Texte de base
Convention collective nationale du 13 juillet 1993
Syndicat national des industries de la boulangerie-pâtisserie et fabrications annexes.
Groupement indépendant des terminaux de cuisson (GITE).
Fédération générale agro-alimentaire CFDT ;
Fédération nationale CFTC des syndicats de l'alimentaire, du spectacle et des prestations de service ;
Fédération nationale des cadres et agents de maîtrise des industries et commerces agricoles et alimentaires CGC ;
Fédération générale des travailleurs de l'agriculture de l'alimentation et des sections connexes Force ouvrière.
Nouvelle convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie (avenant n° 10 du 11 octobre 2011)
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre Ier : Champ d'application
Article 1er
En vigueur étendu
La présente convention est rédigée conformément aux articles L. 2221-1 et suivants du code du travail.
Elle règle, sur le territoire national, les rapports et conditions de travail entre les employeurs définis ci-après et les salariés liés avec eux par un contrat de travail.
Elle s'applique aux départements d'outre-mer à compter du 1 er janvier 1999.
Les activités concernées sont principalement référencées à la nomenclature des activités françaises par les codes NAF 1071A, 1071B, 1085Z, 1089Z et 5610C
(anciens 15-8A et 15-8B).
Les employeurs concernés sont ceux assurant la fabrication, et/ ou la transformation, et/ ou la vente de produits de boulangerie, de pâtisserie et/ ou viennoiserie.
Est incluse dans ce champ l'activité de transformation de produits typiques de boulangerie ou de viennoiserie ou de pâtisserie, en produits salés à consommer en
l'état.
Le caractère industriel de ces activités résulte des spécialités ci-après :
a) Fabrication et vente de produits non finis de boulangerie, pâtisserie et/ ou viennoiserie (crus-frais ou surgelés-, précuits-frais ou surgelés-, crus et précuits
conservés par une autre méthode que la surgélation).
b) Transformation, cuisson et vente de produits cités à l'alinéa précédent (les établissements exerçant cette activité sont généralement dénommés " terminaux de
cuisson ", que la cuisson s'effectue ou non devant le consommateur).
c) Fabrication et vente de produits frais de pâtisserie, le caractère industriel résultant du fait que la vente au détail est inférieure à la moitié des ventes totales de
pâtisserie.
d) Fabrication et vente de produits finis frais de boulangerie et/ ou viennoiserie dans les établissements ayant un caractère industriel, c'est-à-dire répondant au
moins à 3 des critères ci-dessous :
1. Panifier au moins 5 400 quintaux par an ;
2. Employer au moins 20 personnes, dont au moins 2 cadres, y compris le patron, quel que soit le statut juridique de celui-ci ;
3. Justifier d'une surface de cuisson d'au moins 30 mètres carrés ;
4. La vente de pain au détail est inférieure à 30 % de la vente totale de pain.
Ressortent également de cette dernière catégorie les chaînes de magasins telles que définies ci-après exerçant les activités de fabrication et vente de produits frais
de pâtisserie et de fabrication et vente de produits finis frais de boulangerie et/ ou viennoiserie.
Sont considérées comme chaînes de magasins les chaînes ayant au moins 2 magasins, juridiquement indépendants tels que des franchisés ou des sociétés ayant des
participations en capital au sein d'un même groupe, distribuant les mêmes produits, sous la même enseigne et ayant une gestion ou une organisation centralisée. A
titre d'exemple, peuvent relever d'une organisation centralisée des méthodes de vente, une publicité ou des services supports communs.
Les employeurs concernés sont, enfin, ceux dont l'activité exclusive ou principale, qui relève des nomenclatures 1089Z (ancien 158V) et 4633Z (ancien 513G),
porte sur un ou plusieurs des domaines suivants :
- emballage d'oeufs ;
- transformation d'oeufs.
Article 2
En vigueur étendu
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée, sauf dénonciation dans les conditions prévues à l'article 4 ci-après.
Article 3
En vigueur étendu
La présente convention est révisable à tout moment par accord des parties signataires. Les demandes de révision sont effectuées par lettre recommandée avec avis
de réception, à toutes les parties contractantes. Elles sont accompagnées d'un projet concernant les points dont la révision est demandée. La commission paritaire
se réunit dans un délai maximal de 3 mois à compter de la date de réception de la demande.
Article 4
En vigueur étendu
La dénonciation de la présente convention, par l'une des parties contractantes, doit être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec
avis de réception.
Elle doit être suivie dans les 3 mois, à l'initiative de la partie la plus diligente, de la demande d'ouverture de négociations paritaires en vue de la conclusion d'une
nouvelle convention.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du code du travail.
(Arrêté du 19 décembre 2012 - art. 1)
Article 5
En vigueur étendu
L'application des dispositions de la présente convention collective qui se substituent à celles antérieures ne peut entraîner la réduction ou la suppression des
avantages particuliers dont les salariés auraient antérieurement bénéficié.
Chapitre II : Dialogue social au niveau de la branche
Article 6
En vigueur étendu
La validité des accords de branche est subordonnée à l'absence d'opposition des organisations syndicales représentatives au plan national (1) au sein de la branche
(2).
L'opposition doit être écrite, motivée et notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge en séance à
l'ensemble des organisations représentatives au plan national au sein de la branche, dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification d'un accord.
La notification des accords de branche est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux partenaires sociaux ou par remise d'un exemplaire de
l'accord signé, contre récépissé.
(1) Mention exclue de l'extension comme étant contraire au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, CEGELEC).
(Arrêté du 19 décembre 2012-art. 1)
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-6 du code du travail, ainsi que celles du I de l'article 12 de la loi n° 2008-789 du
20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
(Arrêté du 19 décembre 2012 - art. 1)
Article 7
En vigueur étendu
Les parties contractantes conviennent de se rencontrer régulièrement pour évoquer les enjeux de la profession, qu'il s'agisse des classifications et des salaires
minimaux, de la formation et de la promotion professionnelles, de la durée et de l'aménagement du temps de travail, de l'emploi, des nouvelles techniques, de
l'adaptation du personnel en place, de l'intégration des jeunes et de toute question ayant une incidence sur la profession et sur son personnel, car elles n'entendent
pas, à la signature de la convention, dresser une liste exhaustive des sujets, ni limiter les thèmes à débattre.
Le nombre actuel d'entreprises ne justifierait pas une commission spécialisée sur chaque sujet.
Aussi les parties conviennent-elles de créer une seule commission chargée d'étudier tous les problèmes en instance ou qui se poseraient dans la profession.
Cette commission se réunit au moins trois fois par an, la première réunion devant, en début de séance, prévoir les sujets à étudier dans l'année.
Elle comprend des représentants de chaque syndicat de salariés représentatif au plan national (1), et autant de représentants des organisations patronales
représentatives. Elle peut se faire assister de toute personnalité qualifiée, en ayant recours à des intervenants extérieurs.
Une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au plan national (2) dans la branche peuvent exercer un droit de saisine et ainsi formuler des demandes
relatives aux thèmes de négociation qu'elles souhaitent voir engagés.
Ces demandes écrites doivent être adressées aux organisations patronales qui en informent l'ensemble des organisations syndicales. Ces demandes doivent être
inscrites à l'ordre du jour de la séance de négociation la plus proche.
Ce droit de saisine ne se substitue pas aux thèmes de négociation obligatoire.
(1) Mentions exclues de l'extension comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, CEGELEC).
(Arrêté du 19 décembre 2012-art. 1)
(2) Mentions exclues de l'extension comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, CEGELEC).
(Arrêté du 19 décembre 2012 - art. 1)
Article 8
En vigueur étendu
Il importe que chaque syndicat reste parfaitement libre de désigner les mandataires de son choix pour le représenter et participer aux réunions paritaires organisées
par les organisations patronales représentatives.
Celles-ci s'engagent à rembourser sur justificatifs à deux personnes par organisation syndicale représentative, les frais de déplacement avancés sur la base du tarif
de 2e classe de la SNCF, ainsi que les frais de repas pour deux personnes par syndicat dans une limite maximale fixée chaque année à la première réunion
paritaire.
Les salariés des entreprises relevant de la présente convention, mandatés par leur organisation syndicale, qui participent à une réunion ou à un groupe de travail
paritaire à l'échelon national seront autorisés à s'absenter par leur employeur.
Ils devront en informer celui-ci au préalable et s'efforcer, en accord avec lui, de réduire le plus possible la gêne que leur absence pourrait apporter à la marche
normale de l'établissement dans lequel ils travaillent.
A chaque réunion ou groupe de travail paritaire, les représentants salariés indiqueront sur la feuille de présence :
- leur nom ;
- la raison sociale de leur employeur ;
- l'adresse de l'établissement où ils sont employés.
Le secrétariat de l'organisation patronale leur délivrera, à l'issue de chaque réunion, une attestation de présence à remettre à leur employeur.
Ils seront rémunérés, par leur employeur, comme s'ils avaient normalement travaillé.
Article 9
En vigueur étendu
Elle a pour objet de tenter de résoudre par la négociation les conflits collectifs qui pourraient surgir dans une entreprise, afin d'aboutir à une solution amiable.
Elle est saisie par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de salariés ou d'employeurs qui désignent ses représentants concernées par le litige.
La commission comprend :
- 2 représentants de ou des organisations syndicales nationales des salariés impliqués dans le litige en cause ;
- autant de représentants des organisations patronales représentatives.
La demande de réunion est écrite et relate l'origine et l'étendue du différend. Les organisations patronales en assurent l'envoi aux organisations syndicales
concernées, si elles sont plusieurs.
La commission se réunit au plus tard dans les 20 jours à compter de sa saisine.
Les réunions ont lieu soit au siège des organisations patronales représentatives, soit localement.
La commission de conciliation entend, ensemble, les deux parties intéressées, assistées chacune de son représentant syndical.
Le recours à la commission n'exclut pas la possibilité de porter les litiges individuels devant les tribunaux compétents.
Article 10
En vigueur étendu
Les parties signataires conviennent de constituer un observatoire paritaire de la négociation collective chargé du suivi des accords dans la branche à tous les
niveaux conformément aux dispositions de l'article L. 2232-10 du code du travail.
10.1. Composition
L'observatoire paritaire de la négociation collective est composé d'un représentant par organisation syndicale représentative et d'un nombre égal de représentants
des organisations patronales représentatives.
10.2. Missions
L'observatoire paritaire de la négociation collective est destinataire d'une copie des accords de groupe, d'entreprise ou d'établissement conclus dans le champ
d'application de la convention collective nationale des activités industrielles de la boulangerie et pâtisserie.
Il dresse un bilan annuel des négociations de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement.
A cet effet, la commission paritaire de validation visée à l'article 11 lui transmettra une fois par an un bilan quantitatif et qualitatif des dossiers instruits par ladite
commission.
L'examen de ces dossiers pourra être l'occasion de recommandations à l'attention des membres de la commission paritaire de validation.
A l'issue d'une enquête effectuée, d'une part, auprès des employeurs et, d'autre part, auprès des représentants des organisations syndicales représentatives, un bilan
d'application des accords conclus par les représentants élus du personnel et les salariés mandatés sera présenté à la commission.
Il formule également des propositions sur les thèmes de négociation à engager au regard des dispositions législatives et conventionnelles.
10.3. Fonctionnement
Tous les 2 ans, l'observatoire est présidé alternativement par un membre d'une organisation syndicale représentative et par un représentant des organisations
patronales représentatives. Les réunions de l'observatoire donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal. L'observatoire se réunit au moins une fois par an.
Avant chaque réunion, une copie du bilan à étudier est adressée aux membres de l'observatoire, en même temps que leur convocation, et ceci au plus tard 15 jours
avant la date fixée pour la réunion.
Le secrétariat de l'observatoire est assuré par les organisations patronales.
Tous les accords recensés par l'observatoire sont mis à la disposition de ses membres qui peuvent les consulter auprès de son secrétariat.
Article 11
En vigueur étendu
Il est instauré une commission paritaire nationale de validation conformément aux dispositions de l'article L. 2232-23 du code du travail.
11.1. Composition
La commission paritaire nationale de validation est composée en nombre égal de deux représentants par organisation syndicale représentative au plan national (1)
dans la branche et d'un nombre égal de représentants des organisations patronales représentatives.
11.2. Missions
La commission paritaire nationale a pour mission de valider les accords conclus par les représentants élus du personnel, préalablement à leur dépôt à la direction
départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. (2)
Ainsi, elle s'assure de la conformité de ces accords aux dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
A cet effet, l'employeur adresse au secrétariat de la commission paritaire nationale de validation un exemplaire de l'accord dont il demande la validation.
La commission paritaire nationale de validation transmettra chaque année à la commission paritaire nationale de branche un bilan des accords conclus dans le
cadre de l'examen annuel du rapport prévu à l'article L. 2241-2 du code du travail.
11.3. Fonctionnement (3)
Tous les 2 ans, la commission est présidée alternativement par un membre d'une organisation syndicale représentative au plan national et par un représentant des
organisations patronales.
Les réunions de la commission donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal établi par son secrétariat. Ce procès-verbal est adressé aux membres de la
commission.
Sous réserve qu'elle soit saisie, la commission de validation se réunit au moins une fois par trimestre selon le calendrier qu'elle établit au début de chaque année.
Une copie des accords à examiner est adressée aux membres de la commission en même temps que la convocation, au plus tard 15 jours avant la date fixée pour la
réunion.
Les accords soumis à la commission paritaire de validation devront être obligatoirement accompagnés :
-d'une fiche signalétique dûment complétée comportant l'identification de l'entreprise, l'effectif annuel, le nombre de salariés et les types d'emplois concernés par
l'accord ;
-d'une copie de procès-verbal des dernières élections professionnelles établis sur la base du modèle CERFA ;
-d'une copie, le cas échéant, du procès-verbal de négociation signé entre les parties.
Les avis de la commission sont pris à la majorité des membres présents. Le collège salarié dispose d'un nombre de voix égal au nombre d'organisations syndicales
représentatives le composant. Le collège employeurs dispose d'un nombre de voix égal à celui détenu par le collège salarié.
En cas d'absence d'un de ses représentants, un membre de la commission pourra donner pouvoir à un autre membre. Ce pouvoir devra être présenté aux membres
présents avant le vote sur la validation de l'accord.
Le vote a lieu par collège.
Les décisions sont adoptées si, dans chaque collège, elles recueillent la majorité des voix des membres présents ou représentés, ou si elles ne font pas l'objet d'une
opposition majoritaire.
Les décisions prises par la commission paritaire de validation sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres présents de la commission.
Ce procès-verbal comportera les mentions suivantes :
-les membres présents ;
-les membres représentés ;
-le nombre de voix en faveur ou en défaveur de l'accord.
Lorsque l'accord est approuvé, la commission établit un procès-verbal de validation.
Dans le cas contraire, l'accord est réputé non écrit et un procès-verbal de non-conformité est établi.
Dans tous les cas, la commission transmettra une copie du procès-verbal de validation ou de non-validation à chacune des parties signataires de l'accord, entreprise
et représentants du personnel.
Le secrétariat de la commission est assuré par les organisations patronales.
(1) Mentions exclues de l'extension comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, CEGELEC).
(Arrêté du 19 décembre 2012-art. 1)
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-21 du code du travail.
(Arrêté du 19 décembre 2012-art. 1)
(3) Le 11.3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-21 du code du travail.
(Arrêté du 19 décembre 2012 - art. 1)
Article 12
En vigueur étendu
Il est instauré, conformément aux dispositions de l'article R. 2241-9 du code du travail, une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation
professionnelle (CPNEFP).
Article 12.1
Composition de la CPNEFP
La commission est composée d'un collège salarial comprenant deux membres par organisation syndicale représentative sur le plan national (1), et d'un collège
employeurs comprenant autant de représentants désignés par les organisations patronales représentatives.
Tous les 2 ans, chaque collège choisit parmi ses membres alternativement un président et un vice-président.
Article 12.2
Missions de la CPNEFP
Sur l'emploi, la commission est compétente afin :
-d'étudier la situation de l'emploi dans la branche professionnelle et de ses évolutions, notamment par un rapport annuel sur la situation de l'emploi ;
-d'étudier l'évolution des qualifications et des emplois, notamment en regard des évolutions technologiques ;
-de collecter et d'examiner les informations concernant les statistiques des licenciements économiques intervenus dans la branche au cours de l'année, lorsqu'ils
concernent plus de 10 salariés dans l'entreprise.
Sur la formation professionnelle, la commission est compétente sur tous les points évoqués par les accords nationaux interprofessionnels sur la formation
professionnelle. Elle doit notamment s'attacher à traiter les points suivants :
-étudier les besoins de formation de la branche professionnelle et leur évolution ;
-examiner les modalités de mise en oeuvre des orientations définies par la branche professionnelle en matière de formation professionnelle ;
-participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnelle existants pour les différents niveaux de qualification et faire
toutes propositions aux pouvoirs publics et organismes intéressés sur les mesures propres à assurer l'utilisation de ces moyens ;
-aider à l'insertion professionnelle des jeunes par la détermination et la mise en place de formations spécifiques et par la réalisation de démarches appropriées
auprès des organismes publics de placement ;
-concevoir, faire homologuer, valider les certificats de qualification professionnelle et autres certificats relatifs à la formation et à la compétence des salariés,
existants ou à venir, correspondant aux besoins exprimés par la branche ;
-suivre l'application des accords conclus dans le cadre de la négociation quinquennale de branche sur les orientations et les moyens en matière de formation
professionnelle.
Article 12.3
Fonctionnement de la CPNEFP
La commission se réunit au moins une fois par semestre sur convocation du président et du vice-président ou à la demande d'un tiers au moins des membres d'un
collège. Les organisations patronales représentatives assurent le secrétariat et collectent les questions de l'ordre du jour soumises en temps utile par les membres de
la commission. Le président et le vice-président approuvent l'ordre du jour avant diffusion de la convocation, accompagnée de tous les documents nécessaires à la
préparation de la réunion.
Les frais de déplacement sont remboursés conformément au 2e alinéa de l'article 8 de la convention collective des activités industrielles de boulangerie et
pâtisserie.
La réunion ne peut se tenir qu'en présence de la moitié au moins des membres de chaque collège.
En cas de vote, chaque membre présent dispose d'une voix. Il peut également détenir un pouvoir émanant d'un membre absent appartenant au même collège.
La première réunion a pour objet principal de faire le bilan de l'année écoulée. La seconde réunion doit au moins traiter du programme des actions à entreprendre
l'année suivante.
La commission peut décider d'inviter toute personne à titre d'expert sur une question précise.
Il est établi un procès-verbal de réunion, approuvé par le président et le vice-président, et transmis aux entreprises par le secrétariat. Chaque fois que nécessaire, les
observations et avis de la commission sont transmis aux organismes compétents.
(1) Mentions exclues de l'extension comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, CEGELEC).
(Arrêté du 19 décembre 2012 - art. 1)
Chapitre III : Dialogue social au niveau de l'entreprise et droit syndical
Article 13
En vigueur étendu
Il importe essentiellement que, dans toutes les entreprises quelles qu'en soient la structure et l'importance, l'information montante et descendante puisse circuler au
mieux à tous les échelons de la hiérarchie.
Afin de faciliter la négociation, les parties signataires insistent sur l'intérêt qu'il y a à respecter scrupuleusement les dispositions réglementaires et, à défaut, à
adopter toute mesure appropriée.
Article 14
En vigueur étendu
Ces libertés doivent être strictement respectées dans l'entreprise. Elles sont prévues dans le détail aux articles L. 2141-5 et suivants et L. 1132-1 et suivants du code
du travail et sanctionnées par l'article 416-3 du code pénal.
Il est rappelé simplement dans le présent article, pour mémoire, qu'il ne doit pas être tenu compte de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de l'ethnie, de la
race, de la religion, de l'appartenance syndicale, des moeurs, de l'orientation sexuelle, de l'âge, de la situation de famille, des caractéristiques génétiques, de
l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, ou une race, des opinions politiques, des activités syndicales ou mutualistes,
des convictions religieuses, de l'apparence physique, du patronyme, de l'état de santé ou du handicap, pour tout ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la
répartition du travail, les mesures de discipline, de promotion ou de licenciement ou l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, les mesures
discriminatoires, directes ou indirectes, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de
promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat.
Le personnel s'engage à respecter ces principes vis-à-vis de leurs collègues et, pour les personnes investies d'autorité ou chargées d'animer, à l'égard des personnes
placées sous leurs ordres ou travaillant avec elles.
Les parties contractantes s'engagent à rappeler à leurs adhérents la nécessité d'appliquer les dispositions ci-dessus rappelées, de façon stricte, les seules exceptions
étant les cas légalement prévus de priorités d'emploi ou de réembauchage.
Article 15
En vigueur étendu
La représentation des différentes catégories de salariés par des délégués du personnel et au sein des comités d'entreprise est réglée, sauf accord d'entreprise plus
favorable, par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 15.1 (1)
Election des représentants du personnel
Pour faciliter les élections en évitant les contentieux, les parties conviennent des modalités suivantes applicables dans les entreprises ayant 11 salariés et plus, sauf
accord d'entreprise contraire.
La répartition du personnel dans les collèges électoraux se fait en groupant dans :
-le premier collège, les ouvriers et les employés ;
-le deuxième collège, les techniciens, les agents de maîtrise et les cadres ;
-un troisième collège, le cas échéant, en matière de comité d'entreprise ou d'établissement, si le nombre de cadres dans la société ou l'établissement est au moins
égal à 25.
Article 15.2
Réunion
Les heures passées en réunion organisée par le chef d'entreprise par les délégués du personnel ou les membres du comité d'entreprise sont, pour l'ensemble des
intéressés considérées comme temps de travail effectif.
Article 15.3
Budget des activités sociales et culturelles
Lorsqu'il existe un comité d'entreprise, le financement des oeuvres sociales est assuré par une subvention de l'entreprise égale à 0,3 % des salaires de l'année
précédente, indépendamment de la subvention de fonctionnement prévue par l'article L. 2325-43 du code du travail (2).
Ce pourcentage de 0,3 % inclut les subventions et les dépenses d'oeuvres sociales existant au moment de la signature de la présente convention.
Lorsque dans les entreprises de plus de 50 salariés, il n'existe pas de comité d'entreprise, la subvention de l'alinéa précédent est versée aux délégués du personnel.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2314-10 et L. 2324-12 du code du travail.
(Arrêté du 19 décembre 2012-art. 1)
(2) Alinéa étendu sous réserve du respect de la masse salariale brute comme base de calcul de la contribution aux activités sociales et culturelles, et du respect des
minimas fixés par l'article L. 2323-86 du code du travail.
(Arrêté du 19 décembre 2012 - art. 1)
Article 16
En vigueur étendu
En cas de conflits collectifs, toutes les parties en cause mettront tout en oeuvre afin d'engager au plus tôt toutes les procédures possibles de concertation et de
négociation, qu'elles soient conventionnelles, notamment par la saisine de la commission de conciliation, ou qu'elles résultent de la réglementation en vigueur.
Article 17
En vigueur étendu
La négociation d'entreprise s'effectue, en principe, avec un délégué syndical.
Toutefois, à défaut de représentants d'organisations syndicales désignés au sein d'une société, il est possible de négocier des accords collectifs dans les conditions
fixées aux articles 18 et 19 ci-après.
La validité des accords d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, ayant
recueilli au moins la moitié des suffrages valablement exprimés au premier tour des dernières élections des membres titulaires au comité d'entreprise ou, à défaut,
des délégués du personnel titulaires.
L'opposition doit être écrite, motivée et notifiée à l'ensemble des signataires de l'accord d'entreprise ou d'établissement, dans un délai de 8 jours à compter de la
date de notification de cet accord.
La notification des accords d'entreprise est faite par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception aux partenaires sociaux ou par remise d'un exemplaire
de l'accord signé, contre récépissé.
Dans l'attente des premières élections organisées dans l'entreprise ou l'établissement après la loi du 20 août 2008, en cas de carence aux dernières élections
professionnelles, lorsqu'un délégué syndical a été désigné dans l'entreprise ou dans l'établissement, la validité d'une convention ou d'un accord d'entreprise est
subordonnée à l'approbation de cette convention ou de cet accord par la majorité des salariés.
Article 18
En vigueur étendu
Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-23 du code du travail, dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, les représentants élus du
personnel au comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, pourront négocier et conclure des accords collectifs de travail sur toutes les mesures dont
la mise en oeuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif. (1)
Toutefois, les parties signataires conviennent que la négociation d'entreprise devra strictement respecter les conditions de non-dérogation aux accords de branche
fixées par les organisations syndicales et patronales (2).
Ainsi, les accords négociés dans le cadre des présentes dispositions ne pourront déroger dans un sens moins favorable aux salariés aux dispositions de la
convention collective (3).
18.1. Moyens accordés aux élus du personnel
Les représentants élus du personnel bénéficient d'un crédit d'heures individuel de délégation spécial fixé par accord avec l'employeur, préalablement à l'ouverture
des négociations. A défaut d'accord, ce crédit ne pourra dépasser 10 heures.
Une copie des présentes dispositions sera communiquée par l'employeur aux élus du personnel 1 mois avant d'engager une négociation.
Ce crédit d'heures a pour objet la préparation de la négociation ainsi que l'information des salariés durant le processus de négociation.
Ces heures sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme telles.
Dans l'hypothèse où les thèmes et leur complexité le justifieraient, les représentants élus du personnel pourront bénéficier d'une formation spéciale à la négociation
collective, dont le principe et les modalités seront fixés par accord avec l'employeur. Les heures consacrées à cette formation seront considérées comme du temps
de travail effectif et rémunérées comme telles.
Le temps passé aux réunions de négociation avec le ou les représentants élus du personnel est également considéré comme du temps de travail effectif.
Le terme de la négociation est constaté par la signature d'un accord collectif ou par un procès-verbal de désaccord.
18.2. Conditions de validité des accords
Les accords, pour être valablement conclus, devront être adoptés, par la représentation du personnel, à la majorité des membres titulaires élus présents.
Les accords conclus avec les représentants élus du personnel peuvent être à durée déterminée ou à durée indéterminée.
En cas d'accord conclu pour une durée déterminée, celle-ci ne peut excéder 4 ans.
En cas d'accord conclu pour une durée indéterminée, celui-ci devra être révisé tous les 3 ans et, en tout état de cause, à l'occasion de tout renouvellement des
institutions représentatives du personnel si une liste d'origine syndicale était déposée.
L'accord, dès sa conclusion, sera transmis par l'employeur à la commission paritaire nationale de validation visée à l'article 11. L'employeur transmettra également
la copie des procès-verbaux des dernières élections des représentants du personnel. Les accords ainsi conclus ne pourront acquérir la qualité d'accords collectifs de
travail qu'après approbation par la commission paritaire de validation.
L'accord, après approbation par la commission paritaire de validation, doit être déposé par l'employeur, accompagné du procès-verbal de validation et de la copie
des procès-verbaux des dernières élections professionnelles, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi qu'au
secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-21 du code du travail.
(Arrêté du 19 décembre 2012-art. 1)
(2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions du titre II, relatif au temps de travail, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation du
dialogue social et réforme du temps de travail.
(Arrêté du 19 décembre 2012-art. 1)
(3) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions du titre II, relatif au temps de travail, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation du
dialogue social et réforme du temps de travail.
(Arrêté du 19 décembre 2012 - art. 1)
Article 19
En vigueur étendu
Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-24 du code du travail, les entreprises dépourvues de délégué syndical et lorsqu'un procès-verbal de carence a
établi l'absence de représentants élus du personnel, peuvent conclure des accords d'entreprise ou d'établissement avec un ou plusieurs salariés mandatés par une ou
plusieurs organisations syndicales reconnues représentatives au plan national (1) sur toutes les mesures dont la mise en oeuvre est subordonnée par la loi à un
accord collectif.
Toutefois, les parties signataires conviennent que la négociation d'entreprise devra strictement respecter les conditions de non-dérogation aux accords de branche
fixées par les organisations syndicales et patronales. (2)
Ainsi, les accords négociés dans le cadre des présentes dispositions ne pourront déroger dans un sens moins favorable aux salariés aux dispositions de la
convention collective. (3)
19.1. Mandat
19.1.1. Conditions du mandatement
Au minimum 1 mois avant l'engagement de la négociation, l'employeur informe les organisations syndicales représentatives de sa décision d'engager des
négociations, par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre devra exposer le ou les thèmes de négociation envisagés.
Une copie des présentes dispositions sera communiquée par l'employeur au salarié mandaté 1 mois avant d'engager une négociation.
Le ou les mandats établis par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, comportant l'indication du nom du mandataire et son objet, devront être
délivrés au salarié mandaté et à l'employeur par l'organisation syndicale mandante, préalablement à l'ouverture de la négociation, par lettre recommandée avec avis
de réception.
19.1.2. Exercice du mandat
Le mandat est limité à la négociation pour laquelle il est délivré. Le mandataire est tenu d'une obligation d'information du syndicat mandant.
Préalablement à l'engagement de la négociation, l'employeur devra s'assurer du contenu et de l'étendue du mandat détenu par le salarié mandaté, et définira le
calendrier des réunions de négociation. De même, préalablement à la signature de l'accord définitif, un exemplaire du projet d'accord devra être adressé à
l'organisation syndicale mandante.
19.1.3. Terme du mandat
Le mandat prend fin soit à la date de signature de l'accord, soit à la date du retrait du mandat par le syndicat mandataire, soit à la date où le salarié décide de mettre
fin à son mandat.
Le retrait du mandat par le syndicat mandataire doit être notifié à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception.
La décision de mettre fin au mandat, à l'initiative du salarié, doit être notifiée par écrit à l'employeur et à l'organisation syndicale mandante.
Le mandat prend également fin en cas d'échec des négociations constaté par procès-verbal, établi par l'employeur et le salarié mandaté. Le procès-verbal doit
établir les points de désaccord et être adressé à l'organisation syndicale mandante.
19.2. Moyens accordés aux salariés mandatés
Les salariés mandatés bénéficient d'un crédit d'heures individuel de délégation spécial fixé par accord avec l'employeur, préalablement à l'ouverture des
négociations. A défaut d'accord, ce crédit ne pourra dépasser 10 heures.
Ce crédit d'heures a pour objet la préparation de la négociation ainsi que l'information des salariés durant le processus de négociation.
Ces heures sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme telles.
Dans l'hypothèse où les thèmes et leur complexité le justifieraient, les salariés mandatés pourront bénéficier d'une formation spéciale à la négociation collective,
dont le principe et les modalités seront fixés par accord avec l'employeur. Les heures consacrées à cette formation seront considérées comme du temps de travail
effectif et rémunérées comme telles.
Le temps passé aux réunions de négociation avec le ou les salariés mandatés est également considéré comme du temps de travail effectif.
Le terme de la négociation sera constaté par la signature d'un accord collectif ou par un procès-verbal de désaccord.
19.3. Protection des salariés mandatés
Les salariés mandatés bénéficient de la protection prévue par l'article L. 2411-1 du code du travail, dès que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de leur
désignation. Cette protection demeure applicable pendant une période de 12 mois à compter du terme du mandat.
19.4. Conditions de validité des accords
L'accord d'entreprise signé par un salarié mandaté devra être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages valablement exprimés.
Cette approbation intervient après la conclusion de l'accord d'entreprise ou d'établissement.
Les salariés devront pour cela être informés 15 jours au moins avant la date prévue du scrutin, de l'heure et du lieu de celui-ci, du contenu de l'accord, du texte de
la question soumise à leur vote. A défaut d'approbation par les salariés consultés, l'accord est réputé non écrit.
La consultation a lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret et sous enveloppe, et son organisation matérielle incombe à l'employeur.
Le résultat du vote fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par voie d'affichage. Ce procès-verbal doit être annexé à l'accord
approuvé, lors de sont dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de
prud'hommes. Le procès-verbal est également adressé à l'organisation mandante.
(2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions du titre II, relatif au temps de travail, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation du
dialogue social et réforme du temps de travail.
(Arrêté du 19 décembre 2012-art. 1)
(3) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions du titre II, relatif au temps de travail, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation du
dialogue social et réforme du temps de travail.
(Arrêté du 19 décembre 2012-art. 1)
(1) Mentions exclues de l'extension comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, CEGELEC).
(Arrêté du 19 décembre 2012 - art. 1)
Titre II : Contrat de travail
Chapitre Ier : Conclusion du contrat de travail
Article 20
En vigueur étendu
Les entreprises doivent privilégier la promotion interne.
Dans ce cadre, elles s'engagent à favoriser et à anticiper les évolutions de carrière, les promotions, les mutations, les changements de postes ou d'horaires, en
fonction des souhaits, des opportunités et des compétences des salariés.
Article 21
En vigueur étendu
Les partenaires sociaux affirment leur attachement au principe de non-discrimination tel qu'énoncé à l'article L. 1132-1 du code du travail.
Plus particulièrement, les entreprises devront strictement respecter le principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, notamment pour l'accès à
l'emploi, à la formation, la promotion professionnelle, les conditions de travail et la rémunération.
A cet égard, le rapport visé à l'article L. 2323-57 du code du travail relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, soumis pour avis au comité
d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, comprend des indicateurs pertinents susceptibles de déceler des différences de traitement.
Afin d'assurer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les entreprises assujetties à la négociation annuelle obligatoire visée à l'article L. 2242-1 du
code du travail, devront engager une négociation sur les objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que les mesures
permettant de les atteindre, à partir des indications figurant au rapport présenté au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient de définir et de programmer au niveau de la
branche les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
(Arrêté du 19 décembre 2012, art. 1er)
Article 22
En vigueur étendu
Pour l'application de la présente convention, l'ancienneté s'entend de la durée du contrat de travail en cours depuis l'embauche, sans qu'il y ait lieu de déduire la
durée des absences pour maladie d'une durée inférieure aux périodes de garantie d'emploi visées à l'article 36, pour accident du travail ou maladie professionnelle,
pour événements familiaux tels que fixés à l'article 34, pour congé de maternité ou adoption et pour congés payés.
Aux termes des dispositions légales, la durée d'un contrat ou de contrats successifs à durée déterminée, qui aurait immédiatement précédé la conclusion d'un
contrat de travail à durée indéterminée, est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté.
De même, en cas d'embauche après une mission, d'un salarié mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au cours
des 6 mois précédents au sein de l'entreprise utilisatrice est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté.
Article 23
En vigueur étendu
Le contrat de travail de droit commun est le contrat de travail à durée indéterminée.
Dès lors, sauf stipulation particulière, le contrat de travail est conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail existe entre les parties dès l'embauche, c'est-à-dire dès le début de la période d'essai.
L'engagement doit faire l'objet d'un document écrit sous forme de lettre d'embauche ou de contrat de travail.
Ce document, remis ou envoyé au plus tard dès le début de la période d'essai, doit préciser l'identité des parties, la date de début du contrat, l'emploi, la catégorie
professionnelle correspondante et la classification conventionnelle, la rémunération mensuelle pour la durée du travail convenue, le lieu de travail, la référence à la
présente convention collective ainsi que toutes conditions particulières éventuelles, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.
Le contrat de travail est rédigé en deux exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.
L'examen médical d'embauche, obligatoire en application des dispositions réglementaires, conditionne la validité de l'engagement.
Article 24
En vigueur étendu
Les contrats de travail conclus pour une durée indéterminée constituant la norme, les entreprises sont incitées à limiter, au maximum, l'utilisation de contrats à
durée déterminée.
Toutefois, dès lors qu'il est conclu pour l'un des motifs limitativement prévus par les dispositions légales, le contrat de travail peut être à durée déterminée.
La validité du contrat de travail à durée déterminée est subordonnée au respect de conditions de forme.
Ainsi, le contrat de travail à durée déterminée est obligatoirement établi par écrit et doit prévoir sa durée prévisible ainsi que les mentions obligatoires visées par
les dispositions légales et réglementaires et notamment le motif de recours.
Le contrat est transmis au salarié, au plus tard, dans les 2 jours ouvrables suivant l'embauche.
Les salariés sous contrat à durée déterminée ont les mêmes droits et les mêmes obligations que ceux liés par un contrat à durée indéterminée.
Article 25
En vigueur étendu
25.1. Période d'essai du contrat de travail à durée indéterminée
La période d'essai doit être prévue obligatoirement dans le contrat de travail ou la lettre d'embauche prévue à l'article 23.
La période d'essai a pour objet de permettre à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au
salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
En tout état de cause, la durée de la période d'essai ne peut être supérieure à :
- 2 mois pour les ouvriers et les employés ;
- 3 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens ;
- 4 mois pour les cadres.
La période d'essai peut être renouvelée une seule fois.
Ce renouvellement doit faire l'objet d'un accord écrit entre les parties, avant le terme de la période d'essai initiale.
La durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut excéder :
- 3 mois pour les ouvriers et les employés ;
- 5 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens ;
- 7 mois pour les cadres.
S'agissant d'une période de travail effectif, la durée des suspensions du contrat de travail, de quelque nature qu'elles soient, qui interviendraient pendant la période
d'essai, prolongerait celle-ci d'autant.
Il peut être mis fin à la période d'essai, à tout moment, sous réserve du respect d'un délai de prévenance.
Lorsqu'il est mis fin par l'employeur au contrat, au cours de la période d'essai, il en informe le salarié dans un délai ne pouvant être inférieur à :
- 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
- 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
- 2 semaines après 1 mois et jusqu'à 3 mois de présence ;
- 1 mois après 3 mois de présence.
La notification de la rupture de la période d'essai à l'initiative de l'employeur pourra intervenir jusqu'à son dernier jour, sous réserve du versement au salarié d'une
indemnité compensatrice pour la partie du délai de prévenance non effectuée.
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci en informe l'employeur dans un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si
la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.
Dans tous les cas, la période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Pendant la période d'essai, chaque salarié doit être classé au niveau de qualification correspondant à son emploi. Il bénéficie ainsi du salaire minimal de sa
catégorie.
En cas de rupture du contrat pendant la période d'essai ou à son terme, les salaires contractuellement prévus sont dus pour la période travaillée, ainsi que les
primes, indemnités éventuelles et notamment, l'indemnité compensatrice de congés payés lorsque le temps de travail effectif du salarié aura été au moins égal à 10
jours.
25.2. Période d'essai du contrat de travail à durée déterminée
En matière de contrat à durée déterminée, la période d'essai ne peut excéder 1 jour par semaine de contrat, dans la limite de 2 semaines si la durée initiale du
contrat est au plus égale à 6 mois et de 1 mois si la durée du contrat est supérieure à 6 mois.
La durée de la période d'essai, exprimée en jours, doit s'entendre comme étant déterminée en jours ouvrés, c'est-à-dire en jours travaillés. La semaine doit
s'entendre comme la semaine civile.
Lorsque la relation contractuelle de travail à durée déterminée se poursuit à durée indéterminée, la durée du contrat à durée déterminée est déduite de la période
d'essai éventuellement prévue par le contrat de travail à durée indéterminée, sauf s'il s'agit d'un emploi exigeant des qualités et des compétences différentes de
celui précédemment occupé.
Article 26
En vigueur étendu
A titre général, une collaboration loyale implique le respect d'une obligation de discrétion par tout salarié.
Tout salarié s'interdit donc de divulguer, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'entreprise, les informations confidentielles dont il pourrait avoir connaissance de par
l'exercice de ses fonctions et, en particulier, celles ayant trait aux secrets et procédés de fabrication ainsi qu'aux tarifs et conditions générales de vente.
En outre, afin d'assurer la sauvegarde de ses intérêts, l'entreprise peut interdire à un salarié, postérieurement à la rupture de son contrat de travail, quel qu'en soit le
motif, de créer ou d'exploiter une entreprise concurrente, de lui apporter son concours ou ses services, sous quelque forme que ce soit et notamment, dans le cadre
d'un contrat de travail.
Dans la mesure où de telles clauses restreignent la liberté du travail, elles ne sont valables qu'aux conditions suivantes.
Cette interdiction ne peut résulter que d'une stipulation expresse du contrat de travail, de la lettre d'engagement ou d'un avenant au contrat initial.
Afin que le salarié conserve la possibilité d'exercer des activités correspondant à sa formation et à son expérience professionnelle, l'existence d'une telle
interdiction ne se justifie qu'en raison de la spécificité de l'emploi du salarié concerné. Ainsi, elle ne peut concerner les ouvriers et les employés, excepté ceux qui
exercent une fonction commerciale de prospection de clientèle.
L'obligation de non-concurrence ne peut excéder une durée de 2 années.
L'obligation doit être limitée géographiquement. Celle-ci ne peut excéder, s'agissant des cadres, à l'exception de ceux employés par une société présente sur un ou
des marchés internationaux, le territoire national. S'agissant des autres catégories de salariés, elle est limitée au département du lieu de travail et aux départements
limitrophes.
La contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence doit au moins être égale à 40 % du salaire moyen des 3 derniers mois d'activité, étant précisé que toute
prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aura été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que dans la limite d'un
montant calculé pro rata temporis.
L'employeur peut renoncer à l'obligation de non-concurrence, à condition d'en informer le salarié concerné par lettre recommandée avec avis de réception ou par
lettre remise en mains propres contre décharge, au plus tard dans les 15 jours suivant le terme des relations contractuelles.
En cas de violation par le salarié de son obligation de non-concurrence, la contrepartie financière cesse d'être due, sans préjudice des dommages et intérêts dont il
pourrait être redevable.
Article 27
En vigueur étendu
Toute modification du contrat de travail, contrairement au changement des conditions de travail, doit faire l'objet d'une proposition écrite de l'employeur, précisant
la ou les modifications envisagées, ainsi que sa date d'entrée en vigueur.
Lorsque la modification envisagée ne repose pas sur un motif économique, le salarié concerné dispose, pour faire connaître son acceptation ou son refus, d'un délai
de réflexion au moins égal à 2 semaines, à compter de la réception de la proposition.
Lorsqu'il s'agit d'une modification pour motif économique, l'employeur doit informer le salarié par lettre recommandée avec avis de réception qu'il dispose de 1
mois de réflexion à compter de sa réception, pour faire connaître son refus. A défaut de réponse dans ce délai, le salarié est réputé avoir accepté la modification
proposée.
Lorsque la modification du contrat entraîne la modification de la qualification, impliquant une diminution de la rémunération, le salarié bénéficie, à compter de la
prise d'effet de la modification, excepté si celle-ci intervient dans le cadre d'une sanction disciplinaire, d'une indemnité différentielle dégressive calculée sur le
salaire de base comme suit :
- 100 % de la différence pendant 2 mois ;
- 75 % de la différence pendant les 2 mois suivants ;
- 50 % de la différence pendant les 2 mois suivants ;
- 25 % de la différence pendant les 2 mois suivants.
Article 28
En vigueur étendu
En cas de remplacement temporaire sur un poste de qualification supérieure, dont la durée excède 10 jours, le salarié, qui assure l'ensemble des fonctions du
titulaire du poste, perçoit pendant la durée du remplacement une indemnité de remplacement égale à la différence entre le salaire minimal de la catégorie du salarié
remplacé et le salaire minimal de sa catégorie.
Si le même salarié assure, au cours d'une période de 12 mois, plusieurs remplacements successifs dans le même emploi, le délai de 10 jours ne lui est opposable
qu'une seule fois.
Chapitre II : Exécution du contrat de travail
Article 29
En vigueur étendu
Les minima conventionnels sont établis par accord paritaire entre les organisations patronales et syndicales représentatives, en référence à la classification
conventionnelle de la profession.
Les minima conventionnels sont fixés sur la base de la durée légale du travail.
Le salaire est la contrepartie du travail. Il est dû par l'employeur pour le travail effectivement fourni. La rémunération est fixée dès l'embauche, sur une base
mensuelle. Elle est établie pour une durée de travail effectif correspondant à la durée légale hebdomadaire ou conventionnelle, si elle est inférieure. Elle peut aussi
être établie de façon forfaitaire. Les salaires sont versés chaque mois à intervalle régulier.
Article 30
En vigueur étendu
Les salariés sont rémunérés une fois par mois. Leur rémunération est indépendante, pour un horaire de travail déterminé, du nombre de jours effectivement
travaillés dans le mois. Un acompte peut être demandé au cours du mois.
Pour les salariés non rémunérés sur la base d'un forfait en heures ou en jours, la rémunération mensuelle correspond à 151,67 heures par mois pour un horaire de
travail de 35 heures par semaine. Le taux horaire s'obtient en divisant le salaire mensuel par 151,67 heures.
Les heures d'absence sont déduites du salaire mensuel en divisant celui-ci par le nombre d'heures effectivement travaillées dans l'entreprise pour le mois considéré.
Article 31
En vigueur étendu
A compter du 1er janvier 2013, tout salarié titulaire d'un contrat de travail au 31 décembre de chaque année bénéficie d'un treizième mois dans les conditions
suivantes.
Le treizième mois est accordé à tout salarié ayant au moins 5 ans d'ancienneté au 31 décembre de chaque année.
Il est égal à 1 mois du salaire de référence défini ci-dessous.
Les salariés ayant au moins 3 ans d'ancienneté et moins de 5 ans bénéficient, dans les mêmes conditions, de d'un demi treizième mois.
Le treizième mois est calculé sur la base du salaire de base annuel moyen des 12 mois de l'année civile en cours, duquel sont déduites les périodes d'absence de
quelque nature que ce soit, et auquel s'ajoutent les heures supplémentaires ainsi que toutes majorations d'origine légale ou conventionnelle.
Toutefois, les congés payés ainsi que les absences résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dans la limite de 1 an, de la réalisation
d'actions de formation professionnelle obligatoire et du DIF réalisé pendant le temps de travail ou de l'utilisation des heures de délégation par les représentants du
personnel ne donneront pas lieu à déduction.
Il est versé en même temps que la rémunération du mois de décembre. Le treizième mois n'est pas dû en cas de départ en cours d'année.
A titre de période transitoire, le treizième mois sera accordé dans les conditions suivantes au titre de l'année 2012. Ainsi, les salariés ayant au moins 3 ans
d'ancienneté et moins de 5 ans bénéficieront de 40 % (au lieu de la moitié) du treizième mois qui leur serait dû en application des dispositions ci-dessus et les
salariés ayant au moins 5 ans d'ancienneté bénéficieront de 70 % (au lieu de 100 %) du treizième mois qui leur serait dû en application des dispositions ci-dessus.
Le treizième mois se substitue à tout avantage accordé en application des dispositions conventionnelles antérieures relatives à la gratification de fin d'année.
Toutefois, dès lors que le montant de la gratification de fin d'année calculé conformément aux dispositions conventionnelles antérieurement applicables dont aurait
bénéficié le salarié serait supérieur au cours de la période transitoire ci-dessus, au montant du treizième mois calculé conformément aux dispositions ci-dessus, le
salarié aura droit au maintien du versement du montant de la gratification de fin d'année qui lui aurait été octroyé.
Article 32
En vigueur étendu
Il est attribué une indemnité, dite pour frais professionnels, à tout le personnel participant au cycle de production en site industriel et occupé à un travail en
continu, en équipe ou posté, d'une durée effective d'au moins 6 heures consécutives.
Cette indemnité, qui constitue un remboursement de frais, est égale, par jour de travail effectif, à une fois la valeur, au 1er janvier de chaque année, du minimum
garanti fixé par voie réglementaire et à une fois et demie ce même minimum lorsque le travail continu s'effectue de nuit, c'est-à-dire pour tout poste incluant une
période de travail comprise entre 0 et 3 heures du matin, ou une période de travail effectif d'au moins 6 heures consécutives entre 21 heures et 9 heures.
Article 33
En vigueur étendu
Les congés annuels sont accordés et indemnisés conformément à la réglementation en vigueur.
La période de congé prévue à l'article L. 3141-13 du code du travail est fixée du 1er mai au 30 avril de l'année suivante.
Les règles de fractionnement restent applicables conformément aux articles L. 3141-17 à L. 3141-19 du code du travail.
En raison des importantes variations de la charge de travail en fonction de la localisation géographique et des activités spécifiques de chaque établissement, les
congés ne sont pas pris pendant la période de surcroît annuel de travail.
Cette période est limitée à 10 semaines par établissement et par an. Elle est fractionnable en deux périodes au maximum. Les dates précises de début et fin de cette
(ou ces) période (s) sont affichées par le chef d'établissement dans la deuxième quinzaine de décembre, après consultation des représentants du personnel.
Article 34
En vigueur étendu
Des autorisations d'absence sont accordées aux salariés dans les cas suivants :
Événements familiaux | Nombre de jours
par an |
Mariage du salarié | |
Conclusion d'un Pacs par le salarié | 4 |
Naissance ou adoption d'un enfant | 3 |
Mariage d'un enfant | 1 |
Décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs | 3 |
Décès d'un enfant | 3 |
Décès des père ou mère, du beau-père ou de la belle-mère | 2 |
Journée citoyenne | 1 |
Décès d'un grand-parent | 1 |
Décès d'un frère ou d'une soeur | 1 |
Ces absences sont accordées à condition d'avoir été effectivement prises pendant une période raisonnable au cours de laquelle est intervenu l'événement justifiant
l'absence.
Ces absences sont considérées comme du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.
Article 35
En vigueur étendu
Tout salarié absent doit avertir son employeur, ou le faire avertir, avant le début du travail, sauf circonstances exceptionnelles et, en tout état de cause, au cours de
la journée d'absence, par tout moyen à sa convenance.
Article 36
En vigueur étendu
En cas de maladie ou d'accident, le salarié absent doit, après avoir prévenu son employeur dans les conditions fixées à l'article précédent, lui faire parvenir dans les
48 heures un certificat médical justificatif.
Lorsque son absence a duré au moins 21 jours en cas de maladie ou au moins 8 jours en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, il prévient
l'employeur de son intention de reprendre son travail afin que celui-ci puisse organiser la visite obligatoire de reprise du travail.
Lorsque la maladie a été justifiée dans les conditions visées ci-dessus, le salarié bénéficie d'une période de garantie d'emploi, pendant laquelle l'employeur ne peut
procéder à son licenciement, en raison des perturbations que ces absences causent au fonctionnement de l'entreprise imposant son remplacement définitif.
Cette période de garantie d'emploi est fixée à :
- 3 mois, entre 1 et 2 ans d'ancienneté ;
- 6 mois, entre 2 et 10 ans d'ancienneté ;
- 9 mois, au-delà de 10 ans d'ancienneté.
Au-delà de cette période, l'employeur peut engager une procédure de licenciement dans le respect des dispositions légales.
En cas d'absences successives, leur durée totale se cumule au cours des 12 mois qui précèdent le dernier arrêt pour apprécier, le cas échéant, la durée de la période
de garantie d'emploi restant à courir.
Si un salarié est déclaré inapte à son emploi par le médecin du travail et qu'il ne peut être reclassé, malgré les efforts de formation et d'adaptation que doit mettre
en oeuvre l'employeur, son contrat de travail peut être rompu du fait de son inaptitude.
Dans ce cas, l'employeur doit respecter la procédure légale de licenciement.
Cette rupture ouvre droit à une indemnité dont le montant est égal à l'indemnité légale ou à l'indemnité conventionnelle, si elle est plus favorable.
Chapitre III : Rupture du contrat de travail
Article 37
En vigueur étendu
En cas de rupture du contrat de travail après la période d'essai et sauf faute grave ou lourde, la durée du préavis réciproque est égale, en fonction de l'ancienneté du
salarié, à :
- 1 mois pour une ancienneté inférieure à 2 ans ;
- 2 mois pour une ancienneté d'au moins 2 ans, excepté pour les cadres, pour lesquels cette durée est fixée à 3 mois.
Le point de départ du préavis est fixé à la date de première présentation de la lettre de notification de la rupture.
Pendant le préavis exécuté, le salarié licencié a droit, pendant son temps de travail, à une demi-journée d'absence rémunérée par semaine de préavis, pour
rechercher un nouvel emploi.
Ces demi-journées sont fixées par accord avec l'employeur. A défaut d'accord, elles sont fixées alternativement par l'une ou l'autre des parties. Elles peuvent aussi,
par accord entre l'employeur et le salarié, être cumulées en fin de préavis.
Le droit aux demi-journées pour recherche d'emploi cesse lorsque le salarié a trouvé un nouvel emploi, ce dont il doit immédiatement aviser l'employeur.
Le salarié licencié qui justifie d'un nouvel emploi dont la prise d'effet interviendrait pendant le préavis peut interrompre ce dernier, après information de son
employeur. La partie du préavis non exécutée ne sera pas rémunérée.
L'employeur peut dispenser le salarié d'accomplir tout ou partie du préavis. Le salarié a alors droit à une indemnité compensatrice, proportionnelle à la durée du
préavis non exécuté et correspondant aux salaires et avantages qu'il aurait perçus, s'il avait travaillé pendant cette période.
Article 38
En vigueur étendu
En cas de licenciement non motivé par une faute grave ou lourde, il est attribué au salarié licencié ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, une
indemnité distincte de l'indemnité compensatrice de préavis, égale à 2/10 de mois par année d'ancienneté, majorée de 2/15 de mois par année d'ancienneté au-delà
de 10 ans.
L'indemnité est calculée sur la base du 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le
salarié, du 1/3 des 3 derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise
en compte que dans la limite d'un montant calculé pro rata temporis.
Article 39
En vigueur étendu
Le salarié qui envisage de démissionner doit en informer son employeur par lettre recommandée avec avis de réception, ou lettre remise en mains propres contre
décharge.
La date de première présentation de cette notification marque le point de départ du préavis mentionné à l'article 37, dont la durée peut être réduite après accord de
l'employeur.
Article 40
En vigueur étendu
Le salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse doit en informer l'employeur par lettre recommandée avec avis de
réception, ou lettre remise en mains propres contre décharge, et observer le préavis prévu à l'article 37. (1)
Le salarié a droit à une indemnité calculée selon les modalités suivantes :
-1/2 mois de salaire après 5 ans d'ancienneté ;
-1 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
-1 mois et demi de salaire après 15 ans d'ancienneté ;
-2 mois de salaire après 25 ans d'ancienneté ;
-3 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté.
L'indemnité est calculée sur la base du 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour
le salarié, du 1/3 des 3 derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est
prise en compte que dans la limite d'un montant calculé pro rata temporis.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1237-10, renvoyant à l'article L. 1234-1, du code du travail.
(Arrêté du 19 décembre 2012 - art. 1)
Article 41
En vigueur étendu
La mise à la retraite d'un salarié ne peut intervenir avant 65 ans.
De 65 à 69 ans, l'employeur qui envisage de mettre à la retraite un salarié doit l'interroger par écrit, dans un délai de 3 mois précédant sa date anniversaire, sur son
intention de quitter volontairement l'entreprise, pour bénéficier d'une pension de vieillesse.
En cas de réponse négative du salarié dans un délai de 1 mois, l'employeur ne peut mettre l'intéressé à la retraite pendant l'année qui suit sa date anniversaire. Il
pourra réitérer sa demande, dans les mêmes conditions l'année suivante et cela, le cas échéant, chaque année, jusqu'aux 69 ans inclus du salarié.
Dans tous les cas, la mise à la retraite doit être notifiée par écrit par l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en mains propres contre
décharge.
La date de première présentation de cette notification marque le point de départ du préavis mentionné à l'article 37.
Le salarié mis à la retraite a droit à l'indemnité légale de licenciement ou à l'indemnité conventionnelle, si elle est plus favorable.
Article 42
En vigueur étendu
L'employeur et le salarié peuvent convenir des conditions de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée qui les lie, conformément aux dispositions des
articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou
l'autre des parties.
L'employeur et le salarié conviennent du principe de la rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens. Au cours des entretiens, chaque partie peut se
faire assister dans les conditions fixées par l'article L. 1237-12 du code du travail.
L'accord des parties est matérialisé par la signature d'une convention, qui fixe les conditions de la rupture.
Elle devra notamment préciser le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui est au moins égale à l'indemnité légale ou conventionnelle de
licenciement, si elle lui est plus favorable. Cette indemnité est due quelle que soit l'ancienneté du salarié.
Elle devra également indiquer la date de rupture du contrat de travail, celle-ci intervenant au plus tôt le lendemain du jour de l'homologation.
La validité de la convention de rupture est subordonnée à son homologation par l'autorité administrative, conformément à la procédure fixée par l'article L.
1237-14 du code du travail.
La rupture conventionnelle du contrat de travail des salariés protégés reste soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans les conditions fixées à l'article L.
1237-15 du code du travail.
Titre III : Durée, aménagement et organisation du temps de travail
Préambule
En vigueur étendu
Les parties signataires ont souhaité rappeler dans le présent titre les principes généraux concernant la durée du travail et les modalités d'aménagement et
d'organisation du temps de travail dans les conditions ouvertes par le législateur.
Chapitre Ier : Durée du travail
Article 43
En vigueur étendu
La durée légale du travail est fixée à 35 heures de travail effectif par semaine.
La durée maximale du travail au cours d'une même semaine civile ne doit normalement pas dépasser 46 heures.
Cependant, après information du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, pendant les périodes de surcroît de travail, la durée maximale
hebdomadaire peut atteindre 48 heures sur 12 semaines, consécutives ou non, dans l'année.
Les horaires effectifs habituellement pratiqués dans l'entreprise ne doivent pas dépasser en moyenne 42 heures par semaine au cours de 6 mois consécutifs.
Article 44
En vigueur étendu
Est considérée comme heure supplémentaire, toute heure de travail effectif réalisée au-delà de 35 heures hebdomadaires.
44.1. Majoration des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires donnent lieu à majoration de salaire dont le taux est fixé à 25 % pour les huit premières heures et à 50 % pour les suivantes.
44.2. Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos
Les entreprises pourront remplacer tout ou partie des heures supplémentaires et/ ou des majorations y afférentes par un repos compensateur, après information et
consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Le personnel des services concernés doit être informé de l'application de cette disposition au moment de l'exécution de ces heures.
Par ailleurs, le personnel sera informé chaque mois de son droit à repos.
Article 45
En vigueur étendu
45.1. Principes généraux
Le repos hebdomadaire s'entend de 24 heures de repos consécutives auxquelles s'ajoutent 11 heures de repos quotidien.
Les horaires de travail des salariés à temps plein peuvent être répartis de manière égale ou inégale sur 6 jours par semaine.
Cet horaire de travail peut, conformément à l'article L. 3121-53 du code du travail, être reparti de manière égale ou inégale sur un nombre de jours inférieur. (1)
45.2. Dérogations
En raison des caractéristiques propres à la profession, du fait notamment de la fabrication permanente de produits frais, les entreprises peuvent, en application des
articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail, être amené à faire travailler leur personnel le dimanche, en leur faisant bénéficier du repos hebdomadaire un
autre jour de la semaine.
Par ailleurs, conformément à l'article L. 3132-14 du code du travail, le repos hebdomadaire peut être donné par roulement par les entreprises ayant une activité
industrielle, nécessitant une organisation du travail en continu. En effet, en raison des exigences de la clientèle française et internationale et des impératifs
économiques qui en résultent, il importe que soient assurés les besoins quotidiens, notamment en produits frais ou surgelés, tant de la clientèle privée et de
l'hôtellerie que des collectivités locales ou établissements publics tels que les hôpitaux, qui exigent des livraisons tous les jours de la semaine afin de pouvoir faire
face à leurs propres exigences en matière de restauration, de distribution ou de vente. De même, les volumes fabriqués et les investissements lourds nécessaires à
leur élaboration exigent, dans la plupart des cas, une organisation du travail en équipes successives sans interruption.
Lorsqu'il est dérogé au repos dominical dans les conditions ci-dessus, le repos hebdomadaire est porté à 2 jours, consécutifs ou non, excepté pour le personnel de
livraison, le personnel de prise de commande, les établissements employant moins de 4 salariés à la production et aux salariés des magasins ouverts moins de 7
jours par semaine.
L'octroi de 2 jours de repos hebdomadaire pourra être suspendu pendant une période au plus égale à 12 semaines consécutives ou non par année, en raison des
impératifs de production.
Les entreprises sont incitées à faire en sorte que ces 2 jours de repos hebdomadaire soient consécutifs.
Pour les magasins ouverts 7 jours sur 7, ces 2 jours de repos doivent être consécutifs au moins 20 fois dans l'année et inclure un dimanche au moins 15 fois dans
l'année.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3121-34 du code du travail.
(Arrêté du 19 décembre 2012 - art. 1)
Article 46
En vigueur étendu
Les salariés bénéficient, pour les heures de travail effectuées le dimanche de 0 à 24 heures, d'une majoration de 15 % calculée sur leur taux horaire de base.
Article 47
En vigueur étendu
Les entreprises peuvent recourir à la mise en place d'équipes de suppléance dans la mesure où la nature de leur activité implique l'obligation de fonctionner durant
le week-end.
Ces équipes peuvent être mises en place sur une période de 1 à 3 jours du vendredi au lundi.
Les salariés travaillant en équipe de suppléance pourront également être amenés à remplacer l'équipe de semaine pendant l'ensemble des jours de repos collectifs
de cette dernière, qu'il s'agisse de jours de repos hebdomadaire, des jours fériés ou des congés annuels.
47.1 Mise en oeuvre
Les présentes dispositions seront mises en oeuvre après négociation avec les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
A défaut d'accord ou, en l'absence d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, ces dispositions sont appliquées après information et consultation
des instances représentatives du personnel. Dans ce cadre, l'employeur informera, outre le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le comité
d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut, les délégués du personnel, du nombre de salariés amenés à travailler en équipe de suppléance et des modalités
pratiques de leur retour éventuel à un horaire de semaine.
Les équipes de suppléance devront, en priorité, être composées de salariés volontaires.
47.2. Rémunération
Chaque heure effectuée en horaire de suppléance sera majorée de 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire
normal de l'entreprise.
Cette majoration vise toutes les heures effectuées dans le cadre des équipes de suppléance, quels que soient les jours concernés (vendredi, samedi, dimanche ou
lundi).
Cette majoration inclut les majorations de salaire prévues pour le travail du dimanche et le travail de nuit.
En revanche, cette majoration s'ajoute à la majoration accordée par la convention collective pour le travail des jours fériés.
Les salariés en équipe de suppléance effectuant un poste de travail de 12 heures consécutives bénéficient au cours de cette période d'un temps de pause minimum
consécutif ou non de 30 minutes, se substituant au temps de pause prévu par l'article L. 3121-33 du code du travail. (1)
Lorsque la durée quotidienne du travail de nuit des salariés en équipe de suppléance est de plus de 8 heures, les salariés bénéficient d'une pause supplémentaire
dans les conditions des dispositions sur le travail de nuit.
47.3. Formation
Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine en matière de formation
professionnelle.
A ce titre, leurs besoins de formation seront pris en compte dans le plan de formation annuel.
Chaque formation effectuée en semaine se fera dans le respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail et fera l'objet d'un paiement pro rata
temporis au taux normal ou, majoré le cas échéant, en cas d'heures supplémentaires.
En revanche, les salariés en équipes de suppléance acquerront un nombre d'heures au titre de leur droit individuel à la formation sur la base d'un travail à temps
complet.
47.4. Retour à l'équipe de semaine
Dès qu'un emploi de semaine de même qualification devient disponible, les salariés travaillant en équipe de suppléance ont un droit de retour prioritaire en équipe
de semaine.
Afin de faciliter ce retour en équipe de semaine, l'employeur informe les salariés concernés par voie d'affichage des postes disponibles.
Si le salarié souhaite bénéficier d'un retour en équipe de semaine, il en fait la demande par écrit.
L'employeur accède dans la mesure du possible à cette demande. Dans le cas contraire, il adresse une réponse écrite motivée dans les 15 jours à compter de la
réception de la demande.
En cas d'afflux de demandes, un ordre de priorité est établi en fonction de la situation familiale, de l'ancienneté et/ ou de l'âge du demandeur.
47.5. Surveillance médicale particulière
Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient d'une surveillance médicale renforcée. Les visites médicales périodiques sont effectuées tous les ans
par la médecine du travail et peuvent être plus fréquentes en cas de nécessité.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 3132-11 du code du travail.
(Arrêté du 19 décembre 2012 - art. 1)
Article 48
En vigueur étendu
Les jours fériés sont ceux prévus par la réglementation en vigueur.
Le chômage des jours fériés est indemnisé conformément aux dispositions légales. Les salariés peuvent être amenés à travailler 1 jour férié.
Dans ce cas, les entreprises font bénéficier aux salariés soit d'une majoration de 115 % calculée sur le taux horaire de base, soit d'une majoration de 15 % calculée
sur le taux horaire de base et d'un repos de même durée accordé dans les 8 jours qui précèdent ou dans les 30 jours qui suivent le jour férié travaillé.
Chapitre II : Temps partiel
Article 49
En vigueur étendu
Est considéré comme salarié à temps partiel tout salarié dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à la durée légale du travail ou conventionnelle.
Le contrat de travail à temps partiel est obligatoirement conclu par écrit et doit comporter, outre les mentions prévues à l'article 23 de la présente convention
collective, la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans
lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir, ainsi que la nature de cette modification, les modalités selon lesquelles les horaires de
travail pour chaque jour travaillé seront communiqués par écrit au salarié et les limites dans lesquelles le salarié peut effectuer des heures complémentaires.
Les salariés travaillant à temps plein peuvent demander à passer à temps partiel. Cette modification ne peut être imposée. La demande motivée doit être faite par
écrit au moins 3 mois avant la date souhaitée. L'employeur accède dans la mesure du possible à cette demande si des emplois de cette nature sont disponibles dans
l'entreprise. Dans le cas contraire, il adresse une réponse écrite motivée au plus tard 3 mois après réception de la demande.
En cas d'afflux de demandes, un ordre de priorité est établi en fonction de la situation familiale, de l'ancienneté et/ ou de l'âge du demandeur.
Article 50
En vigueur étendu
Aucune journée de travail ne peut être d'une durée inférieure à 3 heures consécutives. Indépendamment de toute pause, il ne peut y avoir qu'une interruption par
journée de travail. Dans ce cas, une des deux plages de travail doit être au moins égale à 3 heures.
Lorsque l'interruption est supérieure à 2 heures, dans la limite de 3 heures, les heures accomplies après l'interruption sont majorées de 10 %.
L'amplitude journalière de travail ne peut excéder 10 heures.
Le nombre d'heures complémentaires éventuelles effectuées au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée
hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat.
Les heures complémentaires accomplies au-delà du 1/10 de la durée contractuelle sont majorées de 25 %.
Le délai de prévenance en cas de modification des horaires habituels est de 8 jours ouvrés.
Toutefois, il peut être ramené à 3 jours ouvrés en cas d'urgence. A titre de contrepartie, lorsque l'entreprise est contrainte de modifier l'horaire habituel de façon
importante ou lorsqu'une telle modification intervient dans ce délai réduit, le salarié concerné bénéficie, lors de la modification, pour compenser la gêne résultant
de ces perturbations de son emploi du temps, d'une indemnité forfaitaire qui ne peut être inférieure à la valeur de 4 heures de salaire ou de son équivalent en temps,
au choix du salarié. Est qualifiée d'importante, toute modification décalant le jour de repos ou comportant un transfert des heures du matin à l'après-midi ou
vice-versa ou devant durer plusieurs semaines en fonction d'une modification structurelle.
Article 51
En vigueur étendu
Les salariés à temps partiel bénéficient d'une priorité pour les emplois à temps plein de leur qualification. Ils doivent être avisés soit individuellement, soit
collectivement, lorsque l'employeur envisage d'embaucher.
Les salariés à temps partiel bénéficient de tous les droits reconnus aux salariés à temps plein, notamment en ce qui concerne les possibilités de promotion, de
carrière et de formation.
Lorsqu'ils existent, les droits et avantages en temps sont calculés en proportion du temps moyen de travail effectif des 12 derniers mois.
En cas d'afflux de demandes, un ordre de priorité est établi en fonction de la situation familiale, de l'ancienneté et/ ou de l'âge du demandeur.
Chapitre III : Répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail
Préambule
En vigueur étendu
Les modalités de mise en oeuvre, de la répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année et du travail intermittent, en
application des présentes dispositions pourront, le cas échéant, être précisées au niveau de chaque entreprise.
Article 52
En vigueur étendu
52.1. Mise en oeuvre
Les présentes dispositions seront mises en oeuvre après négociation avec les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
A défaut d'accord ou, en l'absence d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, ces dispositions sont appliquées après information et consultation
des instances représentatives du personnel. Dans ce cadre, l'employeur informera, outre le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le comité
d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut les délégués du personnel, des modalités de mise en oeuvre des présentes dispositions.
52.2. Période de référence et répartition
Conformément à l'article L. 3122-2 du code du travail, la durée du travail peut être répartie sur une période supérieure à la semaine.
Ainsi, le temps de travail hebdomadaire peut être mesuré et décompté sur une période de référence au plus égale à 12 mois consécutifs, les heures de travail
effectuées au-delà de 35 heures par semaine se compensant arithmétiquement avec les semaines où la durée du travail est inférieure à 35 heures.
Les variations d'horaires ne pourront avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail à plus de 46 heures par semaine ou, à titre plus favorable, à une
durée inférieure fixée par l'entreprise. Les heures excédant cette limite ne pourront être compensées et devront être rémunérées le mois au cours duquel elles sont
effectuées.
Il est établi un programme indicatif pour chaque période qui donne lieu à l'information des représentants du personnel.
Ce programme indicatif est affiché au sein des locaux de travail.
Ce programme indicatif devra préciser, les horaires collectifs de chaque établissement ou unité de travail qui peuvent être organisés de diverses façons pour
adapter le mieux possible, au cours de la période, les rythmes de travail aux nécessités fixées par la clientèle.
52.3. Délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail des salariés
La programmation des horaires de travail planifiée à l'article 52.2 pourra être modifiée dans les conditions définies ci-après.
Sauf circonstances imprévisibles, les salariés sont prévenus des changements de leurs horaires de travail dans les délais suivants :
- s'il s'agit d'une augmentation ou d'une diminution de la durée hebdomadaire prévue, au moins 1 semaine à l'avance ;
- s'il s'agit seulement d'un changement de l'horaire de travail, sans modification de la durée hebdomadaire, 48 heures à l'avance.
En cas de circonstances imprévisibles rendant nécessaire une modification immédiate de la programmation, les salariés concernés sont avertis au moins 24 heures
à l'avance.
52.4. Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l'horaire mensuel moyen, indépendamment de l'horaire réellement accompli.
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà du seuil légal annuel fixé à l'article L. 3122-4 du code du travail ou, en cas de période
inférieure à 1 année, les heures effectuées au-delà du seuil correspondant à 35 heures multipliées par le nombre de semaines au cours de cette période.
Ces heures supplémentaires, à titre plus favorable que les dispositions légales, seront majorées de 50 %.
Les absences ne peuvent être récupérées.
En cas d'absences, celles-ci seront déduites, proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre d'heures réelles du mois
considéré.
En cas d'absence donnant lieu à indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
52.5. Période incomplète
Lorsqu'un salarié, du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat, n'a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin
de période ou à la date de la rupture du contrat.
S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de
rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.
Ce complément de rémunération est versé avec la paie du premier mois suivant le dernier mois de la période de référence, ou lors de l'établissement du solde de
tout compte.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou la
paie du premier mois suivant l'échéance de la période de référence, entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent.
52.6. Dispositions particulières pour les salariés à temps partiel
Sous réserve d'adaptations, la répartition des horaires de travail telle que fixée dans le programme indicatif prévu à l'article 52.2 s'applique aux salariés à temps
partiel, qui devront en recevoir communication écrite au plus tard 1 semaine avant le début de la période.
La modification des horaires se fera par écrit dans les conditions fixées à l'article 52.3.
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle calculée sur la période de référence, dans la limite
du tiers de cette durée.
Les heures complémentaires accomplies au-delà du 1/10 de la durée annuelle sont majorées de 25 %.
Article 53
En vigueur étendu
Les dispositions du présent article sont conclues dans le cadre des articles L. 3123-31 et suivants du code du travail.
53.1. Emplois concernés
Des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents qui, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées
et de périodes non travaillées.
Ainsi, conformément à l'article L. 3123-31 du code du travail, des contrats de travail intermittents pourront être mis en place pour les emplois permanents suivants
:
-personnel de vente ;
-chauffeur, livreur et préparateur de commandes ;
-opérateur de fabrication et de conditionnement.
Le nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent ne peut être supérieur à 10 % de l'effectif mensuel moyen de l'année précédente de la société au
jour de l'embauche.
53.2. Contrat de travail intermittent
Le contrat de travail intermittent devra être établi dans les conditions de l'article L. 3123-33 du code du travail.
Il devra obligatoirement faire l'objet d'un écrit et comporter les clauses suivantes :
-la qualification du salarié ;
-les éléments de la rémunération ;
-la durée annuelle minimale de travail du salarié ;
-les périodes de travail ;
-la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.
53.3. Heures complémentaires (1)
Sauf accord du salarié, les heures dépassant la durée annuelle fixée au contrat ne pourront excéder le tiers de cette durée. Les heures excédentaires seront
rémunérées en plus de la durée annuelle.
53.4. Rémunération
Sauf demande du salarié, la rémunération mensuelle des salariés intermittents est calculée sur la base de l'horaire moyen pratiqué sur l'année, indépendamment de
l'horaire réellement accompli.
Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.
Pour les congés et absences non rémunérés, chaque heure non effectuée est déduite de la rémunération mensuelle lissée.
53.5. Entrée ou sortie en cours de période annuelle
Lorsqu'un salarié, du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat, n'a pas accompli la totalité de la période annuelle, une régularisation est effectuée en fin de
période ou à la date de la rupture du contrat.
S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de
rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.
Ce complément de rémunération est versé avec la paie du premier mois suivant le dernier mois de la période de référence, ou lors de l'établissement du solde de
tout compte.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou la
paie du premier mois suivant l'échéance de la période de référence, entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent.
(1) Article étendu sous réserve que les heures en cause s'entendent comme étant les « heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat, conformément
à l'article L. 3123-34 du code du travail ».
(Arrêté du 19 décembre 2012 - art. 1)
Chapitre IV : Conventions de forfaits annuels en jours
Article 54
En vigueur étendu
Des modalités spécifiques de mise en oeuvre des conventions de forfaits annuels en jours pourront, en application des dispositions du présent accord, être précisées
au niveau de chaque entreprise.
Article 55
En vigueur étendu
Conformément à l'article L. 3121-43 du code du travail, un forfait annuel en jours sur l'année peut être convenu avec :
- les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, dont la catégorie des emplois se situe au minimum au niveau CA2
de la classification conventionnelle, et qui les conduit à ne pas suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont
intégrés ;
- les salariés, relevant de la catégorie des emplois se situant au minimum au niveau TA2 de la classification conventionnelle, dont la durée du temps de travail ne
peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont
confiées, occupant des fonctions itinérantes, c'est-à-dire exerçant principalement leur activité hors des locaux de l'entreprise, de techniciens ou de commerciaux.
Les salariés concernés devront au minimum être rémunérés au salaire correspondant à leur niveau de classification conventionnelle majoré de 10 %.
Article 56
En vigueur étendu
La mise en oeuvre de convention individuelle de forfait nécessite l'accord express du salarié par le biais d'une clause insérée à son contrat de travail.
Le contrat de travail fixe les conditions d'application de la convention de forfait et détermine notamment le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.
Ce nombre de jours est fixé au maximum à 217 jours par an auquel s'ajoute un jour au titre de la journée de solidarité.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et
conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Article 57
En vigueur étendu
Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.
Afin de décompter le nombre de journées travaillées, ainsi que celui des journées de repos prises, l'employeur établira un document de contrôle à chaque début de
mois pour le mois précédent faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos.
Ce document de contrôle devra être cosigné par le salarié, chaque mois pour le mois précédent.
Le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficiera, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront
évoquées la charge de travail de l'intéressé, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
ainsi que la rémunération du salarié.
En vue de cet entretien annuel, un état récapitulatif des journées travaillées ainsi que des journées de repos hebdomadaires, de congés payés, de congés
conventionnels ou de repos sera établi, au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité.
Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Le comité d'entreprise est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfaits ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés
concernés.
Article 58
En vigueur étendu
Le salarié doit bénéficier d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions
législatives et conventionnelles en vigueur.
Le salarié doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les
conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Le salarié ne pourra être amené à travailler plus de 6 jours consécutifs par semaine civile.
Article 59
En vigueur étendu
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée et devra tenir
compte des conditions particulières de travail et notamment du travail éventuel les jours fériés, la nuit et le dimanche.
Chapitre V : Conventions de forfaits annuels en heures
Article 60
En vigueur étendu
Des modalités spécifiques de mise en oeuvre des conventions de forfaits annuels en heures pourront être, en application des dispositions du présent accord,
précisées au niveau de chaque entreprise.
Article 61
En vigueur étendu
Peuvent conclure une convention de forfaits en heures sur l'année en application de l'article L. 3121-42 du code du travail :
- les salariés cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont
intégrés. Plus précisément, les catégories visées sont les responsables de service et les salariés cadres disposant d'une expertise ou d'une compétence particulière,
indispensable au fonctionnement de leur service ou de l'entreprise, mais ne disposant pas d'une autonomie suffisante dans l'organisation de leur emploi du temps ;
- les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Plus précisément, les catégories visées sont les salariés occupant des
fonctions itinérantes, c'est-à-dire exerçant principalement leur activité hors des locaux de l'entreprise, de techniciens ou de commerciaux ainsi que les salariés
disposant d'une expertise ou d'une compétence particulière, indispensable au fonctionnement de leur service ou de l'entreprise.
Article 62
En vigueur étendu
La mise en oeuvre de convention individuelle de forfait annuelle en heures nécessite l'accord express du salarié par le biais d'une clause insérée à son contrat de
travail ou d'un avenant à son contrat de travail.
Le contrat de travail fixe les conditions d'application de la convention de forfaits et détermine notamment le nombre d'heures par année complète, sur la base
duquel le forfait est défini.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre d'heures de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et
conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Article 63
En vigueur étendu
Les salariés concernés devront organiser leur temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel en respectant les limites maximales quotidiennes et hebdomadaires
définies par accord collectif ou, à défaut, les limites légales.
Chaque mois, ils devront remettre à la direction, un relevé des heures accomplies au cours du mois précédent. Ce relevé établi par autodéclaration devra en
particulier mentionner les durées quotidiennes et hebdomadaires de travail réalisées par chaque salarié concerné, afin que puissent être identifiés les éventuels non
respects des limites quotidiennes et hebdomadaires définies ci-dessus.
Le comité d'entreprise est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfaits ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés
concernés.
Article 64
En vigueur étendu
La rémunération sera déterminée contractuellement, sans qu'elle puisse être inférieure à la rémunération minimale correspondant à 1 600 heures auxquelles
s'ajoutent 7 heures au titre de la journée de solidarité, augmentée du paiement des heures supplémentaires à taux majoré.
Chapitre VI : Travail de nuit
Article 65
En vigueur étendu
Le recours au travail de nuit se justifie dans la profession par la nécessité d'assurer la poursuite de l'activité économique et des services à la collectivité.
Il importe en effet que soient assurés les besoins quotidiens notamment en produits frais ou surgelés tant de la clientèle privée et de l'hôtellerie que des collectivités
locales telles que les écoles et hôpitaux qui exigent des livraisons aux premières heures du jour afin de pouvoir faire face à leurs propres exigences en matière de
restauration, de distribution ou de vente.
De même, les volumes fabriqués et les investissements lourds nécessaires à leur élaboration exigent, dans la plupart des cas, une organisation du travail en équipes
successives sans interruption.
Sa mise en place ou son extension à de nouveaux services ou à de nouvelles catégories de salariés doit faire l'objet, avant toute mise en place, d'une négociation
dans l'entreprise avec les instances habilitées et, à défaut, d'une information et d'une consultation du comité d'entreprise, ainsi que du CHSCT ou, à défaut, des
délégués du personnel. Cette information précise les motifs et les raisons économiques de cette mise en place, les catégories de salariés concernés et l'organisation
du travail envisagée.
Article 66
En vigueur étendu
Le travail de nuit tel que défini par la loi se situe de 21 heures à 6 heures.
Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 3122-29 du code du travail, une autre plage horaire de 9 heures consécutives, choisie entre 21 heures et 7 heures
peut, lorsque l'activité spécifique de l'établissement le justifie, être substituée à celle citée ci-dessus, par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, sur
autorisation de l'inspecteur du travail après consultation des délégués du personnel et avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, sous
réserve du respect des limites horaires fixées par la législation en vigueur.
Article 67
En vigueur étendu
Si, conformément à la loi, la durée quotidienne ne doit pas normalement excéder 8 heures par jour, les parties signataires reconnaissent que, dans la profession, en
raison des inéluctables écarts de production causés par la demande de la population, cette durée peut, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des
délégués du personnel, varier dans les proportions suivantes :
- elle peut, au maximum, être fixée à 9 heures, dans la limite de 12 semaines par an ;
- elle peut être portée à 10 heures, dans la limite de 2 semaines par an ;
- pour les équipes de suppléance de fin de semaine, cette durée peut être portée à 12 heures.
Les salariés bénéficient, au cours du poste de nuit, d'un temps de pause de 20 minutes au moins leur permettant de se reposer et de se restaurer. Lorsque la durée
quotidienne du travail de nuit est de plus de 8 heures, le salarié bénéficie d'une pause supplémentaire de 10 minutes.
Lorsque l'organisation du travail le justifie, la durée hebdomadaire du travail de nuit peut, conformément à l'article L. 3122-34 du code du travail, dépasser la
limite de 40 heures, sans toutefois pouvoir dépasser une durée moyenne de 42 heures calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. Cette
moyenne peut, exceptionnellement, être portée à 44 heures, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail.
(Arrêté du 19 décembre 2012 - art. 1)
Article 68
En vigueur étendu
Les heures effectuées entre 21 heures et 6 heures du matin ou dans la plage horaire définie à l'article 66 sont majorées de 25 %.
Les majorations ci-dessus peuvent être remplacées, à la demande expresse du salarié, par des temps équivalents de repos. Les intéressés doivent aviser l'employeur
de ce choix, pour le mois en cours, avant le 15 du mois.
Lorsqu'ils optent pour le repos de remplacement, celui-ci doit être pris dans les 3 mois, par journée (s) entière (s). Les intéressés avisent l'employeur de la date du
repos au moins 2 semaines à l'avance pour un repos de moins de 3 jours et 1 mois à l'avance pour un repos d'une durée supérieure.
Article 69
En vigueur étendu
Est considéré comme travailleur de nuit, pour l'application des présentes dispositions, tout salarié qui :
- soit accompli, au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel de travail, au moins 3 heures consécutives de travail effectif dans la plage horaire
définie à l'article 66 ;
- soit cumule, au cours de l'année civile, au moins 270 heures effectuées dans la plage horaire définie à l'article 68.
Article 70
En vigueur étendu
Les travailleurs de nuit, répondant à la définition ci-dessus bénéficient, en sus de la rémunération prévue à l'article 68, d'un repos complémentaire aux repos
habituels, calculé en fonction du nombre d'heures de nuit effectuées au cours de l'année, dans les conditions suivantes :
Nombre d'heures effectuées
dans la plage de nuit |
Nombre de jours
de repos par an |
270 | 1 |
540 | |
800 | 3 |
1 075 | 4 |
1 350 | 5 |
1 600 | 6 |
Le salarié peut demander à en recevoir une partie sous forme de rémunération, dans la limite maximale de la moitié.
Les journées de repos sont prises au fur et à mesure des droits acquis et au plus tard dans les 6 mois de l'arrêt des comptes, par accord entre les parties. A défaut
d'accord, elles seront prises pour moitié à l'initiative de l'employeur et pour moitié à l'initiative du salarié. Elles peuvent être accolées à des jours de congés payés.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3122-39 du code du travail.
(Arrêté du 19 décembre 2012 - art. 1)
Article 71
En vigueur étendu
71.1. Affectation de jour
Tout travailleur de nuit qui le souhaite peut demander à reprendre ou occuper un poste de jour correspondant à ses qualifications.
Les postes vacants correspondants sont alors pourvus par ordre des demandes. Toutefois, les salariés qui justifient d'obligations familiales impérieuses ou de 15
années consécutives ou non de travail de nuit dans leur carrière professionnelle bénéficient d'une priorité d'affectation.
La liste des emplois vacants de jour est portée à la connaissance des salariés après information du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
71.2. Affectation de nuit
Tout salarié qui souhaite reprendre ou occuper un poste de nuit correspondant à ses qualifications bénéficie d'une priorité d'affectation.
Tout salarié peut refuser une affectation à un poste de nuit s'il justifie d'obligations familiales impérieuses, sans que ce refus constitue une faute ou un motif de
licenciement.
71.3. Inaptitude au travail de nuit
Lorsqu'un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à occuper son poste habituel de nuit, il est affecté à un poste de jour correspondant à sa qualification.
Si un tel poste n'est pas disponible, les avantages pécuniaires inhérents au travail de nuit lui sont maintenus pendant 2 semaines.
Toutes les solutions possibles de reclassement doivent être étudiées, ainsi que les éventuelles formations nécessaires. Les représentants du personnel sont informés
et consultés sur les possibilités de reclassement conformément aux dispositions légales.
Lorsque le reclassement n'aura pas été possible ou en cas de refus par le salarié du reclassement proposé, la rupture du contrat pourra être prononcée
conformément à la législation en vigueur.
71.4. Conditions de travail et surveillance médicale
Le CHSCT ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur les mesures destinées à améliorer les conditions de travail et la protection de la santé des
travailleurs de nuit.
Ceux-ci bénéficient d'une surveillance médicale renforcée. Les visites médicales périodiques sont effectuées tous les 6 mois par la médecine du travail et peuvent
être plus fréquentes en cas de nécessité. Toute nouvelle affectation à un poste de nuit n'est effective qu'après délivrance d'une fiche d'aptitude par le médecin du
travail.
Les travailleurs handicapés peuvent être affectés à un poste de nuit dans les mêmes conditions d'aptitude et de surveillance.
71.5. Formation professionnelle
Les travailleurs de nuit doivent pouvoir bénéficier des diverses actions de formation inscrites dans le plan de formation de l'entreprise. Les entreprises s'engagent à
veiller aux moyens permettant de favoriser au maximum l'accès de ces salariés à la formation professionnelle, notamment en leur permettant d'occuper un poste de
jour pendant le temps de la formation.
Les travailleurs de nuit en formation inscrite au plan de formation de l'entreprise bénéficient de la rémunération qu'ils auraient perçue s'ils avaient normalement
travaillé de nuit.
Au cours de l'examen annuel du plan de formation de l'entreprise, le comité d'entreprise est tenu informé des actions de formation suivies par les travailleurs de
nuit.
71.6. Femmes enceintes (1)
Les salariées occupées à un poste de nuit, enceintes ou ayant accouché, bénéficient de plein droit des dispositions de l'article L. 1225-9 du code du travail.
Ainsi, la salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, répondant à la définition de travailleur de nuit, est affectée sur sa demande à un
poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal.
Elle est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible
avec son état. Cette période peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé pour une durée n'excédant pas 1 mois lorsque le
médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état.
L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de la salariée. Le changement d'affectation n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
71.7. Egalité entre les hommes et les femmes
Aucune considération de sexe ne doit être retenue en ce qui concerne les conditions de travail, la rémunération, la formation professionnelle ou l'évolution de
carrière des salariés occupant un poste de nuit. Il est rappelé aux entreprises que toutes mesures doivent être prises pour assurer l'égalité entre les femmes et les
hommes, notamment lors de l'affectation à un poste de nuit, qu'il s'agisse d'une embauche ou d'une mutation.
71.8. Autres dispositions
Au moment de l'affectation à un poste de nuit ou à l'occasion de la répartition des équipes, l'entreprise doit s'assurer que le travailleur de nuit dispose d'un moyen
de transport entre son domicile et l'entreprise.
L'affectation à un poste de nuit ne doit pas faire obstacle à l'exercice d'un mandat de représentation des salariés dans l'entreprise. Les entreprises et les instances
représentatives du personnel doivent se concerter sur les moyens facilitant l'exercice d'un tel mandat.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1225-10 du code du travail.
(Arrêté du 19 décembre 2012 - art. 1)
Chapitre VII : Astreintes
Préambule
En vigueur étendu
Des astreintes pourront être mises en oeuvre en raison des contraintes de production inhérentes au secteur d'activité liées au fonctionnement continu de certaines
installations ou de certains services et afin de répondre aux exigences de la clientèle.
Il pourra également être recouru à la mise en place d'astreintes en raison des dispositifs de surveillance et de contrôle continu nécessaire à la production,
notamment en matière informatique, de maintenance et de sécurité.
Article 72
En vigueur étendu
Les modalités de mise en oeuvre des astreintes sont précisées au niveau de chaque entreprise, après consultation des instances représentatives du personnel.
Article 73
En vigueur étendu
Le régime des astreintes est défini comme la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit s'organiser
afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme du temps de travail
effectif.
Excepté pendant le temps d'intervention, qui inclut le temps de trajet, l'astreinte n'est pas assimilée à du temps de travail effectif.
Article 74
En vigueur étendu
Les catégories de personnel, quel que soit leur niveau de responsabilité, susceptibles d'effectuer des astreintes, ainsi que les modalités pratiques d'organisation de
celles-ci, sont précisées au niveau de chaque entreprise, après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, du comité d'entreprise ou, à
défaut, des délégués du personnel.
Chaque salarié concerné pourra effectuer au maximum 20 semaines d'astreinte par an, sauf accord écrit du salarié.
Article 75
En vigueur étendu
La programmation individuelle des périodes d'astreinte devra être portée à la connaissance de chaque salarié concerné 1 mois à l'avance, sauf circonstances
exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins 1 jour franc à l'avance.
En fin de mois, chaque employeur devra remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au
cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
Le salarié doit bénéficier d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions légales et
conventionnelles en vigueur.
Le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions
fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 76
En vigueur étendu
Les périodes d'astreinte seront compensées au moyen d'une contrepartie financière, à raison de 3,5 fois le montant du minimum interprofessionnel garanti (MIG)
par jour d'astreinte, majorée de 50 % les dimanches et les jours fériés.
Les interventions ponctuelles effectuées pendant le temps d'astreinte ainsi que le temps de trajet sont qualifiés de temps de travail effectif et feront l'objet d'une
rémunération comme tels.
Si des frais de déplacement étaient engagés par les salariés pour les interventions entre le domicile et le lieu de travail, ceux-ci sont indemnisés sous forme
d'indemnités kilométriques selon le barème en vigueur dans l'entreprise.
Chapitre VIII : Compte épargne-temps
Préambule
En vigueur étendu
Les entreprises qui le souhaitent, relevant de la présente convention peuvent mettre en place, dans les conditions définies ci-après, un compte épargne-temps.
Elles définissent, après information et consultation des représentants du personnel, les modalités et les limites d'affectation et d'utilisation du compte
épargne-temps.
Article 77
En vigueur étendu
L'accès au compte épargne-temps est ouvert aux salariés qui bénéficient d'une ancienneté définie par l'entreprise.
Article 78
En vigueur étendu
Il est ouvert au nom de chaque salarié adhérent au compte épargne-temps, un compte individuel sur lequel est inscrit l'ensemble des droits qu'il a affecté.
Ce compte épargne-temps peut, en effet, être alimenté, à la seule initiative du salarié, en jours de repos ou heures de travail et/ ou par des éléments de
rémunération.
78.1. Alimentation du compte en jours de repos ou heures de travail
Il peut être porté sur le compte individuel de chaque salarié, les différents temps suivants :
- les jours de congés payés acquis au-delà de 24 jours ouvrables. Il est toutefois précisé que les jours de congés payés légaux, à savoir la 5e semaine, ne pourront
pas être utilisés dans le cadre du compte épargne en complément de rémunération ;
- les heures de repos compensateurs accordées en remplacement du paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et de leurs majorations ;
- les repos compensateurs pour travail de nuit dans la limite maximale de la moitié correspondant à celle que le salarié peut percevoir sous forme de rémunération ;
- la contrepartie obligatoire en repos accordée pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel ;
- les jours de repos pour les salariés bénéficiaires de convention de forfait annuel en jours ;
- les heures effectuées par les salariés titulaires d'une convention de forfait en heures en application de l'article L. 3121-42 au-delà de la limite fixée par leur
convention individuelle ;
- les jours de repos liés à la réduction du temps de travail.
L'ensemble de ces temps sont affectés et gérés en jours ouvrés.
Dans ce cadre, si le salarié affecte 1 journée sur son CET, il lui sera crédité 1 jour ouvré. S'il affecte 1 heure sur son CET, il lui sera crédité 0,143 jour ouvré soit
1/7 de jour.
78.2. Alimentation du compte par des éléments de rémunération
Peuvent être également affectés par le salarié :
- tout ou partie des primes versées par l'entreprise ;
- tout ou partie de la prime qui viendrait à être versée en application d'un accord d'intéressement ;
- à l'issue de la période d'indisponibilité prévue aux articles L. 3324-10 et L. 3332-25 du code du travail, tout ou partie des sommes issues de la répartition de la
réserve spéciale de participation et de celles versées par le salarié ou par l'entreprise dans le plan d'épargne entreprise.
Les éléments ainsi placés dans le compte épargne-temps sont convertis à la date de leur affectation, en temps équivalent de repos, proportionnellement au salaire
de l'intéressé par la formule alternative suivante :
- pour les salariés rémunérés sur une base horaire :
- temps de repos en heures affecté au CET = (horaire mensuel contractuel × somme affectée)/ salaire mensuel ;
- pour les salariés bénéficiant de convention de forfait annuel en jours sur la base de 218 jours :
- temps de repos en jours affecté au CET = somme affectée/ (rémunération forfaitaire annuelle contractuelle/261).
78.3. Modalités d'alimentation
Chaque salarié aura la faculté de faire connaître à la direction de l'entreprise, au moyen d'un formulaire et selon les modalités prévues par la direction, les éléments
qu'il entend affecter au compte épargne-temps.
Une information est donnée au salarié au minimum une fois par an sur la situation de son CET dès lors qu'il y a effectué au moins un versement au cours de
l'année écoulée.
78.4. Modalités de gestion
Le CET est tenu par l'employeur ou par un organisme extérieur à l'entreprise auquel l'employeur aura confié la gestion après information et consultation des
représentants du personnel et qui recevront une information annuelle.
Article 79
En vigueur étendu
Les salariés pourront utiliser les droits affectés au compte épargne-temps :
- soit à la constitution d'un complément de rémunération ;
- soit à la constitution d'une épargne sous forme de jours de repos ;
- soit en combinant ces deux possibilités.
79.1. Octroi d'un complément de rémunération
Les salariés pourront utiliser les droits affectés au compte épargne-temps afin de se constituer un complément de rémunération.
Ainsi, les salariés pourront demander le versement d'un complément de salaire correspondant aux droits portés au crédit de leur compte.
A ce titre, il convient de convertir des unités de temps, en unités monétaires, selon les modalités suivantes :
- 1 heure affectée sur le CET = 1 heure payée sur la base du salaire mensuel de base en vigueur au jour de l'utilisation ;
- 1 jour ouvré affecté sur le CET = 7 heures payées sur la base du salaire mensuel de base en vigueur au jour de l'utilisation.
Dans ce cadre, chaque salarié qui affectera à son compte épargne-temps un des éléments prévus à l'article 78, pourra percevoir en même temps que sa
rémunération du mois en cours, un complément de rémunération immédiat correspondant aux éléments affectés au compte épargne temps.
Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.
79.2. Utilisation du capital de jours de repos
79.2.1. Prise des jours de repos
Le compte-épargne temps peut notamment être utilisé pour indemniser en tout ou partie les congés sans solde suivants :
- congé pour création ou reprise d'entreprise ;
- congé sabbatique ;
- congé consécutif à maternité ;
- congé parental d'éducation et sa prolongation ;
- congé de solidarité internationale ;
- congé de fin de carrière ou une retraite anticipée ;
- congé pour accompagnement d'une personne en fin de vie ;
- congé pour enfant malade ;
- congé pour convenances personnelles.
A l'exclusion des congés pour convenances personnelles et de fin de carrière, les modalités de prise des congés ci-dessus sont celles définies par la loi.
L'utilisation du temps en congé épargné devra se faire après épuisement des congés légaux, conventionnels et jours de réduction du temps de travail éventuels.
S'agissant des congés pour convenances personnelles et de fin de carrière, leur durée minimale et maximale seront fixées par l'entreprise.
Tout départ dans ce cadre nécessitera l'accord de l'entreprise. Le salarié concerné fera connaître son intention au moins 3 mois avant la date de départ effective de
façon à permettre l'organisation du service et l'embauche éventuelle d'une personne en remplacement. L'entreprise devra répondre dans un délai de 1 mois suivant
la demande du salarié.
79.2.2. Indemnisation du congé
Pendant son congé, les droits acquis par le salarié peuvent être versés au choix du salarié, soit :
- en mensualités fixes calculées sur la base du dernier salaire mensuel de référence du salarié avant son départ en congé, jusqu'à épuisement ;
- en mensualités fixes lissées pendant toute la durée du congé calculée sur la base du total des droits acquis divisés par la durée du congé, en nombre de mois.
Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.
79.2.3. Plafond
Les droits acquis sont plafonnés à 6 fois le plafond mensuel des contributions d'assurance chômage.
Article 80
En vigueur étendu
Le compte épargne-temps sera clôturé lors du départ du salarié de la société, pour quelque motif que ce soit.
Il sera versé une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis non utilisés au moment de la renonciation.
Titre IV : Hygiène et sécurité
Chapitre Ier : Information et formation des travailleurs
Article 81
En vigueur étendu
Chaque salarié reçoit lors de son embauche toutes les informations nécessaires relatives aux mesures d'hygiène et de sécurité en vigueur dans l'entreprise ainsi que
sur les risques pour sa santé et sa sécurité et les mesures prises pour y remédier.
Cette information, formulée de manière compréhensible, doit être renouvelée chaque fois que nécessaire.
Le temps consacré à cette information doit être considéré comme du temps de travail effectif, cette information devant se dérouler pendant l'horaire de travail.
Tout salarié doit recevoir une information adaptée sur la sécurité liée à son poste de travail et à son environnement dans l'entreprise. Cette information doit
permettre au salarié d'acquérir les comportements et les gestes adaptés en toutes circonstances.
L'information doit être actualisée régulièrement.
L'employeur doit informer les salariés des consignes incendie, des instructions d'évacuation et de l'identité des personnes chargées de la mise en oeuvre des
mesures prises en cas d'alerte.
L'employeur doit afficher l'adresse et le numéro d'appel des services de secours d'urgence et doit établir les règles à porter à la connaissance de tous pour les
premiers secours en cas d'accident ou de maladie. Il doit également afficher les modalités d'accès du document unique d'évaluation des risques.
Les postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité figurent sur une liste établie par l'employeur après avis du médecin du travail et
du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou à défaut des délégués du personnel, qui est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail.
Article 82
En vigueur étendu
82.1. Bénéficiaires de la formation
Une formation générale pratique et appropriée doit être dispensée aux salariés lors de leur embauche, aux salariés lors d'un changement de poste ou de technique,
aux travailleurs temporaires, aux salariés qui reprennent leur travail après un arrêt de travail d'au moins 21 jours si le médecin du travail le prescrit.
Cette formation doit être répétée chaque fois que nécessaire.
L'employeur doit dispenser une formation renforcée aux salariés sous contrat à durée déterminée et aux travailleurs temporaires qui sont affectés à des postes de
travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité.
L'employeur doit également assurer toute formation nécessaire à l'accueil des stagiaires dans l'entreprise.
L'employeur devra organiser une formation particulière au profit de certains salariés ou dans certaines situations de travail présentant des risques particuliers.
82.2. Modalités de la formation
La formation a pour objet d'expliquer au salarié l'utilité des mesures de prévention prescrites afin d'assurer sa propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres
personnes occupées dans l'entreprise, en fonction des risques à prévenir.
L'étendue de l'obligation de formation varie selon la taille de l'établissement, la nature de son activité, le caractère des risques qui y sont constatés et le type
d'emploi occupé par le salarié concerné.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales, trois types de formation doivent être assurées :
- la formation relative à la sécurité dans la circulation des personnes ;
- la formation à la sécurité dans l'exécution du travail ;
- la formation aux dispositions à tenir en cas d'accident ou de sinistre.
Le temps consacré à la formation doit être considéré comme du temps de travail effectif, cette formation devant se dérouler pendant l'horaire de travail.
Le financement des actions de formation à la sécurité est à la charge de l'employeur qui ne peut imputer cette charge sur sa contribution à la formation continue,
sauf si ces actions entrent dans les catégories d'actions de formation fixées à l'article L. 6313-1 du code du travail.
82.3. La consultation des représentants du personnel
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont obligatoirement consultés sur les
conditions générales d'organisation, et notamment les programmes, ainsi que sur les modalités d'exécution des actions de formation, y compris celles des salariés
sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire affectés à des postes à risques.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail coopère à la préparation des actions de formation et veille à leur mise en oeuvre effective. Les
membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont consultés sur le contenu des programmes inscrits dans le plan de formation de
l'entreprise et leur mise en oeuvre effective.
En vue de la consultation sur la formation professionnelle, le chef d'entreprise doit informer le comité d'entreprise des actions de formation à la sécurité qui ont été
menées au cours de l'année écoulée en faisant ressortir le montant des sommes imputées sur la participation au développement de la formation professionnelle
continue.
Dans les entreprises occupant plus de 300 salariés, un rapport écrit et détaillé ainsi qu'un programme des actions de formations à la sécurité proposées pour l'année
à venir au bénéfice des nouveaux embauchés, des travailleurs changeant de poste ou de technique et des salariés temporaires, sont remis au comité d'entreprise.
Chapitre II : Prévention des risques professionnels
Article 83
En vigueur étendu
83.1. Evaluation des risques
Afin d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur a l'obligation de prendre des mesures de prévention des risques
professionnels.
La mise en place d'une évaluation des risques a pour objet d'appréhender l'ensemble des risques professionnels inhérents à chaque unité de travail en fonction des
dangers identifiés en vue d'étudier chaque action préventive à mettre en oeuvre.
L'évaluation doit favoriser le dialogue social et permettre à l'employeur de définir les priorités avant de lancer un plan d'action de prévention et des méthodes de
travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection des travailleurs.
83.2. Obligation de transcrire dans un document unique les résultats de cette évaluation
L'employeur doit transcrire et mettre à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs qu'il est
tenu de mener dans son entreprise.
Ce document unique doit comporter un inventaire des risques ou de facteurs de risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement
ainsi qu'une analyse des conditions d'exposition des travailleurs à ceux-ci.
Ce document doit être mis à jour au moins une fois par an et lors de toute décision d'aménagement importante modifiant les conditions de santé et de sécurité ou
les conditions de travail, ou lorsqu'une information supplémentaire concernant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie.
Il doit être tenu à la disposition des salariés, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, des délégués du personnel, du médecin du
travail, de l'inspecteur du travail, des agents de services de prévention, des organismes de sécurité sociale et des organismes professionnels de santé et de sécurité
ainsi que des inspecteurs de la radioprotection.
Un avis indiquant les modalités d'accès à ce document est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail ou au même emplacement
que le règlement intérieur dans les établissements dotés d'un tel règlement.
Le document unique est utilisé pour l'élaboration du rapport et du programme annuel de prévention des risques professionnels soumis pour avis au comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Il permet d'établir un plan d'amélioration de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail par la mise en oeuvre d'actions de prévention et d'amélioration
adaptées.
Article 84
En vigueur étendu
84.1. Principes généraux
L'employeur, en raison du pouvoir de direction qu'il exerce, est responsable de la préservation de la sécurité et de la santé physique et mentale des travailleurs
placés sous son autorité.
Cette obligation doit s'analyser en une obligation de sécurité de résultat.
L'employeur doit fixer dans le règlement intérieur ou des notes de service, les instructions permettant aux salariés de respecter les règles de sécurité.
L'encadrement doit collaborer à la politique de prévention définie par l'employeur.
L'encadrement doit assurer un contrôle et un suivi de l'application de cette politique de prévention en tenant compte des capacités des salariés.
Il appartient à chaque salarié de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres
personnes qui dépendent de lui.
84.2. Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
La mise en place d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est obligatoire dans tout établissement occupant habituellement au moins 50
salariés.
84.2.1. Missions des membres du CHSCT
La mission du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés, à l'amélioration
des conditions de travail, à l'analyse et à la prévention des risques professionnels afin d'élaborer un programme annuel de prévention.
Il doit veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires dans ces domaines, ainsi que du bon entretien et du bon usage des dispositifs de
protection.
Pour ce faire, il peut procéder à des inspections dans les conditions légales et réglementaires.
Il doit être informé et consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et,
notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation
du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.
Il est informé des exercices pratiques en fonction des risques particuliers des établissements.
Il reçoit toute information et possède tout élément lui permettant d'effectuer un contrôle efficace et d'assurer un rôle préventif pour le respect des missions qui lui
sont confiées.
Il procède à des enquêtes dans les cas prévus par la loi et notamment en matière d'accident du travail et de maladies professionnelles.
84.2.2. Réunions du CHSCT
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail se réunit au moins tous les trimestres.
Il est également réunit à la demande motivée de 2 de ses membres, représentants du personnel, ou à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner
des conséquences graves.
Il peut avoir recours à un expert agrée en cas de risque grave et en cas de projet important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de
travail, et en cas de risques technologiques.
Le comité dispose de temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
84.2.3. Formation des membres du CHSCT
Les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient d'une formation adaptée à leur mission, quel que soit l'effectif de
l'établissement, dès leur première désignation.
Cette formation est renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur mandat pendant plus de 4 ans.
Cette formation est d'une durée maximale de 5 jours dans les entreprises de 300 salariés et plus et de 3 jours pour les entreprises de moins de 300 salariés.
Les modalités de prise de ces journées de formation sont celles prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Cette formation sera prise en charge par l'employeur dans les conditions légales en vigueur.
84.2.4. Absence de CHSCT
En l'absence de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ce sont les délégués du personnel qui sont investis des missions dévolues aux membres
du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
En vue d'améliorer la prévention des risques dans les entreprises dépourvues de délégués du personnel ou de CHSCT, les organisations signataires recommandent
aux employeurs de désigner un salarié chargé des conditions d'hygiène et de sécurité. Afin d'exercer cette mission qu'il aura acceptée et proposer des actions
d'amélioration, celui-ci bénéficiera d'une formation adaptée comparable à celle des membres du CHSCT.
84.3. Médecin du travail
Le médecin du travail joue un rôle privilégié d'interface entre le milieu professionnel et le salarié et assure le suivi médical périodique de chaque salarié en
situation de travail.
Il est habilité à conduire les examens ou à prescrire les examens complémentaires nécessaires à la détermination de l'aptitude au poste de travail.
Le médecin du travail est membre de droit du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et il assiste aux réunions à titre consultatif.
Il est consulté pour l'élaboration de toute nouvelle technique de production apportant une modification significative.
L'employeur veille à mettre à disposition du médecin du travail les moyens nécessaires au bon déroulement de sa mission.
Les postes comportant des risques de maladies professionnelles seront signalés au médecin du travail afin que les titulaires fassent l'objet d'une surveillance
médicale spéciale.
Chapitre III : Prescriptions particulières en matière d'hygiène et de sécurité
Article 85
En vigueur étendu
L'employeur doit prendre les mesures d'organisation appropriées, notamment en utilisant des équipements mécaniques pour éviter la manutention manuelle des
charges. Lorsque celle-ci ne peut être évitée, il doit mettre à la disposition des travailleurs les moyens permettant de limiter l'effort physique et de réduire le risque
encouru.
Les salariés concernés doivent recevoir une information sur les risques qu'ils encourent dans l'exécution des tâches de manutention ainsi qu'une formation pratique
sur les gestes et les postures devant assurer leur sécurité.
L'employeur doit prendre en compte la dangerosité des produits pouvant engendrer des réactions allergiques.
Les équipements de travail et les moyens de protection doivent être conçus et construits de façon à ce que leur mise en place, leur utilisation et leur entretien
n'exposent pas les personnes à un risque d'atteinte à leur sécurité et à leur santé. Les moyens de protection détériorés et dont la réparation n'est pas susceptible de
garantir une parfaite sécurité doivent être immédiatement remplacés et mis au rebut.
Article 86
En vigueur étendu
Dans les établissements industriels, lorsque l'effectif est au moins égal à 200 salariés, un local destiné aux premiers secours, facilement accessibles avec les
brancards et pouvant contenir les installations et le matériel de premiers secours, doit être aménagé. Les locaux médicaux peuvent être utilisés comme locaux de
premiers secours sous réserve de remplir les conditions.
En raison de l'importance déterminante que peut revêtir, dans certains cas, l'intervention rapide des premiers soins aux blessés, les entreprises prendront toutes
mesures utiles en vue d'une organisation efficace des premiers secours.
Les entreprises doivent disposer d'un salarié secouriste dans les conditions visées à l'article R. 4224-15 du code du travail.
Le sauveteur secouriste du travail ne doit pas limiter son action à la gestion des incidents, mais doit également devenir un véritable acteur de prévention. Il doit
exercer son rôle dans et hors de l'entreprise en apportant son concours dans la politique de prévention par la recherche des risques a priori et dans la rédaction du
document unique visé à l'article 83.2.
Article 87
En vigueur étendu
Les employeurs s'engagent à veiller à la qualité et à l'efficacité du matériel de protection et à rechercher, en concertation avec les comités d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail ou les délégués du personnel, les moyens les plus appropriés pour assurer la sécurité des travailleurs. Les salariés doivent respecter les
consignes prises pour la prévention des accidents et notamment celles concernant le port de matériels de protection individuels. Tout manquement ne peut engager
la responsabilité de l'entreprise.
Des effets de protection seront fournis pour certains postes particuliers exposant les vêtements des ouvriers à une détérioration prématurée et anormale. L'entretien
des dispositifs ou des effets de protection est assuré par l'employeur qui en conserve la propriété.
Les ouvriers travaillant dans les chambres froides sont munis, par les soins de l'établissement, de vêtements appropriés. Ils doivent avoir des boissons chaudes à
leur disposition. Les conditions de travail doivent permettre aux salariés d'utiliser correctement les dispositifs de sécurité ou de protection mis à leur disposition.
Article 88
En vigueur étendu
88.1. Vestiaires et sanitaires
Les entreprises veillent à mettre à la disposition du personnel, dans les locaux de l'entreprise et en nombre suffisant, les moyens d'assurer sa propreté individuelle
notamment des lavabos munis de dispositifs pour le nettoyage et la désinfection des mains ainsi que d'essuie-mains à n'utiliser qu'une seule fois, douches et
vestiaire.
Les installations sanitaires doivent être isolées des lieux de travail et des lieux de stockage, les vestiaires et les lavabos sont installés dans des locaux séparés.
Des vestiaires collectifs devront être prévus, pourvus d'un nombre de sièges suffisant et d'armoires individuelles, ininflammables, munies d'une serrure ou d'un
cadenas et mis à disposition du personnel.
Des lavabos doivent être placés à proximité des toilettes. L'employeur doit faire procéder à l'entretien régulier de ces locaux.
88.2. Hygiène et vêtements de travail
Compte tenu du caractère d'industrie alimentaire des activités visées par la présente convention, le personnel s'engage à observer la plus grande propreté corporelle
et à suivre scrupuleusement les prescriptions légales et professionnelles sur l'hygiène et la fabrication des produits alimentaires. Les règlements intérieurs des
établissements prévoiront toutes dispositions à cet égard.
Des dispositifs suffisants doivent se trouver dans les locaux de travail pour le nettoyage et la désinfection des mains et du matériel de travail, ces dispositifs
doivent se trouver le plus près possible des postes de travail. Les robinets ne doivent pas pouvoir être actionnés à la main. Ces installations doivent être pourvues
d'eau courante, de produits de nettoyage et de désinfection ainsi que d'essuie-mains.
Les employeurs fournissent des vêtements de travail appropriés au poste de travail.
Article 89
En vigueur étendu
Des réfectoires seront mis, si possible, à la disposition du personnel qui souhaiterait prendre ses repas dans l'établissement.
Un local de restauration aménagé est obligatoire si au moins 25 personnes désirent prendre leur repas habituellement sur les lieux de travail.
Ce local doit permettre une restauration dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité.
Article 90
En vigueur étendu
L'entreprise doit prendre les mesures nécessaires dès le premier jour de la mission du salarié en accord avec l'entreprise de travail temporaire, afin que celui-ci
bénéficie d'un même niveau de protection et de sécurité que les salariés de l'entreprise.
Il incombe à l'employeur de l'entreprise utilisatrice d'assurer la coordination générale des mesures de prévention qu'il arrête et de celles arrêtées par les employeurs
d'entreprises extérieures.
Les actions de formation ou de sensibilisation à la sécurité sont mises également en place auprès des salariés des entreprises extérieures qui doivent être adaptées
aux risques encourus par ceux-ci.
Toute personne intervenante appartenant au personnel d'une entreprise extérieure à l'établissement doit être formée au préalable aux règles de sécurité par son
employeur, qui l'informe des risques particuliers existant sur le site où elle est appelée à travailler.
Lorsque la nature de ses risques propres et le volume des opérations réalisées par les entreprises extérieures le justifient, l'entreprise utilisatrice s'assure que des
actions appropriées ont bien été dispensées.
Titre V : Formation professionnelle
Chapitre Ier : Contrat et période de professionnalisation
Préambule
En vigueur étendu
Les partenaires sociaux rappellent leur attachement au développement de la professionnalisation afin de permettre, par une personnalisation des parcours de
formation, une meilleure égalité d'accès entre les hommes et les femmes à la formation professionnelle continue et ainsi favoriser la mixité, l'égalité et l'évolution
professionnelle dans le secteur.
Les parties signataires confirment que la vocation première et prioritaire des actions de professionnalisation dans le secteur est d'attirer, d'accueillir et de recruter
des jeunes et des demandeurs d'emploi qui souhaitent s'intégrer dans la profession de la boulangerie et de la pâtisserie industrielles, ainsi que de maintenir dans
leur emploi les salariés déjà actifs.
Article 91
En vigueur étendu
91.1. Objet du contrat de professionnalisation
Le contrat de professionnalisation a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des jeunes et des demandeurs d'emploi.
Le contrat de professionnalisation a pour objectif de permettre à son bénéficiaire d'acquérir une qualification :
- soit reconnue dans les classifications de la convention collective de branche ;
- soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
- soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle (CQP), figurant sur une liste préétablie par la CPNEFP.
L'employeur s'engage, pendant la durée du contrat, s'agissant d'un contrat à durée déterminée, ou de l'action professionnalisation, s'agissant d'un contrat à durée
indéterminée, à fournir au titulaire du contrat une activité professionnelle en relation avec l'objectif de professionnalisation et à lui assurer une formation qui
favorise son accession à une qualification professionnelle.
91.2. Public concerné
Pour favoriser leur accès à l'emploi et aux métiers proposés par les entreprises ayant des activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie, le contrat de
professionnalisation est ouvert :
- aux jeunes de moins de 26 ans sans qualification professionnelle ou voulant compléter leur formation initiale afin d'accéder aux métiers souhaités ;
- aux demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi ;
- aux personnes sans qualification ou de qualification de niveaux V ou VI ;
- aux personnes titulaires d'un revenu financé par un fonds de solidarité ;
- aux personnes ayant bénéficié d'un contrat aidé ou d'un CUI.
91.3. Durée du contrat
Le contrat de professionnalisation peut être conclu à durée déterminée ou indéterminée.
Lorsque le contrat est à durée indéterminée, la période de professionnalisation a une durée comprise entre 6 et 12 mois.
Lorsque le contrat est à durée déterminée, celui-ci est conclu pour une durée comprise entre 6 et 12 mois.
La durée du contrat à durée déterminée ou la durée de l'action de professionnalisation peuvent être portées à 24 mois pour les personnes sorties du système
éducatif sans qualification professionnelle reconnue ou lorsque la formation suivie, ayant pour but l'obtention d'une qualification professionnelle ou un diplôme
d'état, le justifie.
91.4. Durée de la formation théorique
Les actions d'évaluation, de professionnalisation, d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques sont d'une durée
comprise entre 20 %, sans être inférieure à 150 heures, et 40 % de la durée totale du contrat de professionnalisation ou de la période de professionnalisation,
notamment pour les jeunes n'ayant pas achevé un second cycle de l'enseignement secondaire ou qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement
technologique ou professionnel ou pour ceux qui visent des formations diplômantes.
91.5. Renouvellement du contrat à durée déterminée
Le contrat peut être renouvelé une fois, dans les conditions prévues à l'article 91.3, si le bénéficiaire n'a pu obtenir la qualification envisagée en raison :
- de l'échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie ;
- de la maternité ;
- de la maladie ;
- d'un accident du travail ;
- de la défaillance de l'organisme de formation.
91.6. Rémunération
Les titulaires d'un contrat de professionnalisation âgés de moins de 26 ans perçoivent pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de
professionnalisation pendant le contrat à durée indéterminée, une rémunération qui ne peut être inférieure à 75 % du Smic.
Pour les titulaires d'un baccalauréat professionnel, d'un brevet professionnel, d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle de niveau IV, âgés de moins de 26
ans, la rémunération ne peut être inférieure à 85 % du Smic.
Les titulaires d'un contrat de professionnalisation âgés d'au moins 26 ans perçoivent pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de
professionnalisation pendant le contrat à durée indéterminée, une rémunération qui ne peut être inférieure à 100 % du Smic, sans que celle-ci soit inférieure à 85 %
de la rémunération minimale conventionnelle de la branche pour le poste effectivement occupé.
91.7. Information des institutions représentatives du personnel
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'ils existent, sera tenu informé du nombre de contrats de professionnalisation réalisés dans
l'entreprise.
Article 92
En vigueur étendu
92.1. Objet de la période de professionnalisation
Les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser, par des actions de formation, le maintien dans l'emploi professionnel des salariés en contrat à
durée indéterminée et de salariés bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion à durée déterminée ou indéterminée.
Ainsi, les actions de formation de la période de professionnalisation ont pour objectif de permettre aux bénéficiaires d'acquérir une qualification.
Dans ce cadre, les parties conviennent de fixer prioritairement ces actions à des formations permettant d'acquérir une des qualifications suivantes :
- soit reconnue dans les classifications de la convention collective de branche ;
- soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
- soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle (CQP) figurant sur une liste préétablie par la CPNEFP,
sans toutefois exclure d'autres types de formations, si celles-ci sont conformes à l'objet fixé ci-dessus.
92.2. Public concerné
Les périodes de professionnalisation sont ouvertes :
- aux salariés dont la qualification est jugée insuffisante au regard de l'évolution des techniques et des organisations selon les définitions de la branche, ayant au
moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise et ayant au moins 20 ans d'activité professionnelle ou âgés de 45 ans ;
- aux salariés qui envisagent la création ou la reprise d'entreprise ;
- aux femmes qui reprennent leur activité professionnelle après un congé de maternité ;
- aux salariés qui reprennent leur activité professionnelle après un congé parental d'éducation ;
- aux travailleurs handicapés ;
- aux bénéficiaires d'un contrat unique.
92.3. Mise en oeuvre de la professionnalisation
Les actions de formation de la période de professionnalisation peuvent se dérouler en tout ou partie en dehors du temps de travail, à l'initiative :
- du salarié dans le cadre du droit individuel à la formation (DIF) ;
- de l'employeur après accord écrit du salarié, en application de l'article L. 6321-6 du code de travail.
92.4. Information des institutions représentatives du personnel
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'ils existent, sera tenu informé du nombre de périodes de professionnalisation réalisées dans
l'entreprise.
Article 93
En vigueur étendu
Les actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation donneront lieu à un financement de l'OPCA de la branche en application des règles proposées par la
CPNEFP ou, à défaut, selon les règles définies par l'OPCA.
Les dépenses exposées par les employeurs au-delà du montant forfaitaire sont imputables sur la participation au financement de la formation professionnelle
continue.
Les parties, sur proposition de la CPNEFP, conviennent de fixer les plafonds horaires de prise en charge par l'OPCA des frais pédagogiques et des frais annexes
pour les actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation sur les bases suivantes, en lieu et place des dispositions réglementaires.
Période de professionnalisation :
- 15 € pour les actions non prioritaires au sens de l'article 91.1 ci-dessus ;
- 25 € pour les actions prioritaires permettant d'acquérir une des qualifications énumérées à l'article 92 ci-dessus ;
- 40 € pour les actions inscrites dans une démarche de VAE.
Contrat de professionnalisation :
- 15 € pour les actions prioritaires permettant d'acquérir une qualification répertoriée au RNCP (titre homologué ou diplôme) ou reconnue dans les classifications
de la branche ;
- 25 € pour les actions prioritaires permettant d'acquérir une des qualifications ouvrant droit à un CQP reconnu par la branche, directement ou par accord
interprofessionnel dont elle serait signataire ou adhérente.
Les montants ci-dessus constituent des plafonds maximaux des remboursements qui ne peuvent dépasser les frais réels engagés.
Article 94
En vigueur étendu
94.1. Principe
Afin de contribuer à la réussite des contrats et périodes de professionnalisation et de manière plus générale au développement de la transmission des compétences
au sein des entreprises, le tutorat doit être renforcé et développé dans les activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie.
94.2. Missions du tuteur
Le tuteur a pour mission :
- d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider le salarié dans l'élaboration et la mise en oeuvre de son projet professionnel ;
- de contribuer à l'acquisition de connaissances, de compétences et d'aptitudes professionnelles pour le salarié concerné, au travers d'actions de formation en
situation professionnelle ;
- de veiller à la cohérence entre les activités professionnelles et les objectifs de certification recherchés ;
- d'assurer la liaison pédagogique entre les organismes de formation et les salariés en contribuant à l'acquisition par le bénéficiaire de compétences professionnelles
ou en l'initiant aux différentes activités professionnelles ;
- de participer à l'évaluation des qualifications acquises dans le cadre du contrat ou de la période de professionnalisation.
Au-delà de la fonction tutorale ainsi décrite, les partenaires sociaux considèrent la compétence tutorale comme transversale, relevant d'une culture à déployer pour
chacun dans l'entreprise, à l'égard de tout nouvel embauché, quel que soit son statut. Cette culture doit contribuer à la qualité de l'accueil, à la communication des
messages essentiels comme ceux relatifs à la santé et à la sécurité au travail, à l'accompagnement, à l'intégration et à la fidélisation. Toute démarche visant à
sensibiliser l'ensemble des salariés à la nécessité de partager ses compétences, est encouragée.
94.3. Choix du tuteur
L'employeur, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, choisit un tuteur parmi les salariés qualifiés volontaires de l'entreprise. La
personne choisie doit justifier d'une expérience professionnelle de 2 ans minimum dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé.
L'employeur peut aussi assurer lui-même le tutorat s'il remplit les conditions de qualification et d'expérience.
94.4. Organisation du tutorat et formation
Préalablement à l'exercice de la première fonction tutorale, le salarié doit bénéficier d'une préparation et d'une formation spécifique prise en charge selon les règles
définies par la CPNEFP incluant les objectifs pédagogiques et des éléments de programme liés à l'exercice de ladite fonction. Cette formation sera prise en charge
par l'OPCA.
Les partenaires sociaux considèrent que le tutorat est de nature à accroître la qualité et l'efficacité des actions conduites dans le cadre des dispositifs de
professionnalisation ils incitent donc les entreprises à valoriser la fonction tutorale exercée par les salariés.
Le tuteur rend compte de sa mission à son employeur.
Chapitre II : Droit individuel a la formation (DIF)
Article 95
En vigueur étendu
Tout salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à l'exclusion des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation,
ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de 20 heures. Pendant les périodes de
suspension du contrat de travail pour maladie professionnelle, accident du travail, congé de maternité et de paternité, d'adoption, de présence parentale, de soutien
familial, congés payés ou congé parental d'éducation, le salarié continue d'acquérir ses droits à DIF.
Le cumul des droits ouverts est égal à une durée plafonnée à 120 heures.
Les partenaires sociaux conviennent que, pour déterminer l'ouverture de droit individuel à la formation, l'ancienneté des salariés titulaires d'un contrat de travail à
durée indéterminée s'appréciera au 31 décembre de chaque année.
Chaque salarié est informé par écrit annuellement du total des droits acquis au 31 décembre au titre du DIF, au plus tard le dernier jour du mois suivant la fin de la
période de référence.
Les signataires conviennent d'adapter le DIF à l'attention des travailleurs reconnus handicapés. Ils bénéficient d'une majoration de 25 % de leur DIF, lorsqu'un
accord est formalisé avec leur employeur sur la formation suivie.
Les salariés à temps partiel bénéficient d'un droit individuel à la formation déterminé dans les conditions suivantes :
- 20 heures par an pour les salariés dont la durée de travail effectif est supérieure à 1 200 heures par an ;
- 15 heures par an pour les salariés dont la durée de travail effectif est supérieure à 800 heures et inférieure ou égale à 1 200 heures ;
- 10 heures par an pour les salariés dont la durée de travail effectif est inférieure ou égale à 800 heures.
Pour l'application des présentes dispositions, il est possible de substituer à la période courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, toute autre période
de 12 mois consécutifs.
Article 96
En vigueur étendu
Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée peuvent bénéficier du droit individuel à la formation calculé pro rata temporis, après 4 mois
consécutifs ou non sous contrat à durée déterminée au cours des 12 derniers mois. L'employeur est tenu d'informer le salarié de ses droits à ce titre.
Article 97
En vigueur étendu
Il appartient au salarié de prendre l'initiative d'utiliser son droit individuel à la formation. Il doit obtenir l'accord de son employeur sur la formation souhaitée.
Le choix de l'action de formation envisagée est arrêté par accord écrit du salarié et de l'employeur notamment dans le cadre de l'entretien professionnel ou d'une
demande écrite du salarié.
Le DIF a pour objet de favoriser toute formation débouchant sur une qualification :
-soit reconnue dans les classifications de la convention collective de branche ;
-soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles ;
-soit figurant dans une liste des formations prioritaires établie par la CPNEFP. (1)
97.1. Demande du salarié
97.1.1. Action de formation
L'accord ou la demande d'exercice du DIF porte sur des actions de formation définie à l'article 99 ci-après.
La demande du salarié doit comporter les mentions suivantes :
-nature de l'action de formation ;
-intitulé de l'action ;
-modalités de déroulement de l'action ;
-durée de l'action, date de début et de fin de l'action ;
-coût de l'action ;
-dénomination du prestataire pressenti ;
-programme de la formation souhaitée.
97.1.2. Action de bilan de compétences
L'accord ou la demande doit comporter les mentions suivantes : dates et durée du bilan de compétences, dénomination de l'organisme prestataire choisi sur la liste
des organismes agréés par le FONGECIF.
97.1.3. Action de validation des acquis de l'expérience
L'accord ou la demande doit comporter les mentions suivantes :
-diplôme, titre ou certificat de qualification postulé ;
-dates, nature et durée des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience ;
-dénomination de l'autorité ou de l'organisme délivrant la certification.
97.2. Réponse de l'employeur
Suite à la demande écrite du salarié, l'employeur dispose d'un délai de 1 mois à réception d'un dossier complet.
L'absence de réponse dans ce délai vaut acceptation du choix de l'action de formation.
97.2.1. Accord de l'employeur
Si l'employeur accepte la demande du salarié, l'employeur et le salarié concluent un accord relatif à la mise en oeuvre du DIF contenant les éléments suivants :
-le programme de la formation ;
-la durée, les dates de début, de fin et les horaires de la formation ;
-les modalités de réalisation (pendant, et/ ou hors temps de travail).
97.2.2. Désaccord sur le choix de l'action de formation
Si l'employeur n'est pas d'accord sur le choix de l'action de formation, il doit refuser par écrit au salarié le suivi de l'action de formation.
Lorsque, durant deux exercices civils consécutifs, le salarié et l'employeur sont en désaccord sur le choix de l'action de formation au titre du droit individuel à la
formation, le FONGECIF assure par priorité la prise en charge financière de l'action dans le cadre d'un congé individuel de formation, sous réserve que cette action
corresponde aux priorités et aux critères définis par ledit organisme.
Dans ce cas, l'employeur est tenu de verser à cet organisme le montant de l'allocation de formation correspondant aux droits acquis par l'intéressé au titre du droit
individuel à la formation et les frais de formation calculés conformément aux dispositions prévues par les articles L. 6323-13 et suivants du code du travail et sur
la base forfaitaire applicable aux contrats de professionnalisation mentionnés à l'article L. 6332-14 du code de travail.
La durée de la formation ainsi réalisée se déduit du contingent d'heures de formation acquis au titre du DIF.
Les membres du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, seront informés annuellement du suivi des demandes au titre du DIF.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6323-8 du code du travail.
(Arrêté du 19 décembre 2012 - art. 1)
Article 98
En vigueur étendu
Les heures de formation liées au droit individuel à la formation s'exercent en dehors du temps de travail, sauf accord entre le salarié et l'employeur pour qu'elles
s'exercent en tout ou partie pendant le temps de travail.
Les heures de formation exercées en dehors du temps de travail donnent lieu au versement par l'entreprise d'une allocation de formation d'un montant égal à 50 %
de la rémunération nette de référence du salarié, déterminée selon les modalités définies par décret.
Les heures de formation suivies pendant le temps de travail donnent lieu au maintien de la rémunération selon les modalités fixées par le code du travail.
Pendant la durée de la formation, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies
professionnelles.
Article 99
En vigueur étendu
Les parties signataires souhaitent que le choix de l'action de formation suivie dans le cadre du DIF soit arrêté conjointement au cours d'un entretien à l'initiative du
salarié ou de l'employeur, et notamment au cours de l'entretien professionnel prévu à l'article 1er de l'accord interprofessionnel du 5 décembre 2003.
Le DIF peut s'articuler avec le plan de formation ou pendant la période de professionnalisation sans les suppléer.
Les organisations signataires décident de retenir des actions de formation pouvant favoriser l'acquisition ou l'élargissement d'une qualification, l'élargissement du
champ professionnel d'activité, la polyvalence, l'autonomie.
Dans cette perspective, elles jugent prioritaires les spécialités de formation suivantes :
- formation aux métiers de la boulangerie, pâtisserie, viennoiserie ;
- qualité ;
- hygiène et sécurité sanitaire des aliments ;
- informatique, traitement de l'information et réseaux, informatique industrielle ;
- ressources humaines, management et gestion des entreprises ;
- montage et maintenance des équipements ;
- transport, manutention, magasinage, logistique ;
- achat, vente, négociation commerciale, marketing ;
- finances, comptabilité, gestion ;
- secrétariat, bureautique, informatique de gestion ;
- communication et information ;
- prévention des accidents du travail, des maladies professionnelles et des conditions de travail ;
- environnement et risques industriels ;
- développement durable ;
- réglementation professionnelle ;
- développement personnel, alphabétisation, savoirs de base ;
- développement des compétences linguistiques professionnelles du salarié.
Il s'agit de formations techniques ou professionnelles en lien avec les métiers ou emplois existants dans les différents secteurs entrant dans le champ d'application
de l'accord.
La CPNEFP révisera tous les 3 ans la liste des priorités ainsi donnée à titre indicatif et tiendra informé l'OPCA de ces choix.
Article 100
En vigueur étendu
Les frais de formation, les frais de déplacement et d'hébergement sont à la charge de l'employeur et sont imputables sur sa participation au développement de la
formation professionnelle continue ou sur la contribution de 0,50 % versée au titre du financement des périodes de professionnalisation, lorsque l'action de
formation répond aux critères définis dans la limite des financements disponibles.
Article 101
En vigueur étendu
101.1. Portabilité du DIF pendant le préavis
En cas de licenciement non consécutif à une faute lourde, et si le salarié en fait la demande avant la fin du préavis, la somme correspondant au solde du nombre
d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, multiplié par le montant forfaitaire visé au 2e alinéa de l'article L. 6332-14 du code du
travail, permet de financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation.
A défaut d'une telle demande, la somme n'est pas due par l'employeur.
Lorsque l'action mentionnée au premier alinéa est réalisée pendant l'exercice du préavis, elle se déroule pendant le temps de travail.
En cas de démission, l'exercice du droit individuel à la formation est de droit sous réserve que l'action de formation ou de bilan de compétences ou de validation
des acquis de l'expérience soit engagée avant la fin du préavis.
En cas de départ en retraite, les droits acquis au titre du DIF ne sont pas transférables, ni portables.
L'employeur précise dans la lettre de notification du licenciement, sauf en cas de faute lourde, les droits acquis par le salarié au titre de son droit individuel à la
formation et la possibilité offerte au salarié de demander avant la fin du préavis une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de
formation.
101.2. Portabilité du DIF à l'issue du préavis
Un mécanisme de financement de la portabilité du droit individuel à la formation est mis en place pour les ruptures de contrat de travail ouvrant droit à la prise en
charge par le régime d'assurance chômage.
Toutefois, la portabilité du DIF ne s'applique pas aux salariés licenciés pour faute lourde.
Les salariés concernés pourront affecter les sommes correspondantes au solde du nombre d'heures acquises au titre du DIF et non utilisées, comme suit :
-par les demandeurs d'emploi, au financement des actions de formation, de bilan de compétence ou de VAE. La mobilisation de ces sommes a lieu en priorité
pendant la période de prise en charge de l'intéressé par le régime d'assurance chômage, et chaque fois que possible, au cours de la première moitié de sa période
d'indemnisation chômage. Elle se fait en accord avec le référent chargé de l'accompagnement de l'intéressé (1) ;
-par un salarié, au financement d'actions de formation, de bilans de compétences ou de VAE. La mobilisation de ces sommes se fait en accord avec son nouvel
employeur et a lieu pendant les 2 années suivant son embauche. En cas de désaccord sur l'utilisation du DIF portable, le salarié pourra mobiliser son DIF portable
pour financer un bilan de compétences, une VAE ou une formation dans les domaines prioritaires de la branche à laquelle son entreprise appartient. Cette action se
déroule hors du temps de travail sans que l'employeur soit tenu de verser l'allocation de formation.
Ces heures de formation sont normalement valorisées sur la base d'un montant forfaitaire visé au 2e alinéa de l'article L. 6332-14 du code du travail.
Par exception, si un salarié licencié pour motif économique, adhère à la convention de reclassement personnalisé, le DIF doublé est versé à Pôle emploi et est
valorisé sur la base d'un montant égal à 50 % de la moyenne des salaires nets des 3 derniers mois travaillés par heure de formation. (2)
Les organismes paritaires collecteurs agréés financeront cet abondement selon les modalités définies ci-après :
-l'OPCA dont relève l'entreprise dans laquelle le salarié a acquis ses droits abondera le financement des actions mises en oeuvre pendant la durée de la prise en
charge par le régime d'assurance chômage ;
-l'OPCA dont relève l'entreprise dans laquelle le salarié est embauché abondera le financement des actions mises en oeuvre dans la nouvelle entreprise dans les
conditions vues ci-dessus.
A l'expiration du contrat de travail, l'employeur mentionne sur le certificat de travail prévu à l'article L. 1234-19 du code du travail :
-le solde du nombre d'heures acquises par le salarié au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, ainsi que la somme correspondante à ce solde
calculée comme vu ci-dessus ;
-ainsi que les coordonnées de l'organisme collecteur paritaire OPCA compétent pour financer le DIF.
(1) Phrase exclue de l'extension comme contrevenant aux dispositions de l'article L. 6323-18 du code du travail.
(Arrêté du 19 décembre 2012-art. 1)
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1233-67 du code du travail.
(Arrêté du 19 décembre 2012 - art. 1)
Article 102
En vigueur étendu
En cas de mutation d'un salarié entre deux entreprises appartenant au même groupe au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail, les heures que l'intéressé a
acquises au titre du droit individuel à la formation, sont transférées auprès de son nouvel employeur.
Article 103
En vigueur étendu
Le plan de formation est le document de référence de l'entreprise en matière de formation professionnelle qui présente la politique de formation en lien avec les
orientations générales et les actions de formation que l'entreprise entend mettre en oeuvre.
Aucune distinction, notamment entre les hommes et les femmes du point de vue de la mise en oeuvre de la formation dans l'entreprise ne peut être opérée ni
tolérée.
Conformément aux dispositions légales, le plan de formation est structuré en fonction de deux types d'actions :
- les actions d'adaptation au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise ;
- les actions liées au développement des compétences des salariés.
Le comité d'entreprise doit être régulièrement consulté, dans le cadre de deux réunions distinctes :
- sur l'exécution des plans de formation année par année ;
- sur le projet de plan de formation pour l'année à venir.
Dans les entreprises ou établissements de plus de 200 salariés, le comité d'entreprise constitue une commission formation. Dans ce cas, les délibérations du comité
en matière de formation professionnelle sont préparées par un examen préalable de la commission formation.
Les commissions formation ou les comités d'entreprise ou d'établissement auront connaissance des demandes de formation des salariés et de leur aboutissement.
Ils donnent leur avis sur les problèmes pouvant se poser se rapportant au congé individuel de formation et au programme d'accueil et d'insertion des jeunes.
Ils seront informés des évolutions technologiques prévues et de leurs incidences sur les compétences et les aptitudes requises.
Article 104
En vigueur étendu
Le bilan de compétences est une action de formation qui contribue à l'élaboration, par le salarié concerné, d'un projet professionnel pouvant donner lieu, le cas
échéant, à la réalisation d'actions de formation.
En tant qu'outil personnel d'évaluation, même effectué à la demande de l'employeur, la synthèse du bilan de compétences reste à la stricte propriété du salarié.
Article 105
En vigueur étendu
Pour lui permettre d'être acteur de son évolution professionnelle, tout salarié ayant au minimum 2 années d'activité dans l'entreprise bénéficie, au moins tous les 2
ans, d'un entretien professionnel réalisé par l'entreprise.
Cet entretien professionnel a lieu à l'initiative du salarié, de l'employeur ou de son représentant.
L'entretien professionnel se déroulera pendant le temps de travail effectif.
Celui-ci a pour finalité de permettre à chaque salarié d'élaborer son projet professionnel à partir de ses souhaits d'évolution dans l'entreprise, de ses aptitudes et en
fonction de la situation de l'entreprise.
Au cours de l'entretien professionnel sont abordés notamment les points suivants :
- les moyens d'accès à l'information sur les dispositifs relatifs à l'orientation et à la formation des salariés tout au long de leur vie professionnelle ;
- l'identification des objectifs de professionnalisation qui pourraient être définis au bénéfice du salarié pour lui permettre d'améliorer ses compétences ou de
renforcer sa qualification ;
- l'identification du ou des dispositifs de formation auxquels il pourrait être fait appel en fonction des objectifs retenus ;
- les initiatives du salarié pour l'utilisation de son DIF (éventualité qui doit être laissée à l'initiative du salarié) ;
- les conditions de réalisation de la formation.
A la fin de cet entretien, un document signé des deux parties sera remis au salarié. Ce document reprendra les points évoqués lors de cet entretien et les décisions
qui en découlent.
Article 106
En vigueur étendu
Dans les entreprises et groupes d'entreprises employant au moins 50 salariés, l'employeur organise pour chacun de ses salariés, dans l'année qui suit leur 45e
anniversaire, un entretien professionnel au cours duquel il informe le salarié notamment sur ses droits en matière d'accès à un bilan de compétences ou à une action
de professionnalisation.
Cet entretien a pour objectif de faire le point, au regard de l'évolution des métiers et des perspectives d'emploi dans l'entreprise, sur les compétences, les besoins de
formation, la situation et l'évolution professionnelle du collaborateur.
Chapitre III : Certificats de qualification professionnelle
Préambule
En vigueur étendu
Conscients des enjeux de la formation professionnelle dans la profession, les parties affirment leur volonté de développer des formations débouchant sur des
qualifications sanctionnées par des certificats de qualification professionnelle (CQP).
Les certificats de qualification professionnelle ainsi créés sont proposés à toutes les entreprises et à tous les salariés de la profession remplissant les conditions
requises.
Ils ont pour objet de favoriser la gestion des emplois et des compétences, quelle que soit la forme de leur contrat de travail.
Les certificats de qualification professionnelle reconnaissent un ensemble de savoir-faire et d'aptitudes professionnelles nécessaires à l'exercice d'un emploi.
Les certificats de qualification professionnelle sont proposés par les entreprises aux salariés entrant dans la profession ainsi que les salariés souhaitant faire
reconnaître leurs compétences.
L'acquisition du certificat de qualification professionnelle donne aux stagiaires un niveau de qualification reconnu par l'ensemble des employeurs de la branche.
Ils ont pour objet de favoriser la gestion des emplois et des compétences, notamment la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Ainsi, les parties signataires s'entendent pour reconnaître dans le secteur les CQP existants et pour développer la création de nouveaux CQP.
Article 107
En vigueur étendu
Le dispositif de délivrance des CQP concerne toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des activités industrielles
de boulangerie-pâtisserie.
Article 108
En vigueur étendu
Le CQP atteste, au moyen d'un titre délivré par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) de la branche de
l'acquisition d'une qualification spécifique et reconnue par la convention collective nationale, à travers une formation adaptée aux besoins des entreprises de la
boulangerie-pâtisserie industrielle.
L'obtention d'un CQP correspond donc à la reconnaissance professionnelle nationale d'une qualification spécifique pour l'exercice d'un emploi au sein de la
branche professionnelle.
Article 109
En vigueur étendu
Sont concernés :
- les demandeurs d'emploi et les jeunes de 16 à 25 ans dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ;
- les salariés appartenant à des entreprises d'autres branches ;
- les salariés en activité dans une entreprise de la branche ;
- dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ;
- dans le cadre du droit individuel à la formation ;
- dans le cadre de la période de professionnalisation ;
- dans le cadre du congé individuel de formation.
Les partenaires sociaux reconnaissent qu'acquérir ou conforter une qualification professionnelle validée par un CQP peut être soit une demande de l'entreprise, soit
résulter d'une démarche personnelle permettant une évolution professionnelle du salarié. Dans ce cas, elle requiert toutefois l'accord de l'employeur qui appréciera
l'opportunité de la démarche, notamment quant au niveau des connaissances et aptitudes de base minimales que cette démarche nécessite.
Une évaluation des prérequis sera en tout état de cause nécessaire pour évaluer les acquis relatifs aux savoirs et savoir-faire professionnels détenus ou non par
chaque candidat par rapport à ceux exigés par le CQP, afin d'identifier les besoins éventuels de formation individualisés et ainsi de mieux définir le plan de
formation des candidats au CQP.
L'admission aux actions de formation est matérialisée par une inscription auprès d'un organisme les dispensant, conformément aux dispositions prévues par le
présent accord.
La qualification professionnelle s'obtient au moyen d'actions de formation dont le contenu et les modalités sont définis dans un cahier des charges approuvé par la
CPNEFP et annexé à la décision de création du CQP considéré.
Article 110
En vigueur étendu
110.1. Rapport d'opportunité et analyse des certifications existantes
Les CQP sont créés par la CPNEFP, seule instance habilitée à représenter la profession dans ce domaine et sont délivrés sous sa responsabilité exclusive.
L'opportunité de créer un CQP doit être appréciée par la CPNEFP au vu d'un rapport d'opportunité établi par l'organisation qui en formule la demande.
La commission peut être, elle-même, à l'origine de la création d'un CQP à partir de l'analyse de l'emploi, en s'appuyant notamment sur les informations produites
par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications quant aux métiers émergents ou aux évolutions de compétences à anticiper.
110.2. Cahier des charges pédagogique et positionnement du CQP
Si après étude du rapport d'opportunité et des certifications existantes, la CPNEFP décide de mettre en oeuvre la procédure de création d'un CQP, elle procède ou
fait procéder à l'élaboration :
- d'un référentiel professionnel comportant la dénomination et les caractéristiques du métier ou de l'emploi visé ;
- un référentiel de compétences (savoirs théoriques et pratiques, savoir-faire...) correspondant au CQP ;
- un référentiel de certification, comprenant la liste des compétences à maîtriser par le candidat au CQP ainsi que les modalités de certification des capacités
(évaluation, validation des acquis de l'expérience).
La CPNEFP précise également la dénomination du CQP retenu.
110.3. Durée, renouvellement, modification et suppression de CQP
Un CQP est créé pour une durée initiale de 5 ans.
Six mois avant la fin d'un CQP, la commission examine les résultats du CQP, les évolutions de l'emploi dans le secteur concerné et décide du renouvellement avec
ou sans aménagement du CQP ou de sa suppression.
Le renouvellement d'un CQP s'effectue pour une durée de 5 ans. Le nombre de renouvellements n'est pas limité.
Les organisations membres de la commission peuvent demander la modification des référentiels des CQP.
En cas de suppression, les actions de formation en cours seront menées à leur terme jusqu'à la délivrance des certificats dont les titulaires pourront se prévaloir.
En cas de modifications du CQP, celles-ci sont apportées à tout cycle de formation débutant après la décision de la commission.
Dans tous les cas, le bénéfice du CQP reste acquis aux salariés ayant obtenu leur diplôme.
110.4. Délibération de la commission
Pour la création d'un CQP, la CPNEFP siégeant en matière de formation, prend sa décision après avoir notamment débattu de l'intérêt que doit représenter la
création d'un CQP pour les entreprises de la branche, par un vote à la majorité qualifiée des 2/3 des voix des membres de la commission.
Les procédures de révision ou de suppression de CQP sont prises selon la même règle de majorité qualifiée.
A la date de signature de la présente convention collective 17 CQP ont déjà été validés dans les conditions du cahier des charges défini ci-après.
Les parties conviennent que chaque CQP doit, dès sa création, faire l'objet d'un enregistrement dans le répertoire national des certifications professionnelles visé à
l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
Article 111
En vigueur étendu
111.1. Adaptation des référentiels aux réalités de l'entreprise
Les référentiels CQP de la branche peuvent être adaptés aux réalités de fonctionnement de l'entreprise qui met en oeuvre un projet CQP, pour tenir compte de
situations spécifiques.
Chaque connaissance et savoir-faire professionnel du référentiel national doit cependant trouver une correspondance dans le référentiel adapté à l'entreprise.
111.2. Référent
La démarche de formation qualifiante validée par un CQP nécessite la mise en place d'un référent.
Dans ce cadre, les missions du référent recouvrent la participation à l'intégration et à la mise en oeuvre du référentiel de compétences, la transmission dans ce
cadre des savoir-faire et de son expérience professionnelle ainsi que la participation à l'évaluation continue du candidat.
111.3. Tuteur
Un tuteur doit être désigné pour chaque salarié s'engageant dans une démarche de CQP.
Il est souhaitable de n'avoir qu'un seul tuteur par salarié concerné qui peut être le responsable hiérarchique ou toute autre personne qualifiée, possédant un niveau
de compétences correspondant au minimum au métier concerné par le CQP visé et exercé pendant une période minimale de 1 an.
Afin d'assurer au mieux ces missions, il convient de s'assurer que le tuteur justifie d'un niveau de compétences adapté, susceptible d'être au préalable complété par
une formation spécifique, lui permettant de développer ses capacités de communication, de transmission et d'évaluation.
111.4. Modalités d'évaluation
L'évaluation des savoirs et savoir-faire professionnels s'effectue en continu et par des épreuves finales, selon les référentiels de compétences figurant au cahier des
charges du CQP correspondant.
L'évaluation en continu est facilitée par un livret de suivi qui a pour but de :
- suivre dans le temps l'évolution du candidat et l'acquisition progressive des compétences, tant au plan théorique que pratique ;
- faciliter les échanges entre le candidat, le référent ainsi que l'appréciation future du jury.
Ce livret est élaboré suivant un modèle-type approuvé par la commission.
Ce livret de suivi est rempli conjointement par le référent désigné par l'entreprise et, le cas échéant, par le (s) formateur (s). Il peut être consulté par le candidat au
CQP, notamment dans le cadre de points périodiques.
Ces opérations d'évaluation en continu apportent une contribution importante à l'appréciation globale du parcours de qualification du candidat, quant à chacun des
domaines de compétences à acquérir ou valider.
Seuls sont admis à se présenter à l'examen final les candidats qui ont préalablement satisfait à l'ensemble des évaluations et mises en situation selon les modalités
prévues par le cahier des charges propre à chaque CQP.
Les épreuves finales d'évaluation sont donc proposées au candidat à l'issue de la démarche CQP.
Elles comportent des épreuves écrites ou orales propres à chaque domaine de compétences pour évaluer l'acquisition des savoirs. Par ailleurs, une épreuve pratique
au poste de travail peut permettre l'évaluation de la maîtrise de certains savoir-faire professionnels.
111.5. Jury
Le jury est désigné par la CPNEFP. Il est composé :
- d'un représentant de chaque collège ;
- d'un représentant de l'OPCA désigné.
Les personnes désignées doivent avoir une expérience professionnelle reconnue dans le métier dont relève le CQP concerné et un niveau au moins équivalent à ce
dernier. Elles doivent en outre être indépendantes des entreprises concernées par le CQP.
Le jury s'adjoint, à titre consultatif :
- le référent et le tuteur ;
- un représentant de l'organisme de formation éventuellement partie de l'opération ;
- un représentant de l'entreprise lorsque le CQP concerne une seule entreprise.
Le jury procède à l'évaluation finale des candidats et remplit la grille d'appréciation propre à chaque CQP.
Pour obtenir le CQP, le candidat devra avoir acquis un ensemble de savoir-faire primordiaux et des savoir-faire secondaires, tels que définis par le cahier des
charges propre à chaque CQP.
Concernant l'évaluation finale, les critères d'obtention du CQP sont les suivants :
- quel que soit le domaine de compétences, une évaluation inférieure à 30 % est éliminatoire ;
- la note obtenue doit être au moins égale à 70 % de la notation maximale, aucun domaine de compétence ne devant être inférieur à 50 %.
Le CQP est attribué lorsque l'ensemble de ces critères analysés par le jury est atteint, sachant que le jury peut être amené à prendre des décisions sur les cas
litigieux à la majorité de ses membres.
Dans l'hypothèse où il se trouverait dans l'impossibilité de produire un avis favorable pour la délivrance du certificat, le jury du CQP indiquera les domaines de
compétences qui devront faire l'objet d'un approfondissement et d'une nouvelle épreuve. La durée de validité d'une épreuve acquise ne peut excéder une période
d'activité sans interruption dans l'entreprise de 2 années.
A l'issue de la délibération, les membres du jury signent le procès-verbal et émettent un avis, pris à la majorité.
Le certificat de qualification professionnelle est délivré paritairement par la CPNEFP, au vu des résultats aux épreuves et de l'avis du jury. Il est ensuite adressé au
bénéficiaire par les services de l'OPCA désigné au plus tard 3 mois après le passage des épreuves.
La CPNEFP se réserve le droit de réexaminer les cas qu'elle estime litigieux.
En vigueur étendu
Contribuant au développement des compétences et de l'expertise professionnelle de son titulaire, ainsi qu'à sa reconnaissance par l'ensemble de la profession, la
détention d'un CQP doit aussi être prise en compte à l'intérieur de l'entreprise.
Article 113
En vigueur étendu
Tout organisme de formation agréé organisant des actions conduisant au CQP devra :
- déclarer tout démarrage de cycle spécifique ou indiquer les modalités d'admission dans un cycle permanent ;
- s'engager à se conformer au cahier des charges pédagogiques ;
- déclarer accepter les modalités d'évaluation finale.
L'ensemble de ces documents devra être adressé à la CPNEFP via son secrétariat.
Chapitre IV : Financement de la formation professionnelle
Article 114
En vigueur étendu
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective excepté pour ce qui concerne :
- les entreprises dont le code NAF ne relève pas de la branche mais qui, ne relevant d'aucun autre accord de branche obligatoire, appliquent volontairement la
convention collective des entreprises de boulangerie et de pâtisserie industrielles ;
- les entreprises à activités multiples, pour tous leurs établissements dès lors que l'activité principale de l'entreprise relève du champ d'application de la convention
collective des entreprises de boulangerie et de pâtisserie industrielles ;
- les sociétés holding des sociétés auxquelles cet accord s'applique ;
- les organisations professionnelles et groupements d'entreprises du secteur de la boulangerie et de la pâtisserie industrielles ;
- les organismes ou entreprises qui ont des liens économiques, juridiques ou de quelque autre nature avec les entreprises de boulangerie et de pâtisserie
industrielles et dont l'activité est en rapport avec celles-ci et qui demandent leur adhésion à titre individuel. Les demandes d'adhésion individuelle doivent être
agréées par le conseil d'administration de l'OPCA ;
- les comités d'entreprises des entreprises relevant du champ de cet accord, pour leurs propres salariés.
Article 115
En vigueur étendu
Les parties désignent l'OPCALIM en tant qu'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) des entreprises de la boulangerie et de la pâtisserie industrielles et des
terminaux de cuisson, en vue de la collecte de la contribution à la formation professionnelle des entreprises de moins de 10 salariés et de la contribution de 0,5 %
de la masse salariale des entreprises de 10 salariés et plus.
Afin de favoriser et de développer la formation professionnelle des salariés et de doter les entreprises des moyens nécessaires à la mise en oeuvre de leurs besoins
en formation, les partenaires sociaux décident d'adopter les dispositions suivantes.
115.1. Adhésion à l'organisme paritaire collecteur de la contribution à la formation professionnelle dans les activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie
L'OPCALIM devient l'OPCA pour les activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie ainsi que de toutes les entreprises définies à l'article 114 ci-dessus.
115.2. Contribution des entreprises
115.2.1. Entreprises employant moins de 10 salariés
Les entreprises employant moins de 10 salariés sont tenues de verser à OPCALIM une contribution fixée à 0,55 % de leur masse salariale brute.
La contribution se répartit de la manière suivante :
-0,15 %, versé et mutualisé à la section Professionnalisation de l'OPCA, au titre notamment des actions de formation, d'accompagnement, d'évaluation, de bilan de
compétences, du tutorat, de l'apprentissage ou du financement de l'observatoire des métiers, de validation des acquis de l'expérience professionnelle menée dans le
cadre du contrat ou de la période de professionnalisation et du droit individuel à la formation ;
-le solde, soit 0,40 %, sera versé à la section Plan de formation de l'OPCA au titre notamment des actions de formation, de bilan de compétences, de validation des
acquis de l'expérience professionnelle menées dans le cadre du plan de formation et du droit individuel à la formation.
115.2.2. Entreprises employant 10 salariés et plus
Les entreprises employant au moins 10 salariés sont dans l'obligation de consacrer au financement des actions de formation professionnelle continue une
participation minimale de 1,6 % de la masse salariale annuelle brute.
Cette participation se répartit comme suit :
-0,5 % versé et mutualisé à la section Professionnalisation de l'OPCA, au titre notamment des actions de formation, d'accompagnement, d'évaluation, de bilan de
compétences, de validation des acquis de l'expérience réalisée dans le cadre des contrats et périodes de professionnalisation, des actions du DIF relatives aux
priorités définies par les branches, de la formation des tuteurs, de l'apprentissage et de l'observatoire prospectif des qualifications et des métiers ;
-une partie des 0,9 %, plafonnée à 0,32 % de la masse salariale annuelle, nonobstant les contributions volontaires des entreprises allant au-delà de 0,32 %. Cette
contribution est affectée au nom de l'entreprise (1) à la section Plan de formation de l'OPCA au titre notamment des actions de formation, de bilan de compétence
et de validation des acquis de l'expérience menées dans le cadre du plan de formation et du droit individuel à la formation ;
-0,2 % au titre du CIF, versé au FONGECIF.
115.2.3. Reliquat de la contribution
La part du budget correspondant à l'obligation légale à laquelle est soumise l'entreprise et qui n'aurait pas été affectée à la formation au lendemain de la date légale
de versement de l'année suivante est obligatoirement versée à l'OPCALIM.
115.2.4. Bilan
Un bilan période sera réalisé au second semestre de chaque année concernant l'utilisation des fonds visés aux articles 115.2.1 et 115.2.2 afin de définir leur
répartition.
115.3. Utilisation des fonds
115.3.1. Section Professionnalisation
Les signataires décident, afin de soutenir le développement de la formation au sein des entreprises visées par le présent accord, que les fonds collectés auprès des
entreprises, quel que soit leur effectif salarié, au titre des fonds visés à l'article 115.2 ci-dessus, peuvent être utilisés indifféremment par toute entreprise sans tenir
compte de sa participation réelle, à l'exception des fonds visés aux articles 115.4. (2)
Au plus tard le 31 décembre de chaque année, une partie des contributions définies aux articles 115.2.1 et 115.2.2 pourra être engagée afin de financer des actions
collectives dédiées au développement de la formation ou des métiers. Le montant de ce prélèvement sera déterminé chaque année par la commission paritaire
chargée de la branche au sein de l'OPCA. (3)
115.3.2. Section Plan de formation
Les signataires conviennent qu'il peut être nécessaire de soutenir financièrement les entreprises occupant moins de 10 salariés, entrant dans le champ d'application
du présent accord. A cet effet, il est instauré le principe d'une dotation sur les fonds mutualisés collectés au titre des fonds visés à l'article 115.2.2 auprès des
entreprises employant au moins 10 salariés. Dans le cadre de la fongibilité, le montant de cette dotation sera fixé par les partenaires sociaux.
Les projets de formation doivent porter sur des actions de formation de salariés qui ne pourraient pas être réalisées sur la base de la seule contribution des
entreprises de moins de 10 salariés. Les fonds sont attribués aux entreprises éligibles sur la base de critères relatifs à la formation et aux publics concernés, par la
commission paritaire chargée de la branche au sein de l'OPCA, en liaison avec la CPNEFP de la branche, à la condition que des fonds mutualisés d'entreprises de
plus de 10 salariés soient disponibles à cet effet.
115.4. Financement d'actions spécifiques
Les partenaires sociaux conviennent que l'OPCA pourra prendre en charge, notamment :
-l'investissement nécessaire à la formation ouverte à distance et à l'utilisation par les salariés concernés de ce mode de formation (4) ;
-les frais d'accompagnement et les frais de jurys liés aux CQP agréés par la CPNEFP de la branche, et notamment ceux relatifs aux missions confiées à
l'OPCALIM. Ces frais seront financés sur le 0,32 % visé à l'article 115.2.2, dans la limite de 0,02 % de ladite masse salariale annuelle brute.
(1) Termes exclus de l'extension comme contrevenant aux dispositions des articles L. 6332-7 et R. 6332-16 du code du travail.
(Arrêté du 19 décembre 2012-art. 1)
(2) Alinéa exclu de l'extension comme contrevenant aux dispositions des articles L. 6332-7 et R. 6332-16 du code du travail.
(Arrêté du 19 décembre 2012-art. 1)
(3) Alinéa exclu de l'extension comme contrevenant aux dispositions des articles R. 6332-16 et R. 6332-78 du code du travail.
(Arrêté du 19 décembre 2012-art. 1)
(4) Tiret étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 6332-36 du code du travail.
(Arrêté du 19 décembre 2012 - art. 1)
Titre VI : Retraite et prévoyance
Chapitre Ier : Retraite complémentaire
Article 116
En vigueur étendu
Les entreprises adhèrent, pour l'ensemble de leur personnel, à l'exception des collaborateurs cadres et de ceux affiliés obligatoirement à une caisse des cadres, en
application de la convention du 14 mars 1947, à une caisse de retraite relevant du régime ARRCO et, de préférence à l'UGRR-ISICA.
Le taux de cotisation est de 6 % sur la tranche A et de 16 % sur la tranche B.
La cotisation est répartie par moitié entre l'employeur et le salarié, la part incombant à ce dernier étant calculée et prélevée sur le salaire brut chaque mois et
mentionnée sur le bulletin de paye.
Article 117
En vigueur étendu
Les cadres doivent être affiliés à une caisse de retraite des cadres, conformément à l'accord du 14 mars 1947 et des textes subséquents.
Le taux de la cotisation au régime de retraite des cadres doit être au moins égal, pour la tranche B, à 16,24 %, dont 10,08 % à la charge de l'employeur et 6,16 % à
la charge du cadre.
Le taux de cotisation sur la tranche A est de 6 %. Cette cotisation est répartie par moitié entre l'employeur et le salarié.
La part incombant à ce dernier étant calculée et prélevée sur le salaire brut chaque mois et mentionnée sur le bulletin de paye.
Chapitre II : Mensualisation
Article 118
En vigueur étendu
Tout salarié ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence résultant d'une maladie ou d'un accident, professionnel ou non, justifiée dans les
conditions prévues à l'article 36, sous réserve d'être pris en charge par la sécurité sociale et d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des pays de l'Union
européenne, du maintien de sa rémunération dans les limites suivantes.
Le salarié reçoit une indemnité complémentaire aux indemnités versées par la sécurité sociale lui assurant, pendant 3 mois, 90 % de la rémunération brute qu'il
aurait perçue s'il avait continué à travailler.
Au-delà de cette période, le salarié bénéficie des prestations en cas d'incapacité de travail prévues aux articles 120.1.3 et 121.1.4.
L'ancienneté s'apprécie au premier jour de l'absence.
Pour le calcul des indemnités dues au titre de chaque arrêt de travail, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs, de
telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours des 12 mois précédents, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas
la durée ci-dessus.
Lorsque les indemnités journalières de la sécurité sociale sont réduites, elles sont réputées être servies intégralement pour le calcul de l'indemnité complémentaire.
L'indemnisation ne peut en aucun cas conduire à verser à l'intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait travaillé.
Cette indemnisation prend effet à compter du 8e jour de l'absence. Ce délai de carence est supprimé en cas d'accident du travail, de trajet ou d'hospitalisation d'une
durée supérieure à 30 jours.
L'indemnité complémentaire visée au présent article est versée sur présentation des bordereaux justificatifs du versement des indemnités journalières par la
sécurité sociale.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1226-1, D. 1226-1 et suivants du code du travail.
(Arrêté du 19 décembre 2012 - art. 1)
Chapitre III : Prévoyance
Article 119
En vigueur étendu
Afin d'assurer la mutualisation des risques couverts par le régime de prévoyance, les partenaires sociaux désignent, en tant qu'organismes assureurs du régime
conventionnel :
- AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale sise, 35, boulevard Brune, 75014 Paris Cedex, comme organisme assureur
des garanties de prévoyance visées au présent chapitre, à l'exclusion de la garantie rente éducation des salariés non cadres ;
- la collecte des cotisations et le versement des prestations correspondant aux garanties susvisées sont confiés à AG2R Prévoyance ;
- l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 10, rue
Cambacérès, 75008 Paris, comme organisme assureur de la garantie rente éducation des salariés non cadres, AG2R Prévoyance recevant délégation de l'OCIRP
pour appeler les cotisations et régler les prestations.
Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques couverts par le présent chapitre seront réexaminées par la commission paritaire nationale de
négociation, et ce dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet des présentes dispositions conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la
sécurité sociale.
Les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie, ont l'obligation
d'adhérer auprès des organismes assureurs désignés.
Toutefois, les entreprises dotées au 30 avril 1980 d'un régime collectif de prévoyance pour les non cadres et au 7 mars 1983 d'un régime collectif de prévoyance
pour les cadres, étendus le 10 avril 1994, peuvent rester assurées auprès de l'organisme auprès duquel elles ont antérieurement contracté, sous réserve que les
garanties en place soient, risque par risque, plus favorables que celles définies au présent chapitre, les cotisations globales ne devant pas être supérieures aux taux
prévus pour les mêmes niveaux de garanties. En cas de résiliation de leur contrat de prévoyance, les entreprises concernées devront rejoindre les organismes
assureurs désignés.
Les entreprises qui ne répondent pas à ces conditions plus favorables doivent résilier leur contrat, à sa date d'échéance annuelle, afin de rejoindre le régime
mutualisé auprès des organismes assureurs désignés.
Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux entreprises qui viendraient à entrer dans le champ d'application du présent régime, soit par suite de
l'élargissement du champ d'application de la convention collective, soit par suite d'un changement d'activité de l'entreprise (fusion/ absorption, restructuration,
etc.).
L'entreprise qui adhère au présent régime de prévoyance doit, dès son adhésion, produire la liste déclarative des salariés en arrêt de travail à la prise d'effet des
présentes dispositions, au moyen d'une liste déclarative des risques en cours.
Au vu de cette déclaration et selon le cas, seront garantis à la prise d'effet de l'adhésion de l'entreprise :
- l'indemnisation des arrêts de travail pour cause de maladie et d'accident en cours à la date d'effet de l'adhésion, pour les salariés dont le contrat de travail est en
vigueur à la date d'effet de l'adhésion, alors qu'il n'existe aucun organisme assureur précédent ;
- les revalorisations futures, portant sur les indemnités journalières, rentes d'invalidité, rentes d'éducation en cours de service versées au titre d'un contrat précédent
souscrit par l'adhérent, auprès d'un autre organisme assureur ;
- l'éventuel différentiel de garanties décès en cas d'indemnisation moindre prévue par un précédent contrat de prévoyance collective conclu par l'adhérent, au profit
des salariés en arrêt de travail dont le contrat de travail n'est pas rompu à la date d'effet de l'adhésion.
En cas d'adhésion intervenant postérieurement à la date à laquelle l'entreprise avait l'obligation d'adhérer au présent régime de prévoyance, l'organisme assureur
désigné procèdera à l'analyse du risque propre à l'entreprise concernée et portant sur les garanties couvertes par le présent régime, et ce au regard des déclarations
faites sur le nombre de salariés en arrêt de travail.
Le cas échéant une cotisation spécifique correspondant à la couverture de ces risques sera calculée par l'organisme assureur désigné, afin d'éviter tout déséquilibre
éventuel du régime de prévoyance.
En application de l'article L. 932-12 du code de la sécurité sociale, les entreprises n'ont pas la faculté de dénoncer leur adhésion au présent régime.
En cas de non-renouvellement de la désignation des organismes assureurs, ceux-ci maintiendront les rentes en cours de service, à leur montant atteint à la date du
non-renouvellement, sauf transfert des provisions constituées auprès du nouvel organisme assureur.
Les partenaires sociaux organiseront les modalités de revalorisations futures.
En cas de changement d'organismes assureurs, AG2R Prévoyance et l'OCIRP maintiendront la garantie décès aux bénéficiaires d'indemnités journalières
complémentaires et de rente d'invalidité, dans des conditions égales à celles prévues par le présent régime de prévoyance.
Article 120
En vigueur non étendu
Le personnel non cadre des entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention collective bénéficie des garanties de prévoyance suivantes.
Pour l'application des dispositions ci-après, le personnel non cadre s'entend du personnel suivant : ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise à
l'exception de ceux assimilés aux cadres par les dispositions de l'article 4 bis de la convention collective nationale AGIRC du 14 mars 1947.
120.1. Garanties
120.1.1. Garanties décès
120.1.1.1. Décès toutes causes
En cas de décès d'un salarié, il sera versé un capital, exprimé en pourcentage du salaire de référence, dans les conditions suivantes :
- célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge : 75 % du salaire de référence ;
- marié sans personne à charge : 110 % du salaire de référence ;
- majoration par personne à charge : 25 % du salaire de référence
120.1.1.2. Invalidité absolue et définitive
Un salarié est en état d'invalidité absolue et définitive lorsqu'il est reconnu par la sécurité sociale soit comme invalide 3e catégorie, soit comme victime d'accident
de travail ou maladie professionnelle bénéficiant de la rente pour incapacité permanente professionnelle, majorée pour recours à l'assistance d'une tierce personne.
Lorsque le salarié est en état d'invalidité absolue et définitive, le capital prévu en cas de décès, hors majoration éventuelle pour accident, lui est versé par
anticipation sur sa demande.
Ce versement met fin à la garantie décès.
120.1.1.3. Décès par accident
En cas de décès accidentel du salarié, il est versé au bénéficiaire un capital supplémentaire égal à 100 % du capital décès toutes causes.
Le décès est accidentel lorsqu'il est provoqué par un événement extérieur, soudain et involontaire entraînant le décès du salarié dans les 12 mois suivant l'accident.
120.1.1.4. Décès du conjoint postérieur ou simultané au décès du salarié
En cas de décès du conjoint survenant postérieurement ou simultanément au décès du salarié, il est versé un capital égal à 50 % du capital versé au décès du
salarié, à l'exclusion de la majoration éventuelle pour décès accidentel.
Le conjoint ne doit être ni remarié, ni lié par un Pacs au jour de son décès.
Est considéré comme décès simultané à celui du salarié, le décès du conjoint survenant au cours du même événement :
- sans qu'il soit possible de déterminer l'ordre des décès ;
- ou lorsque le décès du conjoint survient dans un délai de 24 heures avant le décès du salarié.
La prestation est répartie par parts égales entre les enfants à charge du conjoint, qui étaient initialement à la charge du salarié au jour de son décès.
120.1.1.5. Allocation frais d'obsèques
En cas de décès du salarié ou de son conjoint ou d'un enfant à charge au sens fiscal, il est versé une allocation à la personne ayant réglé les frais d'obsèques et le
justifiant sur facture, dans la limite des frais réellement engagés.
Le montant de cette allocation est égal à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au jour du décès.
120.1.1.6. Définitions
Personnes à charge :
Sont considérées comme personnes à charge :
- les enfants de moins de 21 ans à charge au sens de la législation de la sécurité sociale, du salarié ou de son conjoint ;
- les enfants de moins de 26 ans du salarié ou de son conjoint à charge au sens fiscal du salarié, à savoir :
- les enfants pris en compte dans le quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;
- les enfants auxquels le salarié sert une pension alimentaire (y compris en application d'un jugement de divorce) retenue sur son avis d'imposition à titre de charge
déductible du revenu global ;
- les enfants handicapés si, avant leur 21e anniversaire, ils sont titulaires de la carte d'invalide civil et bénéficiaires de l'allocation des adultes handicapés ;
- quel que soit leur âge, et sauf déclaration personnelle des revenus, les enfants infirmes, n'étant pas en mesure de subvenir à leurs besoins en raison de leur
infirmité et pris en compte dans le quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;
- les enfants du salarié nés " viables " moins de 300 jours après le décès du salarié ;
- toute personne sans activité, reconnue à charge du salarié par l'administration fiscale pour le calcul du quotient familial.
Bénéficiaires du capital décès :
Le capital décès est versé au bénéficiaire que le salarié aura expressément désigné en cas de décès.
A toute époque, le salarié a la faculté de faire une désignation différente par lettre transmise à l'organisme assureur. A défaut de désignation expresse, le capital est
versé dans l'ordre de préférence suivant :
- à son conjoint non séparé de droit ou de fait ;
- à défaut, à ses enfants, légitimes, reconnus ou adoptifs par parts égales entre eux ;
- à défaut, à ses petits-enfants par parts égales entre eux ;
- à défaut, à ses parents ou grands-parents survivants, par parts égales entre eux ;
- à défaut, à sa succession pour suivre la dévolution légale.
La part de capital correspondant aux éventuelles majorations pour personne (s) à charge est versée aux personnes ouvrant droit à ces majorations. Lorsque l'enfant
est mineur (ou majeur protégé), la majoration est versée à son représentant légal.
120.1.2. Garantie rente éducation
En cas de décès du salarié, il est versé aux enfants à charge du salarié une rente éducation déterminée comme suit :
- enfant de moins de 16 ans : 8 % du salaire de référence ;
- enfant âgé de 16 ans à 18 ans : 12 % du salaire de référence ;
- enfant de plus de 18 ans : 16 % du salaire de référence.
Le montant des rentes est doublé pour les orphelins de père et de mère.
120.1.2.1. Enfants à charge
Sont considérés comme étant à charge, les enfants nés ou à naître du salarié, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :
- jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
- jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous condition, soit :
- de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
- d'être en apprentissage ;
- de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle en alternance ;
- d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès de Pôle emploi comme demandeurs d'emploi, ou stagiaires de la formation
professionnelle ;
- d'être employés dans un centre d'aide par le travail en tant que travailleurs handicapés.
Sans limitation de durée en cas d'invalidité avant le 21e anniversaire, équivalente à l'invalidité 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical
ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil.
Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions indiquées ci-dessus, les enfants à naître et nés viables et les enfants recueillis -
c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint du salarié décédé, qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au
versement d'une pension alimentaire.
120.1.2.2. Paiement de la rente
La rente est versée par trimestre et d'avance.
Elle prend effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant le décès du salarié.
Le versement de la rente éducation cesse à la fin du trimestre civil au cours duquel l'enfant ne remplit plus les conditions d'attribution, ou n'est plus à charge.
Lorsque l'enfant est mineur, elle est versée à son représentant légal. Lorsque l'enfant est majeur, elle lui est versée directement.
120.1.3. Garantie incapacité de travail
En cas d'incapacité temporaire de travail du salarié pour cause de maladie, accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle, se poursuivant au-delà
de la période de maintien de salaire assuré par l'employeur et donnant lieu à indemnisation de la sécurité sociale, le salarié perçoit des indemnités journalières
complémentaires à hauteur de 72,5 % du salaire de référence jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail, au plus tard.
Pour les salariés dont l'ancienneté est inférieure à un an, l'indemnisation intervient à compter du 91e jour d'arrêt de travail continu.
Les indemnités journalières complémentaires sont versées sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale.
En cas d'épuisement des droits au maintien de salaire tels que définis dans la présente convention collective, l'indemnisation intervient après la période de
franchise de la sécurité sociale.
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu, ne pourra conduire
l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.
Le service de la rente est maintenu sous réserve du versement de la rente d'invalidité de la sécurité sociale et au plus tard jusqu'à la liquidation de la pension
vieillesse de la sécurité sociale ou du décès du salarié.
120.1.4. Garantie invalidité
En cas d'invalidité réputée permanente consécutive à une maladie ou à un accident, ou en cas d'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une
maladie professionnelle, survenant pendant la période d'affiliation du salarié au présent régime, le salarié perçoit les prestations suivantes :
Invalidité de 1re catégorie | 43,5 % du salaire de référence sous déduction de la rente brute
versée par la
sécurité sociale |
Incapacité permanente professionnelle dont le taux est compris entre
33 % inclus
et 66 % |
48,5 % du salaire de référence sous déduction de la rente brute
versée par la
sécurité sociale |
nvalidité de 2e ou 3e catégorie ou taux d'incapacité permanente
professionnelle
supérieur à 66 % |
72,5 % du salaire de référence sous déduction de la rente brute
versée par la
sécurité sociale |
Est considéré comme invalide le salarié reconnu invalide par la sécurité sociale conformément aux dispositions légales en vigueur.
Ainsi, la garantie invalidité du salarié est classée :
- en 1re catégorie, quand son état de santé lui permet de continuer à travailler ;
- en 2e catégorie, quand son état de santé ne lui permet pas de continuer à travailler ;
- en 3e catégorie, quand son état de santé ne lui permet pas de continuer à travailler et que l'assuré est dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce
personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Lorsque le salarié, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, perçoit à ce titre de la sécurité sociale une pension calculée en fonction d'un
taux d'incapacité, la prestation est calculée par référence à la garantie d'invalidité.
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu, ne pourra conduire
l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.
Lorsque la sécurité sociale réduit ses prestations, les prestations complémentaires versées sont diminuées à due concurrence.
Le service de la rente est maintenu sous réserve du versement de la rente d'invalidité de la sécurité sociale et au plus tard jusqu'à la liquidation d'une pension
vieillesse de la sécurité sociale ou du décès du salarié.
120.1.5. Salaire de référence
Le salaire annuel de référence servant de base au calcul des prestations, autres que le capital décès et la rente éducation, est le salaire brut complet, toutes primes et
gratifications incluses, ayant donné lieu à versement de cotisations sociales, éventuellement rétabli pro rata temporis en cas d'embauche ou de maladie au cours de
la période de référence, des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'invalidité absolue et définitive.
Conformément à l'article 31 ''13e mois'', il sera ramené au mois :
- par 1/12 pour les salariés ayant moins de 3 ans d'ancienneté ;
- par 1/12,5 pour les salariés ayant 3 à 5 ans d'ancienneté ;
- par 1/13 pour les salariés ayant plus de 5 ans d'ancienneté.
120.2. Cotisations
Les cotisations sont calculées sur la rémunération brute annuelle, toutes primes et indemnités confondues, supportant les charges sociales.
L'affectation des cotisations aux diverses prestations du régime est fixée comme suit :
Employeur
TA-TB |
Salarié
TA-TB |
|
Décès | 0,103 | 0,036 |
Rente éducation | 0,043 | 0,017 |
Allocation obsèques | 0,007 | 0,003 |
Incapacité de travail | 0,000 | 0,311 |
Invalidité | 0,690 | 0,000 |
Total | 0,843 | 0,367 |
Les cotisations sont réglées par l'entreprise par trimestre à terme échu.
Article 121
En vigueur non étendu
Le personnel cadre des entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention collective bénéficie des garanties de prévoyance suivantes.
Pour l'application des dispositions ci-après, le personnel cadre s'entend du personnel suivant : cadres relevant de l'article 4 de la convention collective nationale
AGIRC du 14 mars 1947 et techniciens et agents de maîtrise assimilés aux cadres par les dispositions de l'article 4 bis de la convention précitée.
121.1. Garanties
121.1.1. Garanties décès
121.1.1.1. Décès toutes causes
En cas de décès d'un salarié, il sera versé un capital, exprimé en pourcentage du salaire de référence, dans les conditions suivantes :
- célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge : 180 % du salaire de référence ;
- marié sans personne à charge : 250 % du salaire de référence ;
- tout salarié avec une personne à charge : 300 % du salaire de référence ;
- majoration par personne à charge supplémentaire : 50 % du salaire de référence.
121.1.1.2. Invalidité absolue et définitive
Un salarié est en état d'invalidité absolue et définitive lorsqu'il est reconnu par la sécurité sociale soit comme invalide 3e catégorie, soit comme victime d'accident
de travail ou maladie professionnelle bénéficiant de la rente pour incapacité permanente professionnelle, majorée pour recours à l'assistance d'une tierce personne.
Lorsque le salarié est en état d'invalidité absolue et définitive, le capital prévu en cas de décès, hors majoration éventuelle pour accident, lui est versé par
anticipation sur sa demande.
Ce versement met fin à la garantie décès.
121.1.1.3. Décès par accident
En cas de décès accidentel du salarié, il est versé au bénéficiaire un capital supplémentaire égal à 100 % du capital décès toutes causes.
Le décès est accidentel lorsqu'il est provoqué par un événement extérieur, soudain et involontaire entraînant le décès du salarié dans les 12 mois suivant l'accident.
121.1.1.4. Décès du conjoint postérieur ou simultané au décès du salarié
En cas de décès du conjoint survenant postérieurement ou simultanément au décès du salarié, il est versé un capital égal à 100 % du capital versé au décès du
salarié, à l'exclusion de la majoration éventuelle pour décès accidentel.
Le conjoint ne doit être ni remarié, ni lié par un Pacs au jour de son décès.
Est considéré comme décès simultané à celui du salarié, le décès du conjoint survenant au cours du même événement :
- sans qu'il soit possible de déterminer l'ordre des décès ;
- ou lorsque le décès du conjoint survient dans un délai de 24 heures avant le décès du salarié.
La prestation est répartie par parts égales entre les enfants à charge du conjoint, qui étaient initialement à la charge du salarié au jour de son décès.
121.1.1.5. Allocation frais d'obsèques
En cas de décès du conjoint du salarié ou d'un enfant à charge du salarié au sens fiscal, il est versé une allocation à la personne ayant réglé les frais d'obsèques et le
justifiant sur facture, dans la limite des frais réellement engagés.
En cas de décès d'un enfant à charge, cette allocation est égale à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au jour du décès.
En cas de décès du conjoint du salarié, cette allocation est égale à 200 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au jour du décès.
121.1.1.6. Définitions
Personnes à charge :
Sont considérés comme personnes à charge :
- les enfants de moins de 21 ans à charge au sens de la législation de la sécurité sociale, du salarié ou de son conjoint ;
- les enfants de moins de 26 ans du salarié ou de son conjoint à charge au sens fiscal du salarié, à savoir :
- les enfants pris en compte dans le quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;
- les enfants auxquels le salarié sert une pension alimentaire (y compris en application d'un jugement de divorce) retenue sur son avis d'imposition à titre de charge
déductible du revenu global ;
- les enfants handicapés si, avant leur 21e anniversaire, ils sont titulaires de la carte d'invalide civil et bénéficiaires de l'allocation des adultes handicapés ;
- quel que soit leur âge, et sauf déclaration personnelle des revenus, les enfants infirmes, n'étant pas en mesure de subvenir à leurs besoins en raison de leur
infirmité et pris en compte dans le quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;
- les enfants du salarié nés " viables " moins de 300 jours après le décès du salarié ;
- toute personne sans activité, reconnue à charge du salarié par l'administration fiscale pour le calcul du quotient familial.
Bénéficiaires du capital décès :
Le capital décès est versé au bénéficiaire que le salarié aura expressément désigné en cas de décès.
A toute époque, le salarié a la faculté de faire une désignation différente par lettre transmise à l'organisme assureur. A défaut de désignation expresse, le capital est
versé dans l'ordre de préférence suivant :
- à son conjoint non séparé de droit ou de fait ;
- à défaut, à ses enfants, légitimes, reconnus ou adoptifs par parts égales entre eux ;
- à défaut, à ses petits-enfants par parts égales entre eux ;
- à défaut, à ses parents ou grands-parents survivants, par parts égales entre eux ;
- à défaut, à sa succession pour suivre la dévolution légale.
La part de capital correspondant aux éventuelles majorations pour personne (s) à charge est versée aux personnes ouvrant droit à ces majorations. Lorsque l'enfant
est mineur (ou majeur protégé), la majoration est versée à son représentant légal.
121.1.2. Garantie rente éducation
En cas de décès du salarié, il est versé trimestriellement à terme d'avance, aux enfants à charge du salarié une rente éducation dont le montant annuel est égal à :
- enfant de moins de 12 ans : 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale ;
- enfant âgé de 12 ans à 17 ans : 12,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale ;
- enfant de plus de 18 ans jusqu'à la fin de ses études supérieures et au plus tard 26 ans : 15 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
121.1.2.1. Enfants à charge
Sont considérés comme enfant à charge :
- les enfants de moins de 21 ans à charge au sens de la législation de la sécurité sociale, du salarié ou de son conjoint ;
- les enfants de moins de 26 ans du salarié ou de son conjoint à charge au sens fiscal du salarié, à savoir :
- les enfants pris en compte dans le quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;
- les enfants auxquels le salarié sert une pension alimentaire (y compris en application d'un jugement de divorce) retenue sur son avis d'imposition à titre de charge
déductible du revenu global ;
- les enfants handicapés si, avant leur 21e anniversaire, ils sont titulaires de la carte d'invalide civil et bénéficiaires de l'allocation des adultes handicapés ;
- quel que soit leur âge, et sauf déclaration personnelle des revenus, les enfants infirmes, n'étant pas en mesure de subvenir à leurs besoins en raison de leur
infirmité et pris en compte dans le quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;
- les enfants du salarié nés''viables''moins de 300 jours après le décès du salarié.
121.1.2.2. Paiement de la rente
La rente est versée par trimestre et d'avance.
Elle prend effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant le décès du salarié.
Le versement de la rente éducation cesse à la fin du trimestre civil au cours duquel l'enfant ne remplit plus les conditions d'attribution, ou n'est plus à charge.
Lorsque l'enfant est mineur, elle est versée à son représentant légal. Lorsque l'enfant est majeur, elle lui est versée directement.
121.1.3. Garantie rente de conjoint
En cas de décès du salarié, il est versé au conjoint survivant, non séparé judiciairement, une rente dont le montant annuel est égal à 25 % du salaire de référence et
ce pour une durée de 5 ans.
La rente est versée trimestriellement et par avance. Elle est revalorisée pendant toute la durée du versement.
Le versement de la rente cesse en cas de mariage, de Pacs ou de décès du conjoint survivant.
121.1.4. Garantie incapacité de travail
En cas d'incapacité temporaire de travail du salarié pour cause de maladie, accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle, se poursuivant au-delà
de la période de maintien de salaire assuré par l'employeur et donnant lieu à indemnisation de la sécurité sociale, le salarié perçoit des indemnités journalières
complémentaires à hauteur de 87,5 % du salaire de référence jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail, au plus tard.
Pour les salariés dont l'ancienneté est inférieure à un an, l'indemnisation intervient à compter du 91e jour d'arrêt de travail continu.
Les indemnités journalières complémentaires sont versées sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale.
En cas d'épuisement des droits au maintien de salaire tels que définis dans la présente convention collective, l'indemnisation intervient après la période de
franchise de la sécurité sociale.
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu, ne pourra conduire
l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.
Lorsque la sécurité sociale réduit ses prestations, les prestations complémentaires versées sont diminuées à due concurrence.
Le service des indemnités journalières complémentaires cesse :
- à la date de cessation de versement des indemnités journalières de la sécurité sociale ;
- lors de la reprise du travail du salarié ;
- au décès du salarié ;
- lors de la mise en invalidité par la sécurité sociale.
121.1.5. Garantie invalidité
En cas d'invalidité réputée permanente consécutive à une maladie ou à un accident, ou en cas d'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une
maladie professionnelle, survenant pendant la période d'affiliation du salarié au présent régime, le salarié perçoit les prestations suivantes :
Invalidité de 1re catégorie ou incapacité permanente
professionnelle dont le taux est
compris entre 33 % inclus et 66 % |
49,5 % du salaire de référence sous déduction de la rente brute
versée par la sécurité sociale |
Invalidité de 2e ou 3e catégorie ou taux d'incapacité permanente
professionnelle supérieur
à 66 % |
82,5 % du salaire de référence sous déduction de la rente brute
versée
par la sécurité sociale |
Est considéré comme invalide, le salarié reconnu invalide par la sécurité sociale conformément aux dispositions légales en vigueur.
Ainsi, la garantie invalidité du salarié est classée :
- en 1re catégorie, quand son état de santé lui permet de continuer à travailler ;
- en 2e catégorie, quand son état de santé ne lui permet pas de continuer à travailler ;
- en 3e catégorie, quand son état de santé ne lui permet pas de continuer à travailler et que l'assuré est dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce
personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Lorsque le salarié, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, perçoit à ce titre de la sécurité sociale une pension calculée en fonction d'un
taux d'incapacité, la prestation est calculée par référence à la garantie d'invalidité.
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu, ne pourra conduire
l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.
Lorsque la sécurité sociale réduit ses prestations, les prestations complémentaires versées sont diminuées à due concurrence.
Le service de la rente est maintenu sous réserve du versement de la rente d'invalidité de la sécurité sociale et au plus tard jusqu'à la liquidation d'une pension
vieillesse de la sécurité sociale ou du décès du salarié.
121.1.6. Salaire de référence
Le salaire annuel de référence servant de base au calcul des prestations, autres que le capital décès, la rente éducation et la rente de conjoint, est le salaire brut
complet, toutes primes et gratifications incluses, ayant donné lieu à versement de cotisations sociales, éventuellement rétabli pro rata temporis en cas d'embauche
ou de maladie au cours de la période de référence, des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'invalidité absolue et définitive.
Conformément à l'article 31 ''13e mois'', il sera ramené au mois :
- par 1/12 pour les salariés ayant moins de 3 ans d'ancienneté ;
- par 1/12,5 pour les salariés ayant 3 à 5 ans d'ancienneté ;
- par 1/13 pour les salariés ayant plus de 5 ans d'ancienneté.
121.2. Cotisations
Les cotisations sont calculées sur la rémunération brute annuelle, toutes primes et indemnités confondues, supportant les charges sociales. Elles sont partagées
entre l'employeur et le salarié à raison de :
- sur la tranche A : 2,05 % entièrement à la charge de l'employeur ;
- sur la tranche B : 1,297 % pour l'employeur et 1,223 % pour le salarié.
L'affectation des cotisations aux diverses prestations du régime est fixée comme suit :
Employeur | Salarié | |||
Tranche A | Tranche B | Tranche A | Tranche B | |
Décès | 1,300 | 0,488 | - | 0,461 |
Incapacité de travail | 0,250 | 0,345 | - | 0,325 |
Invalidité | 0,500 | 0,464 | - | 0,437 |
Total | 2,05 | 1,297 | - | 1,223 |
Les cotisations sont réglées par l'entreprise par trimestre à terme échu.
Article 122
En vigueur étendu
122.1. Portabilité des droits (2)
Sont bénéficiaires des régimes de prévoyance du présent chapitre les anciens salariés des entreprises de la branche dont la rupture du contrat de travail, non
consécutive à une faute lourde, ouvre droit au régime d'indemnisation de l'assurance chômage.
Ils bénéficient du maintien des garanties dès le lendemain de la fin de leur contrat de travail.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite de 12 mois.
Le maintien des garanties est obligatoire.
Les anciens salariés susvisés devront fournir chaque mois à l'assureur un document attestant de leur prise en charge par le régime d'assurance chômage.
Le bénéfice des régimes cessera dans les hypothèses suivantes :
-en cas de reprise d'une activité professionnelle et de cessation concomitante du bénéfice du régime d'assurance chômage. Dans une telle hypothèse, il appartiendra
au salarié concerné d'en informer l'entreprise ou (3) l'assureur et de transmettre le justificatif de cessation du régime d'assurance chômage ;
-en cas de décès.
Le financement du maintien de ces garanties est assuré dans le cadre de la mutualisation du régime.
L'indemnisation au titre de la garantie incapacité de travail telle que définie aux articles 120.1.3 et 121.1.4 interviendra à compter du 91e jour d'incapacité de
travail continue.
Les prestations sont versées jusqu'au 1 095e jour d'incapacité ou jusqu'à la mise en invalidité et au plus tard à la date d'effet de la liquidation de la pension
vieillesse de la sécurité sociale.
En tout état de cause, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une indemnisation supérieure au montant de l'allocation nette du régime
obligatoire d'assurance chômage à laquelle il ouvre droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période. Si l'allocation chômage n'a pas encore été versée,
celle-ci sera reconstituée sur la base des conditions du régime d'assurance chômage applicables au jour de l'incapacité.
122.2. Maintien de la garantie en cas de suspension du contrat de travail et cessation des garanties de prévoyance
Les garanties prévues par le présent régime de prévoyance sont suspendues en cas de périodes non rémunérées.
Toutefois, les garanties sont maintenues, moyennant paiement des cotisations, au salarié dont le contrat de travail est suspendu, dès lors que pendant cette période
il bénéfice d'une rémunération partielle ou totale de l'employeur ou d'indemnités journalières ou rentes versées par la sécurité sociale en cas d'incapacité de travail
ou d'invalidité.
Le droit à garantie, cesse en cas de rupture du contrat de travail, sauf dans les deux cas suivants :
-si le salarié bénéficie à cette date du versement de prestations complémentaires de prévoyance de l'organisme assureur désigné : dans ce cas le droit à garantie est
assuré jusqu'au terme du versement des prestations ;
-s'il ouvre droit au dispositif de portabilité visé à l'article 122.1 ci-dessus.
Le droit à garantie cesse également au décès du salarié.
122.3. Maintien de la garantie en cas de décès
122.3.1 Salarié ou ancien salarié bénéficiant du maintien de la garantie décès en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat
d'adhésion
Les garanties en cas de décès, telles qu'elles sont définies ci-dessus, sont maintenues en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat
d'adhésion à l'AG2R Prévoyance et à l'OCIRP comme organismes mutualisateurs du régime de prévoyance conventionnel, au salarié ou ancien salarié en arrêt de
travail pour maladie, accident, invalidité bénéficiant des prestations complémentaires d'incapacité de travail ou d'invalidité.
122.3.2. Définition de la garantie décès maintenue en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion
La garantie maintenue en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion s'applique à tout décès survenu postérieurement
au 1er janvier 2002.
N'entre pas dans le maintien de la garantie en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion, l'invalidité absolue et
définitive (IAD) du salarié ou de l'ancien salarié survenant postérieurement à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement de la désignation ou du
contrat d'adhésion.
La revalorisation du salaire de référence servant au calcul des prestations cesse à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement de la désignation.
Les exclusions de garanties telles que prévues dans la notice d'information remise aux salariés s'appliquent également à la garantie décès maintenue en cas de
résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion.
La garantie décès, telle que définie ci-dessus, est maintenue jusqu'à la date d'acquisition de la pension du régime de base de l'assurance vieillesse.
122.4. Exclusions
Les exclusions de garanties en cas de décès, d'invalidité absolue et définitive mais également au titre de la rente éducation sont celles figurant dans la notice remise
aux salariés.
122.5. Revalorisation
Les prestations incapacité de travail, les rentes d'invalidité, les rentes éducation et les rentes de conjoint en cours de service depuis un an sont revalorisées
annuellement. Le taux de revalorisation est fixé par décision du conseil d'administration de l'AG2R Prévoyance.
La rente éducation des salariés non cadres est revalorisée chaque année sur décision du conseil d'administration de l'OCIRP.
122.6 Comité paritaire de suivi du régime de prévoyance
Le suivi du présent régime de prévoyance par les partenaires sociaux est effectué par un comité paritaire de suivi, constitué entre les représentants des
organisations syndicales de salariés et d'employeurs signataires de l'avenant n° 10 du 11 octobre 2011.
Le comité a pour mission d'assurer le suivi du régime de prévoyance au mieux des intérêts des salariés et des entreprises de la branche professionnelle.
Il rend compte, chaque année, et aussi souvent que nécessaire, de ses travaux à la commission paritaire nationale qui a, seule, compétence pour apporter au régime
de prévoyance les modifications nécessaires par voie d'avenants à la convention collective.
Les parties conviennent que, sauf circonstances exceptionnelles le justifiant, le comité se réunira aux mêmes dates que le comité paritaire de gestion et de suivi du
régime de remboursement complémentaire des frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation.
(2) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 21 février 2017-art. 1)
(3) Mots exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 21 février 2017 - art. 1)
Chapitre IV : Frais de santé
Article 123
En vigueur étendu
Les présentes dispositions marquent la volonté de la branche de s'investir dans la santé des salariés appartenant aux entreprises relevant de son champ
d'application, en leur accordant notamment une meilleure prise en charge de leurs dépenses de santé.
C'est dans ce contexte que les parties décident que les dispositions du présent chapitre seront applicables à compter du 1er janvier 2012, sans attendre leur
extension.
C'est dans le cadre de cet objectif que les présentes dispositions s'inscrivent, dans la mesure où il a pour objet la mise en place d'un régime conventionnel
complémentaire et collectif de remboursement des frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation.
Ce régime répond aux trois objectifs suivants :
- la mutualisation des risques au niveau professionnel qui, d'une part, permet de palier les difficultés rencontrées par certaines entreprises de la profession,
généralement de petite taille, lors de la mise en place d'une protection sociale complémentaire et, d'autre part, garantit l'accès aux garanties collectives, sans
considération, notamment, d'âge ou d'état de santé ;
- la solidarité entre l'ensemble des entreprises et les salariés de la profession sous la forme, notamment, du développement d'un fonds de secours ;
- la proximité par la gestion administrative d'un régime proche des salariés, grâce à l'intervention d'organismes implantés régionalement.
L'assurance complémentaire frais de santé proposée respecte les exigences légales d'un contrat responsable défini par les dispositions légales concernant :
- la réforme de l'assurance maladie issue de la loi du 13 août 2004, ayant posé comme principe fondamental la nécessaire maîtrise des dépenses de santé en France
;
- les décrets des 29 septembre 2005 et 1er août 2007 ;
- l'arrêté du 8 juin 2006, fixant les actes de prévention qualifiants pour le contrat responsable.
Les prestations prévues par le présent régime interviennent en complément du régime de la sécurité sociale et tous autres organismes.
Le contrat ne prend pas en charge :
- la majoration de la participation de l'assuré prévue aux articles L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale en cas de consultation d'un médecin en dehors du
parcours de soins et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale, en cas de refus du droit d'accès au dossier médical personnel ;
- les dépassements d'honoraires pratiqués par certains spécialistes lorsque l'assuré consulte sans prescription du médecin traitant et ce sur les actes cliniques et
techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes
cliniques,
- la participation forfaitaire de 1 € à la charge des assurés sociaux, imputée sur les remboursements effectués par la sécurité sociale ;
- les franchises prévues au III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale.
Le contrat prend en charge la participation de l'assuré au titre des prestations de prévention considérées comme prioritaires au regard de certains objectifs de santé
publique et figurant sur la liste de prestations fixée par l'arrêté du 8 juin 2006.
Article 124
En vigueur étendu
AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale sise, 35, boulevard Brune, 75014 Paris, est désignée comme organisme
assureur du présent régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé.
Les modalités d'organisation de la mutualisation du régime seront régulièrement réexaminées par le comité paritaire de gestion et de suivi. La désignation sera
réexaminée dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet du présent régime.
L'adhésion de toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective au régime remboursement complémentaire de frais de soins de
santé et l'affiliation des salariés de ces entreprises auprès de l'organisme assureur désigné ont un caractère obligatoire.
A cette fin, les entreprises concernées recevront un contrat d'adhésion et des bulletins d'affiliation.
Par exception, les entreprises disposant à la date de signature des présentes dispositions d'un contrat de frais de soins de santé à adhésion obligatoire au profit de
leurs salariés, assurant des garanties identiques ou (1) supérieures à celles prévues par le présent régime, ne seront pas tenues d'adhérer à l'organisme désigné tant
que ledit contrat sera en vigueur pour autant que la cotisation due par le salarié, à niveau de prestations identiques, ne dépasse pas celle prévue à l'article 130.
Les entreprises disposant à la date de signature des présentes dispositions d'un contrat de frais de soins de santé au profit de leurs salariés, assurant des garanties
inférieures à celles prévues par le présent régime, devront adhérer à l'organisme désigné au plus tard le 1er janvier de l'année qui suit la date d'extension des
présentes dispositions.
Le niveau des garanties est apprécié poste par poste. Les garanties maintenues à titre gratuit pour les ayants droit en cas de décès et pour les salariées en congé
maternité font parties des postes concernés pour apprécier le caractère identique ou supérieur des garanties.
(1) Mots exclus de l'extension comme contrevenant aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 19 décembre 2012 - art. 1)
Article 125
En vigueur étendu
125.1. Bénéficiaires à titre obligatoire
En application des dispositions légales et réglementaires, le présent régime de remboursement de frais de santé bénéficie obligatoirement aux salariés titulaires
d'un contrat de travail, quelle qu'en soit la nature, y compris les salariés en arrêt maladie indemnisés, directement par l'entreprise ou indirectement par un
organisme tiers, à la date de prise d'effet des présentes dispositions.
Les salariés en suspension du contrat de travail sans rémunération, ni revenu de substitution provenant d'un régime de prévoyance, à la date d'application des
présentes dispositions ne bénéficieront pas des garanties du présent régime le temps de leur absence non indemnisée, à l'exception de ceux qui souhaitent y adhérer
en assurant entièrement à leur charge les cotisations.
125.2. Dérogations au caractère obligatoire
Certains salariés ont la faculté, s'ils le souhaitent, de ne pas adhérer au présent régime, sans pour autant remettre en cause le caractère obligatoire.
Les salariés concernés sont les suivants :
- les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les travailleurs saisonniers, étant précisé que ces derniers, dès lors qu'ils sont
titulaires d'un contrat à durée déterminée de moins de 12 mois, bénéficient d'une dispense d'affiliation qui est de droit ;
- les salariés à temps très partiel ou apprentis, à l'exclusion des salariés à employeurs multiples qui devraient acquitter une cotisation au moins égale à 10 % de leur
rémunération, l'employeur pouvant dans ce cas décider d'acquitter la part salariale de cotisation ;
- les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire instituée dans le cadre de la couverture maladie universelle ou de l'aide à
l'acquisition d'une complémentaire santé ;
- les salariés qui bénéficient déjà, à la date d'effet du présent régime ou au moment de leur embauche si elle est postérieure, d'une couverture complémentaire
obligatoire de remboursement de frais de santé au titre d'un autre emploi (salarié à employeurs multiples) ;
- les salariés qui bénéficient déjà, à la date d'effet du présent régime ou au moment de leur embauche si elle est postérieure, d'une couverture complémentaire
individuelle de remboursement de frais de santé au titre d'un contrat d'assurance individuel. Cette dispense d'affiliation sera temporaire pour la durée restant à
courir jusqu'à la date d'échéance du contrat individuel ;
- les salariés qui bénéficient déjà, à la date d'effet du présent régime ou au moment de leur embauche si elle est postérieure, d'une couverture complémentaire
obligatoire familiale de remboursement de frais de santé par leur conjoint.
Dans le cas particulier des couples travaillant dans la même entreprise, compte tenu du fait que la couverture de l'ayant droit est facultative, les salariés ont le choix
de s'affilier ensemble ou séparément. Dans les deux cas, le caractère obligatoire n'est pas remis en cause et les contributions versées par l'employeur, soit pour le
couple, soit pour chacun des membres du couple, bénéficient de l'exclusion d'assiette.
Les salariés ci-dessus mentionnés devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au présent régime, auprès de leur employeur, dans la
limite d'un délai de 1 mois à la date de mise en place du régime de l'entreprise ou, pour ceux embauchés postérieurement, dans un délai de 1 mois courant à
compter de leur embauche. Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son
choix.
En outre, ils seront tenus de communiquer, au moins une fois par an, les informations permettant de justifier de leur situation. A défaut, ils seront tenus d'adhérer et
de cotiser au régime.
125.3. Extension des garanties aux ayants droit du salarié
Conformément à l'article 125.1 susvisé, seule l'adhésion des salariés est obligatoire.
Toutefois, les salariés peuvent opter facultativement pour une extension du présent régime à tout ou partie de leur famille, en optant pour la couverture ayant droit.
Est considéré comme ayant droit le conjoint, le concubin (lié ou non par un Pacs avec le salarié) du salarié et les enfants à charge répondant à la définition suivante
:
- les enfants de moins de 21 ans à charge du salarié ou de son conjoint ou de son concubin au sens de la législation sécurité sociale et, par extension :
- les enfants de moins de 26 ans à charge du salarié au sens de la législation fiscale, à savoir :
- les enfants du salarié, de son conjoint ou de son concubin pris en compte dans le calcul du quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu
imposable ;
- les enfants du salarié auxquels celui-ci sert une pension alimentaire y compris en application d'un jugement de divorce, retenue sur son avis d'imposition à titre de
charge déductible du revenu global ;
- quel que soit leur âge, et sauf déclaration personnelle de revenus, les enfants infirmes, c'est-à-dire hors d'état de subvenir à leurs besoins en raison notamment de
leur invalidité, au sens de la législation fiscale définie ci-après :
- pris en compte dans le calcul du quotient familial ;
- ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;
- ou bénéficiaires d'une pension alimentaire que le salarié est autorisé à déduire de son revenu imposable ;
- toutes personnes à charge du salarié au sens des assurances sociales.
Le salarié pourra opter pour ce dispositif optionnel à l'occasion de chaque échéance annuelle.
Il pourra y mettre fin lors de cette même échéance annuelle, sous réserve de respecter un délai de préavis de 2 mois.
Le financement de cette option sera à la charge exclusive du salarié.
En cas d'option, tout changement affectant la situation de famille du salarié assuré doit être porté à la connaissance de l'organisme assureur.
125.4. Autres bénéficiaires
Peuvent adhérer de manière facultative au présent régime, en acquittant l'intégralité de la cotisation :
- les anciens salariés retraités qui bénéficiaient du présent régime au moment de la liquidation de leurs droits à l'assurance retraite ;
- les salariés en suspension du contrat de travail sans salaire, ni revenu de substitution provenant d'un régime de prévoyance dans les conditions prévues au dernier
alinéa de l'article 125.1.
Article 126
En vigueur étendu
A compter de la date d'effet du présent régime, les entreprises doivent affilier, par la signature d'un bulletin d'affiliation, les salariés bénéficiaires définis à l'article
125 auprès de l'organisme assureur désigné à l'article 124.
Tant qu'il est en vigueur, aucun salarié bénéficiaire ne peut quitter à titre individuel et de son propre fait le présent régime.
Article 127
En vigueur étendu
Conformément aux dispositions légales, une notice d'information, délivrée par l'organisme assureur à l'employeur, sera obligatoirement remise par ce dernier à
chaque salarié de l'entreprise afin de lui faire connaître les caractéristiques du présent régime.
Les salariés seront informés, préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.
Article 128
En vigueur non étendu
128.1. Garanties
Les garanties du présent régime sont établies sur la base de la législation et de la réglementation de l'assurance maladie en vigueur au moment de sa prise d'effet.
Elles seront revues, le cas échéant, sans délai en cas de changement de ces textes.
Sont couverts tous les actes et frais courants sur la période de garantie ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individualisé du régime de base de
sécurité sociale au titre de la législation maladie, accidents du travail, maladies professionnelles et maternité ainsi que les actes et frais non pris en charge par ce
régime, expressément mentionnés dans le tableau des garanties visé ci-dessous.
Les garanties maternité prévues au présent régime n'interviennent que pendant la période au cours de laquelle l'assurée reçoit des prestations en nature de la
sécurité sociale au titre du risque maternité.
L'organisme assureur verse, en cas de naissance d'un enfant du salarié, viable ou mort-né, une allocation dont le montant est égal au forfait en vigueur au jour de
l'événement.
Le forfait maternité du participant est également versé en cas d'adoption d'un enfant mineur.
Un seul forfait peut être octroyé par période de 300 jours, à l'exception des naissances gémellaires ou de l'adoption.
Les dates prises en compte, pour le versement du forfait maternité et pour le calcul de la période de 300 jours, sont les dates de naissance respectives de chaque
enfant.
Les niveaux d'indemnisation définis ci-dessous s'entendent y compris les prestations versées par la sécurité sociale, dans la limite des frais réellement engagés par
les bénéficiaires.
Tableau des garanties « Frais de santé »
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0008/boc_20200008_0000_0003.pdf
Les garanties du régime couvrent la prise en charge de la participation forfaitaire acquittée par le bénéficiaire en cas de réalisation d'un acte coûteux (qualifiée de
forfait sur les actes dits « lourds ») prévue au I de l'article R. 160-16 du code de la sécurité sociale.
128.2. Limites des garanties.- Exclusions
Pendant la période de garantie, les exclusions et les limites de garantie ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales
prévues par l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
Ne donnent pas lieu à remboursement :
-les frais de soins :
-engagés avant la date d'effet de la garantie ou après la cessation de celle-ci. La date prise en considération est, dans tous les cas, celle figurant sur les décomptes
de la sécurité sociale ;
-déclarés après un délai de 2 ans suivant la date des soins pratiqués ;
-engagés hors de France. Toutefois, si la caisse de sécurité sociale à laquelle le salarié est affilié prend en charge les frais engagés hors de France, ceux-ci seront
pris en charge par l'organisme assureur sur la base de remboursement utilisée par la sécurité sociale et selon les garanties prévues par le présent régime ;
-non remboursés par les régimes de base de la sécurité sociale ;
-ne figurant pas à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la classification commune des actes médicaux, et même s'ils ont fait l'objet d'une
notification de refus ou d'un remboursement nul par le régime de base, sauf pour les actes prévus expressément dans le tableau de garantie ;
-engagés dans le cadre de la législation sur les pensions militaires ;
-engagés au titre de l'hospitalisation dans les centres hospitaliers de long séjour ou dans les unités de long séjour relevant des centres hospitaliers, dans les sections
de cure médicale des maisons de retraites, des logements foyers ou des hospices ;
-les participations forfaitaires et les franchises restant à la charge du salarié prévues à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
-la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale ;
-les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, à hauteur au
moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques.
Pour les frais conséquents à des actes soumis à entente préalable de la sécurité sociale, en l'absence de notification de refus à ces ententes préalables par les
services de la sécurité sociale, les règlements éventuels seront effectués après avis des praticiens-conseils de l'organisme assureur.
Pour les frais conséquents à des actes dont la cotation n'est pas conforme à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la classification commune des
actes médicaux, le remboursement est limité à la cotation définie par cette nomenclature ou cette classification.
Pour les frais conséquents à des actes dont les dépassements d'honoraires ne sont pas autorisés par les conventions nationales signées entre les régimes de base et
les représentants des praticiens ou dans les cas où ces dépassements ne correspondent pas aux conditions conventionnelles, le remboursement est limité à la base
de remboursement utilisée par la sécurité sociale.
Pour les médicaments figurant dans un groupe générique prévu au code de la santé publique et ayant fait l'objet d'un remboursement par l'organisme de sécurité
sociale sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité applicable à ce groupe de médicaments, le remboursement complémentaire effectué par l'organisme
assureur se fera également sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité applicable à ce groupe de médicaments.
A l'exception du forfait maternité, pour les actes ou postes de garantie exprimés sous la forme d'un crédit annuel, celui-ci correspond au montant maximum
d'indemnisation. Ces crédits annuels et ces forfaits sont exclusifs, pour les actes ou postes de garantie concernés, de toutes autres indemnisations de la part de
l'organisme assureur.
Afin de s'assurer du respect de ces principes, il pourra être demandé au salarié de fournir tout devis ou facture relatif, notamment, aux actes et frais dentaires ou
d'optique envisagés.
Qu'ils soient demandés par l'organisme assureur ou produits spontanément par le salarié, les devis feront l'objet d'un examen par un professionnel de santé dans le
respect des règles déontologiques s'appliquant aux praticiens. L'organisme assureur peut également missionner tout professionnel de santé pour procéder à une
expertise médicale de l'assuré.
Dans un tel cas de figure les frais et honoraires liés à ces opérations d'expertise seront à la charge exclusive de l'organisme assureur.
La prise en charge des frais inhérents à des séjours en établissement psychiatrique en secteur non conventionné est limitée à 90 jours par année civile et fait l'objet
d'un règlement sur la base du remboursement utilisée par le régime de sécurité sociale.
En l'absence de télétransmission par les organismes de base en cas de consultation d'un praticien du secteur non conventionné, l'assuré doit transmettre à
l'organisme assureur une facture détaillée établie par son médecin, à défaut, l'indemnisation se fera sur la base de la garantie prévue pour les actes conventionnés.
128.3. Plafond des remboursements
En cas d'intervention en secteur non conventionné sur la base d'une prestation calculée par référence aux tarifs retenus par les régimes de base de la sécurité sociale
pour les actes effectués en secteur conventionné, la prestation ne pourra excéder celle qui aurait été versée si la dépense avait été engagée en secteur conventionné.
Les prestations complémentaires sont limitées aux frais réels dûment justifiés restant à charge du salarié, après intervention du régime de base de la sécurité
sociale, et/ ou d'éventuels organismes complémentaires.
Article 129
En vigueur étendu
L'adhésion du salarié est maintenue dans les mêmes conditions que celles de la catégorie de personnel dont il relève :
- en cas d'arrêt de travail pour cause de congé d'adoption ou de paternité ;
- en cas d'arrêt de travail pour accident du travail, accident de trajet ou maladie professionnelle ;
- en cas de suspension du contrat de travail, avec maintien de salaire total ou partiel ou versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins
pour partie par l'employeur.
Dans une telle hypothèse, l'entreprise poursuit normalement le versement de sa contribution pendant toute la période de suspension du contrat de travail
indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre quote-part de cotisations, qui sera prélevée normalement.
Après la fin du maintien de salaire total ou partiel, le bénéfice du régime sera suspendu jusqu'à la reprise effective d'activité du salarié et chacune des parties sera
dispensée du versement des contributions finançant ledit régime.
Dans ces conditions, les frais médico-chirurgicaux dont la date des soins se situe durant cette période de suspension ne donnent pas lieu à une prise en charge au
titre du présent régime.
La suspension intervient à la date de cessation de l'activité professionnelle et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré.
Dans le cadre d'une suspension du contrat de travail sans salaire, ni revenu de substitution provenant d'un régime de prévoyance, les salariés ont la possibilité de
demander à bénéficier du maintien du présent régime à titre individuel et facultatif, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 125.1.
Dans ce cas, les cotisations seront à la charge exclusive des salariés. Le précompte des cotisations ne sera pas assuré par l'employeur.
Pendant la période définie à l'article L. 331-2 du code de la sécurité sociale au cours de laquelle l'assurée reçoit des prestations en nature de la sécurité sociale au
titre du risque maternité et tant que le contrat de travail est en vigueur, les garanties du présent régime seront maintenues à la salariée sans paiement des
cotisations.
Toute reprise de travail met fin au bénéfice de la gratuité à compter du 1er jour du mois qui suit la reprise d'activité.
Article 130
En vigueur étendu
Les cotisations sont établies sur la base de la législation de l'assurance maladie et de la réglementation sociale et fiscale en vigueur au moment de la prise d'effet du
présent régime.
Les cotisations seront revues sans délai en cas de changement de ces textes.
Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des garanties en tout ou partie à cette occasion.
Pour l'année 2017, les cotisations mensuelles contributions et taxes comprises, exprimées en pourcentage du PMSS sont détaillées dans le tableau ci-dessous :
Cotisations (1) | Participation
patronale |
Participation
salariale |
Montant total |
Salarié
Régime général de la sécurité sociale |
0,482 | 0,458 | 0,94 |
Salarié
Régime local Alsace-Moselle |
0,284 | 0,276 | 0,56 |
Ayants droit
Régime général de la sécurité sociale |
1,68 | 1,68 | |
Ayants droit
Régime local Alsace-Moselle |
0,92 | 0,92 | |
(1) Exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale. |
Au 1er janvier de chaque année, les cotisations seront indexées au minimum sur le dernier indice connu de l'évolution des dépenses de santé communiqué par les
caisses nationales d'assurance maladie sauf si les résultats du régime compensent l'évolution de cet indice.
Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Elles doivent être versées à l'organisme assureur dans le premier mois de chaque trimestre civil pour
le trimestre écoulé.
Les cotisations sont dues pour la totalité du mois au cours duquel les garanties sont accordées.
L'organisme assureur, en application de l'article L. 932-9 du code de la sécurité sociale, procédera, sans suspension des garanties pour le salarié, au recouvrement
des cotisations dues par l'entreprise en cas de non-paiement dans les délais.
Article 131
En vigueur étendu
Les cotisations peuvent être révisées et/ ou modifiées au 1er janvier par l'application d'un taux qui dépend :
- de l'évolution des dépenses de santé prévues sur la base des éléments fournis par les caisses nationales d'assurance maladie pour l'exercice en cours ;
- de l'équilibre technique global du régime qui prend en compte l'équilibre (rapport prestations/ cotisations) du régime frais de soins de santé.
Toute évolution des cotisations suivra la clé de répartition définie à l'article 130.
Le comité paritaire de gestion et de suivi du régime exerce un rôle prépondérant dans le cadre du pilotage du régime.
Article 132
En vigueur étendu
132.1. Règlement des prestations
L'organisme assureur procède aux versements des prestations au vu des décomptes originaux des prestations en nature ou le plus souvent grâce à la
télétransmission établie avec les caisses primaires d'assurance maladie, ou le cas échéant encore sur pièces justificatives des dépenses réelles.
Les prestations garanties sont versées soit directement aux salariés, soit aux professionnels de santé par tiers payant.
Les modalités pratiques complémentaires du règlement des prestations (pièces justificatives ...) seront détaillées dans le contrat d'adhésion de l'entreprise et la
notice d'information remise aux salariés.
132.2. Tiers payant
Après l'enregistrement de l'affiliation du salarié auprès de l'organisme assureur, il lui est remis une carte santé permettant la pratique du tiers payant avec certaines
professions de santé et l'obtention, le cas échéant, de prises en charge hospitalières, optiques, dentaires ou d'autres professions bénéficiant d'un accord de tiers
payant.
Cette carte santé reste la propriété de l'organisme assureur.
L'entreprise s'engage à demander la restitution de la carte santé auprès du salarié, si elle est en cours de validité, dans le délai de 15 jours suivant la cessation
définitive des garanties.
132.3. Prescription
Toutes actions dérivant du présent régime sont prescrites dans le délai de 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
132.4. Recours contre les tiers responsables
En cas de paiement des prestations par l'organisme assureur à l'occasion d'un accident comportant un tiers responsable, l'organisme assureur est subrogé au
bénéficiaire des prestations dans son action contre le tiers responsable, dans la limite des dépenses qu'il a supportées, conformément aux dispositions légales.
Article 133
En vigueur étendu
Pour le salarié et ses éventuels ayants droit, la garantie cesse d'être accordée à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à
l'entreprise ou, en cas de maintien des droits au titre de l'article 134 du présent régime, le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire cesse d'être garanti.
A titre exceptionnel et à condition que la totalité des cotisations mensuelles afférentes à la période de couverture aient été acquittées, la garantie peut être
maintenue jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel prend fin le contrat de travail.
133.1. Salarié
Le régime de frais de santé prévu par les présentes dispositions pourra être maintenu au profit :
- des anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité ;
- des anciens salariés bénéficiaires de prestations du pôle emploi ;
- des anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite.
Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme assureur dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou la fin de la période de
portabilité prévue à l'article 134.
Si les salariés en font la demande, ce maintien de garanties prendra effet au plus tard au lendemain de la demande.
Les garanties dont bénéficient les anciens salariés sont identiques à celles relatives aux prestations versées aux salariés de l'entreprise.
Les tarifs applicables aux anciens salariés visés par le présent article ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs.
Pour l'année 2017, la cotisation mensuelle, contributions et taxes comprises, sera appelée conformément au tableau ci-après :
Cotisations (1) | Montant total |
Adulte
Régime général de la sécurité sociale |
1,20 % |
Adulte
Régime local Alsace-Moselle |
0,70 % |
Enfant
Régime général de la sécurité sociale |
0,73 |
Enfants
Régime local Alsace-Moselle |
0,38 |
(1) Exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale. |
A titre exceptionnel et à condition que la totalité des cotisations mensuelles afférentes à la période de couverture aient été acquittées, la garantie peut être
maintenue jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel prend fin le contrat de travail.
Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente incapacité ou invalidité, d'une pension de retraite, ou s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement,
disposent d'un délai de 6 mois à compter de la cessation de leur contrat de travail ou le cas échéant, dans les 6 mois à compter de la période de portabilité pour
demander à bénéficier du maintien de la garantie. La garantie prendra alors effet au plus tôt le lendemain de la cessation du contrat de travail ou le cas échéant, au
plus tôt à l'issue de la période prise en charge au titre du dispositif de portabilité.
Afin de garantir un haut degré de solidarité du régime - et notamment de solidarité intergénérationnelle par le biais de la mutualisation des cotisations des anciens
salariés avec celles des salariés actifs - la cotisation est de 125 % de la cotisation des salariés actifs prévue à l'article 130 du présent régime.
133.2. Ayants droit
Lorsque leurs garanties cessent, les ayants droit du salarié couvert par le présent régime peuvent bénéficier d'une couverture frais de santé sous réserve qu'ils en
fassent la demande expressément à l'organisme assureur désigné.
En cas de décès d'un salarié bénéficiaire du présent régime, y compris en période de portabilité des droits, ses ayants droit bénéficieront des garanties du présent
régime, sans paiement des cotisations, pendant 12 mois à compter du premier jour du mois suivant le décès.
Ont la qualité d'ayant droit les bénéficiaires visés à l'article 125.3 du présent régime.
A la fin de la période de gratuité, les ayants droit pourront bénéficier d'une couverture frais de santé sous réserve qu'ils en fassent la demande expressément à
l'organisme assureur désigné à l'article 124 du présent régime.
Article 134
En vigueur étendu
Sont bénéficiaires du régime les anciens salariés des entreprises dont la rupture du contrat de travail ouvre droit au régime d'indemnisation de l'assurance chômage.
Ils bénéficient du maintien des garanties du régime de remboursement frais de santé dès le lendemain de la fin de leur contrat de travail.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite de 12 mois.
Le maintien des garanties est obligatoire.
Le bénéfice du régime cessera dans les hypothèses suivantes :
- en cas de reprise d'une activité professionnelle et de cessation concomitante du bénéfice du régime d'assurance chômage. Dans une telle hypothèse, il
appartiendra au salarié concerné de transmettre à l'entreprise ou à l'assureur le justificatif de cessation du régime d'assurance chômage ;
- en cas de décès.
Le financement du maintien de ces garanties est assuré dans le cadre de la mutualisation du régime.
Les bénéficiaires de la portabilité des droits pourront, à l'issue de la période de portabilité, bénéficier d'un maintien de garanties de la couverture de remboursement
de frais de santé dans les conditions de l'article 4 de la loi Evin et des dispositions du contrat d'assurance.
Dans ce cas, le délai de 6 mois prévu à l'article 133 pour pouvoir effectuer une demande de maintien des garanties est reporté au terme de la période de portabilité,
laquelle peut atteindre 12 mois.
Article 135
En vigueur étendu
Un fonds social est instauré au sein du présent régime ayant pour objet d'attribuer aux salariés des aides à caractère social dans le cadre du régime de
remboursement des frais de santé, mis en place par la profession.
Les aides à caractère exceptionnel sont versées aux salariés les plus défavorisés ou les plus en détresse, selon les critères définis par la commission de secours
paritaire. Elles interviennent pour compléter des dépenses médicales au-delà des prises en charge de la sécurité sociale et éventuellement du présent régime, sans
pouvoir excéder les frais réels exposés par les salariés et dans les conditions et limites prévues par la réglementation sur les contrats frais de santé responsables.
Les aides sont accordées par une commission de secours paritaire créée pour gérer le fonds de secours. Elles possèdent le caractère de secours, c'est-à-dire
exceptionnel, individuel, en fonction des besoins du salarié et sans condition d'ancienneté, de position hiérarchique, d'assiduité.
Article 136
En vigueur étendu
Le suivi du présent régime par les partenaires sociaux est effectué par un comité paritaire de suivi et de gestion constitué sous forme d'association entre les
représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs signataires de la présente convention collective.
Ce comité a pour vocation d'assurer le pilotage du régime au mieux des intérêts des salariés et entreprises de la branche.
Il fonctionnera grâce à une indemnité de 1 % des cotisations brutes prélevées sur le compte de résultat prévu par l'article 131 du présent régime notamment pour :
- couvrir ses frais de fonctionnement (déplacements, salaires, secrétariat, édition) ;
- former et informer les négociateurs paritaires ;
- financer les études et l'information nécessaires au fonctionnement du régime.
Les modalités de fonctionnement de ce comité seront détaillées aux statuts de l'association susmentionnée.
Titre VII (1) : Classification
Article 137
En vigueur étendu
La diversité des entreprises relevant de la branche professionnelle a créé l'obligation de déterminer une méthode de classification adaptable à l'ensemble des
entreprises concernées et à toutes les fonctions.
La méthode retenue repose sur 6 critères classants communs à tous les emplois, permettant d'apprécier objectivement les composantes de chaque emploi et le
degré de maîtrise, par chaque salarié, de son emploi.
Ainsi, afin de déterminer le positionnement de chaque emploi dans la grille de classification, celui-ci a fait l'objet d'une pesée résultant de l'évaluation de 6 critères
classants.
Les critères classants sont les suivants :
- connaissances requises ou expérience équivalente ;
- technicité, complexité ;
- initiative, autonomie ;
- responsabilité ;
- animation, encadrement ;
- communication.
Une définition générique de ces critères classants est donnée en annexe au présent titre.
Pour chacun de ces critères classants, il est attribué 9 degrés de maîtrise permettant d'effectuer la pesée de chaque emploi.
Le positionnement dans la grille de classification est fonction de la somme des degrés attribués pour chacun des 6 critères.
Ce positionnement s'exprime en niveaux pour les 3 catégories professionnelles que sont :
- les ouvriers et employés ;
- les techniciens et agents de maîtrise ;
- les cadres.
Les niveaux de qualification sont au nombre de 7 pour les ouvriers et les employés, au nombre de 5 pour les techniciens et les agents de maîtrise et de 5 pour les
cadres, soit au total 17 niveaux.
La classification portant sur les emplois s'applique indépendamment de la personne et notamment du sexe, de l'origine, de l'âge et du handicap des salariés
occupant les emplois objets de la présente classification et de toute autre cause visée à l'article L. 1132-1 du code du travail.
Article 138
En vigueur étendu
Chaque emploi se définit comme une situation de travail correspondant à un ou plusieurs postes de travail et mobilisant des activités et des compétences de même
nature.
La classification des emplois vise donc à peser chaque emploi pour l'évaluer afin de définir un positionnement pour chacun d'entre eux.
Article 139
En vigueur étendu
Un emploi est un ensemble d'un ou de plusieurs postes de travail mobilisant des activités et des compétences de même nature et suffisamment proches pour
pouvoir être exercés par les mêmes personnes, moyennant adaptation ou formation.
Chaque emploi identifié dans l'entreprise fait l'objet d'une description par le biais d'une fiche emploi comprenant les rubriques suivantes :
- finalité ;
- activités principales ;
- compétence requise ;
- contexte d'exercice.
La description de l'emploi doit faire apparaître les niveaux de maîtrise requis minimum et maximum des activités.
Article 140
En vigueur étendu
L'emploi s'étend sur une fourchette de niveau/ degrés (un ou plusieurs niveaux, un ou plusieurs degrés).
Une pesée minimum et une pesée maximum sont réalisées afin de définir la fourchette de points déterminant le seuil et le plafond du positionnement de l'emploi.
Pour chaque pesée, il est procédé à :
- l'identification du degré des critères classants (minimum et maximum) ;
- l'application des définitions par degré de chaque critère classant à l'emploi considéré telles que données en annexe au présent titre ;
- la détermination du nombre de points associés pour chacun d'eux conformément à la grille de pesée des critères classants établie en annexe au présent titre ;
- l'attribution du niveau/ degré en fonction de différentes tranches de points correspondant à des degrés de maîtrise/ expertise de l'emploi requis en application de
la grille de classification fixée en annexe au présent titre.
Article 141
En vigueur étendu
Les catégories professionnelles ouvriers et employés relèvent des niveaux OE de la classification.
Les catégories professionnelles techniciens et agents de maîtrise relèvent des niveaux TA de la classification.
La catégorie professionnelle cadre relève des niveaux CA de la classification.
Article 142
En vigueur étendu
Préalablement à sa mise en oeuvre, l'employeur informera et consultera le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel lorsqu'ils existent, de la mise
en oeuvre de la nouvelle grille de classification.
142.1. Mise en place d'une commission paritaire de classification
La nouvelle classification sera mise en oeuvre dans l'entreprise par la création d'une commission paritaire de classification.
La composition de cette commission, le nombre et les dates des réunions ainsi que la formation dont pourront bénéficier ses membres seront définis par
concertation entre les délégués syndicaux ou, à défaut, les représentants élus du personnel lorsqu'ils existent, et l'employeur.
En cas d'échec de la concertation ou en l'absence de représentants du personnel, l'entreprise met en oeuvre la nouvelle classification par la création d'une
commission de classification ayant même mission que la commission paritaire de classification.
Elle comprendra une délégation de la direction et une délégation du personnel dont le nombre variera en fonction de l'effectif de l'entreprise.
Ainsi, pour les entreprises dont l'effectif se situe entre 1 et 49 salariés, la délégation du personnel sera composée de 2 membres.
Pour les entreprises dont l'effectif se situe entre 50 et 499 salariés, la délégation du personnel sera composée de 3 membres.
Pour les entreprises dont l'effectif est égal ou supérieur à 500 salariés, la délégation du personnel sera composée de 4 membres.
Afin de mener à bien sa mission, la délégation du personnel recevra une formation de 1 à 3 jours auprès de l'organisme de son choix. Les heures consacrées à cette
formation seront considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme telles, les coûts pédagogiques, les frais de déplacement ainsi que
l'hébergement seront à la charge de l'entreprise.
Cette formation pourra être inscrite dans le plan de formation de l'entreprise.
Par ailleurs, un module de formation élaboré de manière paritaire au niveau national sera mis à la disposition des membres de la délégation du personnel.
142.2. Missions de la commission paritaire de classification
La commission paritaire de classification a pour mission de définir les différents secteurs de l'entreprise, les filières de celle-ci ainsi que les emplois et les postes
existants dans l'entreprise puis de classer ces postes au sein de chacun des emplois.
Pour faciliter une bonne mise en oeuvre et application de cette nouvelle classification au sein de chaque entreprise, la commission paritaire de classification
s'appuiera dans ses travaux sur l'utilisation du guide méthodologique classification élaboré par les partenaires sociaux.
La définition des profils d'emploi ainsi que la pesée des postes sont réalisées par l'entreprise avant validation par la commission paritaire de classification.
A défaut de validation par la commission paritaire de classification, l'entreprise met en oeuvre la nouvelle classification.
Dans tous les cas, l'employeur notifiera ensuite à chaque salarié sa nouvelle classification telle qu'elle résulte des présentes dispositions par lettre recommandée
avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.
Chaque salarié pourra dans un délai de 1 mois à partir de la notification de sa classification faire valoir à son employeur, par lettre motivée, toute observation sur la
classification qui lui aura été notifiée.
L'employeur disposera alors d'un délai de 1 mois pour faire part de ses éventuelles observations.
En cas de désaccord, le salarié pourra demander à l'employeur un réexamen de sa situation.
En cas de désaccord persistant, la commission paritaire de classification pourra être saisie afin de concilier les parties.
142.3. Evaluation régulière des emplois
La classification des emplois devra faire l'objet d'un réexamen par la commission paritaire de classification toutes les fois que l'entreprise aura modifié la structure
des emplois. Une revue complète et, le cas échéant, une révision de la classification sera organisée tous les 5 ans.
Article 143
En vigueur étendu
Les parties signataires s'engagent à faire le point à l'expiration d'une année à compter de la date d'entrée en vigueur des présentes dispositions et à procéder à un
bilan d'évaluation des résultats de son application. Elles pourront, en fonction de ce bilan, procéder aux ajustements conventionnels qu'elles estimeront nécessaires.
Article 144
En vigueur étendu
Le présent titre s'impose aux établissements, entreprises et groupes qui ne peuvent y déroger que de manière plus favorable.
(1) Titre VII étendu sous réserve du principe dégagé par la jurisprudence (Cass. soc. 17-7-2011, n° 42.310 ; 27-6-2002, n° 00-44.663) (arrêté du 19 décembre
2012, art. 1er).
Annexe I
En vigueur étendu
Critères classants | Définition des critères créés | Précision |
Connaissances
Expérience équivalente |
Connaissances théoriques et pratiques requises dans un emploi.
Le degré de connaissance se mesure par un diplôme, une expérience équivalente, une habilitation interne ... |
Ce critère tient compte du niveau, de l'ampleur et de la variété
des connaissances utilisées, que celles-ci aient été acquises par la formation scolaire ou par l'expérience : - connaissance de la discipline de base/ connaissances spécifiques ; - méthodes de raisonnement ; - connaissance du fonctionnement des services, des règles et des procédures... |
Technicité
Complexité |
La complexité prend en compte la difficulté et la diversité des
situations
rencontrées dans l'emploi et le niveau de réflexion nécessaire pour effectuer les activités ou prendre les décisions inhérentes à l'emploi. |
Ce critère tient compte :
- de la multiplicité et la diversité des tâches ; - de leur imbrication ; - de la polycompétence. |
Initiative
Autonomie |
Marge de manoeuvre dont on dispose dans une situation de travail
(dans la
réalisation et dans l'organisation du travail). Elle se mesure par le type d'instruction reçu ou à disposition : consignes, directives, objectifs... Elle se traduit pour les premiers niveaux (OE) par le degré d'initiative requis sur l'emploi. |
Ce critère tient compte :
- de la nature des consignes et du contrôle à effectuer sur les résultats du travail réalisé par rapport aux consignes ; - de la fréquence des incidents et contre-ordres remettant en cause le plan de travail ; - de la part de liberté et de pouvoir d'élaboration propre de son travail, sur la base des consignes pour les transformer en actions ou décisions. |
Responsabilité | Influence de l'emploi sur le fonctionnement et le résultat de
l'équipe, de
l'entité ou de l'entreprise. Elle se mesure par l'impact des décisions et actions prises sur l'activité et l'organisation de l'entreprise. |
Ce critère tient compte de la difficulté des décisions à prendre
du fait : - de l'éventail des choix et de l'impact de la décision sur l'activité ; - du nombre et de la complexité des éléments à prendre en considération lors de la décision ; - des risques prix lors des choix. |
Animation
Encadrement |
Encadrement : action d'encadrer des salariés au sens hiérarchique
(organisation, contrôle, évaluation). Animation : action de coordonner un groupe, de former, d'apporter des conseils techniques à un ou plusieurs salariés. |
Ce critère tient compte :
- de la nature de la supervision exercée (hiérarchique ou spécifiquement technique) ; - de la fréquence de celle-ci ; - des effectifs supervisés et de la différence du niveau de qualification des personnes supervisées - de la facilité matérielle des contacts (proximité géographique - moyens de communication) ; - de l'importance de la formation à réaliser dans le cadre de l'unité dont le titulaire a la charge. |
Communication | tion d'entretenir des relations de travail verbales ou écrites, avec
l'environnement externe ou interne : recueil, analyse, exploitation, transmission et présentation des informations. |
Ce critère tient compte :
- du nombre et de la diversité des interlocuteurs ; - de l'importance des résultats à obtenir par cette action de communication ; - de la fréquence de la relation (permanente, périodique, épisodique). |
Annexe II
En vigueur étendu
Connaissances requises ou expérience équivalente
Connaissances théoriques et pratiques requises dans un emploi.
Le degré de connaissance se mesure par un diplôme, une expérience équivalente, une habilitation interne...
Degré
9 |
L'emploi requiert des connaissances approfondies et une expérience
professionnelle permettant d'assurer la responsabilité de la totalité
ou
d'une partie des grandes fonctions de l'entreprise. |
Degré
8 |
L'emploi requiert la maîtrise de plusieurs spécialités
professionnelles permettant d'avoir une vision globale.
Il nécessite des connaissances approfondies et expériences professionnelles permettant de définir des politiques dans ses champs d'intervention. |
Degré
7 |
L'emploi requiert la maîtrise de spécialités professionnelles :
- connaissances approfondies dans un domaine principal qui permettent l'étude, la mise en oeuvre et l'amélioration de moyens et procédés ; - connaissances dans une spécialité complémentaire ou domaine de l'entreprise type : programmation, gestion du personnel, administration, gestion économique... Le niveau de connaissances équivaut à un niveau de bac + 4/ bac + 5 ; Ingénieurs/ cadres diplômés débutants ou cadres classés comme teIs en raison d'une expérience professionnelle. |
Degré
6 |
L'emploi requiert la maîtrise d'une spécialité professionnelle et
des connaissances ponctuelles sur des activités spécifiques ou
connexes qui permettent
l'étude, la mise en oeuvre et l'amélioration de moyens et procédés dans ces domaines. Le niveau de connaissances équivaut à un bac + 2 complété par une formation technique ou une expérience professionnelle. |
Degré
5 |
L'emploi exige la maîtrise d'une spécialité professionnelle
(technique/ administrative, commerciale...).
Le niveau de connaissances équivaut à bac + 2 (BTS, DUT, DEUG) ou expérience équivalente. CQP attaché commercial. |
Degré
4 |
L'emploi exige la maîtrise d'une technique et une connaissance de
l'environnement de travail (organisation, process...).
Le niveau de connaissance équivaut à un niveau bac éventuellement complétée par une formation technique ou une expérience équivalente. CQP encadrement intermédiaire. |
Degré
3 |
L'emploi exige la maîtrise d'une technique professionnelle adaptée
à l'emploi. En outre, l'emploi requiert des connaissances du produit
fabriqué, des
équipements ou des procédures administratives. Le niveau de connaissances équivaut à celui d'un brevet professionnel, éventuellement bac, obtenu par un diplôme ou par une expérience professionnelle. CQP conducteur de ligne, animateur d'équipe de production, agent logistique, agent de maintenance. |
Degré
2 |
L'emploi requiert la connaissance d'une technique adaptée à
l'emploi.
Le niveau de connaissance équivaut à celui d'un CAP/ BEP/ CQP obtenu par un diplôme ou une expérience professionnelle. CQP conducteur de machine... |
Degré
1 |
L'emploi requiert une formation de base acquise lors de la scolarité
obligatoire ou complétée le cas échéant pour une formation ou par
une pratique
professionnelle. |
Technicité/ complexité
La complexité prend en compte la difficulté et la diversité des situations rencontrées dans l'emploi et le niveau de réflexion nécessaire pour effectuer les tâches ou
prendre les décisions inhérentes à l'emploi.
Degré
9 |
L'emploi requiert la conduite d'un domaine ou secteur d'activité à
partir d'objectifs à moyen ou long termes :
La technicité relève de la difficulté de traitement des problématiques rencontrées avec la prise en compte de l'ensemble des contraintes : techniques, financières, humaines, du marché, d'évolution des objectifs et stratégies. |
|
Degré
8 |
L'emploi requiert la conduite d'une fonction ou d'un projet à partir
d'objectifs à moyen terme :
La technicité relève : - de la maîtrise d'une multitude des paramètres (techniques, économiques, organisationnels...) ; - de l'appréhension rapide des questions de fabrication, d'étude, de recherches d'essais, d'achat, de vente ; - la mise en oeuvre d'actions/ solutions nouvelles dans plusieurs disciplines en vue d'atteindre les objectifs. |
|
Degré
7 |
L'emploi requiert l'étude, la réalisation et la coordination
d'activités différentes et complémentaires à partir d'objectifs de
travail définis
sur le moyen terme. La réalisation des travaux se traduit par la résolution de problèmes complexes et l'invention d'actions/ solutions nouvelles dans une discipline complète en vue d'atteindre les objectifs |
|
Degré
6 |
L'emploi requiert la mise en oeuvre et la coordination de travaux
complexes d'une activité à partir d'objectifs à court terme.
La réalisation des travaux nécessite l'application et l'adaptation des actions en vue d'atteindre les objectifs. |
|
Degré
5 |
L'emploi requiert l'exécution des travaux complexes à partir
d'objectifs spécifiques à court terme.
La polycompétence correspond à l'application de techniques différentes et requises en totalité sur plusieurs postes de travail (faisant partie de l'emploi). |
|
Degré
4 |
L'emploi requiert l'exécution de travaux complexes à partir de
consignes précises et comportant des difficultés techniques.
La réalisation des opérations suppose : - un savoir-faire basé sur des connaissances théoriques (spécialisations professionnelles) ; - une compréhension globale des situations, des installations ou des systèmes de gestion. La polycompétence correspond à l'application de techniques différentes requises en partie sur plusieurs postes de travail (faisant partie de l'emploi) |
|
Degré
3 |
L'emploi requiert l'exécution de travaux qualifiés selon des
directives précises (ordonnancement des activités à réaliser).
La réalisation des opérations suppose la combinaison d'un savoir-faire pratique et/ ou théorique du métier (produits, équipements, procédures) à partir d'éléments connus. La polycompétence correspond à la maîtrise de plusieurs techniques connexes (1) requises en totalité sur plusieurs postes de travail (faisant partie de l'emploi). |
|
Degré
2 |
L'emploi requiert l'exécution de travaux qualifiés et successifs
selon des instructions précises ou modes opératoires.
La technicité relève de la maîtrise des basiques du métier : mise en oeuvre d'actions connues et nombreuses, détection des dysfonctionnements... La polycompétence correspond à la maîtrise de plusieurs techniques connexes (1) requises en partie sur plusieurs postes de travail (faisant partie de l'emploi. |
|
Degré
1 |
L'emploi requiert l'exécution de travaux simples, répétitifs, de
courte durée et mettant en oeuvre une connaissance limitée des moyens
de travail et un savoir-faire pratique acquis par reproduction. |
|
(1) Techniques connexes : application de techniques voisines constituant un prolongement ou un complément de la technique exercée. |
Initiative/ autonomie
Marge de manoeuvre dont on dispose dans une situation de travail (dans la réalisation et dans l'organisation du travail).
Elle se mesure par le type d'instruction reçu/ à disposition : consignes, directives, objectifs...
Elle se traduit pour les premiers niveaux (OE) par le degré d'initiative requis sur l'emploi.
Degré 9 | Le travail est réalisé à partir de politiques fixant des objectifs
à atteindre à long terme.
L'emploi requiert la définition des méthodes et procédés à mettre en oeuvre. |
Degré 8 | Le travail est réalisé à partir de programmes fixant des objectifs
à atteindre à moyen ou long terme.
L'activité requiert le choix des méthodes et procédés à mettre en oeuvre, souvent prédéfinis pour réaliser les objectifs et mettre en oeuvre la stratégie de l'entreprise. |
Degré 7 | Le travail est réalisé à partir de programmes fixant des objectifs
à atteindre (court/ moyen terme).
L'activité nécessite l'identification et la mise en oeuvre de solutions nouvelles et adaptées aux objectifs à atteindre. Dans l'organisation du travail, l'emploi requiert d'adapter son activité pour faire face aux aléas et/ ou aux demandes simultanés. |
Degré 6 | Le travail est réalisé à partir de programmes fixant le cadre
d'action et les objectifs à atteindre.
L'activité nécessite des propositions d'adaptation en fonction du contexte et soumises à validation. L'emploi peut requérir une autonomie pour organiser son travail en fonction de l'activité (gestion du planning, priorisation des activités à gérer, visites clients). |
Degré 5 | Le travail est réalisé à partir d'objectifs spécifiques.
L'activité nécessite une autonomie qui se traduit par : - l'analyse des données en fonction des objectifs ; - le choix des moyens et méthodes les plus appropriés et connus ; - la réalisation des ajustements afin d'atteindre les objectifs. Les contrôles ultérieurs permettent d'apprécier la réalisation. |
Degré 4 | Le travail est réalisé à partir de directives où tous les
détails ne sont pas déterminés (critères de choix en partie
définis).
L'emploi requiert l'analyse des informations dans le cadre des directives, des procédures et techniques. Le contrôle de la bonne réalisation du travail a lieu à la fin des opérations. |
Degré 3 | Le travail est réalisé à partir de directives précises, les
critères de choix étant clairement définis.
L'emploi requiert un (auto) contrôle des résultats et la résolution des dysfonctionnements dans le cadre de procédures et de techniques. L'activité peut être soumise à des contrôles ponctuels en cours de réalisation par l'encadrant hiérarchique. |
Degré 2 | Le travail est réalisé à partir d'instructions indiquant les
actions à accomplir, les méthodes à utiliser, les moyens
disponibles. Ces instructions peuvent
être complétées par des documents techniques, des consignes orales complémentaires. Le travail est soumis à des contrôles fréquents. |
Degré 1 | Le travail est réalisé à partir d'instructions précises fixant la
nature du travail et les modes opératoires à appliquer.
Le travail est soumis à un contrôle permanent. |
Responsabilité
Influence de l'emploi sur le fonctionnement et le résultat de l'équipe, de l'entité ou de l'entreprise.
Elle se mesure par l'impact des décisions et actions prises sur l'activité et l'organisation de l'entreprise
Degré 9 | L'emploi requiert l'encadrement de cadres encadrant ou l'animation
d'un domaine technique au plus haut degré.
Certains emplois sont directement concernés par ce type d'animation (ex. : audit, risk management, qualité). |
Degré 8 | L'emploi requiert l'encadrement d'un groupe (ouvriers, employés,
techniciens, agents de maîtrise et cadres) et l'animation transverse
du personnel.
L'animation requise se traduit par la mise en oeuvre d'un conseil technique correspondant à la maîtrise de plusieurs spécialités professionnelles. Certains emplois sont directement concernés par ce type d'animation (R et D, qualité...). |
Degré 7 | L'emploi requiert l'encadrement d'un groupe pouvant exercer des
métiers différents (niveaux ouvriers, employés, techniciens, agents
de maîtrise, et
cadres débutants). L'animation se caractérise par un conseil technique correspondant à la maîtrise de spécialités professionnelles et se traduisant par l'identification, la mise en oeuvre et la recherche de solutions nouvelles. |
Degré 6 | L'emploi requiert l'encadrement d'un groupe (niveaux ouvriers,
employés, techniciens et agents de maîtrise).
L'animation se caractérise par un conseil technique relevant de sa spécialité professionnelle ou de connaissances ponctuelles sur des activités spécifiques ou connexes ou par du tutorat de longue durée et/ ou par la formation d'un groupe avec élaboration des outils pédagogiques. |
Degré 5 | L'emploi requiert l'encadrement d'un groupe (niveaux ouvriers et
employés), notamment dans :
- la répartition des tâches entre les membres de son équipe ; - la régulation de l'activité (charge/ ressources) pour la bonne exécution du programme. L'animation se caractérise par un conseil technique relevant de sa spécialité professionnelle ou par du tutorat de courte durée ou par de la formation d'un groupe restreint à partir d'un support existant. |
Degré 4 | L'emploi requiert, la coordination du travail sans assumer les
responsabilités d'un agent de maîtrise (délégation d'autorité).
L'animation se caractérise par le conseil technique correspondant à la technique professionnelle maîtrisée. |
Degré 3 | L'emploi requiert l'entraînement au travail dans le cadre limité de sa spécialité (en binôme). |
Degré 2 | L'animation se traduit par une activité d'intégration au poste de travail. |
Degré 1 | L'animation se traduit par une activité d'accueil sur les postes de travail. |
Annexe III
En vigueur étendu
Degré | Connaissances
Expériences |
Technicité Complexité | Initiative Autonomie | Responsabilité | Animation Encadrement | Communication | Total |
D9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90 |
D8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 84 |
D7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 78 |
D6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 72 |
D5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |
D4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 48 |
D3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 |
D2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | ||
D1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
Annexe IV
En vigueur étendu
Degré | Nombre
de points |
|
O/ E | OE1 | 12 à 15 |
OE2 | 16 à 19 | |
OE3 | 20 à 25 | |
OE4 | 26 à 30 | |
OE5 | 31 à 36 | |
OE6 | 37 à 42 | |
OE7 | 43 à 47 | |
TAM | TA1 | 48 à 52 |
TA2 | 53 à 57 | |
TA3 | 58 à 62 | |
TA4 | 63 à 67 | |
TA5 | 68 à 72 | |
Cadres | CA1 | 73 à 75 |
CA2 | 76 à 79 | |
CA3 | 80 à 83 | |
CA4 | 84 à 87 | |
CA5 | 88 à 90 |
Textes Attachés
Avenant n° 9 du 2 avril 2009 portant désignation des organismes assureurs gestionnaires du régime de
prévoyance
Fédération des entreprises de boulangerie et pâtisserie françaises ;
Groupement indépendant des terminaux de cuisson (GITE).
Fédération générale agroalimentaire CFDT ;
Fédération des syndicats commerce, services et force de vente (CSFV) CFTC ;
Fédération nationale de l'agroalimentaire CFE-CGC ;
Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et des sections connexes (FGTA) FO.
Préambule
En vigueur étendu
Les partenaires sociaux de la branche de la boulangerie et pâtisserie industrielle se sont réunis afin de réexaminer la désignation des organismes assureurs
gestionnaires du régime de prévoyance conventionnel instauré par l'avenant n° 7 du 29 novembre 2002, tel que prévu à l'article 9 dudit avenant.
Article 1
En vigueur étendu
Le présent avenant est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie
et pâtisserie (brochure n° 3102).
Article 2
En vigueur étendu
L' article 9 « Désignation de l'organisme assureur » de l'avenant n° 7 du 29 novembre 2002 est modifié comme suit :
« AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale et relevant de l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, sise, 61,
rue Taitbout, 75009 Paris, membre du Gie AG2R, 35, boulevard Brune, 75680 Paris Cedex 14, est désignée comme organisme assureur des garanties visées par
l'avenant n° 7 du 29 novembre 2002, à l'exclusion de la garantie rente éducation.
La collecte des cotisations et le versement des prestations correspondant aux garanties susvisées sont confiés à AG2R Prévoyance.
La rente éducation est assurée par l'OCIRP, union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 10, rue Cambacérès, 75008 Paris. AG2R
Prévoyance recevant délégation de la part de cette dernière pour appeler les cotisations et régler les prestations.
Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques couverts par l'avenant n° 7 du 29 novembre 2002 seront réexaminées par la commission paritaire
nationale, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la périodicité pour le réexamen ne pouvant excéder 5 ans, à compter
de la date d'effet du présent avenant. »
Article 3
En vigueur étendu
Le présent avenant prend effet le premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension du présent avenant au Journal officiel.
Article 4
En vigueur étendu
Le présent avenant pourra être dénoncé par lettre recommandée avec avis de réception par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis
de 6 mois. En cas de dénonciation, l'avenant continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'avenant qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une
durée de 1 an conformément à l'article L. 2261-14 du code du travail.
Article 5
En vigueur étendu
Le présent avenant, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des
organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la
ville en application de l'article L. 2261-19 du code du travail.
Accord du 14 décembre 2009 relatif à la nouvelle grille de classification
(1) Accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que les négociations annuelles sur les
salaires et quinquennales sur les classifications visent également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération.
(Arrêté du 23 mars 2011, art. 1er)
FEBPF ;
GITE.
CSFV CFTC ;
FNAA CFE-CGC ;
FGTA FO.
Préambule
En vigueur étendu
Au terme du présent accord, les parties signataires entendent remplacer la grille de classification instaurée initialement par la convention collective nationale des
activités industrielles de boulangerie et pâtisserie.
En effet, les parties constatent que les classifications ne reflètent plus l'évolution des emplois et des compétences et donc ne sont plus adaptées aux évolutions de
l'organisation des entreprises.
A cet effet, les parties signataires se sont attachées à mettre en oeuvre un dispositif cohérent, homogène et durable de classification des emplois.
Ce nouveau système de classification a vocation à prendre en compte la diversité des activités professionnelles et des systèmes d'organisation existant dans le
secteur de la boulangerie-pâtisserie industrielle ainsi que l'évolution des qualifications. Il s'inscrit dans la volonté des parties signataires de développer la mise en
place de parcours favorisant une évolution professionnelle des salariés, répondant ainsi à la nécessité de mieux valoriser les emplois et les métiers de la
boulangerie-pâtisserie industrielle.
Dans ce cadre, les partenaires sociaux conviennent que la classification des emplois est de nature à faciliter la mise en oeuvre d'une gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences (GPEC) efficace.
Article 1er
En vigueur étendu
Le présent accord a pour objet d'instituer une nouvelle grille de classification appelée à se substituer aux classifications professionnelles en vigueur au sein de la
convention collective nationale telles que résultant de l'accord en date du 9 avril 1990.
Article 2
En vigueur étendu
Le présent accord s'applique aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective de branche des activités industrielles de la boulangerie
et pâtisserie.
Article 3
En vigueur étendu
La diversité des entreprises relevant de la branche professionnelle a créé pour les parties signataires l'obligation de déterminer une méthode de classification
adaptable à l'ensemble des entreprises concernées et à toutes les fonctions.
La méthode retenue repose sur 6 critères classants communs à tous les emplois, permettant d'apprécier objectivement les composantes de chaque emploi et le
degré de maîtrise, par chaque salarié, de son emploi.
Ainsi, afin de déterminer le positionnement de chaque emploi dans la grille de classification, celui-ci a fait l'objet d'une pesée résultant de l'évaluation de 6 critères
classants.
Les critères classants sont les suivants :
- connaissances requises ou expérience équivalente ;
- technicité, complexité ;
- initiative, autonomie ;
- responsabilité ;
- animation, encadrement ;
- communication.
Une définition générique de ces critères classants est donnée en annexe au présent accord.
Pour chacun de ces critères classants, il est attribué 9 degrés de maîtrise permettant d'effectuer la pesée de chaque emploi.
Le positionnement dans la grille de classification est fonction de la somme des degrés attribués pour chacun des 6 critères.
Ce positionnement s'exprime en niveaux pour les 3 catégories professionnelles que sont :
- les ouvriers et employés ;
- les techniciens et agents de maîtrise ;
- les cadres.
Les niveaux de qualification sont au nombre de 7 pour les ouvriers et les employés, au nombre de 5 pour les techniciens et les agents de maîtrise et de 5 pour les
cadres, soit au total 17 niveaux.
Il n'est pas établi de tableau de concordance entre la nouvelle grille de classification et les classifications professionnelles initialement prévues par la convention
collective nationale dans la mesure où il n'y a aucune correspondance entre elles.
La classification portant sur les emplois s'applique indépendamment de la personne et notamment du sexe, de l'origine, de l'âge et du handicap des salariés
occupant les emplois objets de la présente classification et de toute autre cause visée à l'article L. 1132-1 du code du travail.
La mise en oeuvre de la présente classification ne peut avoir pour effet d'entraîner l'application d'une rémunération inférieure à celle acquise par chaque salarié
avant l'entrée en vigueur de cet accord.
Article 4
En vigueur étendu
Chaque emploi se définit comme une situation de travail correspondant à un ou plusieurs postes de travail et mobilisant des activités et des compétences de même
nature.
La classification des emplois vise donc à peser chaque emploi pour l'évaluer afin de définir un positionnement pour chacun d'entre eux.
4.1. Définition de l'emploi
Un emploi est un ensemble d'un ou de plusieurs postes de travail mobilisant des activités et des compétences de même nature et suffisamment proches pour
pouvoir être exercés par les mêmes personnes, moyennant adaptation ou formation.
Chaque emploi identifié dans l'entreprise fait l'objet d'une description par le biais d'une fiche emploi comprenant les rubriques suivantes :
- finalité ;
- activités principales ;
- compétence requise ;
- contexte d'exercice.
La description de l'emploi doit faire apparaître les niveaux de maîtrise requis minimum et maximum des activités.
4.2. Double pesée de l'emploi
L'emploi s'étend sur une fourchette de niveau/degrés (un ou plusieurs niveaux, un ou plusieurs degrés).
Une pesée minimum et une pesée maximum sont réalisées afin de définir la fourchette de points déterminant le seuil et le plafond du positionnement de l'emploi.
Pour chaque pesée, il est procédé à :
- l'identification du degré des critères classants (minimum et maximum) ;
- l'application des définitions par degré de chaque critère classant à l'emploi considéré telles que données en annexe au présent accord ;
- la détermination du nombre de points associés pour chacun d'eux conformément à la grille de pesée des critères classants établie en annexe au présent accord ;
- l'attribution du niveau/degré en fonction de différentes tranches de points correspondant à des degrés de maîtrise/expertise de l'emploi requis en application de la
grille de classification fixée en annexe au présent accord.
4.3. Positionnement par catégories professionnelles
Les catégories professionnelles ouvriers et employés relèvent des niveaux OE de la classification.
Les catégories professionnelles techniciens et agents de maîtrise relèvent des niveaux TA de la classification.
La catégorie professionnelle cadre relève des niveaux CA de la classification.
4.4. Mise en oeuvre dans l'entreprise
Préalablement à sa mise en oeuvre, l'employeur informera et consultera le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel lorsqu'ils existent, de la mise
en oeuvre de la nouvelle grille de classification.
4.4.1. Mise en place d'une commission paritaire de classification
La nouvelle classification sera mise en oeuvre dans l'entreprise par la création d'une commission paritaire de classification.
La composition de cette commission, le nombre et les dates des réunions ainsi que la formation dont pourront bénéficier ses membres seront définis par
concertation entre les délégués syndicaux ou, à défaut, les représentants élus du personnel lorsqu'ils existent, et l'employeur.
En cas d'échec de la concertation ou en l'absence de représentants du personnel, l'entreprise met en oeuvre la nouvelle classification par la création d'une
commission de classification ayant même mission que la commission paritaire de classification.
Elle comprendra une délégation de la direction et une délégation du personnel dont le nombre variera en fonction de l'effectif de l'entreprise.
Ainsi, pour les entreprises dont l'effectif se situe entre 1 et 49 salariés, la délégation du personnel sera composée de 2 membres.
Pour les entreprises dont l'effectif se situe entre 50 et 499 salariés, la délégation du personnel sera composée de 3 membres.
Pour les entreprises dont l'effectif est égal ou supérieur à 500 salariés, la délégation du personnel sera composée de 4 membres.
Afin de mener à bien sa mission, la délégation du personnel recevra une formation de 1 à 2 jours auprès de l'organisme de son choix. Les heures consacrées à cette
formation seront considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme telles, les coûts pédagogiques, les frais de déplacement ainsi que
l'hébergement seront à la charge de l'entreprise.
Cette formation pourra être inscrite dans le plan de formation de l'entreprise.
Par ailleurs, un module de formation élaboré de manière paritaire au niveau national sera mis à la disposition des membres de la délégation du personnel.
4.4.2. Missions de la commission paritaire de classification
La commission paritaire de classification a pour mission de définir les différents secteurs de l'entreprise, les filières de celle-ci ainsi que les emplois et les postes
existant dans l'entreprise puis de classer ces postes au sein de chacun des emplois.
Pour faciliter une bonne mise en oeuvre et application de cette nouvelle classification au sein de chaque entreprise, la commission paritaire de classification
s'appuiera dans ses travaux sur l'utilisation du guide méthodologique classification élaboré par les partenaires sociaux.
La définition des profils d'emploi ainsi que la pesée des postes sont réalisées par l'entreprise avant validation par la commission paritaire de classification.
A défaut de validation par la commission paritaire de classification, l'entreprise met en oeuvre la nouvelle classification.
Dans tous les cas, l'employeur notifiera ensuite à chaque salarié sa nouvelle classification telle qu'elle résulte du présent accord par lettre recommandée avec avis
de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.
Chaque salarié pourra dans un délai de 1 mois à partir de la notification de sa classification faire valoir à son employeur, par lettre motivée, toute observation sur la
classification qui lui aura été notifiée.
L'employeur disposera alors d'un délai de 1 mois pour faire part de ses éventuelles observations.
En cas de désaccord, le salarié pourra demander à l'employeur un réexamen de sa situation.
En cas de désaccord persistant, la commission paritaire de classification pourra être saisie afin de concilier les parties.
4.4.3. Evaluation régulière des emplois
La classification des emplois devra faire l'objet d'un réexamen par la commission paritaire de classification toutes les fois que l'entreprise aura modifié la structure
des emplois. Une revue complète et, le cas échéant, une révision de la classification sera organisée tous les 5 ans.
Article 5
En vigueur étendu
Les parties signataires s'engagent à faire le point à l'expiration de 1 année à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord et à procéder à un bilan
d'évaluation des résultats de son application. Elles pourront, en fonction de ce bilan, procéder aux ajustements conventionnels qu'elles estimeront nécessaires.
Article 6
En vigueur étendu
Chaque syndicat signataire ou adhérent peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
- toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chacun des autres signataires ou adhérents et comporter, outre
l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
- le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la
rédaction d'un nouvel accord.
Article 7
En vigueur étendu
L'accord pourra être dénoncé conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail par l'un ou l'autre des signataires ou adhérents.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacun des autres signataires ou adhérents et déposée par la partie la plus diligente
auprès des services du ministère du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.
Lorsque l'accord a été dénoncé par la totalité des signataires (ou adhérents) employeurs ou la totalité des signataires (ou adhérents) salariés, la dénonciation
entraîne l'obligation pour tous les signataires ou adhérents de se réunir, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en
vue de déterminer le calendrier des négociations. (2)
Durant les négociations, l'accord reste applicable sans aucun changement.
Si un nouvel accord est signé dans le délai de 12 mois suivant l'expiration du préavis, les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à l'accord
dénoncé.
A défaut d'accord dans ce délai de 12 mois, l'accord ainsi dénoncé reste applicable sans changement pendant ce délai.
Passé ce délai de 12 mois, le texte de l'accord cesse de produire ses effets.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 2261-13 du code du travail qui prévoit le maintien des avantages
individuels acquis en l'absence de remplacement de la convention ou de l'accord dénoncé.
(Arrêté du 23 mars 2011, art. 1er)
(2) Alinéa de l'article 7 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2261-10 du code du travail qui prévoit que, lorsqu'une convention ou
un accord a été dénoncé par la totalité des signataires, c'est une nouvelle négociation qui doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées (dans les trois
mois qui suivent la date de dénonciation, c'est-à-dire à l'issue du délai de préavis de trois mois).
(Arrêté du 23 mars 2011, art. 1er)
Article 8
En vigueur étendu
Le présent accord s'impose aux établissements, entreprises et groupes qui ne peuvent y déroger que de manière plus favorable.
Article 9
En vigueur étendu
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du lendemain de la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel, sous réserve d'une non-opposition dans un délai de 15
jours courant à compter de sa date de notification.
Toutefois, les parties signataires conviennent que chaque entreprise disposera d'un délai de mise en oeuvre effective du présent accord courant jusqu'au 1er juillet
2011 au plus tard.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord au ministère de du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.
Annexe
En vigueur étendu
Annexe I
Critères classants
Critères classants | Définition des critères créés | Précisions |
Connaissances
Expérience équivalente |
Connaissances théoriques et pratiques requises dans un emploi.
Le degré de connaissance se mesure par un diplôme, une expérience équivalente, une habilitation interne... |
Ce critère tient compte du niveau, de l'ampleur et de la valeur des
connaissances utilisées, que celles-ci aient été acquises par la formation scolaire ou par l'expérience : - connaissance de la discipline de base/connaissances spécifiques ; - méthodes de raisonnement ; - connaissance du fonctionnement des services, des règles et des procédures... |
Connaissances
Expérience équivalente |
Connaissances théoriques et pratiques requises dans un emploi.
Le degré de connaissance se mesure par un diplôme, une expérience équivalente, une habilitation interne... |
Ce critère tient compte :
- de la multiplicité et la diversité des tâches ; - de leur imbrication ; - de la polycompétence. |
Initiative
Autonomie |
Marge de manoeuvre dont on dispose dans une situation de travail
(dans la
réalisation et dans l'organisation du travail). Elle se mesure par le type d'instruction reçu ou à disposition : consignes, directives, objectifs... Elle se traduit pour les premiers niveaux (OE) par le degré d'initiative requis sur l'emploi. |
Ce critère tient compte :
- de la nature des consignes et du contrôle à effectuer sur les résultats du travail réalisé par rapport aux consignes ; - de la fréquence des incidents et contre-ordres remettant en cause le plan de travail ; - de la part de liberté et de pouvoir d'élaboration propre de son travail, sur la base des consignes pour les transformer en actions ou décisions. |
Responsabilité | Influence de l'emploi sur le fonctionnement et le résultat de
l'équipe, de
l'entité ou de l'entreprise. Elle se mesure par l'impact des décisions et actions prises sur l'activité et l'organisation de l'entreprise. |
Ce critère tient compte de la difficulté des décisions à prendre
du
fait : - de l'éventail des choix et de l'impact de la décision sur l'activité ; - du nombre et de la complexité des éléments à prendre en considération lors de la décision ; - des risques pris lors des choix. |
Animation
Encadrement |
Encadrement : action d'encadrer des salariés au sens hiérarchique
(organisation, contrôle, évaluation). Animation : action de coordonner un groupe, de former, d'apporter des conseils techniques à un ou plusieurs salariés. |
Ce critère tient compte :
- de la nature de la supervision exercée (hiérarchique ou spécifiquement technique) ; - de la fréquence de celle-ci ; - des effectifs supervisés et de la différence du niveau de qualification des personnes supervisées ; - de la facilité matérielle des contacts (proximité géographique, moyens de communication) ; - de l'importance de la formation à réaliser dans le cadre de l'unité dont le titulaire a la charge. |
Communication | Action d'entretenir des relations de travail verbales ou écrites,
avec
l'environnement externe ou interne : recueil, analyse, exploitation, transmission et présentation des informations. |
Ce critère tient compte :
- du nombre et de la diversité des interlocuteurs ; - de l'importance des résultats à obtenir par cette action de communication ;- de la fréquence de la relation (permanente, périodique, épisodique). |
En vigueur étendu
Annexe II
Définition des degrés pour chaque critère
Connaissances requises ou expérience équivalente | |
Connaissances théoriques et pratiques requises dans un
emploi. Le degré de connaissance se mesure par un diplôme, une
expérience équivalente, une habilitation
interne... |
|
Degré9 | L'emploi requiert des connaissances approfondies et une expérience
professionnelle permettant d'assurer la responsabilité de la totalité
ou d'une partie
des grandes fonctions de l'entreprise. |
Degré8 | L'emploi requiert la maîtrise de plusieurs spécialités
professionnelles permettant d'avoir une vision globale.
Il nécessite des connaissances approfondies et expériences professionnelles permettant de définir des politiques dans ses champs d'intervention. |
Degré7 | L'emploi requiert la maîtrise de spécialités professionnelles :
- connaissances approfondies dans un domaine principal qui permettent l'étude, la mise en oeuvre et l'amélioration de moyens et procédés ; - connaissances dans une spécialité complémentaire ou domaine de l'entreprise type : programmation, gestion du personnel, administration, gestion économique... Le niveau de connaissances équivaut à un niveau de bac + 4/bac + 5 : - ingénieurs/cadres diplômés débutants ou cadres classés comme tels en raison d'une expérience professionnelle. |
Degré6 | L'emploi requiert la maîtrise d'une spécialité professionnelle et
des connaissances ponctuelles sur des activités spécifiques ou
connexes qui permettent
l'étude, la mise en oeuvre et l'amélioration de moyens et procédés dans ces domaines. Le niveau de connaissances équivaut à un bac + 2 complété par une formation technique ou une expérience professionnelle. |
Degré5 | L'emploi exige la maîtrise d'une spécialité professionnelle
(technique, administrative, commerciale...).
Le niveau de connaissances équivaut à un bac + 2 (BTS, DUT, DEUG) ou expérience équivalente : - CQP attaché commercial. |
Degré4 | L'emploi exige la maîtrise d'une technique et une connaissance de
l'environnement de travail (organisation, process...).
Le niveau de connaissances équivaut à un niveau bac éventuellement complété par une formation technique ou une expérience équivalente : - CQP encadrement intermédiaire. |
Degré3 | L'emploi exige la maîtrise d'une technique professionnelle adaptée
à l'emploi. En outre, l'emploi requiert des connaissances du produit
fabriqué, des
équipements ou des procédures administratives. Le niveau de connaissances équivaut à celui d'un brevet professionnel, éventuellement bac, obtenu par un diplôme ou par une expérience professionnelle : - CQP conducteur de ligne, animateur d'équipe de production, agent logistique, agent de maintenance. |
Degré2 | L'emploi requiert la connaissance d'une technique adaptée à
l'emploi.
Le niveau de connaissances équivaut à celui d'un CAP/BEP/CQP obtenu par un diplôme ou une expérience professionnelle : - CQP conducteur de machine... |
Degré1 | L'emploi requiert une formation de base acquise lors de la scolarité
obligatoire ou complétée le cas échéant par une formation ou par
une pratique
professionnelle. |
Technicité/complexité | ||
La complexité prend en compte la difficulté et la
diversité des situations rencontrées dans l'emploi et le niveau de
réflexion nécessaire pour effectuer les tâches ou
prendre les décisions inhérentes à l'emploi. |
||
Degré 9 | L'emploi requiert la conduite d'un domaine ou secteur d'activité à
partir d'objectifs à moyen ou long terme.
La technicité relève de la difficulté de traitement des problématiques rencontrées avec la prise en compte de l'ensemble des contraintes : marché, techniques, financières, humaines, évolution des objectifs et stratégies... |
|
Degré 7 | L'emploi requiert la conduite d'une fonction ou d'un projet à partir
d'objectifs à moyen terme.
La technicité relève : - de la maîtrise d'une multitude des paramètres (techniques, économiques, organisationnels...) ; - de l'appréhension rapide des questions de fabrication, d'étude, de recherches d'essais, d'achat, de vente... ; - la mise en oeuvre d'actions/solutions nouvelles dans plusieurs disciplines en vue d'atteindre les objectifs. |
|
Degré 7 | L'emploi requiert l'étude, la réalisation et la coordination
d'activités différentes et complémentaires à partir d'objectifs de
travail
définis sur le moyen terme. La réalisation des travaux se traduit par la résolution de problèmes complexes et l'invention d'actions/solutions nouvelles dans une discipline complète en vue d'atteindre les objectifs. |
|
Degré 6 | L'emploi requiert la mise en oeuvre et la coordination de travaux
complexes d'une activité à partir d'objectifs à court terme. La
réalisation des travaux nécessite l'application et l'adaptation des actions en vue d'atteindre les objectifs. |
|
Degré 5 | L'emploi requiert l'exécution des travaux complexes à partir
d'objectifs spécifiques à court terme.
La polycompétence correspond à l'application de techniques différentes et requises en totalité sur plusieurs postes de travail (faisant partie de l'emploi). |
|
Degré 4 | L'emploi requiert l'exécution de travaux complexes à partir de
consignes précises et comportant des difficultés techniques.
La réalisation des opérations suppose : - un savoir-faire basé sur des connaissances théoriques (spécialisations professionnelles) ; - une compréhension globale des situations, des installations ou des systèmes de gestion. La polycompétence correspond à l'application de techniques différentes requises en partie sur plusieurs postes de travail (faisant partie |
Polycompétence |
Degré 3 | L'emploi requiert l'exécution de travaux qualifiés selon des
directives précises (ordonnancement des activités à réaliser).
La réalisation des opérations suppose la combinaison d'un savoir-faire pratique et/ou théorique du métier (produits, équipements, procédures) à partir d'éléments connus. La polycompétence correspond à la maîtrise de plusieurs techniques connexes requises en totalité sur plusieurs postes de travail (faisant partie de l'emploi). Techniques connexes : application de techniques voisines constituant un prolongement ou un complément de la technique exercée. |
|
Degré 2 | L'emploi requiert l'exécution de travaux qualifiés et successifs
selon des instructions précises ou modes opératoires.
La technicité relève de la maîtrise des basiques du métier : mise en oeuvre d'actions connues et nombreuses, détection des dysfonctionnements... La polycompétence correspond à la maîtrise de plusieurs techniques connexes (1) requises en partie sur plusieurs postes de travail (faisant partie de l'emploi). |
|
Degré 1 | L'emploi requiert l'exécution de travaux simples, répétitifs, de
courte durée et mettant en oeuvre une connaissance limitée des moyens
de travail et un savoir-faire pratique acquis par reproduction. |
|
(1) Techniques connexes : application de techniques voisines constituant un prolongement ou un complément de la technique exercée. |
Initiative/autonomie | |
Marge de manoeuvre dont on dispose dans une situation de
travail (dans la réalisation et dans l'organisation du travail).
Elle se mesure par le type d'instruction reçu / à disposition : consignes, directives, objectifs... Elle se traduit pour les premiers niveaux (OE) par le degré d'initiative requis sur l'emploi. |
|
Degré 9 | Le travail est réalisé à partir de politiques fixant des objectifs
à atteindre à long terme.
L'emploi requiert la définition des méthodes et procédés à mettre en oeuvre. |
Degré 8 | Le travail est réalisé à partir de programmes fixant des objectifs
à atteindre à moyen ou long terme.
L'activité requiert le choix des méthodes et procédés à mettre en oeuvre, souvent prédéfinis pour réaliser les objectifs et mettre en oeuvre la stratégie de l'entreprise. |
Degré 7 | Le travail est réalisé à partir de programmes fixant des objectifs
à atteindre (court /moyen terme).
L'activité nécessite l'identification et la mise en oeuvre de solutions nouvelles et adaptées aux objectifs à atteindre. Dans l'organisation du travail, l'emploi requiert d'adapter son activité pour faire face aux aléas et/ou aux demandes simultanées. |
Degré 6 | Le travail est réalisé à partir de programmes fixant le cadre
d'action et les objectifs à atteindre.
L'activité nécessite des propositions d'adaptation en fonction du contexte et soumises à validation. L'emploi peut requérir une autonomie pour organiser son travail en fonction de l'activité (gestion du planning, priorisation des activités à gérer, visites clients). |
Degré 5 | Le travail est réalisé à partir d'objectifs spécifiques.
L'activité nécessite une autonomie qui se traduit par : - l'analyse des données en fonction des objectifs ; - le choix des moyens et méthodes les plus appropriés et connus ; - la réalisation des ajustements afin d'atteindre les objectifs. Les contrôles ultérieurs permettent d'apprécier la réalisation. |
Degré 4 | Le travail est réalisé à partir de directives où tous les
détails ne sont pas déterminés (critères de choix en partie
définis).
L'emploi requiert l'analyse des informations dans le cadre des directives, des procédures et techniques. Le contrôle de la bonne réalisation du travail a lieu à la fin des opérations. |
Degré 3 | Le travail est réalisé à partir de directives précises, les
critères de choix étant clairement définis.
L'emploi requiert un (auto) contrôle des résultats et la résolution des dysfonctionnements dans le cadre de procédures et de techniques. L'activité peut être soumise à des contrôles ponctuels en cours de réalisation par l'encadrant hiérarchique. |
Degré 2 | Le travail est réalisé à partir d'instructions indiquant les
actions à accomplir, les méthodes à utiliser, les moyens
disponibles. Ces instructions peuvent
être complétées par des documents techniques, des consignes orales complémentaires. Le travail est soumis à des contrôles fréquents. |
Degré 1 | Le travail est réalisé à partir d'instructions précises fixant la
nature du travail et les modes opératoires à appliquer.
Le travail est soumis à un contrôle permanent. |
Animation, encadrement | |
Encadrement : action d'encadrer des salariés au sens
hiérarchique (organisation, contrôle, évaluation).
Animation : action de coordonner un groupe, de former, d'apporter des conseils techniques à un ou plusieurs salariés. |
|
L'emploi requiert l'encadrement de cadres encadrant ou l'animation
d'un domaine technique au plus haut degré.
Certains emplois sont directement concernés par ce type d'animation (ex. : audit, risk management, qualité). |
|
Degré 9 | L'emploi requiert l'encadrement d'un groupe (ouvriers, employés,
techniciens, agents de maîtrise et cadres) et l'animation transverse
du personnel.
L'animation requise se traduit par la mise en oeuvre d'un conseil technique correspondant à la maîtrise de plusieurs spécialités professionnelles. Certains emplois sont directement concernés par ce type d'animation (R et D, qualité...). |
Degré 8 | L'emploi requiert l'encadrement d'un groupe pouvant exercer des
métiers différents (niveaux ouvriers, employés, techniciens, agents
de maîtrise et cadres
débutants). L'animation se caractérise par un conseil technique correspondant à la maîtrise de spécialités professionnelles et se traduisant par l'identification, la mise en oeuvre et la recherche de solutions nouvelles. |
Degré 7 | L'emploi requiert l'encadrement d'un groupe (niveaux ouvriers,
employés, techniciens et agents de maîtrise).
L'animation se caractérise par un conseil technique relevant de sa spécialité professionnelle ou de connaissances ponctuelles sur des activités spécifiques ou connexes ou par du tutorat de longue durée et/ou par la formation d'un groupe avec élaboration des outils pédagogiques. |
Degré 6 | L'emploi requiert l'encadrement d'un groupe (niveaux ouvriers et
employés), notamment dans :
- la répartition des tâches entre les membres de son équipe ; - la régulation de l'activité (charge/ressources) pour la bonne exécution du programme. |
L'animation se caractérise par un conseil technique
relevant de sa spécialité professionnelle ou par du tutorat de courte
durée ou par de la formation d'un groupe
restreint à partir d'un support existant. |
|
Degré 5 | L'emploi requiert la coordination du travail sans assumer les
responsabilités d'un agent de maîtrise (délégation d'autorité).
L'animation se caractérise par le conseil technique correspondant à la technique professionnelle maîtrisée. |
Degré 4 | L'emploi requiert l'entraînement au travail dans le cadre limité de sa spécialité (en binôme). |
Degré 3 | L'animation se traduit par une activité d'intégration au poste de travail. |
Degré 2 | L'animation se traduit par une activité d'accueil sur les postes de travail. |
Degré 1 | L'animation se traduit par une activité d'accueil sur les postes de travail. |
En vigueur étendu
Annexe III
Grille de pesée
Degré | Connaissances
Expériences |
Technicité Complexité | Initiative Autonomie | Responsabilité | Animation Encadrement | Communication | Total |
9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90 |
8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 84 |
7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 78 |
6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 72 |
5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |
4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 48 |
3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 |
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | ||
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
En vigueur étendu
Annexe IV
Grille de classification
degré | Nombre de points |
Ouviers et employés | |
OE1 | 12 - 15 |
OE2 | 16 - 19 |
OE3 | 20 - 25 |
OE4 | 26 - 30 |
OE5 | 31 - 36 |
OE6 | 37 - 42 |
OE7 | 43 - 47 |
Techniciens et agents de maîtrise | |
TA1 | 48 - 52 |
TA12 | 53 - 57 |
TA3 | 58 - 62 |
TA4 | 63 - 67 |
TA5 | 68 - 72 |
Cadres | |
CA1 | 73 - 75 |
CA2 | 76 - 79 |
CA3 | 80 - 83 |
CA4 | 84 - 87 |
CA5 | 88 à 90 |
Avenant n° 1 du 9 septembre 2010 à l'accord de branche sur la classification du personnel employé
FEBPF ;
GITE.
CFE-CGC ;
FGTA FO ;
CSFV CFTC.
Préambule
En vigueur étendu
Afin de permettre aux entreprises de la branche de mettre en place, de manière sereine, le dispositif de classification issu de l'accord en date du 14 décembre 2009,
les parties conviennent de reporter de 6 mois la date d'entrée en vigueur dudit accord telle que prévue à son article 9.
C'est dans ce cadre que les parties signataires de l'accord du 14 décembre 2009 sur la classification du personnel employé dans les entreprises relevant des activités
industrielles de boulangerie-pâtisserie conviennent de modifier cet accord dans les conditions suivantes.
Article 1er
En vigueur étendu
L'article 9 de l'accord de branche en date du 14 décembre 2009est supprimé et modifié par les dispositions suivantes :
« Article 9
Entrée en vigueur et application effective de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du lendemain de la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel, sous réserve d'une non-opposition dans un délai de 15
jours courant à compter de sa date de notification.
Toutefois, les parties signataires conviennent que chaque entreprise disposera d'un délai de mise en oeuvre effective du présent accord courant jusqu'au 1er juillet
2011 au plus tard.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord au ministère de du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité. »
Article 2
En vigueur étendu
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il forme un tout indivisible avec l'accord du 14 décembre 2009.
En conséquence, ses modalités d'application, de révision et de dénonciation sont celles fixées à cet accord.
Article 3
En vigueur étendu
Le présent avenant entrera en vigueur le lendemain de la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel, sous réserve d'une non-opposition dans un
délai de quinze jours courant à compter de sa date de notification.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord au ministère des affaires sociales, du travail et de la cohésion sociale.
Adhésion par lettre du 24 août 2011 de la FGA CFDT à l'avenant « Salaires » n° 22 du 20 avril 2011
En vigueur
Paris, le 24 août 2011.
La FGA CFDT, 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai
André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Madame, Monsieur,
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joints la copie des courriers d'adhésion, notifiés, en vertu des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail, à
l'ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés et d'employeurs signataires de l'avenant n° 22 du 20 avril 2011 à l'accord collectif du 9 avril
1990 relatif aux salaires de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie pâtisserie.
Sont également joints les accusés de réception de la notification de ces courriers.
La version électronique de ces documents est adressée ce jour à vos services en application des dispositions de l'article D. 2231-8 du code du travail.
Dans l'attente de l'accusé de réception de ce dépôt,
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Le secrétaire fédéral.
Avenant n° 1 du 23 septembre 2011 à l'avenant n° 7 du 29 novembre 2002 relatif à la prévoyance
La FEBPF ;
Le GITE,
La FGTA FO ;
La CSFV CFTC ;
La FNAA CFE-CGC ;
La FGA CFDT ;
La FNAF CGT,
En vigueur étendu
Le présent avenant a pour objet de préciser les taux de cotisations des régimes de prévoyance applicables au personnel cadre et non cadre des entreprises relevant
des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie conformément aux termes de l'avenant n° 7 en date du 29 novembre 2002.
Article 1er
En vigueur étendu
Il est rappelé que l'avenant n° 7 en date du 29 novembre 2002 prévoyait une décote temporaire des taux contractuels de cotisations aux régimes de prévoyances
cadre et non cadre.
Les parties conviennent, à compter de la date de prise d'effet du présent accord, de cesser l'application de cette décote.
Par conséquent, il est rappelé que les taux de cotisations aux régimes de prévoyances sont les taux contractuels tels que rappelés ci-dessous aux articles 1.1. et 1.2.
1.1. Pour le personnel cadre
Les cotisations sont calculées sur la rémunération brute annuelle, toutes primes et indemnités confondues, supportant les charges sociales. Elles sont partagées
entre l'employeur et le salarié à raison de :
- sur la tranche A : 1,75 % entièrement à la charge de l'employeur ;
- sur la tranche B : 2,15 % répartis pour moitié entre l'employeur et le salarié.
L'affectation des cotisations aux diverses prestations du régime est fixée comme suit :
(En pourcentage.)
Différents
régimes |
Employeur | Salarié | ||
Tranche A | Tranche B | Tranche A | Tranche B | |
Décès | 1,30 | 0,475 | - | 0,475 |
Incapacité de travail | 0,25 | 0,325 | - | 0,335 |
Invalidité | 0,20 | 0,265 | - | 0,265 |
Total | 1,75 | ... | - | 1,075 |
Les cotisations sont réglées par l'entreprise par trimestre à terme échu.
1.2. Pour le personnel non cadre
Les cotisations sont calculées sur la rémunération brute annuelle, toutes primes et indemnités confondues, supportant les charges sociales.
Elles sont partagées entre l'employeur et le salarié à raison de :
- 1/3 à la charge du salarié ;
- 2/3 à la charge de l'employeur.
L'affectation des cotisations aux diverses prestations du régime est fixée comme suit :
(En pourcentage.)
Différents
régimes |
Employeur | Salarié |
Décès | 0,25 | 0,06 |
Rente éducation | 0,16 | 0,02 |
Allocation obsèques | 0,02 | 0,01 |
Incapacité de travail | 0,21 | |
Invalidité | 0,17 | - |
Total | 0,60 | 0,30 |
Les cotisations sont réglées par l'entreprise par trimestre à terme échu.
Article 2
En vigueur étendu
Le présent avenant s'applique aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective de branche des activités industrielles de la
boulangerie et pâtisserie.
Article 3
En vigueur étendu
Chaque syndicat signataire ou adhérent peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant selon les modalités suivantes :
- toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chacun des autres signataires ou adhérents et comporter, outre
l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
- le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la
rédaction d'un nouvel accord.
Article 4
En vigueur étendu
L'avenant pourra être dénoncé conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail par l'un ou l'autre des signataires ou adhérents.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacun des autres signataires ou adhérents et déposée par la partie la plus diligente
auprès des services du ministère du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.
Lorsque l'avenant a été dénoncé par la totalité des signataires et adhérents employeurs ou la totalité des signataires et/ou adhérents salariés, la dénonciation
entraîne l'obligation pour tous les signataires ou adhérents de se réunir, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en
vue de déterminer le calendrier des négociations.
Durant les négociations, l'avenant reste applicable sans aucun changement.
Si un nouvel accord est signé dans le délai de 12 mois suivant l'expiration du préavis, les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à l'avenant
dénoncé.
A défaut d'accord dans ce délai de 12 mois, l'avenant ainsi dénoncé reste applicable sans changement pendant ce délai.
Passé ce délai de 12 mois, le texte de l'avenant cesse de produire ses effets.
Article 5
En vigueur étendu
Le présent avenant abroge les éventuelles dispositions ayant le même objet, contenues dans les accords antérieurs.
Article 6
En vigueur étendu
Le présent avenant s'impose aux établissements, entreprises et groupes qui ne peuvent y déroger que de manière plus favorable.
Article 7
En vigueur étendu
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet le 1er octobre 2011, sous réserve d'une non-opposition dans un délai de 15 jours courant à compter de sa date de notification.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant au ministère de du travail, de l'emploi et de la santé.
Avenant n° 10 du 11 octobre 2011 portant mise à jour de la convention
(1) Consulter le texte de base pour les réserves et exclusions.
(Arrêté du 19 décembre 2012, art. 1er)
La FEBPF ;
Le GITE,
La FGTA FO ;
La CSFV CFTC ;
La FNAA CFE-CGC ;
La FGA CFDT ;
La FNAF CGT,
Article 1er
En vigueur étendu
Le présent avenant a pour objet de refondre, à l'exception de son article 1er relatif au champ d'application, l'ensemble des dispositions de la convention collective
nationale de la boulangerie-pâtisserie industrielle.
Article 2
En vigueur étendu
Le préambule est supprimé.
Article 3
En vigueur étendu
Les termes suivants, qui précèdent l'article 1er, « Clauses générales. - Chapitre Ier » sont remplacés par les termes suivants « Titre Ier. - Dispositions générales. -
Chapitre Ier. - Champ d'application ».
Article 4
En vigueur étendu
Les dispositions du présent article annulent et remplacent l'ensemble des dispositions :
- des articles 2 à 54 de la convention collective ;
- l'intégralité des annexes I à VI à la convention collective ;
- l'intégralité des accords, étendus ou non, de la convention collective, conclus antérieurement à la date de signature des présentes, excepté les accords suivants :
- accord en date du 22 avril 2011 relatif aux salaires ;
- accord en date du 26 octobre 2010 relatif au développement de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
- accord en date du 20 juin 2007 relatif à la reconnaissance des CQP IA dans diverses branches des industries alimentaires.
« Article 2
Durée
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée, sauf dénonciation dans les conditions prévues à l'article 4 ci-après.
Article 3
Révision
La présente convention est révisable à tout moment par accord des parties signataires. Les demandes de révision sont effectuées par lettre recommandée avec avis
de réception, à toutes les parties contractantes. Elles sont accompagnées d'un projet concernant les points dont la révision est demandée. La commission paritaire
se réunit dans un délai maximal de 3 mois à compter de la date de réception de la demande.
Article 4
Dénonciation
La dénonciation de la présente convention, par l'une des parties contractantes, doit être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec
avis de réception.
Elle doit être suivie dans les 3 mois, à l'initiative de la partie la plus diligente, de la demande d'ouverture de négociations paritaires en vue de la conclusion d'une
nouvelle convention.
Article 5
Avantages antérieurs
L'application des dispositions de la présente convention collective qui se substituent à celles antérieures ne peut entraîner la réduction ou la suppression des
avantages particuliers dont les salariés auraient antérieurement bénéficié.
Chapitre II
Dialogue social au niveau de la branche
Article 6
Validité des accords de branche
La validité des accords de branche est subordonnée à l'absence d'opposition des organisations syndicales représentatives au plan national au sein de la branche.
L'opposition doit être écrite, motivée et notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge en séance à
l'ensemble des organisations représentatives au plan national au sein de la branche, dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification d'un accord.
La notification des accords de branche est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux partenaires sociaux ou par remise d'un exemplaire de
l'accord signé, contre récépissé.
Article 7
Réunions périodiques de concertation syndicale
86
Les parties contractantes conviennent de se rencontrer régulièrement pour évoquer les enjeux de la profession, qu'il s'agisse des classifications et des salaires
minimaux, de la formation et de la promotion professionnelles, de la durée et de l'aménagement du temps de travail, de l'emploi, des nouvelles techniques, de
l'adaptation du personnel en place, de l'intégration des jeunes et de toute question ayant une incidence sur la profession et sur son personnel, car elles n'entendent
pas, à la signature de la convention, dresser une liste exhaustive des sujets, ni limiter les thèmes à débattre.
Le nombre actuel d'entreprises ne justifierait pas une commission spécialisée sur chaque sujet.
Aussi les parties conviennent-elles de créer une seule commission chargée d'étudier tous les problèmes en instance ou qui se poseraient dans la profession.
Cette commission se réunit au moins trois fois par an, la première réunion devant, en début de séance, prévoir les sujets à étudier dans l'année.
Elle comprend des représentants de chaque syndicat de salariés représentatif au plan national, et autant de représentants des organisations patronales
représentatives. Elle peut se faire assister de toute personnalité qualifiée, en ayant recours à des intervenants extérieurs.
Une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au plan national dans la branche peuvent exercer un droit de saisine et ainsi formuler des demandes
relatives aux thèmes de négociation qu'elles souhaitent voir engagés.
Ces demandes écrites doivent être adressées aux organisations patronales qui en informent l'ensemble des organisations syndicales. Ces demandes doivent être
inscrites à l'ordre du jour de la séance de négociation la plus proche.
Ce droit de saisine ne se substitue pas aux thèmes de négociation obligatoire.
Article 8
Indemnisation des mandataires syndicaux
Il importe que chaque syndicat reste parfaitement libre de désigner les mandataires de son choix pour le représenter et participer aux réunions paritaires organisées
par les organisations patronales représentatives.
Celles-ci s'engagent à rembourser sur justificatifs à deux personnes par organisation syndicale représentative, les frais de déplacement avancés sur la base du tarif
de 2e classe de la SNCF, ainsi que les frais de repas pour deux personnes par syndicat dans une limite maximale fixée chaque année à la première réunion
paritaire.
Les salariés des entreprises relevant de la présente convention, mandatés par leur organisation syndicale, qui participent à une réunion ou à un groupe de travail
paritaire à l'échelon national seront autorisés à s'absenter par leur employeur.
Ils devront en informer celui-ci au préalable et s'efforcer, en accord avec lui, de réduire le plus possible la gêne que leur absence pourrait apporter à la marche
normale de l'établissement dans lequel ils travaillent.
A chaque réunion ou groupe de travail paritaire, les représentants salariés indiqueront sur la feuille de présence :
- leur nom ;
- la raison sociale de leur employeur ;
- l'adresse de l'établissement où ils sont employés.
Le secrétariat de l'organisation patronale leur délivrera, à l'issue de chaque réunion, une attestation de présence à remettre à leur employeur.
Ils seront rémunérés, par leur employeur, comme s'ils avaient normalement travaillé.
Article 9
Commission de conciliation
Elle a pour objet de tenter de résoudre par la négociation les conflits collectifs qui pourraient surgir dans une entreprise, afin d'aboutir à une solution amiable.
Elle est saisie par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de salariés ou d'employeurs qui désignent ses représentants concernées par le litige.
La commission comprend :
- 2 représentants de ou des organisations syndicales nationales des salariés impliqués dans le litige en cause ;
- autant de représentants des organisations patronales représentatives.
La demande de réunion est écrite et relate l'origine et l'étendue du différend. Les organisations patronales en assurent l'envoi aux organisations syndicales
concernées, si elles sont plusieurs.
La commission se réunit au plus tard dans les 20 jours à compter de sa saisine.
Les réunions ont lieu soit au siège des organisations patronales représentatives, soit localement.
La commission de conciliation entend, ensemble, les deux parties intéressées, assistées chacune de son représentant syndical.
Le recours à la commission n'exclut pas la possibilité de porter les litiges individuels devant les tribunaux compétents.
Article 10
Observatoire paritaire de la négociation collective
Les parties signataires conviennent de constituer un observatoire paritaire de la négociation collective chargé du suivi des accords dans la branche à tous les
niveaux conformément aux dispositions de l'article L. 2232-10 du code du travail.
10.1. Composition
L'observatoire paritaire de la négociation collective est composé d'un représentant par organisation syndicale représentative et d'un nombre égal de représentants
des organisations patronales représentatives.
10.2. Missions
L'observatoire paritaire de la négociation collective est destinataire d'une copie des accords de groupe, d'entreprise ou d'établissement conclus dans le champ
d'application de la convention collective nationale des activités industrielles de la boulangerie et pâtisserie.
Il dresse un bilan annuel des négociations de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement.
A cet effet, la commission paritaire de validation visée à l'article 11 lui transmettra une fois par an un bilan quantitatif et qualitatif des dossiers instruits par ladite
commission.
L'examen de ces dossiers pourra être l'occasion de recommandations à l'attention des membres de la commission paritaire de validation.
A l'issue d'une enquête effectuée, d'une part, auprès des employeurs et, d'autre part, auprès des représentants des organisations syndicales représentatives, un bilan
d'application des accords conclus par les représentants élus du personnel et les salariés mandatés sera présenté à la commission.
Il formule également des propositions sur les thèmes de négociation à engager au regard des dispositions législatives et conventionnelles.
10.3. Fonctionnement
Tous les 2 ans, l'observatoire est présidé alternativement par un membre d'une organisation syndicale représentative et par un représentant des organisations
patronales représentatives. Les réunions de l'observatoire donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal. L'observatoire se réunit au moins une fois par an.
Avant chaque réunion, une copie du bilan à étudier est adressée aux membres de l'observatoire, en même temps que leur convocation, et ceci au plus tard 15 jours
avant la date fixée pour la réunion.
Le secrétariat de l'observatoire est assuré par les organisations patronales.
Tous les accords recensés par l'observatoire sont mis à la disposition de ses membres qui peuvent les consulter auprès de son secrétariat.
Article 11
Commission paritaire nationale de validation
Il est instauré une commission paritaire nationale de validation conformément aux dispositions de l'article L. 2232-23 du code du travail.
11.1. Composition
La commission paritaire nationale de validation est composée en nombre égal de deux représentants par organisation syndicale représentative au plan national dans
la branche et d'un nombre égal de représentants des organisations patronales représentatives.
11.2. Missions
La commission paritaire nationale a pour mission de valider les accords conclus par les représentants élus du personnel, préalablement à leur dépôt à la direction
départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Ainsi, elle s'assure de la conformité de ces accords aux dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
A cet effet, l'employeur adresse au secrétariat de la commission paritaire nationale de validation un exemplaire de l'accord dont il demande la validation.
La commission paritaire nationale de validation transmettra chaque année à la commission paritaire nationale de branche un bilan des accords conclus dans le
cadre de l'examen annuel du rapport prévu à l'article L. 2241-2 du code du travail.
11.3. Fonctionnement
Tous les 2 ans, la commission est présidée alternativement par un membre d'une organisation syndicale représentative au plan national et par un représentant des
organisations patronales.
Les réunions de la commission donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal établi par son secrétariat. Ce procès-verbal est adressé aux membres de la
commission.
Sous réserve qu'elle soit saisie, la commission de validation se réunit au moins une fois par trimestre selon le calendrier qu'elle établit au début de chaque année.
Une copie des accords à examiner est adressée aux membres de la commission en même temps que la convocation, au plus tard 15 jours avant la date fixée pour la
réunion.
Les accords soumis à la commission paritaire de validation devront être obligatoirement accompagnés :
- d'une fiche signalétique dûment complétée comportant l'identification de l'entreprise, l'effectif annuel, le nombre de salariés et les types d'emplois concernés par
l'accord ;
- d'une copie de procès-verbal des dernières élections professionnelles établis sur la base du modèle CERFA ;
- d'une copie, le cas échéant, du procès-verbal de négociation signé entre les parties.
Les avis de la commission sont pris à la majorité des membres présents. Le collège salarié dispose d'un nombre de voix égal au nombre d'organisations syndicales
représentatives le composant. Le collège employeurs dispose d'un nombre de voix égal à celui détenu par le collège salarié.
En cas d'absence d'un de ses représentants, un membre de la commission pourra donner pouvoir à un autre membre. Ce pouvoir devra être présenté aux membres
présents avant le vote sur la validation de l'accord.
Le vote a lieu par collège.
Les décisions sont adoptées si, dans chaque collège, elles recueillent la majorité des voix des membres présents ou représentés, ou si elles ne font pas l'objet d'une
opposition majoritaire.
Les décisions prises par la commission paritaire de validation sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres présents de la commission.
Ce procès-verbal comportera les mentions suivantes :
- les membres présents ;
- les membres représentés ;
- le nombre de voix en faveur ou en défaveur de l'accord.
Lorsque l'accord est approuvé, la commission établit un procès-verbal de validation.
Dans le cas contraire, l'accord est réputé non écrit et un procès-verbal de non-conformité est établi.
Dans tous les cas, la commission transmettra une copie du procès-verbal de validation ou de non-validation à chacune des parties signataires de l'accord, entreprise
et représentants du personnel.
Le secrétariat de la commission est assuré par les organisations patronales.
Article 12
Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
Il est instauré, conformément aux dispositions de l'article R. 2241-9 du code du travail, une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation
professionnelle (CPNEFP).
Article 12.1
Composition de la CPNEFP
La commission est composée d'un collège salarial comprenant deux membres par organisation syndicale représentative sur le plan national, et d'un collège
employeurs comprenant autant de représentants désignés par les organisations patronales représentatives.
Tous les 2 ans, chaque collège choisit parmi ses membres alternativement un président et un vice-président.
Article 12.2
Missions de la CPNEFP
Sur l'emploi, la commission est compétente afin :
- d'étudier la situation de l'emploi dans la branche professionnelle et de ses évolutions, notamment par un rapport annuel sur la situation de l'emploi ;
- d'étudier l'évolution des qualifications et des emplois, notamment en regard des évolutions technologiques ;
- de collecter et d'examiner les informations concernant les statistiques des licenciements économiques intervenus dans la branche au cours de l'année, lorsqu'ils
concernent plus de 10 salariés dans l'entreprise.
Sur la formation professionnelle, la commission est compétente sur tous les points évoqués par les accords nationaux interprofessionnels sur la formation
professionnelle. Elle doit notamment s'attacher à traiter les points suivants :
- étudier les besoins de formation de la branche professionnelle et leur évolution ;
- examiner les modalités de mise en oeuvre des orientations définies par la branche professionnelle en matière de formation professionnelle ;
- participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnelle existants pour les différents niveaux de qualification et faire
toutes propositions aux pouvoirs publics et organismes intéressés sur les mesures propres à assurer l'utilisation de ces moyens ;
- aider à l'insertion professionnelle des jeunes par la détermination et la mise en place de formations spécifiques et par la réalisation de démarches appropriées
auprès des organismes publics de placement ;
- concevoir, faire homologuer, valider les certificats de qualification professionnelle et autres certificats relatifs à la formation et à la compétence des salariés,
existants ou à venir, correspondant aux besoins exprimés par la branche ;
- suivre l'application des accords conclus dans le cadre de la négociation quinquennale de branche sur les orientations et les moyens en matière de formation
professionnelle.
Article 12.3
Fonctionnement de la CPNEFP
La commission se réunit au moins une fois par semestre sur convocation du président et du vice-président ou à la demande d'un tiers au moins des membres d'un
collège. Les organisations patronales représentatives assurent le secrétariat et collectent les questions de l'ordre du jour soumises en temps utile par les membres de
la commission. Le président et le vice-président approuvent l'ordre du jour avant diffusion de la convocation, accompagnée de tous les documents nécessaires à la
préparation de la réunion.
Les frais de déplacement sont remboursés conformément au 2e alinéa de l'article 8 de la convention collective des activités industrielles de boulangerie et
pâtisserie.
La réunion ne peut se tenir qu'en présence de la moitié au moins des membres de chaque collège.
En cas de vote, chaque membre présent dispose d'une voix. Il peut également détenir un pouvoir émanant d'un membre absent appartenant au même collège.
La première réunion a pour objet principal de faire le bilan de l'année écoulée. La seconde réunion doit au moins traiter du programme des actions à entreprendre
l'année suivante.
La commission peut décider d'inviter toute personne à titre d'expert sur une question précise.
Il est établi un procès-verbal de réunion, approuvé par le président et le vice-président, et transmis aux entreprises par le secrétariat. Chaque fois que nécessaire, les
observations et avis de la commission sont transmis aux organismes compétents.
Chapitre III
Dialogue social au niveau de l'entreprise et droit syndical
Article 13
Information. - Négociation
Il importe essentiellement que, dans toutes les entreprises quelles qu'en soient la structure et l'importance, l'information montante et descendante puisse circuler au
mieux à tous les échelons de la hiérarchie.
Afin de faciliter la négociation, les parties signataires insistent sur l'intérêt qu'il y a à respecter scrupuleusement les dispositions réglementaires et, à défaut, à
adopter toute mesure appropriée.
Article 14
Libertés syndicales et d'opinions
Ces libertés doivent être strictement respectées dans l'entreprise. Elles sont prévues dans le détail aux articles L. 2141-5 et suivants et L. 1132-1 et suivants du code
du travail et sanctionnées par l'article 416-3 du code pénal.
Il est rappelé simplement dans le présent article, pour mémoire, qu'il ne doit pas être tenu compte de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de l'ethnie, de la
race, de la religion, de l'appartenance syndicale, des moeurs, de l'orientation sexuelle, de l'âge, de la situation de famille, des caractéristiques génétiques, de
l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, ou une race, des opinions politiques, des activités syndicales ou mutualistes,
des convictions religieuses, de l'apparence physique, du patronyme, de l'état de santé ou du handicap, pour tout ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la
répartition du travail, les mesures de discipline, de promotion ou de licenciement ou l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, les mesures
discriminatoires, directes ou indirectes, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de
promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat.
Le personnel s'engage à respecter ces principes vis-à-vis de leurs collègues et, pour les personnes investies d'autorité ou chargées d'animer, à l'égard des personnes
placées sous leurs ordres ou travaillant avec elles.
Les parties contractantes s'engagent à rappeler à leurs adhérents la nécessité d'appliquer les dispositions ci-dessus rappelées, de façon stricte, les seules exceptions
étant les cas légalement prévus de priorités d'emploi ou de réembauchage.
Article 15
Délégués du personnel et comités d'entreprise
La représentation des différentes catégories de salariés par des délégués du personnel et au sein des comités d'entreprise est réglée, sauf accord d'entreprise plus
favorable, par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 15.1
Election des représentants du personnel
Pour faciliter les élections en évitant les contentieux, les parties conviennent des modalités suivantes applicables dans les entreprises ayant 11 salariés et plus, sauf
accord d'entreprise contraire.
La répartition du personnel dans les collèges électoraux se fait en groupant dans :
- le premier collège, les ouvriers et les employés ;
- le deuxième collège, les techniciens, les agents de maîtrise et les cadres ;
- un troisième collège, le cas échéant, en matière de comité d'entreprise ou d'établissement, si le nombre de cadres dans la société ou l'établissement est au moins
égal à 25.
Article 15.2
Réunion
Les heures passées en réunion organisée par le chef d'entreprise par les délégués du personnel ou les membres du comité d'entreprise sont, pour l'ensemble des
intéressés considérées comme temps de travail effectif.
Article 15.3
Budget des activités sociales et culturelles
Lorsqu'il existe un comité d'entreprise, le financement des oeuvres sociales est assuré par une subvention de l'entreprise égale à 0,3 % des salaires de l'année
précédente, indépendamment de la subvention de fonctionnement prévue par l'article L. 2325-43 du code du travail.
Ce pourcentage de 0,3 % inclut les subventions et les dépenses d'oeuvres sociales existant au moment de la signature de la présente convention.
Lorsque dans les entreprises de plus de 50 salariés, il n'existe pas de comité d'entreprise, la subvention de l'alinéa précédent est versée aux délégués du personnel.
Article 16
Conflits collectifs
En cas de conflits collectifs, toutes les parties en cause mettront tout en oeuvre afin d'engager au plus tôt toutes les procédures possibles de concertation et de
négociation, qu'elles soient conventionnelles, notamment par la saisine de la commission de conciliation, ou qu'elles résultent de la réglementation en vigueur.
Article 17
Accords d'entreprise et d'établissement
La négociation d'entreprise s'effectue, en principe, avec un délégué syndical.
Toutefois, à défaut de représentants d'organisations syndicales désignés au sein d'une société, il est possible de négocier des accords collectifs dans les conditions
fixées aux articles 18 et 19 ci-après.
La validité des accords d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, ayant
recueilli au moins la moitié des suffrages valablement exprimés au premier tour des dernières élections des membres titulaires au comité d'entreprise ou, à défaut,
des délégués du personnel titulaires.
L'opposition doit être écrite, motivée et notifiée à l'ensemble des signataires de l'accord d'entreprise ou d'établissement, dans un délai de 8 jours à compter de la
date de notification de cet accord.
La notification des accords d'entreprise est faite par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception aux partenaires sociaux ou par remise d'un exemplaire
de l'accord signé, contre récépissé.
Dans l'attente des premières élections organisées dans l'entreprise ou l'établissement après la loi du 20 août 2008, en cas de carence aux dernières élections
professionnelles, lorsqu'un délégué syndical a été désigné dans l'entreprise ou dans l'établissement, la validité d'une convention ou d'un accord d'entreprise est
subordonnée à l'approbation de cette convention ou de cet accord par la majorité des salariés.
Article 18
Négociation avec les représentants élus du personnel
Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-23 du code du travail, dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, les représentants élus du
personnel au comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, pourront négocier et conclure des accords collectifs de travail sur toutes les mesures dont
la mise en oeuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif.
Toutefois, les parties signataires conviennent que la négociation d'entreprise devra strictement respecter les conditions de non-dérogation aux accords de branche
fixées par les organisations syndicales et patronales.
Ainsi, les accords négociés dans le cadre des présentes dispositions ne pourront déroger dans un sens moins favorable aux salariés aux dispositions de la
convention collective.
18.1. Moyens accordés aux élus du personnel
Les représentants élus du personnel bénéficient d'un crédit d'heures individuel de délégation spécial fixé par accord avec l'employeur, préalablement à l'ouverture
des négociations. A défaut d'accord, ce crédit ne pourra dépasser 10 heures.
Une copie des présentes dispositions sera communiquée par l'employeur aux élus du personnel 1 mois avant d'engager une négociation.
Ce crédit d'heures a pour objet la préparation de la négociation ainsi que l'information des salariés durant le processus de négociation.
Ces heures sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme telles.
Dans l'hypothèse où les thèmes et leur complexité le justifieraient, les représentants élus du personnel pourront bénéficier d'une formation spéciale à la négociation
collective, dont le principe et les modalités seront fixés par accord avec l'employeur. Les heures consacrées à cette formation seront considérées comme du temps
de travail effectif et rémunérées comme telles.
Le temps passé aux réunions de négociation avec le ou les représentants élus du personnel est également considéré comme du temps de travail effectif.
Le terme de la négociation est constaté par la signature d'un accord collectif ou par un procès-verbal de désaccord.
18.2. Conditions de validité des accords
Les accords, pour être valablement conclus, devront être adoptés, par la représentation du personnel, à la majorité des membres titulaires élus présents.
Les accords conclus avec les représentants élus du personnel peuvent être à durée déterminée ou à durée indéterminée.
En cas d'accord conclu pour une durée déterminée, celle-ci ne peut excéder 4 ans.
En cas d'accord conclu pour une durée indéterminée, celui-ci devra être révisé tous les 3 ans et, en tout état de cause, à l'occasion de tout renouvellement des
institutions représentatives du personnel si une liste d'origine syndicale était déposée.
L'accord, dès sa conclusion, sera transmis par l'employeur à la commission paritaire nationale de validation visée à l'article 11. L'employeur transmettra également
la copie des procès-verbaux des dernières élections des représentants du personnel. Les accords ainsi conclus ne pourront acquérir la qualité d'accords collectifs de
travail qu'après approbation par la commission paritaire de validation.
L'accord, après approbation par la commission paritaire de validation, doit être déposé par l'employeur, accompagné du procès-verbal de validation et de la copie
des procès-verbaux des dernières élections professionnelles, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi qu'au
secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.
Article 19
Négociation avec un salarié mandaté
Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-24 du code du travail, les entreprises dépourvues de délégué syndical et lorsqu'un procès-verbal de carence a
établi l'absence de représentants élus du personnel, peuvent conclure des accords d'entreprise ou d'établissement avec un ou plusieurs salariés mandatés par une ou
plusieurs organisations syndicales reconnues représentatives au plan national sur toutes les mesures dont la mise en oeuvre est subordonnée par la loi à un accord
collectif.
Toutefois, les parties signataires conviennent que la négociation d'entreprise devra strictement respecter les conditions de non-dérogation aux accords de branche
fixées par les organisations syndicales et patronales.
Ainsi, les accords négociés dans le cadre des présentes dispositions ne pourront déroger dans un sens moins favorable aux salariés aux dispositions de la
convention collective.
19.1. Mandat
19.1.1. Conditions du mandatement
Au minimum 1 mois avant l'engagement de la négociation, l'employeur informe les organisations syndicales représentatives de sa décision d'engager des
négociations, par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre devra exposer le ou les thèmes de négociation envisagés.
Une copie des présentes dispositions sera communiquée par l'employeur au salarié mandaté 1 mois avant d'engager une négociation.
Le ou les mandats établis par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, comportant l'indication du nom du mandataire et son objet, devront être
délivrés au salarié mandaté et à l'employeur par l'organisation syndicale mandante, préalablement à l'ouverture de la négociation, par lettre recommandée avec avis
de réception.
19.1.2. Exercice du mandat
Le mandat est limité à la négociation pour laquelle il est délivré. Le mandataire est tenu d'une obligation d'information du syndicat mandant.
Préalablement à l'engagement de la négociation, l'employeur devra s'assurer du contenu et de l'étendue du mandat détenu par le salarié mandaté, et définira le
calendrier des réunions de négociation. De même, préalablement à la signature de l'accord définitif, un exemplaire du projet d'accord devra être adressé à
l'organisation syndicale mandante.
19.1.3. Terme du mandat
Le mandat prend fin soit à la date de signature de l'accord, soit à la date du retrait du mandat par le syndicat mandataire, soit à la date où le salarié décide de mettre
fin à son mandat.
Le retrait du mandat par le syndicat mandataire doit être notifié à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception.
La décision de mettre fin au mandat, à l'initiative du salarié, doit être notifiée par écrit à l'employeur et à l'organisation syndicale mandante.
Le mandat prend également fin en cas d'échec des négociations constaté par procès-verbal, établi par l'employeur et le salarié mandaté. Le procès-verbal doit
établir les points de désaccord et être adressé à l'organisation syndicale mandante.
19.2. Moyens accordés aux salariés mandatés
Les salariés mandatés bénéficient d'un crédit d'heures individuel de délégation spécial fixé par accord avec l'employeur, préalablement à l'ouverture des
négociations. A défaut d'accord, ce crédit ne pourra dépasser 10 heures.
Ce crédit d'heures a pour objet la préparation de la négociation ainsi que l'information des salariés durant le processus de négociation.
Ces heures sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme telles.
Dans l'hypothèse où les thèmes et leur complexité le justifieraient, les salariés mandatés pourront bénéficier d'une formation spéciale à la négociation collective,
dont le principe et les modalités seront fixés par accord avec l'employeur. Les heures consacrées à cette formation seront considérées comme du temps de travail
effectif et rémunérées comme telles.
Le temps passé aux réunions de négociation avec le ou les salariés mandatés est également considéré comme du temps de travail effectif.
Le terme de la négociation sera constaté par la signature d'un accord collectif ou par un procès-verbal de désaccord.
19.3. Protection des salariés mandatés
Les salariés mandatés bénéficient de la protection prévue par l'article L. 2411-1 du code du travail, dès que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de leur
désignation. Cette protection demeure applicable pendant une période de 12 mois à compter du terme du mandat.
19.4. Conditions de validité des accords
L'accord d'entreprise signé par un salarié mandaté devra être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages valablement exprimés.
Cette approbation intervient après la conclusion de l'accord d'entreprise ou d'établissement.
Les salariés devront pour cela être informés 15 jours au moins avant la date prévue du scrutin, de l'heure et du lieu de celui-ci, du contenu de l'accord, du texte de
la question soumise à leur vote. A défaut d'approbation par les salariés consultés, l'accord est réputé non écrit.
La consultation a lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret et sous enveloppe, et son organisation matérielle incombe à l'employeur.
Le résultat du vote fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par voie d'affichage. Ce procès-verbal doit être annexé à l'accord
approuvé, lors de sont dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de
prud'hommes. Le procès-verbal est également adressé à l'organisation mandante.
Titre II
Contrat de travail
Chapitre Ier
Conclusion du contrat de travail
Article 20
Principes généraux
Les entreprises doivent privilégier la promotion interne.
Dans ce cadre, elles s'engagent à favoriser et à anticiper les évolutions de carrière, les promotions, les mutations, les changements de postes ou d'horaires, en
fonction des souhaits, des opportunités et des compétences des salariés.
Article 21
Egalité professionnelle
Les partenaires sociaux affirment leur attachement au principe de non-discrimination tel qu'énoncé à l'article L. 1132-1 du code du travail.
Plus particulièrement, les entreprises devront strictement respecter le principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, notamment pour l'accès à
l'emploi, à la formation, la promotion professionnelle, les conditions de travail et la rémunération.
A cet égard, le rapport visé à l'article L. 2323-57 du code du travail relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, soumis pour avis au comité
d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, comprend des indicateurs pertinents susceptibles de déceler des différences de traitement.
Afin d'assurer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les entreprises assujetties à la négociation annuelle obligatoire visée à l'article L. 2242-1 du
code du travail, devront engager une négociation sur les objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que les mesures
permettant de les atteindre, à partir des indications figurant au rapport présenté au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Article 22
Ancienneté
Pour l'application de la présente convention, l'ancienneté s'entend de la durée du contrat de travail en cours depuis l'embauche, sans qu'il y ait lieu de déduire la
durée des absences pour maladie d'une durée inférieure aux périodes de garantie d'emploi visées à l'article 36, pour accident du travail ou maladie professionnelle,
pour événements familiaux tels que fixés à l'article 34, pour congé de maternité ou adoption et pour congés payés.
Aux termes des dispositions légales, la durée d'un contrat ou de contrats successifs à durée déterminée, qui aurait immédiatement précédé la conclusion d'un
contrat de travail à durée indéterminée, est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté.
De même, en cas d'embauche après une mission, d'un salarié mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au cours
des 6 mois précédents au sein de l'entreprise utilisatrice est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté.
Article 23
Contrat de travail à durée indéterminée
Le contrat de travail de droit commun est le contrat de travail à durée indéterminée.
Dès lors, sauf stipulation particulière, le contrat de travail est conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail existe entre les parties dès l'embauche, c'est-à-dire dès le début de la période d'essai.
L'engagement doit faire l'objet d'un document écrit sous forme de lettre d'embauche ou de contrat de travail.
Ce document, remis ou envoyé au plus tard dès le début de la période d'essai, doit préciser l'identité des parties, la date de début du contrat, l'emploi, la catégorie
professionnelle correspondante et la classification conventionnelle, la rémunération mensuelle pour la durée du travail convenue, le lieu de travail, la référence à la
présente convention collective ainsi que toutes conditions particulières éventuelles, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.
Le contrat de travail est rédigé en deux exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.
L'examen médical d'embauche, obligatoire en application des dispositions réglementaires, conditionne la validité de l'engagement.
Article 24
Contrat de travail à durée déterminée
Les contrats de travail conclus pour une durée indéterminée constituant la norme, les entreprises sont incitées à limiter, au maximum, l'utilisation de contrats à
durée déterminée.
Toutefois, dès lors qu'il est conclu pour l'un des motifs limitativement prévus par les dispositions légales, le contrat de travail peut être à durée déterminée.
La validité du contrat de travail à durée déterminée est subordonnée au respect de conditions de forme.
Ainsi, le contrat de travail à durée déterminée est obligatoirement établi par écrit et doit prévoir sa durée prévisible ainsi que les mentions obligatoires visées par
les dispositions légales et réglementaires et notamment le motif de recours.
Le contrat est transmis au salarié, au plus tard, dans les 2 jours ouvrables suivant l'embauche.
Les salariés sous contrat à durée déterminée ont les mêmes droits et les mêmes obligations que ceux liés par un contrat à durée indéterminée.
Article 25
Période d'essai
25.1. Période d'essai du contrat de travail à durée indéterminée
La période d'essai doit être prévue obligatoirement dans le contrat de travail ou la lettre d'embauche prévue à l'article 23.
La période d'essai a pour objet de permettre à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au
salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
En tout état de cause, la durée de la période d'essai ne peut être supérieure à :
- 2 mois pour les ouvriers et les employés ;
- 3 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens ;
- 4 mois pour les cadres.
La période d'essai peut être renouvelée une seule fois.
Ce renouvellement doit faire l'objet d'un accord écrit entre les parties, avant le terme de la période d'essai initiale.
La durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut excéder :
- 3 mois pour les ouvriers et les employés ;
- 5 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens ;
- 7 mois pour les cadres.
S'agissant d'une période de travail effectif, la durée des suspensions du contrat de travail, de quelque nature qu'elles soient, qui interviendraient pendant la période
d'essai, prolongerait celle-ci d'autant.
Il peut être mis fin à la période d'essai, à tout moment, sous réserve du respect d'un délai de prévenance.
Lorsqu'il est mis fin par l'employeur au contrat, au cours de la période d'essai, il en informe le salarié dans un délai ne pouvant être inférieur à :
- 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
- 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
- 2 semaines après 1 mois et jusqu'à 3 mois de présence ;
- 1 mois après 3 mois de présence.
La notification de la rupture de la période d'essai à l'initiative de l'employeur pourra intervenir jusqu'à son dernier jour, sous réserve du versement au salarié d'une
indemnité compensatrice pour la partie du délai de prévenance non effectuée.
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci en informe l'employeur dans un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si
la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.
Dans tous les cas, la période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Pendant la période d'essai, chaque salarié doit être classé au niveau de qualification correspondant à son emploi. Il bénéficie ainsi du salaire minimal de sa
catégorie.
En cas de rupture du contrat pendant la période d'essai ou à son terme, les salaires contractuellement prévus sont dus pour la période travaillée, ainsi que les
primes, indemnités éventuelles et notamment, l'indemnité compensatrice de congés payés lorsque le temps de travail effectif du salarié aura été au moins égal à 10
jours.
25.2. Période d'essai du contrat de travail à durée déterminée
En matière de contrat à durée déterminée, la période d'essai ne peut excéder 1 jour par semaine de contrat, dans la limite de 2 semaines si la durée initiale du
contrat est au plus égale à 6 mois et de 1 mois si la durée du contrat est supérieure à 6 mois.
La durée de la période d'essai, exprimée en jours, doit s'entendre comme étant déterminée en jours ouvrés, c'est-à-dire en jours travaillés. La semaine doit
s'entendre comme la semaine civile.
Lorsque la relation contractuelle de travail à durée déterminée se poursuit à durée indéterminée, la durée du contrat à durée déterminée est déduite de la période
d'essai éventuellement prévue par le contrat de travail à durée indéterminée, sauf s'il s'agit d'un emploi exigeant des qualités et des compétences différentes de
celui précédemment occupé.
Article 26
Obligation de discrétion et de non-concurrence
A titre général, une collaboration loyale implique le respect d'une obligation de discrétion par tout salarié.
Tout salarié s'interdit donc de divulguer, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'entreprise, les informations confidentielles dont il pourrait avoir connaissance de par
l'exercice de ses fonctions et, en particulier, celles ayant trait aux secrets et procédés de fabrication ainsi qu'aux tarifs et conditions générales de vente.
En outre, afin d'assurer la sauvegarde de ses intérêts, l'entreprise peut interdire à un salarié, postérieurement à la rupture de son contrat de travail, quel qu'en soit le
motif, de créer ou d'exploiter une entreprise concurrente, de lui apporter son concours ou ses services, sous quelque forme que ce soit et notamment, dans le cadre
d'un contrat de travail.
Dans la mesure où de telles clauses restreignent la liberté du travail, elles ne sont valables qu'aux conditions suivantes.
Cette interdiction ne peut résulter que d'une stipulation expresse du contrat de travail, de la lettre d'engagement ou d'un avenant au contrat initial.
Afin que le salarié conserve la possibilité d'exercer des activités correspondant à sa formation et à son expérience professionnelle, l'existence d'une telle
interdiction ne se justifie qu'en raison de la spécificité de l'emploi du salarié concerné. Ainsi, elle ne peut concerner les ouvriers et les employés, excepté ceux qui
exercent une fonction commerciale de prospection de clientèle.
L'obligation de non-concurrence ne peut excéder une durée de 2 années.
L'obligation doit être limitée géographiquement. Celle-ci ne peut excéder, s'agissant des cadres, à l'exception de ceux employés par une société présente sur un ou
des marchés internationaux, le territoire national. S'agissant des autres catégories de salariés, elle est limitée au département du lieu de travail et aux départements
limitrophes.
La contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence doit au moins être égale à 40 % du salaire moyen des 3 derniers mois d'activité, étant précisé que toute
prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aura été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que dans la limite d'un
montant calculé pro rata temporis.
L'employeur peut renoncer à l'obligation de non-concurrence, à condition d'en informer le salarié concerné par lettre recommandée avec avis de réception ou par
lettre remise en mains propres contre décharge, au plus tard dans les 15 jours suivant le terme des relations contractuelles.
En cas de violation par le salarié de son obligation de non-concurrence, la contrepartie financière cesse d'être due, sans préjudice des dommages et intérêts dont il
pourrait être redevable.
Article 27
Modification du contrat
Toute modification du contrat de travail, contrairement au changement des conditions de travail, doit faire l'objet d'une proposition écrite de l'employeur, précisant
la ou les modifications envisagées, ainsi que sa date d'entrée en vigueur.
Lorsque la modification envisagée ne repose pas sur un motif économique, le salarié concerné dispose, pour faire connaître son acceptation ou son refus, d'un délai
de réflexion au moins égal à 2 semaines, à compter de la réception de la proposition.
Lorsqu'il s'agit d'une modification pour motif économique, l'employeur doit informer le salarié par lettre recommandée avec avis de réception qu'il dispose de 1
mois de réflexion à compter de sa réception, pour faire connaître son refus. A défaut de réponse dans ce délai, le salarié est réputé avoir accepté la modification
proposée.
Lorsque la modification du contrat entraîne la modification de la qualification, impliquant une diminution de la rémunération, le salarié bénéficie, à compter de la
prise d'effet de la modification, excepté si celle-ci intervient dans le cadre d'une sanction disciplinaire, d'une indemnité différentielle dégressive calculée sur le
salaire de base comme suit :
- 100 % de la différence pendant 2 mois ;
- 75 % de la différence pendant les 2 mois suivants ;
- 50 % de la différence pendant les 2 mois suivants ;
- 25 % de la différence pendant les 2 mois suivants.
Article 28
Remplacement temporaire
En cas de remplacement temporaire sur un poste de qualification supérieure, dont la durée excède 10 jours, le salarié, qui assure l'ensemble des fonctions du
titulaire du poste, perçoit pendant la durée du remplacement une indemnité de remplacement égale à la différence entre le salaire minimal de la catégorie du salarié
remplacé et le salaire minimal de sa catégorie.
Si le même salarié assure, au cours d'une période de 12 mois, plusieurs remplacements successifs dans le même emploi, le délai de 10 jours ne lui est opposable
qu'une seule fois.
Chapitre II
Exécution du contrat de travail
Article 29
Salaires
Les minima conventionnels sont établis par accord paritaire entre les organisations patronales et syndicales représentatives, en référence à la classification
conventionnelle de la profession.
Les minima conventionnels sont fixés sur la base de la durée légale du travail.
Le salaire est la contrepartie du travail. Il est dû par l'employeur pour le travail effectivement fourni. La rémunération est fixée dès l'embauche, sur une base
mensuelle. Elle est établie pour une durée de travail effectif correspondant à la durée légale hebdomadaire ou conventionnelle, si elle est inférieure. Elle peut aussi
être établie de façon forfaitaire. Les salaires sont versés chaque mois à intervalle régulier.
Article 30
Mensualisation
Les salariés sont rémunérés une fois par mois. Leur rémunération est indépendante, pour un horaire de travail déterminé, du nombre de jours effectivement
travaillés dans le mois. Un acompte peut être demandé au cours du mois.
Pour les salariés non rémunérés sur la base d'un forfait en heures ou en jours, la rémunération mensuelle correspond à 151,67 heures par mois pour un horaire de
travail de 35 heures par semaine. Le taux horaire s'obtient en divisant le salaire mensuel par 151,67 heures.
Les heures d'absence sont déduites du salaire mensuel en divisant celui-ci par le nombre d'heures effectivement travaillées dans l'entreprise pour le mois considéré.
Article 31
Treizième mois
A compter du 1er janvier 2013, tout salarié titulaire d'un contrat de travail au 31 décembre de chaque année bénéficie d'un treizième mois dans les conditions
suivantes.
Le treizième mois est accordé à tout salarié ayant au moins 5 ans d'ancienneté au 31 décembre de chaque année.
Il est égal à 1 mois du salaire de référence défini ci-dessous.
Les salariés ayant au moins 3 ans d'ancienneté et moins de 5 ans bénéficient, dans les mêmes conditions, de d'un demi treizième mois.
Le treizième mois est calculé sur la base du salaire de base annuel moyen des 12 mois de l'année civile en cours, duquel sont déduites les périodes d'absence de
quelque nature que ce soit, et auquel s'ajoutent les heures supplémentaires ainsi que toutes majorations d'origine légale ou conventionnelle.
Toutefois, les congés payés ainsi que les absences résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dans la limite de 1 an, de la réalisation
d'actions de formation professionnelle obligatoire et du DIF réalisé pendant le temps de travail ou de l'utilisation des heures de délégation par les représentants du
personnel ne donneront pas lieu à déduction.
Il est versé en même temps que la rémunération du mois de décembre. Le treizième mois n'est pas dû en cas de départ en cours d'année.
A titre de période transitoire, le treizième mois sera accordé dans les conditions suivantes au titre de l'année 2012. Ainsi, les salariés ayant au moins 3 ans
d'ancienneté et moins de 5 ans bénéficieront de 40 % (au lieu de la moitié) du treizième mois qui leur serait dû en application des dispositions ci-dessus et les
salariés ayant au moins 5 ans d'ancienneté bénéficieront de 70 % (au lieu de 100 %) du treizième mois qui leur serait dû en application des dispositions ci-dessus.
Le treizième mois se substitue à tout avantage accordé en application des dispositions conventionnelles antérieures relatives à la gratification de fin d'année.
Toutefois, dès lors que le montant de la gratification de fin d'année calculé conformément aux dispositions conventionnelles antérieurement applicables dont aurait
bénéficié le salarié serait supérieur au cours de la période transitoire ci-dessus, au montant du treizième mois calculé conformément aux dispositions ci-dessus, le
salarié aura droit au maintien du versement du montant de la gratification de fin d'année qui lui aurait été octroyé.
Article 32
Indemnités de frais professionnels
Il est attribué une indemnité, dite pour frais professionnels, à tout le personnel participant au cycle de production en site industriel et occupé à un travail en
continu, en équipe ou posté, d'une durée effective d'au moins 6 heures consécutives.
Cette indemnité, qui constitue un remboursement de frais, est égale, par jour de travail effectif, à une fois la valeur, au 1er janvier de chaque année, du minimum
garanti fixé par voie réglementaire et à une fois et demie ce même minimum lorsque le travail continu s'effectue de nuit, c'est-à-dire pour tout poste incluant une
période de travail comprise entre 0 et 3 heures du matin, ou une période de travail effectif d'au moins 6 heures consécutives entre 21 heures et 9 heures.
Article 33
Congés payés
Les congés annuels sont accordés et indemnisés conformément à la réglementation en vigueur.
La période de congé prévue à l'article L. 3141-13 du code du travail est fixée du 1er mai au 30 avril de l'année suivante.
Les règles de fractionnement restent applicables conformément aux articles L. 3141-17 à L. 3141-19 du code du travail.
En raison des importantes variations de la charge de travail en fonction de la localisation géographique et des activités spécifiques de chaque établissement, les
congés ne sont pas pris pendant la période de surcroît annuel de travail.
Cette période est limitée à 10 semaines par établissement et par an. Elle est fractionnable en deux périodes au maximum. Les dates précises de début et fin de cette
(ou ces) période (s) sont affichées par le chef d'établissement dans la deuxième quinzaine de décembre, après consultation des représentants du personnel.
Article 34
Autorisations d'absence pour événements familiaux
Des autorisations d'absence sont accordées aux salariés dans les cas suivants :
Ces absences sont accordées à condition d'avoir été effectivement prises pendant une période raisonnable au cours de laquelle est intervenu l'événement justifiant
l'absence.
Ces absences sont considérées comme du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.
Article 35
Absences
Tout salarié absent doit avertir son employeur, ou le faire avertir, avant le début du travail, sauf circonstances exceptionnelles et, en tout état de cause, au cours de
la journée d'absence, par tout moyen à sa convenance.
Article 36
Absences pour maladie ou accident
En cas de maladie ou d'accident, le salarié absent doit, après avoir prévenu son employeur dans les conditions fixées à l'article précédent, lui faire parvenir dans les
48 heures un certificat médical justificatif.
Lorsque son absence a duré au moins 21 jours en cas de maladie ou au moins 8 jours en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, il prévient
l'employeur de son intention de reprendre son travail afin que celui-ci puisse organiser la visite obligatoire de reprise du travail.
Lorsque la maladie a été justifiée dans les conditions visées ci-dessus, le salarié bénéficie d'une période de garantie d'emploi, pendant laquelle l'employeur ne peut
procéder à son licenciement, en raison des perturbations que ces absences causent au fonctionnement de l'entreprise imposant son remplacement définitif.
Cette période de garantie d'emploi est fixée à :
- 3 mois, entre 1 et 2 ans d'ancienneté ;
- 6 mois, entre 2 et 10 ans d'ancienneté ;
- 9 mois, au-delà de 10 ans d'ancienneté.
Au-delà de cette période, l'employeur peut engager une procédure de licenciement dans le respect des dispositions légales.
En cas d'absences successives, leur durée totale se cumule au cours des 12 mois qui précèdent le dernier arrêt pour apprécier, le cas échéant, la durée de la période
de garantie d'emploi restant à courir.
Si un salarié est déclaré inapte à son emploi par le médecin du travail et qu'il ne peut être reclassé, malgré les efforts de formation et d'adaptation que doit mettre
en oeuvre l'employeur, son contrat de travail peut être rompu du fait de son inaptitude.
Dans ce cas, l'employeur doit respecter la procédure légale de licenciement.
Cette rupture ouvre droit à une indemnité dont le montant est égal à l'indemnité légale ou à l'indemnité conventionnelle, si elle est plus favorable.
Chapitre III
Rupture du contrat de travail
Article 37
Préavis
En cas de rupture du contrat de travail après la période d'essai et sauf faute grave ou lourde, la durée du préavis réciproque est égale, en fonction de l'ancienneté du
salarié, à :
- 1 mois pour une ancienneté inférieure à 2 ans ;
- 2 mois pour une ancienneté d'au moins 2 ans, excepté pour les cadres, pour lesquels cette durée est fixée à 3 mois.
Le point de départ du préavis est fixé à la date de première présentation de la lettre de notification de la rupture.
Pendant le préavis exécuté, le salarié licencié a droit, pendant son temps de travail, à une demi-journée d'absence rémunérée par semaine de préavis, pour
rechercher un nouvel emploi.
Ces demi-journées sont fixées par accord avec l'employeur. A défaut d'accord, elles sont fixées alternativement par l'une ou l'autre des parties. Elles peuvent aussi,
par accord entre l'employeur et le salarié, être cumulées en fin de préavis.
Le droit aux demi-journées pour recherche d'emploi cesse lorsque le salarié a trouvé un nouvel emploi, ce dont il doit immédiatement aviser l'employeur.
Le salarié licencié qui justifie d'un nouvel emploi dont la prise d'effet interviendrait pendant le préavis peut interrompre ce dernier, après information de son
employeur. La partie du préavis non exécutée ne sera pas rémunérée.
L'employeur peut dispenser le salarié d'accomplir tout ou partie du préavis. Le salarié a alors droit à une indemnité compensatrice, proportionnelle à la durée du
préavis non exécuté et correspondant aux salaires et avantages qu'il aurait perçus, s'il avait travaillé pendant cette période.
Article 38
Indemnité de licenciement
En cas de licenciement non motivé par une faute grave ou lourde, il est attribué au salarié licencié ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, une
indemnité distincte de l'indemnité compensatrice de préavis, égale à 2/10 de mois par année d'ancienneté, majorée de 2/15 de mois par année d'ancienneté au-delà
de 10 ans.
L'indemnité est calculée sur la base du 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le
salarié, du 1/3 des 3 derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise
en compte que dans la limite d'un montant calculé pro rata temporis.
Article 39
Démission
Le salarié qui envisage de démissionner doit en informer son employeur par lettre recommandée avec avis de réception, ou lettre remise en mains propres contre
décharge.
La date de première présentation de cette notification marque le point de départ du préavis mentionné à l'article 37, dont la durée peut être réduite après accord de
l'employeur.
Article 40
Départ à la retraite
Le salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse doit en informer l'employeur par lettre recommandée avec avis de
réception, ou lettre remise en mains propres contre décharge, et observer le préavis prévu à l'article 37.
Le salarié a droit à une indemnité calculée selon les modalités suivantes :
- 1/2 mois de salaire après 5 ans d'ancienneté ;
- 1 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
- 1 mois et demi de salaire après 15 ans d'ancienneté ;
- 2 mois de salaire après 25 ans d'ancienneté ;
- 3 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté.
L'indemnité est calculée sur la base du 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour
le salarié, du 1/3 des 3 derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est
prise en compte que dans la limite d'un montant calculé pro rata temporis.
Article 41
Mise à la retraite
La mise à la retraite d'un salarié ne peut intervenir avant 65 ans.
De 65 à 69 ans, l'employeur qui envisage de mettre à la retraite un salarié doit l'interroger par écrit, dans un délai de 3 mois précédant sa date anniversaire, sur son
intention de quitter volontairement l'entreprise, pour bénéficier d'une pension de vieillesse.
En cas de réponse négative du salarié dans un délai de 1 mois, l'employeur ne peut mettre l'intéressé à la retraite pendant l'année qui suit sa date anniversaire. Il
pourra réitérer sa demande, dans les mêmes conditions l'année suivante et cela, le cas échéant, chaque année, jusqu'aux 69 ans inclus du salarié.
Dans tous les cas, la mise à la retraite doit être notifiée par écrit par l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en mains propres contre
décharge.
La date de première présentation de cette notification marque le point de départ du préavis mentionné à l'article 37.
Le salarié mis à la retraite a droit à l'indemnité légale de licenciement ou à l'indemnité conventionnelle, si elle est plus favorable.
Article 42
Rupture conventionnelle
L'employeur et le salarié peuvent convenir des conditions de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée qui les lie, conformément aux dispositions des
articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou
l'autre des parties.
L'employeur et le salarié conviennent du principe de la rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens. Au cours des entretiens, chaque partie peut se
faire assister dans les conditions fixées par l'article L. 1237-12 du code du travail.
L'accord des parties est matérialisé par la signature d'une convention, qui fixe les conditions de la rupture.
Elle devra notamment préciser le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui est au moins égale à l'indemnité légale ou conventionnelle de
licenciement, si elle lui est plus favorable. Cette indemnité est due quelle que soit l'ancienneté du salarié.
Elle devra également indiquer la date de rupture du contrat de travail, celle-ci intervenant au plus tôt le lendemain du jour de l'homologation.
La validité de la convention de rupture est subordonnée à son homologation par l'autorité administrative, conformément à la procédure fixée par l'article L.
1237-14 du code du travail.
La rupture conventionnelle du contrat de travail des salariés protégés reste soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans les conditions fixées à l'article L.
1237-15 du code du travail.
Titre III
Durée, aménagement et organisation du temps de travail
Les parties signataires ont souhaité rappeler dans le présent titre les principes généraux concernant la durée du travail et les modalités d'aménagement et
d'organisation du temps de travail dans les conditions ouvertes par le législateur.
Chapitre Ier
Durée du travail
Article 43
Durée du travail
La durée légale du travail est fixée à 35 heures de travail effectif par semaine.
La durée maximale du travail au cours d'une même semaine civile ne doit normalement pas dépasser 46 heures.
Cependant, après information du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, pendant les périodes de surcroît de travail, la durée maximale
hebdomadaire peut atteindre 48 heures sur 12 semaines, consécutives ou non, dans l'année.
Les horaires effectifs habituellement pratiqués dans l'entreprise ne doivent pas dépasser en moyenne 42 heures par semaine au cours de 6 mois consécutifs.
Article 44
Heures supplémentaires
Est considérée comme heure supplémentaire, toute heure de travail effectif réalisée au-delà de 35 heures hebdomadaires.
44.1. Majoration des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires donnent lieu à majoration de salaire dont le taux est fixé à 25 % pour les huit premières heures et à 50 % pour les suivantes.
44.2. Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos
Les entreprises pourront remplacer tout ou partie des heures supplémentaires et/ ou des majorations y afférentes par un repos compensateur, après information et
consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Le personnel des services concernés doit être informé de l'application de cette disposition au moment de l'exécution de ces heures.
Par ailleurs, le personnel sera informé chaque mois de son droit à repos.
Article 45
Repos hebdomadaire
45.1. Principes généraux
Le repos hebdomadaire s'entend de 24 heures de repos consécutives auxquelles s'ajoutent 11 heures de repos quotidien.
Les horaires de travail des salariés à temps plein peuvent être répartis de manière égale ou inégale sur 6 jours par semaine.
Cet horaire de travail peut, conformément à l'article L. 3121-53 du code du travail, être reparti de manière égale ou inégale sur un nombre de jours inférieur.
45.2. Dérogations
En raison des caractéristiques propres à la profession, du fait notamment de la fabrication permanente de produits frais, les entreprises peuvent, en application des
articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail, être amené à faire travailler leur personnel le dimanche, en leur faisant bénéficier du repos hebdomadaire un
autre jour de la semaine.
Par ailleurs, conformément à l'article L. 3132-14 du code du travail, le repos hebdomadaire peut être donné par roulement par les entreprises ayant une activité
industrielle, nécessitant une organisation du travail en continu. En effet, en raison des exigences de la clientèle française et internationale et des impératifs
économiques qui en résultent, il importe que soient assurés les besoins quotidiens, notamment en produits frais ou surgelés, tant de la clientèle privée et de
l'hôtellerie que des collectivités locales ou établissements publics tels que les hôpitaux, qui exigent des livraisons tous les jours de la semaine afin de pouvoir faire
face à leurs propres exigences en matière de restauration, de distribution ou de vente. De même, les volumes fabriqués et les investissements lourds nécessaires à
leur élaboration exigent, dans la plupart des cas, une organisation du travail en équipes successives sans interruption.
Lorsqu'il est dérogé au repos dominical dans les conditions ci-dessus, le repos hebdomadaire est porté à 2 jours, consécutifs ou non, excepté pour le personnel de
livraison, le personnel de prise de commande, les établissements employant moins de 4 salariés à la production et aux salariés des magasins ouverts moins de 7
jours par semaine.
L'octroi de 2 jours de repos hebdomadaire pourra être suspendu pendant une période au plus égale à 12 semaines consécutives ou non par année, en raison des
impératifs de production.
Les entreprises sont incitées à faire en sorte que ces 2 jours de repos hebdomadaire soient consécutifs.
Pour les magasins ouverts 7 jours sur 7, ces 2 jours de repos doivent être consécutifs au moins 20 fois dans l'année et inclure un dimanche au moins 15 fois dans
l'année.
Article 46
Majoration pour travail du dimanche
Les salariés bénéficient, pour les heures de travail effectuées le dimanche de 0 à 24 heures, d'une majoration de 15 % calculée sur leur taux horaire de base.
Article 47
Equipes de suppléance
Les entreprises peuvent recourir à la mise en place d'équipes de suppléance dans la mesure où la nature de leur activité implique l'obligation de fonctionner durant
le week-end.
Ces équipes peuvent être mises en place sur une période de 1 à 3 jours du vendredi au lundi.
Les salariés travaillant en équipe de suppléance pourront également être amenés à remplacer l'équipe de semaine pendant l'ensemble des jours de repos collectifs
de cette dernière, qu'il s'agisse de jours de repos hebdomadaire, des jours fériés ou des congés annuels.
47.1 Mise en oeuvre
Les présentes dispositions seront mises en oeuvre après négociation avec les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
A défaut d'accord ou, en l'absence d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, ces dispositions sont appliquées après information et consultation
des instances représentatives du personnel. Dans ce cadre, l'employeur informera, outre le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le comité
d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut, les délégués du personnel, du nombre de salariés amenés à travailler en équipe de suppléance et des modalités
pratiques de leur retour éventuel à un horaire de semaine.
Les équipes de suppléance devront, en priorité, être composées de salariés volontaires.
47.2. Rémunération
Chaque heure effectuée en horaire de suppléance sera majorée de 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire
normal de l'entreprise.
Cette majoration vise toutes les heures effectuées dans le cadre des équipes de suppléance, quels que soient les jours concernés (vendredi, samedi, dimanche ou
lundi).
Cette majoration inclut les majorations de salaire prévues pour le travail du dimanche et le travail de nuit.
En revanche, cette majoration s'ajoute à la majoration accordée par la convention collective pour le travail des jours fériés.
Les salariés en équipe de suppléance effectuant un poste de travail de 12 heures consécutives bénéficient au cours de cette période d'un temps de pause minimum
consécutif ou non de 30 minutes, se substituant au temps de pause prévu par l'article L. 3121-33 du code du travail.
Lorsque la durée quotidienne du travail de nuit des salariés en équipe de suppléance est de plus de 8 heures, les salariés bénéficient d'une pause supplémentaire
dans les conditions des dispositions sur le travail de nuit.
47.3. Formation
Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine en matière de formation
professionnelle.
A ce titre, leurs besoins de formation seront pris en compte dans le plan de formation annuel.
Chaque formation effectuée en semaine se fera dans le respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail et fera l'objet d'un paiement pro rata
temporis au taux normal ou, majoré le cas échéant, en cas d'heures supplémentaires.
En revanche, les salariés en équipes de suppléance acquerront un nombre d'heures au titre de leur droit individuel à la formation sur la base d'un travail à temps
complet.
47.4. Retour à l'équipe de semaine
Dès qu'un emploi de semaine de même qualification devient disponible, les salariés travaillant en équipe de suppléance ont un droit de retour prioritaire en équipe
de semaine.
Afin de faciliter ce retour en équipe de semaine, l'employeur informe les salariés concernés par voie d'affichage des postes disponibles.
Si le salarié souhaite bénéficier d'un retour en équipe de semaine, il en fait la demande par écrit.
L'employeur accède dans la mesure du possible à cette demande. Dans le cas contraire, il adresse une réponse écrite motivée dans les 15 jours à compter de la
réception de la demande.
En cas d'afflux de demandes, un ordre de priorité est établi en fonction de la situation familiale, de l'ancienneté et/ ou de l'âge du demandeur.
47.5. Surveillance médicale particulière
Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient d'une surveillance médicale renforcée. Les visites médicales périodiques sont effectuées tous les ans
par la médecine du travail et peuvent être plus fréquentes en cas de nécessité.
Article 48
Jours fériés
Les jours fériés sont ceux prévus par la réglementation en vigueur.
Le chômage des jours fériés est indemnisé conformément aux dispositions légales. Les salariés peuvent être amenés à travailler 1 jour férié.
Dans ce cas, les entreprises font bénéficier aux salariés soit d'une majoration de 115 % calculée sur le taux horaire de base, soit d'une majoration de 15 % calculée
sur le taux horaire de base et d'un repos de même durée accordé dans les 8 jours qui précèdent ou dans les 30 jours qui suivent le jour férié travaillé.
Chapitre II
Temps partiel
Article 49
Travail à temps partiel
Est considéré comme salarié à temps partiel tout salarié dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à la durée légale du travail ou conventionnelle.
Le contrat de travail à temps partiel est obligatoirement conclu par écrit et doit comporter, outre les mentions prévues à l'article 23 de la présente convention
collective, la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans
lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir, ainsi que la nature de cette modification, les modalités selon lesquelles les horaires de
travail pour chaque jour travaillé seront communiqués par écrit au salarié et les limites dans lesquelles le salarié peut effectuer des heures complémentaires.
Les salariés travaillant à temps plein peuvent demander à passer à temps partiel. Cette modification ne peut être imposée. La demande motivée doit être faite par
écrit au moins 3 mois avant la date souhaitée. L'employeur accède dans la mesure du possible à cette demande si des emplois de cette nature sont disponibles dans
l'entreprise. Dans le cas contraire, il adresse une réponse écrite motivée au plus tard 3 mois après réception de la demande.
En cas d'afflux de demandes, un ordre de priorité est établi en fonction de la situation familiale, de l'ancienneté et/ ou de l'âge du demandeur.
Article 50
Organisation du travail à temps partiel
Aucune journée de travail ne peut être d'une durée inférieure à 3 heures consécutives. Indépendamment de toute pause, il ne peut y avoir qu'une interruption par
journée de travail. Dans ce cas, une des deux plages de travail doit être au moins égale à 3 heures.
Lorsque l'interruption est supérieure à 2 heures, dans la limite de 3 heures, les heures accomplies après l'interruption sont majorées de 10 %.
L'amplitude journalière de travail ne peut excéder 10 heures.
Le nombre d'heures complémentaires éventuelles effectuées au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée
hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat.
Les heures complémentaires accomplies au-delà du 1/10 de la durée contractuelle sont majorées de 25 %.
Le délai de prévenance en cas de modification des horaires habituels est de 8 jours ouvrés.
Toutefois, il peut être ramené à 3 jours ouvrés en cas d'urgence. A titre de contrepartie, lorsque l'entreprise est contrainte de modifier l'horaire habituel de façon
importante ou lorsqu'une telle modification intervient dans ce délai réduit, le salarié concerné bénéficie, lors de la modification, pour compenser la gêne résultant
de ces perturbations de son emploi du temps, d'une indemnité forfaitaire qui ne peut être inférieure à la valeur de 4 heures de salaire ou de son équivalent en temps,
au choix du salarié. Est qualifiée d'importante, toute modification décalant le jour de repos ou comportant un transfert des heures du matin à l'après-midi ou
vice-versa ou devant durer plusieurs semaines en fonction d'une modification structurelle.
Article 51
Passage à temps plein
Les salariés à temps partiel bénéficient d'une priorité pour les emplois à temps plein de leur qualification. Ils doivent être avisés soit individuellement, soit
collectivement, lorsque l'employeur envisage d'embaucher.
Les salariés à temps partiel bénéficient de tous les droits reconnus aux salariés à temps plein, notamment en ce qui concerne les possibilités de promotion, de
carrière et de formation.
Lorsqu'ils existent, les droits et avantages en temps sont calculés en proportion du temps moyen de travail effectif des 12 derniers mois.
En cas d'afflux de demandes, un ordre de priorité est établi en fonction de la situation familiale, de l'ancienneté et/ ou de l'âge du demandeur.
Chapitre III
Répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail
Les modalités de mise en oeuvre, de la répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année et du travail intermittent, en
application des présentes dispositions pourront, le cas échéant, être précisées au niveau de chaque entreprise.
Article 52
Répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail
52.1. Mise en oeuvre
Les présentes dispositions seront mises en oeuvre après négociation avec les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
A défaut d'accord ou, en l'absence d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, ces dispositions sont appliquées après information et consultation
des instances représentatives du personnel. Dans ce cadre, l'employeur informera, outre le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le comité
d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut les délégués du personnel, des modalités de mise en oeuvre des présentes dispositions.
52.2. Période de référence et répartition
Conformément à l'article L. 3122-2 du code du travail, la durée du travail peut être répartie sur une période supérieure à la semaine.
Ainsi, le temps de travail hebdomadaire peut être mesuré et décompté sur une période de référence au plus égale à 12 mois consécutifs, les heures de travail
effectuées au-delà de 35 heures par semaine se compensant arithmétiquement avec les semaines où la durée du travail est inférieure à 35 heures.
Les variations d'horaires ne pourront avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail à plus de 46 heures par semaine ou, à titre plus favorable, à une
durée inférieure fixée par l'entreprise. Les heures excédant cette limite ne pourront être compensées et devront être rémunérées le mois au cours duquel elles sont
effectuées.
Il est établi un programme indicatif pour chaque période qui donne lieu à l'information des représentants du personnel.
Ce programme indicatif est affiché au sein des locaux de travail.
Ce programme indicatif devra préciser, les horaires collectifs de chaque établissement ou unité de travail qui peuvent être organisés de diverses façons pour
adapter le mieux possible, au cours de la période, les rythmes de travail aux nécessités fixées par la clientèle.
52.3. Délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail des salariés
La programmation des horaires de travail planifiée à l'article 52.2 pourra être modifiée dans les conditions définies ci-après.
Sauf circonstances imprévisibles, les salariés sont prévenus des changements de leurs horaires de travail dans les délais suivants :
- s'il s'agit d'une augmentation ou d'une diminution de la durée hebdomadaire prévue, au moins 1 semaine à l'avance ;
- s'il s'agit seulement d'un changement de l'horaire de travail, sans modification de la durée hebdomadaire, 48 heures à l'avance.
En cas de circonstances imprévisibles rendant nécessaire une modification immédiate de la programmation, les salariés concernés sont avertis au moins 24 heures
à l'avance.
52.4. Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l'horaire mensuel moyen, indépendamment de l'horaire réellement accompli.
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà du seuil légal annuel fixé à l'article L. 3122-4 du code du travail ou, en cas de période
inférieure à 1 année, les heures effectuées au-delà du seuil correspondant à 35 heures multipliées par le nombre de semaines au cours de cette période.
Ces heures supplémentaires, à titre plus favorable que les dispositions légales, seront majorées de 50 %.
Les absences ne peuvent être récupérées.
En cas d'absences, celles-ci seront déduites, proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre d'heures réelles du mois
considéré.
En cas d'absence donnant lieu à indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
52.5. Période incomplète
Lorsqu'un salarié, du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat, n'a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin
de période ou à la date de la rupture du contrat.
S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de
rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.
Ce complément de rémunération est versé avec la paie du premier mois suivant le dernier mois de la période de référence, ou lors de l'établissement du solde de
tout compte.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou la
paie du premier mois suivant l'échéance de la période de référence, entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent.
52.6. Dispositions particulières pour les salariés à temps partiel
Sous réserve d'adaptations, la répartition des horaires de travail telle que fixée dans le programme indicatif prévu à l'article 52.2 s'applique aux salariés à temps
partiel, qui devront en recevoir communication écrite au plus tard 1 semaine avant le début de la période.
La modification des horaires se fera par écrit dans les conditions fixées à l'article 52.3.
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle calculée sur la période de référence, dans la limite
du tiers de cette durée.
Les heures complémentaires accomplies au-delà du 1/10 de la durée annuelle sont majorées de 25 %.
Article 53
Travail intermittent
Les dispositions du présent article sont conclues dans le cadre des articles L. 3123-31 et suivants du code du travail.
53.1. Emplois concernés
Des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents qui, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées
et de périodes non travaillées.
Ainsi, conformément à l'article L. 3123-31 du code du travail, des contrats de travail intermittents pourront être mis en place pour les emplois permanents suivants
:
- personnel de vente ;
- chauffeur, livreur et préparateur de commandes ;
- opérateur de fabrication et de conditionnement.
Le nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent ne peut être supérieur à 10 % de l'effectif mensuel moyen de l'année précédente de la société au
jour de l'embauche.
53.2. Contrat de travail intermittent
Le contrat de travail intermittent devra être établi dans les conditions de l'article L. 3123-33 du code du travail.
Il devra obligatoirement faire l'objet d'un écrit et comporter les clauses suivantes :
- la qualification du salarié ;
- les éléments de la rémunération ;
- la durée annuelle minimale de travail du salarié ;
- les périodes de travail ;
- la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.
53.3. Heures complémentaires
Sauf accord du salarié, les heures dépassant la durée annuelle fixée au contrat ne pourront excéder le tiers de cette durée. Les heures excédentaires seront
rémunérées en plus de la durée annuelle.
53.4. Rémunération
Sauf demande du salarié, la rémunération mensuelle des salariés intermittents est calculée sur la base de l'horaire moyen pratiqué sur l'année, indépendamment de
l'horaire réellement accompli.
Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.
Pour les congés et absences non rémunérés, chaque heure non effectuée est déduite de la rémunération mensuelle lissée.
53.5. Entrée ou sortie en cours de période annuelle
Lorsqu'un salarié, du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat, n'a pas accompli la totalité de la période annuelle, une régularisation est effectuée en fin de
période ou à la date de la rupture du contrat.
S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de
rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.
Ce complément de rémunération est versé avec la paie du premier mois suivant le dernier mois de la période de référence, ou lors de l'établissement du solde de
tout compte.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou la
paie du premier mois suivant l'échéance de la période de référence, entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent.
Chapitre IV
Conventions de forfaits annuels en jours
Article 54
Mise en oeuvre des conventions de forfaits annuels en jours
Des modalités spécifiques de mise en oeuvre des conventions de forfaits annuels en jours pourront, en application des dispositions du présent accord, être précisées
au niveau de chaque entreprise.
Article 55
Salariés concernés
Conformément à l'article L. 3121-43 du code du travail, un forfait annuel en jours sur l'année peut être convenu avec :
- les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, dont la catégorie des emplois se situe au minimum au niveau CA2
de la classification conventionnelle, et qui les conduit à ne pas suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont
intégrés ;
- les salariés, relevant de la catégorie des emplois se situant au minimum au niveau TA2 de la classification conventionnelle, dont la durée du temps de travail ne
peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont
confiées, occupant des fonctions itinérantes, c'est-à-dire exerçant principalement leur activité hors des locaux de l'entreprise, de techniciens ou de commerciaux.
Les salariés concernés devront au minimum être rémunérés au salaire correspondant à leur niveau de classification conventionnelle majoré de 10 %.
Article 56
Nombre de jours travaillés dans l'année
La mise en oeuvre de convention individuelle de forfait nécessite l'accord express du salarié par le biais d'une clause insérée à son contrat de travail.
Le contrat de travail fixe les conditions d'application de la convention de forfait et détermine notamment le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.
Ce nombre de jours est fixé au maximum à 217 jours par an auquel s'ajoute un jour au titre de la journée de solidarité.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et
conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Article 57
Modalités de décompte des jours travaillés et suivi
Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.
Afin de décompter le nombre de journées travaillées, ainsi que celui des journées de repos prises, l'employeur établira un document de contrôle à chaque début de
mois pour le mois précédent faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos.
Ce document de contrôle devra être cosigné par le salarié, chaque mois pour le mois précédent.
Le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficiera, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront
évoquées la charge de travail de l'intéressé, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
ainsi que la rémunération du salarié.
En vue de cet entretien annuel, un état récapitulatif des journées travaillées ainsi que des journées de repos hebdomadaires, de congés payés, de congés
conventionnels ou de repos sera établi, au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité.
Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Le comité d'entreprise est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfaits ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés
concernés.
Article 58
Règles relatives aux repos quotidien et hebdomadaire
Le salarié doit bénéficier d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions
législatives et conventionnelles en vigueur.
Le salarié doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les
conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Le salarié ne pourra être amené à travailler plus de 6 jours consécutifs par semaine civile.
Article 59
Rémunération
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée et devra tenir
compte des conditions particulières de travail et notamment du travail éventuel les jours fériés, la nuit et le dimanche.
Chapitre V
Conventions de forfaits annuels en heures
Article 60
Mise en oeuvre des conventions de forfaits annuels en heures
Des modalités spécifiques de mise en oeuvre des conventions de forfaits annuels en heures pourront être, en application des dispositions du présent accord,
précisées au niveau de chaque entreprise.
Article 61
Salariés concernés
Peuvent conclure une convention de forfaits en heures sur l'année en application de l'article L. 3121-42 du code du travail :
- les salariés cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont
intégrés. Plus précisément, les catégories visées sont les responsables de service et les salariés cadres disposant d'une expertise ou d'une compétence particulière,
indispensable au fonctionnement de leur service ou de l'entreprise, mais ne disposant pas d'une autonomie suffisante dans l'organisation de leur emploi du temps ;
- les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Plus précisément, les catégories visées sont les salariés occupant des
fonctions itinérantes, c'est-à-dire exerçant principalement leur activité hors des locaux de l'entreprise, de techniciens ou de commerciaux ainsi que les salariés
disposant d'une expertise ou d'une compétence particulière, indispensable au fonctionnement de leur service ou de l'entreprise.
Article 62
Durée annuelle
La mise en oeuvre de convention individuelle de forfait annuelle en heures nécessite l'accord express du salarié par le biais d'une clause insérée à son contrat de
travail ou d'un avenant à son contrat de travail.
Le contrat de travail fixe les conditions d'application de la convention de forfaits et détermine notamment le nombre d'heures par année complète, sur la base
duquel le forfait est défini.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre d'heures de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et
conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Article 63
Modalités de décompte des heures travaillées et suivi
Les salariés concernés devront organiser leur temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel en respectant les limites maximales quotidiennes et hebdomadaires
définies par accord collectif ou, à défaut, les limites légales.
Chaque mois, ils devront remettre à la direction, un relevé des heures accomplies au cours du mois précédent. Ce relevé établi par autodéclaration devra en
particulier mentionner les durées quotidiennes et hebdomadaires de travail réalisées par chaque salarié concerné, afin que puissent être identifiés les éventuels non
respects des limites quotidiennes et hebdomadaires définies ci-dessus.
Le comité d'entreprise est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfaits ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés
concernés.
Article 64
Rémunération
La rémunération sera déterminée contractuellement, sans qu'elle puisse être inférieure à la rémunération minimale correspondant à 1 600 heures auxquelles
s'ajoutent 7 heures au titre de la journée de solidarité, augmentée du paiement des heures supplémentaires à taux majoré.
Chapitre VI
Travail de nuit
Article 65
Mise en oeuvre
Le recours au travail de nuit se justifie dans la profession par la nécessité d'assurer la poursuite de l'activité économique et des services à la collectivité.
Il importe en effet que soient assurés les besoins quotidiens notamment en produits frais ou surgelés tant de la clientèle privée et de l'hôtellerie que des collectivités
locales telles que les écoles et hôpitaux qui exigent des livraisons aux premières heures du jour afin de pouvoir faire face à leurs propres exigences en matière de
restauration, de distribution ou de vente.
De même, les volumes fabriqués et les investissements lourds nécessaires à leur élaboration exigent, dans la plupart des cas, une organisation du travail en équipes
successives sans interruption.
Sa mise en place ou son extension à de nouveaux services ou à de nouvelles catégories de salariés doit faire l'objet, avant toute mise en place, d'une négociation
dans l'entreprise avec les instances habilitées et, à défaut, d'une information et d'une consultation du comité d'entreprise, ainsi que du CHSCT ou, à défaut, des
délégués du personnel. Cette information précise les motifs et les raisons économiques de cette mise en place, les catégories de salariés concernés et l'organisation
du travail envisagée.
Article 66
Définition du travail de nuit
Le travail de nuit tel que défini par la loi se situe de 21 heures à 6 heures.
Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 3122-29 du code du travail, une autre plage horaire de 9 heures consécutives, choisie entre 21 heures et 7 heures
peut, lorsque l'activité spécifique de l'établissement le justifie, être substituée à celle citée ci-dessus, par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, sur
autorisation de l'inspecteur du travail après consultation des délégués du personnel et avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, sous
réserve du respect des limites horaires fixées par la législation en vigueur.
Article 67
Durée du travail de nuit
Si, conformément à la loi, la durée quotidienne ne doit pas normalement excéder 8 heures par jour, les parties signataires reconnaissent que, dans la profession, en
raison des inéluctables écarts de production causés par la demande de la population, cette durée peut, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des
délégués du personnel, varier dans les proportions suivantes :
- elle peut, au maximum, être fixée à 9 heures, dans la limite de 12 semaines par an ;
- elle peut être portée à 10 heures, dans la limite de 2 semaines par an ;
- pour les équipes de suppléance de fin de semaine, cette durée peut être portée à 12 heures.
Les salariés bénéficient, au cours du poste de nuit, d'un temps de pause de 20 minutes au moins leur permettant de se reposer et de se restaurer. Lorsque la durée
quotidienne du travail de nuit est de plus de 8 heures, le salarié bénéficie d'une pause supplémentaire de 10 minutes.
Lorsque l'organisation du travail le justifie, la durée hebdomadaire du travail de nuit peut, conformément à l'article L. 3122-34 du code du travail, dépasser la
limite de 40 heures, sans toutefois pouvoir dépasser une durée moyenne de 42 heures calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. Cette
moyenne peut, exceptionnellement, être portée à 44 heures, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Article 68
Contreparties au travail de nuit
Les heures effectuées entre 21 heures et 6 heures du matin ou dans la plage horaire définie à l'article 66 sont majorées de 25 %.
Les majorations ci-dessus peuvent être remplacées, à la demande expresse du salarié, par des temps équivalents de repos. Les intéressés doivent aviser l'employeur
de ce choix, pour le mois en cours, avant le 15 du mois.
Lorsqu'ils optent pour le repos de remplacement, celui-ci doit être pris dans les 3 mois, par journée (s) entière (s). Les intéressés avisent l'employeur de la date du
repos au moins 2 semaines à l'avance pour un repos de moins de 3 jours et 1 mois à l'avance pour un repos d'une durée supérieure.
Article 69
Définition du travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit, pour l'application des présentes dispositions, tout salarié qui :
- soit accompli, au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel de travail, au moins 3 heures consécutives de travail effectif dans la plage horaire
définie à l'article 66 ;
- soit cumule, au cours de l'année civile, au moins 270 heures effectuées dans la plage horaire définie à l'article 68.
Article 70
Contreparties accordées aux travailleurs de nuit
Les travailleurs de nuit, répondant à la définition ci-dessus bénéficient, en sus de la rémunération prévue à l'article 68, d'un repos complémentaire aux repos
habituels, calculé en fonction du nombre d'heures de nuit effectuées au cours de l'année, dans les conditions suivantes :
Nombre d'heures effectuées
dans la plage de nuit |
Nombre de jours
de repos par an |
270 | 1 |
540 | 2 |
800 | 3 |
1 075 | 4 |
1 350 | 5 |
1 600 | 6 |
Le salarié peut demander à en recevoir une partie sous forme de rémunération, dans la limite maximale de la moitié.
Les journées de repos sont prises au fur et à mesure des droits acquis et au plus tard dans les 6 mois de l'arrêt des comptes, par accord entre les parties. A défaut
d'accord, elles seront prises pour moitié à l'initiative de l'employeur et pour moitié à l'initiative du salarié. Elles peuvent être accolées à des jours de congés payés.
Article 71
Protection des travailleurs de nuit
71.1. Affectation de jour
Tout travailleur de nuit qui le souhaite peut demander à reprendre ou occuper un poste de jour correspondant à ses qualifications.
Les postes vacants correspondants sont alors pourvus par ordre des demandes. Toutefois, les salariés qui justifient d'obligations familiales impérieuses ou de 15
années consécutives ou non de travail de nuit dans leur carrière professionnelle bénéficient d'une priorité d'affectation.
La liste des emplois vacants de jour est portée à la connaissance des salariés après information du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
71.2. Affectation de nuit
Tout salarié qui souhaite reprendre ou occuper un poste de nuit correspondant à ses qualifications bénéficie d'une priorité d'affectation.
Tout salarié peut refuser une affectation à un poste de nuit s'il justifie d'obligations familiales impérieuses, sans que ce refus constitue une faute ou un motif de
licenciement.
71.3. Inaptitude au travail de nuit
Lorsqu'un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à occuper son poste habituel de nuit, il est affecté à un poste de jour correspondant à sa qualification.
Si un tel poste n'est pas disponible, les avantages pécuniaires inhérents au travail de nuit lui sont maintenus pendant 2 semaines.
Toutes les solutions possibles de reclassement doivent être étudiées, ainsi que les éventuelles formations nécessaires. Les représentants du personnel sont informés
et consultés sur les possibilités de reclassement conformément aux dispositions légales.
Lorsque le reclassement n'aura pas été possible ou en cas de refus par le salarié du reclassement proposé, la rupture du contrat pourra être prononcée
conformément à la législation en vigueur.
71.4. Conditions de travail et surveillance médicale
Le CHSCT ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur les mesures destinées à améliorer les conditions de travail et la protection de la santé des
travailleurs de nuit.
Ceux-ci bénéficient d'une surveillance médicale renforcée. Les visites médicales périodiques sont effectuées tous les 6 mois par la médecine du travail et peuvent
être plus fréquentes en cas de nécessité. Toute nouvelle affectation à un poste de nuit n'est effective qu'après délivrance d'une fiche d'aptitude par le médecin du
travail.
Les travailleurs handicapés peuvent être affectés à un poste de nuit dans les mêmes conditions d'aptitude et de surveillance.
71.5. Formation professionnelle
Les travailleurs de nuit doivent pouvoir bénéficier des diverses actions de formation inscrites dans le plan de formation de l'entreprise. Les entreprises s'engagent à
veiller aux moyens permettant de favoriser au maximum l'accès de ces salariés à la formation professionnelle, notamment en leur permettant d'occuper un poste de
jour pendant le temps de la formation.
Les travailleurs de nuit en formation inscrite au plan de formation de l'entreprise bénéficient de la rémunération qu'ils auraient perçue s'ils avaient normalement
travaillé de nuit.
Au cours de l'examen annuel du plan de formation de l'entreprise, le comité d'entreprise est tenu informé des actions de formation suivies par les travailleurs de
nuit.
71.6. Femmes enceintes
Les salariées occupées à un poste de nuit, enceintes ou ayant accouché, bénéficient de plein droit des dispositions de l'article L. 1225-9 du code du travail.
Ainsi, la salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, répondant à la définition de travailleur de nuit, est affectée sur sa demande à un
poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal.
Elle est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible
avec son état. Cette période peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé pour une durée n'excédant pas 1 mois lorsque le
médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état.
L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de la salariée. Le changement d'affectation n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
71.7. Egalité entre les hommes et les femmes
Aucune considération de sexe ne doit être retenue en ce qui concerne les conditions de travail, la rémunération, la formation professionnelle ou l'évolution de
carrière des salariés occupant un poste de nuit. Il est rappelé aux entreprises que toutes mesures doivent être prises pour assurer l'égalité entre les femmes et les
hommes, notamment lors de l'affectation à un poste de nuit, qu'il s'agisse d'une embauche ou d'une mutation.
71.8. Autres dispositions
Au moment de l'affectation à un poste de nuit ou à l'occasion de la répartition des équipes, l'entreprise doit s'assurer que le travailleur de nuit dispose d'un moyen
de transport entre son domicile et l'entreprise.
L'affectation à un poste de nuit ne doit pas faire obstacle à l'exercice d'un mandat de représentation des salariés dans l'entreprise. Les entreprises et les instances
représentatives du personnel doivent se concerter sur les moyens facilitant l'exercice d'un tel mandat.
Chapitre VII
Astreintes
Des astreintes pourront être mises en oeuvre en raison des contraintes de production inhérentes au secteur d'activité liées au fonctionnement continu de certaines
installations ou de certains services et afin de répondre aux exigences de la clientèle.
Il pourra également être recouru à la mise en place d'astreintes en raison des dispositifs de surveillance et de contrôle continu nécessaire à la production,
notamment en matière informatique, de maintenance et de sécurité.
Article 72
Mise en oeuvre
Les modalités de mise en oeuvre des astreintes sont précisées au niveau de chaque entreprise, après consultation des instances représentatives du personnel.
Article 73
Définition de l'astreinte
Le régime des astreintes est défini comme la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit s'organiser
afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme du temps de travail
effectif.
Excepté pendant le temps d'intervention, qui inclut le temps de trajet, l'astreinte n'est pas assimilée à du temps de travail effectif.
Article 74
Organisation des astreintes
Les catégories de personnel, quel que soit leur niveau de responsabilité, susceptibles d'effectuer des astreintes, ainsi que les modalités pratiques d'organisation de
celles-ci, sont précisées au niveau de chaque entreprise, après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, du comité d'entreprise ou, à
défaut, des délégués du personnel.
Chaque salarié concerné pourra effectuer au maximum 20 semaines d'astreinte par an, sauf accord écrit du salarié.
Article 75
Modalités d'organisation des astreintes
La programmation individuelle des périodes d'astreinte devra être portée à la connaissance de chaque salarié concerné 1 mois à l'avance, sauf circonstances
exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins 1 jour franc à l'avance.
En fin de mois, chaque employeur devra remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au
cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
Le salarié doit bénéficier d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions légales et
conventionnelles en vigueur.
Le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions
fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 76
Compensation des astreintes
Les périodes d'astreinte seront compensées au moyen d'une contrepartie financière, à raison de 3,5 fois le montant du minimum interprofessionnel garanti (MIG)
par jour d'astreinte, majorée de 50 % les dimanches et les jours fériés.
Les interventions ponctuelles effectuées pendant le temps d'astreinte ainsi que le temps de trajet sont qualifiés de temps de travail effectif et feront l'objet d'une
rémunération comme tels.
Si des frais de déplacement étaient engagés par les salariés pour les interventions entre le domicile et le lieu de travail, ceux-ci sont indemnisés sous forme
d'indemnités kilométriques selon le barème en vigueur dans l'entreprise.
Chapitre VIII
Compte épargne-temps
Les entreprises qui le souhaitent, relevant de la présente convention peuvent mettre en place, dans les conditions définies ci-après, un compte épargne-temps.
Elles définissent, après information et consultation des représentants du personnel, les modalités et les limites d'affectation et d'utilisation du compte
épargne-temps.
Article 77
Salariés bénéficiaires
L'accès au compte épargne-temps est ouvert aux salariés qui bénéficient d'une ancienneté définie par l'entreprise.
Article 78
Alimentation du compte épargne-temps
Il est ouvert au nom de chaque salarié adhérent au compte épargne-temps, un compte individuel sur lequel est inscrit l'ensemble des droits qu'il a affecté.
Ce compte épargne-temps peut, en effet, être alimenté, à la seule initiative du salarié, en jours de repos ou heures de travail et/ ou par des éléments de
rémunération.
78.1. Alimentation du compte en jours de repos ou heures de travail
Il peut être porté sur le compte individuel de chaque salarié, les différents temps suivants :
- les jours de congés payés acquis au-delà de 24 jours ouvrables. Il est toutefois précisé que les jours de congés payés légaux, à savoir la 5e semaine, ne pourront
pas être utilisés dans le cadre du compte épargne en complément de rémunération ;
- les heures de repos compensateurs accordées en remplacement du paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et de leurs majorations ;
- les repos compensateurs pour travail de nuit dans la limite maximale de la moitié correspondant à celle que le salarié peut percevoir sous forme de rémunération ;
- la contrepartie obligatoire en repos accordée pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel ;
- les jours de repos pour les salariés bénéficiaires de convention de forfait annuel en jours ;
- les heures effectuées par les salariés titulaires d'une convention de forfait en heures en application de l'article L. 3121-42 au-delà de la limite fixée par leur
convention individuelle ;
- les jours de repos liés à la réduction du temps de travail.
L'ensemble de ces temps sont affectés et gérés en jours ouvrés.
Dans ce cadre, si le salarié affecte 1 journée sur son CET, il lui sera crédité 1 jour ouvré. S'il affecte 1 heure sur son CET, il lui sera crédité 0,143 jour ouvré soit
1/7 de jour.
78.2. Alimentation du compte par des éléments de rémunération
Peuvent être également affectés par le salarié :
- tout ou partie des primes versées par l'entreprise ;
- tout ou partie de la prime qui viendrait à être versée en application d'un accord d'intéressement ;
- à l'issue de la période d'indisponibilité prévue aux articles L. 3324-10 et L. 3332-25 du code du travail, tout ou partie des sommes issues de la répartition de la
réserve spéciale de participation et de celles versées par le salarié ou par l'entreprise dans le plan d'épargne entreprise.
Les éléments ainsi placés dans le compte épargne-temps sont convertis à la date de leur affectation, en temps équivalent de repos, proportionnellement au salaire
de l'intéressé par la formule alternative suivante :
- pour les salariés rémunérés sur une base horaire :
- temps de repos en heures affecté au CET = (horaire mensuel contractuel × somme affectée)/ salaire mensuel ;
- pour les salariés bénéficiant de convention de forfait annuel en jours sur la base de 218 jours :
- temps de repos en jours affecté au CET = somme affectée/ (rémunération forfaitaire annuelle contractuelle/261).
78.3. Modalités d'alimentation
Chaque salarié aura la faculté de faire connaître à la direction de l'entreprise, au moyen d'un formulaire et selon les modalités prévues par la direction, les éléments
qu'il entend affecter au compte épargne-temps.
Une information est donnée au salarié au minimum une fois par an sur la situation de son CET dès lors qu'il y a effectué au moins un versement au cours de
l'année écoulée.
78.4. Modalités de gestion
Le CET est tenu par l'employeur ou par un organisme extérieur à l'entreprise auquel l'employeur aura confié la gestion après information et consultation des
représentants du personnel et qui recevront une information annuelle.
Article 79
Utilisation des droits affectés au compte épargne-temps
Les salariés pourront utiliser les droits affectés au compte épargne-temps :
- soit à la constitution d'un complément de rémunération ;
- soit à la constitution d'une épargne sous forme de jours de repos ;
- soit en combinant ces deux possibilités.
79.1. Octroi d'un complément de rémunération
Les salariés pourront utiliser les droits affectés au compte épargne-temps afin de se constituer un complément de rémunération.
Ainsi, les salariés pourront demander le versement d'un complément de salaire correspondant aux droits portés au crédit de leur compte.
A ce titre, il convient de convertir des unités de temps, en unités monétaires, selon les modalités suivantes :
- 1 heure affectée sur le CET = 1 heure payée sur la base du salaire mensuel de base en vigueur au jour de l'utilisation ;
- 1 jour ouvré affecté sur le CET = 7 heures payées sur la base du salaire mensuel de base en vigueur au jour de l'utilisation.
Dans ce cadre, chaque salarié qui affectera à son compte épargne-temps un des éléments prévus à l'article 78, pourra percevoir en même temps que sa
rémunération du mois en cours, un complément de rémunération immédiat correspondant aux éléments affectés au compte épargne temps.
Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.
79.2. Utilisation du capital de jours de repos
79.2.1. Prise des jours de repos
Le compte-épargne temps peut notamment être utilisé pour indemniser en tout ou partie les congés sans solde suivants :
- congé pour création ou reprise d'entreprise ;
- congé sabbatique ;
- congé consécutif à maternité ;
- congé parental d'éducation et sa prolongation ;
- congé de solidarité internationale ;
- congé de fin de carrière ou une retraite anticipée ;
- congé pour accompagnement d'une personne en fin de vie ;
- congé pour enfant malade ;
- congé pour convenances personnelles.
A l'exclusion des congés pour convenances personnelles et de fin de carrière, les modalités de prise des congés ci-dessus sont celles définies par la loi.
L'utilisation du temps en congé épargné devra se faire après épuisement des congés légaux, conventionnels et jours de réduction du temps de travail éventuels.
S'agissant des congés pour convenances personnelles et de fin de carrière, leur durée minimale et maximale seront fixées par l'entreprise.
Tout départ dans ce cadre nécessitera l'accord de l'entreprise. Le salarié concerné fera connaître son intention au moins 3 mois avant la date de départ effective de
façon à permettre l'organisation du service et l'embauche éventuelle d'une personne en remplacement. L'entreprise devra répondre dans un délai de 1 mois suivant
la demande du salarié.
79.2.2. Indemnisation du congé
Pendant son congé, les droits acquis par le salarié peuvent être versés au choix du salarié, soit :
- en mensualités fixes calculées sur la base du dernier salaire mensuel de référence du salarié avant son départ en congé, jusqu'à épuisement ;
- en mensualités fixes lissées pendant toute la durée du congé calculée sur la base du total des droits acquis divisés par la durée du congé, en nombre de mois.
Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.
79.2.3. Plafond
Les droits acquis sont plafonnés à 6 fois le plafond mensuel des contributions d'assurance chômage.
Article 80
Clôture du compte
Le compte épargne-temps sera clôturé lors du départ du salarié de la société, pour quelque motif que ce soit.
Il sera versé une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis non utilisés au moment de la renonciation.
Titre IV
Hygiène et sécurité
Chapitre Ier
Information et formation des travailleurs
Article 81
Information des salariés sur la sécurité au travail
Chaque salarié reçoit lors de son embauche toutes les informations nécessaires relatives aux mesures d'hygiène et de sécurité en vigueur dans l'entreprise ainsi que
sur les risques pour sa santé et sa sécurité et les mesures prises pour y remédier.
Cette information, formulée de manière compréhensible, doit être renouvelée chaque fois que nécessaire.
Le temps consacré à cette information doit être considéré comme du temps de travail effectif, cette information devant se dérouler pendant l'horaire de travail.
Tout salarié doit recevoir une information adaptée sur la sécurité liée à son poste de travail et à son environnement dans l'entreprise. Cette information doit
permettre au salarié d'acquérir les comportements et les gestes adaptés en toutes circonstances.
L'information doit être actualisée régulièrement.
L'employeur doit informer les salariés des consignes incendie, des instructions d'évacuation et de l'identité des personnes chargées de la mise en oeuvre des
mesures prises en cas d'alerte.
L'employeur doit afficher l'adresse et le numéro d'appel des services de secours d'urgence et doit établir les règles à porter à la connaissance de tous pour les
premiers secours en cas d'accident ou de maladie. Il doit également afficher les modalités d'accès du document unique d'évaluation des risques.
Les postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité figurent sur une liste établie par l'employeur après avis du médecin du travail et
du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou à défaut des délégués du personnel, qui est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail.
Article 82
Formation des salariés en matière d'hygiène et de sécurité
82.1. Bénéficiaires de la formation
Une formation générale pratique et appropriée doit être dispensée aux salariés lors de leur embauche, aux salariés lors d'un changement de poste ou de technique,
aux travailleurs temporaires, aux salariés qui reprennent leur travail après un arrêt de travail d'au moins 21 jours si le médecin du travail le prescrit.
Cette formation doit être répétée chaque fois que nécessaire.
L'employeur doit dispenser une formation renforcée aux salariés sous contrat à durée déterminée et aux travailleurs temporaires qui sont affectés à des postes de
travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité.
L'employeur doit également assurer toute formation nécessaire à l'accueil des stagiaires dans l'entreprise.
L'employeur devra organiser une formation particulière au profit de certains salariés ou dans certaines situations de travail présentant des risques particuliers.
82.2. Modalités de la formation
La formation a pour objet d'expliquer au salarié l'utilité des mesures de prévention prescrites afin d'assurer sa propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres
personnes occupées dans l'entreprise, en fonction des risques à prévenir.
L'étendue de l'obligation de formation varie selon la taille de l'établissement, la nature de son activité, le caractère des risques qui y sont constatés et le type
d'emploi occupé par le salarié concerné.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales, trois types de formation doivent être assurées :
- la formation relative à la sécurité dans la circulation des personnes ;
- la formation à la sécurité dans l'exécution du travail ;
- la formation aux dispositions à tenir en cas d'accident ou de sinistre.
Le temps consacré à la formation doit être considéré comme du temps de travail effectif, cette formation devant se dérouler pendant l'horaire de travail.
Le financement des actions de formation à la sécurité est à la charge de l'employeur qui ne peut imputer cette charge sur sa contribution à la formation continue,
sauf si ces actions entrent dans les catégories d'actions de formation fixées à l'article L. 6313-1 du code du travail.
82.3. La consultation des représentants du personnel
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont obligatoirement consultés sur les
conditions générales d'organisation, et notamment les programmes, ainsi que sur les modalités d'exécution des actions de formation, y compris celles des salariés
sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire affectés à des postes à risques.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail coopère à la préparation des actions de formation et veille à leur mise en oeuvre effective. Les
membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont consultés sur le contenu des programmes inscrits dans le plan de formation de
l'entreprise et leur mise en oeuvre effective.
En vue de la consultation sur la formation professionnelle, le chef d'entreprise doit informer le comité d'entreprise des actions de formation à la sécurité qui ont été
menées au cours de l'année écoulée en faisant ressortir le montant des sommes imputées sur la participation au développement de la formation professionnelle
continue.
Dans les entreprises occupant plus de 300 salariés, un rapport écrit et détaillé ainsi qu'un programme des actions de formations à la sécurité proposées pour l'année
à venir au bénéfice des nouveaux embauchés, des travailleurs changeant de poste ou de technique et des salariés temporaires, sont remis au comité d'entreprise.
Chapitre II
Prévention des risques professionnels
Article 83
Démarche de prévention des risques
83.1. Evaluation des risques
Afin d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur a l'obligation de prendre des mesures de prévention des risques
professionnels.
La mise en place d'une évaluation des risques a pour objet d'appréhender l'ensemble des risques professionnels inhérents à chaque unité de travail en fonction des
dangers identifiés en vue d'étudier chaque action préventive à mettre en oeuvre.
L'évaluation doit favoriser le dialogue social et permettre à l'employeur de définir les priorités avant de lancer un plan d'action de prévention et des méthodes de
travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection des travailleurs.
83.2. Obligation de transcrire dans un document unique les résultats de cette évaluation
L'employeur doit transcrire et mettre à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs qu'il est
tenu de mener dans son entreprise.
Ce document unique doit comporter un inventaire des risques ou de facteurs de risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement
ainsi qu'une analyse des conditions d'exposition des travailleurs à ceux-ci.
Ce document doit être mis à jour au moins une fois par an et lors de toute décision d'aménagement importante modifiant les conditions de santé et de sécurité ou
les conditions de travail, ou lorsqu'une information supplémentaire concernant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie.
Il doit être tenu à la disposition des salariés, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, des délégués du personnel, du médecin du
travail, de l'inspecteur du travail, des agents de services de prévention, des organismes de sécurité sociale et des organismes professionnels de santé et de sécurité
ainsi que des inspecteurs de la radioprotection.
Un avis indiquant les modalités d'accès à ce document est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail ou au même emplacement
que le règlement intérieur dans les établissements dotés d'un tel règlement.
Le document unique est utilisé pour l'élaboration du rapport et du programme annuel de prévention des risques professionnels soumis pour avis au comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Il permet d'établir un plan d'amélioration de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail par la mise en oeuvre d'actions de prévention et d'amélioration
adaptées.
Article 84
Acteurs de la prévention des risques professionnels
84.1. Principes généraux
L'employeur, en raison du pouvoir de direction qu'il exerce, est responsable de la préservation de la sécurité et de la santé physique et mentale des travailleurs
placés sous son autorité.
Cette obligation doit s'analyser en une obligation de sécurité de résultat.
L'employeur doit fixer dans le règlement intérieur ou des notes de service, les instructions permettant aux salariés de respecter les règles de sécurité.
L'encadrement doit collaborer à la politique de prévention définie par l'employeur.
L'encadrement doit assurer un contrôle et un suivi de l'application de cette politique de prévention en tenant compte des capacités des salariés.
Il appartient à chaque salarié de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres
personnes qui dépendent de lui.
84.2. Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
La mise en place d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est obligatoire dans tout établissement occupant habituellement au moins 50
salariés.
84.2.1. Missions des membres du CHSCT
La mission du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés, à l'amélioration
des conditions de travail, à l'analyse et à la prévention des risques professionnels afin d'élaborer un programme annuel de prévention.
Il doit veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires dans ces domaines, ainsi que du bon entretien et du bon usage des dispositifs de
protection.
Pour ce faire, il peut procéder à des inspections dans les conditions légales et réglementaires.
Il doit être informé et consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et,
notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation
du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.
Il est informé des exercices pratiques en fonction des risques particuliers des établissements.
Il reçoit toute information et possède tout élément lui permettant d'effectuer un contrôle efficace et d'assurer un rôle préventif pour le respect des missions qui lui
sont confiées.
Il procède à des enquêtes dans les cas prévus par la loi et notamment en matière d'accident du travail et de maladies professionnelles.
84.2.2. Réunions du CHSCT
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail se réunit au moins tous les trimestres.
Il est également réunit à la demande motivée de 2 de ses membres, représentants du personnel, ou à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner
des conséquences graves.
Il peut avoir recours à un expert agrée en cas de risque grave et en cas de projet important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de
travail, et en cas de risques technologiques.
Le comité dispose de temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
84.2.3. Formation des membres du CHSCT
Les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient d'une formation adaptée à leur mission, quel que soit l'effectif de
l'établissement, dès leur première désignation.
Cette formation est renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur mandat pendant plus de 4 ans.
Cette formation est d'une durée maximale de 5 jours dans les entreprises de 300 salariés et plus et de 3 jours pour les entreprises de moins de 300 salariés.
Les modalités de prise de ces journées de formation sont celles prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Cette formation sera prise en charge par l'employeur dans les conditions légales en vigueur.
84.2.4. Absence de CHSCT
En l'absence de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ce sont les délégués du personnel qui sont investis des missions dévolues aux membres
du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
En vue d'améliorer la prévention des risques dans les entreprises dépourvues de délégués du personnel ou de CHSCT, les organisations signataires recommandent
aux employeurs de désigner un salarié chargé des conditions d'hygiène et de sécurité. Afin d'exercer cette mission qu'il aura acceptée et proposer des actions
d'amélioration, celui-ci bénéficiera d'une formation adaptée comparable à celle des membres du CHSCT.
84.3. Médecin du travail
Le médecin du travail joue un rôle privilégié d'interface entre le milieu professionnel et le salarié et assure le suivi médical périodique de chaque salarié en
situation de travail.
Il est habilité à conduire les examens ou à prescrire les examens complémentaires nécessaires à la détermination de l'aptitude au poste de travail.
Le médecin du travail est membre de droit du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et il assiste aux réunions à titre consultatif.
Il est consulté pour l'élaboration de toute nouvelle technique de production apportant une modification significative.
L'employeur veille à mettre à disposition du médecin du travail les moyens nécessaires au bon déroulement de sa mission.
Les postes comportant des risques de maladies professionnelles seront signalés au médecin du travail afin que les titulaires fassent l'objet d'une surveillance
médicale spéciale.
Chapitre III
Prescriptions particulières en matière d'hygiène et de sécurité
Article 85
Risques consécutifs aux équipements de travail
L'employeur doit prendre les mesures d'organisation appropriées, notamment en utilisant des équipements mécaniques pour éviter la manutention manuelle des
charges. Lorsque celle-ci ne peut être évitée, il doit mettre à la disposition des travailleurs les moyens permettant de limiter l'effort physique et de réduire le risque
encouru.
Les salariés concernés doivent recevoir une information sur les risques qu'ils encourent dans l'exécution des tâches de manutention ainsi qu'une formation pratique
sur les gestes et les postures devant assurer leur sécurité.
L'employeur doit prendre en compte la dangerosité des produits pouvant engendrer des réactions allergiques.
Les équipements de travail et les moyens de protection doivent être conçus et construits de façon à ce que leur mise en place, leur utilisation et leur entretien
n'exposent pas les personnes à un risque d'atteinte à leur sécurité et à leur santé. Les moyens de protection détériorés et dont la réparation n'est pas susceptible de
garantir une parfaite sécurité doivent être immédiatement remplacés et mis au rebut.
Article 86
Premiers secours
Dans les établissements industriels, lorsque l'effectif est au moins égal à 200 salariés, un local destiné aux premiers secours, facilement accessibles avec les
brancards et pouvant contenir les installations et le matériel de premiers secours, doit être aménagé. Les locaux médicaux peuvent être utilisés comme locaux de
premiers secours sous réserve de remplir les conditions.
En raison de l'importance déterminante que peut revêtir, dans certains cas, l'intervention rapide des premiers soins aux blessés, les entreprises prendront toutes
mesures utiles en vue d'une organisation efficace des premiers secours.
Les entreprises doivent disposer d'un salarié secouriste dans les conditions visées à l'article R. 4224-15 du code du travail.
Le sauveteur secouriste du travail ne doit pas limiter son action à la gestion des incidents, mais doit également devenir un véritable acteur de prévention. Il doit
exercer son rôle dans et hors de l'entreprise en apportant son concours dans la politique de prévention par la recherche des risques a priori et dans la rédaction du
document unique visé à l'article 83.2.
Article 87
Matériels de sécurité
Les employeurs s'engagent à veiller à la qualité et à l'efficacité du matériel de protection et à rechercher, en concertation avec les comités d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail ou les délégués du personnel, les moyens les plus appropriés pour assurer la sécurité des travailleurs. Les salariés doivent respecter les
consignes prises pour la prévention des accidents et notamment celles concernant le port de matériels de protection individuels. Tout manquement ne peut engager
la responsabilité de l'entreprise.
Des effets de protection seront fournis pour certains postes particuliers exposant les vêtements des ouvriers à une détérioration prématurée et anormale. L'entretien
des dispositifs ou des effets de protection est assuré par l'employeur qui en conserve la propriété.
Les ouvriers travaillant dans les chambres froides sont munis, par les soins de l'établissement, de vêtements appropriés. Ils doivent avoir des boissons chaudes à
leur disposition. Les conditions de travail doivent permettre aux salariés d'utiliser correctement les dispositifs de sécurité ou de protection mis à leur disposition.
Article 88
Propreté
88.1. Vestiaires et sanitaires
Les entreprises veillent à mettre à la disposition du personnel, dans les locaux de l'entreprise et en nombre suffisant, les moyens d'assurer sa propreté individuelle
notamment des lavabos munis de dispositifs pour le nettoyage et la désinfection des mains ainsi que d'essuie-mains à n'utiliser qu'une seule fois, douches et
vestiaire.
Les installations sanitaires doivent être isolées des lieux de travail et des lieux de stockage, les vestiaires et les lavabos sont installés dans des locaux séparés.
Des vestiaires collectifs devront être prévus, pourvus d'un nombre de sièges suffisant et d'armoires individuelles, ininflammables, munies d'une serrure ou d'un
cadenas et mis à disposition du personnel.
Des lavabos doivent être placés à proximité des toilettes. L'employeur doit faire procéder à l'entretien régulier de ces locaux.
88.2. Hygiène et vêtements de travail
Compte tenu du caractère d'industrie alimentaire des activités visées par la présente convention, le personnel s'engage à observer la plus grande propreté corporelle
et à suivre scrupuleusement les prescriptions légales et professionnelles sur l'hygiène et la fabrication des produits alimentaires. Les règlements intérieurs des
établissements prévoiront toutes dispositions à cet égard.
Des dispositifs suffisants doivent se trouver dans les locaux de travail pour le nettoyage et la désinfection des mains et du matériel de travail, ces dispositifs
doivent se trouver le plus près possible des postes de travail. Les robinets ne doivent pas pouvoir être actionnés à la main. Ces installations doivent être pourvues
d'eau courante, de produits de nettoyage et de désinfection ainsi que d'essuie-mains.
Les employeurs fournissent des vêtements de travail appropriés au poste de travail.
Article 89
Restauration
Des réfectoires seront mis, si possible, à la disposition du personnel qui souhaiterait prendre ses repas dans l'établissement.
Un local de restauration aménagé est obligatoire si au moins 25 personnes désirent prendre leur repas habituellement sur les lieux de travail.
Ce local doit permettre une restauration dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité.
Article 90
Entreprises extérieures et sécurité
L'entreprise doit prendre les mesures nécessaires dès le premier jour de la mission du salarié en accord avec l'entreprise de travail temporaire, afin que celui-ci
bénéficie d'un même niveau de protection et de sécurité que les salariés de l'entreprise.
Il incombe à l'employeur de l'entreprise utilisatrice d'assurer la coordination générale des mesures de prévention qu'il arrête et de celles arrêtées par les employeurs
d'entreprises extérieures.
Les actions de formation ou de sensibilisation à la sécurité sont mises également en place auprès des salariés des entreprises extérieures qui doivent être adaptées
aux risques encourus par ceux-ci.
Toute personne intervenante appartenant au personnel d'une entreprise extérieure à l'établissement doit être formée au préalable aux règles de sécurité par son
employeur, qui l'informe des risques particuliers existant sur le site où elle est appelée à travailler.
Lorsque la nature de ses risques propres et le volume des opérations réalisées par les entreprises extérieures le justifient, l'entreprise utilisatrice s'assure que des
actions appropriées ont bien été dispensées.
Titre V
Formation professionnelle
Chapitre Ier
Contrat et période de professionnalisation
Les partenaires sociaux rappellent leur attachement au développement de la professionnalisation afin de permettre, par une personnalisation des parcours de
formation, une meilleure égalité d'accès entre les hommes et les femmes à la formation professionnelle continue et ainsi favoriser la mixité, l'égalité et l'évolution
professionnelle dans le secteur.
Les parties signataires confirment que la vocation première et prioritaire des actions de professionnalisation dans le secteur est d'attirer, d'accueillir et de recruter
des jeunes et des demandeurs d'emploi qui souhaitent s'intégrer dans la profession de la boulangerie et de la pâtisserie industrielles, ainsi que de maintenir dans
leur emploi les salariés déjà actifs.
Article 91
Contrat de professionnalisation
91.1. Objet du contrat de professionnalisation
Le contrat de professionnalisation a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des jeunes et des demandeurs d'emploi.
Le contrat de professionnalisation a pour objectif de permettre à son bénéficiaire d'acquérir une qualification :
- soit reconnue dans les classifications de la convention collective de branche ;
- soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
- soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle (CQP), figurant sur une liste préétablie par la CPNEFP.
L'employeur s'engage, pendant la durée du contrat, s'agissant d'un contrat à durée déterminée, ou de l'action professionnalisation, s'agissant d'un contrat à durée
indéterminée, à fournir au titulaire du contrat une activité professionnelle en relation avec l'objectif de professionnalisation et à lui assurer une formation qui
favorise son accession à une qualification professionnelle.
91.2. Public concerné
Pour favoriser leur accès à l'emploi et aux métiers proposés par les entreprises ayant des activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie, le contrat de
professionnalisation est ouvert :
- aux jeunes de moins de 26 ans sans qualification professionnelle ou voulant compléter leur formation initiale afin d'accéder aux métiers souhaités ;
- aux demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi ;
- aux personnes sans qualification ou de qualification de niveaux V ou VI ;
- aux personnes titulaires d'un revenu financé par un fonds de solidarité ;
- aux personnes ayant bénéficié d'un contrat aidé ou d'un CUI.
91.3. Durée du contrat
Le contrat de professionnalisation peut être conclu à durée déterminée ou indéterminée.
Lorsque le contrat est à durée indéterminée, la période de professionnalisation a une durée comprise entre 6 et 12 mois.
Lorsque le contrat est à durée déterminée, celui-ci est conclu pour une durée comprise entre 6 et 12 mois.
La durée du contrat à durée déterminée ou la durée de l'action de professionnalisation peuvent être portées à 24 mois pour les personnes sorties du système
éducatif sans qualification professionnelle reconnue ou lorsque la formation suivie, ayant pour but l'obtention d'une qualification professionnelle ou un diplôme
d'état, le justifie.
91.4. Durée de la formation théorique
Les actions d'évaluation, de professionnalisation, d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques sont d'une durée
comprise entre 20 %, sans être inférieure à 150 heures, et 40 % de la durée totale du contrat de professionnalisation ou de la période de professionnalisation,
notamment pour les jeunes n'ayant pas achevé un second cycle de l'enseignement secondaire ou qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement
technologique ou professionnel ou pour ceux qui visent des formations diplômantes.
91.5. Renouvellement du contrat à durée déterminée
Le contrat peut être renouvelé une fois, dans les conditions prévues à l'article 91.3, si le bénéficiaire n'a pu obtenir la qualification envisagée en raison :
- de l'échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie ;
- de la maternité ;
- de la maladie ;
- d'un accident du travail ;
- de la défaillance de l'organisme de formation.
91.6. Rémunération
Les titulaires d'un contrat de professionnalisation âgés de moins de 26 ans perçoivent pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de
professionnalisation pendant le contrat à durée indéterminée, une rémunération qui ne peut être inférieure à 75 % du Smic.
Pour les titulaires d'un baccalauréat professionnel, d'un brevet professionnel, d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle de niveau IV, âgés de moins de 26
ans, la rémunération ne peut être inférieure à 85 % du Smic.
Les titulaires d'un contrat de professionnalisation âgés d'au moins 26 ans perçoivent pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de
professionnalisation pendant le contrat à durée indéterminée, une rémunération qui ne peut être inférieure à 100 % du Smic, sans que celle-ci soit inférieure à 85 %
de la rémunération minimale conventionnelle de la branche pour le poste effectivement occupé.
91.7. Information des institutions représentatives du personnel
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'ils existent, sera tenu informé du nombre de contrats de professionnalisation réalisés dans
l'entreprise.
Article 92
Période de professionnalisation
92.1. Objet de la période de professionnalisation
Les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser, par des actions de formation, le maintien dans l'emploi professionnel des salariés en contrat à
durée indéterminée et de salariés bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion à durée déterminée ou indéterminée.
Ainsi, les actions de formation de la période de professionnalisation ont pour objectif de permettre aux bénéficiaires d'acquérir une qualification.
Dans ce cadre, les parties conviennent de fixer prioritairement ces actions à des formations permettant d'acquérir une des qualifications suivantes :
- soit reconnue dans les classifications de la convention collective de branche ;
- soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
- soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle (CQP) figurant sur une liste préétablie par la CPNEFP,
sans toutefois exclure d'autres types de formations, si celles-ci sont conformes à l'objet fixé ci-dessus.
92.2. Public concerné
Les périodes de professionnalisation sont ouvertes :
- aux salariés dont la qualification est jugée insuffisante au regard de l'évolution des techniques et des organisations selon les définitions de la branche, ayant au
moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise et ayant au moins 20 ans d'activité professionnelle ou âgés de 45 ans ;
- aux salariés qui envisagent la création ou la reprise d'entreprise ;
- aux femmes qui reprennent leur activité professionnelle après un congé de maternité ;
- aux salariés qui reprennent leur activité professionnelle après un congé parental d'éducation ;
- aux travailleurs handicapés ;
- aux bénéficiaires d'un contrat unique.
92.3. Mise en oeuvre de la professionnalisation
Les actions de formation de la période de professionnalisation peuvent se dérouler en tout ou partie en dehors du temps de travail, à l'initiative :
- du salarié dans le cadre du droit individuel à la formation (DIF) ;
- de l'employeur après accord écrit du salarié, en application de l'article L. 6321-6 du code de travail.
92.4. Information des institutions représentatives du personnel
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'ils existent, sera tenu informé du nombre de périodes de professionnalisation réalisées dans
l'entreprise.
Article 93
Prise en charge des coûts de la professionnalisation
Les actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation donneront lieu à un financement de l'OPCA de la branche en application des règles proposées par la
CPNEFP ou, à défaut, selon les règles définies par l'OPCA.
Les dépenses exposées par les employeurs au-delà du montant forfaitaire sont imputables sur la participation au financement de la formation professionnelle
continue.
Les parties, sur proposition de la CPNEFP, conviennent de fixer les plafonds horaires de prise en charge par l'OPCA des frais pédagogiques et des frais annexes
pour les actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation sur les bases suivantes, en lieu et place des dispositions réglementaires.
Période de professionnalisation :
- 15 € pour les actions non prioritaires au sens de l'article 91.1 ci-dessus ;
- 25 € pour les actions prioritaires permettant d'acquérir une des qualifications énumérées à l'article 92 ci-dessus ;
- 40 € pour les actions inscrites dans une démarche de VAE.
Contrat de professionnalisation :
- 15 € pour les actions prioritaires permettant d'acquérir une qualification répertoriée au RNCP (titre homologué ou diplôme) ou reconnue dans les classifications
de la branche ;
- 25 € pour les actions prioritaires permettant d'acquérir une des qualifications ouvrant droit à un CQP reconnu par la branche, directement ou par accord
interprofessionnel dont elle serait signataire ou adhérente.
Les montants ci-dessus constituent des plafonds maximaux des remboursements qui ne peuvent dépasser les frais réels engagés.
Article 94
Tutorat
94.1. Principe
Afin de contribuer à la réussite des contrats et périodes de professionnalisation et de manière plus générale au développement de la transmission des compétences
au sein des entreprises, le tutorat doit être renforcé et développé dans les activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie.
94.2. Missions du tuteur
Le tuteur a pour mission :
- d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider le salarié dans l'élaboration et la mise en oeuvre de son projet professionnel ;
- de contribuer à l'acquisition de connaissances, de compétences et d'aptitudes professionnelles pour le salarié concerné, au travers d'actions de formation en
situation professionnelle ;
- de veiller à la cohérence entre les activités professionnelles et les objectifs de certification recherchés ;
- d'assurer la liaison pédagogique entre les organismes de formation et les salariés en contribuant à l'acquisition par le bénéficiaire de compétences professionnelles
ou en l'initiant aux différentes activités professionnelles ;
- de participer à l'évaluation des qualifications acquises dans le cadre du contrat ou de la période de professionnalisation.
Au-delà de la fonction tutorale ainsi décrite, les partenaires sociaux considèrent la compétence tutorale comme transversale, relevant d'une culture à déployer pour
chacun dans l'entreprise, à l'égard de tout nouvel embauché, quel que soit son statut. Cette culture doit contribuer à la qualité de l'accueil, à la communication des
messages essentiels comme ceux relatifs à la santé et à la sécurité au travail, à l'accompagnement, à l'intégration et à la fidélisation. Toute démarche visant à
sensibiliser l'ensemble des salariés à la nécessité de partager ses compétences, est encouragée.
94.3. Choix du tuteur
L'employeur, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, choisit un tuteur parmi les salariés qualifiés volontaires de l'entreprise. La
personne choisie doit justifier d'une expérience professionnelle de 2 ans minimum dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé.
L'employeur peut aussi assurer lui-même le tutorat s'il remplit les conditions de qualification et d'expérience.
94.4. Organisation du tutorat et formation
Préalablement à l'exercice de la première fonction tutorale, le salarié doit bénéficier d'une préparation et d'une formation spécifique prise en charge selon les règles
définies par la CPNEFP incluant les objectifs pédagogiques et des éléments de programme liés à l'exercice de ladite fonction. Cette formation sera prise en charge
par l'OPCA.
Les partenaires sociaux considèrent que le tutorat est de nature à accroître la qualité et l'efficacité des actions conduites dans le cadre des dispositifs de
professionnalisation ils incitent donc les entreprises à valoriser la fonction tutorale exercée par les salariés.
Le tuteur rend compte de sa mission à son employeur.
Chapitre II
Droit individuel a la formation (DIF)
Article 95
Salariés bénéficiaires et durée de la formation
Tout salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à l'exclusion des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation,
ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de 20 heures. Pendant les périodes de
suspension du contrat de travail pour maladie professionnelle, accident du travail, congé de maternité et de paternité, d'adoption, de présence parentale, de soutien
familial, congés payés ou congé parental d'éducation, le salarié continue d'acquérir ses droits à DIF.
Le cumul des droits ouverts est égal à une durée plafonnée à 120 heures.
Les partenaires sociaux conviennent que, pour déterminer l'ouverture de droit individuel à la formation, l'ancienneté des salariés titulaires d'un contrat de travail à
durée indéterminée s'appréciera au 31 décembre de chaque année.
Chaque salarié est informé par écrit annuellement du total des droits acquis au 31 décembre au titre du DIF, au plus tard le dernier jour du mois suivant la fin de la
période de référence.
Les signataires conviennent d'adapter le DIF à l'attention des travailleurs reconnus handicapés. Ils bénéficient d'une majoration de 25 % de leur DIF, lorsqu'un
accord est formalisé avec leur employeur sur la formation suivie.
Les salariés à temps partiel bénéficient d'un droit individuel à la formation déterminé dans les conditions suivantes :
- 20 heures par an pour les salariés dont la durée de travail effectif est supérieure à 1 200 heures par an ;
- 15 heures par an pour les salariés dont la durée de travail effectif est supérieure à 800 heures et inférieure ou égale à 1 200 heures ;
- 10 heures par an pour les salariés dont la durée de travail effectif est inférieure ou égale à 800 heures.
Pour l'application des présentes dispositions, il est possible de substituer à la période courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, toute autre période
de 12 mois consécutifs.
Article 96
Droit individuel à la formation des salariés en contrat à durée déterminée
Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée peuvent bénéficier du droit individuel à la formation calculé pro rata temporis, après 4 mois
consécutifs ou non sous contrat à durée déterminée au cours des 12 derniers mois. L'employeur est tenu d'informer le salarié de ses droits à ce titre.
Article 97
Mise en oeuvre du droit individuel à la formation
Il appartient au salarié de prendre l'initiative d'utiliser son droit individuel à la formation. Il doit obtenir l'accord de son employeur sur la formation souhaitée.
Le choix de l'action de formation envisagée est arrêté par accord écrit du salarié et de l'employeur notamment dans le cadre de l'entretien professionnel ou d'une
demande écrite du salarié.
Le DIF a pour objet de favoriser toute formation débouchant sur une qualification :
- soit reconnue dans les classifications de la convention collective de branche ;
- soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles ;
- soit figurant dans une liste des formations prioritaires établie par la CPNEFP.
97.1. Demande du salarié
97.1.1. Action de formation
L'accord ou la demande d'exercice du DIF porte sur des actions de formation définie à l'article 99 ci-après.
La demande du salarié doit comporter les mentions suivantes :
- nature de l'action de formation ;
- intitulé de l'action ;
- modalités de déroulement de l'action ;
- durée de l'action, date de début et de fin de l'action ;
- coût de l'action ;
- dénomination du prestataire pressenti ;
- programme de la formation souhaitée.
97.1.2. Action de bilan de compétences
L'accord ou la demande doit comporter les mentions suivantes : dates et durée du bilan de compétences, dénomination de l'organisme prestataire choisi sur la liste
des organismes agréés par le FONGECIF.
97.1.3. Action de validation des acquis de l'expérience
L'accord ou la demande doit comporter les mentions suivantes :
- diplôme, titre ou certificat de qualification postulé ;
- dates, nature et durée des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience ;
- dénomination de l'autorité ou de l'organisme délivrant la certification.
97.2. Réponse de l'employeur
Suite à la demande écrite du salarié, l'employeur dispose d'un délai de 1 mois à réception d'un dossier complet.
L'absence de réponse dans ce délai vaut acceptation du choix de l'action de formation.
97.2.1. Accord de l'employeur
Si l'employeur accepte la demande du salarié, l'employeur et le salarié concluent un accord relatif à la mise en oeuvre du DIF contenant les éléments suivants :
- le programme de la formation ;
- la durée, les dates de début, de fin et les horaires de la formation ;
- les modalités de réalisation (pendant, et/ ou hors temps de travail).
97.2.2. Désaccord sur le choix de l'action de formation
Si l'employeur n'est pas d'accord sur le choix de l'action de formation, il doit refuser par écrit au salarié le suivi de l'action de formation.
Lorsque, durant deux exercices civils consécutifs, le salarié et l'employeur sont en désaccord sur le choix de l'action de formation au titre du droit individuel à la
formation, le FONGECIF assure par priorité la prise en charge financière de l'action dans le cadre d'un congé individuel de formation, sous réserve que cette action
corresponde aux priorités et aux critères définis par ledit organisme.
Dans ce cas, l'employeur est tenu de verser à cet organisme le montant de l'allocation de formation correspondant aux droits acquis par l'intéressé au titre du droit
individuel à la formation et les frais de formation calculés conformément aux dispositions prévues par les articles L. 6323-13 et suivants du code du travail et sur
la base forfaitaire applicable aux contrats de professionnalisation mentionnés à l'article L. 6332-14 du code de travail.
La durée de la formation ainsi réalisée se déduit du contingent d'heures de formation acquis au titre du DIF.
Les membres du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, seront informés annuellement du suivi des demandes au titre du DIF.
Article 98
Exercice du droit individuel à la formation
Les heures de formation liées au droit individuel à la formation s'exercent en dehors du temps de travail, sauf accord entre le salarié et l'employeur pour qu'elles
s'exercent en tout ou partie pendant le temps de travail.
Les heures de formation exercées en dehors du temps de travail donnent lieu au versement par l'entreprise d'une allocation de formation d'un montant égal à 50 %
de la rémunération nette de référence du salarié, déterminée selon les modalités définies par décret.
Les heures de formation suivies pendant le temps de travail donnent lieu au maintien de la rémunération selon les modalités fixées par le code du travail.
Pendant la durée de la formation, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies
professionnelles.
Article 99
Nature des actions de formation
Les parties signataires souhaitent que le choix de l'action de formation suivie dans le cadre du DIF soit arrêté conjointement au cours d'un entretien à l'initiative du
salarié ou de l'employeur, et notamment au cours de l'entretien professionnel prévu à l'article 1er de l'accord interprofessionnel du 5 décembre 2003.
Le DIF peut s'articuler avec le plan de formation ou pendant la période de professionnalisation sans les suppléer.
Les organisations signataires décident de retenir des actions de formation pouvant favoriser l'acquisition ou l'élargissement d'une qualification, l'élargissement du
champ professionnel d'activité, la polyvalence, l'autonomie.
Dans cette perspective, elles jugent prioritaires les spécialités de formation suivantes :
- formation aux métiers de la boulangerie, pâtisserie, viennoiserie ;
- qualité ;
- hygiène et sécurité sanitaire des aliments ;
- informatique, traitement de l'information et réseaux, informatique industrielle ;
- ressources humaines, management et gestion des entreprises ;
- montage et maintenance des équipements ;
- transport, manutention, magasinage, logistique ;
- achat, vente, négociation commerciale, marketing ;
- finances, comptabilité, gestion ;
- secrétariat, bureautique, informatique de gestion ;
- communication et information ;
- prévention des accidents du travail, des maladies professionnelles et des conditions de travail ;
- environnement et risques industriels ;
- développement durable ;
- réglementation professionnelle ;
- développement personnel, alphabétisation, savoirs de base ;
- développement des compétences linguistiques professionnelles du salarié.
Il s'agit de formations techniques ou professionnelles en lien avec les métiers ou emplois existants dans les différents secteurs entrant dans le champ d'application
de l'accord.
La CPNEFP révisera tous les 3 ans la liste des priorités ainsi donnée à titre indicatif et tiendra informé l'OPCA de ces choix.
Article 100
Dispositions financières
Les frais de formation, les frais de déplacement et d'hébergement sont à la charge de l'employeur et sont imputables sur sa participation au développement de la
formation professionnelle continue ou sur la contribution de 0,50 % versée au titre du financement des périodes de professionnalisation, lorsque l'action de
formation répond aux critères définis dans la limite des financements disponibles.
Article 101
Portabilité du DIF
101.1. Portabilité du DIF pendant le préavis
En cas de licenciement non consécutif à une faute lourde, et si le salarié en fait la demande avant la fin du préavis, la somme correspondant au solde du nombre
d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, multiplié par le montant forfaitaire visé au 2e alinéa de l'article L. 6332-14 du code du
travail, permet de financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation.
A défaut d'une telle demande, la somme n'est pas due par l'employeur.
Lorsque l'action mentionnée au premier alinéa est réalisée pendant l'exercice du préavis, elle se déroule pendant le temps de travail.
En cas de démission, l'exercice du droit individuel à la formation est de droit sous réserve que l'action de formation ou de bilan de compétences ou de validation
des acquis de l'expérience soit engagée avant la fin du préavis.
En cas de départ en retraite, les droits acquis au titre du DIF ne sont pas transférables, ni portables.
L'employeur précise dans la lettre de notification du licenciement, sauf en cas de faute lourde, les droits acquis par le salarié au titre de son droit individuel à la
formation et la possibilité offerte au salarié de demander avant la fin du préavis une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de
formation.
101.2. Portabilité du DIF à l'issue du préavis
Un mécanisme de financement de la portabilité du droit individuel à la formation est mis en place pour les ruptures de contrat de travail ouvrant droit à la prise en
charge par le régime d'assurance chômage.
Toutefois, la portabilité du DIF ne s'applique pas aux salariés licenciés pour faute lourde.
Les salariés concernés pourront affecter les sommes correspondantes au solde du nombre d'heures acquises au titre du DIF et non utilisées, comme suit :
- par les demandeurs d'emploi, au financement des actions de formation, de bilan de compétence ou de VAE. La mobilisation de ces sommes a lieu en priorité
pendant la période de prise en charge de l'intéressé par le régime d'assurance chômage, et chaque fois que possible, au cours de la première moitié de sa période
d'indemnisation chômage. Elle se fait en accord avec le référent chargé de l'accompagnement de l'intéressé ;
- par un salarié, au financement d'actions de formation, de bilans de compétences ou de VAE. La mobilisation de ces sommes se fait en accord avec son nouvel
employeur et a lieu pendant les 2 années suivant son embauche. En cas de désaccord sur l'utilisation du DIF portable, le salarié pourra mobiliser son DIF portable
pour financer un bilan de compétences, une VAE ou une formation dans les domaines prioritaires de la branche à laquelle son entreprise appartient. Cette action se
déroule hors du temps de travail sans que l'employeur soit tenu de verser l'allocation de formation.
Ces heures de formation sont normalement valorisées sur la base d'un montant forfaitaire visé au 2e alinéa de l'article L. 6332-14 du code du travail.
Par exception, si un salarié licencié pour motif économique, adhère à la convention de reclassement personnalisé, le DIF doublé est versé à Pôle emploi et est
valorisé sur la base d'un montant égal à 50 % de la moyenne des salaires nets des 3 derniers mois travaillés par heure de formation.
Les organismes paritaires collecteurs agréés financeront cet abondement selon les modalités définies ci-après :
- l'OPCA dont relève l'entreprise dans laquelle le salarié a acquis ses droits abondera le financement des actions mises en oeuvre pendant la durée de la prise en
charge par le régime d'assurance chômage ;
- l'OPCA dont relève l'entreprise dans laquelle le salarié est embauché abondera le financement des actions mises en oeuvre dans la nouvelle entreprise dans les
conditions vues ci-dessus.
A l'expiration du contrat de travail, l'employeur mentionne sur le certificat de travail prévu à l'article L. 1234-19 du code du travail :
- le solde du nombre d'heures acquises par le salarié au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, ainsi que la somme correspondante à ce solde
calculée comme vu ci-dessus ;
- ainsi que les coordonnées de l'organisme collecteur paritaire OPCA compétent pour financer le DIF.
Article 102
Mutation d'un salarié
En cas de mutation d'un salarié entre deux entreprises appartenant au même groupe au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail, les heures que l'intéressé a
acquises au titre du droit individuel à la formation, sont transférées auprès de son nouvel employeur.
Article 103
Plan de formation
Le plan de formation est le document de référence de l'entreprise en matière de formation professionnelle qui présente la politique de formation en lien avec les
orientations générales et les actions de formation que l'entreprise entend mettre en oeuvre.
Aucune distinction, notamment entre les hommes et les femmes du point de vue de la mise en oeuvre de la formation dans l'entreprise ne peut être opérée ni
tolérée.
Conformément aux dispositions légales, le plan de formation est structuré en fonction de deux types d'actions :
- les actions d'adaptation au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise ;
- les actions liées au développement des compétences des salariés.
Le comité d'entreprise doit être régulièrement consulté, dans le cadre de deux réunions distinctes :
- sur l'exécution des plans de formation année par année ;
- sur le projet de plan de formation pour l'année à venir.
Dans les entreprises ou établissements de plus de 200 salariés, le comité d'entreprise constitue une commission formation. Dans ce cas, les délibérations du comité
en matière de formation professionnelle sont préparées par un examen préalable de la commission formation.
Les commissions formation ou les comités d'entreprise ou d'établissement auront connaissance des demandes de formation des salariés et de leur aboutissement.
Ils donnent leur avis sur les problèmes pouvant se poser se rapportant au congé individuel de formation et au programme d'accueil et d'insertion des jeunes.
Ils seront informés des évolutions technologiques prévues et de leurs incidences sur les compétences et les aptitudes requises.
Article 104
Bilan de compétences
Le bilan de compétences est une action de formation qui contribue à l'élaboration, par le salarié concerné, d'un projet professionnel pouvant donner lieu, le cas
échéant, à la réalisation d'actions de formation.
En tant qu'outil personnel d'évaluation, même effectué à la demande de l'employeur, la synthèse du bilan de compétences reste à la stricte propriété du salarié.
Article 105
Entretien professionnel
Pour lui permettre d'être acteur de son évolution professionnelle, tout salarié ayant au minimum 2 années d'activité dans l'entreprise bénéficie, au moins tous les 2
ans, d'un entretien professionnel réalisé par l'entreprise.
Cet entretien professionnel a lieu à l'initiative du salarié, de l'employeur ou de son représentant.
L'entretien professionnel se déroulera pendant le temps de travail effectif.
Celui-ci a pour finalité de permettre à chaque salarié d'élaborer son projet professionnel à partir de ses souhaits d'évolution dans l'entreprise, de ses aptitudes et en
fonction de la situation de l'entreprise.
Au cours de l'entretien professionnel sont abordés notamment les points suivants :
- les moyens d'accès à l'information sur les dispositifs relatifs à l'orientation et à la formation des salariés tout au long de leur vie professionnelle ;
- l'identification des objectifs de professionnalisation qui pourraient être définis au bénéfice du salarié pour lui permettre d'améliorer ses compétences ou de
renforcer sa qualification ;
- l'identification du ou des dispositifs de formation auxquels il pourrait être fait appel en fonction des objectifs retenus ;
- les initiatives du salarié pour l'utilisation de son DIF (éventualité qui doit être laissée à l'initiative du salarié) ;
- les conditions de réalisation de la formation.
A la fin de cet entretien, un document signé des deux parties sera remis au salarié. Ce document reprendra les points évoqués lors de cet entretien et les décisions
qui en découlent.
Article 106
Entretien professionnel pour les salariés de 45 ans et plus
Dans les entreprises et groupes d'entreprises employant au moins 50 salariés, l'employeur organise pour chacun de ses salariés, dans l'année qui suit leur 45e
anniversaire, un entretien professionnel au cours duquel il informe le salarié notamment sur ses droits en matière d'accès à un bilan de compétences ou à une action
de professionnalisation.
Cet entretien a pour objectif de faire le point, au regard de l'évolution des métiers et des perspectives d'emploi dans l'entreprise, sur les compétences, les besoins de
formation, la situation et l'évolution professionnelle du collaborateur.
Chapitre III
Certificats de qualification professionnelle
Conscients des enjeux de la formation professionnelle dans la profession, les parties affirment leur volonté de développer des formations débouchant sur des
qualifications sanctionnées par des certificats de qualification professionnelle (CQP).
Les certificats de qualification professionnelle ainsi créés sont proposés à toutes les entreprises et à tous les salariés de la profession remplissant les conditions
requises.
Ils ont pour objet de favoriser la gestion des emplois et des compétences, quelle que soit la forme de leur contrat de travail.
Les certificats de qualification professionnelle reconnaissent un ensemble de savoir-faire et d'aptitudes professionnelles nécessaires à l'exercice d'un emploi.
Les certificats de qualification professionnelle sont proposés par les entreprises aux salariés entrant dans la profession ainsi que les salariés souhaitant faire
reconnaître leurs compétences.
L'acquisition du certificat de qualification professionnelle donne aux stagiaires un niveau de qualification reconnu par l'ensemble des employeurs de la branche.
Ils ont pour objet de favoriser la gestion des emplois et des compétences, notamment la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Ainsi, les parties signataires s'entendent pour reconnaître dans le secteur les CQP existants et pour développer la création de nouveaux CQP.
Article 107
Champ d'application
Le dispositif de délivrance des CQP concerne toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des activités industrielles
de boulangerie-pâtisserie.
Article 108
Définition
Le CQP atteste, au moyen d'un titre délivré par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) de la branche de
l'acquisition d'une qualification spécifique et reconnue par la convention collective nationale, à travers une formation adaptée aux besoins des entreprises de la
boulangerie-pâtisserie industrielle.
L'obtention d'un CQP correspond donc à la reconnaissance professionnelle nationale d'une qualification spécifique pour l'exercice d'un emploi au sein de la
branche professionnelle.
Article 109
Condition d'accès
Sont concernés :
- les demandeurs d'emploi et les jeunes de 16 à 25 ans dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ;
- les salariés appartenant à des entreprises d'autres branches ;
- les salariés en activité dans une entreprise de la branche ;
- dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ;
- dans le cadre du droit individuel à la formation ;
- dans le cadre de la période de professionnalisation ;
- dans le cadre du congé individuel de formation.
Les partenaires sociaux reconnaissent qu'acquérir ou conforter une qualification professionnelle validée par un CQP peut être soit une demande de l'entreprise, soit
résulter d'une démarche personnelle permettant une évolution professionnelle du salarié. Dans ce cas, elle requiert toutefois l'accord de l'employeur qui appréciera
l'opportunité de la démarche, notamment quant au niveau des connaissances et aptitudes de base minimales que cette démarche nécessite.
Une évaluation des prérequis sera en tout état de cause nécessaire pour évaluer les acquis relatifs aux savoirs et savoir-faire professionnels détenus ou non par
chaque candidat par rapport à ceux exigés par le CQP, afin d'identifier les besoins éventuels de formation individualisés et ainsi de mieux définir le plan de
formation des candidats au CQP.
L'admission aux actions de formation est matérialisée par une inscription auprès d'un organisme les dispensant, conformément aux dispositions prévues par le
présent accord.
La qualification professionnelle s'obtient au moyen d'actions de formation dont le contenu et les modalités sont définis dans un cahier des charges approuvé par la
CPNEFP et annexé à la décision de création du CQP considéré.
Article 110
Création d'un CQP
110.1. Rapport d'opportunité et analyse des certifications existantes
Les CQP sont créés par la CPNEFP, seule instance habilitée à représenter la profession dans ce domaine et sont délivrés sous sa responsabilité exclusive.
L'opportunité de créer un CQP doit être appréciée par la CPNEFP au vu d'un rapport d'opportunité établi par l'organisation qui en formule la demande.
La commission peut être, elle-même, à l'origine de la création d'un CQP à partir de l'analyse de l'emploi, en s'appuyant notamment sur les informations produites
par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications quant aux métiers émergents ou aux évolutions de compétences à anticiper.
110.2. Cahier des charges pédagogique et positionnement du CQP
Si après étude du rapport d'opportunité et des certifications existantes, la CPNEFP décide de mettre en oeuvre la procédure de création d'un CQP, elle procède ou
fait procéder à l'élaboration :
- d'un référentiel professionnel comportant la dénomination et les caractéristiques du métier ou de l'emploi visé ;
- un référentiel de compétences (savoirs théoriques et pratiques, savoir-faire...) correspondant au CQP ;
- un référentiel de certification, comprenant la liste des compétences à maîtriser par le candidat au CQP ainsi que les modalités de certification des capacités
(évaluation, validation des acquis de l'expérience).
La CPNEFP précise également la dénomination du CQP retenu.
110.3. Durée, renouvellement, modification et suppression de CQP
Un CQP est créé pour une durée initiale de 5 ans.
Six mois avant la fin d'un CQP, la commission examine les résultats du CQP, les évolutions de l'emploi dans le secteur concerné et décide du renouvellement avec
ou sans aménagement du CQP ou de sa suppression.
Le renouvellement d'un CQP s'effectue pour une durée de 5 ans. Le nombre de renouvellements n'est pas limité.
Les organisations membres de la commission peuvent demander la modification des référentiels des CQP.
En cas de suppression, les actions de formation en cours seront menées à leur terme jusqu'à la délivrance des certificats dont les titulaires pourront se prévaloir.
En cas de modifications du CQP, celles-ci sont apportées à tout cycle de formation débutant après la décision de la commission.
Dans tous les cas, le bénéfice du CQP reste acquis aux salariés ayant obtenu leur diplôme.
110.4. Délibération de la commission
Pour la création d'un CQP, la CPNEFP siégeant en matière de formation, prend sa décision après avoir notamment débattu de l'intérêt que doit représenter la
création d'un CQP pour les entreprises de la branche, par un vote à la majorité qualifiée des 2/3 des voix des membres de la commission.
Les procédures de révision ou de suppression de CQP sont prises selon la même règle de majorité qualifiée.
A la date de signature de la présente convention collective 17 CQP ont déjà été validés dans les conditions du cahier des charges défini ci-après.
Les parties conviennent que chaque CQP doit, dès sa création, faire l'objet d'un enregistrement dans le répertoire national des certifications professionnelles visé à
l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
Article 111
Dispositif de validation
111.1. Adaptation des référentiels aux réalités de l'entreprise
Les référentiels CQP de la branche peuvent être adaptés aux réalités de fonctionnement de l'entreprise qui met en oeuvre un projet CQP, pour tenir compte de
situations spécifiques.
Chaque connaissance et savoir-faire professionnel du référentiel national doit cependant trouver une correspondance dans le référentiel adapté à l'entreprise.
111.2. Référent
La démarche de formation qualifiante validée par un CQP nécessite la mise en place d'un référent.
Dans ce cadre, les missions du référent recouvrent la participation à l'intégration et à la mise en oeuvre du référentiel de compétences, la transmission dans ce
cadre des savoir-faire et de son expérience professionnelle ainsi que la participation à l'évaluation continue du candidat.
111.3. Tuteur
Un tuteur doit être désigné pour chaque salarié s'engageant dans une démarche de CQP.
Il est souhaitable de n'avoir qu'un seul tuteur par salarié concerné qui peut être le responsable hiérarchique ou toute autre personne qualifiée, possédant un niveau
de compétences correspondant au minimum au métier concerné par le CQP visé et exercé pendant une période minimale de 1 an.
Afin d'assurer au mieux ces missions, il convient de s'assurer que le tuteur justifie d'un niveau de compétences adapté, susceptible d'être au préalable complété par
une formation spécifique, lui permettant de développer ses capacités de communication, de transmission et d'évaluation.
111.4. Modalités d'évaluation
L'évaluation des savoirs et savoir-faire professionnels s'effectue en continu et par des épreuves finales, selon les référentiels de compétences figurant au cahier des
charges du CQP correspondant.
L'évaluation en continu est facilitée par un livret de suivi qui a pour but de :
- suivre dans le temps l'évolution du candidat et l'acquisition progressive des compétences, tant au plan théorique que pratique ;
- faciliter les échanges entre le candidat, le référent ainsi que l'appréciation future du jury.
Ce livret est élaboré suivant un modèle-type approuvé par la commission.
Ce livret de suivi est rempli conjointement par le référent désigné par l'entreprise et, le cas échéant, par le (s) formateur (s). Il peut être consulté par le candidat au
CQP, notamment dans le cadre de points périodiques.
Ces opérations d'évaluation en continu apportent une contribution importante à l'appréciation globale du parcours de qualification du candidat, quant à chacun des
domaines de compétences à acquérir ou valider.
Seuls sont admis à se présenter à l'examen final les candidats qui ont préalablement satisfait à l'ensemble des évaluations et mises en situation selon les modalités
prévues par le cahier des charges propre à chaque CQP.
Les épreuves finales d'évaluation sont donc proposées au candidat à l'issue de la démarche CQP.
Elles comportent des épreuves écrites ou orales propres à chaque domaine de compétences pour évaluer l'acquisition des savoirs. Par ailleurs, une épreuve pratique
au poste de travail peut permettre l'évaluation de la maîtrise de certains savoir-faire professionnels.
111.5. Jury
Le jury est désigné par la CPNEFP. Il est composé :
- d'un représentant de chaque collège ;
- d'un représentant de l'OPCA désigné.
Les personnes désignées doivent avoir une expérience professionnelle reconnue dans le métier dont relève le CQP concerné et un niveau au moins équivalent à ce
dernier. Elles doivent en outre être indépendantes des entreprises concernées par le CQP.
Le jury s'adjoint, à titre consultatif :
- le référent et le tuteur ;
- un représentant de l'organisme de formation éventuellement partie de l'opération ;
- un représentant de l'entreprise lorsque le CQP concerne une seule entreprise.
Le jury procède à l'évaluation finale des candidats et remplit la grille d'appréciation propre à chaque CQP.
Pour obtenir le CQP, le candidat devra avoir acquis un ensemble de savoir-faire primordiaux et des savoir-faire secondaires, tels que définis par le cahier des
charges propre à chaque CQP.
Concernant l'évaluation finale, les critères d'obtention du CQP sont les suivants :
- quel que soit le domaine de compétences, une évaluation inférieure à 30 % est éliminatoire ;
- la note obtenue doit être au moins égale à 70 % de la notation maximale, aucun domaine de compétence ne devant être inférieur à 50 %.
Le CQP est attribué lorsque l'ensemble de ces critères analysés par le jury est atteint, sachant que le jury peut être amené à prendre des décisions sur les cas
litigieux à la majorité de ses membres.
Dans l'hypothèse où il se trouverait dans l'impossibilité de produire un avis favorable pour la délivrance du certificat, le jury du CQP indiquera les domaines de
compétences qui devront faire l'objet d'un approfondissement et d'une nouvelle épreuve. La durée de validité d'une épreuve acquise ne peut excéder une période
d'activité sans interruption dans l'entreprise de 2 années.
A l'issue de la délibération, les membres du jury signent le procès-verbal et émettent un avis, pris à la majorité.
Le certificat de qualification professionnelle est délivré paritairement par la CPNEFP, au vu des résultats aux épreuves et de l'avis du jury. Il est ensuite adressé au
bénéficiaire par les services de l'OPCA désigné au plus tard 3 mois après le passage des épreuves.
La CPNEFP se réserve le droit de réexaminer les cas qu'elle estime litigieux.
Article 112
Valorisation des CQP
Contribuant au développement des compétences et de l'expertise professionnelle de son titulaire, ainsi qu'à sa reconnaissance par l'ensemble de la profession, la
détention d'un CQP doit aussi être prise en compte à l'intérieur de l'entreprise.
Article 113
Organisation de stages
Tout organisme de formation agréé organisant des actions conduisant au CQP devra :
- déclarer tout démarrage de cycle spécifique ou indiquer les modalités d'admission dans un cycle permanent ;
- s'engager à se conformer au cahier des charges pédagogiques ;
- déclarer accepter les modalités d'évaluation finale.
L'ensemble de ces documents devra être adressé à la CPNEFP via son secrétariat.
Chapitre IV
Financement de la formation professionnelle
Article 114
Champ d'application
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective excepté pour ce qui concerne :
- les entreprises dont le code NAF ne relève pas de la branche mais qui, ne relevant d'aucun autre accord de branche obligatoire, appliquent volontairement la
convention collective des entreprises de boulangerie et de pâtisserie industrielles ;
- les entreprises à activités multiples, pour tous leurs établissements dès lors que l'activité principale de l'entreprise relève du champ d'application de la convention
collective des entreprises de boulangerie et de pâtisserie industrielles ;
- les sociétés holding des sociétés auxquelles cet accord s'applique ;
- les organisations professionnelles et groupements d'entreprises du secteur de la boulangerie et de la pâtisserie industrielles ;
- les organismes ou entreprises qui ont des liens économiques, juridiques ou de quelque autre nature avec les entreprises de boulangerie et de pâtisserie
industrielles et dont l'activité est en rapport avec celles-ci et qui demandent leur adhésion à titre individuel. Les demandes d'adhésion individuelle doivent être
agréées par le conseil d'administration de l'OPCA ;
- les comités d'entreprises des entreprises relevant du champ de cet accord, pour leurs propres salariés.
Article 115
Financement de la formation professionnelle
Les parties désignent l'OPCALIM en tant qu'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) des entreprises de la boulangerie et de la pâtisserie industrielles et des
terminaux de cuisson, en vue de la collecte de la contribution à la formation professionnelle des entreprises de moins de 10 salariés et de la contribution de 0,5 %
de la masse salariale des entreprises de 10 salariés et plus.
Afin de favoriser et de développer la formation professionnelle des salariés et de doter les entreprises des moyens nécessaires à la mise en oeuvre de leurs besoins
en formation, les partenaires sociaux décident d'adopter les dispositions suivantes.
115.1. Adhésion à l'organisme paritaire collecteur de la contribution à la formation professionnelle dans les activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie
L'OPCALIM devient l'OPCA pour les activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie ainsi que de toutes les entreprises définies à l'article 114 ci-dessus.
115.2. Contribution des entreprises
115.2.1. Entreprises employant moins de 10 salariés
Les entreprises employant moins de 10 salariés sont tenues de verser à OPCALIM une contribution fixée à 0,55 % de leur masse salariale brute.
La contribution se répartit de la manière suivante :
- 0,15 %, versé et mutualisé à la section Professionnalisation de l'OPCA, au titre notamment des actions de formation, d'accompagnement, d'évaluation, de bilan de
compétences, du tutorat, de l'apprentissage ou du financement de l'observatoire des métiers, de validation des acquis de l'expérience professionnelle menée dans le
cadre du contrat ou de la période de professionnalisation et du droit individuel à la formation ;
- le solde, soit 0,40 %, sera versé à la section Plan de formation de l'OPCA au titre notamment des actions de formation, de bilan de compétences, de validation des
acquis de l'expérience professionnelle menées dans le cadre du plan de formation et du droit individuel à la formation.
115.2.2. Entreprises employant 10 salariés et plus
Les entreprises employant au moins 10 salariés sont dans l'obligation de consacrer au financement des actions de formation professionnelle continue une
participation minimale de 1,6 % de la masse salariale annuelle brute.
Cette participation se répartit comme suit :
- 0,5 % versé et mutualisé à la section Professionnalisation de l'OPCA, au titre notamment des actions de formation, d'accompagnement, d'évaluation, de bilan de
compétences, de validation des acquis de l'expérience réalisée dans le cadre des contrats et périodes de professionnalisation, des actions du DIF relatives aux
priorités définies par les branches, de la formation des tuteurs, de l'apprentissage et de l'observatoire prospectif des qualifications et des métiers ;
- une partie des 0,9 %, plafonnée à 0,32 % de la masse salariale annuelle, nonobstant les contributions volontaires des entreprises allant au-delà de 0,32 %. Cette
contribution est affectée au nom de l'entreprise à la section Plan de formation de l'OPCA au titre notamment des actions de formation, de bilan de compétence et
de validation des acquis de l'expérience menées dans le cadre du plan de formation et du droit individuel à la formation ;
- 0,2 % au titre du CIF, versé au FONGECIF.
115.2.3. Reliquat de la contribution
La part du budget correspondant à l'obligation légale à laquelle est soumise l'entreprise et qui n'aurait pas été affectée à la formation au lendemain de la date légale
de versement de l'année suivante est obligatoirement versée à l'OPCALIM.
115.2.4. Bilan
Un bilan période sera réalisé au second semestre de chaque année concernant l'utilisation des fonds visés aux articles 115.2.1 et 115.2.2 afin de définir leur
répartition.
115.3. Utilisation des fonds
115.3.1. Section Professionnalisation
Les signataires décident, afin de soutenir le développement de la formation au sein des entreprises visées par le présent accord, que les fonds collectés auprès des
entreprises, quel que soit leur effectif salarié, au titre des fonds visés à l'article 115.2 ci-dessus, peuvent être utilisés indifféremment par toute entreprise sans tenir
compte de sa participation réelle, à l'exception des fonds visés aux articles 115.4.
Au plus tard le 31 décembre de chaque année, une partie des contributions définies aux articles 115.2.1 et 115.2.2 pourra être engagée afin de financer des actions
collectives dédiées au développement de la formation ou des métiers. Le montant de ce prélèvement sera déterminé chaque année par la commission paritaire
chargée de la branche au sein de l'OPCA.
115.3.2. Section Plan de formation
Les signataires conviennent qu'il peut être nécessaire de soutenir financièrement les entreprises occupant moins de 10 salariés, entrant dans le champ d'application
du présent accord. A cet effet, il est instauré le principe d'une dotation sur les fonds mutualisés collectés au titre des fonds visés à l'article 115.2.2 auprès des
entreprises employant au moins 10 salariés. Dans le cadre de la fongibilité, le montant de cette dotation sera fixé par les partenaires sociaux.
Les projets de formation doivent porter sur des actions de formation de salariés qui ne pourraient pas être réalisées sur la base de la seule contribution des
entreprises de moins de 10 salariés. Les fonds sont attribués aux entreprises éligibles sur la base de critères relatifs à la formation et aux publics concernés, par la
commission paritaire chargée de la branche au sein de l'OPCA, en liaison avec la CPNEFP de la branche, à la condition que des fonds mutualisés d'entreprises de
plus de 10 salariés soient disponibles à cet effet.
115.4. Financement d'actions spécifiques
Les partenaires sociaux conviennent que l'OPCA pourra prendre en charge, notamment :
- l'investissement nécessaire à la formation ouverte à distance et à l'utilisation par les salariés concernés de ce mode de formation ;
- les frais d'accompagnement et les frais de jurys liés aux CQP agréés par la CPNEFP de la branche, et notamment ceux relatifs aux missions confiées à
l'OPCALIM. Ces frais seront financés sur le 0,32 % visé à l'article 115.2.2, dans la limite de 0,02 % de ladite masse salariale annuelle brute.
Titre VI
Retraite et prévoyance
Chapitre Ier
Retraite complémentaire
Article 116
Personnel non cadre
Les entreprises adhèrent, pour l'ensemble de leur personnel, à l'exception des collaborateurs cadres et de ceux affiliés obligatoirement à une caisse des cadres, en
application de la convention du 14 mars 1947, à une caisse de retraite relevant du régime ARRCO et, de préférence à l'UGRR-ISICA.
Le taux de cotisation est de 6 % sur la tranche A et de 16 % sur la tranche B.
La cotisation est répartie par moitié entre l'employeur et le salarié, la part incombant à ce dernier étant calculée et prélevée sur le salaire brut chaque mois et
mentionnée sur le bulletin de paye.
Article 117
Personnel cadre
Les cadres doivent être affiliés à une caisse de retraite des cadres, conformément à l'accord du 14 mars 1947 et des textes subséquents.
Le taux de la cotisation au régime de retraite des cadres doit être au moins égal, pour la tranche B, à 16,24 %, dont 10,08 % à la charge de l'employeur et 6,16 % à
la charge du cadre.
Le taux de cotisation sur la tranche A est de 6 %. Cette cotisation est répartie par moitié entre l'employeur et le salarié.
La part incombant à ce dernier étant calculée et prélevée sur le salaire brut chaque mois et mentionnée sur le bulletin de paye.
Chapitre II
Mensualisation
Article 118
Indemnisation de l'absence pour maladie ou accident
Tout salarié ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence résultant d'une maladie ou d'un accident, professionnel ou non, justifiée dans les
conditions prévues à l'article 36, sous réserve d'être pris en charge par la sécurité sociale et d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des pays de l'Union
européenne, du maintien de sa rémunération dans les limites suivantes.
Le salarié reçoit une indemnité complémentaire aux indemnités versées par la sécurité sociale lui assurant, pendant 3 mois, 90 % de la rémunération brute qu'il
aurait perçue s'il avait continué à travailler.
Au-delà de cette période, le salarié bénéficie des prestations en cas d'incapacité de travail prévues aux articles 120.1.3 et 121.1.4.
L'ancienneté s'apprécie au premier jour de l'absence.
Pour le calcul des indemnités dues au titre de chaque arrêt de travail, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs, de
telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours des 12 mois précédents, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas
la durée ci-dessus.
Lorsque les indemnités journalières de la sécurité sociale sont réduites, elles sont réputées être servies intégralement pour le calcul de l'indemnité complémentaire.
L'indemnisation ne peut en aucun cas conduire à verser à l'intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait travaillé.
Cette indemnisation prend effet à compter du 8e jour de l'absence. Ce délai de carence est supprimé en cas d'accident du travail, de trajet ou d'hospitalisation d'une
durée supérieure à 30 jours.
L'indemnité complémentaire visée au présent article est versée sur présentation des bordereaux justificatifs du versement des indemnités journalières par la
sécurité sociale.
Chapitre III
Prévoyance
Article 119
Organismes désignés
Afin d'assurer la mutualisation des risques couverts par le régime de prévoyance, les partenaires sociaux désignent, en tant qu'organismes assureurs du régime
conventionnel :
- AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale sise, 35, boulevard Brune, 75014 Paris Cedex, comme organisme assureur
des garanties de prévoyance visées au présent chapitre, à l'exclusion de la garantie rente éducation des salariés non cadres ;
- la collecte des cotisations et le versement des prestations correspondant aux garanties susvisées sont confiés à AG2R Prévoyance ;
- l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 10, rue
Cambacérès, 75008 Paris, comme organisme assureur de la garantie rente éducation des salariés non cadres, AG2R Prévoyance recevant délégation de l'OCIRP
pour appeler les cotisations et régler les prestations.
Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques couverts par le présent chapitre seront réexaminées par la commission paritaire nationale de
négociation, et ce dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet des présentes dispositions conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la
sécurité sociale.
Les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie, ont l'obligation
d'adhérer auprès des organismes assureurs désignés.
Toutefois, les entreprises dotées au 30 avril 1980 d'un régime collectif de prévoyance pour les non cadres et au 7 mars 1983 d'un régime collectif de prévoyance
pour les cadres, étendus le 10 avril 1994, peuvent rester assurées auprès de l'organisme auprès duquel elles ont antérieurement contracté, sous réserve que les
garanties en place soient, risque par risque, plus favorables que celles définies au présent chapitre, les cotisations globales ne devant pas être supérieures aux taux
prévus pour les mêmes niveaux de garanties. En cas de résiliation de leur contrat de prévoyance, les entreprises concernées devront rejoindre les organismes
assureurs désignés.
Les entreprises qui ne répondent pas à ces conditions plus favorables doivent résilier leur contrat, à sa date d'échéance annuelle, afin de rejoindre le régime
mutualisé auprès des organismes assureurs désignés.
Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux entreprises qui viendraient à entrer dans le champ d'application du présent régime, soit par suite de
l'élargissement du champ d'application de la convention collective, soit par suite d'un changement d'activité de l'entreprise (fusion/ absorption, restructuration,
etc.).
L'entreprise qui adhère au présent régime de prévoyance doit, dès son adhésion, produire la liste déclarative des salariés en arrêt de travail à la prise d'effet des
présentes dispositions, au moyen d'une liste déclarative des risques en cours.
Au vu de cette déclaration et selon le cas, seront garantis à la prise d'effet de l'adhésion de l'entreprise :
- l'indemnisation des arrêts de travail pour cause de maladie et d'accident en cours à la date d'effet de l'adhésion, pour les salariés dont le contrat de travail est en
vigueur à la date d'effet de l'adhésion, alors qu'il n'existe aucun organisme assureur précédent ;
- les revalorisations futures, portant sur les indemnités journalières, rentes d'invalidité, rentes d'éducation en cours de service versées au titre d'un contrat précédent
souscrit par l'adhérent, auprès d'un autre organisme assureur ;
- l'éventuel différentiel de garanties décès en cas d'indemnisation moindre prévue par un précédent contrat de prévoyance collective conclu par l'adhérent, au profit
des salariés en arrêt de travail dont le contrat de travail n'est pas rompu à la date d'effet de l'adhésion.
En cas d'adhésion intervenant postérieurement à la date à laquelle l'entreprise avait l'obligation d'adhérer au présent régime de prévoyance, l'organisme assureur
désigné procèdera à l'analyse du risque propre à l'entreprise concernée et portant sur les garanties couvertes par le présent régime, et ce au regard des déclarations
faites sur le nombre de salariés en arrêt de travail.
Le cas échéant une cotisation spécifique correspondant à la couverture de ces risques sera calculée par l'organisme assureur désigné, afin d'éviter tout déséquilibre
éventuel du régime de prévoyance.
En application de l'article L. 932-12 du code de la sécurité sociale, les entreprises n'ont pas la faculté de dénoncer leur adhésion au présent régime.
En cas de non-renouvellement de la désignation des organismes assureurs, ceux-ci maintiendront les rentes en cours de service, à leur montant atteint à la date du
non-renouvellement, sauf transfert des provisions constituées auprès du nouvel organisme assureur.
Les partenaires sociaux organiseront les modalités de revalorisations futures.
En cas de changement d'organismes assureurs, AG2R Prévoyance et l'OCIRP maintiendront la garantie décès aux bénéficiaires d'indemnités journalières
complémentaires et de rente d'invalidité, dans des conditions égales à celles prévues par le présent régime de prévoyance.
Article 120
Prévoyance du personnel non cadre
Le personnel non cadre des entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention collective bénéficie des garanties de prévoyance suivantes.
120.1. Garanties
120.1.1. Garanties décès
120.1.1.1. Décès toutes causes
En cas de décès d'un salarié, il sera versé un capital, exprimé en pourcentage du salaire de référence, dans les conditions suivantes :
- célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge : 75 % du salaire de référence ;
- marié sans personne à charge : 110 % du salaire de référence ;
- majoration par personne à charge : 25 % du salaire de référence
120.1.1.2. Invalidité absolue et définitive
Un salarié est en état d'invalidité absolue et définitive lorsqu'il est reconnu par la sécurité sociale soit comme invalide 3e catégorie, soit comme victime d'accident
de travail ou maladie professionnelle bénéficiant de la rente pour incapacité permanente professionnelle, majorée pour recours à l'assistance d'une tierce personne.
Lorsque le salarié est en état d'invalidité absolue et définitive, le capital prévu en cas de décès, hors majoration éventuelle pour accident, lui est versé par
anticipation sur sa demande.
Ce versement met fin à la garantie décès.
120.1.1.3. Décès par accident
En cas de décès accidentel du salarié, il est versé au bénéficiaire un capital supplémentaire égal à 100 % du capital décès toutes causes.
Le décès est accidentel lorsqu'il est provoqué par un événement extérieur, soudain et involontaire entraînant le décès du salarié dans les 12 mois suivant l'accident.
120.1.1.4. Décès du conjoint postérieur ou simultané au décès du salarié
En cas de décès du conjoint survenant postérieurement ou simultanément au décès du salarié, il est versé un capital égal à 50 % du capital versé au décès du
salarié, à l'exclusion de la majoration éventuelle pour décès accidentel.
Le conjoint ne doit être ni remarié, ni lié par un Pacs au jour de son décès.
Est considéré comme décès simultané à celui du salarié, le décès du conjoint survenant au cours du même événement :
- sans qu'il soit possible de déterminer l'ordre des décès ;
- ou lorsque le décès du conjoint survient dans un délai de 24 heures avant le décès du salarié.
La prestation est répartie par parts égales entre les enfants à charge du conjoint, qui étaient initialement à la charge du salarié au jour de son décès.
120.1.1.5. Allocation frais d'obsèques
En cas de décès du salarié ou de son conjoint ou d'un enfant à charge au sens fiscal, il est versé une allocation à la personne ayant réglé les frais d'obsèques et le
justifiant sur facture, dans la limite des frais réellement engagés.
Le montant de cette allocation est égal à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au jour du décès.
120.1.1.6. Définitions
Personnes à charge :
Sont considérées comme personnes à charge :
- les enfants de moins de 21 ans à charge au sens de la législation de la sécurité sociale, du salarié ou de son conjoint ;
- les enfants de moins de 26 ans du salarié ou de son conjoint à charge au sens fiscal du salarié, à savoir :
- les enfants pris en compte dans le quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;
- les enfants auxquels le salarié sert une pension alimentaire (y compris en application d'un jugement de divorce) retenue sur son avis d'imposition à titre de charge
déductible du revenu global ;
- les enfants handicapés si, avant leur 21e anniversaire, ils sont titulaires de la carte d'invalide civil et bénéficiaires de l'allocation des adultes handicapés ;
- quel que soit leur âge, et sauf déclaration personnelle des revenus, les enfants infirmes, n'étant pas en mesure de subvenir à leurs besoins en raison de leur
infirmité et pris en compte dans le quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;
- les enfants du salarié nés " viables " moins de 300 jours après le décès du salarié ;
- toute personne sans activité, reconnue à charge du salarié par l'administration fiscale pour le calcul du quotient familial.
Bénéficiaires du capital décès :
Le capital décès est versé au bénéficiaire que le salarié aura expressément désigné en cas de décès.
A toute époque, le salarié a la faculté de faire une désignation différente par lettre transmise à l'organisme assureur. A défaut de désignation expresse, le capital est
versé dans l'ordre de préférence suivant :
- à son conjoint non séparé de droit ou de fait ;
- à défaut, à ses enfants, légitimes, reconnus ou adoptifs par parts égales entre eux ;
- à défaut, à ses petits-enfants par parts égales entre eux ;
- à défaut, à ses parents ou grands-parents survivants, par parts égales entre eux ;
- à défaut, à sa succession pour suivre la dévolution légale.
La part de capital correspondant aux éventuelles majorations pour personne (s) à charge est versée aux personnes ouvrant droit à ces majorations. Lorsque l'enfant
est mineur (ou majeur protégé), la majoration est versée à son représentant légal.
120.1.2. Garantie rente éducation
En cas de décès du salarié, il est versé aux enfants à charge du salarié une rente éducation déterminée comme suit :
- enfant de moins de 16 ans : 8 % du salaire de référence ;
- enfant âgé de 16 ans à 18 ans : 12 % du salaire de référence ;
- enfant de plus de 18 ans : 16 % du salaire de référence.
Le montant des rentes est doublé pour les orphelins de père et de mère.
120.1.2.1. Enfants à charge
Sont considérés comme étant à charge, les enfants nés ou à naître du salarié, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :
- jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
- jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous condition, soit :
- de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
- d'être en apprentissage ;
- de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle en alternance ;
- d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès de Pôle emploi comme demandeurs d'emploi, ou stagiaires de la formation
professionnelle ;
- d'être employés dans un centre d'aide par le travail en tant que travailleurs handicapés.
Sans limitation de durée en cas d'invalidité avant le 21e anniversaire, équivalente à l'invalidité 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical
ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil.
Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions indiquées ci-dessus, les enfants à naître et nés viables et les enfants recueillis -
c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint du salarié décédé, qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au
versement d'une pension alimentaire.
120.1.2.2. Paiement de la rente
La rente est versée par trimestre et d'avance.
Elle prend effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant le décès du salarié.
Le versement de la rente éducation cesse à la fin du trimestre civil au cours duquel l'enfant ne remplit plus les conditions d'attribution, ou n'est plus à charge.
Lorsque l'enfant est mineur, elle est versée à son représentant légal. Lorsque l'enfant est majeur, elle lui est versée directement.
120.1.3. Garantie incapacité de travail
En cas d'incapacité temporaire de travail du salarié pour cause de maladie, accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle, se poursuivant au-delà
de la période de maintien de salaire assuré par l'employeur et donnant lieu à indemnisation de la sécurité sociale, le salarié perçoit des indemnités journalières
complémentaires à hauteur de 75 % du salaire de référence jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail, au plus tard.
Pour les salariés dont l'ancienneté est inférieure à 1 an, l'indemnisation intervient à compter du 91e jour d'arrêt de travail continu.
Les indemnités journalières complémentaires sont versées sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale.
En cas d'épuisement des droits au maintien de salaire tels que définis dans la présente convention collective, l'indemnisation intervient après la période de
franchise de la sécurité sociale.
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu, ne pourra conduire
l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.
Lorsque la sécurité sociale réduit ses prestations, les prestations complémentaires versées sont diminuées à due concurrence.
Le service des indemnités journalières complémentaires cesse :
- à la date de cessation de versement des indemnités journalières de la sécurité sociale ;
- lors de la reprise du travail du salarié ;
- au décès du salarié ;
- lors de la mise en invalidité par la sécurité sociale.
120.1.4. Garantie invalidité
En cas d'invalidité réputée permanente consécutive à une maladie ou à un accident, ou en cas d'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une
maladie professionnelle, survenant pendant la période d'affiliation du salarié au présent régime, le salarié perçoit les prestations suivantes :
- invalidité de 1re catégorie : 45 % du salaire de référence (sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale) ;
- incapacité permanente professionnelle dont le taux est compris entre 33 % inclus et 66 % : 50 % du salaire de référence (sous déduction de la rente brute versée
par la sécurité sociale) ;
- invalidité de 2e ou 3e catégorie ou taux d'incapacité permanente professionnelle supérieur à 66 % : 75 % du salaire de référence (sous déduction de la rente brute
versée par la sécurité sociale).
Est considéré comme invalide, le salarié reconnu invalide par la sécurité sociale conformément aux dispositions légales en vigueur.
Ainsi, la garantie invalidité du salarié est classée :
- en 1re catégorie, quand son état de santé lui permet de continuer à travailler ;
- en 2e catégorie, quand son état de santé ne lui permet pas de continuer à travailler ;
- en 3e catégorie, quand son état de santé ne lui permet pas de continuer à travailler et que l'assuré est dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce
personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Lorsque le salarié, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, perçoit à ce titre de la sécurité sociale une pension calculée en fonction d'un
taux d'incapacité, la prestation est calculée par référence à la garantie d'invalidité.
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu, ne pourra conduire
l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.
Lorsque la sécurité sociale réduit ses prestations, les prestations complémentaires versées sont diminuées à due concurrence.
Le service de la rente est maintenu sous réserve du versement de la rente d'invalidité de la sécurité sociale et au plus tard jusqu'à la liquidation d'une pension
vieillesse de la sécurité sociale ou du décès du salarié.
120.1.5. Salaire de référence
Le salaire annuel de référence servant de base au calcul des prestations est le salaire brut complet, primes et indemnités comprises, ayant donné lieu à versement de
cotisations sociales, éventuellement rétabli pro rata temporis en cas d'embauche ou de maladie au cours de la période de référence, des 12 mois civils précédant
l'arrêt de travail, le décès ou l'invalidité absolue et définitive.
120.2. Cotisations
Les cotisations sont calculées sur la rémunération brute annuelle, toutes primes et indemnités confondues, supportant les charges sociales.
Elles sont partagées entre l'employeur et le salarié à raison de :
- 1/3 à la charge du salarié ;
- 2/3 à la charge de l'employeur.
L'affectation des cotisations aux diverses prestations du régime est fixée comme suit :
Les cotisations sont réglées par l'entreprise par trimestre à terme échu.
Dans le prolongement de l'article 26 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, un complément de provisions mathématiques doit
être constitué par les organismes assureurs au titre du maintien de la garantie décès et des arrêts de travail survenus au 31 décembre 2010 pour les contrats conclus
avant cette date.
En cas de dénonciation du régime de prévoyance de la boulangerie industrielle ou de changement des organismes assureurs désignés avant la constitution des
provisions mathématiques finançant le passif résultant de la loi portant réforme des retraites, une indemnité de résiliation est due dont le montant est égal à la
différence entre le montant des provisions techniques à constituer, permettant de couvrir intégralement les engagements relatifs à la poursuite des prestations "
incapacité''et " invalidité " et au maintien de la garantie décès, et le montant des provisions techniques effectivement constituées au jour de la dénonciation, et ce
au titre des incapacités et invalidités en cours à la date de la dénonciation.
Article 121
Prévoyance du personnel cadre
Le personnel cadre des entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention collective bénéficie des garanties de prévoyance suivantes.
121.1. Garanties
121.1.1. Garanties décès
121.1.1.1. Décès toutes causes
En cas de décès d'un salarié, il sera versé un capital, exprimé en pourcentage du salaire de référence, dans les conditions suivantes :
- célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge : 180 % du salaire de référence ;
- marié sans personne à charge : 250 % du salaire de référence ;
- tout salarié avec une personne à charge : 300 % du salaire de référence ;
- majoration par personne à charge supplémentaire : 50 % du salaire de référence.
121.1.1.2. Invalidité absolue et définitive
Un salarié est en état d'invalidité absolue et définitive lorsqu'il est reconnu par la sécurité sociale soit comme invalide 3e catégorie, soit comme victime d'accident
de travail ou maladie professionnelle bénéficiant de la rente pour incapacité permanente professionnelle, majorée pour recours à l'assistance d'une tierce personne.
Lorsque le salarié est en état d'invalidité absolue et définitive, le capital prévu en cas de décès, hors majoration éventuelle pour accident, lui est versé par
anticipation sur sa demande.
Ce versement met fin à la garantie décès.
121.1.1.3. Décès par accident
En cas de décès accidentel du salarié, il est versé au bénéficiaire un capital supplémentaire égal à 100 % du capital décès toutes causes.
Le décès est accidentel lorsqu'il est provoqué par un événement extérieur, soudain et involontaire entraînant le décès du salarié dans les 12 mois suivant l'accident.
121.1.1.4. Décès du conjoint postérieur ou simultané au décès du salarié
En cas de décès du conjoint survenant postérieurement ou simultanément au décès du salarié, il est versé un capital égal à 100 % du capital versé au décès du
salarié, à l'exclusion de la majoration éventuelle pour décès accidentel.
Le conjoint ne doit être ni remarié, ni lié par un Pacs au jour de son décès.
Est considéré comme décès simultané à celui du salarié, le décès du conjoint survenant au cours du même événement :
- sans qu'il soit possible de déterminer l'ordre des décès ;
- ou lorsque le décès du conjoint survient dans un délai de 24 heures avant le décès du salarié.
La prestation est répartie par parts égales entre les enfants à charge du conjoint, qui étaient initialement à la charge du salarié au jour de son décès.
121.1.1.5. Allocation frais d'obsèques
En cas de décès du conjoint du salarié ou d'un enfant à charge du salarié au sens fiscal, il est versé une allocation à la personne ayant réglé les frais d'obsèques et le
justifiant sur facture, dans la limite des frais réellement engagés.
En cas de décès d'un enfant à charge, cette allocation est égale à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au jour du décès.
En cas de décès du conjoint du salarié, cette allocation est égale à 200 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au jour du décès.
121.1.1.6. Définitions
Personnes à charge :
Sont considérés comme personnes à charge :
- les enfants de moins de 21 ans à charge au sens de la législation de la sécurité sociale, du salarié ou de son conjoint ;
- les enfants de moins de 26 ans du salarié ou de son conjoint à charge au sens fiscal du salarié, à savoir :
- les enfants pris en compte dans le quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;
- les enfants auxquels le salarié sert une pension alimentaire (y compris en application d'un jugement de divorce) retenue sur son avis d'imposition à titre de charge
déductible du revenu global ;
- les enfants handicapés si, avant leur 21e anniversaire, ils sont titulaires de la carte d'invalide civil et bénéficiaires de l'allocation des adultes handicapés ;
- quel que soit leur âge, et sauf déclaration personnelle des revenus, les enfants infirmes, n'étant pas en mesure de subvenir à leurs besoins en raison de leur
infirmité et pris en compte dans le quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;
- les enfants du salarié nés " viables " moins de 300 jours après le décès du salarié ;
- toute personne sans activité, reconnue à charge du salarié par l'administration fiscale pour le calcul du quotient familial.
Bénéficiaires du capital décès :
Le capital décès est versé au bénéficiaire que le salarié aura expressément désigné en cas de décès.
A toute époque, le salarié a la faculté de faire une désignation différente par lettre transmise à l'organisme assureur. A défaut de désignation expresse, le capital est
versé dans l'ordre de préférence suivant :
- à son conjoint non séparé de droit ou de fait ;
- à défaut, à ses enfants, légitimes, reconnus ou adoptifs par parts égales entre eux ;
- à défaut, à ses petits-enfants par parts égales entre eux ;
- à défaut, à ses parents ou grands-parents survivants, par parts égales entre eux ;
- à défaut, à sa succession pour suivre la dévolution légale.
La part de capital correspondant aux éventuelles majorations pour personne (s) à charge est versée aux personnes ouvrant droit à ces majorations. Lorsque l'enfant
est mineur (ou majeur protégé), la majoration est versée à son représentant légal.
121.1.2. Garantie rente éducation
En cas de décès du salarié, il est versé trimestriellement à terme d'avance, aux enfants à charge du salarié une rente éducation dont le montant annuel est égal à :
- enfant de moins de 12 ans : 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale ;
- enfant âgé de 12 ans à 17 ans : 12,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale ;
- enfant de plus de 18 ans jusqu'à la fin de ses études supérieures et au plus tard 26 ans : 15 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
121.1.2.1. Enfants à charge
Sont considérés comme enfant à charge :
- les enfants de moins de 21 ans à charge au sens de la législation de la sécurité sociale, du salarié ou de son conjoint ;
- les enfants de moins de 26 ans du salarié ou de son conjoint à charge au sens fiscal du salarié, à savoir :
- les enfants pris en compte dans le quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;
- les enfants auxquels le salarié sert une pension alimentaire (y compris en application d'un jugement de divorce) retenue sur son avis d'imposition à titre de charge
déductible du revenu global ;
- les enfants handicapés si, avant leur 21e anniversaire, ils sont titulaires de la carte d'invalide civil et bénéficiaires de l'allocation des adultes handicapés ;
- quel que soit leur âge, et sauf déclaration personnelle des revenus, les enfants infirmes, n'étant pas en mesure de subvenir à leurs besoins en raison de leur
infirmité et pris en compte dans le quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;
- les enfants du salarié nés''viables''moins de 300 jours après le décès du salarié.
121.1.2.2. Paiement de la rente
La rente est versée par trimestre et d'avance.
Elle prend effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant le décès du salarié.
Le versement de la rente éducation cesse à la fin du trimestre civil au cours duquel l'enfant ne remplit plus les conditions d'attribution, ou n'est plus à charge.
Lorsque l'enfant est mineur, elle est versée à son représentant légal. Lorsque l'enfant est majeur, elle lui est versée directement.
121.1.3. Garantie rente de conjoint
En cas de décès du salarié, il est versé au conjoint survivant, non séparé judiciairement, une rente dont le montant annuel est égal à 25 % du salaire de référence et
ce pour une durée de 5 ans.
La rente est versée trimestriellement et par avance. Elle est revalorisée pendant toute la durée du versement.
Le versement de la rente cesse en cas de mariage, de Pacs ou de décès du conjoint survivant.
121.1.4. Garantie incapacité de travail
En cas d'incapacité temporaire de travail du salarié pour cause de maladie, accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle, se poursuivant au-delà
de la période de maintien de salaire assuré par l'employeur et donnant lieu à indemnisation de la sécurité sociale, le salarié perçoit des indemnités journalières
complémentaires à hauteur de 90 % du salaire de référence jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail, au plus tard.
Pour les salariés dont l'ancienneté est inférieure à 1 an, l'indemnisation intervient à compter du 91e jour d'arrêt de travail continu.
Les indemnités journalières complémentaires sont versées sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale.
En cas d'épuisement des droits au maintien de salaire tels que définis dans la présente convention collective, l'indemnisation intervient après la période de
franchise de la sécurité sociale.
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que tout autre revenu, ne pourra conduire
l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.
Lorsque la sécurité sociale réduit ses prestations, les prestations complémentaires versées sont diminuées à due concurrence.
Le service des indemnités journalières complémentaires cesse :
- à la date de cessation de versement des indemnités journalières de la sécurité sociale ;
- lors de la reprise du travail du salarié ;
- au décès du salarié ;
- lors de la mise en invalidité par la sécurité sociale.
121.1.5. Garantie invalidité
En cas d'invalidité réputée permanente consécutive à une maladie ou à un accident, ou en cas d'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une
maladie professionnelle, survenant pendant la période d'affiliation du salarié au présent régime, le salarié perçoit les prestations suivantes :
- invalidité de 1re catégorie ou incapacité permanente professionnelle dont le taux est compris entre 33 % inclus et 66 % : 51 % du salaire de référence (sous
déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale) ;
- invalidité de 2e ou 3e catégorie ou taux d'incapacité permanente professionnelle supérieur à 66 % : 85 % du salaire de référence (sous déduction de la rente brute
versée par la sécurité sociale).
Est considéré comme invalide le salarié reconnu invalide par la sécurité sociale conformément aux dispositions légales en vigueur.
Ainsi, la garantie invalidité du salarié est classée :
- en 1re catégorie, quand son état de santé lui permet de continuer à travailler ;
- en 2e catégorie, quand son état de santé ne lui permet pas de continuer à travailler ;
- en 3e catégorie, quand son état de santé ne lui permet pas de continuer à travailler et que l'assuré est dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce
personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Lorsque le salarié, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, perçoit à ce titre de la sécurité sociale une pension calculée en fonction d'un
taux d'incapacité, la prestation est calculée par référence à la garantie d'invalidité.
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu, ne pourra conduire
l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.
Lorsque la sécurité sociale réduit ses prestations, les prestations complémentaires versées sont diminuées à due concurrence.
Le service de la rente est maintenu sous réserve du versement de la rente d'invalidité de la sécurité sociale et au plus tard jusqu'à la liquidation d'une pension
vieillesse de la sécurité sociale ou du décès du salarié.
121.1.6. Salaire de référence
Le salaire annuel de référence servant de base au calcul des prestations est le salaire brut complet, primes et indemnités comprises, ayant donné lieu à versement de
cotisations sociales, éventuellement rétabli pro rata temporis en cas d'embauche ou de maladie au cours de la période de référence, des 12 mois civils précédant
l'arrêt de travail, le décès ou l'invalidité absolue et définitive.
121.2. Cotisations
Les cotisations sont calculées sur la rémunération brute annuelle, toutes primes et indemnités confondues, supportant les charges sociales. Elles sont partagées
entre l'employeur et le salarié à raison de :
- sur la tranche A : 1,75 % entièrement à la charge de l'employeur ;
- sur la tranche B : 2,15 % répartis pour moitié entre l'employeur et le salarié.
L'affectation des cotisations aux diverses prestations du régime est fixée comme suit
Différents
régimes |
Employeur | Salarié | ||
Tranche A | Tranche B | Tranche A | Tranche B | |
Décès | 1,30 | 0,475 | - | 0,475 |
Incapacité de travail | 0,25 | 0,325 | - | 0,335 |
Invalidité | 0,20 | 0,265 | - | 0,265 |
Total | 1,75 | ... | - | 1,075 |
Les cotisations sont réglées par l'entreprise par trimestre à terme échu.
Dans le prolongement de l'article 26 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, un complément de provisions mathématiques doit
être constitué par les organismes assureurs au titre du maintien de la garantie décès et des arrêts de travail survenus au 31 décembre 2010 pour les contrats conclus
avant cette date.
En cas de dénonciation du régime de prévoyance de la boulangerie industrielle ou de changement des organismes assureurs désignés avant la constitution des
provisions mathématiques finançant le passif résultant de la loi portant réforme des retraites, une indemnité de résiliation est due dont le montant est égal à la
différence entre le montant des provisions techniques à constituer, permettant de couvrir intégralement les engagements relatifs à la poursuite des
prestations''incapacité''et''invalidité''et au maintien de la garantie décès, et le montant des provisions techniques effectivement constituées au jour de la
dénonciation, et ce au titre des incapacités et invalidités en cours à la date de la dénonciation.
Article 122
Dispositions communes
122.1. Portabilité des droits
Sont bénéficiaires des régimes de prévoyance du présent chapitre, les anciens salariés des entreprises de la branche dont la rupture du contrat de travail ouvre droit
au régime d'indemnisation de l'assurance chômage.
Ils bénéficient du maintien des garanties dès le lendemain de la fin de leur contrat de travail.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois.
Le maintien des garanties est facultatif.
Ainsi, les bénéficiaires disposent de la faculté de renoncer au maintien des garanties, sous réserve de le notifier par écrit, à l'entreprise, dans les 10 jours suivant la
date de cessation de leur contrat de travail.
Toute renonciation est définitive et concerne l'ensemble des garanties de prévoyance.
Les anciens salariés susvisés devront fournir chaque mois à l'entreprise un document attestant de leur prise en charge par le régime d'assurance chômage.
Le bénéfice des régimes cessera dans les hypothèses suivantes :
- en cas de reprise d'une activité professionnelle et de cessation concomitante du bénéfice du régime d'assurance chômage. Dans une telle hypothèse, il
appartiendra au salarié concerné de transmettre à l'entreprise ou à l'assureur le justificatif de cessation du régime d'assurance chômage ;
- en cas de non-paiement par l'ancien salarié des cotisations destinées au financement du régime ;
- en cas de décès.
Le financement du maintien de ces garanties est assuré conjointement par l'ancien employeur et l'ancien salarié dans les mêmes proportions qu'antérieurement.
En cas de révision de la cotisation des salariés en activité, la cotisation des anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité sera révisée dans les mêmes
conditions.
Les cotisations salariales seront payées par le biais d'un précompte effectué sur le solde de tout compte dont le montant correspond à l'intégralité des cotisations
dues ainsi que des charges salariales y afférentes.
Cette quote-part sera cependant remboursée, sur présentation de justificatifs par le salarié, en tout ou partie, en cas de reprise d'une activité professionnelle avant la
fin de la période de portabilité, mettant fin à la prise en charge par le régime d'assurance chômage.
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est le salaire brut complet, primes et indemnités comprises, ayant donné lieu à versement de
cotisations sociales, au cours des 12 mois civils précédant la date de cessation du contrat de travail à l'exclusion des sommes liées à la rupture dudit contrat.
L'indemnisation au titre de la garantie incapacité de travail telle que définie à l'article 120.1.3 et 121.1.4 interviendra à compter du 91e jour d'incapacité de travail
continue.
Les prestations sont versées jusqu'au 1 095e jour d'incapacité ou jusqu'à la mise en invalidité et au plus tard à la date d'effet de la liquidation de la pension
vieillesse de la sécurité sociale.
En tout état de cause, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une indemnisation supérieure au montant de l'allocation nette du régime
obligatoire d'assurance chômage à laquelle il ouvre droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période. Si l'allocation chômage n'a pas encore été versée,
celle-ci sera reconstituée sur la base des conditions du régime d'assurance chômage applicables au jour de l'incapacité.
122.2. Maintien de la garantie en cas de suspension du contrat de travail et cessation des garanties de prévoyance
Les garanties prévues par le présent régime de prévoyance sont suspendues en cas de périodes non rémunérées.
Toutefois, les garanties sont maintenues, moyennant paiement des cotisations, au salarié dont le contrat de travail est suspendu, dès lors que pendant cette période
il bénéfice d'une rémunération partielle ou totale de l'employeur ou d'indemnités journalières ou rentes versées par la sécurité sociale en cas d'incapacité de travail
ou d'invalidité.
Le droit à garantie, cesse en cas de rupture du contrat de travail, sauf dans les deux cas suivants :
- si le salarié bénéficie à cette date du versement de prestations complémentaires de prévoyance de l'organisme assureur désigné : dans ce cas le droit à garantie est
assuré jusqu'au terme du versement des prestations ;
- s'il ouvre droit au dispositif de portabilité visé à l'article 122.1 ci-dessus.
Le droit à garantie cesse également au décès du salarié.
122.3. Maintien de la garantie en cas de décès
122.3.1 Salarié ou ancien salarié bénéficiant du maintien de la garantie décès en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat
d'adhésion
Les garanties en cas de décès, telles qu'elles sont définies ci-dessus, sont maintenues en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat
d'adhésion à l'AG2R Prévoyance et à l'OCIRP comme organismes mutualisateurs du régime de prévoyance conventionnel, au salarié ou ancien salarié en arrêt de
travail pour maladie, accident, invalidité bénéficiant des prestations complémentaires d'incapacité de travail ou d'invalidité.
122.3.2. Définition de la garantie décès maintenue en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion
La garantie maintenue en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion s'applique à tout décès survenu postérieurement
au 1er janvier 2002.
N'entre pas dans le maintien de la garantie en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion, l'invalidité absolue et
définitive (IAD) du salarié ou de l'ancien salarié survenant postérieurement à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement de la désignation ou du
contrat d'adhésion.
La revalorisation du salaire de référence servant au calcul des prestations cesse à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement de la désignation.
Les exclusions de garanties telles que prévues dans la notice d'information remise aux salariés s'appliquent également à la garantie décès maintenue en cas de
résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion.
La garantie décès, telle que définie ci-dessus, est maintenue jusqu'à la date d'acquisition de la pension du régime de base de l'assurance vieillesse.
122.4. Exclusions
Les exclusions de garanties en cas de décès, d'invalidité absolue et définitive mais également au titre de la rente éducation sont celles figurant dans la notice remise
aux salariés.
122.5. Revalorisation
Les prestations incapacité de travail, les rentes d'invalidité, les rentes éducation et les rentes de conjoint en cours de service depuis un an sont revalorisées
annuellement. Le taux de revalorisation est fixé par décision du conseil d'administration de l'AG2R Prévoyance.
La rente éducation des salariés non cadres est revalorisée chaque année sur décision du conseil d'administration de l'OCIRP.
Chapitre IV
Frais de santé
Article 123
Principes généraux
Les présentes dispositions marquent la volonté de la branche de s'investir dans la santé des salariés appartenant aux entreprises relevant de son champ
d'application, en leur accordant notamment une meilleure prise en charge de leurs dépenses de santé.
C'est dans ce contexte que les parties décident que les dispositions du présent chapitre seront applicables à compter du 1er janvier 2012, sans attendre leur
extension.
C'est dans le cadre de cet objectif que les présentes dispositions s'inscrivent, dans la mesure où il a pour objet la mise en place d'un régime conventionnel
complémentaire et collectif de remboursement des frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation.
Ce régime répond aux trois objectifs suivants :
- la mutualisation des risques au niveau professionnel qui, d'une part, permet de palier les difficultés rencontrées par certaines entreprises de la profession,
généralement de petite taille, lors de la mise en place d'une protection sociale complémentaire et, d'autre part, garantit l'accès aux garanties collectives, sans
considération, notamment, d'âge ou d'état de santé ;
- la solidarité entre l'ensemble des entreprises et les salariés de la profession sous la forme, notamment, du développement d'un fonds de secours ;
- la proximité par la gestion administrative d'un régime proche des salariés, grâce à l'intervention d'organismes implantés régionalement.
L'assurance complémentaire frais de santé proposée respecte les exigences légales d'un contrat responsable défini par les dispositions légales concernant :
- la réforme de l'assurance maladie issue de la loi du 13 août 2004, ayant posé comme principe fondamental la nécessaire maîtrise des dépenses de santé en France
;
- les décrets des 29 septembre 2005 et 1er août 2007 ;
- l'arrêté du 8 juin 2006, fixant les actes de prévention qualifiants pour le contrat responsable.
Les prestations prévues par le présent régime interviennent en complément du régime de la sécurité sociale et tous autres organismes.
Le contrat ne prend pas en charge :
- la majoration de la participation de l'assuré prévue aux articles L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale en cas de consultation d'un médecin en dehors du
parcours de soins et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale, en cas de refus du droit d'accès au dossier médical personnel ;
- les dépassements d'honoraires pratiqués par certains spécialistes lorsque l'assuré consulte sans prescription du médecin traitant et ce sur les actes cliniques et
techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes
cliniques,
- la participation forfaitaire de 1 € à la charge des assurés sociaux, imputée sur les remboursements effectués par la sécurité sociale ;
- les franchises prévues au III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale.
Le contrat prend en charge la participation de l'assuré au titre des prestations de prévention considérées comme prioritaires au regard de certains objectifs de santé
publique et figurant sur la liste de prestations fixée par l'arrêté du 8 juin 2006.
Article 124
Organisme assureur
AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale sise, 35, boulevard Brune, 75014 Paris, est désignée comme organisme
assureur du présent régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé.
Les modalités d'organisation de la mutualisation du régime seront régulièrement réexaminées par le comité paritaire de gestion et de suivi. La désignation sera
réexaminée dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet du présent régime.
L'adhésion de toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective au régime remboursement complémentaire de frais de soins de
santé et l'affiliation des salariés de ces entreprises auprès de l'organisme assureur désigné ont un caractère obligatoire.
A cette fin, les entreprises concernées recevront un contrat d'adhésion et des bulletins d'affiliation.
Par exception, les entreprises disposant à la date de signature des présentes dispositions d'un contrat de frais de soins de santé à adhésion obligatoire au profit de
leurs salariés, assurant des garanties identiques ou supérieures à celles prévues par le présent régime, ne seront pas tenues d'adhérer à l'organisme désigné tant que
ledit contrat sera en vigueur pour autant que la cotisation due par le salarié, à niveau de prestations identiques, ne dépasse pas celle prévue à l'article 130.
Les entreprises disposant à la date de signature des présentes dispositions d'un contrat de frais de soins de santé au profit de leurs salariés, assurant des garanties
inférieures à celles prévues par le présent régime, devront adhérer à l'organisme désigné au plus tard le 1er janvier de l'année qui suit la date d'extension des
présentes dispositions.
Le niveau des garanties est apprécié poste par poste. Les garanties maintenues à titre gratuit pour les ayants droit en cas de décès et pour les salariées en congé
maternité font parties des postes concernés pour apprécier le caractère identique ou supérieur des garanties.
Article 125
Bénéficiaires
125.1. Bénéficiaires à titre obligatoire
Le présent régime de remboursement de frais de santé bénéficie obligatoirement aux salariés titulaires d'un contrat de travail, quelle qu'en soit la nature, ayant 6
mois d'ancienneté dans l'entreprise, y compris les salariés en arrêt maladie indemnisés, directement par l'entreprise ou indirectement par un organisme tiers, à la
date de prise d'effet des présentes dispositions.
La définition de l'ancienneté à prendre en compte pour l'application du présent régime est celle prévue à l'article 22 de la présente convention collective.
Les salariés en suspension de contrat de travail sans rémunération, ni revenu de substitution provenant d'un régime de prévoyance, à la date d'application des
présentes dispositions ne bénéficieront pas des garanties du présent régime le temps de leur absence non indemnisée, à l'exception de ceux qui souhaitent y adhérer
en assurant entièrement à leur charge les cotisations.
125.2. Dérogations au caractère obligatoire
Certains salariés ont la faculté, s'ils le souhaitent, de ne pas adhérer au présent régime, sans pour autant remettre en cause le caractère obligatoire.
Les salariés concernés sont les suivants :
- les salariés bénéficiaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les travailleurs saisonniers, étant précisé que ces derniers dès lors qu'ils sont titulaires d'un
contrat à durée déterminée de moins de 12 mois bénéficient d'une dispense d'affiliation qui est de droit ;
- les salariés à temps très partiel ou apprentis, à l'exclusion des salariés à employeurs multiples qui devraient acquitter une cotisation au moins égale à 10 % de leur
rémunération, l'employeur pouvant dans ce cas décider d'acquitter la part salariale de cotisation ;
- les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire instituée dans le cadre de la couverture maladie universelle ;
- les salariés qui bénéficient déjà, à la date d'effet du présent régime, d'une couverture complémentaire obligatoire de remboursement de frais de santé au titre d'un
autre emploi (salariés à employeurs multiples) ;
- les salariés qui bénéficient déjà, à la date d'effet du présent régime, d'une couverture complémentaire individuelle de frais de santé au titre d'un contrat
d'assurance individuel. Cette dispense d'affiliation sera temporaire pour la durée restant à courir entre la date d'entrée en vigueur du présent régime obligatoire et la
date d'échéance du contrat individuel ;
- les salariés qui bénéficient déjà, à la date d'effet du présent régime, d'une couverture complémentaire obligatoire familiale de remboursement de frais de santé par
leur conjoint. Cette faculté n'est applicable qu'à la date d'adhésion de l'entreprise, pour les salariés présents au jour de la mise en place dudit régime, cette faculté
n'est plus ouverte après cette date même pour les salariés embauchés postérieurement.
Les salariés ci-dessus mentionnés devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au présent régime, auprès de leur employeur, dans la
limite d'un délai de 1 mois à la date de mise en place du régime de l'entreprise, ou pour ceux embauchés postérieurement, dans un délai de 1 mois courant à
compter de leur embauche.
En outre, ils seront tenus de communiquer, au moins une fois par an, les informations permettant de justifier de leur situation. A défaut, ils seront tenus d'adhérer et
de cotiser au régime.
125.3. Extension des garanties aux ayants droit du salarié
Conformément à l'article 125.1 susvisé, seule l'adhésion des salariés est obligatoire.
Toutefois, les salariés peuvent opter facultativement pour une extension du présent régime à tout ou partie de leur famille, en optant pour la couverture ayant droit.
Est considéré comme ayant droit le conjoint, le concubin (lié ou non par un Pacs avec le salarié) du salarié et les enfants à charge répondant à la définition suivante
:
- les enfants de moins de 21 ans à charge du salarié ou de son conjoint ou de son concubin au sens de la législation sécurité sociale et, par extension :
- les enfants de moins de 26 ans à charge du salarié au sens de la législation fiscale, à savoir :
- les enfants du salarié, de son conjoint ou de son concubin pris en compte dans le calcul du quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu
imposable ;
- les enfants du salarié auxquels celui-ci sert une pension alimentaire y compris en application d'un jugement de divorce, retenue sur son avis d'imposition à titre de
charge déductible du revenu global ;
- quel que soit leur âge, et sauf déclaration personnelle de revenus, les enfants infirmes, c'est-à-dire hors d'état de subvenir à leurs besoins en raison notamment de
leur invalidité, au sens de la législation fiscale définie ci-après :
- pris en compte dans le calcul du quotient familial ;
- ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;
- ou bénéficiaires d'une pension alimentaire que le salarié est autorisé à déduire de son revenu imposable ;
- toutes personnes à charge du salarié au sens des assurances sociales.
Le salarié pourra opter pour ce dispositif optionnel à l'occasion de chaque échéance annuelle.
Il pourra y mettre fin lors de cette même échéance annuelle, sous réserve de respecter un délai de préavis de 2 mois.
Le financement de cette option sera à la charge exclusive du salarié.
En cas d'option, tout changement affectant la situation de famille du salarié assuré doit être porté à la connaissance de l'organisme assureur.
125.4. Autres bénéficiaires
Peuvent adhérer de manière facultative au présent régime, en acquittant l'intégralité de la cotisation :
- les anciens salariés retraités qui bénéficiaient du présent régime au moment de la liquidation de leurs droits à l'assurance retraite ;
- les salariés en suspension du contrat de travail sans salaire, ni revenu de substitution provenant d'un régime de prévoyance dans les conditions prévues au dernier
alinéa de l'article 125.1.
Article 126
Adhésion. - Affiliation
A compter de la date d'effet du présent régime, les entreprises doivent affilier, par la signature d'un bulletin d'affiliation, les salariés bénéficiaires définis à l'article
125 auprès de l'organisme assureur désigné à l'article 124.
Tant qu'il est en vigueur, aucun salarié bénéficiaire ne peut quitter à titre individuel et de son propre fait le présent régime.
Article 127
Information
Conformément aux dispositions légales, une notice d'information, délivrée par l'organisme assureur à l'employeur, sera obligatoirement remise par ce dernier à
chaque salarié de l'entreprise afin de lui faire connaître les caractéristiques du présent régime.
Les salariés seront informés, préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.
Article 128
Garanties. - Limite des garanties
128.1. Garanties
Les garanties du présent régime sont établies sur la base de la législation et de la réglementation de l'assurance maladie en vigueur au moment de sa prise d'effet.
Elles seront revues, le cas échéant, sans délai en cas de changement de ces textes.
Sont couverts tous les actes et frais courants sur la période de garantie ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individualisé du régime de base de
sécurité sociale au titre de la législation maladie, accidents du travail, maladies professionnelles et maternité ainsi que les actes et frais non pris en charge par ce
régime, expressément mentionnés dans le tableau des garanties visées ci-dessous.
Les garanties maternité prévues au présent régime n'interviennent que pendant la période au cours de laquelle l'assurée reçoit des prestations en nature de la
sécurité sociale au titre du risque maternité.
L'organisme assureur verse, en cas de naissance d'un enfant du salarié, viable ou mort-né, une allocation dont le montant est égal au forfait en vigueur au jour de
l'événement.
Le forfait maternité du participant est également versé, en cas d'adoption d'un enfant mineur.
Un seul forfait peut être octroyé par période de 300 jours, à l'exception des naissances gémellaires ou de l'adoption.
Les dates prises en compte, pour le versement du forfait maternité et pour le calcul de la période de 300 jours, sont les dates de naissance respectives de chaque
enfant.
Les niveaux d'indemnisation s'entendent y compris les prestations versées par la sécurité sociale.
Nature des frais | Niveau d'indemnisation (1) |
Conventionné |Non
conventionné |
|
Hospitalisation médicale, chirurgicale et maternité | |
Frais de séjour | 130 % de la BR |
Actes de chirurgie (ADC) | 250 % de la BR |
Actes d'anesthésie (ADA) | |
Autres honoraires | |
Chambre particulière | 28 € par jour |
Forfait hospitalier engagé | 100 % des frais réels par jour
et dans la limite de la réglementation en vigueur |
Frais d'accompagnement d'un enfant à charge de moins de 10 ans (sur présentation d'un justificatif) | 35 € par jour |
Transport remboursé par la sécurité sociale | 100 % de la BR |
Actes médicaux | |
Généralistes (consultations et visites) | 100 % de la BR |
Spécialistes (consultations et visites) | 100 % de la BR |
Actes de chirurgie (ADC) | 100 % de la BR |
Actes techniques médicaux (ATM) | |
Actes d'imagerie médicale (ADI) | 100 % de la BR |
Actes d'échographie (ADE) | |
Auxiliaires médicaux | 100 % de la BR |
Analyses | 100 % de la BR |
Actes médicaux non remboursés par la sécurité sociale | |
Chirurgie réfractive des yeux (myopie, presbytie, astigmatisme et hypermétropie) | Crédit annuel par bénéficiaire
de 7 % du PMSS par oeil |
Pharmacie remboursée par la sécurité sociale | |
Pharmacie | 100 % de la BR |
Pharmacie non remboursée par la sécurité sociale | |
Contraceptifs (pilules et patchs) et patchs anti-tabac | Crédit annuel par bénéficiaire de 1 % du
PMSS |
Dentaire | |
Soins dentaires (à l'exception des inlay simple, onlay) | 100 % de la BR |
Inlay simple, onlay | 100 % de la BR |
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale | 200 % de la BR |
Inlay core | 200 % de la BR |
Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale | 110 % de la BR (2) |
Orthodontie acceptée par la sécurité sociale | 180 % de la BR |
Orthodontie refusée par la sécurité sociale | 110 % de la BR (2) |
Prothèses non dentaires (acceptées par la sécurité sociale) | Crédit annuel par bénéficiaire
de 1 000 € |
Prothèses auditives | |
Orthopédie et autres prothèses | |
Optique | |
Monture | 100 % de la BR plus un crédit annuel par
bénéficiaire de 2,5 % du PMSS |
Verres | 100 % de la BR plus un crédit annuel par
bénéficiaire de 5 % du PMSS |
Lentilles acceptées par la sécurité sociale | 100 % de la BR plus un crédit annuel par
bénéficiaire de 5 % du PMSS |
Lentilles refusées par la sécurité sociale (y compris lentilles
jetables) |
|
Cure thermale (acceptée par la sécurité sociale) | Néant |
Frais de traitement et honoraires | Néant |
Frais de voyage et hébergement | |
Maternité | 100 €. Le niveau ne peut être inférieur à celui
mentionné au poste hospitalisation médicale et chirurgicale |
Naissance d'un enfant déclaré | |
Acupuncture, chiropractie, ostéopathie | 20 € par acte, limité à 4 actes
par année civile |
Actes de prévention conformément aux dispositions du décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 (3) | 100 % de la BR |
BR = base de remboursement de la sécurité sociale.
PMSS = plafond mensuel de la sécurité sociale. € = euro. Les postes exprimés en crédit annuel s'entendent par année civile. (1) Les remboursements sont effectués pour des frais relevant des législations maladie, accident de travail/ maladie professionnelle, et maternité, et sont limités, toutes prestations comprises, aux frais réels engagés. (2) Sur la base de la cotation NGAP (nomenclature générale des actes professionnels) si celle-ci était acceptée. (3) Liste des actes de préventions : a) Scellement des sillons sur les molaires avant 14 ans ; b) Détartrage annuel complet sus et sous-gingival effectué en 2 séances maximum ; c) Premier bilan du langage oral ou écrit pour un enfant de moins de 14 ans ; d) Dépistage de l'hépatite B ; e) Dépistage une fois tous les 5 ans des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans pour un des actes suivants : - audiométrie tonale ou vocale ; - audiométrie tonale avec tympanométrie ; - audiométrie vocale dans le bruit ; - audiométrie tonale et vocale ; - audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie. f) Ostéodensitométrie pour les femmes de plus de 50 ans, tous les 6 ans ; g) Vaccinations suivantes, seules ou combinées : - diphtérie, tétanos et poliomyélite : tous âges ; - coqueluche : avant 14 ans ; - hépatite B : avant 14 ans ; - BCG : avant 6 ans ; béole pour les adolescentes qui n'ont pas été vaccinées et pour les femmes non immunisées désirant un enfant ; - Haemophilus influenzae B - infections à l'origine de la méningite de l'enfant ; - vaccination contre les infections invasives à pneumocoques pour les enfants de moins de 18 mois. |
128.2. Limites des garanties. - Exclusions
Pendant la période de garantie, les exclusions et les limites de garantie ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales
prévues par l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
Ne donnent pas lieu à remboursement :
- les frais de soins :
- engagés avant la date d'effet de la garantie ou après la cessation de celle-ci. La date prise en considération est, dans tous les cas, celle figurant sur les décomptes
de la sécurité sociale ;
- déclarés après un délai de 2 ans suivant la date des soins pratiqués ;
- engagés hors de France. Toutefois, si la caisse de sécurité sociale à laquelle le salarié est affilié prend en charge les frais engagés hors de France, ceux-ci seront
pris en charge par l'organisme assureur sur la base de remboursement utilisée par la sécurité sociale et selon les garanties prévues par le présent régime ;
- non remboursés par les régimes de base de la sécurité sociale ;
- ne figurant pas à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la classification commune des actes médicaux, et même s'ils ont fait l'objet d'une
notification de refus ou d'un remboursement nul par le régime de base, sauf pour les actes prévus expressément dans le tableau de garantie ;
- engagés dans le cadre de la législation sur les pensions militaires ;
- engagés au titre de l'hospitalisation dans les centres hospitaliers de long séjour ou dans les unités de long séjour relevant des centres hospitaliers, dans les sections
de cure médicale des maisons de retraites, des logements foyers ou des hospices ;
- les participations forfaitaires et les franchises restant à la charge du salarié prévues à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
- la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale ;
- les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, à hauteur au
moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques.
Pour les frais conséquents à des actes soumis à entente préalable de la sécurité sociale, en l'absence de notification de refus à ces ententes préalables par les
services de la sécurité sociale, les règlements éventuels seront effectués après avis des praticiens-conseils de l'organisme assureur.
Pour les frais conséquents à des actes dont la cotation n'est pas conforme à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la classification commune des
actes médicaux, le remboursement est limité à la cotation définie par cette nomenclature ou cette classification.
Pour les frais conséquents à des actes dont les dépassements d'honoraires ne sont pas autorisés par les conventions nationales signées entre les régimes de base et
les représentants des praticiens ou dans les cas où ces dépassements ne correspondent pas aux conditions conventionnelles, le remboursement est limité à la base
de remboursement utilisée par la sécurité sociale.
Pour les médicaments figurant dans un groupe générique prévu au code de la santé publique et ayant fait l'objet d'un remboursement par l'organisme de sécurité
sociale sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité applicable à ce groupe de médicaments, le remboursement complémentaire effectué par l'organisme
assureur se fera également sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité applicable à ce groupe de médicaments.
A l'exception du forfait maternité, pour les actes ou postes de garantie exprimés sous la forme d'un crédit annuel, celui-ci correspond au montant maximum
d'indemnisation. Ces crédits annuels et ces forfaits sont exclusifs, pour les actes ou postes de garantie concernés, de toutes autres indemnisations de la part de
l'organisme assureur.
Afin de s'assurer du respect de ces principes, il pourra être demandé au salarié de fournir tout devis ou facture relatif, notamment, aux actes et frais dentaires ou
d'optique envisagés.
Qu'ils soient demandés par l'organisme assureur ou produits spontanément par le salarié, les devis feront l'objet d'un examen par un professionnel de santé dans le
respect des règles déontologiques s'appliquant aux praticiens. L'organisme assureur peut également missionner tout professionnel de santé pour procéder à une
expertise médicale de l'assuré.
Dans un tel cas de figure les frais et honoraires liés à ces opérations d'expertise seront à la charge exclusive de l'organisme assureur.
La prise en charge des frais inhérents à des séjours en établissement psychiatrique en secteur non conventionné est limitée à 90 jours par année civile et fait l'objet
d'un règlement sur la base du remboursement utilisée par le régime de sécurité sociale.
En l'absence de télétransmission par les organismes de base en cas de consultation d'un praticien du secteur non conventionné, l'assuré doit transmettre à
l'organisme assureur une facture détaillée établie par son médecin, à défaut, l'indemnisation se fera sur la base de la garantie prévue pour les actes conventionnés.
128.3. Plafond des remboursements
En cas d'intervention en secteur non conventionné sur la base d'une prestation calculée par référence aux tarifs retenus par les régimes de base de la sécurité sociale
pour les actes effectués en secteur conventionné, la prestation ne pourra excéder celle qui aurait été versée si la dépense avait été engagée en secteur conventionné.
Les prestations complémentaires sont limitées aux frais réels dûment justifiés restant à charge du salarié, après intervention du régime de base de la sécurité
sociale, et/ ou d'éventuels organismes complémentaires.
Article 129
Suspension de garantie
L'adhésion du salarié est maintenue dans les mêmes conditions que celles de la catégorie de personnel dont il relève :
- en cas d'arrêt de travail pour cause de congé d'adoption ou de paternité ;
- en cas d'arrêt de travail pour accident du travail, accident de trajet ou maladie professionnelle ;
- en cas de suspension du contrat de travail, avec maintien de salaire total ou partiel ou versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins
pour partie par l'employeur.
Dans une telle hypothèse, l'entreprise poursuit normalement le versement de sa contribution pendant toute la période de suspension du contrat de travail
indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre quote-part de cotisations, qui sera prélevée normalement.
Après la fin du maintien de salaire total ou partiel, le bénéfice du régime sera suspendu jusqu'à la reprise effective d'activité du salarié et chacune des parties sera
dispensée du versement des contributions finançant ledit régime.
Dans ces conditions, les frais médico-chirurgicaux dont la date des soins se situe durant cette période de suspension ne donnent pas lieu à une prise en charge au
titre du présent régime.
La suspension intervient à la date de cessation de l'activité professionnelle et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré.
Dans le cadre d'une suspension du contrat de travail sans salaire, ni revenu de substitution provenant d'un régime de prévoyance, les salariés ont la possibilité de
demander à bénéficier du maintien du présent régime à titre individuel et facultatif, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 125.1.
Dans ce cas, les cotisations seront à la charge exclusive des salariés. Le précompte des cotisations ne sera pas assuré par l'employeur.
Pendant la période définie à l'article L. 331-2 du code de la sécurité sociale au cours de laquelle l'assurée reçoit des prestations en nature de la sécurité sociale au
titre du risque maternité et tant que le contrat de travail est en vigueur, les garanties du présent régime seront maintenues à la salariée sans paiement des
cotisations.
Toute reprise de travail met fin au bénéfice de la gratuité à compter du 1er jour du mois qui suit la reprise d'activité.
Article 130
Cotisations
Les cotisations sont établies sur la base de la législation de l'assurance maladie et de la réglementation sociale et fiscale en vigueur au moment de la prise d'effet du
présent régime.
Les cotisations seront revues sans délai en cas de changement de ces textes.
Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des garanties en tout ou partie à cette occasion.
Pour les années 2012 et 2013, les cotisations mensuelles contributions et taxes comprises, exprimées en pourcentage du PMSS sont détaillées dans le tableau
ci-après.
(En pourcentage.)
Cotisations (1) | Participation patronale | Participation
salariale |
Montant
total |
Salarié régime général de la sécurité sociale | 0,59 | 0,56 | 0,67 |
Salarié régime local Alsace-Moselle | 0,34 | 0,33 | 0,67 |
Ayants droit régime général de la sécurité sociale | - | 1,68 | 1,68 |
Ayants droit régime local Alsace-Moselle | - | 0,92 | 0,92 |
(1) Exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale |
A compter du 1er janvier 2014, et au 1er janvier de chaque année, les cotisations seront indexées au minimum sur le dernier indice connu de l'évolution des
dépenses de santé communiqué par les caisses nationales d'assurance maladie sauf si les résultats du régime compensent l'évolution de cet indice.
Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Elles doivent être versées à l'organisme assureur désigné à l'article 124 dans le premier mois de
chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé.
Les cotisations sont dues pour la totalité du mois au cours duquel les garanties sont accordées.
L'organisme assureur, en application de l'article L. 932-9 du code de la sécurité sociale, procédera, sans suspension des garanties pour le salarié, au recouvrement
des cotisations dues par l'entreprise en cas de non-paiement dans les délais.
Article 131
Revalorisation de la cotisation
Les cotisations peuvent être révisées et/ ou modifiées au 1er janvier par l'application d'un taux qui dépend :
- de l'évolution des dépenses de santé prévues sur la base des éléments fournis par les caisses nationales d'assurance maladie pour l'exercice en cours ;
- de l'équilibre technique global du régime qui prend en compte l'équilibre (rapport prestations/ cotisations) du régime frais de soins de santé.
Toute évolution des cotisations suivra la clé de répartition définie à l'article 130.
Le comité paritaire de gestion et de suivi du régime exerce un rôle prépondérant dans le cadre du pilotage du régime.
Article 132
Prestations
132.1. Règlement des prestations
L'organisme assureur procède aux versements des prestations au vu des décomptes originaux des prestations en nature ou le plus souvent grâce à la
télétransmission établie avec les caisses primaires d'assurance maladie, ou le cas échéant encore sur pièces justificatives des dépenses réelles.
Les prestations garanties sont versées soit directement aux salariés, soit aux professionnels de santé par tiers payant.
Les modalités pratiques complémentaires du règlement des prestations (pièces justificatives ...) seront détaillées dans le contrat d'adhésion de l'entreprise et la
notice d'information remise aux salariés.
132.2. Tiers payant
Après l'enregistrement de l'affiliation du salarié auprès de l'organisme assureur, il lui est remis une carte santé permettant la pratique du tiers payant avec certaines
professions de santé et l'obtention, le cas échéant, de prises en charge hospitalières, optiques, dentaires ou d'autres professions bénéficiant d'un accord de tiers
payant.
Cette carte santé reste la propriété de l'organisme assureur.
L'entreprise s'engage à demander la restitution de la carte santé auprès du salarié, si elle est en cours de validité, dans le délai de 15 jours suivant la cessation
définitive des garanties.
132.3. Prescription
Toutes actions dérivant du présent régime sont prescrites dans le délai de 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
132.4. Recours contre les tiers responsables
En cas de paiement des prestations par l'organisme assureur à l'occasion d'un accident comportant un tiers responsable, l'organisme assureur est subrogé au
bénéficiaire des prestations dans son action contre le tiers responsable, dans la limite des dépenses qu'il a supportées, conformément aux dispositions légales.
Article 133
Maintien des garanties
Pour le salarié et ses éventuels ayants droit, la garantie cesse d'être accordée à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à
l'entreprise ou, en cas de maintien des droits au titre de l'article 134 du présent régime, le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire cesse d'être garanti.
A titre exceptionnel et à condition que la totalité des cotisations mensuelles afférentes à la période de couverture aient été acquittées, la garantie peut être
maintenue jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel prend fin le contrat de travail.
133.1. Salarié
Le régime de frais de santé prévu par les présentes dispositions pourra être maintenu au profit :
- des anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité ;
- des anciens salariés bénéficiaires de prestations de Pôle emploi ;
- des anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite.
Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme assureur désigné à l'article 124 dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou la fin de
la période de portabilité prévue à l'article 134.
Si les salariés en font la demande, ce maintien de garanties prendra effet au plus tard au lendemain de la demande.
Les garanties dont bénéficient les anciens salariés sont identiques à celles relatives aux prestations versées aux salariés de l'entreprise.
Les tarifs applicables aux anciens salariés visés par le présent article ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs.
Pour les années 2012 et 2013, la cotisation mensuelle, contributions et taxes comprises, sera appelée conformément au tableau ci-après.
Lorsque leurs garanties cessent, les ayants droit du salarié couvert par le présent régime peuvent bénéficier d'une couverture frais de santé sous réserve qu'ils en
fassent la demande expressément à l'organisme assureur désigné.
En cas de décès d'un salarié bénéficiaire du présent régime, y compris en période de portabilité des droits, ses ayants droit bénéficieront des garanties du présent
régime, sans paiement des cotisations, pendant 12 mois à compter du premier jour du mois suivant le décès.
Ont la qualité d'ayant droit les bénéficiaires visés à l'article 125.3 du présent régime.
A la fin de la période de gratuité, les ayants droit pourront bénéficier d'une couverture frais de santé sous réserve qu'ils en fassent la demande expressément à
l'organisme assureur désigné à l'article 124 du présent régime.
Article 134
Portabilité des droits
Sont bénéficiaires du régime les anciens salariés des entreprises dont la rupture du contrat de travail ouvre droit au régime d'indemnisation de l'assurance chômage.
Ils bénéficient du maintien des garanties du régime de remboursement frais de santé dès le lendemain de la fin de leur contrat de travail.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois.
Le maintien des garanties est facultatif.
Ainsi, les bénéficiaires disposent de la faculté de renoncer au maintien des garanties, sous réserve de le notifier par écrit, à l'entreprise, dans les 10 jours suivant la
date de cessation de leur contrat de travail.
Toute renonciation est définitive et concerne l'ensemble des garanties de prévoyance.
Les anciens salariés susvisés devront fournir chaque mois à l'entreprise un document attestant de leur prise en charge par le régime d'assurance chômage.
Le bénéfice du régime cessera dans les hypothèses suivantes :
- en cas de reprise d'une activité professionnelle et de cessation concomitante du bénéfice du régime d'assurance chômage. Dans une telle hypothèse, il
appartiendra au salarié concerné de transmettre à l'entreprise ou à l'assureur le justificatif de cessation du régime d'assurance chômage ;
- en cas de non-paiement par l'ancien salarié des cotisations destinées au financement du régime ;
- en cas de décès.
Le financement du maintien de ces garanties est assuré conjointement par l'ancien employeur et l'ancien salarié dans les mêmes proportions qu'antérieurement.
En cas de révision de la cotisation des salariés en activité, la cotisation des anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité sera révisée dans les mêmes
conditions.
Les cotisations salariales seront payées par le biais d'un précompte effectué sur le solde de tout compte dont le montant correspond à l'intégralité des cotisations
dues ainsi que des charges salariales y afférentes.
Cette quote part sera cependant remboursée, sur demande justifiée du salarié, en tout ou partie, en cas de reprise d'une activité professionnelle avant la fin de la
période de portabilité, mettant fin à la prise en charge par le régime d'assurance chômage.
Les bénéficiaires de la portabilité des droits pourront, à l'issue de la période de portabilité, bénéficier d'un maintien de garanties de la couverture de remboursement
de frais de santé dans les conditions de l'article 4 de la loi Evin et des dispositions du contrat d'assurance.
Dans ce cas, le délai de 6 mois prévu à l'article 133 pour pouvoir effectuer une demande de maintien des garanties, est reporté au terme de la période de portabilité,
laquelle peut atteindre 9 mois.
Article 135
Fonds social
Un fonds social est instauré au sein du présent régime ayant pour objet d'attribuer aux salariés des aides à caractère social dans le cadre du régime de
remboursement des frais de santé, mis en place par la profession.
Les aides à caractère exceptionnel sont versées aux salariés les plus défavorisés ou les plus en détresse, selon les critères définis par la commission de secours
paritaire. Elles interviennent pour compléter des dépenses médicales au-delà des prises en charge de la sécurité sociale et éventuellement du présent régime, sans
pouvoir excéder les frais réels exposés par les salariés et dans les conditions et limites prévues par la réglementation sur les contrats frais de santé responsables.
Les aides sont accordées par une commission de secours paritaire créée pour gérer le fonds de secours. Elles possèdent le caractère de secours, c'est-à-dire
exceptionnel, individuel, en fonction des besoins du salarié et sans condition d'ancienneté, de position hiérarchique, d'assiduité.
Article 136
Comité paritaire de gestion et de suivi du régime
Le suivi du présent régime par les partenaires sociaux est effectué par un comité paritaire de suivi et de gestion constitué sous forme d'association entre les
représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs signataires de la présente convention collective.
Ce comité a pour vocation d'assurer le pilotage du régime au mieux des intérêts des salariés et entreprises de la branche.
Il fonctionnera grâce à une indemnité de 1 % des cotisations brutes prélevées sur le compte de résultat prévu par l'article 131 du présent régime notamment pour :
- couvrir ses frais de fonctionnement (déplacements, salaires, secrétariat, édition) ;
- former et informer les négociateurs paritaires ;
- financer les études et l'information nécessaires au fonctionnement du régime.
Les modalités de fonctionnement de ce comité seront détaillées aux statuts de l'association susmentionnée.
Titre VII
Classification
Article 137
Présentation de la méthode de classification professionnelle
La diversité des entreprises relevant de la branche professionnelle a créé l'obligation de déterminer une méthode de classification adaptable à l'ensemble des
entreprises concernées et à toutes les fonctions.
La méthode retenue repose sur 6 critères classants communs à tous les emplois, permettant d'apprécier objectivement les composantes de chaque emploi et le
degré de maîtrise, par chaque salarié, de son emploi.
Ainsi, afin de déterminer le positionnement de chaque emploi dans la grille de classification, celui-ci a fait l'objet d'une pesée résultant de l'évaluation de 6 critères
classants.
Les critères classants sont les suivants :
- connaissances requises ou expérience équivalente ;
- technicité, complexité ;
- initiative, autonomie ;
- responsabilité ;
- animation, encadrement ;
- communication.
Une définition générique de ces critères classants est donnée en annexe au présent titre.
Pour chacun de ces critères classants, il est attribué 9 degrés de maîtrise permettant d'effectuer la pesée de chaque emploi.
Le positionnement dans la grille de classification est fonction de la somme des degrés attribués pour chacun des 6 critères.
Ce positionnement s'exprime en niveaux pour les 3 catégories professionnelles que sont :
- les ouvriers et employés ;
- les techniciens et agents de maîtrise ;
- les cadres.
Les niveaux de qualification sont au nombre de 7 pour les ouvriers et les employés, au nombre de 5 pour les techniciens et les agents de maîtrise et de 5 pour les
cadres, soit au total 17 niveaux.
La classification portant sur les emplois s'applique indépendamment de la personne et notamment du sexe, de l'origine, de l'âge et du handicap des salariés
occupant les emplois objets de la présente classification et de toute autre cause visée à l'article L. 1132-1 du code du travail.
Article 138
Mise en oeuvre de la classification professionnelle
Chaque emploi se définit comme une situation de travail correspondant à un ou plusieurs postes de travail et mobilisant des activités et des compétences de même
nature.
La classification des emplois vise donc à peser chaque emploi pour l'évaluer afin de définir un positionnement pour chacun d'entre eux.
Article 139
Définition de l'emploi
Un emploi est un ensemble d'un ou de plusieurs postes de travail mobilisant des activités et des compétences de même nature et suffisamment proches pour
pouvoir être exercés par les mêmes personnes, moyennant adaptation ou formation.
Chaque emploi identifié dans l'entreprise fait l'objet d'une description par le biais d'une fiche emploi comprenant les rubriques suivantes :
- finalité ;
- activités principales ;
- compétence requise ;
- contexte d'exercice.
La description de l'emploi doit faire apparaître les niveaux de maîtrise requis minimum et maximum des activités.
Article 140
Double pesée de l'emploi
L'emploi s'étend sur une fourchette de niveau/ degrés (un ou plusieurs niveaux, un ou plusieurs degrés).
Une pesée minimum et une pesée maximum sont réalisées afin de définir la fourchette de points déterminant le seuil et le plafond du positionnement de l'emploi.
Pour chaque pesée, il est procédé à :
- l'identification du degré des critères classants (minimum et maximum) ;
- l'application des définitions par degré de chaque critère classant à l'emploi considéré telles que données en annexe au présent titre ;
- la détermination du nombre de points associés pour chacun d'eux conformément à la grille de pesée des critères classants établie en annexe au présent titre ;
- l'attribution du niveau/ degré en fonction de différentes tranches de points correspondant à des degrés de maîtrise/ expertise de l'emploi requis en application de
la grille de classification fixée en annexe au présent titre.
Article 141
Positionnement par catégories professionnelles
Les catégories professionnelles ouvriers et employés relèvent des niveaux OE de la classification.
Les catégories professionnelles techniciens et agents de maîtrise relèvent des niveaux TA de la classification.
La catégorie professionnelle cadre relève des niveaux CA de la classification.
Article 142
Mise en oeuvre dans l'entreprise
Préalablement à sa mise en oeuvre, l'employeur informera et consultera le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel lorsqu'ils existent, de la mise
en oeuvre de la nouvelle grille de classification.
142.1. Mise en place d'une commission paritaire de classification
La nouvelle classification sera mise en oeuvre dans l'entreprise par la création d'une commission paritaire de classification.
La composition de cette commission, le nombre et les dates des réunions ainsi que la formation dont pourront bénéficier ses membres seront définis par
concertation entre les délégués syndicaux ou, à défaut, les représentants élus du personnel lorsqu'ils existent, et l'employeur.
En cas d'échec de la concertation ou en l'absence de représentants du personnel, l'entreprise met en oeuvre la nouvelle classification par la création d'une
commission de classification ayant même mission que la commission paritaire de classification.
Elle comprendra une délégation de la direction et une délégation du personnel dont le nombre variera en fonction de l'effectif de l'entreprise.
Ainsi, pour les entreprises dont l'effectif se situe entre 1 et 49 salariés, la délégation du personnel sera composée de 2 membres.
Pour les entreprises dont l'effectif se situe entre 50 et 499 salariés, la délégation du personnel sera composée de 3 membres.
Pour les entreprises dont l'effectif est égal ou supérieur à 500 salariés, la délégation du personnel sera composée de 4 membres.
Afin de mener à bien sa mission, la délégation du personnel recevra une formation de 1 à 3 jours auprès de l'organisme de son choix. Les heures consacrées à cette
formation seront considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme telles, les coûts pédagogiques, les frais de déplacement ainsi que
l'hébergement seront à la charge de l'entreprise.
Cette formation pourra être inscrite dans le plan de formation de l'entreprise.
Par ailleurs, un module de formation élaboré de manière paritaire au niveau national sera mis à la disposition des membres de la délégation du personnel.
142.2. Missions de la commission paritaire de classification
La commission paritaire de classification a pour mission de définir les différents secteurs de l'entreprise, les filières de celle-ci ainsi que les emplois et les postes
existants dans l'entreprise puis de classer ces postes au sein de chacun des emplois.
Pour faciliter une bonne mise en oeuvre et application de cette nouvelle classification au sein de chaque entreprise, la commission paritaire de classification
s'appuiera dans ses travaux sur l'utilisation du guide méthodologique classification élaboré par les partenaires sociaux.
La définition des profils d'emploi ainsi que la pesée des postes sont réalisées par l'entreprise avant validation par la commission paritaire de classification.
A défaut de validation par la commission paritaire de classification, l'entreprise met en oeuvre la nouvelle classification.
Dans tous les cas, l'employeur notifiera ensuite à chaque salarié sa nouvelle classification telle qu'elle résulte des présentes dispositions par lettre recommandée
avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.
Chaque salarié pourra dans un délai de 1 mois à partir de la notification de sa classification faire valoir à son employeur, par lettre motivée, toute observation sur la
classification qui lui aura été notifiée.
L'employeur disposera alors d'un délai de 1 mois pour faire part de ses éventuelles observations.
En cas de désaccord, le salarié pourra demander à l'employeur un réexamen de sa situation.
En cas de désaccord persistant, la commission paritaire de classification pourra être saisie afin de concilier les parties.
142.3. Evaluation régulière des emplois
La classification des emplois devra faire l'objet d'un réexamen par la commission paritaire de classification toutes les fois que l'entreprise aura modifié la structure
des emplois. Une revue complète et, le cas échéant, une révision de la classification sera organisée tous les 5 ans.
Article 143
Bilan
Les parties signataires s'engagent à faire le point à l'expiration d'une année à compter de la date d'entrée en vigueur des présentes dispositions et à procéder à un
bilan d'évaluation des résultats de son application. Elles pourront, en fonction de ce bilan, procéder aux ajustements conventionnels qu'elles estimeront nécessaires.
Article 144
Non-dérogation
Le présent titre s'impose aux établissements, entreprises et groupes qui ne peuvent y déroger que de manière plus favorable. »
« Annexe I
Critères classant
Critères classants | Définition des critères créés | Précision |
Connaissances
Expérience équivalente |
Connaissances théoriques et pratiques requises dans un emploi.
Le degré de connaissance se mesure par un diplôme, une expérience équivalente, une habilitation interne ... |
Ce critère tient compte du niveau, de l'ampleur et de la variété
des connaissances utilisées, que celles-ci aient été acquises par la formation scolaire ou par l'expérience : - connaissance de la discipline de base/ connaissances spécifiques ; - méthodes de raisonnement ; - connaissance du fonctionnement des services, des règles et des procédures... |
Technicité
Complexité |
La complexité prend en compte la difficulté et la diversité des
situations
rencontrées dans l'emploi et le niveau de réflexion nécessaire pour effectuer les activités ou prendre les décisions inhérentes à l'emploi. |
Ce critère tient compte :
- de la multiplicité et la diversité des tâches ; - de leur imbrication ; - de la polycompétence. |
Initiative
Autonomie |
Marge de manoeuvre dont on dispose dans une situation de travail
(dans la
réalisation et dans l'organisation du travail). Elle se mesure par le type d'instruction reçu ou à disposition : consignes, directives, objectifs... Elle se traduit pour les premiers niveaux (OE) par le degré d'initiative requis sur l'emploi. |
Ce critère tient compte :
- de la nature des consignes et du contrôle à effectuer sur les résultats du travail réalisé par rapport aux consignes ; - de la fréquence des incidents et contre-ordres remettant en cause le plan de travail ; - de la part de liberté et de pouvoir d'élaboration propre de son travail, sur la base des consignes pour les transformer en actions ou décisions. |
Responsabilité | Influence de l'emploi sur le fonctionnement et le résultat de
l'équipe, de
l'entité ou de l'entreprise. Elle se mesure par l'impact des décisions et actions prises sur l'activité et l'organisation de l'entreprise. |
Ce critère tient compte de la difficulté des décisions à prendre
du fait : - de l'éventail des choix et de l'impact de la décision sur l'activité ; - du nombre et de la complexité des éléments à prendre en considération lors de la décision ; - des risques prix lors des choix. |
Animation
Encadrement |
Encadrement : action d'encadrer des salariés au sens hiérarchique
(organisation, contrôle, évaluation). Animation : action de coordonner un groupe, de former, d'apporter des conseils techniques à un ou plusieurs salariés. |
Ce critère tient compte :
- de la nature de la supervision exercée (hiérarchique ou spécifiquement technique) ; - de la fréquence de celle-ci ; - des effectifs supervisés et de la différence du niveau de qualification des personnes supervisées - de la facilité matérielle des contacts (proximité géographique - moyens de communication) ; - de l'importance de la formation à réaliser dans le cadre de l'unité dont le titulaire a la charge. |
Communication | Action d'entretenir des relations de travail verbales ou écrites,
avec
l'environnement externe ou interne : recueil, analyse, exploitation, transmission et présentation des informations. |
Ce critère tient compte :
- du nombre et de la diversité des interlocuteurs ; - de l'importance des résultats à obtenir par cette action de communication ; - de la fréquence de la relation (permanente, périodique, épisodique). |
Définition des degrés pour chaque critère
Connaissances requises ou expérience équivalente
Connaissances théoriques et pratiques requises dans un emploi.
Le degré de connaissance se mesure par un diplôme, une expérience équivalente, une habilitation interne...
Degré
9 |
L'emploi requiert des connaissances approfondies et une expérience
professionnelle permettant d'assurer la responsabilité de la totalité
ou
d'une partie des grandes fonctions de l'entreprise. |
Degré
8 |
L'emploi requiert la maîtrise de plusieurs spécialités
professionnelles permettant d'avoir une vision globale.
Il nécessite des connaissances approfondies et expériences professionnelles permettant de définir des politiques dans ses champs d'intervention. |
Degré
7 |
L'emploi requiert la maîtrise de spécialités professionnelles :
- connaissances approfondies dans un domaine principal qui permettent l'étude, la mise en oeuvre et l'amélioration de moyens et procédés ; - connaissances dans une spécialité complémentaire ou domaine de l'entreprise type : programmation, gestion du personnel, administration, gestion économique... Le niveau de connaissances équivaut à un niveau de bac + 4/ bac + 5 ; Ingénieurs/ cadres diplômés débutants ou cadres classés comme teIs en raison d'une expérience professionnelle. |
Degré
6 |
L'emploi requiert la maîtrise d'une spécialité professionnelle et
des connaissances ponctuelles sur des activités spécifiques ou
connexes qui permettent
l'étude, la mise en oeuvre et l'amélioration de moyens et procédés dans ces domaines. Le niveau de connaissances équivaut à un bac + 2 complété par une formation technique ou une expérience professionnelle. |
Degré
5 |
L'emploi exige la maîtrise d'une spécialité professionnelle
(technique/ administrative, commerciale...).
Le niveau de connaissances équivaut à bac + 2 (BTS, DUT, DEUG) ou expérience équivalente. CQP attaché commercial. |
Degré
4 |
L'emploi exige la maîtrise d'une technique et une connaissance de
l'environnement de travail (organisation, process...).
Le niveau de connaissance équivaut à un niveau bac éventuellement complétée par une formation technique ou une expérience équivalente. CQP encadrement intermédiaire. |
Degré
3 |
L'emploi exige la maîtrise d'une technique professionnelle adaptée
à l'emploi. En outre, l'emploi requiert des connaissances du produit
fabriqué, des
équipements ou des procédures administratives. Le niveau de connaissances équivaut à celui d'un brevet professionnel, éventuellement bac, obtenu par un diplôme ou par une expérience professionnelle. CQP conducteur de ligne, animateur d'équipe de production, agent logistique, agent de maintenance. |
Degré
2 |
L'emploi requiert la connaissance d'une technique adaptée à
l'emploi.
Le niveau de connaissance équivaut à celui d'un CAP/ BEP/ CQP obtenu par un diplôme ou une expérience professionnelle. CQP conducteur de machine... |
Degré
1 |
L'emploi requiert une formation de base acquise lors de la scolarité
obligatoire ou complétée le cas échéant pour une formation ou par
une pratique
professionnelle. |
La complexité prend en compte la difficulté et la diversité des situations rencontrées dans l'emploi et le niveau de réflexion nécessaire pour effectuer les tâches ou
prendre les décisions inhérentes à l'emploi.
Degré
9 |
L'emploi requiert la conduite d'un domaine ou secteur d'activité à
partir d'objectifs à moyen ou long termes :
La technicité relève de la difficulté de traitement des problématiques rencontrées avec la prise en compte de l'ensemble des contraintes : techniques, financières, humaines, du marché, d'évolution des objectifs et stratégies. |
|
Degré
8 |
L'emploi requiert la conduite d'une fonction ou d'un projet à partir
d'objectifs à moyen terme :
La technicité relève : - de la maîtrise d'une multitude des paramètres (techniques, économiques, organisationnels...) ; - de l'appréhension rapide des questions de fabrication, d'étude, de recherches d'essais, d'achat, de vente ; - la mise en oeuvre d'actions/ solutions nouvelles dans plusieurs disciplines en vue d'atteindre les objectifs. |
|
Degré
7 |
L'emploi requiert l'étude, la réalisation et la coordination
d'activités différentes et complémentaires à partir d'objectifs de
travail définis
sur le moyen terme. La réalisation des travaux se traduit par la résolution de problèmes complexes et l'invention d'actions/ solutions nouvelles dans une discipline complète en vue d'atteindre les objectifs |
|
Degré
6 |
L'emploi requiert la mise en oeuvre et la coordination de travaux
complexes d'une activité à partir d'objectifs à court terme.
La réalisation des travaux nécessite l'application et l'adaptation des actions en vue d'atteindre les objectifs. |
|
Degré
5 |
L'emploi requiert l'exécution des travaux complexes à partir
d'objectifs spécifiques à court terme.
La polycompétence correspond à l'application de techniques différentes et requises en totalité sur plusieurs postes de travail (faisant partie de l'emploi). |
Polycompétence |
Degré
4 |
L'emploi requiert l'exécution de travaux complexes à partir de
consignes précises et comportant des difficultés techniques.
La réalisation des opérations suppose : - un savoir-faire basé sur des connaissances théoriques (spécialisations professionnelles) ; - une compréhension globale des situations, des installations ou des systèmes de gestion. La polycompétence correspond à l'application de techniques différentes requises en partie sur plusieurs postes de travail (faisant partie de l'emploi). |
Polycompétence |
Degré
3 |
L'emploi requiert l'exécution de travaux qualifiés selon des
directives précises (ordonnancement des activités à réaliser).
La réalisation des opérations suppose la combinaison d'un savoir-faire pratique et/ ou théorique du métier (produits, équipements, procédures) à partir d'éléments connus. La polycompétence correspond à la maîtrise de plusieurs techniques connexes (1) requises en totalité sur plusieurs postes de travail (faisant partie de l'emploi). |
Polycompétence |
Degré
2 |
L'emploi requiert l'exécution de travaux qualifiés et successifs
selon des instructions précises ou modes opératoires.
La technicité relève de la maîtrise des basiques du métier : mise en oeuvre d'actions connues et nombreuses, détection des dysfonctionnements... La polycompétence correspond à la maîtrise de plusieurs techniques connexes (1) requises en partie sur plusieurs postes de travail (faisant partie de l'emploi. |
|
Degré
1 |
L'emploi requiert l'exécution de travaux simples, répétitifs, de
courte durée et mettant en oeuvre une connaissance limitée des moyens
de travail et un savoir-faire pratique acquis par reproduction. |
|
(1) Techniques connexes : application de techniques voisines constituant un prolongement ou un complément de la technique exercée. |
Initiative/ autonomie
Marge de manoeuvre dont on dispose dans une situation de travail (dans la réalisation et dans l'organisation du travail).
Elle se mesure par le type d'instruction reçu/ à disposition : consignes, directives, objectifs...
Elle se traduit pour les premiers niveaux (OE) par le degré d'initiative requis sur l'emploi.
Degré 9 | Le travail est réalisé à partir de politiques fixant des objectifs
à atteindre à long terme.
L'emploi requiert la définition des méthodes et procédés à mettre en oeuvre. |
Degré 8 | Le travail est réalisé à partir de programmes fixant des objectifs
à atteindre à moyen ou long terme.
L'activité requiert le choix des méthodes et procédés à mettre en oeuvre, souvent prédéfinis pour réaliser les objectifs et mettre en oeuvre la stratégie de l'entreprise. |
Degré 7 | Le travail est réalisé à partir de programmes fixant des objectifs
à atteindre (court/ moyen terme).
L'activité nécessite l'identification et la mise en oeuvre de solutions nouvelles et adaptées aux objectifs à atteindre. Dans l'organisation du travail, l'emploi requiert d'adapter son activité pour faire face aux aléas et/ ou aux demandes simultanés. |
Degré 6 | Le travail est réalisé à partir de programmes fixant le cadre
d'action et les objectifs à atteindre.
L'activité nécessite des propositions d'adaptation en fonction du contexte et soumises à validation. L'emploi peut requérir une autonomie pour organiser son travail en fonction de l'activité (gestion du planning, priorisation des activités à gérer, visites clients). |
Degré 5 | Le travail est réalisé à partir d'objectifs spécifiques.
L'activité nécessite une autonomie qui se traduit par : - l'analyse des données en fonction des objectifs ; - le choix des moyens et méthodes les plus appropriés et connus ; - la réalisation des ajustements afin d'atteindre les objectifs. Les contrôles ultérieurs permettent d'apprécier la réalisation. |
Degré 4 | Le travail est réalisé à partir de directives où tous les
détails ne sont pas déterminés (critères de choix en partie
définis).
L'emploi requiert l'analyse des informations dans le cadre des directives, des procédures et techniques. Le contrôle de la bonne réalisation du travail a lieu à la fin des opérations. |
Degré 3 | Le travail est réalisé à partir de directives précises, les
critères de choix étant clairement définis.
L'emploi requiert un (auto) contrôle des résultats et la résolution des dysfonctionnements dans le cadre de procédures et de techniques. L'activité peut être soumise à des contrôles ponctuels en cours de réalisation par l'encadrant hiérarchique. |
Degré 2 | Le travail est réalisé à partir d'instructions indiquant les
actions à accomplir, les méthodes à utiliser, les moyens
disponibles. Ces instructions peuvent
être complétées par des documents techniques, des consignes orales complémentaires. Le travail est soumis à des contrôles fréquents. |
Degré 1 | Le travail est réalisé à partir d'instructions précises fixant la
nature du travail et les modes opératoires à appliquer.
Le travail est soumis à un contrôle permanent. |
Article 5
En vigueur étendu
Chaque syndicat signataire ou adhérent peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant selon les modalités suivantes :
- toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chacun des autres signataires ou adhérents et comporter, outre
l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
- le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la
rédaction d'un nouvel accord.
Article 6
En vigueur étendu
Le présent avenant pourra être dénoncé conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail par l'un ou l'autre des signataires ou adhérents.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacun des autres signataires ou adhérents et déposée par la partie la plus diligente
auprès des services du ministère du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.
Lorsque l'avenant a été dénoncé par la totalité des signataires ou adhérents employeurs ou la totalité des signataires ou adhérents salariés, la dénonciation entraîne
l'obligation pour tous les signataires ou adhérents de se réunir, au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation en vue
d'engager des négociations conformément aux dispositions de l'article L. 2261-10 du code du travail.
Durant les négociations, l'avenant reste applicable sans aucun changement.
Si un nouvel accord est signé dans le délai de 12 mois suivant l'expiration du préavis, les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à l'avenant
dénoncé.
A défaut d'accord dans ce délai de 12 mois, l'avenant ainsi dénoncé reste applicable sans changement pendant ce délai.
Passé ce délai de 12 mois, le texte de l'avenant cesse de produire ses effets, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2261-13 du code du travail.
Article 7
En vigueur étendu
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
A l'exception des dispositions du chapitre IV du titre VI, relatif au frais de santé, qui prendront effet dès le 1er janvier 2012, l'ensemble des autres dispositions du
présent avenant prendra effet à compter du lendemain de la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel, sous réserve d'une opposition dans un
délai de 15 jours courant à compter de sa date de notification.
Article 8
En vigueur étendu
Le présent avenant est établi en nombre suffisant pour remise à chaque organisation patronale et syndicale concernée et permettre l'accomplissement des formalités
légales de dépôt et de publicité.
Il sera notifié par la délégation patronale à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, à l'issue de la séance de signature, par remise d'un exemplaire
de l'avenant signé contre récépissé s'il a été signé en séance, à défaut par lettre recommandée avec avis de réception.
Il sera déposé par la délégation patronale, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique,
auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
La délégation patronale remettra également un exemplaire du présent avenant au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Son extension sera demandée à l'initiative de la délégation patronale auprès du ministre chargé du travail.
Avenant n° 14 du 16 octobre 2013 relatif à la prévoyance
La FEBPF ;
Le GITE,
La FGTA FO ;
La CSFV CFTC ;
La FNAA CFE-CGC ;
La FGA CFDT,
Article 1er
En vigueur étendu
Les parties conviennent d'ajouter un article 122.5 à l'article 122 de la convention collective des activités industrielles de boulangerie-pâtisserie.
« Article 122.5
Comité paritaire de suivi du régime de prévoyance
Le suivi du présent régime de prévoyance par les partenaires sociaux est effectué par un comité paritaire de suivi, constitué entre les représentants des
organisations syndicales de salariés et d'employeurs signataires de l'avenant n° 10 du 11 octobre 2011.
Le comité a pour mission d'assurer le suivi du régime de prévoyance au mieux des intérêts des salariés et des entreprises de la branche professionnelle.
Il rend compte, chaque année, et aussi souvent que nécessaire, de ses travaux à la commission paritaire nationale qui a, seule, compétence pour apporter au régime
de prévoyance les modifications nécessaires par voie d'avenants à la convention collective.
Les parties conviennent que, sauf circonstances exceptionnelles le justifiant, le comité se réunira aux mêmes dates que le comité paritaire de gestion et de suivi du
régime de remboursement complémentaire des frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation. »
Article 2
En vigueur étendu
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, sauf dénonciation dans les conditions prévues à l'article 4 ci-après.
Article 3
En vigueur étendu
Chaque syndicat signataire ou adhérent peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant selon les modalités suivantes :
- toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chacun des autres signataires ou adhérents et comporter, outre
l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
- le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la
rédaction d'un nouvel accord.
Article 4
En vigueur étendu
Le présent avenant pourra être dénoncé conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail par l'un ou l'autre des signataires ou adhérents.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacun des autres signataires ou adhérents et déposée par la partie la plus diligente
auprès des services du ministère du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.
Lorsque l'avenant a été dénoncé par la totalité des signataires, ou adhérents employeurs ou la totalité des signataires, ou adhérents salariés, la dénonciation entraîne
l'obligation pour tous les signataires ou adhérents de se réunir au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation en vue
d'engager des négociations, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-10 du code du travail.
Durant les négociations, l'avenant reste applicable sans aucun changement.
Si un nouvel accord est signé dans le délai de 12 mois suivant l'expiration du préavis, les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à l'avenant
dénoncé.
A défaut d'accord dans ce délai de 12 mois, l'avenant ainsi dénoncé reste applicable sans changement pendant ce délai.
Passé ce délai de 12 mois, le texte de l'avenant cesse de produire ses effets, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2261-13 du code du travail.
Article 5
En vigueur étendu
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter de la date de signature du présent accord.
Article 6
En vigueur étendu
Le présent avenant est établi en nombre suffisant pour remise à chaque organisation patronale et syndicale concernée et permettre l'accomplissement des formalités
légales de dépôt et de publicité.
Il sera notifié par la délégation patronale à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, à l'issue de la séance de signature, par remise d'un exemplaire
de l'avenant signé contre récépissé s'il a été signé en séance, à défaut par lettre recommandée avec avis de réception.
Il sera déposé par la délégation patronale en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique,
auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
La délégation patronale remettra également un exemplaire du présent avenant au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Son extension sera demandée à l'initiative de la délégation patronale auprès du ministre chargé du travail.
Avenant n° 13 du 16 octobre 2013 relatif à la portabilité des droits
La FEBPF ;
Le GITE,
La FGTA FO ;
La CSFV CFTC ;
La FNAA CFE-CGC ;
La FGA CFDT ;
La FNAF CGT,
Article 1er
En vigueur étendu
Les parties conviennent de substituer à l'article 134 de la convention collective des activités industrielles de boulangerie-pâtisserie l'article suivant :
« Article 134
Portabilité des droits
Sont bénéficiaires du régime les anciens salariés des entreprises dont la rupture du contrat de travail ouvre droit au régime d'indemnisation de l'assurance chômage.
Ils bénéficient du maintien des garanties du régime de remboursement frais de santé dès le lendemain de la fin de leur contrat de travail.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite de 12 mois.
Le maintien des garanties est obligatoire.
Le bénéfice du régime cessera dans les hypothèses suivantes :
- en cas de reprise d'une activité professionnelle et de cessation concomitante du bénéfice du régime d'assurance chômage. Dans une telle hypothèse, il
appartiendra au salarié concerné de transmettre à l'entreprise ou à l'assureur le justificatif de cessation du régime d'assurance chômage ;
- en cas de décès.
Le financement du maintien de ces garanties est assuré dans le cadre de la mutualisation du régime.
Les bénéficiaires de la portabilité des droits pourront, à l'issue de la période de portabilité, bénéficier d'un maintien de garanties de la couverture de remboursement
de frais de santé dans les conditions de l'article 4 de la loi Evin et des dispositions du contrat d'assurance.
Dans ce cas, le délai de 6 mois prévu à l'article 133 pour pouvoir effectuer une demande de maintien des garanties est reporté au terme de la période de portabilité,
laquelle peut atteindre 12 mois. »
Article 2
En vigueur étendu
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, sauf dénonciation dans les conditions prévues à l'article 4 ci-après.
Article 3
En vigueur étendu
Chaque syndicat signataire ou adhérent peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant selon les modalités suivantes :
- toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chacun des autres signataires ou adhérents et comporter, outre
l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
- le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la
rédaction d'un nouvel accord.
(1) Les articles 3 (Révision) et 4 (Dénonciation) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail,
telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation, qui prévoient qu'une convention ou un accord ne peut être conclu ou révisé sans que l'ensemble
des organisations syndicales représentatives aient été invitées à la négociation.
(ARRÊTÉ du 19 juin 2014 - art. 1)
Article 4
En vigueur étendu
Le présent avenant pourra être dénoncé conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail par l'un ou l'autre des signataires ou adhérents.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacun des autres signataires ou adhérents et déposée par la partie la plus diligente
auprès des services du ministère du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.
Lorsque l'avenant a été dénoncé par la totalité des signataires, ou adhérents, employeurs ou la totalité des signataires, ou adhérents, salariés, la dénonciation
entraîne l'obligation pour tous les signataires ou adhérents de se réunir au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation en vue
d'engager des négociations conformément aux dispositions de l'article L. 2261-10 du code du travail.
Durant les négociations, l'avenant reste applicable sans aucun changement.
Si un nouvel accord est signé dans le délai de 12 mois suivant l'expiration du préavis, les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à l'avenant
dénoncé.
A défaut d'accord dans ce délai de 12 mois, l'avenant ainsi dénoncé reste applicable sans changement pendant ce délai.
Passé ce délai de 12 mois, le texte de l'avenant cesse de produire ses effets, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2261-13 du code du travail.
(1) Les articles 3 (Révision) et 4 (Dénonciation) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail,
telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation, qui prévoient qu'une convention ou un accord ne peut être conclu ou révisé sans que l'ensemble
des organisations syndicales représentatives aient été invitées à la négociation.
(ARRÊTÉ du 19 juin 2014 - art. 1)
Article 5
En vigueur étendu
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du 1er janvier 2014.
Article 6
En vigueur étendu
Le présent avenant est établi en nombre suffisant pour remise à chaque organisation patronale et syndicale concernée et permettre l'accomplissement des formalités
légales de dépôt et de publicité.
Il sera notifié par la délégation patronale à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, à l'issue de la séance de signature, par remise d'un exemplaire
de l'avenant signé contre récépissé s'il a été signé en séance, à défaut par lettre recommandée avec avis de réception.
Il sera déposé par la délégation patronale en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique,
auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
La délégation patronale remettra également un exemplaire du présent avenant au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Son extension sera demandée à l'initiative de la délégation patronale auprès du ministre chargé du travail.
Avenant n° 15 du 16 octobre 2013 relatif à la garantie incapacité de travail
La FEBPF ;
Le GITE,
La FGTA FO ;
La CSFV CFTC ;
La FNAA CFE-CGC ;
La FGA CFDT,
Article 1er
En vigueur étendu
Les parties conviennent de substituer aux articles suivants de la convention collective des activités industrielles de boulangerie-pâtisserie les articles ci-après.
« Article 120.1.3
Garantie incapacité de travail
En cas d'incapacité temporaire de travail du salarié pour cause de maladie, accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle, se poursuivant au-delà
de la période de maintien de salaire assuré par l'employeur et donnant lieu à indemnisation de la sécurité sociale, le salarié perçoit des indemnités journalières
complémentaires, à hauteur de 75 % du salaire de référence jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail, au plus tard.
Pour les salariés dont l'ancienneté est inférieure à 1 an, l'indemnisation intervient à compter du 91e jour d'arrêt de travail continu.
Dans tous les cas, lorsque l'incapacité temporaire de travail pour cause de maladie, accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle, se poursuit
au-delà de 90 jours continus, un deuxième avis médical est diligenté par l'organisme assureur en charge du régime de prévoyance conventionnel.
Ce deuxième avis médical prend la forme d'un questionnaire médical devant impérativement être rempli par le salarié, puis transmis, dans le respect du secret
médical, au seul médecin-conseil de l'organisme en charge du régime de prévoyance conventionnel.
Il peut également donner lieu à un examen médical effectué par le médecin-conseil de l'organisme en charge du régime de prévoyance conventionnel.
Le versement des indemnités journalières complémentaires peut ainsi être suspendu sur la base des conclusions du médecin-conseil rendues dans le cadre d'un
examen médical.
Les indemnités journalières complémentaires sont versées sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale.
En cas d'épuisement des droits au maintien de salaire tels que définis dans la présente convention collective, l'indemnisation intervient après la période de
franchise de la sécurité sociale.
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu, ne pourra conduire
l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.
Lorsque la sécurité sociale réduit ses prestations, les prestations complémentaires versées sont diminuées à due concurrence.
Le service des indemnités journalières complémentaires cesse :
- à la date de cessation de versement des indemnités journalières de la sécurité sociale ;
- en cas d'examen médical, visé aux 5e et 6e alinéas du présent article, entraînant la suspension des indemnités journalières complémentaires ;
- lors de la reprise du travail du salarié ;
- au décès du salarié ;
- lors de la mise en invalidité par la sécurité sociale. »
« Article 120.1.5
Salaire de référence
Le salaire annuel de référence servant de base au calcul des prestations est le salaire brut de base, éventuellement rétabli pro rata temporis en cas d'embauche ou de
maladie au cours de la période de référence, des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'invalidité absolue et définitive, et auquel s'ajoutent les
heures supplémentaires ainsi que toute majoration horaire d'origine légale ou conventionnelle. »
« Article 120.2
Cotisations
Les cotisations sont calculées sur la rémunération brute annuelle, toutes primes et indemnités confondues, supportant les charges sociales.
Elles sont partagées entre l'employeur et le salarié selon la répartition ci-dessous.
L'affectation des cotisations aux diverses prestations du régime est fixée comme suit :
(En pourcentage.)
Prestations | Employeur | Salarié |
Décès | 0,25 | 0,06 |
Rente éducation | 0,1 | 0,02 |
Allocation obsèques | 0,02 | 0,01 |
Incapacité de travail | 0 | 0,243 |
Invalidité | 0,327 | 0 |
Total | 0,697 | 0,333 |
Les cotisations sont réglées par l'entreprise par trimestre à terme échu.
Dans le prolongement de l'article 26 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, un complément de provisions mathématiques doit
être constitué par les organismes assureurs au titre du maintien de la garantie décès et des arrêts de travail survenus au 31 décembre 2010 pour les contrats conclus
avant cette date.
En cas de dénonciation du régime de prévoyance de la boulangerie industrielle ou de changement des organismes assureurs désignés avant la constitution des
provisions mathématiques finançant le passif résultant de la loi portant réforme des retraites, une indemnité de résiliation est due dont le montant est égal à la
différence entre le montant des provisions techniques à constituer, permettant de couvrir intégralement les engagements relatifs à la poursuite des prestations "
incapacité " et " invalidité " et au maintien de la garantie décès, et le montant des provisions techniques effectivement constituées au jour de la dénonciation, et ce
au titre des incapacités et invalidités en cours à la date de la dénonciation. »
« Article 121.1.6
Salaire de référence
Le salaire annuel de référence servant de base au calcul des prestations est le salaire brut de base, éventuellement rétabli pro rata temporis en cas d'embauche ou de
maladie au cours de la période de référence, des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'invalidité absolue et définitive, et auquel s'ajoutent les
heures supplémentaires ainsi que toute majoration horaire d'origine légale ou conventionnelle. »
Article 2
En vigueur étendu
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, sauf dénonciation dans les conditions prévues à l'article 4 ci-après.
Article 3
En vigueur étendu
Chaque syndicat signataire ou adhérent peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant selon les modalités suivantes :
- toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chacun des autres signataires ou adhérents et comporter, outre
l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
- le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la
rédaction d'un nouvel accord.
Article 4
En vigueur étendu
Le présent avenant pourra être dénoncé conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail par l'un ou l'autre des signataires ou adhérents.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacun des autres signataires ou adhérents et déposée par la partie la plus diligente
auprès des services du ministère du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.
Lorsque l'avenant a été dénoncé par la totalité des signataires, ou adhérents, employeurs ou la totalité des signataires, ou adhérents, salariés, la dénonciation
entraîne l'obligation pour tous les signataires ou adhérents de se réunir, au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation en vue
d'engager des négociations conformément aux dispositions de l'article L. 2261-10 du code du travail.
Durant les négociations, l'avenant reste applicable sans aucun changement.
Si un nouvel accord est signé dans le délai de 12 mois suivant l'expiration du préavis, les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à l'avenant
dénoncé.
A défaut d'accord dans ce délai de 12 mois, l'avenant ainsi dénoncé reste applicable sans changement pendant ce délai.
Passé ce délai de 12 mois, le texte de l'avenant cesse de produire ses effets, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2261-13 du code du travail.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et suivants du code du travail aux termes desquelles la renégociation de tout
avenant doit s'effectuer entre l'ensemble des organisations syndicales de salariés et des organisations d'employeurs représentatives de la branche.
(ARRÊTÉ du 4 juillet 2014 - art. 1)
Article 5
En vigueur étendu
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du 1er janvier 2014.
Article 6
En vigueur étendu
Le présent avenant est établi en nombre suffisant pour remise à chaque organisation patronale et syndicale concernée et permettre l'accomplissement des formalités
légales de dépôt et de publicité.
Il sera notifié par la délégation patronale à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, à l'issue de la séance de signature, par remise d'un exemplaire
de l'avenant signé contre récépissé s'il a été signé en séance, à défaut par lettre recommandée avec avis de réception.
Il sera déposé par la délégation patronale, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique,
auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
La délégation patronale remettra également un exemplaire du présent avenant au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Son extension sera demandée à l'initiative de la délégation patronale auprès du ministre chargé du travail.
Avenant n° 16 du 31 janvier 2014 relatif à la prévoyance
La FEBPF ;
Le GITE,
La FGTA FO ;
La CSFV CFTC,
Article 1er
En vigueur étendu
Les parties conviennent de substituer aux articles suivants de la convention collective des activités industrielles de boulangerie-pâtisserie les articles ci-après :
« Article 120.1.5
Salaire de référence
Le salaire annuel de référence servant de base au calcul du capital décès et de la rente éducation est le salaire brut complet, primes et indemnités comprises, ayant
donné lieu à versement de cotisations sociales, éventuellement rétabli pro rata temporis en cas d'embauche ou de maladie au cours de la période de référence, des
12 mois civils précédant le décès.
Le salaire annuel de référence servant de base au calcul des prestations, autres que le capital décès et la rente éducation, est le salaire brut de base, éventuellement
rétabli pro rata temporis en cas d'embauche ou de maladie au cours de la période de référence, des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail ou l'invalidité absolue
et définitive, et auquel s'ajoutent les heures supplémentaires ainsi que toute majoration horaire d'origine légale ou conventionnelle. »
« Article 121.1.6
Salaire de référence
Le salaire annuel de référence servant de base au calcul du capital décès, de la rente éducation et de la rente de conjoint est le salaire brut complet, primes et
indemnités comprises, ayant donné lieu à versement de cotisations sociales, éventuellement rétabli pro rata temporis en cas d'embauche ou de maladie au cours de
la période de référence, des 12 mois civils précédant le décès.
Le salaire annuel de référence servant de base au calcul des prestations, autres que le capital décès, la rente éducation et la rente de conjoint, est le salaire brut de
base, éventuellement rétabli pro rata temporis en cas d'embauche ou de maladie au cours de la période de référence, des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail
ou l'invalidité absolue et définitive, et auquel s'ajoutent les heures supplémentaires ainsi que toute majoration horaire d'origine légale ou conventionnelle. »
Article 2
En vigueur étendu
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, sauf dénonciation dans les conditions prévues à l'article 4 ci-après.
Article 3
En vigueur étendu
Chaque syndicat signataire ou adhérent peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant selon les modalités suivantes :
- toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chacun des autres signataires ou adhérents et comporter, outre
l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
- le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la
rédaction d'un nouvel accord. (1)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail telles qu'interprétées de manière constante par la
Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706 ; 31 mai 2006, n° 04-14060 ; 8 juillet 2009, n° 08-41507).
(ARRÊTÉ du 18 juin 2015 - art. 1)
Article 4
En vigueur étendu
Le présent avenant pourra être dénoncé conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail par l'un ou l'autre des signataires ou adhérents.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacun des autres signataires ou adhérents et déposée par la partie la plus diligente
auprès des services du ministère du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.
Lorsque l'avenant a été dénoncé par la totalité des signataires, ou adhérents, employeurs ou la totalité des signataires, ou adhérents, salariés, la dénonciation
entraîne l'obligation pour tous les signataires ou adhérents de se réunir, au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue
d'engager des négociations conformément aux dispositions de l'article L. 2261-10 du code du travail. (1)
Durant les négociations, l'avenant reste applicable sans aucun changement.
Si un nouvel accord est signé dans le délai de 12 mois suivant l'expiration du préavis, les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à l'avenant
dénoncé.
A défaut d'accord dans ce délai de 12 mois, l'avenant ainsi dénoncé reste applicable sans changement pendant ce délai.
Passé ce délai de 12 mois, le texte de l'avenant cesse de produire ses effets, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2261-13 du code du travail.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2231-1 et suivants du code du travail, et de l'application combinée des dispositions des
articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du code du travail.
(ARRÊTÉ du 18 juin 2015 - art. 1)
Article 5
En vigueur étendu
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du 1er janvier 2014.
Article 6
En vigueur étendu
Le présent avenant est établi en un nombre suffisant pour remise à chaque organisation patronale et syndicale concernée et permettre l'accomplissement des
formalités légales de dépôt et de publicité.
Il sera notifié par la délégation patronale à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, à l'issue de la séance de signature, par remise d'un exemplaire
de l'avenant signé contre récépissé s'il a été signé en séance, à défaut par lettre recommandée avec avis de réception.
Il sera déposé par la délégation patronale en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique,
auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
La délégation patronale remettra également un exemplaire du présent avenant au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Son extension sera demandée à l'initiative de la délégation patronale auprès du ministre chargé du travail.
Accord du 4 décembre 2014 relatif au développement de l'accès aux CQP par la VAE et à leur inscription au RNCP
FEBPF ;
GITE.
FNAA CFE-CGC ;
FGTA FO ;
FGA CFDT ;
CSFV CFTC.
Préambule
En vigueur étendu
Conscientes des enjeux de la formation professionnelle, de l'évolution des métiers et des effectifs dans la profession, les parties signataires affirment leur volonté
de permettre l'accès aux trois certificats de qualification professionnelle (CQP) de la branche par le dispositif de validation des acquis de l'expérience (VAE) et de
les enregistrer au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). Elles rappellent leur attachement à favoriser l'égalité d'accès à la formation
professionnelle à tous les salariés sans discrimination de sexe, d'âge ou de situation.
Le présent accord fixe, conformément à la réglementation en vigueur et à la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie,
les modalités de mise en oeuvre des dispositifs précités.
Article 1er
En vigueur étendu
Le présent accord est applicable aux entreprises et établissements compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des activités
industrielles de boulangerie et pâtisserie.
Article 2
En vigueur étendu
Les trois CQP de la branche sont concernés par le présent accord, à savoir :
- le CQP « Préparateur-vendeur en boulangerie, viennoiserie, pâtisserie (BVP) » ;
- le CQP « Responsable de magasin en boulangerie, viennoiserie, pâtisserie (BVP) » ;
- le CQP « Ouvrier qualifié de fabrication en boulangerie, viennoiserie, pâtisserie (BVP) ».
Les parties rappellent que, dans le cadre du projet d'inscription au RNCP, la CPNEFP a validé, conformément aux dispositions de l'article 110.4 de la convention
collective nationale, en sa séance du 14 novembre 2013, les changements de dénomination des trois CQP de la branche et la révision des référentiels
emploi-compétences.
Les nouveaux référentiels sont joints en annexe du présent accord (non publiés).
Article 3
En vigueur étendu
Le dispositif de VAE permet à chaque salarié de faire valider au cours de sa vie professionnelle les acquis de son expérience, notamment professionnelle, en vue
de l'acquisition :
- d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle, enregistré dans le RNCP visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;
- d'un CQP établi par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche et enregistré dans le RNCP visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
Dans ce cadre, la CPNEFP a validé le dispositif de VAE mis en place dans la branche en vue de l'acquisition des trois CQP « Préparateur vendeur en BVP », «
Responsable de magasin en BVP » et « Ouvrier qualifié de fabrication » en sa séance du 14 juin 2014.
Les parties rappellent que le développement des CQP par la VAE constitue une priorité de la branche et incitent les entreprises, OPCA concernés et représentants
du personnel à développer l'information des salariés sur le dispositif et à favoriser l'accès à ce dispositif pour tout salarié qui le souhaite, dès lors qu'il remplit les
conditions prévues.
Article 4
En vigueur étendu
Conformément aux dispositions de l'article 110.4 de la convention collective nationale, les partenaires sociaux conviennent de déposer des dossiers
d'enregistrement des trois CQP, visés à l'article 3 du présent accord, au RNCP.
Dans ce cadre, les CQP ainsi que les référentiels d'activités et de certifications sont transmis à la commission nationale de certification professionnelle pour
recueillir son avis conforme, conformément aux dispositions de l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
Les CQP déposés mentionnent expressément leur accessibilité par la VAE.
Article 5
En vigueur étendu
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dénonciation dans les conditions prévues à l'article 7 ci-après.
Il prendra effet à compter du jour de la signature.
La CPNEFP assure son suivi.
Article 6
En vigueur étendu
Chaque syndicat signataire ou adhérent peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
- toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chacun des autres signataires ou adhérents et comporter, outre
l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
- le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la
rédaction d'un nouvel accord.
Article 7
En vigueur étendu
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail par l'un ou l'autre des signataires ou adhérents.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacun des autres signataires ou adhérents et déposée par la partie la plus diligente
auprès des services du ministère du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.
Lorsque l'accord a été dénoncé par la totalité des signataires, ou adhérents, employeurs ou la totalité des signataires, ou adhérents, salariés, la dénonciation entraîne
l'obligation pour tous les signataires ou adhérents de se réunir, au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue
d'engager des négociations conformément aux dispositions de l'article L. 2261-10 du code du travail.
Durant les négociations, l'accord reste applicable sans aucun changement.
Si un nouvel accord est signé dans le délai de 12 mois suivant l'expiration du préavis, les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à l'accord
dénoncé.
A défaut d'accord dans ce délai de 12 mois, l'accord ainsi dénoncé reste applicable sans changement pendant ce délai.
Passé ce délai de 12 mois, le texte de l'accord cesse de produire ses effets, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2261-13 du code du travail.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2231-1 et suivants du code du travail.
(ARRÊTÉ du 18 juin 2015 - art. 1)
Article 8
En vigueur étendu
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chaque organisation patronale et syndicale concernée et permettre l'accomplissement des formalités
légales de dépôt et de publicité. (1)
Il sera notifié par la délégation patronale à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, à l'issue de la séance de signature, par remise d'un exemplaire
de l'accord signé contre récépissé s'il a été signé en séance, à défaut par lettre recommandée avec avis de réception.
Il sera déposé par la délégation patronale, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique,
auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
La délégation patronale remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Son extension sera demandée à l'initiative de la délégation patronale auprès du ministre chargé du travail.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
(ARRÊTÉ du 18 juin 2015 - art. 1)
Avenant n° 17 du 15 janvier 2015 relatif aux congés pour la conclusion d'un Pacs
La FEBPF ;
Le GITE,
La FGTA FO ;
La CSFV CFTC ;
La FNAA CFE-CGC ;
La FGA CFDT ;
La FNAF CGT,
Article 1er
En vigueur étendu
Les parties conviennent que l'autorisation d'absence, prévue à l'article 34 de la convention collective des activités industrielles de boulangerie-pâtisserie, pour la
conclusion d'un Pacs par le salarié est portée de 1 à 4 jours.
Article 2
En vigueur étendu
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, sauf dénonciation dans les conditions prévues à l'article 4 ci-après.
Article 3
En vigueur étendu
Chaque syndicat signataire ou adhérent peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant selon les modalités suivantes : (1)
- toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chacun des autres signataires ou adhérents et comporter, outre
l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
- le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la
rédaction d'un nouvel accord.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail telles qu'interprétées de manière constante par la
Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706 ; 31 mai 2006, n° 04-14060 ; 8 juillet 2009, n° 08-41507).
(ARRÊTÉ du 21 juillet 2015 - art. 1)
Article 4
En vigueur étendu
Le présent avenant pourra être dénoncé conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail par l'un ou l'autre des signataires ou adhérents.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacun des autres signataires ou adhérents et déposée par la partie la plus diligente
auprès des services du ministère du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.
Lorsque l'avenant a été dénoncé par la totalité des signataires, ou adhérents, employeurs ou la totalité des signataires, ou adhérents, salariés, la dénonciation
entraîne l'obligation pour tous les signataires ou adhérents de se réunir au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation en vue
d'engager des négociations conformément aux dispositions de l'article L. 2261-10 du code du travail. (1)
Durant les négociations, l'avenant reste applicable sans aucun changement.
Si un nouvel accord est signé dans le délai de 12 mois suivant l'expiration du préavis, les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à l'avenant
dénoncé.
A défaut d'accord dans ce délai de 12 mois, l'avenant ainsi dénoncé reste applicable sans changement pendant ce délai.
Passé ce délai de 12 mois, le texte de l'avenant cesse de produire ses effets, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2261-13 du code du travail.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2231-1 et suivants du code du travail, et de l'application combinée des dispositions des
articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du code du travail.
(ARRÊTÉ du 21 juillet 2015 - art. 1)
Article 5
En vigueur étendu
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du 15 janvier 2015.
Article 6
En vigueur étendu
Le présent avenant est établi en nombre suffisant pour remise à chaque organisation patronale et syndicale concernée et permettre l'accomplissement des formalités
légales de dépôt et de publicité.
Il sera notifié par la délégation patronale à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, à l'issue de la séance de signature, par remise d'un exemplaire
de l'avenant signé contre récépissé s'il a été signé en séance, à défaut par lettre recommandée avec avis de réception.
Il sera déposé par la délégation patronale en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique,
auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
La délégation patronale remettra également un exemplaire du présent avenant au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Son extension sera demandée à l'initiative de la délégation patronale auprès du ministre chargé du travail.
Avenant n° 18 du 7 avril 2015 relatif à la prévoyance
La FEBPF ;
Le GITE,
La FGTA FO ;
La CSFV CFTC ;
147
La FNAA CFE-CGC ;
La FGA CFDT ;
La FNAF CGT,
Article 1er
En vigueur étendu
Les parties conviennent de substituer aux préambules des articles suivants de la convention collective des activités industrielles de boulangerie-pâtisserie les
préambules ci-après :
« Article 120
Prévoyance du personnel non cadre
Le personnel non cadre des entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention collective bénéficie des garanties de prévoyance suivantes.
Pour l'application des dispositions ci-après, le personnel non cadre s'entend du personnel suivant : ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise à
l'exception de ceux assimilés aux cadres par les dispositions de l'article 4 bis de la convention collective nationale AGIRC du 14 mars 1947.
Article 121
Prévoyance du personnel cadre
Le personnel cadre des entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention collective bénéficie des garanties de prévoyance suivantes.
Pour l'application des dispositions ci-après, le personnel cadre s'entend du personnel suivant : cadres relevant de l'article 4 de la convention collective nationale
AGIRC du 14 mars 1947 et techniciens et agents de maîtrise assimilés aux cadres par les dispositions de l'article 4 bis de la convention précitée. »
Article 2
En vigueur étendu
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, sauf dénonciation dans les conditions prévues à l'article 4 ci-après.
Article 3
En vigueur étendu
Chaque syndicat signataire ou adhérent peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant selon les modalités suivantes :
- toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chacun des autres signataires ou adhérents et comporter, outre
l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
- le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la
rédaction d'un nouvel accord.
(1) L'article 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail telles qu'interprétées de manière constante
par la Cour de cassation.
(Arrêté du 11 décembre 2015 - art. 1)
Article 4
En vigueur étendu
Le présent avenant pourra être dénoncé conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail par l'un ou l'autre des signataires ou adhérents.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacun des autres signataires ou adhérents et déposée par la partie la plus diligente
auprès des services du ministère du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.
Lorsque l'avenant a été dénoncé par la totalité des signataires, ou adhérents, employeurs ou la totalité des signataires, ou adhérents, salariés, la dénonciation
entraîne l'obligation pour tous les signataires ou adhérents de se réunir, au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation en vue
d'engager des négociations conformément aux dispositions de l'article L. 2261-10 du code du travail (1).
Durant les négociations, l'avenant reste applicable sans aucun changement.
Si un nouvel accord est signé dans le délai de 12 mois suivant l'expiration du préavis, les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à l'avenant
dénoncé.
A défaut d'accord dans ce délai de 12 mois, l'avenant ainsi dénoncé reste applicable sans changement pendant ce délai.
Passé ce délai de 12 mois, le texte de l'avenant cesse de produire ses effets, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2261-13 du code du travail.
(1) Le 3e alinéa de l'article 4 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2231-1 et suivants du code du travail et de l'application combinée
des dispositions des articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du code du travail.
(Arrêté du 11 décembre 2015 - art. 1)
Article 5
En vigueur étendu
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du 7 avril 2015.
Article 6
En vigueur étendu
Le présent avenant est établi en nombre suffisant pour remise à chaque organisation patronale et syndicale concernée et permettre l'accomplissement des formalités
légales de dépôt et de publicité.
Il sera notifié par la délégation patronale à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, à l'issue de la séance de signature, par remise d'un exemplaire
de l'avenant signé contre récépissé s'il a été signé en séance, à défaut par lettre recommandée avec avis de réception.
Il sera déposé par la délégation patronale en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique,
auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
La délégation patronale remettra également un exemplaire du présent avenant au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Son extension sera demandée à l'initiative de la délégation patronale auprès du ministre chargé du travail.
Avenant n° 20 du 1er décembre 2015 relatif à la prévoyance et aux frais de santé
La FEBPF ;
Le GITE,
La FGTA FO ;
La CSFV CFTC ;
La FNAA CFE-CGC ;
La FGA CFDT ;
La FNAF CGT,
Article 1er
En vigueur étendu
Les parties conviennent de substituer aux articles suivants de la convention collective des activités industrielles de boulangerie-pâtisserie les articles ci-après :
« 120.2. Cotisations
Les cotisations sont calculées sur la rémunération brute annuelle, toutes primes et indemnités confondues, supportant les charges sociales.
Elles sont partagées entre l'employeur et le salarié à raison de :
- 1/3 à la charge du salarié ;
- 2/3 à la charge de l'employeur.
L'affectation des cotisations aux diverses prestations du régime est fixée comme suit.
(En pourcentage.)
Employeur | Salarié | |
Décès | 0,100 | 0,039 |
Rente éducation | 0,043 | 0,017 |
Allocation obsèques | 0,007 | 0,003 |
Incapacité de travail | 0 | 0,274 |
Invalidité | 0,547 | 0 |
Total | 0,697 | 0,333 |
Les cotisations sont réglées par l'entreprise par trimestre à terme échu.
Dans le prolongement de l'article 26 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, un complément de provisions mathématiques doit
être constitué par les organismes assureurs au titre du maintien de la garantie décès et des arrêts de travail survenus au 31 décembre 2010 pour les contrats conclus
avant cette date.
En cas de dénonciation du régime de prévoyance de la boulangerie industrielle ou de changement des organismes assureurs désignés avant la constitution des
provisions mathématiques finançant le passif résultant de la loi portant réforme des retraites, une indemnité de résiliation est due dont le montant est égal à la
différence entre le montant des provisions techniques à constituer, permettant de couvrir intégralement les engagements relatifs à la poursuite des prestations "
incapacité " et " invalidité " et au maintien de la garantie décès, et le montant des provisions techniques effectivement constituées au jour de la dénonciation, et ce
au titre des incapacités et invalidités en cours à la date de la dénonciation. » (1)
« 122.1. Portabilité des droits (2)
Sont bénéficiaires des régimes de prévoyance du présent chapitre les anciens salariés des entreprises de la branche dont la rupture du contrat de travail, non
consécutive à une faute lourde, ouvre droit au régime d'indemnisation de l'assurance chômage.
Ils bénéficient du maintien des garanties dès le lendemain de la fin de leur contrat de travail.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite de 12 mois.
Le maintien des garanties est obligatoire.
Les anciens salariés susvisés devront fournir chaque mois à l'assureur un document attestant de leur prise en charge par le régime d'assurance chômage.
Le bénéfice des régimes cessera dans les hypothèses suivantes :
- en cas de reprise d'une activité professionnelle et de cessation concomitante du bénéfice du régime d'assurance chômage. Dans une telle hypothèse, il
appartiendra au salarié concerné d'en informer l'entreprise ou (3) l'assureur et de transmettre le justificatif de cessation du régime d'assurance chômage ;
- en cas de décès.
Le financement du maintien de ces garanties est assuré dans le cadre de la mutualisation du régime.
L'indemnisation au titre de la garantie incapacité de travail telle que définie aux articles 120.1.3 et 121.1.4 interviendra à compter du 91e jour d'incapacité de
travail continue.
Les prestations sont versées jusqu'au 1 095e jour d'incapacité ou jusqu'à la mise en invalidité et au plus tard à la date d'effet de la liquidation de la pension
vieillesse de la sécurité sociale.
En tout état de cause, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une indemnisation supérieure au montant de l'allocation nette du régime
obligatoire d'assurance chômage à laquelle il ouvre droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période. Si l'allocation chômage n'a pas encore été versée,
celle-ci sera reconstituée sur la base des conditions du régime d'assurance chômage applicables au jour de l'incapacité. »
« 125.1. Bénéficiaires à titre obligatoire
En application des dispositions légales et réglementaires, le présent régime de remboursement de frais de santé bénéficie obligatoirement aux salariés titulaires
d'un contrat de travail, quelle qu'en soit la nature, y compris les salariés en arrêt maladie indemnisés, directement par l'entreprise ou indirectement par un
organisme tiers, à la date de prise d'effet des présentes dispositions.
Les salariés en suspension du contrat de travail sans rémunération, ni revenu de substitution provenant d'un régime de prévoyance, à la date d'application des
présentes dispositions ne bénéficieront pas des garanties du présent régime le temps de leur absence non indemnisée, à l'exception de ceux qui souhaitent y adhérer
en assurant entièrement à leur charge les cotisations. »
« 125.2. Dérogations au caractère obligatoire
Certains salariés ont la faculté, s'ils le souhaitent, de ne pas adhérer au présent régime, sans pour autant remettre en cause le caractère obligatoire.
Les salariés concernés sont les suivants :
- les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les travailleurs saisonniers, étant précisé que ces derniers, dès lors qu'ils sont
titulaires d'un contrat à durée déterminée de moins de 12 mois, bénéficient d'une dispense d'affiliation qui est de droit ;
- les salariés à temps très partiel ou apprentis, à l'exclusion des salariés à employeurs multiples qui devraient acquitter une cotisation au moins égale à 10 % de leur
rémunération, l'employeur pouvant dans ce cas décider d'acquitter la part salariale de cotisation ;
- les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire instituée dans le cadre de la couverture maladie universelle ou de l'aide à
l'acquisition d'une complémentaire santé ;
- les salariés qui bénéficient déjà, à la date d'effet du présent régime ou au moment de leur embauche si elle est postérieure, d'une couverture complémentaire
obligatoire de remboursement de frais de santé au titre d'un autre emploi (salarié à employeurs multiples) ;
- les salariés qui bénéficient déjà, à la date d'effet du présent régime ou au moment de leur embauche si elle est postérieure, d'une couverture complémentaire
individuelle de remboursement de frais de santé au titre d'un contrat d'assurance individuel. Cette dispense d'affiliation sera temporaire pour la durée restant à
courir jusqu'à la date d'échéance du contrat individuel ;
- les salariés qui bénéficient déjà, à la date d'effet du présent régime ou au moment de leur embauche si elle est postérieure, d'une couverture complémentaire
obligatoire familiale de remboursement de frais de santé par leur conjoint.
Dans le cas particulier des couples travaillant dans la même entreprise, compte tenu du fait que la couverture de l'ayant droit est facultative, les salariés ont le choix
de s'affilier ensemble ou séparément. Dans les deux cas, le caractère obligatoire n'est pas remis en cause et les contributions versées par l'employeur, soit pour le
couple, soit pour chacun des membres du couple, bénéficient de l'exclusion d'assiette.
Les salariés ci-dessus mentionnés devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au présent régime, auprès de leur employeur, dans la
limite d'un délai de 1 mois à la date de mise en place du régime de l'entreprise ou, pour ceux embauchés postérieurement, dans un délai de 1 mois courant à
compter de leur embauche. Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son
choix.
En outre, ils seront tenus de communiquer, au moins une fois par an, les informations permettant de justifier de leur situation. A défaut, ils seront tenus d'adhérer et
de cotiser au régime. »
« 128.1. Garanties
Les garanties du présent régime sont établies sur la base de la législation et de la réglementation de l'assurance maladie en vigueur au moment de sa prise d'effet.
Elles seront revues, le cas échéant, sans délai en cas de changement de ces textes.
Sont couverts tous les actes et frais courants sur la période de garantie ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individualisé du régime de base de
sécurité sociale au titre de la législation maladie, accidents du travail, maladies professionnelles et maternité ainsi que les actes et frais non pris en charge par ce
régime, expressément mentionnés dans le tableau des garanties visé ci-dessous.
Les garanties maternité prévues au présent régime n'interviennent que pendant la période au cours de laquelle l'assurée reçoit des prestations en nature de la
sécurité sociale au titre du risque maternité.
L'organisme assureur verse, en cas de naissance d'un enfant du salarié, viable ou mort-né, une allocation dont le montant est égal au forfait en vigueur au jour de
l'événement.
Le forfait maternité du participant est également versé en cas d'adoption d'un enfant mineur.
Un seul forfait peut être octroyé par période de 300 jours, à l'exception des naissances gémellaires ou de l'adoption.
Les dates prises en compte, pour le versement du forfait maternité et pour le calcul de la période de 300 jours, sont les dates de naissance respectives de chaque
enfant.
Les niveaux d'indemnisation s'entendent y compris les prestations versées par la sécurité sociale.
Nature des frais | Niveau d'indemnisation (1) |
Conventionné |Non
conventionné |
|
Hospitalisation médicale, chirurgicale et maternité | |
Frais de séjour | 130 % de la BR |
Actes de chirurgie (ADC) | 250 % de la BR |
Actes d'anesthésie (ADA) | |
Autres honoraires | |
Chambre particulière | 28 € par jour |
Forfait hospitalier engagé | 100 % des frais réels par jour
et dans la limite de la réglementation en vigueur |
Frais d'accompagnement d'un enfant à charge de moins de 10 ans (sur présentation d'un justificatif) | 35 € par jour |
Transport remboursé par la sécurité sociale | 100 % de la BR |
Actes médicaux | |
Généralistes (consultations et visites) | 100 % de la BR |
Spécialistes (consultations et visites) | 100 % de la BR |
Actes de chirurgie (ADC) | 100 % de la BR |
Actes techniques médicaux (ATM) | |
Actes d'imagerie médicale (ADI) | 100 % de la BR |
Actes d'échographie (ADE) | |
Auxiliaires médicaux | 100 % de la BR |
Analyses | 100 % de la BR |
Actes médicaux non remboursés par la sécurité sociale | |
Chirurgie réfractive des yeux (myopie, presbytie, astigmatisme et hypermétropie) | Crédit annuel par bénéficiaire
de 7 % du PMSS par oeil |
Pharmacie remboursée par la sécurité sociale | |
Pharmacie | 100 % de la BR |
Pharmacie non remboursée par la sécurité sociale | |
Contraceptifs (pilules et patchs) et patchs anti-tabac | Crédit annuel par bénéficiaire de 1 % du
PMSS |
Dentaire | |
Soins dentaires (à l'exception des inlay simple, onlay) | 100 % de la BR |
Inlay simple, onlay | 100 % de la BR |
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale | 200 % de la BR |
Inlay core | 200 % de la BR |
Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale | 110 % de la BR (2) |
Orthodontie acceptée par la sécurité sociale | 180 % de la BR |
Orthodontie refusée par la sécurité sociale | 110 % de la BR (2) |
Prothèses non dentaires (acceptées par la sécurité sociale) | Crédit annuel par bénéficiaire
de 1 000 € |
Prothèses auditives | |
Orthopédie et autres prothèses | |
Optique | |
Monture | 100 % de la BR plus un crédit annuel par
bénéficiaire de 2,5 % du PMSS |
Verres | 100 % de la BR plus un crédit annuel par
bénéficiaire de 5 % du PMSS |
Lentilles acceptées par la sécurité sociale | 100 % de la BR plus un crédit annuel par
bénéficiaire de 5 % du PMSS |
Lentilles refusées par la sécurité sociale (y compris lentilles
jetables) |
|
Cure thermale (acceptée par la sécurité sociale) | Néant |
Frais de traitement et honoraires | Néant |
Frais de voyage et hébergement | |
Maternité | 100 €. Le niveau ne peut être inférieur à celui
mentionné au poste hospitalisation médicale et chirurgicale |
Naissance d'un enfant déclaré | |
Acupuncture, chiropractie, ostéopathie | 20 € par acte, limité à 4 actes
par année civile |
Actes de prévention conformément aux dispositions du décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 (3) | 100 % de la BR |
Les postes exprimés en crédit annuel s'entendent par année civile. PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale. FR : frais réels engagés par l'assuré. BR : base de remboursement retenue par l'assurance maladie obligatoire pour déterminer le montant de son remboursement. RSS : remboursement sécurité sociale = montant remboursé par l'assurance maladie obligatoire et calculé par application du taux de remboursement légal en vigueur à la base de remboursement. TM : ticket modérateur, soit partie de la base de remboursement non prise en charge par l'assurance maladie obligatoire (TM = BR - RSS). CAS : contrat d'accès aux soins. (1) Les remboursements sont effectués pour des frais relevant des législations maladie, accident de travail/ maladie professionnelle et maternité, et sont limités, toutes prestations comprises, aux frais réels engagés. (2) La garantie prothèse dentaire non remboursée comprend les actes suivants : - couronnes dentaires : HBLD038, HBLD036, à l'exclusion des couronnes ou dents à tenon préfabriquées, couronnes ou dents à tenon provisoires, couronnes à recouvrement partiel ; - prothèses supra-implantaires : HBLD132, HBLD492, HBLD118, HBLD199, HBLD240, HBLD236, HBLD217, HBLD171 ; - bridges : HBLD040, HBLD043, HBLD033, HBLD023, et les actes annexes s'y rapportant : HBMD490, HBMD342, HBMD082, HBMD479, HBMD433, HBMD072, HBMD081, HBMD087, à l'exclusion des prothèses dentaires sur dents temporaires, prothèses dentaires ou dents à tenon préfabriquées, prothèses dentaires ou dents à tenon provisoires, les piliers de bridge à recouvrement partiel. (3) Liste des actes de préventions : a) Scellement des sillons sur les molaires avant 14 ans b) Détartrage annuel complet sus-et sous-gingival effectué en 2 séances maximum c) Premier bilan du langage oral ou écrit pour un enfant de moins de 14 ans d) Dépistage de l'hépatite B e) Dépistage une fois tous les 5 ans des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans pour un des actes suivants : I. - Audiométrie tonale ou vocale II. - Audiométrie tonale avec tympanométrie III. - Audiométrie vocale dans le bruit IV. - Audiométrie tonale et vocale V. - Audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie f) Ostéodensitométrie pour les femmes de plus de 50 ans, tous les 6 ans g) Vaccinations suivantes, seules ou combinées : I. - Diphtérie, tétanos et poliomyélite : tous âges II. - Coqueluche : avant 14 ans III. - Hépatite B : avant 14 ans IV. - BCG : avant 6 ans V. - Rubéole pour les adolescentes qui n'ont pas été vaccinées et pour les femmes non immunisées désirant un enfant VI. - Haemophilus influenzae B - infections à l'origine de la méningite de l'enfant VII. - Vaccination contre les infections invasives à pneumocoques pour les enfants de moins de 18 mois. (4) Voir grille optique ci-après. |
Grille optique
Adulte (? 18 ans) code LPP | Unifocaux/ multifocaux | Avec/ sans cylindre | Sphère | Montant par verre |
2203240 : verre blanc | Unifocaux | Sphérique | De - 6 à + 6 | 2,5 % du PMSS |
2280660 : verre blanc | De - 6,25 à - 10 ou de + 6,25 à + 10 | 2,5 % du PMSS | ||
2282793 : verre blanc | ||||
2263459 : verre teinté | ||||
2265330 : verre teinté | ||||
2235776 : verre blanc | < - 10 ou > + 10 | 2,5 % du PMSS | ||
2295896 : verre teinté | ||||
2259966 : verre blanc | Cylindre < 4 | De - 6 à + 6 | 2,5 % du PMSS | |
2226412 : verre teinté | ||||
2284527 : verre blanc | < - 6 et > + 6 | 2,5 % du PMSS | ||
2254868 : verre teinté | ||||
2212976 : verre blanc | Cylindre > 4 | De - 6 à + 6 | 2,5 % du PMSS | |
2252668 : verre teinté | ||||
2288519 : verre blanc | < - 6 et > + 6 | 2,5 % du PMSS | ||
2299523 : verre teinté | ||||
2290396 : verre blanc | Multifocaux | Sphérique | De - 4 à + 4 | 2,5 % du PMSS |
2291183 : verre teinté | ||||
2245384 : verre blanc | < - 4 ou > + 4 | |||
2295198 : verre teinté | ||||
2227038 : verre blanc | Tout cylindre | De - 8 à + 8 | 2,5 % du PMSS | |
2299180 : verre teinté | ||||
2202239 : verre blanc | < - 8 ou > + 8 | 2,5 % du PMSS | ||
2252042 : verre teinté |
Enfant
(< 18 ans) Code LPP |
Unifocaux/
multifocaux |
Avec/ sans
cylindre |
Sphère | Montant par verre |
2261874 : verre blanc | Unifocaux | Sphérique | De - 6 à + 6 | 2,5 % du PMSS |
2242457 : verre blanc | De - 6,25 à - 10 ou de + 6,25 à + 10 | 2,5 % du PMSS | ||
2243540: verre blanc | ||||
2297441 : verre teinté | ||||
2243304 : verre teinté | ||||
2291088 : verre blanc | < - 10 ou > + 10 | 2,5 % du PMSS | ||
2273854 : verre teinté | ||||
2248320 : verre blanc | Cylindre < 4 | De - 6 à + 6 | 2,5 % du PMSS | |
2200393 : verre teinté | ||||
2270413 : verre blanc | < - 6 et > + 6 | 2,5 % du PMSS | ||
2283953 : verre teinté | ||||
2219381 : verre blanc | Cylindre > 4 | De - 6 à + 6 | 2,5 % du PMSS | |
2238941 : verre teinté | ||||
2268385 : verre blanc | < - 6 et > + 6 | 2,5 % du PMSS | ||
2299523 : verre teinté | ||||
2290396 : verre blanc | Multifocaux | Sphérique | De - 4 à + 4 | 2,5 % du PMSS |
2291183 : verre teinté | ||||
2202452 : verre blanc | < - 4 ou > + 4 | |||
2240671 : verre teinté | ||||
2282221 : verre blanc | Tout cylindre | De - 8 à + 8 | 2,5 % du PMSS | |
2299180 : verre teinté | ||||
2234239 : verre blanc | < - 8 ou > + 8 | 2,5 % du PMSS | ||
2259660: verre teinté |
(1) Paragraphes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2221-1 du code du travail et de l'article L. 911-1 du code de la sécurité
sociale.
(Arrêté du 21 février 2017-art. 1)
(2) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 21 février 2017-art. 1)
(3) Mots exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 21 février 2017 - art. 1)
Article 2
En vigueur étendu
Le présent avenant prendra effet à compter du 1er janvier 2016.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Chaque syndicat signataire ou adhérent peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant selon les modalités suivantes :
- toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chacun des autres signataires ou adhérents et comporter, outre
l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement (4) ;
- le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la
rédaction d'un nouvel accord.
(4) Point étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août
2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
(Arrêté du 21 février 2017 - art. 1)
Article 3
En vigueur étendu
Le présent avenant est établi en nombre suffisant pour remise à chaque organisation patronale et syndicale concernée et permettre l'accomplissement des formalités
légales de dépôt et de publicité.
Il sera notifié par la délégation patronale à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, à l'issue de la séance de signature, par remise d'un exemplaire
de l'avenant signé contre récépissé s'il a été signé en séance, à défaut par lettre recommandée avec avis de réception. (5)
Il sera déposé par la délégation patronale, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique,
auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
La délégation patronale remettra également un exemplaire du présent avenant au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Son extension sera demandée à l'initiative de la délégation patronale auprès du ministre chargé du travail.
(5) Point étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la
Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706 ; 31 mai 2006 n° 04-14060 ; 8 juillet 2009 n° 08-41507).
(Arrêté du 21 février 2017 - art. 1)
Avenant n° 21 du 17 novembre 2016 relatif au régime des frais de soins de santé
FEBPF
GITE
FGTA FO
CSVF CFTC
FNAA CFE-CGC
Article 1er
En vigueur étendu
A compter du 1er janvier 2017, les partenaires sociaux de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie ont souhaité
modifier les tarifs et les garanties de frais de soins de santé définies par l'avenant n° 10 du 11 octobre 2011. Les évolutions mises en oeuvre respectent les
exigences légales d'un contrat solidaire et responsable.
Article 2
En vigueur étendu
Les articles suivants de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie sont modifiés selon les modalités décrites par le
présent avenant :
- article 128.1 « Garanties » ;
- article 130 « Cotisations » ;
- article 133.1 « Salarié ».
128.1. Garanties
A compter de la date d'effet du présent avenant le tableau des garanties du régime conventionnel figurant à l'article 128.1 « Garanties » de la convention collective
nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie est le suivant :
Les niveaux d'indemnisation s'entendent y compris les prestations versées par la sécurité sociale.
(Tableaux non reproduits, consultable en ligne sur le site http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0002/boc_20170002_0000_0006.pdf.)
L'article 130 « Cotisations » est modifié comme suit à compter de la date d'effet du présent avenant :
« Article 130
Cotisations
Les cotisations sont établies sur la base de la législation de l'assurance maladie et de la réglementation sociale et fiscale en vigueur au moment de la prise d'effet du
présent régime.
Les cotisations seront revues sans délai en cas de changement de ces textes.
Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des garanties en tout ou partie à cette occasion.
Pour l'année 2017, les cotisations mensuelles contributions et taxes comprises, exprimées en pourcentage du PMSS sont détaillées dans le tableau ci-dessous
Cotisations (1) | Participation
patronale |
Participation
salariale |
Montant total |
Salarié
Régime général de la sécurité sociale |
0,482 | 0,458 | 0,94 |
Salarié
Régime local Alsace-Moselle |
0,284 | 0,276 | 0,56 |
Ayants droit
Régime général de la sécurité sociale |
1,68 | 1,68 | |
Ayants droit
Régime local Alsace-Moselle |
0,92 | 0,92 | |
(1) Exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale. |
Au 1er janvier de chaque année, les cotisations seront indexées au minimum sur le dernier indice connu de l'évolution des dépenses de santé communiqué par les
caisses nationales d'assurance maladie sauf si les résultats du régime compensent l'évolution de cet indice.
Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Elles doivent être versées à l'organisme assureur dans le premier mois de chaque trimestre civil pour
le trimestre écoulé.
Les cotisations sont dues pour la totalité du mois au cours duquel les garanties sont accordées.
L'organisme assureur, en application de l'article L. 932-9 du code de la sécurité sociale, procédera, sans suspension des garanties pour le salarié, au recouvrement
des cotisations dues par l'entreprise en cas de non-paiement dans les délais. »
L'article 133.1 « Salarié » sera rédigé comme suit à compter de la date d'effet du présent avenant. Les modifications concernent un changement des taux de
cotisation, et l'insertion d'un nouveau paragraphe portant sur la « solidarité intergénérationnelle ».
« Article 133.1
Salarié
Le régime de frais de santé prévu par les présentes dispositions pourra être maintenu au profit :
- des anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité ;
- des anciens salariés bénéficiaires de prestations du pôle emploi ;
- des anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite.
Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme assureur dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou la fin de la période de
portabilité prévue à l'article 134.
Si les salariés en font la demande, ce maintien de garanties prendra effet au plus tard au lendemain de la demande.
Les garanties dont bénéficient les anciens salariés sont identiques à celles relatives aux prestations versées aux salariés de l'entreprise.
Les tarifs applicables aux anciens salariés visés par le présent article ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs.
Pour l'année 2017, la cotisation mensuelle, contributions et taxes comprises, sera appelée conformément au tableau ci-après :
Cotisations (1) | Montant total |
Adulte
Régime général de la sécurité sociale |
1,20 % |
Adulte
Régime local Alsace-Moselle |
0,70 % |
Enfant
Régime général de la sécurité sociale |
0,73 |
Enfants
Régime local Alsace-Moselle |
0,38 |
(1) Exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale. | |
A compter du 1er janvier 2017, l'article 133.1 « Salarié » est complété comme suit :
« A titre exceptionnel et à condition que la totalité des cotisations mensuelles afférentes à la période de couverture aient été acquittées, la garantie peut être
maintenue jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel prend fin le contrat de travail.
Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente incapacité ou invalidité, d'une pension de retraite, ou s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement,
disposent d'un délai de 6 mois à compter de la cessation de leur contrat de travail ou le cas échéant, dans les 6 mois à compter de la période de portabilité pour
demander à bénéficier du maintien de la garantie. La garantie prendra alors effet au plus tôt le lendemain de la cessation du contrat de travail ou le cas échéant, au
plus tôt à l'issue de la période prise en charge au titre du dispositif de portabilité.
Afin de garantir un haut degré de solidarité du régime - et notamment de solidarité intergénérationnelle par le biais de la mutualisation des cotisations des anciens
salariés avec celles des salariés actifs - la cotisation est de 125 % de la cotisation des salariés actifs prévue à l'article 130 du présent régime. »
Article 3
En vigueur étendu
Le présent avenant prendra effet à compter du 1er janvier 2017.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Chaque syndicat signataire ou adhérent peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant selon les modalités suivantes :
- toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires ou adhérents et comporter, outre
l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ; (1)
- le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la
rédaction d'un nouvel accord. (2)
(1) Premier point étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8
août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
(Arrêté du 17 octobre 2017-art. 1)
(2) Deuxième point étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la
jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).
(Arrêté du 17 octobre 2017 - art. 1)
Article 4
En vigueur étendu
Le présent avenant est établi en nombre suffisant pour remise à chaque organisation patronale et syndicale concernée et permettre l'accomplissement des formalités
légales de dépôt et de publicité.
Il sera notifié par la délégation patronale à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, à l'issue de la séance de signature, par remise d'un exemplaire
de l'avenant signé contre récépissé s'il a été signé en séance, à défaut par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il sera déposé par la délégation patronale, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique,
auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
La délégation patronale remettra également un exemplaire du présent avenant au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Son extension sera demandée à l'initiative de la délégation patronale.
Avenant n° 22 du 17 novembre 2016 relatif au régime de prévoyance
FEBPF
GITE
FGTA FO
CSFV CFTC
FNAA CFE-CGC
Article 1er
En vigueur étendu
Les parties conviennent de modifier les niveaux de garanties et les cotisations du régime prévoyance des salariés cadres et non cadres de la convention collective
des activités industrielles de boulangerie-pâtisserie, visés dans les articles ci-après, à effet du 1er janvier 2017.
Les modifications sont applicables aux sinistres survenant après cette date.
Article 2
En vigueur étendu
Le présent avenant modifie différents articles de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie.
Non-cadres (ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise à l'exception de ceux assimilés aux cadres par les dispositions de l'article 4 bis de la convention
collective nationale AGIRC du 14 mars 1947) :
- article 120.1.3 « Garantie incapacité de travail » ;
- article 120.1.4 « Garantie invalidité » ;
- article 120.2 « Cotisations ».
Cadres (cadres relevant de l'article 4 de la convention collective nationale AGIRC du 14 mars 1947 et techniciens et agents de maîtrise assimilés aux cadres par les
dispositions de l'article 4 bis de la convention précitée) :
- article 121.1.4 « Garantie incapacité » ;
- article 121.1.5 « Garantie invalidité » ;
- article 121.2 « Cotisations ».
L'article 120.1.3 sera désormais rédigé comme suit :
« Article 120.1.3
Garantie incapacité de travail
En cas d'incapacité temporaire de travail du salarié pour cause de maladie, accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle, se poursuivant au-delà
de la période de maintien de salaire assuré par l'employeur et donnant lieu à indemnisation de la sécurité sociale, le salarié perçoit des indemnités journalières
complémentaires à hauteur de 72,5 % du salaire de référence jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail, au plus tard.
Pour les salariés dont l'ancienneté est inférieure à un an, l'indemnisation intervient à compter du 91e jour d'arrêt de travail continu.
Les indemnités journalières complémentaires sont versées sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale.
En cas d'épuisement des droits au maintien de salaire tels que définis dans la présente convention collective, l'indemnisation intervient après la période de
franchise de la sécurité sociale.
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu, ne pourra conduire
l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.
Le service de la rente est maintenu sous réserve du versement de la rente d'invalidité de la sécurité sociale et au plus tard jusqu'à la liquidation de la pension
vieillesse de la sécurité sociale ou du décès du salarié. »
L'article 120.1.4 sera désormais rédigé comme suit :
« Article 120.1.4
Garantie invalidité
En cas d'invalidité réputée permanente consécutive à une maladie ou à un accident, ou en cas d'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une
maladie professionnelle, survenant pendant la période d'affiliation du salarié au présent régime, le salarié perçoit les prestations suivantes :
Est considéré comme invalide le salarié reconnu invalide par la sécurité sociale conformément aux dispositions légales en vigueur.
Ainsi, la garantie invalidité du salarié est classée :
- en 1re catégorie, quand son état de santé lui permet de continuer à travailler ;
- en 2e catégorie, quand son état de santé ne lui permet pas de continuer à travailler ;
- en 3e catégorie, quand son état de santé ne lui permet pas de continuer à travailler et que l'assuré est dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce
personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Lorsque le salarié, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, perçoit à ce titre de la sécurité sociale une pension calculée en fonction d'unEn tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu, ne pourra conduire
l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.
Lorsque la sécurité sociale réduit ses prestations, les prestations complémentaires versées sont diminuées à due concurrence.
Le service de la rente est maintenu sous réserve du versement de la rente d'invalidité de la sécurité sociale et au plus tard jusqu'à la liquidation d'une pension
vieillesse de la sécurité sociale ou du décès du salarié.»
L'article 120.2 sera rédigé comme suit à compter de la date d'effet du présent avenant :
« Article 120.2
Cotisations
Les cotisations sont calculées sur la rémunération brute annuelle, toutes primes et indemnités confondues, supportant les charges sociales.
L'affectation des cotisations aux diverses prestations du régime est fixée comme suit :
Employeur
TA-TB |
Salarié
TA-TB |
|
Décès | 0,103 | 0,036 |
Rente éducation | 0,043 | 0,017 |
Allocation obsèques | 0,007 | 0,003 |
Incapacité de travail | 0,000 | 0,311 |
Invalidité | 0,690 | 0,000 |
Total | 0,843 | 0,367 |
Les cotisations sont réglées par l'entreprise par trimestre à terme échu. »
L'article 121.1.4 « Garantie incapacité de travail » sera rédigé comme suit à compter de la date d'effet du présent avenant :
« 121.1.4. Garantie Incapacité de travail
En cas d'incapacité temporaire de travail du salarié pour cause de maladie, accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle, se poursuivant au-delà
de la période de maintien de salaire assuré par l'employeur et donnant lieu à indemnisation de la sécurité sociale, le salarié perçoit des indemnités journalières
complémentaires à hauteur de 87,5 % du salaire de référence jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail, au plus tard.
Pour les salariés dont l'ancienneté est inférieure à un an, l'indemnisation intervient à compter du 91e jour d'arrêt de travail continu.
Les indemnités journalières complémentaires sont versées sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale.
En cas d'épuisement des droits au maintien de salaire tels que définis dans la présente convention collective, l'indemnisation intervient après la période de
franchise de la sécurité sociale.
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu, ne pourra conduire
l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.
Lorsque la sécurité sociale réduit ses prestations, les prestations complémentaires versées sont diminuées à due concurrence.
Le service des indemnités journalières complémentaires cesse :
- à la date de cessation de versement des indemnités journalières de la sécurité sociale ;
- lors de la reprise du travail du salarié ;
- au décès du salarié ;
- lors de la mise en invalidité par la sécurité sociale. »
L'article 121.1.5 « Garantie invalidité » sera rédigé comme suit à compter de la date d'effet du présent avenant :
« Article 121.1.5
Garantie invalidité
En cas d'invalidité réputée permanente consécutive à une maladie ou à un accident, ou en cas d'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une
maladie professionnelle, survenant pendant la période d'affiliation du salarié au présent régime, le salarié perçoit les prestations suivantes :
Invalidité de 1re catégorie ou incapacité permanente
professionnelle dont le taux est
compris entre 33 % inclus et 66 % |
49,5 % du salaire de référence sous déduction de la rente brute
versée par la sécurité sociale |
Invalidité de 2e ou 3e catégorie ou taux d'incapacité permanente
professionnelle supérieur
à 66 % |
82,5 % du salaire de référence sous déduction de la rente brute
versée
par la sécurité sociale |
Est considéré comme invalide, le salarié reconnu invalide par la sécurité sociale conformément aux dispositions légales en vigueur.
Ainsi, la garantie invalidité du salarié est classée :
- en 1re catégorie, quand son état de santé lui permet de continuer à travailler ;
- en 2e catégorie, quand son état de santé ne lui permet pas de continuer à travailler ;
- en 3e catégorie, quand son état de santé ne lui permet pas de continuer à travailler et que l'assuré est dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce
personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Lorsque le salarié, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, perçoit à ce titre de la sécurité sociale une pension calculée en fonction d'un
taux d'incapacité, la prestation est calculée par référence à la garantie d'invalidité.
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu, ne pourra conduire
l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.
Lorsque la sécurité sociale réduit ses prestations, les prestations complémentaires versées sont diminuées à due concurrence.
Le service de la rente est maintenu sous réserve du versement de la rente d'invalidité de la sécurité sociale et au plus tard jusqu'à la liquidation d'une pension
vieillesse de la sécurité sociale ou du décès du salarié. »
L'article 121.2 « Cotisations » sera rédigé comme suit à compter de la date d'effet du présent avenant :
« Article 121.2
Cotisations
Les cotisations sont calculées sur la rémunération brute annuelle, toutes primes et indemnités confondues, supportant les charges sociales. Elles sont partagées
entre l'employeur et le salarié à raison de :
- sur la tranche A : 2,05 % entièrement à la charge de l'employeur ;
- sur la tranche B : 1,297 % pour l'employeur et 1,223 % pour le salarié.
L'affectation des cotisations aux diverses prestations du régime est fixée comme suit :
Les cotisations sont réglées par l'entreprise par trimestre à terme échu. »
Article 3 |
En vigueur étendu
Le présent avenant prendra effet à compter du 1er janvier 2017.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Chaque syndicat signataire ou adhérent peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant selon les modalités suivantes :
- toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chacun des autres signataires ou adhérents et comporter, outre
l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ; (1)
- le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la
rédaction d'un nouvel accord. (2)
(1) Premier point étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8
août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
(Arrêté du 17 octobre 2017-art. 1)
(2) Deuxième point étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la
jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).
(Arrêté du 17 octobre 2017 - art. 1)
Article 4
En vigueur étendu
Le présent avenant est établi en nombre suffisant pour remise à chaque organisation patronale et syndicale concernée et permettre l'accomplissement des formalités
légales de dépôt et de publicité.
Il sera notifié par la délégation patronale à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, à l'issue de la séance de signature, par remise d'un exemplaire
de l'avenant signé contre récépissé s'il a été signé en séance, à défaut par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il sera déposé par la délégation patronale, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique,
auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
La délégation patronale remettra également un exemplaire du présent avenant au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Son extension sera demandée à l'initiative de la délégation patronale.
Avenant n° 27 du 7 mars 2019 relatif au régime des frais de soins de santé
FEB ;
GITE,
FGTA FO ;
FNAA CFE-CGC ;
FGA CFDT ;
FNAF CGT,
Article 1er
En vigueur étendu
À compter du 1er avril 2019, les partenaires sociaux de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie ont souhaité faire
évoluer les garanties de frais de soins de santé définies par l'avenant n° 10 du 11 octobre 2011. Les évolutions mises en oeuvre respectent les exigences légales
d'un contrat solidaire et responsable.
Étant donné la nature du présent accord, il est applicable à l'ensemble des entreprises, y compris celles de moins de 50 salariés.
Article 2
En vigueur étendu
L'article 128.1 « Garanties » de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie est modifié selon les modalités décrites par
le présent avenant.
« 128.1. Garanties
À compter de la date d'effet du présent avenant le tableau des garanties du régime conventionnel figurant à l'article 128.1 « Garanties » de la convention collective
nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie est le suivant :
Les niveaux d'indemnisation s'entendent y compris les prestations versées par la sécurité sociale.
Nature des frais | Niveaux d'indemnisation (1)
Conventionné/ Non conventionné |
Hospitalisation médicale, chirurgicale et maternité | |
Frais de séjour | 130 % de la BR |
Actes de chirurgie (ADC)
Actes d'anesthésie (ADA) Autres honoraires |
250 % de la BR Médecins adhérents
DPTM 200 % de la BR Médecins non adhérents DPTM |
Chambre particulière | 28,00 € par jour |
Forfait hospitalier engagé | 100 % des frais réels par jour et dans
la limite de la réglementation en vigueur |
Frais d'accompagnement d'un enfant à charge de moins de 10 ans (sur présentation d'un justificatif) | 35,00 € par jour |
Transport remboursé sécurité sociale | 100 % de la BR |
Actes médicaux remboursés sécurité sociale | / |
Généralistes (consultations et visites) | 100 % de la BR (adhérents au DPTM)
100 % de la BR (non adhérents au DPTM) |
Spécialistes (consultations et visites) | 100 % de la BR (adhérents au DPTM)
100 % de la BR (non adhérents au DPTM) |
Actes de chirurgie (ADC)
Actes techniques médicaux (ATM) |
100 % de la BR (adhérents au DPTM)
100 % de la BR (non adhérents au DPTM) |
Actes d'imagerie médicale (ADI)
Actes d'échographie (ADE) |
100 % de la BR (adhérents au DPTM)
100 % de la BR (non adhérents au DPTM) |
Auxiliaires médicaux | 100 % de la BR |
Analyses | 100 % de la BR |
Actes médicaux non remboursés sécurité sociale | |
Chirurgie réfractive des yeux (myopie, presbytie, astigmatisme et hypermétropie) | Crédit annuel par bénéficiaire de 7 %
du PMSS par oeil |
Pharmacie remboursée sécurité sociale | |
Pharmacie | 100 % de la BR |
Pharmacie non remboursée sécurité sociale | |
Contraceptifs (pilules et patchs) non remboursés par la sécurité sociale et patchs antitabac | Crédit annuel par bénéficiaire de 1 %
du PMSS |
Dentaire | |
Consultation de dépistage gratuite en 2019
Soins dentaires (à l'exception des Inlay simple, Onlay) |
100 % de la BR |
Inlay simple, Onlay | 100 % de la BR |
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale | 200 % de la BR |
Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale (2) | 200 % de la BR |
Inlay-core | 110 % de la BR |
Orthodontie acceptée par la sécurité sociale | 180 % de la BR |
Orthodontie refusée par la sécurité sociale
Implants dentaires (4) |
110 % de la BR
Crédit de 200 € par année civile |
Prothèses non dentaires (acceptées sécurité sociale) | |
Prothèses auditives | 100 % de la BR plus + crédit annuel
par bénéficiaire de 1 000,00 € |
Orthopédie et autres prothèses | |
Optique : Conformément au décret n° 2014-1374 du 18
novembre 2014 le remboursement du renouvellement d'un équipement
optique, composé de deux verres
et d'une monture, n'est possible qu'au-delà d'un délai de 12 mois pour les mineurs et de 24 mois pour les adultes suivant l'acquisition du précédent équipement (sauf en cas d'évolution de la vue médicalement constatée où la période de renouvellement de l'équipement est réduite à 1 an pour les adultes*), |
|
Pour l'appréciation de la période permettant un
renouvellement, le point de départ est fixé à la date d'acquisition
d'un équipement optique (ou du premier élément
de l'équipement dans l'hypothèse d'un remboursement demandé en deux temps). |
|
* La période de renouvellement de l'équipement pour les
adultes est réduite à 1 an en cas de renouvellement justifié par une
évolution de la vue. La justification
de l'évolution de la vue se fonde soit sur la présentation d'une nouvelle prescription médicale portant une correction différente de la précédente, soit sur la présentation de la prescription initiale comportant les mentions portées par l'opticien en application de l'art. R. 165-1 du code sécurité sociale. La nouvelle correction doit être comparée à celle du dernier équipement ayant fait l'objet d'un remboursement par l'assureur. |
|
Monture
100 % de la BR plus 2,5 % du PMSS par bénéficiaire Verres 100 % de la BR plus montants indiqués dans les tableaux ci-après en fonction du type de verre (4) Lentilles acceptées par la sécurité sociale 100 % de la BR plus un crédit annuel par bénéficiaire de 5 % du PMSS Lentilles refusées par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) Crédit annuel par bénéficiaire de 7 % du PMSS |
|
Cure thermale (acceptée sécurité sociale) | |
Frais de traitement et honoraires | Néant |
Frais de voyage et hébergement | Néant |
Maternité | |
Naissance d'un enfant déclaré | 100,00 € |
Médecines hors nomenclature | |
Acupuncture, chiropractie, ostéopathie (si intervention dans le cadre de praticien inscrit auprès d'une association agréée) | 35,00 € par acte, limité à 4 actes par
année civile. |
Actes de prévention conformément aux dispositions du décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 (3) | 100 % de la BR |
Les postes exprimés en crédit annuel s'entendent par année civile.
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.
FR : frais réels engagés par l'assuré.
BR : base de remboursement retenue par l'assurance maladie obligatoire pour déterminer le montant de son remboursement.
RSS : remboursement sécurité sociale = montant remboursé par l'assurance maladie obligatoire et calculé par application du taux de remboursement légal en
vigueur à la base de remboursement.
TM : ticket modérateur soit partie de la base de remboursement non prise en charge par l'assurance maladie obligatoire (TM = BR - RSS).
DPTM (dispositif de pratique tarifaire maîtrisée) :
- OPTAM (option pratique tarifaire maîtrisée) ;
- OPTAM-CO (option pratique tarifaire maîtrisée chirurgie et obstétrique).
(1) Les remboursements sont effectués pour des frais relevant des législations maladie, accident de travail/ maladie professionnelle, et maternité, et sont limités,
toutes prestations comprises, aux frais réels engagés.
(2) La garantie prothèse dentaire non remboursée comprend les actes suivants :
- couronnes dentaires : HBLD038, HBLD036, à l'exclusion des couronnes ou dents à tenon préfabriquées, couronnes ou dents à tenon provisoires, couronnes à
recouvrement partiel ;
- prothèses supra implantaires : HBLD132, HBLD492, HBLD118, HBLD199, HBLD240, HBLD236, HBLD217, HBLD171 ;
- bridges : HBLD040, HBLD043, HBLD033, HBLD023, et les actes annexes s'y rapportant : HBMD490, HBMD342, HBMD082, HBMD479, HBMD433,
HBMD072, HBMD081, HBMD087, à l'exclusion des prothèses dentaires sur dents temporaires, prothèses dentaires ou dents à tenon préfabriquées, prothèses
dentaires ou dents à tenon provisoires, les piliers de bridge à recouvrement partiel.
(3) Liste des actes de préventions :
a) Scellement des sillons sur les molaires avant 14 ans ;
b) Détartrage annuel complet sus et sous-gingival effectué en 2 séances maximum ;
c) Premier bilan du langage oral ou écrit pour un enfant de moins de 14 ans ;
d) Dépistage de l'hépatite B ;
e) Dépistage une fois tous les 5 ans des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans pour un des actes suivants :
(i) Audiométrie tonale ou vocale ;
(ii) Audiométrie tonale avec tympanométrie ;
(iii) Audiométrie vocale dans le bruit ;
(iv) Audiométrie tonale et vocale ;
(v) Audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie ;
f) Ostéodensitométrie pour les femmes de plus de 50 ans, tous les 6 ans ;
g) Vaccinations suivantes, seules ou combinées :
(i) Diphtérie, tétanos et poliomyélite : tous âges ;
(ii) Coqueluche : avant 14 ans ;
(iii) Hépatite B : avant 14 ans ;
(iv) BCG : avant 6 ans ;
(v) Rubéole pour les adolescentes qui n'ont pas été vaccinées et pour les femmes non immunisées désirant un enfant ;
(vi) Haemophilus influenzae B - infections à l'origine de la méningite de l'enfant ;
(vii) Vaccination contre les infections invasives à pneumocoques pour les enfants de moins de 18 mois.
(4) La garantie implantologie non remboursée comprend la pose d'un implant à l'exclusion de tout acte annexe (scanner, pilier, couronne).
(5) Grille optique. »
Adulte
(> ou = 18 ans) Code LPP |
Unifocaux/ Multifocaux | Avec/ sans
Cylindre |
Sphère | Montant en € par verre |
2203240 : verre blanc | Unifocaux | Sphérique | de - 6 à + 6 | 2,5 % du PMSS |
2287916 : verre teinté | ||||
2280660 : verre blanc | de - 6,25 à - 10 ou de + 6,25 à + 10 | 2,5 % du PMSS | ||
2282793 : verre blanc | ||||
2263459 : verre teinté | 2,5 % du PMSS | |||
2265330 : verre teinté | < à - 10 ou > à + 10 | |||
2235776 : verre blanc | 2,5 % du PMSS | |||
2295896 : verre teinté | Cylindre < à 4 | de - 6 à + 6 | ||
2259966 : verre blanc | 2,5 % du PMSS | |||
2226412 : verre teinté | ||||
2284527 : verre blanc | < à - 6 et > à + 6 | 2,5 % du PMSS | ||
2254868 : verre teinté | ||||
2212976 : verre blanc | Cylindre > à 4 | de - 6 à + 6 | 2,5 % du PMSS | |
2252668 : verre teinté | ||||
2288519 : verre blanc | < à - 6 et > à + 6 | 2,5 % du PMSS | ||
2299523 : verre teinté | ||||
2290396 : verre blanc | Multifocaux | Sphérique | de - 4 à + 4 | 2,5 % du PMSS |
2291183 : verre teinté | ||||
2245384 : verre blanc | < à - 4 ou > à + 4 | 2,5 % du PMSS | ||
2295198 : verre teinté | ||||
2227038 : verre blanc | Tout cylindre | de - 8 à + 8 | 2,5 % du PMSS | |
2299180 : verre teinté | ||||
2202239 : verre blanc | < à - 8 ou > à + 8 | 2,5 % du PMSS | ||
2252042 : verre teinté |
Article 3
En vigueur étendu
Le présent avenant prendra effet à compter du 1er avril 2019.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Chaque syndicat signataire ou adhérent peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant selon les modalités suivantes (1) :
- toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chacun des autres signataires ou adhérents et comporter, outre
l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement (2) ;
- le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la
rédaction d'un nouvelaccord (2).
(1) Le 3e
alinéa est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
(Arrêté du 15 janvier 2020 - art. 1)
(2) Les deux tirets du 3e alinéa sont étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles
qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).
(Arrêté du 15 janvier 2020 - art. 1)
Article 4
En vigueur étendu
Le présent avenant est établi en nombre suffisant pour remise à chaque organisation patronale et syndicale concernée et permettre l'accomplissement des formalités
légales de dépôt et de publicité.
Il sera notifié par la délégation patronale à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, à l'issue de la séance de signature, par remise d'un exemplaire
de l'avenant signé contre récépissé s'il a été signé en séance, à défaut par lettre recommandée avec avis de réception.
Il sera déposé par la délégation patronale, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique,
auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
La délégation patronale remettra également un exemplaire du présent avenant au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Son extension sera demandée à l'initiative de la délégation patronale.
Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article
L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire
de prévoyance dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quel que soit l'effectif de leur entreprise.
Avenant n° 29 du 15 avril 2019 relatif au regroupement des branches
FEB ;
SNIPO,
FGTA FO ;
FGA CFDT,
Préambule
En vigueur étendu
Les branches professionnelles des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie (IDCC n° 1747) et des centres immatriculés de conditionnement, de
commercialisation et de transformation des oeufs et des industries en produits d'oeufs (IDCC n° 2075), ont décidé, d'un commun accord avec leurs organisations
syndicales représentatives de salariés respectives, de procéder à leur rapprochement, avec pour objectif de créer une seule branche professionnelle au travers de
l'élargissement du champ de la convention collective des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie à celui des centres immatriculés de conditionnement, de
commercialisation et de transformation des oeufs et des industries en produits d'oeufs.
Cette décision a été entérinée officiellement, en premier lieu, par les organisations patronales des deux branches au travers de leurs assemblées générales
statutaires en date des 26 juin et 5 juillet 2018 et alors que la procédure prévue par l'article L. 2261-32 du code du travail était en cours concernant la branche des
centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des oeufs et des industries en produits d'oeufs (IDCC n° 2075).
Le 27 juin 2018, la branche des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie a évoqué ce projet en commission paritaire et le 19 juin 2018 et 22 novembre
2018, la même décision favorable était actée en commission paritaire de la branche des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de
transformation des oeufs et des industries en produits d'oeufs.
Cette démarche répond au souhait du législateur consacré par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la
sécurisation des parcours professionnels et s'inscrit donc dans le cadre des dispositions des articles L. 2261-32 et L. 2261-33 du code du travail.
Au-delà du contexte de restructuration des branches, ce projet part du constat que ces branches ont en commun de nombreuses caractéristiques présentant des
conditions sociales et économiques analogues, au premier rang desquelles figurent :
- une connaissance mutuelle des activités exercées au sein du même secteur agroalimentaire ;
- des complémentarités de métiers et de process industriels forts ;
- des conditions d'emploi des salariés proches ou similaires ;
- des conditions initiales de formation ou des conditions de formation tout au long de la carrière professionnelle des personnels de ces branches connexes ou
similaires, relevant du même OPCO OCAPIAT.
Ainsi, partant de leurs caractéristiques communes et du contexte de leurs échanges, il est apparu opportun d'engager le regroupement volontaire des deux branches,
matérialisé par le présent accord.
Article 1er
En vigueur étendu
Le champ d'application du présent accord collectif interbranches correspond à celui des conventions collectives des centres immatriculés de conditionnement, de
commercialisation et de transformation des oeufs et des industries en produits d'oeufs (IDCC n° 2075) et des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie
(IDCC n° 1747).
À la date du présent accord, il est rappelé que le champ d'application de la convention collective des centres immatriculés de conditionnement, de
commercialisation et de transformation des oeufs et des industries en produits d'oeufs (IDCC n° 2075) est le suivant :
« La présente convention règle, sur l'ensemble du territoire national (départements d'outre-mer compris), les rapports entre les employeurs et les salariés des
entreprises dont l'activité exclusive ou principale, qui relève des classes 158V et 513G de la nomenclature d'activité et de produit, porte sur un ou plusieurs des
domaines suivants :
- emballage d'oeufs ;
- transformation d'oeufs. »
Le champ d'application étendu de la convention collective des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie (IDCC n° 1747) est, à la date du présent accord :
« La présente convention est rédigée conformément aux articles L. 131-1 et suivants du code du travail.
Elle règle, sur le territoire national, les rapports et conditions de travail entre les employeurs définis ci-après et les salariés liés avec eux par un contrat de travail.
Elle s'applique aux départements d'outre-mer à compter du 1er janvier 1999.
Les activités concernées sont principalement référencées à la nomenclature des activités françaises par les codes NAF 15-8A et 15-8B.
Les employeurs concernés sont ceux assurant la fabrication, et/ou la transformation, et/ou la vente de produits de boulangerie, de pâtisserie et/ou viennoiserie. Est
incluse dans ce champ l'activité de transformation de produits typiques de boulangerie ou de viennoiserie ou de pâtisserie, en produits salés à consommer en l'état.
Le caractère industriel de ces activités résulte des spécialités ci-après :
a) Fabrication et vente de produits non finis de boulangerie, pâtisserie et/ou viennoiserie (crus-frais ou surgelés, précuits-frais ou surgelés, crus et précuits
conservés par une autre méthode que la surgélation).
b) Transformation, cuisson et vente de produits cités à l'alinéa précédent (les établissements exerçant cette activité sont généralement dénommés « terminaux de
cuisson », que la cuisson s'effectue ou non devant le consommateur).
c) Fabrication et vente de produits frais de pâtisserie, le caractère industriel résultant du fait que la vente au détail est inférieure à la moitié des ventes totales de
pâtisserie.
d) Fabrication et vente de produits finis frais de boulangerie et/ou viennoiserie dans les établissements ayant un caractère industriel, c'est-à-dire répondant au
moins à 3 des critères ci-dessous :
1. Panifier au moins 5 400 quintaux par an ;
2. Employer au moins 20 personnes, dont au moins 2 cadres, y compris le patron, quel que soit le statut juridique de celui-ci ;
3. Justifier d'une surface de cuisson d'au moins 30 mètres carrés ;
4. La vente de pain au détail est inférieure à 30 % de la vente totale de pain.
Ressortent également de cette dernière catégorie les chaînes de magasins telles que définies ci-après exerçant les activités de fabrication et vente de produits frais
de pâtisserie et de fabrication et vente de produits finis frais de boulangerie et/ou viennoiserie.
Sont considérées comme chaînes de magasins les chaînes ayant au moins 2 magasins, juridiquement indépendants tels que des franchisés ou des sociétés ayant des
participations en capital au sein d'un même groupe, distribuant les mêmes produits, sous la même enseigne et ayant une gestion ou une organisation centralisée. À
titre d'exemple, peuvent relever d'une organisation centralisée des méthodes de vente, une publicité ou des services supports communs. »
Article 2
En vigueur étendu
Le présent accord collectif interbranches a pour objet d'acter le regroupement volontaire des conventions collectives susvisées, conformément aux termes de
l'article L. 2261-33 du code du travail, par rattachement de la convention collective des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de
transformation des oeufs et des industries en produits d'oeufs à celle des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie.
Article 3
En vigueur étendu
Le champ d'application de la convention collective des activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie, rappelé dans l'article 1er du présent accord, est
modifié en ce qu'il s'élargit du champ d'application de la convention collective des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de
transformation des oeufs et des industries en produits d'oeufs, également rappelé dans l'article 1er du présent accord.
Ainsi, il est ajouté à l'article 1er du chapitre Ier du texte de base de la convention collective des activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie du 13 juillet
1993 mise à jour par avenant n° 10 du 11 octobre 2011, l'alinéa suivant :
« Les employeurs concernés sont, enfin, ceux dont l'activité exclusive ou principale, qui relève des nomenclatures 1089Z (ancien 158V) et 4633Z (ancien 513G),
porte sur un ou plusieurs des domaines suivants :
- emballage d'oeufs ;
- transformation d'oeufs. »
Cet élargissement est l'occasion de mettre à jour les références au code du travail et à la nomenclature NAF de l'article susvisé.
Ainsi, la référence « aux articles L. 131-1 et suivants du code du travail » est remplacée par : « aux articles L. 2221-1 et suivants du code du travail ».
De plus, les références à la nomenclature des activités françaises par les codes NAF « 15-8A et 15-8B » sont remplacées par les références actualisées de cette
nomenclature, comme suit : « 1071A, 1071B, 1085Z, 1089Z et 5610C (anciens 15-8A et 15-8B) ».
Il est expressément rappelé que l'élargissement de champ d'application susvisé ne fait pas obstacle, pendant la période transitoire visée dans l'article ci-après, à
l'application exclusive des dispositions propres à la convention collective rattachée, celle des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de
transformation des oeufs et des industries en produits d'oeufs, pour les entreprises et salariés concernés, par son champ d'application antérieur, sous réserve des
dispositions communes négociées et entrant en vigueur pendant ce délai.
Article 4
En vigueur étendu
Le regroupement volontaire des conventions collectives susvisées est réalisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-33 du code du travail.
Par conséquent, il est entendu que les stipulations conventionnelles applicables dans la convention collective des centres immatriculés de conditionnement, de
commercialisation et de transformation des oeufs et des industries en produits d'oeufs régissant des situations équivalentes à celles de la convention collective des
activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie devront être adaptées par voie d'accord.
Il est entendu que les spécificités inhérentes aux métiers relevant antérieurement de la convention collective des centres immatriculés de conditionnement, de
commercialisation et de transformation des oeufs et des industries en produits d'oeufs pourront faire l'objet, d'une annexe spécifique à la convention collective des
activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie modifiée conformément au présent accord.
En tout état de cause, il est acté qu'en l'absence de remplacement des stipulations de la convention collective des centres immatriculés de conditionnement, de
commercialisation et de transformation des oeufs et des industries en produits d'oeufs par des stipulations communes dans un délai de cinq (5) ans à compter de la
date d'effet du présent accord, les dispositions de la convention collective des activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie, convention de rattachement,
s'appliqueront à l'ensemble des entreprises et des salariés de son champ d'application modifié, sous réserve, le cas échéant des dispositions de l'annexe définie à
l'alinéa précédent.
Il est expressément prévu que pendant toute la durée de la période transitoire de cinq (5) ans, les conventions collectives susvisées demeurent applicables
séparément dans le respect de leurs champs antérieurs respectifs rappelés dans l'article 1er du présent accord.
Conscientes des conséquences de ce regroupement, les parties signataires conviennent de définir une méthode qui permettra d'aboutir ce processus dans les
meilleures conditions.
Article 5
En vigueur étendu
Compte tenu de la thématique du présent accord, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quel que soit leur effectif, les partenaires sociaux conviennent
qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
Article 6
En vigueur étendu
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur dès sa signature.
Article 7
En vigueur étendu
Au terme du délai d'opposition de 15 jours suivant sa notification, le présent accord est déposé, conformément aux dispositions légales.
Les signataires du présent accord s'engagent à demander l'extension du présent accord auprès du ministre chargé du travail concomitamment à son dépôt.
Avenant n° 29 du 26 novembre 2019 relatif au régime des frais de soins de santé
FEB ;
GITE,
FGTA FO ;
FNAA CFE-CGC ;
FGA CFDT,
Article 1er
En vigueur non étendu
L'avenant n° 29 a pour objet de modifier l'article 128.1 « Garanties » de l'avenant n° 10 du 11 octobre 2011, de la convention collective nationale des activités
industrielles de boulangerie et pâtisserie afin de répondre aux exigences réglementaires de loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2019 qui acte la
modification de la couverture minimale des contrats responsables (réforme dite « 100 % santé »). Le décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 vise à garantir un accès
sans reste à charge à certains équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires.
La réforme dite « 100 % santé » entre en vigueur, pour les soins d'optique médicale et dentaire au 1er janvier 2020 et pour les soins d'audiologie au 1er janvier
2021, pour tous les salariés des entreprises existantes.
Le déploiement de la réforme se fera progressivement et par étape au cours des 3 prochaines années.
Article 2
En vigueur non étendu
L'article 128.1 « Garanties » de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie est modifié par l'article 128.1,1 selon les
nouvelles modalités décrites dans le décret n° 2019-65 du 31/01/2019 adaptant les garanties d'assurance complémentaire santé des salariés :
« 128.1.1. Garanties
À compter de la date d'effet du présent avenant, le tableau des garanties du régime conventionnel est ainsi modifié :
''Les niveaux d'indemnisation définis ci-dessous s'entendent y compris les prestations versées par la sécurité sociale, dans la limite des frais réellement engagés par
les bénéficiaires.
Tableau des garanties « Frais de santé »
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0008/boc_20200008_0000_0003.pdf
Les garanties du régime couvrent la prise en charge de la participation forfaitaire acquittée par le bénéficiaire en cas de réalisation d'un acte coûteux (qualifiée de
forfait sur les actes dits « lourds ») prévue au I de l'article R. 160-16 du code de la sécurité sociale. »
Article 3
En vigueur non étendu
Le présent avenant prendra effet à compter du 1er janvier 2020.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Chaque syndicat signataire ou adhérent peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant selon les modalités suivantes :
- toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires ou adhérents et comporter, outre
l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
- le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la
rédaction d'un nouvel accord.
Article 4
En vigueur non étendu
Le présent avenant est établi en nombre suffisant pour remise à chaque organisation patronale et syndicale concernée et permettre l'accomplissement des formalités
légales de dépôt et de publicité.
Il sera notifié par la délégation patronale à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, à l'issue de la séance de signature, par remise d'un exemplaire
de l'avenant signé contre récépissé s'il a été signé en séance, à défaut par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il sera déposé par la délégation patronale, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique,
auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
La délégation patronale remettra également un exemplaire du présent avenant au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Son extension sera demandée à l'initiative de la délégation patronale.
Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article
L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire
de prévoyance dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quel que soit l'effectif de leur entreprise.
Avenant n° 30 du 26 novembre 2019 relatif au régime prévoyance
FEB ;
GITE,
FGTA FO ;
FNAA CFE-CGC ;
FGA CFDT ;
FNAF CGT,
Article 1er
En vigueur non étendu
L'avenant n° 30 a pour objet d'entériner la décision des partenaires sociaux de modifier les articles 120.1.5 et 121.1.6, intitulés : « Salaire de référence » de
l'avenant n° 10 du 11 octobre 2011, et de ses avenants modificatifs n° 15 du 16 octobre 2013 et l'avenant n° 16 du 31 janvier 2014, desdits articles de la convention
collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie.
Article 2
En vigueur non étendu
Afin de permettre, une amélioration des délais d'indemnisation des salariés en arrêt de travail, et notamment pour adapter la définition des assiettes d'indemnisation
aux formats des flux transmis par les organismes de base et des entreprises (DSN, PREST'IJ ...), les articles 120.1.5 et 121.1.6 « Salaire de référence » sont
remaniés comme suit :
« Article 120.1.5
Le salaire annuel de référence servant de base au calcul des prestations, autres que le capital décès et la rente éducation, est le salaire brut complet, toutes primes et
gratifications incluses, ayant donné lieu à versement de cotisations sociales, éventuellement rétabli pro rata temporis en cas d'embauche ou de maladie au cours de
la période de référence, des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'invalidité absolue et définitive.
Conformément à l'article 31 ''13e mois'', il sera ramené au mois :
- par 1/12 pour les salariés ayant moins de 3 ans d'ancienneté ;
- par 1/12,5 pour les salariés ayant 3 à 5 ans d'ancienneté ;
- par 1/13 pour les salariés ayant plus de 5 ans d'ancienneté ».
En revanche, le salaire de référence pour le capital décès et la rente éducation reste inchangé.
« Article 121.1.6
Salaire de référence
Le salaire annuel de référence servant de base au calcul des prestations, autres que le capital décès, la rente éducation et la rente de conjoint, est le salaire brut
complet, toutes primes et gratifications incluses, ayant donné lieu à versement de cotisations sociales, éventuellement rétabli pro rata temporis en cas d'embauche
ou de maladie au cours de la période de référence, des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'invalidité absolue et définitive.
Conformément à l'article 31 ''13e mois'', il sera ramené au mois :
- par 1/12 pour les salariés ayant moins de 3 ans d'ancienneté ;
- par 1/12,5 pour les salariés ayant 3 à 5 ans d'ancienneté ;
- par 1/13 pour les salariés ayant plus de 5 ans d'ancienneté ».
En revanche, le salaire de référence pour le capital décès, la rente éducation et la rente de conjoint reste inchangé.
Article 3
En vigueur non étendu
Le présent avenant prendra effet à compter du 1er janvier 2020.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Chaque syndicat signataire ou adhérent peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant selon les modalités suivantes :
- toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires ou adhérents et comporter, outre
l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
- le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la
rédaction d'un nouvel accord.
Article 4
En vigueur non étendu
Le présent avenant est établi en nombre suffisant pour remise à chaque organisation patronale et syndicale concernée et permettre l'accomplissement des formalités
légales de dépôt et de publicité.
Il sera notifié par la délégation patronale à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, à l'issue de la séance de signature, par remise d'un exemplaire
de l'avenant signé contre récépissé s'il a été signé en séance, à défaut par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il sera déposé par la délégation patronale, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique,
auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
La délégation patronale remettra également un exemplaire du présent avenant au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Son extension sera demandée à l'initiative de la délégation patronale.
Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article
L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire
de prévoyance dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quel que soit l'effectif de leur entreprise.
Textes Salaires
Les partenaires sociaux ont l'obligation de se réunir régulièrement pour négocier sur les salaires (Code du travail, art. L. 2241-1). Pour autant, ces négociations
n'aboutissent pas obligatoirement à un accord. Les grilles de salaire que vous trouvez dans ce livre sont les dernières grilles négociées par les partenaires sociaux,
étendues par arrêté du Ministère du travail et applicables pour tous les employeurs soumis à cette Convention Collective à la date d'édition de votre Convention
Collective.
Avenant n° 17 du 8 septembre 2006 relatif aux salaires
Fédération des entreprises de boulangerie et pâtisserie françaises ;
Groupement indépendant des terminaux de cuisson (GITE).
Fédération des syndicats commerce, service et force de vente (CSFV) CFTC ;
Fédération nationale agroalimentaire CFE-CGC ;
Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et des sections connexes (FGTA) FO.
Salaires minimaux au 1er septembre 2006
En vigueur étendu
Article 1er
Le barème figurant en page 2 de l'accord de salaires du 9 avril 1990 est remplacé par celui figurant à l'annexe I du présent accord.
Il est applicable à compter du 1er septembre 2006.
Article 2
Les valeurs de ce barème constituent les salaires minimaux mensuels applicables, pour un travail effectif correspondant à la durée légale du travail en vigueur au
jour de la signature - soit 151,67 heures - à chacun des échelons de la grille hiérarchique résultant de la classification.
Article 3
Le présent accord sera déposé conformément à la loi et les parties signataires en demandent instamment l'extension à M. le ministre du travail.
Fait à Paris, le 8 septembre 2006.
ANNEXE I : Salaires minimaux au 1er septembre 2006
(En euros)
NIVEAU | ECHELON | SALAIRE |
I | 1 | 1 255 |
2 | 1 261 | |
3 | 1 270 | |
II | 1 | 1 280 |
2 | 1 291 | |
3 | 1 325 | |
III | 1 | 1 372 |
2 | 1 417 | |
3 | 1 486 | |
IV | 1 | 1 585 |
2 | 1 810 | |
V | Echelon unique | 2 242 |
VI | Echelon unique | 2 656 |
VII | Echelon unique | 3 286 |
VIII | Echelon unique | 3 826 |
Avenant n° 18 du 13 septembre 2007 relatif aux salaires minimaux au 1er septembre 2007
(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail.
(Arrêté du 23 janvier 2008, art. 1er)
La fédération des entreprises de boulangerie et pâtisserie françaises (FEBPT) ;
Le groupement indépendant des terminaux de cuisson (GITE),
La fédération des syndicats commerce, service et force de vente (CSFV) CFTC ;
La fédération nationale agroalimentaire CFE-CGC ;
La fédération générale des travailleurs de l'agriculture de l'alimentation, des tabacs et des sections connexes (FGTA) FO,
Article 1
En vigueur étendu
Le barème figurant en page 2 de l'accord de salaires du 9 avril 1990 est remplacé par celui figurant à l'annexe I du présent accord. Il est applicable à compter du
1er septembre 2007.
Article 2
En vigueur étendu
Les valeurs de ce barème constituent les salaires minimaux mensuels applicables, pour un travail effectif correspondant à la durée légale du travail en vigueur au
jour de la signature, soit 151,67 heures, à chacun des échelons de la grille hiérarchique résultant de la classification.
Article 3
En vigueur étendu
Le présent accord sera déposé conformément à la loi et les parties signataires en demandent instamment l'extension à monsieur le ministre du travail.
Annexe
Annexe
En vigueur étendu
Salaires minimaux au 1er septembre 2007
(En euros.)
NIVEAU | ECHELON | SALAIRE |
I | 1 | 1 281,00 |
2 | 1 287,00 | |
3 | 1 296,00 | |
II | 1 | 1 307,00 |
2 | 1 318,00 | |
3 | 1 353,00 | |
III | 1 | 1 400,00 |
2 | 1 446,00 | |
3 | 1 516,00 | |
IV | 1 | 1 617,00 |
2 | 1 847,00 | |
V | unique | 2 288,00 |
VI | unique | 2 711,00 |
VII | unique | 3 354,00 |
VIII | unique | 3 905,00 |
Avenant n° 19 du 4 septembre 2008 relatif aux salaires minimaux au 1er septembre 2008
(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les
salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31
décembre 2010.
(Arrêté du 2 février 2009, art. 1er)
FEBPF ;
GITE.
FGTA-FO ;
CSFV-CFTC ;
FNAA CFE-CGC.
Article 1
En vigueur étendu
Le barème figurant en page 2 de l'accord de salaires du 9 avril 1990 est remplacé par celui figurant à l'annexe I du présent accord.
Il est applicable à compter du 1er septembre 2008.
Article 2
En vigueur étendu
Les valeurs de ce barème constituent les salaires minimaux mensuels applicables, pour un travail effectif correspondant à la durée légale du travail en vigueur au
jour de la signature, soit 151,67 heures, à chacun des échelons de la grille hiérarchique résultant de la classification.
Article 3
En vigueur étendu
Le présent accord sera déposé conformément à la loi et les parties signataires en demandent instamment l'extension à monsieur le ministre du travail.
Annexe
En vigueur étendu
ANNEXE I
Salaires minimaux au 1er septembre 2008
Avenant n° 20 du 3 septembre 2009 relatif aux salaires minimaux au 1er octobre 2009
(1) Avenant étendu sous réserve de l'application, d'une part, des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance
et, d'autre part, des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et
programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
(Arrêté du 1er février 2010, art. 1er)
FEBPF ;
GITE.
FGTA CGT-FO ;
CSFV CFTC ;
FNAA CFE-CGC.
Article 1
En vigueur étendu
Le barème figurant en page 2 de l'accord de salaires du 9 avril 1990 est remplacé par celui figurant à l'annexe I du présent accord.
Il est applicable à compter du 1er octobre 2009.
Article 2
En vigueur étendu
Les valeurs de ce barème constituent les salaires minimaux mensuels applicables, pour un travail effectif correspondant à la durée légale du travail en vigueur au
jour de la signature, soit 151,67 heures, à chacun des échelons de la grille hiérarchique résultant de la classification.
Article 3
En vigueur étendu
Des négociations sur l'article 30 de la convention collective seront ouvertes dès janvier 2010 en vue de faire évoluer progressivement la gratification de fin d'année
vers un 13e mois.
Article 4
En vigueur étendu
Le présent accord sera déposé conformément à la loi et les parties signataires en demandent instamment l'extension à monsieur le ministre dutravail.
En vigueur étendu
ANNEXE I
Salaires minimaux au 1er octobre 2009
(En euros.)
Avenant n° 21 du 9 septembre 2010 relatif aux salaires minimaux du 1er octobre 2010
FEBPF ;
GITE.
FGTA FO ;
CSFV CFTC ;
FGA CFDT.
Article 1er
En vigueur étendu
Le barème de l'accord « Salaires » du 9 avril 1990 est remplacé par ceux figurant aux annexes I et II du présent avenant.
Ils sont applicables à compter du 1er octobre 2010.
Le barème fixé à l'annexe II est applicable aux entreprises ayant mis en place les nouvelles classifications telles qu'issues de l'accord de branche sur la
classification du personnel employé dans les entreprises relevant des activités industrielles de boulangerie-pâtisserie en date du 14 décembre 2009 sous réserve que
ce dernier ait fait l'objet d'un arrêté d'extension.
Article 2
En vigueur étendu
Les valeurs de ces barèmes constituent les salaires minimaux mensuels applicables, pour un travail effectif correspondant à la durée légale du travail en vigueur au
jour de la signature, soit 151,67 heures, à chacun des échelons de la grille hiérarchique résultant de la classification.
Article 3
En vigueur étendu
Le présent accord sera déposé conformément à la loi et les parties signataires en demandent instamment l'extension à monsieur le ministre du travail.
Annexe
En vigueur étendu
Annexe I
Salaires minimaux au 1er octobre 2010
(En euros.)
NIVEAU | ECHELON | SALAIRE |
I | 1 | 1 359 |
2 | 1 364 | |
3 | 1 374 | |
II | 1 | 1 384 |
2 | 1 395 | |
3 | 1 433 | |
III | 1 | 1 483 |
2 | 1 531 | |
3 | 1 605 | |
IV | 1 | 1 713 |
2 | 1 956 | |
V | unique | 2 423 |
VI | unique | 2 870 |
VII | unique | 3 552 |
VIII | unique | 4 135 |
En vigueur étendu
Annexe II
Salaires minimaux au 1er octobre 2010
(Nouvelle classification)
(En euros.)
Degré | Nombre de points | Salaire minimum
(pour 151,67 h) |
|
O-E | OE1 | 12-15 | 1 359 |
OE2 | 16-19 | 1 375 | |
OE3 | 20 - 25 | 1 390 | |
OE4 | 26 - 30 | 1 433 | |
OE5 | 31 - 36 | 1 473 | |
OE6 | 37 - 42 | 1 534 | |
OE7 | 43 - 47 | 1 605 | |
TAM | TA1 | 48 - 52 | 1 713 |
TA2 | 53 - 57 | 1 829 | |
TA3 | 58 - 62 | 1 991 | |
TA4 | 63 - 67 | 2 134 | |
TA5 | 68 - 72 | 2 276 | |
Cadres | CA1 | 73 - 75 | 2 423 |
CA2 | 76 - 79 | 2 743 | |
CA3 | 80 - 83 | 3 200 | |
CA4 | 84 - 87 | 3 658 | |
CA5 | 88 - 90 | 4 135 |
Avenant n° 22 du 20 avril 2011 à l'accord du 9 avril 1990 relatif aux salaires minimaux
(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les
salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
(Arrêté du 20 octobre 2011, art. 1er)
FEBPF ;
GITE.
FGTA FO ;
CSFV CFTC ;
FNAA CGC.
La FGA CFDT, 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19, par lettre du 24 août 2011 (BO n°2011-37)
Article 1er
En vigueur étendu
Le barème figurant en page 2 de l'accord de salaires du 9 avril 1990 est remplacé par ceux figurant aux annexes I et II du présent avenant.
Ils sont applicables à compter du 1er mai 2011.
Le barème fixé à l'annexe II est applicable aux entreprises ayant mis en place les nouvelles classifications telles qu'issues de l'accord de branche sur la
classification du personnel employé dans les entreprises relevant des activités industrielles de boulangerie-pâtisserie en date du 14 décembre 2009.
Article 2
En vigueur étendu
Au 1er septembre 2011, le barème fixé à l'annexe III entrera en vigueur en remplacement des barèmes des annexes I et II.
Article 3
En vigueur étendu
Les valeurs de ces barèmes constituent les salaires minimaux mensuels applicables, pour un travail effectif correspondant à la durée légale du travail en vigueur au
jour de la signature - soit 151,67 heures -, à chacun des échelons de la grille hiérarchique résultant de la classification.
Article 4
En vigueur étendu
Le présent accord sera déposé conformément à la loi et les parties signataires en demandent instamment l'extension à monsieur le ministre du travail.
Annexe I
En vigueur étendu
Salaires minimaux au 1er mai 2011
(En euros.)
NIVEAU | ECHELON | SALAIRE |
I | 1 | 1 379 |
2 | 1 384 | |
3 | 1 395 | |
II | 1 | 1 405 |
2 | 1 416 | |
3 | 1 454 | |
III | 1 | 1 505 |
2 | 1 554 | |
3 | 1 629 | |
IV | 1 | 1 739 |
2 | 1 985 | |
V | unique | 2 459 |
VI | unique | 2 913 |
VII | unique | 3 605 |
VIII | unique | 4 197 |
Annexe II
En vigueur étendu
Salaires minimaux au 1er mai 2011
(Nouvelle classification)
Base : 151,67 heures.
(En euros.)
Degré | Nombre de points | Salaire minimum
(pour 151,67 h) |
|
O-E | OE1 | 12-15 | 1 380 |
OE2 | 16-19 | 1 395 | |
OE3 | 20 - 25 | 1 411 | |
OE4 | 26 - 30 | 1 454 | |
OE5 | 31 - 36 | 1 495 | |
OE6 | 37 - 42 | 1 557 | |
OE7 | 43 - 47 | 1 629 | |
TAM | TA1 | 48 - 52 | 1 739 |
TA2 | 53 - 57 | 1 856 | |
TA3 | 58 - 62 | 2 021 | |
TA4 | 63 - 67 | 2 166 | |
TA5 | 68 - 72 | 2 310 | |
Cadres | CA1 | 73 - 75 | 2 460 |
CA2 | 76 - 79 | 2 784 | |
CA3 | 80 - 83 | 3 248 | |
CA4 | 84 - 87 | 3 712 | |
CA5 | 88 - 90 | 4 197 |
I
En vigueur étendu
Salaires minimaux au 1er septembre 2011
(Nouvelle classification)
Base : 151,67 heures.
(En euros.)
Degré | Nombre de points | Salaire Minimum | |
Ouvriers
Employés |
OE1 | 12 - 15 | 1 385 |
OE2 | 16 - 19 | 1 401 | |
OE3 | 20 - 25 | 1 416 | |
OE4 | 26 - 30 | 1 501 | |
OE5 | 31 - 36 | 1 563 | |
OE6 | 37 - 42 | 1 636 | |
OE7 | 43 - 47 | 1 746 | |
Techniciens
Agents de maîtrise |
TA1 | 48 - 52 | 1 864 |
TA2 | 53 - 57 | 2 029 | |
TA3 | 58 - 62 | 2 174 | |
TA4 | 63 - 67 | 2 319 | |
TA5 | 68 - 72 | 2 469 | |
Cadres | CA1 | 73 - 75 | 2 795 |
CA2 | 76 - 79 | 3 261 | |
CA3 | 80 - 83 | 3 727 | |
CA4 | 84 - 87 | 4 214 | |
CA5 | 88 - 90 | 4 214 |
Avenant n° 23 du 8 mars 2012 relatif aux salaires au 1er mars 2012 et au 1er septembre 2012
(1) Avenant étendu sous réserve, d'une part, de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle
sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et, d'autre
part, de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
(Arrêté du 19 décembre 2012, art. 1er)
La FEBPF ;
Le GITE,
La FGTA FO ;
La CSFV CFTC ;
La FNAA CFE-CGC ;
La FGA CFDT,
Article 1er
En vigueur étendu
Le barème de l'accord « Salaires » du 9 avril 1990 est remplacé par ceux figurant à l'annexe I du présent avenant.
Il est applicable à compter du 1er mars 2012.
Article 2
En vigueur étendu
Au 1er septembre 2012, le barème fixé à l'annexe II entrera en vigueur en remplacement du barème de l'annexe I.
Article 3
En vigueur étendu
Les valeurs de ces barèmes constituent les salaires minimaux mensuels applicables, pour un travail effectif correspondant à la durée conventionnelle du travail en
vigueur au jour de la signature, soit 151,67 heures par mois ou 218 jours par an, à chacun des échelons de la grille hiérarchique résultant de la classification.
Article 4
En vigueur étendu
Le présent accord sera déposé conformément à la loi, et les parties signataires en demandent instamment l'extension à monsieur le ministre du travail
Annexes
En vigueur étendu
Annexe I
Salaires minimaux au 1er mars 2012
Base : 151,67 heures.
(En euros.)
Degré | Nombre de points | Salaire Minimum | |
Ouvriers
Employés |
OE1 | 12 - 15 | 1 410 |
OE2 | 16 - 19 | 1 426 | |
OE3 | 20 - 25 | 1 442 | |
OE4 | 26 - 30 | 1 486 | |
OE5 | 31 - 36 | 1 528 | |
OE6 | 37 - 42 | 1 591 | |
OE7 | 43 - 47 | 1 666 | |
Techniciens
Agents de maîtrise |
TA1 | 48 - 52 | 1 778 |
TA2 | 53 - 57 | 1 898 | |
TA3 | 58 - 62 | 2 066 | |
TA4 | 63 - 67 | 2 213 | |
TA5 | 68 - 72 | 2 361 | |
Cadres | CA1 | 73 - 75 | 2 514 |
CA2 | 76 - 79 | 2 845 | |
CA3 | 80 - 83 | 3 320 | |
CA4 | 84 - 87 | 3 794 | |
CA5 | 88 - 90 | 4 290 |
Avenant n° 12 du 2 avril 2013 relatif aux salaires minimaux au 1er avril 2013
(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les
salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
(Arrêté du 22 juillet 2013 - art. 1)
La FEBPF ;
Le GITE,
La FGTA FO ;
La CSFV CFTC ;
La FAA CFE-CGC,
Article 1er
En vigueur étendu
Le nouveau barème des salaires minimaux professionnels, fixé conformément à l'article 29 de la convention collective des activités industrielles de boulangerie et
pâtisserie, est indiqué en annexe I du présent accord.
Il est applicable à compter du 1er avril 2013.
Article 2
En vigueur étendu
Les valeurs de ce barème constituent les salaires minimaux mensuels applicables, pour un travail effectif correspondant à la durée conventionnelle du travail en
vigueur au jour de la signature, soit 151,67 heures par mois ou 218 jours par an, à chacun des échelons de la grille hiérarchique résultant de la classification.
Article 3
En vigueur étendu
Le présent avenant sera déposé conformément à la loi et les parties signataires en demandent instamment l'extension à monsieur le ministre du travail.
Annexe I
En vigueur étendu
Salaires minimaux au 1er avril 2013
Base : 151,67 heures.
(En euros.)
Avenant n° 19 du 25 juin 2015 relatif aux salaires au 1er juillet 2015
La FEBPF ;
Le GITE,
La FGTA FO ;
La FNAA CFE-CGC,
Article 1er
En vigueur étendu
Le nouveau barème des salaires minimaux professionnels, fixé conformément à l'article 29 de la convention collective des activités industrielles de boulangerie et
pâtisserie, est indiqué en annexe I du présent accord.
Il est applicable à compter du 1er juillet 2015.
Article 2
En vigueur étendu
Au 1er octobre 2015, le barème fixé à l'annexe II entrera en vigueur en remplacement du barème de l'annexe I.
Article 3
En vigueur étendu
Les valeurs de ce barème constituent les salaires minimaux mensuels applicables, pour un travail effectif correspondant à la durée conventionnelle du travail en
vigueur au jour de la signature - soit 151,67 heures par mois ou 218 jours par an -, à chacun des échelons de la grille hiérarchique résultant de la classification.
Article 4
En vigueur étendu
Le présent avenant sera déposé conformément à la loi et les parties signataires en demandent instamment l'extension à monsieur le ministre du travail.
Annexes
En vigueur étendu
Annexe I
Salaires minimaux au 1er juillet 2015
Base : 151,67 heures.
(En euros.)
Avenant n° 23 du 19 avril 2017 relatif aux salaires au 1er avril 2017
FEB
GITE
FGTA FO
FNAA CFE-CGC
FGA CFDT
Article 1er
En vigueur étendu
Le nouveau barème des salaires minimaux professionnels, fixé conformément à l'article 29 de la convention collective des activités industrielles de boulangerie et
pâtisserie, est indiqué en annexe I du présent accord.
Il est applicable à compter du 1er avril 2017.
Article 2
En vigueur étendu
Les valeurs de ce barème constituent les salaires minimaux mensuels applicables, pour un travail effectif correspondant à la durée conventionnelle du travail en
vigueur au jour de la signature - soit 151,67 heures par mois ou 218 jours par an -, à chacun des échelons de la grille hiérarchique résultant de la classification.
Article 3
En vigueur étendu
Le présent avenant sera déposé conformément à la loi et les parties signataires en demandent instamment l'extension à monsieur le ministre du travail.
Annexe
En vigueur étendu
Annexe I
Salaires minimaux au 1er avril 2017
(En euros.)
Avenant n° 24 du 5 avril 2018 relatif aux salaires au 1er avril 2018
FEB,
FGTA FO ;
FGA CFDT,
Article 1er
En vigueur étendu
Le nouveau barème des salaires minimaux professionnels, fixé conformément à l'article 29 de la convention collective des activités industrielles de boulangerie et
pâtisserie, est indiqué en annexe I du présent accord.
Il est applicable à compter du 1er avril 2018.
Article 2
En vigueur étendu
Les valeurs de ce barème constituent les salaires minimaux mensuels applicables, pour un travail effectif correspondant à la durée conventionnelle du travail en
vigueur au jour de la signature - soit 151,67 heures par mois ou 218 jours par an -, à chacun des échelons de la grille hiérarchique résultant de la classification.
Article 3
En vigueur étendu
Le présent avenant sera déposé conformément à la loi et les parties signataires en demandent instamment l'extension à monsieur le ministre du travail.
Annexe
En vigueur étendu
Annexe I
Salaires minimaux au 1er avril 2018
Avenant n° 28 du 7 mars 2019 relatif aux salaires au 1er avril 2019
FEB ;
GITE,
FGTA FO ;
FNAA CFE-CGC ;
FGA CFDT,
Article 1er
En vigueur étendu
Le nouveau barème des salaires minimaux professionnels, fixé conformément à l'article 29 de la convention collective des activités industrielles de boulangerie et
pâtisserie, est indiqué en annexe I du présent accord.
Il est applicable à compter du 1er avril 2019 à toutes les entreprises, y compris celles de moins de 50 salariés.
Article 2
En vigueur étendu
Les valeurs de ce barème constituent les salaires minimaux mensuels applicables, pour un travail effectif correspondant à la durée conventionnelle du travail en
vigueur au jour de la signature, soit 151,67 heures par mois ou 218 jours par an, à chacun des échelons de la grille hiérarchique résultant de la classification.
Article 3
En vigueur étendu
Le présent avenant sera déposé conformément à la loi et les parties signataires en demandent instamment l'extension à monsieur le ministre du travail.
Annexe
En vigueur étendu
Annexe I
Salaires minimaux au 1er avril 2019
Degré | Nombre de points | Salaire Minimum | |
0/E |
OE1 | 12 - 15 | 1 527,00 |
OE2 | 16 - 19 | 1 540,03 | |
OE3 | 20 - 25 | 1 553,43 | |
OE4 | 26 - 30 | 1 589,90 | |
OE5 | 31 - 36 | 1 634,21 | |
OE6 | 37 - 42 | 1 699,10 | |
OE7 | 43 - 47 | 1 776,37 | |
TAM |
TA1 | 48 - 52 | 1 889,58 |
TA2 | 53 - 57 | 2 015,49 | |
TA3 | 58 - 62 | 2 195,49 | |
TA4 | 63 - 67 | 2 350,53 | |
TA5 | 68 - 72 | 2 505,56 | |
Cadres | CA1 | 73 - 75 | 2 665,81 |
CA2 | 76 - 79 | 3 014,38 | |
CA3 | 80 - 83 | 3 512,79 | |
CA4 | 84 - 87 | 4 012,23 | |
CA5 | 88 - 90 | 4 532,49 |
Textes Extensions
ARRETE du 10 février 1994
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu la convention collective nationale des activités industrielles de la boulangerie-pâtisserie (six annexes) du 13 juillet 1993 ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 23 octobre 1993 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Article 1, 2, 3
En vigueur
Article 1
- Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de la convention collective
nationale des activités industrielles de boulangerie-pâtisserie (six annexes) du 13 juillet 1993, à l'exclusion des dispositions :
24 novembre 1993 (Retraite et prévoyance ingénieurs et cadres) à la convention collective susvisée.
- du cinquième alinéa du paragraphe 4 de l'article 12 ;
- de l'article 33 ;
- du deuxième alinéa de l'article 36 ;
- du deuxième tiret de l'article 38 ;
- du point B de l'article 42 ;
- de l'article 43 ;
- du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article de l'annexe II (Ouvriers).
L'article 6 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 133-1 du code du travail.
L'article 7 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-8 du code du travail.
L'article 8 est étendu sous réserve de l'application, de l'article L. 133-1 du code du travail.
Le paragraphe 3 de l'article 12 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 432-9 du code du travail.
Le troisième alinéa du paragraphe 4 de l'article 12 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 422-5 du code du travail.
Le quatrième alinéa du paragraphe 4 de l'article 12 est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 4324 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 17 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-3-3 du code du travail.
Les alinéas 2 et 3 de l'article 22 sont étendus sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants du code du travail.
Les alinéas 4 et 5 de l'article 22 sont étendus sous réserve de l'application de l'article 5 de l'accord interprofessionnel annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978.
Le troisième alinéa de l'article 25 est étendu sous réserve de l'application de l'article 5 de l'accord interprofessionnel annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978.
L'article 28 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 133-1 du code du travail.
Le dernier alinéa de l'article 32 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-41 et des articles L. 122-14 et suivants du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 37 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 221-9, premier alinéa, du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 46 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 4 de l'accord du 8 décembre 1961.
L'article 48 est étendu sous réserve de la fixation d'un taux de cotisation unique pour toute la profession.
Le dernier alinéa de l'article 48 est étendu sous réserve que les entreprises déjà adhérentes à la date d'extension à un organisme de prévoyance autre que celui
désigné et assurant des avantages au moins équivalents puissent poursuivre leur adhésion.
L'article 2 de l'annexe II (Ouvriers) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 221-9 premier alinéa, du code du travail.
L'article 5 de l'annexe III (Techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres) est étendu de l'application des articles 17 et 18 de l'accord national
interprofessionnel du 10 février 1969 modifié.
L'article 2 de l'article IV (clauses particulières aux techniciens et agents de maîtrise) est étendu sous réserve de l'application de l'article 7 de l'accord
interprofessionnel annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978.
L'article 5 de l'annexe VI (Clauses particulières aux employés) est étendu sous réserve de l'application de l'article 7 de l'accord interprofessionnel annexé à la loi n°
78-49 du 19 janvier 1978.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de la convention collective susvisée est faite à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir
et aux conditions prévues par ladite convention collective.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota - Le texte de la convention collective susvisée a été publiée au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 93-17 bis en date du 4
décembre 1993.
ARRETE du 16 février 1994
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 10 février 1994 portant extension de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie industrielle du 13 juillet 1993 et des textes la
complétant ou la modifiant ;
Vu l'avenant n° 1 du 24 novembre 1993 (Retraite et prévoyance ingénieurs et cadres) à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 14 janvier 1994 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Article 1, 2, 3
En vigueur
Article 1
- Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la
boulangerie-pâtisserie industrielle du 13 juillet 1993, les dispositions de l'avenant n° 1 du 24 novembre 1993 (Retraite et prévoyance ingénieurs et cadres) à la
convention collective susvisée.
article 2
- L'extension des effets ct sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues
par la convention collective précitée.
Article 3
- Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 93-51 en date du 14 février 1994.
ARRETE du 4 août 1994
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu les arrêtés du 10 février 1994 et du 16 février 1994 portant extension de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie industrielle du 13 juillet
1993 et des textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l'avenant n° 4 du 28 avril 1994 (Salaires) (un barème annexé) à l'accord national Classifications du 9 avril 1990 annexé à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 1er juillet 1994 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à
l'article R. 133-2 du code du travail,
Article 1, 2, 3
En vigueur
Art. 1er. -
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la
boulangerie-pâtisserie industrielle du 13 juillet 1993, les dispositions de l'avenant n° 4 du 28 avril 1994 (Salaires) (un barème annexé) à l'accord national
Classifications du 9 avril 1990 annexé à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire
minimum de croissance.
Art. 2
. -
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues
par ledit avenant.
Art. 3. -
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 94-24 en date du 4 août 1994.
ARRETE du 31 janvier 1995
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 10 février 1994 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 4 août 1994, portant extension de la convention collective nationale de la
boulangerie-pâtisserie industrielle du 13 juillet 1993 et de textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l'avenant n° 5 du 23 novembre 1994 (Salaires) (un barème annexé) à l'accord national (Classifications) du 9 avril 1990 annexé à la convention collective
susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 20 décembre 1994 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à
l'article R. 133-2 du code du travail,
Article 1, 2, 3
En vigueur
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la
boulangerie-pâtisserie industrielle du 13 juillet 1993, les dispositions de l'avenant n° 5 du 23 novembre 1994 (Salaires) (un barème annexé) à l'accord national
(Classifications) du 9 avril 1990 annexé à la convention collective susvisée.
Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions
prévues par ledit avenant.
Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 94-49 en date du 17 janvier 1995.
ARRETE du 21 août 1995
Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 10 février 1994 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 31 janvier 1995, portant extension de la convention collective nationale de la
boulangerie-pâtisserie industrielle du 13 juillet 1993 et de textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l'avenant n° 6 du 9 mai 1995 (Salaires) (un barème annexé) à l'accord national Classifications du 9 avril 1990 annexé à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 16 juin 1995 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à
l'article R. 133-2 du code du travail,
Article 1, 2, 3
En vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la
boulangerie-pâtisserie industrielle du 13 juillet 1993, les dispositions de l'avenant n° 6 du 9 mai 1995 (Salaires) (un barème annexé) à l'accord national
Classifications du 9 avril 1990 annexé à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires fixant le salaire minimum
de croissance.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues
par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 95-24 en date du 17 août 1995.
ARRETE du 19 décembre 1996
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 10 février 1994 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 21 août 1995, portant extension de la convention collective nationale de la
boulangerie-pâtisserie industrielle du 13 juillet 1993 et de textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l'avenant n° 8 du 14 mai 1996 (Salaires) (un barème annexé) à l'accord national (Classifications) du 9 avril 1990 annexé à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 23 novembre 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à
l'article R. 133-2 du code du travail,
Article 1, 2, 3
En vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la
boulangerie-pâtisserie industrielle du 13 juillet 1993, les dispositions de l'avenant n° 8 du 14 mai 1996 (Salaires) (un barème annexé) à l'accord national
(Classifications) du 9 avril 1990 annexé à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire
minimum de croissance.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues
par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 96-45 en date du 13 décembre 1996.
ARRETE du 7 février 1997
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 10 février 1994 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 21 août 1995, portant extension de la convention collective nationale de la
boulangerie-pâtisserie industrielle du 13 juillet 1993 et de textes qui la complétant ou la modifiant ;
Vu l'avenant n° 8 du 22 octobre 1996 (Salaires) (un barème annexé) à l'accord national (Classifications) du 9 avril 1990 annexé à la convention collective susvisée
;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 19 décembre 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à
l'article R. 133-2 du code du travail,
Article 1, 2, 3
En vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la
boulangerie-pâtisserie industrielle du 13 juillet 1993, les dispositions de l'avenant n° 8 du 22 octobre 1996 (Salaires) (un barème annexé) à l'accord national
(Classifications) du 9 avril 1990 annexé à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire
minimum de croissance.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues
par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 96-50 en date du 15 janvier 1997.
ARRETE du 9 avril 1997
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 10 février 1994 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 19 décembre 1996, portant extension de la convention collective nationale de la
boulangerie-pâtisserie industrielle du 13 juillet 1993 et de textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l'avenant n° 2 du 24 janvier 1996 à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie industrielle ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 23 novembre 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Article 1, 2, 3
En vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la
boulangerie-pâtisserie industrielle du 13 juillet 1993, les dispositions de l'avenant n° 2 du 24 janvier 1996, à l'exclusion :
- de l'article 4 ;
- du membre de phrase : " et ne perçoit donc pas de majoration pour heures supplémentaires " figurant au premier alinéa, et de l'alinéa 3 du point 43-6 tel que
résultant de l'article 12 de l'accord ;
- de l'article 14.
Le point 2 du paragraphe C de l'article 9 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8-2 du code du travail.
Le premier alinéa du point 43-6 tel que résultant de l'article 12 est étendu après l'exclusion présentée ci-dessus, sous réserve de l'article L. 212-5 du code du travail
et du point 2 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues
par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 96-45 en date du 13 décembre 1996.
ARRETE du 3 février 1998
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 10 février 1994 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 9 avril 1997, portant extension de la convention collective nationale de la
boulangerie-pâtisserie industrielle du 13 juillet 1993 et de textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l'avenant n° 9 du 28 octobre 1997 sur les salaires (une annexe) à l'accord national (Classification) du 9 avril 1990 annexé à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 31 décembre 1997 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à
l'article R. 133-2 du code du travail,
Article 1, 2, 3
En vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la
boulangerie-pâtisserie industrielle du 13 juillet 1993, les dispositions de l'avenant n° 9 du 28 octobre 1997 sur les salaires (une annexe) à l'accord national
(Classification) du 9 avril 1990 annexé à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire
minimum de croissance.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues
par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-51 en date du 23 janvier 1998.
ARRETE du 21 mai 1999
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 10 février 1994 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 3 février 1998, portant extension de la convention collective nationale de la
boulangerie-pâtisserie industrielle du 13 juillet 1993 et de textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l'avenant n° 10 du 14 décembre 1998 (Salaires) (une annexe) à l'accord national (Classification) du 9 avril 1990 annexé à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 25 mars 1999 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Article 1, 2, 3
En vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la
boulangerie-pâtisserie industrielle du 13 juillet 1993, les dispositions de l'avenant n° 10 du 14 décembre 1998 (Salaires) (une annexe) à l'accord national
(Classification) du 9 avril 1990 annexé à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire
minimum de croissance.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues
par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 99-11 en date du 23 avril 1999.
ARRETE du 10 mai 2000
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 10 février 1994 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 21 mai 1999, portant extension de la convention collective nationale de la
boulangerie-pâtisserie industrielle du 13 juillet 1993 et de textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l'accord du 3 novembre 1999 sur la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 25 novembre 1999 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par
les représentants des deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que les organisations représentatives signataires de l'accord susvisé ont pu organisé librement la réduction du temps de travail et, à ce titre, fixé des
objectifs ainsi que des règles et des modalités propres à la situation particulière de la branche ;
Considérant, en outre, que les dispositions de l'accord se conforment sous les réserves et exclusions ci-dessous formulées aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur ;
Considérant que certaines stipulations de l'accord ont été étendues sous réserve de l'application de dispositions légales en vigueur au moment de leur conclusion,
conformément aux termes de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail tels qu'ils résultent de la décision n° 99-423
du Conseil constitutionnel du 13 janvier 2000,
Article 1, 2, 3
En vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la
boulangerie-pâtisserie industrielle du 13 juillet 1993, les dispositions de l'accord du 3 novembre 1999 sur la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de
la convention collective susvisée.
La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 16 est exclue de l'extension.
Le premier tiret du troisième alinéa du préambule est étendu sous réserve de l'application de l'article 19, paragraphe VI, de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000
relative à la réduction négociée du temps de travail.
Le paragraphe d de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998 et de l'article L. 212-2-1 du code du travail dans leur
version en vigueur lors de la conclusion de l'accord conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphe V, de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction
négociée du temps de travail.
L'article 3 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-2-1 du code du travail dans sa version en vigueur lors de la conclusion de l'accord
conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphe V, de la loi du 19 janvier 2000 susvisée.
La deuxième phrase de l'article 3 est étendue sous réserve de l'application de l'article L. 212-8-5 du code du travail.
L'article 4 est étendu sous réserve de l'application de l'article 19, paragraphe VI, de la loi du 19 janvier 2000 et de l'article L. 212-2-1 dans sa version en vigueur
lors de la conclusion de l'accord conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphe V, de la loi du 19 janvier 2000.
Le troisième alinéa de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 215-1 et L. 227-1 du code du travail.
Le quatrième alinéa de l'article 8 est étendu sous réserve de l'application de l'article 32, paragraphe I, de la loi du 19 janvier 2000.
La deuxième phrase de l'article 10 est étendue sous réserve de l'application de l'article 32, paragraphe I, de la loi du 19 janvier 2000.
Le premier tiret du deuxième point de l'article 11 est étendu sous réserve qu'un accord d'entreprise ou d'établissement prévoit la création d'un compte épargne
temps en respectant les conditions fixées à l'article L. 227-1 du code du travail.
Le deuxième tiret du deuxième point de l'article 11 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 215-1 du code du travail.
L'article 12 relatif à l'encadrement est étendu sous réserve que la mise en oeuvre d'un forfait annuel soit prévue par un accord complémentaire conclu
conformément à l'article L. 212-15-3 du code du travail.
Le troisième alinéa de l'article 12 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-4 du code du travail, la rémunération afférente au forfait en heures
devant être au moins égale à la rémunération que le salarié recevrait compte tenu du salaire minimum conventionnel applicable dans l'entreprise et des
bonifications ou majorations prévues à l'article L. 212-5 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 13 est étendu sous réserve de l'application du dernier alinéa du paragraphe I et des deuxième et troisième alinéas du paragraphe II
de l'article 32 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée.
Les deuxième et troisième alinéas de l'article 16 sont étendus sous réserve de l'application des articles L. 932-1 du code du travail et 70-7 de l'accord
interprofessionnel du 3 juillet 1991.
Le dernier point du second alinéa du paragraphe A de l'article 17 est étendu sous réserve de l'application de l'article 19 paragraphe VI de la loi du 19 janvier 2000.
Le paragraphe C de l'article 17 est étendu sous réserve de l'application de l'article 19 paragraphe VI de la loi du 19 janvier 2000.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par
ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 99/46 en date du 17 décembre 1999.
ARRETE du 18 décembre 2000
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 10 février 1994 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 10 mai 2000, portant extension de la convention collective nationale de la
boulangerie-pâtisserie industrielle du 13 juillet 1993 et des textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l'avenant n° 4 du 16 mai 2000 relatif aux heures supplémentaires à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 9 août 2000 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Article 1, 2, 3
En vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la
boulangerie-pâtisserie industrielle du 13 juillet 1993, les dispositions de l'avenant n° 4 du 16 mai 2000 à la convention collective susvisée relatif aux heures
supplémentaires.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues
par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/28 en date du 11 août 2000.
ARRETE du 22 février 2001
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 10 février 1994 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 18 décembre 2000, portant extension de la convention collective nationale de la
boulangerie-pâtisserie industrielle du 13 juillet 1993 et des textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l'avenant n° 5 du 13 septembre 2000 relatif au temps partiel à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 5 décembre 2000 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Article 1, 2, 3
En vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la
boulangerie-pâtisserie industrielle du 13 juillet 1993, les dispositions de l'avenant n° 5 du 13 septembre 2000 relatif au temps partiel à la convention collective
susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues
par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/48 en date du 29 décembre 2000.
ARRETE du 21 février 2001
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 10 février 1994 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 10 mai 2000, portant extension de la convention collective nationale de la
boulangerie-pâtisserie industrielle du 13 juillet 1993 et de textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l'avenant n° 11 du 10 novembre 2000 à l'accord de salaires du 9 avril 1990 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 19 janvier 2001 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à
l'article R. 133-2 du code du travail,
Article 1, 2, 3
En vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la
boulangerie-pâtisserie industrielle du 13 juillet 1993, les dispositions de l'avenant n° 11 du 10 novembre 2000 à l'accord de salaires du 9 avril 1990 conclu dans le
cadre de la convention collective susvisée.
L'article 2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 qui instaure, au profit des salariés
rémunérés au SMIC, une garantie mensuelle de rémunération.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues
par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/03 en date du 16 février 2001.
Arrêté du 26 juin 2000
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'accord professionnel du 4 avril 2000 (Classifications, Salaires) concernant le secteur de la boulangerie-pâtisserie du département de la Guyane ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 18 mai 2000 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Article 1, 2, 3
En vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord professionnel du 4 avril
2000 (Classifications, Salaires) concernant le secteur de la boulangerie-pâtisserie du département de la Guyane.
Le tableau " Personnel de vente " figurant à l'article 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 123-2 du code du travail.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par
ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/21 en date du 23 juin 2000.
Arrêté du 15 janvier 2001
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'accord professionnel du 4 avril 2000 (classifications, salaires) concernant le secteur de la boulangerie-pâtisserie du département de la Guyane ;
Vu l'avenant n° 1 (classifications, salaires) du 9 octobre 2000 à l'accord professionnel susmentionné ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 30 novembre 2000 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Article 1, 2, 3
En vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'avenant n° 1 (classifications,
salaires) du 9 octobre 2000 à l'accord professionnel du 4 avril 2000 concernant le secteur de la boulangerie-pâtisserie du département de la Guyane.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par
ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/47 en date du 21 décembre 2000.
Arrêté du 21 février 2001
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'avenant n° 1 (classifications, salaires) du 5 octobre 2000 à l'accord professionnel du 4 avril 2000 (classifications, salaires) concernant le secteur de la
boulangerie-pâtisserie du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté du 15 janvier 2001 publié au Journal officiel du 25 janvier 2001 portant extension de l'avenant susvisé,
Article 1, 2, 3
En vigueur
Article 1er
L'arrêté du 15 janvier 2001 publié au Journal officiel du 25 janvier 2001 portant extension de l'avenant n° 1 (classifications, salaires) du 5 octobre 2000 à l'accord
professionnel du 4 avril 2000 (classifications, salaires) concernant le secteur de la boulangerie-pâtisserie du département de la Guyane est modifié comme suit :
- la date du 9 octobre 2000 figurant au troisième visa et à l'article 1er est remplacée par celle du 5 octobre 2000.
Article 2
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ARRETE du 17 octobre 2001
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 19 janvier 2001 conclu dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie du département de la
Guyane ;
Vu l'avenant n° 1 du 31 mai 2001 à l'accord susvisé ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel des 28 février 2001 et 2 août 2001 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Article 1, 2, 3
En vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord sur l'aménagement et la
réduction du temps de travail du 19 janvier 2001, modifié par l'avenant n° 1 du 31 mai 2001 conclu dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie du département de
la Guyane.
Le troisième alinéa de l'article 2 (Mise en oeuvre de la réduction du temps de travail) est étendu sous réserve d'un accord complémentaire d'entreprise ou
d'établissement qui détermine le nombre d'emplois préservés dans le cas où la réduction du temps de travail permet d'éviter des licenciements pour motif
économique conformément aux dispositions de l'article 3-V de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 modifiée.
La modalité 1 de l'article 3 (Modalités de mise en oeuvre) est étendue sous réserve de l'application de l'article L. 221-4 du code du travail en vertu duquel le repos
hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 35 heures consécutives.
Le premier alinéa de la modalité 2 et le premier alinéa du point 2 (en 2002) de la modalité 2 bis de l'article 3 (Modalités de mise en oeuvre) sont étendus sous
réserve de l'application de l'article 19-I de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 qui subordonne le bénéfice de l'allégement de cotisations sociales défini à l'article
L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale à la fixation de la durée collective de travail soit à 35 heures hebdomadaires, soit à 1 600 heures sur l'année.
Le dernier alinéa du paragraphe relatif à l'application des modalités 2 ou 2 bis de l'article 3 (Modalités de mise en oeuvre) est étendu sous réserve de l'application
de l'article L. 212-9-II du code du travail qui stipule que les heures effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures et, en tout état de cause,
d'un plafond annuel de 1 600 heures sont des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du même code.
Il est également étendu sous réserve de l'application de l'article 19-I de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relatif au bénéfice de l'allégement des cotisations
sociales.
Le premier alinéa du paragraphe " en 2002 " du point 2 de l'article 5 (Rémunération) est étendu sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du
19 janvier 2000.
Le dernier alinéa de l'article 6 (Temps partiel) est étendu sous réserve d'un accord complémentaire de branche étendu qui fixe, conformément aux dispositions du
troisième alinéa de l'article L. 212-4-4 du code du travail, les contreparties spécifiques à toute coupure supérieure à deux heures ou à plus d'une interruption
d'activité au cours d'une même journée s'agissant des contrats de travail à temps partiel inférieurs à dix-huit heures.
Le dernier alinéa du paragraphe " volet offensif " de l'article 7 (Embauche ou préservation d'emploi) est étendu sous réserve de l'application de l'article 3-IV, alinéa
2, de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 modifiée relative à l'obligation d'embauche.
Le paragraphe " volet défensif " de l'article 7 (Embauche ou préservation d'emploi) est étendu sous réserve d'un accord complémentaire d'entreprise ou
d'établissement qui détermine le nombre d'emplois préservés dans le cas où la réduction du temps de travail permet d'éviter des licenciements pour motif
économique conformément aux dispositions de l'article 3-V de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 modifiée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par
ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/29 en date du 21 août 2001.
ARRETE du 15 avril 2002
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 10 février 1994 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 21 février 2001, portant extension de la convention collective nationale de la
boulangerie-pâtisserie industrielle du 13 juillet 1993 et de textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l'avenant n° 12 du 19 octobre 2001 (salaires minimaux) à l'accord de salaires du 9 avril 1990 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 21 décembre 2001 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à
l'article R. 133-2 du code du travail,
Article 1, 2, 3
En vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salarié compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la
boulangerie-pâtisserie industrielle du 13 juillet 1993, les dispositions de l'avenant n° 12 du 19 octobre 2001 (salaires minimaux) à l'accord de salaires du 9 avril
1990 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000
qui instaure, au profit des salariés rémunérés au SMIC, une garantie mensuelle de rémunération.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues
par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/48 en date du 29 décembre 2001.
ARRETE du 10 mars 2003
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 10 février 1994 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 15 avril 2002, portant extension de la convention collective nationale de la
boulangerie-pâtisserie industrielle du 13 juillet 1993 et de textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l'accord du 9 avril 1990 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu l'avenant n° 13 du 29 novembre 2002 (salaires) à l'accord du 9 avril 1990 susvisé ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 4 février 2003 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à
l'article R. 133-2 du code du travail,
Article 1, 2, 3
En vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la
boulangerie-pâtisserie industrielle du 13 juillet 1993, les dispositions de l'avenant n° 13 du 29 novembre 2002 (salaires) à l'accord du 9 avril 1990 susvisé conclu
dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve du respect des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée
instaurant une garantie mensuelle de rémunération.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues
par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/52.
ARRETE du 28 mars 2003
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 10 février 1994 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 15 avril 2002, portant extension de la convention collective nationale de la
boulangerie-pâtisserie industrielle du 13 juillet 1993 et de textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l'avenant n° 6 du 11 octobre 2002 relatif au travail de nuit à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 20 novembre 2003 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 20 mars 2003,
Article 1, 2, 3
En vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la
boulangerie-pâtisserie industrielle du 13 juillet 1993, les dispositions de l'avenant n° 6 du 11 octobre 2002 relatif au travail de nuit à la convention collective
susvisée, à l'exclusion :
- des termes : " choisie entre 20 heures et 7 heures " figurant au deuxième alinéa du B (définition du travail de nuit) de l'article 42 (travail de nuit) du chapitre 1er,
contraires à l'article L. 213-1-1, deuxième alinéa, du code du travail ;
- de l'alinéa commençant par les termes : " lorsque, dans le cadre de l'annualisation " et s'achevant par les termes : " en vigueur dans l'entreprise " du point 1 (durée
quotidienne) du C (durée du travail de nuit) du chapitre 1er, contraire à l'article R. 213-2 du code du travail ;
- du dernier alinéa du B (contrepartie en repos accordée aux travailleurs de nuit) de l'article 4 (travail de nuit) du chapitre 2, contrevenant, d'une part, aux alinéas 3
à 8 de l'article L. 227-1 du code du travail et, d'autre part, à l'alinéa 1er de l'article L. 213-4 du code du travail duquel il résulte que les salariés doivent bénéficier
d'un repos compensateur au titre des heures travaillées sur la période de travail de nuit ;
- des termes : " Le présent accord est applicable à compter du 1er novembre 2002 et " figurant au chapitre 5.
Le point 1 (durée quotidienne) du C (durée du travail de nuit) du chapitre 1er est étendu sous réserve de l'application des articles R. 213-2 et R. 213-4 du code du
travail.
Le dernier alinéa du point 1 susmentionné est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 220-2 du code du travail.
Le B (contrepartie en repos accordée aux travailleurs de nuit) de l'article 4 (travail de nuit) du chapitre 2 et l'article 8 (travail de nuit) du chapitre 3 sont étendus,
sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 213-4 du code du travail desquelles il résulte que les salariés considérés comme travailleurs de nuit
doivent également bénéficier de contreparties sous forme de repos compensateur si le nombre total d'heures travaillées de nuit est inférieur à 270.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues
par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/45.
ARRETE du 9 juillet 2003
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 10 février 1994 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 28 mars 2003, portant extension de la convention collective nationale de la
boulangerie-pâtisserie industrielle du 13 juillet 1993 et des textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l'avenant n° 7 du 29 novembre 2002 relatif à la prévoyance à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 25 janvier 2003 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 1er juillet 2003,
Article 1, 2, 3
En vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la
boulangerie-pâtisserie industrielle du 13 juillet 1993, les dispositions de l'avenant n° 7 du 29 novembre 2002 relatif à la prévoyance à la convention collective
susvisée, à l'exclusion des termes : " et en tout état de cause, au plus tard, au jour du 65e anniversaire du bénéficiaire " figurant, d'une part, au second alinéa du
paragraphe A 1 (incapacité de travail) de l'article 5 et, d'autre part, au second alinéa du paragraphe 7 (incapacité de travail) de l'article 8-1, contraires au premier
alinéa de l'article L. 122-45 du code du travail.
Le quatrième alinéa de l'article 4 modifiant l'article 47 des clauses générales est étendu sous réserve de l'application de l'article 7 de l'accord interprofessionnel
annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978.
Les alinéas 7 et 8 de l'article 9 (Organismes assureurs) sont étendus sous réserve de l'application de l'alinéa 2 de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale qui
pose le principe d'adaptation des couvertures d'entreprises mises en place par accord collectif et offrant des garanties de niveau équivalent.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues
par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/51.
ARRETE du 11 mars 2004
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 10 février 1994 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 9 juillet 2003, portant extension de la convention collective nationale de la
boulangerie-pâtisserie industrielle du 13 juillet 1993 et de textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l'avenant n° 14 du 14 novembre 2003 à l'accord du 9 avril 1990 sur les salaires conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 14 janvier 2004 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à
l'article R. 133-2 du code du travail,
Article 1, 2, 3
En vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la
boulangerie-pâtisserie industrielle du 13 juillet 1993, les dispositions de l'avenant n° 14 du 14 novembre 2003 à l'accord du 9 avril 1990 sur les salaires conclu
dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée
instaurant une garantie de rémunération mensuelle.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues
par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/1.
ARRETE du 10 mai 2004
Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, Vu les articles L.133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 10 février 1994 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 9 juillet 2003, portant extension de la convention collective nationale de la
boulangerie-pâtisserie industrielle du 13 juillet 1993 et de textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l'accord du 10 octobre 2003 portant création de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation conclu dans le cadre de la convention collective
nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 24 janvier 2004 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 5 avril 2004,
Article 1, 2, 3
En vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la
boulangerie-pâtisserie industrielle du 13 juillet 1993, les dispositions de l'accord du 10 octobre 2003 portant création de la commission paritaire nationale de
l'emploi et de la formation conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par
ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/2.
ARRETE du 14 janvier 2005
Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 10 février 1994 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 10 mai 2004, portant extension de la convention collective nationale de la
boulangerie-pâtisserie industrielle du 13 juillet 1993 et de textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l'avenant n° 15 du 21 octobre 2004 relatif aux salaires minima conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 10 décembre 2004 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à
l'article R. 133-2 du code du travail,
Article 1, 2, 3
En vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la
boulangerie-pâtisserie industrielle du 13 juillet 1993, les dispositions de l'avenant n° 15 du 21 octobre 2004 relatif aux salaires minima conclu dans le cadre de la
convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant
une garantie mensuelle de rémunération.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues
par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/47.
ARRETE du 7 octobre 2005
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 10 février 1994 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 14 janvier 2005, portant extension de la convention collective nationale de la
boulangerie-pâtisserie industrielle du 13 juillet 1993 et de textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l'accord du 4 janvier 2005 relatif au financement de la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 12 août 2005 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 22 septembre 2005,
Article 1, 2, 3
En vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la
boulangerie-pâtisserie industrielle du 13 juillet 1993, les dispositions de l'accord du 4 janvier 2005 relatif au financement de la formation professionnelle, conclu
dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exception des termes : " l'investissement nécessaire à la formation ouverte à distance et à " de
l'article 4.1.1 comme étant contraires aux dispositions de l'article R. 964-4 du code du travail.
L'article 4.1.2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du a et du b de l'article R. 964-4 du code du travail et des dispositions du dernier alinéa de
l'article L. 900-2 dudit code.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par
ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/14.
ARRETE du 27 avril 2006
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 10 février 1994 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 7 octobre 2005, portant extension de la convention collective nationale de la
boulangerie-pâtisserie industrielle du 13 juillet 1993 et de textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l'avenant n° 16 du 19 octobre 2005 à l'accord du 9 avril 1990, relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 26 janvier 2006 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à
l'article R. 133-2 du code du travail,
Article 1, 2, 3
En vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la
boulangerie-pâtisserie industrielle du 13 juillet 1993, les dispositions de l'avenant n° 16 du 19 octobre 2005 à l'accord du 9 avril 1990, relatif aux salaires, conclu
dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues
par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/49.
ARRETE du 12 juin 2006
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 10 février 1994 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 27 avril 2006, portant extension de la convention collective nationale de la
boulangerie-pâtisserie industrielle du 13 juillet 1993 et de textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l'accord du 12 avril 2005, relatif à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu l'accord du 19 octobre 2005 portant création et reconnaissance d'un certificat de qualification professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective
nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel du 11 mai 2006 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 23 mai 2006,
Article 1, 2, 3
En vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la
boulangerie-pâtisserie industrielle du 13 juillet 1993, les dispositions de :
- l'accord du 12 avril 2005, relatif à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion des termes : "
ainsi que le montant de l'allocation de formation " à l'article 6 (Dispositions relatives au droit individuel à la formation) du titre II, comme étant contraires aux
dispositions de l'article R. 964-16-1 du code du travail. Le premier alinéa de l'article 1er (Salariés bénéficiaires et durée de la formation) du titre II est étendu sous
réserve du respect des dispositions de l'article L. 933-1, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 sur l'égalité
salariale entre les femmes et les hommes, qui prévoient qu'au même titre que le congé maternité la période d'absence du salarié pour un congé d'adoption, de
présence parentale ou pour un congé parental d'éducation est intégralement prise en compte pour le calcul des droits ouverts au titre du droit individuel à la
formation. Le troisième alinéa de l'article 1er (Salariés bénéficiaires et durée de la formation) du titre II est étendu sous réserve de l'application des dispositions de
l'article L. 933-2 du code du travail, aux termes desquelles si une convention ou un accord collectif de branche peut prévoir des modalités particulières de mise en
oeuvre du DIF, le cumul des droits ouverts doit au moins être égal à 120 heures sur six ans ;
- l'accord du 19 octobre 2005 portant création et reconnaissance d'un certificat de qualification professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective
nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues
par lesdits accords.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Les textes des accords susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/40.
ARRETE du 17 octobre 2006
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 10 février 1994 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 12 juin 2006, portant extension de la convention collective nationale de la
boulangerie-pâtisserie industrielle du 13 juillet 1993 et de textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l'avenant n° 1 du 8 février 2006 à l'accord du 12 avril 2005, relatif à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale
susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 25 avril 2006 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 6 octobre 2006,
Article 1, 2, 3
En vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la
boulangerie-pâtisserie industrielle du 13 juillet 1993, les dispositions de l'avenant n° 1 du 8 février 2006 à l'accord du 12 avril 2005, relatif à la formation
professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues
par ledit avenant.
Article 3
Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/12.
ARRETE du 26 décembre 2006
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 10 février 1994 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 12 juin 2006, portant extension de la convention collective nationale de la
boulangerie-pâtisserie industrielle du 13 juillet 1993 et de textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l'avenant n° 17 du 8 septembre 2006 à l'accord de salaires du 9 avril 1990 (une annexe) conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 15 novembre 2006 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) recueilli selon la procédure prévue à
l'article R. 133-2 du code du travail,
Article 1, 2, 3
En vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la
boulangerie-pâtisserie industrielle du 13 juillet 1993, les dispositions de l'avenant n° 17 du 8 septembre 2006 à l'accord de salaires du 9 avril 1990 (une annexe)
conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues
par ledit avenant.
Article 3
Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/43.
ARRETE du 21 juin 2007
Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 133-1 et suivants ;
Vu l'arrêté du 10 février 1994 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 26 décembre 2006, portant extension de la convention collective nationale de la
boulangerie-pâtisserie industrielle du 13 juillet 1993 et de textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l'accord du 9 octobre 2006 relatif au dialogue social, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 24 janvier 2007 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 25 mai 2007,
Article 1, 2, 3
En vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la
boulangerie-pâtisserie industrielle du 13 juillet 1993, les dispositions de l'accord du 9 octobre 2006 relatif au dialogue social, conclu dans le cadre de la convention
collective nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par
ledit accord.
Article 3
Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/48.
Texte de base
Emploi des seniors
Alliance 7 ;
Chambre syndicale française de la levure (CSFL) ;
Chambre syndicale des raffineurs et conditionneurs de sucre de France (CSRCSF) ;
Syndicat national des fabricants de sucre de France (SNFS) ;
Comité français du café ;
Syndicat français des fabricants de café soluble (SFC) ;
Syndicat national de l'industrie et du commerce du café (SNICC) ;
FEDALIM pour le compte de :
- syndicat national des fabricants de bouillons et de potages (SNFBP) ;
- fédération des industries condimentaires de France (FICF) ;
- syndicat national des transformateurs de poivres, épices, aromates et vanille (SNPE) ;
- syndicat du thé et des plantes à infusion (STEPI) ;
- syndicat de la chicorée de France (SCF) ;
Syndicat des fabricants industriels de glaces, sorbets, crèmes glacées (SFIG) ;
Fédération nationale des eaux conditionnées et embouteillées (FNECE) ;
Chambre syndicale des eaux minérales (CSEM) ;
Syndicat national des boissons rafraîchissantes (SNBR) ;
Syndicat des eaux de sources (SES).
Fédération générale agroalimentaire (FGA) CFDT ;
Fédération générale des travailleurs de l'agriculture et de l'alimentation (FGTA) FO ;
Fédération des personnels de l'encadrement, de la production, de la transformation, de la distribution des services et organismes agroalimentaires et des cuirs et
peaux CFE-CGC.
Préambule
En vigueur non étendu
Dans un contexte où les salariés de l'industrie alimentaire âgés de 45 ans et plus représentent 35, 7 % de la population, ceux de 50 ans et plus représentent 20, 7 %
et les salariés âgés de 55 ans et plus représentent 7, 7 % des effectifs [moyenne données Observia (1)] avec un âge moyen de 40 ans [39, 8 ans pour les femmes et
40 ans pour les hommes, données Observia (1)] le présent accord s'inscrit dans une démarche globale par laquelle les signataires affirment l'importance qu'ils
accordent à l'expérience et au savoir-faire détenus par les seniors.
Dans le cadre d'une mobilisation des partenaires sociaux en faveur d'une meilleure insertion de toutes les générations dans les entreprises, les branches (2) des
industries alimentaires s'engagent plus particulièrement en faveur de mesures concertées permettant le recrutement et le maintien dans l'emploi des seniors mais
également la transmission des savoirs et des expériences.
Le présent accord interbranches :
- doit répondre à toutes les situations des entreprises qui entrent dans son champ d'application et se doit de prendre en compte de fortes disparités entre les
différents secteurs d'activité ;
- s'inscrit dans le cadre des mesures prévues par l'accord national interprofessionnel du 13 octobre 2005, de l'article 87 de la loi de financement de la sécurité
sociale du 17 décembre 2008et de ses textes d'application ;
- vient en complément des accords déjà signés ou en cours de signature par certaines branches professionnelles sur ce thème, en particulier l'accord sur la gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences dans les industries alimentaires (3).
C'est d'ailleurs dans ce sens qu'une charte nationale de coopération pour le soutien et l'accompagnement des entreprises a été signée le 17 septembre 2009.
Cette mobilisation partagée au niveau interbranches alimentaires doit bien entendu être relayée par les branches signataires du présent accord, auprès de leurs
entreprises quelles que soient les tailles, afin que les solutions issues des plans d'action puissent émerger dans le cadre du dialogue social de celles-ci.
En effet, ce n'est que par une politique proactive de l'emploi dans chaque entreprise et dans la durée que pourront s'inscrire les actions qui ont été choisies comme
déterminantes pour favoriser l'emploi des salariés âgés.
Dans le cadre d'une gestion des ressources humaines dynamique, et pour l'ensemble du déroulement de la vie professionnelle des salariés, les entreprises
s'assureront de l'absence dans leurs processus RH de discrimination concernant le recrutement, la gestion des carrières, la formation, la rémunération, la
valorisation et la reconnaissance des compétences des seniors.
Les signataires du présent accord conviennent que les entreprises :
- d'au moins 50 salariés et de moins de 300 salariés non encore couvertes par un plan d'action ou un accord relatif à l'emploi des salariés âgés doivent choisir au
moins une des mesures proposées, et ce dans au moins 3 domaines ci-dessous, parmi celles n'ayant pas déjà été mises en place dans leur propre entreprise du fait
d'un accord de branche ou d'entreprise antérieur ;
- d'au moins 50 salariés et de moins de 300 salariés non encore couvertes par un plan d'action ou un accord ne peuvent déroger au présent accord que de manière
plus favorable ;
- de 300 salariés et plus (ou appartenant à un groupe), non encore couvertes par un accord d'entreprise ou un plan d'action, doivent s'inspirer de ces mesures. Il est
rappelé que, dans tous les cas, ces entreprises ont l'obligation de négocier un accord qui leur est propre ou de définir un plan d'action.
(1) Observia : observatoire prospectif des métiers et des qualifications des industries alimentaires-observatoire paritaire-, les chiffres correspondant au périmètre
des signataires figurent en annexe I.
(2) Par branche, on entend les fédérations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés signataires du texte.
(3) Cet accord propose une démarche de mise en oeuvre en utilisant les outils de méthode développés par différentes branches et définit les mesures
d'accompagnement du personnel.
Article 1
En vigueur non étendu
Afin de clarifier les objectifs et les plans d'actions, les partenaires sociaux conviennent de préciser les âges qui seront retenus pour les différentes mesures
convenues dans le cadre du présent accord :
1. Pour les mesures permettant aux salariés de préparer leur seconde partie de carrière, l'âge minimal retenu est de 45 ans.
2. Pour les mesures permettant d'améliorer le recrutement des salariés âgés, l'âge minimal retenu est de 50 ans.
3. Pour les mesures permettant d'améliorer le maintien des salariés âgés dans leur emploi, l'âge minimal retenu est de 55 ans.
Les parties signataires conviennent de fixer des objectifs à 2 niveaux :
Niveau interbranches alimentaires :
- objectifs chiffrés globaux (art. 2) ;
- mesures spécifiques interbranches (art. 3) ;
Il s'agit de l'engagement global consolidé des branches signataires qui pourra être atteint par les résultats individuels des entreprises.
Niveau des entreprises :
- dispositions favorables au maintien dans l'emploi et au recrutement des seniors (art. 4) ;
- mesures proposées (art. 5, fiches domaines n°s 1 à 6).
Il s'agit des dispositions et mesures qui entraînent un engagement de la part des entreprises et dont la consolidation permettra l'atteinte des objectifs interbranches.
Article 2
En vigueur non étendu
Pour tenir compte des fortes disparités entre les différents secteurs d'activité, notamment démographiques, les partenaires sociaux proposent que les entreprises
optent pour l'un des deux objectifs chiffrés globaux suivants.
Ces objectifs sont déterminés en prenant en compte le contexte économique, les besoins de recrutement issus de l'évolution économique et/ou du renouvellement
naturel du fait de l'âge actuel des salariés.
Ces taux ne sauraient inciter ces dernières à réduire leur taux quand celui-ci est égal ou supérieur.
La réalisation de ces objectifs passe par une ouverture la plus large possible aux différents postes aux salariés les plus âgés.
2.1. Objectif de recrutement
Les partenaires sociaux retiennent le niveau suivant :
- 4 % des salariés recrutés seront âgés de 50 ans et plus dans les branches dans lesquelles cette population représente 20 % et plus des effectifs ;
- 6 % des salariés recrutés seront âgés de 50 ans et plus dans les branches dans lesquelles cette population représente moins de 20 % des effectifs.
2.2. Objectif de maintien dans l'emploi
Les partenaires sociaux retiennent le niveau suivant :
- 70 % des salariés âgés de 55 ans et plus seront maintenus dans l'emploi jusqu'à l'âge auquel ils pourront liquider leur retraite à taux plein.
Article 3
En vigueur non étendu
3.1. Communiquer sur l'évolution des métiers
et les perspectives de mobilité
Finalité de la mesure : accompagner l'évolution des carrières des salariés les plus âgés par une anticipation de l'évolution des métiers.
Objectif : Observia publie et diffuse une information sur le suivi de l'évolution des métiers et les perspectives de mobilité.
Indicateur de mesure : l'étude est publiée par Observia et diffusée auprès des branches professionnelles.
3.2. Engager une étude sur la pyramide des âges, la gestion des salariés âgés,
et proposer un recueil de bonnes pratiques pour une mutualisation
Finalité de la disposition : il est indiqué dans le préambule une volonté d'inscrire notre démarche dans la durée.
Une des solutions est de donner des éléments concrets de travail pour faire face aux différentes mesures du plan d'action et apporter les corrections éventuellement
nécessaires au cours des 3 années couvertes par l'accord.
Objectif : publier et diffuser un guide rappelant les données statistiques en provenance d'Observia, et reprenant les meilleures pratiques observées dans les
différentes entreprises pour en faire une source d'inspiration et d'amélioration en continu des pratiques de gestion des salariés les plus âgés.
Indicateur : une étude est publiée et diffusée sur le site internet d'Observia.
3.3. Refus de la discrimination par l'âge
lors du recrutement
Finalité de la disposition : l'amélioration des comportements face à la discrimination par l'âge lors du recrutement nécessite une information complète, dûment
argumentée.
Une campagne de communication doit être menée dans les entreprises afin de sensibiliser les acteurs du recrutement à une approche renouvelée des salariés âgés.
Il est donc nécessaire de concevoir un outil de communication pour lutter contre les préjugés et donner les éléments de réflexion nécessaires et suffisants.
Objectif : réalisation d'un outil de communication à destination des DRH et des manageurs afin de sensibiliser les recruteurs et les décideurs.
Indicateur : l'outil est réalisé et disponible pour les branches.
3.4. Des outils d'aide à l'accompagnement et/ou le parrainage
des salariés nouvellement recrutés sont mis à disposition des branches
Finalité de la disposition : aider les salariés âgés de 50 ans et plus, volontaires dans leur mission d'accueil, d'accompagnement et/ou de parrainage, en leur
proposant des outils adaptés.
Objectif : des outils d'aide à l'accueil, l'accompagnement et/ou au parrainage sont mis à disposition des branches.
Indicateur : les outils sont disponibles.
Article 4
En vigueur non étendu
Pour tenir compte des fortes disparités entre les différents secteurs d'activité, notamment démographiques, les partenaires sociaux proposent que les entreprises
optent pour l'un des deux objectifs chiffrés globaux suivants.
Ces objectifs sont déterminés en prenant en compte le contexte économique, les besoins de recrutement issus de l'évolution économique et/ou du renouvellement
naturel du fait de l'âge actuel des salariés.
Les parties conviennent que les objectifs constituent des objectifs nationaux couvrant le périmètre des fédérations signataires et non un objectif de branche ou
d'entreprise. Ces taux ne sauraient inciter ces dernières à réduire leur taux quand celui-ci est égal ou supérieur.
La réalisation de ces objectifs passe par une ouverture la plus large possible aux différents postes aux salariés les plus âgés.
4.1. Objectif de recrutement dans les entreprises
Les partenaires sociaux retiennent le niveau suivant à appliquer dans les entreprises, à l'exclusion des métiers à forte pénibilité.
- 6 % des salariés recrutés dans les entreprises seront âgés de 50 ans et plus dans les branches dans lesquelles cette population représente 20 % et plus des effectifs
;
- 8 % des salariés recrutés dans les entreprises seront âgés de 50 ans et plus dans les branches dans lesquelles cette population représente moins de 20 % des
effectifs.
4.2. Objectif de maintien dans l'emploi
L'ensemble des mesures retenues par les entreprises et prévues par le présent accord devra permettre à celles-ci de maintenir l'emploi des salariés âgés de 55 ans et
plus.
Chaque entreprise s'engage sur un niveau identique à celui constaté fin 2008 (1).
Afin de permettre au plus grand nombre d'entreprises d'inscrire leur plan d'actions dans le cadre interbranches alimentaires, les signataires du présent accord
souhaitent retenir les 6 domaines, à savoir :
- anticipation de l'évolution des carrières professionnelles (domaine n° 1) ;
- développement des compétences et des qualifications et accès à la formation (domaine n° 2) ;
- transmission des savoirs et des compétences et développement du tutorat (domaine n° 3) ;
- aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite (domaine n° 4) ;
- recrutement de salariés âgés (domaine n° 5) ;
- amélioration des conditions de travail et prévention des situations de pénibilité (domaine n° 6).
(1) Chiffres disponibles à la date de signature du présent accord.
Article 5
En vigueur non étendu
Conformément au préambule du présent accord, le choix qui sera fait par les entreprises (au moins une mesure parmi celles proposées, et ce dans au moins 3
domaines) aura valeur de plan d'action au sens de la législation en vigueur.
Les partenaires sociaux conviennent que les mesures d'information et de communication ne peuvent à elles seules répondre à l'obligation définie ci-dessus.
Domaine n° 1
Anticipation de l'évolution des carrières professionnelles
Quel que soit le choix opéré parmi les mesures suivantes, les entreprises s'engagent à accompagner l'anticipation des carrières professionnelles par une mesure de
communication sur l'évolution des métiers prévue au point 1.
Par ailleurs, l'inscription dans le plan d'action ou l'intégration dans un accord de la mesure prévue au point 2 ci-dessous implique obligatoirement l'inscription de la
mesure prévue au point 1.
1. Communiquer sur l'évolution des métiers et les passerelles entre les métiers.
Finalité de la mesure : accompagner l'évolution des carrières des salariés seniors par une anticipation de l'évolution des métiers.
Objectif : l'entreprise diffuse en concertation avec les instances représentatives du personnel (IRP) l'information publiée par Observia sur le suivi de l'évolution des
métiers et les passerelles entre eux.
Indicateur de mesure : l'étude publiée par Observia est diffusée au sein de l'entreprise.
2. Entretien de seconde partie de carrière.
Finalité de la disposition : l'entretien de seconde partie de carrière est une opportunité pour chaque salarié atteignant l'âge de 45 ans de rester acteur de sa carrière.
Cet entretien de seconde partie de carrière ayant pour objet d'envisager la suite de la carrière professionnelle des salariés seniors et éventuellement les moyens
nécessaires à mettre en oeuvre en termes de formation il sera fait état au cours de cet entretien :
- de ses compétences acquises et de leur adéquation par rapport à son travail actuel et sa pérennité ;
- des compétences à acquérir par le salarié par rapport à une évolution de son emploi ou son évolution personnelle face à une mobilité vers un autre emploi ;
- des besoins de formation liés à l'acquisition de compétences nouvelles ou à l'entretien des compétences déjà acquises ;
- de la possibilité de bâtir un plan d'action personnalisé ;
- de l'utilisation des dispositifs de la formation tout au long de la vie, notamment l'utilisation de son DIF, le recours à la VAE et l'accès à la période de
professionnalisation ;
- de la prise en compte de possibilité de mission de transmission des savoirs et savoir-faire ;
- de tout autre moyen mis en place dans l'entreprise et favorisant l'évolution des carrières des seniors.
A l'issue de l'entretien de seconde partie de carrière un document écrit est élaboré et signé par les parties.
Cet entretien spécifique peut s'articuler avec l'entretien professionnel.
Des outils sont mis à disposition des entreprises.
Objectif : renforcer l'adhésion des salariés âgés de 45 ans et plus à la pratique des entretiens de seconde partie de carrière pour les informer de leurs droits en
matière d'accès à un bilan de compétences, à un bilan d'étape professionnel ou à une action de professionnalisation (état des compétences acquises et adéquation
avec le travail actuel et pérennité, compétences à acquérir par rapport à une évolution de son emploi ou son évolution personnelle face à une mobilité, besoins de
formation liés à l'acquisition ou à l'entretien des compétences, construction d'un plan d'action personnalisé).
100 % des salariés âgés de 45 ans et plus auront été informés par leur employeur de leurs droits en matière d'accès à un bilan de compétences (ou d'étape
professionnel) dans l'année suivant leur date anniversaire.
50 % des salariés âgés de 45 ans et plus auront bénéficié de cet entretien à l'issue de la période de 3 ans.
Indicateurs de mesure :
- nombre de salariés ayant été informés sur nombre de salariés de 45 ans et plus ;
- nombre de salariés de 45 ans et plus ayant bénéficié d'un entretien à l'issue des 3 ans par rapport au nombre de salariés de 45 ans et plus à la date de la signature ;
- nombre de salariés de 45 ans et plus ayant bénéficié d'un entretien professionnel et d'un entretien de seconde partie de carrière par rapport à la population
concernée.
3. Renouvellement de l'entretien de seconde partie de carrière.
Finalité de la disposition :
Prenant en compte :
- la nécessité de faire face aux évolutions technologiques et organisationnelles ;
- le constat que les salariés peuvent être amenés à changer plusieurs fois dans leur vie professionnelle de métier,
et dans le but de mieux gérer cette deuxième partie de carrière, il est institué, pour les salariés qui le souhaitent, une possibilité de renouveler cet entretien à l'issue
d'un délai de 5 ans, à leur demande.
Le but de ce nouvel entretien est de mieux maîtriser l'évolution des compétences attendues par l'entreprise et acquises par le salarié, de prendre en compte ses
attentes et son état de santé ainsi que les perspectives offertes par l'entreprise afin de construire un véritable projet professionnel.
Cet entretien peut être demandé à l'issue d'une période de 3 ans à la demande du salarié sous réserve d'une motivation mettant en évidence l'intérêt du
renouvellement de l'entretien dans un délai si court.
Objectif : pour les salariés âgés entre 50 et 65 ans et au-delà du premier entretien de seconde partie de carrière, l'entreprise s'engage à répondre aux demandes de
renouvellement de l'entretien présentées au plus tôt à l'issue d'une période de 3 ans et avant l'échéance des 5 années.
Cet entretien devient le point de départ de la nouvelle période de 5 années.
L'engagement est d'atteindre un taux de réponse de 60 %.
Indicateur de mesure : nombre de salariés ayant bénéficié de l'entretien sur nombre de salariés ayant fait la demande.
4. Valoriser l'expérience et les compétences acquises.
Finalité de la mesure : renforcer la reconnaissance des parcours et acquis professionnels des salariés seniors par l'accès à des titres, certificats ou diplômes.
Objectif : 30 % des salariés âgés de 45 ans et plus souhaitant accéder à un CQP intégré dans le plan de formation, titre ou diplôme par la formation ou la VAE ont
reçu une réponse favorable.
Indicateur : nombre de réponses favorables comparé au nombre de demandes.
Domaine n° 2
Développement des compétences et des qualifications
et accès à la formation
1. Consacrer une part du budget légal « plan de formation » pour accompagner les secondes parties de carrière.
Finalité de la disposition : permettre aux salariés âgés de 45 ans et plus de bénéficier de formations en affectant une part suffisante du budget plan de formation
légal des entreprises afin de donner suite aux formations envisagées au cours des entretiens de seconde partie de carrière.
Objectif : l'écart entre la proportion de salariés de 45 ans et plus dans l'entreprise et la part du budget légal de formation qui leur est allouée est réduit de 50 % dans
les 3 ans.
Indicateur : pourcentage du plan de formation légal affecté aux salariés de 45 ans et plus par rapport au pourcentage de salariés de 45 ans et plus dans l'entreprise.
2. Privilégier l'examen des demandes de DIF émanant des salariés âgés de 45 ans et plus.
Finalité de la disposition : contribuer à la poursuite de la carrière des salariés âgés de 45 ans et plus, notamment à l'issue des entretiens de seconde partie de
carrière et favoriser la perspective d'évolution ou mieux préparer le départ à la retraite pour les plus âgés.
Objectif : à l'issue de la période de 3 ans, 50 % des demandes de DIF émanant des salariés âgés de 45 ans et plus sont acceptés afin de mieux répondre à leurs
besoins d'évolution, de préserver leur employabilité et/ou de mieux préparer leur départ à la retraite.
Indicateur : nombre de réponses favorables sur nombre de demandes.
3. Favoriser l'accès aux périodes de professionnalisation.
Finalité de la mesure : développer les compétences des salariés âgés de 45 ans et plus en recourant aux périodes de professionnalisation.
Objectif : 100 % des salariés âgés de 45 ans et plus ayant besoin de renforcer leur qualification (niveaux V et IV de l'éducation nationale) ont été informés sur les
possibilités de recourir à une période de professionnalisation.
Indicateur : nombre de salariés âgés de 45 ans et plus informés au cours des années 2010, 2011 et 2012 comparé au nombre de salariés de cette tranche d'âge et de
ces niveaux.
Domaine n° 3
Transmission des savoirs et des compétences
et développement du tutorat
1. Engagement à faciliter l'accès aux salariés expérimentés de 50 ans et plus aux formations à la fonction tutorale (1).
Finalité de la disposition : partant du constat que les salariés âgés de 50 ans et plus peuvent apporter beaucoup aux plus jeunes par leur expérience, leur
compétence et leur vision et qu'ils ont une expérience irremplaçable, les entreprises s'engagent à faciliter l'accès des seniors aux formations à la fonction tutorale.
Objectif : 50 % de salariés âgés de 50 ans et plus, volontaires, justifiant des prérequis nécessaires, ont accès aux formations à la fonction tutorale.
Indicateur : nombre total de salariés de 50 ans et plus formés/nombre de salariés de 50 ans et plus justifiant des prérequis.
2. Les salariés expérimentés de 50 ans et plus sont sollicités pour participer à des jurys paritaires d'examen dans le cadre de démarche du type CQP ou VAE.
Finalité de la disposition : engagement à faciliter l'accès aux salariés expérimentés de 50 ans et plus à la fonction de membre de jury, s'ils justifient des prérequis
nécessaires.
Objectif : les jury paritaires nationaux comprendront au moins un salarié senior.
Indicateur : nombre de salariés âgés de 50 ans et plus ayant participé à des jurys.
3. La fonction tutorale est prise en compte dans l'entretien professionnel.
Finalité de la disposition : afin de valoriser et reconnaître les missions exercées dans le cadre du tutorat, celles-ci seront prises en compte lors de l'entretien
professionnel.
Ces missions doivent permettre de mettre en évidence les compétences spécifiques qui sont développées à ce titre et d'envisager l'aménagement du temps de travail
nécessaire à l'exercice de la fonction tutorale.
Objectif : tout tuteur âgé de 50 ans et plus bénéficiera, après discussion avec son employeur, d'un aménagement de son temps de travail pour exercer sa mission.
Indicateur de mesure : nombre de salariés âgés de 50 ans et plus ayant bénéficié d'un aménagement de son temps de travail pour exercer sa mission de
tuteur/nombre de salariés âgés de 50 ans et plus exerçant cette fonction.
4. Des missions d'accueil, d'accompagnement et/ou de parrainage des salariés nouvellement recrutés sont confiées à des salariés volontaires âgés de 50 ans et plus.
Pour soutenir cette mesure, des outils d'aide à l'accompagnement et/ou le parrainage des salariés nouvellement recrutés sont déployés dans les entreprises et mis à
disposition des salariés concernés.
Finalité de la disposition : permettre à des salariés volontaires âgés de 50 ans et plus, possédant les compétences nécessaires, de gérer des missions d'accueil,
d'accompagnement ou de parrainage de salariés nouvellement recrutés, voire en proposant à ceux-ci d'avoir un « salarié référent » pour les aider au cours de leurs
premiers mois dans l'entreprise.
Objectif : majoritairement, les parrains ou salariés référents sont des salariés volontaires âgés de 50 ans et plus.
Indicateur : nombre de salariés volontaires âgés de 50 ans et plus/nombre de parrains ou salariés référents.
Domaine n° 4
Aménagement des fins de carrière
et de la transition entre activité et retraite
Afin de créer les conditions et favoriser la conservation des savoirs dans l'entreprise, des procédures spécifiques pourront être mises en place afin de proposer aux
salariés s'approchant du moment de leur départ en retraite d'échanger sur la manière de transmettre les « savoirs » théoriques et pratiques utiles à l'entreprise ; « un
retraité qui part, c'est une bibliothèque qui brûle ».
1. Proposer aux salariés s'approchant du moment de leur départ en retraite des missions transversales.
Finalité de la disposition : développer la possibilité de préparer la retraite par des missions transversales.
Objectifs : faire progresser de 20 % le nombre de salariés âgés de 55 ans et plus réalisant des missions transversales.
Indicateur : nombre de salariés âgés de 55 ans et plus exerçant ce type de mission à l'issue de l'année 3 par rapport au nombre de salariés de cette tranche d'âge
exerçant ce type de mission au moment de la signature.
2. Permettre aux salariés d'être sensibilisés à la préparation à la retraite.
Finalité de la disposition : d'une part, le passage de l'activité professionnelle à la retraite est un moment important dans la vie du salarié et, d'autre part certains
éléments du plan d'action en faveur des salariés les plus âgés reposent sur une préparation à cette nouvelle étape.
Dans ce cadre, les modules de préparation à la retraite pourront intégrer les différentes formes d'activité, tant associatives que celles effectuées dans le cadre du
cumul emploi-retraite, notamment sur le plan de la gestion des ressources du futur retraité.
Objectif : développer le recours à des actions de sensibilisation ou de préparation à la retraite, en permettant aux salariés concernés de dégager le temps nécessaire
à ces actions (soit en interne, soit en externe) avec une progression de 30 % sur les 3 années de l'accord.
Indicateur :
- nombre de salariés ayant suivi une telle action ;
- nombre de supports mis à disposition ;
- suivi de la diffusion de ces supports.
Domaine n° 5
Recrutement des salariés âgés dans l'entreprise
Afin de soutenir l'objectif général de recrutement fixé pour les entreprises à l'article 4.1 du présent accord et à l'exclusion des métiers identifiés comme pénibles,
les entreprises s'engagent à utiliser l'outil prévu en 1.
1. Refus de la discrimination par l'âge lors du recrutement.
Finalité de la disposition : l'amélioration des comportements face à la discrimination par l'âge lors du recrutement nécessite une information complète, dûment
argumentée.
Une campagne de communication doit être menée dans les entreprises afin de sensibiliser les acteurs du recrutement à une approche renouvelée des salariés âgés.
Objectif : utilisation de l'outil de communication réalisé à destination des DRH et des managers afin de sensibiliser les recruteurs et les décideurs.
Indicateur : l'outil développé par les branches est utilisé par l'entreprise (DRH, managers...).
Nature et nombre des actions si différentes de la simple communication de l'outil.
2. Utilisation du contrat de professionnalisation pour recruter des salariés de 50 ans et plus.
Finalité de la disposition : faire la promotion et développer le recours au contrat de professionnalisation pour recruter des salariés de 50 ans et plus afin de
contribuer à la réinsertion des demandeurs d'emplois âgés en permettant une meilleure adéquation aux évolutions de nos métiers.
Objectifs : faire connaître les possibilités de recruter des salariés sous contrat de professionnalisation afin d'en développer l'utilisation.
Indicateur : nombre de contrats de professionnalisation conclus sur les 3 années en faveur de salariés de 50 ans et plus.
Domaine n° 6
Amélioration des conditions de travail
et prévention des situations de pénibilité
Les signataires du présent accord conviennent que 35 % des entreprises ayant opté pour un objectif de maintien dans l'emploi choisiront au moins une des mesures
de ce domaine.
1. Favoriser le maintien dans l'emploi par l'amélioration des conditions de travail.
Finalité de la disposition : l'augmentation du taux d'emploi des salariés suppose un renforcement des actions de prévention des risques professionnels ciblés sur les
salariés âgés et prenant en compte les aspects ergonomiques.
Pour favoriser le maintien dans l'emploi, les employeurs identifieront, dans l'année qui suit la signature du présent accord, les moyens visant à l'amélioration des
conditions de travail des salariés, afin de définir et mettre en oeuvre une politique de prévention.
Le CHSCT, le comité d'entreprise (ou d'établissement, ou délégués du personnel en l'absence de cette première institution) ainsi que les services de santé au travail
seront associés à cette démarche. Le résultat de ce travail sera présenté aux membres des instances représentatives du personnel.
Cette démarche pourra s'appuyer sur le développement de partenariats pour renforcer les actions de prévention des risques professionnels, notamment par le biais
des mandats de représentation des industries alimentaires dans divers organismes (CNAMTS, CRAM, MSA, INRS, etc.), mais également en utilisant les
compétences spécifiques des organismes qualifiés externes (CRAM, INRS, ANACT et réseau ARACT, etc.).
Objectif :
- 50 % des entreprises qui ont choisi cette disposition ont identifié des mesures d'amélioration des conditions de travail et de prévention des situations de pénibilité
à l'issue de la première année ;
- 100 % des entreprises qui ont identifié des mesures d'amélioration des conditions de travail et de prévention des situations de pénibilité les mettent en oeuvre au
cours de la durée de l'accord.
Indicateur :
- nombre d'entreprises ayant identifié les mesures d'amélioration par rapport au nombre d'entreprises ayant choisi cette disposition ;
- nombre d'entreprises ayant mis en oeuvre les mesures d'amélioration par rapport au nombre d'entreprises ayant identifié les mesures ;
- publication d'un tableau des mesures par type de risques professionnels et par poste étudié.
2. Organiser un accès prioritaire à des formules incitatives de temps partiel choisi ou d'aménagement de la date de fin de carrière pour des salariés ayant occupé
longtemps des emplois à forte pénibilité.
Finalité de la disposition : les conditions d'emploi des salariés âgés de 55 ans et plus doivent tenir compte, dans la mesure du possible, des contraintes particulières
liées au vieillissement, notamment par l'aménagement de leur temps de travail.
Objectif : les salariés âgés de 55 ans et plus, notamment ceux dont la pénibilité du poste ou l'état de santé le justifierait, peuvent bénéficier, à leur demande et en
accord avec leur employeur, d'un temps partiel choisi susceptible de contribuer à un accès à la retraite choisi et progressif ou à un aménagement de la date de fin
d'activité.
Cet aménagement du temps de travail en fin de carrière doit amener la durée du travail à un niveau inférieur à la durée de référence applicable dans l'entreprise
pour un travail à temps complet ou à anticiper la date de départ en retraite.
Ce temps partiel choisi peut prendre, par exemple, les formes suivantes suivant le choix du salarié avec accord de l'employeur :
- travail journalier à horaire réduit ;
- réduction à 4 jours ou moins du nombre de journées travaillées dans la semaine ;
- réduction à 3 semaines ou moins du nombre de semaines travaillées dans le mois ;
- attribution d'un congé annuel additionnel, non rémunéré ou rémunéré, par utilisation, par exemple, de jours de CET, portant la durée annuelle de travail exprimée
en jours, ou en horaire annualisé à un niveau inférieur à la durée de référence applicable dans l'entreprise pour un travail à temps complet ;
- anticipation de la date de départ.
En cas de temps partiel choisi, la rémunération des seniors (calculée hors primes liées au poste de travail) sera progressivement adaptée sur 12 mois par le
versement d'un complément de rémunération égal à :
- 75 % de l'abattement susceptible d'être effectué les 4 premiers mois ;
- 50 % de l'abattement susceptible d'être effectué les 4 mois suivants ;
- 25 % de l'abattement susceptible d'être effectué les 4 derniers mois.
Afin de garantir les droits en matière de retraite des seniors bénéficiant d'un aménagement du temps de travail en fin de carrière, et sous réserve que la durée du
temps partiel n'est pas inférieure à la moitié de la durée collective applicable dans l'entreprise, les cotisations d'assurance vieillesse et de retraite complémentaire à
la charge de l'employeur et du salarié seront calculées sur la base du salaire correspondant à une activité exercée à temps plein.
Ces garanties ne s'appliquent pas en cas de cumul d'emploi.
En ce qui concerne le personnel d'encadrement, les mesures prévues dans ce domaine devront être compatibles avec leur degré de responsabilité.
L'employeur communiquera sa réponse dans un délai maximum de 6 mois.
Indicateur : nombre de salariés de 55 ans et plus ayant bénéficié du dispositif/nombre de salariés ayant fait la demande.
3. Favoriser le reclassement des salariés ne pouvant être maintenu à leur poste en cas d'inaptitude médicalement constatée par le médecin du travail.
Finalité de la disposition : concourir à la réussite du reclassement en recherchant en priorité les possibilités permettant un reclassement dans un poste équivalent ou
atténuer l'incidence d'un reclassement dans un poste de qualification inférieure.
Objectif : en cas d'inaptitude d'un salarié âgé de 55 ans et plus, médicalement constatée par le médecin du travail, les entreprises rechercheront en priorité les
possibilités permettant son reclassement dans un poste équivalent.
En cas d'impossibilité d'assurer le reclassement à un poste de qualification équivalente et en cas de proposition de l'employeur d'un reclassement dans un poste de
qualification inférieure, le salarié âgé de 55 ans et plus bénéficiera, en cas d'acceptation par écrit de la proposition, d'une garantie de rémunération (calculée hors
primes liées au poste de travail) dans les conditions suivantes :
- s'il compte moins de 15 ans d'ancienneté (entreprise ayant 10 % et moins de salariés de 55 ans et plus) ;
- s'il compte moins de 20 ans d'ancienneté (entreprise ayant plus de 10 % de salariés de 55 ans et plus),
d'une indemnité temporaire dégressive à exprimer en pourcentage entre l'ancienne et la nouvelle rémunération, de 100 % pendant les 3 premiers mois, 80 % du 4e
ou 6e mois, 50 % du 7e au 9e mois et 30 % du 10e au 12e mois ;
- s'il compte 15 ans d'ancienneté ou plus (entreprise ayant 10 % et moins de salariés de 55 ans et plus) ;
- s'il compte 20 ans d'ancienneté ou plus (entreprise ayant plus de 10 % de salariés de 55 ans et plus),
du maintien de son salaire de base et de son coefficient au niveau atteint à la date de son reclassement.
Cette mesure ne peut être cumulée avec une mesure de même nature prévue par une des conventions collectives applicables dans les branches signataires.
Les salariés concernés par de tels déclassements garderont une priorité d'emploi dans un poste correspondant à leur précédente qualification et en adéquation avec
leur capacité à l'occuper.
Indicateur : nombre de solutions trouvées/nombre d'inaptitudes identifiées chez les salariés âgés de 55 ans et plus.
(1) Dans les conditions définies par les accords relatifs au développement du tutorat négociés dans les diverses branches signataires du présent accord.
Article 6
En vigueur non étendu
6.1. Communication de l'accord
Afin de garantir le maximum d'efficacité dans la réalisation du plan d'action, les fédérations signataires du présent accord s'engagent à le communiquer à leurs
adhérents en y joignant toute recommandation de nature à favoriser sa mise en oeuvre.
6.2. Suivi
Une commission nationale paritaire du périmètre des branches signataires du présent accord réalisera un bilan à l'issue de chaque année d'application dès que les
informations quantitatives seront disponibles.
Ce bilan permettra une communication annuelle :
- des indicateurs associés aux dispositions ;
- de l'évolution des résultats ;
- sur les éventuelles difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre du plan d'action.
Il est proposé aux branches professionnelles signataires du présent accord de présenter dans leurs CPNE respectives, lorsqu'elles existent, ou dans toute instance
existante qui permettrait un même échange, de suivre chaque année les résultats globaux présentés en commission nationale paritaire et de les comparer aux
résultats de leur propre branche.
Les parties signataires souhaitent que ce même échange puisse avoir lieu dans les entreprises par tout moyen correspondant à leur taille et aux structures
représentatives du personnel existantes.
Article 7
En vigueur non étendu
7.1. Entrée en vigueur, durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter de sa date de signature et prend effet à compter du 1er janvier 2010.
7.2. Dépôt de l'accord et du plan d'actions
Le présent accord ainsi que le plan d'actions qu'il comprend seront déposés par la partie la plus diligente, et ce de manière concomitante :
- auprès des services de la direction générale du travail aux fins de dépôt et d'extension, ainsi qu'au greffe du conseil des prud'hommes de Paris ;
- auprès des services de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, aux fins d'une demande d'avis.
En vigueur non étendu
ANNEXE I
Bilan partage interbranches alimentaires
A partir des données recueillies par Observia, nous pouvons constater une forte homogénéité de la population masculine et féminine sur cette caractéristique de
l'âge au niveau global de l'observatoire.
Ainsi, nous enregistrons à fin 2008 un âge moyen de :
- population globale : 40 ans ;
- pour les femmes : 39, 8 ans ;
- pour les hommes : 40 ans.
BRANCHE | TRANCHE D'ÂGE | OBSERVATIONS
données sociales 2008 |
||
45 & lt ; 50 ans | 50 & lt ; 55 ans | 55 ans et plus | ||
Alliance 7 | 12, 92 % Tranche
46 / 50 ans |
11, 20 % Tranche
51 / 55 ans |
6, 92 % Tranche
56 et + |
31, 04 % |
Eaux / BRSA | 15, 6 % | 11, 7 % | 5, 6 % | 33 % |
SNFS & CSRCSF | 18, 03 % | 32, 23 % | 12, 79 % | 63, 05 %
Attention tranche 50-55 et a / c 56 ans |
Brasseurs | 16, 5 % | 7, 5 % | 50, 5 % | |
FEDALIM | 11, 63 %
46 / 50 ans |
8, 31 % | 6, 77 %
56 et + |
26, 71 % |
SFIG | 17, 46 % | 51 / 55 ans | 9, 28 % | 42, 54 % |
FEPBF | 15, 80 % |
ANNEXE II
Biscotterie, biscuiteries, chocolateries, confiseries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, aliments de l'enfance et de la diététique, préparation des entremets
et desserts ménagers, glaces, sorbets et crèmes glacées (CCN n° 3270 du 17 mai 2004). Industries alimentaires diverses (CCN n° 3092 du 27 mars 1969).
Sucreries, sucreries-distilleries, raffineries de sucre (CCN n° 3026 du 1er octobre 1986). Eaux (CCN n° 3247 du 24 mai 1993). Boulangerie et pâtisserie françaises
(CCN n° 3102 du 13 juillet 1993).
Accord du 16 mars 2005 relatif aux classifications
Texte de base
Classifications
La fédération nationale des eaux conditionnées et embouteillées ;
La chambre syndicale des eaux minérales ;
Le syndicat national des boissons rafraîchissantes ;
Le syndicat des eaux de source ;
L'association des brasseurs de France,
La FGA-CFDT ;
La FGTA-FO ;
La FNASPS-CFTC ;
La FNAA CFE-CGC,
Principes généraux
Article 1er
En vigueur étendu
1.1. La classification définit un système de classement des emplois basé sur un double dispositif de hiérarchisation des postes à base de critères classants, le
premier définissant le niveau de qualification professionnelle de branche, et le second valorisant les compétences et aptitudes propres du titulaire au niveau de son
entreprise.
1.2. Le personnel reste regroupé en 3 catégories :
- ouvriers et employés ;
- techniciens et agents de maîtrise ;
- ingénieurs et cadres.
1.3. La grille unique de classification est organisée en :
a) Niveaux reconnaissant la « qualification professionnelle de l'emploi » ;
b) Échelons, degrés de qualification dans le niveau.
Définition des critères classants des niveaux et échelons
Article 2
En vigueur étendu
2.1. Critères classants des niveaux
La qualification de branche repose sur les 5 critères classants suivants :
- connaissances requises ou expérience équivalente/formation ;
- autonomie ;
- responsabilité ;
- animation-encadrement ;
- relations internes-externes.
Définition générique des critères classants :
a) Connaissances requises ou expérience équivalente/formation : ensemble de savoirs requis dans l'exercice des activités, quels que soient leurs modes
d'acquisition (formation initiale ou continue, pratique professionnelle...) que ceux-ci aient été sanctionnés ou non par un diplôme. Ce critère évalue les capacités
pour tenir normalement l'emploi.
b) Autonomie : degré de marge de manoeuvre dont dispose un salarié dans la réalisation et/ou l'organisation de son travail en tenant compte du type d'instructions
reçues de sa hiérarchie. Il ne faut pas confondre l'autonomie avec l'initiative qui est une notion requise pour tous les emplois.
c) Responsabilité : la responsabilité s'apprécie dans les conditions normales d'activité dans le cadre de l'emploi et/ou poste de travail et est fonction de la marge
d'autonomie dont dispose le salarié.
Elle porte, tout ou partie, sur les ressources, les moyens, l'organisation, les produits et les services.
Elle se mesure par la nature de l'impact des activités et des décisions prises sur l'activité et l'organisation de l'entreprise.
d) Animation et encadrement.
Animation : action exercée à l'intérieur d'un groupe visant à faciliter les relations entre ses membres, à les coordonner, à faire vivre un groupe qui partage les
mêmes objectifs, à former, à transmettre l'information, à motiver ou susciter l'initiative, à conseiller.
Encadrement : c'est la responsabilité hiérarchique vis-à-vis des collaborateurs. Cette responsabilité se traduit en plus par la fixation d'instructions, de directives, de
programmes... mais également par un rôle d'administration, de stimulation de l'initiative, de conseil, d'animation, de gestion de l'information...
e) Relations internes et externes : ce critère appréhende les obligations de communication avec l'environnement interne et/ou externe et leurs impacts techniques et
économiques, en terme d'organisation du travail, d'engagement de l'entreprise et de confidentialité.
Ces relations sont d'ordre d'échanges d'informations, de relations d'influence ou de négociation, et peuvent engager l'image de l'entreprise.
2.2. Les échelons
Les échelons reposent sur 2 critères :
- la complexité ;
- le degré d'expertise.
La complexité est fonction de la nature, du degré, de la diversité, de l'interaction des informations à traiter et/ou de la nouveauté des difficultés strictement
inhérentes aux travaux confiés au salarié. Ce n'est pas de la technicité. Ce critère appréhende la capacité de la personne à proposer et choisir et/ou mettre en oeuvre
les moyens les plus appropriés pour la réalisation de ses tâches à l'intérieur de la marge d'autonomie, c'est-à-dire de la liberté dont jouit le titulaire par rapport aux
consignes, directives .. et la difficulté des situations qu'il peut rencontrer.
Le degré d'expertise est fonction des connaissances et expériences approfondies reconnues devant être mise en oeuvre pour tenir l'emploi et/ou le poste de travail,
permettant au salarié d'apporter un avis autorisé dans une technique particulière, une discipline, une spécialité ou un domaine de compétences et/ou d'assister
d'autres collaborateurs pour résoudre les problèmes relatifs à ce domaine d'expertise.
Les définitions générales de chaque échelon sont précisées à l'article 4.
Les entreprises pourront améliorer en complétant et/ou en adaptant par accord ces dispositifs d'échelons pour tenir compte de leur spécificité propre (prise en
compte de la polyvalence, par exemple), sans pour autant déroger aux classifications par niveau de qualification de la branche.
Définition des niveaux de qualification de branche
Article 3
En vigueur étendu
3.1. Catégorie ouvriers, employés
3.1.0. Niveau I
Les connaissances mises en oeuvre correspondent à celles acquises normalement au cours de la scolarité obligatoire ou à une pratique suffisante.
D'après des consignes simples et détaillées fixant la nature du travail et des modes opératoires à appliquer, exécution de tâches facilement contrôlables,
caractérisées par leur simplicité, leur répétitivité ou leur analogie, conformément à des procédures indiquées.
Une attention particulière pour la surveillance et le contrôle est requise pour certains emplois.
Le salarié participe à l'accueil d'autres salariés à leur poste de travail.
Les communications correspondent aux échanges d'informations utiles dans l'environnement de travail proche : équipe et inter équipe.
3.1.1. Niveau II
Les connaissances de base requises correspondent soit au minimum au CAP ou au BEP, soit à l'équivalent, par formation complémentaire ou par expérience
professionnelle.
Cet emploi nécessite de la part du titulaire une compréhension qui dépasse le cadre de son activité.
D'après des instructions précises (complétées généralement de documents techniques) indiquant les actions à accomplir, les méthodes à utiliser, les moyens
disponibles, exécution de travaux qualifiés constitués :
- soit par des opérations à enchaîner de façon cohérente en fonction du résultat à atteindre ;
- soit par l'enchaînement logique d'opération classique d'un métier.
Le salarié interprète correctement les dysfonctionnements et agit en fonction des standards de l'emploi. Le salarié participe à l'intégration d'autres salariés à leur
poste de travail.
La réalisation du travail nécessite des échanges d'informations permanents avec l'équipe et des relations avec les autres ateliers ou services.
3.1.2. Niveau III
Les connaissances de base requises correspondent au minimum soit au niveau bac, soit à l'équivalent par formation complémentaire ou par expérience
professionnelle.
Emploi exigeant des connaissances particulières du produit fabriqué, des équipements ou des procédures techniques ou administratives.
Il est nécessaire pour la bonne réalisation du travail, d'avoir à ce niveau une capacité de compréhension ou de représentation du système de production ou de
gestion.
Le salarié choisit les modes d'exécution, la succession des opérations et contrôle le résultat.
Il interprète correctement les informations et agit sur les aléas dans une organisation de travail définie.
Le titulaire de cet emploi peut être amené, dans le cadre de sa spécialité, à assurer un rôle d'entraînement, d'assistance ou de conseil et d'information.
Les communications utiles au travail s'étendent aux autres services. Les relations de travail peuvent aussi s'étendre à des contacts avec l'extérieur.
3.1.3. Niveau IV
Les connaissances de base mises en oeuvre correspondent au minimum au niveau bac complété par une formation technique approfondie à bac + 2 ou par une
expérience professionnelle.
Emploi exigeant, outre les connaissances définies ci-dessus, la parfaite maîtrise d'une spécialité professionnelle, en vue de l'exécution d'activités comportant des
difficultés techniques ou une recherche d'optimisation.
L'activité rend indispensable une capacité de compréhension de situations différentes à travers une conceptualisation globale d'une installation ou d'un système
d'information.
Pour tenir ces emplois, il est nécessaire de traiter et de sélectionner des informations complexes et variées. Le salarié interprète correctement les informations, agit
sur les aléas et veille à la réalisation du travail.
Le salarié peut avoir, tout en travaillant, la coordination du travail et la formation d'un nombre restreint de salariés sans assumer les responsabilités (délégation
d'autorité) d'un agent de maîtrise.
Outre la nécessité de communications internes liées à la réalisation du travail demandé, les relations de travail peuvent aussi s'étendre à des contacts habituels et
variés avec l'extérieur.
3.2. Catégorie techniciens, agents de maîtrise (TAM)
Définition : les techniciens et agents de maîtrise sont les agents ayant d'une façon permanente, sous le contrôle de l'employeur ou d'un cadre, une responsabilité de
commandement et d'animation du personnel, ainsi que les agents qui, n'exerçant pas de responsabilité hiérarchique, ont une fonction d'importance équivalente en
raison de la compétence technique, administrative ou commerciale exigée ou de la responsabilité assumée.
3.2.0. Niveau IV
Les connaissances de base requises correspondent au minimum au niveau bac complété par une formation professionnelle approfondie jusqu'à bac + 2 ou par une
expérience professionnelle.
Emploi exigeant la parfaite maîtrise d'une spécialité professionnelle et une recherche d'optimisation.
À partir d'objectifs spécifiques, de programmes et d'instructions précisant les conditions d'organisation et les moyens dont il dispose :
- s'il exerce des responsabilités hiérarchiques, l'agent de maîtrise est responsable de l'activité produite et anime une équipe ou un groupe de niveau I à III ;
- s'il n'exerce pas de commandement, le salarié a un emploi d'importance équivalente en raison de la compétence technique, administrative ou commerciale exigée
ou de la responsabilité assumée.
L'emploi nécessite la coordination d'informations et d'activités dans l'équipe de travail et/ou transversales, internes ou externes à l'entreprise.
3.2.1. Niveau V
Les connaissances de base mises en oeuvre correspondent au niveau bac + 2 complété par une formation technique et/ou une expérience approfondies.
Technicien ou agent de maîtrise exerçant son activité à partir de programmes élaborés fixant également son cadre d'action et les objectifs à atteindre. Les contrôles
ultérieurs permettent d'apprécier la réalisation.
Il organise avec différents services les développements techniques et les innovations organisationnelles, ainsi que la formation.
L'agent de maîtrise peut assurer l'encadrement d'un groupe comportant un ou plusieurs agents de maîtrise ou techniciens de classification inférieure.
Qu'il soit technicien ou agent de maîtrise, il est en contact permanent avec les autres services qui concourent à la marche de son secteur.
On trouve aussi à ce niveau des relations suivies avec les fournisseurs et les clients.
3.2.2. Niveau VI
Les connaissances de base mises en oeuvre correspondent au minimum au niveau bac + 2 complété par une formation technique et/ou une expérience approfondie.
Son intervention, en particulier lorsqu'il est technicien, requiert l'application d'une ou de plusieurs techniques et de techniques connexes.
Technicien ou agent de maîtrise exerçant son activité à partir de programmes à l'élaboration desquels il peut être associé et d'objectifs dont la conformité ne peut
être appréciée qu'à terme.
En ce cas, le technicien ou l'agent de maîtrise participe à l'établissement des programmes, aux études d'implantation du matériel et d'organisation du travail. Il
contrôle les résultats par rapport aux prévisions.
Les TAM peuvent interpréter les instructions reçues de la hiérarchie pour les adapter aux situations et déterminer les moyens d'action intégrant les données
observées et les contraintes d'ordre technique, administratif, économique et financier.
Ils évaluent la qualité des informations complémentaires réunies et arrêtent les procédures appropriées.
L'agent de maîtrise peut assurer l'encadrement de plusieurs groupes, par l'intermédiaire d'agents de maîtrise de niveaux différents. II participe au développement
professionnel de son personnel.
L'agent de maîtrise recherche, si besoin, la coopération des ateliers ou services proches.
On trouve aussi, à ce niveau, des relations de suivi et de négociation avec les fournisseurs ou les clients.
3.3. Catégorie ingénieurs, cadres
Définition générale :
Les ingénieurs et cadres assument des fonctions pour lesquelles sont définies les politiques ou les objectifs généraux pour l'exercice de leur spécialité ou la gestion
d'un ou de plusieurs secteurs d'activité de l'entreprise.
Ces fonctions réclament des titulaires des compétences techniques et des aptitudes à participer à la gestion économique de leurs secteurs d'activité.
Ils doivent faire preuve sur le plan humain vis-à-vis de leurs collaborateurs de qualités d'animation et de motivation.
Ces fonctions réclament des titulaires un esprit de créativité et d'innovation. Elles comportent une autonomie et l'obligation de prendre, après recherche et analyse
des informations, les initiatives nécessaires pour faire face à des situations nouvelles par le choix des moyens et des méthodes à mettre en oeuvre. Les décisions
prises ont des conséquences sur les hommes, l'activité et les résultats de l'entreprise.
Le titulaire prend les décisions propres à animer et coordonner l'activité de ses subordonnés qu'il a la responsabilité de former, de faire progresser et/ou de faire
participer à l'action commune selon leurs aptitudes.
Les connaissances à mettre en oeuvre dans l'exercice de ces fonctions correspondent au minimum à celles sanctionnées par l'un des diplômes suivants, ou
équivalent obtenu notamment dans l'un des pays membres de l'Union européenne :
- diplômes d'ingénieurs dans les termes de la loi du 10 juillet 1934 ou du décret du 10 octobre 1937 ;
- diplômes de l'enseignement supérieur décernés normalement à l'issue de 5 années au moins d'études universitaires supérieures cohérentes.
Peuvent être également classées comme ingénieurs et cadres les personnes ayant acquis, par des études professionnelles ou par une longue expérience, une
formation technique, administrative ou commerciale appuyée sur des connaissances générales leur permettant d'exécuter habituellement, dans différentes
disciplines, des travaux mettant en oeuvre des connaissances au niveau de celles d'un ingénieur ou d'un cadre.
3.3.0. Niveau VI
Ingénieurs et cadres diplômés débutants ou classés comme tels en raison d'une expérience professionnelle.
3.3.1. Niveau VII
Ingénieurs ou cadres confirmés pouvant exercer des fonctions de commandement, y compris sur des ingénieurs ou cadres, ou exerçant une activité exigeant un
haut niveau de compétence.
3.3.2. Niveau VIII
Ingénieurs ou cadres très confirmés exerçant des fonctions de commandement sur d'autres ingénieurs ou cadres exerçant une activité exigeant un très haut niveau
de compétence.
Il appartient à l'entreprise de classer, le cas échéant, les cadres supérieurs hors grille.
Échelons - Définition générique des critères classants
Article 4
En vigueur étendu
4.1. Niveau I. - Ouvriers, employés
1.1. Le travail est caractérisé par l'exécution d'opérations faciles et élémentaires (soit à la main, soit à l'aide d'appareils d'utilisation facile n'imposant pas une
régularité liée à une machine) après une mise au courant rapide.
1.2. Le travail est caractérisé par l'exécution d'opérations simples, ou répétitives, suivant des consignes précises, nécessitant une adaptation de courte durée ; les
interventions sont limitées à des vérifications simples de conformité.
1.3. Le travail est caractérisé par la combinaison et la succession d'opérations diverses, conformément à des consignes écrites ou orales nécessitant un entraînement
aux modes opératoires, et une attention en raison de la nature et de la variété des opérations. Le temps d'adaptation et d'entraînement n'excède pas normalement la
durée de la période d'essai.
4.2. Niveau II. - Ouvriers employés
2.1. Le travail est caractérisé par la combinaison d'opérations diverses relativement complexes, nécessitant la connaissance d'un métier, ou impliquant attention,
dextérité, initiative. Le temps d'adaptation est de 1 à 2 mois.
2.2. Le travail est caractérisé par la combinaison d'opérations complexes nécessitant des connaissances professionnelles et une expérience requise pour répondre à
des difficultés courantes en vue d'obtenir la conformité. Le travail est en outre caractérisé par des possibilités de contrôle immédiat. Le temps d'adaptation ne peut
excéder 2 mois.
2.3. Le travail est caractérisé par la combinaison d'opérations complexes nécessitant des connaissances professionnelles approfondies dans lesquelles la recherche
et l'obtention de la conformité nécessitent l'exécution d'opérations de vérification ou font appel directement à l'expérience professionnelle ; le contrôle immédiat du
travail n'est pas toujours possible, mais les répercussions des non-conformités se manifestent rapidement. Le temps d'adaptation ne peut excéder 2 mois.
4.3. Niveau III. - Ouvriers, employés
3.1. Le travail est caractérisé par :
- l'exécution d'opérations très qualifiées, techniques, administratives, de production, réalisées selon un processus connu ou à adapter en fonction du résultat à
atteindre ;
- l'établissement de documents, soit par la transcription des données utiles recueillies au cours du travail, soit sous la forme de brefs comptes rendus.
3.2. Le travail est caractérisé à la fois par :
- l'exécution de manière autonome et selon des processus déterminés d'une suite d'opérations ;
- l'établissement, sous la forme requise par la spécialité, des documents qui en résultent : comptes rendus, états, diagrammes, dessins, programmes, etc.
3.3. Le travail est caractérisé à la fois par :
- l'exécution d'un ensemble d'opérations généralement interdépendantes, dont la réalisation se fait par approches successives, ce qui nécessite notamment, de
déterminer certaines données intermédiaires et de procéder à des vérifications ou mises au point au cours du travail, faisant appel aux diverses techniques
applicables dans la spécialité ;
- la rédaction des comptes rendus complétés éventuellement par des propositions obtenues par analogie avec des travaux antérieurs dans la spécialité ou dans des
spécialités voisines.
4.4. Niveau IV. - Ouvriers, employés
4.1. Le travail est caractérisé par :
- une initiative portant sur des choix entre des méthodes, procédés ou moyens habituellement utilisés dans l'entreprise ;
- la présentation, dans des conditions déterminées, des solutions étudiées et des résultats obtenus.
4.2. Le travail est caractérisé par :
- la nécessité, afin de tenir compte de contraintes différentes, d'adapter et de transposer les méthodes, procédés et moyens ayant fait l'objet d'applications similaires
;
- la proposition de plusieurs solutions avec leurs avantages et leurs inconvénients.
4.5. Niveau IV. - Techniciens, agents de maîtrise
4.1. Technicien. Échelon d'accueil de techniciens diplômés ayant moins de 2 ans d'expérience.
4.1. Agent de maîtrise qui assure d'une façon permanente l'encadrement d'une équipe de salariés, essentiellement de niveau I à II. Il répartit le travail et s'assure de
l'exécution des consignes.
4.2. Agent de maîtrise assurant d'une façon permanente l'encadrement d'une équipe de niveau I, II et III.
4.6. Niveau V. - Techniciens et agents de maîtrise
5.1. TAM ayant des connaissances et une expérience lui permettant d'adapter et de transposer à des situations nouvelles, des moyens ou des méthodes déjà
applicables dans d'autres cas.
Il peut être appelé dans sa spécialité à assurer une assistance technique et à contrôler des salariés de classification inférieure.
Il veille à l'application des consignes. Dans le cadre des instructions reçues, il peut avoir à prendre des décisions ayant des répercussions sur les programmes et les
coûts.
Agent de maîtrise qui assure, de manière permanente, l'animation d'une équipe de salariés généralement de niveau inférieur ; il répartit le travail et s'assure de
l'exécution des consignes.
5.2. TAM ayant des connaissances et une expérience suffisante lui permettant d'adapter et d'élargir le domaine d'action à des spécialités connexes, de modifier les
méthodes, procédés et moyens, l'autonomie étant suffisante pour l'exécution, sauf à provoquer les actions d'assistance et de contrôle nécessaires.
Agent de maîtrise assurant d'une façon permanente l'animation d'une équipe de salariés généralement de niveau inférieur.
5.3. TAM ayant des connaissances et une expérience certaine permettant de rechercher, à cet échelon, des adaptations et des modifications cohérentes et
compatibles entre elles ainsi qu'avec l'objectif défini.
Le recours à l'autorité technique ou hiérarchique compétente est de règle en cas de difficulté technique importante ou d'incompatibilité avec l'objectif.
Le TAM peut être associé aux études d'implantation et de renouvellement des moyens, à l'établissement des programmes d'activité, à l'élaboration des modes,
règles et normes d'exécution.
Agent de maîtrise assurant d'une façon permanente l'animation d'une équipe salariés généralement de niveau inférieur.
4.7. Niveau VI. - Technicien agent de maîtrise
6.1. À cet échelon, l'innovation consiste, en transposant des dispositions déjà éprouvées dans des conditions différentes, à rechercher et à adapter des solutions se
traduisant par des résultats techniquement et économiquement valables.
L'élaboration de ces solutions peut impliquer de proposer des modifications de certaines caractéristiques de l'objectif initialement défini. En cas de difficulté
technique ou d'incompatibilité avec l'objectif, le recours à l'autorité technique ou hiérarchique compétente devra être accompagné de propositions de modifications
de certaines caractéristiques de cet objectif. L'agent de maîtrise coordonne l'activité de groupes effectuant des travaux diversifiés et mettant en oeuvre des
techniques complexes.
6.2. TAM dont les connaissances approfondies et la très large expérience recouvrent plusieurs techniques.
Dans le cadre d'objectifs définis de façon très générale, il répond des résultats d'ensemble de son secteur.
À cet échelon, l'activité consiste, après avoir étudié, déterminé et proposé des spécialités destinées à compléter l'objectif initialement défini, à élaborer et mettre en
oeuvre les solutions nouvelles qui en résultent.
Le TAM est associé à l'élaboration de bases prévisionnelles de gestion.
Agent de maîtrise assurant d'une façon permanente l'animation d'une équipe pouvant comporter des TAM de niveau inférieur.
6.3. Le classement à cet échelon dépend des fonctions, de l'importance de l'atelier ou du secteur concerné.
4.8. Niveau VI. - Cadres
6.2. Ingénieurs ou cadres diplômés à l'embauche, ayant moins de 3 années d'expérience.
6.3. Ingénieurs ou cadres définis à l'échelon 6.2 après un délai maximum de 3 ans dans l'entreprise, ou ingénieurs ou cadres confirmés par plus de 3 ans
d'expérience.
4.9. Niveau VII. - Cadres
7.1. Ingénieurs ou cadres confirmés mettant en oeuvre des connaissances techniques, administratives ou commerciales dans l'accomplissement des fonctions ou
missions confiées.
7.2. Ingénieurs ou cadres confirmés définis à l'échelon 7.1 exerçant des fonctions exigeant des connaissances approfondies et comportant une responsabilité plus
étendue.
7.3. Ingénieurs ou cadres définis à l'échelon 7.2 exerçant des fonctions plus importantes avec une compétence plus élargie.
4.10. Niveau VIII. - Cadres
8.1. Ingénieurs ou cadres exerçant des fonctions de commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres dans des positions précédentes ou une activité de très
haute technicité.
8.2. Ingénieurs ou cadres définis à l'échelon 8.1 exerçant des fonctions plus élargies.
8.3. Ingénieurs ou cadres exerçant des fonctions comportant de très larges initiatives et responsabilités.
Cadres supérieurs
Il appartient à l'entreprise de classer, le cas échéant, les cadres supérieurs hors grille.
Positionnement de l'emploi et classement des salariés
Article 5
En vigueur étendu
5.1. C'est l'emploi réellement tenu qui détermine le niveau d'accueil, un diplôme en tant que tel ne confère aucun droit d'accueil ou de classement à un niveau
donné.
5.2. Le titulaire d'un des diplômes professionnels auxquels il est fait référence dans la définition des niveaux peut accéder aux fonctions auxquelles les
connaissances sanctionnées par ce diplôme le destinent à la condition qu'un emploi correspondant aux fonctions soit disponible et que l'intéressé confirme ses
capacités à l'occuper au terme de la période d'adaptation. Ces fonctions doivent correspondre à la spécialité du diplôme et être du niveau correspondant à ce
diplôme.
5.3. L'expérience acquise par la pratique peut être équivalente ou même supérieure à un diplôme.
5.4. Outre les conditions de formation et d'expérience, l'accès à un niveau est subordonné à une période d'adaptation définie comme le temps maximum à l'issue
duquel le salarié est confirmé dans le niveau de l'emploi s'il a démontré son aptitude à l'occuper. Pendant cette période d'adaptation le salarié est placé à un échelon
d'accueil qui correspond à l'échelon immédiatement inférieur à celui de l'emploi déterminé.
5.5. Période d'adaptation
Une période d'adaptation est applicable à l'embauche du salarié sans expérience pratique du métier ou à l'occasion d'une promotion avec une nouvelle orientation.
Elle n'est pas applicable dans le cas de promotion dans le même emploi-fonction.
Cette période intègre la période d'essai et les différentes périodes effectivement travaillées dans le poste concerné en tant que stagiaire ou en contrat à durée
déterminée ou sous contrat de travail temporaire.
La durée de la période d'adaptation ne pourra être supérieure :
- à 2 mois pour un emploi de niveau II ;
- à 3 mois pour un emploi de niveau III ;
- à 4 mois pour un emploi de niveau IV (ouvriers-employés) ;
- à 6 mois pour un emploi de niveau IV (TAM) ;
- à 12 mois pour un emploi de niveau V.
Inadaptation au poste : dans le cadre de promotion-nouvelle orientation. Si, au terme de la période d'adaptation les résultats s'avèrent non concluants, l'entreprise
proposera au salarié un reclassement soit par réintégration dans le poste précédent, soit dans un emploi de niveau équivalent dans l'établissement, sauf accord entre
les parties.
5.6. Chevauchement
Le chevauchement correspond à un niveau commun pour 2 catégories. Dans la première catégorie, il constitue la perspective d'évolution maximale. Dans l'autre, il
constitue le niveau d'entrée (évolution dans l'entreprise) ou d'accueil (embauche).
Le chevauchement dans les catégories OE-TAM et TAM-cadres a pour objet de faciliter l'évolution des salariés dans leur emploi en cours et en fin de carrière.
Polyvalence
Article 6
En vigueur étendu
La polyvalence est la capacité à exercer au moins un ou plusieurs postes, emplois, fonctions, au-delà des charges de travail et de compétences du poste, emploi,
fonction initial.
Dans le cas où un salarié est appelé à occuper de façon habituelle des postes relevant de niveaux-échelons différents, le classement de l'intéressé sera celui du poste
relevant du niveau-échelon le plus élevé, à condition qu'il occupe ce poste, en moyenne, au moins 30 % du temps annuel. Dans le cas où des salariés seraient
appelés à occuper de façon inhabituelle des postes différents et relevant d'un même niveau d'échelon, l'entreprise fixera, dans le cadre de la négociation annuelle,
les dispositions et les modalités spécifiques applicables à ce cas. Sont dispensées de mettre en oeuvre des dispositions particulières nouvelles les entreprises qui les
auront déjà négociées ou fixées. Elles pourront, si besoin, les adapter.
Mise en oeuvre
Article 7
En vigueur étendu
Les entreprises disposeront d'un délai de 18 mois, après signature de l'accord pour mettre en adéquation la classification en vigueur dans l'entreprise avec le
présent accord de branche. Le présent accord de branche annule et remplace l'annexe « Classification » dans la convention collective de branche.
Les modalités d'application feront l'objet dans les entreprises d'un examen conjoint entre la direction et le ou les délégués syndicaux de l'entreprise réunis en
commission dans les 6 mois suivant la signature du présent accord. Cet examen fera l'objet d'un compte-rendu écrit approuvé par les membres de la
commissionLes modalités de fonctionnement et les missions de la commission peuvent faire l'objet d'un accord d'entreprise.
En cas de changement de leur classement, les salariés concernés se verront notifier par écrit le niveau, l'échelon et l'appellation de l'emploi qui leur auront été
affectés conséquemment aux définitions de classifications d'emplois, niveaux et échelons.
En cas de contestation, le salarié disposera d'un délai de 1 mois pour faire parvenir par écrit à l'employeur les motifs de son désaccord. Ces désaccords seront
examinés avec les instances représentatives du personnel compétentes.
Cette mise en oeuvre n'entraînera ni une diminution des rémunérations effectives ni leur revalorisation automatique : les dispositions prévues par la présente
convention ont pour objet la classification des titulaires des emplois occupés par le personnel visé et la détermination des rémunérations minimales hiérarchiques.
Les nouvelles dispositions n'auront aucune incidence sur les rémunérations réelles des salariés, sauf à respecter les salaires minimaux applicables au niveau de la
branche professionnelle ou les salaires conventionnels appliqués dans l'entreprise.
Au cas où le classement de l'emploi correspondant aux nouveaux critères serait inférieur au classement antérieur, le salarié se verra garantir, à titre individuel sa
rémunération antérieure, cette garantie étant explicitée dans la lettre de notification prévue au présent article.
La prise effective d'effet de ces dispositions est fixée au premier jour du mois civil au cours duquel a été notifiée la classification.
Dans le cadre légal de la révision des classifications de la branche tous les 5 ans, il est convenu d'effectuer un prébilan de cette première adaptation des
classifications dans un délai de 18 à 24 mois.
Les accords d'entreprise pourront adapter plus favorablement les présentes dispositions sans pouvoir y déroger.
Méthodologie de mise en place de la classification
Article 8
En vigueur étendu
Le classement des salariés en fonction de la classification, après l'examen conjoint visé à l'article 7 ci-dessus est du ressort et de la responsabilité de l'entreprise qui
devra effectuer les opérations suivantes :
a) Inventaire des emplois parmi les filières suivantes (famille professionnelle) :
- production (fabrication-conditionnement) ;
- administration ;
- commercial-marketing ;
- qualité-recherche et développement ;
- logistique ;
- technique-maintenance ;
- informatique-système d'information.
b) Description des emplois (après regroupement éventuel des emplois similaires ou analogues) ;
c) Recherche du niveau et de l'échelon ;
d) Validation du classement, l'évaluation étant favorisée par l'utilisation d'un guide ;
e) Consultation du comité d'entreprise et suivi.
a) Inventaire des emplois par filière
Pour chacune des catégories, l'entreprise devra réaliser un inventaire des emplois existant par filière, c'est-à-dire par famille professionnelle. Dans chaque filière, il
y aura lieu de déterminer les emplois caractéristiques de l'entreprise, c'est-à-dire ceux qui sont bien connus et stabilisés.
La liste des filières peut être adaptée et complétée par voie d'accord d'entreprise.
b) Description des emplois (après regroupement éventuel des emplois similaires ou analogues)
Dans chaque filière, les emplois tels qu'ils sont effectivement occupés devront faire l'objet dans l'entreprise d'une description en faisant ressortir les critères qui
serviront à déterminer le niveau et l'échelon dans la classification.
Une attention devra être apportée à la description des emplois caractéristiques de chaque filière pour lesquels la recherche du niveau et de l'échelon devra être
effectuée en priorité.
c) Recherche du niveau et recherche de l'échelon
Niveau : l'identification du niveau d'un emploi s'effectuera au moyen des 5 critères de base définis à l'article 2.1 « Connaissances requises ou expérience
équivalente-formation, autonomie, responsabilité, animation-encadrement, relations interne-externe ».
Avant de procéder à l'identification de l'échelon, il y aura lieu de vérifier l'homogénéité du classement par niveau entre les différentes filières en établissant une
grille des différents niveaux utilisés dans l'entreprise.
Échelon : l'identification de l'échelon à l'intérieur d'un niveau s'effectuera au moyen des critères tels que précisés à l'article 2.2.
d) Validation du classement
Après avoir déterminé le classement des différents emplois, l'entreprise devra en vérifier la cohérence au regard des emplois caractéristiques définis par le b. Les
emplois qui existent dans l'entreprise devront permettre de s'assurer de la cohérence du classement réalisé au moyen des emplois connus et stabilisés évoqués
ci-dessus.
e) Consultation du comité d'entreprise et suivi de la mise en oeuvre
Le comité d'entreprise est consulté avant la mise en place définitive de la grille de classification. À cette fin et notamment pour permettre un avis éclairé, le compte
rendu de la réunion d'examen de la commission prévue à l'article 7 sera transmis en temps utile au comité d'entreprise pour information.
Par la suite, la commission aura pour rôle d'assurer un suivi annuel de mise en oeuvre de la classification.
Processus de suivi des classifications
Article 9
En vigueur étendu
La même procédure que celle appliquée lors de la mise en place de ces classifications s'appliquera :
- en cas de modification des emplois classés ;
- en cas de création de nouveaux emplois.
Durée - Dépôt - Extension
Article 10
En vigueur étendu
Le présent accord est à durée indéterminée. Il peut être dénoncé suivant un préavis de 3 mois. Le présent accord sera déposé et la partie la plus diligente en
demandera l'extension. Il reçoit application à compter du 1er avril 2005.
Liste des emplois repères non cadres
En vigueur étendu
Filière production :
- opérateur de conditionnement, catégorie ouvriers-employés ;
- opérateur de process (filtreur, brasseur, fermentateur, siropier), catégorie ouvriers-employés ;
- chef d'équipe, catégorie TAM.
Filière logistique :
- agent manutentionnaire, catégorie ouvriers-employés ;
- agent Logistique, catégorie ouvriers-employés ;
- responsable d'entrepôt (de secteur), catégorie TAM.
Filière technique études maintenance :
- agent de maintenance, catégorie ouvriers-employés ;
- technicien de maintenance, catégorie TAM ;
- chef d'atelier, catégorie TAM.
Filière qualité R et D :
- agent de laboratoire, catégorie ouvriers-employés ;
- contrôleur de qualité, catégorie ouvriers-employés ;
- technicien de laboratoire, catégorie TAM ;
- technicien assurance-qualité, catégorie TAM.
Filière administration :
- secrétaire assistante, catégorie ouvriers-employés à TAM ;
- comptable, catégorie ouvriers-employés à TAM.
Filière marketing commercial :
- assistant marketing, vente, ADV, export, catégorie ouvriers-employés à TAM ;
- chef de secteur, catégorie TAM.
Filière informatique-systèmes d'information :
- assistant support informatique, catégorie TAM ;
- technicien support, catégorie TAM.
- technicien réseaux informatiques, catégorie TAM.
Glossaire
En vigueur étendu
Activité
C'est un ensemble de tâches. Une des attributions confiées à une fonction dans une unité donnée. Par exemple, approvisionner en matière première, exercer un
contrôle qualité, réaliser un dépannage de première urgence.
Catégorie
Ensemble de personnes appartenant à une même catégorie de statut social : ouvriers-employés, technicien-agent de maîtrise, ingénieur-cadre.
Classification
C'est le positionnement des emplois et/ou des postes de travail exercés par les salariés, leur organisation dans un système cohérent permettant d'aboutir à une
hiérarchisation des emplois et/ou des postes de travail.
Compétences
Ensemble de connaissances théoriques ou professionnelles, d'attitudes, d'aptitudes et de savoir faire mis en oeuvre.
Critères classants
Critères qui caractérisent la dimension d'un emploi ou de postes de travail, dans leur champ d'action et de responsabilité et qui permettent de construire la
classification.
Emploi-fonction
C'est un ensemble de postes de travail mobilisant des compétences de même nature pouvant comporter plusieurs niveaux (exemple : cariste, conducteur
d'installations de conditionnement, comptable...).
Emploi-repère
Illustration d'un emploi décrit comme étant une possibilité de regroupement de postes de travail dans une filière professionnelle.
Filière professionnelle
C'est un espace d'évolution professionnelle qui regroupe un large champ d'emplois et de compétences présentant assez de proximité professionnelle pour être
traitées globalement (ex : logistique, maintenance).
Métier
Ensemble de capacités techniques manuelles et intellectuelles reconnues, nécessaires à l'exercice d'activité(s).
Polyvalence
Capacité à exercer au moins un ou plusieurs postes-emplois-fonctions au-delà des charges de travail et de compétence différentes du poste-emploi-fonction initial.
Poste
Regroupement de tâches et/ou d'activités dans une organisation de travail définie (exemple : soutireur...). On peut exercer des activités différentes-regroupement
de tâches dans un même poste de travail.
Tâche
C'est la plus petite unité de travail individuel permettant la réalisation d'un but immédiat et relevant d'une activité spécifique. Par exemple, alimenter l'étiqueteuse,
saisir des données...
ANNEXE
En vigueur non étendu
CQP « Conducteur de machine »
Conformément à l'article 5 de l'accord classifications du 16 mars 2005, le titulaire du CQP « Conducteur de machine » accédera aux fonctions auxquelles les
connaissances sanctionnées par ce certificat le destinent, à la condition que l'emploi correspondant aux fonctions soit disponible et que l'intéressé confirme ses
capacités à l'occuper au terme de la période d'adaptation. Ces fonctions doivent totalement correspondre à la spécificité du certificat et être de niveau III (OE), dans
le cas contraire, elle ne saurait être inférieure au niveau II (OE).
ANNEXE
En vigueur non étendu
CQP « Responsable d'équipe »
Conformément à l'article 5 de l'accord classifications du 16 mars 2005, le titulaire du CQP « Responsable d'équipe » accédera aux fonctions auxquelles les
connaissances sanctionnées par ce certificat le destinent, à la condition que l'emploi correspondant aux fonctions soit disponible et que l'intéressé confirme ses
capacités à l'occuper au terme de la période d'adaptation. Ces fonctions doivent totalement correspondre à la spécificité du certificat et être de niveau V (TAM),
dans le cas contraire, elle ne saurait être inférieure au niveau IV (TAM).
ANNEXE
En vigueur non étendu
CQP « Agent de maintenance »
Conformément à l'article 5 de l'accord classifications du 16 mars 2005, le titulaire du CQP « Agent de maintenance » accédera aux fonctions auxquelles les
connaissances sanctionnées par ce certificat le destinent, à la condition que l'emploi correspondant aux fonctions soit disponible et que l'intéressé confirme ses
capacités à l'occuper au terme de la période d'adaptation. Ces fonctions doivent totalement correspondre à la spécificité du certificat et être de niveau III (OE), dans
le cas contraire, elle ne saurait être inférieure au niveau II (OE).
ANNEXE
En vigueur non étendu
CQP « Technicien de maintenance »
Conformément à l'article 5 de l'accord classifications du 16 mars 2005, le titulaire du CQP « Technicien de maintenance » accédera aux fonctions auxquelles les
connaissances sanctionnées par ce certificat le destinent, à la condition que l'emploi correspondant aux fonctions soit disponible et que l'intéressé confirme ses
capacités à l'occuper au terme de la période d'adaptation. Ces fonctions doivent totalement correspondre à la spécificité du certificat et être de niveau V (TAM),
dans le cas contraire, elle ne saurait être inférieure au niveau IV (TAM).
ANNEXE
En vigueur non étendu
CQP « Conducteur de ligne »
Conformément à l'article 5 de l'accord classifications du 16 mars 2005, le titulaire du CQP « Conducteur de ligne » accédera aux fonctions auxquelles les
connaissances sanctionnées par ce certificat le destinent, à la condition que l'emploi correspondant aux fonctions soit disponible et que l'intéressé confirme ses
capacités à l'occuper au terme de la période d'adaptation. Ces fonctions doivent totalement correspondre à la spécificité du certificat et être de niveau IV (OE),
dans le cas contraire, elle ne saurait être inférieure au niveau III (OE).
Textes Attachés
Annexe du 3 juillet 2007 à l'accord du 16 mars 2005 relatif aux classifications
Fédération nationale des eaux conditionnées et embouteillées ;
Chambre syndicale des eaux minérales ;
Syndicat des boissons rafraîchissantes ;
Syndicat des eaux de source ;
Association des brasseurs de France.
FGA-CFDT ;
FGTA-FO ;
FNASPS-CFTC ;
FNAA CFE-CGC.
En vigueur étendu
La commission paritaire a validé le positionnement des 5 CQP suivants en sa séance du 3 juillet 2007 :
ANNEXE
CQP « Conducteur de machine »
« Conformément à l'article 5 de l'accord classifications du 16 mars 2005, le titulaire du CQP « Conducteur de machine » accédera aux fonctions auxquelles les
connaissances sanctionnées par ce certificat le destinent, à la condition que l'emploi correspondant aux fonctions soit disponible et que l'intéressé confirme ses
capacités à l'occuper au terme de la période d'adaptation. Ces fonctions doivent totalement correspondre à la spécificité du certificat et être de niveau III (OE), dans
le cas contraire, elle ne saurait être inférieure au niveau II (OE). »
ANNEXE
CQP « Responsable d'équipe »
« Conformément à l'article 5 de l'accord classifications du 16 mars 2005, le titulaire du CQP « Responsable d'équipe » accédera aux fonctions auxquelles les
connaissances sanctionnées par ce certificat le destinent, à la condition que l'emploi correspondant aux fonctions soit disponible et que l'intéressé confirme ses
capacités à l'occuper au terme de la période d'adaptation. Ces fonctions doivent totalement correspondre à la spécificité du certificat et être de niveau V (TAM),
dans le cas contraire, elle ne saurait être inférieure au niveau IV (TAM). »
ANNEXE
CQP « Agent de maintenance »
« Conformément à l'article 5 de l'accord classifications du 16 mars 2005, le titulaire du CQP « Agent de maintenance » accédera aux fonctions auxquelles les
connaissances sanctionnées par ce certificat le destinent, à la condition que l'emploi correspondant aux fonctions soit disponible et que l'intéressé confirme ses
capacités à l'occuper au terme de la période d'adaptation. Ces fonctions doivent totalement correspondre à la spécificité du certificat et être de niveau III (OE), dans
le cas contraire, elle ne saurait être inférieure au niveau II (OE). »
ANNEXE
CQP « Technicien de maintenance »
« Conformément à l'article 5 de l'accord classifications du 16 mars 2005, le titulaire du CQP « Technicien de maintenance » accédera aux fonctions auxquelles les
connaissances sanctionnées par ce certificat le destinent, à la condition que l'emploi correspondant aux fonctions soit disponible et que l'intéressé confirme ses
capacités à l'occuper au terme de la période d'adaptation. Ces fonctions doivent totalement correspondre à la spécificité du certificat et être de niveau V (TAM),
dans le cas contraire, elle ne saurait être inférieure au niveau IV (TAM). »
ANNEXE
CQP « Conducteur de ligne »
« Conformément à l'article 5 de l'accord classifications du 16 mars 2005, le titulaire du CQP « Conducteur de ligne » accédera aux fonctions auxquelles les
connaissances sanctionnées par ce certificat le destinent, à la condition que l'emploi correspondant aux fonctions soit disponible et que l'intéressé confirme ses
capacités à l'occuper au terme de la période d'adaptation. Ces fonctions doivent totalement correspondre à la spécificité du certificat et être de niveau IV (OE),
dans le cas contraire, elle ne saurait être inférieure au niveau III (OE). »
Accord du 18 juillet 2013 relatif au contrat de génération
Texte de base
Contrat de génération
(1) Accord étendu sous réserve qu'en application des articles L. 2221-1, L. 2231-1 et L. 2261-2 du code du travail le présent accord s'applique aux entreprises
dont l'activité principale est comprise dans le champ d'application de l'une des conventions collectives ci-après mentionnées :
- sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre ;
- cinq branches des industries alimentaires diverses ;
- activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie ;
- industries laitières ;
- industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viande ;
- industries de produits alimentaires élaborés ;
- activités de production des eaux embouteillées, des boissons rafraîchissantes sans alcool et de bières ;
- pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé ;
- meunerie ;
- industrie et des commerces en gros des viandes ;
- distributeurs-conseils hors domicile ;
- industries de la transformation des volailles ;
- coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole bétail et viande ;
- coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux ;
- conserveries coopératives et SICA ;
- coopératives agricoles laitières ;
- caves coopératives vinicoles ;
- coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre ;
- coopératives et SICA du teillage du lin ;
- sélection et reproduction animale ;
- déshydratation région Champagne-Ardenne ;
- distilleries viticoles (coopératives et unions) et distillation (SICA) ;
- coopératives fruitières fromagères des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura ;
- pâtisserie ;
- détaillants, détaillants-fabricants et artisans de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie ;
- boulangerie et boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) ;
- charcuterie de détail ;
- poissonnerie.
(Arrêté du 6 janvier 2014 - art. 1)
SNTPEAV ;
FNB ;
FNICGV ;
Alliance 7 ;
CNCT ;
SFIG ;
SNFS ;
UCCF ;
CNBPF ;
FEBPF ;
FIA ;
SNFBP ;
FICF ;
FNIL ;
SRF ;
SIFPAF ;
CNPCCG ;
FNEAP ;
CNGF ;
FNECE ;
SNBR ;
SES ;
STPI ;
SYNAFAVIA ;
FICT ;
CFC ;
FEDALIM ;
CPF ;
SNINA ;
SCF ;
UNPF ;
SNIV SNCP ;
Coop France ;
ABF ;
224
ADEPALE ;
ANMF ;
CSEM ;
CSRCSF ;
CFSL ;
CFSI ;
CNADEV ;
CNTF.
CSFV CFTC ;
CFTC-Agri ;
FGA CFDT ;
FS CFDT ;
FGTA FO.
Préambule
En vigueur étendu
Le présent accord est pris en application de l'accord national interprofessionnel du 19 octobre 2012 relatif au contrat de génération dont les dispositions ont été
reprises par la loi n° 2013-185 du 1er mars 2013 portant création du contrat de génération, complétée par le décret n° 2013-222 du 15 mars 2013.
Il s'inscrit par ailleurs dans les engagements réciproques de l'Etat, des régions et des acteurs de la filière de l'alimentaire tels que définis dans le contrat de la filière
alimentaire signé le 19 juin 2013.
L'objectif commun est de consolider et de créer des emplois, notamment chez les jeunes, de sécuriser les parcours professionnels dans un contexte économique
difficile et d'améliorer l'attractivité de la filière.
Pour le présent accord, le périmètre retenu pour la filière concerne les entreprises qui relèvent des secteurs d'activités professionnelles des conventions collectives
des branches signataires du présent accord qui se répartissent entre la coopération agricole, le secteur des industries alimentaires, les entreprises de la distribution
spécialisée et le commerce de détail alimentaire. L'ensemble de ces secteurs professionnels représente 80 000 entreprises et 820 000 salariés.
Le contrat de génération poursuit un triple objectif : faciliter l'insertion durable des jeunes, favoriser l'embauche et le maintien dans l'emploi des salariés âgés et
assurer la transmission des savoirs et des compétences entre les générations.
Le dispositif du contrat de génération varie selon la taille des entreprises. Pour les entreprises de moins de 300 salariés, il repose sur une incitation financière en
cas d'embauche d'un jeune de moins de 26 ans assortie du maintien dans l'emploi d'un salarié âgé de 57 ans et plus. Pour les entreprises de 300 salariés et plus il
repose sur l'obligation de négocier un accord relatif au contrat de génération et si celles-ci ne parviennent pas à déboucher sur un accord, sur l'obligation de mettre
en oeuvre un plan d'action. Le non-respect de cette obligation est sanctionné par une pénalité.
Pour les entreprises de moins de 50 salariés, le dispositif d'aide associé au contrat de génération est d'accès direct. En revanche, pour les entreprises dont l'effectif
est compris entre 50 et moins de 300 salariés, ou qui appartiennent à un groupe dont l'effectif est compris entre 50 et moins de 300 salariés, l'aide associée au
contrat de génération est conditionnée à la conclusion d'un accord collectif d'entreprise, et à défaut d'un tel accord, attesté par un procès-verbal de désaccord, à la
mise en oeuvre d'un plan d'action.
Toutefois, la loi prévoit la possibilité pour un accord collectif de branche étendu de couvrir les entreprises dont l'effectif est compris entre 50 à moins de 300
salariés ou qui appartiennent à un groupe dont l'effectif est compris entre 50 et moins de 300 salariés. Le présent accord poursuit cette finalité et doit permettre à
ces entreprises d'accéder aisément aux incitations associées au dispositif du contrat de génération et favoriser ainsi l'emploi des jeunes, le recrutement et le
maintien dans l'emploi des salariés âgés.
Le présent accord s'inscrit dans la continuité des orientations déjà adoptées par les différentes branches de la filière alimentaire sur la gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences, sur la prise en compte de la problématique des âges et sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Le présent accord permet de répondre à toutes les situations des entreprises qui entrent dans son champ d'application et de prendre en compte la diversité des
différentes branches.
De la même manière, cet accord s'inscrit dans la continuité des accords ou plans d'actions, que les entreprises ont pu conclure ou mettre en oeuvre, relatifs :
- à l'emploi des salariés âgés (pris en application de l'article 87 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009) ;
- à la prévention de la pénibilité (pris en application des dispositions de l'article 77 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites) ;
- à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (pris en application des dispositions de l'article 99 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant
réforme des retraites) ;
- à la GPEC (obligation triennale de négociation prévue par l'article L. 2242-15 du code du travail).
Article 1er
En vigueur étendu
Le présent accord couvre l'ensemble des entreprises de 50 salariés et plus et celles appartenant à un groupe dont l'effectif est d'au moins 50 salariés relevant des
champs conventionnels des signataires du présent accord.
Les entreprises comprenant moins de 50 salariés sont prises en compte dans les objectifs chiffrés prévus au présent accord et bénéficieront des études et outils
d'accompagnement, si elles le souhaitent.
Il permettra, en application des dispositions du 3° de l'article L. 5121-8 du code du travail, de couvrir les entreprises dont l'effectif est compris entre 50 à moins de
300 salariés ou qui appartiennent à un groupe dont l'effectif est compris entre 50 et moins de 300 salariés. Sous réserve de l'élaboration d'un diagnostic préalable
relatif à l'emploi des jeunes et des salariés âgés dont le contenu a été fixé par décret et de sa transmission à l'autorité administrative conformément à l'article L.
5121-17 du code du travail, ces entreprises pourront bénéficier directement des aides attachées à l'embauche d'un jeune, au recrutement et au maintien dans
l'emploi d'un salarié âgé.
Tranches d'âge des jeunes et des salariés âgés concernés
Les parties ont décidé d'élargir les bénéficiaires des actions du présent accord au-delà des tranches d'âge pour lesquelles l'aide de l'Etat est prévue pour le contrat
de génération.
Ainsi, les engagements du présent accord concernent :
- les jeunes de moins de 30 ans en CDI, avec une attention particulière portée aux jeunes âgés de moins de 26 ans ;
- les salariés de 50 ans et plus, avec une attention particulière portée sur les salariés de 57 ans et plus.
Pour bénéficier des aides prévues par la loi n° 2013-185 du 1er mars 2013 portant création du contrat de génération il convient d'embaucher en CDI et de maintenir
pendant la durée de l'aide un jeune de moins de 26 ans ou un jeune de moins de 30 ans bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et de
maintenir dans l'emploi en CDI, pendant la durée de l'aide ou jusqu'à son départ en retraite, un salarié âgé d'au moins 57 ans ou âgé d'au moins 55 ans au moment
de son embauche ou âgé d'au moins 55 ans bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Article 2
En vigueur étendu
Le diagnostic préalable annexé au présent accord comporte notamment des éléments relatifs :
- à la pyramide des âges des salariés ;
- aux caractéristiques des jeunes et des salariés âgés et à l'évolution de leur place respective ;
- au profil des jeunes ;
- au profil des salariés âgés ;
- aux prévisions de départ à la retraite ;
- aux perspectives de recrutement ;
- aux compétences clés des salariés des entreprises ;
- à la répartition des femmes et des hommes ;
- aux conditions de travail des salariés âgés.
Le diagnostic s'appuie sur les résultats issus des enquêtes conduites par les observatoires prospectifs des métiers et des qualifications des différents secteurs
professionnels des parties au présent accord.
Préalablement à la négociation du présent accord, le diagnostic a fait l'objet d'une présentation et d'échanges entre les partenaires sociaux. Il a servi de base à
l'orientation des dispositions du présent accord.
En vue d'aider les PME (moins de 300 salariés) à établir leur propre diagnostic relatif à l'emploi des jeunes et des salariés âgés, OPCALIM a conclu une
convention avec la DGEFP visant à obtenir un soutien financier pour l'accompagnement des entreprises dans la réalisation de leur diagnostic. Les parties
signataires du présent accord souhaitent que les financements bénéficient prioritairement aux entreprises relevant du champ du présent accord.
Article 3
En vigueur étendu
3.1. Objectifs d'embauche de jeunes en CDI
Les perspectives d'embauche sur les années à venir sont dépendantes de l'évolution de l'activité économique des entreprises de chaque secteur, dont la progression
passe notamment par un renforcement de leur compétitivité.
Avec les éléments de contexte connus à ce jour, le manque de visibilité sur l'évolution des marchés et en se basant sur une hypothèse de maintien de l'effectif
salarié de la filière, les perspectives d'embauche sur la période 2014-2016 sont de 90 000 salariés.
Les parties se fixent comme objectif qu'un tiers de ces embauches concerne les salariés de moins de 30 ans, soit 30 000 recrutements de jeunes sur la période.
Cet objectif fera l'objet d'un suivi annuel par les signataires du présent accord tel que précisé à l'article 10. Ils l'apprécieront au regard de l'évolution du contexte
économique de la filière et de la réalité des embauches.
3.2. Intégration et accompagnement des jeunes dans l'entreprise
3.2.1. Parcours d'accueil dans l'entreprise
Les entreprises mettent en place, pour les jeunes embauchés, un parcours d'accueil afin de leur permettre de s'approprier rapidement les éléments indispensables
pour une bonne intégration.
Ce parcours peut se caractériser par une visite de l'entreprise, la remise d'un livret d'accueil ou par toute autre mesure de nature à faciliter l'intégration du jeune.
Les parties conviennent de définir un modèle de livret d'accueil à partir de septembre 2013.
Lors de l'embauche du jeune, l'entreprise lui remet un descriptif des fonctions correspondant au poste qu'il va occuper.
3.2.2. Désignation d'un référent
L'entreprise présentera au jeune le salarié à qui il peut s'adresser durant les premières semaines de son arrivée dans l'entreprise, pour faciliter son intégration. Ce
salarié, qui servira de référent au jeune, sera chargé d'apporter des réponses aux interrogations que le jeune peut avoir sur son poste, son environnement de travail,
l'organisation de l'entreprise ou de l'orienter vers le service le mieux placé pour lui apporter une réponse.
Le référent, dont le rôle est distinct de celui que peut avoir un tuteur, est choisi par l'entreprise sur la base du volontariat. Le référent est également distinct du
binôme auquel l'article L. 5121-17 du code du travail fait référence quand il évoque les modalités de l'aide associée au contrat de génération. Toutefois, un tel
binôme peut à titre volontaire assurer le rôle de référent.
3.2.3. Entretien de suivi du jeune
Un entretien associant le jeune, son responsable hiérarchique ainsi que son référent aura lieu dans les 6 mois maximum suivant l'entrée du jeune dans l'entreprise.
Cet entretien permettra d'évaluer son intégration et la maîtrise des compétences associées à son poste de travail.
Les parties conviennent de définir une trame d'entretien de suivi du jeune à partir de septembre 2013.
3.3. Formation des jeunes
Selon le diagnostic préalable, les jeunes de moins de 26 ans représentent 15 % des salariés de la filière. Selon les données fournies par OPCALIM, ils sont
bénéficiaires de 8 % des formations au titre du plan dans les entreprises de plus de 10 salariés et de 14 % des formations dans les entreprises de moins de 10
salariés, de 8 % des formations au titre de la période de professionnalisation, de 82,5 % des contrats de professionnalisation et de 3,8 % des formations au titre du
DIF.
Le contrat d'apprentissage est une des voies d'insertion privilégiées pour les entreprises de l'alimentation en détail. Leur expérience bénéficiera aux entreprises
relevant des autres secteurs professionnels.
Les parties au présent accord incitent les entreprises à veiller à ce que les jeunes embauchés, au même titre que les autres salariés, bénéficient d'un accès aux
actions de formation qu'elles mettent en oeuvre.
La part du plan de formation réservée aux jeunes est déterminée chaque année par l'employeur en concertation avec les instances représentatives du personnel
(comité d'entreprise et, à défaut, délégués du personnel) quand elles existent. Elle tient notamment compte des résultats des entretiens évoqués ci-dessus, de ceux
des entretiens annuels et du souci d'assurer à l'ensemble des salariés un accès aux formations mises en oeuvre par l'entreprise selon ses priorités.
3.4. Recours à l'alternance et aux stages
Les parties au présent accord réaffirment leur attachement aux formations en alternance, en ce qu'elles constituent un vecteur positif d'adaptation des compétences
des jeunes à celles dont les entreprises ont besoin et un moyen efficace pour leur intégration dans l'entreprise.
Eu égard aux perspectives de départ à la retraite dans les années à venir liées notamment à l'effet du « papy-boom », les parties incitent les entreprises à favoriser
le recours aux contrats d'apprentissage et de professionnalisation pendant la durée du présent accord mais également au-delà. Elles entendent pour cela développer
les actions nécessaires pour lever les freins à l'alternance identifiés dans certaines branches (1).
Les parties rappellent que les acteurs de la filière ont conduit en amont de la signature du contrat de la filière alimentaire une réflexion pour favoriser l'alternance,
et pour y parvenir une étude-diagnostic a été conduite par les observatoires des industries alimentaires et de la coopération agricole.
Il s'agit :
- d'expérimenter des modalités permettant de développer le contrat d'alternance pour les niveaux IV et V ;
- de développer des partenariats pédagogiques entre les établissements de formation et les entreprises ;
- de rapprocher les rythmes scolaires de l'alternance de ceux de l'entreprise ;
- de travailler sur les conditions d'accès des apprentis mineurs (à partir de 16 ans) ;
- d'accompagner la mobilité géographique des alternants en développant des partenariats avec des organismes nationaux ou territoriaux en matière de logement et
de transport.
En complément de ces axes de réflexion, les parties au présent accord s'attacheront à développer à partir du second semestre 2013 la création et l'expérimentation
d'un dispositif de préparation opérationnelle à l'alternance (POA), l'objectif étant d'ouvrir la préparation opérationnelle à l'emploi aux jeunes par la mise en place
de formations leur permettant d'accéder dans un second temps aux contrats en alternance. Une telle POA est de nature à créer les facteurs clés de succès du jeune
dans son parcours professionnel.
Les parties au présent accord soulignent par ailleurs l'articulation possible entre les contrats de professionnalisation à durée indéterminée avec des jeunes de moins
de 26 ans et les modalités de l'aide associée au contrat de génération.
Les signataires du présent accord s'inscrivent dans les objectifs fixés dans le contrat de filière alimentaire visant à former 150 000 jeunes en alternance sur les
années 2014 à 2017.
Concernant le recours aux stages, il est rappelé que l'accord national interprofessionnel du 7 juin 2011 relatif à l'accès des jeunes aux formations en alternance
comporte diverses mesures d'encadrement des stages. Celles-ci s'articulent autour des trois principes généraux suivants :
- les stages doivent s'inscrire dans le cadre d'un projet pédagogique ;
- ils ne peuvent être mis en oeuvre hors cursus pédagogique ou post-formation ;
- ils ne peuvent avoir pour objet d'exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent.
A l'instar des jeunes embauchés en contrat à durée indéterminée, les salariés en alternance ainsi que les stagiaires bénéficient du parcours d'accueil tel que précisé à
l'article 3.2.1.
Suite au constat du manque d'attractivité et du déficit d'image et pour faciliter l'accès à l'emploi et aux stages, la filière a mis en place un site internet www.
alimetiers. com dédié à l'information du grand public et particulièrement des jeunes, sur les métiers, les formations (initiales, continues, CQP, titres professionnels
...) et les emplois de la filière alimentaire. Le lancement de ce portail s'accompagne d'une campagne média visant à accentuer sa notoriété auprès du grand public.
(1) Sur la base de l'étude commune des observatoires de la coopération agricole et des industries alimentaires sur les dispositifs de formation en alternance.
Article 4
En vigueur étendu
4.1. Objectifs chiffrés en matière d'embauche et de maintien dans l'emploi des salariés âgés
Au vu de la pyramide des âges, de la hausse de la durée de cotisation nécessaire pour bénéficier d'une retraite à taux plein et de l'évolution de l'âge légal de départ
à la retraite ainsi que de l'effet des mesures adoptées par les entreprises dans le cadre de leurs accords sur l'emploi des salariés âgés, le pourcentage des salariés
âgés de 50 ans et plus s'établit à 23 % et devrait continuer à s'accroître.
En conséquence, les parties au présent accord ont pour perspective un objectif d'emploi de salariés de 50 ans et plus représentant 25 % des effectifs au 31
décembre 2016. Cet objectif correspond au maintien des salariés âgés dans l'emploi.
Concernant les perspectives de recrutement des salariés âgés de 50 ans et plus, les parties au présent accord se fixent l'objectif que 5 % des embauches en CDI sur
la période concernent les salariés âgés. Rapportées aux effectifs de la filière, elles représentent 4 500 salariés sur la période 2014-2016.
Ces objectifs feront l'objet d'un suivi annuel par les signataires du présent accord tel que précisé à l'article 10. Ils les apprécieront au regard de l'évolution du
contexte économique de la filière, de la réalité des embauches et du maintien dans l'emploi.
4.2. Mesures destinées à favoriser l'amélioration des conditions de travail et la prévention de la pénibilité
Au-delà des mesures issues des accords que les branches qui composent la filière ont pu conclure et qui, sur la base de leurs spécificités, comportent à des degrés
divers des mesures visant à favoriser l'amélioration des conditions de travail et la prévention de la pénibilité, les parties au présent accord, conformément aux
orientations qu'elles ont adoptées dans le contrat de filière alimentaire, entendent ouvrir une réflexion transversale sur la qualité de vie au travail et la prévention
des risques professionnels devant conduire à une remise de travaux en mars 2014. Bien qu'une telle réflexion n'ait pas spécifiquement pour objet de focaliser ses
travaux sur les salariés âgés, elle ne saurait les ignorer et doit permettre de définir des mesures de prévention visant à assurer leur maintien dans l'emploi.
A l'issue de la réflexion, des actions pourront être engagées grâce notamment à la charte nationale de coopération pour le soutien et l'accompagnement des
entreprises de production et de transformation du secteur de l'agroalimentaire et de leurs salariés. Celle-ci comporte notamment un axe sur les conditions de travail
et a permis de proposer, avec l'appui du réseau ANACT, la prise en charge de l'élaboration de contenus de formations relatives à la prévention des risques
professionnels et d'actions de formation dans les entreprises de la filière.
Elle comporte également une dimension prenant en compte la question du handicap et la sensibilisation des entreprises à cette thématique. L'observatoire
prospectif des métiers et des qualifications des industries alimentaires (Observia) a conduit une étude relative à l'emploi des travailleurs handicapés. Celle-ci
permet notamment de lever nombre d'idées préconçues sur le handicap. Cette étude a donné lieu à l'élaboration d'un guide, qui fera l'objet d'une diffusion auprès de
l'ensemble des entreprises de la filière.
Il est en outre rappelé que, en application des dispositions de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, la prévention de la pénibilité
au travail fait désormais partie des mesures nécessaires auxquelles l'employeur s'oblige en vue d'assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des
salariés. Elle s'inscrit dans les principes généraux de prévention des risques professionnels.
Dans le cadre de leurs démarches d'évaluation des risques professionnels et de prévention de la pénibilité, les entreprises sont incitées à tenir compte du facteur âge
et à déterminer dans quelle mesure celui-ci constitue un facteur nécessitant l'adoption de mesures spécifiques.
4.3. Actions en faveur de l'emploi des salariés âgés
4.3.1. Recrutement des salariés âgés
Les parties au présent accord rappellent que le portail internet www. alimetiers. com propose des informations grand public sur les métiers, les formations et les
emplois au sein de la filière. Bien que visant plus spécifiquement les jeunes, elles soulignent que le portail comporte également des offres d'emploi qui s'adressent
à tous les demandeurs d'emploi, quel que soit leur âge.
Les parties ont pour objectif de conclure début 2014 un partenariat avec Pôle emploi et l'APEC dans le but de favoriser le recrutement notamment des salariés
âgés.
4.3.2. Anticipation des évolutions professionnelles et gestion des âges
L'entretien de seconde partie de carrière visé à l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 9 mars 2006 relatif à l'emploi des seniors constitue un élément
essentiel pour étudier les évolutions professionnelles du salarié et anticiper les perspectives de son emploi avant qu'il ne soit considéré comme senior.
Il apparaît que la part des salariés ayant atteint l'âge de 45 ans qui sollicitent un entretien de seconde partie de carrière demeure très faible. Ce constat peut résulter
d'un manque d'information aussi bien des salariés que des entreprises relatif à l'entretien de seconde partie de carrière.
Les partenaires sociaux de diverses branches des industries alimentaires ont développé un guide destiné à aider les entreprises à conduire un entretien
professionnel et les salariés à le préparer. Il comporte une partie spécifique à l'entretien de seconde partie de carrière. Une diffusion de ce guide élargie à
l'ensemble des entreprises et salariés de la filière participerait à une meilleure information. C'est pourquoi il est convenu qu'une nouvelle diffusion de ce guide sera
réalisée par les parties au présent accord.
Les parties au présent accord ont pour objectif que 25 % des salariés de 45 ans et plus sollicitent un entretien de seconde partie de carrière et que 100 % des
salariés ayant sollicité un tel entretien l'aient réalisé. Pour atteindre cet objectif, les parties conviennent :
- d'engager un travail pour adapter le guide aux TPE-PME ;
- de déployer une campagne d'information sur la coopération intergénérationnelle (telle que précisée à l'article 4.3.3).
L'entretien professionnel dont celui de seconde partie de carrière constitue une composante d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).
Il a notamment pour objet de faire le point sur :
- la situation du salarié au regard de l'évolution des métiers et de ses perspectives d'emploi dans l'entreprise ;
- les compétences du salarié et ses besoins en formation ;
- les perspectives de son déroulement de carrière en fonction de ses compétences, de ses souhaits et des possibilités de l'entreprise ;
- un éventuel aménagement des conditions d'emploi.
Cet entretien peut être également l'occasion d'étudier, en lien avec les besoins de l'entreprise, le souhait et la capacité du salarié à exercer des activités tutorales
destinées à transmettre des compétences spécifiques que son expérience reconnue au sein de l'entreprise lui a permis d'acquérir.
Ces éléments alimentent la réflexion de l'entreprise sur l'évolution de ses besoins en compétences. Afin d'accompagner les entreprises dans la formalisation de
leurs pratiques en matière de GPEC, plusieurs branches du secteur des industries alimentaires ont développé en commun une « boîte à outils GPEC » dans le but
d'aider les entreprises à mettre en oeuvre des plans d'action visant à réduire les écarts quantitatifs et qualitatifs entre leurs ressources internes et leurs besoins en
emplois et compétences. Une réflexion sur la nécessité d'une adaptation de cet outil aux spécificités de TPE-PME sera conduite en vue d'une diffusion au cours du
premier trimestre 2014 à l'ensemble des entreprises de la filière.
4.3.3. Organisation de la coopération intergénérationnelle
Une campagne d'information des entreprises de la filière sur les avantages de la coopération intergénérationnelle sera lancée courant 2014.
Pour l'organiser, les parties conviennent de prendre contact avec l'OMIG (observatoire du management intergénérationnel), qui possède une expertise en la
matière.
4.3.4. Développement des compétences et des qualifications et accès à la formation
Selon les données d'OPCALIM, les salariés de 45 ans et plus sont bénéficiaires de 37 % des formations au titre du plan dans les entreprises de plus de 10 salariés
et de 35 % dans celles de moins de 10 salariés, de 39 % des formations au titre de la période de professionnalisation, de 2 % des contrats de professionnalisation et
de 39 % des formations au titre du DIF.
Afin d'adapter les compétences des salariés âgés à l'évolution de leurs emplois, il est nécessaire d'anticiper leurs formations. L'entretien de seconde partie de
carrière poursuit cet objectif. Les entreprises doivent veiller à ce que les salariés de plus de 45 ans, au même titre que les autres salariés, bénéficient d'un accès aux
actions qu'elles mettent en oeuvre.
La part du plan de formation réservée aux salariés de plus de 45 ans est déterminée chaque année par l'employeur en concertation avec les instances représentatives
du personnel (comité d'entreprise et, à défaut, délégués du personnel) quand elles existent. Elle tient compte des résultats des entretiens de seconde partie de
carrière et de l'objectif d'assurer à l'ensemble des salariés un accès aux formations mises en oeuvre par l'entreprise selon ses priorités.
Afin d'encourager la définition d'un projet professionnel pour la seconde partie de carrière, tout salarié âgé de 45 ans et plus pourra bénéficier, à son initiative et
sous réserve d'une ancienneté de 1 an dans l'entreprise qui l'emploie, d'un bilan de compétences.
4.3.5. Aménagement des fins de carrière et transition entre activité et retraite
Dans le cadre de la gestion des âges en entreprise, des dispositifs d'aide à la gestion de la seconde partie de carrière professionnelle et d'aide à la transition
activité-retraite existent dans différentes branches. Il sera étudié la possibilité d'étendre leur mise en oeuvre à l'ensemble des salariés et des entreprises des
signataires de l'accord.
Pour information, ces actions visent à :
- sensibiliser à la préservation du capital santé ainsi qu'à la nécessité de conserver une dynamique professionnelle ;
- accompagner les salariés dans la transition entre activité et retraite.
Article 5
En vigueur étendu
5.1. Transmission des savoirs et des compétences
La transmission des compétences (savoirs et savoir-faire) suppose l'identification préalable des compétences présentes dans l'entreprise ainsi que celles dont
l'entreprise a besoin tant dans l'immédiat que dans les années à venir.
Cette identification peut être formalisée au travers d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) trop souvent perçue comme un dispositif
complexe par les entreprises. Pourtant, à des degrés divers, certaines entreprises font de la GPEC de manière non formalisée. Afin d'accompagner les entreprises
dans l'organisation de leur GPEC, plusieurs branches du secteur des industries alimentaires ont développé en commun une « boîte à outils GPEC » afin de les aider
à mettre en oeuvre des plans d'action visant à réduire les écarts quantitatifs et qualitatifs entre les ressources internes et les besoins en emplois et compétences.
L'identification des compétences clés prévues par le diagnostic d'entreprise contribue au même objectif.
Les parties au présent accord encouragent les entreprises à s'approprier cet outil afin de formaliser les besoins en compétences de leurs salariés présents et futurs et
d'anticiper ainsi les formations à mettre en oeuvre. Une réflexion sur la nécessité d'une adaptation de cet outil aux spécificités des TPE-PME sera conduite en vue
d'une diffusion au cours du premier trimestre 2014 à l'ensemble des entreprises relevant des parties signataires.
Il est par ailleurs rappelé que, pour les entreprises qui souhaiteraient être accompagnées dans une telle démarche, OPCALIM développe et prend en charge des
diagnostics GPEC.
S'agissant de la transmission des compétences, l'approche intergénérationnelle sur laquelle repose l'idée de contrat de génération est particulièrement pertinente,
notamment dans les entreprises où la pyramide des âges peut laisser craindre que des départs massifs à la retraite conduisent à des pertes de savoir-faire propres à
l'entreprise.
C'est pourquoi les parties au présent accord encouragent les entreprises à développer des actions en faveur de la coopération intergénérationnelle, telle que prévue
à l'article 4 de l'ANI du 11 juillet 2011. A cet effet, elles engageront une campagne d'information à destination des entreprises de la filière sur cette thématique.
Il s'agit de développer des binômes d'échanges de compétences entre les salariés expérimentés et les jeunes. Ces binômes d'échanges, qui se distinguent du binôme
auquel l'article L. 5121-17 du code du travail fait référence quand il évoque les modalités de l'aide associée au contrat de génération, ont pour vocation de
permettre des échanges de compétences du salarié expérimenté vers le jeune et vice versa (le jeune peut disposer de compétences ou de connaissances
transférables à son binôme telles que celles relatives aux nouvelles technologies, ou à de nouveaux savoirs théoriques).
Les entreprises peuvent également assurer la transmission des compétences entre les jeunes et les salariés en s'assurant de la diversité des âges dans leurs équipes
de travail.
Ces binômes d'échanges, qui permettent des transferts de compétences moins formalisés que dans le cadre d'une action de formation clairement identifiée et qui
n'impliquent pas une relation enseignant/ apprenant, ne doivent pas s'opposer au tutorat. Celui-ci est particulièrement approprié quand il s'agit d'intégrer et de
former un salarié en vue de la certification de la qualification que l'entreprise attend de ce dernier. Pour la mise en oeuvre du tutorat, les parties signataires du
présent accord établiront un cahier des charges de la formation des tuteurs.
Les signataires du présent accord rappellent aux entreprises qu'OPCALIM a développé et prend en charge un module de formation visant à favoriser la
transmission des savoirs et savoir-faire dans l'entreprise. Cette action intitulée « TSF » sera élargie à l'ensemble de la filière.
5.2. Développement des compétences et des qualifications
Quel que soit l'âge du salarié, le renforcement de ses compétences constitue un enjeu majeur tant pour lui-même que pour la compétitivité de l'entreprise. Les
certificats de qualification professionnelle délivrés par les branches de la filière permettent de renforcer l'employabilité des salariés en attestant de leur maîtrise de
compétences acquises par l'expérience et/ ou par la formation. Au sein de la filière, 84 CQP sont dénombrés. La richesse de cette offre constitue un atout, pour
autant sa rationalisation en renforcerait la lisibilité et contribuerait à accroître l'attractivité de la filière. A cette fin, conformément aux engagements pris dans le
cadre du contrat de filière, les parties au présent accord jugent utile d'engager une réflexion visant à harmoniser les CQP de la filière en vue d'en réduire le nombre
avant une inscription de ceux-ci au registre national de la certification professionnelle (RNCP). Elles prévoient dès le début 2014 de dresser une cartographie
précise des CQP de la filière intégrant leur niveau d'utilisation, et d'ici à 2017 leur harmonisation progressive. Elles rechercheront également à identifier les
passerelles pouvant exister entre les CQP et les diplômes.
Elles s'efforceront par ailleurs de favoriser la mise à profit des périodes de variation d'activité pour mettre en oeuvre des actions de formation.
Suite aux engagements pris dans le contrat de filière, les parties au présent accord entendent également renforcer les savoirs fondamentaux et compétences clés des
salariés des entreprises de la filière. Elles constatent qu'avec 15 %, le taux d'illettrisme des salariés de la filière est supérieur au taux national de 9 %. C'est
pourquoi elles entendent élargir à l'ensemble de la filière les formations à la maîtrise des savoirs fondamentaux (MSF) développées par le secteur des industries
alimentaires et contribuer à l'engagement pris dans le cadre du contrat de filière qui consiste à faire bénéficier 5 000 salariés supplémentaires d'une « formation
MSF » d'ici à 2017. La faisabilité d'une reconnaissance paritaire d'un socle de compétences de la filière alimentaire sera examinée à partir du premier semestre
2014.
Article 6
En vigueur étendu
Outre les mesures issues des accords que les branches signataires ont pu conclure et qui, sur la base de leurs spécificités, comportent à des degrés divers des
mesures visant à favoriser l'égalité et la mixité entre les femmes et les hommes et lutter contre les discriminations à l'embauche et durant le déroulement de
carrière, les parties au présent accord diffuseront, à l'ensemble des entreprises relevant des signataires du champ de l'accord, un guide réalisé par Observia relatif
aux pratiques des entreprises en matière d'égalité et de mixité entre les femmes et les hommes. Ce guide sera complété par une cartographie des accords des
branches signataires et des mesures qu'ils comportent en vue d'assurer l'égalité professionnelle et la lutte contre les discriminations.
Article 7
En vigueur étendu
Conformément aux dispositions légales, les entreprises de 50 à moins de 300 salariés et n'appartenant pas à un groupe de 300 salariés et plus relevant d'une
branche signataire du présent accord accéderont directement à l'aide financière de 4 000 € par an pendant 3 ans pour l'embauche à temps plein d'un jeune de moins
de 26 ans, assortie du maintien dans l'emploi d'un salarié âgé de 57 ans et plus. Pour cela, elles auront à produire un diagnostic préalable.
Afin d'aider les entreprises, et plus particulièrement celles de petite ou moyenne taille, à mettre en place une gestion active des âges, les parties au présent accord
feront l'inventaire des outils existants et les adapteront si nécessaire.
Par ailleurs, des dispositifs d'accompagnement-diagnostic GPEC et formations à la transmission des savoirs et savoir-faire sont proposés par OPCALIM.
Enfin, une aide financière est prévue pour accompagner les entreprises dans la réalisation de leur diagnostic.
Article 8
En vigueur étendu
Les parties signataires mettront en oeuvre les engagements prévus par l'accord dans les délais que les articles de celui-ci déterminent (cf. annexe I).
Article 9
En vigueur étendu
Une information du présent accord auprès des entreprises et de leurs salariés sera mise en oeuvre par les parties respectives au présent accord.
Article 10
En vigueur étendu
Les engagements du présent accord feront l'objet d'un suivi annuel. Pour y parvenir, les parties du présent accord solliciteront les observatoires de la filière pour
identifier les indicateurs communs de suivi.
Dans l'attente de la création de l'instance de coordination des CPNE telle que prévue par le contrat de filière, les parties proposent de réunir les commissions
paritaires interbranches de l'emploi et de la formation professionnelle.
Article 11
En vigueur étendu
Le présent accord prendra effet à compter de son extension. Il est conclu pour une durée de 3 ans à compter de son entrée en vigueur.
Article 12
En vigueur étendu
Le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès de la DIRECCTE Ile-de-France.
Il fera l'objet d'une demande d'extension.
Annexe
En vigueur étendu
Annexe I
Récapitulatif des engagements figurant dans l'accord
Le contenu de cette annexe ne revêt qu'un caractère indicatif, elle ne saurait se substituer aux dispositions contenues dans l'accord.
Engagements figurant dans l'accord | Calendrier prévisionnel de réalisation |
Article 3.1. - Objectif d'embauche de jeunes en CDI | Période 2014-2016 |
Article 3.2. - Intégration et accompagnement des jeunes dans
l'entreprise
Modèle de livret d'accueil Trame d'entretien de suivi du jeune |
A partir de septembre 2013
A partir de septembre 2013 |
Article 3.4. - Recours à l'alternance
Formation des jeunes en alternance Préparation opérationnelle à l'alternance Accès à l'emploi et aux stages des jeunes : www.alimetiers.com |
Période 2014-2017
A partir du 2e trimestre 2013 Lancement en septembre 2013 |
Article 4.1. - Objectifs chiffrés en matière d'embauche et de maintien dans l'emploi des salariés âgés | Période 2014-2016 |
Article 4.2. - Mesures destinées à l'amélioration des conditions
de travail et la prévention de la pénibilité
Réflexion transversale sur la qualité de vie au travail et la prévention des risques professionnels Diffusion du guide sur l'emploi des travailleurs handicapés |
Remise de travaux en mars 2014
Immédiat |
Article 4.3. - Actions en faveur de l'emploi des salariés âgés
Conventions avec Pôle emploi et APEC Site www.alimetiers.com Entretien de seconde partie de carrière Adaptation du guide d'entretien pour les TPE-PME Boîte à outils GPEC Campagne d'information sur la coopération intergénérationnelle Dispositifs d'aide à l'aménagement des fins de carrière et transition entre activité et retraite |
Début 2014
Lancement septembre 2013 Période 2014-2016 1er trimestre 2014 1er trimestre 2014 Courant 2014 Période 2014-2016 |
Article 5.1. - Transmission des savoirs et des compétences
Boîte à outils GPEC Cahier des charges de la formation des tuteurs Action « TSF » Diagnostic GPEC |
1er trimestre 2014
Période 2014-2016 Période 2014-2016 Immédiat |
Article 5.2. - Développement des compétences et des qualifications
Cartographie des CQP Harmonisation progressive Inscription au RNCP Elargissement et mise en oeuvre de la formation MSF à l'ensemble de la filière Socle de compétences |
Début 2014
D'ici à 2017 Au fur et à mesure de l'harmonisation Période 2014-2017 1er semestre 2014 |
Article 6. - Egalité d'accès à l'emploi et lutte contre les
discriminations à l'embauche et durant le déroulement de
carrière Guide relatif aux pratiques en matière d'égalité et de mixité Cartographie des accords et des mesures qu'il comporte |
Immédiat
Période 2014-2016 |
Article 7. - Accompagnement des entreprises pour la mise en place
d'une gestion active des âges
Inventaire des outils existants Adaptation le cas échéant Aide au diagnostic |
Immédiat
1er trimestre 2014 Immédiat |
Textes Attachés
Accord du 29 mai 2015 relatif au développement des compétences et de l'emploi
SNTPE ;
FNICGV ;
USNEF ;
ANMF ;
Alliance 7 ;
CNCT ;
SFIG ;
SNFS ;
CNBPF ;
FEBPF ;
CNTF ;
SNFBP ;
FICF ;
CSFL ;
FNIL ;
SRF ;
SIFPAF ;
CNPCCG ;
FNEAP ;
CFSI ;
CNGF ;
FNECE ;
CSEM ;
SNBR ;
SES ;
ABF ;
STPI ;
SYNAFAVIA ;
ADEPALE ;
FICT ;
CFC ;
FEDALIM ;
CNPEF ;
232
SNIA ;
SCF ;
UNPF ;
SNIV SNCP ;
COOP France ;
France conseil FCE ;
CCCF.
FGTA FO ;
CSFV CFTC ;
FNAA CFE-CGC ;
FGA CFDT ;
CFTC-Agri.
Préambule
En vigueur non étendu
Le présent accord est établi dans la continuité de la signature du contrat de la filière alimentaire le 19 juin 2013 et des engagements de l'accord relatif au contrat de
génération dans diverses branches de la filière alimentaire du 18 juillet 2013.
L'ensemble des secteurs professionnels de la filière alimentaire représente 72 000 établissements et 720 000 salariés. Pour le présent accord, le périmètre retenu
pour la filière concerne les entreprises qui relèvent des secteurs d'activités professionnelles des conventions collectives des branches signataires du présent accord,
qui se répartissent entre la coopération agricole, les industries alimentaires et le commerce de détail alimentaire.
L'état des lieux préalable annexé au présent accord comporte notamment des éléments relatifs :
- aux chiffres clés de la filière alimentaire ;
- à la situation de l'emploi au 31 décembre 2014 ;
- au bilan 2014 des recrutements dans la filière et aux perspectives 2015 ;
- au bilan des actions du contrat de filière.
L'état des lieux s'appuie sur les résultats issus des enquêtes, études et publications conduites par les partenaires sociaux par le biais de la plate-forme commune des
observatoires des métiers des industries alimentaires, de l'alimentation en détail, de la coopération agricole et par OPCALIM pour les projections d'emploi. Il a fait
l'objet d'un diagnostic partagé par les partenaires sociaux à l'issue d'une présentation et des échanges sur la base desquels le présent accord repose. Ce dernier
contribue à faire évoluer les actions du contrat de la filière alimentaire et réexamine les engagements pris dans le cadre de l'accord relatif au contrat de génération
dans diverses branches alimentaires.
Conformément aux objectifs du contrat de la filière alimentaire, les partenaires sociaux rappellent leur engagement et leur volonté :
- de consolider et de créer des emplois, notamment pour les jeunes ;
- de sécuriser les parcours professionnels dans un contexte économique qui reste fragile ;
- d'améliorer l'attractivité de la filière ;
- de renforcer le dialogue social dans les territoires, dans les branches et dans les entreprises.
Les engagements déclinés dans le présent accord visent à atteindre ces quatre objectifs.
Article 1er
En vigueur non étendu
Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application des conventions collectives nationales des organisations signataires
(annexe I).
Article 2
En vigueur non étendu
1. Perspectives d'embauches au niveau de la filière
Les perspectives d'embauches sur les années à venir sont dépendantes de l'évolution de l'activité économique des entreprises de chaque secteur dont la progression
passe notamment par le renforcement de leur compétitivité.
Compte tenu :
- des éléments connus à ce jour et notamment de l'état des lieux ;
- du manque de visibilité sur l'évolution des marchés et en se basant sur une hypothèse de maintien de l'effectif salarié de la filière ;
- de l'évolution du cadre fiscal en vigueur et prévu en faveur de la compétitivité des entreprises.
Les perspectives d'embauches sur la période 2014-2016 sont désormais estimées à 100 000 recrutements en CDI. Les parts respectives de celles concernant les
jeunes de moins de 30 ans et de salariés âgés de plus de 50 ans sont également réévaluées :
- 50 % de moins de 30 ans ;
- 5,5 % de seniors (plus de 50 ans).
Les partenaires sociaux solliciteront également le futur observatoire des métiers pour disposer d'indicateurs de suivi complémentaires relatifs aux jeunes de moins
de 26 ans et aux seniors de plus de 55 ans, au titre de l'année 2015.
2. Intégration et accompagnement des jeunes dans l'entreprise
Dans le cadre du contrat de filière alimentaire, la filière s'est engagée à former et à recruter 150 000 jeunes en alternance sur la période 2014-2017 en contrat de
professionnalisation et d'apprentissage, soit 10 000 jeunes supplémentaires.
Les partenaires sociaux font le constat partagé suivant :
- la baisse des entrées en contrat d'apprentissage dans le secteur privé se poursuit en 2014 (- 3,2 % par rapport à 2013) ;
- en 2014, 47 700 jeunes ont été formés en alternance dans la filière alimentaire (+ 1,3 % par rapport à 2013), avec une hausse de 13 % des contrats de
professionnalisation ;
- dans le cadre du plan de relance de l'apprentissage, l'Etat prévoit une prime d'apprentissage pour les TPE ainsi que l'aide à l'embauche d'un apprenti
supplémentaire dans les entreprises de moins de 250 salariés.
Au vu de ces éléments, et sans préjudice des dispositions prévues par l'accord relatif au contrat de génération dans diverses branches de la filière alimentaire, les
partenaires sociaux réévaluent l'objectif fixé en 2013 à 170 000 jeunes formés en alternance sur la période 2014-2017, soit 20 000 contrats de plus que
l'engagement initial.
Les partenaires sociaux réaffirment leur volonté de mettre en oeuvre des actions pour favoriser l'alternance telle que décrite dans le contrat de filière. A cet effet,
les partenaires sociaux décident de saisir le futur observatoire des métiers pour qu'il suive des indicateurs relatifs à l'alternance (taux de rupture de contrat, taux de
réussite à l'examen, insertion professionnelle, poursuite d'études...).
Dans le cadre de l'affectation des fonds de l'apprentissage et de la fongibilité, les partenaires sociaux veilleront à mettre en place une politique de l'apprentissage,
déployée sur le territoire national, au sein du secteur alimentaire, en favorisant notamment les niveaux IV et V ainsi que les métiers en tension.
En complément, les partenaires sociaux s'attacheront à développer avec l'appui d'OPCALIM, conformément aux engagements de l'accord relatif au contrat de
génération dans diverses branches de la filière alimentaire :
- l'expérimentation d'un dispositif de préparation opérationnelle à l'alternance (POA), l'objectif étant d'ouvrir la préparation opérationnelle à l'emploi aux jeunes par
la mise en place de formations leur permettant d'accéder dans un second temps aux contrats en alternance. Une telle POA est de nature à créer les facteurs clés de
succès du jeune dans son parcours professionnel ;
- l'accompagnement de la mobilité géographique des alternants en développant des partenariats avec des organismes nationaux ou territoriaux, publics ou privés,
en matière de logement et de transport.
Pour cela, les partenaires sociaux mobiliseront les fonds existants sur ces thématiques transversales.
Article 3
En vigueur non étendu
Dans le prolongement de l'engagement pris en 2013 de procéder à la constitution d'une plateforme commune des observatoires des métiers de l'industrie
alimentaire, de la coopération agricole et de l'alimentation en détail, et afin de disposer d'une structure encore plus cohérente, les partenaires sociaux décident
d'aller plus loin en créant un observatoire commun des métiers pour la filière qui, compte tenu de la diversité des branches de la filière, devra être le garant de la
prise en compte des spécificités de certains métiers et de certaines activités.
Sur la base des travaux conduits par les instances paritaires des observatoires, une négociation sera ouverte lors du second semestre 2015 avec l'ensemble des
familles se trouvant dans le périmètre des observatoires, avec pour objectif la création de cet observatoire commun des métiers de la filière à compter du 1er
janvier 2016.
Article 4
En vigueur non étendu
Dans le cadre de la réforme relative à la formation professionnelle du 5 mars 2014, les partenaires sociaux ont conclu l'accord multibranches du 30 octobre 2014
sur la formation professionnelle.
Cet accord prévoit notamment le principe de l'harmonisation des certificats de qualification professionnelle (CQP) et la création juridique d'un organisme
certificateur.
Les partenaires sociaux se donnent pour objectif que cet organisme soit opérationnel au 1er janvier 2016.
Les partenaires sociaux confirment leur volonté de développer la reconnaissance de CQP transversaux inscrits au RNCP. L'acquisition de CQP sous forme de
blocs de compétences poursuit l'objectif de favoriser la formation des salariés, y compris pour les saisonniers.
Selon l'un des axes majeurs de l'avis du CESE de septembre 2014 sur la « saisonnalité dans les filières agricoles, halieutiques et agroalimentaires », « le
développement de CQP transversaux peut représenter un moyen d'aider les saisonniers à acquérir des qualifications qu'ils pourront utiliser et voir reconnaître dans
différents secteurs d'activité, favorisant ainsi leur mobilité et leur employabilité ».
Les partenaires sociaux proposent, par ailleurs, la mise en oeuvre d'un suivi quantitatif et qualitatif de l'emploi saisonnier au sein du secteur alimentaire par le biais
de l'observatoire des métiers. Ces données constitueront des éléments de référence pour la production d'analyses qualitatives ou de diagnostics visant à pérenniser
l'emploi saisonnier.
Les partenaires sociaux s'accordent sur la possibilité d'activer dès le dernier trimestre 2015 la réalisation d'un bilan qualitatif et financier des actions financées tel
que prévu dans l'accord sur la formation professionnelle dans diverses branches de la filière alimentaire du 30 octobre 2014 à l'issue du 1er semestre 2016 (art.
4.2.4 « Contribution spécifique multibranches »).
Article 5
En vigueur non étendu
Constatant que la filière emploie 15 % de salariés ne maîtrisant pas les savoirs fondamentaux, contre 9 % pour la moyenne nationale, les partenaires sociaux
s'accordent sur le fait que la filière favorise l'intégration des personnels non qualifiés et réaffirment l'engagement du contrat de la filière alimentaire, visant à faire
bénéficier à 5 000 salariés supplémentaires d'une formation sur l'acquisition des savoirs fondamentaux d'ici à 2017.
Les partenaires sociaux souhaitent faire évoluer le dispositif « maîtrise des savoir-faire fondamentaux » en cours de construction avec OPCALIM pour tenir
compte du socle de compétences tel qu'il a été déterminé par décret.
Pour cela :
- le socle de connaissances et de compétences contextualisé selon les activités caractérisant la filière fera l'objet d'une demande d'agrément au COPANEF (1) ;
- une réflexion sera conduite sur les meilleurs moyens de promouvoir le dispositif MSF auprès des entreprises et de favoriser l'adhésion des salariés aux formations
que ce dispositif implique.
Dans ce but, les partenaires sociaux affirment leur volonté d'obtenir des fonds publics afin d'accompagner la mise en oeuvre et le développement du dispositif
MSF, notamment auprès du FPSPP.
(1) Après avis des CPNE et CPNIEFP.
Article 6
En vigueur non étendu
1. Alimétiers
Pour répondre au défi de l'attractivité de la filière, le site internet www.alimetiers.com a été ouvert le 14 novembre 2013, conformément aux engagements du
contrat de la filière alimentaire.
Les partenaires sociaux réaffirment la nécessité de faire d'Alimétiers un véritable outil de communication et d'attractivité et décident d'engager des discussions sur
son développement et sur la gestion du site au quotidien.
2. Qualité de vie au travail
L'attractivité de la filière alimentaire passe notamment par des action en vue de favoriser la qualité de vie au travail.
Sous l'impulsion des pouvoirs publics, un comité de pilotage constitué de toutes les composantes de la filière a été installé en 2014. Ses travaux se sont articulés
autour des quatre thématiques suivantes :
- environnement physique de travail et santé des travailleurs ;
- dialogue professionnel dans l'entreprise ;
- conception des organisations et des systèmes de travail ;
- enseignement et formation à la qualité de vie au travail.
Ces travaux ont conduit à l'élaboration d'un projet de « plan d'action national ».
Ce dernier se traduit par des mesures concrètes et opérationnelles en faveur de la qualité de vie au travail, autour de quatre axes prioritaires :
- doter la filière d'une « vitrine » commune pour aider les acteurs à se repérer et à s'outiller sur la qualité de vie au travail ;
- promouvoir et valoriser les expériences innovantes en matière de qualité de vie au travail ;
- informer, outiller, accompagner les entreprises ;
- former les acteurs et les futurs acteurs (salariés et non-salariés) de la filière à la qualité de vie au travail.
La synthèse est annexée au présent document.
Les partenaires sociaux s'engagent à étudier le projet de plan d'action.
Par ailleurs, les partenaires sociaux proposent qu'un espace « qualité de vie au travail » soit créé sur le site Alimétiers, en vue du partage des retours d'expérience et
des bonnes pratiques.
3. Emploi des personnes handicapées
Les partenaires sociaux s'engagent à promouvoir les travaux des observatoires et le guide (notamment sur les pratiques en faveur du recrutement et du maintien
dans l'emploi des personnes handicapées dans la filière alimentaire) et à accompagner les entreprises dans la mise en place de diagnostic leur permettant de
prévenir le handicap ainsi que de maintenir et recruter des travailleurs handicapés : il s'agit d'une préoccupation concrète pour l'ensemble des entreprises, y
compris pour les TPE (maintien dans l'emploi de salariés en difficulté de santé, atteints de handicap, après un accident de la vie ou du travail, suites de maladies...).
Les partenaires sociaux étudieront la possibilité de disposer d'un indicateur sur l'emploi des personnes handicapées au niveau de la filière.
Les partenaires sociaux proposent qu'un espace « emploi des personnes handicapées » soit créé sur le site internet www.alimetiers.com, permettant de mettre à
disposition des entreprises et du personnel les bonnes pratiques en la matière.
Article 7
En vigueur non étendu
Afin de développer la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les partenaires sociaux décident de promouvoir les dispositifs créés par les branches
et en particulier la démarche-compétences créée dans le cadre des observatoires des métiers des industries alimentaires et de la coopération agricole, proposant des
outils d'accompagnement (boîte à outils GPEC, outil « compétences métiers » pour les industries alimentaires et la coopération agricole avec adaptation pour les
entreprises de l'alimentation en détail, ou dans les structures [appui GRH multi-entreprises]...) dans les territoires, notamment auprès des TPE-PME. Cette
démarche compétences permettra d'aider les entreprises à mettre en oeuvre des plans d'action visant à réduire les écarts quantitatifs et qualitatifs entre leurs
ressources internes et leurs besoins en emplois et en compétences avec pour objectifs de :
- sécuriser les parcours professionnels ;
- favoriser l'employabilité ;
- transmettre et conserver les compétences dans les entreprises ;
- favoriser la diversité dans l'entreprise (âge, égalité entre les femmes et les hommes, handicap...).
Pour faciliter une meilleure connaissance des territoires pour les branches, les entreprises et les salariés, les partenaires sociaux, par les observatoires des métiers,
souhaitent s'appuyer sur le partenariat avec les observatoires régionaux du réseau inter CARIF-OREF.
De même les partenaires sociaux réaffirment qu'un dialogue social de qualité à tous les échelons, aux niveaux interprofessionnels, national et régional, est un
facteur de compétitivité.
Article 8
En vigueur non étendu
Afin de renforcer, sur le plan tant national que territorial, le dialogue social dans les différentes branches de la filière alimentaire, les partenaires sociaux
concrétiseront leur engagement initial de créer une instance de coordination des CPNEFP au sein de la filière.
Pour répondre aux exigences de la réforme de la formation professionnelle du 5 mars 2014, cette instance aura pour mission de coordonner et de mutualiser
l'action des différents acteurs des CPNEFP de branches et interbranches dans la recherche d'une plus grande efficacité. Disposant d'éléments quantitatifs sur la
filière, elle participera au développement de l'emploi et des compétences des salariés du secteur alimentaire et déclinera les propositions des branches
professionnelles en plan d'action transversal aux niveaux national et régional. A cette fin elle s'intéressera aux modalités favorisant la déclinaison de ses
orientations au niveau des territoires, et notamment des COPAREF, en tenant compte de leurs spécificités respectives.
Les partenaires sociaux affirment que les branches conserveront toutefois, à travers leur structure et les moyens mobilisés, leurs prérogatives en matière de
politique d'emploi et de formation spécifique à leurs métiers. Elles joueront un rôle de force de proposition auprès des acteurs de la filière.
Les partenaires sociaux examineront au cours du second semestre 2015 le statut et les missions de cette instance de coordination en vue de sa mise en place
effective au 1er janvier 2016.
Article 9
En vigueur non étendu
Les partenaires sociaux s'accordent sur l'agenda ci-dessous :
- création de l'organisme certificateur : second semestre 2015 ;
- reconnaissance et dépôt au registre national des certifications professionnelles des certificats de qualification professionnelle transverses : à compter de juin 2015
;
- fusion des observatoires des métiers : second semestre 2015 ;
- instance de coordination des CPNEFP : second semestre 2015 ;
- Alimétiers : second semestre 2015 ;
- restitution des travaux sur la qualité de vie au travail : premier trimestre 2016.
Article 10
En vigueur non étendu
Une information du présent accord auprès des entreprises et de leurs salariés sera mise en oeuvre par les organisations signataires du présent accord.
Article 11
En vigueur non étendu
Le présent accord entrera en vigueur à compter de son dépôt. Compte tenu des objectifs fixés à l'article 2, l'accord prendra fin au 31 décembre 2016.
Article 12
En vigueur non étendu
Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie selon les modalités suivantes :
- la demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties signataires ou adhérents, par courrier précisant son objet ;
- les négociations débuteront au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande de révision.
Toute révision éventuelle du présent accord fait l'objet de la conclusion d'un avenant écrit soumis aux mêmes règles de dépôt et de publicité que le présent accord.
Article 13
En vigueur non étendu
Le présent accord sera déposé par les soins de la partie la plus diligente en cinq exemplaires originaux à l'administration compétente ainsi qu'au conseil des
prud'hommes de Paris.
Article 14
En vigueur non étendu
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.
Annexes
En vigueur non étendu
Liste des annexes à l'accord
Annexe I : « Champ d'application professionnel ».
Annexe II : non publiée.
Résultats issus des enquêtes :
- bilan des actions contrat de filière alimentaire et accord contrat de génération dans diverses branches de la filière alimentaire ;
- réunion paritaire - branches de l'alimentaire - 31 mars 2015.
Annexe III : non publiée.
Synthèse des groupes de travail sur la « qualité de vie au travail », novembre 2014.
En vigueur non étendu
Annexe I
Champ d'application professionnel
Au titre des industries alimentaires
Convention collective nationale 3026 « Sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre » (idcc 2728)
Convention collective nationale 3060 « Meunerie » (idcc 1930)
Convention collective nationale 3102 « Boulangerie et pâtisserie industrielles » (idcc 1747)
Convention collective nationale 3178 « Exploitations frigorifiques » (idcc 200)
Convention collective nationale 3124 « Industries laitières » (idcc 112)
Convention collective nationale 3125 « Industries charcutières » (idcc 1586)
Convention collective nationale 3127 « Industries de produits alimentaires élaborés » (idcc 1396)
Convention collective nationale 3247 « Activités de production des eaux embouteillées, boissons rafraîchissantes sans alcool et de bières » (idcc 1513)
Convention collective nationale 3294 « Pâtes alimentaires sèches et couscous non préparé » (idcc 1987)
Convention collective nationale 3384 « 5 branches des industries alimentaires diverses » (idcc 3109)
Convention collective nationale 3179 « Entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes » (idcc 1534)
Au titre de la coopération agricole :
Convention collective nationale 3612 « Coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole bétail et viande » (idcc 7001)
Convention collective nationale 3616 « Coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux » (idcc
7002)
Convention collective nationale 3607 « Conserveries coopératives et SICA » (idcc 7003)
Convention collective nationale 3608 « Coopératives agricoles laitières » (idcc 7004)
Convention collective nationale 3604 « Caves coopératives vinicoles » (idcc 7005)
Convention collective nationale 3614 « Fleurs, fruits et légumes, pommes de terre : coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de
fruits et légumes et de pommes de terre » (idcc 7006)
Convention collective nationale 3264 « Lin : teillage du lin, coopératives agricoles et SICA » (idcc 7007)
Convention collective nationale « Sélection et reproduction animale » (idcc 7021)
Convention collective nationale « Entreprises agricoles de déshydratation de la région Champagne-Ardenne » (idcc 8215)
Convention collective nationale 3611 « Contrôle laitier » (idcc 7008)
Convention collective nationale « Coopératives fruitières fromagères des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura » (idcc 8435)
Convention collective nationale « Distilleries viticoles (coopératives et unions) et distillation (SICA) » (idcc 7503)
Au titre de l'alimentation en détail
Convention collective nationale 3215 « Pâtisserie » (idcc 1267)
Convention collective nationale 3224 « Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie » (idcc 1286)
Convention collective nationale 3117 « Boulangerie-pâtisserie : entreprises artisanales » (idcc 843)
Convention collective nationale 3243 « Poissonnerie » (idcc 1504)
Convention collective nationale 3133 « Charcuterie de détail » (idcc 953)
Accord multibranches du 1er juillet 2016 relatif à la création d'une instance de coordination des CPNEFP de
branches et interbranches
FNICGV
USNEF
ANMF
Alliance 7
SNFS
FEBPF
CNTF
CSFL
FNIL
SRF
SIFPAF
SNIPO
FNEAP
CFSI
CSEM
SNBR
SES
ABF
SYNAFAVIA
ADEPALE
FICT
CFC
FEDALIM
SNIA
Culture viande
COOP France
France conseil FCE
CER France
SEGS glaces
Association des entreprises des glaces
FGTA FO
CFTC CSFV
FNAA CFE-CGC
CFTC-Agri
Confédération nationale des artisans pâtissiers, chocolatiers, confiseurs, glaciers, traiteur de France, par lettre du 10 juillet 2017 (BO n°2017-36) ; Confédération
nationale des glaciers de France, par lettre du 26 juillet 2017 (BO n°2017-36)
Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française (CNPBF), par lettre du 11 décembre 2017 (BO n°2018-2)
Confédération nationale des charcutiers-traiteurs et traiteurs, par lettre du 4 décembre 2017 (BO n°2018-17)
UNPF-AFPF, par lettre du 26 juillet 2018 (BO n°2018-40)
Article 1er
En vigueur étendu
Les partenaires sociaux rappellent que la formation professionnelle et l'emploi sont des priorités du secteur alimentaire et qu'ils souhaitent développer une
politique globale pour l'emploi et la formation professionnelle, permettant d'accroître les capacités d'accès et de maintien dans l'emploi des salariés ainsi que leur
développement professionnel.
En ce sens, ils réaffirment la nécessité de développer des outils communs efficaces et cohérents pour l'ensemble des entreprises et des salariés.
Conformément aux engagements de l'article 10 de l'accord multibranches du 18 juillet 2013 relatif au contrat de génération dans diverses branches de la filière
alimentaire et de l'article 8 de l'accord multibranches du 29 mai 2015 relatif au développement des compétences et de l'emploi dans la filière alimentaire, les
signataires du présent accord décident de la création d'une instance paritaire de coordination des CPNEFP de branches et interbranches.
Cette instance a pour objectif de coordonner et le cas échéant de mutualiser les actions des différentes CPNEFP de branches et interbranches dans la recherche
d'une meilleure efficacité et d'une meilleure lisibilité des actions transversales, tout en respectant leurs prérogatives.
Cette instance paritaire est une instance de réflexion, de coordination et de suivi des missions qui découlent du présent accord. Elle est appelée à prendre des
décisions dans ses domaines de compétences, tels que définis à l'article 4 ou sur proposition d'une ou des CPNEFP des branches signataires. Elle ne se substitue ni
à celles-ci ni aux commissions paritaires de branche et interbranches. Elle n'est pas une instance de négociation.
Article 2
En vigueur étendu
Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application des conventions collectives nationales des organisations signataires
ci-dessous :
Au titre des industries alimentaires :
- convention collective nationale 3026 « Sucrerie, sucreries-distilleries et raffineries de sucre » (idcc 2728) ;
- convention collective nationale 3060 « Meunerie » (idcc 1930) ;
- convention collective nationale 3384 « Cinq branches des industries alimentaires » (idcc 3109) ;
- convention collective nationale 3102 « Boulangerie et pâtisserie, activités industrielles » (idcc 1747) ;
- convention collective nationale 3124 « Industries laitières » (idcc 112) ;
- convention collective nationale 3125 « Industries charcutières » (idcc 1586) ;
- convention collective nationale 3127 « Industries de produits alimentaires élaborés » (idcc 1396) ;
- convention collective nationale 3178 « Exploitations frigorifiques » (idcc 200) ;
- convention collective nationale 3179 « Entreprises de l'industrie et des commerces de gros des viandes » (idcc 1534) ;
- convention collective nationale 3247 « Activités de production des eaux embouteillées, boissons rafraîchissantes sans alcool et de bières » (idcc 1513) ;
- convention collective nationale 3294 « Industrie des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé (idcc 1987) ;
- convention collective nationale 3092 « Industrie des produits exotiques » (idcc 506) ;
- convention collective nationale 3184 « Centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des oeufs et des industries en
produits d'oeufs » (idcc 2075).
Au titre de l'alimentation en détail :
- convention collective nationale 3215 « Pâtisserie » (idcc 1267) ;
- convention collective nationale 3224 « Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie » (idcc 1286) ;
- convention collective nationale 3117 « Boulangerie-pâtisserie : entreprises artisanales » (idcc 843) ;
- convention collective nationale 3243 « Poissonnerie » (idcc 1504) ;
- convention collective nationale 3133 « Charcuterie de détail » (idcc 953).
Au titre de la coopération agricole :
Les coopératives agricoles, les SICA et les filiales de droit commun des organismes précités dès lors qu'elles relèvent de l'article L. 722-20-6, 6 bis, 6 ter, 6 quater,
du code rural, les organismes conseil élevage et les associations de gestion comptable fédérées par le réseau CER France, à l'exception des coopératives
d'utilisation de matériel agricole (CUMA) et leurs unions.
Soit en particulier, les entreprises relevant du champ d'application des conventions collectives nationales suivantes :
- convention collective nationale 3612 « Coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole bétail et viande » (idcc 7001) ;
- convention collective nationale 3616 « Coopératives agricoles et de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux » (idcc
7002) ;
- convention collective nationale 3607 « Conserveries coopératives et SICA » (idcc 7003) ;
- convention collective nationale 3608 « Coopératives agricoles et laitières » (idcc 7004) ;
- convention collective nationale 3604 « Caves coopératives vinicoles » (idcc 7005) ;
- convention collective nationale 3614 « Fleurs, fruits et légumes, pommes de terre : coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de
fruits et légumes et de pommes de terre (idcc 7006) ;
- convention collective nationale 3264 « Teillage du lin, coopératives agricoles et SICA » (idcc 7007) ;
- convention collective nationale « Sélection et reproduction animale » (idcc 7021) ;
- convention collective nationale « Entreprises agricoles de déshydratation de la région Champagne-Ardenne » (idcc 8215) ;
- convention collective nationale 3611 « Contrôle laitier » (idcc 7008) ;
- convention collective nationale « Centres de gestion agréés et habilités agricoles » (idcc 7020) ;
- convention collective nationale « Coopératives fruitières fromagères des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura (idcc 8435) ;
- convention collective nationale « Distilleries viticoles (coopératives et unions) et distillation (SICA) » (idcc 7503).
Article 3
En vigueur étendu
Les membres de l'instance de coordination des CPNEFP du secteur alimentaire sont les organisations professionnelles représentatives et les organisations
syndicales représentatives ayant désigné OPCALIM comme unique OPCA habilité à collecter la contribution à la formation professionnelle continue (1) et, en sa
qualité d'OCTA, la contribution à l'apprentissage auprès des entreprises de leur champ professionnel (2).
(1) Accord constitutif de l'OPCA « OPCALIM » du 20 juin 2011, modifié par l'avenant du 22 novembre 2011.
(2) Accord sur la formation professionnelle dans diverses branches de la filière alimentaire du 30 octobre 2014.
Article 4
En vigueur étendu
Pour réaliser ses missions, l'instance de coordination des CPNEFP dispose d'éléments quantitatifs sur le secteur alimentaire. Elle participe au développement de
l'emploi et des compétences des salariés du secteur et décline les propositions des commissions paritaires de branches professionnelles ou de leur CPNEFP en plan
d'actions transversal au niveau national et régional. A cette fin, elle favorise la déclinaison de ses orientations au niveau des instances paritaires territoriales, en
tenant compte de leurs spécificités respectives.
Ses missions sont :
4.1. Dans le domaine de l'emploi au niveau du secteur alimentaire :
- faire procéder à toutes études permettant une meilleure connaissance des réalités de l'emploi et des qualifications professionnelles dans une démarche prospective
et formuler aux CPNEFP de branches, et interbranches, des avis et propositions qu'elle jugera utiles ;
- orienter et coordonner les études transversales réalisées par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications du secteur alimentaire (cf. art. 3 de l'accord
du 29 mai 2015 pour le développement des compétences et de l'emploi dans la filière alimentaire), notamment concernant l'emploi et la formation des jeunes dans
les territoires ;
- informer périodiquement les branches signataires sur la situation de l'emploi dans le secteur alimentaire ;
- examiner et proposer la mise en place de mesures visant à favoriser la mobilité professionnelle, et à renforcer la sécurisation des parcours professionnels ;
- faciliter l'accompagnement des entreprises par les branches dans le développement de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Pour le champ du présent accord, elle est informée des travaux du comité de pilotage créé dans le cadre de la charte de coopération pour le soutien et
l'accompagnement des entreprises alimentaires.
4.2. Dans le domaine de la formation professionnelle au niveau du secteur alimentaire :
Sans préjudice des priorités définies par les CPNEFP de branche et interbranches, notamment en matière de certifications et qualifications reconnues dans les
branches :
- promouvoir et participer à l'orientation d'une politique de formation, notamment en faveur des publics prioritaires ;
- contribuer à l'élaboration et la mise en oeuvre d'une politique d'alternance, en cohérence avec les objectifs définis par les partenaires sociaux au niveau
multibranches ;
- définir des domaines d'actions prioritaires au niveau transversal et les communiquer à OPCALIM ;
- définir et valider la liste des certifications et qualifications éligibles au compte personnel de formation et aux périodes de professionnalisation reconnues au
niveau du secteur alimentaire. A ce titre, les prérogatives de la commission de suivi de l'accord du 30 octobre 2014 en matière de consolidation des formations
éligibles, telles que prévues à l'article 7 dudit accord, sont dévolues à l'instance de coordination des CPNEFP ;
- définir et valider les référentiels des certifications et qualifications transversaux, les faire évoluer, et centraliser les demandes de modification et d'évolution ;
- orienter les travaux de l'organisme certificateur (selon art. 6 de l'accord du 30 octobre 2014) ;
- orienter et coordonner les actions conduites en application d'une convention de coopération conclue entre OPCALIM en sa qualité d'OCTA et divers ministères.
Dans le cadre de son fonctionnement, l'instance demandera à OPCALIM de lui transmettre les données permettant de contribuer à établir un bilan interbranches
des actions de formation ainsi que sur l'évolution de l'alternance.
En application de l'article 3.3 de l'accord sur la formation professionnelle dans diverses branches de la filière alimentaire du 30 octobre 2014, les partenaires
sociaux signataires du présent accord rappellent que les certifications et qualifications validées par une CPNEFP de branche font l'objet d'une reconnaissance
mutuelle par l'ensemble des branches signataires de l'accord précité, et sont ainsi intégrées à la liste unique du secteur alimentaire.
4.3. Autres missions
L'instance de coordination des CPNEFP du secteur alimentaire peut également :
- prendre tous les contacts nécessaires avec l'ensemble des partenaires, des institutions et organisations publiques et privées jouant un rôle en matière d'emploi, de
formation et de qualification ;
- engager toutes réflexions dans ses domaines de compétences (cf. 4.1 et 4.2) ;
- répondre aux éventuelles demandes des CPNEFP de branches et interbranches concernant l'élaboration d'outils méthodologiques sur les sujets relevant de ses
compétences ;
- faire toute suggestion utile aux partenaires sociaux concernant les thèmes relevant de ses missions.
L'instance se tient informée de toute initiative de conclusion de tous contrats ou engagements dans ses domaines de compétences avec les pouvoirs publics
nationaux ou régionaux, qui couvrent l'ensemble des branches de son champ d'application. Dans un souci d'efficacité et de bonne coordination, elle est informée le
plus en amont possible par les instances territoriales de ce type d'initiative. Les membres de la commission peuvent éventuellement participer aux travaux des
instances régionales, sur sollicitation de leur part. Ils communiqueront un compte rendu qui sera transmis aux membres de l'instance.
Article 5
En vigueur étendu
5.1. Composition
L'instance est composée de 2 collèges :
- collège des employeurs : le collège des employeurs est composé de 18 représentants de ses membres (cf. art. 3) ;
- collège des salariés : le collège des salariés est composé de 3 représentants par organisation syndicale, dans la limite de 18 membres.
Les représentants des organisations syndicales représentatives membres de l'instance visés à l'article 5.1 du présent accord bénéficient d'une autorisation d'absence
pour participer aux réunions de ladite instance.
La composition de chaque collège est tenue à jour par le secrétariat de l'instance (cf. art. 5.5).
Autant que possible, chaque collège veillera à équilibrer sa composition en visant la parité hommes/femmes.
5.2. Fréquence des réunions
L'instance se réunit au moins deux fois par an. Des réunions supplémentaires peuvent être organisées à l'initiative de son président et du vice-président, ou sur
sollicitation d'une ou plusieurs CPNEFP de branches ou interbranches.
Les documents faisant l'objet d'un examen en réunion seront transmis dans les meilleurs délais aux deux collèges.
Pour permettre une meilleure efficacité, l'instance peut mettre en place des groupes paritaires de travail.
5.3. Présidence
L'instance élit un président et un vice-président n'appartenant pas au même collège.
La présidence et la vice-présidence changent de collège tous les 3 ans, à compter de la date de la première réunion.
Le président fixe, conjointement avec le vice-président, l'ordre du jour des réunions. Il conduit les débats. Le vice-président remplace le président en cas
d'empêchement de ce dernier. La première présidence revient au collège des employeurs.
5.4. Adoption des décisions
Chaque collège dispose d'une voix. Une majorité doit se dégager dans chaque collège.
L'adoption d'une décision par l'instance suppose la présence minimum de 7 représentants par collège. Pour le collège syndical, l'adoption d'une décision suppose la
présence d'au moins 7 représentants, représentant au moins 3 organisations syndicales.
5.5. Secrétariat
Le secrétariat de l'instance de coordination des CPNEFP du secteur alimentaire est assuré par le collège des employeurs. Il transmet l'ordre du jour aux membres
de l'instance 15 jours en amont de la réunion.
En liaison avec le président et le vice-président, celui-ci établit le relevé de conclusions de chaque réunion et le transmet pour approbation aux organisations
signataires dans le mois qui suit la réunion.
Article 6
En vigueur étendu
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et entrera en vigueur à compter de son dépôt à l'administration compétente.
Article 7
En vigueur étendu
Le présent accord pourra être révisé pour tout ou partie selon les modalités suivantes :
- la demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties signataires, par courrier précisant son objet ;
- les négociations débuteront au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de demande de révision.
Toute révision éventuelle du présent accord fera l'objet de la conclusion d'un avenant soumis aux mêmes règles de dépôt et publicité que le présent accord.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de
la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).
(Arrêté du 14 mars 2017 - art. 1)
Article 8
En vigueur étendu
Le présent accord peut être dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. La dénonciation est notifiée par son
auteur aux autres signataires du présent accord. Elle est déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.
Article 9
En vigueur étendu
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.
Adhésion par lettre du 10 juillet 2017 de la cnpccg à l'accord multibranches du 1er juillet 2016 relatif à la création
d'une instance de coordination des CPNEFP de branche et interbranches
En vigueur
Levallois-Perret, le 28 juillet 2017.
La confédération nationale des artisans pâtissiers, chocolatiers, confiseurs, glaciers, traiteur de France, 31, rue Marius-Aufan, 92309 Levallois-Perret Cedex, à la
direction générale du travail, service de dépôt des accords, bureau RT 2,39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Madame, Monsieur,
Je vous confirme, par le présent courrier, l'adhésion de la confédération nationale des artisans pâtissiers chocolatiers confiseurs glaciers traiteurs de France à
l'accord multibranches du 1er juillet 2016 relatif à la création d'une instance de coordination des CPNEFP de branches et interbranches dans le secteur alimentaire.
Nous vous avons déjà fait part de cette adhésion dans un courrier électronique en date du 28 juillet 2017, envoyé à depot. accord @ travail. gouv. fr, mentionnant
en pièce jointe, une copie de l'ensemble des courriers adressés aux organisations représentatives des employeurs et des salariés, signataires de l'accord concerné.
Je joins à nouveau, à ce courrier simple, une copie de l'ensemble des courriers adressés aux organisations représentatives des employeurs et des salariés,
signataires de l'accord concerné, ainsi que la copie du courrier électronique en date du 28 juillet 2017.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.
Le président.
Adhésion par lettre du 26 juillet 2017 de la CNGF à l'accord multibranches du 1er juillet 2016 relatif à la création
d'une instance de coordination des CPNEFP de branche et interbranches
En vigueur
Paris, le 2 août 2017.
La confédération nationale des glaciers de France, 64, rue de Caumartin, 75009 Paris, à la direction générale du travail, service de dépôt des accords collectifs,
bureau RT 2,39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15
Madame, Monsieur,
Je vous confirme, par le présent courrier, l'adhésion de la confédération nationale des glaciers de France à l'accord multibranches du 1er juillet 2016 relatif à la
création d'une instance de coordination des CPNEFP de branches et interbranches dans le secteur alimentaire.
Nous vous avons déjà fait part de cette adhésion dans un courrier électronique en date du 2 août 2017, envoyé à depot. accord @ travail. gouv. fr, mentionnant en
pièce jointe, une copie de l'ensemble des courriers adressés aux organisations représentatives des employeurs et des salariés, signataires de l'accord concerné ainsi
que les avis de réception concernés.
Je joins à nouveau, à ce courrier simple, une copie de l'ensemble des courriers adressés aux organisations représentatives des employeurs et des salariés,
signataires de l'accord concerné ainsi que des avis de réception concernés.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.
Le président.
Adhésion par lettre du 4 décembre 2017 de la CNCT à l'accord multibranches du 1er juillet 2016 relatif à la création
d'une instance de coordination des CPNEFP de branches et interbranches
En vigueur
Paris, le 4 décembre 2017.
Confédération nationale des charcutiers-traiteurs et traiteurs
15, rue Jacques-Bingen
75017 Paris
Madame,
Je vous fais part, par le présent courrier, de l'adhésion de la CNCT à l'accord multibranches du 1er juillet 2016 relatif à la création d'une instance de coordination
des CPNEFP de branches et interbranches dans le secteur alimentaire.
Conformément à la procédure d'adhésion à un accord déjà signé, nous confirmerons, très prochainement, cette adhésion au service de dépôt des accords de la
direction générale du travail du ministère en charge du travail.
Je vous prie d'agréer, Madame, mes salutations distinguées.
Le président.
Adhésion par lettre du 11 décembre 2017 de la CNPBF à l'accord multibranches du 1er juillet 2016 relatif à la
création d'une instance de coordination des CPNEFP de branche et interbranches
En vigueur
Paris, le 11 décembre 2017.
La confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française (CNPBF), 27, avenue d'Eylau, 75782 Paris Cedex 16, à la direction générale du
travail, service de dépôt des accords, bureau RT 2,39-42, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15
Madame, Monsieur, le chef de service de dépôts des accords,
Je vous confirme, par le présent courrier, l'adhésion de la confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française à l'accord multibranches du
1er juillet 2016 relatif à la création d'une instance de coordination des CPNEFP de branches et interbranches dans le secteur alimentaire.
Nous vous avons déjà fait part de cette adhésion dans un courrier électronique de ce jour envoyé à depot. accord @ travail. gouv. fr, mentionnant en pièces jointes,
une copie de l'ensemble des courriers adressés aux organisations représentatives des employeurs et des salariés, signataires de l'accord concerné ainsi que les
accusés de réception concernés.
Je joins à nouveau, à ce courrier simple, une copie de l'ensemble des courriers adressés aux organisations représentatives des employeurs et des salariés,
signataires de l'accord concerné ainsi que des accusés de réception concernés.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, le chef de service, mes salutations distinguées.
Le président.
Adhésion par lettre du 26 juillet 2018 de l'UNPF à l'accord multibranches du 1er juillet 2016 relatif à la création
d'une instance de coordination des CPNEFP de branches et interbranches dans le secteur alimentaire
En vigueur
Noyal, le 26 juillet 2018.
L'UNPF-AFPF, 6, rue des Frères-Montgolfier, ZA La Tourelle 2, 22400 Noyal (tél. : 09 81 44 44 43), à la direction générale du travail, service de dépôt des
accords, Bureau RT 2, 39-42, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Madame, Monsieur la/ le chef de service de dépôts des accords,
Je vous confirme, par le présent courrier, l'adhésion de l'union nationale de la poissonnerie française (UNPF/ AFPF) à l'accord multibranches du 1er juillet 2016
relatif à la création d'une instance de coordination des CPNEFP de branches et interbranches dans le secteur alimentaire.
Nous vous avons déjà fait part de cette adhésion dans un courrier électronique en date du 26 juillet 2018, envoyé à depot. accord@travail.gouv.fr, mentionnant en
pièces jointes, une copie de l'ensemble des courriers adressés aux organisations représentatives des employeurs et des salariés, signataires de l'accord concerné
ainsi que les avis de réception concernés.
Je joins à nouveau, à ce courrier simple, une copie de l'ensemble des courriers adressés aux organisations représentatives des employeurs et des salariés,
signataires de l'accord concerné ainsi que des accusés de réception concernés.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur le/ la chef de service, mes salutations distinguées.
Le président.
Accord du 2 novembre 2011 relatif à l'emploi et à la formation professionnelle
Texte de base
Emploi et formation professionnelle
FNB ;
ANMF ;
Alliance 7 ;
SFIG ;
SNFS ;
CSRCSF ;
FEBPF ;
CSFL ;
FNIL ;
SRF ;
SIFPAF ;
CFSI ;
FNECE ;
CSEM ;
SNBR ;
SNES ;
ABF ;
Adepale ;
FICT ;
CFC ;
Fedalim ;
SFC ;
SNINA ;
SNIV SNCP.
FGTA FO ;
CSFV CFTC ;
244
FGA CFDT ;
FNAF CGT ;
OACP CFE-CGC.
Préambule
En vigueur non étendu
Afin de permettre :
- une vision globale des sujets traités en matière d'emploi et de formation ;
- une meilleure information et implication des acteurs concernés ;
- de rassembler les instances existantes, notamment chargées du suivi des engagements pris ;
- un suivi national des politiques emploi/formation ;
- une plus grande efficacité tant des politiques menées que du fonctionnement des structures,
les signataires du présent accord conviennent de préciser les rôles et missions de la commission nationale paritaire interalimentaire de l'emploi (CNPIE) et de
compléter son appellation pour la désigner : commission nationale paritaire interalimentaire de l'emploi et de la formation professionnelle (CNPIEFP).
En conséquence, les signataires précisent ce qui suit :
Article 1er
En vigueur non étendu
La CNPIEFP est une instance de réflexion, de coordination et de suivi des missions qui lui sont confiées.
Cette commission paritaire n'est en aucun cas une instance de négociation ou de décisions. Elle ne peut se substituer aux commissions paritaires de branche ayant
le même objet.
Nonobstant les compétences qu'elle peut détenir d'accords interbranches antérieurs et qui n'engagent que leurs signataires, la CNPIEFP a pour mission de :
- sans préjudice des priorités définies par les CPNE de branche, proposer les adaptations des actions de formation professionnelle et définir des objectifs
prioritaires au niveau transversal interbranches ;
- permettre l'information réciproque des signataires du présent accord sur l'évolution des emplois et des métiers en prenant en compte les mutations économiques
du secteur ;
- informer les CPNE, notamment au travers de l'examen périodique des données résultant des travaux des observatoires prospectifs des métiers et des
qualifications, de :
- l'évolution des métiers et des compétences en prenant en compte l'évolution du marché alimentaire ;
- la situation de l'emploi et les perspectives d'évolution en termes quantitatifs et qualitatifs ainsi que leurs incidences en termes de formation et de qualification ;
- préconiser des réformes et aménagements des contenus de formation initiale et professionnelle, notamment dans le cadre des CPC (commissions professionnelles
consultatives) des ministères de l'agriculture et de l'éducation nationale ;
- formuler des avis sur les demandes d'ouverture de formations (demande de soutien de la profession formulée par les établissements scolaires préalablement à la
création d'une nouvelle section de formation), sur les priorités à assigner aux actions de formation dans le secteur ;
- réaliser le suivi des accords lorsque cela est prévu.
Pour mener à bien ces travaux, la CNPIEFP dispose des informations transmises par :
- les observatoires prospectifs des métiers et des qualifications ;
- l'OPCA dont relèvent les signataires : OPCALIM ;
- plus généralement, toutes études et enquêtes qu'elle peut demander aux intervenants précédemment cités - au même titre que les CPNE de branches - ou à des
experts extérieurs menant une étude utile pour ses travaux.
Article 2
En vigueur non étendu
La CNPIEFP est composée de :
- pour le collège salarié : de 2 représentants par organisation syndicale de salariés représentative au plan national dans le champ du présent accord et qui en est
signataire ;
- pour le collège employeur : d'un nombre équivalent de représentants des organisations patronales signataires.
Chacun des collèges désigne les personnes chargées de le représenter pour un mandat d'une durée de 3 ans.
En cas d'empêchement, un titulaire peut se faire remplacer par un suppléant.
En fonction des thématiques abordées, des experts extérieurs pourront être invités à participer aux réunions de la CNPIEFP.
Article 3
En vigueur non étendu
3.1. Présidence
La CNPIEFP est présidée alternativement par un représentant du collège des employeurs et du collège des salariés. L'alternance entre collèges intervient tous les 3
ans. La première présidence revient au collège des employeurs.
3.2. Vice-présidence
La vice-présidence revient au collège auquel n'appartient pas le président.
3.3. Rôles du président et du vice-président
Le président fixe, conjointement avec le vice-président, l'ordre du jour des réunions ; il conduit les débats et fait établir un relevé des avis et positions.
Le vice-président remplace le président en cas d'empêchement de ce dernier.
3.4. Secrétariat
Le secrétariat de la commission est assuré par l'ANIA.
3.5. Adoption des avis et positions
Les positions et avis de la CNPIEFP reposent sur leur adoption par chacun des collèges à la majorité simple de leurs représentants présents. L'adoption d'un avis
ou d'une position suppose la présence minimum de 5 représentants par collège.
3.6. Réunions
La CNPIEFP se réunit au moins une fois par an. Des réunions exceptionnelles peuvent être organisées à l'initiative conjointe du président et du vice-président ou
sur demande, à la majorité de ses membres, de l'un des deux collèges.
3.7. Organisation
Pour permettre une meilleure efficacité et information des différents acteurs, la CNPIEFP peut créer des groupes paritaires de travail ou de pilotage ad hoc.
A cette même fin, le groupe technique certification (CQP, VAE...) est rattaché à la CNPIEFP.
La CNPIEFP coordonne par ailleurs ses travaux avec :
- le groupe tripartite chargé du suivi de la convention de coopération ;
- le groupe d'orientation des financements de l'apprentissage (COFA).
Article 4
En vigueur non étendu
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter de sa signature.
Le présent accord peut être modifié ou révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales.
Le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Annexe
En vigueur non étendu
Annexe
Champ d'application de l'accord
CCN 3026 : sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre (idcc : 2728).
CCN 3060 : meunerie (idcc : 1930).
CCN 3092 : industries alimentaires diverses (idcc : 504).
CCN 3102 : boulangerie et pâtisserie industrielle (idcc : 1747).
CCN 3121 : distributeurs conseils hors domicile (ex. : entrepositaires grossistes en boissons) et (idcc : 1536).
CCN 3124 : industries laitières (idcc : 112).
CCN 3125 : industries charcutières (idcc : 1586).
CCN 3127 : industries de produits alimentaires élaborés (idcc : 1396).
CCN 3178 : exploitations frigorifiques (idcc : 200).
CCN 3179 : entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes (idcc : 1534).
CCN 3247 : activités de production des eaux embouteillées, boissons rafraîchissantes sans alcool et de bières (idcc : 1513).
CCN 3270 : biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de diététique, préparations
pour entremets et desserts ménagers, des glaces, sorbets et crèmes glacées (idcc : 2410).
CCN 3294 : industrie des pâtes alimentaires (idcc : 1987).
CCN 3092 : industries des produits exotiques (idcc : 506).
Accord du 20 juin 2007 relatif à la reconnaissance des CQP IA dans diverses
branches des industries alimentaires
Texte de base
Reconnaissance des CQP IA dans diverses branches des industries alimentaires
L'Alliance 7 ;
L'association des entreprises de produits alimentaires élaborés (Adepale) ;
L'association des brasseurs de France ;
La chambre syndicale des eaux minérales ;
Le syndicat des boissons rafraîchissantes ;
L'association nationale de la meunerie française ;
Le syndicat national des industriels de la nutrition animale ;
Le syndicat de la rizerie française ;
La chambre syndicale des raffineurs et conditionneurs de sucre de France (CSRCSF) ;
Le syndicat national des fabricants de sucre de France (SNFS) ;
Le comité français du café (CFC) ;
La FEDALIM pour le compte de :
- syndicat national des fabricants de bouillons et de potages (SNFBP) ;
- fédérations des industries condimentaires de France (FICF) ;
- syndicat national des fabricants de vinaigres (SNFV) ;
- syndicat national des transformateurs de poivres, épices, aromates et vanille (SNPE) ;
- syndicat du thé et des plantes à infusion (STEPI) ;
- syndicat de la chicorée de France (SCF) ;
La fédération française des industriels charcutiers, traiteurs, transformateurs de viandes (FICT) ;
La fédération des entreprises de boulangerie et pâtisserie françaises (FEBPF) ;
Le groupement indépendant des terminaux de cuisson ;
Le syndicat des fabricants industriels de glaces, sorbets, crèmes glacées (SFIG) ;
Le syndicat des industriels fabricants de pâtes alimentaires de France(SIFPAF),
La fédération générale agroalimentaire (FGA) CFDT ;
La fédération générale des travailleurs de l'agriculture et de l'alimentation (FGTA) FO ;
La fédération des syndicats des commerces, services et force de vente (CFSV) CFTC ;
Préambule
En vigueur étendu
Afin de répondre aux besoins spécifiques de qualifications des personnels de leurs entreprises, les principales branches des industries alimentaires ont chacune créé
et développé des certificats de qualifications professionnelles dits CQP, sur la base des compétences professionnelles requises dans le métier.
Malgré des variations quant à leurs dénominations, ces différents CQP concernent des métiers voisins ou similaires et les référentiels descriptifs de ces derniers
visent pour l'essentiel des activités et compétences communes.
C'est pourquoi, les branches ont décidé de conduire ensemble et paritairement un travail d'identification des éléments transversaux en vue de l'élaboration des
référentiels CQP « harmonisés », du modèle respectif de grilles d'évaluation (tuteur, formateur, évaluation par le jury ou le professionnel) et d'un guide
méthodologique pour aider à la mise en oeuvre de ces CQP.
À ce jour, 13 CQP sont harmonisés.
Considérant que la reconnaissance des certificats de qualification professionnelle des industries alimentaires, dits CQP IA, participe également à la sécurisation
des parcours professionnels et favorise la mobilité, les partenaires sociaux décident de prendre en compte ces travaux et de conclure le présent accord précisant
tant au bénéfice des entreprises que des salariés, qu'un CQP IA - reposant notamment sur un référentiel « harmonisé » - a la même valeur quelle que soit la
branche, signataire du présent accord, l'ayant délivré.
C'est pourquoi, les parties sont convenues de ce qui suit :
Article 1er
En vigueur étendu
Les CQP IA sont des certificats de qualification professionnelle délivrés par une branche signataire du présent accord sur la base des référentiels « harmonisés »,
du modèle respectif de grilles d'évaluation (tuteur, formateur, évaluation par le jury ou le professionnel) et d'une méthodologie de mise en oeuvre, dans le respect
des modalités définies ci-après.
Ils reposent sur des emplois dont l'essentiel des contenus en termes d'activités et de compétences est commun aux industries alimentaires représentées par les
branches signataires relevant du champ d'application des conventions collectives précisées en annexe IV.
Article 2
En vigueur étendu
Chacune des branches signataires adopte le tronc commun des référentiels harmonisés (annexe II) (1) et le modèle respectif de grilles d'évaluation (annexe III) (1).
En conséquence, elle peut ainsi délivrer, sous réserve des dispositions de l'article 3, ces CQP IA, listés ci-après :
- gestionnaire de l'administration du personnel et de la paie ;
- agent de maintenance ;
- agent logistique ;
- attaché commercial ;
- conducteur de ligne ;
- conducteur de machines ;
- ouvrier qualifié de nettoyage industriel ;
- préparateur ;
- responsable d'équipe ;
- responsable de secteur/d'atelier ;
- responsable d'équipe logistique ;
- technicien de maintenance ;
- télévendeur.
(1) Les annexes 1 à 3 au présent accord ne sont pas reproduites dans la présente parution mais consultables sur le site : journal-officiel.gouv.fr, rubrique : BO
conventions collectives, à la suite du présent texte.
Article 3
En vigueur étendu
Pour garantir leur valeur, les branches signataires s'engagent à mettre en oeuvre et délivrer les CQP IA en s'appuyant sur les étapes méthodologiques de mise en
oeuvre présentées en annexe I (1).
Les fédérations signataires s'engagent à informer régulièrement leurs entreprises :
- d'une part, de la liste des CQP IA ayant fait l'objet d'une reconnaissance commune ;
- d'autre part, du fait qu'un CQP IA a la même valeur quelle que soit la branche l'ayant délivré.
(1) Les annexes 1 à 3 au présent accord ne sont pas reproduites dans la présente parution mais consultables sur le site :journal-officiel.gouv.fr, rubrique : BO
conventions collectives, à la suite du présent texte
Article 4
En vigueur étendu
Les référentiels d'emplois et de compétences comprennent un tronc commun d'activités et de compétences indispensables pour qualifier l'emploi.
Les branches s'interdisent de modifier isolément le contenu du tronc commun des référentiels d'emplois et de compétences.
En conséquence, toute modification de ces CQP IA nécessite la négociation d'un avenant au présent accord.
Toutefois, ce tronc commun peut être complété, par des spécificités propres aux branches ou aux entreprises.
Article 5
En vigueur étendu
Les parties conviennent de mettre en oeuvre les modèles de grilles d'évaluation et de se revoir, à la demande d'une des parties signataires, pour examiner les
difficultés rencontrées et les adaptations qui pourraient être apportées.
Article 6
En vigueur étendu
Lorsque les partenaires sociaux d'une branche signataire du présent accord envisagent la création d'un nouveau CQP, les partenaires sociaux des autres branches
sont informés par l'intermédiaire de la CNPIE avant le début des travaux afin d'identifier si des intérêts communs existent. Dans cette hypothèse, la création d'un
CQP IA sera mise en oeuvre par les branches signataires.
Article 7
En vigueur étendu
Un bilan de cet accord sera effectué chaque année à compter de 2009.
Article 8
En vigueur étendu
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet dès sa signature.
Son extension sera demandée auprès du ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité par l'ANIA.
Annexe
En vigueur étendu
Annexe IV (1)
Conventions collectives concernées
Cet accord institue des dispositions spécifiques au profit de tous les salariés liés par un contrat de travail à une entreprise ou un établissement relevant du champ
d'application des conventions collectives nationales (CCN) suivantes :
- biscotterie, biscuiteries, chocolateries, confiseries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, aliments de l'enfance et de la diététique, préparation des entremets
et desserts ménagers (CCN du 17 mai 2004) (codes NAF : 15.8F, 15.8K, 15.8T partiel, 15.8V partiel, 15.6B partiel, 15.6D partiel, 15.3F partiel) ;
- industries de produits alimentaires élaborés (CCN du 17 janvier 1952) (codes NAF : 15.1E partiel, 15.2Z partiel, 15.3A, 15.3E partiel, 15.3 F partiel, 15.8A
partiel, 15.8M partiel) ;
- activités de production des eaux embouteillées, boissons rafraîchissantes sans alcool et bière (CCN du 24 novembre 1988 - mise à jour le 18 juillet 2002) (codes
NAF : 15.9N, 15.9S, 15.9T) ;
- meunerie (CCN du 16 juin 1996), (codes NAF : 156.A, 156.B, 157.A) ;
- industries alimentaires diverses (CCN du 27 mars 1969) (codes NAF : 15.3E partiel, 15.8P partiel, 15.8R partiel, 15.8V) ;
- industries des produits exotiques (CCN du 1er avril 1969) (codes NAF : 15.8P partiel et 15.8R partiel) ;
- sucreries, sucreries-distilleries, raffineries de sucre (CCN du 1er octobre 1986) (code NAF : 15.8H) ;
- industries charcutières (CCN du 1er juillet 1958, mise à jour le 9 avril 1990) (codes NAF : 15.1E, 51.3D) ;
- industrie laitière (CCN du 20 mai 1955, modifiée le 1er décembre 1976) (codes NAF : 15.51, 15.5A, 15.5B, 15.5C, 15.5D, 15.8T) ;
- activités industrielles de boulangerie-pâtisserie (CCN du 13 juillet 1993) (codes NAF : 158-A, 158-B) ;
- industries des glaces, sorbets et crèmes glacées (CCN du 15 octobre 1996) (code NAF : 15.5F) ;
- pâtes alimentaires sèches et couscous non préparé (CCN du 3 juillet 1997) (code NAF : 15.8M) ;
- exploitations frigorifiques (CCN du 10 juillet 1956) (code NAF : 63.1D) (1).
(1) Conventions collectives nationales exclues.
(1) Les annexes 1 à 3 au présent accord ne sont pas reproduites dans la présente parution mais consultables sur le site : journal-officiel.gouv.fr, rubrique : BO
conventions collectives, à la suite du présent texte.
Accord du 20 juin 2011 relatif à la formation professionnelle dans la branche
industries alimentaires, coopératives agricoles et services associés
Texte de base
Formation professionnelle branche industries alimentaires, coopératives agricoles et services associés
Les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans les branches des secteurs des industries alimentaires, de la coopération agricole et des
services associés ci-dessous :
Au titre des industries alimentaires :
Association des entreprises de produits alimentaires élaborés ADEPALE ;
Association des brasseurs de France ;
Chambre syndicale des eaux minérales ;
Chambre syndicale des raffineurs et conditionneurs de sucre de France ;
Chambre syndicale française de la levure ;
Comité français du café ;
Confédération nationale de la triperie française ;
FEDALIM ;
Fédération des entreprises de boulangerie et pâtisserie françaises ;
Fédération française des industriels charcutiers, traiteurs et transformateurs de viandes ;
Fédération nationale de l'industrie laitière ;
Fédération nationale des boissons ;
Fédération nationale des eaux conditionnées et embouteillées ;
Fédération nationale des exploitants d'abattoirs prestataires de services ;
L'Alliance 7 ;
Entreprises françaises des viandes SNIV-SNCP ;
Syndicat des fabricants industriels de glaces, sorbets et crèmes glacées ;
Syndicat des industriels fabricants de pâtes alimentaires de France ;
Syndicat français du café ;
Syndicat national des boissons rafraîchissantes ;
Syndicat national des eaux de sources ;
Syndicat national des entreprises de travail à façon des viandes ;
Syndicat national des fabricants de sucre de France ;
Union syndicale nationale des exploitations frigorifiques,
Au titre de la coopération agricole et des services associés :
Coop de France ;
FCE ;
Conseil national du réseau CER France,
Les organisations syndicales de salariés représentatives dans le secteur des industries alimentaires :
FGA CFDT ;
FGTA FO ;
CFE-CGC ;
FNAF CGT ;
CSFV CFTC,
Ainsi que celles représentatives dans le secteur de la coopération agricole et des services associés :
FGA CFDT ;
FGTA FO ;
FNAF CGT ;
CFTC-Agri ;
SNCOA CFE-CGC ;
252
L'UNSA2A,
Les organisations professionnelles de la branche meunerie par lettre du 20 septembre 2011 (BO 2011/45)
La FNICGV, par lettre du 2 avril 2012 (BO n°2012-26)
FNB 49, rue de la Glacière 75013 Paris , par lettre du 25 septembre 2014 (BO n°2014-42)
Préambule
En vigueur étendu
Conformément aux dispositions issues de la loi du 24 novembre 2009 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie, l'ensemble des organisations
mentionnées ci-dessus ont souhaité se rapprocher en vue de conclure le présent accord.
Les signataires affirment leur volonté commune de contribuer ensemble à la mise en oeuvre de politiques de formation professionnelle ambitieuses, favorisant le
développement des compétences et l'employabilité des salariés des secteurs concernés et la compétitivité des entreprises. À cet effet, par le présent accord, ils
décident de partager des moyens, par la création d'un nouvel OPCA commun, dans le respect des politiques emploi-formation des branches concernées.
Ils s'accordent également à considérer que le paritarisme a toute sa place pour définir et conduire, notamment grâce à l'OPCA, une politique de formation
professionnelle au plus près des intérêts des entreprises et de leurs salariés.
Article 1er
En vigueur étendu
Il est créé et désigné un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) interbranches des industries alimentaires, de la coopération agricole et de l'alimentation en
détail.
Cet OPCA est constitué sous la forme d'une association sans but lucratif et à gestion paritaire régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 et par les textes
législatifs et réglementaires relatifs aux organismes paritaires collecteurs agréés.
Les statuts de cette association sont définis paritairement et annexés au présent accord.
Cet OPCA prend le nom de « OPCALIM ».
Les signataires demanderont l'agrément de cet OPCA par l'autorité administrative sur son champ professionnel et territorial tel que défini à l'article 2, en
application des dispositions du code du travail, notamment de son article L. 6332-1, au titre :
1° Des contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant moins de 10 salariés ;
2° Des contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant de 10 à moins de 50 salariés ;
3° Des contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant 50 salariés et plus ;
4° Des contributions dues au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation ;
5° Des contributions dues au titre du congé individuel de formation.
Article 2
En vigueur étendu
2.1. Champ d'application professionnel
Le champ d'application professionnel du présent accord est interbranches et est applicable à toutes les entreprises visées ci-après.
Au titre des industries alimentaires, les entreprises relevant du champ d'application des CCN suivantes :
CCN 3026. - Sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre (idcc : 2728).
CCN 3102. - Boulangerie pâtisserie industrielle (idcc : 1747).
CCN 3124. - Industries laitières (idcc : 112).
CCN 3125. - Industries charcutières (idcc : 1586).
CCN 3127. - Industries de produits alimentaires élaborés (idcc : 1396).
CCN 3178. - Exploitations frigorifiques (idcc : 200).
CCN 3179. - Entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes (idcc : 1534).
CCN 3184. - Centre immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des oeufs et des industries en produits d'oeufs (idcc : 2075).
CCN 3247. - Activités de production des eaux embouteillées, boissons rafraîchissantes sans alcool et de bières (idcc : 1513).
CCN 3294. - Industrie des pâtes alimentaires sèches et couscous non préparé (idcc : 1987).
CCN 3092. - Industries des produits exotiques (idcc : 506).
CCN 3060. - Meunerie (idcc : 1930).
CCN 3384. - Cinq branches des industries alimentaires diverses (idcc : 3109).
Au titre de la coopération agricole et des services associés :
Les coopératives agricoles, les unions de coopératives agricoles, les SICA et les filiales de droit commun des organismes précités dès lors qu'elles relèvent de
l'article L. 722-20,6°, 6° bis, 6° ter, 6° quater, du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) et
leurs unions ;
Les organismes Conseil élevage ;
Les associations de gestion comptable fédérées par le réseau CER France.
Soit, en particulier, les entreprises relevant notamment du champ d'application des CCN suivantes :
CCN 3612. - Coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole bétail et viande (idcc : 7001).
CCN 3616. - Coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux (idcc : 7002).
CCN 3607. - Conserveries coopératives et SICA (idcc : 7003).
CCN 3608. - Coopératives agricoles laitières (idcc : 7004).
CCN 3604. - Caves coopératives vinicoles (idcc : 7005).
CCN 3614. - Fleurs, fruits et légumes, pommes de terre : coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de
pommes de terre (idcc : 7006).
CCN. - Lin : teillage du lin, coopératives agricoles et SICA (idcc : 7007).
CCN. - Sélection et reproduction animale (idcc : 7021).
CCN. - Entreprises agricoles de déshydratation de la région Champagne-Ardenne (idcc : 8215).
CCN 3611. - Personnels des organismes de contrôle laitier (idcc : 7008).
CCN. - Coopératives fruitières fromagères des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura (idcc : 8435).
CCN. - Centres de gestion agréés et habilité agricoles (idcc : 8215).
CCN. - Distilleries viticoles (coopératives et unions) et distillation (SICA) (idcc : 8215).
Au titre de l'alimentation en détail, les entreprises relevant du champ d'application des conventions collectives nationales suivantes :
CCN 3215. - Pâtisserie (idcc : 1267).
CCN 3224. - Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (idcc : 1286).
CCN 3117. - Boulangerie-pâtisserie : entreprises artisanales (idcc : 843).
CCN 3243. - Poissonnerie (idcc : 1504).
CCN 3133. - Charcuterie de détail (idcc : 953).
Ce champ d'application est cohérent au sens du 2° de l'article L. 6332-1 du code du travail.
Ce champ d'application professionnel s'applique à l'ensemble des secteurs d'activité visé ci-dessus pour la collecte des contributions des employeurs au titre des
articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du code du travail au titre :
- du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
- du congé individuel de formation ;
- du compte personnel de formation ;
- des actions de professionnalisation ;
- du plan de formation.
Le champ d'application professionnel s'applique à la collecte de la taxe d'apprentissage par OPCALIM, régulièrement habilité en tant qu'OCTA.
Le champ d'application professionnel au titre du congé individuel de formation, en ce qui concerne la gestion de la collecte, s'applique uniquement aux entreprises
relevant des secteurs d'activité « coopération agricole, centres d'économie rurale et conseil-élevage ».
2.2. Champ d'application territorial
Le présent accord est applicable sur le territoire métropolitain et les départements d'outre-mer pour les agréments au titre du plan de formation et du CIF pour les
secteurs d'activité visés ci-dessus.
En ce qui concerne l'agrément au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation, le présent accord est applicable sur le territoire métropolitain
pour les secteurs d'activité visés ci-dessus. Il est également applicable dans les départements d'outre-mer en ce qui concerne les secteurs d'activité coopération
agricole, centre d'économie rurale et conseil-élevage conformément aux dispositions de l'article L. 6523-1 du code du travail.
Article 3
En vigueur étendu
Dans le cadre des accords collectifs et des orientations définies par les commissions paritaires nationales de l'emploi et de la formation professionnelle de branche
ou interbranches des secteurs d'activité couverts par le champ du présent accord et portant, notamment, sur la formation professionnelle tout au long de la vie,
l'OPCA a pour mission générale de contribuer au développement de la formation professionnelle continue auprès des entreprises et de leurs salariés et de gérer tout
moyen financier en lien avec cette mission.
Dans ce cadre, l'OPCA a notamment pour missions :
- d'informer les entreprises et leurs salariés sur les dispositifs conventionnels, réglementaires et légaux de formation, sensibiliser et accompagner les entreprises et
les branches dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle ;
- de contribuer à l'identification des compétences et des qualifications mobilisables au sein des entreprises et à la définition des besoins collectifs et individuels de
formation au regard de la stratégie des entreprises, en prenant en compte les objectifs définis par les accords de branche et interbranches, notamment relatifs à la
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
- de contribuer à l'application des politiques de formation professionnelle continue, de formation en alternance et d'apprentissage des branches et interbranches,
notamment par une politique volontariste de développement des contrats de professionnalisation ;
- de collecter, mutualiser et gérer toutes contributions au titre de la formation des entreprises de son champ de compétence en application des dispositions légales,
réglementaires et conventionnelles en vigueur ;
- de percevoir et gérer toute autre source de financement, notamment publique ;
- de prendre en charge conformément aux dispositions légales, réglementaires et/ou conventionnelles :
-- les dépenses des entreprises ou des salariés au titre de la formation professionnelle continue ;
-- les dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis ;
-- les dépenses de fonctionnement des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications ;
-- les financements d'études et de recherches intéressant la formation et notamment les frais relatifs à l'ingénierie de certification ;
-- les coûts de diagnostics des entreprises selon les modalités définies par les accords de branche ou interbranches conclus dans les secteurs d'activité couverts par
le champ du présent accord ;
-- le financement des missions et services qui sont accomplis en vue d'assurer la gestion paritaire des fonds de la formation professionnelle continue par les
organismes signataires du présent accord ;
- de coordonner, adapter et développer des réponses aux besoins de formation des entreprises et des salariés, branches et interbranches ;
- d'assurer, au bénéfice de l'ensemble des entreprises, notamment en milieu agricole et rural, un service de proximité s'appuyant sur une organisation favorisant la
mise en place de toutes prestations utiles ;
- de conclure des partenariats de nature à développer la formation et les compétences des salariés, futurs salariés ou demandeurs d'emploi avec, notamment, les
acteurs publics nationaux et territoriaux, l'État, les collectivités territoriales, Pôle emploi ainsi que le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
- de garantir la mutualisation financière et de moyens au service de l'intérêt général et contribuer à son développement ;
Et, d'une manière générale, conduire toute action et développer tout service de nature à contribuer au développement de la formation dans les entreprises du champ
du présent accord.
Article 4
En vigueur étendu
Elles sont constituées par :
- les contributions des entreprises dans le cadre de la formation professionnelle continue ;
- les aides publiques (régionales, nationales, européennes...) et des fonds paritaires ;
- les participations financières de tout organisme susceptible de passer une convention avec l'OPCA en vue de bénéficier de ses actions ou d'y contribuer ;
- les emprunts ;
- les subventions de l'État, des collectivités, des entreprises et des groupements professionnels et, d'une façon générale, toutes recettes autorisées par la loi.
Article 5
En vigueur étendu
L'OPCA se compose des membres suivants :
- les organisations syndicales de salariés représentatives au plan national dans le secteur des industries alimentaires et/ou celui de la coopération agricole et des
services associés, et/ou de l'alimentation en détail signataires du présent accord et celles qui y adhéreraient ultérieurement ;
- les organisations professionnelles d'employeurs signataires du présent accord et celles qui y adhéreraient ultérieurement.
Article 6
En vigueur étendu
6.1. Composition
L'OPCA est administré par un conseil d'administration paritaire composé de 22 membres nommés pour une durée de 3 ans répartis en deux collèges constitués de :
- 11 représentants désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au plan national dans le secteur des industries alimentaires et/ou celui de la
coopération agricole et des services associés et/ ou de l'alimentation en détail, signataires du présent accord et celles qui y adhéreraient ultérieurement ;
En conséquence, les sièges sont répartis comme suit entre les organisations syndicales représentatives au plan national, dans le secteur des industries alimentaires,
à raison d'un siège pour :
- la FGA CFDT ;
- la FGTA FO ;
- la CFE-CGC ;
- la FNAF CGT ;
- la CSFV CFTC.
Dans le secteur de la coopération agricole et des services associés, à raison d'un siège pour :
- la FGA CFDT ;
- la FGTA FO ;
- la FNAF CGT ;
- la CFTC-Agri ;
- le SNCOA CFE-CGC ;
- l'UNSA2A ;
Dans le secteur des industries alimentaires et de l'alimentation en détail, à raison d'un siège pour :
- la FGA CFDT ;
- la FGTA FO ;
- la CFE-CGC ;
- la FNAF CGT ;
- la CSFV CFTC.
- 11 représentants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs signataires du présent accord et celles qui y adhéreraient ultérieurement désignés
en commun par celles-ci.
6.2. Pouvoirs et missions
Le conseil d'administration paritaire, instance décisionnaire de l'OPCA, est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser ou faire réaliser sous son contrôle les
missions de l'OPCA.
Il a notamment les missions suivantes :
- arrêter les orientations stratégiques de l'OPCA en prenant en compte les politiques emploi-formation des branches ou interbranches des secteurs d'activité
couverts par le champ du présent accord ;
- approuver les budgets et les comptes annuels et assurer leur publicité ;
- arrêter les priorités, règles et modalités de financement et de prise en charge ;
- assurer la mutualisation financière et de moyens au service de l'intérêt général ;
- créer, ou supprimer, les sections professionnelles pour les contributions versées au titre du plan de formation des entreprises occupant 50 salariés et plus et/ou au
titre de la professionnalisation, les commissions financières paritaires ou toutes autres commissions, notamment au titre du congé individuel de formation. Le
conseil d'administration veille à la coordination de leurs actions en favorisant les synergies et s'assure de l'équilibre financier global des sections professionnelles ;
- désigner les commissaires aux comptes ;
- approuver les conventions de délégation ;
- approuver la convention d'objectifs et de moyens conclue avec l'État et prévue par l'article L. 6332-1-1 du code du travail ;
- décider les acquisitions, échanges, aliénations d'immeubles ;
- nommer le directeur général, fixer ses pouvoirs et attributions ;
- attribuer les délégations de signature ;
- décider d'ester en justice ;
- modifier les statuts et élaborer le règlement intérieur.
6.3. Modalités de décision
Les décisions du conseil d'administration font l'objet d'un vote majoritaire au sein de chaque collège et sont prises à l'unanimité des deux collèges.
6.4. Bureau
Le conseil d'administration élit pour 3 ans et par collège les membres du bureau dont la composition paritaire est la suivante :
- président ;
- vice-président ;
- trésorier ;
- trésorier adjoint ;
- 8 administrateurs, à raison de 4 administrateurs pour chaque collège.
Les administrateurs élus président et trésorier adjoint appartiennent à un collège ; les administrateurs élus vice-président et trésorier appartiennent à l'autre collège.
L'alternance paritaire entre les collèges a lieu à chaque nouvelle mandature de 3 ans.
La première présidence est assurée par le collège patronal.
Le bureau a pour mission :
- de soumettre les projets de résolution au conseil d'administration, lui faire toute proposition et suivre la mise en oeuvre des décisions du conseil d'administration ;
- d'exercer les délégations temporaires que le conseil d'administration lui confie ;
- d'arrêter les budgets et les comptes annuels et les soumettre pour approbation au conseil d'administration.
Article 7
En vigueur étendu
Le conseil d'administration peut créer une ou plusieurs sections financières pour gérer les contributions des entreprises.
À la signature du présent accord, il est constitué :
- une section financière pour les contributions versées au titre du plan de formation pour les entreprises occupant moins de 10 salariés ;
- une section financière pour les contributions versées au titre du plan de formation pour les entreprises occupant de 10 à 49 salariés ;
- une section financière pour les contributions versées au titre du plan de formation pour les entreprises occupant 50 salariés et plus qui est constituée de plusieurs
sections professionnelles paritaires conformément aux dispositions de l'article 8.
Les sections financières pour les contributions versées au titre du plan de formation pour les entreprises occupant moins de 10 salariés et celles versées au titre du
plan de formation pour les entreprises occupant de 10 à 49 salariés seront gérées paritairement directement au sein du conseil d'administration ou selon
l'organisation mise en place par ce dernier.
Article 8
En vigueur étendu
8.1. Création des sections professionnelles paritaires
Le conseil d'administration de l'OPCA constituera autant de sections professionnelles paritaires qu'il juge nécessaire à son fonctionnement et, en tout état de cause,
au maximum une section professionnelle paritaire par secteur d'activité distinct.
Chaque section professionnelle paritaire sera compétente, dans son secteur d'activité, pour les contributions versées au titre du plan de formation des entreprises
occupant 50 salariés et plus et/ou au titre de la professionnalisation.
Chaque section professionnelle paritaire est administrée par une commission financière paritaire de section professionnelle.
8.2. Composition
Les commissions financières paritaires de section professionnelle sont composées d'un nombre égal de :
- représentants désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au plan national dans le secteur d'activité concerné, signataires du présent
accord et celles qui y adhéreraient ultérieurement ;
- représentants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs signataires du présent accord et celles qui y adhéreraient ultérieurement, relevant du
secteur d'activité concerné.
Chaque commission financière paritaire élit parmi ses membres un président et un vice-président appartenant chacun à un collège différent.
8.3. Missions
Sous le contrôle du conseil d'administration, chaque commission financière paritaire de section professionnelle exerce les missions suivantes :
- assurer l'application et le suivi des politiques de formation professionnelle de branche ou interbranches ;
- fixer des priorités de prise en charge des actions de formation dans le respect des règles fixées par le conseil d'administration et de l'équilibre budgétaire ;
- gérer les contributions relevant de son périmètre.
Article 9
En vigueur étendu
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, l'OPCA peut déléguer à des personnes morales, sous la responsabilité et le contrôle du conseil
d'administration, la mise en oeuvre de décisions de gestion, sous réserve que ces personnes morales soient gérées paritairement.
La délégation fait l'objet d'une convention approuvée par le conseil d'administration.
L'opérateur transmet chaque année au conseil d'administration un rapport retraçant les modalités de mise en oeuvre convenues.
Article 10
En vigueur étendu
Les niveaux de contributions des entreprises seront conformes aux dispositions prévues dans les accords de branche ou aux niveaux de contributions des
entreprises tels que prévus par les accords visés à l'article 12 et tels qu'existants à la date de signature du présent accord.
Article 11
En vigueur étendu
Une convention triennale d'objectifs et de moyens sera conclue entre l'OPCA et l'État. Elle définira les modalités de financement et de mise en oeuvre des missions
de l'OPCA. Les parties signataires s'assureront du suivi et réaliseront une évaluation à l'échéance de la convention dont les conclusions seront transmises au conseil
national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
Article 12
En vigueur étendu
Le présent accord constitue un avenant de révision aux accords suivants :
- convention du 15 février 1977 portant création du fonds d'assurance formation des salariés des industries agroalimentaires (FAFORIA) modifiée le 28 octobre
1998 ;
- accord collectif portant création d'un FAF national de la coopération agricole du 5 décembre 1994.
Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions des accords précités qu'elles révisent, sous réserve des dispositions prévues aux articles 10 et 16
du présent accord.
Article 13
En vigueur étendu
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter de sa date de signature.
Article 14
En vigueur étendu
Le présent accord peut être révisé totalement ou partiellement, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.
La demande de révision devra être adressée par l'une des parties signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement à l'ensemble des signataires et
adhérents par lettre recommandée avec accusé de réception. Les négociations devront être ouvertes dans les 3 mois suivant la saisine.
Il peut également être dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. Toutefois, compte tenu du caractère indivisible
des clauses du présent accord, la dénonciation ne pourra être que totale.
La dénonciation par une ou plusieurs des organisations signataires du présent accord emporte la démission de facto de celles-ci de l'ensemble des instances de
l'OPCA. Cette dénonciation prend effet au 31 décembre de l'année au cours de laquelle elle a été notifiée.
Les modalités de sortie devront être fixées par un accord, notamment quant à la prise en charge des engagements à financer les actions de formation.
Article 15
En vigueur étendu
Toute organisation professionnelle d'employeurs ou organisation syndicale de salariés représentative au plan national dans tout ou partie du champ de l'accord
pourra adhérer au présent accord dans les conditions prévues à l'article L. 2261-3 du code du travail.
L'adhésion d'une organisation professionnelle d'employeurs sera effective sous réserve de la désignation de l'OPCALIM en tant qu'OPCA compétent par un accord
de branche ou interbranches.
La demande d'adhésion est notifiée à l'ensemble des parties signataires.
Dans l'hypothèse où la nouvelle adhésion entraîne une modification du champ d'application, celle-ci sera soumise à l'approbation des parties signataires qui
examineront l'opportunité d'un tel élargissement du champ d'application du présent accord ainsi que les conditions dans lesquelles il pourrait s'opérer. Une
demande de modification de l'arrêté relatif à l'agrément initial de l'OPCA sera déposée auprès des pouvoirs publics.
À défaut de précision contraire, l'adhésion prend effet au 1er janvier de l'année civile suivant sa notification.
Toute adhésion fait l'objet d'un dépôt auprès du conseil de prud'hommes et auprès des services compétents du ministère du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle.
Article 16
En vigueur étendu
L'OPCA commencera son activité au 1er janvier 2012, sous réserve de l'obtention de l'agrément prévu aux articles L. 6332-1 et suivants du code du travail. Les
organismes créés par les accords visés à l'article 12 du présent accord perdront leur agrément en tant qu'OPCA au 31 décembre 2011.
Les parties signataires demandent à l'AGEFAFORIA et OPCA 2 d'engager, à compter de la signature du présent accord, leur processus de dissolution et de
dévolution de tous leurs biens au profit de l'OPCA créé par le présent accord.
Article 17
En vigueur étendu
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Les signataires demandent l'extension du présent accord.
Annexe I - Statuts de l'association loi 1901 OPCALIM
Article 1er
En vigueur étendu
Il est constitué entre les signataires des présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 modifiés.
Article 2
En vigueur étendu
La dénomination est « OPCALIM ».
Article 3
En vigueur étendu
L'association a pour objet d'assurer les missions définies par les dispositions de l'accord constitutif de l'OPCA « OPCALIM ».
Article 4
En vigueur étendu
Le siège de l'association est situé au (à compléter).
Le siège peut être modifié à tout moment par le conseil d'administration délibérant dans les conditions prévues à l'article 7.4.3.
Article 5
En vigueur étendu
L'association est constituée pour une durée illimitée.
Article 6
En vigueur étendu
L'association se compose :
- des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national dans le secteur des industries alimentaires, et/ou celui de la coopération agricole et des
services associés, signataires de l'accord constitutif de l'OPCA « OPCALIM » et celles qui y adhéreraient ultérieurement ;
- des organisations professionnelles d'employeurs signataires de l'accord constitutif de l'OPCA « OPCALIM » et celles qui y adhéreraient ultérieurement.
Article 7
En vigueur étendu
7.1. Composition
L'OPCA est administré par un conseil d'administration paritaire composé de 22 membres nommés pour une durée de 3 ans répartis en deux collèges constitués de :
- 11 représentants désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au plan national dans le secteur des industries alimentaires et/ou celui de la
coopération agricole et des services associés, signataires de l'accord constitutif de l'OPCA « OPCALIM » et celles qui y adhéreraient ultérieurement.
En conséquence, les sièges sont répartis comme suit entre les organisations syndicales représentatives au plan national.
Dans le secteur des industries alimentaires, à raison d'un siège pour :
- la FGA CFDT ;
- la FGTA FO ;
- la FNA CFE-CGC ;
- la FNAF CGT ;
- la CSFV CFTC.
Dans le secteur de la coopération agricole et des services associés, à raison d'un siège pour :
- la FGA CFDT ;
- la FGTA FO ;
- la FNAF CGT ;
- la CFTC-Agri ;
- le SNCOA CFE-CGC ;
- l'UNSA2A ;
- 11 représentants des organisations professionnelles d'employeurs signataires de l'accord constitutif de l'OPCA « OPCALIM » et celles qui y adhéreraient
ultérieurement désignés en commun par celles-ci.
7.2. Durée et exercice du mandat
Les administrateurs sont désignés pour 3 ans. Leur mandat est gratuit et renouvelable.
Les membres du conseil d'administration doivent être en activité professionnelle. Les membres partant à la retraite peuvent rester administrateur jusqu'au terme de
leur mandat en cours.
Les fonctions d'administrateur sont incompatibles avec des fonctions d'administrateur ou de salarié d'organisme de formation.
En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour quelque cause que ce soit, il est immédiatement pourvu à son remplacement par l'organisation syndicale de
salariés ou l'organisation professionnelle d'employeurs l'ayant désigné pour la durée du mandat restant à courir.
7.3. Pouvoirs et missions
Le conseil d'administration paritaire, instance décisionnaire de l'OPCA, est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser ou faire réaliser sous son contrôle les
missions de l'OPCA.
Il a notamment les missions suivantes :
- arrêter les orientations stratégiques de l'OPCA en prenant en compte les politiques emploi-formation des branches ou interbranches des secteurs d'activité
couverts par le champ du présent accord ;
- approuver les budgets et les comptes annuels et assurer leur publicité ;
- arrêter les priorités, règles et modalités de financement et de prise en charge ;
- assurer la mutualisation financière et de moyens au service de l'intérêt général ;
- créer, ou supprimer, les sections professionnelles pour les contributions versées au titre du plan de formation des entreprises occupant 50 salariés et plus et/ou au
titre de la professionnalisation, les commissions financières paritaires ou toutes autres commissions, notamment au titre du congé individuel de formation. Le
conseil d'administration veille à la coordination de leurs actions en favorisant les synergies et s'assure de l'équilibre financier global des sections professionnelles ;
- désigner les commissaires aux comptes ;
- approuver les conventions de délégation aux opérateurs ;
- approuver la convention d'objectifs et de moyens conclue avec l'État et prévue par l'article L. 6332-1-1 du code du travail ;
- décider les acquisitions, échanges, aliénations d'immeubles ;
- nommer le directeur général, fixer ses pouvoirs et attributions ;
- attribuer les délégations de signature ;
- décider d'ester en justice ;
- modifier les statuts et élaborer le règlement intérieur.
7.4. Réunion du conseil d'administration
7.4.1. Convocation
Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins trois fois par an et autant de fois que nécessaire sur la demande de la moitié au
moins des membres de l'un ou l'autre des collèges.
L'ordre du jour est arrêté conjointement par le président et le vice-président ou, en cas d'empêchement de l'un ou l'autre, respectivement avec la suppléance du
trésorier adjoint ou du trésorier dans le respect des règles du paritarisme.
L'ordre du jour comprend obligatoirement les questions ayant fait l'objet d'une demande présentée par au moins la moitié des membres de l'un ou l'autre des
collèges.
Tout administrateur peut se faire représenter aux réunions du conseil d'administration en donnant pouvoir par écrit à un autre administrateur appartenant au même
collège. Toutefois, aucun administrateur ne pourra disposer de plus d'un pouvoir.
7.4.2. Quorum
Le conseil d'administration peut valablement délibérer dès lors que le nombre d'administrateurs présents ou représentés est au moins égal à la moitié des membres
de chacun des collèges.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué à nouveau dans un délai de 8 jours et peut délibérer sur le même ordre du jour quel
que soit le nombre des membres présents ou représentés, dans le respect des règles du paritarisme.
Le conseil d'administration peut inviter à ses travaux toute personne dont le concours lui paraît utile.
7.4.3. Majorité
Les décisions du conseil d'administration font l'objet d'un vote majoritaire au sein de chaque collège et sont prises à l'unanimité des deux collèges.
En cas de désaccord entre les deux collèges, le président reporte la proposition à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion du conseil d'administration.
Article 8
En vigueur étendu
8.1. Composition
Le conseil d'administration élit pour 3 ans parmi ses membres un bureau dont la composition paritaire est la suivante :
- président ;
- vice-président ;
- trésorier ;
- trésorier adjoint ;
- 8 administrateurs à raison de 4 administrateurs pour chaque collège.
Les administrateurs élus président et trésorier adjoint appartiennent à un collège ; les administrateurs élus vice-président et trésorier appartiennent à l'autre collège.
Chacun d'entre eux est élu par le collège auquel il appartient.
L'alternance paritaire entre les collèges a lieu à chaque nouvelle mandature de 3 ans.
La première présidence est assurée par le collège patronal.
Le président ou, à son défaut, d'autres membres du conseil d'administration, et notamment le vice-président délégué à cet effet par le conseil d'administration,
représentent l'association dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner délégation dans les conditions qui pourront être fixées par le règlement intérieur.
8.2. Durée du mandat
Les membres du bureau sont désignés pour 3 ans et au plus tard jusqu'à la fin de leur mandat de 3 ans au conseil d'administration.
8.3. Missions
Le bureau a pour missions :
- de soumettre les projets de résolution au conseil d'administration, lui faire toute proposition et suivre la mise en oeuvre des décisions du conseil d'administration ;
- d'exercer les délégations temporaires que le conseil d'administration lui confie ;
- d'arrêter les budgets et les comptes annuels et les soumettre pour approbation au conseil d'administration.
8.4. Réunion du bureau
Le bureau se réunit, sur convocation de son président, au moins trois fois par an et autant de fois que nécessaire sur la demande de la moitié au moins des membres
de l'un ou l'autre des collèges.
L'ordre du jour est arrêté conjointement par le président et le vice-président ou, en cas d'empêchement de l'un ou l'autre, respectivement avec la suppléance du
trésorier adjoint ou du trésorier dans le respect des règles du paritarisme.
Le bureau n'a pas vocation à prendre des décisions, sauf dans le cas d'une délégation temporaire du conseil d'administration.
Dans ce cas, le bureau peut valablement délibérer dès lors que le nombre de membres du bureau présents ou représentés est d'un minimum de 6 membres dont 3
membres au moins par collège. Les décisions font l'objet d'un vote par collège et sont prises à l'unanimité des deux collèges. En cas de désaccord entre les deux
collèges, la décision est soumise au conseil d'administration qui se prononcera dans les conditions prévues à l'article 7.4.3 des statuts.
Le bureau peut inviter à ses travaux toute personne dont le concours lui paraît utile.
Article 9
En vigueur étendu
Le directeur général est nommé par le conseil d'administration qui fixe ses pouvoirs et ses attributions.
Le directeur général participe de droit aux réunions du conseil d'administration et du bureau à titre consultatif et en assure le secrétariat.
Le directeur général assure la gestion courante de l'association sous le contrôle du président et du vice-président conformément aux pouvoirs et attributions du
directeur général fixés par le conseil d'administration et représente l'association dans tous les actes de la vie civile.
Article 10
En vigueur étendu
Le conseil d'administration peut créer ou supprimer une ou plusieurs sections financières pour gérer les contributions des entreprises dans les conditions prévues à
l'article 8 de l'accord constitutif de l'OPCA « OPCALIM ».
Les sections financières pour les contributions versées au titre du plan de formation pour les entreprises occupant moins de 10 salariés et celles versées au titre du
plan de formation pour les entreprises occupant de 10 à 49 salariés seront gérées paritairement directement au sein du conseil d'administration ou selon
l'organisation mise en place par ce dernier.
Les sections financières paritaires ont pour mission de gérer la collecte de leur section sous réserve des dispositions des articles 7 et 8.3 de l'accord constitutif de
l'OPCA « OPCALIM ».
Le conseil d'administration fixe, chaque année, une liste des critères d'attribution des fonds dans le respect des orientations et priorités des branches ou
interbranches.
Article 11
En vigueur étendu
11.1. Composition
Le conseil d'administration de l'OPCA peut constituer ou supprimer des sections professionnelles paritaires dans les conditions prévues à l'article 8.1 de l'accord
constitutif de l'OPCA « OPCALIM ».
Chaque section professionnelle paritaire est administrée par une commission financière paritaire de section professionnelle.
Les commissions financières paritaires de section professionnelle sont composées d'un nombre égal :
- de représentants désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au plan national dans le secteur d'activité concerné, signataire du présent
accord et celles qui y adhéreraient ultérieurement ;
- de représentants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs signataires du présent accord et celles qui y adhéreraient ultérieurement, relevant
du secteur d'activité concerné.
Chaque commission financière paritaire élit parmi ses membres un président et un vice-président, appartenant chacun à un collège différent.
11.2. Durée
Les membres des commissions financières paritaires des sections professionnelles sont désignés sur proposition de l'organisation signataire de l'accord dont ils
relèvent concomitamment et pour la même durée que les membres du conseil d'administration.
Leur mandat est à titre gratuit et renouvelable.
11.3. Missions
Sous le contrôle du conseil d'administration, chaque commission financière paritaire de section professionnelle exerce les missions définies à l'article 8.3 de
l'accord constitutif de l'OPCA « OPCALIM ».
Les commissions financières paritaires des sections professionnelles rendent compte au conseil d'administration, sous la forme et la fréquence qu'il fixe.
Pour chaque commission financière paritaire de section professionnelle, un rapport d'activité annuel, approuvé par celle-ci, est transmis au conseil
d'administration.
Article 12
En vigueur étendu
Le conseil d'administration peut créer ou supprimer toute commission, notamment pour la gestion territoriale du CIF, qu'il juge nécessaire au fonctionnement de
l'association. Le conseil d'administration en définit la composition et les missions conformément à l'article 6 de l'accord constitutif de l'OPCA « OPCALIM ».
Article 13
En vigueur étendu
Les présents statuts peuvent être modifiés par le conseil d'administration réuni à cet effet en séance extraordinaire.
La demande de modification peut être adressée par toute organisation membre de l'association par lettre recommandée avec accusé de réception.
La réunion du conseil d'administration, qui doit avoir lieu dans les 2 mois suivant le dépôt de la demande, est convoquée 1 mois à l'avance.
Le conseil d'administration peut valablement délibérer dès lors que le nombre d'administrateurs présents ou représentés est au moins égal aux 2/3 des membres de
chacun des collèges.
Les modifications des statuts sont adoptées à l'unanimité des deux collèges selon les modalités fixées au 7.4.3.
Les modifications apportées aux présents statuts ne peuvent être contraires aux dispositions de l'accord constitutif de l'OPCA « OPCALIM ».
Article 14
En vigueur étendu
Le conseil d'administration fixe au moyen d'un règlement intérieur les modalités non prévues par les présents statuts.
Le règlement intérieur ne peut en aucun cas être contraire ni aux dispositions de l'accord constitutif de l'OPCA « OPCALIM », ni à celles des présents statuts.
Article 15
En vigueur étendu
L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Article 16
En vigueur étendu
Le conseil d'administration désigne un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux comptes suppléant. Le commissaire aux comptes titulaire exerce
sa mission de contrôle dans les conditions prévues par les normes et règles de sa profession.
Article 17
En vigueur étendu
La dissolution de l'association ne peut intervenir que sur décision du conseil d'administration de l'OPCA réuni à cet effet en séance extraordinaire.
En cas de dissolution de l'OPCA, ses biens sont dévolus à un ou des organismes de même nature qu'il appartient au conseil d'administration de désigner.
Cette dévolution est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de la formation professionnelle. La décision est publiée au Journal officiel de la République
française.
À défaut, les biens sont dévolus au Trésor public.
Article 18
En vigueur étendu
Messieurs (à compléter), au titre des organisations syndicales de salariés et/ou (à compléter), au titre des organisations employeurs, sont mandatés par les
signataires de l'accord constitutif de l'OPCA « OPCALIM » en vue d'accomplir toute formalité ou tout acte de quelque nature que ce soit nécessaire à la
constitution de l'association et notamment de convoquer le premier conseil d'administration et de déposer les statuts.
Textes Attachés
Adhésion par lettre du 20 septembre 2011 des organisations professionnelles de la branche meunerie à l'accord
du 20 juin 2011 relatif à la formation professionnelle
En vigueur non étendu
Paris, le 20 septembre 2011.
Les organisations professionnelles de la branche Meunerie à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris
Cedex 15.
Madame, Monsieur,
Les organisations professionnelles de la branche meunerie (convention collective nationale n° 3060 du 16 juin 1996 ; codes NAF 1061 A, 1091 Z et 1061 B) à
savoir :
- l'association nationale de la meunerie française, sise 66, rue de La Boétie, 75008 Paris, représentée par son président ;
- le syndicat national des industries de la nutrition animale, sis 41 bis, boulevard de Latour-Maubourg, 75007 Paris, représenté par son président ;
- le comité français de la semoulerie industrielle, sis 15, place de la Nation, 75011 Paris, représenté par son président ;
- le syndicat de la rizerie française, sis 2, rue de Viarmes, 284, bourse de commerce, 75040 Paris Cedex 01, représenté par son président,
déclarent, conformément à ce qui a été exprimé dans l'avenant n° 1 à l'accord relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie dans les entreprises
relevant de la convention collective de la meunerie du 1er juillet 2005 (étendu par arrêté du 25 janvier 2006 Journal officiel du 4 février), adhérer à l'OPCA «
OPCALIM » des industries alimentaires et de la coopération agricole créé par accord le 20 juin 2011.
Cet acte d'adhésion est notifié à l'ensemble des organisations signataires de l'accord du 20 juin 2011.
Cet acte d'adhésion fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article D. 2231-2 du code du travail.
Avenant n° 1 du 22 novembre 2011 à l'accord du 20 juin 2011 relatif à l'OPCA OPCALIM
Association des entreprises de produits alimentaires élaborés ;
Association des brasseurs de France ;
Association nationale de la meunerie française ;
Chambre syndicale des eaux minérales ;
Chambre syndicale des raffineurs et conditionneurs de sucre de France ;
Chambre syndicale française de la levure ;
Comité français de la semoulerie industrielle ;
Comité français du café ;
Confédération nationale de la triperie française ;
FEDALIM ;
Fédération des entreprises de boulangerie et pâtisserie françaises ;
Fédération française des industriels charcutiers, traiteurs et transformateurs de viandes ;
Fédération nationale de l'industrie laitière ;
Fédération nationale des boissons ;
Fédération nationale des eaux conditionnées et embouteillées ;
Fédération nationale des exploitants d'abattoirs prestataires de services ;
Alliance 7 ;
Syndicat des entreprises françaises des viandes SNIV-SNCP ;
Syndicat de la rizerie française ;
Syndicat des fabricants industriels de glaces, sorbets et crèmes glacées ;
Syndicat des industriels fabricants de pâtes alimentaires de France ;
Syndicat français du café ;
Syndicat national des industriels de la nutrition animale ;
Syndicat national des boissons rafraîchissantes ;
Syndicat national des eaux de sources ;
Syndicat national des entreprises de travail à façon des viandes ;
Syndicat national des fabricants de sucre de France ;
Union syndicale nationale des exploitations frigorifiques ;
COOP de France ;
FCE ;
Conseil national du réseau CER France ;
Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française ;
Confédération nationale des artisans, pâtissiers, chocolatiers, confiseurs, glaciers, traiteurs de France ;
Confédération nationale des poissonniers-écaillers de France ;
Confédération nationale des charcutiers, charcutiers-traiteurs, traiteurs ;
Confédération des chocolatiers, biscuitiers et confiseurs de France ;
Confédération nationale des glaciers de France ;
Union nationale de la poissonnerie française.
FSCOPA ;
FGTA FO ;
FNAA CFE-CGC ;
SNCOA CGC ;
CSFV CFTC ;
FS CFDT ;
FGA CFDT ;
FNAF CGT ;
UNSA2A.
FNB 49, rue de la Glacière 75013 Paris , par lettre du 25 septembre 2014 (BO n°2014-42)
Préambule
En vigueur étendu
Conformément aux dispositions issues de la loi du 24 novembre 2009 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie, les partenaires sociaux des
industries alimentaires, de la coopération agricole et des services associés se sont rapprochés en vue de conclure l'accord constitutif de l'OPCA OPCALIM le 20
juin 2011.
Comme prévu à l'article 15 de l'accord constitutif de l'OPCA OPCALIM, les parties conviennent de modifier le champ d'application de l'accord constitutif de
l'OPCA OPCALIM et d'en modifier son objet pour répondre à l'adhésion de nouvelles branches des industries alimentaires et de l'alimentation en détail.
Les partenaires sociaux réunis ont convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1er
En vigueur étendu
Le premier paragraphe de l'article 1er de l'accord est modifié comme suit :
« Il est créé et désigné un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) interbranches des secteurs des industries alimentaires, de la coopération agricole et des
services associés » est remplacé par : « Il est créé et désigné un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) interbranches des industries alimentaires, de la
coopération agricole et de l'alimentation en détail ».
Article 2
En vigueur étendu
L'article 2.1 de l'accord concernant le champ d'application professionnel est modifié comme suit :
Au titre des industries alimentaires, le paragraphe est complété comme suit :
« 3060 : Meunerie (idcc 1930).
3121 : DCHD (idcc 1536) ».
Le membre de phrase suivant : « à l'exclusion des entreprises relevant de la fédération nationale de l'industrie et des commerces en gros des viandes » concernant
la convention collective nationale 3179 est supprimé.
Au titre de la coopération agricole et des services associés :
Le deuxième paragraphe est complété comme suit :
« CCN : coopératives fruitières fromagères des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura (idcc 8435) ».
A la suite, il est inséré un nouveau paragraphe à l'article 2.1 rédigé comme suit :
« Au titre de l'alimentation en détail, les entreprises relevant du champ d'application des conventions collectives nationales suivantes :
3215 : Pâtisserie (idcc 1267).
3224 : Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (idcc 1286).
3117 : Boulangerie-pâtisserie : entreprises artisanales (idcc 843).
3243 : Poissonnerie (idcc 1504).
3133 : Charcuterie de détail (idcc 953). »
Article 3
En vigueur étendu
L'article 5 de l'accord est complété comme suit :
« L'OPCA se compose des membres suivants :
- les organisations syndicales de salariés représentatives au plan national dans le secteur des industries alimentaires et/ ou celui de la coopération agricole et des
services associés, et/ ou de l'alimentation en détail signataires du présent accord et celles qui y adhéreraient ultérieurement ;
- les organisations professionnelles d'employeurs signataires du présent accord et celles qui y adhéreraient ultérieurement. »
Article 4
En vigueur étendu
Le deuxième paragraphe del'article 6.1 de l'accord concernant la composition du conseil d'administration est modifié comme suit :
« - 11 représentants désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au plan national dans le secteur des industries alimentaires et/ ou celui de
la coopération agricole et des services associés et/ ou de l'alimentation en détail, signataires du présent accord et celles qui y adhéreraient ultérieurement ; ».
Enfin, le paragraphe suivant est complété comme suit :
« Dans le secteur des industries alimentaires et de l'alimentation en détail, à raison d'un siège pour :
- la FGA CFDT ;
- la FGTA FO ;
- la CFE-CGC ;
- la FNAF CGT ;
- la CSFV CFTC. »
Article 5
En vigueur étendu
Chaque partie signataire peut demander la révision du présent avenant.
La demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties contractantes par lettre recommandée avec accusé de réception.
Elle devra comporter les points sur lesquels la demande de révision est fondée et les propositions de modification.
Les négociations devront débuter au plus tard 3 mois après la réception des propositions de révision.
Article 6
En vigueur étendu
Le présent avenant sera déposé à la direction générale du travail et au conseil des prud'hommes de Paris, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.
Article 7
En vigueur étendu
Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent avenant.
Le présent avenant entre en vigueur à la date de sa signature.
Dénonciation par lettre du 25 septembre 2014 de la FNB de l'accord du 20 juin 2011 et de l'avenant n° 1 du 22
novembre 2011, de l'accord du 15 novembre 2005 et de l'avenant n° 2013-2 du 26 novembre 2013
En vigueur
Paris, le 25 septembre 2014.
FNB
49, rue de la Glacière
75013 Paris
Monsieur le directeur,
Nous vous demandons de bien vouloir prendre acte par la présente lettre de notre démission de l'OPCA OPCALIM et de la dénonciation des dispositions
conventionnelles qui le désignent comme OPCA dans le champ de la convention collective des boissons : distributeurs conseils hors domicile, conformément aux
dispositions conventionnelles et aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail.
Notre dénonciation, qui prend effet à la date du 31 décembre 2014, porte sur les accords suivants :
- accord du 20 juin 2011 constitutif d'OPCALIM et son avenant n° 1 du 22 novembre 2011 ;
- chapitre XIII de l'accord du 15 novembre 2005 relatif à la formation professionnelle continue ;
- chapitre Ier de l'avenant n° 2013-2 du 26 novembre 2013 révisant l'accord du 15 novembre 2005 relatif à la formation professionnelle continue.
Nous vous remettons ci-joint copie des courriers de notification de cette dénonciation et des dépôts en lettre recommandée avec avis de réception adressés à
l'OPCALIM ainsi qu'aux différents organismes signataires de ces accords.
Nous vous remercions de bien vouloir accuser réception de ce courrier.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le directeur, l'expression de nos respectueuses salutations.
Le directeur général.
Avenant n° 2 du 13 janvier 2016 à l'accord du 20 juin 2011 relatif à l'OPCA OPCALIM
Le SNTPE ;
La FNICGV ;
L'USNEF ;
L'ANMF ;
L'Alliance 7 ;
La CNCT ;
Le SFIG ;
Le SNFS ;
La CNBPF ;
La FEBPF ;
La CNTF ;
Le SNFBP ;
La FICF ;
La CSFL ;
La FNIL ;
Le SRF ;
Le SIFPAF ;
Le SNIPO ;
La FNEAP ;
La CFSI ;
La CNGF ;
La FNECE ;
La CSEM ;
Le SNBR ;
Le SES ;
L'ABF ;
Le STPI ;
Le SYNAFAVIA ;
L'ADEPALE ;
La FICT ;
La CFC ;
La FEDALIM ;
La CNPEF ;
Le SNIA ;
Le SCF ;
L'UNPF ;
Culture viande ;
Coopérative France ;
France conseil FCE ;
CER France ;
La CCCF,
La FGTA FO ;
La CSFV CFTC ;
La FNAA CFE-CGC ;
La FS CFDT ;
La FGA CFDT ;
La FNAF CGT ;
La FAA CFTC ;
L'UNSA2A,
En vigueur étendu
Préambule
Par un accord en date du 20 juin 2011, les organisations professionnelles d'employeurs et syndicales de salariés représentatives dans les branches des secteurs des
industries alimentaires, de la coopération agricole et des services associés ont créé un organisme paritaire collecteur agréé interbranches des secteurs des industries
alimentaires, de la coopération agricole et des services associés dénommé OPCALIM.
Par un avenant n° 1 en date du 22 novembre 2011, l'accord constitutif a été révisé, notamment afin d'étendre son champ d'application professionnel à l'alimentation
en détail.
L'accord constitutif ainsi que son avenant n° 1 est ci-après désigné l'« Accord ».
Par un avenant à l'accord du 16 janvier 1996 et à l'accord du 15 mars 2007 relatif à la formation professionnelle en date du 18 août 2015, la branche
professionnelle des oeufs et industries en produits d'oeuf a désigné OPCALIM en tant qu'organisme paritaire collecteur agréé compétent.
Comme prévu à l'article 15 de l'accord constitutif de l'OPCA OPCALIM, les parties conviennent de modifier le champ d'application de l'accord constitutif de
l'OPCA OPCALIM pour répondre à l'adhésion de cette nouvelle branche.
Article 1er
En vigueur étendu
L'article 2.1 de l'accord est modifié comme suit :
« Le champ d'application professionnel du présent accord est interbranches et est applicable à toutes les entreprises visées ci-après.
Au titre des industries alimentaires, les entreprises relevant du champ d'application des CCN suivantes :
CCN 3026. - Sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre (idcc : 2728).
CCN 3102. - Boulangerie pâtisserie industrielle (idcc : 1747).
CCN 3124. - Industries laitières (idcc : 112).
CCN 3125. - Industries charcutières (idcc : 1586).
CCN 3127. - Industries de produits alimentaires élaborés (idcc : 1396).
CCN 3178. - Exploitations frigorifiques (idcc : 200).
CCN 3179. - Entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes (idcc : 1534).
CCN 3184. - Centre immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des oeufs et des industries en produits d'oeufs (idcc : 2075).
CCN 3247. - Activités de production des eaux embouteillées, boissons rafraîchissantes sans alcool et de bières (idcc : 1513).
CCN 3294. - Industrie des pâtes alimentaires sèches et couscous non préparé (idcc : 1987).
CCN 3092. - Industries des produits exotiques (idcc : 506).
CCN 3060. - Meunerie (iddc : 1930).
CCN 3384. - Cinq branches des industries alimentaires diverses (idcc : 3109).
Au titre de la coopération agricole et des services associés :
Les coopératives agricoles, les unions de coopératives agricoles, les SICA et les filiales de droit commun des organismes précités dès lors qu'elles relèvent de
l'article L. 722-20,6°, 6° bis, 6° ter, 6° quater, du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) et
leurs unions ;
Les organismes Conseil élevage ;
Les associations de gestion comptable fédérées par le réseau CER France.
Soit, en particulier, les entreprises relevant notamment du champ d'application des CCN suivantes :
CCN 3612. - Coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole bétail et viande (idcc : 7001).
CCN 3616. - Coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux (idcc : 7002).
CCN 3607. - Conserveries coopératives et SICA (idcc : 7003).
CCN 3608. - Coopératives agricoles laitières (idcc : 7004).
CCN 3604. - Caves coopératives vinicoles (idcc : 7005).
CCN 3614. - Fleurs, fruits et légumes, pommes de terre : coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de
pommes de terre (idcc : 7006).
CCN. - Lin : teillage du lin, coopératives agricoles et SICA (idcc : 7007).
CCN. - Sélection et reproduction animale (idcc : 7021.)
CCN. - Entreprises agricoles de déshydratation de la région Champagne-Ardenne (idcc : 8215).
CCN 3611. - Personnels des organismes de contrôle laitier (idcc : 7008).
CCN. - Coopératives fruitières fromagères des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura (idcc : 8435).
CCN. - Centres de gestion agréés et habilité agricoles (idcc : 8215).
CCN. - Distilleries viticoles (coopératives et unions) et distillation (SICA) (idcc : 8215).
Au titre de l'alimentation en détail, les entreprises relevant du champ d'application des conventions collectives nationales suivantes :
CCN 3215. - Pâtisserie (idcc : 1267).
CCN 3224. - Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (idcc : 1286).
CCN 3117. - Boulangerie-pâtisserie : entreprises artisanales (idcc : 843).
CCN 3243. - Poissonnerie (idcc : 1504).
CCN 3133. - Charcuterie de détail (idcc : 953).
Ce champ d'application est cohérent au sens du 2° de l'article L. 6332-1 du code du travail.
Ce champ d'application professionnel s'applique à l'ensemble des secteurs d'activité visé ci-dessus pour la collecte des contributions des employeurs au titre des
articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du code du travail au titre :
- du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
- du congé individuel de formation ;
- du compte personnel de formation ;
- des actions de professionnalisation ;
- du plan de formation.
Le champ d'application professionnel s'applique à la collecte de la taxe d'apprentissage par OPCALIM, régulièrement habilité en tant qu'OCTA.
Le champ d'application professionnel au titre du congé individuel de formation, en ce qui concerne la gestion de la collecte, s'applique uniquement aux entreprises
relevant des secteurs d'activité " coopération agricole, centres d'économie rurale et conseil-élevage ". »
Article 2
En vigueur étendu
Chaque partie signataire peut demander la révision ou la dénonciation du présent avenant dans les conditions prévues par l'article 14 de l'accord.
Article 3
En vigueur étendu
Le présent avenant sera déposé à la direction générale du travail et au conseil des prud'hommes de Paris conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.
Article 4
En vigueur étendu
Le présent avenant entre en vigueur au 1er janvier 2016 et est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent avenant.
Accord du 21 janvier 2020 relatif aux règles et modalités de prise en charge du
contrat de professionnalisation et de la Pro-A
Texte de base
Règles et modalités de prise en charge du contrat de professionnalisation et de la Pro-A
FEDEV ;
USNEF ;
ANMF ;
Alliance 7 ;
SNFS ;
FEB ;
CNTF ;
FIA ;
CSFL ;
FNIL ;
SIFPAF ;
SNIPO ;
ANEEFEL ;
FNEAP ;
CFSI ;
SNIA ;
FNECE ;
BRF ;
ABF ;
FNA ;
CNADEV ;
FPTLG ;
SYNAFAVIA ;
ADEPALE ;
FICT ;
CFC ;
CNRCF ;
Culture viande ;
COOP France ;
France conseil FCE ;
FELCOOP ;
SNCIA ;
FESTAL ;
FNDCA ;
FND,
FGTA FO ;
CSFV CFTC ;
FGA CFDT ;
CFTC-agri ;
UNSA 2A ;
SNCOA CFE-CGC,
Article 1er
En vigueur non étendu
Le champ d'application du présent accord est multibranches. Il est applicable à toutes les entreprises visées ci-après, relevant du champ d'application des
conventions collectives nationales suivantes :
Au titre des industries alimentaires :
CCN 3026 - sucrerie, sucreries - distilleries et raffineries de sucre (IDCC 2728).
CCN 3060 - métiers de la transformation des grains (IDCC 930).
CCN 3092 - industrie des produits exotiques (IDCC 506).
CCN 3102 - boulangerie pâtisserie industrielle (IDCC 1747).
CCN 3111 - industries de la transformation des volailles (IDCC 1938).
CCN 3124 - industries laitières (IDCC 112).
CCN 3125 - industries charcutières (IDCC 1586).
CCN 3127 - industries de produits alimentaires élaborés (IDCC 1396).
CCN 3178 - exploitations frigorifiques (IDCC 200).
CCN 3179 - entreprises de l'industrie et des commerces de gros des viandes (IDCC 1534).
CCN 3184 - centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des oeufs et des Industries en produits d'oeufs (IDCC 2075).
CCN 3247 - activités de production des eaux embouteillées, boissons rafraîchissantes sans alcool et de bières (IDCC 1513).
CCN 3294 - industrie des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé (IDCC 1987).
CCN 3384 - 5 branches des industries alimentaires diverses (IDCC 3109).
Au titre du commerce agricole :
CCN 3165 - entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes (IDCC 1077).
CCN 3233 - expédition et exportation de fruits et légumes (IDCC 1405).
Au titre de la coopération agricole et familles associées :
Les coopératives agricoles, les SICA et les filiales de droit commun des organismes précités dès lors qu'elles relèvent de l'article L. 722-20-6°, 6° bis, 6° ter, 6°
quater, du code rural, les organismes conseil élevage et les associations de gestion comptable fédérées par le réseau CER France, à l'exception des coopératives
d'utilisation de matériel agricole (CUMA) et leurs unions.
Soit en particulier, les entreprises relevant du champ d'application des conventions collective nationales nationales suivantes :
CCN 3264 - teillage du lin, coopératives agricoles et SICA (IDCC 7007).
CCN 3604 - caves coopératives vinicoles (IDCC 7005).
CCN 3607 - conserveries coopératives et SICA (IDCC 7003).
CCN 3608 - coopératives agricoles et laitières (IDCC 7004).
CCN 3611 - contrôle laitier (IDCC 7008).
CCN 3612 - coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole bétail et viande (IDCC 7001).
CCN 3614 - fleurs, fruits et légumes, pommes de terre : coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de
pommes de terre (IDCC 7006).
CCN 3616 - coopératives agricoles et de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux (IDCC 7002).
CCN - centres de gestion agréés et habilités agricoles (IDCC 7020).
CCN - sélection et reproduction animale (IDCC 7021).
CCN - distilleries viticoles (coopératives et unions) et distillation (SICA) (IDCC 7503).
CCN - entreprises agricoles de déshydratation (IDCC 7023).
CCN - coopératives fruitières fromagères des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura (IDCC 8435).
Compte tenu de son objet, le présent accord ne nécessite pas de disposition spécifique relative aux entreprises de moins de 50 salariés.
Article 2
En vigueur non étendu
Dans les conditions fixées par l'article L. 6332-14 du code du travail, les parties signataires délèguent la détermination des règles et modalités de prise en charge
des actions de formation du salarié dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou d'une Pro-A, au conseil d'administration d'OCAPIAT.
Article 3
En vigueur non étendu
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2020 pour une durée déterminée de 5 ans.
À l'issue de cette période, l'accord cessera de produire effet.
Article 4
En vigueur non étendu
Le présent avenant fera l'objet des formalités légales de dépôt. Son extension sera demandée conformément à l'article L. 2261-15 et aux articles D. 2231-2 et
suivants du code du travail.
Accord du 26 octobre 2009 relatif au développement de la gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences
Texte de base
Développement de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Alliance 7 ;
ANMF ;
Adepale ;
CSFL ;
CSRCSF ;
SNFS ;
Comité français du café ;
SFC ;
SNICC ;
GITE ;
FEBPF ;
CFSI ;
CNTF ;
FEDALIM ;
FICT ;
FNEAP ;
FNIL ;
SFIG ;
SIFPAF ;
SNIA ;
SNCP ;
SYNAFAVIA ;
SNIV ;
FNICGV (A l'exclusion des activités de commerce de gros des viandes du champ d'application de l'accord.) ;
FNECE ;
CSEM ;
SBR ;
SES ;
BR.
FGA CFDT ;
FGTA FO ;
FAA CFE-CGC.
Préambule
En vigueur étendu
Les organisations signataires soulignent que le présent accord s'inscrit dans le prolongement des accords nationaux interprofessionnels des 11 janvier 2008 sur la
modernisation du marché du travail et 14 novembre 2008 sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, dite GPEC.
La GPEC est une démarche qui relève de la responsabilité des entreprises.
La nature des changements liés à la demande des marchés des produits alimentaires, ainsi que les évolutions de la pyramide des âges des salariés des industries
alimentaires auxquelles l'ensemble du secteur de la transformation va être confronté vont entraîner de profondes mutations au sein des entreprises.
Aussi, les parties tiennent à rappeler l'obligation légale faite aux employeurs d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail, au regard notamment de
l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Les signataires rappellent leur volonté de travailler au sein des entreprises, quelle que soit leur obligation légale, de manière anticipée et concertée sur la gestion de
l'emploi, des compétences et des qualifications des salariés du secteur professionnel.
Hormis les outils qui doivent rester incitatifs et source d'inspiration au libre choix des partenaires sociaux, les entreprises et groupes ne peuvent déroger aux
dispositions du présent accord que de manière plus favorable.
Titre Ier La GPEC
Article 1er
En vigueur étendu
La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences permet d'anticiper sur les évolutions des carrières et des emplois pour les adapter aux nouveaux besoins
de l'entreprise, en tenant compte des progrès technologiques et des contraintes économiques. Elle assure la cohérence entre la stratégie de l'entreprise et la gestion
des ressources humaines.
Ayant pour objectif de développer notamment l'employabilité, la GPEC doit assurer à chaque salarié les moyens lui permettant de définir, développer, sécuriser et
diversifier son parcours professionnel, et d'évoluer, au sein de son secteur professionnel ou d'une branche professionnelle à l'autre, par la mise en place d'actions
individualisées.
Article 2
En vigueur étendu
Le présent accord a pour finalités :
- de définir les modalités d'une démarche permanente axée sur la gestion prévisionnelle et préventive des emplois, des compétences et des qualifications en mettant
le dialogue social au coeur de la volonté d'adaptation et de préservation des emplois, dans le cadre d'une vision globale de la stratégie de l'entreprise et du projet
vers lequel elle tend ;
- de mieux anticiper et de mieux gérer les évolutions économiques, technologiques et organisationnelles qui peuvent avoir des conséquences sur I'emploi ;
- de contribuer à renforcer les conditions favorables au dialogue social, notamment en associant les représentants du personnel à la mise en place d'une gestion
anticipée et préventive des évolutions de l'emploi dans toutes ses dimensions ;
- de développer la construction de véritables parcours professionnels individualisés optant pour une élévation des compétences et des qualifications pour toutes les
catégories de salariés, et prioritairement en faveur des salariés dont le niveau de qualification n'est plus en adéquation face aux évolutions des métiers et du marché
de l'emploi, ainsi que des plus exposés au risque de rupture de leur situation professionnelle et de ceux qui ont des difficultés à accéder à l'emploi stable.
Ainsi conçue et mise en oeuvre dans le cadre d'un processus de concertation, la GPEC doit être tout à la fois :
- pour les entreprises, un outil d'anticipation de leurs besoins en compétences, et ainsi de préservation et de développement de leur compétitivité ;
- pour les salariés, le moyen d'aborder de façon maîtrisée et positive les évolutions des métiers et des qualifications tout au long de leur carrière, en leur permettant
d'acquérir des connaissances transférables sur d'autres postes de travail et de contribuer à sécuriser leurs parcours professionnels.
C'est dans ce contexte que les partenaires sociaux des industries alimentaires souhaitent s'engager dans une démarche de progrès qui s'inscrit dans la durée, et
inciter les entreprises au développement de la GPEC, en veillant à la sécurisation du parcours professionnel de chaque salarié.
Article 3
En vigueur étendu
Le présent accord établit une distinction entre la GPEC, démarche d'anticipation et de gestion de l'emploi et des compétences, qui participe de la sécurisation des
parcours professionnels des salariés, et les mesures mobilisables dans le cadre de plans de sauvegarde de l'emploi et d'éventuels licenciements économiques. Ces
dernières ne font pas l'objet du présent accord.
La déclinaison des finalités visées à l'article 2 se traduit par la volonté de :
- s'engager dans une démarche de veille prospective et permanente de l'évolution des emplois et des métiers, ainsi que des besoins de compétences et de
qualifications des entreprises de l'alimentaire pour leur permettre d'inscrire leurs démarches de GPEC dans un cadre de références globales ;
- proposer aux entreprises de toute taille des outils de mise en oeuvre de la gestion prévisionnelle des emplois, des compétences et des qualifications ;
- préciser les instances de concertation et de consultation aptes à examiner les orientations en matière de gestion prévisionnelle et préventive des emplois, des
compétences et des qualifications ;
- faire évoluer et progresser les compétences de chaque salarié pour lui permettre d'être mieux armé, en interne ou en externe, et ainsi l'aider à faire face aux
évolutions et aux besoins futurs de l'entreprise et de son bassin économique en matière d'emplois, de compétences et de qualifications ;
- favoriser et accompagner la mobilité professionnelle, dans le cadre de projet d'évolution personnelle concerté ;
- permettre, dans le cadre d'une démarche raisonnée et globale établie par le présent accord, une mobilisation efficace en faveur des salariés des entreprises, des
dispositifs de la formation existants dans le secteur des industries alimentaires, ainsi que des dispositifs d'interventions publiques en matière d'accompagnement
des évolutions de l'emploi ;
- faciliter la mise en place de la démarche quelle que soit la taille de l'entreprise.
Titre II La démarche de GPEC
Article 4
En vigueur étendu
Les branches ont la volonté de développer une logique d'étude sur l'évolution qualitative et quantitative des métiers alimentaires qui doit permettre d'éclairer les
différents acteurs dans les entreprises.
Dans le cadre :
Article 4.1
En vigueur étendu
Les branches professionnelles ont un rôle majeur d'information, d'incitation et d'appui à remplir. Celui-ci est initié en priorité dans le cadre de la négociation
triennale sur la GPEC, et se poursuit dans le cadre des travaux des CPNE, ou instances paritaires de branches.
Pour faciliter la mise en oeuvre de la GPEC, elles mettent à la disposition de tous les acteurs de l'entreprise des informations sur les évolutions démographiques,
technologiques, l'évolution des marchés et l'identification des besoins en qualifications et compétences.
À cet effet, il appartiendra aux instances paritaires de branches de veiller à l'effectivité des travaux confiés à l'observatoire.
Les branches inciteront les observatoires à croiser leurs données prévisionnelles.
Article 4.3
En vigueur étendu
L'optimisation d'une démarche GPEC doit s'inscrire dans le cadre d'un dialogue social dynamique et ouvert avec les représentants du personnel, et ce
conformément, le cas échéant, aux accords sur le développement du dialogue social conclus dans certaines branches.
Les représentants du personnel seront informés et consultés, conformément aux dispositions légales en vigueur, sur les orientations stratégiques de l'entreprise
pouvant avoir des conséquences sur l'évolution des emplois, ainsi que sur les adaptations imposées par l'évolution des marchés et leurs impacts sur les métiers.
À cet effet, les entreprises veilleront à présenter et à partager avec les représentants du personnel les outils qu'elles mettront en oeuvre.
Le dialogue social doit être adapté. Il est susceptible de prendre diverses formes :
- dans le cadre de l'obligation de négocier un accord de GPEC, dans les entreprises de plus de 300 salariés (qui est ici rappelée), celui-ci devra préciser les
modalités retenues pour la mise en oeuvre des outils mis à disposition, en particulier leur calendrier, la mise en place éventuelle d'un comité de pilotage et de suivi
de la démarche GPEC, les modalités d'association des institutions représentatives du personnel et des délégués syndicaux au processus de GPEC, les conditions de
suivi de mise en oeuvre ;
- dans les entreprises de moins de 300 salariés, les branches inciteront les entreprises à s'engager dans une démarche concertée de GPEC et à s'inspirer des
dispositions ci-dessus.
Article 5
En vigueur étendu
Article 5.1
En vigueur étendu
Les emplois en évolution sont ceux qui se modifient pour des raisons d'ordre économique, organisationnel ou technologique. Les outils internes doivent permettre
une réflexion au regard des orientations stratégiques de l'entreprise, sur les évolutions des emplois et/ou des métiers sensibles.
L'analyse des écarts constatés entre compétences existantes et compétences futures requises permet de mettre en oeuvre un plan d'action basé sur
l'accompagnement du salarié, par une formation d'adaptation aux évolutions du poste au sein de l'entreprise.
L'utilisation des outils visés à l'article 4 permettra à l'entreprise d'identifier dans le temps les emplois en évolution et de les adapter à ses besoins et à sa stratégie.
Article 5.2
En vigueur étendu
Afin de clarifier ce que sont et seront les emplois et les compétences attendues, une description et une cartographie des métiers et/ou emplois et des compétences
dans l'entreprise permettront notamment d'identifier les métiers et/ou emplois stratégiques, c'est-à-dire fondamentaux pour la pérennité de l'entreprise.
La méthodologie d'élaboration des référentiels d'emploi s'inspirera notamment de celle utilisée pour bâtir les référentiels CQP en vigueur dans l'industrie
alimentaire, et s'appuiera sur l'expérience et la connaissance des pratiques tant de l'encadrement opérationnel que des collaborateurs. Des salariés occupant depuis
plusieurs années ces emplois pourront contribuer, par leurs descriptions des activités, à la rédaction de ces documents.
Les référentiels seront présentés au CE, qui participera, par ses suggestions, à leur finalisation.
L'objectif est de donner une base commune et partagée dans l'entreprise. Celle-ci permettra à chaque collaborateur de savoir ce qui est attendu de lui dans son
poste, de se positionner au vu des compétences requises et ainsi de voir quelles compétences il doit améliorer ou acquérir pour évoluer dans l'entreprise.
À partir de ce travail, l'entreprise pourra ainsi identifier, dans le temps, les emplois et/ou métiers en évolution et ceux émergents.
Article 6
En vigueur étendu
Article 6.1
En vigueur étendu
En concluant le présent accord et dans le prolongement des accords interbranches relatifs à la formation professionnelle conclus le 6 décembre 2004 et le 7 janvier
2005, les parties signataires confirment qu'elles considèrent la promotion de la formation professionnelle comme l'une des conditions essentielles de la défense de
l'activité des entreprises, ainsi que du maintien et du développement de l'emploi. Elles soulignent que ces objectifs supposent le développement de démarches de
GPEC.
La formation est un levier d'action déterminant pour la GPEC.
Elle doit permettre aux salariés de développer leurs compétences pour faciliter leur employabilité et, à l'entreprise, d'adapter les ressources humaines
indispensables à son bon fonctionnement.
Les dispositifs facilitant l'employabilité de chaque salarié seront renforcés au niveau des branches et des entreprises.
Devront être particulièrement encouragées les démarches globales de formation menées par les entreprises, de préférence à des actions ponctuelles, et notamment :
- l'intégration de la formation dans des plans pluriannuels d'entreprise ;
- les actions à caractère démultiplicateur impliquant l'encadrement ainsi que, le cas échéant, les personnels qualifiés ;
- les actions communes à plusieurs entreprises, voire à l'ensemble d'un ou plusieurs secteurs professionnels, permettant des mises en commun de tout ou partie de
l'investissement pédagogique, notamment en faveur de salariés de PME.
Après un parcours professionnel et/ou l'acquisition de compétences nouvelles, la mobilité interne professionnelle sera privilégiée lorsqu'un poste est à pourvoir.
D'une façon générale, les salariés devront avoir accès à l'ensemble des postes vacants par voie d'affichage.
Article 6.2
En vigueur étendu
Il existe différents dispositifs de formation auxquels les partenaires sociaux soulignent leur attachement, parmi lesquels :
- l'alternance : apprentissage et contrat de professionnalisation ;
- la période de professionnalisation ;
- le droit individuel à la formation (DIF) ;
- le tutorat ;
- d'une manière générale, la formation initiale et continue.
Article 6.3
En vigueur étendu
De nombreuses branches des industries alimentaires ont mis en oeuvre, puis développé, depuis 1993, une politique visant à élever le niveau de qualification des
salariés de leurs entreprises en favorisant l'accès des salariés à des certificats de qualification professionnelle, dits CQP.
Pour répondre aux besoins actuels et futurs des entreprises des industries alimentaires en matière de qualifications, mais aussi dans la perspective de répondre à
l'évolution des métiers et au renforcement des compétences des salariés s'inscrivant dans la gestion des parcours professionnels, afin de favoriser leur maintien et
leur évolution dans l'emploi, tant interne qu'externe, les signataires du présent accord confirment leur volonté de promouvoir la formation professionnelle. Ils
décident de contribuer à la poursuite du développement, dans une démarche paritaire, des certificats de qualifications professionnelles (CQP).
Ils prendront notamment en compte les conclusions des travaux prospectifs des observatoires des métiers et des qualifications, ainsi que les besoins exprimés par
les entreprises et les représentants des salariés.
Article 7
En vigueur étendu
La GPEC s'alimente à plusieurs niveaux : les observatoires (Observia, l'observatoire économique des industries agroalimentaires et de l'agro-industrie...), instances
paritaires de branches, entreprises, salariés, c'est-à-dire par des données globales, des données de politique RH de l'entreprise et des données individuelles,
notamment issues des entretiens professionnels.
Article 7.1
En vigueur étendu
Les signataires ont la volonté de développer une logique d'étude sur l'évolution quantitative et qualitative des métiers alimentaires, qui doit permettre d'éclairer les
différents acteurs dans les entreprises.
Les données de cartographie des métiers et répertoire des métiers, prospective, données quantitatives recueillies et analysées par le comité paritaire de pilotage des
travaux confiés aux observatoires (l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications pour les industries alimentaires dénommé Observia, l'observatoire
économique des industries agroalimentaires et de l'agro-industrie...) sont mis à la disposition des partenaires sociaux, des entreprises, par tous les moyens et
canaux appropriés pour mettre en place leur démarche de GPEC.
Les observatoires et notamment Observia apportent des informations pouvant aider les entreprises à définir leur propre politique de formation, mettre en place une
politique d'anticipation des évolutions et des compétences, gérer les évolutions professionnelles de leurs salariés.
Dans ce cadre, l'observatoire paritaire prospectif des métiers et des qualifications, Observia, né par accord interbranches du 6 décembre 2004, est chargé d'assurer
une veille prospective sur l'évolution des métiers du secteur tant au niveau local, régional que national et de dégager les principales tendances de leurs évolutions,
leur émergence, voire leur obsolescence.
Observia aide ainsi les partenaires sociaux à détecter les évolutions susceptibles de justifier des actions d'anticipation.
Article 7.2
En vigueur étendu
Le diagnostic global permet de disposer d'une vision d'ensemble des compétences disponibles pour anticiper les besoins en compétences et qualifications ; il doit
prendre appui, notamment, sur le diagnostic individuel des compétences des salariés.
Cette phase permet, d'une part, au salarié de disposer d'un état de ses connaissances et compétences professionnelles pour définir son projet professionnel selon ses
souhaits et les possibilités de mobilité et, d'autre part, à l'entreprise de déterminer les besoins et objectifs de professionnalisation du salarié pour sécuriser les
parcours professionnels.
Le bilan d'étape professionnel, qui ne constitue pas un élément exclusivement dédié à la GPEC, peut notamment contribuer à la réalisation de ce diagnostic. Il est
de nature distincte de l'entretien d'évaluation, qui constitue un acte de management.
Ce bilan professionnel est fait tous les 5 ans par les salariés qui le souhaitent.
Pour réaliser ce diagnostic individuel, les branches professionnelles signataires s'engagent à mettre des outils à la disposition des entreprises de leur secteur,
suivant les modalités, présentations et adaptations éventuellement nécessaires qu'il leur appartient de définir, et à les promouvoir.
Les entreprises peuvent d'ores et déjà disposer d'un ensemble d'outils concernant l'entretien professionnel, composante majeure de la GPEC, soit :
- un guide de l'entretien professionnel ;
- un support type pour le réaliser ;
- un kit salarié permettant d'informer et de sensibiliser les salariés ;
- un kit responsable, permettant d'informer ceux qui auront à réaliser les entretiens ;
- un module-type de formation permettant d'organiser une formation collective de ces responsables ;
- un guide d'auto-formation.
Article 7.3
En vigueur étendu
Sept organisations professionnelles de l'alimentaire (1), avec le soutien financier de l'AGEFAFORIA et la participation des organisations syndicales, ont réalisé en
commun un ensemble d'outils spécifiques simples et pratiques en mobilisant leurs moyens d'expertises (propres et entreprises adhérentes), avec 2 prestataires
spécialisés et un groupe paritaire idoine qui en a validé techniquement le contenu :
- un support dénommé « boîte à outils GPEC », comportant plusieurs cheminements possibles, soit :
-- les questions que peut se poser un utilisateur de la GPEC ;
-- les différentes étapes de la GPEC ;
-- son déroulement chronologique ;
-- la démarche par mots clés ;
-- la liste des outils ;
-- un exemple pratique ;
-- 17 fiches méthode ;
-- divers supports et exemples associés ;
-- un support de formation destiné à l'animation d'une formation collective, ou pouvant être utilisé en auto-formation comprenant :
--- un module de découverte de la GPEC, en 15 questions/réponses ;
--- un module de perfectionnement, pour accompagner et faciliter l'accès à la « boîte à outils » et à ses fiches méthode ;
--- un quizz de réflexion permettant à l'apprenant de valider ses acquis.
Le contenu de ces outils fait l'objet d'une présentation en annexe I du présent accord.
(1) ADEPALE, FICT, ALLIANCE 7, FNEAP, FNIL, SIFPAF, SNFS.
Titre III Les mesures d'accompagnement de la démarche GPEC
Article 8
En vigueur étendu
Les branches signataires s'engagent à garantir une information régulière de leurs acteurs sur l'articulation des textes légaux et conventionnels signés et de la GPEC,
notamment :
- les dispositifs légaux et conventionnels sur la formation tout au long de la vie professionnelle, la validation des acquis de l'expérience, le bilan de compétences, la
mobilité professionnelle ou géographique ;
- les études menées dans le cadre des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications, et notamment d'Observia.
Dans ce même souci de cohérence et d'optimisation de l'utilisation des moyens disponibles, les entreprises veilleront à articuler le développement de la GPEC avec
les dispositifs légaux et conventionnels existants ou à venir et notamment :
- les accords, outils et dispositifs déjà existants dans la branche et dans l'entreprise ;
- les modes d'organisation du travail, les dispositions relatives à la mobilité professionnelle et géographique ;
- les mesures envisagées en matière de formation professionnelle en réponse aux besoins identifiés ;
- les outils ou les dispositifs existants d'identification des compétences et qualifications propres au secteur d'activité, et le cas échéant, aux catégories d'emplois ;
- les politiques de recrutement.
Article 9
En vigueur étendu
Les entreprises présenteront et expliqueront au personnel selon leur fonctionnement propre les objectifs et les modalités des projets de GPEC qu'elles mettront en
oeuvre.
Elles préciseront, notamment, les moyens offrant aux salariés un cadre de réflexion leur permettant d'être les acteurs de leur vie professionnelle, en disposant de
points de repère pour la gestion de leur parcours professionnel, facilitant ainsi leur évolution de carrières interne ou externe.
Les entreprises porteront, en outre, une attention particulière à l'information, à la sensibilisation et, si nécessaire, à la formation du personnel concernant l'entretien
professionnel tel que prévu par l'ANI du 20 septembre 2003 pour faciliter sa mise en oeuvre. Pour les entreprises ayant mis en place des entretiens périodiques
d'évaluation, l'information devra mettre en relief les spécificités de l'entretien professionnel (à titre indicatif, les principes clés de l'entretien professionnel dégagés
par le « guide de l'entretien professionnel » sont présentés en annexe II du présent accord).
Article 10
En vigueur étendu
Les signataires considèrent que la formation est un gage de réussite pour la mise en oeuvre de la démarche GPEC.
Une approche dynamique de la mise en oeuvre d'un projet de GPEC conduit chaque salarié à en être le principal acteur ; la contribution active de l'encadrement au
développement de celle-ci est déterminante.
Son rôle en la matière, nécessitant une connaissance maîtrisée des principaux outils, ainsi que son implication active dans leur mise en oeuvre, en particulier pour
l'entretien professionnel, justifie une formation spécifique d'apprentissage ou de perfectionnement, notamment à l'aide des kits de formation.
Article 11
En vigueur étendu
Une formation des représentants du personnel sur les principes fondamentaux de la GPEC est préconisée dans le cadre du déploiement de la démarche GPEC et
selon l'esprit de l'accord interbranches du 21 décembre 1993.
Les représentants du personnel appelés à participer à la mise en oeuvre d'une démarche GPEC bénéficieront d'une formation de 2 jours au plus dans le cadre du
plan de formation.
Pour les entreprises qui ressortissent au champ d'application de l'accord interbranches du 21 décembre 1993 relatif à la formation professionnelle, cette formation
est comprise dans les 5 jours du 4-IV.
Titre IV Mise en oeuvre
Article 12
En vigueur étendu
Un bilan d'étape sera réalisé par la CNPIE à la demande des partenaires sociaux et au plus tôt à l'issue d'un délai de 30 mois à compter de la signature de l'accord.
Celui-ci présentera les grandes lignes des actions mises en oeuvre dans les entreprises relevant des branches signataires et les éventuelles difficultés rencontrées.
Article 13
En vigueur étendu
Le présent accord, dont le champ d'application est précisé en annexe III, est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de sa signature.
Il sera effectué les formalités de dépôt auprès de la direction générale du travail et demandé son extension au ministre du travail, des relations sociales, de la
famille et de la solidarité.
Article 14
En vigueur étendu
Les partenaires sociaux se réuniront, dans un délai de 5 ans suivant l'entrée en vigueur de l'accord, pour effectuer un bilan de son application et apporter les
adaptations qui apparaîtront nécessaires au vu de ce bilan.
Annexe
En vigueur étendu
Annexe I
(La présente annexe ne fait pas partie intégrante de l'accord.)
Boîte à outils GPEC.
En vigueur étendu
Annexe II
(La présente annexe ne fait pas partie intégrante de l'accord.)
1. Principes clés de l'entretien professionnel
Objectifs de l'entretien professionnel
L'entretien professionnel permet un temps d'échanges et de dialogue entre le salarié et le responsable, au cours duquel :
- ils analysent ensemble le parcours professionnel du salarié ;
- ils font le bilan de son activité en prenant du recul ;
- ils échangent sur ses souhaits pour l'avenir, les confrontent au contexte de l'entreprise, aux opportunités potentielles et évolutions prévisibles des emplois ;
- ils construisent ensemble un plan de développement individuel.
Pour le salarié
L'entretien professionnel ne peut se construire indépendamment des besoins des entreprises et doit être l'occasion :
- de participer activement à l'élaboration de son bilan professionnel ;
- d'aborder des questions de développement des compétences ;
- de faire part de ses souhaits d'évolution dans son entreprise, en tenant compte de ses aptitudes et de la situation de l'entreprise ;
- de construire avec son responsable une vision possible et réaliste de son évolution ;
- d'identifier ses axes d'amélioration et de définir un parcours individuel de formation répondant tant aux besoins de l'entreprise qu'aux siens.
Pour l'entreprise
L'entretien professionnel doit enrichir et mettre en cohérence les pratiques existantes en matière d'entretien annuel.
Entretien annuel Entretien professionnel
Ainsi la mise en oeuvre de l'entretien professionnel peut contribuer à enrichir les pratiques existantes de l'entretien annuel par un échange plus approfondi entre le
salarié et le responsable sur les points suivants.
- point sur les compétences acquises et mobilisées en situation de travail ;
- échanges sur les perspectives et souhaits du salarié quant à son évolution au sein de l'entreprise ;
- élaboration d'un plan de développement individuel pour développer des compétences.
Pour les entreprises n'ayant pas mis en oeuvre d'entretien annuel pour tout ou partie de leurs salariés, l'entretien professionnel constitue une réelle opportunité pour
:
- mettre en place un véritable outil dynamique et global de développement de leurs ressources humaines ;
- prendre en compte les attentes des salariés, notamment en matière de formation et de développement de leurs compétences ;
- les mobiliser sur les priorités de l'entreprise et de leur service ou unité de travail ;
- impliquer les responsables dans leur rôle de développement des salariés.
Pour ce faire, l'information et la formation des responsables et des salariés, et donc leur adhésion, sont des points clés de la réussite des entretiens.
Rôle de chacun
La direction et la fonction ressources humaines :
- mettent en place les actions de formation, de communication et d'information utiles à la mise en oeuvre des entretiens professionnels ;
- assurent l'information préalable des représentants du personnel sur les conditions d'organisation et les modalités de mise en oeuvre de l'entretien professionnel ;
- développent outils, procédures et plans d'action ;
- assurent la mise en oeuvre effective des entretiens en étant attentifs à l'information et à la formation des responsables et/ou salariés, à la préparation, à la
réalisation et au suivi des entretiens ;
- mettent en oeuvre les entretiens professionnels au niveau de l'entreprise ;
- arrêtent les décisions finales quant aux projets d'évolution et de formation des salariés ;
- informent les responsables des conclusions finales et s'assurent de leur communication aux salariés ;
- mettent en oeuvre les conclusions finales.
Le responsable qui réalise l'entretien :
(Si possible le hiérarchique direct (N + 1), ou, le cas échéant, un autre représentant de la direction, ayant une connaissance effective du salarié et de ses activités.)
- prépare l'entretien professionnel ;
- réalise l'entretien ;
- contribue au bilan et à l'évaluation des compétences du salarié ;
- conseille le salarié dans l'élaboration de son projet professionnel en fonction des besoins de l'entreprise ou de l'établissement ;
- élabore avec le salarié son plan de développement individuel ;
- finalise les conclusions de l'entretien et les retranscrit sur le support ;
- fait valider et signer le support au salarié, N + 1 (s'il n'a pas réalisé l'entretien), N + 2 et le transmet au service ressources humaines ou, suivant le cas, à la
direction ;
- récupère et communique au salarié les conclusions finales ;
- veille à la réalisation du plan de développement individuel par le salarié ;
- accompagne le salarié dans la mise en oeuvre de son plan de développement individuel.
Le salarié :
- prépare l'entretien professionnel ;
- est acteur de son projet de développement professionnel ;
- évalue ses compétences et fait son bilan avec l'aide de son responsable ;
- élabore son projet professionnel ;
- recherche des modalités de mise en oeuvre de son projet professionnel, y compris par la formation professionnelle ;
- exerce son droit d'initiative et s'investit pleinement dans son projet ;
- veille à être informé des conclusions finales et participe activement à son plan de développement individuel ;
Les 4 grands temps pour mettre en place efficacement l'entretien professionnel :
1. Informer et former
- établir un plan de communication pour une première information de l'ensemble des salariés et responsables sur l'entretien professionnel :
- dispositif prévu et articulation avec les pratiques existantes en matière d'entretien annuel ;
- catégories concernées ;
- canaux privilégiés pour diffuser l'information : affichage, session d'information, dispositif de réponses aux questions et interrogations... ;
- assurer une information préalable aux représentants du personnel sur les conditions d'organisation et les modalités de déroulement ;
- programmer une session de formation pour l'ensemble des responsables qui seront amenés à réaliser cet entretien.
2. Diffuser et (faire) préparer
- diffuser auprès des salariés et responsables les éléments d'information nécessaires à la mise en oeuvre et à la réalisation de l'entretien, et rappeler à tous
l'importance de la préparation (support, guide d'utilisation, kits « réussir son entretien », modalités de suivi...) ;
- rappeler aux responsables la nécessité de fixer au moins 2 semaines à l'avance les dates de rendez-vous avec les salariés ;
- préparer les données sur le parcours du salarié et les communiquer préalablement à l'entretien aux responsables et au salarié.
3. Réaliser l'entretien
- s'assurer de la réalisation effective des entretiens et du respect des délais.
4. Assurer le suivi
- s'assurer que les responsables transmettent bien les supports remplis et signés au service ressources humaines, au salarié, au N + 1, le cas échéant, et au N + 2 ;
- intégrer les conclusions des plans de développement individuel dans le plan de formation et communiquer les décisions finales aux responsables ;
- s'assurer de la réalisation des plans de développement individuel ;
- faire une analyse de la première mise en place des entretiens ;
- établir un bilan des réalisations des engagements de plan de développement individuel.
En vigueur étendu
Annexe III
Biscotteries, biscuiteries, chocolateries, confiseries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, aliments de l'enfance et de la diététique, préparation pour
entremets et desserts ménagers, glaces, sorbets et crèmes glacées (convention collective nationale du 17 mai 2004).
Industries de produits alimentaires élaborés (convention collective nationale du 17 janvier 1952).
Industries alimentaires diverses (convention collective nationale du 27 mars 1969).
Industries des produits exotiques (convention collective nationale du 1er avril 1969).
Sucreries, sucreries-distilleries, raffineries de sucre (convention collective nationale du 1er octobre 1986).
Industries charcutières (convention collective nationale du 1er juillet 1958, mise à jour le 9 avril 1990).
Industrie laitière (convention collective nationale du 20 mai 1955, modifiée le 1er décembre 1976).
Pâtes alimentaires sèches et couscous non préparé (convention collective nationale du 3 juillet 1997).
Viande : industrie et commerces en gros des viandes (convention collective nationale du 20 février 1969) :
- prestataires de services d'abattage ;
- entreprises de découpe et de préparation des abats de boucherie, de fabrication de produits à base de boucherie et des commerces de gros d'abats de boucherie et
de triperie.
Industrie de la volaille (convention collective nationale no
3111 du 10 juillet 1996).
Meunerie (convention collective nationale no
3060 du 16 juin 1996).
Eaux (convention collective nationale no
3247 du 24 mai 1993).
Boulangerie et pâtisserie industrielle (convention collective nationale no
3102 du 13 juillet 1993).
Accord du 30 octobre 2014 relatif à la formation professionnelle
Texte de base
Formation professionnelle
SNTPEAV ;
FNICGV ;
CNCT ;
ANMF ;
ALLIANCE 7 ;
SFIG ;
SNFS ;
CSRCSF ;
UCCF ;
CNBPF ;
FEBPF ;
CNTF ;
SNFBP ;
FICF ;
CSFL ;
FNIL ;
SRF ;
SIFPAF ;
CNPCCG ;
FNEAP ;
CFSI ;
SNINA ;
FNECE ;
CSEM ;
SNBR ;
SES ;
283
ABF ;
STPI ;
SYNAFAVIA ;
ADEPALE ;
FICT ;
CFC ;
FEDALIM ;
CPF ;
SCF ;
CNRCF ;
UNPF ;
SNIV-SNCP ;
COOP France ;
FCE.
FGTA FO ;
CSFV CFTC ;
FNAA CFE-CGC ;
FS CFDT ;
FGA CFDT ;
CFTC-Agri.
En vigueur étendu
Les organisations soussignées,
Vu la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale ;
Vu le code du travail, notamment l'article L. 2241-6 relatif à la négociation triennale de branche sur la formation professionnelle ;
conviennent de ce qui suit :
Préambule
Le présent accord est pris en application de l'accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013 et de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation
professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.
Cette loi marque la nécessité, pour les branches professionnelles parties prenantes au présent accord et pour les entreprises qu'elles représentent, de renforcer les
savoirs et les compétences professionnelles qui assureront le dynamisme, l'attractivité et la compétitivité des entreprises. Aussi, ces branches professionnelles
demandent que la formation des salariés soit placée au coeur des stratégies des entreprises et de leur développement économique durable.
La formation professionnelle vise à permettre à chaque salarié de mieux identifier ses aptitudes ou compétences et de progresser d'au moins un niveau au cours de
sa vie professionnelle. Elle doit lui permettre de disposer et d'actualiser un socle de connaissances et de compétences favorisant son évolution professionnelle.
Le présent accord s'inscrit en outre dans la continuité des engagements réciproques de l'Etat, des régions et des acteurs de la filière de l'alimentaire tels que définis
dans le cadre du contrat de filière alimentaire signé le 19 juin 2013. Il vise à renforcer et à dynamiser l'emploi et la formation dans la filière.
C'est pour répondre à ces objectifs que les branches signataires ont souhaité conclure le présent accord à durée déterminée afin de permettre aux entreprises et aux
salariés d'appréhender dans les meilleures conditions les dispositifs proposés par la loi en matière de formation professionnelle.
Article 1er
En vigueur étendu
1.1. Champ d'application professionnel
Le champ d'application professionnel du présent accord est interbranches et est applicable à toutes les entreprises visées ci-après, relevant du champ d'application
des conventions collectives nationales suivantes :
Au titre des industries alimentaires :
CCN 3026.-Sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre (idcc : 2728).
CCN 3060.-Meunerie (iddc : 1930).
CCN 3384.-Cinq branches des industries alimentaires diverses (idcc : 3109).
CCN 3102.-Boulangerie pâtisserie industrielle (idcc : 1747).
CCN 3124.-Industries laitières (idcc : 112).
CCN 3125.-Industries charcutières (idcc : 1586).
CCN 3127.-Industries de produits alimentaires élaborés (idcc : 1396).
CCN 3178.-Exploitations frigorifiques (idcc : 200).
CCN 3179.-Entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes (idcc : 1534).
CCN 3247.-Activités de production des eaux embouteillées, boissons rafraîchissantes sans alcool et de bières (idcc : 1513).
CCN 3294.-Industrie des pâtes alimentaires sèches et couscous non préparé (idcc : 1987).
CCN 3092.-Industries des produits exotiques (idcc : 506).
CCN 3184.-Centre immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des oeufs et des industries en produits d'oeufs (idcc : 2075).
Au titre de l'alimentation de détail :
CCN 3215.-Pâtisserie (idcc : 1267).
CCN 3224.-Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (idcc : 1286).
CCN 3117.-Boulangerie-pâtisserie : entreprises artisanales (idcc : 843).
CCN 3243.-Poissonnerie (idcc : 1504).
CCN 3133.-Charcuterie de détail (idcc : 953).
Au titre de la coopération agricole et des services associés :
Les coopératives agricoles, les unions de coopératives agricoles, les SICA et les filiales de droit commun des organismes précités dès lors qu'elles relèvent de
l'article L. 722-20,6°, 6° bis, 6° ter, 6° quater, du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) et
leurs unions ;
Les organismes Conseil élevage ;
Les associations de gestion comptable fédérées par le réseau CER France.
Soit, en particulier, les entreprises relevant notamment du champ d'application des CCN suivantes :
CCN 3612.-Coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole bétail et viande (idcc : 7001).
CCN 3616.-Coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux (idcc : 7002).
CCN 3607.-Conserveries coopératives et SICA (idcc : 7003).
CCN 3608.-Coopératives agricoles laitières (idcc : 7004).
CCN 3604.-Caves coopératives vinicoles (idcc : 7005).
CCN 3614.-Fleurs, fruits et légumes, pommes de terre : coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de
pommes de terre (idcc : 7006).
CCN 3264.-Lin : teillage du lin, coopératives agricoles et SICA (idcc : 7007).
CCN.-Sélection et reproduction animale (idcc : 7021).
CCN.-Entreprises agricoles de déshydratation de la région Champagne-Ardenne (idcc : 8215).
CCN 3611.-Personnels des organismes de contrôle laitier (idcc : 7008).
CCN.-Coopératives fruitières fromagères des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura (idcc : 8435).
CCN.-Centres de gestion agréés et habilités agricoles (idcc : 8215).
CCN-Distilleries viticoles (coopératives et unions) et distillation (SICA) (idcc : 8215).
Le champ d'application professionnel pour l'agrément au titre des contributions dues au titre du congé individuel de formation s'applique uniquement aux
entreprises relevant des secteurs d'activité " coopération agricole, centres d'économie rurale et conseil-élevage ".
1.2. Champ d'application territorial (1)
Le présent accord est applicable sur le territoire métropolitain et les départements d'outre-mer pour les agréments au titre du plan de formation et du CIF pour les
secteurs d'activité visés ci-dessus.
En ce qui concerne l'agrément au titre des contributions mentionnées au chapitre Ier du titre III et du livre III du code du travail, le présent accord est applicable
sur le territoire métropolitain pour les secteurs d'activité visés ci-dessus. Il est également applicable dans les départements d'outre-mer en ce qui concerne les
secteurs d'activité « coopération agricole, centres d'économie rurale et conseil-élevage » conformément aux dispositions de l'article L. 6523-1 du code du travail.
(1) Article 1-2 étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6523-1 du code du travail.
(Arrêté du 12 janvier 2016-art. 1)
Article 2
En vigueur étendu
Le présent accord abroge les dispositions des accords et conventions collectives suivants :
2.1. Pour les industries alimentaires :
- accord national interprofessionnel du 21 décembre 1993 relatif à la formation professionnelle dans diverses branches des industries agroalimentaires, et ses
avenants ;
- accord du 20 octobre 2004 relatif à la désignation de l'AGEFAFORIA comme organisme paritaire collecteur de la contribution à la formation professionnelle des
entreprises des industries alimentaires ;
- accord du 6 décembre 2004 relatif à la prise en charge des actions d'accompagnement et du fonctionnement des jurys liés à la mise en oeuvre dans les entreprises
de certificats de qualification professionnelle des industries alimentaires, et ses avenants ;
- accord du 7 avril 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, étendu par arrêté du 12 avril 2006, à l'exception de son article 9, pour le
SNIV-SNCP, le SYNAFAVIA, la FNEAP, la CNTF, la FNICGV ;
- accord du 17 mai 2005 relatif à la répartition de la taxe d'apprentissage et à la réalisation de différentes missions d'information sur les métiers des industries
alimentaires et son avenant ;
- accord interbranches du 8 février 2013 relatif au financement de la professionnalisation et du droit individuel à la formation des entreprises des industries
alimentaires ;
- accord interbranches du 27 février 2013 relatif à la professionnalisation et au droit individuel à la formation des entreprises des industries alimentaires, à
l'exception des articles 5 à 7.
2.2. Pour la coopération agricole et ses services associés :
- accord-cadre du 3 février 1997 sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés dans la coopération agricole ;
- accord du 20 février 2006 sur le financement de la formation professionnelle tout au long de la vie dans la coopération agricole ;
- accord du 25 mars 2005 sur la formation professionnelle tout au long de la vie dans la coopération agricole, modifié par son avenant n° 1 du 12 octobre 2011, à
l'exception des articles suivants :
- article 10 sur les dispositions financières relatives aux contrats de professionnalisation ;
- article 11 sur la rémunération des bénéficiaires des contrats de professionnalisation ;
- article 19 sur les dispositions financières relatives aux périodes de professionnalisation ;
- titre IV relatif au tutorat ;
- accord du 24 novembre 2005 relatif à la professionnalisation dans la coopération laitière et ses avenants du 21 avril 2009 et du 25 janvier 2012.
2.3. Pour l'alimentation en détail :
- avenant n° 55 du 8 septembre 2005 relatif à la formation professionnelle pour la CCN 3215 pâtisserie (idcc 1267) ;
- article 35 de la convention collective nationale de la charcuterie de détail (idcc 953) relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie (hormis l'article
35.5 relatif au contrat de professionnalisation) ;
- avenant n° 13 à la convention collective nationale de la charcuterie de détail en date du 31 janvier 2012 relatif au droit individuel à la formation ;
- avenant n° 19 à la convention collective nationale de la charcuterie de détail en date du 7 mai 2013 relatif au financement de la formation professionnelle ;
- avenant n° 11 du 9 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle, CCN 3224 détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie
(idcc 1286) ;
- avenant n° 3 du 16 juin 2005 relatif aux contributions à la formation professionnelle, CCN 3224 détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie,
biscuiterie (idcc 1286) ;
- les dispositions du point n° 11 de l'article 39 de la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie, entreprises artisanales (idcc 843) ;
- avenant n° 4 du 16 juin 2005 relatif à la mutualisation élargie dans le cadre du plan de formation, CCN 3224 détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie,
chocolaterie, biscuiterie (idcc 1286).
Article 3
En vigueur étendu
3.1. Définition de la qualification professionnelle
La qualification professionnelle est la capacité à exercer un métier ou un emploi déterminé. Elle dépend de la formation ou de l'expérience acquise par les salariés
et peut faire l'objet d'une reconnaissance au travers notamment d'une certification (diplôme, titre, certificat...).
3.2. Définition d'une certification professionnelle
Une certification professionnelle est délivrée par une autorité habilitée. Elle prend la forme d'une attestation matérialisée ou dématérialisée, confirmant une
maîtrise des compétences visées, à la suite d'un processus de validation.
3.3. Certifications reconnues
Les certifications sont de trois types :
- les certificats de qualification professionnelle visés à l'article 5.4 ;
- les certifications inscrites au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
- les certifications inscrites à l'inventaire prévu par l'article L. 335-6 du code de l'éducation, figurant notamment sur la liste qu'il appartient à chaque branche
d'élaborer.
Les certifications reconnues par les branches signataires du présent accord seront consolidées sur une liste établie par la commission paritaire mentionnée à l'article
7 et mise à jour par celle-ci.
Une attention particulière sera portée aux formations transversales et à la sécurisation des parcours professionnels.
Article 4
En vigueur étendu
4.1. Organisation de la formation professionnelle continue
4.1.1. Planification de la formation dans l'entreprise
Les employeurs doivent assurer la promotion et la planification de la formation de leurs salariés conformément aux dispositions des lois, règlements et accords en
vigueur. A cette fin, il sera tenu compte des besoins en formation (connaissances et compétences) et qualification identifiés lors des entretiens professionnels
réalisés tous les 2 ans et des priorités de la GPEC. Il pourra être tenu compte des spécificités territoriales.
4.1.2. Action des représentants du personnel
Le comité d'entreprise exerce les attributions prévues par la loi ; en particulier, il examine le plan de formation et il est consulté sur les mesures relatives à la
formation ou ayant une incidence sur la formation du personnel. Il peut faire des propositions en vue d'améliorer le plan de formation de l'entreprise. A ce titre, les
membres élus du comité d'entreprise ont droit à une formation spécifique de 3 jours.
4.2. Financement de la formation professionnelle
4.2.1. Collecte du financement
OPCALIM est l'organisme chargé de la mise en oeuvre opérationnelle de la politique nationale de formation continue et d'alternance des branches signataires de
son accord constitutif, tant au niveau national qu'au niveau régional. Il prend en compte les orientations et priorités définies par les signataires du présent accord.
OPCALIM collecte les contributions des entreprises affectées au développement de la formation professionnelle.
En sa qualité de fonds d'assurance formation agréé et d'OPCA dédié des entreprises des industries alimentaires, de la coopération agricole et de l'alimentation en
détail, OPCALIM intervient sur l'ensemble du champ professionnel et géographique des branches signataires du présent accord.
4.2.2. Contributions légales
En application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les entreprises s'acquittent auprès d'OPCALIM d'une contribution unique selon leur taille.
4.2.3. Contribution volontaire
Conformément à la loi, les entreprises qui le souhaitent peuvent effectuer des versements volontaires auprès d'OPCALIM en contrepartie d'une offre de services
spécifiques.
4.2.4. Contribution spécifique multibranches
En application des nouvelles dispositions de l'article L. 6332-1-2 du code du travail, les entreprises verseront auprès d'OPCALIM avant le 1er mars de chaque
année au titre des salaires versés pendant l'exercice précédent une contribution spécifique ayant pour objet le développement de la formation professionnelle
continue, en renforçant la mise en oeuvre de formations certifiantes.
Cette contribution est affectée au développement et au financement des actions définies ci-dessous :
- ingénierie de certification collective ou individuelle ;
- mise en place de formations certifiantes par modules pour les rendre accessibles aux entreprises et aux salariés et faciliter l'accès au compte personnel de
formation (CPF) ;
- démarches de certification des actions de formation transversales ;
- études d'opportunité et de faisabilité de projets certifiants ;
- accompagnement des entreprises et des branches pour le développement de projets certifiants, dont les certificats de qualification professionnelle (CQP) ;
- frais d'évaluation et de jury.
La commission paritaire mentionnée à l'article 7 est chargée de gérer cette contribution. Elle assure le suivi des actions relevant de son objet et détermine, le cas
échéant, des priorités de financement.
Le taux de la contribution est fixé à 0,02 % de la masse salariale au titre de 2015 et 2016. Pour la troisième année de l'accord, la commission paritaire mentionnée
à l'article 7 pourra décider de porter le taux de la contribution à 0,03 % au vu d'un bilan qualitatif et financier des actions financées qui sera réalisé à l'issue du
premier semestre 2016.
Toutefois, pour les entreprises de moins de 10 salariés, celles de 10 à 49 salariés et celles de 50 à 299 salariés, vu les dispositions de l'article R. 6332-43 du code
du travail, les signataires du présent accord proposent au conseil d'administration (CA) d'OPCALIM d'imputer cette contribution sur leur versement au titre du
plan de formation mutualisé aux termes de l'article L. 6332-3-2 du code du travail.
4.3. Situation des salariés au regard de la formation professionnelle
Chaque salarié est informé, dès son embauche, qu'il bénéficie en application des dispositions de l'article L. 6315-1 du code du travail :
- d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d'emploi. Cet
entretien, dont l'objet est distinct de l'entretien d'évaluation du salarié, a lieu tous les 2 ans, avec un objectif de développement de l'employabilité ;
- tous les 6 ans, l'entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté
du salarié dans l'entreprise. Cet état des lieux permet de vérifier que le salarié a :
- suivi au moins une action de formation ;
- acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
- bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.
Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, lorsque, au cours de ces 6 années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins deux des trois mesures
mentionnées ci-dessus, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l'article L. 6323-13.
Article 5
En vigueur étendu
5.1. Apprentissage
L'apprentissage constitue un mode de formation professionnelle initiale particulièrement adapté aux besoins des entreprises de nos professions. Les employeurs
accordent une attention particulière au recrutement des apprentis, à leur progression professionnelle et aux possibilités d'insertion définitive dans l'entreprise.
Les conditions de l'apprentissage et le régime juridique des apprentis sont définis par les lois et règlements en vigueur.
Les signataires du présent accord souhaitent qu'OPCALIM soit agréé en qualité d'organisme collecteur de la taxe d'apprentissage (OCTA) pour la collecte, la
gestion et l'affectation de la taxe d'apprentissage sur le champ de l'OPCA.
OPCALIM peut consacrer une partie des fonds de la professionnalisation à l'apprentissage.
Les signataires souhaitent qu'une convention de coopération avec le ministère de l'agriculture et le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur
et de la recherche soit signée.
Un maître d'apprentissage doit être désigné par l'employeur pour suivre les bénéficiaires du contrat d'apprentissage, il peut s'agir du chef d'entreprise ou d'un
salarié qualifié de l'entreprise, en tenant compte de son emploi et de son niveau de qualification, qui devront être en adéquation avec les objectifs retenus pour
l'action de formation. Ce maître d'apprentissage accompagne le salarié tout au long de la durée de son contrat d'apprentissage. Le maître d'apprentissage, s'il
l'estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission, bénéficie d'une formation spécifique.
5.2. Contrats de professionnalisation
L'embauche dans le cadre d'un contrat de professionnalisation permet, notamment aux jeunes de moins de 26 ans, de compléter leur formation initiale en vue de
préparer, notamment, une certification constituant un mode d'accès aux qualifications figurant sur la liste visée à l'article 3.2, à une qualification reconnue dans les
classifications d'une convention collective de branche ou encore à une qualification enregistrée au RNCP. Elle peut également permettre à un demandeur d'emploi
âgé de 26 ans et plus d'acquérir une qualification favorisant sa réinsertion professionnelle. Les conditions du recours à cette formation en alternance et de prise en
charge par OPCALIM ainsi que les éventuelles prolongations pour les publics prioritaires seront définies par son conseil d'administration. Les conditions de
rémunération sont celles fixées par la réglementation et les dispositions conventionnelles en vigueur.
La durée minimale du contrat peut être portée à 24 mois, notamment pour les personnes sorties du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue ou
lorsque la nature des qualifications visées l'exige :
- aux jeunes de moins de 26 ans sans qualification professionnelle ;
- aux jeunes de moins de 26 ans qui veulent compléter leur formation initiale ;
- aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus, lorsqu'une professionnalisation s'avère nécessaire pour favoriser leur retour à l'emploi ;
- aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ou de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ou aux
personnes ayant bénéficié d'un contrat conclu en application de l'article L. 5134-19-1 du code du travail (contrat unique d'insertion).
Lorsque le contrat est à durée indéterminée, l'action de professionnalisation peut être portée au plus à 24 mois, pour les personnes visées ci-dessus.
Les actions d'évaluation, de professionnalisation, d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques sont d'une durée
comprise entre 20 %, sans être inférieure à 150 heures, et 40 % de la durée totale du contrat de professionnalisation, notamment pour les jeunes n'ayant pas achevé
un second cycle de l'enseignement secondaire ou qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ou pour ceux qui visent
des formations diplômantes ou qualifiantes.
Un tuteur doit être désigné par l'employeur pour suivre les bénéficiaires du contrat de professionnalisation. Il peut s'agir du chef d'entreprise ou d'un salarié qualifié
de l'entreprise, en tenant compte de son emploi et de son niveau de qualification, qui devront être en adéquation avec les objectifs retenus pour l'action de
formation. Ce tuteur accompagne le salarié tout au long de la durée de son contrat de professionnalisation. L'employeur veillera à lui permettre de disposer du
temps nécessaire à sa formation et à sa mission.
L'exercice du tutorat par des salariés de plus de 45 ans est encouragé.
5.3. Périodes de professionnalisation
Les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser le maintien de l'emploi ou l'actualisation des connaissances des salariés par des actions de
formations enregistrées au RNCP, reconnues dans les classifications d'une convention collective nationale (CCN) ou ouvrant droit à un CQP.
Elles permettent à leur bénéficiaire d'acquérir une, plusieurs ou la totalité des parties identifiées d'une certification (unité de valeur) figurant dans la liste visée à
l'article 3.3 du présent accord, le cas échéant, en complément d'une validation des acquis de l'expérience.
Les conditions du recours à cette formation en alternance et de prise en charge par OPCALIM sont définies par le conseil d'administration d'OPCALIM, la
rémunération étant maintenue dans les conditions prévues par la législation en vigueur. Les signataires rappellent que la période de professionnalisation doit
faciliter l'accès à une qualification et ne peut être consacrée à la seule adaptation au poste.
5.4. Certificats de qualification professionnelle (CQP)
Le CQP est une certification délivrée par une branche ou, le cas échéant, par l'organisme certificateur mentionné à l'article 6, attestant de la maîtrise des
compétences professionnelles nécessaires pour exercer un emploi correspondant à une qualification de branche.
Le contenu de chaque CQP, qui se compose d'un ensemble précisément défini de modules, est décrit dans un « référentiel » emploi/compétences, document de
référence. Le processus de création et de modification des référentiels de CQP est fixé par délibération paritaire adoptée dans les commissions paritaires de
branche ou interbranches.
5.5. Validation des acquis de l'expérience (VAE)
Au cours de sa vie professionnelle, tout salarié peut faire valider les acquis de son expérience en vue d'acquérir un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un
certificat de qualification professionnelle figurant sur la liste consolidée visée à l'article 3.3 et enregistrés au RNCP visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
Le salarié pourra mobiliser son CPF pour accéder à la VAE.
5.6. Compte personnel de formation
5.6.1. Droit au compte personnel de formation
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment à l'article R. 6323-1 du code du travail, un compte personnel de formation
(CPF) est ouvert aux salariés et aux apprentis. L'alimentation du CPF se fait à hauteur de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu'à l'acquisition d'un
crédit de 120 heures, puis de 12 heures par année de travail à temps complet, dans la limite d'un plafond total de 150 heures.
Les heures de formation inscrites sur le compte demeurent acquises en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d'emploi de son titulaire, jusqu'à
la fermeture du compte lorsque la personne est admise à faire valoir l'ensemble de ses droits à la retraite.
Les salariés à temps partiel bénéficient du CPF au prorata de leur temps de travail. Lors de l'utilisation de leurs droits, dans le cadre du co-investissement, défini
ci-après, les salariés à temps partiel bénéficieront d'une attention particulière pour l'abondement prévu, destiné à la majoration en heures de leurs droits acquis.
Les signataires soulignent :
- d'une part, que le CPF ne peut être utilisé qu'à l'initiative du salarié et mobilisé avec l'accord exprès de son titulaire, le refus éventuel du titulaire du compte de le
mobiliser ne constituant pas une faute ;
- d'autre part, que les heures acquises au titre du DIF, dans la limite de 120 heures et non utilisées au 31 décembre 2014, demeurent mobilisables en premier lieu,
dans le cadre des financements affectés au CPF, jusqu'au 1er janvier 2021.
5.6.2. Actions de formation éligibles
Les actions de formation éligibles au compte personnel de formation (CPF), au titre des listes élaborées par les commissions paritaires des branches
professionnelles signataires du présent accord, conformément à l'article L. 6323-16 du code du travail, sont les formations sanctionnées par une certification
inscrite dans la liste visée à l'article 3.3 du présent accord ou celles qui permettent d'obtenir une partie identifiée de ces certifications professionnelles, dès lors que
ces dernières sont inscrites au RNCP.
Sont prioritaires :
- les actions de formation au socle de connaissances et de compétences ;
- les formations visant l'obtention d'un certificat de qualification professionnelle inscrit ou non au RNCP, ou visant l'obtention d'une partie identifiée de certificat
de qualification professionnelle inscrit au RNCP, pour lesquelles le nombre d'heures prises en charge prend en compte la durée des évaluations ;
- l'accompagnement des démarches de VAE visant l'obtention d'un certificat de qualification professionnelle inscrit au RNCP ;
- les actions donnant lieu à un co-investissement employeur/salarié.
5.6.3. Financement des actions de formation
Sous la responsabilité du conseil d'administration d'OPCALIM, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et dans la limite des fonds
disponibles, les fonds collectés sont affectés à la prise en charge des frais pédagogiques et frais annexes (transport, repas et hébergement), des coûts salariaux
lorsque la formation est organisée en accord avec l'employeur sur le temps de travail.
Dans la limite du coût réel de formation, le conseil d'administration d'OPCALIM fixe les critères de prise en charge et est habilité à appliquer une modulation des
plafonds de celle-ci en fonction des priorités définies paritairement, des types d'actions considérées et des disponibilités financières. Selon les priorités définies
paritairement, le conseil d'administration peut également définir les modalités de prise en charge des frais de garde d'enfant ou de parent pour les actions réalisées
hors temps de travail. Les démarches de VAE, lorsqu'elles sont abondées par le CPF, seront prises en charge, quelles que soient les modalités de mise en oeuvre
retenues, dans la limite d'un montant plafond exprimé en euros, dans la limite des fonds disponibles.
Chaque année, un bilan qualitatif et financier des prises en charge est remis à la commission paritaire mentionnée à l'article 7.
Abondement du compte personnel de formation par OPCALIM
OPCALIM abondera le CPF, dans la mesure des financements disponibles, si la durée du CPF est insuffisante pour :
- les formations portant sur des domaines ou des publics prioritaires arrêtées chaque année par le conseil d'administration d'OPCALIM sur la base des demandes
des branches signataires du présent accord ;
- les salariés à temps partiel dont la durée du travail est au moins égale à 80 % de la durée légale ou conventionnelle du travail.
Co-investissement employeur/salarié
Ce co-investissement peut consister en la participation de l'employeur au financement d'une action de formation au titre du CPF et du salarié titulaire du CPF qui
utilise ses droits librement en vue de la réalisation d'une formation présentant un intérêt partagé.
Ce co-investissement au titre du CPF pourra donner lieu suivant les besoins de la formation éligible retenue :
- à une majoration en heures des droits acquis du salarié pouvant être financée en tout ou partie par un abondement du dispositif « période de professionnalisation
» dans le cadre de l'article L. 6324-1 du code du travail ;
- et/ou à une prise en charge du financement additionnel directement par l'entreprise dans le cadre de son plan de formation ;
- et/ou à une organisation de cette formation sur le temps de travail avec maintien des salaires.
Les signataires retiennent pour objectif de réaliser en co-investissement au moins 50 % des formations éligibles au CPF. Un suivi de cet objectif sera réalisé
chaque année par la commission paritaire mentionnée à l'article 7.
Le conseil d'administration définit les règles de prise en charge pour les trois sous-sections de la section consacrée au financement du plan légal des entreprises de
moins de 300 salariés.
5.7. Congé individuel de formation
Indépendamment de son éventuelle participation à des stages compris dans le plan de formation de l'entreprise, tout salarié peut bénéficier, à titre individuel et à
son initiative, d'actions de formation aux conditions et selon les modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans le cadre du
congé individuel de formation.
A l'issue de ce congé, le salarié reprend ses fonctions antérieures. Quels que soient la durée et l'objet du stage suivi pendant ce congé, l'employeur n'est pas tenu de
lui attribuer un échelon ou un niveau de classement supérieur à celui qu'il occupait auparavant, sauf accord préalablement conclu avec le salarié.
Toutefois, dans le cas où un salarié aurait obtenu, dans le cadre du congé individuel de formation, une certification inscrite sur une des listes CPNEFP, l'employeur
sera tenu d'examiner en priorité sa candidature lorsqu'un poste correspondant à sa nouvelle qualification sera devenu disponible dans l'entreprise.
5.8. Plan légal de formation des entreprises de moins de 300 salariés
Le plan légal est mutualisé à la source pour chacune des sous-sections de la section consacrée au financement du plan de formation.
Dans ce cadre, les actions de formation transversales visant à la sécurisation des parcours professionnels seront poursuivies. Plus particulièrement, sont prioritaires
les actions MSF, les CQP transversaux, les priorités arrêtées par les CPNEFP.
Article 6
En vigueur étendu
Il sera créé un organisme certificateur paritaire multibranches doté de la personnalité morale dont l'objet, qui sera précisé dans son acte constitutif, sera,
notamment, à la demande d'une ou de plusieurs commissions nationales paritaires de l'emploi (CPNE) comprises dans le champ d'application conventionnel des
signataires du présent accord, ou d'une CPNE interbranches :
- de procéder à :
- l'inscription des certifications professionnelles reconnues par celles-ci au RNCP ;
- l'inscription à l'inventaire mentionné au cinquième alinéa du II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation des certifications et habilitations correspondant à des
compétences transversales exercées en situation professionnelle spécifique ;
- la délivrance des certifications ou de leurs unités de valeur, inscrites au RNCP ou à l'inventaire, dans le respect des modalités particulières de certification de
chacune des branches signataires ;
- d'assurer la certification et la délivrance des certificats des personnes souhaitant faire reconnaître leurs compétences dans le cadre d'une démarche de validation
des acquis de l'expérience (VAE) ;
- de s'assurer de l'acquisition par chaque salarié de partie identifiée de certification professionnelle (unité de valeur), d'en assurer le suivi et de délivrer la
certification quand le salarié a acquis l'ensemble des unités de valeurs comprises dans la certification visée ;
- de déposer la liste des formations consolidée par la commission de suivi visée à l'article 7.
Article 7
En vigueur étendu
Une commission paritaire de suivi de l'accord est créée.
Elle est composée paritairement de onze représentants de l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans une ou plusieurs branches du champ du
présent accord et de onze représentants des branches patronales signataires. La présidence de la première année d'application sera assurée par la délégation
employeurs.
Elle a pour objet :
- le suivi de l'accord ;
- la gestion de la contribution spécifique multibranches visée à l'article 4.2.4 ;
- la consolidation des formations éligibles demandées par les branches signataires du présent accord.
Elle se réunit au moins une fois par an.
Pour l'accomplissement de ses missions, cette commission agira en concertation avec l'instance de coordination des CPNE, prévue à l'article 10 de l'accord
multibranches sur le contrat de génération.
Article 8
En vigueur étendu
Seules pourront bénéficier des dispositions relatives à la contribution spécifique multibranches les entreprises, quelle que soit leur taille, ainsi que les branches
relevant du champ du présent accord qui en seront signataires ou qui y adhéreront.
Article 9
En vigueur étendu
Les signataires confirment leur volonté de poursuivre les objectifs des contrats de filière et de l'accord sur le contrat de génération et décident de réaliser à cet effet
un diagnostic sur les actions de formations transversales et notamment « maîtrise des savoir-faire ».
Article 10
En vigueur étendu
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2015 pour une durée déterminée de 3 ans. A l'issue de cette période, l'accord cessera de produire effet.
Les entreprises seront redevables des contributions visées aux articles 4.2.2 et 4.2.4 à compter du 1er janvier 2016, au titre des salaires versés pendant l'exercice
précédent.
Article 11
En vigueur étendu
Les signataires conviennent de se rencontrer dans les plus brefs délais afin d'adapter, le cas échéant, les dispositions du présent accord qui apparaitraient
incompatibles avec les décrets d'application de la loi du 5 mars 2014 qui sont à paraître.
Article 12
En vigueur étendu
Le présent accord fera l'objet des formalités légales de dépôt. Son extension sera demandée conformément à l'article L. 2261-15 du code du travail.
Textes Attachés
Accord du 29 mai 2015 relatif à la reconnaissance et à l'inscription au RNCP de certificats de qualification
professionnelle transversaux du secteur alimentaire
SNTPE ;
FNICGV ;
USNEF ;
ANMF ;
Alliance 7 ;
CNCT ;
SFIG ;
SNFS ;
CSRCSF ;
UCCF ;
CNBPF ;
FEBPF ;
CNTF ;
SNFBP ;
FICF ;
CSFL ;
SRF ;
SIFPAF ;
CNPCCG ;
FNEAP ;
CFSI ;
CNGF ;
FNECE ;
CSEM ;
SNBR ;
SES ;
ABF ;
STPI ;
SYNAFAVIA ;
ADEPALE ;
FICT ;
CFC ;
FEDALIM ;
CNPEF ;
SNIA ;
SCF ;
SNIV ;
SNCP ;
Coopérative France ;
France conseil FCE ;
CER France.
FGTA FO ;
CSFV CFTC ;
FNAA CFE-CGC ;
FS CFDT ;
FGA CFDT ;
CFTC-Agri.
Préambule
En vigueur étendu
Par le contrat de filière du 19 juin 2013 et de la réforme relative à la formation professionnelle du 5 mars 2014, les partenaires sociaux ont conclu un accord
multibranches le 30 octobre 2014 sur la formation professionnelle. Dans ce cadre, il est prévu notamment le principe de l'harmonisation des CQP et la création
d'un organisme certificateur.
Dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'organisme certificateur paritaire, les branches signataires ont souhaité conclure le présent accord afin de reconnaître et
d'inscrire au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) les certificats de qualification professionnelle visés à l'article 2 du présent accord.
Parmi les CQP délivrés par les différentes branches composant le secteur alimentaire, treize CQP transversaux ont fait, à ce jour, l'objet d'un travail
d'harmonisation et seront déposés au RNCP.
Les signataires du présent accord reconnaissent ces CQP transversaux. Ils considèrent que ces derniers participent à la sécurisation des parcours professionnels et
favorisent la mobilité ainsi que la reconnaissance des compétences et leur employabilité.
Les signataires du présent accord décident de prendre en compte ces travaux qui s'appuient notamment sur un référentiel harmonisé. Toutefois, ce tronc commun
pourra être complété par des spécificités propres aux branches.
Article 1er
En vigueur étendu
Le champ d'application professionnel du présent accord est interbranches et est applicable à toutes les entreprises visées ci-après, relevant du champ d'application
des conventions collectives nationales suivantes.
Au titre des industries alimentaires
CCN 3026. - Sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre (idcc : 2728).
CCN 3060. - Meunerie (idcc : 1930).
CCN 3384. - 5 branches des industries alimentaires diverses (idcc : 3109).
CCN 3102. - Boulangerie pâtisserie industrielle (idcc : 1747).
CCN 3125. - Industries charcutières (idcc : 1586).
CCN 3127. - Industries de produits alimentaires élaborés (idcc : 1396).
CCN 3178. - Exploitations frigorifiques (idcc : 200).
CCN 3179. - Entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes (idcc : 1534).
CCN 3247. - Activités de production des eaux embouteillées, boissons rafraîchissantes sans alcool et de bières (idcc : 1513).
CCN 3294. - Industrie des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé (idcc : 1987).
CCN 3092. - Industries des produits exotiques (idcc : 506).
Au titre de l'alimentation en détail
CCN 3215. - Pâtisserie (idcc : 1267).
CCN 3224. - Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie-chocolaterie-biscuiterie (idcc : 1286).
CCN 3117. - Boulangerie-pâtisserie : entreprises artisanales (idcc : 843).
CCN 3243. - Poissonnerie (idcc : 1504).
CCN 3133. - Charcuterie de détail (idcc : 953).
Au titre de la coopération agricole et des services associés
Les coopératives agricoles, les unions de coopératives agricoles, les SICA et les filiales de droit commun des organismes précités dès lors qu'elles relèvent des
articles L. 722-20,6°, 6° bis, 6° ter, 6° quater, du code rural et de la pêche maritime, les organismes conseil élevage et les associations de gestion comptable
fédérées par le réseau CER France, à l'exception des coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) et leurs unions.
Soit, en particulier, les entreprises relevant notamment du champ d'application des conventions collectives nationales suivantes :
CCN 3612. - Coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole bétail et viande (idcc : 7001).
CCN 3616. - Coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux (idcc : 7002).
CCN 3607. - Conserveries coopératives et SICA (idcc : 7003).
CCN 3604. - Caves coopératives vinicoles (idcc : 7005).
CCN 3614. - Fleurs, fruits et légumes, pommes de terre : coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de
pommes de terre (idcc : 7006).
CCN 3264. - Lin : teillage du lin, coopératives agricoles et SICA (idcc : 7007).
CCN. - Centres de gestion agréés et habilités agricoles (idcc : 7020).
CCN. - Sélection et reproduction animale (idcc : 7021).
CCN 3611. - Contrôle laitier (idcc : 7008).
CCN. - Coopératives fruitières fromagères des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura (idcc : 8435).
CCN. - Distilleries viticoles (coopératives et unions) et distillation (SICA) (idcc : 7503).
Article 2
En vigueur étendu
Dans une première étape des travaux d'harmonisation en cours, les signataires du présent accord reconnaissent les CQP transversaux ci-dessous :
- CQP « Agent de maintenance » ;
- CQP « Agent logistique » ;
- CQP « Assistant de gestion client » ;
- CQP « Attaché commercial » ;
- CQP « Conducteur de ligne » ;
- CQP « Conducteur de machines » ;
- CQP « Gestionnaire de l'administration du personnel et de la paie » ;
- CQP « Ouvrier qualifié en nettoyage industriel » ;
- CQP « Préparateur » ;
- CQP « Responsable d'équipe » ;
- CQP « Responsable de secteur et d'atelier » ;
- CQP « Technicien de maintenance » ;
- CQP « Télévendeur ».
A ce titre :
- ils adoptent le tronc commun des référentiels transversaux ;
- ils s'engagent à respecter les voies d'accès à la certification des compétences figurant en annexe du présent accord.
En conséquence, OPCALIM pourra, à la demande d'une ou des branches signataires et dans le respect de leurs spécificités, délivrer, en application de l'article 3,
les CQP transversaux précités.
Article 2 bis
En vigueur étendu
1. Principes
Afin de garantir une homogénéité dans l'évaluation des compétences permettant la délivrance des CQP transversaux du secteur alimentaire, cette évaluation s'opère
sur la base de grilles d'évaluation (tuteur, formateur, évaluation par le jury ou le professionnel) et d'une méthodologie de mise en oeuvre.
Les modalités d'évaluation des compétences figurent à l'annexe n° III du présent accord. Des exemples de grilles d'évaluation figurent à l'annexe n° IV du présent
accord.
2. Seuils de délivrance
L'attribution du CQP suppose que pour chaque domaine de compétences, le candidat ait atteint au minimum un seuil d'évaluation de 70 %, sans qu'il puisse être
inférieur à 50 % par type d'évaluation (formateur - tuteur - professionnel ou jury). S'agissant de l'évaluation des savoir-faire par le tuteur, aucun savoir-faire ne
peut être inférieur à 30 %.
Article 3
En vigueur étendu
Les signataires du présent accord désignent OPCALIM, comme personne morale, ayant la capacité à effectuer à titre transitoire et dans l'attente de la création de
l'organisme certificateur prévu par l'article 6 de l'accord du 30 octobre 2014, le dépôt au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) des CQP
transversaux visés à l'article 2 ci-dessus.
Article 4
En vigueur étendu
A l'issue de leur inscription au RNCP, les parties signataires reconnaissent que les CQP transversaux visés à l'article 2 ci-dessus pourront être également
délivrables selon les modalités suivantes :
- VAE ;
- blocs de compétences.
Article 4 bis
En vigueur étendu
1. Découpage des CQP transversaux en blocs de compétences
Chaque CQP transversal fait l'objet d'un découpage par blocs de compétences (7 blocs au maximum), étant précisé qu'un même bloc de compétences peut être
commun à plusieurs CQP transversaux. Les blocs de compétences se rapportent aux domaines de compétences des CQP transversaux. Aussi, l'acquisition d'un
bloc de compétences vaut pour tous les CQP où ce bloc est requis.
À chaque bloc de compétences correspondent des unités de compétences (UC) au nombre de 47. Une même UC peut être commune à plusieurs blocs de
compétences.
Le découpage des CQP transversaux en blocs de compétences et des blocs de compétences en UC est annexé au présent accord.
2. Évaluation des compétences pour l'acquisition et la délivrance d'un bloc de compétences
L'acquisition d'un bloc de compétences peut être réalisée de façon autonome. Elle est conditionnée à une évaluation des compétences par l'organisme évaluateur.
Cette évaluation est centrée sur les connaissances et, le cas échéant, sur certains savoir-faire techniques.
Pour qu'un bloc de compétences soit acquis, il faut que le niveau d'obtention des résultats soit au moins égal à 70 % sans qu'il puisse être inférieur à 50 % par unité
de compétences.
Des exemples de grilles permettant l'évaluation des blocs de compétences sont annexés au présent accord.
L'acquisition d'un bloc de compétences et des UC qui le composent, donne lieu à la délivrance d'une attestation. Cette attestation est valable sans limitation de
durée.
3. Délivrance d'un CQP transversal par blocs de compétences
L'acquisition de l'ensemble des blocs de compétences correspondant à un CQP transversal ouvre la possibilité de l'acquisition du CQP correspondant. Afin de
répondre aux mêmes exigences de compétences que celle requises pour la délivrance des CQP transversaux par la voie " classique ", le candidat doit avoir satisfait
aux évaluations suivantes pour pouvoir obtenir le CQP correspondant :
- évaluation par l'entreprise (tuteur) ;
- évaluation par un professionnel évaluateur ou un jury.
Ces évaluations s'opèrent dans les conditions applicables pour la délivrance des CQP transversaux du secteur alimentaire par la voie " classique ".
4. CQP communs à plusieurs branches professionnelles
Les dispositions du présent article peuvent s'appliquer aux CQP communs à plusieurs branches professionnelles.
Article 4 ter
En vigueur étendu
La délivrance des CQP transversaux du secteur alimentaire par la voie de la VAE s'opère en 3 étapes :
- la recevabilité de la demande par l'organisme évaluateur VAE ;
- le dossier déclaratif, intégrant le livret d'activité (livret A) ;
- la décision du jury.
Les différents exemples d'outils relatifs à ces étapes sont annexés au présent accord.
Article 5
En vigueur étendu
Le présent accord entrera en vigueur à compter de son dépôt à l'administration compétente pour une durée indéterminée.
Article 6
En vigueur étendu
Le présent accord peut être révisé totalement ou partiellement, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.
La demande de révision devra être adressée, par l'une des parties signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, à l'ensemble des signataires et
adhérents par lettre recommandée avec avis de réception. Les négociations devront être ouvertes dans les 3 mois suivant la saisine. (1)
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de
la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).
(Arrêté du 15 mars 2016 - art. 1)
Article 7
En vigueur étendu
Le présent accord peut être dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. La dénonciation est notifiée par son
auteur aux autres signataires du présent accord. Elle est déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur
d'un nouvel accord ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de 3 mois.
Article 8
En vigueur étendu
Le présent accord fera l'objet des formalités légales de dépôt. Son extension sera demandée conformément à l'article L. 2261-15 du code du travail.
Annexe
En vigueur étendu
Liste des annexes à l'accord
Les annexes 4, 5 et 6 constituent des exemples. Ceux-ci peuvent être adaptés sous réserve de conserver les principaux items figurant dans ces exemples.
Annexe 1. Trois voies d'accès à la certification de compétence CQP.
Annexe 2. Référentiel des CQP transversaux :
- référentiel CQP Agent de maintenance ;
- référentiel CQP Agent logistique ;
- référentiel CQP Assistant de gestion client ;
- référentiel CQP Attaché commercial ;
- référentiel CQP Conducteur de ligne ;
- référentiel CQP Conducteur de machines ;
- référentiel CQP Gestionnaire de l'administration du personnel et de la paie ;
- référentiel CQP Ouvrier qualifié en nettoyage industriel ;
- référentiel CQP Préparateur ;
- référentiel CQP Responsable d'équipe ;
- référentiel CQP Responsable de secteur et d'atelier ;
- référentiel CQP Technicien de maintenance ;
- référentiel CQP Télévendeur.
Annexe 3. Différents types d'évaluation et les épreuves d'évaluation.
Annexe 3.1. Différents types d'évaluation.
Annexe 3.2. Épreuves d'évaluation.
Annexe 4. Exemples de grilles (CQP parcours classique).
Annexe 4.1. Exemple de grille d'évaluation par le tuteur et synthèse de l'évaluation tuteur.
Annexe 4.2. Exemple de grille d'évaluation par le jury ou le professionnel.
Annexe 4.3. Exemple de synthèse des trois évaluations.
Annexe 5. Exemples de grilles : blocs de compétences.
Annexe 6. Délivrance des CQP par la voie de la VAE.
Annexe 6.1. Exemple de grille d'évaluation des compétences pour la recevabilité du dossier de VAE.
Annexe 6.2. Exemple de grille d'évaluation de la demande pour la recevabilité du dossier de VAE.
Annexe 6.3. Synthèse du dossier préalable CQP VAE.
Annexe 6.4. Dossier déclaratif validation des acquis de l'expérience.
Annexe 6.5. Livret A, livret de description de l'activité.
Annexe 6.6. Exemples de grilles d'appréciation du jury (CQP conducteur de machine).
Annexe 6.7. Barème de notation du livret A (CQP conducteur de machine).
Annexe 6.8. Synthèse des appréciations du jury.
Annexe 7. Modularisation des CQP transversaux du secteur alimentaire.
Annexe 7.1. Blocs de compétences par CQP et unités de compétences.
Annexe 7.2. Détail des unités de compétences.
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0035/boc_20170035_0000_0001.pdf)
Avenant n° 1 du 13 janvier 2016 à l'accord du 30 octobre 2014 relatif à la formation professionnelle
Le SNTPE ;
La FNICGV ;
L'USNEF ;
L'ANMF ;
L'Alliance 7 ;
La CNCT ;
Le SFIG ;
Le SNFS ;
La CNBPF ;
La FEBPF ;
La CNTF ;
Le SNFBP ;
La FICF ;
La CSFL ;
La FNIL ;
Le SRF ;
Le SIFPAF ;
Le SNIPO ;
La CNPCCG ;
La FNEAP ;
La CFSI ;
La CNGF ;
La FNECE ;
La CSEM ;
Le SNBR ;
Le SES ;
L'ABF ;
Le STPI ;
Le SYNAFAVIA ;
L'ADEPALE ;
La FICT ;
La CFC ;
La FEDALIM ;
La CNPEF ;
Le SNIA ;
Le SCF ;
L'UNPF ;
Culture viande ;
Coopérative France ;
France conseil FCE ;
CER France ;
La CCCF,
La FGTA FO ;
La CSFV CFTC ;
La FNAA CFE-CGC ;
La FS CFDT ;
La FGA CFDT ;
La FAA CFTC,
En vigueur étendu
Préambule
Les organisations soussignées ont conclu, conformément aux dispositions de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi
et à la démocratie sociale un accord relatif à la formation professionnelle en date du 30 octobre 2014, ci-après désigné l'« Accord ».
Par un avenant à l'accord du 16 janvier 1996 et à l'accord du 15 mars 2007 relatif à la formation professionnelle en date du 18 août 2015, la branche
professionnelle des oeufs et industries en produits d'oeuf a désigné OPCALIM en tant qu'organisme paritaire collecteur agréé compétent. En conséquence, les
organisations signataires de cet accord ont souhaité adhérer à l'accord.
C'est pour répondre à cet objectif que les branches signataires ont souhaité conclure le présent avenant à l'accord afin d'en modifier son champ d'application.
Article 1er
En vigueur étendu
L'article 1.1 de l'accord est modifié comme suit :
« 1.1. Champ d'application professionnel
Le champ d'application professionnel du présent accord est interbranches et est applicable à toutes les entreprises visées ci-après, relevant du champ d'application
des conventions collectives nationales suivantes :
Au titre des industries alimentaires :
CCN 3026. - Sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre (idcc : 2728).
CCN 3060. - Meunerie (iddc : 1930).
CCN 3384. - Cinq branches des industries alimentaires diverses (idcc : 3109).
CCN 3102. - Boulangerie pâtisserie industrielle (idcc : 1747).
CCN 3124. - Industries laitières (idcc : 112).
CCN 3125. - Industries charcutières (idcc : 1586).
CCN 3127. - Industries de produits alimentaires élaborés (idcc : 1396).
CCN 3178. - Exploitations frigorifiques (idcc : 200).
CCN 3179. - Entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes (idcc : 1534).
CCN 3247. - Activités de production des eaux embouteillées, boissons rafraîchissantes sans alcool et de bières (idcc : 1513).
CCN 3294. - Industrie des pâtes alimentaires sèches et couscous non préparé (idcc : 1987).
CCN 3092. - Industries des produits exotiques (idcc : 506).
CCN 3184. - Centre immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des oeufs et des industries en produits d'oeufs (idcc : 2075).
Au titre de l'alimentation de détail :
CCN 3215. - Pâtisserie (idcc : 1267).
CCN 3224. - Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (idcc : 1286).
CCN 3117. - Boulangerie-pâtisserie : entreprises artisanales (idcc : 843).
CCN 3243. - Poissonnerie (idcc : 1504).
CCN 3133. - Charcuterie de détail (idcc : 953).
Au titre de la coopération agricole et des services associés :
Les coopératives agricoles, les unions de coopératives agricoles, les SICA et les filiales de droit commun des organismes précités dès lors qu'elles relèvent de
l'article L. 722-20,6°, 6° bis, 6° ter, 6° quater, du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) et
leurs unions ;
Les organismes Conseil élevage ;
Les associations de gestion comptable fédérées par le réseau CER France.
Soit, en particulier, les entreprises relevant notamment du champ d'application des CCN suivantes :
CCN 3612. - Coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole bétail et viande (idcc : 7001).
CCN 3616. - Coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux (idcc : 7002).
CCN 3607. - Conserveries coopératives et SICA (idcc : 7003).
CCN 3608. - Coopératives agricoles laitières (idcc : 7004).
CCN 3604. - Caves coopératives vinicoles (idcc : 7005).
CCN 3614. - Fleurs, fruits et légumes, pommes de terre : coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de
pommes de terre (idcc : 7006).
CCN 3264. - Lin : teillage du lin, coopératives agricoles et SICA (idcc : 7007).
CCN. - Sélection et reproduction animale (idcc : 7021).
CCN. - Entreprises agricoles de déshydratation de la région Champagne-Ardenne (idcc : 8215).
CCN 3611. - Personnels des organismes de contrôle laitier (idcc : 7008).
CCN. - Coopératives fruitières fromagères des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura (idcc : 8435).
CCN. - Centres de gestion agréés et habilités agricoles (idcc : 8215).
CCN - Distilleries viticoles (coopératives et unions) et distillation (SICA) (idcc : 8215).
Le champ d'application professionnel pour l'agrément au titre des contributions dues au titre du congé individuel de formation s'applique uniquement aux
entreprises relevant des secteurs d'activité " coopération agricole, centres d'économie rurale et conseil-élevage ". »
Article 2
En vigueur étendu
Le présent avenant sera déposé à la direction générale du travail et au conseil des prud'hommes de Paris conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.
Article 3
En vigueur étendu
Le présent avenant entre en vigueur au 1er janvier 2016 pour une durée de 2 ans. A l'issue de cette période, l'accord cessera de produire effet.
Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent avenant.
Avenant n° 1 du 25 avril 2017 à l'accord multibranches du 29 mai 2015 relatif à la reconnaissance et à l'inscription
au RNCP de certificats de qualification professionnelle transversaux du secteur alimentaire
SNPE
FNICGV
ANMF
Alliance 7
CNCT
SNFS
CNBPF
FEB
CNTF
SNFBP
FICF
CSFL
SRF
SIFPAF
FNEAP
CFSI
CNGF
CSEM
SNBR
SES
ABF
STEPI
SYNAFAVIA
ADEPALE
FICT
CFC
FEDALIM
CNPEF
SNIA
SCF
Culture viande
Coop France
France conseil FCE
CER France
FGTA FO
CSFV CFTC
FNAA CFE-CGC
FGA CFDT
CFTC-Agri
CNPCCG, par lettre du 11 juillet 2017 (BO n° 2017/35)
USNEF, par lettre du 6 décembre 2017 (BO n°2018-2)
Préambule
En vigueur étendu
La reconnaissance des certificats de qualification professionnelle (CQP) transversaux du secteur alimentaire favorise le développement de la formation
professionnelle continue, participe à la sécurisation des parcours professionnels et concourt à la mobilité professionnelle au sein du secteur alimentaire.
Dans le prolongement de l'accord multibranches du 29 mai 2015, les partenaires sociaux entendent favoriser l'acquisition des CQP transversaux du secteur
alimentaire en fixant les modalités d'évaluation des compétences et de délivrance de blocs de compétences et la délivrance des CQP transversaux par la voie de la
VAE.
En outre, le présent avenant précise les modalités d'évaluation des compétences pour la délivrance des certificats de qualification professionnelle transversaux du
secteur alimentaire par la voie « classique ».
Par le présent avenant, les branches signataires s'engagent à respecter les modalités d'évaluation de compétences telles que décrites ainsi que les outils
méthodologiques et les exemples de grilles d'évaluation prévues en annexe.
Article 1er
En vigueur étendu
Après l'article 2 de l'accord du 29 mai 2015, il est ajouté un article 2 bis rédigé comme suit :
« Article 2 bis
Modalités d'évaluation des compétences
1. Principes
Afin de garantir une homogénéité dans l'évaluation des compétences permettant la délivrance des CQP transversaux du secteur alimentaire, cette évaluation s'opère
sur la base de grilles d'évaluation (tuteur, formateur, évaluation par le jury ou le professionnel) et d'une méthodologie de mise en oeuvre.
Les modalités d'évaluation des compétences figurent à l'annexe n° III du présent accord. Des exemples de grilles d'évaluation figurent à l'annexe n° IV du présent
accord.
2. Seuils de délivrance
L'attribution du CQP suppose que pour chaque domaine de compétences, le candidat ait atteint au minimum un seuil d'évaluation de 70 %, sans qu'il puisse être
inférieur à 50 % par type d'évaluation (formateur - tuteur - professionnel ou jury). S'agissant de l'évaluation des savoir-faire par le tuteur, aucun savoir-faire ne
peut être inférieur à 30 %. »
Article 2
En vigueur étendu
Après l'article 4 de l'accord du 29 mai 2015, il est ajouté un article 4 bis rédigé comme suit :
« Article 4 bis
Modalités d'évaluation des compétences et de délivrance des blocs de compétences
1. Découpage des CQP transversaux en blocs de compétences
Chaque CQP transversal fait l'objet d'un découpage par blocs de compétences (7 blocs au maximum), étant précisé qu'un même bloc de compétences peut être
commun à plusieurs CQP transversaux. Les blocs de compétences se rapportent aux domaines de compétences des CQP transversaux. Aussi, l'acquisition d'un
bloc de compétences vaut pour tous les CQP où ce bloc est requis.
À chaque bloc de compétences correspondent des unités de compétences (UC) au nombre de 47. Une même UC peut être commune à plusieurs blocs de
compétences.
Le découpage des CQP transversaux en blocs de compétences et des blocs de compétences en UC est annexé au présent accord.
2. Évaluation des compétences pour l'acquisition et la délivrance d'un bloc de compétences
L'acquisition d'un bloc de compétences peut être réalisée de façon autonome. Elle est conditionnée à une évaluation des compétences par l'organisme évaluateur.
Cette évaluation est centrée sur les connaissances et, le cas échéant, sur certains savoir-faire techniques.
Pour qu'un bloc de compétences soit acquis, il faut que le niveau d'obtention des résultats soit au moins égal à 70 % sans qu'il puisse être inférieur à 50 % par unité
de compétences.
Des exemples de grilles permettant l'évaluation des blocs de compétences sont annexés au présent accord.
L'acquisition d'un bloc de compétences et des UC qui le composent, donne lieu à la délivrance d'une attestation. Cette attestation est valable sans limitation de
durée.
3. Délivrance d'un CQP transversal par blocs de compétences
L'acquisition de l'ensemble des blocs de compétences correspondant à un CQP transversal ouvre la possibilité de l'acquisition du CQP correspondant. Afin de
répondre aux mêmes exigences de compétences que celle requises pour la délivrance des CQP transversaux par la voie " classique ", le candidat doit avoir satisfait
aux évaluations suivantes pour pouvoir obtenir le CQP correspondant :
- évaluation par l'entreprise (tuteur) ;
- évaluation par un professionnel évaluateur ou un jury.
Ces évaluations s'opèrent dans les conditions applicables pour la délivrance des CQP transversaux du secteur alimentaire par la voie " classique ".
4. CQP communs à plusieurs branches professionnelles
Les dispositions du présent article peuvent s'appliquer aux CQP communs à plusieurs branches professionnelles. »
Article 3
En vigueur étendu
Après l'article 4 bis, il est ajouté un article 4 ter rédigé comme suit :
« Article 4 ter
Délivrance des CQP transversaux par la voie de la VAE
La délivrance des CQP transversaux du secteur alimentaire par la voie de la VAE s'opère en 3 étapes :
- la recevabilité de la demande par l'organisme évaluateur VAE ;
- le dossier déclaratif, intégrant le livret d'activité (livret A) ;
- la décision du jury.
Les différents exemples d'outils relatifs à ces étapes sont annexés au présent accord. »
Article 4
En vigueur étendu
La liste des annexes à l'accord du 29 mai 2015 est supprimée pour être remplacée par les dispositions suivantes :
« Liste des annexes à l'accord
Les annexes 4, 5 et 6 constituent des exemples. Ceux-ci peuvent être adaptés sous réserve de conserver les principaux items figurant dans ces exemples.
Annexe 1. Trois voies d'accès à la certification de compétence CQP.
Annexe 2. Référentiel des CQP transversaux :
- référentiel CQP Agent de maintenance ;
- référentiel CQP Agent logistique ;
- référentiel CQP Assistant de gestion client ;
- référentiel CQP Attaché commercial ;
- référentiel CQP Conducteur de ligne ;
- référentiel CQP Conducteur de machines ;
- référentiel CQP Gestionnaire de l'administration du personnel et de la paie ;
- référentiel CQP Ouvrier qualifié en nettoyage industriel ;
- référentiel CQP Préparateur ;
- référentiel CQP Responsable d'équipe ;
- référentiel CQP Responsable de secteur et d'atelier ;
- référentiel CQP Technicien de maintenance ;
- référentiel CQP Télévendeur.
Annexe 3. Différents types d'évaluation et les épreuves d'évaluation.
Annexe 3.1. Différents types d'évaluation.
Annexe 3.2. Épreuves d'évaluation.
Annexe 4. Exemples de grilles (CQP parcours classique).
Annexe 4.1. Exemple de grille d'évaluation par le tuteur et synthèse de l'évaluation tuteur.
Annexe 4.2. Exemple de grille d'évaluation par le jury ou le professionnel.
Annexe 4.3. Exemple de synthèse des trois évaluations.
Annexe 5. - Exemples de grilles : blocs de compétences.
Annexe 6. Délivrance des CQP par la voie de la VAE.
Annexe 6.1. Exemple de grille d'évaluation des compétences pour la recevabilité du dossier de VAE.
Annexe 6.2. Exemple de grille d'évaluation de la demande pour la recevabilité du dossier de VAE.
Annexe 6.3. Synthèse du dossier préalable CQP VAE.
Annexe 6.4. Dossier déclaratif validation des acquis de l'expérience.
Annexe 6.5. Livret A, livret de description de l'activité.
Annexe 6.6. Exemples de grilles d'appréciation du jury (CQP conducteur de machine).
Annexe 6.7. Barème de notation du livret A (CQP conducteur de machine).
Annexe 6.8. Synthèse des appréciations du jury.
Annexe 7. Modularisation des CQP transversaux du secteur alimentaire.
Annexe 7.1. Blocs de compétences par CQP et unités de compétences.
Annexe 7.2. Détail des unités de compétences. »
Article 5
En vigueur étendu
Le tableau figurant à l'annexe 1 de l'accord du 29 mai 2015 (3 voies d'accès à la certification de compétence CQP) est supprimé pour être remplacé par le tableau
annexé au présent avenant.
Article 6
En vigueur étendu
Le présent avenant entre en vigueur le 1er juin 2017.
Article 7
En vigueur étendu
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Article 8
En vigueur étendu
Établi en vertu des articles L. 2222-1 et suivants du code du travail, le présent avenant est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune
des organisations syndicales et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant.
Annexes
En vigueur étendu
(Annexes non reproduites, consultables en ligne sur le site http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0035/boc_20170035_0000_0001.pdf)
Adhésion par lettre du 11 juillet 2017 de la CNPCCG à l'avenant sur l'accord multibranches
En vigueur
La confédération nationale des artisans pâtissiers chocolatiers confiseurs glaciers traiteurs de France, 31, rue Marius-Aufan, 92309 Levallois-Perret Cedex, à la
direction générale du travail, service de dépôt des accords, bureau RT 2,39-42, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15
Levallois-Perret, le 28 juillet 2017.
Madame, Monsieur,
Je vous confirme, par le présent courrier, l'adhésion de la confédération nationale des artisans pâtissiers chocolatiers confiseurs glaciers traiteurs de France à
l'avenant n° 1 du 25 avril 2017 à l'accord multibranches du 29 mai 2015 sur la reconnaissance et l'inscription au RNCP de certificats de qualification
professionnelle transversaux du secteur alimentaire.
Nous vous avons déjà fait part de cette adhésion dans un courrier électronique en date du 28 juillet 2017, envoyé à depot. accord @ travail. gouv. fr, mentionnant
en pièces jointes une copie de l'ensemble des courriers adressés aux organisations représentatives des employeurs et des salariés, signataires de l'accord concerné.
Je joins à nouveau, à ce courrier simple, une copie de l'ensemble des courriers adressés aux organisations représentatives des employeurs et des salariés,
signataires de l'accord concerné ainsi que la copie du courrier électronique en date du 28 juillet 2017.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.
Le président
Adhésion par lettre du 6 décembre 2017 de l'USNEF à l'avenant n° 1 sur l'accord multibranches
En vigueur
Paris, le 6 décembre 2017.
USNEF, 5, rue Kepler, 75116 Paris, à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Messieurs,
Nous vous prions de bien vouloir noter que par courrier recommandé avec avis de réception du 22 novembre 2017, l'USNEF a signalé aux organisations patronales
et syndicales signataires, son adhésion à l'avenant n° 1 du 25 avril 2017 à l'accord multibranches du 29 mai 2015 relatif à la reconnaissance et l'inscription au
RNCP de certificats de qualification professionnelle transversaux du secteur alimentaire.
Restant à votre disposition pour toute information complémentaire,
Nous vous prions d'agréer, Messieurs, nos salutations distinguées.
La déléguée générale.
Accord du 11 octobre 2017 relatif à la formation professionnelle dans diverses branches du secteur alimentaire
SNPE ;
FEDEV ;
USNEF ;
ANMF ;
Alliance 7 ;
SNFS ;
UCCF ;
CNBPF ;
303
FEB ;
SNFBP ;
FICF ;
FNIL ;
SIFPAF ;
SNIPO ;
CNAPCCGTF ;
CNGF ;
CSEM ;
SNBR ;
SES ;
ABF ;
STEPI ;
ADEPALE ;
FICT ;
CFC ;
FEDALIM ;
CNPEF ;
SCF ;
UNPF ;
Culture viande ;
COOP France ;
France conseil FCE,
FGTA ;
CSFV CFTC ;
FNAA CFE-CGC ;
FAA CFTC,
Préambule
En vigueur étendu
La formation professionnelle permet de développer les savoirs et les compétences professionnelles des salariés. Elle favorise leur évolution professionnelle,
participe à la sécurisation des parcours professionnels et contribue à la compétitivité des entreprises et à l'attractivité de leurs métiers.
Les partenaires sociaux signataires du présent accord soulignent l'importance de la formation professionnelle au sein des branches du secteur alimentaire et
entendent en favoriser le développement.
Depuis la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, les partenaires sociaux des branches du secteur
alimentaire ont, par le dialogue social, formalisé de nombreux outils à la disposition des entreprises et de leurs salariés, se traduisant notamment par :
- la conclusion de l'accord du 30 octobre 2014 sur la formation professionnelle dans diverses branches de la filière alimentaire ;
- l'accord du 29 mai 2015 pour le développement des compétences et de l'emploi dans la filière alimentaire ;
- la reconnaissance de CQP transversaux (accord interbranches du 29 mai 2015, modifié par l'avenant du 25 avril 2017) et leur enregistrement au RNCP ;
- la mise en place d'une instance de coordination des CPNEFP de branche et interbranches (accord interbranches du 1er juillet 2016) ;
- le renouvellement de la charte nationale de coopération pour le soutien et l'accompagnement des entreprises de la filière alimentaire et de leurs salariés pour les
années 2017-2018 ;
- la création d'un organisme certificateur du secteur alimentaire (assemblée constitutive du 16 juin 2017).
Forts de ces évolutions, les partenaires sociaux des branches du secteur alimentaire entendent, par le présent accord, poursuivre les efforts engagés en faveur du
développement de la formation professionnelle, dans la continuité de l'accord du 30 octobre 2014.
Article 1er
En vigueur étendu
Le champ d'application du présent accord est interbranches. Il est applicable à toutes les entreprises visées ci-après, relevant du champ d'application des CCN
suivantes :
Au titre des industries alimentaires :
IDCC 2728. - Sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre.
IDCC 1930. - Métiers de la transformation des grains.
IDCC 3109. - Cinq branches des industries alimentaires diverses.
IDCC 1747. - Boulangerie-pâtisserie industrielle.
IDCC 112. - Industries laitières.
IDCC 1586. - Industries charcutières.
IDCC 1396. - Industries de produits alimentaires élaborés.
IDCC 200. - Exploitations frigorifiques.
IDCC 1534. - Entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes.
IDCC 1513. - Activités de production des eaux embouteillées, boissons rafraîchissantes sans alcool et de bières.
IDCC 1987. - Industrie des pâtes alimentaires.
IDCC 506. - Industries des produits exotiques.
IDCC 2075. - Centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des oeufs et des industries en produits d'oeufs.
Au titre de l'alimentation en détail :
IDCC 1267. - Pâtisserie.
IDCC 1286. - Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie.
IDCC 843. - Boulangerie-pâtisserie : entreprises artisanales.
IDCC 1504. - Poissonnerie.
IDCC 953. - Charcuterie de détail.
Au titre de la coopération agricole :
Les coopératives agricoles, les unions de coopératives agricoles, les SICA et les filiales de droit commun des organismes précités dès lors qu'elles relèvent de
l'article L. 722-20,6°, 6° bis, 6° ter, 6° quater, du code rural, les organismes conseil élevage et les associations de gestion comptable fédérées par le réseau CER
France, à l'exception les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) et leurs unions.
Soit, en particulier, les entreprises relevant notamment du champ d'application des CCN suivantes :
IDCC 7001. - Coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole bétail et viande.
IDCC 7002. - Coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation, de bétail et d'oléagineux.
IDCC 7003. - Conserveries coopératives et SICA.
IDCC 7004. - Coopératives agricoles laitières.
IDCC 7005. - Caves coopératives vinicoles.
IDCC 7006. - Fleurs, fruits et légumes, pommes de terre : coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de
pommes de terre.
IDCC 7007. - Lin : teillage du lin, coopératives agricoles et SICA.
IDCC 7021. - Sélection et reproduction animale.
IDCC 8215. - Entreprises agricoles de déshydratation de la région Champagne-Ardenne.
IDCC 7008. - Contrôle laitier.
IDCC 7020. - Centres de gestion agréés et habilités agricoles.
IDCC 8435. - Coopératives fruitières fromagères des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura.
IDCC 7503. - Distilleries viticoles (coopératives et unions) et distillation (SICA).
Le champ d'application pour l'agrément au titre des contributions dues au titre du congé individuel de formation s'applique uniquement aux entreprises relevant des
secteurs d'activité « coopération agricole, centres d'économie rurale et conseil-élevage ».
Article 2
En vigueur étendu
Le présent accord abroge les dispositions des accords et conventions collectives suivants :
2.1. Pour les industries alimentaires
Accord national interprofessionnel du 21 décembre 1993 relatif à la formation professionnelle dans diverses branches des industries agroalimentaires, et ses
avenants ;
Accord du 20 octobre 2004 relatif à la désignation de l'Agefaforia comme organisme paritaire collecteur de la contribution à la formation professionnelle des
entreprises des industries alimentaires ;
Accord du 6 décembre 2004 relatif à la prise en charge des actions d'accompagnement et du fonctionnement des jurys liés à la mise en oeuvre dans les entreprises
de certificats de qualifications professionnelles des industries alimentaires, et ses avenants ;
Accord du 7 avril 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, étendu par arrêté du 12 avril 2006, à l'exception de son article 9, pour le
SNIV-SNCP SYNAFAVIA FNEAP CNTF FNICGV ;
Accord du 17 mai 2005 relatif à la répartition de la taxe d'apprentissage et à la réalisation de différentes missions d'informations sur les métiers des industries
alimentaires, et son avenant ;
Accord interbranches du 8 février 2013 relatif au financement de la professionnalisation et du droit individuel à la formation des entreprises des industries
alimentaires ;
Accord interbranche du 27 février 2013 relatif à la professionnalisation et au droit individuel à la formation des entreprises des industries alimentaires, à
l'exception des articles 5 à 7.
2.2. Pour la coopération agricole et ses services associés
Accord-cadre du 3 février 1997 sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés dans la coopération agricole ;
Accord du 20 février 2006 sur le financement de la formation professionnelle tout au long de la vie dans la coopération agricole ;
Accord du 25 mars 2005 sur la formation professionnelle tout au long de la vie dans la coopération agricole, modifié par son avenant n° 1 du 12 octobre 2011, à
l'exception des articles suivants :
- article 10 sur les dispositions financières relatives aux contrats de professionnalisation ;
- article 11 sur la rémunération des bénéficiaires des contrats de professionnalisation ;
- article 19 sur les dispositions financières relatives aux périodes de professionnalisation ;
- le titre IV relatif au tutorat ;
Accord du 24 novembre 2005 relatif à la professionnalisation dans la coopération laitière et ses avenants du 21 avril 2009 et du 25 janvier 2012.
2.3. Pour l'alimentation en détail
Avenant n° 55 du 8 septembre 2005 relatif à la formation professionnelle pour la CCN 3215. - Pâtisserie (idcc 1267) ;
Article 35 de la CCN de la charcuterie de détail (idcc 953) relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie (hormis l'art. 35.5 relatif au contrat de
professionnalisation) ;
Avenant n° 13 à la CCN de la charcuterie de détail en date du 31 janvier 2012 relatif au droit individuel à la formation ;
Avenant n° 19 à la CCN de la charcuterie de détail en date du 7 mai 2013 relatif au financement de la formation professionnelle ;
Avenant n° 11 du 9 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle CCN 3224. - Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie
(idcc 1286) ;
Avenant n° 3 du 16 juin 2005 relatif aux contributions à la formation professionnelle CCN 3224. - Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie,
chocolaterie, biscuiterie (idcc 1286) ;
Les dispositions du point n° 11 de l'article 39 de la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie : entreprises artisanales (idcc 843) ;
Avenant n° 4 du 16 juin 2005 relatif à la mutualisation élargie dans le cadre du plan de formation CCN 3224. - Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie,
chocolaterie, biscuiterie (idcc 1286).
Article 3
En vigueur étendu
3.1. Définition des qualifications professionnelles
La qualification professionnelle est la capacité à exercer un métier ou un emploi déterminé. Elle dépend de la formation ou des compétences acquises par
l'expérience par les salariés et peut faire l'objet d'une reconnaissance au travers notamment d'une certification (diplôme, titre, certificat...).
3.2. Définition d'une certification professionnelle
Une certification professionnelle est délivrée par une autorité habilitée. Elle prend la forme d'une attestation matérialisée ou dématérialisée, confirmant une
maîtrise des compétences visées, à la suite d'un processus de validation.
3.3. Certifications reconnues
Les certifications sont de trois types :
- les certificats de qualification professionnelle visés à l'article 5.4 ;
- les certifications inscrites au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
- les certifications inscrites à l'inventaire prévu par l'article L. 335-6 du code de l'éducation, figurant notamment sur la liste qu'il appartient à chaque branche
d'élaborer.
À compter de l'entrée en vigueur du présent accord, les certifications reconnues par les branches signataires du présent accord seront consolidées sur une liste
établie par l'instance de coordination des CPNEFP et mise à jour par celle-ci, conformément à l'article 4.2 de l'accord du 1er juillet 2016.
Une attention particulière sera portée aux formations transversales et à la sécurisation des parcours professionnels.
Article 4
En vigueur étendu
4.1. Organisation de la formation professionnelle continue
4.1.1. Planification de la formation dans l'entreprise
Les employeurs doivent assurer la promotion et la planification de la formation de leurs salariés conformément aux dispositions des lois, règlements et accords en
vigueur. À cette fin, il sera tenu compte des besoins en formation (connaissances et compétences) et qualification identifiés lors des entretiens professionnels
réalisés tous les 2 ans et des priorités de la GPEC. Il pourra être tenu compte des spécificités territoriales.
4.1.2. Action des représentants du personnel
Le comité d'entreprise exerce les attributions prévues par la loi ; en particulier, il examine le plan de formation et il est consulté sur les mesures relatives à la
formation ou ayant une incidence sur la formation du personnel. Il peut faire des propositions, en vue d'améliorer le plan de formation de l'entreprise. À ce titre, les
membres élus du comité d'entreprise ont droit à une formation spécifique de 3 jours.
4.2. Financements de la formation professionnelle
4.2.1. Collecte du financement
OPCALIM est l'organisme chargé de la mise en oeuvre opérationnelle de la politique nationale de formation continue et d'alternance des branches signataires de
son accord constitutif, tant au niveau national qu'au niveau régional. Il prend en compte les orientations et priorités définies par les signataires du présent accord.
OPCALIM collecte les contributions des entreprises affectées au développement de la formation professionnelle.
En sa qualité de fonds d'assurance-formation agréé et d'OPCA dédié des entreprises des industries alimentaires, de la coopération agricole et de l'alimentation en
détail, OPCALIM intervient sur l'ensemble du champ professionnel et géographique des branches signataires du présent accord.
4.2.2. Contributions légales
En application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les entreprises s'acquittent auprès d'OPCALIM d'une contribution unique selon leur taille.
4.2.3. Contribution volontaire
Conformément à la loi, les entreprises qui le souhaitent peuvent effectuer des versements volontaires auprès d'OPCALIM en contrepartie d'une offre de services
spécifiques.
4.2.4. Contribution spécifique multibranches
En application des dispositions de l'article L. 6332-1-2 du code du travail, les entreprises verseront auprès d'OPCALIM avant le 1er mars de chaque année au titre
des salaires versés pendant l'exercice précédent, une contribution spécifique ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue, en
renforçant la mise en oeuvre de formations certifiantes.
Cette contribution est affectée au développement et au financement des actions définies ci-− dessous :
- ingénierie de certification collective ou individuelle ;
- mise en place de formations certifiantes par modules pour les rendre accessibles aux entreprises et aux salariés et faciliter l'accès au compte personnel de
formation (CPF) ;
- démarches de certification des actions de formation transversales ;
- études d'opportunité et de faisabilité de projets certifiants ;
- accompagnement des entreprises et des branches pour le développement de projets certifiant dont les certificats de qualification professionnelle (CQP) ;
- inscription des CQP au RNCP ;
- frais d'évaluation et de jury.
Le taux de la contribution est fixé à 0,02 % de la masse salariale. Pour les entreprises de moins de 11 salariés, celles de 11 à 49 salariés et celles de 50 à 299
salariés, vu les dispositions de l'article R. 6332-43 du code du travail, les signataires du présent accord proposent au conseil d'administration (CA) d'OPCALIM
d'imputer cette contribution sur leur versement au titre du plan de formation mutualisé aux termes de l'article L. 6332-3-2 du code du travail.
La gestion de la contribution est confiée à la commission financière de la contribution spécifique multibranches mise en place au sein d'OPCALIM. Elle assure le
suivi des actions relevant de son objet et propose, le cas échéant, des règles de prise en charge. (1)
L'instance de coordination des CPNEFP pourra décider de porter le taux de la contribution à 0,03 % au vu d'un bilan qualitatif et financier des actions financées
qui sera réalisé au plus tard le 30 juin de chaque année.
4.3. Situation des salariés au regard de la formation professionnelle
Chaque salarié est informé, dès son embauche, qu'il bénéficie en application des dispositions de l'article L. 6315-1 du code du travail :
- d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d'emploi. Cet
entretien, dont l'objet est distinct de l'entretien d'évaluation du salarié, a lieu tous les 2 ans, avec un objectif de développement de l'employabilité ;
- tous les 6 ans, l'entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté
du salarié dans l'entreprise. Cet état des lieux permet de vérifier que le salarié a :
- suivi au moins une action de formation ;
- acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
- bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.
Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, lorsque, au cours de ces 6 années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins deux des trois mesures
mentionnées ci-dessus, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l'article L. 6323-13.
(1) Phrase exclue de l'extension en tant qu'elle est contraire aux dispositions de l'article L. 6332-1-2 du code du travail.
(Arrêté du 10 décembre 2018 - art. 1)
Article 5
En vigueur étendu
5.1. Apprentissage
L'apprentissage constitue un mode de formation professionnelle initiale particulièrement adapté aux besoins des entreprises de nos professions. Les employeurs
accordent une attention particulière au recrutement des apprentis, à leur progression professionnelle et aux possibilités d'insertion définitive dans l'entreprise. Les
conditions de l'apprentissage et le régime juridique des apprentis sont définis par les lois et règlements en vigueur.
Les signataires du présent accord réaffirment leur volonté qu'OPCALIM soit organisme collecteur de la taxe d'apprentissage (OCTA) pour la collecte, la gestion et
l'affectation de la taxe d'apprentissage sur le champ de l'OPCA. Par ce biais, ils entendent favoriser le développement d'un réseau de CFA partenaires.
Ils demandent à OPCALIM de consacrer une partie des fonds de la professionnalisation à l'apprentissage.
Les signataires rappellent leur attachement au développement de l'attractivité des métiers du secteur alimentaire. À cet effet, ils souhaitent qu'OPCALIM, en sa
qualité d'OCTA, mette en oeuvre une politique de communication ambitieuse en direction des jeunes. Ainsi, ils entendent favoriser la mise en oeuvre d'un
programme d'actions relevant d'une convention de coopération avec les ministères en charge de l'agriculture, de l'éducation nationale et de l'enseignement
supérieur.
Un maître d'apprentissage doit être désigné par l'employeur pour suivre les bénéficiaires du contrat d'apprentissage. Il peut s'agir du chef d'entreprise ou d'un
salarié qualifié de l'entreprise, en tenant compte de son emploi et de son niveau de qualification, qui devront être en adéquation avec les objectifs retenus pour
l'action de formation. Ce maître d'apprentissage accompagne le salarié tout au long de la durée de son contrat d'apprentissage. Le maître d'apprentissage, s'il
l'estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission, bénéficie d'une formation spécifique. (1)
5.2. Contrats de professionnalisation
Conformément à l'article L. 6325-1 du code du travail, l'embauche dans le cadre d'un contrat de professionnalisation permet, notamment aux jeunes de moins de
26 ans, de compléter leur formation initiale en vue de préparer notamment une certification constituant un mode d'accès aux qualifications figurant sur la liste
visée à l'article 3.3, à une qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche ou encore à une qualification enregistrée au RNCP.
Elle peut également permettre à un demandeur d'emploi âgé de 26 ans et plus d'acquérir une qualification favorisant sa réinsertion professionnelle. Les conditions
du recours à cette formation en alternance et de prise en charge par OPCALIM, ainsi que les éventuelles prolongations pour les publics prioritaires seront définies
par son conseil d'administration. Les conditions de rémunération sont celles fixées par la réglementation et les dispositions conventionnelles en vigueur. (2)
La durée minimale du contrat peut être portée à 24 mois, notamment pour les personnes sorties du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue ou
lorsque la nature des qualifications visées l'exige :
- aux jeunes de moins de 26 ans sans qualification professionnelle ;
- aux jeunes de moins de 26 ans qui veulent compléter leur formation initiale ;
- aux jeunes de 16 à moins de 26 ans inscrits depuis plus d'un an sur la liste des demandeurs d'emploi ;
- aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus, lorsqu'une professionnalisation s'avère nécessaire pour favoriser leur retour à l'emploi ;
- aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ou de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ou aux
personnes ayant bénéficié d'un contrat conclu en application de l'article L. 5134-19-1 du code du travail (contrat unique d'insertion).
Lorsque le contrat est à durée indéterminée, l'action de professionnalisation peut être portée au plus à 24 mois, pour les personnes visées ci-dessus.
Les actions de positionnement, d'évaluation, de professionnalisation, d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques
sont d'une durée comprise entre 20 %, sans être inférieure à 150 heures, et 40 % de la durée totale du contrat de professionnalisation notamment pour les jeunes
n'ayant pas achevé un second cycle de l'enseignement secondaire ou qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ou
pour ceux qui visent des formations diplômantes ou qualifiantes. (3)
Un tuteur doit être désigné par l'employeur pour suivre les bénéficiaires du contrat de professionnalisation, il peut s'agir du chef d'entreprise ou d'un salarié
qualifiée de l'entreprise, en tenant compte de son emploi et de son niveau de qualification, qui devront être en adéquation avec les objectifs retenus pour l'action de
formation. Ce tuteur accompagne le salarié tout au long de la durée de son contrat de professionnalisation. L'employeur veillera à lui permettre de disposer du
temps nécessaire à sa formation et à sa mission.
L'exercice du tutorat par des salariés de plus de 45 ans est encouragé.
5.3. Périodes de professionnalisation (4)
Conformément à l'article L. 6324-1 du code du travail, les périodes de professionnalisation ont, notamment, pour objet de favoriser le maintien de l'emploi ou
l'actualisation des connaissances des salariés par des actions de formation :
- enregistrées au RNCP ;
- inscrites à l'inventaire ;
- visant à l'acquisition du socle de compétences (CLEA) ;
- reconnues dans les classifications d'une convention collective nationale (CCN) ;
- ouvrant droit à un CQP ;
- permettant d'acquérir une, plusieurs, ou la totalité des parties identifiées d'une certification (bloc de compétences) figurant dans la liste visée à l'article 3.3 du
présent accord, le cas échéant, en complément d'une validation des acquis de l'expérience.
Les conditions du recours à cette formation en alternance et de prise en charge par OPCALIM sont définies par le conseil d'administration d'OPCALIM, la
rémunération étant maintenue dans les conditions prévues par la législation en vigueur. Les signataires rappellent que la période de professionnalisation doit
faciliter l'accès à une qualification et ne peut être consacrée à la seule adaptation au poste.
5.4. Certificats de qualification professionnelle (CQP)
Le CQP est une certification délivrée par une branche ou le cas échéant par l'organisme certificateur mentionné à l'article 6, attestant de la maîtrise des
compétences professionnelles nécessaires pour exercer un emploi correspondant à une qualification de branche. (5)
Le contenu de chaque CQP, qui se compose d'un ensemble précisément défini de modules, est décrit dans un « référentiel » emploi/ compétences document de
référence. Le processus de création et de modification des référentiels de CQP est fixé par délibération paritaire adoptée dans les commissions paritaires de
branche ou interbranches.
5.5. Validation des acquis de l'expérience (VAE)
Au cours de sa vie professionnelle, tout salarié peut faire valider les acquis de son expérience en vue d'acquérir un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un
certificat de qualification professionnelle, figurant sur la liste consolidée visée à l'article 3.3 et enregistrés dans le RNCP visé à l'article L. 335-6 du code de
l'éducation.
Le salarié pourra mobiliser son CPF pour accéder à la VAE.
5.6. Compte personnel de formation
5.6.1. Droit au compte personnel de formation
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, un compte personnel de formation (CPF), intégré dans le compte personnel d'activité
depuis le 1er janvier 2017, est ouvert aux salariés et aux apprentis.
Les heures de formation inscrites sur le compte demeurent acquises en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d'emploi de son titulaire.
Les salariés à temps partiel bénéficient du CPF au prorata de leur temps de travail. Lors de l'utilisation de leurs droits, dans le cadre du co-investissement, défini
ci-après, les salariés à temps partiel bénéficieront d'une attention particulière pour l'abondement prévu, destiné à la majoration en heures de leurs droits acquis.
Les signataires soulignent :
- d'une part, que le CPF ne peut être utilisé qu'à l'initiative du salarié et mobilisé avec l'accord exprès de son titulaire, le refus éventuel du titulaire du compte de le
mobiliser ne constituant pas une faute ;
- d'autre part, que les heures acquises au titre du DIF, dans la limite de 120 heures et non utilisées au 31 décembre 2014, demeurent mobilisables en premier lieu,
dans le cadre des financements affectés au CPF, jusqu'au 1er janvier 2021.
5.6.2. Actions de formation éligibles
Les actions de formation éligibles au compte personnel de formation (CPF), au titre des listes élaborées par les commissions paritaires des branches
professionnelles signataires du présent accord, conformément aux dispositions légales, sont les formations sanctionnées par une certification inscrite dans la liste
visée à l'article 3.3 du présent accord ou celles qui permettent d'obtenir une partie identifiée de ces certifications professionnelles, dès lors que ces dernières sont
inscrites au RNCP. (6)
Sont prioritaires :
- les actions de formation au socle de connaissances et de compétences ;
- les formations visant l'obtention d'un certificat de qualification professionnelle inscrit ou non au RNCP, ou visant l'obtention d'une partie identifiée de certificat
de qualification professionnelle inscrit au RNCP, pour lesquelles le nombre d'heures prises en charge prend en compte la durée des évaluations ;
- l'accompagnement des démarches VAE visant l'obtention d'un certificat de qualification professionnelle inscrit au RNCP ;
- les actions donnant lieu à un co-investissement employeur/ salarié.
5.6.3. Financement des actions de formation
Sous la responsabilité du conseil d'administration d'OPCALIM, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et dans la limite des fonds
disponibles, les fonds collectés sont affectés à la prise en charge des frais pédagogiques et frais annexes (transport, repas et hébergement), des coûts salariaux
lorsque la formation est organisée en accord avec l'employeur sur le temps de travail.
Dans la limite du coût réel de formation, le conseil d'administration d'OPCALIM fixe les critères de prise en charge. Il est habilité à appliquer une modulation des
plafonds de celle-ci en fonction des priorités définies paritairement, des types d'actions considérées, et des disponibilités financières. Selon les priorités définies
paritairement, le conseil d'administration peut également définir les modalités de prise en charge des frais de garde d'enfant ou de parent pour les actions réalisées
hors temps de travail. Les démarches de VAE, lorsqu'elles sont abondées par le CPF seront prises en charge, quelles que soient les modalités de mise en oeuvre
retenues, dans la limite d'un montant plafond exprimé en euros, dans la limite des fonds disponibles.
Chaque année un bilan qualitatif et financier des prises en charge est remis à l'instance de coordination des CPNEFP et transmis à chaque CPNEFP. Ce bilan peut
être décliné, à la demande d'une CPNEFP de branche, sur son périmètre professionnel.
Abondements du compte personnel de formation par OPCALIM
OPCALIM abondera le CPF, dans la mesure des financements disponibles, si la durée du CPF est insuffisante pour :
- les formations portant sur des domaines ou des publics prioritaires arrêtées chaque année par le conseil d'administration d'OPCALIM sur la base des demandes
des branches signataires du présent accord ;
- les salariés à temps partiel dont la durée du travail est au moins égale à 80 % de la durée légale ou conventionnelle du travail.
Co-investissement employeur/ salarié
Ce co-investissement peut consister en la participation de l'employeur au financement d'une action de formation au titre du CPF et du salarié titulaire du CPF qui
utilise ses droits librement en vue de la réalisation d'une formation présentant un intérêt partagé.
Ce co-investissement au titre du CPF pourra donner lieu suivant les besoins de la formation éligible retenue :
- à une majoration en heures des droits acquis du salarié pouvant être financé en tout ou partie par un abondement du dispositif « période de professionnalisation »
dans le cadre de l'article L. 6324-1 du code du travail ;
- et/ ou à une prise en charge du financement additionnel directement par l'entreprise dans le cadre de son plan de formation ;
- et/ ou à une organisation de cette formation sur le temps de travail avec maintien des salaires.
Les signataires retiennent pour objectif de réaliser en co-investissement au moins 50 % des formations éligibles au CPF. Un suivi de cet objectif sera réalisé
chaque année par l'instance de coordination des CPNEFP.
Le conseil d'administration définit les règles de prise en charge pour les trois sous-sections de la section consacrée au financement du plan légal des entreprises de
moins de 300 salariés.
5.7. Congé individuel de formation
Indépendamment de son éventuelle participation à des stages compris dans le plan de formation de l'entreprise, tout salarié peut bénéficier, à titre individuel et à
son initiative, d'actions de formation aux conditions et selon les modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans le cadre du
congé individuel de formation.
À l'issue de ce congé, le salarié reprend ses fonctions antérieures. Quels que soient la durée et l'objet du stage suivi pendant ce congé, l'employeur n'est pas tenu de
lui attribuer un échelon ou un niveau de classement supérieur à celui qu'il occupait auparavant, sauf accord préalablement conclu avec le salarié.
Toutefois, dans le cas où un salarié aurait obtenu, dans le cadre du congé individuel de formation, une certification inscrite sur une des listes CPNEFP, l'employeur
sera tenu d'examiner en priorité sa candidature lorsqu'un poste correspondant à sa nouvelle qualification sera devenu disponible dans l'entreprise.
5.8. Plan légal de formation des entreprises de moins de 300 salariés
Le plan légal est mutualisé à la source pour chacune des sous-sections de la section consacrée au financement du plan de formation.
Dans ce cadre, les actions de formation transversales visant à la sécurisation des parcours professionnels seront poursuivies. Plus particulièrement, sont prioritaires
les actions MSF, les actions visant à l'acquisition du CLEA, les CQP transversaux, les priorités arrêtées par les CPNEFP.
(1) Le dernier alinéa de l'article 5.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6223-8 du code du travail.
(Arrêté du 10 décembre 2018 - art. 1)
(2) Le premier alinéa de l'article 5.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6325-1, L. 6325-1-1 et L. 6314-1 du code du travail.
(Arrêté du 10 décembre 2018 - art. 1)
(3) Le neuvième alinéa de l'article 5.2 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 6325-13 du code du travail.
(Arrêté du 10 décembre 2018 - art. 1)
(4) L'article 5.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6324-1 et suivants du code du travail.
(Arrêté du 10 décembre 2018 - art. 1)
(5) Le premier alinéa de l'article 5.4 est étendu sous réserve du respect du respect des dispositions de l'article L. 6314-2 du code du travail.
(Arrêté du 10 décembre 2018 - art. 1)
(6) Le premier alinéa de l'article 5.6.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6323-6-II-1° du code du travail.
(Arrêté du 10 décembre 2018 - art. 1)
Article 6
En vigueur étendu
L'organisme certificateur du secteur alimentaire, créé par l'assemblée générale constitutive du 16 juin 2017, a pour objet le développement de la certification des
compétences des salariés du secteur alimentaire.
À la demande d'une ou plusieurs commissions nationales paritaires de l'emploi (CPNE), ou d'une CPNE interbranches, ou de l'instance de coordination des
CPNEFP de branches et interbranches du secteur alimentaire, l'association assure, notamment, les missions ci-dessous :
- inscrire les certifications professionnelles reconnues par celles-ci au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
- inscrire à l'inventaire mentionné au cinquième alinéa du II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation, des certifications et habilitations correspondant à des
compétences transversales exercées en situation professionnelle spécifique ;
- déposer la liste des formations consolidée par l'instance de coordination des CPNEFP de branches et interbranches du secteur alimentaire ;
- délivrer les certifications ou les blocs de compétences, inscrits au RNCP ou à l'inventaire, dans le respect des modalités particulières de certification de chacune
des branches ;
- assurer la certification et la délivrance des certificats des personnes souhaitant faire reconnaître leurs compétences dans le cadre d'une démarche de validation des
acquis de l'expérience (VAE) ;
- s'assurer de l'acquisition par chaque salarié d'une partie identifiée de certification professionnelle (blocs de compétences), d'en assurer le suivi et de délivrer la
certification quand le salarié a acquis l'ensemble des unités de valeurs comprises dans la certification visée.
Article 7
En vigueur étendu
Seules pourront bénéficier des actions et outils financés par la contribution spécifique multibranches telles que définis à l'article 4.2.4 du présent accord, les
entreprises quelle que soit leur taille, ainsi que les branches relevant du champ du présent accord, qui en seront signataires ou qui y adhéreront.
Article 8
En vigueur étendu
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2018 pour une durée déterminée de 2 ans. À l'issue de cette période, l'accord cessera de produire effet.
Article 9
En vigueur étendu
Les signataires conviennent de se rencontrer dans les plus brefs délais afin d'adapter, le cas échéant, les dispositions du présent accord qui apparaîtraient
incompatibles avec l'évolution des dispositions légales et réglementaires ou devenues sans objet.
Article 10
En vigueur étendu
Le présent avenant fera l'objet des formalités légales de dépôt. Son extension sera demandée conformément à l'article L. 2261-15 du code du travail.
Accord du 21 janvier 2020 relatif à la contribution conventionnelle spécifique dans diverses branches du secteur
alimentaire
FEDEV ;
USNEF ;
ANMF ;
Alliance 7 ;
SNFS ;
FEB ;
CNTF ;
CSFL ;
FNIL ;
SIFPAF ;
SNIPO ;
FNEAP ;
CFSI ;
SNIA ;
FNECE ;
BRF ;
ABF ;
FNA ;
FPTLG ;
SYNAFAVIA ;
ADEPALE ;
FICT ;
CFC ;
CNRCF ;
Culture viande ;
COOP France ;
France conseil FCE ;
FELCOOP ;
SNCIA ;
FESTAL ;
FNDCA ;
FND,
FGTA FO ;
CSFV CFTC ;
FGA CFDT ;
CFTC-agri ;
UNSA 2A ;
SNCOA CFE-CGC,
Préambule
En vigueur non étendu
La formation professionnelle permet de développer les savoirs et les compétences professionnelles des salariés. Elle favorise leur évolution professionnelle,
participe à la sécurisation des parcours professionnels et contribue à la compétitivité des entreprises et à l'attractivité de leurs métiers.
Les parties signataires du présent accord soulignent l'importance de la formation professionnelle au sein des branches du secteur alimentaire. Elles entendent en
favoriser le développement, poursuivre les actions collectives et l'accompagnement des salariés dans le cadre de leur parcours certifiant.
À ce titre, les parties signataires décident de reprendre, pour 2020, dans le présent accord, le principe et les modalités de la contribution spécifique multibranches
de l'article 4.2.4 de l'accord du 11 octobre 2017 arrivé à échéance au 31 décembre 2019.
Article 1er
En vigueur non étendu
Le champ d'application du présent accord est multibranche secteur alimentaire. Il est applicable à toutes les entreprises visées ci-après, relevant du champ
d'application des conventions collectives nationales − suivantes :
Au titre des industries alimentaires :
CCN 3026 - sucrerie, sucreries - distilleries et raffineries de sucre (IDCC 2728).
CCN 3060 - métiers de la transformation des grains (IDCC 1930).
CCN 3092 - industrie des produits exotiques (IDCC 506).
CCN 3102 - boulangerie pâtisserie industrielle (IDCC 1747).
CCN 3124 - industries laitières (IDCC 112).
CCN 3125 - industries charcutières (IDCC 1586).
CCN 3127 - industries de produits alimentaires élaborés (IDCC 1396).
CCN 3178 - exploitations frigorifiques (IDCC 200).
CCN 3179 - entreprises de l'industrie et des commerces de gros des viandes (IDCC 1534).
CCN 3184 - centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des oeufs et des Industries en produits d'oeufs (IDCC 2075).
CCN 3247 - activités de production des eaux embouteillées, boissons rafraîchissantes sans alcool et de bières (IDCC 1513).
CCN 3294 - industrie des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé (IDCC 1987).
CCN 3384 - 5 branches des industries alimentaires diverses (IDCC 3109).
Au titre du commerce agricole :
CCN 3165 - entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes (IDCC 1077).
CCN 3233 - expédition et exportation de fruits et légumes (IDCC 1405).
Au titre de la coopération agricole et familles associées :
Les coopératives agricoles, les SICA et les filiales de droit commun des organismes précités dès lors qu'elles relèvent de l'article L. 722-20-6°, 6° bis, 6° ter, 6°
quater, du code rural, les organismes conseil élevage et les associations de gestion comptable fédérées par le réseau CER France, à l'exception des coopératives
d'utilisation de matériel agricole (CUMA) et leurs unions.
Soit en particulier, les entreprises relevant du champ d'application des conventions collectives nationales suivantes :
CCN 3264 - teillage du lin, coopératives agricoles et SICA (IDCC 7007).
CCN 3604 - caves coopératives vinicoles (IDCC 7005).
CCN 3607 - conserveries coopératives et SICA (IDCC 7003).
CCN 3608 - coopératives agricoles et laitières (IDCC 7004).
CCN 3611 - contrôle laitier (IDCC 7008).
CCN 3612 - coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole bétail et viande (IDCC 7001).
CCN 3614 - fleurs, fruits et légumes, pommes de terre : coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de
pommes de terre (IDCC 7006).
CCN 3616 - coopératives agricoles et de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux (IDCC 7002).
CCN - centres de gestion agréés et habilités agricoles (IDCC 7020).
CCN - sélection et reproduction animale (IDCC 7021).
CCN - distilleries viticoles (coopératives et unions) et distillation (SICA) (IDCC 7503).
CCN - entreprises agricoles de déshydratation (IDCC 7023).
CCN - coopératives fruitières fromagères des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura (IDCC 8435).
Article 2
En vigueur non étendu
En application des dispositions de l'article L. 6332-1-2 du code du travail, les parties signataires prolongent la contribution dont le montant est défini ci-dessous
ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue en renforçant la mise en oeuvre de formations certifiantes.
La contribution est versée auprès d'OCAPIAT avant le 1er mars 2020 au titre des salaires versés pendant l'exercice précédent.
Cette contribution est affectée au développement et au financement des actions définies ci-dessous :
- ingénierie de certification collective ou individuelle ;
- mise en place de formations certifiantes par modules pour les rendre accessibles aux entreprises et aux salariés et faciliter l'accès au compte personnel de
formation (CPF) ;
- démarches de certification des actions de formation transversales ;
- études d'opportunité et de faisabilité de projets certifiant ;
- accompagnement des entreprises et des branches pour le développement de projets certifiant dont les certificats de qualification professionnelle (CQP) ;
- inscription des CQP au RNCP ;
- frais d'évaluation et de jury.
Les parties rappellent que cette contribution participe au financement des actions telles que le plan d'investissement dans les compétences (PIC) et de la charte de
coopération de la filière alimentaire.
Le taux de la contribution est fixé à 0,02 % de la masse salariale pour les entreprises d'au moins 300 salariés.
Les branches ayant institué une contribution conventionnelle pourront faire le choix à travers une décision de leurs CPNEFP de l'utiliser pour financer la
contribution spécifique multibranches de 0,02 % au titre de 2020. Dans ce cadre, un montant équivalent au 0,02 % sera déduit de la contribution conventionnelle
versée par les entreprises d'au moins 300 salariés de ces branches et prélevé par OCAPIAT.
La gestion de la contribution spécifique multibranches est confiée à la commission paritaire sectorielle du secteur alimentaire mise en place au sein d'OCAPIAT
conformément à son accord constitutif du 18 décembre 2018. Elle assure le suivi des actions et définit ou propose des règles de prise en charge au conseil
d'administration.
Article 3
En vigueur non étendu
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2020 pour une durée déterminée de 1 an.
À l'issue de cette période, l'accord cessera de produire effet.
Article 4
En vigueur non étendu
Les parties signataires conviennent de se rencontrer dans le second semestre 2020 pour engager une nouvelle négociation en vue prendre en compte les impacts de
la réforme issue de la loi du 5 septembre 2018.
Article 5
En vigueur non étendu
Le présent avenant fera l'objet des formalités légales de dépôt. Son extension sera demandée conformément à l'article L. 2261-15 et aux articles D. 2231-2 et
suivants du code du travail.
Accord du 7 septembre 2009 relatif au fonds paritaire de sécurisation des
parcours professionnels
Texte de base
Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Alliance 7 ;
Adepale ;
ABF ;
CSEM ;
FNB ;
SNBR ;
SES ;
CSFL ;
CSRCSF ;
SNFS ;
CFC ;
SFC ;
CNTF ;
FEDALIM
FICT ;
FNIL ;
FNEAP ;
FNECE ;
FEBPF ;
GITE ;
USNEF ;
SFIG ;
SIFPAF.
FGA CFDT ;
FGTA FO ;
FAA CFE-CGC.
Préambule
En vigueur non étendu
Une contribution à destination du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels est instaurée par l'accord national interprofessionnel du 7 janvier 2009
et le projet de loi relatif à l'orientation et la formation professionnelle tout au long de la vie.
Cette contribution est calculée par les entreprises sur la base de leur obligation légale de formation, en appliquant un pourcentage compris entre 5 % et 13 %. Ce
pourcentage est fixé chaque année par arrêté ministériel, sur proposition des organisations représentatives d'employeurs et de salariés au niveau national et
interprofessionnel.
Les sommes s'imputent sur la participation des employeurs due au titre du congé individuel de formation, du plan de formation et de la professionnalisation.
Au titre du plan de formation et de la professionnalisation, elles sont déterminées par un accord de branche ou un accord collectif conclu entre les organisations
syndicales de salariés et d'employeurs signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel. A défaut d'accord, elles sont
calculées en appliquant le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent de manière identique à chacune de ces participations. Les pourcentages appliqués
respectivement au titre du plan de formation et de la professionnalisation peuvent être encadrés par voie réglementaire.
Article 1er
En vigueur non étendu
La section des entreprises de moins de 10 salariés est exonérée du poids de cette contribution afin de conserver les moyens nécessaires à l'accomplissement des
missions prioritaires envers les PME qui sont définies dans l'ANI du 7 janvier 2009 et le projet de loi relatif à l'orientation et la formation professionnelle tout au
long de la vie.
La contribution des entreprises sur la participation à la formation professionnelle continue (hors versement aux FONGECIF), tel qu'il est indiqué au préambule,
sera imputée respectivement à hauteur de :
- 50 % au titre de la section plan de formation des entreprises de plus de 10 salariés ;
- 50 % au titre de la section professionnalisation.
Article 2
En vigueur non étendu
Le présent accord, dont le champ d'application est précisé en annexe, est conclu pour une durée déterminée de 2 ans.
Il prendra effet dès sa signature et son extension sera demandée au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.
Les partenaires sociaux se rencontreront dans les 6 mois qui suivent sa date d'expiration.
Annexe
En vigueur non étendu
Annexe I
Champ d'application des conventions collectives nationales des branches signataires de l'accord (codes NAF)
Alliance 7 : codes NAF 10.39A, 10.61B, 10.62Z, 10.72Z, 10.83Z, 10.86Z, 10.89Z.
Association des entreprises de produits alimentaires élaborés (Adepale) : codes NAF 10.13A, 10.20Z, 10.31Z, 10.39A, 10.39B, 10.73Z, 10.85Z, 10.89Z.
Association des brasseurs de France : code NAF 11.05Z.
Chambre syndicale des eaux minérales : code NAF 11.07A.
Fédération nationale des eaux conditionnées et embouteillées : code NAF 11.07A.
Syndicat national des eaux de sources : code NAF 11.07A.
Fédération nationale des boissons (FNB) : code NAF 46.34Z.
Syndicat national des boissons rafraîchissantes : code NAF 11.07B.
Chambre syndicale française de la levure (CSFL) : code NAF 10.89Z.
Chambre syndicale des raffineurs et conditionneurs de sucre de France (CSRCSF) : code NAF 10.81Z.
Syndicat national des fabricants de sucre de France (SNFS) : code NAF 10.81Z.
Comité français du café (CFC) : code NAF 10.83Z.
Syndicat français du café (SFC) : code NAF 10.83Z.
Confédération nationale de la triperie française : code NAF 46.32A.
FEDALIM pour le compte :
- du syndicat national des fabricants de bouillons et de potages (SNFBP) ;
- des fédérations des industries condimentaires de France (FICF) ;
- du syndicat national des transformateurs de poivres, épices, aromates et vanille (SNPE) ;
- du syndicat du thé et des plantes à infusion (STEPI) ;
- du syndicat de la chicorée de France (SCF),
codes NAF 10.84Z, 10.85Z, 10.89Z.
Fédération française des industriels charcutiers, traiteurs, transformateurs de viandes (FICT) : codes NAF 10.13A, 10.85Z, 46.32B.
Fédération nationale des industries laitières (FNIL) : codes NAF 10.51A, 10.51B, 10.51C, 10.51D, 10.86Z.
Fédération nationale des exploitants d'abattoirs prestataires de services : code NAF 15.1A ou 51.3C.
Fédération des entreprises de boulangerie et pâtisserie françaises (FEBPF) : code NAF 10.71A.
Groupement indépendant des terminaux de cuisson (GITE) : code NAF 10.71B.
Union syndicale nationale des exploitations frigorifiques : code NAF 52.10A.
Syndicat des fabricants industriels de glaces, sorbets, crèmes glacées (SFIG) : code NAF 10.52Z.
Syndicat des industriels fabricants de pâtes alimentaires de France (SIFPAF) : code NAF 10.73Z.
Accord paritaire relatif à la fermeture hebdomadaire des points de vente de
pain du département de la Gironde
Texte de base
Accord paritaire du 26 septembre 2001
La fédération de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de la Gironde, 70, quai de Paludate, 33800 Bordeaux ;
La CID-UNATI, 42 bis, rue Francin, 33800 Bordeaux,
L'union départementale des syndicats FO, 12, quai de la Monnaie, 33000 Bordeaux ;
L'union départementale des syndicats CFTC, 18, rue d'Alzon, 33000 Bordeaux ;
L'union départementale des syndicats CGT, bourse du travail, 44, cours Aristide-Briand, 33075 Bordeaux Cedex,
En vigueur non étendu
L'ensemble des organisations syndicales signataires :
- considère qu'il convient d'organiser la mise en oeuvre du droit de toute personne de bénéficier d'un jour de repos hebdomadaire ;
- rappelle que le code du travail a, d'une part, rendu obligatoire pour les salariés un jour de repos hebdomadaire, d'autre part, prévu à son article L. 221-17 qu'un
accord paritaire serve de base à la mise en place dans le département d'un arrêté de fermeture hebdomadaire pour permettre aux entreprises, dans un cadre d'une
concurrence loyale, de bénéficier d'un jour de repos par semaine ;
- demande à M. le préfet de la Gironde de prendre un arrêté de fermeture hebdomadaire de tous les points de vente de pain du département sur la base du projet
annexé au présent document.
Article 1
En vigueur non étendu
Dans l'ensemble des communes du département de la Gironde, tous les établissements, parties d'établissements, dépôts, fabricants artisanaux ou industriels, fixes
ou ambulants employant ou non des salariés, dans lesquels s'effectuent, à titre principal ou accessoire, la vente au détail, la distribution, la livraison de pain,
emballé ou non, tels que notamment :
- boulangeries ;
- boulangeries-pâtisseries ;
- boulangeries industrielles ;
- terminaux de cuisson, quelle que soit leur appellation : ponts chauds, viennoiseries, etc. ;
- dépôts de pain sous quelque forme que ce soit y compris les stations-service, supérerettes, supermarchés, hypermarchés, etc. ;
- tous les points de vente de pain, tous rayons de pain.
Seront fermés au public, un jour par semaine au choix des intéressés.
Article 2
En vigueur non étendu
Le jour de fermeture du point de vente de pain, seule la fabrication et la distribution du pain destinée aux collectivités (hôpitaux, usines, établissements scolaires...)
sera autorisée après information préalable du préfet.
Article 3
En vigueur non étendu
Cette fermeture doit s'entendre par journée complète de 24 heures consécutives (de 0 heure à 24 heures).
Article 4
En vigueur non étendu
L'exploitant devra, dans un délai de 30 jours à compter de la date du présent arrêté ou de la création d'un point de vente si celle-ci est postérieure au présent arrêté,
informer le maire de sa commune du jour choisi.
Le maire en avisera le préfet.
Un avis portant la mention du jour de fermeture sera apposé dans les points de vente de pain par les soins de l'exploitant en un endroit apparent et visible de
l'extérieur.
Le jour de fermeture ainsi fixé ne pourra être modifié pendant une durée de 1 an.
Article 5
En vigueur non étendu
Conformément aux modalités de l'accord lorsque le jour de fermeture tombe :
- le dimanche ou lundi de Pâques ;
- le 1er Mai ;
- le 8 Mai ;
- le jeudi de l'Ascension ;
- le dimanche ou le lundi de Pentecôte ;
- le 14 Juillet ;
- le 15 août ;
- le 28 août ;
- le 15 octobre ;
- le 1er novembre ;
- le 11 Novembre ;
- le jour de Noël ou la veille de Noël ;
- le jour de l'An ou la veille du jour de l'An ;
- le jour de la fête locale.
Ledit jour de fermeture sera déplacé au choix de l'exploitant un autre jour de la semaine considérée (avec information préalable de l'inspecteur du travail).
Article 6
En vigueur non étendu
Conformément aux modalités de l'accord, les dispositions des articles précédents ne s'appliquent pas durant la période du 15 juin au 15 septembre. Au cours de ses
périodes de suspension, les droits légaux et conventionnels des salariés en matière de repos hebdomadaires doivent être en tout état de cause strictement respectés.
Article 7
En vigueur non étendu
En ce qui concerne le personnel en boulangerie et boulangerie-pâtisserie, les avantages acquis demeurent inchangés.
Article 8
En vigueur non étendu
Article d'exécution.
Accord professionnel du 18 décembre 2018 relatif à l'OPCO (OCAPIAT)
Texte de base
OCAPIAT (OPCO)
FEDEV ;
USNEF ;
CNVS ;
ANMF ;
Alliance 7 ;
USRTL ;
SNFS ;
FEB ;
FIA ;
SNFBP ;
FNIL ;
SIFPAF ;
CSEM ;
BRF ;
SES ;
ABF ;
FEDEPOM ;
FNA ;
STEPI ;
CNADEV ;
ADEPALE ;
FICT ;
CNRCF ;
SFC ;
SNIA ;
Culture viande ;
COOP France ;
France conseil FCE ;
COOP FR grain ;
COOP FR nutrition ;
COOP FR lait ;
FNCH ;
FNEDT ;
FNCUMA ;
FNSEA ;
FNCA ;
GHN ;
AFDPZ ;
AEDG ;
SEDJ ;
SNEC ;
UAPF ;
UNEP ;
UNMFREO ;
CCVF ;
FELCOOP ;
SNCIA ;
FESTAL ;
FRDCA ;
FNDCA,
FGA CFDT ;
FNAF CGT,
Fédération nationale des syndicats de forestiers privés (FNSPF), par lettre du 16 juillet 2019 (BO n°2019-36)
Préambule
En vigueur non étendu
Suite à la promulgation de loi n° 2018-771 sur la liberté de choisir son avenir professionnel, à la réforme en profondeur de la formation professionnelle et de
l'alternance et à la création, au 1er janvier 2019, des opérateurs de compétences, les signataires du présent accord s'accordent sur la nécessité de construire un
opérateur de compétences (OPCO) à vocation professionnelle de branches, construit dans une logique de filière, au service de la compétitivité des entreprises, de
l'attractivité de leurs métiers et du développement des compétences et qualifications de leurs salariés qui réponde aux ambitions suivantes :
- être un vecteur d'efficacité au service des politiques de branches ou d'interbranches sur la formation professionnelle et l'alternance pour donner vie à des
orientations stratégiques destinées à favoriser les évolutions de carrière, les transitions et la sécurisation des parcours professionnels et permettre ainsi, dans un
contexte de mutation des métiers, de favoriser, d'une part, l'adaptation des compétences au poste de travail, le maintien de la capacité à occuper un emploi, le
développement des compétences et des qualifications de l'ensemble des salariés des secteurs concernés, et d'autre part, permettre l'embauche de demandeurs
d'emploi ;
- apporter soutien et expertise aux branches et à leurs entreprises en matière de certification et de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
- être en mesure d'assurer une continuité des services rendus aux entreprises et à leurs salariés, et travailler à la mise en oeuvre opérationnelle du nouvel OPCO,
dans le respect et la complémentarité des modes de fonctionnement et des outils déployés par les partenaires sociaux dans le cadre des OPCA, tout en veillant à
développer une offre territoriale de services de proximité, adaptée à tous les secteurs et à toutes les entreprises du champ, quelle que soit leur taille, construite
collectivement dans un souci d'efficience, de convergence et de transversalité ;
- être un lieu d'échanges entre les organisations patronales et syndicales, comme entre les différentes branches adhérentes à l'OPCO, pour répondre à des
problématiques communes d'efficacité des politiques de formation professionnelle et de déploiement de l'alternance.
À cet effet, par le présent accord, ils décident de partager des moyens et des stratégies de déploiement d'actions de formation professionnelle et d'alternance par la
création d'un OPCO commun répondant, dans le cadre de ses missions légales, aux besoins spécifiques des salariés et des entreprises de toutes les branches
concernées, dans le respect des politiques emploi-formation des branches.
Ils s'accordent également à considérer que le paritarisme a toute sa place pour définir et conduire, notamment grâce à l'OPCO, une politique de formation
professionnelle au plus près des intérêts des entreprises et de leurs salariés.
Dans le cadre des désignations au sein des différentes instances et commissions mises en place par le présent accord, les partenaires sociaux veillent, dans la
mesure du possible, à une représentation équilibrée des femmes et des hommes.
Article 1er
En vigueur non étendu
En application des dispositions du III de l'article L. 6332-1-1 du code du travail, les parties au présent accord créent et désignent un OPCO des entreprises et
exploitations agricoles, des acteurs du territoire et des entreprises du secteur alimentaire (industries alimentaires, coopération agricole et familles associées et
commerce agricole) ainsi que des professionnels des activités maritimes.
Cet OPCO est constitué sous la forme d'une association sans but lucratif et à gestion paritaire régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 et le décret du
16 août 1901. Il est par ailleurs soumis aux textes législatifs et réglementaires relatifs aux opérateurs de compétences.
Les statuts de cette association sont définis paritairement et annexés au présent accord.
Cet OPCO prend le nom d'« OCAPIAT ».
En application de l'article L. 6332-1-1 du code du travail, l'OPCO demandera son agrément auprès de l'autorité administrative pour gérer les contributions des
employeurs versées par France compétences en application du 1° et du 3° du c de l'article L. 6123-5 du code du travail.
Article 2
En vigueur non étendu
2.1. Champ d'application professionnel
Le champ d'application professionnel du présent accord est applicable à toutes les entreprises du champ d'application des CCN et activités suivantes :
2.1.1. Au titre de l'interbranche des entreprises et exploitations agricoles et des acteurs du territoire
Les professions agricoles définies à l'article L. 722-1 du code rural, 1°, 2°, 4° à l'exception de la conchyliculture, et 3° pour les activités telles que précisées au 1°
pour les entreprises de travaux forestiers ou pour les entreprises de prestations de service en forêt, 2° et 3° de l'article L. 722-3 du code rural, y compris l'ONF, les
parcs et jardins zoologiques privés relevant de la convention collective nationale de travail concernant le personnel des parcs et jardins zoologiques privés (IDCC
7017), les entreprises ou organismes travaillant au bénéfice ou à la défense des activités ci-avant énumérées, ainsi que les coopératives d'utilisation de matériel
agricole.
IDCC 0493. - Les entreprises relevant de la convention collective nationale des vins, cidres jus de fruits, sirop, spiritueux et liqueurs.
IDCC 1659. - Les entreprises relevant de la convention collective nationale du rouissage teillage de lin.
IDCC 1760. - Les entreprises relevant de la convention collective nationale des jardineries et graineteries.
IDCC 501. - Du secteur du Crédit agricole.
IDCC 7502, 75X1, 75X2. - La Mutualité sociale agricole.
IDCC 7508. - Les Maisons familiales rurales.
IDCC 1978. - Les entreprises relevant de la convention collective des fleuristes et de la vente et des services des animaux familiers.
IDCC 3203. - Les structures relevant de la convention collective nationale des structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique.
IDCC 7013. - Les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot.
IDCC 7014. - Les établissements d'entraînement des chevaux de courses au galop.
Peuvent également bénéficier des services de l'OPCO, les structures qui ne sont pas rattachées à une branche professionnelle à la date de signature du présent
accord, et notamment celles qui en manifestent leur volonté auprès de l'OPCO, dès lors que leurs activités respectent la cohérence et la pertinence économique du
périmètre de l'OPCO conformément à la législation, sous réserve de la perception par l'OPCO des financements liés à la contribution légale. Ont notamment à la
date de signature du présent accord manifesté cette volonté :
- l'Office national des forêts (ONF) ;
- le Pari mutuel urbain (PMU) ;
- les chambres consulaires agricoles.
2.1.2. Au titre du secteur alimentaire
Pour les industries alimentaires :
IDCC 2728. - Sucreries, sucreries - distilleries et raffineries de sucre.
IDDC 1930. - Métiers de la transformation des grains.
IDCC 3109. - Cinq branches des industries alimentaires diverses.
IDCC 1747. - Boulangerie pâtisserie industrielle.
IDCC 112. - Industries laitières.
IDCC 1586. - Industries charcutières.
IDCC 1396. - Industries de produits alimentaires élaborés.
IDCC 200. - Exploitations frigorifiques.
IDCC 1534. - Entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes.
IDCC 1513. - Activités de production des eaux embouteillées, boissons rafraîchissantes sans alcool et de bières.
IDCC 1987. - Industrie des pâtes alimentaires.
IDCC 506. - Industries des produits exotiques.
IDCC 2075. - Centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des oeufs et des industries en produits d'oeufs.
IDCC 1938. - CCN des industries de la transformation des volailles.
Pour la coopération agricole et familles associées :
Les coopératives agricoles, les unions de coopératives agricoles, les SICA et les filiales de droit commun des organismes précités dès lors qu'elles relèvent de
l'article L. 722-20-6°, 6° bis, 6° ter, 6° quater, du code rural, les organismes conseil élevage et les associations de gestion comptable fédérées par le réseau CER
France, à l'exception des coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) et leurs unions. Soit, en particulier, les entreprises relevant notamment du champ
d'application des CCN suivantes :
IDCC 7001. - Coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole bétail et viande.
IDCC 7002. - Coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation - bétail et d'oléagineux.
IDCC 7003. - Conserveries coopératives et SICA.
IDCC 7004. - Coopératives agricoles laitières.
IDCC 7005. - Caves coopératives vinicoles.
IDCC 7006. - Fleurs, fruits et légumes, pommes de terre : coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de
pommes de terre.
IDCC 7007. - Lin : teillage du lin, coopératives agricoles et SICA.
IDCC 7021. - Sélection et reproduction animales.
IDCC 7023. - Entreprises agricoles de déshydratation.
IDCC 8435. - Coopératives fruitières fromagères des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura.
IDCC 7503. - Distilleries viticoles (coopératives et unions) et distillation (SICA).
IDCC 7008. - Contrôle laitier.
IDCC 7020. - Centre de gestion agréés et habilités agricoles.
Pour le commerce agricole :
IDCC 1077. - Entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes.
Peuvent également bénéficier des services de l'OPCO, les structures n'étant pas rattachées à une branche professionnelle, et notamment celles qui en manifestent
leur volonté auprès de l'OPCO, dès lors que leurs activités respectent la cohérence et la pertinence économique du périmètre de l'OPCO conformément à la
législation, sous réserve de la perception par l'OPCO des financements liés à la contribution légale. Ont notamment à la date de signature du présent accord
manifesté cette volonté :
Le secteur du commerce d'animaux vivants.
2.1.3. Au titre de la pêche, cultures marines et de la coopération maritime
IDCC 5619. - Pêche professionnelle maritime.
IDCC 7019. - Conchyliculture.
IDCC 2494. - Coopération maritime.
Peuvent également bénéficier des services de l'OPCO, les structures n'étant pas rattachées à une branche professionnelle, et notamment celles qui en manifestent
leur volonté auprès de l'OPCO, dès lors que leurs activités respectent la cohérence et la pertinence économique du périmètre de l'OPCO conformément à la
législation, sous réserve de la perception par l'OPCO des financements liés à la contribution légale.
2.2. Champ d'application territorial
Le présent accord est applicable sur le territoire national y compris dans les collectivités, départements et régions d'outre-mer.
Article 3
En vigueur non étendu
Dans le cadre des dispositions prévues par le code du travail et des orientations définies par les branches professionnelles, l'OPCO a notamment pour mission :
- de contribuer au développement de la formation professionnelle ;
- d'assurer le financement des contrats d'apprentissage et de professionnalisation, selon les niveaux de prise en charge fixés par les branches ;
- de gérer les contributions des employeurs qui lui sont versées par France compétences ;
- de collecter, percevoir et gérer les contributions supplémentaires versées par les entreprises soit en application d'un accord professionnel national de branche(s)
soit sur une base volontaire par les entreprises et ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue ;
- de percevoir et gérer toute autre ressource autorisée par la loi ;
- d'apporter un appui technique aux partenaires sociaux des branches adhérentes pour établir la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences et pour
déterminer les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation ;
- d'assurer un appui technique aux partenaires sociaux des branches professionnelles pour leur mission de création, de révision ou de suppression de diplômes et
titres à finalité professionnelle et de leurs référentiels ;
- d'assurer un service de proximité aux entreprises et notamment aux TPE/PME afin d'améliorer l'information et l'accès de leurs salariés à la formation
professionnelle et de les accompagner dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle, notamment au regard des mutations
économiques et techniques de leur secteur d'activité ;
- de promouvoir les modalités de formation réalisées en tout ou partie à distance ainsi que celles réalisées en situation de travail et en assurer le financement ;
- de prendre en charge :
-- les actions concourant au développement des compétences et des qualifications au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés : actions de formation, bilans
de compétences, validation des acquis de l'expérience et actions de formation par apprentissage ;
-- les contrats d'apprentissage et de professionnalisation, les dépenses afférentes à la formation du tuteur et du maître d'apprentissage et à l'exercice de leurs
fonctions ainsi que les actions de reconversion ou de promotion par l'alternance ;
-- le cas échéant, si un accord de branche le prévoit, pendant une durée maximale de 2 ans, les coûts de formation engagés pour faire face à de graves difficultés
économiques conjoncturelles ;
-- les actions concourant au développement des compétences et des qualifications financées par une contribution financière supplémentaire versée par les
entreprises à titre volontaire ou en application d'un accord professionnel national de branche ou interbranches ;
-- les actions concourantes au développement des compétences des dirigeants non-salariés du secteur de la pêche, cultures marines et coopération maritime ;
- de conclure tout partenariat utile à l'accomplissement de ses missions ;
- à titre général, de conduire toute action ou de développer tout service autorisés par la loi de nature à contribuer au développement des compétences et des
qualifications des actifs.
Article 4
En vigueur non étendu
Elles sont constituées par :
- les contributions des employeurs versées par France compétences ;
- les contributions versées par les entreprises à titre volontaire ou en application d'un accord professionnel national de branche ou interbranches ;
- les contributions des dirigeants non-salariés du secteur de la pêche, des cultures marines et de la coopération maritime ;
- les aides publiques et les subventions de l'Europe, de l'État et des collectivités ;
- les emprunts ;
- à titre général, de toutes recettes autorisées par la loi et les règlements.
Article 5
En vigueur non étendu
L'OPCO se compose des membres suivants :
- les organisations syndicales de salariés représentatives dans une ou plusieurs branches, signataires du présent accord ou qui adhéreraient ultérieurement à l'OPCO
;
- les organisations professionnelles d'employeurs représentatives signataires du présent accord et celles qui adhéreraient ultérieurement à l'OPCO.
Article 6
En vigueur non étendu
6.1. Composition
L'OPCO est administré par un conseil d'administration paritaire composé de 48 administrateurs nommés pour une durée de 3 ans répartis en deux collèges
constitués de :
- 24 représentants désignés par les organisations syndicales de salariés, signataires du présent accord ou qui y adhéreraient ultérieurement, représentatives dans au
moins 5 branches du champ de l'OPCO, réparties comme suit :
-- 5 représentants CFDT ;
-- 5 représentants CGT ;
-- 4 représentants FO ;
-- 4 représentants CFTC ;
-- 4 représentants CFE-CGC ;
-- 2 représentants UNSA.
En cas de vacance de postes d'administrateurs non pourvus au regard des dispositions prévues au présent article, ceux-ci sont répartis de manière égalitaire entre
les organisations syndicales de salariés signataires. En cas de rompus, un siège supplémentaire est attribué à l'organisation syndicale de salariés représentative dans
le plus grand nombre de branches entrant dans le champ d'application de l'OPCO. La répartition des sièges est revue à chaque nouvelle adhésion conformément à
la répartition prévue par le présent article.
24 représentants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs signataires du présent accord et celles qui adhéreraient ultérieurement au présent
accord.
6.2. Pouvoirs et missions
Le conseil d'administration paritaire, instance décisionnaire de l'OPCO, est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser ou faire réaliser sous son contrôle les
missions de l'OPCO.
Il est notamment chargé de :
- la mise en oeuvre des missions définies à l'article 3 selon les orientations stratégiques définies par les partenaires sociaux des branches professionnelles ;
- définir et approuver les ressources affectées aux observatoires (suivre décret à paraître) ;
- définir et approuver les ressources affectées aux études et recherches (suivre décret à paraître) ;
- approuver les comptes annuels et assurer leur publicité ;
- approuver les budgets ;
- procéder aux réaffectations prévues à l'article 35 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 regroupant les activités professionnelles bénéficiaires de l'article 35 de cette
même loi arrêter les priorités, règles et modalités de financement et de prise en charge ;
- assurer conformément aux dispositions légales la mutualisation financière et de moyens, au service de l'intérêt général des membres de l'OPCO ;
- valider les propositions en terme d'orientations, priorités de formation et conditions de prise en charge des actions de formation des commissions sectorielles
paritaires prévues à l'article 8. ;
- créer, modifier ou supprimer des sections financières paritaires ;
- créer, modifier ou supprimer des commissions sectorielles paritaires prévues à l'article 8.1 ;
- créer, modifier ou supprimer des commissions et groupe de travail dont la composition et les missions sont définies par le conseil d'administration ;
- désigner les commissaires aux comptes ;
- approuver les conventions de délégation ;
- approuver la convention triennale d'objectifs et de moyens (COM) conclue avec l'État ainsi que des conventions-cadres de coopération telles que prévues à
l'article L. 6332-1 du code du travail ;
- approuver la conclusion avec les régions des conventions dans les conditions déterminées à l'article L. 6211-3 du code du travail ;
- nommer le directeur général, fixer ses pouvoirs et attributions ;
- prendre toute décision relative aux acquisitions, échanges, et aliénations des immeubles détenus ;
- décider de prendre à bail tout immeuble nécessaire à la réalisation des missions de l'OPCO ;
- prendre toute décision en matière de modification des statuts tel que prévu à l'article 12 des statuts, d'adoption et de modification du règlement intérieur,
dissolution, liquidation, fusion, scission ou apport partiel d'actif
6.3. Modalités de décision
Les décisions du conseil d'administration font l'objet d'un vote majoritaire au sein de chaque collège et sont prises à l'unanimité des deux collèges.
6.4. Bureau
Le conseil d'administration élit en son sein, pour une durée de 3 ans, un bureau dont la composition paritaire est la suivante :
Collège 1 | Collège 2 |
Président | Secrétaire général |
Vice-président | Secrétaire général adjoint |
Trésorier adjoint | Trésorier |
3 administrateurs | 3 administrateurs |
Les administrateurs élus en qualité de président, vice-président et trésorier adjoint appartiennent à un collège ; les administrateurs élus en qualité de secrétaire
général, secrétaire général adjoint et trésorier appartiennent à l'autre collège.
L'alternance paritaire entre les collèges a lieu à chaque nouvelle mandature de 3 ans. La première présidence est assurée par le collège patronal.
Le bureau a pour mission :
- d'arrêter les ordres du jour du conseil d'administration ;
- de soumettre les projets de résolution au conseil d'administration, lui faire toute proposition et suivre la mise en oeuvre des décisions du conseil d'administration ;
- d'exercer les délégations temporaires que le conseil d'administration lui confie ;
- d'arrêter les budgets et les comptes annuels et les soumettre pour approbation au conseil d'administration.
Article 7
En vigueur non étendu
Le conseil d'administration peut créer une ou plusieurs sections financières.
À la signature du présent accord, il est constitué :
- une section financière alternance ;
- une section financière développement des compétences des entreprises de moins de 50 salariés ;
- une section financière pour l'ensemble des branches professionnelles signataire d'un accord collectif de branche ou interbranches prévoyant une contribution
conventionnelle formation spécifique ;
- une section financière des contributions volontaires ;
- une section financière pour les dirigeants non-salariés de la pêche et des cultures marines ;
- et toutes sections nécessaires à la période transitoire.
En tant que de besoin, la composition et les modalités de fonctionnement des sections financières sont arrêtées par le conseil d'administration.
Article 8
En vigueur non étendu
8.1. Commissions sectorielles paritaires
Pour assurer une continuité des travaux et politiques de formation déjà initiées et faciliter la prise en compte opérationnelle de spécificités, le conseil
d'administration constituera une commission sectorielle paritaire par secteur d'activité tel qu'identifié à l'article 2.1.
8.2. Composition
Les commissions sectorielles paritaires sont composées :
- 18 représentants des organisations syndicales de salariés représentatives dans au moins deux branches du secteur d'activité concerné, signataires du présent
accord et celles qui y adhéreraient ultérieurement, à raison d'un nombre de sièges égal par confédération nationale ;
- 18 représentants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs signataires du présent accord et celles qui y adhéreraient ultérieurement, relevant
du secteur d'activité concerné.
Chaque commission paritaire sectorielle élit, parmi ses membres, un président et un vice-président appartenant chacun à un collège différent.
La première présidence est assurée par le collège employeurs.
La durée des mandats est fixée à 3 ans.
8.3. Missions
Chaque commission sectorielle paritaire étudie la mise en oeuvre des missions de l'OPCO définie à l'article 3 du présent accord. Elle formule des propositions au
conseil d'administration afin que les décisions de ce dernier prennent en compte les spécificités des activités de son secteur. À cette fin, elle étudie notamment les
priorités et modalités de prise en charge des actions de développement des compétences.
Elle assure la poursuite des actions collectives initiées par l'organisme paritaire collecteur agréé dont relevaient les entreprises des branches qu'elle représentait.
Chaque commission sectorielle paritaire privilégie la recherche d'un développement des missions de l'OPCO dans un cadre intersectoriel, et identifie l'ensemble
des actions pour lesquelles une approche transversale est la plus appropriée.
Un règlement intérieur est mis en place paritairement. Il définit notamment les modalités de prise de décisions.
Article 9
En vigueur non étendu
9.1. Rôle et missions
Le CCP est un lieu d'échanges entre les représentants des branches professionnelles signataires et adhérentes à l'OPCO et toutes les structures entrant dans le
champ d'application de l'accord telles qu'identifiées à l'article 2.1 leur permettant :
- d'être informées sur les dispositifs, les évolutions législatives et les orientations de l'OPCO ;
- d'échanger sur les éventuelles évolutions à envisager en matière de politique de formation professionnelle par les branches professionnelles constitutives de
l'OPCO.
9.2. Composition
Le CCP est composé :
- des membres du conseil d'administration paritaire ;
- d'un représentant par organisation professionnelle d'employeurs signataire du présent accord ou y ayant adhéré et d'un représentant par structure entrant dans le
champ d'application professionnel telles qu'identifiées à l'article 2.1.
- au maximum, de 3 représentants par organisation syndicale de salariés représentative signataire du présent accord, ou y ayant adhéré ultérieurement, soit 18
représentants au maximum.
9.3. Fonctionnement
Il se réunit une fois par an à l'initiative du CA à la suite de la réunion clôturant les comptes annuels.
Cette réunion est l'occasion de présenter l'activité de l'OPCO et l'actualité de la formation professionnelle et de l'alternance.
Un temps sera dédié à l'écoute des préoccupations et des problématiques des branches professionnelles.
À l'initiative du CA, les présidents et secrétaires généraux des CPR peuvent être amenés à présenter les travaux et actions menés en régions.
Article 10
En vigueur non étendu
10.1. Missions
Organes non exécutifs, les CPR ont pour mission première de porter les orientations nationales de l'OPCO auprès des régions et des acteurs territoriaux, du service
public de l'emploi et de l'orientation en vue de permettre la conduite d'actions de cofinancement dans le cadre des missions de l'OPCO.
Les CPR contribuent à la diffusion des orientations des branches professionnelles mises en oeuvre par le conseil d'administration de l'OPCO auprès notamment :
- des services déconcentrés de l'État dans le cadre des actions conduites par celui-ci en faveur de la formation des demandeurs d'emploi et des jeunes éloignés du
marché du travail ;
- de tout autre acteur territorial (ou représentation territoriale de l'État ou de l'UE) intervenant en matière de formation et d'orientation professionnelle.
Selon les orientations définies par le conseil d'administration de l'OPCO, les CPR peuvent être le cas échéant conduits, à la demande de celui-ci, à participer à
toute action de nature à favoriser, pour les entreprises des branches représentées par l'OPCO :
- l'attractivité des métiers ;
- la promotion de l'alternance ;
- et plus généralement, le développement des compétences des salariés.
Les CPR peuvent émettre toutes observations, voeux ou suggestions, en lien avec leurs missions, auprès du conseil d'administration. Ils rendent compte
régulièrement de leurs travaux au conseil d'administration de l'OPCO.
Ils n'interviennent pas dans les dossiers de prise en charge, qui relèvent des missions des délégués territoriaux.
10.2. Composition
Les CPR sont composés :
- 6 représentants par organisation syndicale de salariés, signataire du présent accord ou qui y adhérerait ultérieurement, représentative dans au moins 5 branches du
champ de l'OPCO ;
- d'un nombre égal total de représentants désignés par les organisations professionnelles représentatives d'employeurs signataires du présent accord et celles qui y
adhéreraient ultérieurement.
Pour les organisations professionnelles d'employeurs, les désignations sont arrêtées par le collège employeurs et sont adressées au président de l'OPCO.
Pour le collège salarié, les désignations sont adressées par les organisations syndicales au président de l'OPCO.
Les CPR élisent un président et un secrétaire général de collèges différents. L'élection fait l'objet d'un vote majoritaire au sein de chaque collège et est prise à
l'unanimité des deux collèges.
Les missions prévues à l'article 10.1. sont assurées par les présidents et secrétaires généraux des comités paritaires régionaux, élus selon les modalités définies à
l'article 10.2. du présent accord.
10.3. Fonctionnement
Chaque CPR se réunit au maximum deux fois par an, à l'initiative conjointe de son président et de son secrétaire général afin d'évoquer ensemble le suivi des
dossiers. Cette réunion permet d'une part de construire et délivrer la feuille de route du président et du secrétaire général et d'autre part de faire le bilan des actions
passées.
10.4. Durée du mandat
Les membres sont renouvelés tous les 3 ans suite à la désignation de chaque nouveau conseil d'administration de l'OPCO avec une alternance entre collège pour
les postes de président et secrétaire général.
Article 11
En vigueur non étendu
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter de sa date de signature.
Article 12
En vigueur non étendu
12.1. Révision
Le présent accord peut être révisé, totalement ou partiellement, conformément aux dispositions légales.
La demande de révision devra être adressée par l'une des parties signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement à l'ensemble des signataires et
adhérents par lettre recommandée avec accusé de réception. Les négociations devront être ouvertes dans les 3 mois suivant la saisine.
12.2. Dénonciation
Il peut également être dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. Toutefois, compte tenu du caractère indivisible
des clauses du présent accord, la dénonciation ne pourra être que totale.
La dénonciation par une ou plusieurs des organisations signataires du présent accord emporte la démission de facto de celle(s)-ci de l'ensemble des instances de
l'OPCO. Cette dénonciation prend effet au 31 décembre de l'année au cours de laquelle elle a été notifiée.
Les modalités de sortie devront être fixées par un accord, notamment quant à la prise en charge des engagements à financer les actions de formation.
Article 13
En vigueur non étendu
L'OPCO commencera son activité au plus tard au 1er avril 2019, sous réserve de l'obtention de l'agrément prévu à l'article L. 6332-1-1 du code du travail.
OPCALIM et FAFSEA perdront leur agrément provisoire en tant qu'OPCO au 31 mars 2019.
Les statuts de l'association de préfiguration de l'OPCO de l'agriculture et de la transformation alimentaire seront modifiés conformément aux statuts annexés.
Les parties signataires demandent à OPCALIM et au FAFSEA d'engager, à compter de la signature du présent accord, leur processus de dissolution et de
dévolution de tous leurs biens au profit de l'OPCO créé par le présent accord.
Article 14
En vigueur non étendu
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Les signataires demandent l'extension du présent accord.
Annexe
Statuts
Article 1er
En vigueur non étendu
Il est constitué entre les personnes morales qui adhèrent aux présents statuts, une association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du
16 août 1901.
L'association est dénommée OCAPIAT.
Sa durée est illimitée.
Article 2
En vigueur non étendu
L'association a pour objet d'assurer les missions définies par les dispositions de l'accord constitutif de l'opérateur de compétences OCAPIAT.
Dans le cadre des dispositions prévues par le code du travail et des orientations définies par les branches professionnelles, OCAPIAT a notamment pour mission :
- de contribuer au développement de la formation professionnelle ;
- d'assurer le financement des contrats d'apprentissage et de professionnalisation, selon les niveaux de prise en charge fixés par les branches ;
- de gérer les contributions des employeurs qui lui sont versées par France compétences ;
- de collecter, percevoir et gérer les contributions supplémentaires versées par les entreprises soit en application d'un accord professionnel national de branche(s)
soit sur une base volontaire par les entreprises et ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue ;
- de percevoir et gérer toute autre ressource autorisée par la loi ;
- d'apporter un appui technique aux partenaires sociaux des branches adhérentes pour établir la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences et pour
déterminer les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation ;
- d'assurer un appui technique aux partenaires sociaux des branches professionnelles pour leur mission de création, de révision ou de suppression de diplômes et
titres à finalité professionnelle et de leurs référentiels ;
- d'assurer un service de proximité aux entreprises et notamment aux TPE/PME afin d'améliorer l'information et l'accès de leurs salariés à la formation
professionnelle et de les accompagner dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle, notamment au regard des mutations
économiques et techniques de leur secteur d'activité ;
- de promouvoir les modalités de formation réalisées en tout ou partie à distance ainsi que celles réalisées en situation de travail et en assurer le financement ;
- de prendre en charge :
-- les actions concourant au développement des compétences et des qualifications au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés : actions de formation, bilans
de compétences, validation des acquis de l'expérience et actions de formation par apprentissage ;
-- les contrats d'apprentissage et de professionnalisation, les dépenses afférentes à la formation du tuteur et du maître d'apprentissage et à l'exercice de leurs
fonctions ainsi que les actions de professionnalisation (Pro-A) concourant à la reconversion ou à la promotion par l'alternance ;
-- le cas échéant, si un accord de branche le prévoit, pendant une durée maximale de 2 ans, les coûts de formation engagés pour faire face à de graves difficultés
économiques conjoncturelles ;
-- les actions concourant au développement des compétences et des qualifications financées par une contribution financière supplémentaire versée par les
entreprises à titre volontaire ou en application d'un accord professionnel national de branche ou interbranches ;
-- les actions concourant au développement des compétences des dirigeants non-salariés du secteur de la pêche, culture marine et coopération maritime ;
- de conclure tout partenariat utile à l'accomplissement de ses missions ;
- à titre général, de conduire toute action ou de développer tout service autorisés par la loi de nature à contribuer au développement des compétences et des
qualifications des actifs
Article 3
En vigueur non étendu
Son siège social est situé à Paris.
Il pourra être transféré en tout autre lieu sur simple décision du conseil d'administration.
Article 4
En vigueur non étendu
OCAPIAT se compose des membres suivants :
- les organisations syndicales de salariés représentatives dans une ou plusieurs branches, signataires de l'accord du 18 décembre 2018 constitutif de l'opérateur de
compétences ou y ayant adhéré ultérieurement ;
- les organisations professionnelles d'employeurs représentatives signataires de l'accord du 18 décembre 2018 constitutif de l'opérateur de compétences ou y ayant
adhéré ultérieurement.
Article 5
En vigueur non étendu
5.1. Composition du conseil d'administration
L'OPCO OCAPIAT est administré par un conseil d'administration paritaire composé d'au maximum 48 administrateurs, nommés pour une durée de 3 ans, répartis
en deux collèges constitués de :
- 24 représentants désignés par les organisations syndicales de salariés, signataires du présent accord ou qui y adhéreraient ultérieurement, représentatives dans au
moins 5 branches du champ de l'OPCO, réparties comme suit :
-- 5 représentants CFDT ;
-- 5 représentants CGT ;
-- 4 représentants FO ;
-- 4 représentants CFTC ;
-- 4 représentants CFE-CGC :
-- 2 représentants UNSA.
En cas de vacance de postes d'administrateurs non pourvus au regard des dispositions prévues au présent article, ceux-ci sont répartis de manière égalitaire entre
les organisations syndicales de salariés signataires. En cas de rompus, un siège supplémentaire est attribué à l'organisation syndicale de salariés représentative dans
le plus grand nombre de branches entrant dans le champ d'application de l'OPCO. La répartition des sièges est revue à chaque nouvelle adhésion conformément à
la répartition prévue par le présent article.
24 représentants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs signataires du présent accord et celles qui adhéreraient ultérieurement au présent
accord.
Les fonctions d'administrateurs sont incompatibles avec des fonctions d'administrateur ou de salarié d'organisme de formation.
En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour quelque cause que ce soit, il est immédiatement pourvu à son remplacement par l'organisation syndicale de
salariés ou l'organisation professionnelle d'employeurs l'ayant désigné pour la durée du mandat restant à courir.
5.2. Pouvoirs et missions
Le conseil d'administration paritaire, instance décisionnaire de l'OPCO OCAPIAT, est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser ou faire réaliser sous son
contrôle les missions de l'OPCO.
Il est notamment chargé de :
- la mise en oeuvre des missions définies à l'article 3 de l'accord du 18 décembre 2018 constitutif de l'opérateur de compétences selon les orientations stratégiques
définies par les partenaires sociaux des branches professionnelles ;
- définir et approuver les ressources affectées aux observatoires ;
- définir et approuver les ressources affectées aux études et recherches ;
- approuver les comptes annuels et assurer leur publicité ;
- approuver les budgets ;
- procéder aux réaffectations prévues à l'article 35 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 regroupant les activités professionnelles bénéficiaires de l'article 35 de cette
même loi arrêter les priorités, règles et modalités de financement et de prise en charge ;
- assurer conformément aux dispositions légales la mutualisation financière et de moyens, au service de l'intérêt général des membres de l'OPCO ;
- valider les propositions en termes d'orientations, priorités de formation et conditions de prise en charge des actions de formation des commissions sectorielles
paritaires prévues à l'article 8.1 ;
- créer, modifier ou supprimer des sections financières paritaires ;
- créer, modifier ou supprimer des commissions sectorielles paritaires prévues à l'article 8.1 ;
- créer, modifier ou supprimer des commissions et groupe de travail dont la composition et les missions sont définies par le conseil d'administration ;
- désigner les commissaires aux comptes ;
- approuver les conventions de délégation ;
- approuver la convention triennale d'objectifs et de moyens (COM) conclue avec l'État ainsi que des conventions-cadres de coopération telles que prévues à
l'article L. 6332-1 du code du travail ;
- approuver la conclusion avec les régions des conventions dans les conditions déterminées à l'article L. 6211-3 du code du travail ;
- nommer le directeur général, fixer ses pouvoirs et attributions ;
- prendre toute décision relative aux acquisitions, échanges, et aliénations des immeubles détenus ;
- décider de prendre à bail tout immeuble nécessaire à la réalisation des missions de l'OPCO ;
- prendre toute décision en matière de modification des statuts, d'adoption et de modification du règlement intérieur, dissolution, liquidation, fusion, scission ou
apport partiel d'actif.
5.3. Réunions du conseil d'administration
5.3.1. Convocation
Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président et de son secrétaire général, au moins trois fois par an et autant de fois que nécessaire à la
demande de la moitié au moins des membres de l'un ou l'autre des collèges.
L'ordre du jour est arrêté par le bureau sur proposition conjointe du président et du secrétaire général, ou en cas d'empêchement de l'un ou l'autre, respectivement
par suppléance du vice-président et/ou du secrétaire général adjoint dans le respect des règles du paritarisme. Une question peut être ajoutée à l'ordre du jour à la
demande au moins de la moitié des membres d'un collège.
Tout administrateur peut se faire représenter aux réunions du conseil d'administration en donnant pouvoir par écrit à un autre administrateur appartenant au même
collège. Toutefois, aucun administrateur ne pourra disposer de plus d'un pouvoir.
Il est admis que le conseil d'administration peut se réunir par visioconférence ou tout autre moyen de mise en relation à distance adapté. Sont réputés présents pour
le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou d'autres moyens de
télécommunication.
5.3.2. Quorum
Le conseil d'administration peut valablement délibérer dès lors que le nombre d'administrateurs présents ou représentés est au moins égal à la moitié des membres
de chacun des collèges.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué à nouveau dans un délai de 8 jours, et peut délibérer sur le même ordre du jour quel
que soit le nombre des administrateurs présents ou représentés, dans le respect des règles du paritarisme.
Le conseil d'administration peut inviter à ses travaux toute personne dont le concours lui paraît utile.
Le directeur général assiste aux réunions du conseil d'administration à titre consultatif.
5.3.3. Modalités de vote
Les décisions du conseil d'administration font l'objet d'un vote majoritaire au sein de chaque collège et sont prises à l'unanimité des deux collèges.
En cas de désaccord entre les deux collèges, le président reporte la proposition à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion du conseil d'administration.
Article 6
En vigueur non étendu
6.1. Composition
Le conseil d'administration élit en son sein, pour une durée de 3 ans, un bureau dont la composition paritaire est la suivante :
Collège 1 | Collège 2 |
Président | Secrétaire général |
Vice-président | Secrétaire général adjoint |
Trésorier adjoint | Trésorier |
3 administrateurs | 3 administrateurs |
Les administrateurs élus en qualité de président, vice-président et trésorier adjoint appartiennent à un collège ; les administrateurs élus en qualité de secrétaire
général, secrétaire général adjoint et trésorier appartiennent à l'autre collège.
Le président représente l'association dans tous les actes de vie civile ainsi qu'en justice. Il assure la représentation de l'OPCO OCAPIAT auprès des pouvoirs
publics et des administrateurs.
Sous réserve des pouvoirs expressément attribués au conseil d'administration, au bureau et aux membres du bureau, il détient tout pouvoir à l'effet d'engager
l'association.
Il a compétence pour engager, tant en demande qu'en défenses, en vue de défendre les intérêts d'OCAPIAT et les buts qu'elle s'est fixés.
Il peut déléguer ses pouvoirs au directeur général après autorisation préalable du conseil d'administration.
6.2. Missions
Le bureau a pour mission :
- d'arrêter les ordres du jour du conseil d'administration ;
- de soumettre les projets de résolution au conseil d'administration, lui faire toute proposition et suivre la mise en oeuvre des décisions du conseil d'administration ;
- d'exercer les délégations temporaires que le conseil d'administration lui confie ;
- d'arrêter les budgets et les comptes annuels et les soumettre pour approbation au conseil d'administration ;
- de proposer des modifications statutaires ou la dissolution de l'association.
6.3. Réunions du bureau
6.3.1. Convocation
Le bureau se réunit, sur convocation de son président et de son secrétaire général, au moins trois fois par an et autant de fois que nécessaire à la demande la moitié
au moins des membres de l'un ou l'autre des collèges.
L'ordre du jour est arrêté conjointement par le président et le secrétaire général, et/ou en cas d'empêchement de l'un ou l'autre, respectivement avec la suppléance
du vice-président et du secrétaire général adjoint dans le respect des règles du paritarisme.
Tout administrateur peut se faire représenter aux réunions du bureau en donnant pouvoir par écrit à un autre administrateur appartenant au même collège.
Toutefois, aucun administrateur ne pourra disposer de plus d'un pouvoir.
Il est admis que le bureau peut se réunir par visioconférence ou tout autre moyen de mise en relation à distance adapté. Sont réputés présents pour le calcul du
quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion du bureau par des moyens de visioconférence ou d'autres moyens de télécommunication.
6.3.2. Modalités de vote
Le bureau n'a pas vocation à prendre des décisions, sauf pour l'arrêt des budgets et des comptes annuels ainsi que dans le cadre d'une délégation temporaire du
conseil d'administration.
Dans ce cas, le bureau peut valablement délibérer dès lors que le nombre de membres du bureau présents ou représentés est d'un minimum de 6 membres dont 3
membres au moins par collège. Les décisions font l'objet d'un vote par collège et sont prises à l'unanimité des deux collèges. En cas de désaccord entre les deux
collèges, la décision est soumise au conseil d'administration qui se prononcera dans les conditions prévues à l'article 5.3 des statuts.
Le bureau peut inviter à ses travaux toute personne dont le concours lui paraît utile.
Le directeur général assiste aux réunions du bureau à titre consultatif.
Article 7
En vigueur non étendu
Le conseil d'administration peut créer une ou plusieurs sections financières.
En tant que de besoin, la composition et les modalités de fonctionnement des sections financières sont arrêtées par le conseil d'administration.
Article 8
En vigueur non étendu
8.1. Commissions sectorielles paritaires
Pour assurer une continuité des travaux et politiques de formation déjà initiées et faciliter la prise en compte opérationnelle de spécificités, le conseil
d'administration constituera une commission sectorielle paritaire par secteur d'activité tel qu'identifié à l'article 2.1 de l'accord du 18 décembre 2018 constitutif de
l'OPCO OCAPIAT.
8.2. Composition
Les commissions sectorielles paritaires sont composées :
- 18 représentants des organisations syndicales de salariés représentatives dans au moins deux branches du secteur d'activité concerné, signataires du présent
accord et celles qui y adhéreraient ultérieurement, à raison d'un nombre de sièges égal par confédération nationale ;
- 18 représentants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs signataires du présent accord et celles qui y adhéreraient ultérieurement, relevant
du secteur d'activité concerné.
Chaque commission paritaire sectorielle élit, parmi ses membres, un président et un vice-président appartenant chacun à un collège différent.
La première présidence est assurée par le collège employeurs.
La durée des mandats est fixée à 3 ans.
8.3. Missions
Chaque commission sectorielle paritaire étudie la mise en oeuvre des missions de l'OPCO définie à l'article 3 de l'accord du 18 décembre 2018 constitutif de
l'OPCO OCAPIAT. Elle formule des propositions au conseil d'administration afin que les décisions de ce dernier prennent en compte les spécificités des activités
de son secteur. À cette fin, elle étudie notamment les priorités et modalités de prise en charge des actions de développement des compétences.
Elle assure la poursuite des actions collectives initiées par l'organisme paritaire collecteur agréé dont relevaient les entreprises des branches qu'elle représentait.
Chaque commission sectorielle paritaire privilégie la recherche d'un développement des missions de l'OPCO dans un cadre intersectoriel, et identifie l'ensemble
des actions pour lesquelles une approche transversale est la plus appropriée.
Un règlement intérieur est mis en place paritairement. Il définit notamment les modalités de prise de décisions.
Article 9
En vigueur non étendu
9.1. Rôle et missions
Le CCP est un lieu d'échanges entre les représentants des branches professionnelles signataires et adhérentes à l'OPCO et toutes les structures entrant dans le
champ d'application de l'accord du 18 décembre 2018 constitutif de l'OPCO OCAPIAT telles qu'identifiées par son article 2.1 permettant :
- d'être informées sur les dispositifs, les évolutions législatives et les orientations de l'OPCO ;
- d'échanger sur les éventuelles évolutions à envisager en matière de politique de formation professionnelle par les branches professionnelles constitutives de
l'OPCO.
9.2. Composition
Le CCP est composé :
- des membres du conseil d'administration paritaire
- d'un représentant par organisation professionnelle d'employeurs signataire de l'accord du 18 décembre 2018 constitutif de l'OPCO OCAPIAT ou y ayant adhéré
ultérieurement d'un représentant par structures entrant dans le champ d'application professionnelle telles qu'identifiées à l'article 2.1 dudit accord ;
- 3 représentants par organisations syndicales de salariés signataires de l'accord du 18 décembre 2018 constitutif de l'OPCO OCAPIAT, ou y ayant adhéré
ultérieurement, représentatives dans au moins une branche, soit au total 18 représentants.
9.3. Fonctionnement
Il se réunit une fois par an à l'initiative du CA à la suite de la réunion clôturant les comptes annuels.
Cette réunion est l'occasion de présenter l'activité de l'OPCO et l'actualité de la formation professionnelle et de l'alternance.
Un temps sera dédié à l'écoute des préoccupations et des problématiques des branches professionnelles.
À l'initiative du CA, les présidents et secrétaires généraux des CPR peuvent être amenés à présenter les travaux et actions menés en régions.
Article 10
En vigueur non étendu
10.1. Missions
Organes non exécutifs, les CPR ont pour mission première de porter les orientations nationales de l'OPCO auprès des régions et des acteurs territoriaux, du service
public de l'emploi et de l'orientation en vue de permettre la conduite d'actions de cofinancement dans le cadre des missions de l'OPCO.
Les CPR contribuent à la diffusion des orientations des branches professionnelles mises en oeuvre par le conseil d'administration de l'OPCO auprès notamment :
- des services déconcentrés de l'État dans le cadre des actions conduites par celui-ci en faveur de la formation des demandeurs d'emploi et des jeunes éloignés du
marché du travail ;
- de tout autre acteur territorial (ou représentation territoriale de l'État ou de l'UE) intervenant en matière de formation et d'orientation professionnelle.
Selon les orientations définies par le conseil d'administration de l'OPCO, les CPR peuvent être le cas échéant conduits, à la demande de celui-ci, à participer à
toute action de nature à favoriser, pour les entreprises des branches représentées par l'OPCO :
- l'attractivité des métiers ;
- la promotion de l'alternance ;
- et plus généralement, le développement des compétences des salariés.
Les CPR peuvent émettre toutes observations, voeux ou suggestions, en lien avec leurs missions, auprès du conseil d'administration. Ils rendent compte
régulièrement de leurs travaux au conseil d'administration de l'OPCO.
Ils n'interviennent pas dans les dossiers de prise en charge, qui relèvent des missions des délégués territoriaux.
10.2. Composition
Les CPR sont composés :
- 6 représentants des organisations syndicales de salariés, signataire du présent accord ou qui y adhérerait ultérieurement, représentative dans au moins 5 branches
du champ de l'OPCO OCAPIAT ;
- d'un nombre égal total de représentants désignés par les organisations professionnelles représentatives d'employeurs signataires de l'accord du 18 décembre 2018
constitutif de l'OPCO OCAPIAT ou y ayant adhéré ultérieurement.
Pour les organisations professionnelles d'employeurs, les désignations sont arrêtées par le collège employeurs et sont adressées au président de l'OPCO.
Pour le collège salarié, les désignations sont adressées par les organisations syndicales au président de l'OPCO.
Les CPR élisent un président et un secrétaire général de collèges différents. L'élection fait l'objet d'un vote majoritaire au sein de chaque collège et est prise à
l'unanimité des deux collèges.
Les missions prévues à l'article 10.1. sont assurées par les présidents et secrétaires généraux des comités paritaires régionaux.
10.3. Fonctionnement
Chaque CPR se réunit au plus 2 fois par an, à l'initiative conjointe de son président et de son secrétaire général afin d'évoquer ensemble le suivi des dossiers. Cette
réunion permet d'une part de construire et délivrer la feuille de route du président et du secrétaire général et d'autre part de faire le bilan des actions passées.
10.4. Durée du mandat
Les membres sont renouvelés tous les 3 ans suite à la désignation de chaque nouveau conseil d'administration de l'OPCO avec une alternance entre collège pour
les postes de président et secrétaire général.
Article 11
En vigueur non étendu
Elles sont constituées par :
- les contributions des employeurs versées par France compétences ;
- les contributions versées par les entreprises à titre volontaire ou en application d'un accord professionnel national de branche ou interbranches ;
- les aides publiques et les subventions de l'Europe, de l'État et des collectivités ;
- les contributions des dirigeants non-salariés de la pêche maritime et des cultures marines ;
- les emprunts ;
- à titre général, de toutes recettes autorisées par la loi et les règlements.
Article 12
En vigueur non étendu
Les présents statuts peuvent, être modifiés par le conseil d'administration réuni à cet effet en séance extraordinaire.
La réunion du conseil d'administration, est convoquée 1 mois à l'avance.
Le conseil d'administration peut valablement délibérer dès lors que le nombre d'administrateurs présents ou représentés est au moins égal aux 2/3 des membres de
chacun des collèges.
Les modifications des statuts sont adoptées à l'unanimité des deux collèges selon les modalités prévues à l'article 5.3.3 des présents statuts.
Article 13
En vigueur non étendu
La dissolution ne peut intervenir que sur décision du conseil d'administration dans les mêmes conditions que pour la modification des statuts.
En cas de dissolution de l'OPCO, ses biens sont dévolus à un ou des organismes de même nature qu'il appartient au conseil d'administration de désigner.
Cette dévolution est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de la formation professionnelle. La décision est publiée au Journal officiel de la République
française. À défaut, les biens sont dévolus au trésor public.
Article 14
En vigueur non étendu
L'Association établit annuellement un compte de résultat, un bilan et une annexe.
L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Le premier exercice social commencera à la constitution de l'association jusqu'au 31 décembre 2018.
Article 15
En vigueur non étendu
Le conseil d'administration peut fixer au moyen d'un règlement intérieur les modalités non prévues par les présents statuts. Le règlement intérieur ne peut en aucun
cas être contraire ni aux dispositions de l'accord du 18 décembre 2018 constitutif de l'opérateur de compétences OCAPIAT, ni à celles des présents statuts.
Article 16
En vigueur non étendu
Le président, ou son représentant, fait connaître dans les 3 mois, au représentant de l'État dans le département où l'association a son siège social, toutes
modifications statutaires ainsi que les changements survenus dans l'administration de l'association.
Textes Attachés
Adhésion par lettre du 16 juillet 2019 de la FNSPF à l'accord du 18 décembre 2018
En vigueur
Paris, le 16 juillet 2019.
FNSPF
6, rue de la Trémoille
75008 Paris
Madame,
En application des dispositions du code du travail, et conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et 4 du code du travail, nous vous notifions par la
présente l'adhésion de la fédération nationale des syndicats de forestiers privés (FNSPF) à l'accord constitutif de l'opérateur de compétences OCAPIAT du 18
décembre 2018 et nous vous demandons de bien vouloir procéder à son enregistrement.
Nous vous joignons également les copies des courriers de notification adressés aux organisations d'employeurs et syndicales de salariés concernées.
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous en adresser récépissé.
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Le président.
Cette convention collective est issue de la base KALI des journaux officiels du 03/08/2020.
En cas de litige, consultez la version du Journal Officiel.
©JuriTravail.Com 2006-2020.
Lire efficacement sa convention collective
Une convention collective ? Vous en connaissez les principaux mécanismes mais vous n'en maîtrisez pas tous les éléments ? Ce guide est là pour vous éclairer.
Juritravail vous propose de tout connaître sur votre convention collective. Nous avons pour objectif de vous aider dans la recherche de la convention collective qui
vous est applicable. Vous pourrez aussi tout savoir sur les changements pouvant intervenir dans l'application de cette convention tels que la conclusion d'avenants,
la modification de la situation de l'entreprise, etc.
Le contrat de travail prévoit moins de jours de congés que la convention collective ? Vous ne connaissez pas le montant de l'indemnité de licenciement ? Pas de
panique ! Grâce à ce guide, vous trouverez les informations qui vous intéressent et serez à même d'en tirer profit.
Sommaire :
I. Qu'est-ce qu'une convention collective ?
II. Quelle convention collective est applicable dans l'entreprise ?
III. Comment s'applique une convention collective ?
IV. Quels sont les évènements susceptibles de modifier la convention collective qui est applicable ?
V. Comment lire ou se servir d'une convention collective ?
© Juritravail 2020 - www.juritravail.com | Vous avez tous les droits
I. Qu'est-ce qu'une convention collective ?
1. Définition de la convention collective
La convention collective est un accord, nécessairement écrit, négocié et conclu entre :
• d'une part, une ou plusieurs organisations d'employeurs ou associations d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement ;
• et d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de salariés (par exemple : CGT, FO, CFTC, CFDT, CFE-CGC...).
Textes de loi : articles L2221-1, L2231-1 et L2231-3 du Code du travail.
Elle vise à déterminer les conditions d'emploi, de formation professionnelle, de travail ainsi que les garanties sociales accordées aux salariés.
La convention collective va donc traiter l'ensemble de ces thèmes, ce qui la différencie de l'accord collectif qui ne traite qu'un ou plusieurs thèmes déterminés dans
cet ensemble.
La convention collective peut être conclue à différents niveaux de négociation :
• l'accord interprofessionnel : il concerne une ou plusieurs catégories professionnelles ;
• l'accord de branche : il concerne l'activité de l'ensemble d'une profession ;
• l'accord de groupe : il concerne l'activité d'un groupe d'entreprise ;
• l'accord d'entreprise ou d'établissement : il concerne l'activité de l'entreprise ou de l'établissement.
Texte de loi : article L2221-2 du Code du travail.
2. Thèmes abordés dans la convention collective
Ainsi, la convention collective va notamment aborder les points suivants :
• L'embauche : période d'essai, salaires minima, primes, classification des emplois ;
L'exécution du contrat de travail : durée du travail, travail de nuit, travail des jours fériés, temps partiel, congés exceptionnels (mariage, naissance,
décès...), maintien de la rémunération durant l'arrêt de travail, maladie professionnelle, maternité, garantie d'emploi en cas de maladie, maladie et
congés payés ;
•
• La rupture du contrat de travail : durée du préavis, dispense de préavis, heures pour recherche d'emploi, montant de l'indemnité de licenciement ;
• Les garanties sociales : mutuelle, prévoyance, retraite supplémentaire.
Elle peut également déterminer la catégorie de personnel à laquelle les salariés appartiennent et les dispositions qui en découlent comme la rémunération ou
l'avancement.
© Juritravail 2020 - www.juritravail.com | Vous avez tous les droits
3. Utilité de la convention collective
Une convention collective peut compléter la loi. En effet, souvent le Code du travail ne prévoit rien sur certains points visant à organiser les conditions de travail
au sein de l'entreprise. Dans cette hypothèse, la convention collective va pallier ce vide.
C'est le cas, par exemple, pour l'octroi de primes particulières aux salariés.
Une convention collective peut prévoir des dispositions plus favorables pour les salariés. C'est le cas, notamment, lorsqu'il est prévu qu'une indemnité de
licenciement peut être accordée à des salariés, sans condition d'ancienneté au sein de l'entreprise ou lorsque les salariés peuvent bénéficier de plus de 5 semaines
de congés payés par an.
Texte de loi : article L2251-1 du Code du travail.
© Juritravail 2020 - www.juritravail.com | Vous avez tous les droits
II. Quelle convention collective est applicable dans l'entreprise ?
Pour savoir si une convention collective vous est applicable, il faut que l'employeur soit signataire de la convention collective ou encore qu'il soit affilié à une
organisation patronale signataire de la convention collective (par exemple le MEDEF, la CGPME...). L'employeur peut également décider d'appliquer
volontairement tout ou partie d'une convention collective de son choix.
Il est très fréquent que la convention collective soit étendue ou élargie. Elle s'applique à tous les employeurs dont l'entreprise relève du champ d'application de
cette convention, même s'il n'était pas signataire. Lorsque l'employeur est tenu d'appliquer une convention collective, tous les salariés doivent en bénéficier, sauf
cas particuliers.
La convention collective qui est applicable doit obligatoirement être mise à disposition au sein de l'entreprise.
Un avis comportant l'intitulé des conventions et des accords applicables dans l'établissement doit être communiqué par tout moyen aux salariés. L'avis précise où
les textes sont tenus à la disposition des salariés sur le lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence.
Pour déterminer la convention qui est applicable, il existe plusieurs indices.
1. L'activité de l'entreprise
En principe, la convention collective qui est applicable est celle qui correspond à l'activité principale de votre entreprise (Cass. Soc, 15 mars 2017, n°15-19958).
Chaque convention collective est dotée d'un code APE ou NAF attribué par l'INSEE en fonction de l'activité principale réelle. Ce code n'a qu'un caractère
informatif.
Texte de loi : article L2261-2 du Code du travail.
En cas de doute, si votre entreprise exerce deux activités différentes, les juges ont décidé que la convention applicable était :
• soit celle correspondant à l'activité occupant le plus grand nombre de salariés, pour les entreprises à caractère industriel ;
• soit celle correspondant à l'activité procurant le chiffre d'affaires le plus élevé, pour les entreprises à caractère commercial ;
en cas d'activités mixtes, l'activité est principalement industrielle si le chiffre d'affaires relatif à la partie industrielle est égal ou supérieur à 25% du
chiffre d'affaires total.
•
La position des juges :
Lors de la fusion entre la société de pâtes Panzani et la société de conserves William Saurin, le nombre de salariés affectés à la fabrication de pâtes était plus
important que celui des salariés affectés à la fabrication de conserves. Les juges ont ainsi décidé que la convention collective des pâtes alimentaires était celle à
appliquer (Cass. Soc, 23 avril 2003, n°01-41196).
Si l'entreprise exerce des activités à la fois industrielles et commerciales, le critère lié à l'effectif est retenu si le chiffre d'affaires de l'activité industrielle est égal ou
supérieur à 25 % du chiffre d'affaires total (Cass.Soc, 25 février 1998, n°96-40206).
2. La notice d'information remise au moment de l'embauche
Une notice d'information relative aux textes conventionnels applicables dans l'entreprise ou l'établissement doit être remise aux salariés au moment de l'embauche.
Cette notice n'est nullement un résumé de la convention collective, elle peut notamment contenir des références aux textes applicables, le lieu de consultation de
ces textes, des explications sur leur nature.
Texte de loi : article R2262-1 du Code du travail.
La position des juges :
Les juges ont estimé que l'employeur ne pouvait imposer au salarié le respect d'une clause conventionnelle que si ce dernier a été informé de l'existence de la
convention collective applicable dans l'entreprise au moment de son embauche et qu'il a pu en prendre connaissance. (Cass. Soc, 21 juin 2006, n°04-44515).
De même, les juges ont considéré qu'un employeur ne peut reprocher à un salarié de ne pas avoir demandé le bénéfice d'un droit conventionnel (pour refuser de
lui payer des congés supplémentaires prévus dans la convention collective) dès lors que lui-même n'établit pas avoir respecté ses obligations d'information du
salarié sur le droit conventionnel applicable dans l'entreprise (Cass. Soc, 5 mai 2009, n°07-45016).
3. Les mentions figurant sur le bulletin de paie
L'employeur a l'obligation de faire figurer sur les bulletins de paie la convention collective applicable dans l'entreprise. Si le bulletin de paie ne mentionne pas
l'intitulé de cette convention collective, les salariés peuvent prétendre à l'obtention de dommages et intérêts.
Textes de loi : articles R3243-1 du Code du travail.
© Juritravail 2020 - www.juritravail.com | Vous avez tous les droits
La position des juges :
Les juges considèrent que l'absence d'information sur la convention collective applicable par l'employeur, cause nécessairement un préjudice au salarié que
l'employeur est tenu de réparer par l'allocation d'une indemnité (Cass. Soc, 19 mai 2010, n°09-40265).
Les juges ont été amenés à préciser que la mention d'une convention collective sur le bulletin de paie vaut reconnaissance de l'application de cette convention à
l'entreprise. (Cass. Soc, 18 novembre 1998, n°96-42991).
A savoir : Un salarié peut se prévaloir de la convention collective inscrite sur son bulletin de paie si celle-ci est plus favorable. Toutefois, l'employeur peut
démontrer qu'il s'agissait d'une erreur. Ainsi, s'il prouve qu'il y a bien eu erreur, le salarié dépendra de la convention collective correspondant à l'activité principale
de l'entreprise.
La position des juges :
Les juges rappellent que si le bulletin de paie mentionne une autre convention collective que celle qui est applicable dans l'entreprise eu égard à son activité
principale, le salarié peut s'en prévaloir (Cass. Soc, 7 février 2007, n°05-44201), à charge pour l'employeur de démontrer qu'il s'agit d'une erreur (Cass. Soc, 15
novembre 2007, n°06-44008).
4. Les mentions du contrat de travail
L'indication d'une convention collective dans le contrat de travail implique l'engagement de l'employeur à appliquer cette convention même s'il ne s'agit pas de la
convention collective correspondant à l'activité principale de l'entreprise. Cette mention contractuelle vaut reconnaissance de son application.
La position des juges :
Les juges ont été amenés à préciser que la mention d'une convention collective sur le contrat de travail vaut reconnaissance de l'application de cette convention à
l'entreprise. (Cass. Soc, 13 décembre 2000, n°98-43452).
Cependant, les salariés peuvent exiger, de façon individuelle devant le Conseil de prud'hommes, l'application de la convention à laquelle l'employeur est assujetti
compte tenu de l'activité principale de l'entreprise, dès lors que celle-ci leur est plus favorable.
La position des juges :
L'indication de la convention collective dans le contrat de travail ne saurait interdire au salarié d'exiger l'application de la convention à laquelle l'employeur est
assujetti compte tenu de son activité principale, dès lors que celle-ci lui est plus favorable (Cass. Soc, 18 juillet 2000, n°98-42949).
A savoir :Le contrat de travail à durée déterminée comporte l'intitulé de la convention collective applicable.
Textes de loi : article L1242-12 du Code du travail.
5. La communication aux salariés
L'employeur doit communiquer aux salariés, par tout moyen, un avis comportant l'intitulé des conventions et des accords applicables dans l'établissement.
L'avis précise où les textes sont tenus à la disposition des salariés sur le lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps
de présence.
A savoir : un exemplaire à jour de la convention collective doit être tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail.
Si l'entreprise est dotée d'un intranet, l'employeur a l'obligation d'y faire figurer un exemplaire de la convention collective à jour.
Textes de loi : articles R2262-1 et R2262-3 du Code du travail.
La position des juges :
Les juges ont estimé que l'employeur ne pouvait imposer au salarié le respect d'une clause conventionnelle que si ce dernier a été informé de l'existence de la
convention collective applicable dans l'entreprise au moment de son embauche, qu'il a pu en prendre connaissance et que cette clause est obligatoire (Cass. Soc,
21 juin 2006, n°04-44515).
6. La mise à disposition des représentants du personnel
Un exemplaire de la convention collective doit être remis aux représentants du personnel élus (comité social et économique, comité d'entreprise et délégués du
personnel) ainsi qu'aux délégués syndicaux ou aux salariés mandatés.
Textes de loi : articles R2262-2 du Code du travail.
A savoir : si l'employeur refuse d'appliquer la convention collective nationale étendue correspondant à son activité, les syndicats peuvent en demander l'exécution
en justice, le non-respect de la convention étant de nature à causer nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de l'ensemble de la profession.
Textes de loi : articles L2132-3 et L2262-9 à -11 du Code du travail.
© Juritravail 2020 - www.juritravail.com | Vous avez tous les droits
7. L'information auprès de l'inspecteur du travail
L'employeur (ou la partie la plus diligente) a l'obligation de déposer un exemplaire de la convention collective auprès de l'inspection du Travail dont dépend
l'entreprise ainsi qu'au greffe du Conseil de Prud'hommes.
Les salariés peuvent demander auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE),
la convention collective qui est applicable.
Texte de loi : articles D2231-2 et suivants, R2231-9 du Code du travail.
A noter : il se peut que vous ne soyez soumis à aucune convention collective parce que :
• soit l'activité réelle de l'entreprise n'entre pas dans le champ d'application des textes conventionnels existants ;
• soit l'employeur n'est pas affilié à une organisation patronale signataire ou qu'il n'est pas lui-même signataire.
Dans ce cas, l'employeur peut choisir d'appliquer volontairement une convention collective, mais il n'y est pas obligé.
D'ailleurs, lorsque l'employeur choisi d'appliquer volontairement une convention collective, son engagement ne vaut que pour la version du texte sur laquelle il
s'engage et non pas, pour ses éventuelles modifications ultérieures.
L'application dans une entreprise, des clauses d'une convention collective non obligatoire, n'implique pas nécessairement l'engagement d'appliquer également à
l'avenir les dispositions de ses avenants (Cass. Soc, 11 mai 2016, n°15-10925).
Si celui-ci n'applique aucune convention collective volontairement, il est tenu de respecter les règles minimales prévues par le Code du travail (comme la durée du
travail, les congés payés, la procédure de licenciement...).
© Juritravail 2020 - www.juritravail.com | Vous avez tous les droits
III. Comment s'applique une convention collective ?
1. L'articulation d'une convention collective avec le Code du travail
Le Code du travail fournit un cadre légal, auquel une convention collective peut toutefois déroger dès lors que les dispositions contenues dans celles-ci sont plus
favorables que celles du Code du travail.
Par exemple :
Si la convention collective prévoit un salaire minimum conventionnel plus élevé que le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC),
l'employeur est alors tenu d'appliquer la convention collective en lieu et place du Code du travail.
2. L'articulation d'une convention collective avec d'autres accords collectifs
Pour rappel, depuis la réforme issue de l'Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, les termes « convention de branche » désignent la convention collective
et les accords de branche, les accords professionnels et les accords interbranches. Le terme « convention d'entreprise » désigne quant à elle, toute convention ou
accord conclu au niveau de l'entreprise ou de l'établissement.
Textes de loi : articles L2232-5 et L2232-11 du Code du travail.
Avec un accord de branche
Une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel peut comporter des stipulations moins favorables aux salariés que celles qui leur sont
applicables en vertu d'une convention ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, sauf si cette convention stipule expressément qu'on
ne peut y déroger en tout ou partie.
Lorsqu'une convention ou un accord de niveau supérieur à la convention ou à l'accord intervenu est conclu, les parties adaptent les stipulations de la convention ou
accord antérieur moins favorables aux salariés si une stipulation de la convention ou de l'accord de niveau supérieur le prévoit expressément.
Texte de loi : article L2252-1 du Code du travail.
Avec un accord d'entreprise
Les dispositions de la convention de branche prévalent sur celles de la convention d'entreprise dans les thèmes suivants :
• les salaires minima hiérarchiques ;
• les classifications ;
• la mutualisation des fonds de financement du paritarisme ;
• la mutualisation des fonds de la formation professionnelle ;
• les garanties collectives complémentaires ;
• certaines mesures relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires :
• institution d'un régime d'équivalence ;
fixation d'une période de référence supérieure à 1 an dans le cadre d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période
supérieure à la semaine ;
•
• fixation du nombre minimal d'heures entraînant la qualification de travailleur de nuit sur une période de référence ;
fixation de la durée minimale de travail à temps partiel et du taux de majoration des heures complémentaires et possibilité d'augmenter
temporairement la durée du travail prévue au contrat.
•
• les mesures relatives aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire ;
• les mesures relatives au contrat à durée indéterminée de chantier ;
• l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
• les conditions et les durées de renouvellement de la période d'essai ;
• les modalités selon lesquelles la poursuite des contrats de travail est organisée entre deux entreprises ;
• les cas de mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice;
• la rémunération minimale du salarié porté, ainsi que le montant de l'indemnité d'apport d'affaire.
Les stipulations de la convention de branche prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la
convention de branche, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes.
Texte de loi : articles L2253-1 du Code du travail.
Dans les matières suivantes, lorsque la convention de branche le stipule expressément, la convention d'entreprise conclue postérieurement à cette convention ne
peut comporter des stipulations différentes de celles qui lui sont applicables en vertu de cette convention sauf lorsque la convention d'entreprise assure des
garanties au moins équivalentes :
• la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ;
© Juritravail 2020 - www.juritravail.com | Vous avez tous les droits
• l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
• l'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leurs parcours syndical ;
• les primes pour travaux dangereux ou insalubres.
Texte de loi : articles L2253-2 du Code du travail.
En revanche, dans les matières autres que celles mentionnées précédemment, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou
postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche prévalent sur celles ayant le même objet prévu par la convention de branche.
Texte de loi : articles L2253-3 du Code du travail.
Avec un accord de groupe
Avant la réforme issue de l'Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, une convention ou un accord de groupe ne pouvait comporter des dispositions
dérogatoires à celles applicables en vertu d'une convention de branche ou d'un accord professionnel.
Désormais, le code du travail ne comporte plus de dispositions spécifiques relatives à l'articulation entre les accords de groupe et les conventions de branche.
Néanmoins, l'ensemble des négociations prévues au niveau de l'entreprise peuvent être engagées et conclues au niveau du groupe dans les mêmes conditions.
Ainsi, le régime des accords de groupe semble identique à celui des accords d'entreprise.
Ainsi, l'accord de groupe doit, a priori, prévaloir sur l'accord de branche dans les matières pour lesquelles la loi le prévoit pour les accords d'entreprise.
Textes de loi : articles L2232-33, L2253-1 à L2253-3 du Code du travail.
3. L'articulation d'une convention collective avec le contrat de travail
Les clauses d'une convention collective s'appliquent au contrat de travail sauf si les clauses de celui-ci sont plus favorables. Dans ce cas, les clauses moins
favorables ne sont pas applicables. C'est ce que l'on appelle le principe de faveur.
Deux situations sont donc envisageables :
1er cas : la convention collective contient des clauses plus favorables que les clauses insérées dans le contrat de travail : dans ce cas, les clauses de la
convention collective s'appliquent au contrat de travail ;
•
2ème cas : le contrat de travail contient des clauses plus favorables que celles de la convention collective : dans ce cas, ce sont les dispositions du
contrat de travail qui auront vocation à s'appliquer.
•
Texte de loi : article L2254-1 du Code du Travail
La position des juges :
Les juges considèrent que votre contrat de travail peut comporter des clauses plus favorables que la convention collective ou ajouter d'autres avantages que ceux
prévus par la convention. Mais il ne peut pas prévoir de dispositions moins favorables telles qu'un changement de coefficient hiérarchique par exemple (Cass. Soc,
4 décembre 1990, n°87-42499).
A savoir : Les avantages ayant le même objet ou la même cause prévus à la fois par la convention collective et par le contrat de travail ne peuvent se cumuler car
c'est la disposition la plus favorable pour les salariés qui doit s'appliquer, sauf si le contrat de travail prévoit ce cumul (contrat prévoyant le cumul d'une indemnité
en cas de rupture du contrat de travail, avec l'indemnité conventionnelle de licenciement).(Cass. Soc, 6 juin 2007, n°05-43055).
Cependant, l'employeur peut faire référence à la convention collective dans le contrat de travail. Il s'engage donc à appliquer cette convention collective.
La position des juges :
Les juges considèrent que l'employeur peut imposer au salarié une mobilité prévue dans la convention collective applicable à l'entreprise et sans que celle-ci soit
reprise dans le contrat de travail. Il faut toutefois que :
cette disposition conventionnelle se suffise à elle-même et définisse précisément une zone géographique d'application, comme pour la clause inscrite
dans le contrat de travail ;
•
• le salarié ait été informé de l'existence de la convention au moment de son engagement et mis en mesure d'en prendre connaissance.
Ainsi, si la clause de mobilité conventionnelle ne définit pas de façon précise sa zone géographique d'application, elle « ne saurait constituer une clause de mobilité
licite directement applicable au salarié en l'absence de clause contractuelle de mobilité ». (Cass. Soc, 24 janvier 2008, n°06-45088).
A noter : si les dispositions du contrat de travail sont moins favorables, leur application est écartée au profit de la convention collective. Mais si cette dernière
disparaît, le contrat peut de nouveau s'appliquer.
© Juritravail 2020 - www.juritravail.com | Vous avez tous les droits
4. L'articulation d'une convention collective avec un usage ou un engagement unilatéral
Lorsqu'un accord collectif ayant le même objet qu'un usage d'entreprise est conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations représentatives dans
l'entreprise, cet accord a pour effet de mettre fin à cet usage (Cass. Soc, 20 mai 2014, n°12-26322).
© Juritravail 2020 - www.juritravail.com | Vous avez tous les droits
IV. Quels sont les évènements susceptibles de modifier la convention collective qui est
applicable ?
1. La convention collective qui est applicable est révisée
La révision d'une convention collective permet d'adapter ses dispositions par la voie d'avenants, comme pour le contrat de travail.
L'avenant de révision remplace par de nouvelles dispositions tous les thèmes qui ont été révisés. Il est opposable, dès son dépôt, à l'ensemble des employeurs et
des salariés liés par la convention.
La convention collective prévoit les formes dans laquelle elle est révisée au moment de sa signature.
Textes de loi : articles L2222-5, L2261-8 du Code du travail.
2. La convention collective qui est applicable est dénoncée
La dénonciation est l'acte par lequel l'une des parties signataires de la convention collective entend se désengager. La convention collective peut être à durée
déterminée.
A défaut de stipulation de la convention ou de l'accord sur sa durée, celle-ci est fixée à 5 ans.
Lorsque la convention ou l'accord arrive à expiration, la convention ou l'accord cesse de produire ses effets.
Le Code du travail ne prévoit pas la possibilité de dénoncer une convention conclue pour une durée déterminée. La Cour de cassation considère qu'une convention
à durée déterminée ne peut être dénoncée unilatéralement (Cass. Soc, 26 mai 1983, n°81-15262).
La convention peut aussi être à durée indéterminée. Dans ce cas, elle peut être dénoncée par les parties signataires.
La convention prévoit alors les conditions dans lesquelles elle peut être dénoncée, et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation. En l'absence
de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.
Si le texte a prévu expressément un préavis, même plus court, c'est ce dernier qui s'applique.
La date d'expiration du préavis fixe le point de départ du délai pendant lequel le texte dénoncé reste en vigueur.
Textes de loi : articles L2222-4, L2222-6 et L2261-9 du Code du travail.
Lorsque la convention collective est dénoncée, elle continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention qui lui est substitué ou, à défaut, pendant
une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de 3 mois, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Lorsque la convention qui a été dénoncée n'a pas été remplacée par une nouvelle convention dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés
des entreprises concernées conservent, en application de la convention dénoncée, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à
celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des 12 derniers mois.
Textes de loi : articles L2261-10 et L2261-13 du Code du travail.
3. La situation économique ou juridique de l'entreprise a changé
La modification de l'activité de l'entreprise ou la modification de sa situation juridique (fusion, absorption, cession, scission...) peut remettre en cause l'application
des conventions et accords collectifs qui étaient applicables jusqu'à présent.
Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord collectif est mise en cause dans l'entreprise en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission
ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet dans les mêmes conditions que la dénonciation.
Texte de loi : article L2261-14 du Code du travail.
4. La disparition des organisations signataires
La perte de la qualité d'organisation représentative de toutes les organisations syndicales signataires d'une convention ou d'un accord collectif n'entraîne pas la
mise en cause de cette convention ou de cet accord.
Texte de loi : article L2261-14-1 du Code du travail.
© Juritravail 2020 - www.juritravail.com | Vous avez tous les droits
La position des juges :
Les juges ont estimé que la convention, en cas disparition des organisations signataires, continue de produire effet (Cass. Soc, 16 mars 1995, n°91-40210).
© Juritravail 2020 - www.juritravail.com | Vous avez tous les droits
V. Comment lire ou se servir d'une convention collective ?
1. Savoir chercher dans une convention collective
Une convention collective est généralement composée comme suit :