Commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement
ménager
Brochure n° 3076
Générée le 03/08/2020
Texte de base
Convention collective nationale du 26 novembre 1992
Fédération nationale des indépendants de l'électricité et de l'électronique (Fédélec) ;
Fédération nationale des syndicats du commerce électronique radio-télévision et de l'équipement ménager (Fénacérem) ;
Syndicat national du commerce de l'équipement de la maison (Syncomém) ;
Fédération nationale de l'encadrement, commerces et services, activités connexes (FNECS, SNCCD-CGC) ;
Fédération des services CFDT ;
Fédération des employés, cadres et agents de maîtrise CFTC ;
Fédération des employés, cadres CGT-FO.
Fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 6 décembre 2004 (BO CC 2005-24).
Préambule
En vigueur étendu
Modifié par Avenant n° 21 du 16 mai 2001 BO conventions collectives 2001-45 étendu par arrêté du 30 avril 2002 JORF 5 mai 2002.
La présente convention comporte les textes suivants :
- Titre Ier « Clauses générales » ;
- Titre II « Avenant cadres » (ex-annexe III) ;
- Titre III « Classification » (ex-annexe I) ;
- Titre IV « Salaires minima » (ex-annexe II) ;
- Titre V « Prévoyance » (ex-annexe IV) ;
- Titre VI « Emploi et formation » (ex-annexe V).
Titre I : Clauses générales
Champ d'application. - Objet
Article 1er
En vigueur étendu
1.1. Champ d'application
La présente convention, conclue conformément aux dispositions des articles L. 2261-19, L. 2261-20 et D. 2261-9 du code du travail, et celles qui lui sont liées,
règle les rapports entre :
d'une part,
- les employeurs dont les activités principales sont définies ci-après :
a) Le commerce de détail, quel que soit le mode de distribution y compris le e-commerce des produits de salon ou nomades et les services associés de
l'électrodomestique, de l'électronique et de l'informatique grand public et du multimédia, comprenant entre autres les appareils électroménagers, de réception et de diffusion de l'image et du son, tous appareils et supports d'enregistrement ou de reproduction audio et vidéo analogique et/ou numérique vierge ou enregistré...,
notamment répertorié sous les codes d'activités français principales exercées 47.41Z (1), 47.43Z (1), 47.54Z (1), 47.63Z (1) ex-52-4L (2) ;
b) Le commerce et la maintenance de produits et les services associés de la téléphonie notamment répertoriés sous le code d'activité français principale exercée
47.42Z (1) ex-52-4L et 52-4Z (2) ;
c) La réparation non associée à un constructeur de produits de l'électronique grand public et du multimédia, comprenant entre autres les appareils de réception et
de diffusion de l'image et du son, tous appareils d'enregistrement ou de reproduction audio et vidéo analogique et/ou numérique..., notamment répertoriée sous le
code d'activité français principale exercée 95.21Z (1) ex-52-7C (2) ;
d) La réparation non associée à un constructeur de produits électriques, de l'électronique et de l'électrodomestique comprenant entre autres les appareils
électroménagers..., notamment répertoriée sous le code d'activité français principale exercée 95.22Z (1) ex-52-7D (2) ;
e) La location aux ménages et aux entreprises de produits de salon ou nomades et les services associés de l'électrodomestique, de l'électronique grand public et du
multimédia, comprenant entre autres les appareils électroménagers, de réception et de diffusion de l'image et du son, tous appareils et supports d'enregistrement ou de reproduction audio et vidéo analogique et/ou numérique vierge ou enregistré..., notamment répertoriée sous le code d'activité français principal exercée 77.22Z
(1), 77. 29Z (1) ex-71-4B (2) ;
f) Le commerce, l'installation, la maintenance et la réparation des équipements d'émission et/ou de réception, et/ou transport de signaux audiovisuels analogiques
et/ou numériques à destination des utilisateurs finaux, notamment répertoriés sous les codes d'activités français exercées 43.21A (1) ex-45-3AA, 52.7C, 52.4L,
71.4B (2) ;
g) La logistique dans le cadre de structures ou d'organismes associés aux entreprises citées ci-avant dont les activités sont le commerce, l'installation, la réparation
et la location ; et, d'autre part,
- les personnels ayant le statut d'ouvrier, d'employé, d'agent de maîtrise ou de cadre des entreprises concernées.
Des dispositions particulières pour le personnel cadres font l'objet du titre II " Avenant cadres " de la convention.
Le champ d'application territorial de la présente convention s'étend à la métropole et aux départements d'outre-mer. Les dispositions de la présente convention qui
nécessitent une adaptation locale en vertu du livre III de la huitième partie du code du travail ne sont pas applicables. Pour ces dispositions, après avis des
organisations locales affiliées aux organisations nationales représentatives, la convention collective nationale peut définir des modalités spécifiques d'application.
Les clauses de la présente convention s'appliquent impérativement à l'ensemble des salariés des entreprises exerçant les activités ci-avant citées, quel que soit le
site (magasin, entrepôt, service après-vente, siège, structures ou organismes associés, structures ou organismes de services liés aux activités ci-avant citées, etc.) où ils sont employés, sans préjudice de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à des catégories particulières de salariés (femmes, jeunes, handicapés, étrangers).
Les salariés ayant le statut de VRP sont également soumis à la présente convention, sauf dispositions plus favorables résultant notamment de l'accord national
interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 et de ses avenants.
Tout salarié recruté conformément à l'article 15 et détaché pour travailler en dehors du territoire métropolitain et des départements d'outre-mer bénéficie des
dispositions de la présente convention.
1.2. Objet
La présente convention a pour but d'améliorer les dispositions légales. Conformément à l'article L. 2261-13 du code du travail, la présente convention ne peut pas
être l'occasion d'une réduction des avantages acquis.
Tous accords de groupe, d'entreprise ou d'établissement ne peuvent déroger au présent article que dans un sens plus favorable en tout ou partie aux salariés.
(1) De la nomenclature d'activités française (NAF) applicable au 1er janvier 2008 (décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007).
(2) De la nomenclature d'activités française (NAF) (décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992).
(1) Pour le détail des activités, voir l'annexe A à l'article 1er.
Durée et dénonciation
Article 2
En vigueur étendu
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, portée à la connaissance des autres signataires ainsi qu'à la direction départementale du travail et de l'emploi, en précisant les motifs de cette dénonciation. Les pourparlers commenceront dans le mois suivant la date d'effet de la dénonciation.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention continue de produire effet jusqu'à l'entrée en
vigueur de la convention qui lui est substituée ou, à défaut, pendant une durée de 2 ans à compter de l'expiration du délai de préavis.
Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de
la convention entre les autres parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également à l'égard des auteurs de la dénonciation.
Révision
Article 3
En vigueur étendu
La présente convention pourra faire l'objet de demandes de révision sans qu'elle soit dénoncée dans son ensemble.
La partie demandant une révision devra aviser chacune des autres parties signataires et adhérentes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en y joignant un projet de modification. Les pourparlers commenceront au plus tard dans les 2 mois suivant la lettre de demande de modification.
En cas de demande de révision, les dispositions de la présente convention resteront en vigueur jusqu'à l'accord des parties.
Commissions mixtes et paritaires et commissions préparatoires
Article 4
En vigueur étendu
Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
4.1. Composition et réunions
La commission est composée des représentants des organisations syndicales représentatives de salariés au plan national (1) dans la branche définie par l'article 1.1
de la convention collective (dans la limite maximale d'un par entreprise de moins de 50 salariés et par organisation syndicale représentative) et des représentants
des organisations patronales représentatives dans ladite branche. Les participants aux réunions de cette commission ont le droit de s'absenter. Ils informent par
avance leur employeur de leur participation à cette commission. Cette commission se réunira au moins onze fois par an et plus si nécessaire.
4.2. Missions
Les missions de la commission, telles que définies légalement, sont les suivantes :
a) Négociation de la convention collective
La commission a pour mission essentielle dans le cadre des réunions prévues à l'article 4.1 de définir par la négociation les garanties applicables aux salariés des
entreprises de la branche. À cet effet, elle établit en fin d'année un calendrier des négociations pour l'année à venir, tenant compte des demandes des organisations
syndicales représentatives. La commission peut être réunie en commission mixte paritaire conformément aux dispositions de l'article L. 2261-20 du code du travail
ou en commission paritaire.
b) Mission d'intérêt général
- La commission paritaire représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics.
- La commission exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi à partir des éléments contenus dans le rapport de branche présenté annuellement.
- La commission établit un rapport annuel d'activité qui comprend un bilan des accords d'entreprises conclus en matière de durée et aménagement du temps de
travail, en matière de congés et de compte épargne-temps. Ce rapport comporte une appréciation de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre des entreprises de la branche et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées. Ces accords seront transmis à l'adresse de la FENACEREM après suppression par la partie la plus diligente des noms et prénoms des négociateurs et signataires. En vue de préparer la réunion de la commission consacrée à l'élaboration de ce rapport, les organisations patronales siégeant dans la commission établissent un
document de travail comportant notamment le recensement des accords reçus, leur classement thématique et les partenaires signataires des accords (organisation
syndicale de salariés, représentants élus mandatés ou non ou salariés mandatés). (2)
c) Demande d'avis
La commission peut rendre un avis à la demande de juridiction sur l'interprétation de la convention collective ou d'un accord collectif de branche. Cet avis
suppose, pour être adopté, qu'il recueille la majorité en nombre des organisations syndicales de salariés et la majorité en nombre des organisations patronales
membres de la commission. À défaut d'avis exprimé dans ces conditions, sera établi un procès-verbal constatant la position de chacune des organisations
participant à la commission.
d) Interprétation (3)
En outre, la commission nationale paritaire de négociation et d'interprétation est chargée de répondre à toute demande relative à l'interprétation des dispositions de
la présente convention, de ses avenants et annexes. Lorsqu'elle se réunit dans ce cadre, cette commission est composée pour les salariés d'un délégué par
organisation syndicale représentative dans la branche au plan national (1), et pour les employeurs, d'un représentant au moins par organisation syndicale
représentative étant entendu que le nombre des représentants des employeurs ne devra pas être supérieur à celui des représentants des organisations syndicales de salariés membres de la commission. Cette commission se réunit dans un délai maximum d'un mois, à la demande de l'une des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs membres de la commission. Elle devra émettre un avis dans un délai d'un mois suivant sa réunion. S'il est majoritaire dans les conditions prévues pour les avis rendus suite à une demande d'une juridiction, il sera communiqué à l'ensemble des participants à la commission. À défaut d'avis, un procès-verbal,
sera établi, indiquant la position de chacun des participants à la commission. Ces avis ou procès-verbaux feront l'objet de mesures de publicité légale et seront
annexés à la convention collective. Les réunions consacrées à l'interprétation de la convention peuvent se dérouler à l'occasion des réunions de la commission
consacrées à la négociation dans la convention collective.
e) Observatoire de la négociation
La commission peut enfin exercer les missions d'observatoire paritaire de la négociation.
4.3. Moyens de la commission
Temps passé aux réunions
Le temps passé aux réunions de ces commissions sera rémunéré comme temps de travail à raison de 8 heures par journée de réunion. Le salaire sera maintenu à
l'échéance habituelle.
Prise en charge des frais
La prise en charge des frais occasionnés par les salariés pour se rendre aux réunions paritaires de la branche s'effectue sur présentation des justificatifs originaux,
selon les modalités en vigueur dans l'entreprise sans que ces remboursements ne puissent être inférieurs aux barèmes figurant dans le présent accord.
Frais de transport
Les frais de transport sont indemnisés selon les modalités définies ci-après :
- train : sur la base du billet de train aller/ retour, tarif SNCF, 2e classe ;
- avion : pour les déplacements de longue distance (lorsque le trajet normal en train dépasse 4 heures à l'aller), l'intéressé peut opter pour l'avion, sur la base du
billet d'avion aller/ retour sur le vol le plus économique. Afin de faciliter les déplacements et l'organisation des participants aux réunions paritaires de la branche,
les partenaires sociaux en fixent le calendrier chaque année au mois de décembre pour l'année suivante.
Frais d'hébergement
Lorsque l'hébergement s'avère nécessaire et justifié, les frais afférents sont pris en charge sur une base forfaitaire égale à vingt-deux fois le minimum garanti en
vigueur au 1er janvier de chaque année.
Frais de repas
Le remboursement des frais de repas est pris en charge sur une base forfaitaire égale à cinq fois le minimum garanti en vigueur au 1er janvier de chaque année.
Secrétariat administratif
Le secrétariat administratif dans la commission sera assuré par les organisations patronales siégeant dans la commission.
(1) Les termes « au plan national » figurant aux articles 4.1 et 4.2 sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20
août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, publiée au Journal officiel du 21 août 2008.
(Arrêté du 19 janvier 2018-art. 1)
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2232-9 du code du travail.
(Arrêté du 19 janvier 2018-art. 1)
(3) Le point d de l'article 4.2 est étendu sous réserve que l'avis de la commission soit signé, non pas à la majorité, mais par l'ensemble des parties à l'accord initial,
conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., soc., 1er décembre 1998, n° 98-40104).
(Arrêté du 19 janvier 2018 - art. 1)
Liberté d'opinion et droit syndical
Article 5
En vigueur étendu
L'observation des lois s'imposant à tous les citoyens, les employeurs et les salariés reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit d'adhérer ou de ne pas
adhérer à un syndicat professionnel constitué conformément aux prescriptions du livre IV du code du travail.
Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui
concerne notamment l'embauche, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux,
les mesures disciplinaires et de rupture du contrat de travail quelle qu'en soit la cause.
Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer en lieu et place de celui-ci.
Le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque.
De son côté, le salarié s'engage à ne pas prendre en considération, dans le travail, l'opinion d'autrui ni l'appartenance syndicale.
Chaque syndicat représentatif peut décider de constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement un syndicat d'entreprise ou une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres, conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code du travail.
Formation économique, sociale et syndicale
Article 6
En vigueur étendu
Les salariés désireux de participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale ont droit, sur leur demande, à un ou
plusieurs congés dans les conditions précisées aux articles L. 451-1 à L. 451-5 et R. 451-1 à R. 451-4 du code du travail.
Le refus du congé par l'employeur doit être motivé et notifié à l'intéressé dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la demande.
Dans les entreprises de moins de dix salariés, ce ou ces congés ne sont pas rémunérés.
Réunions syndicales
Article 7
En vigueur étendu
Des autorisations d'absence non rémunérée pourront être accordées dans la limite de 6 jours par an pour participer à des réunions syndicales ou au congrès
statutaire des organisations syndicales.
Ces autorisations sont subordonnées à la présentation par le salarié, au moins 1 semaine à l'avance, d'une convocation écrite et nominative.
Délégués du personnel
Article 8
En vigueur étendu
Dans chaque entreprise ou établissement occupant habituellement au moins 11 salariés, il est institué des délégués titulaires et des délégués suppléants, dans les
conditions fixées par les lois en vigueur (art. L. 421-1 et suivants du code du travail).
Comité d'entreprise
Article 9
En vigueur étendu
Dans les entreprises ou établissements qui y sont assujettis par la loi (entreprises employant au moins 50 salariés), il sera constitué un comité d'entreprise
conformément aux dispositions légales et réglementaires (art. L. 431-1 et suivants du code du travail).
En l'absence de comité d'entreprise, les délégués du personnel exercent les missions que leur reconnaît l'article L. 431-3 du code du travail.
Ces dispositions ne font pas obstacle aux accords d'entreprise ayant abaissé ce seuil.
La contribution de l'employeur au financement des activités sociales et culturelles gérées par ce comité est fixée au minimum à 0,70 % du montant de la masse
salariale brute, et doit en tout état de cause respecter les règles fixées par l'article L. 432-9 du code du travail.
La subvention légale de fonctionnement de 0,20 % de la masse salariale brute, distincte du budget des activités sociales et culturelles, est gérée par le comité
d'entreprise dans les conditions fixées par l'article L. 434-8 du code du travail.
Comité de groupe
Article 10
En vigueur étendu
Dans les entreprises qui y sont assujetties par la loi, il sera constitué un comité de groupe conformément aux dispositions législatives et réglementaires (art. L.
439-1 et suivants du code du travail).
Etablissements multiples : représentation du personnel
Article 11
En vigueur étendu
Les entreprises ayant des établissements multiples doivent négocier, dans le cadre de l'article L. 132-27 du code du travail, les contraintes de déplacement
qu'occasionne la dispersion géographique des établissements pour les représentants du personnel désignés ou élus, dans l'exercice de leur mandat.
Règlement intérieur
Article 12
En vigueur étendu
Dans les entreprises ou établissements où sont occupés habituellement au moins 20 salariés, un règlement intérieur sera établi et affiché dans les conditions
prescrites par la loi.
Il sera applicable de plein droit à tous les salariés de l'entreprise ou de l'établissement, sous réserve du respect des procédures prévues aux articles L. 122-33 et
suivants du code du travail.
Des dispositions spéciales peuvent être établies pour certaines catégories de personnel (art. L. 122-33, alinéa 2, du code du travail).
Egalité professionnelle
Article 13
En vigueur étendu
13.1. Principe directeur
A poste de travail, emploi occupé et qualification identiques, les employeurs ne doivent pratiquer aucune mesure discriminatoire en fonction du sexe ou de la
nationalité des salariés.
A cet égard, les différents éléments constituant la rémunération des salariés doivent être établis selon des normes identiques et appliqués sans distinction entre les
femmes et les hommes salariés ainsi qu'entre les salariés de nationalités française et étrangère.
13.2. Mise en oeuvre pratique
a) Au cours du premier semestre de chaque année, le chef d'entreprise doit présenter au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel un rapport écrit faisant notamment apparaître les données suivantes relatives à l'année précédente :
- comparaison des rémunérations brutes annuelles moyennes entre les femmes et les hommes, par type d'emploi et de qualification de même niveau ;
- comparaison des rémunérations brutes annuelles moyennes entre les salariés français et étrangers, par type d'emploi et de qualification de même niveau ;
- comparaison des recrutements, des promotions et des départs en cours d'année, d'une part, entre les femmes et les hommes et, d'autre part, entre les salariés
français et étrangers.
Dans les entreprises ou établissements dépourvus de structure de représentation du personnel, ce rapport annuel sera communiqué au personnel par voie
d'affichage ou par tout autre moyen approprié.
En aucun cas la communication de rémunérations annuelles brutes ne doit permettre la divulgation du salaire versé à tel ou tel salarié pris individuellement.
b) Au cours du second semestre de chaque année, le chef d'entreprise doit prendre, si nécessaire les mesures de réajustement appropriées qui résulteraient, au vu de la situation comparée ci-dessus décrite, de pratiques discriminatoires entre les femmes et les hommes ou entre les salariés français et étrangers.
Obligation d'emploi de travailleurs handicapés
Article 14
En vigueur étendu
14.1. Principe directeur
Les employeurs d'entreprises ou d'établissements occupant au moins 20 salariés sont assujettis à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, mutilés de guerre
ou assimilés, selon les dispositions prévues aux articles L. 323-1 et suivants du code du travail.
Cette obligation d'emploi ne doit donner lieu à aucune mesure discriminatoire entre salariés handicapés et non handicapés (en matière d'emploi, de qualification,
de classification, de rémunération, de promotion et de formation), sauf dans les cas limitativement prévus par des dispositions législatives et réglementaires en
vigueur.
Pour les entreprises à établissements multiples, cette obligation d'emploi s'applique établissement par établissement.
14.2. Mise en oeuvre pratique
Les parties signataires de la présente convention collective s'engagent à établir, par voie d'accord, un programme de mesures adéquates et concrètes en vue de
favoriser l'embauche et l'insertion de travailleurs handicapés dans les entreprises et établissements des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et
de l'équipement ménager.
Embauche
Article 15
En vigueur étendu
L'embauche s'effectue conformément aux dispositions légales en vigueur, la faculté pour les employeurs de recourir à toute époque à l'embauche directe n'étant pas mise en cause.
Une priorité sera donnée aux salariés de l'entreprise, notamment pour les salariés à temps partiel qui souhaitent voir augmenter leur contrat conformément aux
dispositions de l'article 22.2 de la présente convention, ou pour ceux employés sous contrat à durée déterminée, ou pour favoriser la promotion interne ou la
mobilité géographique de l'ensemble des salariés.
Sous réserve du respect des prérogatives des institutions représentatives en matière d'emploi, l'information des postes à pourvoir doit être effectuée par tous
moyens appropriés eu égard à la taille et à l'organisation spécifique de l'entreprise. Les modalités de cette information feront l'objet d'une consultation de ces
mêmes institutions.
Dès l'embauche, la personne recrutée est soumise aux dispositions de la présente convention collective, de ses annexes et de ses avenants. Un exemplaire à jour de
ces textes sera tenu à sa disposition.
Le salarié fait obligatoirement l'objet d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant la fin de la période d'essai au terme de laquelle le contrat est
conclu.
Un contrat de travail sera établi par écrit. Il comportera, outre la référence à la présente convention collective, la fonction, le coefficient hiérarchique, le salaire de
base correspondant à la durée légale du travail et la durée du travail du salarié.
Lors de l'embauche, l'employeur peut demander au salarié nouvellement recruté de justifier des éléments de sa situation personnelle dont il souhaite se prévaloir
(familiale, handicap, etc.).
Période d'essai
Article 16
En vigueur étendu
16.1. Principe directeur
Le contrat de travail n'est considéré comme conclu définitivement qu'à l'issue d'une période d'essai. A titre transitoire et dans l'attente de l'application de la
nouvelle classification, celle-ci est de 1 mois pour les salariés ayant un coefficient hiérarchique inférieur à 246 et de 2 mois pour les salariés non cadres ayant un
coefficient hiérarchique égal ou supérieur à 246.
Pendant cette période d'essai, les parties ont la possibilité de se séparer sans préavis ni indemnité.
En cas de cessation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, pendant cette période d'essai, le salarié doit recevoir une notification écrite de cette décision.
16.2. Prolongation exceptionnelle de la période d'essai
Sous réserve que le contrat de travail initialement établi l'ait prévu, la période d'essai ci-dessus décrite peut être prolongée au maximum une fois, pour une durée au plus égale à celle de la période d'essai initiale.
Cette prolongation doit faire l'objet d'une notification écrite au salarié.
Elle ne peut être mise en oeuvre que pour les cas suivants :
a) L'engagement du salarié nécessite une période de formation initiale dispensée :
- soit dans un établissement de l'Etat ;
- soit dans un établissement public ou privé titulaire d'un numéro de formateur ;
- soit dans une école ou un centre de formation interne à l'entreprise.
Cette formation doit s'inscrire dans le cadre d'un programme pédagogique établi à l'avance et accepté par le salarié.
b) Pendant cette période de formation, le salarié n'est pas opérationnel à son poste,
et dans les conditions suivantes :
a) La période d'essai ne peut être prolongée que d'une durée égale à la période de formation ;
b) Pendant la période d'essai prolongée, un préavis d'une semaine s'impose aux parties en cas de rupture.
Emploi et salaires
Article 17
En vigueur étendu
La classification des emplois du personnel visé à la présente convention figure à l'annexe I (1).
Les salaires minima correspondants font l'objet d'avenants de salaires (annexe II) (2).
Les salaires sont payés une fois par mois avec une périodicité régulière ; un acompte pourra être versé au salarié sur sa demande.
17.1. Rémunération. - Définition
Dans la présente convention, on entend par rémunération le salaire mensuel brut versé au salarié en contrepartie de son travail.
17.2. Salaire minimum conventionnel
Le salaire minimum conventionnel est la rémunération mensuelle brute au-dessous de laquelle aucun salarié ne pourra être rémunéré, sauf contrat de travail
particulier prévu par les textes en vigueur.
Le cas des personnes d'aptitude physique ou mentale réduite est régi par les dispositions des articles D. 323-11 à D. 323-16 du code du travail.
Ne sont pas inclus dans le salaire minimum conventionnel :
- les majorations pour heures supplémentaires ;
- la prime d'ancienneté ;
- les majorations pour travaux dangereux ;
- les primes et gratifications exceptionnelles ;
- les versements découlant de la législation sur l'intéressement et la participation n'ayant pas le caractère de salaire ;
- les sommes constituant des remboursements de frais ne supportant pas de cotisation en vertu de la législation de la sécurité sociale.
(1) Voir titre III « Classification » de la convention.
(2) Voir titre IV « Salaires minima » de la convention.
Modification de la situation professionnelle du salarié
Article 18
En vigueur étendu
Toute modification de la situation professionnelle du salarié doit lui être notifiée au préalable par écrit et doit être motivée.
L'employeur doit limiter les modifications éventuelles apportées à la situation professionnelle du salarié aux mesures rendues indispensables pour la bonne marche
de l'entreprise et doit respecter les éléments substantiels du contrat de travail, notamment ceux liés à la qualification, à la classification et à la rémunération.
Ceux-ci ne peuvent être modifiés que par avenant au contrat de travail.
Modification de la situation personnelle du salarié
Article 19
En vigueur étendu
Pour toute modification intervenant dans la situation personnelle du salarié postérieurement à son engagement, et entraînant modification des obligations de
l'employeur, le salarié devra en faire la déclaration à l'employeur par écrit et produire toutes pièces justificatives relatives à sa nouvelle situation. Cette déclaration
doit permettre :
- au salarié de pouvoir prétendre aux avantages associés à cette nouvelle situation ;
- à l'employeur de pouvoir justifier de ses obligations légales ou contractuelles.
Durée du travail
Article 20
En vigueur étendu
20.1. Définition
La durée du travail est celle prévue par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ou celles résultant d'un accord d'entreprise.
20.2. Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont rémunérées ou compensées au choix du salarié. La rémunération ou la compensation donne lieu à majoration conformément aux
dispositions des articles L. 212-5 et suivants du code du travail.
Dans les entreprises et établissements occupant du personnel non sédentaire, l'employeur doit veiller au respect des dispositions précitées.
En outre, les employeurs doivent intégrer la mise en oeuvre de ces dispositions dans le champ d'application de la négociation annuelle obligatoire lorsqu'ils y sont
assujettis.
En tout état de cause, l'utilisation des heures supplémentaires, qui peut apporter une réponse appropriée aux surcroîts ponctuels d'activité, en particulier lorsqu'ils
sont imprévisibles, doit être limitée à cet objet.
Nocturne
Article 21
En vigueur étendu
21.1. Principe directeur
La nocturne est définie comme une période de travail de 2 heures au moins, commençant à 19 heures et se terminant à 22 heures au plus tard, par opposition au
travail de nuit, qui couvre la période 22 heures-5 heures en application de l'article L. 213-2 du code du travail.
Les modalités du travail en nocturne entrent dans le champ d'application de la négociation annuelle obligatoire lorsque les employeurs y sont assujettis.
21.2. Mise en oeuvre pratique
A partir de la remise à l'employeur du certificat médical attestant l'état de grossesse, les salariées enceintes ne pourront se voir imposer de travailler en nocturne.
Sauf en cas de demande écrite d'un salarié souhaitant travailler en nocturne, l'employeur ne pourra imposer à un salarié plus de 2 nocturnes par semaine.
Salariés travaillant à temps partiel
Article 22
En vigueur étendu
L'accord du 16 juin 2015 BO 2015/38 étendu par arrêté du 7 avril 2016 JORF 15 avril 2016 relatif à l'organisation du temps de travail annule et remplace les
dispositions conventionnelles prévues à l'article 22 portant sur le même objet à compter du 1er mai 2016.
Frais pour déplacement professionnel
Article 23
En vigueur étendu
Les frais de déplacement des salariés dans l'exercice de leurs fonctions sont à la charge de l'employeur.
Pour tout repas pris à l'extérieur par nécessité de service, le salarié est remboursé sur justificatifs, dans la limite de quatre fois le minimum garanti.
Prime d'ancienneté
Article 24
En vigueur étendu
Modifié par Avenant n° 22 du 16 mai 2001 art. 5 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2001-45 étendu par arrêté du 30 avril 2002 JORF 5 mai 2002.
24.1. Principes directeurs
Sans préjudice de l'application de l'avenant " Cadres " constituant l'annexe III (1) de la présente convention, les salariés auxquels s'applique la présente convention
bénéficient d'une prime d'ancienneté après 3 ans de présence continue dans leur entreprise.
Cette prime mensuelle, qui s'ajoute au minimum conventionnel, doit figurer à part sur le bulletin de salaire des ayants droit et est assimilée à un complément de
rémunération brute.
Les salariés recrutés par contrat de travail à durée indéterminée, ayant bénéficié au préalable d'un ou de plusieurs contrats de travail à durée déterminée consécutifs
ou avec une interruption de moins de 1 mois chez le même employeur, bénéficient d'une date de reprise d'ancienneté calculée par addition des périodes de travail
effectif antérieures à la date de leur embauche définitive. Ces dispositions s'appliquent aux salariés recrutés à la suite d'une ou de plusieurs missions intérimaires
sans préjudice de l'application de l'article L. 124-6 du code du travail.
Les salariés promus cadres dans la même entreprise et qui bénéficiaient, dans leur statut antérieur, d'une prime d'ancienneté telle que définie au présent article :
- continuent à percevoir cette prime s'ils sont en position I ;
- voient cette prime intégrée dans leur rémunération brute mensuelle à partir de la position II.
Leur salaire ne peut pas être inférieur au salaire minimum conventionnel de leur nouvelle classification augmenté du montant de la prime d'ancienneté dont ils
bénéficiaient avant leur promotion.
24.2. Modalités de calcul
Cette prime est calculée par référence au salaire mensuel minimum conventionnel correspondant au niveau-échelon affecté à chaque salarié concerné.
Son montant, fonction de la durée de présence continue dans l'entreprise, est calculé selon le barème suivant :
DUREE
de présence continue en année |
POURCENTAGE
du salaire mensuel conventionnel |
3 | 3 |
4 | 3 |
5 | 5 |
6 | 5 |
7 | 7 |
8 | 7 |
9 | 9 |
10 | 9 |
11 | 11 |
12 | 11 |
13 | 13 |
14 | 13 |
15 ans et plus | 15 |
Le montant de cette prime d'ancienneté ne peut toutefois pas dépasser ces mêmes pourcentages du salaire minimum conventionnel correspondant à l'échelon 1 du
niveau IV.
24.3. Mise en oeuvre pratique et cas particuliers
a) En cas de suspension du contrat de travail d'une durée supérieure à 1 mois continu, l'ancienneté acquise par le salarié n'évolue plus. Elle reprend sa progression
le mois où le salarié fait à nouveau partie des effectifs actifs normalement rémunérés.
Toutefois, cette règle d'interruption de l'ancienneté ne joue pas si le contrat de travail du salarié est suspendu pour une cause d'absence rémunérée et/ou
indemnisée.
Dans le cas spécifique du congé de maternité, la suspension du contrat de travail pendant la durée du congé prénatal et postnatal est assimilée à une période de
travail effectif pour la détermination des droits que la salariée tient de son ancienneté.
b) La prime d'ancienneté est versée aux salariés ayants droit quel que soit le type de leur contrat de travail, dès lors que la condition minimale d'ancienneté est
remplie.
c) Pour les salariés travaillant à temps partiel :
- la progression dans le temps de l'ancienneté des salariés s'acquiert de la même façon que pour les salariés à temps complet, c'est-à-dire sans référence à l'horaire
de travail effectué ;
- la rémunération de la prime mensuelle d'ancienneté est calculée comme pour les salariés travaillant à temps complet, mais elle est versée au prorata du nombre
d'heures mensuelles prévues au contrat de travail, compte non tenu des éventuelles heures complémentaires ;
- dans le cas visé au cinquième paragraphe de l'article 22.3, la rémunération de la prime mensuelle d'ancienneté est calculée par rapport à la nouvelle durée
contractuelle de travail, telle que précisée par avenant, avec rappel du différentiel non perçu sur les 3 mois continus précédant la régularisation du contrat du
salarié.
(1) Voir titre II "Avenant Cadres" de la convention.
Jours fériés
Article 25
En vigueur étendu
25-1. 1er Mai
Le 1er Mai est un jour férié chômé et payé conformément aux articles L. 222-5 et L. 222-6 du code du travail.
25-2. Autres jours fériés
Le personnel, quelle que soit sa durée de travail après 3 mois d'ancienneté, bénéficie chaque année de 7 autres jours fériés chômés et payés. Toutefois, dans le cas
où l'horaire est réparti sur moins de 5 jours, le nombre de jours fériés chômés et payés est calculé proportionnellement au nombre de jours contractuels arrondi à la
valeur supérieure.
Ces jours sont fixés dans chaque entreprise ou établissement au cours du dernier trimestre de l'année pour l'année suivante, après consultation du comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Lorsque le jour férié coïncide avec le jour habituel de repos du salarié, hors repos dominical, il est attribué un jour de repos supplémentaire rémunéré comme un
jour férié chômé.
Le paiement de ces jours fériés chômés n'entraîne aucune réduction de la rémunération, conformément à la loi sur la mensualisation.
Cependant, le paiement n'a lieu que si l'intéressé a travaillé normalement le dernier jour contractuel de travail ayant précédé le jour férié et le premier jour
contractuel de travail l'ayant suivi, sauf absence prévue par la présente convention ou autorisation d'absence accordée par l'employeur.
Congés payés annuels
Article 26
En vigueur étendu
a) Les congés payés annuels obéissent aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur (art. L. 223-1 à L. 223-15 du code du travail).
L'article L. 223-11 prévoit deux formules pour le calcul de l'indemnité de congés payés :
- soit le 1/10 de la rémunération perçue au cours de la période de référence (formule dite « du dixième ») ;
- soit la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait travaillé (formule dite du « maintien du salaire »).
Chaque salarié doit bénéficier de l'application de celle de ces deux formules qui lui est la plus avantageuse.
b) L'entreprise peut, à son choix, calculer les congés en jours ouvrés ou en jours ouvrables. Elle est tenue par le système qu'elle a choisi elle-même.
c) Les dates de départ sont communiquées aux intéressés avant le 1er mars de chaque année pour le congé principal.
d) Pour les apprentis, voir annexe V (1).
e) Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané (art. L. 223-7, al. 4, du code du travail).
f) Le personnel dont les enfants fréquentent un établissement d'enseignement primaire, secondaire ou technique ou sont en apprentissage, bénéficie en priorité de
son congé principal, tel que défini à l'article L. 223-8, alinéa 2, du code du travail, pendant la période des vacances scolaires.
g) Le rappel d'un salarié en congé ne peut avoir lieu qu'exceptionnellement et il doit être sérieusement motivé. Le salarié rappelé a droit à 2 jours de congés payés
supplémentaires, en sus du congé restant à courir, non compris les délais de voyage. Les frais occasionnés par ce rappel lui sont intégralement remboursés.
h) Sont considérés comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée et de la rémunération du congé annuel :
- les périodes de congé payé ;
- le congé légal pour maternité ;
- les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause de maladie, limitée à la période d'indemnisation due par l'employeur en
vertu soit de l'article 29.3, soit de l'article 6.1 de l'avenant « Cadres » (2) pour cette catégorie de salariés ;
- les périodes limitées à une durée ininterrompue de 1 an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de
maladie professionnelle ;
- les périodes militaires obligatoires ;
- les périodes de fréquentation obligatoire de cours professionnels ;
- les heures de formation économique, sociale et syndicale prévues à l'article 6 de la présente convention ;
- les congés spéciaux de courte durée et les autorisations d'absence rémunérés accordés par l'employeur ;
- les autres périodes d'absence assimilées à du travail effectif par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
i) En cas de rupture du contrat de travail, le salarié qui n'a pas pu bénéficier de la totalité du congé annuel auquel il avait droit doit recevoir une indemnité
compensatrice pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, sauf si la résiliation a été provoquée par une faute lourde de sa part. Cette indemnité est due
également en cas de démission.
(1) Voir titre IV "Emploi et formation" de la convention.
(2) Voir titre II de la convention.
Congés spéciaux de courte durée
Article 27
En vigueur étendu
Comme prévu à l'article 26 b, les entreprises peuvent, à leur choix ou par l'effet d'accords signés au niveau de chacune d'elles, calculer les congés spéciaux fixés
ci-dessous en jours ouvrables ou en jours ouvrés.
27.1. Congés pour événements familiaux
Des congés exceptionnels payés sont accordés au personnel, sur présentation d'un justificatif, dans les conditions ci-dessous. Ces congés devront être pris au
moment des événements en cause et n'entraîneront pas de réduction de la rémunération mensuelle conformément à l'article L. 226-1 du code du travail.
a) Sans condition d'ancienneté :
- mariage, pacte civil de solidarité du salarié : 4 jours ;
- naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours ;
- mariage d'un enfant : 1 jour ;
- décès du conjoint ou d'un enfant : 5 jours ;
- décès du père ou de la mère : 3 jours ;
- décès d'un autre ascendant ou d'un descendant autre qu'un enfant : 1 jour ; décès d'un beau-parent : 3 jours ;
- décès d'un frère ou d'une soeur : 3 jours ; décès d'un beau-frère ou d'une belle-soeur : 1 jour ;
- décès du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin : 5 jours ;
- annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant : 2 jours.
Lorsque le décès nécessite un déplacement à plus de 300 kilomètres du domicile du salarié il lui sera accordé, sur sa demande, une autorisation d'absence
complémentaire de 1 jour ;
- entrée d'un enfant en classe maternelle, cours préparatoire et sixième : 2 heures.
b) Après 1 an d'ancienneté :
- mariage, pacte civil de solidarité du salarié : 5 jours ;
- première communion d'un enfant : 1 jour ;
- déménagement : un jour non renouvelable avant 4 ans.
c) Garde d'un enfant malade
Le salarié ayant dans l'entreprise une ancienneté au moins égale à 1 an peut demander à son employeur une autorisation d'absence spéciale (sans perte de
rémunération mensuelle) en cas d'hospitalisation ou de maladie d'un enfant âgé de moins de 12 ans rendant nécessaire la présence de son père ou de sa mère
attestée par certificat médical.
Cette autorisation d'absence est limitée à 2 jours, ou à 4 demi-journées par année calendaire en cas de maladie.
En cas d'hospitalisation, 2 jours supplémentaires ou 4 demi-journées sont accordés.
Cette autorisation d'absence est accordée au parent dont le conjoint ne peut pas être présent au domicile et au parent élevant seul son enfant.
Lorsque les deux parents travaillent dans la même entreprise, les autorisations d'absence peuvent être cumulées par l'un des parents.
Dans le cas d'une hospitalisation ou d'une maladie de longue durée d'un enfant de moins de 12 ans, le salarié pourra demander à son employeur une autorisation
d'absence sans solde ou une réduction de son temps de travail, sous réserve d'apporter à l'employeur toute attestation adéquate justifiant cette situation
exceptionnelle et de respecter un délai de prévenance minimal de 48 heures, sauf en cas d'hospitalisation d'urgence.
27.2. Congés d'ancienneté
Les salariés justifiant d'une ancienneté ininterrompue dans l'entreprise d'au moins 15 ans bénéficient de jours de congés payés supplémentaires aux congés annuels légaux tels que définis à l'article 26, rémunérés comme tels, dans les conditions suivantes :
- 1 jour pour les salariés ayant 15 ans d'ancienneté ;
- 3 jours pour les salariés ayant 20 ans d'ancienneté ;
- 4 jours pour les salariés ayant 25 ans d'ancienneté.
Ces congés, dont il n'est pas tenu compte pour l'application des dispositions relatives au fractionnement prévues à l'article L. 223-8 du code du travail, seront fixés
après accord entre l'employeur et le salarié suivant les mêmes modalités que celles applicables aux congés légaux.
Service national obligatoire
Article 28
En vigueur étendu
28.1. Passage au centre de sélection
Les jeunes gens salariés soumis à un examen (les 3 jours) dans un centre de sélection militaire bénéficient, à cette occasion, d'un congé rémunéré d'une durée
correspondante à cet examen (temps de transport inclus) s'ils comptent dans l'entreprise 3 mois d'ancienneté à la date de cet examen.
28.2. Accomplissement du service national obligatoire
Le départ au service national entraîne la suspension du contrat de travail à durée indéterminée du salarié concerné. Il donne lieu, au moment du départ, au
versement d'une indemnité compensatrice de congés payés.
Les salariés astreints aux obligations imposées par le service préparatoire, ou qui se trouvent appelés au service national en exécution d'un engagement « pour la
durée de la guerre », ou à un titre quelconque bénéficient des mêmes dispositions, en application de l'article L. 122-21 du code du travail.
Dès qu'il connaît la date de sa libération et au plus tard 1 mois suivant celle-ci, le salarié qui désire reprendre l'emploi qu'il occupait au moment où il a été appelé
au service national doit en informer son employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; dans cette hypothèse, il est réemployé dans
l'entreprise au plus tard dans le mois qui suit sa demande, étant précisé que la durée d'ancienneté acquise antérieurement à l'accomplissement du service national
obligatoire (ou d'une période militaire assimilée) est reprise en compte à la date de retour effectif pour déterminer son ancienneté.
De la même manière et dans les mêmes délais, le salarié doit informer son employeur de sa volonté de rompre son contrat de travail dans les conditions prévues
par celui-ci, à l'exception toutefois de celle relative au délai-congé.
Sans avis formulé dans les délais ci-dessus, le contrat de travail est considéré comme rompu. Ce sont alors les dispositions des articles L. 122-14 et suivants du
code du travail qui s'appliquent.
Maladie
Article 29
En vigueur étendu
29.1. Dispositions communes
Les accidents autres que ceux visés à l'article 30 de la présente convention sont assimilés à la maladie.
En dehors des cas d'absence par ailleurs réglementés par les textes ou explicités dans la présente convention, le salarié absent pour maladie doit prévenir son
employeur et motiver cette absence.
Au-delà de 3 jours, cette absence doit en outre être justifiée par certificat médical.
En cas de non-respect de l'une ou l'autre des obligations citées ci-dessus, l'employeur peut engager une procédure disciplinaire selon les dispositions prévues à
l'article L. 122-41 du code du travail.
Toutefois, la mise en oeuvre de cette procédure peut être annulée si le salarié concerné apporte la preuve d'un cas de force majeure l'ayant empêché de respecter
ses obligations.
Par cas de force majeure, on entend un événement soudain, imprévu, irrésistible et extérieur à la volonté du salarié.
La maladie n'est pas un motif de rupture du contrat de travail sous réserve de l'application de l'article 29.2 ci-dessous.
29.2. Maladie prolongée
On entend par maladie prolongée une maladie ayant fait l'objet d'avis d'arrêts de travail consécutifs de la part des autorités médicales.
En cas de maladie visée à l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale, le contrat de travail ne peut pas être rompu. Pour les autres maladies prolongées, quelles
que soient les modalités du remplacement du salarié absent pour maladie prolongée, le contrat de travail de l'intéressé ne pourra être rompu pendant une période de 12 mois.
A l'issue de cette période, lorsque l'absence apporte un trouble suffisamment grave dans le fonctionnement de l'entreprise, une procédure de licenciement pourra
être engagée selon les dispositions prévues à l'article L. 122-14 du code du travail.
Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement pour faute grave ou lourde du salarié ou si le motif est
indépendant du motif de la suspension du contrat de travail.
29.3. Indemnisation de la maladie
Tout salarié ayant moins de 3 ans d'ancienneté bénéficie des dispositions particulières prévues par l'article 3 de l'annexe « Prévoyance » (annexe IV) (1).
Le salarié ayant 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise et qui est dans l'incapacité de travailler du fait de maladie reçoit, à compter du 4e jour d'absence justifiée, une
indemnité dont le montant s'ajoute aux prestations versées par la sécurité sociale, sans préjudice de l'application éventuelle d'un régime de prévoyance (voir
l'article 29.4).
Les durées définies au présent article se déterminent en jours calendaires suivant le mode retenu par la sécurité sociale.
Cette indemnité est calculée de façon à assurer au salarié malade, en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, appréciée au premier jour d'arrêt, et de la date à
laquelle le régime de prévoyance prend le relais dans les conditions suivantes (2) :
a) 100 % de son salaire pendant les 30 premiers jours d'arrêt suivant les 3 jours de carence, après 3 ans révolus et moins de 5 ans d'ancienneté ;
b) 100 % de son salaire pendant les 30 premiers jours d'arrêt suivant les 3 jours de carence, et 80 % les 27 jours suivants, après 5 ans révolus et moins de 8 ans
d'ancienneté ;
c) 100 % de son salaire pendant les 60 premiers jours d'arrêt suivant les 3 jours de carence, après 8 ans révolus d'ancienneté ;
d) Pour tout salarié ayant plus de 22 ans d'ancienneté dans l'entreprise, une indemnité s'élevant à 15 % de son salaire doit être ajoutée aux prestations versées par la sécurité sociale et celles versées par le régime de prévoyance prévu à l'article 29.4 pendant les durées d'absences suivantes :
- du 61e au 70e jour inclus d'absence pour les salariés ayant 22 ans révolus et moins de 28 ans d'ancienneté ;
- du 61e au 80e jour inclus d'absence pour les salariés ayant 28 ans révolus et moins de 33 ans d'ancienneté ;
- du 61e au 90e jour inclus d'absence pour les salariés ayant 33 ans révolus et plus d'ancienneté.
La durée d'indemnisation ne peut, à aucun moment, dépasser sur une période « glissante » de 12 mois la durée fixée ci-dessus, cette période s'appréciant au
premier jour d'arrêt.
Le salaire versé au salarié malade, par cumul des indemnités journalières de la sécurité sociale et de l'indemnisation conventionnelle ainsi définie, ne peut être
supérieur à celui qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait travaillé pendant la même période.
Toutefois, en cas de rémunération incluant des variables, la partie variable à prendre en considération est la moyenne mensuelle des 12 derniers mois.
29.4. Régime de prévoyance
Les salariés bénéficient d'un régime de prévoyance dont les garanties sont précisées à l'annexe IV à la présente convention.
(1) Voir titre V « Prévoyance » de la convention.
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé).
Accident du travail ou maladie professionnelle
Article 30
En vigueur étendu
Le contrat de travail du salarié victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle est suspendu dans les conditions prévues aux articles L. 122-32-1
à L. 122-32-11 du code du travail, étant précisé que cette suspension est prise en compte, comme s'il s'agissait d'une période de travail, pour la détermination de
tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
Les salariés victimes d'un accident du travail reçoivent les indemnités prévues aux articles 29.3 et 29.4 de la présente convention dans les conditions fixées par ces
articles.
Toutefois, il n'est pas fait application des conditions d'ancienneté ni du délai de carence prévu à l'article 29.3.
L'indemnisation de 100 % prévue au a de l'article 20.3 est due sans condition d'ancienneté.
Les salariés ayant 5 ans et plus d'ancienneté perçoivent l'indemnisation prévue aux articles 29.3 b et suivants (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé).
Maternité
Article 31
En vigueur étendu
Les conditions de travail, d'embauche, de mutation et de protection sociale des salariées en état de grossesse sont définies par les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, et notamment par les articles L. 122-25 à L. 122-32 du code du travail.
Les salariées qui, attendant un enfant, ne peuvent pas continuer à tenir leur emploi habituel et occupent momentanément, après avis d'aptitude du médecin du
travail, un autre poste ne subissent pas de réduction de salaire ni de coefficient.
A partir de la réception par l'employeur du certificat médical attestant l'état de grossesse, les salariées enceintes ne pourront se voir imposer de travailler en
nocturne (cette notion étant définie à l'article 21 de la présente convention). De plus, elles sont autorisées à une entrée retardée et à une sortie anticipée d'un quart
d'heure par jour travaillé, sans perte de salaire.
Ces deux quarts d'heure par jour travaillé peuvent être, d'un commun accord, groupés en une demi-heure prise en une seule fois.
Après information préalable et sur justificatif, elles bénéficient d'une autorisation d'absence d'une demi-journée (4 heures) pour chacun de deux premiers examens
prénatals obligatoires.
En cas d'allaitement, il est accordé sur justificatif une autorisation d'absence de 1 heure le matin et de 1 heure l'après-midi jusqu'au 6e mois de l'enfant (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 224-2 du code du travail.
Congé parental d'éducation
Article 32
En vigueur étendu
Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le salarié peut demander à l'issue du congé de maternité, s'il s'agit d'une femme, et à la
naissance de l'enfant, s'il s'agit d'un homme :
- soit un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu ;
- soit un travail à temps partiel dont la répartition hebdomadaire ou mensuelle ainsi que ses éventuelles modifications font l'objet d'un accord entre le salarié et son
employeur dans les limites fixées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur (art. L. 122-28-1 du code du travail).
Education des enfants. - Résiliation du contrat de travail
Article 33
En vigueur étendu
Pour élever son enfant, le salarié peut résilier son contrat de travail à l'issue du congé de maternité ou d'adoption prévu à l'article L. 122-26 du code du travail ou,
le cas échéant, 2 mois après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant, sans être tenu de respecter le délai de préavis, ni de payer de ce fait une indemnité de
rupture.
Le salarié peut, dans l'année suivant la rupture de son contrat de travail, solliciter dans les mêmes formes son réembauchage ; l'employeur est alors tenu, pendant 1
an, de l'embaucher par priorité dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre et de lui accorder, en cas de réemploi, le bénéfice de tous les
avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.
Le salarié doit, pour bénéficier des dispositions du présent article découlant de l'article L. 122-28 du code du travail, informer son employeur par lettre
recommandée avec accusé de réception au moins 15 jours avant la date effective de la résiliation de son contrat.
Délai-congé (préavis)
Article 34
En vigueur étendu
Le délai-congé doit être effectué. Toutefois, selon les dispositions de l'article L. 122-8 du code du travail, l'employeur peut en dispenser le salarié. Cette dispense
doit faire l'objet d'un écrit.
Il est attribué au salarié une indemnité compensatrice de préavis non effectué correspondant à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé.
En cas de modification substantielle du contrat de travail refusée par le salarié et dont l'application immédiate conduit à l'impossibilité d'effectuer le préavis, la
même règle s'applique.
Les parties peuvent convenir de façon expresse d'écourter la durée de ce délai-congé (préavis), notamment par référence à l'article 37 de la présente convention.
34.1. En cas de démission
La démission d'un salarié ne se présume pas. Dans l'intérêt du salarié comme de l'employeur, l'écrit constitue la forme privilégiée de la confirmation d'une
démission.
Cet écrit portant la date précise de début du délai-congé peut être remis en main propre par le salarié avec mention de la date de réception et de la signature portées par l'employeur, ou adressé à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque la démission d'un salarié sous contrat à durée indéterminée intervient au-delà de la période d'essai, le délai-congé (préavis) dû par le salarié est fixé
comme suit :
- 1 mois (à compter de la date de la réception ou de la remise en main propre de la lettre de démission) pour les employés ou ouvriers ;
- 2 mois (à compter de la date de la réception ou de la remise en main propre de la lettre de démission) pour les agents de maîtrise.
34.2. En cas de licenciement
Au-delà de la période d'essai et hors cas de faute suffisamment grave pour justifier la rupture immédiate ou de faute lourde, la durée du délai-congé (préavis)
applicable en matière de licenciement est ainsi fixée :
- pour les salariés ouvriers ou employés : 1 mois si le salarié a une ancienneté dans l'entreprise inférieure à 2 ans, 2 mois si le salarié a une ancienneté dans
l'entreprise égale ou supérieure à 2 ans révolus ;
- pour les salariés agents de maîtrise : 2 mois.
Le salarié licencié qui, lorsque la moitié au moins de son délai-congé (préavis) a été effectuée, a trouvé un nouvel emploi peut occuper cet emploi 3 jours après
avoir dûment avisé par écrit son employeur de son intention de rejoindre ce nouvel employeur.
Dans ce cas, il percevra le salaire correspondant à la période de préavis effectuée dans l'entreprise qu'il quitte.
Licenciement
Article 35
En vigueur étendu
Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires spécifiques à certaines catégories de salariés et au licenciement pour motif économique, le licenciement
d'un salarié est régi par les articles L. 122-14 et suivants ou L. 122-41 du code du travail.
Indemnité de licenciement
Article 36
En vigueur étendu
Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié par son employeur perçoit, s'il a droit à un délai-congé, une indemnité de
licenciement dans les conditions suivantes :
- le salarié doit avoir, à la date où le licenciement prend effet, au moins 1 an d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur ;
- la rémunération brute servant de référence au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire brut mensuel moyen des 3 derniers mois ou des 12 derniers mois si ce calcul est plus favorable au salarié.
Le taux et les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement sont fixés par le tableau ci-dessous :
ANCIENNETE
SUPERIEURE A... (en années révolues) |
COEFFICIENT A
APPLIQUER au salaire brut mensuel moyen |
1 | 0,10 |
2 | 0,30 |
3 | 0,40 |
4 | 0,50 |
5 | 0,60 |
6 | 0,70 |
7 | 0,80 |
8 | 0,90 |
9 | 1,00 |
10 | 1,10 |
11 | 1,20 |
12 | 1,40 |
13 | 1,60 |
14 | 1,80 |
15 | 2,00 |
16 | 2,20 |
17 | 2,40 |
18 | 2,60 |
19 | 2,80 |
20 | 3,00 |
Au-delà de 20 ans : + 0,20 par année supplémentaire. |
Cette indemnité de licenciement ainsi calculée est majorée de 10 % lorsque le salarié licencié a plus de 50 ans d'âge.
Recherche d'emploi
Article 37
En vigueur étendu
Pendant la période du délai-congé (préavis), le salarié peut, dans la limite de 64 heures, s'absenter de son lieu de travail pour rechercher un emploi, jusqu'au
moment où il a trouvé un nouvel emploi.
Ces heures d'absence, rémunérées par l'employeur, peuvent être prises dans les conditions suivantes :
- elles peuvent être groupées, d'un commun accord entre les parties, pour écourter la durée du délai-congé (préavis) ;
- elles peuvent être groupées, d'un commun accord entre les parties, en plusieurs fois sous forme de 16 demi-journées de 4 heures ;
- elles peuvent être prises, dans la limite de 64 heures, d'un commun accord entre les parties, à raison de 2 heures par jour fixées en référence à l'heure habituelle
d'arrivée ou de départ du travail ;
- elles peuvent être prises, dans la limite de 64 heures, qu'il y ait ou non accord entre les parties, un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié, à raison de
2 jours au plus par semaine.
Pour les salariés employés à temps partiel, les dispositions du présent article s'appliquent au prorata de la moyenne des heures réellement travaillées au cours des
12 derniers mois ou, à défaut de cette ancienneté, à compter de la date d'embauche.
En cas de rémunération incluant des variables, le salaire à prendre en considération est la moyenne mensuelle des 12 derniers mois.
Départ à la retraite
Article 38
En vigueur étendu
Dans le cas du départ à la retraite d'un salarié, les dispositions législatives et réglementaires en vigueur s'appliquent :
- les salariés peuvent faire valoir leurs droits à la retraite, à partir de l'âge minimum requis par les textes et bénéficier d'une pension de vieillesse au taux plein s'ils
justifient de la durée de cotisation nécessaire, à taux réduit dans le cas contraire ; le salarié est tenu de prévenir l'employeur 2 mois avant la date de son départ de
l'entreprise ;
- les employeurs peuvent mettre fin au contrat de travail de leurs salariés ayant atteint l'âge de 65 ans et remplissant les conditions pour bénéficier d'une pension de vieillesse au taux plein, sous réserve d'en aviser ces derniers dans les 6 mois précédant la date d'effet de leur mise à la retraite.
Dans les cas cités ci-dessus, une indemnité de départ à la retraite est versée au salarié en fonction du salaire mensuel brut moyen des 12 derniers mois.
Le taux et les modalités de calcul de l'indemnité de départ à la retraite sont fixés par le tableau ci-dessous :
ANCIENNETE
SUPERIEURE A... (en années révolues) |
COEFFICIENT A
APPLIQUER au salaire brut mensuel moyen |
1 | 0,10 |
2 | 0,30 |
3 | 0,40 |
4 | 0,50 |
5 | 0,60 |
6 | 0,70 |
7 | 0,80 |
8 | 0,90 |
9 | 1,00 |
10 | 1,10 |
11 | 1,20 |
12 | 1,40 |
13 | 1,60 |
14 | 1,80 |
15 | 2,00 |
16 | 2,20 |
17 | 2,40 |
18 | 2,60 |
19 | 2,80 |
20 | 3,00 |
Au-delà de 20 ans : + 0,20 par année supplémentaire. |
Retraite complémentaire
Article 39
En vigueur étendu
Les entreprises comprises dans le champ d'application de la présente convention doivent adhérer à un régime de retraite complémentaire pour leurs salariés
employés, ouvriers ou agents de maîtrise dont les garanties servies peuvent être différentes en fonction du statut des intéressés.
Le taux minimum de cotisation est réparti à raison de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié.
Formation
Article 40
En vigueur étendu
40.1. Apprentissage et formation initiale
Les modalités et l'organisation de l'apprentissage dans l'entreprise sont régies par les articles L. 117-1 et suivants du code du travail et sont complétées par les
dispositions de l'annexe V à la présente convention.
Dans le cadre des commissions professionnelles consultatives du ministère de l'éducation nationale, les parties signataires de la présente convention s'engagent à
favoriser la création et l'adaptation régulière de la formation initiale aux besoins de la profession et de ses salariés.
40.2. Formation professionnelle continue
La formation professionnelle continue est régie par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur et est complétée par les dispositions
de l'annexe V à la présente convention.
Hygiène et sécurité
Article 41
En vigueur étendu
41.1. Formation des salariés à la sécurité
Une formation à l'hygiène et à la sécurité doit être donnée aux salariés, notamment :
- à l'embauche ;
- lors d'un changement de poste ;
- en cas de modification du matériel de sécurité ;
- en cas de changement de la législation sur la sécurité ;
- en cas de modification de l'agencement des locaux et notamment sur les risques spécifiques à l'entreprise notifiés par la médecine du travail.
L'employeur doit obligatoirement mettre à la disposition des salariés, y compris du personnel mis à disposition par des prestataires extérieurs (intérim), le matériel
réglementaire de protection et de prévention des accidents de travail adapté aux risques spécifiques.
Il doit s'assurer que le matériel puisse être réellement utilisé.
Le salarié est tenu de respecter les mesures de protection et de prévention des accidents, ainsi que les prescriptions particulières contenues dans le règlement
intérieur de l'entreprise en matière d'hygiène et de sécurité.
Les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés intérimaires ne doivent pas être employés à des travaux particulièrement dangereux tels que définis par
les lois et règlements en vigueur (art.L. 122-3 et L. 124-2-3 du code du travail).
41.2. Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) (1)
En application de la loi du 31 décembre 1991, les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans les établissements
employant plus de 50 salariés, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions dans les conditions suivantes :
1. Bénéficiaires
Bénéficient de ces dispositions les salariés qui détiennent un mandat de représentant du personnel au CHSCT ou les délégués du personnel investis de cette
mission. La formation doit être reçue si possible dans les 3 mois suivant la nomination.
2. Nature de la formation
La formation dont bénéficient les membres précédemment cités a pour objet de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et à
analyser les conditions de travail spécifiques aux activités couverte, par la présente convention.
Cette formation, qui revêt un caractère théorique et pratique, tend à initier ceux qui en bénéficient aux méthodes et aux procédés pour prévenir les risques
professionnels et améliorer les conditions de travail.
Elle est dispensée à chaque intéressé selon un programme qui tient compte, entre autres, des caractéristiques de la profession et des caractères spécifiques de son
entreprise.
3. Modalités pratiques
Le membre du CHSCT ou le délégué du personnel remplissant ces fonctions qui entend bénéficier d'un stage de formation en fait la demande à son employeur.
Cette demande précise la date à laquelle il souhaite bénéficier d'un stage, la durée de celui-ci, son prix ainsi que le nom de l'organisme, librement choisi par le
salarié parmi ceux de la liste citée en 4, qui serait chargé de l'assurer.
La demande de stage doit être présentée au moins 1 mois avant le début de celui-ci.
L'employeur peut reporter le stage si l'absence du salarié est susceptible, après avis conforme du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,
d'avoir, à la date prévue, des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise. Cette faculté de report ne peut être exercée qu'une fois vis-à-vis d'une
même demande.
La réponse de l'employeur doit être notifiée à l'intéressé dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la demande.
4. Organismes chargés d'assurer la formation
Il s'agit de ceux qui figurent sur la liste officielle des organismes habilités par les pouvoirs publics au niveau national ou régional, et qui devront tenir compte du
cahier des charges annexé à la présente convention.
L'organisme délivre à la fin du stage une attestation d'assiduité que l'intéressé remet à son employeur lorsqu'il reprend son travail.
5. Prise en charge par l'employeur des frais de formation
a) La prise en charge financière de cette formation est de 5 jours au maximum par membre de CHSCT ou délégué du personnel exerçant cette fonction et assurant
son mandat dans un magasin, un entrepôt, un SAV ou un service de siège, dans la limite de deux mandats consécutifs ou non.
b) Dans les conditions fixées au paragraphe a, l'employeur prend en charge :
- la rémunération des stagiaires ;
- les frais de déplacement et de séjour suivant les règles de l'article 4 de la présente convention ;
- la rémunération de l'organisme de formation à concurrence de 46 fois le minimum garanti par jour.
41.3. Examens médicaux
Outre l'examen médical d'embauche visé à l'article 15 de la présente convention, un examen médical annuel est obligatoire. L'examen médical de reprise du travail
est obligatoire dans les cas visés à l'article R. 241-51 du code du travail.
Les date et heure sont notifiées par écrit au moins 3 jours avant la date de l'examen médical contre décharge datée et signée du salarié convoqué. Le refus réitéré et non justifié par un salarié de se rendre à la convocation de la visite médicale annuelle peut permettre à l'employeur la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire.
Le temps de trajet et le temps nécessité par les examens médicaux sont rémunérés comme prévu par l'article R. 241-53 du code du travail.
(1) Voir également l'annexe B aux clauses générales.
Conciliation
Article 43
En vigueur étendu
Modifié par avenant n° 3 du 18 juin 1993 étendu par arrêté du 15 octobre 1993 JORF 27 octobre 1993
Les différends collectifs nés de l'application de la présente convention qui n'auraient pu être réglés entre la direction et les délégués du personnel de l'entreprise
intéressée seront déférés à une commission paritaire professionnelle de conciliation composée et fonctionnant selon les dispositions des articles L. 523-1 et
suivants et R. 523-1 et suivants du code du travail.
Cette commission paritaire pourra également être saisie des différends individuels prévus à l'article 22.2, alinéa 6.
Autres dispositions
Article 44
En vigueur étendu
La présente convention entrera en vigueur au *1er janvier 1993*.
Toutes les questions d'ordre collectif non prévues par la présente convention pourront faire l'objet d'avenants particuliers.
(*) Voir préambule.
(*) Voir préambule.
Dépôt légal
Article 45
En vigueur étendu
Le texte de la présente convention, de ses annexes et avenants sera déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes
de Paris et à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, conformément aux articles L. 132-10, R. 132-1 et R. 132-2 du code du travail.
Adhésion
Article 46
En vigueur étendu
Les conditions d'adhésion à la présente convention collective sont définies par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment par les
articles L. 132-2, L. 132-9 et L. 132-10 du code du travail.
Extension
Article 47
En vigueur étendu
L'extension de la présente convention, de ses annexes et avenants sera demandée à l'initiative de la partie la plus diligente conformément aux dispositions de
l'article L. 133-8 du code du travail.
**********************************
Titre II : Avenant cadres
Champ d'application
Article 1er
En vigueur étendu
Le présent avenant détermine les dispositions particulières applicables aux salariés cadres des entreprises comprises dans le champ d'application territorial et
professionnel de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager.
Cet avenant complète les dispositions générales de ladite convention collective.
Classification des cadres
Article 2
En vigueur étendu
La classification des cadres figure en annexe I (1) à la présente convention.
(1) Voir titre III "Classification" de la convention.
Période d'essai, engagement et préavis réciproque durant la période d'essai
Article 3
En vigueur étendu
3.1. Engagement et période d'essai
Le contrat de travail, établi par écrit, précisera notamment la fonction, la qualification, le lieu d'exercice du travail, le coefficient hiérarchique, les appointements
garantis, les éléments constitutifs de la rémunération et la durée de travail du cadre.
Le contrat de travail n'est conclu définitivement qu'à l'issue d'une période d'essai. Celle-ci est fixée à 3 mois. Toutefois, si le contrat de travail le prévoit, cette
période peut être renouvelée une fois, pour un durée totale (période initiale plus renouvellement) au plus égale à 6 mois. Ce renouvellement doit faire l'objet soit
d'une notification écrite, soit d'un avenant signé des deux parties indiquant le motif, qui doit être remis à l'intéressé au moins 2 semaines avant la date de fin de
période d'essai initiale.
3.2. Préavis réciproque durant la période d'essai
Durant la période d'essai du cadre, la durée minimale du préavis réciproque est fixée comme suit :
- 1 semaine jusqu'à 1 mois de présence ;
- 2 semaines de 1 mois à 3 mois de présence ;
- 1 mois entre 3 et 6 mois de présence pour la partie ayant renouvelé la période d'essai et 15 jours pour l'autre partie.
Durée du travail
Article 4
En vigueur étendu
Les dispositions légales relatives à la durée maximale du travail s'appliquent (46 heures par semaine en moyenne sur 12 semaines consécutives).
L'horaire de travail peut comprendre des dépassements inhérents à la fonction dans le cadre d'un horaire forfaitaire mensuel inscrit au contrat de travail. Dans ce
cas, la rémunération mensuelle doit être au moins égale à celle qui résulterait de l'application du salaire minimal et des majorations pour heures supplémentaires,
sans préjudice de l'application des repos compensateurs.
Lorsque les fonctions d'un cadre l'appellent exceptionnellement à des dépassements de l'horaire inhérent à sa fonction (notamment travail du dimanche, travail de
nuit, jours fériés), les modalités de rémunération devront être définies soit dans les accords d'entreprise, soit, à défaut, dans son contrat de travail.
Prime d'ancienneté
Article 5
En vigueur étendu
Modifié par Avenant n° 22 du 16 mai 2001 art. 5 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2001-45 étendu par arrêté du 30 avril 2002 JORF 5 mai 2002.
Les primes d'ancienneté pour les cadres qui y ont droit dans les conditions de l'arrêté du 3 décembre 1948 (ceux de la position I) sont fixées sur les bases de
l'article 24 de la convention.
Indemnisation du fait de maladie ou d'accident du travail
Article 6
En vigueur étendu
Modifié par Avenant n° 19 du 1 mars 2000 art. 7 BO conventions collectives 2000-16 étendu par arrêté du 21 juin 2000 JORF 18 juillet 2000 à l'exception du secteur de la réparation d'appareils
électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente..
6.1. Maladie
Tout cadre ayant 2 ans l'ancienneté dans l'entreprise et qui est dans l'incapacité de travailler du fait de maladie reçoit, à compter du premier jour d'absence justifiée, une indemnité dont le montant s'ajoute aux prestations versées par ailleurs par la sécurité sociale, sans préjudice de l'application du régime de prévoyance minimal tel que prévu par l'annexe IV " Prévoyance " ou d'un régime plus favorable.
Cette indemnité est calculée de façon à assurer au salarié malade, en fonction de son ancienneté dans l'entreprise :
- 100 % de son salaire pendant les 30 premiers jours d'arrêt et 75 % pendant les 30 jours suivants, de 2 ans à moins de 5 ans d'ancienneté ;
- 100 % de son salaire pendant les 30 premiers jours d'arrêt et 90 % pendant les 30 jours suivants, de 5 ans à moins de 8 ans d'ancienneté ;
- 100 % de son salaire pendant les 60 premiers jours d'arrêt et 90 % pendant les 30 jours suivants au-delà de 8 ans d'ancienneté.
6.2. Accidents du travail ou maladie professionnelle
Tout cadre qui est dans l'incapacité de travailler du fait d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle reçoit, à compter du premier jour d'absence
justifiée, une indemnité dont le montant s'ajoute aux prestations versées par ailleurs par la sécurité sociale, sans préjudice de l'application du régime de prévoyance
minimal tel que prévu par l'avenant n° 39 du 21 novembre 1986 ou d'un régime plus favorable.
Cette indemnité est calculée de façon à assurer au salarié accidenté, en fonction de son ancienneté dans l'entreprise :
- 100 % de son salaire pendant les 30 premiers jours d'arrêt et 90 % pendant les 30 jours suivants s'il a moins de 8 ans d'ancienneté ;
- 100 % de son salaire pendant les 60 premiers jours d'arrêt et 90 % pendant les 30 jours suivants, au-delà de 8 ans d'ancienneté.
6.3. Indemnisation
Quel que soit le motif de l'arrêt, la durée totale d'indemnisation ne peut, à aucun moment, dépasser sur une période " glissante " de 12 mois la durée fixée
ci-dessus, cette période s'appréciant au premier jour de l'arrêt.
Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à l'application de la mensualisation.
Le salaire versé au salarié absent, par cumul des indemnités journalières de la sécurité sociale et de l'indemnisation conventionnelle ainsi définie, ne peut être
supérieur à celui qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait travaillé pendant la même période.
Toutefois, en cas de rémunération incluant des variables, la partie variable à prendre en considération est la moyenne mensuelle des 12 derniers mois.
Arrêté du 21 juin 2000 art. 1 : Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992, à l'exclusion du secteur de la
réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente, les dispositions de l'avenant n° 19 du 1er mars 2000 (annexe IV sur la
prévoyance) à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application de l'article 7 de la convention collective nationale de retraites et de prévoyance des
cadres du 14 mars 1947 modifiée.
Délai-congé (préavis)
Article 7
En vigueur étendu
Après la période d'essai, la durée du délai-congé réciproque est de 3 mois. Toutefois, elle peut être réduite d'un commun accord entre les parties selon les
dispositions prévues à l'article 35 des clauses générales.
Indemnité de licenciement
Article 8
En vigueur étendu
Le cadre lié par un contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié par son employeur a droit à une indemnité de licenciement dans les conditions
suivantes :
- il doit avoir bénéficié d'un droit à délai-congé ;
- il doit avoir, à la date où le licenciement prend effet, au moins 1 an d'ancienneté sans interruption au service du même employeur ;
- le salaire pris en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la
plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que dans ce cas toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui
aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.
Le taux et les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement sont fixés en référence au tableau ci-dessous :
Ancienneté supérieure à... (en années
révolues) |
Coefficient à appliquer au salaire
brut mensuel moyen |
1 | 0,10 |
2 | 0,30 |
3 | 0,50 |
4 | 0,70 |
5 | 0,90 |
6 | 1,10 |
7 | 1,30 |
8 | 1,50 |
9 | 1,70 |
10 | 2,00 |
11 | 2,20 |
12 | 2,40 |
13 | 2,60 |
14 | 2,80 |
15 | 3,00 |
16 | 3,20 |
17 | 3,40 |
18 | 3,60 |
19 | 3,80 |
20 | 4,00 |
21 | 4,20 |
22 | 4,40 |
23 | 4,60 |
24 | 4,80 |
25 | 5,00 |
26 | 5,20 |
27 | 5,40 |
28 | 5,60 |
29 | 5,80 |
30 ans et plus | 6,00 |
Au-delà de 30 : + 0,20 par année supplémentaire |
Cette indemnité de licenciement ainsi calculée est majorée de 15 % lorsque le cadre licencié a au moins 50 ans d'âge.
Allocation de départ à la retraite
Article 9
En vigueur étendu
B(Convention collective nationale 1992-11-26 en vigueur le 1er janvier 1993 étendue par arrêté du 9 mars 1993 JORF 19 mars 1993)
Dans le cas du départ à la retraite d'un salarié, les dispositions législatives et réglementaires en vigueur s'appliquent, en particulier les suivantes :
- les cadres peuvent, à partir de l'âge minimum requis par les textes, bénéficier d'une pension vieillesse au taux plein s'ils justifient de la durée nécessaire de
cotisations, à taux réduit dans le cas contraire. Le cadre est tenu de prévenir l'employeur 3 mois avant la date de son départ de l'entreprise (1) ;
- l'employeur peut mettre fin au contrat de travail d'un cadre ayant atteint l'âge de 65 ans et justifiant de la durée de cotisations nécessaire pour bénéficier de la
retraite à taux plein sous réserve d'en aviser ce cadre dans les 6 mois précédant la date d'effet de la mise à la retraite.
Le salaire pris en considération pour le calcul de l'allocation est le 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ en retraite ou, selon la formule
la plus avantageuse pour l'intéressé, tiers des 3 derniers mois, étant entendu que dans ce cas toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui
aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.
Ancienneté supérieure à... (en années
révolues) |
Coefficient à appliquer au salaire
brut mensuel moyen |
1 | 0,10 |
2 | 0,30 |
3 | 0,50 |
4 | 0,70 |
5 | 0,90 |
6 | 1,10 |
7 | 1,30 |
8 | 1,50 |
9 | 1,70 |
10 | 2,00 |
11 | 2,20 |
12 | 2,40 |
13 | 2,60 |
14 | 2,80 |
15 | 3,00 |
16 | 3,20 |
17 | 3,40 |
18 | 3,60 |
19 | 3,80 |
20 | 4,00 |
21 | 4,20 |
22 | 4,40 |
23 | 4,60 |
24 | 4,80 |
25 | 5,00 |
26 | 5,20 |
27 | 5,40 |
28 | 5,60 |
29 | 5,80 |
30 ans et plus | 6,00 |
Au-delà de 30 : + 0,20 par année supplémentaire |
(1) Phrase exclue de l'extension (arrêté du 9 mars 1993, art. 1er).
Mutation ou changement d'affectation
Article 10
En vigueur étendu
La modification qui concerne le lieu ou le cadre géographique de travail convenu et qui impose un changement de résidence devra être notifiée par écrit.
Un délai de 4 semaines sera accordé au cadre afin de lui permettre d'organiser dans les meilleures conditions sa mutation et son changement d'affectation
géographique.
Lorsque le lieu de travail fait, à l'initiative de l'employeur, l'objet d'une modification prévue ou non par le contrat de travail et nécessitant un changement de
résidence, les frais justifiés de déménagement ainsi que le voyage de l'intéressé et de sa famille (conjoint et personnes à charge) sont remboursés par l'employeur,
après accord entre ce dernier et l'intéressé.
Les conditions dans lesquelles s'effectuera ce transfert sont réglées au mieux, de gré à gré (durée de l'absence, participation à des frais de réinstallation
indispensable, etc.)
Quelles que soient les dispositions prévues par le contrat de travail en matière de mutation et dès lors qu'ayant fait l'objet de plus de deux mesures de mutation à
l'initiative de l'employeur ayant nécessité un changement de résidence dans les 3 dernières années, de date à date, celui-ci refuse la nouvelle mutation, l'employeur
respectera la procédure de licenciement et l'intéressé bénéficiera des indemnités qui y sont attachées.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux cadres débutants pendant la première année.
Lorsqu'un membre du personnel d'encadrement est appelé à occuper un poste dans un établissement situé hors du territoire métropolitain à la suite d'un
engagement ou d'une mutation, il sera établi, avant son départ, un contrat écrit qui précisera les conditions de cet engagement ou de cette mutation.
Pour l'application des clauses de la présente convention, l'ancienneté acquise hors de la métropole entre en ligne de compte lors de la réintégration de l'intéressé
dans les membres du personnel d'encadrement métropolitain de l'entreprise.
**************
Titre III : Classification - Avenant n° 22 du 16 mai 2001
Préambule
En vigueur étendu
La branche des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager subit depuis plusieurs années d'importantes évolutions
technologiques et économiques qui ont des conséquences sur l'organisation et le contenu du travail de tous les emplois.
En raison de ces modifications et compte tenu de la diversité des entreprises de la branche, il est apparu souhaitable de doter la convention d'un système de
classification adapté.
Tel est l'objet du présent accord qui détermine les nouvelles conditions et modalités de classification à partir des critères classants. Il remplace le système
précédent inspiré des arrêtés Parodi.
Cette nouvelle classification répond à la volonté des parties signataires. Elle vise à prendre en compte l'évolution des métiers de la branche, à attirer du personnel
qualifié et à fidéliser les salariés expérimentés en leur permettant d'évoluer dans leur carrière professionnelle.
Champ d'application
Article 1er
En vigueur étendu
Le champ d'application du présent accord est celui défini à l'article 1er et à l'annexe A des clauses générales de la convention collective nationale des commerces
et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager.
Système de classification
La diversité des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective a conduit à proposer un système de classification adaptable à tout type
d'établissement et à tout type de fonction.
La méthode repose sur l'utilisation de critères classants qui permettent d'analyser les fonctions indépendamment de la personnalité d'un salarié et de toute
appellation professionnelle.
Méthode des critères classants
Article 2
En vigueur étendu
Présentation des critères
Trois critères classants ayant la même importance ont été retenus :
- la complexité de l'action qui varie selon le nombre, le degré et la difficulté des tâches à accomplir, les informations à collecter, les difficultés à résoudre, les
réflexions à mener et les objectifs à atteindre ;
- l'autonomie, l'initiative, la responsabilité qui évoluent selon :
a) le degré de liberté que requiert l'emploi dans l'exécution des activités qu'il recouvre ;
b) les nécessités du contrôle, de correction des situations, et la recherche de solutions ;
c) la contribution aux performances de l'entreprise par des actions internes ou externes.
La formation, l'expérience, la compétence qui forment l'ensemble des savoirs et savoir-faire requis pour exercer les activités quels que soient les modes
d'acquisition (formation initiale ou continue, expérience professionnelle) et leur type de validation (diplôme ou non).
Présentation de la grille de classification (annexe A)
1. Ouvriers, employés, agents de maîtrise
Elle reprend horizontalement les 3 critères classants.
Verticalement, elle compte 4 niveaux de qualification avec 3 échelons par niveau.
Les 3 premiers niveaux concernent la catégorie des employés-ouvriers.
Le 4e niveau concerne la catégorie des agents de maîtrise.
Les critères classants revêtant la même importance, une lecture horizontale de la grille permet d'apprécier, pour un même échelon, l'ensemble des exigences
minimales auquel un emploi doit répondre concomitamment pour pouvoir y être classé.
Verticalement, la grille présente la graduation de valeur des critères classant selon les échelons et les niveaux.
2. Cadres
Elle définit la position de cadre et comporte 4 niveaux permettant de classer les emplois de cadre suivant l'autonomie et la responsabilité requises, quelle que soit
la fonction occupée.
Application Application de la grille de classification
Article 3
En vigueur étendu
1. Emplois-repères
Afin d'aider les entreprises à mettre en application la grille de classification pour leurs salariés, il a été défini 17 emplois-repères (annexe B).
Ces emplois ont été jugés significatifs et donc " repères " pour deux raisons :
- ils sont présents dans presque toutes les entreprises ;
- ils concernent le plus grand nombre de salariés.
Ces emplois-repères qui, à titre d'exemple, ont été classés à partir de la grille de classification ne représentent nullement une liste exhaustive des emplois et de leur
évolution. Leur énumération et leur contenu seront réexaminés chaque fois que de besoin par la commission paritaire nationale sur la base d'un avis technique
rendu par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP).
Le positionnement des emplois-repères tel que défini ci-après concerne uniquement ceux dont les tâches sont décrites par les fiches 1 à 17.
Les entreprises doivent positionner leurs emplois par rapport aux emplois-repères à des niveaux plus élevés dans la mesure où les activités exercées dans l'emploi
requièrent davantage d'autonomie, d'initiative et de responsabilité.
2. Evaluation périodique de l'emploi
A périodicité régulière, qui ne peut excéder 2 ans, l'entreprise vérifie que l'emploi occupé par le salarié correspond toujours à son positionnement dans la
classification. Cette vérification ne se substitue pas au bilan de compétences concernant le salarié lui-même et réalisé à son initiative.
Situation des salariés débutant dans la profession
Article 4
En vigueur étendu
Lors de leur engagement, ces salariés sont classés, indépendamment de leur situation de débutant, directement à la classification de l'emploi pour lequel ils sont
engagés.
A l'issue d'une période qui ne peut pas excéder :
- 9 mois pour les ouvriers et employés classés aux niveaux I, II et III de la grille ;
- 12 mois pour les agents de maîtrise (niveau IV de la grille) ;
- 18 mois pour les cadres,
leur classification doit être réexaminée conformément à l'article 3.2.
Les détenteurs des diplômes et titres délivrés par le réseau du CFA de la branche ne sont pas considérés comme des débutants et bénéficieront d'un délai de
réexamen réduit à la moitié des périodes citées ci-dessus.
Prime d'ancienneté
Article 5
En vigueur étendu
(texte modificateur)
Groupe technique de la classification
Article 6
En vigueur étendu
1. Constitution du groupe technique de classification
Un groupe technique de classification est constitué sur le plan national pour une durée de 2 ans à compter de la date de parution de l'extension de l'avenant.
Il est composé :
- d'une part, d'un collège de salariés constitué d'un délégué par organisation syndicale représentative ;
- d'autre part, d'un collège d'employeurs en nombre égal à celui des salariés,
dont les noms et les coordonnées de chacun des représentants seront communiqués au secrétariat du groupe par chacune des organisations.
2. Mission
Il a pour objet de vérifier la bonne application des dispositions du présent avenant et d'en confirmer l'interprétation.
3. Fonctionnement
Le groupe est réuni au moins une fois par trimestre la première année, une fois par semestre la deuxième année. A l'issue de la deuxième année, c'est la
commission d'interprétation qui prend le relais.
Il pourra également se réunir à la suite d'une saisine adressée au secrétariat du groupe technique qui en convoquera les membres dans un délai de 15 jours afin que la réunion se tienne dans les 30 jours de ladite saisine.
En cas d'empêchement, tout délégué peut mandater un délégué d'une autre organisation que la sienne. Les décisions d'interprétation sont prises à la majorité simple des membres présents et représentés avec mentions des votes individuels.
En cas de totale absence des délégués d'un collège, un constat de carence est acté et la réunion est convoquée dans un nouveau délai de 15 jours.
La saisine ne peut être présentée que de façon écrite au secrétariat du groupe technique par l'une des parties composant chacun des collèges.
Les précisions apportées par le groupe technique sont communiquées aux organisations et déposées au bureau des conventions collectives du ministère du travail
et de l'emploi.
Passage à la nouvelle classification
Article 7
En vigueur étendu
1. Date d'application
Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.
Les entreprises devront se conformer aux dispositions du présent avenant dans l'année qui suit sa publication au Journal officiel, soit au plus tard au 1er janvier
2003.
Au cours de cette période, les taux d'augmentation négociés au niveau de la branche s'appliqueront sur les salaires minima conventionnels tant de la nouvelle grille
que de l'ancienne grille.
2. Mise en place dans l'entreprise
Les entreprises ne disposant pas, à la date de publication au Journal officiel, de grille de classification interne basée sur des critères classants doivent procéder au
classement de leurs emplois conformément au présent avenant ; elles retiendront une description des métiers et des activités qui les caractérisent.
Les entreprises disposant d'une grille de classification interne tenant compte de critères classants doivent se mettre en conformité avec la grille du présent avenant.
Les entreprises vérifieront que la table de correspondance à la mise en application (annexe C) a bien été respectée.
3. Incidences salariales
En aucun cas, l'application de la nouvelle classification ne peut entraîner de baisse du salaire individuel pour chacun des salariés, y compris pour ceux qui seraient
affectés d'un coefficient hiérarchique intermédiaire par rapport à ceux mentionnés dans l'ancienne classification.
4. Cadres
Les salariés classés " cadres " dans l'ancienne classification le resteront dans la nouvelle.
Dépôt et extension
Article 8
En vigueur étendu
1. Dépôt légal
Le texte du présent avenant composé des :
Titre III comportant les annexes :
- A : Grille de classification des emplois ;
- B : Les emplois-repères et leur classification ;
- C : Table de correspondance à la mise en application.
Titre IV : Salaires minima,
sera déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction départementale du travail et de
l'emploi de Paris, conformément aux articles L. 132-10, R 132-1 et R 132-2 du code du travail.
2. Extension
L'extension du présent avenant sera demandée à l'initiative de la partie la plus diligente conformément aux dispositions de l'article L. 132-16 du code du travail.
Annexe A : Grille de classification des emplois
En vigueur étendu
Ouvriers et employés