apprentis ou à des nouveaux embauchés.

Ils possèdent et mettent en oeuvre de bonnes connaissances professionnelles acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, ou une expérience

équivalente.

TEXTE APPLICABLE JUSQU'A 10 SALARIES

3) NIVEAU III - COMPAGNONS PROFESSIONNELS

Position I :

Les ouvriers de niveau III/1 exécutent les travaux de leur métier à partir de directives et sous contrôle de bonne fin. Ils sont responsables de la bonne réalisation de

ces travaux qui peuvent impliquer la lecture de plans et la tenue de documents d'exécution qui s'y rapportent.

Dans l'exécution de ces tâches, ils peuvent :

- être assistés d'autres ouvriers, en principe de qualification moindre, qui les aident dans l'accomplissement de leurs tâches et dont ils guident le travail ;

- être amenés ponctuellement, sur instructions du chef d'entreprise, à assumer des fonctions de représentation simple ayant trait à l'exécution de leur travail

quotidien, et à transmettre leur expérience notamment à des apprentis ou à des nouveaux embauchés.

Ils possèdent et mettent en oeuvre de bonnes connaissances professionnelles acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, ou une expérience

équivalente.

Position 2 :

Les ouvriers de niveau III/2 exécutent les travaux délicats de leur métier, à partir d'instructions générales et sous contrôle de bonne fin. Dans ce cadre, ils disposent

d'une certaine autonomie et sont à même de prendre des initiatives se rapportant à la réalisation des travaux qui leur sont confiés.

Ils possèdent et mettent en oeuvre de très bonnes connaissances professionnelles acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une expérience

équivalente.

Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience et, éventuellement, à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux

embauchés, au besoin à l'aide d'une formation pédagogique.

4) NIVEAU IV - MAITRES-OUVRIERS OU CHEFS D'EQUIPE

Les ouvriers classés à ce niveau :

- soit occupent des emplois de haute technicité,

- soit conduisent de manière habituelle une équipe dans leur spécialité.

Position 1 :

Les ouvriers de niveau IV/1, à partir de directives d'organisation générale :

- soit accomplissent les travaux complexes de leur métier, nécessitant une technicité affirmée ;

- soit organisent le travail des ouvriers constituant l'équipe appelée à les assister et en assurent la conduite.

Sous l'autorité de leur hiérarchie, ils disposent d'autonomie dans leur métier, peuvent prendre des initiatives relatives à la réalisation technique des tâches à

effectuer et assurer, en fonction de ces dernières, des missions de représentation correspondantes.

Ils possèdent la parfaite maîtrise de leur métier, acquise par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une solide expérience.

Ils s'adaptent aux techniques et équipements nouveaux et sont capables de diversifier leurs connaissances professionnelles, y compris dans des techniques

connexes, notamment par recours à une formation continue appropriée.

Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience, à mettre en valeur leurs capacités d'animation et à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux

embauchés (1), au besoin à l'aide d'une formation pédagogique.

TEXTE APPLICABLE JUSQU'A 10 SALARIES

4) NIVEAU IV - MAITRES-OUVRIERS OU CHEFS D'EQUIPE

Les ouvriers classés à ce niveau :

- soit occupent des emplois de haute technicité,

- soit conduisent de manière habituelle une équipe dans leur spécialité.

Position I :

Les ouvriers de niveau IV/1, à partir de directives d'organisation générale :

- soit accomplissent les travaux complexes de leur métier, nécessitant une technicité affirmée ;

- soit organisent le travail des ouvriers constituant l'équipe appelée à les assister et en assurent la conduite.

Ils disposent d'autonomie dans leur métier, peuvent prendre des initiatives relatives à la réalisation technique des tâches à effectuer et assurer en fonction de ces

dernières par délégation du chef d'entreprise des missions de représentation correspondantes.

Ils possèdent la parfaite maîtrise de leur métier, acquise par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une solide expérience.

Ils s'adaptent aux techniques et équipements nouveaux et sont capables de diversifier leurs connaissances professionnelles, y compris dans des techniques

connexes, notamment par recours à une formation continue appropriée.

(1) Au sens des dispositions légales et conventionnelles en matière d'apprentissage et de formation par alternance.

Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience, à mettre en valeur leurs capacités d'animation et à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux

embauchés (1), au besoin à l'aide d'une formation pédagogique.

Position 2 :

Les ouvriers de niveau IV/2 :

- soit réalisent, avec une large autonomie, les travaux les plus délicats de leur métier ;

- soit assurent de manière permanente la conduite et l'animation d'une équipe.

Dans la limite des attributions définies par le chef d'entreprise, sous l'autorité de leur hiérarchie et dans le cadre des fonctions décrites ci-dessus, ils peuvent

assumer des responsabilités dans la réalisation des travaux et assurer de ce fait des missions de représentation auprès des tiers.

Ils possèdent la parfaite maîtrise de leur métier, acquise par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une très solide expérience, ainsi que la

connaissance de techniques connexes leur permettant d'assurer des travaux relevant de celles-ci.

Ils s'adaptent de manière constante aux techniques et équipements nouveaux, notamment par recours à une formation continue appropriée. Ils peuvent être appelés

à transmettre leur expérience, à mettre en valeur leurs capacités d'animation, au besoin à l'aide d'une formation pédagogique, et à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés (1).

TEXTE APPLICABLE JUSQU'A 10 SALARIES

Position 2 :

Les ouvriers de niveau IV/2 :

- soit réalisent, avec une large autonomie, les travaux les plus délicats de leur métier ;

- soit assurent de manière permanent la conduite et l'animation d'une équipe.

Dans la limite des attributions définies par le chef d'entreprise et dans le cadre des fonctions décrites ci-dessus, ils peuvent assumer des responsabilités dans la

réalisation des travaux et assurer de ce fait des missions de représentation auprès des tiers.

Ils possèdent la parfaite maîtrise de leur métier, acquise par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une très solide expérience, ainsi que la

connaissance de techniques connexes leur permettant d'assurer des travaux relevant de celles-ci.

Ils s'adaptent de manière constante aux techniques et équipements nouveaux, notamment par recours à une formation continue appropriée. Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience, à mettre en valeur leurs capacités d'animation, au besoin à l'aide d'une formation pédagogique, et à assurer le tutorat des apprentis et

des nouveaux embauchés (1).

(1) Au sens des dispositions légales et conventionnelles en matière d'apprentissage et de formation par alternance.

(1) Au sens des dispositions légales et conventionnelles en matière d'apprentissage et de formation par alternance.

Article 1.4.3

En vigueur étendu

Les coefficients hiérarchiques correspondant aux quatre niveaux sont les suivants :

- Niveau I :

1) 150

2) 170

- Niveau II :

185

- Niveau III :

1) 210

2) 230

- Niveau IV :

1) 250

2) 270

Article 4

En vigueur étendu

Article 1.4.4 a

En vigueur étendu

Les ouvriers titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP), d'un brevet d'études professionnelles, d'un certificat de formation professionnelle des

adultes délivré par I'AFPA ou d'un diplôme équivalent (niveau V de l'éducation nationale) seront classés en niveau II, coefficient 185.

A l'issue d'une période maximale de 9 mois après leur classement, les intéressés seront reconnus dans leur position ou classés à un niveau supérieur en fonction de

leurs aptitudes et capacités professionnelles. Ce délai est réduit à 6 mois pour les ouvriers ayant une expérience antérieure d'entreprise, acquise notamment par

l'apprentissage ou par la formation en alternance.

Article 1.4.4 b

En vigueur étendu

Les ouvriers titulaires d'un brevet professionnel, d'un brevet de technicien, d'un baccalauréat professionnel ou technologique ou d'un diplôme équivalent (niveau

IV de l'éducation nationale) seront classés en niveau III, position 1, coefficient 210.

A l'issue d'une période maximale de 18 mois après leur classement, les titulaires d'un diplôme de niveau IV de l'éducation nationale seront classés à un niveau ou à

une position supérieurs en fonction de leurs aptitudes et capacités professionnelles.

Ce classement s'applique au titulaire de l'un de ces diplômes obtenu dans le cadre de la formation initiale. Dans le cadre de la formation professionnelle continue,

la période probatoire sera réduite de moitié.

Le titulaire d'un diplôme professionnel obtenu dans le cadre de la formation professionnelle continue, effectuée de sa propre initiative, accédera au classement

correspondant à son diplôme après la période probatoire et dans la limite des emplois disponibles.

Article 1.4.4 c

En vigueur étendu

Les ouvriers qui, après avoir régulièrement préparé dans une entreprise un diplôme professionnel bâtiment de niveau V de l'éducation nationale et s'être présentés à l'examen, ne l'ont pas obtenu, sont au moins classés en niveau I, position 2, coefficient 170.

Article 1.4.4 d

En vigueur étendu

Les diplômes visés au présent article sont ceux qui sont définis par les dispositions législatives et réglementaires telles qu'elles sont en vigueur à la date de

signature de la présente classification : elles seront seules prises en considération pour établir les équivalences :

- les diplômes institués postérieurement par l'éducation nationale,

- les titres homologués en application de la législation sur l'enseignement technologique,

- les formations à certains métiers n'aboutissant pas à des diplômes ou titres,

seront pris en compte par avenant à la présente convention.

Article 1.4.5

En vigueur étendu

Pour développer la formation initiale et continue, reconnaître et favoriser l'acquisition de compétences élargies, les ouvriers de niveau III et IV :

- titulaires de deux diplômes professionnels bâtiment, titres ou formations reconnus conformément à l'article 1.4.4 d ci-dessus, de spécialités différentes ou

connexes, de niveau, au moins égal au niveau V de l'éducation nationale ou ayant acquis des connaissances équivalentes par expérience professionnelle ;

- mettant en oeuvre dans leur emploi de façon habituelle, dans le respect des règles de l'art, les techniques ainsi acquises, bénéficieront d'une rémunération au

moins égale à 110 % du salaire conventionnel correspondant à leur coefficient.

Article 1.4.6

En vigueur étendu

Article 1.4.6 a

En vigueur étendu

Les définitions des niveaux et positions donnés à l'article 1.4.2 ci-dessus doivent permettre la promotion des ouvriers du bâtiment, et notamment de développer

leurs possibilités d'acquérir de bonnes connaissances professionnelles et d'accéder à une haute technicité.

Les définitions des niveaux et positions donnés à l'article 1.4.2 ci-dessus doivent permettre la promotion des ouvriers du bâtiment, et notament de développer leurs

possibilités d'acquérir de bonnes connaissances professionnelles et d'accéder à une haute technicité.

Article 1.4.6 b

En vigueur étendu

Dans le même but, la situation des ouvriers des différents niveaux fait l'objet, au cours de leur carrière, d'un examen régulier de la part de l'employeur.

Sans préjudice des dispositions de l'article 1.4.4 ci-dessus, les possibilités d'évolution de carrière des salariés font l'objet d'un examen particulier de la part de

l'employeur, au plus tard deux ans après leur entrée dans l'entreprise et, par la suite, selon une périodicité biennale dont le résultat sera communiqué

individuellement au salarié concerné.

A cette occasion, l'employeur examinera les possibilités d'accès en cours de carrière des salariés de niveau IV à un poste relevant de la classification des ETAM du

bâtiment.

Cet examen tiendra notamment compte de l'étendue des capacités techniques et/ou des aptitudes à organiser et à encadrer une équipe de travail telles que définies par les fonctions concernées de la classification des ETAM.

Dans le même but, la situation des ouvriers des différents niveaux fait l'objet, au cours de leur carrière, d'un examen régulier de la part de l'employeur.

Sans préjudice des dispositions de l'article 1.4.4 ci-dessus, les possibilités d'évolution de carrière des salariés font l'objet d'un examen particulier de la part de

l'employeur, au plus tard deux ans après leur entrée dans l'entreprise et, par la suite, selon une périodicité biennale dont le résultat sera communiqué

individuellement au salarié concerné.

Article 1.4.6 c

En vigueur étendu

Dans un but de promotion, un ouvrier, quels que soient son niveau et sa position, peut, à titre occasionnel, effectuer certaines tâches du niveau ou de la position

supérieure, sa promotion devant intervenir dès qu'il effectue les tâches correspondantes d'une façon habituelle.

Tout ouvrier occupé régulièrement à des travaux relevant de plusieurs nivaux et positions professionnels est classé dans le niveau ou la position le plus élevé.

Dans un but de promotion, un ouvrier, quels que soient son niveau et sa position, peut, à titre occasionnel, effectuer certaines tâches du niveau ou de la position

supérieure, sa promotion devant intervenir dès qu'il effectue les tâches correspondantes d'une façon habituelle.

Tout ouvrier occupé régulièrement à des travaux relevant de plusieurs niveaux et positions professionnels est classé dans le niveau ou la position le plus élevé.

Article 1.4.7

En vigueur étendu

Les problèmes généraux et les particularités d'application susceptibles d'être posés par la présente classification seront examinés régulièrement dans le cadre des

attributions des représentants du personnel, comme dans celui de la négociation annuelle visée par l'article L. 132-27 du code du travail.

En particulier, le plan de formation de l'entreprise devra tenir compte de cet examen, afin que soient proposés, en tant que de besoin, des stages de formation

qualifiante.

De même, en concertation avec les représentants du personnel, notamment les CHSCT lorsqu'ils existent, des programmes d'action et de formation en matière de

sécurité seront mis en oeuvre.

TEXTE APPLICABLE JUSQU'A 10 SALARIES

Les problèmes généraux et les particularités d'application susceptibles d'être posés par la présente classification seront examinés régulièrement par l'employeur qui

étudiera la possibilité de proposer aux salariés, dans le cadre d'un plan de formation, des stages de formation qualifiante.

Article 1.4.8

En vigueur étendu

Les barèmes de salaires minimaux sont fixés de la manière suivante :

- détermination d'une partie fixe, exprimée en valeur absolue et identique pour chaque niveau et position ;

- fixation d'une valeur de point, multipliée par les différents coefficients hiérarchiques.

La somme de ces deux éléments détermine le salaire mensuel minimal de chaque niveau et position correspondant à un horaire hebdomadaire de travail de 39

heures (1).

Ces barèmes devront être fixés de telle sorte que la présente grille de classification aboutisse à un salaire minimal différencié applicable pour chacun de ses

niveaux et positions.

Les montants des salaires minimaux ainsi déterminés sont applicables dans toutes les communes relevant du champ d'application territorial de la présente

convention (zone A : 0 p. 100, sur le signet des salaires minimaux des ouvriers).

Toutefois, dans certaines communes de la région parisienne, dont la liste figure ci-après, le montant des salaires minimaux subit un abattement de 2 p. 100 (zone B

: 2 p. 100, sur le signet des salaires minimaux des ouvriers). (2)

Liste des communes subissant un abattement :

Aincourt, Angervilliers, Bennecourt, Beynes, Boissy-sous-Saint-Yon, Bonnelles, Bray-Lu, Breux, Buchelay, Bullion, Chamarande, Champcueil, Chevannes,

Courcelles-sur-Viosne, Dourdan, Etréchy, Follainville, Guernes, Guillerval, Houdan, Itteville, Labbeville, Livilliers, Maisse, Magny-en-Vexin, Marines, Mère,

Méréville, Montfort-l'Amaury, Morigny-Champigny, Neauphle-le-Château, Pussay, Rochefort-en-Yvelines, Roinville-sous-Dourdan, Rolleboise, Saint-Arnoult,

Saint-Cyr-sous-Dourdan, Saint-Hilarion, Saint-Yon, Sermaise, US.

Les salaires minimaux conventionnels ne sont pas cités dans le présent article. Ils figurent aux signets de mise à jour "Salaires minimaux des ouvriers."

NIVEAU POSITION CONTENU DE L'ACTIVITé AUTONOMIE ET

INITIATIVE

TECHNICITé FORMATiON adaptation et

expérience

I 1 Travaux de simple exécution

selon des consignes précises.

Contrôle constant. Sans mise en oeuvre de

connaissances particulières.

Simple adaptation aux

conditions générales de

travail.

2 Travaux simples sans difficultés

particulières

Contrôle fréquent. Initiatives

élémentaires. Responsable de

leur bonne exécution.

Première spécialisation dans

l'emploi.

Initiation professionnelle.
II Travaux courants de sa

spécialité réalisés à partir de

directives générales.

Contrôle ponctuel. Initiatives

dans le choix des moyens

Connaissances techniques de

base de son métier. Respect des

règles professionnelles

Formation professionnelle

reconnue (diplôme bâtiment

de niveau V de l'éducation

nationale) ou expérience

équivalente.

III 1 Travaux de son métier réalisés à

partir de directives, pouvant

impliquer la lecture de plans et

la tenue de documents

d'éxécution s'y rapportant. Peut

être assisté d'autres ouvriers en

principe de qualification

moindre.

Responsable de leur bonne

réalisation, sous contrôle de

bonne fin. Sur instructions de

l'encadrement, fonctions

ponctuelles de représentation

simple ayant trait à l'exécution

du travail quotidien

Bonnes connaissances

professionnelles.

Formation professionnelle

reconnue (diplôme bâtiment

de niveau IV de l'éducation

nationale) ou expérience

équivalente. Peut transmettre

ponctuellement son

expérience.

2 Travaux délicats de son métier

réalisés à partir d'instructions

générales

Dispose d'une certaine

autonomie, sous contrôle de

bonne fin. Est à même de

prendre des initiatives se

rapportant à la réalisation des

travaux qui lui sont confiés.

Très bonnes connaissances

professionnelles

Formation professionnelle

reconnue (diplôme bâtiment

de niveau IV de l'éducation

nationale) et/ou expérience

équivalente. Tutorat éventuel

des apprentis et des nouveaux

embauchés.

IV 1 A partir de directives

d'organisation générale :

travaux complexes de son

métier ou organise le travail des

ouvriers constituant l'équipe

appelée à l'assister et en assure

la conduite.

Autonomie dans son métier

exercée sous l'autorité de sa

hiérarchie. Initiatives relatives à

la réalisation technique des

tâches à éffectuer. Missions de

représentation correspondantes

Parfaite maîtrise de son métier

et technicité affirmée. Capable

de diversifier ses connaissances

professionnelles, y compris dans

lestechniques connexes.

Formation professionnelle

reconnue (diplôme bâtiment

de niveau IV de l'éducation

nationale) et/ou solide

expérience. S'adapte aux

techniques et équipements

nouveaux, notamment par une

formation continue appropriée.

Tutorat éventuel des apprentis

et des nouveaux embauchés

Travaux les plus délicats de son

métier ou assure de manière

permanente la conduite et

l'animation d'une équipe

composée d'ouvriers de tous

niveaux.

Large autonomie dans son

métier. Dans la limite des

attributions définies par le chef

d'entreprise, sous l'autorité de sa

hiérarchie et dans le cadre de

ses fonctions responsabilités

dans la réalisation des travaux et

missions de représentation

auprès des tiers

Parfaite maîtrise de son métier

et connaissance de techniques

connexes, lui permettant

d'assurer les travaux relevant de

celles-ci.

Formation professionnelle

reconnue (diplôme bâtiment

de niveau IV de l'éducation

nationale) et/ou solide

expérience. S'adapte de

manière constante aux

techniques et équipements

nouveaux, notamment par une

formation continue appropriée.

Tutorat éventuel des apprentis

et des nouveaux embauchés

TABLEAU DE CRITERES

(Textes applicables jusqu'à dix salariés)

NIVEAU POSITION CONTENU DE L'ACTIVITé AUTONOMIE ET

INITIATIVE

TECHNICITé FORMATiON adaptation et

expérience

I 1 Travaux de simple exécution

selon des consignes précises.

Contrôle constant. Sans mise en oeuvre de

connaissances particulières.

Simple adaptation aux

conditions générales de

travail.

2 Travaux simples sans difficultés

particulières

Contrôle fréquent. Initiatives

élémentaires. Responsable de

leur bonne exécution.

Première spécialisation dans

l'emploi.

Initiation professionnelle.
II Travaux courants de sa

spécialité réalisés à partir de

directives générales.

Contrôle ponctuel. Initiatives

dans le choix des moyens

Connaissances techniques de

base de son métier. Respect des

règles professionnelles

Formation professionnelle

reconnue (diplôme bâtiment

de niveau V de l'éducation

nationale) ou expérience

équivalente.

III 1 Travaux de son métier réalisés à

partir de directives, pouvant

impliquer la lecture de plans et

la tenue de documents

d'éxécution s'y rapportant. Peut

être assisté d'autres ouvriers en

principe de qualification

moindre.

Responsable de leur bonne

réalisation, sous contrôle de

bonne fin. Sur instructions de

l'encadrement, fonctions

ponctuelles de représentation

simple ayant trait à l'exécution

du travail quotidien

Bonnes connaissances

professionnelles.

Formation professionnelle

reconnue (diplôme bâtiment

de niveau IV de l'éducation

nationale) ou expérience

équivalente. Peut transmettre

ponctuellement son

expérience.

2 Travaux délicats de son métier

réalisés à partir d'instructions

générales

Dispose d'une certaine

autonomie, sous contrôle de

bonne fin. Est à même de

prendre des initiatives se

rapportant à la réalisation des

travaux qui lui sont confiés.

Très bonnes connaissances

professionnelles

Formation professionnelle

reconnue (diplôme bâtiment

de niveau IV de l'éducation

nationale) et/ou expérience

équivalente. Tutorat éventuel

des apprentis et des nouveaux

embauchés.

IV 1 A partir de directives

d'organisation générale :

travaux complexes de son

métier ou organise le travail des

ouvriers constituant l'équipe

appelée à l'assister et en assure

la conduite.

Autonomie dans son métier

exercée sous l'autorité de sa

hiérarchie. Initiatives relatives à

la réalisation technique des

tâches à éffectuer. Missions de

représentation correspondantes

Parfaite maîtrise de son métier

et technicité affirmée. Capable

de diversifier ses connaissances

professionnelles, y compris dans

lestechniques connexes.

Formation professionnelle

reconnue (diplôme bâtiment

de niveau IV de l'éducation

nationale) et/ou solide

expérience. S'adapte aux

techniques et équipements

nouveaux, notamment par une

formation continue appropriée.

Tutorat éventuel des apprentis

et des nouveaux embauchés

Travaux les plus délicats de son

métier ou assure de manière

permanente la conduite et

l'animation d'une équipe

composée d'ouvriers de tous

niveaux.

Large autonomie dans son

métier. Dans la limite des

attributions définies par le chef

d'entreprise, sous l'autorité de sa

hiérarchie et dans le cadre de

ses fonctions responsabilités

dans la réalisation des travaux et

missions de représentation

auprès des tiers

Parfaite maîtrise de son métier

et connaissance de techniques

connexes, lui permettant

d'assurer les travaux relevant de

celles-ci.

Formation professionnelle

reconnue (diplôme bâtiment

de niveau IV de l'éducation

nationale) et/ou solide

expérience. S'adapte de

manière constante aux

techniques et équipements

nouveaux, notamment par une

formation continue appropriée.

Tutorat éventuel des apprentis

et des nouveaux embauchés

(2) Le dernier alinéa de l'article IV. 8 « Barème des salaires minima » de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment est abrogé.

Cette disposition s'applique aux barèmes de salaires résultant des accords paritaires conclus postérieurement au 1er mai 2009.

Chapitre V : Jours fériés - Autorisations d'absence - Congés payés

Article 1.5.1

En vigueur étendu

Les jours fériés désignés à l'article L. 222.1 du code du travail sont payés dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai.

Les dispositions ci-dessus s'appliquent même lorsque ces jours fériés tombent pendant une période de chômage-intempéries ou pendant le congé payé.

Sous réserve des dispositions légales particulières à la journée du 1er mai et de celles de l'alinéa précédent, aucun paiement n'est dû aux ouvriers qui :

- ne peuvent justifier avoir accompli dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment 200 heures de travail au minimum au cours des 2 mois qui précèdent le jour

férié visé, dans les conditions prévues pour l'application de l'article L. 731-4 du code du travail ;

- n'ont pas accompli à la fois le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite sauf autorisation d'absence préalablement

accordée. Toutefois, il n'est pas tenu compte d'une absence pour maladie se terminant la dernière journée précédant le jour férié, ou d'une absence pour maladie

commençant la première journée de travail suivant ledit jour férié.

Le chômage des jours fériés ne peut pas donner lieu à récupération au sens de l'article D. 212.1 du code du travail.

Article 1.5.2

En vigueur étendu

Des autorisations d'absences exceptionnelles, non déductibles des congés, et non déductibles du salaire mensuel, seront accordées aux ouvriers pour :

- se marier ... 4 jours

- assister au mariage d'un de leurs enfants ... 1 jour

- assister aux obsèques de leur conjoint ... 3 jours

- assister aux obsèques d'un de leurs enfants ... 3 jours

- assister aux obsèques de leur père, de leur mère ... 3 jours

- assister aux obsèques d'un de leur grands-parents ou beaux-parents, d'un de leur frères ou beaux-frères, d'une de leurs soeurs ou belles-soeurs, d'un de leurs

petits-enfants ... 1 jour

- chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ... 3 jours

(ces jours d'absence ne peuvent se cumuler avec les congés accordés pour ce même enfant en vertu des articles L. 122.26 et L. 122.26.1 du code du travail)

- accomplir les épreuves de présélection militaire ... 3 jours au maximum.

Article 1.5.3

En vigueur étendu

La période de prise des congés est fixée du 1er mai au 30 avril.

Le point de départ des congés peut être situé un jour quelconque de la semaine. Le congé commence à courir à partir du premier jour habituellement travaillé dans

l'entreprise.

Les dates de fermeture ou les ordres de départ en congé par roulement arrêtés par l'employeur selon la procédure définie à l'article 1.8.2. 2e alinéa ci-dessous sont

communiqués à chaque ayant droit dès que possible et, en tout cas, deux mois au moins avant son départ. Ils sont fixés en tenant compte dans toute la mesure du

possible du désir des intéressés, qui devra être porté à la connaissance de l'employeur en temps utile.

Un ouvrier ne peut assurer un travail effectif rémunéré pendant la durée de son congé payé.

Article 1.5.3 a

En vigueur étendu

Les ouvriers des entreprises du bâtiment ont droit à un congé payé dont la durée est de 2 jours et 1/2 ouvrables par mois de travail ou périodes assimilées à un mois

de travail par l'article L. 223.4 du code du travail (150 heures de travail étant équivalentes à 1 mois de travail), sans que la durée totale du congé exigible puisse

excéder 30 jours ouvrables hors des jours supplémentaires de congés accordés par la législation au titre du fractionnement.

Article 1.5.3 b

En vigueur étendu

Le congé peut être fractionné selon les dispositions légales mais en cas de fractionnement, la fraction principale doit être d'au moins 2 semaines consécutives, le

surplus étant pris à des époques fixées en fonction des conditions de travail habituelles et des nécessités de la profession ou de l'entreprise.

Lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être effectué par l'employeur sur avis conforme des délégués du

personnel ou, à défaut de délégués, avec l'agrément des salariés.

Article 1.5.3 c

En vigueur étendu

Le salaire horaire pris en considération pour le calcul de l'indemnité totale de congé est le quotient du montant de la dernière paye normale et complète versée à

l'ouvrier dans l'entreprise assujettie qui l'occupait en dernier lieu par le nombre d'heures de travail effectuées pendant la période ainsi rémunérée.

L'indemnité afférente au congé est soit le produit du 1/10 du salaire horaire susvisé par le nombre d'heures accomplies au cours de la période de référence, soit le

1/10 de la rémunération totale perçue par l'ouvrier au cours de l'année de référence.

Les ouvriers qui auraient bénéficié, si les dispositions de la loi du 27 mars 1956 relatives aux jours de congés supplémentaires au titre de l'ancienneté dans

l'entreprise n'avaient pas été abrogées par la loi du 16 mai 1969, d'un congé d'une durée supérieure à la durée normale, reçoivent en plus de l'indemnité de congé

calculée conformément aux dispositions ci-dessus, une indemnité supplémentaire d'un montant équivalent à celle qui leur aurait été attribuée au titre des journées

d'ancienneté (1).

En ce qui concerne le calcul des droits aux congés payés et de l'indemnité de congés payés pour les ouvriers, le nombre d'heures représentant forfaitairement le

congé de l'année précédente lorsque celui-ci a été payé à l'intéressé par l'intermédiaire d'une caisse de congés payés du bâtiment ou des travaux publics est de 195

heures.

(1) Soit pour 20 ans de services continus ou non dans la même entreprise, une indemnité équivalente à 2 jours de congés ; pour 25 ans, 4 jours ; pour 30 ans, 6

jours.

(1) Soit pour 20 ans de services continus ou non dans la même entreprise, une indemnité équivalente à deux jours de congés ; pour 25 ans, 4 jours ; pour 30 ans, 6

jours.

Article 1.5.3 d

En vigueur étendu

Une prime de vacances sera versée, en sus de l'indemnité de congé, à l'ouvrier ayant au moins 1 675 heures de travail au cours de l'année de référence dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment ou des travaux publics, dans les conditions prévues pour l'application de la législation sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics.

Toutefois, cette règle des 1 675 heures ne s'appliquera pas en ce qui concerne les jeunes gens qui justifieront avoir été appelés sous les drapeaux ou libérés du

service national au cours de l'année de référence et pour lesquels il ne sera exigé que 150 heures de travail dans les conditions ci-dessus.

Les travailleurs qui justifieront n'avoir pu atteindre, par suite de maladie, ce total de 1 675 heures au cours de l'année de référence, ne perdront pas le droit au

bénéfice de la prime de vacances.

Le taux de la prime de vacances est de 30 % de l'indemnité de congé correspondant aux 24 jours ouvrables de congés institués par la loi du 16 mai 1969,

c'est-à-dire calculée sur la base de 2 jours ouvrables de congés par mois de travail ou 150 heures de travail.

La prime de vacances, qui ne se cumule pas avec les versements qui auraient le même objet, est versée à l'ouvrier en même temps que son indemnité de congé.

Article 1.5.3 e

En vigueur étendu

La cinquième semaine de congés est prise en tout ou partie selon les modalités fixées par accord entre l'employeur et les représentants du personnel ou, à défaut,

les salariés, notamment sous forme de jours séparés pris en cours d'année et, dans ce cas, 5 jours ouvrés sont assimilés à la cinquième semaine de congés,

l'indemnité de congé devant, toutefois, pour ces 5 jours ouvrés, être équivalente à six jours ouvrables de congés.

Pour permettre aux caisses de congés payés de verser aux intéressés cette partie de l'indemnité de congé, les employeurs du bâtiment doivent transmettre à la

caisse de congés payés dont ils relèvent toutes les informations nécessaires et notamment l'accord intervenu au sein de leur entreprise.

A défaut d'accord, la cinquième semaine de congés est prise en une seule fois pendant la période du 1er novembre au 31 mars.

Les jours de congés dus en sus des 24 jours ouvrables même s'ils sont pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre n'ouvrent pas droit aux jours de

fractionnement institués par la loi du 16 mai 1969 (article L. 223.8 du code du travail).

Article 1.5.3 f

En vigueur étendu

Sauf nouvel accord d'entreprise, les dispositions des présents articles relatives à la durée des congés ne se cumuleront pas avec les dispositions ayant le même objet arrêtées par les employeurs du bâtiment antérieurement à mars 1982.

Chapitre VI : Hygiène et sécurité

Article 1.6.1

En vigueur étendu

Les règles générales relatives à la santé et à la prévention des accidents du travail sont constituées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Les parties signataires estiment nécessaire que les clients et les maîtres d'oeuvre se préoccupent des conditions de vie et de sécurité des ouvriers du bâtiment et

qu'ils tiennent compte dans la définition des projets et dans le choix des entreprises, des mesures qu'elles prennent pour l'hygiène et la sécurité du personnel.

Les parties signataires reconnaissent l'efficacité de l'établissement de plans d'hygiène et de sécurité pour permettre de prévoir et d'organiser les conditions de vie et de sécurité des salariés.

Les parties signataires reconnaissent l'importance de la formation à la sécurité et de l'information sur les risques pour la santé et la sécurité afin d'améliorer la

prévention des accidents du travail.

Les parties signataires demandent que soient publiés par le ministère du travail les décrets prévus par la loi du 6 décembre 1976 concernant les locaux ou les

installations mis à la disposition des équipes d'entretien et de réparation dans les bâtiments (article L. 235.8 du code du travail).

Les employeurs s'engagent à appliquer les dispositions législatives et réglementaires relatives à la santé et à la prévention des accidents du travail. Ils s'engagent

également à demander aux clients ou aux autorités publiques des locaux ou emplacements permettant de mettre à la disposition des salariés les installations

réglementaires d'hygiène.

Les salariés s'engagent à prendre soin de leur sécurité et de leur santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de leurs actes ou de leurs

omissions. Ils s'engagent notamment à respecter les consignes de sécurité générales ou particulières qui leur sont expressément données.

Article 1.6.2

En vigueur étendu

Dans tous les cas où la protection des salariés ne peut être assurée par des mesures de sécurité intégrée ou de protection collective, les employeurs s'engagent à

mettre à la disposition des salariés des équipements de protection individuelle, à prescrire les conditions de leur utilisation dans l'entreprise et à leur en expliquer le

fonctionnement. Les salariés s'engagent à utiliser effectivement ces équipements lorsque le port en a été rendu obligatoire dans l'entreprise.

Les équipements de protection individuelle dont le port aura été rendu obligatoire dans l'entreprise seront fournis gratuitement aux salariés dès lors que les travaux

exécutés l'exigeront.

Les employeurs mettront à la disposition des salariés des tenues de protection adaptées à leur morphologie et aux tâches qu'ils ont à effectuer. Le CHSCT ou, à

défaut, les délégués du personnel seront associés à la définition des modèles les mieux adaptés. La périodicité du renouvellement de ces tenues sera déterminée en

fonction de leur degré d'usure et des travaux exécutés par le salarié.

Article 1.6.3

En vigueur étendu

L'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) doit contribuer d'une manière spécifique à la prévention des risques

professionnels et à l'amélioration des conditions de travail notamment par des actions de conseils, d'aide à la formation à la sécurité et d'information sur les risques

pour la sécurité et la santé.

L'OPP BTP doit veiller à ce que son action soit bien intégrée dans le cadre des dispositions du décret réglementaire en vigueur.

Les entreprises ayant créé un CHSCT bénéficient d'un taux réduit de cotisation à l'OPPBTP (1).

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 18 du décret n° 85-682 du 4 juillet 1985 modifié relatif à l'organisme professionnel de prévention du

bâtiment et des travaux publics.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 18 du décret n° 85-682 du 4 juillet 1985 modifié relatif à l'organisme professionnel de prévention du

bâtiment et des travaux publics.

Article 1.6.4

En vigueur étendu

Conformément au dernier alinéa de l'article L. 236.1 du code du travail, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ( CHSCT) sont constitués

dans les établissements du bâtiment occupant habituellement au moins cinquante salariés.

Les missions et les moyens dont disposent les CHSCT sont définis par les articles L. 236.1 à L. 236-13 du code du travail et par les textes réglementaires pris pour

leur application.

Dans les établissements employant habituellement au moins 50 salariés, en l'absence de CHSCT, le rapport écrit et le programme annuels prévus à l'article L.

236.4 du code du travail sont soumis au comité d'entreprise.

Les représentants du personnel au CHSCT bénéficient d'une formation conforme aux dispositions de l'article L. 236.10 du code du travail.

TEXTE APPLICABLE JUSQU'A 10 SALARIES

Article 1.6.4- CHSCT n'est pas repris

Chapitre VII : Maladie - Accident - Maternité

Article 1.7.1

En vigueur étendu

Les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne constituent pas une rupture du contrat de travail.

Sauf cas de force majeure, l'intéressé doit informer dans les plus brefs délais le chef d'entreprise ou son représentant du motif de son absence et lui faire parvenir

un certificat médical dans les 48 heures, le cachet de la poste faisant foi.

Toutefois, sauf en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, auxquels sont applicables les règles particulières prévues par la section V.1 du chapitre

II, du titre II, du livre 1er, du code du travail, le chef d'entreprise peut effectuer le licenciement de l'ouvrier qui se trouve en arrêt de travail pour maladie ou

accident, lorsqu'il est obligé de procéder à son remplacement avant la date présumée de son retour. Ce licenciement ne peut intervenir que si l'indisponibilité totale

de l'ouvrier est supérieure à 90 jours au cours de la même année civile.

Dans ce cas, l'ouvrier bénéficie d'une priorité de réembauchage pendant un délai qui ne peut dépasser :

- soit trois mois après la fin de l'incapacité résultant de la maladie ou de l'accident ;

- soit la fin du chantier pour lequel il a été embauché si celle-ci survient avant l'expiration de ces trois mois.

L'ouvrier qui veut bénéficier de cette priorité doit en informer par écrit le chef d'entreprise ou son représentant en indiquant l'adresse à laquelle il sera possible de

le joindre. Le chef d'entreprise ou son représentant doit avertir l'ouvrier dès qu'un emploi correspondant à ses aptitudes sera disponible.

Après une absence justifiée pour maladie ou accident non professionnels dépassant trois mois, l'ouvrier doit prévenir le chef d'entreprise ou son représentant trois

jours avant la date prévue pour son retour.

Indemnisation des arrêts de travail pour maladie ou accident professionnels ou non, inférieurs à 90 jours

Article 1.7.1 a

En vigueur étendu

1°) En cas d'indisponibilité pour accident ou maladie, professionnels ou non, les ouvriers seront indemnisés dans les conditions fixées ci-dessous, s'ils justifient :

-soit de trois mois d'ancienneté dans l'entreprise au moment de l'arrêt de travail ;

-soit de plus de 1 mois d'ancienneté dans l'entreprise, s'ils ont au moins acquis 750 points de retraite à la CNRO (1), calculés selon les dispositions prévues au

règlement de cette institution dans les dix dernières années précédant le jour où se produit l'arrêt de travail.

Toutefois, pour les jeunes ouvriers, âgés de moins de 25 ans à la date de l'arrêt de travail, cette condition sera de 1 mois d'ancienneté dans l'entreprise au moment

de l'arrêt de travail et pour les apprentis sous contrat de 1 mois d'exécution du contrat d'apprentissage au moment de l'arrêt de travail.

2°) Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, par ancienneté dans l'entreprise, il convient d'entendre le temps écoulé depuis la date du dernier

embauchage, sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu.

3°) Les conditions prévues ci-dessus ne sont pas exigées pour bénéficier des dispositions des articles ci-après en cas d'indisponibilité supérieure à 30 jours, et due à un accident ou une maladie couverts par la législation des accidents du travail et maladies professionnelles.

(1) Ou les mêmes droits calculés en termes d'équivalence selon le règlement de la CNRO, acquis dans une institution de retraite adhérant à l'ARRCO comme

ouvrier d'une entreprise du bâtiment ou des travaux publics.

(1) Ou les mêmes droits calculés en termes d'équivalence selon le réglement de la C.N.R.O., acquis dans une institution de retraite adhérant à l'A.R.R.C.O. comme

ouvrier d'une entreprise du bâtiment ou des travaux publics.

Article 1.7.1 b

En vigueur étendu

Pour pouvoir bénéficier de l'indemnisation, l'ouvrier doit :

- avoir justifié de son absence par la production du certificat médical visé à l'article 1.7.1.

- justifier qu'il est pris en charge par la sécurité sociale.

Par ailleurs, l'indemnisation est subordonnée à la possibilité, pour l'employeur, de faire vérifier la réalité de l'indisponibilité de l'ouvrier conformément à la

législation en vigueur.

TEXTE APPLICABLE JUSQU'A 10 SALARIES

Pour pouvoir bénéficier de l'indemnisation, l'ouvrier doit

- avoir justifié de son absence par la production du certificat médical visé à l'article 1.7.1.

- justifier qu'il est pris en charge par la sécurité sociale ou la mutualité sociale agricole.

Par ailleurs, l'indemnisation est subordonnée à la possibilité, pour l'employeur, de faire vérifier la réalité de l'indisponibilité de l'ouvrier conformément à la

législation en vigueur.

Article 1.7.1 c

En vigueur étendu

L'indemnité est versée après un délai de trois jours d'arrêt de travail qui joue à chaque nouvelle indisponibilité, sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa

ci-dessous.

Ce délai n'est pas applicable lorsque l'indisponibilité est due à un accident ou une maladie couverts par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du

travail et aux maladies professionnelles (à l'exclusion des accidents de trajet générant un arrêt de travail d'une durée inférieure ou égale à 30 jours).

Article 1.7.1 d

En vigueur étendu

L'indemnité complète les indemnités journalières de la sécurité sociale et, éventuellement, toute autre indemnité ayant le même objet, perçue par l'ouvrier à

l'occasion de son arrêt de travail, dans les conditions suivantes :

1°) Pour un accident ou une maladie non professionnels :

- jusqu'à concurrence de 100 % du salaire de l'intéressé, pendant 45 jours à partir de l'expiration du délai déterminé à l'article 1.7.1 c ;

- jusqu'à concurrence de 75 % du salaire de l'intéressé, après ces 45 jours et jusqu'au 90e jour inclus de l'arrêt de travail.

2°) Pour un accident ou une maladie couverts par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles :

- pour une indisponibilité inférieure ou égale à 30 jours ;

- jusqu'à concurrence de 90 % du salaire de l'intéressé du 1er au 15e jour d'arrêt ;

- jusqu'à concurrence de 100 % du salaire de l'intéressé après ces 15 jours et jusqu'au 30e jour inclus de l'arrêt de travail ;

- pour une indisponibilité supérieure à 30 jours :

- jusqu'à concurrence de 100 % du salaire de l'intéressé du 1er au 90e jour de l'arrêt de travail.

3°) Pour un accident de trajet couvert par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles :

- pour une indisponibilité inférieure ou égale à 30 jours :

jusqu'à concurrence de 100 % du salaire de l'intéressé pendant 27 jours à partir de l'expiration du délai déterminé à l'article 1.7.1 c ;

- pour une indisponibilité supérieure à 30 jours : jusqu'à concurrence de 100 % du salaire de l'intéressé du 1er au 90e jour d'arrêt.

L'indemnité est calculée sur la base de 1/30 du dernier salaire mensuel précédent l'arrêt de travail, pour chaque jour, ouvrable ou non, d'arrêt de travail.

Le salaire mensuel pris en considération comprend tous les éléments constitutifs du salaire, à l'exclusion des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de

frais.

Article 1.7.1 e

En vigueur étendu

Si un ouvrier est indisponible pour maladie ou accident, professionnels ou non, à plusieurs reprises au cours d'une même année civile, il ne peut exiger être

indemnisé pendant une période supérieure aux durées fixées à l'article 1.7.1 d ci-dessus.

Il en résulte, notamment, que l'indemnisation ne peut en aucun cas excéder 90 jours au cours d'une même année civile.

Lorsqu'un ouvrier est licencié pendant un arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnels, pour nécessité de remplacement, il doit percevoir les

indemnités complémentaires dans les conditions prévues ci-dessus, jusqu'à son rétablissement ou, au plus tard, jusqu'à l'expiration de la durée d'indemnisation.

Article 1.7.1 f

En vigueur étendu

Les entreprises de bâtiment qui resteront en dehors du régime professionnel (1) mis en place en matière d'indemnisation des arrêts de travail pour maladie ou

accident, professionnels ou non, inférieurs à 90 jours, seront tenues de verser elles-mêmes à leurs ouvriers remplissant les conditions prévues à l'article 1.7.1 a

ci-dessus, le montant des indemnités complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale.

(1) Le régime professionnel dont il s'agit est le suivant :- gestion technique assurée par la C.N.P.O. et affiliation des entreprises du bâtiment à une société mutuelle

professionnelle d'assurance régie par le titre III du décret du 30 décembre 1938 et dont les statuts précisent qu'elle ne rémunère aucun intermédiaire, avec laquelle la caisse nationale de prévoyance des ouvriers est habilitée à passer une convention avec possibilité soit de paiement de cette indemnité par l'intermédiaire de l'entreprise.- ou affiliation directe à la C.N.P.O. pour les entreprises de moins de 10 ouvriers qui le souhaiteraient.

(1) Le régime professionnel dont il s'agit est le suivant :

- gestion technique assurée par la C.N.P.O. et affiliation des entreprises du bâtiment à une société mutuelle professionnelle d'assurance régie par le titre III du

décret du 30 décembre 1938 et dont les status précisent qu'elle ne rémunère aucun intermédiaire, avec laquelle la caisse nationale de prévoyance des ouvriers est

habilitée à passer une convention avec possibilité soit de paiement de cette indemnité par l'intermédiaire de l'entreprise.

- ou affiliation directe à la C.N.P.O. pour les entreprises de moins de 10 ouvriers qui le souhaiteraient.

Article 1.7.2

En vigueur étendu

A partir du troisième mois de leur grossesse, les femmes enceintes bénéficieront d'un temps de pause. Cette pause, d'une durée soit de 15 minutes le matin et

quinze minutes l'après-midi, soit de trente minutes le matin ou l'après-midi, sera payée au taux du salaire réel.

Pour les ouvrières remplissant les conditions d'ancienneté prévues à l'article 1.7.1 a ci-dessus, les périodes d'arrêt de travail dues à une maternité, y compris celles

dues à un état pathologique attesté par certificat médical comme relevant de la grossesse ou des couches, sont indemnisées à 100 p. 100 du dernier salaire mensuel

des intéressées déduction faite des indemnités perçues au titre de la sécurité sociale ou de tout autre régime de prévoyance pendant une durée maximale de six

semaines avant la date présumée de l'accouchement et de dix semaines après la date de celui-ci.

Le chapitre VIII restera en vigueur tant que les négociations entamées au niveau national sur ces questions n'auront pas abouti.

Chapitre VIII : Durée du travail

Article 1.8.1

En vigueur étendu

La durée légale du travail effectif des ouvriers du bâtiment est de 39 heures par semaine.

Les entreprises peuvent utiliser, pendant l'année civile, un contingent d'heures supplémentaires, sans avoir besoin de demander l'autorisation de l'inspection du

travail, dans la limite maximale de 145 heures - 130 heures après consultation des représentants du personnel et au-delà de 130 heures avec obligatoirement l'avis

favorable de ceux-ci - et à condition de ne pas dépasser les limites fixées à l'article 1.8.3 a ci-dessous.

Article 1.8.1 a

En vigueur étendu

La durée du travail est fixée par l'employeur dans le cadre de la législation en vigueur.

La semaine de travail des ouvriers des entreprises du bâtiment est fixée au maximum à cinq jours consécutifs, sauf dans des cas exceptionnels pour des travaux

urgents de sécurité ou de maintenance.

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 48 heures correspondant à 2 jours consécutifs de repos dont l'un est le dimanche et l'autre le samedi, en priorité,

ou le lundi.

Toutefois, lorsqu'un des 2 jours de repos hebdomadaire tombera un jour férié ou le 1er mai, il ne donnera pas lieu à l'attribution d'un jour de repos supplémentaire.

Article 1.8.1 b

En vigueur étendu

Pour des raisons impératives, telles que, par exemple, des travaux urgents ou continus, ou des travaux dans des locaux où le public est admis, les entreprises

pourront faire travailler leurs ouvriers le samedi (ou le lundi) totalement ou partiellement, mais elles devront alors obligatoirement, sauf dans le cas de récupération

du chômage-intempéries, les faire bénéficier d'un repos compensateur d'une durée égale aux heures effectuées en plus des cinq jours de travail hebdomadaire.

Le repos compensateur devra obligatoirement être pris dans un délai maximal de cinq semaines suivant la date à laquelle le droit au repos compensateur aura été

acquis, et si possible dans le même mois civil.

La moitié des heures de travail non effectuées lors du repos compensateur sera indemnisée par leur non-déduction du salaire mensuel, conformément aux

dispositions de l'article 1.2.3 c ci-dessus.

- Toutefois, pour des raisons impératives liées au caractère particulier de l'activité professionnelle, les entreprises d'installation de stands et d'expositions relevant

du numéro 5573 dans la nomenclature INSEE 1973 (337-02 dans la nomenclature INSEE 1959) pourront faire travailler leurs ouvriers pendant six jours

consécutifs, mais elles devront obligatoirement les faire bénéficier d'un repos compensateur d'une durée égale aux heures effectuées au-delà du cinquième jour de

travail consécutif. Le repos compensateur acquis par un ouvrier d'une entreprise d'installation de stands ou d'expositions devra être pris dans un délai aussi proche

que possible de la date suivant laquelle le droit au repos compensateur aura été acquis. Il devra, en tout état de cause, être pris dans un délai maximal de six mois.

Article 1.8.1 c

En vigueur étendu

La durée du travail, dont il est question dans la présente convention, se définit comme étant le temps de travail effectif, à l'exclusion des temps d'habillage et

déshabillage, de casse-croûte et de trajet, domicile-chantier ou siège-chantier, et retour.

Article 1.8.2

En vigueur étendu

1°) Les horaires de travail restent collectifs au niveau de l'entreprise, des agences, des établissements, des chantiers ou des ateliers.

Ils doivent être affichés sur les lieux où travaillent de façon continue plus de cinq ouvriers (1).

2°) Pour la mise en application dans les entreprises des dispositions des articles 1.5.1, 1.5.3, 1.8.3, 1.8.4 de la présente convention, l'avis préalable des

représentants du personnel est demandé, après délibération.

Lors de celle-ci, qui a lieu en principe une fois par an, les employeurs doivent indiquer le ou les horaires hebdomadaires de travail envisagés en précisant le choix

du deuxième jour de repos hebdomadaire, soit pour l'ensemble du personnel, soit pour la partie du personnel qui prendra ce jour de repos le samedi, l'autre partie le prenant le lundi. Mais, dans ce dernier cas, la liste du personnel travaillant le samedi ou le lundi est fixée en tenant compte, dans la mesure du possible, du désir

des ouvriers concernés.

L'avis des représentants du personnel est également demandé :

- sur la programmation de l'utilisation éventuelle de tout ou partie du contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article 1.8.4 c de la présente convention et sur

les périodes auxquelles ces heures seront effectuées ; cet avis doit obligatoirement être favorable pour utiliser les heures supplémentaires au-delà de 130 heures ;

- en cas de travail en équipes successives ou en équipes chevauchantes (article 1.8.4 de la présente convention) ;

- en cas de variation d'amplitude en cours d'année (article 1.8.4 c) de la présente convention.

Lors de cette consultation annuelle, les employeurs indiquent également les dates prévisibles de prise des congés, en précisant notamment s'il est envisagé de

fermer l'entreprise ou si les congés seront pris par roulement.

Toutes ces informations sont données à titre indicatif et les modifications éventuelles de ces dispositions en cours d'année doivent faire l'objet également d'une

consultation des représentants du personnel.

Après une première année de mise en application, lors de l'établissement d'une programmation indicative pour la deuxième année, les employeurs présentent aux

représentants du personnel le bilan de ce qui a été effectué dans l'entreprise à partir de la première programmation indicative, notamment en ce qui concerne les

conséquences sur l'emploi.

Cette procédure est par la suite renouvelée chaque année.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 620-2 et D. 212-18 du code du travail.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 620-2 et D. 212-18 du code du travail.

Article 1.8.3

En vigueur étendu

Les heures supplémentaires effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire de travail de 39 heures sont majorées comme suit :

- 25 p. 100 du salaire horaire effectif pour les huit premières heures supplémentaires ;

- 50 p. 100 du salaire horaire effectif pour les heures supplémentaires au-delà de la huitième.

Dans tous les cas, le décompte des heures supplémentaires se fait par semaine, à l'exception des heures supplémentaires déjà comprises dans l'horaire de travail

hebdomadaire de référence choisi dans l'entreprise ou l'établissement pour déterminer le salaire mensuel.

Article 1.8.3 a

En vigueur étendu

Sauf dérogations éventuelles accordées par l'inspection du travail, les plafonds suivants ne peuvent être dépassés :

- la durée maximale journalière du travail ne peut pas dépasser 10 heures ;

- la durée maximale du travail au cours d'une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures ;

- la durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut pas dépasser 46 heures ;

- la durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur le semestre civil, ne peut pas dépasser 44 heures.

Article 1.8.3 b

En vigueur étendu

Les équivalences prévues par l'article 5, 9° du décret du 17 novembre 1936 sont supprimées.

Les dérogations permanentes prévues par l'article 5 de ce décret resteront en vigueur, sans être imputées sur le contingent d'heures supplémentaires mais en

donnant lieu aux majorations pour heures supplémentaires citées à l'article 1.8.3.

Article 1.8.3 c (2)

En vigueur étendu

En cas de surcroît exceptionnel de travail ou pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives, telles que des travaux urgents ou continus, ou pour des raisons climatiques ou en cas de contraintes commerciales et techniques imprévisibles, les employeurs du bâtiment peuvent également recourir à des heures

supplémentaires exceptionnelles, au-delà du contingent défini ci-dessus (1), en demandant préalablement l'avis des représentants du personnel puis l'accord de

l'inspection du travail.

Ces heures supplémentaires exceptionnelles ouvrent droit à un repos compensateur dont la durée égale au nombre d'heures supplémentaires exceptionnelles

effectuées. Ce temps de repos compensateur intégralement indemnisé, qui ne se cumule pas avec les dispositions légales ou conventionnelles ayant le même objet,

sera pris dans un délai maximal de deux mois suivant la date à laquelle le droit au repos compensateur aura été acquis.

Les employeurs doivent indiquer à l'inspection du travail, dans la demande d'autorisation d'utilisation d'heures supplémentaires exceptionnelles, les dates

approximatives auxquelles le repos compensateur sera pris.

L'utilisation de ces heures supplémentaires exceptionnelles ne doit pas avoir pour effet de dépasser les limites fixées à l'article 1.8.3 a ci-dessus, sauf dérogation de

l'inspection du travail.

(2) L'article 1.8.3. c est étendu sous réserve de l'application de l'article L.212-5-1 du code du travail.

(1) Au delà de 145 heures.

Article 1.8.4

En vigueur étendu

Pour des raisons techniques ou des raisons de sécurité, le travail peut être organisé, soit en deux ou trois équipes successives, soit en équipe chevauchantes. Dans

ce dernier cas, le décalage de l'horaire journalier entre la mise au travail ou la fin de travail des premières équipes et celles des équipes suivantes ne doit pas

dépasser deux heures et demie.

L'organisation des équipes successives ou chevauchantes doit être prévue à l'avance et la liste du personnel composant ces équipes doit être affichée sur les lieux

du travail.

Suivant les mêmes principes, l'horaire de travail peut être aménagé pour le personnel affecté à des activités de maintenance, d'entretien ou de dépannage.

Article 1.8.4 a

En vigueur étendu

Des horaires individualisés peuvent être aménagés d'un commun accord pour répondre aux demandes des ouvriers, notamment pour le personnel sédentaire, avec

possibilité de reporter des heures considérées comme normales d'une semaine sur l'autre sans effet sur le nombre et le taux des heures majorées dans les conditions

prévues par la législation en vigueur.

Article 1.8.4 b

En vigueur étendu

Des horaires de travail à temps partiel peuvent être aménagés dans les entreprises dans les conditions prévues par la législation.

Article 1.8.4 c

En vigueur étendu

En cas de contraintes dues à la nature de l'activité de certaines entreprises ou à des conditions climatiques, la durée légale du travail effectif visée à l'article 1.8.1 de

la présente convention peut être aménagée en cours d'année dans les conditions suivantes :

1°) L'aménagement de la durée légale du travail effectif ne doit pas avoir pour effet d'entraîner des horaires hebdomadaires de travail effectif inférieurs à 35 heures

par semaine pendant une période maximale de quinze semaines,

Lorsque, dans le cadre d'un tel aménagement, l'horaire est inférieur à 39 heures de travail par semaine, les ouvriers doivent recevoir une rémunération au moins

égale au salaire mensuel qu'ils auraient perçu pour un horaire de 39 heures par semaine ; le complément versé aux ouvriers, à concurrence d'un salaire mensuel

base 39 heures, constitue une avance, à valoir sur les salaires des périodes où l'horaire de travail est supérieur à 39 heures par semaine.

2°) Les heures hebdomadaires en moins des 39 heures non utilisées pendant certaines périodes et qui sont effectuées pendant d'autres périodes ne sont pas

imputées sur le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article 1.8.1 de la présente convention et ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires

exceptionnelles. Toutefois, toutes les heures de travail reportées et effectuées au-delà de 39 heures par semaine donnent lieu aux majorations pour heures

supplémentaires.

3°) Les périodes où des horaires hebdomadaires inférieurs à 39 heures seront pratiqués doivent être précisées aux représentants du personnel dans le cadre de la

consultation prévue à l'article 1.8.2.2° de la présente convention.

(1) Exclusion : L'article 1.8.4 c est exclu de l'extension par arrêté du 9 décembre 1993.

(1) Exclusion :

L'article 1.8.4 c est exclu de l'extension par arrêté du 9 décembre 1993.

Article 1.8.4 d

Remplacé

1°) Dispositions exclues de l'extension.

2°) Les heures de travail perdues du fait des intempéries pourront être récupérées selon les dispositions légales réglementaires et conventionnelles en vigueur (1).

Toutefois, elles donneront lieu aux majorations pour heures supplémentaires (2).

En outre, dans les ateliers ou chantiers de montagne dans lesquels les travaux sont arrêtés pendant 3 mois au moins, les heures de travail non effectuées pourront, à titre de compensation, être récupérées dans la limite maximale de 120 heures par an. Toutefois, les heures au-delà de la 39e heure hebdomadaire donneront lieu à majoration pour heures supplémentaires.

3°) L'application des dispositions de la présente convention (1) ne doit pas avoir effet d'augmenter la charge de travail des chefs d'équipe.

Ainsi, l'organisation du travail en équipes chevauchantes ou en équipes successives ne doit pas amener les chefs d'équipe à dépasser la durée habituelle de

l'exercice de leurs fonctions ni les obliger à être présente en permanence pendant l'amplitude journalière de la durée du travail choisie par l'entreprise.

4°) Les ouvriers effectuant les travaux présentant un caractère de pénibilité énumérés ci-dessous bénéficient suivant les cas d'une ou de plusieurs interruptions

quotidiennes de travail égales à 10 % du temps de travail pénible effectué.

Cette interruption est rémunérée et considérée comme du temps de travail effectif.

Les travaux concernés sont :

- travaux de montage et démontage occasionnels d'échafaudages volants, d'échafaudages de pied, de grues, de sapines, à une hauteur supérieure à 10 mètres au

bord du vide, mesurée à partir de la surface de réception ou, à défaut, du sol,

- travaux sur échafaudages volants,

- travaux à la corde à noeuds,

- travaux dans plus de 25 cm d'eau,

- travaux avec utilisation manuelle d'un marteau-piqueur ou brise-béton,

- travaux effectués dans des vapeurs d'acide,

- travaux dans les égouts en service et dans les fosses d'aisance,

- travaux dans les excavations dont l'ouverture est inférieure à deux mètres et à une profondeur supérieure à six mètres,

- travaux dans des locaux où la température à l'intérieur :

- ou bien est supérieure à 45 degrés,

- ou bien est supérieure à 35 degrés et accuse une différence de 20 degrés par rapport à la température extérieure,

- travaux avec le port d'un masque.

(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-2-2 du code du travail.

(1) Avenant national du 25 février 1982.

Article 1.8.4 d

En vigueur étendu

1°) Les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en matière de chômage partiel, de chômage-intempéries et de rémunération mensuelle minimale

devront être adaptées pour prévoir le cas évoqué à l'article 1.8.4 c ci-dessus. Pour permettre aux caisses de congés payés de calculer le montant des indemnités de

chômage-intempéries à rembourser, les employeurs ayant opté pour une modulation devront adresser en début d'année à la caisse de congés payés dont ils relèvent,

toutes les informations nécessaires (choix de l'horaire hebdomadaire inférieur à 39 heures, périodes où il sera effectué, périodes où ces heures seront travaillées en

plus de 39 heures, etc.) (1).

2°) Les heures de travail perdues du fait des intempéries pourront être récupérées selon les dispositions légales réglementaires et conventionnelles en vigueur (2).

Toutefois, elles donneront lieu aux majorations pour heures supplémentaires (3).

En outre, dans les ateliers ou chantiers de montagne dans lesquels les travaux sont arrêtés pendant trois mois au moins, les heures de travail non effectuées

pourront, à titre de compensation, être récupérées dans la limite maximale de 120 heures par an. Toutefois, les heures au-delà de la 39e heure hebdomadaire

donneront lieu à majoration pour heures supplémentaires.

3°) L'application des dispositions de la présente convention (2) ne doit pas avoir effet d'augmenter la charge de travail des chefs d'équipe.

Ainsi, l'organisation du travail en équipes chevauchantes ou en équipes successives ne doit pas amener les chefs d'équipe à dépasser la durée habituelle de

l'exercice de leurs fonctions ni les obliger à être présente en permanence pendant l'amplitude journalière de la durée du travail choisie par l'entreprise.

4°) Les ouvriers effectuant les travaux présentant un caractère de pénibilité énumérés ci-dessous bénéficient suivant les cas d'une ou de plusieurs interruptions

quotidiennes de travail égales à 10 p. 100 du temps de travail pénible effectué.

Cette interruption est rémunérée et considérée comme du temps de travail effectif.

Les travaux concernés sont :

- travaux de montage et démontage occasionnels d'échafaudages volants, d'échafaudages de pied, de grues, de sapines, à une hauteur supérieure à 10 mètres au

bord du vide, mesurée à partir de la surface de réception ou, à défaut, du sol,

- travaux sur échafaudages volants,

- travaux à la corde à noeuds,

- travaux dans plus de 25 cm d'eau,

- travaux avec utilisation manuelle d'un marteau-piqueur ou brise-béton,

- travaux effectués dans des vapeurs d'acide,

- travaux dans les égouts en service et dans les fosses d'aisance,

- travaux dans les excavations dont l'ouverture est inférieure à deux mètres et à une profondeur supérieure à six mètres,

- travaux dans des locaux où la température à l'intérieur :

- ou bien est supérieure à 45 degrés,

- ou bien est supérieure à 35 degrés et accuse une différence de 20 dégrés par rapport à la température extérieure,

- travaux avec le port d'un masque.

(1) Les dispositions du point 1°) sont exclues de l'extension par arrêté du 9 décembre 1993. (2) Avenant national du 25 février 1982. (3) Alinéa étendu sous réserve

de l'application de l'article L. 212-2-2 du code du travail.

(1) Les dispositions du point 1°) sont exclues de l'extension par arrêté du 9 décembre 1993.

(2) Avenant national du 25 février 1982.

(3) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-2-2 du code du travail.

Chapitre IX : Dispositions diverses

Article 1.9.1

En vigueur étendu

Les parties contractantes reconnaissent le droit pour tous de s'associer et d'agir librement pour la défense collective de leurs intérêts professionnels.

L'entreprise étant un lieu de travail, les employeurs s'engagent :

- à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, d'exercer ou non des fonctions syndicales, mutualistes ou civiques ;

- à ne pas tenir compte des opinions politiques ou philosophiques, des croyances religieuses ou de l'origine sociale, raciale ou nationale, du sexe, des moeurs, de la

situation de famille, pour arrêter leur décision en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline, de congédiement

ou d'avancement.

De même, sauf inaptitude constatée par la médecine du travail dans le cadre des dispositions législatives en vigueur, aucun salarié peut être sanctionné en raison de

son état de santé ou de son handicap.

Ils s'engagent également à ne faire aucune pression sur le personnel en faveur de tel ou tel syndicat.

Le personnel s'engage, de son côté, à ne pas prendre en considération dans le travail :

- les opinions des travailleurs ;

- leur adhésion à tel ou tel syndicat ;

- le fait de n'appartenir à aucun syndicat.

Les parties contractantes s'engagent à veiller à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et à s'employer auprès de leurs ressortissants respectifs pour

en assurer le respect intégral.

Si l'une des parties contractantes conteste le motif de congédiement d'un salarié comme ayant été effectué en violation du droit syndicat, tel qu'il vient d'être défini

ci-dessus, les deux parties s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter aux cas litigieux une solution équitable. Cette intervention ne fait pas obstacle au droit

pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.

La constitution de sections syndicales et la désignation des délégués syndicaux sont réglées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

De même, dans les conditions légales en vigueur, les ouvriers peuvent participer à des stages ou sessions de formation économique, sociale et syndicale.

Pour faciliter la présence des salariés aux congés statutaires de leur organisation syndicale, des autorisations d'absences seront accordées sur présentation d'une

convocation écrite nominative de leur organisation syndicale, produite auprès du chef d'entreprise ou de son représentant dûment mandaté. Ces autorisations

d'absences, non rémunérées mais non imputables sur les congés payés, seront accordées pour autant qu'elles ne dépasseront pas au total dix jours par an et qu'elles

n'apporteront pas de gêne notoire à la marche de l'entreprise, motivée par écrit.

Chaque fois que des salariés seront appelés à une commission paritaire décidée entre les organisations signataires ou celles qui leur sont affiliées, il appartiendra

aux syndicats patronaux et ouvriers ayant organisé la réunion de déterminer de quelle façon et dans quelles limites (nombre de participants, durée, etc.), il

conviendra de faciliter cette participation.

TEXTE APPLICABLE JUSQU'A 10 SALARIES

Droit syndical et liberté d'opinion

Les parties contractantes reconnaissent le droit pour tous de s'associer et d'agir librement pour la défense collective de leurs intérêts professionnels.

L'entreprise étant un lieu de travail, les employeurs s'engagent

A ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, d'exercer ou non des fonctions syndicales, mutualistes ou civiques ;

A ne pas tenir compte des opinions politiques ou philosophiques, des croyances religieuses ou de l'origine sociale, raciale ou nationale, du sexe, des moeurs, de la

situation de famille, pour arrêter leur décision en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline, de congédiement

ou d'avancement.

De même, sauf inaptitude constatée par la médecine du travail dans le cadre des dispositions législatives en vigueur, aucun salarié ne peut être sanctionné en raison de son état de santé ou de son handicap.

Ils s'engagent également à ne faire aucune pression sur le personnel en faveur de tel ou tel syndicat.

Le personnel s'engage, de son côté, à ne pas prendre en considération dans le travail :

Les opinions des travailleurs ;

Leur adhésion à tel ou tel syndicat ;

Le fait de n'appartenir à aucun syndicat.

Les parties contractantes s'engagent à veiller à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et à s'employer auprès de leurs ressortissants respectifs pour en assurer le respect intégral.

Si l'une des parties contractantes conteste le motif de congédiement d'un salarié comme ayant été effectué en violation du droit syndical, tel qu'il vient d'être défini

ci-dessus, les deux parties s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter aux cas litigieux une solution équitable. Cette intervention ne fait pas obstacle au droit

pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.

De même, dans les conditions légales en vigueur, les ouvriers peuvent participer à des stages ou sessions de formation économique, sociale et syndicale.

Pour faciliter la présence des salariés aux congrès statutaires de leur organisation syndicale, des autorisations d'absences seront accordées sur présentation d'une

convocation écrite nominative de leur organisation syndicale, produite auprès du chef d'entreprise ou de son représentant dûment mandaté. Ces autorisations

d'absences, non rémunérées mais non imputables sur les congés payés, seront accordées pour autant qu'elles ne dépasseront pas au total dix jours par an et qu'elles n'apporteront pas de gêne notoire à la marche de l'entreprise, motivée par écrit.

Chaque fois que des salariés seront appelés à une commission paritaire décidée entre les organisations signataires ou celles qui leur sont affiliées, il appartiendra

aux syndicats patronaux et ouvriers ayant organisé la réunion de déterminer de quelle façon et dans quelles limites (nombre de participants, durée, etc.), il

conviendra de faciliter cette participation.

Article 1.9.2

En vigueur étendu

La représentation des ouvriers par les délégués du personnel et au sein des comités d'entreprise est réglée par les dispositions législatives et réglementaires en

vigueur.

La direction devra afficher les listes des candidats au moins 48 heures avant la date prévue pour le scrutin ; la communication des listes devra être effectuée

suffisamment à l'avance pour permettre de respecter ce délai.

De même, la subvention de fonctionnement au comité d'entreprise et le financement des oeuvres sociales de celui-ci sont assurés dans les conditions prévues par

les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

TEXTE APPLICABLE JUSQU'A 10 SALARIES

Délégués du personnel

La représentation des ouvriers par les délégués du personnel et au sein des comités d'entreprise est réglée par les dispositions législatives et réglementaires en

vigueur.

La direction devra afficher les listes des candidats au moins quarante-huit heures avant la date prévue pour le scrutin ; la communication des listes devra être

effectuée suffisamment à l'avance pour permettre de respecter ce délai.

Article 1.9.2.1

Représentation syndicale

En cas de litige grave, tout ouvrier pourra se faire accompagner d'un délégué syndical qui, sur sa demande, sera reçu par l'employeur en présence d'un représentant

du syndicat auquel ce dernier appartiendra. Cette demande devra être formulée par écrit au moins 24 heures à l'avance et faire mention de son objet.

Article 1.9.3

En vigueur étendu

Les clauses de la présente convention collective s'appliquent aux femmes comme aux hommes sauf stipulations contraires prévues par la législation en vigueur.

Article 1.9.4

En vigueur étendu

Les salaires minimaux des jeunes ouvriers âgés de moins de 18 ans ne peuvent pas subir d'abattement par rapport aux salaires minimaux conventionnels de la

position et du niveau auxquels ils appartiennent. Les conditions particulières d'emploi des jeunes ouvriers de moins de 18 ans sont réglées par la législation en

vigueur.

Article 1.9.5

En vigueur étendu

Les heures de travail perdues pour passer les visites médicales obligatoires, en vertu des dispositions du code de la route, par les ouvriers occupant dans les

entreprises du bâtiment un emploi de conducteur de véhicules automobiles ou de véhicules poids lourds sont indemnisées par leur non-déduction du salaire

mensuel, conformément aux dispositions, de l'article 1.2.3 c.

Cette indemnisation est subordonnée à une condition d'ancienneté à la date de la visite d'un an dans l'entreprise ou de cinq ans dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment.

Les frais de ces visites médicales périodiques sont remboursés sur justificatifs par l'entreprise aux intéressés.

Article 1.9.6

En vigueur étendu

Pour l'application de la présente convention, à l'exception des dispositions de l'article 1.1.10 a ci-dessus, pour lesquelles une définition particulière de l'ancienneté

dans l'entreprise est donnée, on entend par "présence continue dans l'entreprise" le temps écoulé depuis la date du dernier embauchage sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu.

Pour la détermination de l'ancienneté, on tiendra compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours, mais également, le cas échéant, de la

durée des contrats antérieurs, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave.

Article 1.9.7

En vigueur étendu

Le contrat de travail des ouvriers qui, au moment de leur départ au service national, ont au moins 6 mois d'ancienneté continue dans l'entreprise est suspendu

pendant la durée légale du service, telle qu'elle est fixée par la loi sur le recrutement.

Pour bénéficier des dispositions ci-dessus, l'ouvrier doit prévenir son employeur de son intention de reprendre son poste lorsqu'il connaîtra la date de sa libération

et, au plus tard, dans le mois suivant celle-ci. Si l'intéressé ne peut être réintégré dans le mois suivant la réception de la lettre par laquelle il a fait connaître son

intention de reprendre son emploi, il percevra l'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement.

Pendant la durée du service national, l'employeur ne peut licencier le bénéficiaire des dispositions ci-dessus que s'il justifie de l'impossibilité où il se trouve pour

un motif non lié à l'absence de l'ouvrier, de maintenir le contrat.

Les dispositions de l'article L. 122.18 du code du travail sont applicables aux ouvriers n'ayant pas 6 mois d'ancienneté continue dans l'entreprise au moment de leur départ au service national.

L'ouvrier qui n'aura pu être réemployé à l'expiration du service national dans l'établissement où il travaillait au moment de son départ bénéficie d'un droit de

priorité de réembauchage durant une année à dater de sa libération.

Article 1.9.8

En vigueur étendu

Les conditions d'emploi des ouvriers handicapés sont réglées par la législation en vigueur.

TEXTE APPLICABLE JUSQU'A 10 SALARIES

art 1-9-8 Emploi des handicapés

n'est pas repris

Article 1.9.9

En vigueur étendu

Les employeurs du bâtiment sont tenus de respecter :

-l'accord du 13 novembre 1959 modifiant et codifiant l'accord du 13 mai 1959 instituant le régime de retraite complémentaire des ouvriers du bâtiment (et des

travaux publics) agréé par arrêté ministériel du 2 mars 1960 ;

-l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment (et des travaux publics) étendu par l'arrêté

ministériel du 25 janvier 1974 ;

dans les conditions prévues par ces accords et en fonction de leur champ d'application professionnel particulier qui doit être pris en compte pour l'adhésion des

entreprises du bâtiment à la caisse nationale de retraite des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (CNRO) et à la caisse nationale de prévoyance des ouvriers

du bâtiment et des travaux publics ( CNPO).

Article 1.9.10

En vigueur étendu

Les entreprises de bâtiment soumises aux dispositions de l'article L. 951.1 du code du travail sont tenues de respecter :

- l'accord collectif national du 31 décembre 1979 pour la mise en oeuvre de la formation continue dans les industries du bâtiment et des travaux publics, étendu par arrêté ministériel du 1er juillet 1980 (Journal officiel du 3 août 1980) ;

- l'accord collectif national du 5 décembre 1984 relatif à la mise en oeuvre des formations en alternance dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics,

étendu par arrêté ministériel du 20 mars 1985 (Journal officiel du 29 mars 1985), dans les conditions prévues par ces accords et compte tenu de leur champ

d'application professionnel particulier,

TEXTE APPLICABLE JUSQU'A 10 SALARIES

Participation des employeurs au financement de la formation professionnnelle

Les entreprises de bâtiment soumises aux dispositions des articles L. 951.1 et L. 952.1 du code du travail sont tenues de respecter :

- l'accord collectif national du 21 janvier 1985 relatif à la mise en oeuvre des formations en alternance dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics,

étendu par arrêté ministériel du 20 mars 1985 (Journal officiel du 29 mars 1985), dans les conditions prévues par ces accords et compte tenu de leur champ

d'application professionnel particulier.

- l'accord collectif national du 23 février 1989 relatif à la création du fonds d'assurance formation des salariés de l'artisanat du bâtiment, étendu par arrêté

ministériel du 27 avril 1989 (Journal officiel du 28 avril 1989) dans les conditions prévues par ces accords et compte tenu de leur champ d'application

professionnel particulier.

- les avenants à ces accords et notamment l'avenant n° 3 du 20 octobre 1992 à l'accord du 23 février 1989.

Article 1.9.11

En vigueur étendu

L'application dans les industries du bâtiment et des travaux publics des dispositions de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967 relative à la participation des

salariés aux fruits de l'expansion des entreprises, reprises et modifiées par l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à la participation des salariés aux

résultats de l'entreprise, fait l'objet de l'accord du 25 octobre 1989. Cet accord concerne uniquement les entreprises visées par son champ d'application

professionnel particulier.

TEXTE APPLICABLE JUSQU'A 10 SALARIES

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

n'est pas repris.

Titre II : Clauses relatives à l'apprentissage

Article 2.1.1

En vigueur étendu

Le présent titre a pour objet de définir les règles relatives à l'apprentissage dans les entreprises du bâtiment, compte tenu des dispositions des articles L. 115.1 et

suivants du code du travail.

Article 2.1.2

En vigueur étendu

Les parties contractantes affirment tout l'intérêt qu'elles portent à l'apprentissage et à la formation professionnelle en alternance comme modes d'acquisition

privilégiés d'une qualification. Elles estiment que l'apprentissage doit comporter une formation générale, à la fois intellectuelle et morale, combinée avec

l'acquisition d'une technique professionnelle théorique et pratique.

Article 2.1.3

En vigueur étendu

Lorsque l'apprenti aura terminé son temps d'apprentissage et passé avec succès l'examen permettant l'obtention d'un diplôme de l'enseignement technique il sera

classé selon les dispositions prévues à la classification des ouvriers du bâtiment intégrée au chapitre IV du titre 1er de la présente convention,

Article 2.1.4

En vigueur étendu

Les dispositions des articles 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.7.1 et 1.7.2 du titre 1er de la présente convention, concernant respectivement les jours fériés, les autorisations

d'absence, les congés payés, les maladies et accidents professionnels ou non et la maternité, s'appliquent également aux apprentis,

Article 2.1.5

En vigueur étendu

Pour faciliter la transition avec le rythme des vacances scolaires, les apprentis bénéficieront, pendant le cours de la première année d'apprentissage, de 1 semaine

supplémentaire de repos rémunéré par l'entreprise. Cette période de sept jours calendaires, dont le point de départ peut se situer un jour quelconque de la semaine,

est à prendre en hiver, entre le 1er décembre et le 15 mars, aux dates de fermeture du centre de formation d'apprentissage, et avec l'accord, sur la date de ces

vacances, de l'employeur, maître d'apprentissage.

Article 2.1.6

En vigueur étendu

Les salaires horaires des apprentis, pour les heures normales de travail, sont fixés par accord paritaire (1).

Les parties contractantes conviennent de se rencontrer chaque année à cet effet,

(1) Il est toufefois rappelé que ces salaires ne sont applicables que dans la mesure où ils restent plus favorables que le salaire légal déterminé en pourcentage du

S.M.I.C.

(1) Il est toufefois rappelé que ces salaires ne sont applicables que dans la mesure où ils restent plus favorables que le salaire légal déterminé en pourcentage du

S.M.I.C.

Article 2.1.7

En vigueur étendu

Les apprentis bénéficient des dispositions relatives à l'indemnisation des petits déplacements dans les conditions prévues par le chapitre III du titre III de la

présente convention.

Par dérogation, le versement des indemnités de transport et de repas sera également octroyé à l'apprenti lors de ses déplacements au centre de formation d'apprentis sur la base des frais réellement engagés et dans la limite des montants conventionnels accordés aux ouvriers.

Article 2.1.8

En vigueur étendu

Le jeune salarié qui, à l'issue d'un premier contrat d'apprentissage dans une entreprise de bâtiment, prépare un second diplôme par la voie de l'apprentissage,

perçoit pendant toute la durée de ce second contrat un salaire égal à 70 p. 100 du salaire minimal conventionnel correspondant au niveau de qualification auquel

son premier diplôme lui aurait donné accès.

Cette disposition est applicable aux contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er janvier 1996.

Avenant étendu sous réserve de l'application de l'article D. 117-1 du code du travail.

Avenant étendu sous réserve de l'application de l'article D. 117-1 du code du travail.

Titre III : Clauses professionnelles régionales

Chapitre Ier : Travail exceptionnel de nuit, du dimanche, des jours fériés continus et par roulement Calcul des majorations

Article 3.1.1

En vigueur étendu

Les majorations faisant l'objet des paragraphes ci-dessous sont calculées sur le salaire horaire effectif de l'ouvrier à l'exclusion des primes de rendement accordées

pour un travail déterminé et mesuré d'après les éléments préétablis au sein de chaque entreprise, ainsi que des primes et indemnités accordées pour travaux

salissants, particulièrement pénibles, ou nécessitant une habileté particulière, prévues par la présente convention.

D'autre part, les majorations pour heures supplémentaires, heures exceptionnelles de nuit, travail exceptionnel du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent pas.

Lorsque plusieurs causes de majorations coexistent, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

Article 3.1.2

En vigueur étendu

Lorsque les ouvriers sont amenés à travailler au-delà de l'horaire journalier habituel (qui s'entend travail de jour), par suite d'une prolongation exceptionnelle de

l'horaire de travail, ou d'un décalage exceptionnel de cet horaire, les heures de travail effectif comprises entre vingt heures le soir et six heures le matin donnent

lieu à une majoration de 100 %.

Lorsque le travail se prolonge au-delà de minuit, mais s'arrête avant six heures du matin, et en l'absence de moyens de transports publics ou fournis par l'entreprise

pour quitter le chantier, les heures comprises entre l'arrêt de travail et 6 heures du matin sont indemnisées au tarif simple. En cas de travail exceptionnel de nuit se

prolongeant après minuit, un arrêt d'une demi-heure, payé, est accordé pour le casse-croûte,

Article 3.1.3

En vigueur étendu

Lorsque les ouvriers sont amenés à travailler un dimanche ou un jour férié non payé, les heures de travail effectuées dans ces conditions sont majorées de 100 p.

100.

Article 3.1.4

En vigueur étendu

Lorsque les circonstances obligent à travailler un jour férié indemnisé au titre de l'article 1.5.1 du titre 1er de la présente convention, les heures de travail

réellement effectuées ce jour-là sont rétribuées, en sus de l'indemnité prévue à l'article 1.5.1, avec une majoration de 50 %.

Dans ce cas particulier, par exception à l'alinéa 2 de l'article 3.1.1 du présent titre, ces heures de travail sont comprises dans l'horaire de la semaine.

Article 3.1.5

En vigueur étendu

Lorsque le travail est organisé par postes successifs, généralement trois postes avec intervention ou non d'une équipe intermédiaire chargée d'opérations connexes, les heures de travail sont rémunérées normalement selon l'horaire hebdomadaire.

Toutefois, en ce qui concerne les postes de nuit, les heures comprises entre vingt heures et six heures sont majorées de 10 %.

D'autre part, les équipes ayant commencé, effectué ou terminé un poste à l'intérieur d'un jour non ouvrable, compté de zéro heure à minuit, bénéficieront des

majorations prévues aux articles 3.1.2 et 3.1.3 du présent titre, sans qu'il puisse y avoir cumul avec la majoration prévue au paragraphe précédent.

Une interruption d'une demi-heure, comptée comme temps de travail et payée comme tel, est réservée au casse-croûte. Cette demi-heure est prise vers le milieu du

poste de travail. En cas d'impossibilité de la donner simultanément à tous les ouvriers, un système de relais est organisé.

Chapitre II

Chapitre II

En vigueur étendu

Ce chapitre fera l'objet d'une négociation ultérieure.

Chapitre III : Régime d'indemnisation des petits déplacements

Dispositions générales

Article 1er

En vigueur étendu

1. Le régime des petits déplacements a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment des frais supplémentaires

qu'entraîne, pour eux, la fréquence des déplacements, inhérente à la mobilité de leur lieu de travail.

2. Le présent régime d'indemnisation des petits déplacements comporte les trois indemnités professionnelles suivantes :

- indemnité de repas ;

- indemnité de frais de transport ;

- indemnité de trajet,

qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires.

3. Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières et indépendantes de la qualification professionnelle des ouvriers.

Leur montant est précisé à l'article 8 ci-après.

Bénéficiaires

Article 2

En vigueur étendu

Par. 1. Bénéficient des indemnités de petits déplacements, dans les conditions prévues aux articles ci-dessous, les ouvriers non sédentaires du bâtiment pour les

petits déplacements qu'ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir après la fin du travail.

Par. 2. Sont considérés comme ouvriers non sédentaires du bâtiment ceux qui sont occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent dans une installation

fixe permanente de l'entreprise.

Par. 3. Bénéficient également des indemnités de petits déplacements les ouvriers sédentaires pour les jours où ils sont appelés à se rendre sur des chantiers pour

leur travail.

Par. 4. Les indemnités de petits déplacements ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements. L'ouvrier occupé dans les conditions prévues au

chapitre III du titre I de la présente convention (indemnisation des grands déplacements) bénéficie exclusivement de ce régime.

Application géographique

Article 3

En vigueur étendu

1. Il est institué un système de zone& circulaires concentriques. Le nombre de zones concentriques est de sept, pour tenir compte de la forte concentration urbaine

de la région parisienne (soit les zones 1A, 1 B, 2-3-4-5-6).

La première zone (1A) est constituée par un cercle de 5 kilomètres de rayon mesuré à vol d'oiseau dont le centre est le point de départ des petits déplacements tel

qu'il est défini à l'article 4, 4 bis, ou 4 ter, ci-dessous. Pour les entreprises soumises aux dispositions des articles 4 bis et 4 ter ci-dessous, la première zone (1A) est

constituée par l'ensemble de la ville de Paris intra muros.

La deuxième zone (1B) est constituée par une circonférence de 10 kilomètres de rayon mesurée à vol d'oiseau et limitée intérieurement par la circonférence de la

première zone A, dont le centre est le point de départ des petits déplacements tel qu'il est défini à l'article 4, 4 bis ou 4 ter, ci-dessous.

Les zones (1B à 5) sont concentriques et leurs circonférences sont distantes entre elles de 10 kilomètres mesurés à vol d'oiseau. La zone 6 se situe au-delà de 50

kilomètres mesurés à vol d'oiseau et s'applique tant que les conditions du grand déplacement ne sont pas réunies.

2. Le montant de l'indemnité de repas est le même pour toutes les zones concentriques. La valeur de l'indemnité de frais de transport (lorsque, par exception, elle

est payée forfaitairement) et la valeur de l'indemnité e trajet sont fonction de chaque zone concentrique.

3. Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l'ouvrier bénéficiaire a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il

travaille. Au cas où une ou plusieurs circonférences passeraient à l'intérieur du chantier, la zone qui sera prise en considération sera celle où se situe le chantier de

l'ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable pour le cas où il travaillerait sur deux zones.

Points de départ

Article 4

En vigueur étendu

1. Pour chaque entreprise, sous réserve des dispositions des articles 4 bis et 4 ter, le point de départ des petits déplacements, c'est-à-dire le centre des zones

concentriques, est fixé à son siège social ou à son agence régionale, ou à son bureau local si l'agence ou le bureau y est implanté depuis plus d'un an avant

l'ouverture du chantier.

2. Dans les entreprises qui ont dans la région parisienne différents centres d'activité fixes et permanents (bureaux, siège, absences, dépôts, magasins de vente,

usines), chaque ouvrier recevra la notification écrite de son point géographique de rattachement pour la définition du point de départ des petits déplacements. Il en

sera de même pour les nouveaux embauchés.

En cas de modification de ce point géographique de rattachement, une entente préalable entre les parties est nécessaire pour fixer le nouveau point de départ des

petits déplacements.

3. Pour les ouvriers embauchés sur place par une entreprise ouvrant un chantier qui ne se situe pas dans le système des zones concentriques prévues ci-dessus, et

sous réserve de l'application du chapitre III du titre I de la présente convention "Grands Déplacements", le point de départ sera fixé en un point géographique,

mairie ou hôtel de ville du chef-lieu du canton, sur le territoire duquel se trouve le chantier.

Point de départ pour Paris

Option (1)

Article 4 TER

En vigueur étendu

Par exception aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 4 ci-dessus, les entreprises de banlieue qui avaient opté pour le régime parisien, dans le cadre d'anciens

systèmes d'indemnisation des petits déplacements, peuvent continuer de bénéficier de cette option pour la détermination du point de départ des petits

déplacements.

Pour ces entreprises de banlieue, le point de départ des petits déplacements, c'est-à-dire le centre des zones concentriques, est fixé sur le parvis de la cathédrale

Notre-Dame de Paris. La première zone 1A est constituée uniquement par l'ensemble de la ville de Paris intra muros.

Pour les entreprises de banlieue qui n'avaient pas opté pour le régime parisien dans le cadre d'anciens régimes d'indemnisation des petits déplacements, le point de départ des petits déplacements est défini à l'article 4 ci-dessus.

Les entreprises de banlieue qui avaient opté pour le régime parisien peuvent y renoncer et appliquer les règles précisées à l'article 4 ci-dessus. Dans ce cas, cette

modification de régime doit être notifiée aux ouvriers concernés.

(1) Le caractère provisoire de cette option est maintenu.

Indemnité de repas

Article 5

En vigueur étendu

Il est souhaitable que les entreprises orientent leur action vers les solutions préférentielles suivantes afin d'améliorer les conditions de vie sur les chantiers.

A. - Cantines

Les entreprises pourront organiser - directement ou indirectement - participer et/ou utiliser des cantines.

Dans ce cas, la participation patronale sera déterminée dans les conditions et les limites prévues au paragraphe C ci-après.

B. - Titres restaurant

Elles pourront délivrer aux ouvriers des titres restaurant dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Dans ce cas, la participation patronale sera déterminée dans les conditions et les limites prévues au paragraphe C ci-après.

C. - Indemnité de repas

Faute de pouvoir adopter l'une ou l'autre des solutions ci-avant, les ouvriers percevront une indemnité de repas pour chaque journée de travail. Cette indemnité a

pour objet d'indemniser le supplément des frais occasionnés par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier.

L'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque :

- l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ou lorsqu'il est logé gratuitement par les soins de l'entreprise sur le chantier ou dans un rayon de

1,5 ;

- un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de J'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ;

- le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.

Indemnité de frais de transport

Article 6

En vigueur étendu

L'indemnité de frais de transport a pour objet :

a) D'indemniser les frais réels de transport envisagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre par ses propres moyens directement de son domicile habituel au

chantier et pour en revenir sur la base du tarif de la carte orange instituée dans la région parisienne ;

b) D'indemniser forfaitairement, par exception à J'alinéa précédent, les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de celle-ci, quel que soit le moyen de transport réel choisi par le salarié, lorsque :

- le domicile de l'ouvrier est situé hors de la zone couverte par la carte orange ;

- le chantier sur lequel travaille l'ouvrier est situé hors de la zone couverte par la carte orange ;

- l'entreprise sait à l'avance que le mois de travail sera incomplet ;

- un accord d'entreprise prévoit d'indemniser forfaitairement les frais de transport ;

c) Lorsqu'il n'existe aucun moyen de transport collectif permettant à l'ouvrier de se rendre sur le chantier, l'entreprise peut, au choix :

- assurer gratuitement le transport siège-chantier ou point fixe de rendez-vous-chantier et, dans ce cas, aucune indemnité n'est due au titre du régime

d'indemnisation des frais de transport ;

- indemniser les frais de transport sur la base de l'indemnité forfaitaire de transport définie à l'alinéa ci-dessus ;

- indemniser les frais de transport sur la base des frais réellement engagés par l'ouvrier ;

d) En tout état de cause, l'entreprise peut convenir d'un accord particulier avec les représentants du personnel dans la mesure où les clauses prévues ci-dessus ne

sont pas adaptées.

Indemnité de trajet

Article 7

En vigueur étendu

L'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et en revenir après la fin du travail.

L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier (moins de 1,5 km par

le chemin le plus direct).

L'indemnité de trajet est toujours fonction de la distance entre le siège de l'entreprise, l'agence ou l'établissement et le chantier.

Compte tenu de son objet, l'indemnité de trajet est due même si l'ouvrier est transporté par l'employeur.

Montants

Article 8

En vigueur étendu

Modifié par Avenant n° 5 du 15 novembre 1995 BO conventions collectives 96-6, étendu par arrêté du 4 avril 1996 JORF 16 avril 1996.

(Voir textes salaires)

Chapitre IV : Grands déplacements à l'étranger.

Chapitre IV

En vigueur étendu

1) Le régime d'indemnisation des frais de grands déplacements prévu par la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment est limité aux chantiers en

métropole et ne précise pas le cas de travaux effectués à l'étranger ou dans les DOM-TOM.

2) En cas de déplacement de courte durée sur un chantier à l'étranger ou dans les DOM-TOM, une entente préalable entre les parties détermine les conditions

d'indemnisations des frais de séjour de l'ouvrier par référence :

a) Au cas particulier de chaque chantier ;

b) Aux principes d'indemnisation des frais de grands déplacements prévus par la convention collective ;

c) Aux montants d'indemnisation correspondant à des frais réels justifiés ou en rapport avec les limites d'exonération spécifiques aux allocations forfaitaires

allouées aux salariés en situation de grand déplacement hors métropole (article 3 bis de l'arrêté du 26 mai 1975 créé par l'arrêté du 8 août 1989).

Titre IV : Dispositions finales

Article 4.1.1

En vigueur étendu

La présente convention collective entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté ministériel portant son extension.

Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée en tout ou partie par l'une des organisations signataires après un préavis minimum de 6

mois. Cette dénonciation devra être notifiée à toutes les autres organisations signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu'à la direction

départementale du travail et de l'emploi de Paris.

En cas de dénonciation totale ou partielle par l'une des organisations signataires, la disposition dénoncée ou la totalité de la convention restera en vigueur pendant

une durée de 1 an à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacée avant cette date.

Toute modification, révision totale ou partielle, ou adaptation des dispositions de la présente convention collective ne peut être effectuée que par les organisations

syndicales d'employeurs et de salariés du bâtiment représentatives au plan national ; celles-ci examinent tous les trois ans l'opportunité de procéder à d'éventuelles

adaptations, compte tenu des évolutions constatées.

Les demandes de révision doivent être effectuées dans les mêmes formes prévues pour la dénonciation, à l'exception de l'information de la direction

départementale du travail et de l'emploi de Paris, et sont accompagnées d'un projet concernant les points dont la révision est demandée.

Article 4.1.2

En vigueur étendu

Toute organisation représentative au plan national non signataire de la présente convention collective pourra y adhérer ultérieurement par simple déclaration à la

direction départementale du travail et de l'emploi de Paris où elle aura été déposée. Elle devra également en aviser par lettre recommandée toutes les organisations

signataires.

Article 4.1.3

En vigueur étendu

Les parties contractantes s'engagent à recourir aux commissions de conciliation prévues ci-après et à attendre soit d'avoir été informées des décisions ou

suggestions de la commission saisie, soit l'expiration d'un délai de cinq jours francs à dater du premier jour où la commission s'est réunie, avant toute grève ou tout

lock-out.

Les conflits collectifs portant sur l'interprétation et l'application de la présente convention seront examinés par une commission régionale ainsi composée :

Deux membres titulaires et 2 suppléants par organisation syndicale ouvrière ayant discuté et signé la présente convention ;

Autant de membres employeurs présents ou représentés que de membres ouvriers présents ou représentés.

La commission devra se réunir dans un délai maximal de cinq jours ouvrables qui suivra celui où elle aura été saisie du différend par la partie la plus diligente.

La demande devra être rédigée par écrit en autant d'exemplaires qu'il y a d'organisations syndicales signataires de la présente convention plus un et elle devra

exposer l'origine et l'étendue du différend.

En cas de désaccord à la commission départementale ou régionale, les litiges pourront être soumis à une commission nationale composée de façon analogue et qui

devra se réunir dans le délai de cinq jours ouvrables à dater de celui où elle aura été saisie du différend par la partie la plus diligente.

En vigueur étendu

La présente convention collective sera déposée à la direction départemental du travail et de l'emploi.

Les parties signataires en demandent l'extension à Monsieur le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Textes applicables jusqu'à 10 salariés

En vigueur étendu

Sont applicables aux entreprises artisanales du bâtiment relevant des professions agricoles les titres et articles suivants de la présente convention concernant les

entreprises jusqu'à 10 salariés.

CLAUSES GENERALES : Articles 1 à 4

TITRE Ier : Contrat de travail et conditions générales de travail

Chapitre I : Conclusion et rupture du contrat de travail.

Chapitre II : Rémunération.

Chapitre III : Grands déplacements.

Chapitre IV : Classifications.

Chapitre V : Jours fériés. - Autorisation d'absence

Congés payés à l'exception de :

- l'article 1.5.3 d (Prime de vacances) ;

- l'article 1.5.3 e (5e semaine de congés payés) ;

sous réserve des chapitres 2 (Primes de vacances) et 3

(5e semaine de congés payés) du présent titre.

Chapitre VI : Hygiène et sécurité.

Chapitre VII : Maladie. - Accident. - Maternité :

avec la précision du chapitre 4 du présent titre (Indemnisation des arrêts de travail).

Chapitre VIII : Durée du travail, à l'exception du 3e tiret :

"en cas de variation d'amplitude en cours d'année (article 1.8.4 c) de la présente convention" de l'article 1.8.2.

Chapitre IX : Dispositions diverses :

Sous réserve du chapitre 5 du présent titre (Retraite complémentaire des ouvriers agricoles)

à l'exception du 1er tiret de l'article 1.9.10 (Participation des employeurs au financement de la formation professionnelle).

TITRE II : Clauses relatives à l'apprentissage

TITRE III : Clauses professionnelles régionales

Chapitre Ier : Travail exceptionnel de nuit, du dimanche, des jours fériés continus et par roulement,

Chapitre II : Primes professionnelles.

Chapitre III : Régime d'indemnisation des petits déplacements.

Chapitre IV : Grands déplacements à l'étranger.

CHAPITRE II

Prime de vacances

Une prime de vacances sera versée, en sus de l'indemnité de congé, à l'ouvrier ayant au moins 1 675 heures de travail au cours de l'année de référence dans une ou

plusieurs entreprises du bâtiment et des travaux publics.

Le taux de la prime est de 30 % de l'indemnité de congé payé correspondant aux 24 jours ouvrables de congé institués par la loi du 16 mai 1969, c'est-à-dire

calculée sur la base de 2 jours ouvrables de congé par mois de travail ou 150 heures de travail.

Toutefois, cette règle des 1 675 heures ne s'appliquera pas aux jeunes gens qui justifieront avoir été appelés sous les drapeaux ou libérés du service national au

cours de l'année de référence et pour lesquels il ne sera exigé que 150 heures de travail.

Les ouvriers qui justifieront n'avoir pu atteindre, par suite de maladie, ce total de 1 675 heures au cours de l'année de référence, ne perdront pas le droit au bénéfice

de la prime de vacances.

La prime de vacances, qui ne se cumule pas avec les versements qui auraient le même objet, est versée à l'ouvrier en même temps que son indemnité de congé.

CHAPITRE III

Cinquième semaine de congés payés

La cinquième semaine de congés payés est prise en tout ou partie selon les modalités fixées par accord entre l'employeur et les représentants du personnel ou, à

défaut, les salariés, notamment sous forme de jours séparés pris en cours d'année et, dans ce cas, 5 jours ouvrés sont assimilés à la cinquième semaine de congé,

l'indemnité de congé devant, toutefois, pour ces cinq jours ouvrés, être équivalente à six jours ouvrables de congé.

A défaut d'accord, la cinquième semaine de congé est prise en une seule fois pendant la période du 1er novembre au 31 mars.

Les jours de congé dus en sus des 24 jours ouvrables même s'ils sont pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre n'ouvrent pas droit aux jours de

fractionnement institués par la loi du 16 mai 1969 (article L. 223.8 du code du travail).

Sauf nouvel accord d'entreprise, les dispositions du présent article relatives à la durée des congés ne se cumuleront pas avec les dispositions ayant le même objet

arrêtées par les employeurs du bâtiment antérieurement au 1er mars 1982.

CHAPITRE IV

Indemnisation des arrêts de travail

Pour l'application du paragraphe I de l'article 1.7.1 a, l'indemnisation des arrêts de travail est en outre ouverte aux ouvriers agricoles âgés d'au moins 25 ans qui

justifient de 1 mois d'ancienneté dans l'entreprise et de deux mois d'ancienneté dans la profession.

CHAPITRE V

Retraite complémentaire des ouvriers agricoles

Les employeurs du bâtiment relevant de la mutualité sociale agricole sont tenus de respecter les dispositions de la convention collective nationale de retraite du 24

mars 1971, étendue par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, en date du 19 décembre 1975, ainsi que celles de ses annexes et avenants.

La numérotation est la suivante :

******************

Textes Attachés

Protocole d'accord Seine et Marne Protocole d'accord du 31 mai 1995

Fédération du bâtiment et des travaux publics, région de Seine-et-Marne ;

Fédération parisienne des SCOP du bâtiment et des travaux publics pour sa seule section bâtiment ;

CAPEB de Seine-et-Marne, confédération départementale des artisans et des petites entreprises du bâtiment,

Union des syndicats FO du bâtiment de Seine-et-Marne ;

Union régionale des syndicats construction, bois CFDT - Ile-de-France.

Protocole d'accord seine-et-marnais formant avenant à la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment du 28 juin 1993,

réactualisant et se substituant à la convention collective seine-et-marnaise des ouvriers du bâtiment de 1956

TITRE Ier : Champ d'application.

Article 1-1

En vigueur étendu

Le présent protocole d'accord règle les conditions de travail entre :

- d'une part, les employeurs dont l'activité en Seine-et-Marne ressortit aux professions définies à l'article 1-1, alinéa 1.12 " Champ d'application " de la convention

collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 ;

- d'autre part, les ouvriers occupés par ces employeurs en Seine-et-Marne ou engagés par eux dans le département, mais envoyés en déplacement sans changement

de résidence.

TITRE II : Dispositions relevant du champ de la négociation paritaire départementale

Chapitre Ier : Barèmes de salaires minimaux

Barèmes applicables.

Article 2-1-1

En vigueur étendu

Les barèmes de salaires minimaux applicables aux ouvriers du bâtiment de Seine-et-Marne font l'objet d'une négociation départementale annuelle dont la première

réunion sera fixée au dernier mois de l'année, pour l'année suivante.

Fixation.

Article 2-1-2

En vigueur étendu

Les barèmes sont fixés de la manière suivante :

- détermination d'une partie fixe, exprimée en valeur absolue et identique pour chaque niveau et position ;

- fixation d'une valeur de point, multipliée par les différents coefficients hiérarchiques.

La somme de ces deux éléments détermine le salaire mensuel minimal de chaque niveau et position correspondant à un horaire hebdomadaire de travail de 39

heures (1).

Ces barèmes devront être fixés de telle sorte que la présente grille de classification aboutisse à un salaire minimal différencié applicable pour chacun de ses

niveaux et positions.

Les salaires minimaux conventionnels ne sont pas cités dans le présent article. Ils figurent aux signets de mise à jour " Salaires minimaux des ouvriers ".

(1) (Le salaire mensuel minimal, base 39 heures, de chaque niveau et position est donc déterminé par la formule suivante :

S.K. = p.f. + (k x v.p.) dans laquelle :

- k est le coefficient correspondant à chaque niveau et position ;

- p.f. la partie fixe ;

- v.p. la valeur du point..

Chapitre II : Régime d'indemnisation des petits déplacements

Dispositions générales.

Article 2-2-1

En vigueur étendu

Le régime des petits déplacements a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment des frais supplémentaires

qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements, inhérente à la mobilité de leur lieu de travail.

Le régime d'indemnisation des petits déplacements comporte les trois indemnités professionnelles suivantes :

- indemnité de frais de transport ;

- indemnité de trajet ;

- indemnité de repas,

qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires.

Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue.

Bénéficiaires des indemnités de petits déplacements.

Article 2-2-2

En vigueur étendu

1. Bénéficient des indemnités de transport et de trajet, dans les conditions prévues aux articles ci-dessous, les ouvriers non sédentaires du bâtiment pour les petits

déplacements qu'ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début du travail et pour en revenir après la fin du travail. Ce temps de

déplacement est hors durée de travail ; la durée de travail effectif se définit en effet comme le temps de travail effectif à l'exclusion des temps d'habillage, de

déshabillage, de casse-croûte et de trajet.

2. Bénéficient des indemnités de repas, dans les conditions prévues aux articles ci-dessous, les ouvriers non sédentaires du bâtiment en situation de petits

déplacements.

3. Sont considérés comme ouvriers non sédentaires du bâtiment ceux qui sont occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe

permanente de l'entreprise, sauf s'ils sont appelés à se rendre sur un chantier pour une journée, ou plus, de travail.

4. Les indemnités de petits déplacements ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 des conventions collectives

nationales des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990. L'ouvrier occupé dans les conditions définies au chapitre II de cette dernière bénéficie exclusivement du

régime d'indemnisation des grands déplacements.

Application géographique.

Article 2-2-3

En vigueur étendu

1. Il est institué un système de zones concentriques. Le nombre de zones est de 7, pour tenir compte de la forte concentration urbaine du département de la

Seine-et-Marne (soit les zones 1 A, 1 B, 2, 3, 4, 5, 6).

La première zone (zone 1 A) est constituée par un cercle de 5 kilomètres de rayon mesuré à vol d'oiseau dont le centre est le point de départ des petits

déplacements tel qu'il est défini à l'article 2.2.4 ci-dessous.

La deuxième zone (zone 1 B) est constituée par une circonférence de 10 kilomètres de rayon et limitée intérieurement par la circonférence de la première zone

(zone 1 A).

Les zones 2 à 5 sont concentriques et leurs circonférences sont distantes entre elles de 10 kilomètres mesurés à vol d'oiseau.

La zone 6 se situe au-delà de 50 kilomètres mesurés à vol d'oiseau et s'applique tant que les conditions du grand déplacement ne sont pas réunies.

2. A chaque zone concentrique correspond une valeur de l'indemnité de frais de transport et une valeur de l'indemnité de trajet, le montant de l'indemnité de repas

étant le même pour toutes les zones concentriques.

3. Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l'ouvrier bénéficiaire a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il

travaille. Au cas où une ou plusieurs circonférences passent à l'intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l'ouvrier

ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.

Point de départ et modalités des déplacements.

Article 2-2-4

En vigueur étendu

1. Pour chaque entreprise, le point de départ des petits déplacements, c'est-à-dire le centre des zones concentriques, est fixé à son siège social, ou à son agence

régionale, ou à son bureau local, ou à son dépôt si l'agence ou le bureau ou le dépôt y est implanté depuis plus d'un an avant l'ouverture du chantier.

2. Pour les ouvriers embauchés sur place par une entreprise ouvrant un chantier et sous réserve de l'application des dispositions relatives aux " Grands

déplacements ", le point de départ est fixé en un point géographique, mairie ou hôtel de ville du chef-lieu du canton sur le territoire duquel se trouve le chantier.

Indemnité de repas.

Article 2-2-5

En vigueur étendu

1. L'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier et

dans le cas où le salarié est en déplacement (cf. art. 2-2-2, paragraphe 3, ci-dessus).

2. Quand l'ouvrier travaille dans la zone 1 A (de 0 à 5 kilomètres) et qu'il bénéficie, en outre, en milieu de journée d'un temps de pause au moins égal à 1 heure et

1/2, l'indemnité de repas n'est pas due ; il est réputé prendre son repas à sa résidence habituelle.

Toutefois, s'il s'avère qu'il en va autrement, pour des raisons tenant notamment à la localisation du chantier, comme aux moyens de transport existants, l'indemnité

de repas devra lui être versée.

Indemnité de frais de transport.

Article 2-2-6

En vigueur étendu

L'indemnité de frais de transport a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le

chantier avant le début du travail et pour en revenir à la fin du travail, quel que soit le moyen de transport utilisé.

Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n'est pas due lorsque l'ouvrier n'engage pas de frais de transport, lorsque l'entreprise assure gratuitement le

transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport.

Par exception à l'article 2-2-4 fixant le point de départ des petits déplacements, dans le cas où le salarié se rendrait directement, par ses propres moyens, de son

domicile habituel au chantier, l'entreprise devra convenir d'un accord particulier avec :

1° les représentants du personnel, 2° à défaut, le personnel de l'entreprise ; tant que cet accord ne sera pas conclu les dispositions du présent protocole

s'appliqueront.

Indemnité de trajet.

Article 2-2-7

En vigueur étendu

L'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir.

L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier.

Détermination du montant des indemnités de petits déplacements.

Article 2-2-8

En vigueur étendu

Les montants des indemnités journalières de petits déplacements sont forfaitaires et fixés en valeur absolue selon les règles suivantes :

1. Indemnité de repas

Le montant de l'indemnité de repas, qui est le même quelle que soit la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier, est fixé par accord paritaire

départemental.

Si l'entreprise utilise un système de titres-restaurants, le montant de sa participation est déduit du montant de l'indemnité de repas.

Le montant minimal conventionnel n'est pas cité dans le présent article. Il figure aux signets de mise à jour " Indemnisation des petits déplacements ".

2. Indemnité de transport

Son montant journalier, qui est un forfait, est fixé en valeur absolue de telle sorte qu'il indemnise les frais d'un voyage aller et retour du point de départ des petits

déplacements au milieu de la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier. Pour déterminer ce montant, il doit être tenu compte du tarif voyageurs des

différents modes de transport en commun existant localement et du coût d'utilisation des moyens de transport individuels.

Le montant journalier correspondant à chacune des zones n'est pas cité dans le présent article. Il figure aux signets de mise à jour " Indemnisation des petits

déplacements ".

3. Indemnité de trajet

Son montant doit être fixé en valeur absolue de telle sorte que le forfait, qui indemnise la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre

quotidiennement sur le chantier et d'en revenir, soit évalué en fonction de la distance entre le point de départ des petits déplacements et la circonférence supérieure

de la zone où se situe le chantier.

Le montant journalier correspondant à chacune des zones n'est pas cité dans le présent article. Il figure aux signets de mise à jour " Indemnisation des petits

déplacements ".

Chapitre III : Primes professionnelles.

Article 2-3

En vigueur étendu

Ce chapitre pourra faire l'objet d'une négociation ultérieure. Jusqu'à son aboutissement continueront à s'appliquer, dans les entreprises relevant de son champ

d'application, et y étant déjà soumises, les dispositions de la convention collective départementale de janvier 1956. Ces dispositions figurent en annexe 1 du

présent protocole d'accord.

Chapitre IV : Prestations sociales et culturelles.

Article 2-4

En vigueur étendu

Les parties signataires du présent protocole conviennent de la nécessité d'examiner les conditions d'application du présent chapitre lors d'une prochaine

négociation.

Les dispositions qui en résulteront ne seront pas applicables aux entreprises dépendant de la coopération ouvrière de production qui adhèrent aux organismes

sociaux de la profession.

TITRE III : Dispositions résultant de la convention collective départementale de 1956 ou de dispositions conventionnelles modifiées à la

date de conclusion du présent protocole

Travail exceptionnel des jours fériés payés.

Article 3-1

En vigueur étendu

Lorsque les circonstances obligent à travailler un jour férié indemnisé au titre de l'article 5-1 de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment, les

heures de travail réellement effectuées ce jour-là sont rétribuées avec une majoration de 100 p. 100 sans qu'il puisse y avoir cumul avec les majorations pour

heures supplémentaires, notamment.

Travail continu et par roulement

Article 3-2

En vigueur étendu

Lorsque le travail est organisé par postes successifs, généralement trois postes avec intervention ou non d'une équipe intermédiaire chargée d'opérations connexes, les heures de travail sont rémunérées normalement selon l'horaire hebdomadaire.

Une liste nominative des ouvriers composant chacune des équipes sera affichée sur le lieu de travail.

Toutefois, en ce qui concerne les postes de nuit, les heures comprises entre vingt heures et six heures sont majorées de 10 p. 100.

D'autre part, les équipes ayant commencé, effectué ou terminé un poste à l'intérieur d'un jour non ouvrable, compté de zéro heure à minuit, bénéficieront des

majorations prévues aux articles 1-2 et 1-3 du titre III de la convention collective régionale (majoration de 100 p. 100 pour un travail de nuit ou du dimanche ou

d'un jour férié non payé), sans qu'il puisse y avoir cumul avec la majoration prévue au paragraphe précédent.

Une interruption d'une demi-heure, comptée comme temps de travail et payée comme tel, est réservée au casse-croûte. Cette demi-heure est prise vers le milieu du

poste de travail. En cas d'impossibilité de la donner simultanément à tous les ouvriers, un système de relais est organisé.

Les équipes de nuit bénéficieront en outre d'une indemnité de repas égale à deux fois celle prévue au titre de l'indemnisation des petits déplacements.

Communication du règlement intérieur.

Article 3-3

En vigueur étendu

En cas de besoin, tout salarié pourra demander communication à son employeur du règlement intérieur de l'entreprise.

Par arrêté du 2 novembre 1995, l'article 3-3 est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 122-12 du code du travail.

Mentions devant figurer sur le bulletin de paie.

Article 3-4

En vigueur étendu

Outre les diverses mentions obligatoires devant figurer sur le bulletin de paie prévu par la convention collective régionale (art. 2-4) de chaque salarié, devront

également être indiqués :

- l'horaire mensuel et hebdomadaire de référence choisi pour déterminer le salaire mensuel et, le cas échéant, le détail des heures supplémentaires effectuées

au-delà de cet horaire, ainsi que, à partir du 1er janvier 1996, au plus tard, les heures supplémentaires comprises le cas échéant dans l'horaire mensuel de référence

choisi pour déterminer le salaire mensuel.

TITRE IV : Dispositions finales

Entrée en vigueur - Durée.

Article 4-1

En vigueur étendu

Le présent protocole d'accord entrera en vigueur le premier du mois civil suivant la publication de l'arrêté ministériel portant extension. Il est conclu pour une

durée indéterminée.

Adhésion.

Article 4-2

En vigueur étendu

Toute organisation représentative au plan national non signataire du présent protocole d'accord pourra y adhérer ultérieurement par simple déclaration à la

direction départementale du travail et de l'emploi de Melun où il aura été déposé. Elle devra également en aviser par lettre recommandée toutes les organisations

signataires.

Par arrêté du 2 novembre 1995 l'article 4-2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-9 du code du travail.

Dépôt - Extension.

Article 4-3

En vigueur étendu

Le présent protocole d'accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Melun, les parties signataires en demandant l'extension à M. le

ministre du travail, du dialogue social et de la participation.

Protocole d'accord Seine et Marne Annexe I Primes professionnelles Protocole d'accord du 31 mai 1995

Outillage

Article 1

En vigueur étendu

Le gros outillage est fourni et entretenu par l'entrepreneur ; seul sera fourni par les ouvriers le petit outillage, dans certains corps d'état, suivant les usages des

professions ; l'affilage des outils étant à la charge de l'entreprise.

Pour compenser les dépenses résultant du renouvellement, de l'amortissement et de la perte de cet outillage, lorsqu'il sera fourni par l'ouvrier, il lui sera attribué

une indemnité mensuelle, variable selon les corps d'état. Toutefois, cette prime ne sera versée qu'aux ouvriers suceptibles de présenter, à tout moment et en bon

état, l'outillage tel qu'il est énuméré sur les listes jointes en annexe.

Maçonnerie, béton armé, terrasse

Article 2

En vigueur étendu

Travaux insalubres. - Travaux dans les branchements d'égouts en service ou dans les fosses d'aisance, avant nettoyage et désinfection, ainsi que pour piochement

d'enduits de fosse ou d'égouts, 20 p. 100 du salaire réel.

Travaux au brise-béton pneumatique de 25 kilogrammes à 50 kilogrammes. - Un ouvrier ne pourra être utilisé à ce travail plus de quatre heures par jour. Il

percevra pour ses heures de travail au brise-béton une prime de 15 p. 100 du prix de l'heure.

Prime de hauteur. - Les ouvriers travaillant à l'échelle au-dessus de 8 mètres ou à la confection d'échafaudage ou de déchafaudage à partir de 15 mètres de hauteur

recevront une prime de 5 p. 100 du salaire réel.

Les ouvriers travaillant sur un échafaudage volant à partir de 15 mètres revevront une prime de 5 p. 100 du salaire réel.

Tacot d'eau. - Tout ouvrier travaillant dans l'eau lorsque la hauteur d'eau atteindra un minimum de 20 centimètres se verra attribuer une indemnité horaire de 10 p.

100 du salaire réel.

Les bottes seront fournies par l'entreprise.

Tacot de descente. - Les travaux de terrassement dans un puits ou une tranchée blindée à plus de 2 mètres de profondeur donnent lieu à un tacot de 10 p. 100 du

salaire réel.

Couverture, plomberie

Article 3

En vigueur étendu

Travaux insalubres. - Dégorgements et branchements de collecteurs et chute de W.C., travail en égout collectant des eaux usées, prime de 25 p. 100 du salaire réel

sur les heures effectivement consacrées à ce travail.

Découverture de vieilles tuiles plates par grandes surfaces, prime de 10 p. 100 du salaire réel sur les heures effectivement consacrées à ce travail.

Tacot d'eau. - Tout ouvrier travaillant dans l'eau lorsque la hauteur de l'eau atteindra un minimum de 20 centimètres se verra attribuer une indemnité horaire de 10

p. 100 du salaire réel. Les bottes seront fournies par l'entreprise.

Travaux dangereux. - Travail effectué à la corde à noeuds, prime horaire de 20 p. 100 du salaire réel.

Travail d'établissement ou d'enlèvement d'échafaudage en éventail ou travail à l'échafaudage volant au plateau : au-dessus de 15 mètres, prime horaire de 5 p. 100

du salaire réel.

Fumisterie, chauffage central

Article 4

En vigueur étendu

Tacot de salissure. - Tout ouvrier occupé à des travaux de ramonage percevra une prime journalière.

Travaux dangereux. - Travail à la corde à noeuds, prime horaire de 20 p. 100 du salaire réel.

Charpente et serrurerie

Article 5

En vigueur étendu

Tous travaux de montage ou démontage de charpente métallique ou en bois, au-dessus de 15 mètres, prime de 5 p. 100 du salaire réel.

Travail à l'échafaudage volant, prime de 5 p. 100 du salaire réel, au-dessus de 15 mètres.

Peinture, vitrerie

Article 6

En vigueur étendu

Travail à l'échafaudage volant, prime de 5 p. 100 du salaire réel, au-dessus de 15 mètres.

Travail dans le vide au-dessus de 15 mètres, prime de 5 p. 100 du salaire réel.

Nomenclature de l'outillage ouvrant droit à la prime prévue à l'article 1er

En vigueur étendu

Maçons, cimentiers

- 1 double-mètre ;

- 2 burins ;

- 8 chevillettes ;

- 1 équerre ;

- 1 fer à joint universel ;

- 1 hachette ;

- 1 marteau maçon ;

- 1 massette ;

- 1 niveau ;

- 1 fil à plomb ;

- 2 poinçons ;

- 1 tenaille ;

- 1 truelle lisseuse ;

- 1 truelle à maçonner ;

- 1 bouclier ;

- 1 truelle langue de chat ;

- 1 cordeau ;

- 1 pince à ferrailler ;

- 1 caisse avec cadenas.

Plâtriers

- grande truelle ;

- moyenne truelle ;

- truelle triangulaire ;

- riflard ;

- 1 ciseau-burin ;

- 1 marteau à latter ;

- 1 marteau à brique ;

- 1 massette ;

- 1 tenaille ;

- 1 scie égoïne ;

- 1 truelle " Berthelet " côté lisse et côté denté ;

- 1 patte d'oie ;

- 1 demi-lune ;

- guillaumes ;

- 1 niveau ;

- 1 fil à plomb ;

- 12 chevillettes ;

- 1 double-mètre ;

- 2 taloches ;

- 1 décintroir ;

- 1 baladeuse ;

- 1 caisse à outils ;

- 1 auge ;

- règles.

- Menuisiers

- 1 double-mètre ;

- 1 niveau ;

- 1 équerre ;

- 1 compas à traîner ;

- 1 tenaille ;

- 1 marteau ordinaire ;

- 1 vilebrequin ;

- 1 pointe carrée ;

- 2 tournevis ;

- 2 tournevis à vilebrequin ;

- 1 gouge ;

- 1 série de ciseaux 4 à 40 ;

- 1 rabot ordinaire ;

- 1 guillaume 20 à 28 millimètres ;

- 1 varlope ;

- 1 racloir ;

- 1 scie-vrille ;

- 1 scie à araser ;

- 1 scie égoïne ;

- 1 scie à guicher ;

- 1 scie sterling ;

- 1 affiloir ;

- 1 trusquin ;

- 2 chasse-clous ;

- 1 pierre à huile ;

- 1 pince-levier ;

- 1 fil à plomb ;

- 1 sauterelle.

- Charpentiers en bois

- compas ;

- cordeau ;

- équerre ;

- marteau ;

- plomb à piques ;

- pierre à huile ;

- rainette ;

- rabot ;

- riflard ;

- scie à main ;

- scie égoïne ;

- vilebrequin ;

- arrache-clous ;

- tenailles ;

- niveau ;

- 1 double-mètre ;

- 1 fausse équerre.

- Couvreurs, zingueurs

- sac à outils ;

- marteau à ardoises ;

- enclume à ardoises ;

- tire-clous à ardoises ;

- cisaille universelle ;

- marteau à garnir ;

- marteau à rivoir ;

- 2 burins moyens ;

- ciseau à bois, caillette de couvreurs ;

- griffe de zingueur ;

- grattoirs doubles ;

- pince universelle ;

- tenaille, hachette de couvreurs ;

- langue de chat ;

- cordeau à trait ;

- double-mètre en bois ;

- scie à métaux ;

- niveau, martelet à tuiles ;

- compas simple ;

- équerre ;

- sauterelle ;

- scie passe-partout ;

- tournevis ;

- clé à molette ;

- pince à plier.

- Plombiers

- 1 sac à outils ;

- 1 toupie articulée ;

- 1 queue de cochon de 40 ;

- 1 broche n° 1 de 14 ;

- 1 pince coupe-plomb ;

- 1 scie à plomb ;

- 1 petit marteau ;

- 1 marteau moyen ;

- 1 niveau bois de 40 ;

- 1 fil à plomb avec cordeau ;

- 1 berthelet ;

- 1 langue de chat ;

- 1 riflard ;

- 3 burins de 0,40 ;

- 3 poinçons de 0,40 ;

- 2 vrilles ;

- tournevis (petit, moyen, grand) ;

- goupe à bois de 25 millimètres ;

- ciseaux à bois ;

- scie à métaux ;

- clé à molette rapide n° 205 ;

- virax à 225 millimètres ;

- clé anglaise à bouts ronds ;

- clé sanitaire pour lavabo ;

- pince multiple ;

- pince universelle ;

- pince à longs becs ronds ;

- compas de 25 millimètres ;

- cisaille de 30 millimètres de long universelle ;

- tenaille ;

- mètre en bois.

Peintres, vitriers

- 6 couteaux à mastic ;

- 2 couteaux à reboucher ;

- 2 couteaux à enduire ;

- 1 marteau vitrier ;

- 1 roulette ;

- 1 paire de ciseaux ;

- 1 balai à coller ;

- 1 balai à épousseter ;

- 1 poche de colleur ;

- 1 lame à démastiquer ;

- fil à plomb ;

- 1 tenaille ;

- 1 mètre double ;

- 1 pince à vitrier ;

- 1 marteau ordinaire ;

- caisse.

Le rabattage des burins, pointrolles, marteaux, têtus, poinçons et chevillettes resteront à la charge de l'employeur.

Avenant n° 20 du 10 avril 2009 relatif aux salaires minima pour l'année 2009

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle obligatoire sur

les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31

décembre 2010.

(Arrêté du 4 novembre 2009, art. 1er)

Fédération française du bâtiment région Paris - Ile-de-France ;

Fédération française du bâtiment région Ile-de-France (Yvelines, Essonne, Val-d'Oise) ;

Fédération parisienne des SCOP du bâtiment et des travaux publics ;

Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment pour la région Ile-de-France.

Union régionale construction CGT Ile-de-France ;

Union régionale des syndicats construction et bois CFDT Ile-de-France ;

Union des syndicats BTP bois, papier-carton, céramiques et annexes FO Paris - Ile-de-France.

Article 1

En vigueur étendu

Le dernier alinéa de l'article 4.8 « Barème des salaires minima » de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment : « Toutefois, dans certaines

communes de la région parisienne dont la liste figure ci-après, le montant des salaires minima subit un abattement de 2 %. » est abrogé.

Cette disposition s'applique aux barèmes de salaires résultant des accords paritaires conclus postérieurement au 1er mai 2009.

Article 2

En vigueur étendu

Le présent accord sera soumis à extension conformément à la réglementation en vigueur.

Textes Salaires

Les partenaires sociaux ont l'obligation de se réunir régulièrement pour négocier sur les salaires (Code du travail, art. L. 2241-1). Pour autant, ces négociations

n'aboutissent pas obligatoirement à un accord. Les grilles de salaire que vous trouvez dans ce livre sont les dernières grilles négociées par les partenaires sociaux,

étendues par arrêté du Ministère du travail et applicables pour tous les employeurs soumis à cette Convention Collective à la date d'édition de votre Convention

Collective.

Seine et Marne Avenant du 4 mars 1997 relatif aux salaires

Fédération du bâtiment et des travaux publics, région de Seine-et-Marne ;

Fédération parisienne des S.C.O.P. du bâtiment et des travaux publics pour sa seule section bâtiment ;

La confédération départementale des artisans et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) Seine-et-Marne,

L'Union régionale de la construction et du bois CFDT d'Ile-de-France,

Indemnisation des petits déplacements (Seine et Marne)

En vigueur étendu

Article 1er

Indemnités de frais de transport

Le montant journalier correspondant à chacune des zones est le suivant :

1re zone A ... 4 F

1re zone B ... 6 F

2e zone ... 8 F

3e zone ... 15 F

4e zone ... 19 F

5e zone ... 25 F

6e zone ... 30 F

La date d'entrée en vigueur de ces valeurs est fixée au 1er avril 1997.

Article 2

Indemnités de trajet

Le montant journalier correspondant à chacune des zones est le suivant :

1re zone B ... 7 F

2e zone ... 12 F

3e zone ... 20 F

4e zone ... 24 F

5e zone ... 32 F

6e zone ... 37 F

La date d'entrée en vigueur de ces valeurs est fixée au 1er avril 1997.

Article 3

Indemnités de repas

Le montant journalier est le suivant :

42 F à la date du 1er avril 1997 ;

43 F à la date du 1er octobre 1997.

Avenant n° 8 du 28 février 2000 relatif aux salaires des apprentis

Fédération française du bâtiment, région Paris - Ile-de-France ;

Fédération française du bâtiment Ile-de-France (Yvelines, Essonne, Val-d'Oise) ;

Fédération parisienne des SCOP du bâtiment et des travaux publics ;

CAPEB région Ile-de-France ;

Fédération du bâtiment et des travaux publics, région de Seine-et-Marne.

Union régionale professionnelle des syndicats CFTC du bâtiment, des travaux publics et des activités annexes d'Ile-de-France ;

Syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics CGC, section régionale Ile-de-France ;

Comité intersyndical FO bâtiment et travaux publics, section fédérale régionale d'Ile-de-France.

Indemnités concernant les apprentis à compter du 1er juin 2004.

En vigueur étendu

Article 1er

Les salaires des apprentis mentionnés à l'article 6 du titre II de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment, intitulé " Clauses relatives à

l'apprentissage " sont fixés mensuellement aux chiffres suivants à compter du 1er juin 2004 :

(En euros).

MOINS DE 18 A MOIS 21 ANS ET
18 ANS de 21 ans PLUS
1re année d'apprentissage 333 503 628
2e année d'apprentissage 505 630 757
3e année d'apprentissage 759 866 1021

Article 2

Les parties conviennent de se rencontrer périodiquement pour envisager la revalorisation des salaires conventionnels des apprentis. Article 3

Cet avenant sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi.

Les parties signataires en demanderont l'extension au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

Fait à Paris, le 26 mai 2004. NOTA : Arrêté du 23 décembre 2004 : Avenant étendu sous réserve, s'agissant des salaires applicables aux apprentis de vingt et un

ans et plus, de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération.

NOTA : Arrêté du 23 décembre 2004 :

Avenant étendu sous réserve, s'agissant des salaires applicables aux apprentis de vingt et un ans et plus, de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi

n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération.

Avenant n° 5 du 25 novembre 2002 relatif aux salaires ETAM

La fédération française du bâtiment, région Paris - Ile-de-France ;

La fédération française du bâtiment, région Ile-de-France (Yvelines, Essonne, Val-d'Oise) ;

La fédération parisienne des SCOP du bâtiment et des travaux publics ;

La CAPEB, région Ile-de-France,

Organisations syndicales de salariés :

L'Union régionale des syndicats construction et bois CFDT, Ile-de-France ;

L'Union régionale professionnelle des syndicats CFTC du bâtiment, des travaux publics et des activités annexes de l'Ile-de-France ;

Le syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics CGC, section régionale Ile-de-France,

Valeur du point à compter du 1er juillet 2006 (région parisienne).

En vigueur étendu

Article 1er

La valeur du point figurant à l'article 3 de la convention collective régionale du bâtiment - 3e partie - " Salaires minimaux " (techniciens, agents de maîtrise et

employés) est fixée à 2,82 Euros à compter du 1er juillet 2006.

Article 2

Les parties signataires conviennent de se revoir dans 1 an au plus, pour envisager la revalorisation des salaires conventionnels des ETAM.

Article 3

Cet avenant sera déposé à la direction des relations du travail du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

Les parties signataires en demanderont l'extension au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

Fait à Paris, le 30 juin 2006.

Batiment de la région parisienne - 2020 - 1960

Date de prise d'effet: → 1960-04-12
Date de fin: → Pas spécifiée
Nom de l'industrie: → Construction, bureaux-conseil d' études
Nom de l'industrie: → Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels  
Secteur privé / publique: → Dans le secteur privé
Signée par:
Noms des employeurs: → 
Noms des syndicats: →  CFDT - Confédération Française Démocratique du Travail, CFE-CGC FNECS - Fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services CGC, CGT - Confédération Générale du Travail, CFTC - Confédération Française des Travailleurs Chrétiens
Noms d'autres signataires pour les employés: → 

FORMATION

Programmes de formation: → Oui
Apprentissage: → Oui
L'employeur contribue à la caisse de formation des travailleurs: → Non

MALADIE ET INVALIDITE'

Montant maximum de l'indemnité maladie: → 100 %
Nombre maximal de jours de congé de maladie payé: → 90 jours
Dispositions concernant le retour au travail après une longue maladie, par exemple traitement du cancer: → Non
Congés payé pour menstruation: → Non
Paie en cas d'incapacité résultant d'accident professionnel: → Oui

SANTE' ET SECURITE' AU TRAVAIL ET AIDE MEDICALE

Aide médicale convenue: → Non
Aide medicale pour la famille du travailleur: → Non
Contribution à l'assurance santé convenue: → Non
Assurance santé convenue pour la famille du travailleur: → Non
Politique de santé et sécurité convenue: → Oui
Formation sur santé et sécurité convenue: → Oui
Vêtements de protection fournis: → Oui
Checkup ou visites médicales régulières ou annuelles offertes par l'employeur: → 
Contrôle de sollicitation musculo-squelettique des postes de travail, risques professionnels et/ou relation entre travail et santé : → Employee involvement in the monitoring
Aide pour les obsèques: → Oui

CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE

Sécurité de l'emploi après le congé de maternité: → 
Interdiction de discrimination liée à la maternité: → 
Interdiction d'obliger les femmes enceintes ou allaitantes d'effectuer des travaux dangereux ou insalubles: → 
Evaluation des risques en milieu de travail sur la sécurité et la santé des femmes enceintes ou qui allaitent : → 
Disponibilité des solutions de remplacement pour des travaux dangereux ou insalubres pour les femmes enceintes ou allaitantes : → 
Congé pour examens médicaux prénatals : → 
Interdiction du dépistage de grossesse avant la régularisation des travailleurs non conventionnels: → 
Interdiction du dépistage de grossesse avant la promotion : → 
Services pour les femmes qui allaitent: → Non
Services en faveur des enfants fournis par l'employeur: → Non
Services en faveur des enfants payés par l'employeur: → Non
Allocation/frais de scolarité pour l’éducation des enfants : → Non

Questions liées à l’égalité des genres

Salaire égal pour un travail de valeur égale : → Oui
Référence particulière aux genres pour une égalité de salaire : → Oui
Clauses sur la discrimination au travail: → Non
Egalité des chances de promotion aux femmes : → Non
Egalité des chances pour la formation et le recyclage des femmes: → Non
Responsable syndical de l’égalité des genres sur le lieu de travail : → Non
Clauses sur le harcèlement sexuel au travail : → Non
Clauses sur la violence au travail : → Non
Congé spécial pour les travailleurs victimes de violence domestique ou conjugale : → Non
Appui fourni aux travailleuses handicapées : → Non
Suivi de l’égalité de genre : → Non

CONTRATS DE TRAVAIL

Durée de la période d'essai: → 90 jours
Les travailleurs à temps partiel exclus de toute disposition : → Non
Dispositions concernant les travailleurs temporaires : → Non
Apprentis exclus de toute disposition : → Non
Petits jobs/emplois étudiants exclus de toute disposition : → Non

HORAIRE, DUREE DU TRAVAIL ET CONGES

Heures de travail par semaine: → 39.0
Heures de travail par semaine: → 169.0
Nombre maximum d'heures supplémentaires: → 3.0
Congé annuel payé: → 28.0 jours
Congé annuel payé: → 4.0 semaines
Périodes de repos par semaine convenues: → Oui
Nombre Maximum de dimanches /jours fériés qui peuvent être travaillés en une année : → 
Dispositions relatives aux modalités de travail flexibles : → Non

SALAIRE

Salaires déterminés au moyen d’échelle salariale : → Yes, but there are only indices (no wages)
Les dispositions sur le salaire minimum fixé par le gouvernement doivent être respectées : → Non
Rajustement en fonction de la croissance du coût de la vie: → 

Prime pour le travail de nuit ou de soir

Prime pour le travail de nuit ou de soir: → 10 % du salaire de base
Prime seulement pour le travail de nuit: → Oui

Paiement supplémentaire pour le congé annuel

Paiement supplémentaire pour le congé annuel: → 30.0 % du salaire de base

Prime pour les heures supplèmentaires

Prime de sujétion

Prime de sujétion: → 20% du salaire de base

Prime de dimanche

Prime de dimanche: → 100 %

Ticket-repas fourni

Indemnité de repas fourni: → Non
Free legal assistance: → Non
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