Salaire minimum
Le salaire versé par l’employeur ne peut pas être inférieur au salaire minimum national (SMIC). La convention collective applicable au contrat de travail peut également spécifier un salaire minimum en fonction de la classification de l’employé. La participation des salariés au développement économique de la nation est assurée par la fixation du salaire minimum de croissance, chaque année au 1er janvier. Le salaire minimum s’applique à tous les salariés, y compris à ceux travaillant dans les entreprises publiques et privées à caractère industriel ou commercial. (Article L3231-1)
Un taux réduit du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC, c'est-à-dire le salaire horaire minimum légal en France) peut être appliqué dans certains cas spécifiques pour l'emploi des jeunes et la formation professionnelle. Les apprentis et les jeunes travailleurs sous contrat de professionnalisation peuvent percevoir un salaire inférieur en fonction de leur âge et de la durée de leur contrat. En vertu de l'article D3231-3, les salariés de moins de 18 ans ayant moins de six mois d'expérience professionnelle dans le secteur peuvent également percevoir un SMIC réduit. La réduction est de 10 % pour les 17-18 ans et de 20 % pour les moins de 17 ans.
Le SMIC est indexé sur l’indice des prix à la consommation (IPC) de sorte que si l’indice des prix à la consommation augmente de plus de 2 % alors le SMIC est automatiquement augmenté d’un taux égal à celui de l’IPC et la fixation d'un nouveau SMIC par le Gouvernement par décret et après consultation pour avis de la Commission nationale de la convention collective (CNCC). Cette commission est composée de représentants du gouvernement, des salariés et des employeurs.
Les critères de revalorisation du salaire minimum prennent en compte les besoins des salariés et de leur famille, le coût de la vie dans le pays, le niveau des salaires et des revenus du pays et l’économie.
Le respect des dispositions du Code du travail, y compris les dispositions relatives au salaire minimum, est assuré par les inspecteurs du travail. Les inspecteurs du travail peuvent collaborer avec les agents de police pour assurer la conformité. Le salarié peut, dans un premier temps, rapporter au représentant du personnel le paiement du salaire à un taux inférieur. Le représentant du personnel peut alors décider de transmettre à l'Inspecteur du travail la plainte concernant le paiement des salaires à un taux inférieur à celui spécifié par la loi sur le salaire minimum ou la Convention Collective.Tous les quatre ans, le ministre du Travail doit présenter une évaluation de l’évolution du salaire minimum à la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle. Cette évaluation doit s’appuyer sur deux repères principaux : 60 % du salaire mensuel net médian et 50 % du salaire mensuel net moyen, tous deux calculés sur la base d’un équivalent temps plein pour les travailleurs.
Le défaut de paiement du taux de salaire minimum prévu entraîne la peine de 1524 euros pour chaque travailleur qui a été rémunéré à un taux inférieur. La peine est appliquée autant de fois qu'il y a eu une violation.
Plus précisément, l'article R. 3233-1 stipule que le non-respect du taux de salaire minimum prévu entraîne une amende de 1 500 euros pour chaque travailleur ayant été rémunéré à un taux inférieur. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a eu d'infractions. En cas de récidive dans un délai d'un an, les sanctions s'alourdissent et peuvent inclure des amendes plus élevées, des poursuites pénales ou d'autres sanctions administratives.
Articles L. 3231-1 à L. 3231-11, L. 3231-12, R. 3231-1 et 2 et D. 3231-2 à D. 3231-16 du Code du travail ; Décret n° 2009-552 ; Décret n° 2024-95 ; décret n° 2024-1065
Paiement régulier du salaire
La rémunération peut s’effectuer en espèce ou par virement bancaire, chèque postal, transfert sur un compte bancaire ou postal (Art. 3241-1 du Code du travail). Si le salarié a travaillé moins d’un mois, la rémunération peut être donnée en espèces à la demande de l’employé. Au-delà d’un mois, le salaire est payé par chèque barré ou par transfert bancaire ou postal. La période de salaire est fixée à un mois et les salaires sont versés mensuellement. Pour les salariés non payés mensuellement, la rémunération doit être versée à intervalles réguliers et au moins deux fois par mois à 16 jours d’intervalle. Pour des missions de travail dont l’exécution n’excède pas deux semaines, les dates de paiement peuvent être fixées sur accord mutuel.
La loi El Khomri permet aux employeurs de remettre aux salariés (après accord des salariés) des bulletins de paie électronique. Toutefois, les salariés ont encore le droit de demander des bulletins de salaire sous forme papier.
Les employeurs doivent conserver un double de chaque fiche de paie de leurs salariés, sous forme papier ou électronique, pendant cinq ans. Un décret publié en janvier 2023 a mis à jour le format de la fiche de paie et, depuis le 1er juillet 2023, toutes les fiches de paie doivent mentionner le « Montant net social » (c'est-à-dire le revenu net après déduction de toutes les cotisations sociales obligatoires). Elles doivent également respecter de nouvelles règles de ventilation.
Les salaires doivent toujours être versés en monnaie légale, et toute retenue, telle que les avances, les trop-perçus, les fournitures fournies par l’employeur ou les saisies et virements légaux, doit être clairement détaillée et justifiée sur la fiche de paie du salarié. Les travailleurs disposent d’un délai de trois ans pour contester les retenues illégales ou réclamer les salaires impayés. Les employeurs ne sont pas autorisés à imposer des sanctions financières à titre disciplinaire, et les salaires ne peuvent être réduits arbitrairement ni utilisés comme sanction.
Source : Art. L3241-1 à L3245 du Code du travail ; Arrêté du 31 janvier 2023 ; Loi n° 2023-1107 transposant la convention interprofessionnelle nationale relative au partage de la valeur au sein de l'entreprise