Texte de base
Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre
1987, révisé par avenant du 17 juin 2004
La fédération nationale de l'habillement, nouveauté et accessoires;
La chambre syndicale nationale des détaillants en lingerie;
La chambre syndicale des chemisiers habilleurs de France.
La fédération des employés, cadres, techniciens et agents de maîtrise FECTAM-CFTC;
Le syndicat national des cadres SNCCD-CGC;
La fédération services, commerce, crédit CFDT;
La fédération des employés et cadres CGT-Force ouvrière;
Fédération nationale des commerces textiles de détail, 3 février 1998.
Fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 6 décembre 2004 (BO CC 2005-22).
Chapitre Ier : Dispositions générales
I. - Objet et durée
Article 1er
En vigueur étendu
Crée par Avenant du 17 juin 2004 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2004-37 étendu par arrêté du 8 décembre 2004 JORF 26 décembre 2004.
La présente convention règle sur l'ensemble du territoire national français et des départements d'outre-mer les rapports entre les employeurs et salariés des
entreprises de vente au détail d'habillement et articles textiles.
Les entreprises visées sont celles qui ressortissent aux rubriques 52-4 A Commerce de détail de textiles, 52-4 C Commerce de détail d'habillement, à l'exclusion du
commerce de détail de la fourrure et partie du 52-4 J concernant le commerce de détail de rideaux, de voilages et articles ménagers divers en matière textile de la
nomenclature d'activités française établie par le décret du 2 octobre 1992 et qui exploitent moins de 5 fonds de commerce. Le code NAF n'est déterminant que s'il
correspond à l'activité réelle de l'entreprise ou de l'établissement.
N'entrent pas dans le champ d'application les entreprises à succursales, c'est-à-dire les entreprises ou groupes d'établissements commerciaux placés sous une
direction centrale commune qui exploitent, suivant les mêmes méthodes de gestion commerciales et comptables, au moins 5 fonds de commerce de vente au détail
de l'habillement situés dans les lieux divers.
Il est précisé que les entreprises exploitant plus de 4 fonds de commerce, mais qui ne répondent pas à la définition ci-dessus des maisons à succursales, entrent
bien dans le champ d'application de la présente convention.
Ne sont pas couvertes par la présente convention les entreprises spécialisées dans le commerce des articles de sport et équipements de loisirs, classées sous le code
NAF 52-4 W. Par convention, les vêtements de sport s'ajoutent aux articles de sport dans le calcul de la spécialisation.
Certaines clauses s'appliquant uniquement au personnel d'encadrement font l'objet d'un chapitre particulier.
Article 1er bis
En vigueur étendu
Crée par Avenant du 17 juin 2004 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2004-37 étendu par arrêté du 8 décembre 2004 JORF 26 décembre 2004.
Les signataires de la présente convention collective nationale décident que les accords d'entreprise ou d'établissements ne pourront prévoir des dispositions
dérogeant à celles contenues dans la présente convention, sauf si ceux-ci comportent des dispositions et des clauses plus favorables aux salariés.
Article 2
En vigueur étendu
Crée par Avenant du 17 juin 2004 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2004-37 étendu par arrêté du 8 décembre 2004 JORF 26 décembre 2004.
La présente convention régie par les articles L. 131 et suivants du livre 1er du code du travail est conclue pour une durée indéterminée.
Elle prendra effet à compter du 1er novembre 1987.
Elle pourra être dénoncée avec un préavis de 3 mois par l'une ou l'autre des parties signataires au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception,
portée à la connaissance des autres signataires ainsi que de la direction départementale du travail et de l'emploi et précisant les motifs de cette dénonciation. Les
pourparlers commenceront au plus tard dans les 2 mois suivant la lettre de demande de dénonciation.
En tout état de cause, la présente convention restera en vigueur jusqu'à la conclusion d'une nouvelle convention qui devra intervenir dans un délai de 3 ans.
(Inchangé)
(Inchangé)
II - Révision
Article 3
En vigueur étendu
Crée par Avenant du 17 juin 2004 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2004-37 étendu par arrêté du 8 décembre 2004 JORF 26 décembre 2004.
La présente convention pourra également faire l'objet de demandes de révision sans qu'elle soit dénoncée dans son ensemble.
(Inchangé)
(Inchangé)
Article 4
En vigueur étendu
Modifié par Avenant du 17 juin 2004 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2004-37 étendu par arrêté du 8 décembre 2004 JORF 26 décembre 2004.
La partie demandant une révision devra aviser chacune des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et en y joignant un projet de
modification.
Les pourparlers commenceront au plus tard dans les 2 mois suivant la lettre de demande de modification. En cas de demande de révision, les dispositions de la
présente convention resteront en vigueur jusqu'à l'accord des parties.
Si la procédure de révision aboutit, la convention collective nationale révisée est applicable dans sa nouvelle rédaction à compter du premier jour du mois suivant
la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Article 5
En vigueur étendu
Crée par Avenant du 17 juin 2004 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2004-37 étendu par arrêté du 8 décembre 2004 JORF 26 décembre 2004.
Les dispositions précédentes de révision ne sont pas applicables aux révisions relatives aux salaires qui feront l'objet, à la demande de la partie la plus diligente,
d'une négociation au moins une fois par an entre les parties.
(Inchangé)
(Inchangé)
Avantages acquis. - Avenants régionaux ou départementaux
Article 6
En vigueur étendu
Crée par Avenant du 17 juin 2004 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2004-37 étendu par arrêté du 8 décembre 2004 JORF 26 décembre 2004.
La présente convention et ses avenants ne peuvent être en aucun cas, l'occasion d'une réduction des avantages individuels ou collectifs acquis à la date de la
signature de la présente convention.
Des avenants régionaux ou départementaux pourront compléter la présente convention collective ou certaines de ses dispositions en fonction des habitudes ou
usages particuliers à une région ou à un département.
Toutefois, les accords régionaux ou départementaux conclus ne pourront en aucun cas, être inférieurs à la présente convention collective nationale.
Les négociations des avenants régionaux ou départementaux devront être effectuées conformément à l'article L. 133-1 du code du travail.
(Inchangé)
(Inchangé)
III - Droit syndical
Article 7
En vigueur étendu
Crée par Avenant du 17 juin 2004 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2004-37 étendu par arrêté du 8 décembre 2004 JORF 26 décembre 2004.
L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et des libertés, garantis par la constitution de la République, en
particulier, de la liberté individuelle du travail conformément à l'article L. 412-1 du code du travail.
Les employeurs s'interdisent de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter les décisions en ce qui
concerne, notamment, l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages
sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.
En outre, les employeurs s'engagent à respecter les dispositions légales en vigueur relatives à l'exercice du droit syndical dans l'entreprise. A cet effet, les
organisations professionnelles informeront régulièrement les adhérents de leurs obligations en matière de l'exercice du droit syndical.
(Inchangé)
(Inchangé)
IV - Délégués du personnel
Article 8
En vigueur étendu
Crée par Avenant du 17 juin 2004 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2004-37 étendu par arrêté du 8 décembre 2004 JORF 26 décembre 2004.
Pour la mise en place des délégués du personnel, les parties se référeront aux textes et lois en vigueur (articles L. 421-1 à L. 426-1 du code du travail).
V. - Comité d'entreprise
Article 9
En vigueur étendu
Crée par Avenant du 17 juin 2004 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2004-37 étendu par arrêté du 8 décembre 2004 JORF 26 décembre 2004.
Pour la mise en place des comités d'entreprise, ainsi que pour le financement des oeuvres sociales gérées par le comité d'entreprise, les parties se référeront aux
lois et décrets en vigueur (art. 431-1 et suivants du code du travail).
(Inchangé)
(Inchangé)
VI - Contrats à durée indéterminée - Embauchage
Article 10
En vigueur étendu
Crée par Avenant du 17 juin 2004 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2004-37 étendu par arrêté du 8 décembre 2004 JORF 26 décembre 2004.
Les employeurs feront connaître leurs besoins en personnel aux agences locales de l'emploi ou aux antennes en dépendant. Ils se réservent la possibilité de
recourir, à toute époque, à l'embauchage direct en donnant la préférence aux personnes inscrites à l'ANPE.
(Inchangé)
(Inchangé)
Article 11
En vigueur étendu
Crée par Avenant du 17 juin 2004 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2004-37 étendu par arrêté du 8 décembre 2004 JORF 26 décembre 2004.
En vue de l'embauchage, tout salarié doit produire à son employeur :
- son état civil ou sa carte d'identité ;
- s'il est étranger, les documents prévus par les lois et décrets en vigueur ;
- son dernier certificat de travail et, si l'employeur le demande, ses certificats antérieurs ;
- sa carte d'assujetti à la sécurité sociale ;
- son certificat d'invalidité s'il est mutilé ou pensionné (handicapés physiques) ;
- pour les mineurs non émancipés, l'autorisation de la personne exerçant l'autorité parentale ainsi qu'une autorisation écrite les autorisant à percevoir eux-mêmes
leur salaire.
Article 12
En vigueur étendu
Crée par Avenant du 17 juin 2004 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2004-37 étendu par arrêté du 8 décembre 2004 JORF 26 décembre 2004.
Lors de l'embauchage, il est donné connaissance de la présente convention collective et de ses avenants s'y rapportant au salarié embauché. Un exemplaire de la
convention collective devra être donné à chaque délégué du personnel, aux délégués syndicaux et aux membres du comité d'entreprise.
Un avis sera affiché dans les lieux où le travail est effectué ainsi que dans les locaux et à la porte où se fait l'embauchage. Cet avis devra indiquer l'existence de la
convention collective, les parties signataires, la date et le lieu de dépôt. Un exemplaire de la convention collective sera tenu à la disposition du personnel et affiché
en bonne place dans les locaux de l'entreprise.
(Inchangé)
(Inchangé)
VII - Période d'essai
Article 13
En vigueur étendu
1. Contrat à durée indéterminée
La période d'essai a pour objet de permettre à l'employeur d'apprécier les aptitudes professionnelles du salarié, et à ce dernier les conditions de travail et le contenu
de sa fonction.
La lettre d'engagement ou le contrat de travail des salariés relevant de la catégorie employés peut prévoir une période d'essai d'une durée maximale de 2 mois.
La période d'essai n'est pas renouvelable.
La période d'essai ne se présume pas. Elle est expressément stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
La suspension du contrat de travail, notamment par la maladie, entraîne une prolongation de la période d'essai d'une durée équivalant à celle de la suspension.
Au cours de la période d'essai, chacune des parties peut rompre le contrat de travail sans indemnité.
La rupture de la période d'essai, quel qu'en soit l'auteur, est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre
contre récépissé.
Lorsque l'employeur est à l'initiative de la rupture, il doit respecter un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à :
- 24 heures en deçà de 8 jours de présence du salarié dans l'entreprise ;
- 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence du salarié dans l'entreprise ;
- 2 semaines après 1 mois de présence du salarié dans l'entreprise.
Lorsque le salarié est à l'initiative de la rupture, il doit respecter un délai de prévenance de :
- 24 heures en-deçà de 8 jours de présence dans l'entreprise ;
- 48 heures à partir de 8 jours de présence dans l'entreprise.
Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, il est tenu compte de la présence effective du salarié pendant la période d'essai, à l'exclusion des périodes
de suspension de l'exécution du travail.
La date de première présentation de la lettre recommandée ou du récépissé de la lettre remise en main propre fixe le point de départ du délai de prévenance.
Le non-respect du délai de prévenance n'a pas pour effet de reporter la fin de la période d'essai dont le terme reste inchangé.
2. Contrat à durée déterminée
Conformément à l'article L. 1242-10 du code du travail, la période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison de 1 jour par semaine, dans la limite de :
- 2 semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à 6 mois ;
- 1 mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est supérieure à 6 mois.
Pour les contrats à durée déterminée stipulant une période d'essai d'au moins 1 semaine, lorsqu'il y est mis fin par l'employeur, ce dernier doit respecter un délai de
prévenance tel que prévu au point 1.
VIII - Préavis
Préavis en cas de démission
Article 14
En vigueur étendu
Crée par Avenant du 17 juin 2004 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2004-37 étendu par arrêté du 8 décembre 2004 JORF 26 décembre 2004.
La démission est l'acte par lequel le salarié fait connaître à l'employeur sa décision de rompre le contrat de travail. Elle doit être claire et non équivoque et notifiée
par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise d'une lettre en mains propres contre décharge, la date de présentation de la lettre recommandée ou de la
contre décharge fixant le point de départ du préavis.
La démission ne se présume pas.
La durée du préavis est, après la période d'essai, réglée de la façon suivante :
- 2 semaines si le salarié a moins de 6 mois d'ancienneté ;
- 1 mois si le salarié a plus de 6 mois d'ancienneté.
Préavis en cas de licenciement
Article 15
En vigueur étendu
Crée par Avenant du 17 juin 2004 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2004-37 étendu par arrêté du 8 décembre 2004 JORF 26 décembre 2004.
La durée du préavis en cas de licenciement est, après la période d'essai, réglée de la façon suivante :
- 2 semaines si le salarié a moins de 6 mois d'ancienneté ;
- 1 mois si le salarié a plus de 6 mois d'ancienneté ;
- 2 mois si le salarié a au moins 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
En cas de faute grave ou lourde, le préavis et l'indemnité de licenciement ne sont pas dus.
L'employeur pourra dispenser le salarié d'effectuer son préavis. Il devra l'en prévenir dans la notification du licenciement. La dispense par l'employeur de
l'exécution du travail pendant le préavis ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages, y compris l'indemnité de
congés payés, que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Heures pour recherche d'emploi
Article 16
En vigueur étendu
Crée par Avenant du 17 juin 2004 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2004-37 étendu par arrêté du 8 décembre 2004 JORF 26 décembre 2004.
Pendant le préavis et jusqu'au moment où un nouvel emploi a été trouvé, le salarié est autorisé à s'absenter chaque jour ouvré pendant 2 heures afin de rechercher
un nouvel emploi, tant que le total de ces absences n'aura pas atteint 40 heures, que la rupture du contrat ait lieu à l'initiative de l'employeur ou du salarié.
Les heures pour recherche d'emploi fixées ci-dessus s'appliquent aux salariés à temps partiel au prorata de leur temps de travail contractuel.
Ces absences, qui ne donneront pas lieu à réduction de salaires, seront fixées d'un commun accord, ou, à défaut, un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du
salarié.
D'un commun accord, les heures susvisées pourront être regroupées.
Le salarié est tenu obligatoirement d'aviser son employeur dès qu'il aura trouvé un emploi. Lorsqu'un salarié licencié trouve un emploi au cours de la période de
préavis, il est autorisé à quitter son emploi, à condition d'en aviser l'employeur au moins 48 heures à l'avance. II lui sera versé le salaire correspondant à la période
de préavis effectuée.
IX - Licenciement
Procédure et indemnité de licenciement pour motif personnel
Article 17
En vigueur étendu
1. Procédure
Entretien préalable :
Conformément aux articles L. 122-14 et suivants du code du travail, l'employeur ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision,
convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation.
Le salarié a la faculté de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives du
personnel dans l'entreprise, par un conseiller extérieur inscrit sur une liste dressée par le préfet que le salarié pourra consulter à la mairie ou à l'inspection du
travail, dont les adresses doivent être indiquées dans la lettre de convocation.
Dans une entreprise sans institutions représentatives du personnel (1), l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation au
salarié de la lettre recommandée.
Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Notification du licenciement :
Si à l'issue de l'entretien préalable, l'employeur décide de licencier le salarié, il doit notifier ce licenciement par lettre recommandée avec accusé réception
conformément à la procédure énoncée à l'article L. 122-14-l du code du travail.
L'envoi de la lettre de notification du licenciement ne peut être fait moins de 2 jours ouvrables après l'entretien préalable.
La date de première présentation de la lettre recommandée au domicile du salarié fixe le point de départ du préavis.
2. Montant de l'indemnité de licenciement pour motif personnel
Tout salarié licencié, lorsqu'il a droit au préavis, reçoit après 1 an de présence une indemnité de licenciement spécifique.
Pour le salarié comptant plus de 1 an et moins de 10 ans de présence, cette indemnité sera égale, par année de présence, à 1 / 5 du salaire mensuel de référence, et
ce dès la première année.
A partir de 10 ans de présence, et par année de présence au-delà, cette indemnité sera portée à 1 / 3 du salaire mensuel de référence.
Pour toute année d'ancienneté incomplète, l'indemnité de licenciement est calculée au prorata du temps de présence.
Le salaire de référence est établi à partir des rémunérations entrant dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale et résultera du calcul le plus favorable
pour le salarié entre le salaire brut moyen des 3 derniers mois (précédant la date d'expiration du préavis, effectué ou non) et le salaire brut moyen des 12 derniers
mois (précédant la date de notification du licenciement). Lorsque le calcul s'effectue sur la base du salaire brut moyen des 3 derniers mois, toute prime ou
gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que dans la limite d'un montant
calculé à due proportion.
(1) Termes exclus comme étant contraires à l'article L. 122-14, premier alinéa, nouveau du code du travail, tel qu'il résulte de l'article 2 de l'ordonnance n°
2004-602 du 24 juin 2004 relative à la simplification du droit dans les domaines du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (arrêté du 8 décembre
2004, art. 1er).
Licenciement économique - Priorité de réembauchage
Article 18
En vigueur étendu
Pour les licenciements économiques, l'employeur doit se conformer à la législation en vigueur et notamment aux dispositions des articles L. 122-14, alinéa 4, et L.
321-1 et suivants du code du travail.
Montant de l'indemnité de licenciement économique
Pour le salarié comptant plus de 1 an de présence et moins de 10 ans de présence, cette indemnité sera égale, par année de présence, à 1 / 5 du salaire mensuel de
référence, et ce dès la première année.
A partir de 10 ans de présence, et par année de présence au-delà, cette indemnité sera portée à 1 / 3 du salaire mensuel de référence.
Pour toute année d'ancienneté incomplète, l'indemnité de licenciement est calculée au prorata du temps de présence.
Le salaire de référence est établi à partir des rémunérations entrant dans l'assiette de calcul des cotisations de la sécurité sociale et résultera du calcul le plus
favorable pour le salarié entre le salaire brut moyen des 3 derniers mois (précédant la date d'expiration du préavis, effectué ou non) et le salaire brut moyen des 12
derniers mois (précédant la date de notification du licenciement). Lorsque le calcul s'effectue sur la base du salaire brut moyen des 3 derniers mois, toute prime ou
gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que dans la limite d'un montant
calculé à due proportion.
Priorité de réembauchage :
Le personnel licencié pour motif économique bénéficie, s'il en fait la demande dans l'année suivant le licenciement, d'une priorité de réembauchage sur les emplois
devenus disponibles et compatibles avec sa qualification, pendant une période d'un an à compter de la date de rupture de son contrat (c'est-à-dire, à la fin du
préavis, exécuté ou non).
X. - Retraite
Allocation de fin de carrière
Article 19
En vigueur étendu
Modifié par Avenant du 23 novembre 2004 BO conventions collectives 2005-8 étendu par arrêté du 20 septembre 2005 JORF 6 octobre 2005.
a) Départ à la retraite à l'initiative du salarié
A compter de 60 ans, ou avant dans les cas strictement prévus par la loi, le salarié qui prend l'initiative de mettre fin à son contrat de travail pour bénéficier du
droit à une pension de vieillesse bénéficie de l'allocation de fin de carrière suivante :
- 1 mois de salaire de référence à compter de 10 ans de présence ;
- 1 mois et demi de salaire de référence à compter de 15 ans de présence ;
- 2 mois de salaire de référence à compter de 20 ans de présence ;
- 2 mois et demi de salaire de référence à compter de 25 ans de présence ;
- 3 mois de salaire de référence à compter de 30 ans de présence.
Le salaire de référence est défini au dernier alinéa de l'article 17 du présent accord.
Le salarié doit respecter le préavis suivant :
- 15 jours au moins avant la date du départ, si le salarié a moins de 6 mois d'ancienneté ;
- 1 mois au moins avant la date de départ, si le salarié a entre 6 mois et moins de 2 ans d'ancienneté ;
- 2 mois au moins avant la date de départ, si le salarié a au moins 2 ans d'ancienneté.
b) Mise à la retraite par l'employeur
A compter des 65 ans du salarié, l'employeur peut prendre l'initiative de mettre celui-ci à la retraite, sans que cette rupture du contrat de travail ne constitue un
licenciement.
Ce départ est considéré comme une mise à la retraite donnant droit à l'allocation de fin de carrière suivante (1) :
- 1 mois de salaire de référence à compter de 10 ans de présence ;
- 1 mois et demi de salaire de référence à compter de 15 ans de présence ;
- 2 mois de salaire de référence à compter de 20 ans de présence ;
- 2 mois et demi de salaire de référence à compter de 25 ans de présence ;
- 3 mois de salaire de référence à compter de 30 ans de présence.
En aucun cas cette allocation ne pourra être inférieure à l'indemnité légale de licenciement pour motif personne (1)l.
Le salaire de référence est défini au dernier alinéa de l'article 17 du présent accord.
L'employeur doit respecter le préavis suivant :
- 15 jours au moins avant la date du départ, si le salarié a moins de 6 mois d'ancienneté ;
- 1 mois au moins avant la date de départ, si le salarié a entre 6 mois et moins de 2 ans d'ancienneté ;
- 3 mois au moins avant la date de départ, si le salarié a au moins 2 ans d'ancienneté.
c) Mise à la retraite par l'employeur à partir de 60 ans
1. Objet de l'avenant
Suite à la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les parties décident, afin de maintenir une pyramide des âges cohérente tout en préparant,
dans de bonnes conditions, le départ en retraite des salariés les plus âgés, de conclure l'avenant suivant.
2. Mise à la retraite à l'initiative de l'employeur à partir de 60 ans
La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur d'un salarié âgé d'au moins 60 ans, qui peut bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein au sens du code de la
sécurité sociale, et qui peut faire liquider sans abattement les retraites complémentaires auxquelles l'employeur cotise avec lui, ne constitue pas un licenciement
lorsque cette mise à la retraite s'accompagne de l'une des contreparties suivantes :
- soit la conclusion par l'employeur d'un contrat d'apprentissage à raison d'un contrat pour une mise à la retraite ;
- soit la conclusion par l'employeur d'un contrat de professionnalisation à raison d'un contrat pour une mise à la retraite ;
- soit la conclusion par l'employeur d'un contrat de travail à durée indéterminée prévoyant un nombre d'heures équivalent à celui du salarié mis à la retraite ;
- soit par l'augmentation de la durée du travail des salariés à temps partiel sous contrat à durée indéterminée prévoyant un nombre d'heures équivalent à celui du
salarié mis à la retraite dans l'entreprise ou tout autre établissement de l'entreprise ;
- soit par l'évitement d'un licenciement pour motif économique visé par l'article L. 321-1 du code du travail, quel que soit l'établissement de l'entreprise concernée.
3. Procédure et préavis
L'employeur doit notifier au salarié sa mise à la retraite avant 65 ans par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de 3 mois.
Le salarié peut s'opposer à cette décision par écrit (lettre recommandée avec accusé de réception) dans les 15 jours suivant la première présentation de la lettre
recommandée notifiant sa mise à la retraite. Cette faculté d'opposition sera mentionnée dans la lettre de notification de mise à la retraite.
Dans la mesure où le salarié ne pourrait bénéficier d'une retraite à taux plein, il lui appartiendra d'avertir son employeur, sous un délai de 2 mois suivant la
première présentation de la lettre recommandée notifiant la mise à la retraite avant 65 ans, par lettre recommandée avec accusé de réception.
A cette lettre le salarié doit joindre un relevé récent de carrière pour justifier que les conditions de sa mise à la retraite ne sont pas remplies. Dès lors le contrat de
travail se poursuivra normalement. A défaut de réponse dans le délai de 2 mois ou en l'absence de relevé joint à sa lettre, le salarié sera réputé remplir toutes les
conditions d'une mise à la retraite et ne pourra s'opposer, sans décision judiciaire, à la rupture de son contrat de travail.
4. Délai de réalisation de la contrepartie
Le contrat d'apprentissage, le contrat de professionnalisation, le contrat de travail à durée indéterminée ou l'augmentation de la durée du travail des salariés à temps
partiel doit être conclu dans les 12 mois suivant le terme du préavis de la mise à la retraite.
5. Mention de la contrepartie sur les registres
La mention du contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, ou du contrat à durée indéterminée, sur le registre unique du personnel ou sur le document qui en
tient lieu, doit comporter le nom du salarié dont la mise à la retraite a justifié la conclusion dudit contrat.
De même, la mention du départ du salarié mis à la retraite, sur le registre unique du personnel ou sur le document qui en tient lieu, doit comporter le nom du
salarié avec lequel il a été conclu un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, ou un contrat à durée indéterminée, ou les noms des salariés à temps partiel
qui ont pu ainsi bénéficier d'une augmentation de la durée du travail prévue initialement dans leur contrat, ou le nom du salarié dont le licenciement économique
visé à l'article L. 321-1 du code du travail a pu être évité.
6. Indemnisation de mise à la retraite
Les salariés mis à la retraite par l'employeur avant 65 ans ont droit au versement de l'allocation de fin de carrière prévue au présent article, sans que celle-ci ne
puisse être inférieure à l'indemnité légale de licenciement (pour cause non économique), majorée d'un pourcentage dégressif par tranches annuelles :
- allocation majorée de 15 % si le salarié est âgé de 60 ans ;
- allocation majorée de 12 % si le salarié est âgé de 61 ans ;
- allocation majorée de 9 % si le salarié est âgé de 62 ans ;
- allocation majorée de 6 % si le salarié est âgé de 63 ans ;
- allocation majorée de 3 % si le salarié est âgé de 64 ans.
Le salaire de référence est établi à partir des rémunérations entrant dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale et résultera du calcul le plus favorable
entre le salaire brut moyen des 3 derniers mois (précédant la date d'expiration du préavis) et le salaire brut moyen des 12 derniers mois (précédant la date de
notification de la mise à la retraite).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail (arrêté du 8 décembre 2004, art. 1er).
XI - Service national
Article 20
En vigueur étendu
Crée par Avenant du 17 juin 2004 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2004-37 étendu par arrêté du 8 décembre 2004 JORF 26 décembre 2004.
Les absences nécessitées par l'accomplissement du service national ou pour un rappel sous les drapeaux sont réglées par les dispositions légales.
Toutefois, il sera alloué au salarié ayant plus de 3 ans de présence dans l'entreprise et effectuant une période militaire obligatoire de réserve, une indemnité
complémentaire de sa solde dont il apportera justification, calculée de telle façon qu'il reçoive 100 % de son salaire.
Cette indemnité sera due jusqu'à concurrence de 2 mois de salaire au total, pendant la durée de service dans l'entreprise quels que soient le nombre et la durée de
chacune des périodes faites par le salarié.
Elle sera calculée sur la base du salaire mensuel moyen des 12 derniers mois.
XII - Réembauchage
Article 21
En vigueur étendu
Crée par Avenant du 17 juin 2004 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2004-37 étendu par arrêté du 8 décembre 2004 JORF 26 décembre 2004.
Les priorités de réembauchage, reconnues par la présente convention ne peuvent faire échec aux prescriptions résultant de la législation en vigueur sur l'emploi
obligatoire des mutilés de guerre et de travailleurs handicapés (loi du 26 avril et loi n° 57-1223 du 23 novembre 1957 modifiées).
Le salarié réembauché à la suite d'un droit de priorité conservera les avantages d'ancienneté qu'il avait acquis au moment de son départ. Toutefois, s'il avait déjà
touché une indemnité de congédiement, la nouvelle indemnité ne serait éventuellement calculée que sous déduction des sommes déjà perçues à ce titre.
XIII - Durée des congés payés
Durée des congés payés - Congés d'ancienneté
Article 22
En vigueur étendu
Crée par Avenant du 17 juin 2004 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2004-37 étendu par arrêté du 8 décembre 2004 JORF 26 décembre 2004.
Le régime des congés payés, régi par les articles L. 223-1 et suivants du code du travail, est complété par les dispositions suivantes :
Le calendrier des congés principaux est établi par l'employeur avant le 15 mars de chaque année et en tenant compte autant que possible des congés scolaires, pour
les salariés ayant des enfants scolarisés.
Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.
Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans un délai de 2 mois avant la date
prévue au départ.
Le rappel d'un salarié en congé ne peut avoir lieu que pour un cas exceptionnel et sérieusement motivé. Le salarié rappelé a droit à 2 jours ouvrables de congés
supplémentaires, en sus du congé restant à courir, les délais de voyage s'y ajoutant. Les frais de transport convenus occasionnés par ce rappel seront intégralement
remboursés (1).
Des congés payés supplémentaires pour ancienneté seront accordés à raison de :
- 1 jour après 20 ans ;
- 2 jours après 25 ans ;
- 3 jours après 30 ans.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 223-8 du code du travail (arrêté du 8 décembre 2004, art. 1er).
XIV - Indemnités de congés payés
Article 23
En vigueur étendu
Pour la détermination de la durée et de l'indemnité des congés payés, il est rappelé que seuls sont assimilés à du travail effectif :
- l'ensemble des périodes de congés et de congés exceptionnels de courte durée, prévues par la présente convention ;
- le congé de maternité, le congé d'adoption et le congé de paternité ;
- les périodes limitées à une durée de 1 an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladies
professionnelles ;
- le repos compensateur pour heures supplémentaires ;
- la journée de participation pour appel de préparation à la défense nationale ;
- les périodes de maintien ou de rappel au service national ;
- les congés de formation économique, sociale et syndicale ;
- les congés de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse ;
- le temps passé aux prud'hommes en tant que conseiller prud'homal ;
- le temps passé en tant qu'administrateur de la sécurité sociale ;
- le temps passé en tant que membre de comités techniques régionaux ou nationaux ;
- et l'ensemble des congés et absences dont la durée est assimilée à du travail effectif pour la détermination de la durée du congé selon la législation en vigueur.
Il est rappelé en outre que l'indemnité afférente aux congés payés est égale au 1 / 10 de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de
référence (du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours), à l'exception des primes périodiques dont le montant n'est pas affecté par le départ du
salarié en congé, telles que primes de 13e mois, primes de bilan, primes de vacances.
Cette indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé légalement due si le salarié avait continué
à travailler.
XV - Congés de courte durée
Article 24
En vigueur étendu
Crée par Avenant du 17 juin 2004 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2004-37 étendu par arrêté du 8 décembre 2004 JORF 26 décembre 2004.
Les salariés ont droit à des jours d'absence payés pour les événements prévus ci-dessous, survenus en dehors de la période de leurs congés payés :
- mariage du salarié, après 1 an de présence : 5 jours ouvrés.
Sans condition d'ancienneté :
- journée de participation de préparation à la défense : 1 jour ouvré ;
- mariage du salarié : 4 jours ouvrés ;
- mariage d'un enfant : 1 jour ouvré ;
- naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours ouvrés ;
- décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS, d'un enfant : 4 jours ouvrés ;
- décès du père, de la mère : 3 jours ouvrés ;
- décès du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une soeur, d'un gendre, d'une belle fille, d'un grand-parent, d'un petit-enfant : 1 jour ouvré ;
- examen professionnel consécutif à une période de formation continue : 1 jour ouvré.
L'employé doit, à la demande de l'employeur, fournir la justification de l'événement invoqué (1).
Ces jours seront obligatoirement pris au moment des événements les justifiant et n'entraîneront pas de réduction de la rémunération mensuelle. Ils seront assimilés
à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée des congés annuels.
Lorsque ces événements interviendront pendant la période des congés payés, ils ne donneront pas lieu aux congés mentionnés ci-dessus.
Lorsqu'il s'agit d'un décès et que le déplacement " aller " comporte plus de 300 kilomètres, il sera accordé un jour supplémentaire.
Afin d'assurer le remplacement éventuel du salarié désirant bénéficier de ces congés, ce dernier devra en avertir l'employeur au moins 15 jours à l'avance, excepté
naturellement s'il s'agit d'un décès.
Congé non rémunéré pour enfant malade (2)
Tout salarié a le droit de bénéficier d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge, constaté par
certificat médical, justifiant de la présence indispensable de la mère ou du père et correspondant à la durée notifiée par le certificat médical.
(1) Alinéaétendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 226-1 du code du travail telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de
cassation (Cass. soc. 16 décembre 1998 manufacture française des pneumatiques Michelin c/Minchin) (arrêté du 8 décembre 2004, art. 1er).(2) Paragraphe étendu
sous réserve de l'application de l'article L. 122-28-8, alinéa 2, du code du travail (arrêté du 8 décembre 2004, art. 1er).
XVI - Jours fériés
Article 25
En vigueur étendu
Crée par Avenant du 17 juin 2004 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2004-37 étendu par arrêté du 8 décembre 2004 JORF 26 décembre 2004.
La fête du travail du 1er Mai est obligatoirement chômée et rémunérée. Le régime des autres jours fériés est déterminé de la façon suivante :
- 4 jours fériés par an peuvent être travaillés au gré de l'employeur ;
- au-delà, le travail de 1 jour férié ne pourra se faire que sur la base du volontariat.
Lorsqu'un jour férié est travaillé, les heures effectuées ledit jour férié sont majorées de 100 % mais ne peuvent pas être récupérées.
XVII - Absences
Article 26
En vigueur étendu
Crée par Avenant du 17 juin 2004 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2004-37 étendu par arrêté du 8 décembre 2004 JORF 26 décembre 2004.
Tout salarié ne pouvant se rendre à son travail, pour quelque cause que ce soit, doit avertir aussitôt son employeur par les voies les plus rapides et confirmer cet
avis dans les 48 heures par écrit en indiquant les motifs et la durée probable de son absence.
Faute d'avoir prévenu son employeur sous 48 heures, cette situation pourrait entraîner, sous réserve de l'application des dispositions légales, de la rupture du
contrat de travail du fait du salarié.
XVIII - Maladie
Article 27
En vigueur étendu
Les absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie et notifiées par un certificat médical adressé à l'employeur par l'intéressé dans les 48 heures, sauf cas
de force majeure, ne constituent pas de plein droit une rupture de contrat de travail (1).
En cas d'absence au travail, justifiée par l'incapacité résultant de la maladie ou d'accident dûment constatée par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les
salariés bénéficieront, à condition :
- d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité ;
- d'être pris en charge par la sécurité sociale ;
- d'être soignés sur le territoire français ou celui de l'un des autres pays de la Communauté européenne ;
des indemnités complémentaires, calculées de façon qu'ils reçoivent :
- après 1 an de présence dans l'entreprise : 30 jours à 90 % à partir du 8e jour d'arrêt + 30 jours à 66, 67 % ;
- après 6 ans de présence : 40 jours à 90 % à partir du 8e jour d'arrêt + 40 jours à 66, 67 % ;
- après 11 ans de présence : 50 jours à 90 % à partir du 8e jour d'arrêt + 50 jours à 66, 67 % ;
- après 16 ans de présence : 60 jours à 90 % à partir du 8e jour d'arrêt + 60 jours à 66, 67 % ;
- après 21 ans de présence : 70 jours à 90 % à partir du 8e jour d'arrêt + 70 jours à 66, 67 % ;
- après 26 ans de présence : 80 jours à 90 % à partir du 8e jour d'arrêt + 80 jours à 66, 67 % ;
- après 31 ans de présence : 90 jours à 90 % à partir du 8e jour d'arrêt + 90 jours à 66, 67 %.
Le délai de carence de 7 jours calendaires s'applique à chaque nouvel arrêt de travail pour maladie.
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à indemnisation est celle acquise dans l'entreprise au premier jour de l'absence.
Si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours d'une même année (décomptée à partir du jour anniversaire de l'entrée du salarié dans
l'entreprise), la durée totale d'indemnisation ne doit pas dépasser les périodes fixées par le barème ci-dessus.
Il convient en conséquence de rechercher, à chaque fois, dans quelles proportions l'intéressé a déjà usé de ses droits à indemnisation.
Pour une même interruption de travail, le versement de ces indemnités sera également limité aux périodes fixées par le barème.
La rémunération à prendre en considération est la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler, correspondant à l'horaire pratiqué
pendant l'absence de l'intéressé dans l'établissement ou partie de l'établissement.
En cas d'hospitalisation, les indemnités journalières de la sécurité sociale sont réputées être versées.
Pour compenser la gêne causée par l'absence du salarié malade, l'employeur aura la faculté de le remplacer provisoirement.
Toutefois, lorsque l'absence pour maladie (ne résultant pas d'accident du travail ou de maladie professionnelle) perturbe sérieusement l'organisation de l'entreprise
et que l'employeur est contraint de pourvoir au remplacement définitif du salarié absent, la rupture du contrat de travail peut intervenir à l'initiative de l'employeur.
Dans ce cas, l'employeur doit respecter la procédure légale de licenciement et les dispositions de l'article 17.
En aucun cas cette procédure ne pourra être envisagée avant la fin de la période prévue ci-dessous :
- 3 mois d'arrêt après 3 ans de présence ;
- 6 mois d'arrêt après 8 ans de présence.
Le salarié licencié dans ces conditions bénéficiera d'une priorité de réembauchage dans sa catégorie d'emploi pendant 1 an après sa guérison, à condition d'en avoir
fait préalablement la demande écrite dans le délai de 6 mois à compter de la date de son licenciement.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-4 et L. 122-5 du code du travail, tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation
(Cass. soc. 21 mai 1980), d'une part, et sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-3 du code du travail, d'autre part (arrêté du 8 décembre 2004, art. 1er).
XIX - Accident du travail
Article 28
En vigueur étendu
Les dispositions de l'article 27 relatives à la maladie s'appliquent en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle sans préjudice des dispositions
particulières suivantes :
Le premier jour d'arrêt de travail est pris intégralement en charge par l'employeur en vertu de l'article L. 448 du code de la sécurité sociale et sous réserve de
l'application de l'article L. 122-32 du code du travail.
A partir du 2e jour d'arrêt de travail, l'employeur verse une indemnité complémentaire calculée de façon que le salarié reçoive :
- après 1 an de présence dans l'entreprise : 30 jours à 90 % à partir du 2e jour d'arrêt + 30 jours à 66, 67 % ;
- après 6 ans de présence : 40 jours à 90 % à partir du 2e jour d'arrêt + 40 jours à 66, 67 % ;
- après 11 ans de présence : 50 jours à 90 % à partir du 2e jour d'arrêt + 50 jours à 66, 67 % ;
- après 16 ans de présence : 60 jours à 90 % à partir du 2e jour d'arrêt + 60 jours à 66, 67 % ;
- après 21 ans de présence : 70 jours à 90 % à partir du 2e jour d'arrêt + 70 jours à 66, 67 % ;
- après 26 ans de présence : 80 jours à 90 % à partir du 2e jour d'arrêt + 80 jours à 66, 67 % ;
- après 31 ans de présence : 90 jours à 90 % à partir du 2e jour d'arrêt + 90 jours à 66, 67 %.
XX - Maternité et adoption
Article 29
En vigueur étendu
Les salariés pouvant prétendre à l'octroi d'un congé de maternité ou d'adoption bénéficieront des dispositions légales en vigueur selon les articles L. 122-25 et
suivants du Code du travail.
Le temps nécessaire aux consultations prénatales obligatoires peut être pris sur le temps de travail sans diminution de salaire.
A partir du 4e mois de grossesse, les salariées à temps complet bénéficient, sans perte de salaire, d'une demi-heure de réduction d'horaire journalier, répartie, en
accord avec l'employeur, soit à l'entrée et à la sortie, soit à l'entrée ou à la sortie, par rapport à leur horaire de travail normal. Les salariées à temps partiel
bénéficient, quant à elles, de cette réduction d'horaire au prorata de leur temps de travail, sans perte de salaire. Elles ont cependant la faculté de bénéficier d'une
demi-heure de réduction d'horaire journalier, à l'instar des salariées à temps complet. Dans ce cas, le surplus accordé ne sera pas indemnisé.
Le congé de maternité ou d'adoption n'entre pas en ligne de compte pour l'application des dispositions de l'article 28 relatif à la maladie.
Le congé de maternité ou d'adoption entre en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté.
Il ne sera procédé à aucun licenciement de salariée en état de grossesse sauf dans les cas strictement autorisés par la loi.
(Voir nota.)
Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que les négociations annuelle sur les salaires et
quinquennale sur les classifications visent également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et
les hommes avant le 31 décembre 2010 (arrêté du 27 juillet 2009, art. 1er).
Congé parental d'éducation
Article 30
En vigueur étendu
Crée par Avenant du 17 juin 2004 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2004-37 étendu par arrêté du 8 décembre 2004 JORF 26 décembre 2004.
Le droit à un congé parental d'éducation au bénéfice du père ou de la mère désirant élever un enfant à la suite de sa naissance ou de son adoption est assuré dans
les conditions et selon les modalités prévues par la loi.
XXI - Ancienneté
Article 31
En vigueur étendu
Crée par Avenant du 17 juin 2004 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2004-37 étendu par arrêté du 8 décembre 2004 JORF 26 décembre 2004.
Pour l'application de la présente convention, on entend par présence continue le temps écoulé depuis la date d'engagement du contrat de travail en cours en y
comprenant les périodes pendant lesquelles le contrat a été seulement suspendu.
Pour la détermination de l'ancienneté on tiendra compte, non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours mais également, le cas échéant, de la
durée des contrats antérieurs dans l'entreprise en excluant toutefois ceux dont la résiliation aurait été le fait du salarié.
La durée des contrats en alternance (notamment contrats d'apprentissage et de professionnalisation) entre en compte pour l'appréciation de l'ancienneté.
XXII - Salaires et primes d'ancienneté
Article 32
En vigueur étendu
Crée par Avenant du 17 juin 2004 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2004-37 étendu par arrêté du 8 décembre 2004 JORF 26 décembre 2004.
Les salaires mensuels minima garantis pour chaque catégorie d'emploi sont fixés conformément au barème national annexé à la présente convention.
La prime d'ancienneté s'ajoute au salaire réel de l'intéressé et doit figurer distinctement sur le bulletin de salaire. Elle n'entre pas en compte dans l'appréciation du
minimum conventionnel.
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé un mois complet, son salaire sera calculé sur la base de la durée légale du travail :
- en déduisant les heures non travaillées si l'absence au cours du mois a duré moins de 15 jours ;
- en tenant compte des heures travaillées si l'absence au cours du mois a duré plus de 15 jours.
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé un mois complet, la prime d'ancienneté sera calculée selon la même méthode.
Egalité de rémunération
Article 32 bis
En vigueur étendu
Crée par Avenant du 17 juin 2004 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2004-37 étendu par arrêté du 8 décembre 2004 JORF 26 décembre 2004.
1. Chaque employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
Par rémunération, on entendu le salaire de base ou le salaire minimum conventionnel et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou
indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de son emploi.
Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissance professionnelle, consacrées par un
titre, un diplôme ou une pratique professionnelle et de capacités découlant de l'expérience acquise.
Les disparités de rémunération entre les établissements d'une même entreprise ne peuvent pas, pour un même travail, ou pour un travail de valeur égale, être
fondées sur l'appartenance des salariés de ces établissements à l'un ou l'autre sexe.
Les différents éléments composant la rémunération sont établis selon les mêmes normes pour les hommes et les femmes. Les catégories et les critères de
classification et de promotion professionnelles, les modes d'évaluation des emplois sont communs aux travailleurs des deux sexes.
2. Chaque employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de la rémunération entre les salariés français et étrangers.
Pour l'application du présent paragraphe, les règles ci-dessus seront applicables.
3. Les conditions propres à concrétiser le droit au travail des personnes handicapées sont régies conformément aux dispositions légales en vigueur.
(Inchangé)
(Inchangé)
Article 33
En vigueur étendu
Crée par Avenant du 17 juin 2004 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2004-37 étendu par arrêté du 8 décembre 2004 JORF 26 décembre 2004.
Les employeurs s'engagent à respecter le principe d'égalité des droits définis par la loi du 13 juillet 1983, art. L. 123-1 du code du travail.
Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail, ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Il faut
entendre le salaire ou le traitement de base et tous les autres avantages et accessoires payés.
Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de :
- connaissances professionnelles ;
- capacité découlant de l'expérience acquise ;
- responsabilité ;
- charges physiques ou nerveuses.
Outre la rémunération, l'égalité de traitement s'applique également en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et la promotion. Les différends pouvant
naître en matière d'égalité professionnelle seront examinés dans le cadre des commissions paritaires d'application décentralisée.
Toutefois, pour les salariés de moins de 18 ans, les salaires minima garantis pourront supporter les abattements d'âge conformément au décret du 2 février 1971 :
- de 16 à 17 ans - 20 % ;
- de 17 à 18 ans - 10 %.
Ces abattements sont supprimés après 6 mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité.
Les salaires garantis des travailleurs ayant une capacité physique réduite sont soumis à l'abattement fixé par la Commission départementale visée par les décrets
des 7 février et 26 octobre 1964.
(Inchangé)
(Inchangé)
XXIII - Apprentissage et formation professionnelle
Apprentissage
Article 34
En vigueur étendu
Crée par Avenant du 17 juin 2004 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2004-37 étendu par arrêté du 8 décembre 2004 JORF 26 décembre 2004.
L'apprentissage est une forme d'éducation. Il a pour but de donner à des jeunes travailleurs ayant satisfait aux obligations scolaires une formation générale,
méthodique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un des diplômes de l'enseignement technologique.
Les conditions d'apprentissage et le régime juridique des apprentis sont définis par la législation en vigueur.
Formation professionnelle Création d'un fonds commun professionnel
Article 35
En vigueur étendu
Crée par Avenant du 17 juin 2004 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2004-37 étendu par arrêté du 8 décembre 2004 JORF 26 décembre 2004.
La formation professionnelle continue fait partie de l'éducation permanente. Elle a pour objet l'adaptation des travailleurs au changement des techniques et des
conditions de travail, de favoriser leur promotion sociale par l'accès aux différents niveaux de la culture et de la qualification professionnelle et leur contribution au
développement culturel, économique et social.
Les entreprises versent obligatoirement à l'OPCA désigné par l'accord de branche en vigueur les contributions relatives au financement de la formation
professionnelle continue (1).
Il est créé un fonds commun professionnel, permettant la fongibilité des contributions versées, au titre du plan de formation, par les entreprises de 10 salariés au
moins et les entreprises de moins de 10 salariés (2).
Les entreprises versent obligatoirement au fonds commun les cotisations au titre du plan de formation dont la collecte, l'emploi et la gestion sont confiés, à titre
exclusif, à l'OPCA désigné par l'accord de branche en vigueur (2).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 951-1 (1°) et R. 964-13, premier alinéa, du code du travail (arrêté du 8 décembre 2004, art. 1er).(2)
Alinéa exclu comme étant contraire aux articles R. 952-3, alinéa 2, et R. 952-4 du code du travail (arrêté du 8 décembre 2004, art. 1er).
XXIV - Personnel ouvrier
Article 36
En vigueur étendu
Crée par Avenant du 17 juin 2004 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2004-37 étendu par arrêté du 8 décembre 2004 JORF 26 décembre 2004.
La présente convention collective s'applique également au personnel d'entretien, employé à poste fixe.
Les employés à temps partiel à durée indéterminée ont droit aux mêmes avantages que le personnel à temps complet de l'entreprise au prorata de leur temps de
travail.
En cas de vacance d'un poste permanent, celui-ci sera offert par priorité à un membre du personnel employé à temps partiel ayant la qualification requise pour le
poste.
Dans les entreprises occupant des travailleurs à domicile, les employeurs doivent se conformer aux prescriptions des articles L. 721-1 et suivants du code du
travail.
(Inchangé)
(Inchangé)
XXV - Travailleurs à domicile
Article 37
En vigueur étendu
Crée par Avenant du 17 juin 2004 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2004-37 étendu par arrêté du 8 décembre 2004 JORF 26 décembre 2004.
Le salarié qui effectue à son domicile le travail confié par un ou plusieurs employeurs bénéficie du statut des travailleurs à domicile dans la mesure où il remplit
toutes les conditions requises par les articles L. 721-1 et suivants du code du travail.
Ils bénéficient des mêmes droits et avantages que les autres salariés.
Lors de la remise à un salarié de travaux à domicile, l'employeur doit établir, en 2 exemplaires au moins, un bulletin ou un carnet, sur lequel doivent figurer les
indications suivantes :
- le nom et l'adresse de l'établissement ;
- la référence des organismes de sécurité sociale auxquels l'entreprise verse les cotisations et le numéro d'immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées ;
- le numéro d'inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ;
- la nature et la quantité du travail, la date à laquelle il est donné, les temps d'exécution, les prix de façon ou les salaires applicables ;
- la nature et la valeur des fournitures imposées au travailleur ainsi que les frais d'atelier et accessoires ;
- la date à laquelle le travail doit être livré.
Un exemplaire de ce carnet doit être remis au salarié ; un autre doit être conservé pendant au moins 5 ans par l'employeur.
Les prix de façon, ainsi que le tableau des temps nécessaires à l'exécution des travaux, sont indiqués aux ouvriers au moment de la remise du travail.
Le salaire horaire correspond à celui du salarié de même catégorie travaillant en entreprise.
L'employeur s'acquitte de ses obligations en matière de jours fériés à l'égard du travailleur à domicile par le paiement, effectué en même temps que celui de la
rémunération, d'une allocation égale à 2,80 % du montant des pièces.
Cette allocation ne couvre pas le paiement du 1er Mai. Lorsque ce dernier tombe un jour ouvrable pendant lequel l'ouvrier aurait dû travailler, l'indemnité sera
calculée à raison de 1/24 du montant des pièces du mois civil précédent.
L'employeur s'acquitte de ses obligations en matière de congés payés par le paiement, effectué en même temps que la rémunération, d'une indemnité égale à 10 %
du montant des pièces.
Les frais d'atelier afférents notamment au loyer, au chauffage et à l'éclairage du local de travail, à la force motrice, à l'amortissement normal des moyens de
production, ainsi que les frais accessoires, fil compris, sont fixés à 15 % du montant des pièces. Cette indemnité, ayant le caractère d'un remboursement de frais, ne
supporte pas les charges sociales et fiscales.
Une indemnité de transport de 1/2 minimum garanti sera versée pour chaque jour de déplacement.
XXVI - Travailleurs à temps partiel
Article 38
En vigueur étendu
1. Définition
Des horaires de travail à temps partiel peuvent être mis en place dans les conditions prévues aux articles L. 212-4-2 et suivants du code du travail.
Sont considérés comme travailleurs à temps partiel les salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée légale du travail, sans pouvoir être inférieure à 20
heures par semaine, sauf accord du salarié.
2. Contrat de travail
Le contrat de travail des salariés à temps partiel est écrit. Il doit obligatoirement comporter les mentions suivantes :
- la qualification du salarié ;
- les éléments de sa rémunération ;
- la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle du travail ;
- la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
- les cas dans lesquels une modification éventuelle de la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois peut intervenir ainsi
que la nature de cette modification ;
- les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ;
- les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, il doit comporter, outre les mentions énumérées ci-dessus, toutes les clauses obligatoires pour ce type de
contrat.
3. Rémunération
Le taux horaire des salariés à temps partiel est le même que celui d'un salarié à temps complet qui, à qualification et ancienneté égales, occupe un emploi
équivalent dans l'entreprise. La rémunération correspondant à l'horaire régulier prévu au contrat est mensualisée suivant la formule applicable au personnel à temps
complet.
Les heures complémentaires effectuées dans la limite de 10 % de la durée contractuellement prévue sont payées au taux normal en plus de la rémunération
mensualisée.
Les heures complémentaires effectuées au-delà du 1/10 et jusqu'à 1/3 de la durée contractuellement prévue donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %
(conformément aux dispositions de l'article L. 212-4-4 du code du travail).
4. Horaires de travail
Le contrat de travail fixe :
- la répartition des horaires de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
- les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués au salarié.
La journée de travail ne pourra être inférieure à 2 heures de travail continu et ne pourra comporter, outre les temps de pause rémunérés ou non, plus d'une coupure,
laquelle ne pourra être supérieure à 2 heures.
Néanmoins, une interruption de 3 heures maximum est possible si elle est justifiée par la fermeture quotidienne du point de vente. En cas d'interruption d'activité
supérieure à 2 heures, l'employeur doit garantir en contrepartie une période minimale de travail continu de 3 heures par jour.
De façon à éviter le morcellement de la journée de travail, il est suggéré aux entreprises d'étudier notamment la possibilité d'offrir des emplois à caractère
polyvalent.
5. Modification de la répartition de la durée du travail fixée au contrat
a) Le contrat définit les cas dans lesquels une modification éventuelle de la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois
peut intervenir, ainsi que la nature de cette modification.
La modification doit être notifiée au salarié au moins 7 jours ouvrés avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
Lorsque le contrat de travail n'a pas prévu les modalités et les cas de modification de la répartition de la durée du travail, le refus du salarié d'accepter un
changement de la répartition de la durée du travail ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Lorsque le contrat a prévu les modalités et les cas de modification de la répartition de la durée du travail, le refus du salarié d'accepter un changement de la
répartition de la durée du travail ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement si la modification est incompatible avec l'une des situations suivantes :
- obligations familiales impérieuses ;
- suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur ;
- responsabilités associatives ;
- période d'activité fixée chez un autre employeur ou une activité professionnelle non salariée.
Il en va de même en cas de changement des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée qui figurent dans le document obligatoirement transmis au
salarié.
b) Lorsque, pendant une période de 10 semaines consécutives, l'horaire moyen réellement effectué par le salarié a dépassé d'au moins 2 heures la durée
hebdomadaire prévue au contrat, celui-ci est modifié, sous réserve du respect d'un préavis de 7 jours, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre
cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.
Cette modification est constatée par un avenant au contrat.
Cette disposition n'est pas applicable :
- en cas d'opposition du salarié concerné ;
- lorsque le dépassement d'horaire résulte d'un motif pour lequel l'employeur aurait pu recourir à une embauche sous contrat à durée déterminée, dès lors que le
salarié a été avisé par écrit du caractère ponctuel de ce dépassement et l'a accepté par avenant à son contrat (1).
6. Heures complémentaires
Les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée du travail prévue au contrat ne peuvent avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire effective du
travail au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail.
Le contrat de travail doit prévoir les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
A défaut, l'employeur ne peut demander au salarié, sauf accord de ce dernier, d'effectuer des heures complémentaires.
Ce nombre d'heures complémentaires ne peut excéder 1/3 de la durée prévue au contrat.
Les heures complémentaires effectuées dans la limite de 10 % de la durée contractuellement prévue sont rémunérées au taux horaire normal (sans majoration).
Les heures complémentaires effectuées au-delà du 1/10 et jusqu'à 1/3 de la durée contractuelle donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % (conformément
aux dispositions de l'article L. 212-4-4 du code du travail).
Lorsque des heures complémentaires sont demandées, l'employeur devra respecter, sauf accord du salarié, un délai de prévenance de 5 jours ouvrés. Ce délai
pourra être réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles non prévisibles.
Le refus d'effectuer des heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de
licenciement.
De même, le refus d'effectuer des heures complémentaires, dans les limites prévues au contrat de travail, ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement
lorsque le salarié est informé dans des délais inférieurs à ceux fixés ci-dessus.
En revanche, le salarié informé dans ces délais ne pourra refuser d'exécuter les heures complémentaires prévues au contrat.
7. Application des dispositions conventionnelles
Les salariés employés à temps partiel bénéficient des mêmes droits et avantages que les salariés occupés à temps complet.
L'appréciation du droit ou du calcul des avantages s'effectue ainsi :
1. L'ancienneté ou le temps de présence nécessaire à l'acquisition des droits ou obligations réciproques sont toujours calculés pour leur durée calendaire.
2. La durée des congés payés, des autorisations d'absence entraînant ou non la perte de salaire, des délais de " protection " (longue maladie, maternité) sont
également toujours attribuées pour la même durée calendaire que pour le personnel à temps complet. Le calcul de l'indemnité de congés payés (sauf si l'application
de la règle du 1/10 s'avère plus favorable) s'effectue suivant la règle du maintien du salaire sur la base de l'horaire moyen accompli au cours des 12 mois précédant
le congé.
Les dispositions conventionnelles relatives aux jours fériés sont applicables aux salariés occupés à temps partiel. De ce fait, le chômage d'un jour férié compris
dans l'horaire habituel de travail n'entraînera aucune réduction de leurs salaires et appointements.
8. Garanties individuelles
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet ou accroître leur temps de travail dans le même établissement, ou à
défaut dans la même entreprise, ont priorité pour l'attribution d'un emploi relevant de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
Il en est de même pour les salariés à temps complet qui souhaitent pour des raisons personnelles obtenir un emploi à temps partiel.
Pour bénéficier de la priorité d'emploi, le ou la salariée doit faire part de sa demande par écrit à son employeur, tout moyen de preuve pouvant être retenu. La
demande du salarié précise la durée du travail souhaitée.
A compter de la réception ou de la connaissance de la demande du salarié, l'employeur informe le ou la salariée par écrit par lettre recommandée avec avis de
réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé de la liste personnalisée des emplois à pourvoir correspondant à sa catégorie professionnelle ou
relevant d'un emploi équivalent.
L'employeur précise la nature juridique du contrat de travail (CDI, CDD), la durée du travail, les horaires, le lieu de travail et le salaire de l'emploi proposé.
Le ou la salariée dispose d'un délai de 7 jours calendaires à compter de la réception de la lettre pour faire connaître à l'employeur sa candidature par écrit par lettre
recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé. Passé ce délai, l'absence de réponse équivaut à un refus du salarié de
postuler à l'emploi proposé. La mention de ce délai et des conséquences de son expiration figurent dans la lettre de proposition de l'employeur.
A compter de la réception de la candidature du salarié, l'employeur dispose d'un délai de 7 jours calendaires pour faire connaître au salarié sa réponse.
En cas d'acceptation de la candidature du salarié, un avenant écrit au contrat de travail signé des deux parties précise les nouvelles conditions d'emploi.
Dans le cas où la priorité d'emploi se réalise sur un emploi à durée déterminée, l'affectation du salarié sur cet emploi sera précédée de la signature d'un avenant au
contrat de travail initial, prévoyant l'augmentation temporaire, à la demande du salarié et en application de l'article L. 3123-8 du code du travail, de son temps de
travail.A l'issue de la période d'augmentation du temps de travail contractuellement convenue, le ou la salariée retrouvera son emploi d'origine, selon ses anciens
horaires.
En cas de refus de la candidature du salarié, l'employeur doit en donner les raisons qui peuvent être :
- l'attribution de l'emploi à un autre salarié bénéficiaire d'une priorité légale ou conventionnelle choisi en fonction d'éléments objectifs ;
- en cas de demande de cumul d'emplois, le dépassement de la durée légale du travail ou l'incompatibilité de l'emploi du salarié avec la durée du travail, la
répartition de la durée du travail ou les horaires de l'emploi proposé ;
- l'absence de correspondance entre la catégorie professionnelle ou les aptitudes professionnelles du salarié et l'emploi proposé ;
- les conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise étayées par l'employeur.
(1) Paragraphe exclu comme contrevenant au dernier alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail (arrêté du 8 décembre 2004, art. 1er).(Voir nota.)
Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que les négociations annuelle sur les salaires et
quinquennale sur les classifications visent également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et
les hommes avant le 31 décembre 2010 (arrêté du 27 juillet 2009, art. 1er).
Obligation de discrétion-Tenue vestimentaire
Article 39
En vigueur étendu
Crée par Avenant du 17 juin 2004 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2004-37 étendu par arrêté du 8 décembre 2004 JORF 26 décembre 2004.
Les salariés sont astreints à une discrétion totale pour tout ce qu'ils ont pu connaître à l'occasion de leur activité professionnelle.
Par ailleurs, une présentation générale adaptée au style du magasin et aux produits vendus peut être réclamée à un salarié dans la mesure où celui-ci est en contact
avec la clientèle.
Dans le cas où un uniforme ou une marque de vêtements spécifique seraient imposés, ceux-ci seront fournis et entretenus par l'employeur, dont il garde la
propriété.
Retraite complémentaire
Article 40
En vigueur étendu
Crée par Avenant du 17 juin 2004 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2004-37 étendu par arrêté du 8 décembre 2004 JORF 26 décembre 2004.
Le personnel visé par la présente convention sera obligatoirement affilié à une institution gérant un régime de retraite complémentaire par répartition (régime
UNIRS), conformément aux dispositions de l'arrêté du 15 mars 1973 (JO du 17 mars 1973).
XXVII - Commission paritaires d'application
Article 41
En vigueur étendu
Crée par Avenant du 17 juin 2004 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2004-37 étendu par arrêté du 8 décembre 2004 JORF 26 décembre 2004.
Des commissions paritaires d'application décentralisée doivent être mises en place au niveau régionale, départemental ou local. Elles réuniront les représentants
locaux des signataires de la convention collective nationale.
Elles ont pour rôle :
- d'informer les employeurs et les salariés des dispositions de la présente convention ;
- de veiller à son application ;
- de connaître tous les différends collectifs ou individuels nés de l'application ou de l'interprétation du texte.
---Toutefois, en cas de différends individuels, les parties peuvent toujours saisir directement le juridiction compétente.
Ces commissions réunies en formation telle que prévu par le dernie alinéa de l'article 6 auront pour objet :
- de saisir la commission nationale d'interprétation et de conciliation en cas de difficultés ;
- de négocier les avenants à la présente convention.
Fonctionnement :
Les commissions paritaires d'application décentralisée se réunissent à la demande de la partie la plus diligente.
Pour les conciliations, la commission se réunit obligatoirement dans un délai qui ne peut excéder huit jours francs après la date de la requête. Cette date tiendra
compte des contraintes de fonctionnement des magasins.
Lorsqu'un accord est intervenu devant la commission de conciliation, un procès-verbal en est dressé sur le champ. Il est signé des membres présents de la
commission, ainsi que des parties ou, le cas échéant, de leurs représentants. Le procès-verbal est notifié sans délai aux parties. Si celles-ci ne se mettent pas
d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation précisant les points sur lesquels le différend persiste est aussitôt dressé. Il est signé des
membres présents de la commission ainsi que des parties présentes ou de leurs représentants. La non-parution de la partie qui a introduit la requête aux fins de
conciliation vaut renonciation à sa demande.
Dans les entreprises de moins de 10 salariés, le licenciement d'un salarié s'étant rendu ou devant se rendre à une réunion en tant que membre de la commission
paritaire d'application décentralisée ne peut intervenir avant que ladite commission n'ait été saisie et n'ait rendu un avis.
Les salariés devant participer à ces commissions décentralisées bénéficient du maintien de leur rémunération.
Commission nationale d'interprétation et de conciliation :
Les différends relatifs à l'interprétation et à l'application de la présente convention qui n'auraient pu être réglés sur le plan local seront déférés à une commission
paritaire nationale composée par :
- un représentant de chaque organisation syndicale de salariés signataires et,
- par autant de membres des organisations patronales signataires.
Elle se réunira dans un délai minimum de 2 mois au siège de la fédération nationale de l'habillement.
Chapitre II : Personnel d'encadrement
Objet
Article 1er
En vigueur étendu
Crée par Avenant du 17 juin 2004 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2004-37 étendu par arrêté du 8 décembre 2004 JORF 26 décembre 2004.
Le présent chapitre a pour objet de fixer les dispositions particulières aux membres du personnel d'encadrement des commerces de détail de l'habillement et des
articles textiles entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 25 novembre 1987.
Champ d'application
Article 2
En vigueur étendu
Crée par Avenant du 17 juin 2004 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2004-37 étendu par arrêté du 8 décembre 2004 JORF 26 décembre 2004.
Sont visés par le présent chapitre les membres du personnel qui bénéficient de la classification " personnel d'encadrement " figurant en annexe I.
Sont considérés comme personnel d'encadrement les collaborateurs possédant une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou fmancière
constatée généralement par un diplôme ou acquise par l'expérience professionnelle ou reconnue équivalente.
Ils exercent par délégation de l'employeur un commandement sur les collaborateurs de toute nature. Dans certains cas, toutefois, ils peuvent ne pas exercer ces
fonctions de commandement, mais, de toute façon, ils remplissent leurs fonctions dans des conditions comportant initiative de décision et responsabilité et pouvant
engager l'entreprise.
Les employeurs s'engagent à respecter " à travail égal, salaire égal " sans considération de sexe conformément à l'article L. 123-l du code du travail et à l'article 32
des clauses générales de la CCN citées à l'article 1er du présent avenant.
Toutes les clauses de la CCN, sauf dispositions différentes faisant l'objet du présent avenant, sont applicables au personnel d'encadrement des entreprises visées à
ladite convention.
Contrat de travail-Période d'essai
Article 3
En vigueur étendu
Le contrat de travail à durée indéterminée, établi en double exemplaire, doit, à l'entrée en fonctions du personnel d'encadrement (agents de maîtrise et cadres), être
signé par les parties avec la mention « Lu et approuvé » . Le contrat précisera :
- la date d'entrée dans l'entreprise ;
- la fonction occupée ;
- la catégorie d'emploi dans la classification ;
- la rémunération et ses modalités ;
- l'entreprise où l'emploi sera exercé ;
- éventuellement, toute clause particulière ;
- la mention de la période d'essai et de son renouvellement visée au présent article.
Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai d'une durée maximale, hors renouvellement, de 3 mois pour les agents de maîtrise de
catégorie A1, A2, et B et de 4 mois pour les cadres de catégorie C et D.
La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée de 2 mois pour les agents de maîtrise et les cadres.
Le renouvellement doit être formalisé par un accord écrit, distinct de la lettre d'engagement ou du contrat de travail, signé des deux parties au moins 3 jours
ouvrables avant la fin de la période d'essai initiale.
La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
La suspension du contrat de travail, notamment par la maladie, entraîne une prolongation de la période d'essai d'une durée équivalant à celle de la suspension.
Au cours de la période d'essai, chacune des parties peut rompre le contrat de travail sans indemnité.
La rupture de la période d'essai, quel qu'en soit l'auteur, est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre
contre récépissé.
Lorsque l'employeur est à l'initiative de la rupture, il doit respecter un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à :
- 24 heures en deçà de 8 jours de présence dans l'entreprise ;
- 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence dans l'entreprise ;
- 2 semaines après 1 mois de présence dans l'entreprise ;
- 1 mois après 3 mois de présence dans l'entreprise.
Si le contrat est rompu par l'employeur au cours du renouvellement de la période d'essai, le personnel d'encadrement est autorisé à s'absenter pendant le délai de
prévenance (s'il est effectué), chaque jour ouvré pendant 2 heures, afin de rechercher un nouvel emploi jusqu'au moment où celui-ci aura été trouvé, dans la limite
de 40 heures. Les heures d'absence sont fixées d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, 1 jour au gré de l'employeur, 1 jour au gré du salarié. Cette
absence est fixée au prorata de la base contractuelle de l'horaire de travail pour les salariés à temps partiel.
Lorsque le salarié est à l'initiative de la rupture, il doit respecter un délai de prévenance de :
- 24 heures en-deçà de 8 jours de présence dans l'entreprise ;
- 48 heures à partir de 8 jours de présence dans l'entreprise.
Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, il est tenu compte de la présence effective du salarié pendant la période d'essai, à l'exclusion des périodes
de suspension de l'exécution du travail.
La date de première présentation de la lettre recommandée ou du récépissé de la lettre remise en main propre fixe le point de départ du délai de prévenance.
Le non-respect du délai de prévenance n'a pas pour effet de reporter la fin de la période d'essai dont le terme reste inchangé.
Promotion-Perfectionnement
Article 4
En vigueur étendu
Crée par Avenant du 17 juin 2004 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2004-37 étendu par arrêté du 8 décembre 2004 JORF 26 décembre 2004.
En cas de vacance ou de création de poste qui, en tout état de cause, sera portée à la connaissance du personnel, l'employeur fera, en priorité, appel au personnel
employé travaillant dans l'entreprise et qu'il estimera apte à occuper le poste.
Dans ce cas, la période d'adaptation sera de 3 mois. Toutefois, elle pourra, à la demande de l'une ou l'autre des parties, être prolongée une fois pour une durée
maximum de 3 mois, selon le poste ou l'aptitude ; pendant cette période, le salarié bénéficiera au moins du salaire de la catégorie du nouvel emploi.
Si, à la fin de la période d'adaptation, il ne donne pas satisfaction dans ses nouvelles fonctions, il sera réintégré dans un emploi de même catégorie que celui
occupé précédemment avec les avantages dont il bénéficiait antérieurement.
Les employeurs s'efforceront de faciliter au personnel d'encadrement l'assistance aux cours de formation professionnelle ainsi que le passage des examens.
Mutation temporaire de service et d'emplois
Article 5
En vigueur étendu
Crée par Avenant du 17 juin 2004 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2004-37 étendu par arrêté du 8 décembre 2004 JORF 26 décembre 2004.
Un remplacement provisoire ne peut excéder la durée de 6 mois, sauf en cas de maladie ou d'accident du titulaire du poste.
Le remplacement effectué dans un poste de classification supérieure n'entraîne pas obligatoirement promotion.
Dès le premier mois du remplacement, le personnel d'encadrement muté temporairement percevra une indemnité compensatrice lui assurant au moins le salaire
minimum du poste.
Les remplacements provisoires effectués dans des postes de classification moins élevée n'entraînent pas de changement de classification ni de rémunération.
Mutation définitive
Article 6
En vigueur étendu
Crée par Avenant du 17 juin 2004 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2004-37 étendu par arrêté du 8 décembre 2004 JORF 26 décembre 2004.
Toute mutation fonctionnelle définitive doit être notifiée par écrit et motivée. La nouvelle classification du personnel d'encadrement muté doit être conforme au
nouveau poste qui lui est confié. Le personnel d'encadrement dispose d'un délai de réflexion de 1 mois pour accepter ou refuser celle-ci.
En cas de refus d'une mutation pour un emploi de catégorie inférieure, s'il y avait rupture du contrat, elle serait réputée être le fait de l'employeur.
Si, à la demande de l'employeur, le personnel d'encadrement est muté dans un autre point de vente, il lui sera garanti des avantages équivalents à ceux dont il
bénéficiait dans celui qu'il quitte, y compris l'ancienneté acquise.
L'acceptation des conditions de mutation a un caractère définitif.
Déplacements professionnels
Article 7
En vigueur étendu
Crée par Avenant du 17 juin 2004 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2004-37 étendu par arrêté du 8 décembre 2004 JORF 26 décembre 2004.
Les frais de voyage et de séjour sont à la charge de l'entreprise. Les frais de séjour sont remboursés soit sur justificatifs, soit avec l'accord de l'intéressé sous forme
de versement d'une indemnité forfaitaire.
En cas de maladie ou d'accident grave pouvant mettre en danger les jours d'un personnel d'encadrement au cours d'un déplacement, le conjoint ou le plus proche
parent aura droit, sur attestation médicale, au remboursement des frais de voyage effectivement engagés.
Les conditions d'utilisation de voitures personnelles feront obligatoirement l'objet d'un accord écrit entre les parties, précisant notamment :
- d'une part, les conditions de remboursement d'indemnités kilométriques qui ne sauraient être inférieures, selon le véhicule utilisé, à l'évaluation forfaitaire des
dépenses automobiles admise par l'administration fiscale et publiée au Bulletin officiel de la direction générale des impôts ;
- d'autre part, l'augmentation de la prime d'assurance pour usage professionnel.
Prime d'ancienneté
Article 8
En vigueur étendu
Crée par Avenant du 17 juin 2004 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2004-37 étendu par arrêté du 8 décembre 2004 JORF 26 décembre 2004.
Pour le personnel de la catégorie A, le montant de la prime d'ancienneté est fixé en chapitre au présent avenant. Elle s'ajoute au salaire de base et doit figurer
distinctement sur le bulletin de paie.
Pour le personnel d'encadrement en catégorie B, C et D, la prime d'ancienneté est incluse forfaitairement dans la rémunération qui est versée au personnel
d'encadrement, dès l'instant que cette rémunération est supérieure au minimum établi en fonction de l'ancienneté, celle-ci étant déterminée par la date d'entrée dans
l'entreprise.
Rupture du contrat de travail-Préavis
Article 9
En vigueur étendu
Crée par Avenant du 17 juin 2004 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2004-37 étendu par arrêté du 8 décembre 2004 JORF 26 décembre 2004.
Après la période d'essai, la durée du préavis est de 3 mois, sauf en cas de faute grave ou lourde. Ce préavis a un caractère réciproque (il s'applique en cas de
démission ou de licenciement).
Toutefois, si le salarié démissionne et a déjà retrouvé un emploi, son préavis peut être réduit à 2 mois s'il renonce à l'intégralité de ses heures pour recherche
d'emploi.
Par ailleurs, en cas de licenciement, lorsque la moitié du préavis aura été exécutée, le personnel d'encadrement licencié qui se trouverait dans l'obligation d'occuper
un nouvel emploi avant la fin de la période du préavis, pourra, après en avoir avisé son employeur 15 jours à l'avance, quitter l'entreprise sans avoir à payer
d'indemnité pour inobservation du préavis.
L'employeur pourra dispenser le personnel d'encadrement d'effectuer ce préavis. II devra l'en prévenir dans la notification du licenciement par lettre recommandée
avec accusé de réception et lui régler l'ensemble du préavis et des indemnités légales et conventionnelles qui lui sont dues.
En outre, en cas de licenciement pour cause économique, le départ pourra s'effectuer sous un délai de 15 jours à compter de la première présentation de la lettre de
licenciement au domicile du salarié.
La procédure de licenciement est régie par la législation en vigueur, dont les principales dispositions sont reprises au chapitre Ier des dispositions générales de la
convention collective :
- à l'article 17 en cas de licenciement personnel ;
- à l'article 18 en cas de licenciement économique.
Heures pour recherche d'emploi
Article 10
En vigueur étendu
Crée par Avenant du 17 juin 2004 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2004-37 étendu par arrêté du 8 décembre 2004 JORF 26 décembre 2004.
En cas de licenciement, le salarié est autorisé à s'absenter au cours du préavis chaque jour ouvré pendant 2 heures, afin de rechercher un nouvel emploi, jusqu'au
moment où un nouvel emploi aura été trouvé.
En cas de démission, le salarié est autorisé à s'absenter au cours du préavis chaque jour ouvré pendant 2 heures, afin de rechercher un nouvel emploi, sans que cette
absence ne puisse dépasser 40 heures au total.
Cette autorisation d'absence est fixée au prorata de la base contractuelle de l'horaire de travail pour les salariés à temps partiel.
Si le salarié démissionne et a déjà retrouvé un emploi, son préavis peut être réduit à 2 mois s'il renonce à l'intégralité de ses heures pour recherche d'emploi.
Ces absences sont considérées comme temps de travail effectif et fixées d'un commun accord ou, à défaut, un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié.
D'un commun accord, les heures susvisées pourront être groupées mois par mois, sauf accord plus favorable.
Indemnité de licenciement
Article 11
En vigueur étendu
Le personnel d'encadrement licencié, lorsqu'il a droit au préavis, reçoit après 1 an de présence une indemnité de licenciement spécifique.
Montant de l'indemnité de licenciement pour motif personnel ou économique :
Pour le personnel d'encadrement comptant plus de 1 an et moins de 5 ans de présence, cette indemnité est égale, par année de présence, à 1 / 5 du salaire mensuel
de référence, et ce dès la première année.
Après 5 ans de présence, cette indemnité est égale, par année de présence à 1 / 4 du salaire mensuel de référence, et ce dès la première année de présence dans
l'entreprise.
Après 16 ans de présence, et par année de présence au-delà, cette indemnité sera portée à 1 / 3 du salaire mensuel de référence.
Pour le personnel d'encadrement licencié après l'âge de 50 ans et ayant au moins 15 ans de présence dans l'entreprise à la date du départ effectif, l'indemnité
ci-dessus sera augmentée de 25 %.
Pour toute année d'ancienneté incomplète, l'indemnité de licenciement est calculée au prorata du temps de présence.
Le salaire de référence est établi à partir des rémunérations entrant dans l'assiette de calcul des cotisations de la sécurité sociale et résultera du calcul le plus
favorable pour le salarié entre le salaire brut moyen des 3 derniers mois (précédant la date d'expiration du préavis, effectué ou non) et le salaire brut moyen des 12
derniers mois normalement travaillés (précédant la date de notification du licenciement). Lorsque le calcul s'effectue sur la base du salaire brut moyen des 3
derniers mois, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que
dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
L'indemnité de licenciement ne peut se cumuler avec l'allocation de départ à la retraite.
Départ et mise en retraite
Article 12
En vigueur étendu
Les organisations signataires indiquent à titre préliminaire que l'allocation de fin de carrière prévue au présent article, visant à indemniser la cessation d'activité du
salarié appartenant au personnel d'encadrement :
- vient compenser, d'une part, le préjudice nécessairement subi par le salarié qui, dans la branche, en raison notamment de sa formation initiale technique,
administrative, juridique, commerciale ou financière (telle qu'indiquée à l'article 2 du présent chapitre II), est entré plus tard dans la vie active qu'un salarié
employé ;
- tient compte, d'autre part, de la perte de revenus plus importante subie par le salarié appartenant au personnel d'encadrement en raison de la cessation de son
activité, eu égard notamment au taux de remplacement (rapport entre la pension de retraite et le dernier salaire d'activité) moindre des régimes de retraite
obligatoires des cadres par rapport aux employés.
Départ volontaire à la retraite à l'initiative du salarié
A compter de 60 ans, ou avant dans les cas prévus par la loi, le salarié qui prend l'initiative de mettre fin à son contrat de travail pour bénéficier du droit à une
pension de vieillesse, à taux plein ou à taux réduit, bénéficie de l'allocation de fin de carrière suivante :
- 1 mois de salaire de référence après 8 ans de présence dans l'entreprise ;
- 1,5 mois de salaire de référence après 10 ans de présence dans l'entreprise ;
- 2,5 mois de salaire de référence après 15 ans de présence dans l'entreprise ;
- 3,5 mois de salaire de référence après 20 ans de présence dans l'entreprise ;
- 5 mois de salaire de référence après 25 ans de présence dans l'entreprise.
Le salaire de référence est le même que celui indiqué à l'article 11 du présent chapitre.
Le salarié doit respecter le préavis suivant :
- 15 jours au moins avant la date du départ, si le salarié a moins de 6 mois d'ancienneté ;
- 1 mois au moins avant la date de départ, si le salarié a entre 6 mois et moins de 2 ans d'ancienneté ;
- 2 mois au moins avant la date de départ, si le salarié a au moins 2 ans d'ancienneté.
Mise à la retraite par l'employeur
L'employeur peut prendre l'initiative de mettre à la retraite un salarié ayant atteint l'âge prévu par la loi, sous réserve du respect de la procédure légale, sans que
cette rupture du contrat de travail ne constitue un licenciement.
La mise à la retraite d'un salarié lui ouvre droit à l'allocation de fin de carrière suivante :
- 1 mois de salaire de référence après 8 ans de présence dans l'entreprise ;
- 1,5 mois de salaire de référence après 10 ans de présence dans l'entreprise ;
- 2,5 mois de salaire de référence après 15 ans de présence dans l'entreprise ;
- 3,5 mois de salaire de référence après 20 ans de présence dans l'entreprise ;
- 5 mois de salaire de référence après 25 ans de présence dans l'entreprise.
En application du code du travail, cette allocation ne pourra être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.
Le salaire de référence est le même que celui indiqué à l'article 11 du présent chapitre.
L'employeur doit respecter le préavis suivant :
- 15 jours au moins avant la date du départ, si le salarié a moins de 6 mois d'ancienneté ;
- 1 mois au moins avant la date de départ, si le salarié a entre 6 mois et moins de 2 ans d'ancienneté ;
- 3 mois au moins avant la date de départ, si le salarié a au moins 2 ans d'ancienneté.
Maladie
Article 13
En vigueur étendu
Crée par Avenant du 17 juin 2004 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2004-37 étendu par arrêté du 8 décembre 2004 JORF 26 décembre 2004.
Les absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie et notifiées par un certificat médical adressé à l'employeur par l'intéressé dans les 48 heures, sauf cas
de force majeure, ne constituent pas de plein droit une rupture de contrat de travail (1).
Lorsqu'il perçoit des indemnités journalières au titre de la sécurité sociale et, éventuellement, de tout autre régime obligatoire dans l'entreprise, le personnel
d'encadrement bénéficie, à partir du 4e jour, d'une indemnité complémentaire (tous éléments de salaire compris) calculée de façon qu'il reçoive :
Après 1 an de présence dans l'entreprise :
- 1 mois à 100 % ;
- 1 mois à 75 %.
Après 5 ans de présence dans l'entreprise :
- 2 mois à 100 %.
Après 10 ans de présence dans l'entreprise :
- 2 mois et demi à 100 % ;
- 1 mois et demi à 75 %.
Après 15 ans de présence dans l'entreprise :
- 3 mois et demi à 100 % ;
- 1 mois et demi à 75 %.
Après 20 ans de présence dans l'entreprise :
- 4 mois à 100 % ;
- 2 mois à 75 %.
Si plusieurs arrêts de travail pour maladie ont lieu au cours d'une même année (à compter du jour anniversaire d'entrée dans l'entreprise), la durée totale
d'indemnisation ne peut dépasser au cours de cette même année la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donne droit.
La rémunération à prendre en considération est la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler et correspond à l'horaire pratiqué
pendant l'absence de l'intéressé dans l'établissement ou partie de l'établissement.
Lorsque l'absence pour maladie (ne résultant pas d'accident du travail ou de maladie professionnelle) perturbe sérieusement l'organisation de l'entreprise et que
l'employeur est contraint de pourvoir au remplacement définitif du salarié absent, la rupture du contrat de travail peut intervenir à l'initiative de l'employeur.
Dans ce cas, l'employeur doit respecter la procédure légale de licenciement et verser au salarié l'indemnité de licenciement pour motif personnel prévue à l'article
11 du présent chapitre.
En aucun cas cette procédure ne pourra être envisagée avant la fin de la période prévue ci-dessous :
- après 1 an de présence : 2 mois d'arrêt ;
- après 3 ans de présence : 4 mois d'arrêt ;
- après 8 ans de présence : 7 mois d'arrêt.
Le salarié licencié dans ces conditions bénéficiera d'une priorité de réembauchage dans sa catégorie d'emploi pendant 1 an après sa guérison, à condition d'en avoir
fait préalablement la demande écrite dans le délai de 6 mois à compter de la date de son licenciement.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-4 et L. 122-5 du code du travail, tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation
(Cass. soc. 21 mai 1980), d'une part, et sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-3 du code du travail, d'autre part (arrêté du 8 décembre 2004, art. 1er).
Accidents de travail
Article 14
En vigueur étendu
Crée par Avenant du 17 juin 2004 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2004-37 étendu par arrêté du 8 décembre 2004 JORF 26 décembre 2004.
Les dispositions de l'alinéa 1 de l'article 13 ci-dessus sont applicables en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle sans préjudice des dispositions
particulières suivantes :
Le 1er jour d'arrêt de travail est pris intégralement en charge par l'employeur.
A partir du 2e jour d'arrêt de travail, une indemnité complémentaire (tous éléments de salaire compris) est calculée de façon à ce que le personnel d'encadrement
reçoive :
Après 3 mois de présence dans l'entreprise :
- 1 mois à 100 % ;
- 1 mois à 75 %.
Après 5 ans de présence dans l'entreprise :
- 2 mois à 100 %.
Après 10 ans de présence dans l'entreprise :
- 2 mois et demi à 100 % ;
- 1 mois et demi à 75 %.
Après 15 ans de présence dans l'entreprise :
- 3 mois et demi à 100 % ;
- 1 mois et demi à 75 %.
Après 20 ans de présence dans l'entreprise :
- 4 mois à 100 % ;
- 2 mois à 75 %.
Chapitre III : Dispositions finales communes
Article 1er
En vigueur étendu
Crée par Avenant du 17 juin 2004 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2004-37 étendu par arrêté du 8 décembre 2004 JORF 26 décembre 2004.
Le présent accord sera établi en nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes (1) et pour être déposée au secrétariat de la
direction départementale du travail de Paris, conformément à l'article L. 132 du livre Ier du code du travail et au conseil des prud'hommes de Paris.
(1) Terme exclu car il contrevient à l'article L. 132-2-2 (IV) du code du travail (arrêté du 8 décembre 2004, art. 1er).
Article 2
En vigueur étendu
Crée par Avenant du 17 juin 2004 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2004-37 étendu par arrêté du 8 décembre 2004 JORF 26 décembre 2004.
Les organisations signataires conviennent de solliciter l'extension de la présente convention collective nationale dans les conditions fixées à l'article L. 133-10 du
livre Ier du code du travail.
(Ancien article 42 de la convention collective nationale, inchangé).
Article 3
En vigueur étendu
Crée par Avenant du 17 juin 2004 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2004-37 étendu par arrêté du 8 décembre 2004 JORF 26 décembre 2004.
Conformément à l'article L. 132-9 du livre Ier du code du travail, toute organisation syndicale patronale ou de salariés qui n'est pas partie à la présente convention
pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion prendra effet à dater du jour qui suivra celui de la notification de l'adhésion à la direction départementale du travail
de Paris.
(Ancien article 43 de la convention collective nationale, inchangé).
Entrée en vigueur
Article 4
En vigueur étendu
Crée par Avenant du 17 juin 2004 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2004-37 étendu par arrêté du 8 décembre 2004 JORF 26 décembre 2004.
Cet accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la parution de son arrêté d'extension au Journal officiel.
Extension
Article 5
En vigueur étendu
Crée par Avenant du 17 juin 2004 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2004-37 étendu par arrêté du 8 décembre 2004 JORF 26 décembre 2004.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère de l'emploi et de la cohésion sociale.
Textes Attachés
Avenant régional Haute-Normandie, Classification des emplois Avenant du 13 avril 1992
Syndicat de l'habillement et des articles textiles de Haute-Normandie.
CFTC ;
CGT.
Classification des emplois
En vigueur étendu
Catégorie 1
Vendeur(se) moins de 3 mois de pratique professionnelle, personnel de nettoyage, coursier, veilleur de nuit, garçon de magasin, surveillant aux portes, étiqueteuse,
concierge.
Catégorie 2
Vendeur(se) de 3 mois à 1 an de pratique professionnelle, vendeur(se) débutant(e) titulaire du CAP, standardiste transmettant uniquement les lignes (moins de 6
mois de pratique professionnelle), manutentionnaire, dactylographe (moins de 1 an de pratique professionnelle), employé(e) aux écritures (sans connaissances
comptables), aide-retoucheur(se), finisseuse (sans qualification professionnelle exécute des travaux simples de manière à permettre à un ou plusieurs
retoucheurs(ses) qualifiés d'effectuer leur travail dans les meilleurs conditions), ouvrière en ameublement (ourlet simple).
Catégorie 3
Vendeur(se) de 1 à 3 ans de pratique professionnelle, retoucheur(se) jusqu'à 3 ans de pratique professionnelle, couturière d'ameublement, chauffeur-livreur,
standardiste (après 6 mois de pratique professionnelle), dactylographe (après 1 an de pratique professionnelle), employé(e) de comptabilité effectuant des travaux
comptables sous directives, réceptionnaire de marchandises (contrôle quantitatif), hôtesse d'accueil, aide-étalagiste.
Catégorie 4
Vendeur(se) de 3 à 5 ans de pratique professionnelle, retoucheur(se) premier échelon. Est capable d'effectuer des retouches variées de façon satisfaisante,
standardiste (après 4 ans de pratique professionnelle), dactylographe (après 4 ans de pratique professionnelle), aide-comptable teneur de livres (premier échelon).
Catégorie 5
Vendeur(se) qualifié à partir de 5 ans de pratique professionnelle, retoucheur(se) deuxième échelon. Après plusieurs années de pratique professionnelle, possède
parfaitement la technique de sa profession, est capable d'exécuter toutes les retouches que peut demander un vêtement en un temps satisfaisant ; est apte, à titre
exceptionnel, à prendre les retouches sur un client, secrétaire-dactylographe, confectionneur(se) ameublement.
Catégorie 6
Vendeur(se) très qualifié de plus de 5 ans de pratique professionnelle, capable d'épingler les retouches simples et de les faire exécuter, essayeur(se)-retoucheur(se)
1er échelon, très qualifié(e), procédant habituellement aux essayages, capable de déterminer et d'effectuer toutes les retouches importantes qui pourraient être
nécessaires, hôtesse d'accueil possédant couramment une langue étrangère, étalagiste qualifié titulaire du CAP, caissier(ière) de magasin, aide-comptable 2e
échelon.
Catégorie 7
Vendeur(se) hautement qualifié. Est spécialisé en permanence dans la vente d'articles qui nécessitent des connaissances techniques particulières en raison
notamment de leur destination ou de leurs conditions d'emploi. Est capable de faire des essayages et de prendre des mesures. Vendeur(se)-étalagiste (vendeur[se]
hautement qualifié faisant également les étalages), étalagiste très qualifié, capable de réaliser présentation et décor, caissier(ière) principal(e),
vendeur(se)-confectionneur(se) ameublement (capable de prendre les mesures chez le client).
Catégorie 8
Premier vendeur(se) hautement qualifié. Capable, en l'absence de l'employeur, d'assurer la surveillance du magasin tant à l'égard de la clientèle que du personnel
de vente ; continue à effectuer des ventes, ne prend aucune initiative de responsabilité en dehors des instructions de l'employeur ; participe au réassortiment,
essayeur(se)-retoucheur(se) 2e échelon. Distribue, coordonne, contrôle et participe au travail d'un atelier de moins de 6 personnes, tout le personnel non-cadre qui
distribue et contrôle le travail d'autres employés, sous les ordres de son chef direct ou de l'employeur et qui justifie d'une compétence technique hautement
qualifiée, comptable.
N.B. - En cas de polyvalence d'emploi, la pratique de l'emploi le plus fréquemment exercé sera retenue.
Avenant du 13 octobre 1989 relatif aux dispositions particulières au Calvados
Chambre syndicale de la nouveauté du Calvados.
Unions départementales FO ;
Syndicat CFDT du commerce et services de Caen et sa région.
Objet
Article 1
En vigueur étendu
Le présent avenant a pour objet de compléter ou de se substituer à certains articles de la convention collective nationale.
Champ d'application
Article 2
En vigueur étendu
Le champ d'application géographique du présent avenant est le département du Calvados.
Article 3
En vigueur étendu
En référence à l'article 10 de la convention collective nationale "Embauchage", il est ajouté à cet article l'alinéa suivant :
Toutefois, sauf cas d'urgence, ils acceptent de faire connaître leurs besoins de personnel aux organisations syndicales signataires.
Article 4
En vigueur étendu
En référence à l'article 23 de la convention collective nationale "Congés payés", il est ajouté les 2 alinéas suivants :
L'employé travaillant en permanence dans les sous-sols non climatisés, bénéficiera de 1 jour ouvrable supplémentaire de congés payés par fraction de 4 mois
passés dans lesdits sous-sols.
Les salariés âgés de moins de 18 ans bénéficient de 1 jour supplémentaire de congé par période de 2 mois de présence dans l'entreprise.
Indemnité de congés payés
Article 5
En vigueur étendu
En référence à l'article 24 de la convention collective nationale "Indemnités de congés payés", il est ajouté à la fin du premier alinéa la phrase suivante :
- les jours d'absence pour maladie indemnisés au titre de la convention collective.
Congés de courte durée
Article 6
En vigueur étendu
En référence à l'article 25 de la convention collective nationale "Congés de courte durée", il est ajouté les dispositions suivantes :
- Mariage d'un frère ou d'une soeur : 1 jour ouvré ;
- Décès d'un beau-frère ou d'une belle-soeur : 1 jour ouvré ;
- Communion solennelle d'un enfant ayant lieu un jour de travail habituel de l'employé : 1 jour ouvré ;
- Déménagement du salarié : 1 jour ouvré par période de 2 ans.
Des autorisations d'absence de courte durée pourront être demandées pour des cas sérieusement motivés.
Durée du travail
Article 7
En vigueur étendu
Il est jouté après le chapitre XVI de la convention collective nationale "Jours fériés" un nouveau chapitre XVI bis "Durée du travail" ainsi rédigé :
XVI bis - "Durée du travail" : article 26 bis :
Les heures de travail faites exceptionnellement de nuit entre 22 heures et 6 heures du matin seront payées avec une majoration de 100 % qui ne se cumulera pas
avec d'autres majorations.
Sauf cas d'urgence, le personnel volontaire pour faire des heures supplémentaires ou pour travailler le dimanche devra être sollicité au moins 2 jours à l'avance ; les
heures de travail effectuées exceptionnellement le dimanche seront payées double, le salarié bénéficiant en outre de 1 journée de repos compensatrice.
Maladie
Article 8
En vigueur étendu
Par référence à l'article 28 de la convention collective nationale "Maladie" les conditions d'indemnisation des absences pour maladie telles qu'elles sont énoncées
ci-après se substituent à celles prévues à l'article 28 de la convention collective nationale :
- après 1 an de présence dans l'entreprise : 30 jours à 100 % à partir du 7e jour d'arrêt ;
- après 3 ans de présence dans l'entreprise : 30 jours à 100 % à partir du 7e jour d'arrêt + 30 jours à 66 % ;
- après 8 ans de présence dans l'entreprise : 40 jours à 100 % à partir du 7e jour d'arrêt + 40 jours à 66 % ;
- après 13 ans de présence dans l'entreprise : 50 jours à 100 % à partir du 7e jour d'arrêt + 50 jours à 66 % ;
- après 18 ans de présence dans l'entreprise : 60 jours à 100 % à partir du 7e jour d'arrêt + 60 jours à 66 % ;
- après 23 ans de présence dans l'entreprise : 70 jours à 100 % à partir du 7e jour d'arrêt + 70 jours à 66 % ;
- après 28 ans de présence dans l'entreprise : 80 jours à 100 % à partir du 7e jour d'arrêt + 80 jours à 66 % ;
- après 33 ans de présence dans l'entreprise : 90 jours à 100 % à partir du 7e jour d'arrêt + 90 jours à 66 % ;
Maternité et adoption
Article 9
En vigueur étendu
Modifié par Avenant n° 1 du 18 octobre 1990 étendu par arrêté du 28 janvier 1991 JORF 6 février 1991.
En référence à l'article 30 de la convention collective nationale "Maternité et adoption", il est substitué à l'alinéa 4 un alinéa ainsi rédigé :
Il pourra être accordé aux salariés, sur présentation d'un certificat médical et sous réserve des vérifications d'usage, des congés non rémunérés pour soigner un
enfant malade. Toutefois, ces congés seront rémunérés, à raison de 4 jours par an, sur présentation d'un certificat médical indiquant que la présence de la mère ou
du père est indispensable.
Avenant départemental Corrèze du 25 avril 1991
Fédération intersyndicale des textiles de la Corrèze ;
Chambre intersyndicale du textile de Brive ;
Syndicat des détaillants textiles de Tulle ;
Syndicat des détaillants textiles de la Haute-Corrèze.
C.G.T.
Objet et durée
Article 1er
En vigueur étendu
Le présent avenant, conclu dans le cadre de l'article L.131-1 du code cu travail, a pour but de régler les rapports entre employeurs et salariés des entreprises et
établissements du commerce de détail du textile du département de la Corrèze.
Les entreprises visées sont celles qui ressortissent aux rubriques 64-11 et 64-14 (à l'exception de la vente de tapis et moquettes) de la nomenclature des activités et
produits du 9 novembre 1973 et qui exploitent moins de 5 fonds de commerce. Le code APE n'étant déterminant que s'il correspond à l'activité réelle de
l'entreprise ou de l'établissement.
N'entrent pas dans le champ d'application les entreprises à succursales, c'est à dire les entreprises ou groupes d'établissements commerciaux placés sous une
direction centrale commune qui exploitent suivant les mêmes méthodes de gestion commerciales et comptables au mmoins 5 fonds de cmmerce de vente au détail
de l'habillement situés dans des lieux divers.
(Il est précisé que les entreprises exploitant plus de 4 fonds de commerce, mais qui ne répondent pas à la définition ci-dessus des maisons à succursales, entrent
bien dans le champ d'application de la présente convention).
Article 2
En vigueur étendu
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du 1er avril 1991.
Il pourra être dénoncé avec un préavis de 6 mois par l'une ou l'autre des parties signataires.
En cas de révision, celle-ci devra être demandée par l'une des organisations signataires.
Les négociations commenceront 15 jours au plus tard après la demande de dénonciation ou de révision.
Le présent accord restera en vigueur jusqu'à la mise en application de celui qui lui sera substitué à la suite d'un nouvel accord (1).
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux révisions de salaires, qui feront l'objet d'une négociation au moins 2 fois par an entre les parties.
(1) Alinéa exclu de l'exclusion (arrêté du 19 juillet 1991, art. 1er).
Droit syndical
Article 3
En vigueur étendu
L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garanties par la Constitution et les dispositions législatives
et réglementaires en vigueur.
Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération les opinions politiques, philosophiques, les croyances religieuses, la race ou la nationalité des
travailleurs pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'embauche, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline, de congédiement ou
d'avancement (1).
(1) Alinéa étendu sous réseve de l'application de l'article L.122-45 du code du travail (arrêté du 19 juillet 1991, art. 1er).
Absence pour cause d'exercice du droit syndical
Article 4
En vigueur étendu
Des autorisations d'absence seront accordées aux salariés membres d'un bureau syndical devant assister aux réunions des organisations syndicales sur présentation
d'un document émanant de celles-ci, avec un préavis de 3 jours.
Au cas où un salarié serait appelé à siéger dans une commission paritaire de la profession, ou dans tout autre commission prévue par la convention et l'avenant
départemental, le temps passé sera rémunéré comme temps de travail dans le cadre de l'horaire normal de l'entreprise, lesdites absences ne seront pas déduites des
congés annuels.
Absences pour cause d'exercice du droit syndical
Article 5 (1)
En vigueur étendu
Dans les entreprises comptant plus de 10 salariés, un panneau sera réservé aux communications syndicales des organisations syndicales signataires de la
convention et de l'avenant départemental et adhérant à ceux-ci.
(1) Article exclu de l'extension (arrêté du 19 juillet 1991, art. 1er).
Délégués du personnel
Article 6
En vigueur étendu
Dans les entreprises où il n'existe pas de délégué du personnel, les salariés auront la faculté de se faire assister, sur demande écrite, par un représentant syndical
pour présenter aux employeurs leurs réclamations individuelles ou collectives.
Comités d'entreprise
Article 7
En vigueur étendu
Pour la mise en place des comités d'entreprise, les parties se réfèreront aux lois et décrets en vigueur.
Les oeuvres sociales du comité d'entreprise seront financées par un versement de l'employeur égal à 2 % de la masse salariale (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L.432-9 du code du travail (arrêté du 19 juillet 1991, art. 1er).
Embauche - Contrat de travail
Article 8
En vigueur étendu
Les salariés sont soumis aux dispositions réglementaires en matière de médecine du travail. Ils devront passer les visites médicales obligatoires sans pouvoir y
déroger.
Article 9
En vigueur étendu
Le contrat de travail ne sera considéré comme définitivement conclu qu'à la fin de la période d'essai au cours de laquelle la visite médicale d'embauche devra être
passée.
La durée de la période d'essai est fixée comme suit :
- Groupe A (personnel de service) : 1 mois ;
- Groupe C (personnel d'atelier) : 1 mois ;
- Groupe D (personnel de bureau) : 1 mois ;
- Groupe B (personnel vendeur et vendeur-retoucheur) : 2 mois (1).
(1) Point exclu de l'extension (arrêté du 19 juillet 1991, art. 1er).
Classification - Salaire conventionnel
Article 10
En vigueur étendu
Le personnel est réparti en 4 groupes d'emplois. Dans chaque groupe, le personnel est classé par catégorie conformément à la convention collective nationale en
fonction de son ancienneté et de qualification. La définition des groupes et des classifications figure en annexe I.
Le salaire minimum conventionnel de chaque groupe de personnel fait l'objet de d'avenants particuliers.
Au cas où les salaires de la convention collective de la Corrèze seraient inférieurs à ceux de la convention collective nationale ce sont les salaires de la convention
collective nationale qui seront appliqués.
Salaires des jeunes
Article 11
En vigueur étendu
Il ne sera fait aucun abattement de salaire en fonction de l'âge du salarié.
Conditions de travail
Article 12
En vigueur étendu
Les mutations ou changements temporaires d'emploi ne seront prononcés qu'en cas de nécessité de service.
L'affectation provisoire ne peut en aucun cas être une cause de diminution de salaire.
Si cette affectation provisoire comporte un emploi dont le salaire correspondant est supérieur à celui de l'emploi habituel du salarié, celui-ci recevra pendant la
durée de son emploi provisoire le salaire correspondant à celui-ci.
Primes d'ancienneté
Article 13
En vigueur étendu
Le montant de primes d'ancienneté est défini dans les avenants salariaux.
Les primes d'ancienneté des personnes des groupes A, C, D seront automatiquement majorées d'un même pourcentage que les salaires de ces groupes lorsque la
majoration des salaires de ces groupes sera égale ou supérieure à 25 %.
Les primes d'ancienneté du personnel du groupe B (vendeurs et vendeurs-retoucheurs) seront obligatoirement renégociées lorsque l'augmentation des salaires de ce
groupe sera égale ou suérieure à 25 %.
Heures supplémentaires
Article 14 (1)
En vigueur étendu
Les heures supplémentaires, définies par application de la législation en vigueur, sont payées dans les conditions suivantes :
- 25 % de majoration de la 40e heure à la 47e heure ;
- 50 % de majoration à partir de la 48e heure.
Les heures supplémentaires effectuées exceptionnellement ou habituellement un dimanche, un jour férié ou de nuit seront majorées à 100 %.
Les heures supplémentaires sont rémunérées par le calcul effectué sur la base du salaire réel de l'intéressé.
Le personnel devant effectuer des heures supplémentaires devra être prévenu au moins 24 heures à l'avance.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L.212-5-1 du code du travail (arrêté du 19 juillet 1991, art. 1er).
Article 15
En vigueur étendu
Lorsque le personnel salarié travaillera un des jours ci-après :
jour de l'An, lundi de Pâques, 1er Mai, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, 15 Août, Toussaint, 11 Novembre, Noël, il percevra un salaire
supplémentaire égal à une journée de travail.
Le 1er Mai est obligatoirement chômé et payé.
Licenciements
Article 16
En vigueur étendu
Modalités.
En cas de licenciement, et sauf cas de faute grave, la durée du délai-congé sera fixée comme suit :
- 2 semaines si le salarié a moins de 3 mois de présence ;
- le mois en cours plus 1 mois si le salarié a plus de 3 mois de présence ;
- le mois en cours plus 2 mois si le salarié a plus de 2 ans de présence ;
- le mois en cours plus 3 mois si le salarié a plus de 10 ans de présence.
Le salarié qui quitte son emploi du fait de son employeur a droit durant la période de délai-congé, et tant qu'il n'a pas trouvé de nouvel emploi, à 5 heures payées
par semaine, en vue de la recherche d'un nouvel emploi (1).
En cas de licenciement pour "cause économique", le nombre d'heures hebdomadaires visés à l'alinéa précédent est porté à 10.
D'un commun accord, les heures susvisées pourront être groupées.
En cas de désacord, elles seront prises une semaine à la convenance de l'employé, 1 semaine à celle de l'employeur.
L'employé licencié ayant trouvé un nouvel emploi peut quitter avant la fin de la période de délai-congé, sous réserve de prévenir son employeur au moins 5 jours
ouvrables auparavant. Il ne lui est alors dû que le salaire correspondant à la période de travail réellement effectuée.
En cas de démission, la durée du délai-congé est fixé comme suit :
- 2 semaines si le salarié a moins de 6 mois de présence ;
- 1 mois si le salarié a plus de 6 mois de présence.
La démisson se fera par lettre recommandée avec accusé de reception.
La date de reception de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
Indemnité de licenciement
Le salarié ayant plus de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise percevra une indemnité de licenciement dans les conditions fixées par l'article L.122-9 du code du
travail et la loi du 19 janvier 1978 sur la généralisation de la mensualisation.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 17 de la convention collective nationale (arrêté du 19 juillet 1991, art. 1er).
Article 17
En vigueur étendu
Dans le cas où l'employeur envisagerait une réduction d'activité, il consultera le comité d'entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel, sur les mesures qu'il
compte prendre.
S'il doit en dernier ressort être procédé à des licenciements collectifs, l'ordre en sera déterminé pour chaque groupe d'emploi, en tenant compte successivement de :
1. Situation de famille.
2. Qualification professionnelle.
3. Ancienneté dans la catégorie d'emploi.
L'employé congédié par suite de suppression d'emploi, conservera, pendant 1 an, la priorité d'embauche dans le même groupe d'emploi.
Lorsque l'employeur procèdera au réembauchage, dans le même groupe d'emploi, il sera tenu, pendant le même délai, d'en aviser l'employé congédié (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L.321-14 du code du travail (arrêté du 19 juillet 1991, art. 1er).
Congés
Congés payés
Article 18
En vigueur étendu
L'employé travaillant dans des ateliers ou réseves situées en sous-sol où l'éclairage artificiel est permanent bénéficiera de 1 jour supplémentaire de congé payé par
fraction de 3 mois passés dans les locaux ci-dessus définis.
Sous réserve de nécessité de service, en cas de fractionnement des congés soit à l'initiative de l'employeur, soit à celle de l'employé, et sous réserve d'accord
réciproque, une fraction des congés pourra être attribuée en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre. Les jours restant dus peuvent être attribués en une ou
plusieurs fois en dehors de cette période.
Les jours d'absence, constatés par certificat médical, d'une durée maximale de 1 mois consécutive ou non dans la période de références ne peuvent entraîner de
réduction des congés annuels.
Congés spéciaux de courte durée
Article 19
En vigueur étendu
Les salariés ont droit à des jours d'absence pour les événements de famille prévus ci-dessous, survenus en dehors de la période de leurs congés payés :
- mariage du salarié, sans condition d'ancienneté : 4 jours ouvrés ;
- mariage du salarié, après 1 an de présence : 5 jours ouvrés ;
- présélection militaire, sous réserve d'avoir 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise : 3 jours ouvrés.
Sans condition d'ncienneté :
- mariage d'un enfant : 1 jour ouvré ;
- naissance d'un enfant : 3 jours ouvrés ;
- décès du conjoint, d'un enfant : 3 jours ouvrés ;
- décès du père, de la mère : 2 jours ouvrés ;
- décès du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une soeur, d'un gendre, d'une belle-fille, d'un grand-parent, d'un petit enfant : 1 jour ouvré ;
- communion d'un enfant du salarié au cas où la communion a lieu un jour de semaine : 1 jour ouvrable ;
- un examen professionnel consécutif à une période de formation continue : 1 jour ouvré.
Lorsqu'il s'agit de décès et que le déplacement "aller" comporte plus de 300 kilomètres, il sera accordé 1 jour supplémentaire.
Ces jours seront obligatoirement pris au moment des événements les justifiant et n'entraîneront pas de réduction de la rémunération mensuelle. Ils seront assimilés
à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée des congés annuels.
Afin d'assurer le remplacement éventuel du salarié désirant bénéficier de ces congés, ce dernier devra en avertir l'employeur 15 jours à l'avance, excepté
naturellement s'il s'agit d'un décès.
Contrats à durée déterminée
Article 20
En vigueur étendu
Les contrats à durée déterminée seront conclus conformément à la législation en vigueur.
En application de l'article L.122-3-2 du code du travail, la période d'essai est calculée en fonction de la durée du contrat ;
- jusqu'à 6 mois : 1 jour par semaine avec un maximum de 2 semaines ;
- au-delà de 6 mois : 1 mois.
Si le contrat est conclu sans terme précis, la durée de la période d'essai est calculée sur la durée minimale du contrat.
Maladie
Article 21
En vigueur étendu
les absences pour maladie ou accident, inférieures à 6 mois consécutifs, suspendent mais ne rompent pas le contrat de travail.
En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur par suite d'une absence pour maladie ou incapacité supérieure à 6 mois consécutifs, les salariés
bénéficient de l'indemnité légale de licenciement. Les salariés ayant au moins 10 ans d'ancienneté dans l'établissement bénéficient d'une indemnité équivalente au
montant de l'indemnité qu'ils auraient perçue en cas de licenciement.
Tenue de travail
Article 22
En vigueur étendu
Dans chaque entreprise les conditions fixant la tenue de travail des salariés en contact avec la clientèle sont déteminées par le réglement intérieur. Si un uniforme
spécial est exigé, il sera fourni par l'entreprise.
Commission paritaire d'application et de conciliation
Article 23
En vigueur étendu
Il est constitué une commission paritaire d'application et de conciliation qui a pour rôle :
- d'informer les employeurs et les salariés des dispositions de la convention collective nationale et de l'avenant départemental ;
- de veiller à leurs applications ;
- de connaître tous les différends collectifs ou individuels nés de l'application ou de l'interprétation des textes.
Article 24 (1)
En vigueur étendu
Les différends relatifs à l'application de la convention collective nationale et de l'avenant départemental au cas où ils n'auraient pu être tranchés entre l'employeur
et le ou les employés soit directement, soit par l'intermédiaire des délégués du personnel, seront portés avant toute action juridique éventuelle, devant la
commission de conciliation.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L.511-1 du code du travail (arrêté du 19 juillet 1991, art. 1er).
Article 25
En vigueur étendu
Conformément à l'article 23, une commission paritaire de conciliation est instituée.
Composition
La commission sera composée d'un nombre égal de délégués des organisations syndicales représentant les salariés signataires du présent avenant, et des
organisations patronales signataires.
Ce nombre devra être au moins égal à 3 membres pour chaque délégation.
Administration
La commission est administrée par :
- un président, lequel sera alternativement issu, et ce pour chaque session, de la délégation salariale et de la délégation patronale ;
- un vice-président, lequel sera alternativement issu, et ce pour chaque session, de la délégation patronale et de celle des salariés ;
- un secrétaire, lequel sera alternativement issu de chaque délégation. Sa durée de fonctions sera d'un an à compter de la première session ;
- un trésorier, désigné dans les mêmes conditions, ce dans l'ordre inverse du secrétariat, et pour la même durée.
Fonctions
Le président dirige les travaux de la commission et la représente en toute circonstance.
Le vice-président assiste le président et peut le représenter en toute circonstance sur délégation de celui-ci.
Le secrétaire assure la partie administrative de la commission.
Le trésorier est dépositaire des fonds de la commission, il assure le réglement des dépenses pouvant être engagées par celle-ci.
Le financement des frais pouvant être engagés par la commission pour son fonctionnement sera décidé par les 2 délégations.
Les salariés siégeant à la commission verront rémunérées comme temps de travail les heures perdues pour y siéger, ou assurer son fonctionnement, ce par leur
employeur.
Les salariés appelés à comparaître ou à témoigner, pour quelle raison que ce soit devant la commission, ne pourront au même titre subir aucune perte de salaire.
Dans la mesure du possible, les frais de déplacement des membres de la commission ou des personnes agissant poue elle seront pris en compte par celle-ci.
Fonctionnement de la commission
Les délibérations et décisions de la commission sont adoptées à la majorité absolue des membres inscrits.
Les délibérations seront consignées sur le procès-verbal de séance, le livre en sera tenu par le secrétaire.
Pouvoirs
Chaque membre de la commission pourra être porteur de deux pouvoirs au maximum.
Rôle de la commission
En cas de conflit collectif :
La commission se réunira à la demande de l'une ou des 2 parties. Cette demande devra être adressée au secrétaire de la commission. La demande devra comporter
un exposé des faits motivant le conflit, la partie opposée sera appelée à fournir un exposé contradictoire. La commission se réunira dans un délai de 15 jours au
maximum, à dater de la reception de la demande. En cas de grève ou d'extrème urgence, la commission pourra se réunir dans les 24 heures.
La commission pourra faire appel à toute personne, ou à tout organisme privé ou public, aux fins de consultation.
En cas de non-conciliation et ce, d'un commun accord entre les parties conflictuelles, la commission pourra soit arbitrer le conflit, soit nommer un arbitre à cette
fin. En cas d'arbitrage par une personne, celle-ci devra communiquer sa décision à la commission, aux fins d'approbation. Une fois décidée ou approuvée par la
commission, la décision d'arbitrage sera communiquée aux parties concernées.
En cas d'impossibilité de conciliation entre les parties, il leur sera proposé d'accepter une ultime solution en vue de concilier les intérêts des parties concernées.
En cas de conflit individuel, la même procédure sera suivie. Dans tous les cas, la décision de la commission sera notifiée aux intéressés dans un délai maximum de
5 jours francs à dater de la comparution, ce délai pourra toutefois être prolongé en cas de nécessité technique.
Dans le cas d'impossibilité d'accord, un procès-verbal de carence sera dressé par la commission, résumant la procédure et sera remis aux parties intéressées. Copie
en sera remise aux instances judiciaires qui pourraient être saisies.
Dispositions finales
Article 26
En vigueur étendu
Des avenants conclus entre les organisations signataires et adhérentes au présent avenant pourront le modifier et le compléter dans les conditions fixées à l'article
2, sans pouvoir porter atteinte aux avantages acquis définis à l'article 3 (1).
Toute organisation syndicale, tout employeur ou groupe d'employeurs non signataires pourront adhérer à l'avenant. Cette adhésion sera effective à dater de la
notification de l'adhésion à la direction départementale du travail et de l'emploi de la Corrèze (2).
Conformément aux dispositions légales, le dépôt du présent avenant sera effectué auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi de la Corrèze.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L.133-1 du code du travail (arrêté du 19 juillet 1991, art. 1er).(2) Alinéa étendu sous réserve de
l'application de l'article L.132-9 du code du travail (arrêté du 19 juillet 1991, art. 1er).
Article 27
En vigueur étendu
le présent avenant se substitue à la convention collective du commerce de détail du textile du département de la Corrèze.
Avenant départemental Corrèze, Annexe I Classification des emplois Avenant du 25 avril 1991
Classification des emplois
En vigueur étendu
Définition des emplois | correspondance avec la classififcation de la
convention collective nationale : |
Groupe A Personnel de service | |
Personnel de nettoyage | CATÉGORIE I : |
Coursier, veilleur de nuit, garçon de magasin | CATÉGORIE I : |
Surveillant aux portes, étiqueteuse, concierge CATÉGORIE II : | CATÉGORIE I : |
Manutentionnaire | CATÉGORIE II : |
Chauffeur-livreur | CATÉGORIE III : |
Réceptionnaire de marchandise (contrôle quantitatif) | CATÉGORIE III : |
Groupe B Personnel vendeur et vendeur-retoucheur | |
Groupe B 1 : Personnel vendeur | |
Vendeur(se) de moins de 3 mois de pratique professionnelle sans CAP. | CATÉGORIE I |
Vendeur(se) de 3 mois à 1 an de pratique professionnelle sans CAP. | CATÉGORIE II |
Vendeur(se) débutant(e) titulaire du CAP. | CATÉGORIE II |
Vendeur(se) de 1 an à 3 ans de pratique professionnelle | CATÉGORIE III |
Aide-étalagiste | CATÉGORIE III |
Vendeur(se) de trois à 5 ans de pratique professionnelle | CATÉGORIE IV |
Vendeur(se) qualifié(e) à partir de 5 ans de pratique professionnelle | CATÉGORIE V |
Vendeur étalagiste capable de réaliser un étalage | CATÉGORIE V |
Vendeur(se) très qualifié(e) de plus de 5 ans de pratique
professionnelle, capable d'épingler des
retouches simples et de les faire exécuter |
CATÉGORIE VI |
Étalagiste qualifié titulaire du CAP | CATÉGORIE VI |
Caissier(ière) de magasin | CATÉGORIE VI |
Vendeur(se) hautement qualifié(e). Est spécialisée en permanence
dans la vente d'articles qui
nécessitent des connaissances techniques particulières en raison notamment de leur destination ou de leur conditions d'emploi. Est capable de faire des essayages et de prendre des mesures |
CATÉGORIE VII |
Vendeur(se)-étalagiste (vendeur(se) hautement qualifié(e) faisant également les étalages) | CATÉGORIE VII |
Étalagiste très qualifié, capable de réaliser présentation et décor | CATÉGORIE VII |
Caissier(ière) principal(e) | CATÉGORIE VII |
Vendeur(se)-confectionneur(se) ameublement (capable de prendre des mesures chez le client | CATÉGORIE VII |
Premier(ère) vendeur(se) capable d'assurer seul la direction des
ventes dans les entreprises
comportant au moins 6 salariés |
CATÉGORIE VIII |
Tout le personnel non cadre qui distribue et contrôle le travail
d'autres employés, sous les
ordres de son chef direct ou de l'employeur et qui justifie d'une compétence technique hautement qualifiée |
CATÉGORIE VIII |
Groupe B 2 : Personnel vendeur-retoucheur | |
Venduer(se) retoucheur(se) débutant capable d'effectuer des retouches simples | CATÉGORIE III |
Venduer(se) retoucheur(se) après 1 an de pratique professionnelle | CATÉGORIE IV |
Venduer(se) retoucheur(se) après 3 ans de pratique professionnelle | CATÉGORIE V |
Venduer(se) retoucheur(se) très qualifié(e) de plus de 5 ans de pratique professionnelle | CATÉGORIE VI |
Venduer(se) retoucheur(se) hautement qualifié(e) | CATÉGORIE VII |
L'emploi courant d'une langue étrangère dans l'exercice de sa
fonction donne droit à une
majoration de 10 % du salaire de base du groupe B. |
|
Groupe C Personnel d'atelier | |
Aide-retoucheur(se), finisseuse (sans qualification professionnelle.
Exécute des travaux simples
de manière à permettre à un ou plusieurs retoucheurs(ses) qualifiés(es) d'effectuer leur travail dans les meilleurs conditions) |
CATÉGORIE II : |
Ouvrière en ameublement (ourlet simple) | CATÉGORIE II : |
Retoucheur(se) jusqu'à 3 ans de pratique professionnelle | CATÉGORIE III : |
Couturière d'ameublement | CATÉGORIE III : |
Retoucheur(se) 1er échelon. Est capable d'effectuer des retouches variées de façon satisfaisante | CATÉGORIE IV : |
Retoucheur(se) 2e échelon. Après plusieurs années de pratique
professionnelle, possède
parfaitement la technique de sa profession, est capable d'exécuter toutes les retouches que peut demander un vêtement en un temps satisfaisant ; est apte, à titre exceptionnel, à prendre les retouches sur un client |
CATÉGORIE V : |
Confectionneur(se) ameublement | CATÉGORIE V : |
Essayeur(se)-retoucheur(se) 1er échelon, très qualifié(e),
procédant habituellement aux
essayages, capable de déterminer et d'efectuer toutes les retouches importantes qui pourraient être nécessaire |
CATÉGORIE VI : |
Essayeur(se)-retoucheur(se) 2e échelon. Distribue, coordonne,
contrôle et participe au travail
d'un atelier de moins de 6 personnes |
CATÉGORIE VIII : |
Tout le personnel non-cadre qui distribue et contrôle le travail
d'autres employés, sous les
ordres de son chef direct ou de l'employeur et qui justifie d'une compétence technique hautement qualifié |
CATÉGORIE VIII : |
Groupe D Personnel de bureau | |
Standardiste transmettant uniquement les lignes (moins de 6 mois de pratique professionnelle. | CATÉGORIE I |
Dactylographe (moins de 1 an de pratique professionnelle). | CATÉGORIE II : |
Employé(e) aux écritures (sans connaissances comptables) | CATÉGORIE II : |
Standardiste (après 6 mois de pratique professionnelle). | CATÉGORIE III : |
Dactylographe (après 1 an de pratique professionnelle). | CATÉGORIE III : |
Employé(e) de comptabilité effectuant des travaux comptables sous directives | CATÉGORIE III : |
Hôtesse d'accueil | CATÉGORIE III : |
Standardiste (après 4 ans de pratique professionnelle). | CATÉGORIE IV : |
Dactylographe (après 4 ans de pratique professionnelle). | CATÉGORIE IV : |
Aide-comptable teneur de livres 1er échelon | CATÉGORIE IV |
Secrétaire-dactylographe | CATÉGORIE V : |
Hôtesse d'accueil possédant couramment une langue étrangère | CATÉGORIE VI : |
Aide-comptable 2e échelon | CATÉGORIE VI : |
Tout personnel non-cadre qui distribue et contrôle le travail
d'autres employés, sous les ordres
de son chef direct ou de l'employeur et qui justifie d'une compétence technique hautement qualifiée |
CATÉGORIE VIII : |
Comptable | CATÉGORIE VIII : |
NOTA En cas de polyvalence d'emloi, la pratique de l'emploi le plus fréquemment exercé sera retenue.
Accord du 23 mars 1993 relatif au fonds d'assurance formation "AFOSCI"
La fédération nationale des commerces du textile-habillement de détail,
CGT-FO ;
FNECS-SNCCD ;
FECTAM-CFTC.
En vigueur non étendu
Les parties signataires et adhérentes de la convention collective n° 3241 des commerces de détail de l'habillement et des articles textiles se sont toujours accordées
pour reconnaître l'importance de la formation des personnels des entreprises comprises dans le champ d'application de leur convention.
Elles ont manifesté l'intérêt qu'elles y portent en intégrant au texte conventionnel l'article 35 de la convention aux termes duquel elles reconnaissent l'importance
de la formation professionnelle.
C'est dans cet esprit que les négociateurs du présent accord ont conduit une réflexion sur la politique de formation professionnelle dans le cadre de l'accord
interprofessionnel du 3 juillet 1991 et de la loi du 31 décembre 1991.
Ces travaux de réflexion ont conduit les négociateurs aux constatations et conclusions suivantes :
- la nécessité de mettre en place, dans les professions concernées en tenant compte de leurs spécificités, un plan de formation qui définit les priorités liées à l'avenir
des métiers et des entreprises et qui tient compte des aspirations des salariés à une évolution professionnelle ;
- la nécessité de doter les professions, compte tenu de la structure des entreprises, ayant en particulier des effectifs généralement réduits, d'un FAF, afin d'améliorer
l'efficacité des investissements en matière de formation ;
- la nécessité, pour mener à bien la politique globale de formation évoquée ci-dessus, de prévoir le versement de ce même fonds d'une partie des sommes
correspondantes aux contributions minimales réservées au financement de la formation prévues par la loi ;
- le présent accord a pour objet de favoriser le développement de la formation professionnelle du personnel salarié en le dotant de moyens spécifiques :
- a) De financement en rejoignant le FAF " AFOSCI ", 46, boulevard Magenta, 75010 Paris qui créera une section spéciale réservée au textile habillement ;
- b) De réflexion par la participation aux travaux de la commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE) du FAF " AFOSCI ".
Chapitre Ier : Fonds d'assurance formation " A F O S C I "
Adhésion au F A F " A F O S C I "
Article 1er
En vigueur non étendu
Conformément aux dispositions législatives, les signataires conviennent de se regrouper dans le cadre du FAF " AFOSCI " au sein d'une section qui leur sera
particulière dénommée " section du textile-habillement ".
Champ d'intervention
Article 2
En vigueur non étendu
L'ensemble des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des commerces de détail de l'habillement et des articles textiles
(convention collective nationale n° 3241).
Objet
Article 3
En vigueur non étendu
La section " textile-habillement " a pour objet de :
a) Appliquer une politique générale de formation professionnelle des salariés en liaison avec la commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE).
b) Procéder aux études et recherches conformes à cet objet.
c) Sensibiliser, informer et conseiller les salariés et les chefs d'entreprise sur les droits et moyens de formation existants ; coordonner, adapter et développer les
moyens de formation, selon les besoins des salariés des entreprises, notamment en concourant à la définition et à la conception des formations appropriées.
d) Plus généralement, entreprendre toutes actions compatibles avec les objectifs de la formation en alternance et de la législation en vigueur.
e) Financer directement ou rembourser aux entreprises, après accord préalable du FAF, les frais de stage suivis par les salariés des entreprises nommées au champ
d'application : salaires des stagiaires, charges sociales afférentes, frais de transport et d'hébergement, coût des matériels pédagogiques.
f) Percevoir les contributions des entreprises.
Ressources du F A F
Article 4
En vigueur non étendu
Les ressources du FAF sont formées par les contributions relevant du champ d'application de la convention collective nationale n° 3241, dont le versement au FAF
" AFOSCI " est rendu obligatoire en application des dispositions de l'article 5 du présent accord.
Autres ressources
Article 4.1
En vigueur non étendu
a) Les contributions volontaires des entreprises au-delà du seuil minimum prévu par l'article 5.
b) Le reliquat de la contribution des entreprises, non utilisé à la date de l'échéance légale (année civile N).
c) Les subventions autorisées par la loi.
d) Les dons et legs.
e) Les intérêts des fonds placés.
f) Toutes autres ressources autorisées. Dans la limite de la législation applicable au FAF et sur décision du conseil de gestion, le FAF pourra contracter tels
emprunts qui se révéleraient nécessaires à sa gestion ou à son développement.
Contributions des entreprises
Article 5
En vigueur non étendu
Les entreprises soumises au champ d'application de la convention collective nationale n° 3241 et du présent accord versent obligatoirement au FAF " AFOSCI "
une partie minimale des contributions dues au titre de la formation professionnelle, compte tenu des abattements ou exonérations éventuellement prévus par les
textes législatifs et réglementaires.
Seuils des contributions
Article 5.1
En vigueur non étendu
Les seuils de versement concernent tous ceux applicables aux entreprises de moins de 10 salariés et de plus de 10 salariés.
Les taux applicables sont ceux en vigueur au jour de la signature du présent accord. Ils seront modifiés en fonction des textes législatifs ou réglementaires et seront
appelés à hauteur de 90 %.
Contributions laissées à la libre disposition des entreprises
Article 5.2
En vigueur non étendu
Après s'être acquittée des obligations résultant du présent accord complété par l'annexe spécifique à sa profession, l'entreprise conserve la possibilité de gérer le
surplus qu'elle estime devoir consacrer à la formation.
1° Soit de verser immédiatement et en même temps au FAF " AFOSCI " le montant de sa contribution excédant les seuils minima définis à l'article 5.1, le FAF "
AFOSCI " lui donnera quittance pour le montant des contributions versées et gérera les fonds collectés.
2° Soit de conserver et d'utiliser sa contribution excédant les seuils minima définis à l'article 5.1 pendant la durée légale suivant ses propres modalités d'exécution
en matière de formation et dans le cadre de la politique de formation définie par la CPNE, charge à elle de justifier de l'usage de ces fonds auprès du FAF "
AFOSCI " en fin de période légale d'utilisation.
Solde des contributions non utilisées
Article 5.3
En vigueur non étendu
Le reliquat des sommes non utilisées (année civile N) devra être reversé obligatoirement au FAF " AFOSCI " avant le 1er avril de l'année " N + 1 " qui délivrera
aux entreprises les quittances à produire auprès de l'administration fiscale.
Utilisation des ressources
Article 6
En vigueur non étendu
Les ressources du FAF " AFOSCI " sont destinées à couvrir :
a) Après agrément par le FAF et dans le respect des orientations définies par la CNPE le remboursement des frais engagés par les entreprises dans le cadre de la
politique de formation élaborée au niveau de la profession.
Ces frais sont notamment constitués par les frais de fonctionnement, rémunération et charges sociales des stagiaires et frais de transport et d'hébergement.
b) Le financement des frais d'études d'information, de fonctionnement du FAF " AFOSCI " et de communication sur la formation.
Affectation des fonds versés par les entreprises
Article 6.1
En vigueur non étendu
d'au moins dix salariés au titre de la formation
Pendant l'année de la collecte des cotisations, les entreprises bénéficient d'une utilisation à hauteur de 100 % de leur contribution versée au FAF " AFOSCI " sous
déduction des frais de gestion du FAF Dans le cas de l'ouverture des droits, il sera procédé à une réclamation d'acompte sur la collecte.
L'application du présent article ne fait pas obstacle à l'application de l'article R. 964-8 du code du travail.
Les fonds immédiatement mutualisables sont mutualisés par section, une compensation pourra être faite au sein du FAF dans le cadre du budget prévisionnel.
Accord du 23 avril 1996 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation
professionnelle
La fédération nationale de l'habillement, nouveauté et accessoires, 46, boulevard Magenta, 75010 Paris ;
La chambre syndicale nationale des détaillants en lingerie, 46, boulevard Magenta, 75010 Paris ;
La chambre syndicale des chemisiers habilleurs de France, 46, boulevard Magenta, 75010 Paris ;
La fédération nationale des commerces textiles de détail, 4, impasse des Peintres, 75002 Paris ;
Le groupe interprofessionnel de mercerie, 4, impasse des Peintres, 75002 Paris,
La fédération des employés et cadres CGT-FO, 28, rue des Petits-Hôtels, 75010 Paris ;
La fédération des employés, cadres, techniciens et agents de maîtrise (FECTAM) CFTC, 52, rue des Prairies, 75020 Paris ;
Le syndicat national des cadres des commerces divers et sociétés de service (SNCCD) FNECS, 2, rue d'Hauteville, 75480 Paris Cedex 10 ;
La fédération des services CFDT, 47-49, avenue Simon-Boulivar, 75950 Paris Cedex 19 ;
La fédération des personnels de la distribution et des services CGT, 263, rue de Paris, 93514 Montreuil Cedex.
Création d'une CPNEFP
Article 1er
En vigueur étendu
Les organisations signataires conviennent d'instituer une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle dans la branche du
commerce de détail de l'habillement et des articles textiles : codes NAF 52-4 A, 52-4 C, et 52-4 J partiellement.
Composition
Article 2
En vigueur étendu
1° Collège salariés et collège employeurs.
Cette commission est composée de la façon suivante :
- un collège salarial comprenant un nombre égal de représentants (un titulaire et un suppléant) de chacune des organisations syndicales reconnues représentatives
au niveau national ;
- un collège employeur comprenant un nombre égal de représentants à celui du collège salarial.
2° Bureau.
Tous les 2 ans la commission choisit parmi ses membres un président, un vice-président, un secrétaire et un secrétaire-adjoint.
A chaque renouvellement, la répartition des postes se fait alternativement et paritairement comme suit entre les chambres patronales et les organisations syndicales
de salariés :
- d'une part, président, secrétaire adjoint ;
- d'autre part, vice-président, secrétaire.
Les membres du bureau sont élus par leur collège.
3° Président et vice-président.
Le président et le vice-président représentent la commission dans le cadre de ses activités. Le président et le vice-président assurent la tenue des réunions, la
préparation et l'exécution des décisions de la commission. Ils préparent les ordres du jour des séances.
Il rendent compte annuellement des activités de la commission.
Missions
Article 3
En vigueur étendu
1° En matière d'emploi :
La CPNEFP a un rôle d'information et d'étude sur l'évolution de l'emploi :
- elle doit permettre l'information réciproque des organisations membres sur la situation de l'emploi dans le champ professionnel couvert par la commission ;
- elle doit étudier la situation de l'emploi et son évolution ;
- elle doit établir un rapport annuel sur la situation de l'emploi.
La CPNEFP peut intervenir dans les licenciements économiques :
- elle doit être informée des licenciements économiques touchant plus de 10 salariés ;
- elle peut participer à l'établissement du plan social.
La CPNEFP est invitée à se préoccuper des problèmes d'emploi soulevés par les déséquilibres durables entre l'offre et la demande, et des problèmes résultant de
l'évolution des qualifications en fonction notamment de l'introduction et du développement des nouvelles technologies.
La CPNEFP est enfin conviée à concourir à l'insertion professionnelle des jeunes :
- elle doit effectuer toutes démarches utiles auprès des organismes publics de placement en vue de concourir au placement des jeunes à l'issue de leur formation ;
- elle doit concourir à l'insertion professionnelle des jeunes, en particulier dans les conditions fixées par l'accord du 3 juillet 1991 et du 5 juillet 1994.
2° En matière de formation professionnelle, la CPNEFP a pour mission :
- de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels existant pour les différents niveaux de qualification ;
- de rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés, les mesures propres à assurer la pleine utilisation, l'adaptation et le développement de ces
moyens ;
- de formuler à cet effet le choix des priorités ainsi que toutes observations et propositions utiles, notamment de préciser, en liaison avec les organismes
dispensateurs de formation, les critères de qualité et d'efficacité des actions de formation ;
- de définir les formations pouvant donner lieu à l'obtention de certificats de qualification professionnelle ;
- de suivre, dans le cadre des attributions qui leur sont dévolues, l'application des accords conclus dans le cadre des dispositions de l'article 40.1 de l'accord du 3
juillet 1991 modifié par l'accord du 5 juillet 1994 ;
- définir les conditions de mise en oeuvre des différents contrats d'alternance tels que prévus par l'accord du 3 juillet 1991 modifié par l'accord du 5 juillet 1994.
Dans le cadre de sa mission, la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) procède annuellement à l'examen :
- de l'évolution des diplômes et titres définis par les instances relevant du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ou du ministère du travail,
de l'emploi et de la formation professionnelle ;
- si nécessaire, du bilan de l'ouverture ou de la fermeture des sections d'enseignement technologique et professionnel et des sections de formation
complémentaires, en concertation avec l'échelon régional ;
- des informations sur les activités de formation professionnelle continue (continus, objectifs, validation) menées dans la profession.
Fonctionnement
Article 4
En vigueur étendu
1° (1) La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle devra se réunir au moins une fois par an et à chaque fois qu'elle est
convoquée par le président et le vice-président ou sur la demande de 3 au moins de ses membres. La délégation des employeurs assumera les charges du secrétariat
de la CPNEFP.
2° En cas d'absence d'un membre titulaire, il est fait appel au suppléant, lequel à cette occasion, bénéficie des mêmes droits et pouvoirs que le membre titulaire.
Les suppléants sont destinataires des mêmes documents.
3° La présence de 3/5 au moins de membres de la commission est requise pour la validité des délibérations.
4° Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, chaque membre ne pouvant disposer de plus de 2 voix y compris la sienne.
5° Il est tenu procès-verbal des séances. Celui-ci est signé par le président et le vice-président et proposé pour approbation lors de la réunion suivante.
6° En cas de situation de blocage au sein de la commission, cette dernière pourra faire appel à l'arbitrage de la commission paritaire nationale de la convention
collective.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article 6 de l'accord national interprofessionnel modifié du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi (arrêté du
16 décembre 1996, art. 1er).
Indemnisations
Article 5
En vigueur étendu
Modifié par Avenant du 18 décembre 1997 BO conventions collectives 98-3 étendu par arrêté du 20 avril 1998 JORF 29 avril 1998.
1° Frais de repas.
L'indemnité forfaitaire de repas est fixée à 6 fois la valeur du minimum garanti (MG) au 1er janvier de l'année considérée, arrondi au franc supérieur.
Le remboursement est effectué sur la base suivante :
- 1 repas par délégué de la région parisienne ;
- 2 repas par délégué de province ou un repas en cas de déplacement en avion.
2° Frais de déplacement.
Le remboursement est effectué sur les bases suivantes :
- pour les délégués de province, en deçà de 500 kilomètres :
- le billet SNCF aller et retour en 2e classe, déduction faite des réductions éventuelles ;
- pour les délégués de province, au-delà de 500 kilomètres :
- soit le billet SNCF aller et retour en 2e classe, déduction faite des réductions éventuelles, et frais d'hôtel sur la base de 16 fois le minimum garanti par délégué ou
couchette aller et retour en 2e classe ;
- soit billet d'avion aller et retour en classe économique et frais de transfert entre l'aéroport et la ville.
Pour les délégations qui viennent en voiture :
- le remboursement des frais kilométriques sera effectué selon le barème établi par l'administration fiscale ;
- le remboursement des frais de parking sera effectué sur présentation du ticket justificatif et portera sur une journée maximum, sauf accord dérogatoire du
président et du vice-président ;
- le remboursement des heures de délégation des membres des syndicats patronaux est fixé à 400 F par demi-journée.
Les frais seront remboursés aux intéressés dans les 8 jours ouvrables suivant la remise des justificatifs originaux.
Les absences des salariés des entreprises de la branche qui participent aux réunions de la CPNEFP sont considérées comme temps de travail et payées comme
telles à échéance normale de la paie.
Les salaires et les charges afférentes seront remboursés aux employeurs sur présentation d'un décompte et accompagnés du bulletin de paie.
Ces absences correspondront à une journée entière par réunion paritaire. L'absence pourra toutefois être portée à une journée et demie lorsque les délégations de
salariés et d'employeurs décideront d'un commun accord de prolonger la durée d'une séance de la réunion paritaire.
Entrée en vigueur, durée et dénonciation de l'accord
Article 6
En vigueur étendu
1° Le présent accord prendra effet le lendemain du jour suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
2° Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
3° Toute dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention moyennant respect d'un préavis de 3 mois. La dénonciation donne
lieu à dépôt auprès de la DDTE et du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l'accord. La dénonciation ne prend effet qu'à l'expiration du
préavis qui commence à courir à compter de la date de dépôt auprès de la DDTE.
Révision annuelle
Article 7
En vigueur étendu
Modifié par Avenant du 18 décembre 1997 BO conventions collectives 98-3 étendu par arrêté du 20 avril 1998 JORF 29 avril 1998.
L'accord collectif du 23 avril 1996 sera révisé annuellement.
Les modifications apportées, éventuellement, ne feront pas l'objet d'un arrêté d'extension avec parution de l'arrêté au Journal officiel.
Accord du 23 avril 1996 relatif à la prise en charge des frais consécutifs au fonctionnement de la négociation
collective et des instances
La fédération nationale de l'habillement, nouveauté et accessoires, 46, boulevard de Magenta, 75010 Paris ;
La chambre syndicale nationale des détaillants en lingerie, 46, boulevard de Magenta, 75010 Paris ;
La chambre syndicale des chemisiers habilleurs de France, 46, boulevard de Magenta, 75010 Paris ;
La fédération nationale des commerces textiles de détail, 4, impasse des Peintres, 75002 Paris ;
Le groupe interprofessionnel de mercerie,
La fédération des employés et cadres CGT-FO, 28, rue des Petits-Hôtels, 75014 Paris ;
La fédération des employés, cadres, techniciens et agents de maîtrise (FECTAM) CFTC, 52, rue des Prairies, 75020 Paris ;
Le syndicat national des cadres des commerces divers et sociétés de service (SNCCD) FNECS, 2, rue d'Hauteville, 75480 Paris Cedex 10 ;
La fédération des services CFDT, 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19 ;
La fédération des personnels de la distribution et des services CGT, 263, rue de Paris, 93514 Montreuil Cedex,
La CGT, par lettre du 10 mars 2003 (BO CC 2003-14).
En vigueur étendu
Les parties négociatrices de la convention collective nationale pour le commerce de détail de l'habillement et des articles textiles conclue le 25 novembre 1987 (n°
3241), constatent que :
La négociation collective de branche a entraîné la mise en place de structures particulières de secrétariat, pour chacune des fédérations et des syndicats
d'employeurs signataires de la convention.
Dans le cadre de l'application de la convention, ces structures spécialisées :
- assurent les travaux administratifs, notamment l'établissement des rapports prévus à l'article L. 132-12 du code du travail ;
- informent les employeurs et les salariés ;
- répondent aux demandes de renseignements et de conseils.
La négociation permanente de la convention et l'application de celle-ci, en particulier de son article 40, exigent de nombreuses réunions, tant locales que
nationales.
Conformément au protocole d'accord du 21 janvier 1987, les frais de déplacement et les éventuelles pertes de salaires des membres employeurs et salariés
représentant les organisations syndicales et patronales signataires à ladite commission paritaire nationale, appelées à participer aux diverses commissions ou
organismes professionnels entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale, sont pris en charge par les organisations d'employeurs qui
siègent dans les différentes commissions.
La négociation permanente effective requiert la collaboration de conseillers techniques et la consultation d'experts qui contribuent à faire évoluer et à parfaire les
textes initiaux.
Le nombre d'entreprises petites et moyennes entrant dans le champ d'application de la convention est considérable. De ce fait, les organisations professionnelles
d'employeurs se sont trouvées dans l'obligation de mettre en oeuvre des moyens plus importants et beaucoup plus coûteux que dans d'autres secteurs d'activités.
Compte tenu de ces considérations, et afin que la charge financière du fonctionnement de la négociation collective soit équitablement répartie sur la totalité des
entreprises ressortissant du champ d'application de la convention collective nationale, les représentants des organisations des employeurs et ceux des organisations
des salariés conviennent de ce qui suit :
Définition des moyens de financement
Article 1er
En vigueur étendu
Il est institué un fonds de fonctionnement de la convention collective et notamment de la commission paritaire, ainsi que des commissions permanentes créées au
niveau national. Le financement, de ce fait, sera assuré au moyen d'une contribution conventionnelle et obligatoire, à la charge des entreprises qui entrent dans le
champ d'application de la convention collective nationale, fixée forfaitairement à :
- 150 F par entreprise sans salarié (1) ;
- 350 F par entreprise avec salarié(s) ;
pour lesquels s'ajouteront 0,1 % sur la masse salariale brute totale plafonnée à 2 150 F.
Le montant de cette contribution est déterminé par la commission paritaire et sera réexaminé une fois par an au mois de juillet.
L'organisme chargé de la collecte du recouvrement des fonds est l'INPC, 66, avenue du Maine, 75014 Paris, dont les modalités de gestion sont définies dans la
convention signée entre l'INPC et les partenaires de la commission paritaire.
L'ensemble des frais générés par les rappels des procédures pré-contentieuses et contentieuses seront à la charge des débiteurs.
Tout paiement effectué après la date d'échéance entraînera des pénalités de retard fixées à 1,50 % par mois.
(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 16 décembre 1996, art. 1er).
Gestion et fonctionnement
Article 2
En vigueur étendu
La gestion des fonds sera assurée paritairement. La tenue des comptes sera à la charge de la fédération nationale de l'habillement qui présentera annuellement la
situation à la commission paritaire pour approbation.
Dispositions complémentaires
Article 3
En vigueur étendu
Les parties signataires sont convenues d'introduire une procédure d'extension du présent accord, lequel ne prendra effet qu'à dater du premier jour du mois suivant
la parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
La dénonciation du présent accord intervient dans les conditions prévues à la convention collective précitée.
Les mesures de publicité requises par la loi seront diligentées par les organisations d'employeurs.
Rectificatif et dénonciations d'accords départementaux
En vigueur non étendu
Brive, le 5 décembre 1998.
La chambre syndicale du textile de Brive et de sa région à Monsieur le directeur adjoint du ministère du travail.
Monsieur,
En réponse à votre lettre du 26 novembre 1998, qui a retenu toute notre attention, nous vous confirmons que c'est par erreur, que notre lettre de dénonciation de la
chambre de commerce du 1er juillet 1978 incluait l'accord du 13 novembre 1995, que bien entendu nous ne dénonçons pas.
Restant à votre disposition, pour toute précision ou information dont vous pourriez avoir besoin, nous vous prions d'accepter nos meilleures salutations.
Pour la CITB : Pour la FIDTC :
Le président. Le président.
Dénonciation du 8 octobre 1998.
En vigueur non étendu
La chambre intersyndicale du textile de Brive et de sa région au ministère du travail de l'emploi et de la formation professionnelle, cité administrative,
Jean-Montalat, 19011 Tulle Cedex.
Messieurs,
A compter du 1er novembre 1998, notre syndicat départemental est mandaté pour participer aux travaux de la commission sociale, pour la négociation des accords
de la convention collective de la fédération nationale de l'habillement et des articles textiles (n° 3241). Il recherchera, au sein de cette commission, en partenariat
avec les syndicats de salariés un juste équilibre entre les préoccupations de nos entreprises et celles des salariés de notre branche professionnelle, en particulier sur
la réduction du temps de travail, la formation continue, et tout ce qui concerne l'avenir de nos magasins et de notre personnel salarié.
En conséquence, nous jugeons indispensable la refonte des avenants régionaux et annexes à la convention collective nationale de l'habillement et des articles
textiles, et nous décidons de ne pas reconduire lesdits accords.
Cette décision s'applique en même temps à l'ensemble des additifs régionaux et annexes à ces conventions locales, et vaut dénonciation au sens de l'article L.
132-8 du code du travail.
Elle prend effet, en ce qui concerne la convention collective signée le 1er juillet 1978, les avenants départementaux et leurs annexes à la convention collective de
l'habillement et des articles textiles n° 3241, du 27 janvier 1987, conclus depuis le 10 juillet 1978, ainsi que l'avenant départemental du 27 novembre 1987 conclu
le 25 avril 1991, à compter du 1er août 1998.
En conséquence, et par application de la combinaison des articles L. 132-6 et L. 132-8 du code du travail, l'ensemble des additifs régionaux, avenants et annexes à
ces conventions collectives locales cesseront d'avoir effet, respectivement, au 31 octobre 1999.
Les délais indiqués ci-dessus montrent que, durant cette période d'un an, l'ensemble des avenants régionaux, avenants et annexes, continuent de s'appliquer
pleinement.
Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de mes sentiments distinguées.
Le président.
En vigueur non étendu
Le syndicat des détaillants du textile de Tulle au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, cité administrative Jean-Montalat, 19011 Tulle
Cedex.
Messieurs,
A compter du 1er novembre 1998, notre syndicat départemental est mandaté pour participer aux travaux de la commission sociale, pour la négociation des accords
de la convention collective de la fédération nationale de l'habillement et des articles textiles (n° 3241). Il recherchera, au sein de cette commission, en partenariat
avec les syndicats de salariés un juste équilibre entre les préoccupations de nos entreprises et celles des salariés de notre branche professionnelle, en particulier sur
la réduction du temps de travail, la formation continue, et tout ce qui concerne l'avenir de nos magasins et de notre personnel salarié.
En conséquence, nous jugeons indispensable la refonte des avenants régionaux et annexes à la convention collective nationale de l'habillement et des articles
textiles, et nous décidons de ne pas reconduire lesdits accords.
Cette décision s'applique en même temps à l'ensemble des additifs régionaux et annexes à ces conventions locales, et vaut dénonciation au sens de l'article L.
132-8 du code du travail.
Elle prend effet, en ce qui concerne la convention collective signée le 1er juillet 1978, les avenants départementaux et leurs annexes à la convention collective de
l'habillement et des articles textiles n° 3241, du 27 janvier 1987, conclus depuis le 10 juillet 1978, ainsi que l'avenant départemental du 27 novembre 1987 conclu
le 25 avril 1991, à compter du 1er août 1998.
En conséquence, et par application de la combinaison des articles L. 132-6 et L. 132-8 du code du travail, l'ensemble des additifs régionaux, avenants et annexes à
ces conventions collectives locales cesseront d'avoir effet, respectivement, au 31 octobre 1999.
Les délais indiqués ci-dessus montrent que, durant cette période d'un an, l'ensemble des avenants régionaux, avenants et annexes, continuent de s'appliquer
pleinement.
Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de mes sentiments distinguées.
Le président.
Dénonciation du 10 octobre 1998.
En vigueur non étendu
La fédération intersyndicale des détaillants textiles de la Corrèze au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, cité administrative,
Jean-Montalat, 19011 Tulle Cedex.
Messieurs,
A compter du 1er novembre 1998, notre syndicat départemental est mandaté pour participer aux travaux de la commission sociale, pour la négociation des accords
de la convention collective de la fédération nationale de l'habillement et des articles textiles (n° 3241). Il recherchera, au sein de cette commission, en partenariat
avec les syndicats de salariés un juste équilibre entre les préoccupations de nos entreprises et celles des salariés de notre branche professionnelle, en particulier sur
la réduction du temps de travail, la formation continue, et tout ce qui concerne l'avenir de nos magasins et de notre personnel salarié.
En conséquence, nous jugeons indispensable la refonte des avenants régionaux et annexes à la convention collective nationale de l'habillement et des articles
textiles, et nous décidons de ne pas reconduire lesdits accords.
Cette décision s'applique en même temps à l'ensemble des additifs régionaux et annexes à ces conventions locales, et vaut dénonciation au sens de l'article L.
132-8 du code du travail.
Elle prend effet, en ce qui concerne la convention collective signée le 1er juillet 1978, les avenants départementaux et leurs annexes à la convention collective de
l'habillement et des articles textiles n° 3241, du 27 janvier 1987, conclus depuis le 10 juillet 1978, ainsi que l'avenant départemental du 27 novembre 1987 conclu
le 25 avril 1991, à compter du 1er août 1998.
En conséquence, et par application de la combinaison des articles L. 132-6 et L. 132-8 du code du travail, l'ensemble des additifs régionaux, avenants et annexes à
ces conventions collectives locales cesseront d'avoir effet, respectivement, au 31 octobre 1999.
Les délais indiqués ci-dessus montrent que, durant cette période d'un an, l'ensemble des avenants régionaux, avenants et annexes, continuent de s'appliquer
pleinement.
Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de mes sentiments distinguées.
Le président.
Liste des avenants et accords régionaux concernés par la dénonciation de la convention collective de l'habillement pour les syndicats
des détaillants textiles de la Corrèze
En vigueur non étendu
Déclaration de dénonciation de la convention collective du 10 juillet 1978 déjà dénoncée de fait, car celle du 25 avril 1991 a remplacé toutes les conventions
précédentes.
Accord " Salaires " n° 1 du 28 mars 1991.
Avenants n° 18 à 37 à la convention collective du 10 juillet 1978 ou à la convention collective du 5 décembre 1980 qui ont été toutes deux remplacées par celle du
25 avril 1991. Ces avenants ne sont plus applicables (le n° 37 date du 25 juillet 1987).
Accord du 13 novembre 1995 fait à Brive le 13 novembre 1995 enregistré sous le n° 9523 non dénoncé (voir lettre du 5 décembre 1998).
Avenant départemental fait à Tulle le 25 avril 1991 enregistré le 26 avril 1991 sous le n° 91-17.
950ASET9950103M
Accord du 4 mai 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
La fédération nationale de l'habillement, nouveauté et accessoires, 46, boulevard de Magenta, 75010 Paris ;
La chambre nationale des détaillants en lingerie, 46, boulevard de Magenta, 75010 Paris ;
La chambre syndicale des chemisiers habilleurs de France, 46, boulevard de Magenta, 75010 Paris,
La FNECS CFE-CGC, 2, rue d'Hauteville, 75480 Paris Cedex 10 ;
La CFTC-FECTAM, 52, rue des Prairies, 75020 Paris ;
La fédération des services CFDT, 14, rue Scandicci, 93508 Pantin Cedex,
Champ d'application
En vigueur étendu
Le présent accord s'applique à tous les ressortissants dépendant de la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles,
publiée au Journal officiel sous le n° 3241, souhaitant anticiper la date de la mise en oeuvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail à 35 heures ou
à 32 heures.
Préambule
En vigueur étendu
En regard de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, les partenaires sociaux reconnaissent la
nécessité de l'aménagement et de la réduction du temps de travail par la voie d'un accord collectif national de branche pour les entreprises relevant de la
convention collective visée ci-dessus.
Cet accord est directement lié à l'obligation légale, faite aux entreprises de plus de 20 salariés, d'adopter une durée de travail hebdomadaire au plus égale à 35
heures à compter du 1er janvier 2000, et aux entreprises de moins de 20 salariés à compter du 1er janvier 2002.
En corollaire à la réduction du temps de travail, les partenaires admettent l'utilité d'un aménagement du temps de travail, seul mode d'organisation de la petite
entreprise, afin de lui permettre d'organiser au mieux les contraintes de son activité, tout en contribuant à améliorer les conditions de travail des salariés.
La signature du présent accord prend toute sa valeur, si elle permet l'application très rapide de ces dispositions pour de nombreuses entreprises qui veulent opter
pour le volet offensif et bénéficier des aides de l'Etat pour recruter du personnel, mais qui diffèrent actuellement ces embauches potentielles.
La situation du commerce de détail de l'habillement-textile reste préoccupante, et son tissu économique est essentiellement composé de TPE (très petites
entreprises) ; l'ambition de cet accord est de les aider à une réflexion conduisant à une réorganisation dans le cadre de la loi.
Pour permettre au plus grand nombre une application simple de cet accord, les parties signataires conviennent que l'accord de branche étant suffisamment
explicite, il peut être d'application directe pour les entreprises de moins de 11 salariés. Toutefois, les entreprises peuvent, comme la loi les y autorise, avoir recours
au mandatement.
Les entreprises de plus de 10 salariés doivent compléter par accord d'entreprise les dispositions arrêtées par l'accord de branche.
Dans l'intérêt général du secteur habillement-textile, les employeurs conviennent de la nécessité de combattre le travail illégal ; d'une part, en incitant à la création
d'emplois et, d'autre part, en donnant une meilleure définition au statut de certaines catégories de salariés de la branche : étalage, retouches, personnel d'entretien.
Dans cet esprit, et pour ces catégories de salariés, les partenaires sociaux donnent aux entreprises la possibilité d'embaucher, dans le cadre de l'aménagement et la
réduction du temps de travail (ARTT), un seul salarié à temps partiel avec lissage annuel du salaire.
Les partenaires sociaux conviennent qu'une négociation paritaire sera engagée dans le mois qui suivra la parution des textes législatifs et réglementaires, attendus à
l'automne 1999, relatifs notamment au régime des heures supplémentaires, afin qu'il en soit tenu compte dans le présent accord par voie d'avenant.
Mise en oeuvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail
Article 1er
En vigueur étendu
Les dispositions définies dans le présent chapitre remplacent ou complètent les dispositions conventionnelles existantes.
Du fait de l'importance de la réduction du temps de travail sur l'équilibre économique des entreprises, les partenaires sociaux décident des dispositions ci-après,
prenant en compte les spécificités des entreprises du secteur.
A compter du premier jour du mois civil suivant la parution de son arrêté d'extension, le présent accord permet à toute entreprise relevant de son champ
d'application d'adopter un horaire collectif qui traduise une réduction de temps de travail d'au moins 10 % de la durée initiale, sans porter le nouvel horaire de
référence au-delà de 35 heures hebdomadaires en moyenne annuelle.
La signature d'une convention entre l'Etat et ladite entreprise, conformément aux termes de la loi sus-indiquée, rend effective la réduction du temps de travail dans
l'entreprise.
Pour les entreprises de moins de 11 salariés, cet accord est d'application directe.
Pour les entreprises de plus de 10 salariés, les modalités de mise en oeuvre de l'ARTT choisies pour chaque service parmi les options de réduction figurant ci-après
sont négociées par l'employeur et les représentants des organisations syndicales, s'il en existe, ou à défaut par le(s) salarié(s) mandaté(s) par celles-ci.
Elles font l'objet d'une information écrite adressée à chaque salarié par l'employeur au moins 10 jours avant sa date d'effet, après information et consultation des
instances représentatives du personnel s'il en existe.
Un pointage du temps de travail journalier et des jours de repos est établi sur un formulaire fourni par l'entreprise et validé par l'employeur et le salarié chaque fin
de semaine.
Options de mise en oeuvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail
Article 2
En vigueur étendu
Selon les différents services de l'entreprise, l'une ou l'autre des 4 options suivantes permet la mise en oeuvre de l'ARTT, étant précisé que celle-ci peut aussi
s'effectuer par l'instauration d'équipes chevauchantes à horaires décalés et individualisés ou d'équipes travaillant par roulement dans la limite d'une amplitude
journalière de 11 heures.
Option n° 1 (1)
L'entreprise adopte un horaire hebdomadaire de 35 heures en moyenne.
Elle définit deux périodes de forte activité, de 5 semaines chacune, consécutives ou non, pendant lesquelles il pourra être effectué jusqu'à 42 heures.
Ces périodes seront définies dans le cadre d'un planning semestriel (6 mois glissants), et transmises aux salariés 1 mois avant le début de ces deux périodes.
Pendant la période haute, les heures effectuées au-delà de 35 heures et dans la limite de 42 heures ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires et
ne s'imputent pas sur le contingent annuel, dès lors qu'elles sont compensées par des périodes à horaire inférieur à 35 heures.
Le délai de prévenance est fixé à 7 jours calendaires confirmé par affichage.
En fin de période, s'il existe un reliquat, les heures supplémentaires seront rémunérées selon la législation en vigueur.
Le salarié conserve le bénéfice du paiement des heures non travaillées en fin de période, sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou faute
lourde.
Option n° 2
L'entreprise adopte un horaire hebdomadaire de 36 heures sur 4 jours, et les salariés bénéficient de 6,5 jours ouvrés de repos, rémunérés, consécutifs ou non, par
année de référence.
Ils seront pris à l'initiative du salarié, avec un délai de prévenance de 10 jours, et, sauf circonstances exceptionnelles invoquées par le salarié, celui-ci s'engage à ne
pas les prendre pendant une période de 20 semaines maximum définies en début d'année de référence.
L'année afférente à la prise de repos correspond à une période de 12 mois à compter du passage effectif du temps réduit dans l'entreprise.
Option n° 3
L'horaire hebdomadaire est fixé à 39 heures sur 5 jours, et la réduction du temps de travail est organisée sous forme de repos rémunérés à raison de 24 jours ouvrés
par année de référence.
La période de référence afférente à la prise des repos correspond à une période de 12 mois à compter du passage effectif au temps réduit dans l'entreprise :
- 4 jours ouvrés sont utilisés à l'occasion de ponts ou de jours de repos adossés à des jours fériés ;
- 5 jours sont bloqués pour constituer une 6e semaine de congés, fixés en concertation avec les salariés ;
- 2 semaines ou 10 jours ouvrés de repos sont fixés à la discrétion de l'employeur, avec un délai de prévenance de 1 mois calendaire ;
- 1 semaine ou 5 jours ouvrés de repos sont laissés au choix des salariés bénéficiaires qui doivent en informer l'employeur au minimum 7 jours à l'avance et
s'engager à ne pas les utiliser, sauf circonstances exceptionnelles, pendant les périodes de suractivité fixées à 13 semaines maximum, et définies par l'employeur en
début de la période de référence.
L'entreprise ne peut pas reporter des repos au-delà de la période de référence.
Option n° 4
L'entreprise adopte un horaire de 32 heures sur 4 jours payés 36. Cette option ne pourra être mise en oeuvre qu'avec l'accord du salarié, et fera l'objet d'un avenant
à son contrat de travail.
(1) Paragraphe étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-2-1, alinéa 5, du code du travail (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).
Repos non pris sur la période de référence
Article 3
En vigueur étendu
Si une absence justifiée du salarié fait obstacle à la prise des repos prévus à l'article 2 du présent accord (options 2 et 3), le repos équivalent est reporté au premier
trimestre de la période suivante, nonobstant les périodes de suractivité prévues aux options 2 et 3.
Départ au cours de la période de référence
Article 4
En vigueur étendu
Lorsqu'un salarié quitte l'entreprise au cours de la période de référence sans avoir pris tout ou partie des repos prévus à l'article 2 (options 2 et 3) du présent accord,
il perçoit une indemnité correspondant à ses droits acquis.
Départ au cours de la période de référence
Article 5
En vigueur étendu
Les partenaires sociaux conviennent que la mise en oeuvre de cet accord dans l'entreprise s'accompagne du maintien des salaires bruts de base appliqués dans
l'entreprise.
La rémunération à prendre en compte est la rémunération du salarié hors primes exceptionnelles, heures supplémentaires et majorations diverses.
Temps partiel
Contingent annuel des heures supplémentaires
Article 7
En vigueur étendu
Les salariés à temps partiel bénéficient du régime de la réduction du temps de travail dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet.
Les salariés à temps partiel auront le choix entre :
1. Le maintien de leur contrat de travail avec une augmentation de salaire en référence au nouveau taux horaire ;
2. Une diminution de 10 % de leur temps de travail sans changement de rémunération ;
3. La revalorisation de leur contrat de travail si la situation de l'entreprise le permet.
Le salarié à temps partiel bénéficie d'une priorité pour obtenir, s'il le souhaite, une augmentation de sa durée de travail, notifiée par un avenant à son contrat initial
; tout emploi à temps plein qui viendrait à être créé ou à devenir vacant devra être proposé en priorité aux salariés à temps partiel, si leur qualification
professionnelle initiale ou acquise leur permet d'occuper cet emploi.
Définition des aides
Article 8
En vigueur étendu
La loi prévoit un délai maximum de 1 an aux entreprises souhaitant anticiper la mise en place des 35 heures, entre la date de la signature de la convention avec
l'Etat et celle de la première embauche.
Les options 1, 2, 3 ne s'appliquent qu'aux entreprises souhaitant anticiper la loi sur l'ARTT avant le 1er janvier 2002, et rentrent dans le cadre des aides de base
attribuées aux entreprises réduisant leur horaire d'au moins 10 % et au plus à 35 heures avec 6 % d'embauches ou évitant de licencier plus de 6 % de leur effectif.
L'option 4 permet à ces mêmes entreprises de bénéficier d'une aide supplémentaire de 4 000 F, puisqu'elles diminuent le temps de travail du salarié de 15 %, et
augmentent leur personnel de 9 %.
Une majoration supplémentaire de 1 000 F, s'applique également aux entreprises qui feront un effort particulier en matière d'embauches (contrats à durée
indéterminée, chômeurs de longue durée, personnes handicapées, jeunes, pourcentage supplémentaire de 6 % ou de 9 %) (voir tableau en annexe).
Volet offensif
Article 9 (1)
En vigueur étendu
Les entreprises souhaitant bénéficier des aides de l'Etat s'engagent à créer des emplois correspondant à 6 % au moins de leurs effectifs, dans l'année qui suit la
réduction du temps de travail dans l'entreprise.
Le nombre d'heures correspondant à l'embauche sera déterminé ainsi :
a) Dans le cas de l'ARTT à 35 heures : effectif équivalent temps plein multiplié par 6 %, multiplié par 35 ;
b) Dans le cas de l'ARTT à 32 heures : effectif équivalent temps plein multiplié par 9 %, multiplié par 32.
L'embauche se fera en CDI à temps plein en priorité, au taux horaire appliqué dans l'entreprise.
L'effectif doit être maintenu pendant 2 ans à compter de la dernière embauche effectuée.
En ce qui concerne les embauches d'apprentis et de jeunes en contrat d'insertion et d'alternance, réalisées avant la mise en place de l'ARTT, les salariés concernés
entrent dans le calcul des effectifs de l'entreprise pour la réduction du temps de travail.
Par contre, si ces embauches sont effectuées après, l'effectif de ces salariés est à prendre en compte pour le calcul des 6 % d'augmentation minimum exigée.
Selon la loi en vigueur, les salariés à temps partiel pourront compter dans l'effectif pour le calcul des 6 %, dans le cadre de l'augmentation de la durée de leur
contrat de travail en temps complet à hauteur de 49 %.
(1) Article étendu sous réserve des dispositions de l'article 3, point II, alinéa 2, et point IV, de la loi du 13 juin 1998 (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).
Volet défensif
Article 10 (1)
En vigueur étendu
Les entreprises rencontrant des difficultés économiques susceptibles de les contraindre à procéder à une ou plusieurs suppressions d'emplois peuvent également
bénéficier des aides de l'Etat si elles s'engagent à maintenir leur effectif actuel pendant une durée minimum de 2 années à compter de la réduction du temps de
travail dans l'entreprise.
(1) Article étendu sous réserve des dispositions de l'article 3, point II, alinéa 2, et point V, de la loi du 13 juin 1998 (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).
Entrée en vigueur
Article 11
En vigueur étendu
Cet accord entrera en application le premier jour du mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Extension
Article 12
En vigueur étendu
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère de l'emploi et de la solidarité.
Clause de dénonciation ou de révision
Article 13
En vigueur étendu
Chaque partie signataire peut demander la révision de cet accord conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail ou peut le dénoncer dans
les conditions et délais prévus par l'article L. 132-8 du code du travail, avec dans les deux cas l'obligation de présenter un projet de substitution.
La commission se réunira dans un délai maximum de 2 mois.
Suivi de l'accord
Article 14
En vigueur étendu
Il sera mis en place une commission de suivi et d'interprétation de cet accord dans le cadre de la commission paritaire nationale (CPN).
Cette commission se réunira durant la première année qui suivra l'extension du présent accord, une fois par semestre, puis une fois par an pendant 3 ans.
Cette commission établira le bilan des accords d'entreprise passés.
Lors de la signature entre les entreprises et la DDTE, les entreprises s'engagent à communiquer les informations suivantes à la commission paritaire nationale
habillement-textile, 46, boulevard de Magenta, 75010 Paris :
- la date de mise en application de l'ARTT dans l'entreprise ;
- l'option ou les options de mise en oeuvre de l'ARTT choisies ;
- le nombre d'embauches réalisées et les catégories professionnelles concernées, ainsi que l'évolution des contrats de travail à temps partiel.
Annexe
En vigueur étendu
Aides financières dans le cadre de l'aménagement
et de la réduction du temps de travail
Des aides financières sont apportées par diminution des cotisations sociales patronales pendant 5 ans (3 ans + 2 ans pour les accords offensifs).
L'entreprise ne reçoit pas directement de l'argent, elle déduit chaque mois de ses versements sociaux, 1/12 du montant annuel de l'aide.
Montant de l'abattement sur les cotisations sociales
(par salarié, par an et en francs)
ENTREE dans le dispositif | Ampleur de la réduction du temps de
travail |
1re année | 2ème année | 3ème année | 4ème année | 5ème année (1) | 6ème année (1) |
En 1998 et jusqu'au 30 juin 1999 | 10 % | 9 000 | 8 000 | 7 000 | 6 000 | 5 000 | 5 000 |
15 % | 13 000 | 12 000 | 11 000 | 10 000 | 9 000 | 5 000 | |
Du 1er juillet au 31 décembre
1999 |
10 % | 7 000 | 6 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
15 % | 11 000 | 10 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 5 000 |
Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur ou égal à 20
ENTREE dans le dispositif | Ampleur de la réduction du temps de
travail |
1re année | 2ème année | 3ème année | 4ème année | 5ème année (1) | 6ème année (1) |
An 2000 | 10 % | 7 000 | 6 000 | 5 000 | 6 000 | 5 000 | 5 000 |
15 % | 11 000 | 11 000 | 9000 | 9 000 | 9 000 | 5 000 | |
An 2001 |
10 % | 6 000 | 6 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
15 % | 10 000 | 10 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 5 000 |
Majorations (selon la date d'entrée dans le dispositif)
ENTREE dans le dispositif | Ampleur de la réduction du temps de
travail |
1re année | 2ème année | 3ème année | 4ème année | 5ème année (1) | 6ème année (1) |
"emploi" * | Quelle que soit la date d'entrée | + 1 000 | + 1 000 | + 1 000 | + 1 000 | + 1 000 | - |
1998 | + 4 000 | + 2 000 | + 1 000 | - | - | - | |
Majoration entreprises de main-d'oeuvre ** |
1er semestre 1999 | + 3 000 | + 2 000 | + 1 000 | - | - | - |
2ème semestre 1999 | + 2 000 | + 1 000 | - | - | - | - | |
* Pour les entreprises qui font un effort particulier en
matière d'embauche (contrats à durée indéterminée, embauche de
chômeurs de longue durée, de personnes
handicapées, de jeunes, etc.) ou qui prennent des engagements emplois netttement supérieurs au minimum obligatoire. ** Pour les entreprises dont l'effectif est composé à plus 60 % d'ouvriers et dont plus de 70 % des salaires sont inférieurs à 1,5 fois le SMIC. |
(1) Colonne de ce tableau exclue de l'extension (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).
(2) Pour les entreprises qui font un effort particulier en matière d'embauche (contrats à durée indéterminée, embauche de chômeurs de longue durée, de personnes
handicapées, de jeunes, etc.) ou qui prennent des engagements emplois nettement supérieurs au minimum obligatoire.
(3) Pour les entreprises dont l'effectif est composé à plus de 60 % d'ouvriers et dont plus de 70 % des salaires sont inférieurs à 1,5 fois le SMIC.
Avenant n° 13 du 21 avril 1999 à l'accord du 23 avril 1996 relatif à la collecte des fonds pour la négociation et les
instances paritaires
La fédération nationale de l'habillement, nouveauté et accessoires, 46, boulevard de Magenta, 75010 Paris ;
La chambre nationale des détaillants en lingerie, 46, boulevard de Magenta, 75010 Paris ;
La chambre syndicale des chemisiers-habilleurs de France, 46, boulevard de Magenta, 75010 Paris,
La FNECS CFE-CGC, 2, rue d'Hauteville, 75480 Paris Cedex 10 ;
La CFTC-FECTAM, 52, rue des Prairies, 75020 Paris ;
La fédération des services CFDT, 14, rue Scandicci, 93508 Pantin Cedex,
Article 1
En vigueur étendu
La collecte pour 1999, et les collectes des années suivantes, portant sur les rémunérations brutes versées au cours de l'exercice 1998, et des exercices suivants,
seront organisées par l'association créée spécialement à cet effet et dénommée " FNCIP-HT " (fonctionnement de la négociation collective et des instances
paritaires de l'habillement et du textile).
Accord du 15 juin 1999 relatif à l'indemnisation des délégués (Accord annulant et remplaçant l'accord du 21
janvier 1987 et l'avenant du 18 décembre 1997 à l'accord collectif du 23 avril 1996)
La fédération nationale de l'habillement, nouveauté et accessoires,
46, boulevard de Magenta, 75010 Paris ;
La chambre nationale des détaillants en lingerie, 46, boulevard de Magenta, 75010 Paris ;
La chambre syndicale des chemisiers habilleurs de France, 46, boulevard de Magenta, 75010 Paris.
La FEC CGT-FO, 28, rue des Petits-Hôtels, 75010 Paris ;
La FNECS CFE-CGC, 2, rue d'Hauteville, 75480 Paris Cedex 10 ;
La FECTAM CFTC, 52, rue des Prairies, 75020 Paris ;
La fédération des services CFDT, 14, rue Scandicci, 93508 Pantin Cedex.
Article 1
En vigueur étendu
Dans le cadre des dispositions de l'article L. 132-17 du code du travail, les frais de déplacement et de séjour des représentants des salariés et des employeurs seront
remboursés dans les conditions suivantes.
1. Transport
a) Frais de transport en deçà de 500 kilomètres :
- billet SNCF (2e classe), plus suppléments éventuels ;
- frais kilométriques (selon barème établi par l'administration fiscale), plus frais de parking éventuels.
b) Frais de transport au-delà de 500 kilomètres :
- billet SNCF (2e classe), plus suppléments éventuels, plus couchette (2e classe) ;
- frais kilométriques (selon barème établi par l'administration fiscale), plus frais de parking éventuels ;
- billet d'avion (le plus économique), plus frais de transport ville-aéroport et frais de parking éventuels.
2. Séjour
Forfait hôtel : 19 MG (1) (frais non remboursés lorsque l'option de la couchette ou du billet d'avion est retenue) ;
Frais de repas : 7 MG.
NOTA : (1) Le minimum garanti (MG) s'élève à 18,39 F au 1er juillet 1998.
Prise en charge de la participation aux réunions
Article 2
En vigueur étendu
1. Pour la délégation patronale, l'indemnité forfaitaire de présence est fixée à 22 MG par demi-journée.
Le temps d'absence des salariés mandatés par leur organisation pour participer aux réunions paritaires sera considéré comme temps de travail effectif et payé
comme tel.
Article 3
En vigueur étendu
Les frais seront remboursés par le FNCIP-HT sur présentation des justificatifs originaux et seront versés, au maximum, à 2 personnes par organisation syndicale
représentative.
Article 4
En vigueur étendu
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et applicable à compter de sa date d'extension.
Avenant n° 1 du 16 mars 2000 relatif à l'ARTT (heures supplémentaires et complémentaires)
La fédération nationale de l'habillement, 46, boulevard de Magenta, 75010 Paris ;
La chambre nationale des détaillants en lingerie, 46, boulevard de Magenta, 75010 Paris ;
La chambre syndicale des chemisiers-habilleurs, 46, boulevard de Magenta, 75010 Paris,
La FNECS CFE-CGC, 2, rue d'Hauteville, 75480 Paris Cedex 10 ;
La Fectam CFTC, 36, rue de Lagny, 75020 Paris ;
La fédération des services CFDT, 14, rue de Scandicci, 93508 Pantin Cedex,
Champ d'application
En vigueur étendu
Le présent accord s'applique à tous les ressortissants de la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles, publiée au
Journal officiel sous le numéro 3241.
Volume du contingent des heures supplémentaires
Article 1er
En vigueur étendu
Le contingent des heures supplémentaires reste fixé à 130 heures annuelles, conformément à l'article 6 de l'accord du 4 mai 1999, relatif à l'aménagement et à la
réduction du temps de travail.
Modalités de paiement des heures supplémentaires
Article 2
En vigueur étendu
Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée légale du travail (1).
Les heures supplémentaires sont payées sous la forme d'un complément de salaire, assorti des majorations légales, s'ajoutant au salaire de base et correspondant au
nombre d'heures supplémentaires accomplies au cours de chacune des semaines prises en compte dans la période de paie. Si les heures supplémentaires sont
programmées de façon régulière, le salaire correspondant à ces heures peut être lissé sur l'année (2).
La bonification prévue à l'article L. 212-5-I, du code du travail pour les 4 premières heures supplémentaires peut donner lieu au versement d'une majoration de
salaire au lieu d'être attribuée en repos.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêté du 10
novembre 2000, art. 1er).(2) Phrase étendue sous réserve de l'application du quatrième alinéa de l'article 2 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre
1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 qui prévoit la conclusion d'une convention de forfait, ainsi que des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du
travail (arrêté du 10 novembre 2000, art. 1er).
Modalités de prise du repos compensateur légal des heures supplémentaires
Article 3
En vigueur étendu
Le délai de prise du repos compensateur des heures supplémentaires, visé à l'article L. 212-5-I du code du travail, est déterminé au niveau de chaque entreprise. Le
repos compensateur doit être pris dans un délai maximum de 6 mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve des cas de report définis aux articles D. 212-6, D.
212-8 et D. 212-9 du code du travail.
Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur conventionnel
Article 4
En vigueur étendu
Un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures complémentaires ainsi que (1) des heures
supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent.
En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, le régime de remplacement de tout ou partie du paiement des heures complémentaires ainsi que
(1) des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent, peut être institué par l'employeur avec l'accord du salarié
concerné.
Les repos compensateurs de l'article L. 212-5-I du code du travail se cumulent avec le repos remplaçant tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et
des majorations y afférentes qui y ouvrent droit.
Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent
annuel d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise.
Le repos compensateur ne peut être pris que par journée ou demi-journée.
(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 10 novembre 2000, art. 1er).
Article 5
En vigueur étendu
Cet accord entrera en application le premier jour du mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.
L'entrée en vigueur du présent avenant est subordonnée à son extension. Le présent accord est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des
organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.
Extension
Article 6
En vigueur étendu
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère de l'emploi et de la solidarité.
Avenant n° 3 du 16 mars 2000 à l'accord du 23 avril 1996 relatif au financement de la négociation collective et des
instances paritaires
La fédération nationale de l'habillement, 46, boulevard de Magenta, 75010 Paris ;
La chambre nationale des détaillants en lingerie, 46, boulevard de Magenta, 75010 Paris,
La FEC CGT-FO, 28, rue des Petits-Hôtels, 75010 Paris ;
La FNECS CFE-CGC, 2, rue d'Hauteville, 75480 Paris Cedex 10 ;
La fédération des services CFDT, tour Essor, 14, rue de Scandicci, 93508 Pantin Cedex ;
La FECTAM CFTC, 36, rue de Lagny, 75020 Paris,
Article 1er
En vigueur étendu
Les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles ont
l'obligation de déclarer leur masse salariale de l'exercice précédent à l'organisme chargé de la collecte de la contribution conventionnelle et obligatoire pour le
financement du fonds de fonctionnement de la convention collective, avant le 1er mars de chaque exercice ou, à défaut, le premier jour ouvrable.
Les entreprises justifieront du montant de la masse salariale déclarée par la production de tout document juridique ou comptable, et notamment les comptes
certifiés par l'expert-comptable ou le commissaire aux comptes de l'entreprise, les déclarations DAS 1, URSSAF.
Article 2
En vigueur étendu
A défaut de déclaration de sa masse salariale dans le délai mentionné à l'article 1er, l'entreprise sera redevable de manière forfaitaire d'une contribution
conventionnelle et obligatoire calculée sur la base du plafond en vigueur.
Article 3
En vigueur étendu
Cet accord entrera en application le premier jour du mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.
L'entrée en vigueur du présent avenant est subordonnée à son extension. Le présent accord est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des
organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.
Article 4
En vigueur étendu
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère de l'emploi et de la solidarité.
Avenant n° 2 du 5 juin 2001 relatif à l'accord ARTT du 4 mai 1999
La fédération nationale de l'habillement, 46, boulevard de Magenta, 75010 Paris ;
La chambre nationale des détaillants en lingerie, 46, boulevard Magenta, 75010 Paris,
La FNECS CFE-CGC, 2, rue d'Hauteville, 75480 Paris Cedex 10 ;
La fédération commerce services force de vente CFTC, 197, rue du Faubourg-Saint-Martin, 75010 Paris ;
La fédération des services CFDT, 14, rue de Scandicci, 93508 Pantin Cedex,
Champ d'application
En vigueur étendu
Le présent accord s'applique à tous les ressortissants de la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles, publiée au
Journal officiel sous le numéro 3241, qui veulent bénéficier des aides à la réduction du temps de travail.
Article 1er
En vigueur étendu
Le présent accord a pour objet de reconduire l'accord du 4 mai 1999, limité au seul cas des entreprises souhaitant anticiper la date de mise en oeuvre de
l'aménagement et de la réduction du temps de travail à 35 heures ou 32 heures.
En regard des lois n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la
réduction négociée du temps de travail, les partenaires sociaux reconnaissent la nécessité de l'aménagement et de la réduction du temps de travail par la voie d'un
accord collectif national de branche, pour les entreprises relevant de la convention collective nationale visée ci-dessus.
Pour permettre une application simple de cet accord, les parties signataires conviennent que l'accord de branche étant suffisamment explicite, il peut être
d'application directe pour les entreprises de moins de 10 salariés.
Les entreprises de plus de 10 salariés doivent signer un accord d'entreprise, complétant les dispositions arrêtées par l'accord de branche, avec un délégué syndical
ou un salarié mandaté par une organisation syndicale représentative au plan national.
Lissage de la rémunération en cas de modulation
Article 2
En vigueur étendu
Lissage de la rémunération
Lorsque l'entreprise adopte la modulation prévue par l'option n° 1 de l'article 2 de l'accord de branche du 4 mai 1999, la rémunération est lissée sur la base de 35
heures, ou de l'horaire moyen inférieur.
Régularisation de la rémunération
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise, pour cause de licenciement pour
faute grave, de licenciement pour faute lourde ou de démission, en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération et ses droits à un repos
compensateur seront régularisés, sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de 35
heures, ou à l'horaire moyen inférieur.
Entrée en vigueur
Article 3
En vigueur étendu
Cet accord entrera en application le premier jour du mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Extension
Article 4
En vigueur étendu
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère de l'emploi et de la solidarité.
Clause de dénonciation ou de révision
Article 5
En vigueur étendu
Chaque signataire peut demander la révision de cet accord, conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail ou peut le dénoncer, dans les
conditions et délais prévus par l'article L. 132-8 du code du travail, avec, dans les deux cas, l'obligation de présenter un projet de substitution.
La commission se réunira dans un délai maximum de 2 mois.
Avenant du 17 juin 2004 portant révision de la convention
Fédération nationale de l'habillement ;
Chambre nationale des détaillants en lingerie.
CSFV-CFTC ;
FNECS CFE-CGC ;
Fédération des services CFDT ;
Fédération du commerce, de la distribution et des services CGT ;
Fédération de services CFDT.
L'avenant du 1er mars 1991 relatif au personnel d'encadrement est remplacé par le présent chapitre II de la convention collective nationale.
En vigueur étendu
(voir la convention modifiée)
L'avenant du 1er mars 1991 relatif au personnel d'encadrement est remplacé par le présent chapitre II de la convention collective nationale.
Avenant du 23 novembre 2004 relatif à la mise à la retraite à partir de 60 ans
Fédération nationale de l'habillement ;
Chambre nationale des détaillants en lingerie.
CFTC-CSFV ;
FNECS CFE-CGC ;
Fédération des services CFDT.
En vigueur étendu
Cet avenant s'ajoute à l'article 19 de la convention collective nationale modifiée par accord du 17 juin 2004 relatif à l'allocation de fin de carrière (ancien article 20
de la convention collective précitée).
Article 19 C
(voir cet article)
Adhésion par lettre de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale du
commerce de détail de l'habillement et des articles textiles Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004
En vigueur
Bagnolet, le 6 décembre 2004.
La fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, au conseil de prud'hommes de Paris, M. le secrétaire du greffe,
27, rue Louis-Blanc, 75484 Paris Cedex 10.
Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous faire savoir qu'après décision du bureau fédéral de la fédération des commerces et des services UNSA, prise à l'unanimité, nous
adhérons à la convention collective " Habillement et articles textiles (commerce de détail) " n 3241.
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Le secrétaire général.
Avenant à l'accord du 23 avril 1996 relatif au fonctionnement de la négociation collective et des instances
paritaires Avenant n° 4 du 14 décembre 2005
La fédération nationale de l'habillement, nouveauté et accessoires (FNH) ;
La chambre nationale des détaillants en lingerie (CNDL),
La fédération des services CFDT ;
La fédération nationale de l'encadrement, du commerce et des services CFE-CGC ;
La fédération des employés et cadres Force ouvrière ;
La fédération commerce services et forces de vente CFTC ;
La fédération du commerce, de la distribution et des services CGT,
Préambule
En vigueur étendu
Les parties signataires de la convention collective nationale pour le commerce de détail de l'habillement et des articles textiles conclue le 25 novembre 1987 ont
constaté que l'évolution de la branche de l'habillement textile a été particulièrement touchée par le contexte économique difficile de ces 10 dernières années.
Les modifications intervenues dans le commerce mondial fragilisent l'activité de la branche, créant de réelles difficultés en matière de pérennité des entreprises et
d'emploi.
En raison de cette conjoncture préoccupante, les organisations signataires ont pris la décision de mettre en oeuvre des mesures d'urgence pour sauvegarder l'emploi
dans la branche.
Par ailleurs, eu égard à l'importance croissante de la négociation collective de branche, le rôle des organisations membres de la CPN se trouve renforcé et leur
fonctionnement complexifié.
Enfin, compte tenu des évolutions sociales et économiques survenues depuis la signature de l'accord constitutif du paritarisme du 23 avril 1996, il est apparu
nécessaire aux parties signataires de compléter cet accord et ses avenants.
Le présent avenant vient donc compléter l'accord du 23 août 1996 et ses avenants.
Article 1er
En vigueur étendu
Afin de répondre aux besoins nouveaux nés de l'évolution de la branche et de son contexte, les organisations syndicales de salariés et d'employeurs conviennent de
renforcer leurs moyens d'action et de fonctionnement, en complément de ceux déjà visés dans l'accord du 23 avril 1996.
Article 2 (1)
En vigueur étendu
Les actions menées tant de manière directe par le FNCIP-HT, que déléguées par lui et sous son contrôle, sont diversifiées et renforcées. Elles sont consacrées à la
promotion des activités de la branche auprès du public en général afin notamment :
- d'améliorer la connaissance des jeunes, des demandeurs d'emploi et des entreprises sur les métiers des secteurs concernés ;
- d'organiser des manifestations et des séminaires sur les questions actuelles et prospectives relatives à la profession ;
- de consulter des structures de réflexion d'anticipation, de conception des dispositions conventionnelles ;
- d'informer les partenaires sur les avancées de la négociation collective dans la branche.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 131-1 du code du travail, aux termes desquelles la négociation collective a pour objet
les conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail des salariés ainsi que leurs garanties sociales. Les sommes collectées au titre du développement
du paritarisme doivent répondre à cet objet (arrêté du 12 juillet 2006, art. 1er).
Article 3 (1)
En vigueur étendu
La contribution au fonctionnement des organisations syndicales et patronales signataires doit permettre d'accroître l'implantation de celles-ci, donc leur
représentativité, améliorant ainsi le fonctionnement du paritarisme.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 131-1 du code du travail, aux termes desquelles la négociation collective a pour objet
les conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail des salariés ainsi que leurs garanties sociales. Les sommes collectées au titre du développement
du paritarisme doivent répondre à cet objet (arrêté du 12 juillet 2006, art. 1er).
Article 4 (1)
En vigueur étendu
L'assistance aux salariés et aux entreprises est renforcée par la mise en place d'instances de conseil, assurant un service de renseignements notamment au sujet :
- des règles législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur ;
- des lois en matière économique ;
- des textes sur la formation professionnelle des salariés et des commerçants détaillants ;
- de toute autre information ayant un lien direct avec l'activité du secteur.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 131-1 du code du travail, aux termes desquelles la négociation collective a pour objet
les conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail des salariés ainsi que leurs garanties sociales. Les sommes collectées au titre du développement
du paritarisme doivent répondre à cet objet (arrêté du 12 juillet 2006, art. 1er).
Article 5 (1)
En vigueur étendu
Les actions relatives à la vie de la branche et à sa défense sont diversifiées et renforcées, notamment les actions relatives à :
- la gestion des relations partenariales dans la filière ;
- la défense et la représentation des intérêts du secteur dans les structures nationales et locales ;
- la défense et la représentation des intérêts du secteur dans les structures européennes et communautaires.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 131-1 du code du travail, aux termes desquelles la négociation collective a pour objet
les conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail des salariés ainsi que leurs garanties sociales. Les sommes collectées au titre du développement
du paritarisme doivent répondre à cet objet (arrêté du 12 juillet 2006, art. 1er).
Article 6
En vigueur étendu
Le FNCIP-HT initie et participe tant de manière directe que par délégation aux actions de toutes natures destinées à sauvegarder directement l'activité et l'emploi
dans la branche.
Article 7
En vigueur étendu
Les parties conviennent que le présent accord constitue un accord normatif de branche, par conséquent aucun accord de quelque niveau que ce soit ne pourra
déroger à ses dispositions.
Le présent texte, conclu pour une durée indéterminée, sera, conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail, notifié aux organisations
syndicales représentatives à l'expiration de la période de signature.
Les dispositions du présent accord seront applicables à compter du jour de sa signature.
Le présent accord sera établi en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales représentatives et dépôt auprès des services du
ministre chargé du travail, dans les conditions prévues par le code du travail.
La fédération nationale de l'habillement prendra en charge les formalités nécessaires.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la cohésion sociale en application de l'article L. 133-8 du
code du travail.
Accord du 12 octobre 2006 relatif aux classifications
Fédération nationale de l'habillement ;
Chambre nationale des détaillants en lingerie.
Fédération des services CFDT ;
CFTC-CSFV ;
FNECS CFE-CGC ;
Fédération des employés et cadres FO.
Article 1er
En vigueur étendu
Afin d'adapter les classifications professionnelles aux évolutions des métiers dans la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des
articles textiles, les parties signataires décident de modifier et d'adapter les classifications existantes par le présent accord.
Article 2
En vigueur étendu
Cet accord annule et remplace l'annexe I relative aux classifications professionnelles du 25 novembre 1987 et l'annexe I bis du 1er mars 1991 relative à la
classification et à la définition des emplois du personnel d'encadrement.
Préambule
En vigueur étendu
1. Le passage dans une catégorie supérieure nécessite la maîtrise de l'ensemble des aptitudes définies dans la catégorie inférieure de la filière concernée.
2. Seule la comparaison entre les fonctions réellement exercées et celles décrites dans la grille ci-dessous permet de déterminer la catégorie du
salarié.
La référence aux diplômes s'entend des diplômes de la filière concernée.
3. En cas de polyvalence d'emploi, la pratique de l'emploi le plus fréquemment exercé sera retenue.
4. Par " pratique professionnelle ", on entend la pratique professionnelle dans le secteur du commerce de détail de l'habillement, textile, chaussures.
I. - Classification des emplois
En vigueur étendu
EMPLOYES | DEFINITION DES EMPLOIS |
Filière vente/étalagisme Vendeur(se) de moins de 3 mois de pratique
professionnelle : - accueille le client ; -
participe sans autonomie aux ventes, à la réception et à l'étiquetage des marchandises ; - participe au rangement, à l'entretien et à la surveillance du rayon ou de l'établissement. |
|
Filière retouche | |
Filière administrative | |
Filière services généraux - personnel de
nettoyage ; - coursier, veilleur de nuit, garçon de magasin ; - vigile jour-nuit ; - concierge. |
|
Catégorie 2 | Filière vente/étalagisme Vendeur(se) de 3 mois à 1 an de pratique
professionnelle ou vendeur(se) débutant(e)
titulaire du CAP vente : - sous le contrôle de son supérieur, assure les ventes, encaisse les paiements, épingle les retouches simples de façon satisfaisante ; - peut ouvrir et fermer le magasin en l'absence de son supérieur. |
Filière retouche/confection Aide-retoucheur(se)/finisseur(se) ou
retoucheur(se) débutant(e) sans qualification
professionnelle exécute des travaux simples de manière à permettre à un ou plusieurs retoucheurs qualifiés d'effectuer leur travail dans les meilleures conditions. Ouvrier(ière) en ameublement : effectue des ourlets simples |
|
Filière administrative Standardiste de moins de 6 mois de pratique
professionnelle ; Employé(e) administratif(ve)
de moins de 6 mois de pratique professionnelle. |
|
Filière services généraux Manutentionnaire | |
catégorie 3 | Filière vente/étalagisme
Vendeur(se) de 1 an à 3 ans révolus de pratique professionnelle ou de plus de 5 ans de pratique dans une autre branche du commerce ou vendeur(se) débutant(e) titulaire du BEP vente : - informe et conseille les clients ; - dispose d'une bonne connaissance des produits ; - sait identifier les produits disponibles en rayon et en stock ; - utilise l'outil informatique professionnel. Aide-étalagiste : exécute des travaux simples à partir des instructions d'un étalagiste qualifié |
Filière retouche/confection
Retoucheur(se) de 1 à 3 ans d'expérience professionnelle ou retoucheur(se) titulaire du CAP : exécute de façon satisfaisante les etouches simples sous contrôle de son supérieur. Couturier(ière) d'ameublement. |
|
Filière administrative
Standardiste de plus de 6 mois de pratique professionnelle. Employé(e) administratif(ve) de plus de 6 mois de pratique professionnelle. Aide-comptable titulaire du BEP métiers de la comptabilité. Hôte(sse) d'accueil |
|
Filière services généraux
Réceptionnaire de marchandises : effectue un contrôle quantitatif. Chauffeur-livreur |
|
Catégorie 4 | Filière vente/étalagisme Vendeur(se) de 3 ans à 5 ans de pratique professionnelle ou vendeur (se) titulaire du bac professionnel vente : - maîtrise les techniques de vente ; - assure l'implantation, l'animation et la mise en valeur des produits dans le rayon ou le magasin sur les indications de son supérieur hiérarchique. Vendeur(se) isolé(e) : - travaille seul(e) de façon permanente dans un magasin en liaison avec son supérieur hiérarchique ou le chef d'entreprise ; - assure l'ouverture et la fermeture du magasin à l'égard de la clientèle ; - assure le réapprovisionnement des rayons au fur et à mesure des ventes et signale à la direction les besoins de commande d'articles ; - assure l'entretien du magasin. |
Filière retouche/confection
Retoucheur(se) qualifié(e) de plus de 3 ans d'expérience professionnelle ou retoucheur(se) titulaire du BEP : exécute les retouches variées sur tout type de vêtements de façon satisfaisante. |
|
Filière administrative
Secrétaire assistant(e) administratif(ve) Hôte(sse) d'accueil/standardiste de plus de 4 ans de pratique professionnelle. Aide-comptable titulaire du bac professionnel |
|
Filière services généraux | |
Catégorie 5 | Filière vente/étalagisme
Vendeur(se) qualifié(e) à partir de 5 ans de pratique professionnelle : - fait preuve d'autonomie et prend des initiatives dans le cadre qui lui est fixé ; - signale les besoins en réassort et assure les mouvements de stock ; - gère plusieurs clients à la fois et aide ses collègues en cas de nécessité. |
Filière retouche/confection
Retoucheur(se) très qualifié(e) : - exécute les retouches complexes de toutes nature sur tout type de vêtements de façon satisfaisante ; -accomplit le démontage/remontage complet d'un vêtement ; - prend les retouches sur un client. Retoucheur(se)-vendeur(se) qualifié(e) : - effectue des retouches complexes sur tout type de vêtement et effectue des ventes. Confectionneur(se) d'ameublement. |
|
Filière administrative
Assistant(e) administratif(ve)/secrétaire titulaire du bac professionnel. Hôte(sse) d'accueil pratiquant couramment une langue étrangère. |
|
Filière services généraux | |
Catégorie 6 | Filière vente/étalagisme
Vendeur(se) hautement qualifié(e) : - possède une très bonne maîtrise des techniques de vente ; - participe à la restauration de la vitrine ; - apte à transmettre un savoir-faire à un salarié moins qualifié ; - sait épingler toutes les retouches nécessaires et en assure le suivi. Etalagiste qualifié(e) titulaire du CAP : capable de réaliser une vitrine suivant des directives précises. |
Filière retouche/confection
Essayeur(se)-retoucheur(se) très qualifié(e) 1er échelon : - prend toutes les retouches importantes ou les mesures nécessaires sur un client ; - procède habituellement aux essayages. Retoucheur(se)-vendeur(se) très qualifié(e) de plus de 5 ans de pratique professionnelle : en plus d'effectuer des retouches complexes du niveau 5 effectue des ventes. |
|
Filière administrative
Assistant(e) administratif(ve)/secrétaire titulaire du brevet de technicien supérieur ou diplôme équivalent. Comptable titulaire du brevet de technicien supérieur ou diplôme équivalent. Caissier(ière) de magasin. |
|
Filière services généraux | |
Catégorie 7 | Filière vente/étalagisme
Vendeur(se) hautement qualifié(e) : - spécialisé(e) en permanence dans la vente d'articles qui nécessitent des connaissances techniques particulières en raison notamment de leur destination ou de leur condition d'emploi ; - prend des mesures industrielles, effectue les essayages et en assure le suivi ; - et/ou seconde le premier vendeur dans l'animation et la coordination de l'équipe de vente. Vendeur(se)-étalagiste : - vendeur(se) très qualifié(e) faisant également les étalages. Etalagiste très qualifié : - réalise présentations et décors. |
Filière retouche/confection
Vendeur(se)-confectionneur(se) ameublement : - se déplace chez le client pour prendre les mesures. |
|
Filière administrative
Caissier principal |
|
Filière services généraux | |
Catégorie 8 | Filière vente/étalagisme
Premier(ière) vendeur(se)/vendeur(se) confirmé(e) : - possède une maîtrise reconnue et une connaissance appronfondie de l'ensemble des fonctions de son métier ; - peut être associé(e) aux achats, à la réalisation de la vitrine, au réassort et former les vendeurs ; - assure la coordination et l'animation d'une équipe de vente |
Filière retouche/confection
Essayeur(se)-retoucheur(se) 2e échelon : distribue, coordonne et anime le travail d'un atelier. |
|
Filière administrative
Assistant(e) de direction : - attaché(e) à un cadre ou à la direction, apporte une assistance aux différentes fonctions supports de l'entreprise (achats, gestion des stocks, ressources humaines) ; - maîtrise les différents logiciels ; - fait preuve d'autonomie dans son travail. Comptable : possède une bonne maîtrise des fonctions de son métier. |
|
Filière services généraux |
II. - Classification des emplois du personnel d'encadrement.
En vigueur étendu
AGENTS DE
MAITRISE |
DEFINITION DES EMPLOIS |
Catégorie A 1 | Filière vente Chef de magasin/chef de rayon Assure de manière
permanente la gestion courante du magasin ou du rayon tant à l'égard
de la
clientèle que du personnel de vente mais ne bénéficie à ce titre d'aucune délégation de responsabilité de la part de l'employeur - anime, coordonne et contrôle une équipe de vendeur(se)s ; - continue à effectuer des ventes ; - dynamise les ventes de son équipe ; - applique et fait appliquer les consignes et décisions de la direction relatives notamment aux procédures de vente et à la politique commerciale, aux règles d'implantation des produits dans le magasin et en vitrine, au réassort, au suivi de l'état du stock ; - apte à régler toutes les difficultés qui peuvent se présenter à l'occasion des ventes en fonction des directives reçues. |
Catégorie A 2 | Filière étalagisme
Chef étalagiste : - en fonction des thèmes qui lui sont fixés, conçoit et réalise les projets et maquettes de vitrines ; - peut coordonner et contrôler l'activité d'étalagistes qualifié(es) chargés de l'exécution des vitrines ; - gère le budget des vitrines. |
Filière étalagisme
Chef étalagiste : - en fonction des thèmes qui lui sont fixés, conçoit et réalise les projets et maquettes de vitrines ; - peut coordonner et contrôler l'activité d'étalagistes qualifié(es) chargés de l'exécution des vitrines ; - gère le budget des vitrines. |
|
Filière retouche/confection
Chef d'atelier de retouches : assure la coordination et le contrôle d'un atelier de moins de 6 personnes relevant des catégories employé(e)s. |
|
Filière administrative
Assistant(e) de direction générale : - collabore avec la direction dont il ou elle rédige et transmet les décisions en assurant son secrétariat ; - capable de prendre des initiatives en l'absence de l'employeur en fonction des directives. Comptable confirmé : peut distribuer, coordonner et contrôler le travail de plusieurs employé(e)s comptables. |
|
Catégorie B | Filière vente/achats
Responsable de magasin/responsable de rayon : en plus d'assurer de manière permanente la gestion courante du magasin ou du rayon (A 1), assure la bonne marche commerciale du rayon ou du magasin, suit l'état des stocks et procède au réapprovisionnement et à l'achat de nouveaux articles. |
Filière retouche/confection
Chef d'atelier de retouches : assure la coordination d'un atelier de plus de 6 personnes relevant des catégories employé(e)s. |
CADRES | DEFINITION DES EMPLOI |
Catégorie C | Filière vente/achats
Directeur de magasin/chef de rayon acheteur Dispose d'une large délégation de pouvoir notamment en matière de : - gestion du personnel et recrutement ; - gestion financière ; - gestion commerciale : est chargé de constituer la collection, doit connaître le marché et les conditions d'achat, est capable de négocier au meilleur coût, place et transmet les commandes, peut décider des actions promotionnelles. Acheteur Responsable de produit, de marché : organise et négocie les achats. |
Catégorie C | Filière administrative
Chef de service administratif : assure la bonne marche de son service et la responsabilité du personnel sous ses ordres (administration, comptabilité, caisse, gestion, personnel et paie) |
Catégorie D | Cadre de direction générale : par délégation permanente (ou sous
les
ordres directs) du chef d'entreprise, est responsable de l'élaboration, du contrôle et de la direction de la politique générale de l'entreprise dans les domaines commercial, financier, technique, administratif. |
Portée de l'accord et dispositions diverses
En vigueur étendu
Le présent accord constitue un accord normatif de branche. Par conséquent aucun accord de quelque niveau que ce soit ne pourra déroger à ses dispositions.
Dispositions transitoires
Au cas où la catégorie correspondant aux nouvelles définitions d'emplois serait inférieure à sa catégorie antérieure, le salarié se verra garantir à titre individuel la
rémunération et les avantages correspondant à son ancienne appellation.
Modifications de classification et affiliation au régime AGIRC
Les parties souhaitent limiter les bénéficiaires du régime de retraite des cadres institué par la convention collective nationale du 14 mars 1947 aux catégories B
(assimilés cadre), C et D (cadres) du présent accord.
Le personnel d'encadrement relevant des catégories A et B reçoit la nouvelle appellation d'agent de maîtrise. En cas d'affiliation existante de ces catégories de
personnel au régime AGIRC, l'affiliation sera maintenue dans les mêmes conditions tant que les salariés continuent d'exercer les mêmes fonctions dans le même
établissement.
Entrée en vigueur
Les dispositions du présent accord seront applicables à compter du premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Le présent accord sera établi en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisation syndicales représentatives et dépôt auprès des services du
ministre chargé du travail dans les conditions prévues par le code du travail.
Le présent texte, conclu pour une durée indéterminée, sera, conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail, notifié aux organisations
syndicales représentatives à l'expiration de la période de signature.
La fédération nationale de l'habillement prendra en charge la notification et les formalités nécessaires.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la cohésion sociale en application de l'article L. 133-8 du
code du travail.
Avenant n° 3 du 26 novembre 2007 à l'accord du 4 mai 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de
travail
Fédération nationale de l'habillement ;
Chambre nationale des détaillants en lingerie.
Fédération des services CFDT ;
CSFV-CFTC ;
FNECS CFE-CGC.
Préambule
En vigueur étendu
Au regard des diverses questions soulevées par l'article 6 de l'accord du 4 mai 1999, modifié par l'article 1er de l'avenant n° 1 du 16 mars 2000, annexé à l'accord
du 4 mai 1999, les parties signataires ont convenu de donner l'interprétation de cet article afin de sécuriser l'ensemble du personnel et des entreprises travaillant
dans cette branche d'activité.
C'est dans ces conditions qu'il a été convenu ce qui suit :
Champ d'application
Article 1
En vigueur étendu
Le présent avenant s'applique à toutes les entreprises soumises à la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles,
publiée au Journal officiel sous le numéro 3241.
Contingent annuel des heures supplémentaires
Article 2
En vigueur étendu
L'article 6 de l'accord du 4 mai 1999, modifié par l'article 1er de l'avenant du 16 mars 2000, ne s'applique plus depuis la fin de l'année 2002.
En l'absence d'un contingent conventionnel d'heures supplémentaires, c'est le contingent réglementaire qui s'applique depuis le 1er janvier 2003.
Durée. - Entrée en vigueur
Article 3
En vigueur étendu
Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, sera, conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail, notifié aux organisations
syndicales représentatives à l'expiration de la période de signature.
Les dispositions du présent accord seront applicables à compter du premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Les parties conviennent que le présent accord constitue un accord normatif de branche, par conséquent aucun accord d'entreprise ou d'établissement ou de quelque
niveau que ce soit ne pourra déroger à ses dispositions, à moins que celles-ci ne soient plus favorables aux salariés.
Publicité
Article 4
En vigueur étendu
Le présent avenant sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues par le code du travail.
La fédération nationale de l'habillement prendra en charge les formalités nécessaires.
Extension
Article 5
En vigueur étendu
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité en application de l'article L. 133-8
du code du travail.
Avenant du 26 novembre 2007 à l'accord du 17 juin 2004 relatif à la révision de la convention collective
Fédération nationale de l'habillement ;
Chambre nationale des détaillants en lingerie.
Fédération des services CFDT ;
CSFV-CFTC ;
FNECS CFE-CGC.
Préambule
En vigueur étendu
Dans le prolongement de la signature et de l'extension de l'accord du 17 juin 2004 portant révision de convention collective nationale du commerce de détail de
l'habillement et des articles textiles, il est apparu aux parties signataires une erreur matérielle de retranscription à l'article 23, chapitre Ier.
Cette question a fait l'objet d'une évocation officielle lors de la commission nationale paritaire du 19 juin dernier au cours de laquelle les parties signataires ont
conclu à la nécessité de formaliser un avenant pour la corriger.
C'est dans ces conditions qu'il a été convenu ce qui suit :
Article 1
En vigueur étendu
Le présent avenant s'applique à toutes les entreprises soumises à la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles,
publiée au Journal officiel sous le numéro 3241.
Article 2
En vigueur étendu
La phrase figurant à l'article 23, chapitre Ier, XIV. - Indemnités de congés payés : « et l'ensemble des congés pour convenance personnelle autorisés par la loi » est
remplacée par la phrase : « et l'ensemble des congés et absences dont la durée est assimilée à du travail effectif pour la détermination de la durée du congé selon la
législation en vigueur ».
Par conséquent, l'article 23 énoncé ci-dessous annule et remplace le précédent article 23.
Chapitre Ier
XIV. - Indemnité de congés payés
Article 23 (nouveau)
Pour la détermination de la durée et de l'indemnité des congés payés, il est rappelé que seuls sont assimilés à du travail effectif :
- l'ensemble des périodes de congés et de congés exceptionnels de courte durée, prévues par la présente convention ;
- le congé de maternité, le congé d'adoption et le congé de paternité ;
- les périodes limitées à une durée de 1 an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladies
professionnelles ;
- le repos compensateur pour heures supplémentaires ;
- la journée de participation pour appel de préparation à la défense nationale ;
- les périodes de maintien ou de rappel au service national ;
- les congés de formation économique, sociale et syndicale ;
- les congés de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse ;
- le temps passé aux prud'hommes en tant que conseiller prud'homal ;
- le temps passé en tant qu'administrateur de la sécurité sociale ;
- le temps passé en tant que membre de comités techniques régionaux ou nationaux ;
- et l'ensemble des congés et absences dont la durée est assimilée à du travail effectif pour la détermination de la durée du congé selon la législation en vigueur.
Il est rappelé en outre que l'indemnité afférente aux congés payés est égale au 1 / 10 de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de
référence (du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours), à l'exception des primes périodiques dont le montant n'est pas affecté par le départ du
salarié en congé, telles que primes de 13e mois, primes de bilan, primes de vacances.
Cette indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé légalement due si le salarié avait continué
à travailler.
Article 3
En vigueur étendu
Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, sera, conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail, notifié aux organisations
syndicales représentatives à l'expiration de la période de signature.
Les dispositions du présent accord seront applicables à compter du premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Les parties conviennent que le présent accord constitue un accord normatif de branche, par conséquent aucun accord d'entreprise ou d'établissement ou de quelque
niveau que ce soit ne pourra déroger à ses dispositions, à moins que celles-ci ne soient plus favorables aux salariés.
Article 4
En vigueur étendu
Le présent avenant sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues par le code du travail.
La fédération nationale de l'habillement prendra en charge les formalités nécessaires.
Article 5
En vigueur étendu
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité en application de l'article L. 133-8
du code du travail.
Avenant du 15 décembre 2008 à l'accord du 17 juin 2004 portant révision de la convention
Fédération nationale de l'habillement ;
Chambre nationale des détaillants en lingerie.
Fédération des services CFDT ;
CSFV-CFTC ;
Fédération du commerce, de la distribution et des services CGT ;
FNECS CFE-CGC.
Préambule
En vigueur étendu
Vu l'article 3 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail abaissant de 3 années à 1 année la condition d'ancienneté
permettant à un salarié de bénéficier, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et
contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnisation complémentaire à l'allocation prévue à l'article L. 321-1 du code de sécurité sociale ;
Vu l'article 1er du décret n° 2008-716 du 18 juillet 2008 abaissant de 3 années à 1 année la durée d'ancienneté à partir de laquelle les durées d'indemnisation
prévues à l'article D. 1226-1 du code du travail sont augmentées de 10 jours par période de 5 ans d'ancienneté sans que chacune d'elle puisse dépasser 90 jours ;
Vu l'article 2 du décret précité abaissant de 10 jours à 7 jours le délai d'absence à partir duquel courent les durées d'indemnisation prévues à l'article D. 1226-1 du
code du travail pour les absences non consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle,
les parties signataires conviennent de la nécessité de réviser en conséquence certaines stipulations conventionnelles.
C'est dans ces conditions qu'il a été convenu ce qui suit :
Article 1
En vigueur étendu
Le présent avenant s'applique à toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement
et des articles textiles, publiée au Journal officiel sous le numéro 3241 (code IDCC n° 1483).
Article 2
En vigueur étendu
Le deuxième alinéa de l'article 27 du chapitre Ier est modifié comme suit :
« En cas d'absence au travail, justifiée par l'incapacité résultant de la maladie ou d'accident dûment constatée par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les
salariés bénéficieront, à condition :
- d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité ;
- d'être pris en charge par la sécurité sociale ;
- d'être soignés sur le territoire français ou celui de l'un des autres pays de la Communauté européenne ;
des indemnités complémentaires, calculées de façon qu'ils reçoivent :
- après 1 an de présence dans l'entreprise : 30 jours à 90 % à partir du 8e jour d'arrêt + 30 jours à 66, 67 % ;
- après 6 ans de présence : 40 jours à 90 % à partir du 8e jour d'arrêt + 40 jours à 66, 67 % ;
- après 11 ans de présence : 50 jours à 90 % à partir du 8e jour d'arrêt + 50 jours à 66, 67 % ;
- après 16 ans de présence : 60 jours à 90 % à partir du 8e jour d'arrêt + 60 jours à 66, 67 % ;
- après 21 ans de présence : 70 jours à 90 % à partir du 8e jour d'arrêt + 70 jours à 66, 67 % ;
- après 26 ans de présence : 80 jours à 90 % à partir du 8e jour d'arrêt + 80 jours à 66, 67 % ;
- après 31 ans de présence : 90 jours à 90 % à partir du 8e jour d'arrêt + 90 jours à 66, 67 %. »
Le 3e alinéa de l'article 27 du chapitre Ier est modifié comme suit :
« Le délai de carence de 7 jours calendaires s'applique à chaque nouvel arrêt de travail pour maladie. »
Article 3
En vigueur étendu
Le 3e alinéa de l'article 28 du chapitre Ier est modifié comme suit :
« A partir du 2e jour d'arrêt de travail, l'employeur verse une indemnité complémentaire calculée de façon que le salarié reçoive :
- après 1 an de présence dans l'entreprise : 30 jours à 90 % à partir du 2e jour d'arrêt + 30 jours à 66, 67 % ;
- après 6 ans de présence : 40 jours à 90 % à partir du 2e jour d'arrêt + 40 jours à 66, 67 % ;
- après 11 ans de présence : 50 jours à 90 % à partir du 2e jour d'arrêt + 50 jours à 66, 67 % ;
- après 16 ans de présence : 60 jours à 90 % à partir du 2e jour d'arrêt + 60 jours à 66, 67 % ;
- après 21 ans de présence : 70 jours à 90 % à partir du 2e jour d'arrêt + 70 jours à 66, 67 % ;
- après 26 ans de présence : 80 jours à 90 % à partir du 2e jour d'arrêt + 80 jours à 66, 67 % ;
- après 31 ans de présence : 90 jours à 90 % à partir du 2e jour d'arrêt + 90 jours à 66, 67 %. »
Article 4
En vigueur étendu
Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations
syndicales représentatives à l'expiration de la période de signature.
Cet avenant sera applicable à compter du 1er janvier 2009.
Les parties conviennent que le présent avenant constitue un accord normatif de branche, par conséquent aucun accord d'entreprise ou d'établissement ou de
quelque niveau que ce soit ne pourra déroger à ses dispositions, à moins que celles-ci ne soient plus favorables aux salariés.
Article 5
En vigueur étendu
Le présent avenant sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues par le code du travail.
La fédération nationale de l'habillement prendra en charge les formalités nécessaires.
Article 6
En vigueur étendu
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, en application des
articles L. 2261-15 et L. 2261-24 du code du travail.
Accord du 28 janvier 2009 relatif à l'égalité professionnelle et salariale
(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que les négociations annuelle sur les
salaires et quinquennale sur les classifications visent également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre
les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
(Arrêté du 27 juillet 2009, art. 1er)
CNDL ;
FNH.
FNECS CFE-CGC ;
CSFV CFTC ;
Fédération du commerce, de la distribution et des services CGT ;
FEC FO.
En vigueur étendu
Préambule
Les parties signataires affirment leur volonté de garantir l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes dans tous les domaines. Ils déclarent
que la mixité professionnelle dans les emplois des différentes filières est source de diversité et de complémentarité, gage de cohésion sociale et de croissance
économique de la branche.
Le présent avenant s'inscrit dans le cadre de la loi du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes qui impose aux organisations
représentatives de la branche de se réunir pour négocier tous les 3 ans sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et
sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées (art.L. 2241-3 du code du travail).
Cet avenant vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31
décembre 2010, conformément à la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les hommes et les femmes (art.L. 2241-9 du code du travail).
Après étude des données des rapports de branche relatifs à la situation comparée des hommes et des femmes, les signataires :
- constatent que l'effectif des salariés de la branche demeure majoritairement féminin, la répartition de l'effectif étant de 85 % de femmes et 15 % d'hommes selon
le rapport de branche 2007 ;
- observent que, malgré cette forte féminisation des emplois salariés de la branche, les femmes salariées sont, par rapport aux hommes, plus présentes dans les
catégories d'employés que dans les catégories d'agents de maîtrise et de cadres (fonctions d'encadrement et de direction) ;
- constatent également que certains emplois sont fortement féminisés (vente, retouche, confection) ;
- remarquent que, même si les grilles de classification ne comportent pas de critères sexués, il apparaît un léger écart de rémunération entre les femmes et les
hommes pour un même emploi, emploi pouvant toutefois recouvrir plusieurs catégories ;
- soulignent enfin le recours prépondérant au temps partiel chez les femmes (46, 3 % de femmes à temps partiel contre 15, 6 % d'hommes selon le rapport de
branche 2007).
Le temps partiel, lorsqu'il n'est pas choisi, peut conduire à une inégalité de fait dans les salaires perçus.
- conviennent par conséquent d'adopter des mesures visant à résorber les différences constatées en agissant sur l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion
ainsi que sur la rémunération et la conciliation des vies professionnelles et familiales.
L'ensemble des entreprises de la branche s'engage à respecter les mesures et les orientations retenues dans le présent avenant.
Champ d'application
Le présent avenant s'applique à toutes les entreprises soumises à la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles,
publiée au Journal officiel sous le numéro de la brochure du Journal officiel 3241 (code IDCC 1483).
Chapitre Ier Mesures visant à garantir l'égalité dans l'accès à l'emploi, la formation et à l'évolution professionnelle
Article 1er
En vigueur étendu
Afin d'assurer un égal accès des hommes et des femmes à l'emploi, les signataires affirment le principe selon lequel les critères retenus pour le recrutement doivent
être strictement fondés sur les compétences, l'expérience professionnelle et la qualification des candidats et non sur l'appartenance à tel sexe.
Les offres d'emploi ne doivent pas comporter de mention relative au sexe ou à la situation de famille, favorisant les candidatures de l'un ou l'autre sexe.
A cet égard, les signataires recommandent aux employeurs, s'agissant de la rédaction des offres d'emploi :
- lorsque l'offre et l'annonce correspondante concernent un emploi dont il existe une dénomination au masculin et féminin de mentionner les deux genres
(exemples : vendeur(se), retoucheur(se), etc.) ;
- lorsque, au contraire, la dénomination de l'emploi n'existe qu'au masculin ou au féminin, de s'inspirer de l'une ou l'autre des formules qui suivent :
- ajouter une mention indiquant que l'emploi est offert aux candidats des deux sexes (exemple : chef de magasin H/F) ;
- utiliser des mots neutres tels que : personne chargée de..., lorsqu'il résulte clairement de la rédaction de l'offre qu'elle s'adresse aux candidats des deux sexes dans
des conditions identiques.
L'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher ou de renouveler son contrat de travail ou mettre fin
à la période d'essai. Il lui est interdit en conséquence de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l'état de grossesse de l'intéressée.
Article 2
En vigueur étendu
Il est rappelé qu'au sein de la branche, les entreprises emploient une majorité de femmes mais ces dernières sont insuffisamment représentées dans les catégories
des agents de maîtrise et des cadres.
Les femmes et les hommes, à compétences, expériences et profils similaires, doivent disposer des mêmes possibilités d'évolution professionnelle et d'accès aux
catégories professionnelles supérieures et aux postes de responsabilité.
Les entreprises sont invitées à examiner les critères retenus dans la définition des postes de travail qui seraient objectivement de nature à écarter les femmes de leur
accès.
Elles veilleront particulièrement à ce que les aménagements d'horaires qui auraient pu être mis en place, notamment pour faciliter la conciliation de la vie
professionnelle et la vie familiale, ne constituent pas un frein à l'évolution de la carrière professionnelle.
Article 3
En vigueur étendu
L'accès à la formation professionnelle est un facteur déterminant pour assurer l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'évolution des qualifications
professionnelles et, par conséquent, l'accès à des niveaux de rémunération supérieurs.
Les entreprises assureront un égal accès entre les hommes et les femmes aux actions de formation, de bilan de compétences et de validation des acquis de
l'expérience mises en oeuvre dans le cadre du plan de formation, de la période de professionnalisation ou du droit ou congé individuel à la formation, que les
salariés soient à temps plein ou à temps partiel et quelle que soit la filière d'emploi concernée.
Cette égalité de traitement doit être respectée tant en termes quantitatif (nombre d'heures de formation dispensées) que qualitatif (thèmes, niveaux et durée des
stages de formations dispensés).
Pour l'organisation des stages de formation, les entreprises prendront en compte, dans la mesure du possible, les contraintes en termes d'horaires ou de
déplacements géographiques liées à la charge d'enfants.
Lorsque le ou la salariée est à l'origine d'une demande de formation (droit individuel à la formation, congé individuel de formation...), le refus ou le report de sa
demande doit être motivé par des raisons indépendantes de son sexe.
La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle pourra examiner périodiquement la situation comparée des femmes et des hommes
en matière de formation professionnelle.
Chapitre II Mesures visant à garantir l'égalité salariale
En vigueur étendu
En application de l'article L. 2241-9 du code du travail, inséré par la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes,
les parties signataires décident d'adopter les mesures ci-après afin de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre
2010.
Article 1
En vigueur étendu
Les parties signataires rappellent le principe selon lequel tout employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe
d'une même entreprise, pour autant que les salariés en cause soient placés dans une situation identique et qu'ils effectuent un même travail ou un travail de valeur
égale.
La rémunération est entendue comme le salaire ou le traitement de base et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces
ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier.
Les signataires constatent que la définition des différents niveaux de classification (catégories) telle qu'elle figure en annexe de la convention collective respecte le
principe d'égalité salariale dans la mesure où elle ne contient pas de critères susceptibles d'induire une différence de rémunération entre les hommes et les femmes
mais repose sur des critères liés, d'une part, aux connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle et, d'autre part,
aux capacités professionnelles découlant de l'expérience acquise et des responsabilités exercées.
Une différence de rémunération entre des salariés occupant un emploi similaire doit être justifiée par des raisons objectives et matériellement vérifiables.
La différence de rémunération reposant sur des éléments objectifs doit être proportionnée.
Article 2
En vigueur étendu
1. Résolution amiable des différends
Lorsqu'un écart de rémunération entre les hommes et les femmes d'une même catégorie de classification ou pour un poste de travail semblable est constaté,
l'entreprise doit étudier les raisons de cet écart.
En cas de désaccord entre les parties au contrat de travail, les signataires les incitent :
- soit à négocier les modalités de rattrapage appropriées ;
- soit à désigner un médiateur afin de trouver une solution à leur désaccord.
Le choix du ou de deux médiateurs fait l'objet d'un accord entre les parties.
La commission paritaire nationale de la branche, composée d'un collège salariés et d'un collège employeurs, peut être désignée comme médiateur, sauf opposition
de sa part. La commission paritaire nationale est saisie par la partie la plus diligente, par lettre recommandée avec avis de réception adressée à son secrétariat.
Le médiateur s'informe de la différence de traitement en matière salariale et de l'existence d'éléments susceptibles de la justifier. En cas d'écart injustifié, il tente de
concilier les parties et leur soumet, à cette fin, des propositions, qu'elles sont libres d'accepter ou non.
2.L'obligation de mettre en oeuvre un rattrapage salarial
suite à un congé de maternité ou d'adoption
A l'issue des congés de maternité ou d'adoption, les salariés retrouvent leur précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins
équivalente.
A la date de signature du présent avenant, les articles L. 1225-26 et L. 1225-44 du code du travailprécisent que les salariés de retour de congé de maternité ou
d'adoption doivent bénéficier des augmentations générales de rémunération ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de
ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise.
Le rattrapage salarial est dû à compter du retour de la personne salariée dans l'entreprise après son congé de maternité ou d'adoption et doit être appliqué à la suite
de ce congé. Lorsque la personne salariée concernée enchaîne un congé de maternité puis un congé parental d'éducation, ce n'est qu'à son retour dans l'entreprise
que le rattrapage salarial pourra être appliqué. Seules les augmentations intervenues dans l'entreprise pendant le congé de maternité ou d'adoption sont prises en
compte, et non celles intervenues pendant le congé parental.
Sont concernées les augmentations du salaire de base, mais également des avantages en nature et en espèces et de tout accessoire de salaire payé directement ou
indirectement par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier. Les mesures de participation, d'intéressement ou de distribution d'actions gratuites ou
d'options sur actions ne sont pas comprises.
Sont exclues de la base de calcul des augmentations les augmentations liées à une promotion entraînant un changement de catégorie, les primes liées à une sujétion
particulière qui ne concerne pas la personne salariée (travail du dimanche, de nuit...), les primes exceptionnelles liées à la personne salariée (mariage, ancienneté,
médaille du travail...) dont le ou la salariée n'aurait pas, en tout état de cause, pu bénéficier si elle était restée à son poste de travail.
Les salariés de la même catégorie n'ayant pas eu d'augmentation sont inclus dans le calcul de la moyenne des augmentations à appliquer.
On entend par salarié de la même catégorie les salariés relevant de la même catégorie pour le même type d'emploi dans la classification applicable à l'entreprise.
S'il n'y a pas au moins 2 salariés répondant à ces conditions (outre la personne salariée concernée), il convient de retenir les salariés relevant de la même catégorie,
tous emplois confondus.
S'il n'y a pas au moins 2 salariés répondant à ces conditions (outre la personne salariée concernée), il convient de retenir les salariés relevant du même niveau dans
la classification.
S'il n'y a pas au moins 2 salariés de même niveau de classification, il convient de retenir les salariés relevant de la même catégorie socioprofessionnelle que celle
du salarié en congé de maternité ou d'adoption (ouvriers, employés, agents de maîtrise, cadres).
A défaut, il y a lieu de se référer à la moyenne des augmentations individuelles des salariés de l'entreprise.
Chapitre III Articulation entre l'activité professionnelle et la vie familiale
Article 1
En vigueur étendu
L'attention des entreprises est attirée sur le fait que l'évolution professionnelle des salariés peut subir un ralentissement du fait des périodes de congés parentaux.
1. Assurer le maintien du lien professionnel
Afin de permettre un maintien du lien professionnel entre les salariés bénéficiaires de ces congés (maternité, adoption, présence parentale, soutien familial,
solidarité familiale, ou congé parental d'éducation) et l'entreprise, celle-ci peut proposer de leur envoyer les informations générales communiquées à l'ensemble des
salariés.
Au cours du congé parental d'éducation ou d'une période d'activité à temps partiel pour élever un enfant, le ou la salariée bénéficie de plein droit d'une action lui
permettant de réaliser un bilan de compétences, si il ou elle remplit les conditions d'ancienneté prévus pour le congé parental.
Dans ce cas, le ou la salariée n'est pas rémunérée mais bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de
maladies professionnelles.
2. Faciliter la reprise du travail
Pour faciliter la reprise du travail et la réintégration des salariés à l'issue d'un congé de maternité ou d'adoption, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de
présence parentale, d'un congé de soutien familial ou d'un congé de solidarité familiale, les entreprises doivent organiser un entretien individuel, si le ou la salariée
le demande, soit préalablement à la reprise d'activité, soit après la reprise effective.
Cet entretien a pour but de déterminer la date prévisible du retour ainsi que les conditions de reprise d'activité et les besoins en formation, notamment en cas de
changement d'affectation, de techniques ou d'organisation de travail.
En tout état de cause, le ou la salariée qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité ou d'adoption ou d'un congé parental d'éducation a droit à un
entretien avec son employeur en vue de son orientation professionnelle.
Le ou la salariée reprenant son activité initiale après un congé parental d'éducation ou un passage à temps partiel bénéficie d'un droit à une action de formation
professionnelle, notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail.
Les signataires incitent les entreprises à favoriser la mise en oeuvre des périodes de professionnalisation en application des dispositions de l'accord collectif de
branche relatif à la formation professionnelle continue du 19 mars 2005.
Pour rappel, les périodes de professionnalisation sont ouvertes aux salariés en contrat à durée indéterminée, et notamment aux femmes qui reprennent leur activité
professionnelle après un congé de maternité, ainsi qu'aux hommes et aux femmes après un congé parental.
A cet effet, la période de professionnalisation doit permettre à ses bénéficiaires :
a) Soit d'acquérir un diplôme reconnu par la CPNEFP de la branche professionnelle ;
b) Soit de participer à une action de formation correspondant à des domaines reconnus prioritaires par la CPNEFP de la branche professionnelle.
3. Neutralisation de la période d'absence
pour l'acquisition et la prise de certains droits
Les signataires rappellent que les périodes de congé de maternité, de paternité et d'adoption sont considérées comme périodes de travail pour la détermination de la
durée des congés payés.
Les signataires signalent également que les salariés ayant bénéficié du congé de maternité ou d'adoption ont droit, à l'issue de celui-ci, à leur congé payé annuel,
quelle que soit la période de congé payée retenue, par accord collectif ou par l'employeur, pour le personnel de l'entreprise.
Les périodes d'absence pour congé de maternité, d'adoption, de présence parentale, de soutien familial ou pour un congé parental d'éducation sont intégralement
prises en compte dans le calcul des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation.
Les parties signataires attirent l'attention des entreprises sur le fait qu'en application de l'article 31 de la convention collective, les périodes pendant lesquelles le
contrat a été suspendu, sont prises en compte dans la détermination des droits conventionnels liés à l'ancienneté.
L'article 29 prévoit également que le congé de maternité ou d'adoption entre en compte pour le calcul de l'ancienneté.
Article 2
En vigueur étendu
Les entreprises ont pour objectif de favoriser :
- le passage à temps complet ou l'accroissement du temps de travail des salariés employés à temps partiel qui le souhaitent ;
- le développement du temps partiel choisi.
Le point 8 de l'article 38 « Garanties individuelles » de l'accord du 17 juin 2004 portant révision de la convention collective nationale du commerce de détail de
l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987 est remplacé par le point 8 ainsi rédigé :
« 8. Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet ou accroître leur temps de travail dans le même établissement, ou
à défaut dans la même entreprise, ont priorité pour l'attribution d'un emploi relevant de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
Il en est de même pour les salariés à temps complet qui souhaitent pour des raisons personnelles obtenir un emploi à temps partiel.
Pour bénéficier de la priorité d'emploi, le ou la salariée doit faire part de sa demande par écrit à son employeur, tout moyen de preuve pouvant être retenu. La
demande du salarié précise la durée du travail souhaitée.
A compter de la réception ou de la connaissance de la demande du salarié, l'employeur informe le ou la salariée par écrit par lettre recommandée avec avis de
réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé de la liste personnalisée des emplois à pourvoir correspondant à sa catégorie professionnelle ou
relevant d'un emploi équivalent.
L'employeur précise la nature juridique du contrat de travail (CDI, CDD), la durée du travail, les horaires, le lieu de travail et le salaire de l'emploi proposé.
Le ou la salariée dispose d'un délai de 7 jours calendaires à compter de la réception de la lettre pour faire connaître à l'employeur sa candidature par écrit par lettre
recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé. Passé ce délai, l'absence de réponse équivaut à un refus du salarié de
postuler à l'emploi proposé. La mention de ce délai et des conséquences de son expiration figurent dans la lettre de proposition de l'employeur.
A compter de la réception de la candidature du salarié, l'employeur dispose d'un délai de 7 jours calendaires pour faire connaître au salarié sa réponse.
En cas d'acceptation de la candidature du salarié, un avenant écrit au contrat de travail signé des deux parties précise les nouvelles conditions d'emploi.
Dans le cas où la priorité d'emploi se réalise sur un emploi à durée déterminée, l'affectation du salarié sur cet emploi sera précédée de la signature d'un avenant au
contrat de travail initial, prévoyant l'augmentation temporaire, à la demande du salarié et en application de l'article L. 3123-8 du code du travail, de son temps de
travail.A l'issue de la période d'augmentation du temps de travail contractuellement convenue, le ou la salariée retrouvera son emploi d'origine, selon ses anciens
horaires.
En cas de refus de la candidature du salarié, l'employeur doit en donner les raisons qui peuvent être :
- l'attribution de l'emploi à un autre salarié bénéficiaire d'une priorité légale ou conventionnelle choisi en fonction d'éléments objectifs ;
- en cas de demande de cumul d'emplois, le dépassement de la durée légale du travail ou l'incompatibilité de l'emploi du salarié avec la durée du travail, la
répartition de la durée du travail ou les horaires de l'emploi proposé ;
- l'absence de correspondance entre la catégorie professionnelle ou les aptitudes professionnelles du salarié et l'emploi proposé ;
- les conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise étayées par l'employeur. »
Article 3
En vigueur étendu
Les signataires encouragent les employeurs à prendre en compte les obligations des salariés liées à leur vie familiale dans l'organisation du temps de travail.
Les éventuelles modifications d'horaires doivent répondre à des raisons liées à la bonne marche de l'entreprise.
Les employeurs s'efforceront de privilégier une répartition des horaires des salariés qui entraîne le moins de pertes de temps. Dans le cas des salariés à temps
partiel, les signataires incitent les entreprises à regrouper les heures de travail journalières sur une même demi-journée.
Les signataires rappellent qu'en application de l'article 38. 4 de l'accord du 17 juin 2004, la journée de travail des salariés à temps partiel ne peut être inférieure à 2
heures de travail continu et ne peut comporter plus d'une interruption d'activité (coupure), laquelle ne pourra être supérieure à 2 heures. Néanmoins, une
interruption de 3 heures maximum est possible si elle est justifiée par la fermeture quotidienne de même durée du point de vente. En cas d'interruption d'activité
supérieure à 2 heures, l'employeur doit garantir en contrepartie une période minimale de travail continu de 3 heures par jour.
Le troisième alinéa de l'article 29 « Maternité et adoption » de l'accord du 17 juin 2004 portant révision de la convention collective nationale du commerce de
détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987 est modifié comme suit :
« A partir du 4e mois de grossesse, les salariées à temps complet bénéficient, sans perte de salaire, d'une demi-heure de réduction d'horaire journalier, répartie, en
accord avec l'employeur, soit à l'entrée et à la sortie, soit à l'entrée ou à la sortie, par rapport à leur horaire de travail normal. Les salariées à temps partiel
bénéficient, quant à elles, de cette réduction d'horaire au prorata de leur temps de travail, sans perte de salaire. Elles ont cependant la faculté de bénéficier d'une
demi-heure de réduction d'horaire journalier, à l'instar des salariées à temps complet. Dans ce cas, le surplus accordé ne sera pas indemnisé. »
Chapitre IV Négociation et information dans l'entreprise
Article 1
En vigueur étendu
Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, la négociation annuelle sur les salaires effectifs vise à
définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
Les mêmes entreprises doivent également engager chaque année une négociation sur les objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans
l'entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre.
Cette négociation s'appuie sur les éléments figurant dans le rapport de situation comparée prévu par l'article L. 2323-57, complété éventuellement par des
indicateurs tenant compte de la situation particulière de l'entreprise. Cette négociation porte notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation
professionnelle et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et en particulier celles des salariés à temps partiel, et l'articulation entre la
vie professionnelle et les responsabilités familiales.
Ces documents seront remis aux négociateurs.
Lorsqu'un accord comportant de tels objectifs et mesures est signé dans l'entreprise, la périodicité de la négociation est portée à 3 ans.
Article 2
En vigueur étendu
Les entreprises sont tenues de présenter au comité d'entreprise, ou à défaut, aux délégués du personnel, un rapport annuel sur la situation comparée des conditions
générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise.
Ce document doit être soumis à l'avis motivé du comité d'entreprise. Il est l'occasion d'établir une analyse chiffrée de la situation comparée des femmes et des
hommes par catégories professionnelles employées, de fixer des objectifs de progrès, de définir qualitativement et quantitativement les actions à mener.
Dans les entreprises de 300 salariés et plus, ce rapport comporte une analyse permettant d'apprécier, pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise, la
situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de
conditions de travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale.
Il est établi à partir d'indicateurs pertinents, reposant notamment sur des éléments chiffrés, définis par décret et éventuellement complétés par des indicateurs
tenant compte de la situation particulière de l'entreprise.
Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le rapport de situation comparée est un rapport simplifié portant sur les conditions générales d'emploi et de
formation des femmes et des hommes. Les parties les incitent néanmoins à préparer le même rapport que celui des entreprises de 300 salariés au moins.
Chapitre V Durée et entrée en vigueur
En vigueur étendu
Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations
représentatives à l'issue de la période de signature.
Les dispositions du présent avenant seront applicables à compter du premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Les parties conviennent que le présent avenant constitue un accord normatif de branche ; par conséquent aucun accord d'entreprise ou d'établissement ou de
quelque niveau que ce soit ne pourra déroger à ses dispositions, à moins que celles-ci ne soient plus favorables aux salariés.
Chapitre VI Dépôt et demande d'extension
En vigueur étendu
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville en
application des articles L. 2261-15 et L. 2261-24 du code du travail.
Le présent avenant sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues par le code du travail.
La Fédération nationale de l'habillement prendra en charge les formalités nécessaires.
Avenant du 15 septembre 2009 relatif à la période d'essai et à l'indemnité de licenciement
FNH ;
CNDL.
CSFV CFTC ;
FS CFDT.
Préambule
En vigueur étendu
Les parties signataires ont engagé des négociations afin d'adapter les stipulations conventionnelles relatives à la période d'essai et à l'indemnité de licenciement aux
dispositions législatives et réglementaires portant modernisation du marché du travail (loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 et ses décrets d'application).
C'est dans ces conditions qu'il a été convenu ce qui suit :
Champ d'application
Article 1
En vigueur étendu
Le présent avenant s'applique à toutes les entreprises soumises à la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles,
publiée au Journal officiel sous le numéro 3241 (code IDCC : 1483).
Révision des périodes d'essai
Article 2
En vigueur étendu
L'article 13 du chapitre Ier « Dispositions générales » de l'accord du 17 juin 2004 portant révision de la convention collective nationale du commerce de
l'habillement et des articles textiles est remplacé par l'article 13 ainsi rédigé :
VII. - Période d'essai
« Article 13
1. Contrat à durée indéterminée
La période d'essai a pour objet de permettre à l'employeur d'apprécier les aptitudes professionnelles du salarié, et à ce dernier les conditions de travail et le contenu
de sa fonction.
La lettre d'engagement ou le contrat de travail des salariés relevant de la catégorie employés peut prévoir une période d'essai d'une durée maximale de 2 mois.
La période d'essai n'est pas renouvelable.
La période d'essai ne se présume pas. Elle est expressément stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
La suspension du contrat de travail, notamment par la maladie, entraîne une prolongation de la période d'essai d'une durée équivalant à celle de la suspension.
Au cours de la période d'essai, chacune des parties peut rompre le contrat de travail sans indemnité.
La rupture de la période d'essai, quel qu'en soit l'auteur, est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre
contre récépissé.
Lorsque l'employeur est à l'initiative de la rupture, il doit respecter un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à :
- 24 heures en deçà de 8 jours de présence du salarié dans l'entreprise ;
- 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence du salarié dans l'entreprise ;
- 2 semaines après 1 mois de présence du salarié dans l'entreprise.
Lorsque le salarié est à l'initiative de la rupture, il doit respecter un délai de prévenance de :
- 24 heures en-deçà de 8 jours de présence dans l'entreprise ;
- 48 heures à partir de 8 jours de présence dans l'entreprise.
Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, il est tenu compte de la présence effective du salarié pendant la période d'essai, à l'exclusion des périodes
de suspension de l'exécution du travail.
La date de première présentation de la lettre recommandée ou du récépissé de la lettre remise en main propre fixe le point de départ du délai de prévenance.
Le non-respect du délai de prévenance n'a pas pour effet de reporter la fin de la période d'essai dont le terme reste inchangé.
2. Contrat à durée déterminée
Conformément à l'article L. 1242-10 du code du travail, la période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison de 1 jour par semaine, dans la limite de :
- 2 semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à 6 mois ;
- 1 mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est supérieure à 6 mois.
Pour les contrats à durée déterminée stipulant une période d'essai d'au moins 1 semaine, lorsqu'il y est mis fin par l'employeur, ce dernier doit respecter un délai de
prévenance tel que prévu au point 1. »
II.-L'article 3 du chapitre II « Personnel d'encadrement » de l'accord du 17 juin 2004 portant révision de la convention collective nationale du commerce de
l'habillement et des articles textiles est remplacé par l'article 3 ainsi rédigé :
« Article 3
Contrat de travail. - Période d'essai
Le contrat de travail à durée indéterminée, établi en double exemplaire, doit, à l'entrée en fonctions du personnel d'encadrement (agents de maîtrise et cadres), être
signé par les parties avec la mention « Lu et approuvé ». Le contrat précisera :
- la date d'entrée dans l'entreprise ;
- la fonction occupée ;
- la catégorie d'emploi dans la classification ;
- la rémunération et ses modalités ;
- l'entreprise où l'emploi sera exercé ;
- éventuellement, toute clause particulière ;
- la mention de la période d'essai et de son renouvellement visée au présent article.
Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai d'une durée maximale, hors renouvellement, de 3 mois pour les agents de maîtrise de
catégorie A1, A2, et B et de 4 mois pour les cadres de catégorie C et D.
La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée de 2 mois pour les agents de maîtrise et les cadres.
Le renouvellement doit être formalisé par un accord écrit, distinct de la lettre d'engagement ou du contrat de travail, signé des deux parties au moins 3 jours
ouvrables avant la fin de la période d'essai initiale.
La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
La suspension du contrat de travail, notamment par la maladie, entraîne une prolongation de la période d'essai d'une durée équivalant à celle de la suspension.
Au cours de la période d'essai, chacune des parties peut rompre le contrat de travail sans indemnité.
La rupture de la période d'essai, quel qu'en soit l'auteur, est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre
contre récépissé.
Lorsque l'employeur est à l'initiative de la rupture, il doit respecter un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à :
- 24 heures en deçà de 8 jours de présence dans l'entreprise ;
- 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence dans l'entreprise ;
- 2 semaines après 1 mois de présence dans l'entreprise ;
- 1 mois après 3 mois de présence dans l'entreprise.
Si le contrat est rompu par l'employeur au cours du renouvellement de la période d'essai, le personnel d'encadrement est autorisé à s'absenter pendant le délai de
prévenance (s'il est effectué), chaque jour ouvré pendant 2 heures, afin de rechercher un nouvel emploi jusqu'au moment où celui-ci aura été trouvé, dans la limite
de 40 heures. Les heures d'absence sont fixées d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, 1 jour au gré de l'employeur, 1 jour au gré du salarié. Cette
absence est fixée au prorata de la base contractuelle de l'horaire de travail pour les salariés à temps partiel.
Lorsque le salarié est à l'initiative de la rupture, il doit respecter un délai de prévenance de :
- 24 heures en-deçà de 8 jours de présence dans l'entreprise ;
- 48 heures à partir de 8 jours de présence dans l'entreprise.
Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, il est tenu compte de la présence effective du salarié pendant la période d'essai, à l'exclusion des périodes
de suspension de l'exécution du travail.
La date de première présentation de la lettre recommandée ou du récépissé de la lettre remise en main propre fixe le point de départ du délai de prévenance.
Le non-respect du délai de prévenance n'a pas pour effet de reporter la fin de la période d'essai dont le terme reste inchangé. »
Révision des indemnités de licenciement
Article 3
En vigueur étendu
I.-Le point 2 « Montant de l'indemnité de licenciement pour motif personnel » de l'article 17 « Procédure et indemnité de licenciement pour motif personnel » du
chapitre Ier « Dispositions générales » de l'accord du 17 juin 2004 portant révision de la convention collective nationale du commerce de l'habillement et des
articles textiles est remplacé par le point 2 ainsi rédigé :
« 2. Montant de l'indemnité de licenciement pour motif personnel
Tout salarié licencié, lorsqu'il a droit au préavis, reçoit après 1 an de présence une indemnité de licenciement spécifique.
Pour le salarié comptant plus de 1 an et moins de 10 ans de présence, cette indemnité sera égale, par année de présence, à 1 / 5 du salaire mensuel de référence, et
ce dès la première année.
A partir de 10 ans de présence, et par année de présence au-delà, cette indemnité sera portée à 1 / 3 du salaire mensuel de référence.
Pour toute année d'ancienneté incomplète, l'indemnité de licenciement est calculée au prorata du temps de présence.
Le salaire de référence est établi à partir des rémunérations entrant dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale et résultera du calcul le plus favorable
pour le salarié entre le salaire brut moyen des 3 derniers mois (précédant la date d'expiration du préavis, effectué ou non) et le salaire brut moyen des 12 derniers
mois (précédant la date de notification du licenciement). Lorsque le calcul s'effectue sur la base du salaire brut moyen des 3 derniers mois, toute prime ou
gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que dans la limite d'un montant
calculé à due proportion. »
II.-Le deuxième alinéa de l'article 18 « Licenciement économique. - Priorité de réembauchage » du chapitre Ier « Dispositions générales » de l'accord du 17 juin
2004 portant révision de la convention collective nationale du commerce de l'habillement et des articles textiles est modifié comme suit :
« Montant de l'indemnité de licenciement économique
Pour le salarié comptant plus de 1 an de présence et moins de 10 ans de présence, cette indemnité sera égale, par année de présence, à 1 / 5 du salaire mensuel de
référence, et ce dès la première année.
A partir de 10 ans de présence, et par année de présence au-delà, cette indemnité sera portée à 1 / 3 du salaire mensuel de référence.
Pour toute année d'ancienneté incomplète, l'indemnité de licenciement est calculée au prorata du temps de présence.
Le salaire de référence est établi à partir des rémunérations entrant dans l'assiette de calcul des cotisations de la sécurité sociale et résultera du calcul le plus
favorable pour le salarié entre le salaire brut moyen des 3 derniers mois (précédant la date d'expiration du préavis, effectué ou non) et le salaire brut moyen des 12
derniers mois (précédant la date de notification du licenciement). Lorsque le calcul s'effectue sur la base du salaire brut moyen des 3 derniers mois, toute prime ou
gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que dans la limite d'un montant
calculé à due proportion. »
III.-L'article 11 « Indemnité de licenciement » du chapitre II « Personnel d'encadrement » de l'accord du 17 juin 2004 portant révision de la convention collective
nationale du commerce de l'habillement et des articles textiles est remplacé par l'article 11 ainsi rédigé :
« Article 11
Indemnité de licenciement
Le personnel d'encadrement licencié, lorsqu'il a droit au préavis, reçoit après 1 an de présence une indemnité de licenciement spécifique.
Montant de l'indemnité de licenciement pour motif personnel ou économique :
Pour le personnel d'encadrement comptant plus de 1 an et moins de 5 ans de présence, cette indemnité est égale, par année de présence, à 1 / 5 du salaire mensuel
de référence, et ce dès la première année.
Après 5 ans de présence, cette indemnité est égale, par année de présence à 1 / 4 du salaire mensuel de référence, et ce dès la première année de présence dans
l'entreprise.
Après 16 ans de présence, et par année de présence au-delà, cette indemnité sera portée à 1 / 3 du salaire mensuel de référence.
Pour le personnel d'encadrement licencié après l'âge de 50 ans et ayant au moins 15 ans de présence dans l'entreprise à la date du départ effectif, l'indemnité
ci-dessus sera augmentée de 25 %.
Pour toute année d'ancienneté incomplète, l'indemnité de licenciement est calculée au prorata du temps de présence.
Le salaire de référence est établi à partir des rémunérations entrant dans l'assiette de calcul des cotisations de la sécurité sociale et résultera du calcul le plus
favorable pour le salarié entre le salaire brut moyen des 3 derniers mois (précédant la date d'expiration du préavis, effectué ou non) et le salaire brut moyen des 12
derniers mois normalement travaillés (précédant la date de notification du licenciement). Lorsque le calcul s'effectue sur la base du salaire brut moyen des 3
derniers mois, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que
dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
L'indemnité de licenciement ne peut se cumuler avec l'allocation de départ à la retraite. »
Durée - Entrée en vigueur
Article 4
En vigueur étendu
Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations
représentatives à l'issue de la période de signature.
Les dispositions du présent avenant seront applicables à compter du premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Les parties conviennent que le présent avenant constitue un accord normatif de branche ; par conséquent aucun accord d'entreprise ou d'établissement ou de
quelque niveau que ce soit ne pourra déroger à ses dispositions, à moins que celles-ci ne soient plus favorables aux salariés.
Dépôt et demande d'extension
Article 5
En vigueur étendu
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville en
application des articles L. 2261-15 et L. 2261-24 du code du travail.
Le présent avenant sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail dans les conditions prévues par le code du travail.
La fédération nationale de l'habillement prendra en charge les formalités nécessaires.
Avenant du 16 mars 2010 à l'accord du 17 juin 2004 portant révision de la convention
CNDL ;
FNH.
FNECS CFE-CGC ;
CSFV CFTC.
Préambule
En vigueur étendu
En raison de l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail ayant abrogé la différence de taux entre
l'indemnité légale de licenciement pour motif personnel et l'indemnité légale de licenciement pour motif économique et mis en place une indemnité légale de
licenciement unique, quel que soit le motif du licenciement, les parties signataires ont décidé de réviser l'article 12 du chapitre II de la convention collective
nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles afin de mettre fin aux difficultés d'interprétation soulevées par la référence à l'indemnité
légale de licenciement pour motif personnel.
C'est dans ces conditions qu'il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
En vigueur étendu
Le présent avenant s'applique à toutes les entreprises soumises à la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles,
publiée au Journal officiel sous le numéro 3241 (code idcc : 1483).
Article 2
En vigueur étendu
L'article 12 « Départ et mise en retraite » du chapitre II « Personnel d'encadrement » de l'accord du 17 juin 2004 portant révision de la convention collective
nationale du commerce de l'habillement et des articles textiles est remplacé par l'article 12 ainsi rédigé :
« Article 12
Départ et mise à la retraite
Les organisations signataires indiquent à titre préliminaire que l'allocation de fin de carrière prévue au présent article, visant à indemniser la cessation d'activité du
salarié appartenant au personnel d'encadrement :
- vient compenser, d'une part, le préjudice nécessairement subi par le salarié qui, dans la branche, en raison notamment de sa formation initiale technique,
administrative, juridique, commerciale ou financière (telle qu'indiquée à l'article 2 du présent chapitre II), est entré plus tard dans la vie active qu'un salarié
employé ;
- tient compte, d'autre part, de la perte de revenus plus importante subie par le salarié appartenant au personnel d'encadrement en raison de la cessation de son
activité, eu égard notamment au taux de remplacement (rapport entre la pension de retraite et le dernier salaire d'activité) moindre des régimes de retraite
obligatoires des cadres par rapport aux employés.
Départ volontaire à la retraite à l'initiative du salarié
A compter de 60 ans, ou avant dans les cas prévus par la loi, le salarié qui prend l'initiative de mettre fin à son contrat de travail pour bénéficier du droit à une
pension de vieillesse, à taux plein ou à taux réduit, bénéficie de l'allocation de fin de carrière suivante :
- 1 mois de salaire de référence après 8 ans de présence dans l'entreprise ;
- 1,5 mois de salaire de référence après 10 ans de présence dans l'entreprise ;
- 2,5 mois de salaire de référence après 15 ans de présence dans l'entreprise ;
- 3,5 mois de salaire de référence après 20 ans de présence dans l'entreprise ;
- 5 mois de salaire de référence après 25 ans de présence dans l'entreprise.
Le salaire de référence est le même que celui indiqué à l'article 11 du présent chapitre.
Le salarié doit respecter le préavis suivant :
- 15 jours au moins avant la date du départ, si le salarié a moins de 6 mois d'ancienneté ;
- 1 mois au moins avant la date de départ, si le salarié a entre 6 mois et moins de 2 ans d'ancienneté ;
- 2 mois au moins avant la date de départ, si le salarié a au moins 2 ans d'ancienneté.
Mise à la retraite par l'employeur
L'employeur peut prendre l'initiative de mettre à la retraite un salarié ayant atteint l'âge prévu par la loi, sous réserve du respect de la procédure légale, sans que
cette rupture du contrat de travail ne constitue un licenciement.
La mise à la retraite d'un salarié lui ouvre droit à l'allocation de fin de carrière suivante :
- 1 mois de salaire de référence après 8 ans de présence dans l'entreprise ;
- 1,5 mois de salaire de référence après 10 ans de présence dans l'entreprise ;
- 2,5 mois de salaire de référence après 15 ans de présence dans l'entreprise ;
- 3,5 mois de salaire de référence après 20 ans de présence dans l'entreprise ;
- 5 mois de salaire de référence après 25 ans de présence dans l'entreprise.
En application du code du travail, cette allocation ne pourra être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.
Le salaire de référence est le même que celui indiqué à l'article 11 du présent chapitre.
L'employeur doit respecter le préavis suivant :
- 15 jours au moins avant la date du départ, si le salarié a moins de 6 mois d'ancienneté ;
- 1 mois au moins avant la date de départ, si le salarié a entre 6 mois et moins de 2 ans d'ancienneté ;
- 3 mois au moins avant la date de départ, si le salarié a au moins 2 ans d'ancienneté. »
Article 3
En vigueur étendu
Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations
représentatives à l'issue de la période de signature.
Le présent avenant est applicable à compter du 3 mai 2010.
Les parties conviennent que le présent avenant constitue un accord normatif de branche ; par conséquent, aucun accord d'entreprise ou d'établissement ou de
quelque niveau que ce soit ne pourra déroger à ses dispositions, à moins que celles-ci ne soient plus favorables aux salariés.
Article 4
En vigueur étendu
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville en
application des articles L. 2261-15 et L. 2261-24 du code du travail.
Le présent avenant sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues par le code du travail.
La fédération nationale de l'habillement prendra en charge les formalités nécessaires.
Accord du 23 novembre 2010 relatif à la répartition de la contribution au fonds paritaire de sécurisation des
parcours professionnels
CNDL ;
FNH.
FNECS CFE-CGC ;
CSFV CFTC ;
FS CFDT.
Préambule
En vigueur étendu
S'inscrivant dans le prolongement de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle tout au
long de la vie, un accord national interprofessionnel a été conclu le 7 janvier 2009 sur le développement de la formation tout au long de la vie professionnelle, la
professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels.
Afin d'assurer l'efficacité du système de formation professionnelle et favoriser la qualification et la requalification des salariés et des demandeurs d'emploi, le
fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (ci-après dénommé FPSPP) a été mis en place.
Le financement du FPSPP, à la charge des entreprises, repose sur une contribution égale à un pourcentage de la participation obligatoire des entreprises à la
formation (plan de formation, professionnalisation et congé individuel de formation). Ce pourcentage, compris entre 5 % et 13 %, est fixé chaque année par arrêté
ministériel (art. L. 6331-19 du code du travail).
Les sommes dues à ce titre par les entreprises relevant du présent accord sont versées à AGEFOS PME, organisme paritaire collecteur agréé désigné par la
branche.
La loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie prévoit que la contribution au financement
du FPSPP peut faire l'objet d'une répartition sur les financements dus au titre du plan de formation et de la professionnalisation selon des modalités définies par
accord collectif de branche.
Afin de préserver les équilibres existants entre, d'une part, les différentes sources de financement et, d'autre part, les besoins des entreprises en matière de plan de
formation et de professionnalisation, les signataires ont décidé de conclure le présent accord dont l'objet est de déterminer la répartition de la contribution versée
au FPSPP, au titre du plan de formation et de la professionnalisation, dans le cadre du taux fixé chaque année par arrêté ministériel, pour les entreprises relevant du
champ d'application déterminé à l'article 1er.
Article 1er
En vigueur étendu
Le présent accord s'applique à toutes les entreprises soumises à la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles,
publiée au Journal officiel sous le numéro 3241 (code idcc 1483).
Article 2
En vigueur étendu
Le montant de la contribution au FPSPP est réparti de la manière suivante entre la contribution des entreprises au financement du plan de formation et la
contribution au financement de la professionnalisation :
- 60 % du montant de la contribution des entreprises au financement du FPSPP au titre du plan de formation ;
- 40 % du montant de la contribution des entreprises au financement du FPSPP au titre de la professionnalisation.
Article 3
En vigueur étendu
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2011. Les signataires du présent accord conviennent de faire un bilan
avant la fin de l'année civile précédant la collecte suivante et de réexaminer, le cas échéant, la répartition de la contribution au FPSPP.
Les parties conviennent que le présent accord constitue un accord normatif de branche ; par conséquent, aucun accord d'entreprise ou d'établissement ou de
quelque niveau que ce soit ne pourra déroger à ses dispositions, à moins que celles-ci ne soient plus favorables aux salariés.
Article 4
En vigueur étendu
Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations représentatives à l'issue de la période de
signature.
Il sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues par le code du travail.
La fédération nationale de l'habillement prendra en charge les formalités nécessaires.
Avenant n° 19 du 21 février 2012 relatif aux salaires minima pour l'année 2012
(1) Avenant étendu sous réserve, d'une part, de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle
sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et,
d'autre part, de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
(Arrêté du 24 juillet 2012, art. 1er)
La FNH ;
La CNDL,
La FS CFDT ;
La CSFV CFTC ;
La FNECS CFE-CGC ;
La FEC FO,
Article 1er
En vigueur étendu
Le barème des rémunérations minima garanties des employés et du personnel d'encadrement (agents de maîtrise et cadres), objet de l'annexe II de la convention
collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, modifiée par l'avenant du 17 juin 2004, se trouve
revalorisé de la façon suivante et sera applicable à compter du 1er jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel :
I. - Rémunérations minima de la catégorie « employés » sur la base de 151,67 heures mensuelles
Employés
(En euros.)
Catégorie | Montant |
1 | 1 405 |
2 | 1 415 |
3 | 1 425 |
4 | 1 450 |
5 | 1 490 |
1 530 | |
7 | 1 590 |
8 | 1 650 |
II. - Rémunérations minima du personnel d'encadrement sur la base de 151,67 heures mensuelles
Agents de maîtrise
(En euros.)
Catégorie | Montant |
A1 | 1 760 |
A2 | 1 860 |
B | 2 160 |
Cadres
(En euros.)
Catégorie | Montant |
C | 3 035 |
D | 3 315 |
III. - Rémunérations minima du personnel d'encadrement en fonction de l'ancienneté sur la base de 151,67 heures mensuelles
(En euros.)
Ancienneté | B | C | D |
3 ans | 2 210 | 3 085 | 3 365 |
6 ans | 2 225 | 3 100 | 3 380 |
9 ans | 2 240 | 3 115 | 3 395 |
12 ans | 2 255 | 3 130 | 3 410 |
15 ans | 2 270 | 3 145 | 3 425 |
Article 2
En vigueur étendu
Les primes d'ancienneté pour les employés et les agents de maîtrise des catégories A1 et A2 demeurent en vigueur et leurs montants restent fixés par l'avenant n°
13 du 22 septembre 2000 (les montants fixés en francs doivent être convertis en euros).
Article 3
En vigueur étendu
Le présent avenant sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives à l'expiration
de la période de signature et déposé auprès des services du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues par le code du travail.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministre chargé du travail en application des articles L. 2261-15 et L. 2261-24 du code du
travail.
La fédération nationale de l'habillement prendra en charge les formalités nécessaires.
Accord du 9 octobre 2015 relatif à la prévoyance
CNDL ;
FNH.
FNECS CFE-CGC ;
CSFV CFTC ;
FS CFDT ;
CDS CGT.
Préambule
En vigueur étendu
Les partenaires sociaux de la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987 ont mis en place,
par accord du 19 mars 2003, un régime de prévoyance « incapacité de travail, invalidité et décès » collectif et obligatoire au niveau de la branche.
Cet accord a été modifié par cinq avenants en date des 19 juin 2007, 27 novembre 2008 ,15 décembre 2008, 24 novembre 2009 et 23 novembre 2012.
Les partenaires sociaux se sont réunis afin de réviser ce dispositif. Cette révision a en effet été rendue nécessaire compte tenu de l'évolution du contexte législatif
et réglementaire encadrant l'existence de garanties collectives en matière de prévoyance complémentaire, notamment au regard de :
- l'entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 pour 2014 ayant acté la censure des clauses de désignation
d'organismes assureurs ;
- l'évolution du dispositif de portabilité formalisé par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
Le présent accord révise ainsi, en s'y substituant, l'accord du 19 mars 2003 tel que modifié par ses avenants nos 1 à 5.
Article 1er
En vigueur étendu
Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail de
l'habillement et des articles textiles, défini à l'article 1er du chapitre Ier de cette convention collective.
Article 2
En vigueur étendu
Les entreprises visées à l'article 1er sont tenues de couvrir l'ensemble de leurs salariés, sans condition d'ancienneté, à hauteur des garanties « incapacité de travail,
invalidité et décès » minimales prévues par le présent accord.
Ces garanties minimales sont distinctes entre les salariés :
- relevant des articles 4, 4 bis et 36 de l'annexe I de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 qui peuvent être
affiliés à l'AGIRC ;
Cette catégorie recouvre en pratique, au regard de la classification prévue par la convention collective, les agents de maîtrise et les cadres ;
- non cadres ne relevant pas des articles 4, 4 bis et 36 de l'annexe I de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Cette catégorie recouvre en pratique, au regard de la classification prévue par la convention collective, les employés.
Le bénéfice de la couverture prévoyance doit être maintenu au profit des salariés dont la suspension du contrat de travail est rémunérée ou indemnisée par
l'employeur directement ou par la perception d'indemnités journalières complémentaires.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d'aucun maintien de salaire ni perception d'indemnités journalières complémentaires
(congé sans solde, congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise...) ne bénéficient pas du maintien de la couverture prévoyance,
sous réserve de dispositions particulières pouvant être prévues par le contrat d'assurance.
L'adhésion des salariés au régime de prévoyance mis en place dans l'entreprise doit être obligatoire.
Article 3
En vigueur étendu
Les entreprises peuvent souscrire un contrat d'assurance auprès de l'assureur de leur choix.
Toutefois, les partenaires sociaux ont souhaité garantir l'efficacité de la couverture au niveau national en recommandant deux organismes assureurs, choisis au
terme d'une procédure de mise en concurrence conforme aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, pour assurer la couverture des
garanties de prévoyance.
Cette recommandation se traduit par la conclusion d'un contrat de garanties collectives national et d'un protocole technique et financier.
Les partenaires sociaux ont choisi de recommander, pour assurer la couverture des garanties de prévoyance prévues pour les salariés de la branche :
- MUTEX, société d'assurances régie par le code des assurances, 125, avenue de Paris, 92320 Châtillon, pour les garanties de prévoyance incapacité, invalidité,
capital décès ou invalidité permanente et absolue, frais d'obsèques ;
- l'OCIRP, l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 17, rue de
Marignan, CS 50003, 75008 Paris, pour la garantie rente éducation et rente de conjoint substitutive.
Les modalités d'organisation de la recommandation seront réexaminées par les partenaires sociaux, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-1 du code de
la sécurité sociale, dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord. A cette fin, les parties signataires se réuniront au plus tard 6
mois avant l'échéance du délai de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord.
Article 4
En vigueur étendu
Les entreprises doivent garantir les salariés en matière de prévoyance en respectant les minima de couverture fixés ci-dessous.
Ces niveaux de couverture correspondent aux garanties proposées dans le cadre du contrat conclu avec les organismes assureurs recommandés :
1. Salariés relevant des articles 4, 4 bis et 36 de l'annexe I de la CCN AGIRC (agents de maîtrise et cadres)
Décès ou IAD 3e catégorie | |
Capital égal à : | |
- célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge | 450 % du salaire annuel brut tranche A |
- marié (concubin ou pacsé) sans personne à charge | 525 % du salaire annuel brut tranche A |
- majoration par personne à charge | 78 % du salaire annuel brut tranche A |
Garanties complémentaires | |||
Frais d'obsèques | 2 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale | ||
Double effet en cas de décès simultané ou postérieur du
conjoint |
Doublement du capital décès | ||
Rente éducation par enfant à charge (jusqu'au 26e anniversaire
si études) (assurée par l'OCIRP) (1) |
20 % du salaire brut (minimum le Smic)
Rente doublée pour les orphelins de père et mère | ||
En l'absence d'enfant à charge, rente temporaire versée au
conjoint (assurée par l'OCIRP) (1) |
15 % du salaire annuel brut (minimum le Smic) versée jusqu'à la
liquidation totale de la pension
de retraite de base du bénéficiaire avec un minimum de 5 ans |
Incapacité de travail | |
En complément et relais des obligations de maintien de salaire
prévues par la
CCN |
80 % du salaire brut mensuel sous déduction
des indemnités journalières sécurité sociale nettes de CSG/CRDS (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ayant pas de droits aux prestations en espèce de la sécurité sociale) |
À compter du 91e jour d'arrêt de travail continu |
Invalidité | |
1re catégorie d'invalidité ou taux d'incapacité permanente professionnelle comprise entre 33 % et 66 % | 18 % du salaire brut mensuel, en complément
de la rente d'invalidité sécurité sociale |
2e et 3e catégorie ou taux d'incapacité permanente professionnelle égal ou supérieur à 66 % | 30 % du salaire brut mensuel en complément
de la rente d'invalidité sécurité sociale |
2. Salariés non cadres ne relevant pas des articles 4, 4 bis et 36 de l'annexe I de la CCN AGIRC (employés)
Décès ou IAD 3e catégorie | |
Capital décès égal à : | |
- célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge | |
marié (concubin ou pacsé) sans personne à charge | 40 % du salaire annuel brut tranches A et B |
- majoration par personne à charge | 100 % du salaire annuel brut tranches A et B |
(*) Pour les salariés à temps partiel, versement d'un capital ne
pouvant être inférieur à 50 % du salaire annuel brut
perçu |
25 % du salaire annuel brut tranches A et B |
Capital en cas d'IAD 3e catégorie ou taux d'incapacité permanente professionnelle égale à 100 % égal à : | 200 % du salaire annuel brut tranches A et B |
(1) Dans chacune des grilles de garanties du personnel employé et du personnel cadre, les mots « (assurée par l'Ocirp) » sont exclus de l'extension en tant qu'ils
sont contraires à la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-672 DC du 13 juin 2013.
(Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)
Article 5
En vigueur étendu
Article 5.1
En vigueur étendu
Les entreprises relevant du champ d'application du présent accord, qu'elles soient ou non adhérentes au contrat d'assurance souscrit auprès des organismes
assureurs recommandés, doivent respecter une prise en charge à hauteur de 50 % de la couverture obligatoire mise en place dans l'entreprise.
En tout état de cause, la participation de l'employeur doit être fixée dans le respect des dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale du 14 mars
1947 pour les salariés cadres et assimilés relevant des articles 4 et 4 bis, et doit intégrer le financement du maintien des garanties au titre du dispositif de
portabilité.
Nota : Cet article 5.1 vise l'article 7 de la convention AGIRC de 1947 qui a été repris par l'accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à
la prévoyance des cadres.
Les partenaires sociaux relèvent que le dispositif de l'ancien article 7 de la convention AGIRC de 1947 est désormais régi par cet ANI du 17 novembre 2017 et
indiquent que l'article 5.1 doit être lu et interprété sous l'empire de ce nouveau texte.
Les partenaires sociaux précisent également que les salariés relevant de l'ancien article 36 de l'annexe I de la convention AGIRC ne sont pas exclus du bénéfice de
la participation de l'employeur fixée pour les salariés cadres au minimum à hauteur de 1,50 % de la tranche A conformément aux dispositions de l'ancien article 7
de la convention collective nationale AGIRC.
(Avis interprétatif du 29 avril 2019 - BOCC 2019-32)
Article 5.2
En vigueur étendu
Les cotisations sont fixées en pourcentage du salaire brut soumis à cotisations de sécurité sociale, dans la limite de la tranche B.
Dès lors que le salarié bénéficie de prestations du régime de prévoyance liées à une incapacité de travail, une invalidité ou une incapacité permanente
professionnelle, ces prestations sont exonérées de toute cotisation due au titre de l'accord paritaire de branche.
Les taux seront maintenus pendant une durée de 3 ans, sous réserve de modifications rendues nécessaires du fait de l'évolution du contexte législatif et
réglementaire et formalisées dans l'avenant au contrat de garanties collectives.
Financement des garanties des salariés relevant des articles 4, 4 bis et 36 de la convention collective nationale AGIRC
Agents de maîtrise et cadres
(En pourcentage.)
Garanties | Taux de cotisation | |
Tranche A | Tranche B | |
Incapacité temporaire | 0,29 | 0,32 |
Invalidité | 0,24 | 0,29 |
Décès, obsèques | 0,88 | - |
Rente éducation et rente de conjoint substitutive | 0,09 | 0,09 |
Cotisation globale | 1,50 | 0,70 |
Financement des garanties des salariés non cadres ne relevant pas des articles 4, 4 bis et 36 de la convention collective nationale AGIRC
Employés
(En pourcentage.)
Garanties | Taux de cotisation |
Incapacité temporaire | 0,25 |
Invalidité | 0,17 |
Décès, obsèques | 0,16 |
Rente éducation et rente de conjoint substitutive | 0,09 |
Cotisation globale | 0,67 |
Article 6
En vigueur étendu
L'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale permet aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien des régimes
de prévoyance complémentaire dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le
régime d'assurance chômage.
Le droit à portabilité est subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par l'article précité. Notamment, la durée de la portabilité est égale à la durée du
dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers, le cas échéant arrondie
au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois de couverture.
Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de prévoyance des salariés en activité. Ainsi, les anciens
salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage, l'ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent,
le droit aux prestations correspondantes.
Article 7
En vigueur étendu
Au cas où une entreprise viendrait à rejoindre le régime conventionnel 6 mois après la date d'effet du présent accord, une pesée spécifique du risque représenté par
cette entreprise sera réalisée afin d'en tirer les conséquences au regard de la mutualisation professionnelle.
Dans ce cas, les organismes assureurs recommandés calculeront la prime nécessaire à la constitution des provisions correspondantes et à la sauvegarde de
l'équilibre technique du régime professionnel.
Aucune prime ne sera appelée s'agissant des entreprises rejoignant le régime conventionnel dans les 6 mois suivant la date d'effet du présent accord.
(1) Article 7 exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 7 juillet 2016 - art. 1)
Article 8
En vigueur étendu
Le régime de prévoyance instauré au niveau de la branche présente un degré élevé de solidarité au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et
comprend, à ce titre, des prestations sans contribution de cotisation.
Il est rappelé que le degré élevé de solidarité peut notamment se concrétiser, en application de l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale, par les actions
suivantes :
- la prise en charge, totale ou partielle, de la cotisation de tout ou partie des salariés ou apprentis pouvant bénéficier des dispenses d'adhésion prévues au a et au b
du 2° de l'article R. 242-1-6, ainsi que de la cotisation de tout ou partie des salariés, apprentis ou anciens salariés dont la cotisation représente au moins 10 % de
leurs revenus bruts ;
- le financement d'actions de prévention des risques professionnels dans le secteur ;
- la prise en charge de prestations d'action sociale individuelles ou collectives, notamment en faveur des travailleurs en situation de handicap.
Compte tenu de la nouveauté que présente la mise en oeuvre de telles prestations, les partenaires sociaux ont décidé qu'une partie de ce degré élevé de solidarité
sera consacrée à la prise en charge totale de la part salariale de la cotisation des apprentis bénéficiaires d'un CDD, que la durée de ce CDD soit inférieure ou au
moins égale à 12 mois et quelle que soit l'année d'apprentissage.
Compte tenu de l'incertitude concernant le nombre exact d'apprentis dans la branche ainsi que leur âge (qui constitue notamment un élément déterminant du niveau
de leur rémunération), cette prestation sera mise en oeuvre pour une durée initiale limitée à 2 ans.
À l'issue de cette période de 2 ans, la commission paritaire nationale procédera, en lien avec l'organisme assureur recommandé, à une évaluation de la mise en
oeuvre de cette action afin d'en décider l'éventuelle reconduction.
Au cours de cette période, la commission paritaire nationale pourra se saisir ou être saisie de toute difficulté dans la mise en oeuvre de cette action.
Les partenaires sociaux sont conscients que les éléments constituant le degré élevé de solidarité pourront être mouvants et seront ainsi amenés à étudier, en tant
que de besoin, les possibilités de mise en oeuvre d'autres actions solidaires au sein de la commission paritaire nationale.
Les prestations sans contribution de cotisation sont financées par l'affectation d'une quote-part de la cotisation versée à concurrence d'un montant de 2 % de la
cotisation.
Ce financement est affecté au fonds social déjà existant au niveau de la branche et ayant initialement pour objet de :
- venir en aide aux adhérents du régime de prévoyance en très grande difficulté par des secours ;
- favoriser des actions de prévention en direction des bénéficiaires du régime de prévoyance.
Il est précisé que toute prise en charge au profit des salariés des entreprises adhérant à l'un des contrats d'assurance souscrits auprès de l'organisme assureur
recommandé ne peut effectivement intervenir que dans la limite des fonds mutualisés disponibles sur ce fonds social.
La gestion du fonds social est confiée à l'organisme assureur recommandé.
Les modalités de gestion de ce fonds et de mise en oeuvre du degré élevé de solidarité sont définies dans le protocole d'accord technique conclu entre les
partenaires sociaux et ledit organisme assureur recommandé.
L'organisme assureur recommandé établit annuellement un rapport financier et un rapport d'activité de ce fonds, qu'il transmettra à la commission paritaire
nationale.
S'agissant des entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurance souscrits auprès de l'organisme assureur recommandé, elles devront s'acquitter auprès de
leur propre assureur du financement des actions décidées par la branche au titre du degré élevé de solidarité qui devront être mises en oeuvre par leur propre
organisme assureur.
Article 9
En vigueur étendu
Le suivi du régime de prévoyance est assuré par la commission paritaire nationale de la branche.
Cette commission :
- suit la mise en place du régime ;
- contrôle l'application du régime ;
- contribue à l'intégration des établissements dans le régime de prévoyance ;
- examine les comptes de résultat ainsi que l'évolution statistique et démographique de la profession ;
- définit la politique d'action, décide des interventions du fonds social et approuve le budget présenté par l'organisme recommandé.
A cet effet, les organismes recommandés communiqueront, chaque année, les documents financiers ainsi que leur analyse commentée, nécessaires à ses travaux,
au plus tard le 30 juin suivant la clôture de l'exercice, ainsi que les informations et documents complémentaires qui pourraient s'avérer utiles.
Article 10
En vigueur étendu
En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de la recommandation, les dispositions suivantes s'appliquent :
1. Les prestations périodiques en cours de service (indemnités journalières, pensions d'invalidité, rentes éducation) continuent d'être versées par les organismes
assureurs recommandés à leur niveau atteint à la date d'effet de la dénonciation ou du non-renouvellement. La garantie incapacité temporaire de travail-invalidité
est maintenue aux participants en arrêt de travail pour maladie ou accident, dès lors que les prestations, immédiates ou différées (invalidité), sont acquises ou nées
antérieurement à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance.
2. Ces organismes assureurs recommandés assurent également le maintien des garanties décès au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou
d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, sans revalorisation des bases de calcul desdites prestations.
3. Parallèlement, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y
compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.
Sera également organisée la revalorisation des bases de calcul des prestations décès, étant précisé qu'elle devra être au moins égale à celle prévue par le contrat
résilié.
Les partenaires sociaux organiseront la poursuite de la revalorisation des prestations en cours de service ainsi que des bases de calcul des prestations relatives à la
couverture du risque décès maintenu, conformément aux dispositions de l'article L. 912-3 précité du code de la sécurité sociale.
Article 11
En vigueur étendu
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la date de publication de son arrêté
d'extension.
Les employeurs qui le souhaitent pourront anticiper l'application du présent accord et s'affilier avant la date d'effet de l'accord au régime conventionnel de
prévoyance auprès des organismes assureurs recommandés.
L'accord pourra être modifié ou dénoncé conformément aux dispositions du code du travail.
Article 12
En vigueur étendu
Le présent accord sera déposé dans les conditions prévues par le code du travail.
Les signataires de l'accord demandent son extension auprès du ministre chargé de la sécurité sociale et auprès du ministre chargé du budget et des comptes publics
conformément aux dispositions de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.
Accord du 4 novembre 2015 relatif au remboursement des frais de santé
CNDL ;
FNH.
FNECS CFE-CGC ;
CSFV CFTC ;
FS CFDT ;
CDS CGT.
Préambule
En vigueur étendu
Dans le cadre de la généralisation de la couverture santé prévue par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la de sécurisation de l'emploi, et conscients de la
nécessité de renforcer les garanties de prévoyance complémentaire dont bénéficient les salariés de la branche, les partenaires sociaux ont souhaité instaurer un
socle obligatoire et collectif de couverture de complémentaire santé.
Article 1er
En vigueur étendu
Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail de
l'habillement et des articles textiles, défini à l'article 1er du chapitre Ier de cette convention collective.
Article 2
En vigueur étendu
Le présent accord a pour objet d'instaurer, au bénéfice des salariés de la branche du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles, un régime
conventionnel de frais de santé.
Les partenaires sociaux ont souhaité garantir l'efficacité de cette couverture au niveau national en recommandant un organisme assureur, choisi au terme d'une
procédure de mise en concurrence conforme aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et de ses textes d'application, pour assurer la
couverture des garanties frais de santé.
Cette recommandation se traduit par la conclusion d'un contrat de garanties collectives national auquel pourront adhérer les entreprises de la branche. Le dispositif
contractuel est également complété par un protocole technique et financier et un protocole de gestion administrative, conclus dans les mêmes conditions.
Article 3
En vigueur étendu
Article 3.1
En vigueur étendu
L'ensemble des salariés bénéficient à titre obligatoire du régime conventionnel de frais de santé, sans condition d'ancienneté.
Article 3.2
En vigueur étendu
a) Suspensions rémunérées ou indemnisées
Le bénéfice de la couverture frais de santé est maintenu au profit des salariés dont la suspension du contrat de travail est rémunérée ou indemnisée, par l'employeur
directement ou par la perception d'indemnités journalières complémentaires ou de rentes d'invalidité (par exemple, en cas d'arrêt maladie...).
L'employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée.
Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
b) Suspensions non rémunérées ou non indemnisées
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d'aucun maintien de salaire ni perception d'indemnités journalières complémentaires,
comme par exemple les salariés en congé sans solde, congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise, congé de formation, ne
bénéficieront pas d'un maintien de garanties.
La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.
Article 3.3
En vigueur étendu
L'adhésion des salariés au régime de remboursement de frais de santé est obligatoire.
Les partenaires sociaux souhaitent toutefois laisser la possibilité aux salariés de la branche de refuser leur adhésion au dispositif mis en place au niveau de la
branche ou de l'entreprise, sous réserve qu'ils produisent les pièces justificatives requises dans les cas suivants :
1° Les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission, dès lors qu'ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle
souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
2° Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l'ensemble des garanties de protection sociale
complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute.
Une prise en charge totale ou partielle de la cotisation de ces salariés pourra être envisagée dans le cadre des actions de solidarité prévues à l'article 6.2.
3° Les salariés qui sont bénéficiaires de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé prévue à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale ou de la
couverture maladie universelle complémentaire prévue à l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, sous réserve de produire les justificatifs requis.
Cette dispense peut jouer jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
4° Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. Dans ce
cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel.
5° Les salariés bénéficiant, en qualité d'ayants droit ou dans le cadre d'un autre emploi, d'une couverture collective de remboursement de frais de santé remplissant
les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Il est précisé que pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le
régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire.
Ces salariés devront solliciter par écrit, auprès de leur employeur, leur dispense d'adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire les
justificatifs requis. Ces justificatifs de couverture devront être produits tous les ans. A défaut d'écrit et de justificatif adressé à l'employeur, ils seront
obligatoirement affiliés au régime.
Les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles, y compris
celles non adhérentes au contrat d'assurance souscrit auprès de l'organisme assureur recommandé, devront mettre en oeuvre ces cas de dispenses d'adhésion.
Article 4
En vigueur étendu
Article 4.1
En vigueur étendu
L'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale permet aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime
frais de santé complémentaire dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le
régime d'assurance chômage.
Le droit à portabilité est subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises
pour leur application.
Notamment, la durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même
employeur, appréciée en mois entiers, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois de couverture.
Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime frais de santé des salariés en activité. Ainsi, les anciens
salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage, l'ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent,
le droit aux prestations correspondantes.
Article 4.2
En vigueur étendu
En application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite « loi Evin », la couverture frais de santé sera maintenue par l'assureur :
- au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de
remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le
cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration de la période de portabilité dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article 4.1 du présent accord ;
- au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en
fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.
L'obligation de proposer le maintien de la couverture frais de santé à ces anciens salariés (ou à leurs ayants droit) dans le cadre de l'application de l'article 4 de la
loi Evin incombe à l'organisme assureur. L'employeur n'intervient pas dans le financement de cette couverture.
Article 5
En vigueur étendu
Article 5.1
En vigueur étendu
Les entreprises relevant du champ d'application du présent accord, y compris celles non adhérentes au contrat d'assurance souscrit auprès de l'organisme assureur
recommandé, devront respecter une prise en charge à hauteur de 50 % de la cotisation globale correspondant à la couverture obligatoire mise en place dans
l'entreprise.
Elles pourront prévoir une prise en charge patronale plus favorable, sous réserve de le formaliser au sein de l'entreprise par l'un des actes visés à l'article L. 911-1
du code de la sécurité sociale (accord collectif, accord référendaire ou décision unilatérale formalisée par écrit et remise à chaque intéressé).
Article 5.2
En vigueur étendu
Les personnes relevant du champ d'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, à savoir :
- les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement,
sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant,
dans les 6 mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties ;
- les personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la
demande dans les 6 mois suivant le décès,
demandant à bénéficier des dispositions dudit article 4 à compter du 1er juillet 2017, se voient appliquer les tarifs des actifs. Ces tarifs évolueront dans les
conditions fixées par le décret n° 2017-372 du 21 mars 2017.
Article 6
En vigueur étendu
Article 6.1
En vigueur étendu
Le régime frais de santé est conforme à la législation et à la réglementation relatives aux contrats dits responsables définies aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R.
871-2 du code de la sécurité sociale, tels que modifiés par le décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014, et relatives au dispositif de généralisation de la
complémentaire santé définies aux articles L. 911-7 et D. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Le tableau des garanties est joint en annexe.
Les entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurance souscrits auprès de l'organisme assureur recommandé devront en tout état de cause respecter les
mêmes niveaux de garanties minimales, acte par acte.
Article 6.2
En vigueur étendu
Le régime de remboursement de frais de santé instauré au niveau de la branche du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles présente un degré
élevé de solidarité au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et comprend, à ce titre, des prestations à caractère non directement contributif.
Le haut degré de solidarité peut notamment se concrétiser, en application de l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale, par les actions suivantes :
1. La prise en charge, totale ou partielle, de la cotisation de tout ou partie des salariés ou apprentis pouvant bénéficier des dispenses d'adhésion prévues au a et au b
du 2° de l'article R. 242-1-6, ainsi que de la cotisation de tout ou partie des salariés, apprentis ou anciens salariés dont la cotisation représente au moins 10 % de
leurs revenus bruts ;
2. Le financement d'actions de prévention des risques professionnels dans le secteur ;
3. La prise en charge de prestations d'action sociale individuelles ou collectives, notamment en faveur des travailleurs en situation de handicap.
Ces actions seront financées par l'affectation d'une quote-part de la cotisation « isolé » versée à l'organisme assureur recommandé, d'un montant de 2 %. La liste
des actions fera l'objet d'un accord spécifique.
Les entreprises non adhérentes au contrat d'assurance souscrit auprès de l'organisme assureur recommandé devront également prévoir la mise en oeuvre de
prestations non contributives au sein des régimes mis en place à leur niveau en consacrant un budget identique à celui prévu au sein du présent régime
recommandé.
Article 7
En vigueur étendu
Le suivi du régime de complémentaire santé est assuré par la commission paritaire nationale.
L'organisme assureur recommandé communique chaque année les documents, rapports financiers et analyses commentées nécessaires aux travaux de la
commission, au plus tard le 30 juin suivant la clôture de l'exercice.
Article 8
En vigueur étendu
Les partenaires sociaux ont choisi de recommander, pour assurer la couverture des garanties « frais de santé » prévues pour les salariés de la branche du commerce
de détail de l'habillement et des articles textiles : Mutex, société d'assurances régie par le code des assurances, agissant pour le compte du groupement de
coassurance mutualiste tel que défini dans le contrat de garanties collectives.
Les modalités d'organisation de la recommandation sont réexaminées par les partenaires sociaux, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la
sécurité sociale, dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord. A cette fin, les parties signataires se réuniront au plus tard 6 mois
avant l'échéance.
Article 9
En vigueur étendu
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la date de publication de son arrêté
d'extension.
Il pourra être modifié ou dénoncé conformément aux dispositions du code du travail.
L'accord pourra être modifié ou dénoncé conformément aux dispositions du code du travail.
Article 10
En vigueur étendu
Le présent accord sera déposé dans les conditions prévues par le code du travail.
Les signataires de l'accord demandent son extension auprès du ministre chargé de la sécurité sociale et auprès du ministre chargé du budget, des comptes publics et
de la réforme de l'Etat conformément aux dispositions de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.
Annexe
En vigueur non étendu
Tableaux de garanties
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO convention collective.)
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0006/boc_20200006_0000_0010.pdf
Avenant n° 1 du 13 septembre 2016 à l'accord du 9 octobre 2015 relatif à la prévoyance
CNDL
FNH
FNECS CFE-CGC
CSFV CFTC
FS CFDT
CDS CGT
Préambule
En vigueur étendu
Le présent avenant a pour objet de rectifier l'omission purement matérielle d'une garantie de l'accord du 19 mars 2003 non reprise dans celui du 9 octobre 2015
relative à l'indemnisation de l'incapacité de travail des salariés non cadres ne relevant pas des articles 4,4 bis et 36 de l'annexe I. de la convention collective
nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (CCN AGIRC).
Article 1er
En vigueur étendu
Le présent avenant s'applique à toutes les entreprises soumises à la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles,
publiée au Journal officiel sous le numéro 3241 (code idcc 1483).
Article 2
En vigueur étendu
Le tableau de garanties figurant au 2° de l'article 4 relatif aux salariés non cadres ne relevant pas des articles 4, 4 bis et 36 de l'annexe I de la CCN AGIRC est
substitué par le suivant :
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0045/boc_20160045_0000_0005.pdf.) (1)
(1) Les mots : « (assurée par l'OCIRP) » contenus dans le tableau de cotisation sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L.
912-1 du code de la sécurité sociale et à la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel.
(Arrêté du 4 mai 2017 - art. 1)
Article 3
En vigueur étendu
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er octobre 2016.
Il pourra être modifié ou dénoncé conformément aux dispositions du code du travail.
Article 4
En vigueur étendu
Le présent avenant sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives à l'expiration
de la période de signature et déposé auprès des services du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues par le code du travail.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministre chargé du travail en application des articles L. 2261-15 et L. 2261-24 du code du
travail.
La fédération nationale de l'habillement prendra en charge les formalités nécessaires.
Avenant n° 1 du 26 septembre 2017 à l'accord du 4 novembre 2015 relatif au régime de remboursement de frais de
santé
CNDL
FNH
FNECS CFE-CGC
CSFV CFTC
FS CFDT
CDS CGT
Préambule
En vigueur étendu
I. - Le présent avenant a pour objet d'entériner, dans le tableau des garanties, le passage du contrat d'accès aux soins (CAS) à l'OPTAM/OPTAM CO (option
pratique tarifaire maîtrisée/option pratique tarifaire maîtrisée - chirurgie obstétrique) conformément aux dispositions de la dernière convention médicale en date du
25 août 2016.
Ces dispositifs sont visés au cahier des charges du contrat responsable défini aux articles L. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale sous le terme commun
de « dispositifs de pratiques tarifaires maîtrisées ».
II. - Le présent avenant a également pour objet de mettre en conformité le régime de remboursement de frais de santé avec le décret n° 2017-372 du 21 mars 2017
relatif à l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.
Article 1er
En vigueur étendu
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises soumises à la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles
textiles (CCN n° 3241, IDCC : 1483).
Article 2
En vigueur étendu
Les tableaux de cotisations des droits de suites mentionnés tant pour le régime général que pour le régime Alsace-Moselle à l'article 5.2 de l'accord du 4 novembre
2015 sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes :
« Les personnes relevant du champ d'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, à savoir :
- les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement,
sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant,
dans les 6 mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties ;
- les personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la
demande dans les 6 mois suivant le décès,
demandant à bénéficier des dispositions dudit article 4 à compter du 1er juillet 2017, se voient appliquer les tarifs des actifs. Ces tarifs évolueront dans les
conditions fixées par le décret n° 2017-372 du 21 mars 2017. »
Article 3
En vigueur étendu
Le tableau des garanties figurant en annexe de l'accord du 4 novembre 2015 est remplacé par le tableau de garanties figurant en annexe du présent avenant.
Article 4
En vigueur étendu
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er juillet 2017.
Il pourra être modifié ou dénoncé conformément aux dispositions du code du travail.
Article 5
En vigueur étendu
Le présent avenant sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives à l'expiration
de la période de signature et déposé auprès du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues par le code du travail.
Les parties signataires demandent son extension auprès du ministre chargé du travail en application des articles L. 2261-15 et L. 2261-24 du code du travail.
La fédération nationale de l'habillement prendra en charge les formalités nécessaires.
Annexe
En vigueur étendu
Annexe
Tableau de garanties
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0047/boc_20170047_0000_0010.pdf
Grille optique régime conventionnel
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0047/boc_20170047_0000_0010.pdf
Grille optique régime surcomplémentaire n° 1
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0047/boc_20170047_0000_0010.pdf
Grille optique régime surcomplémentaire n° 2
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0047/boc_20170047_0000_0010.pdf
Accord du 7 novembre 2017 relatif à la formation professionnelle continue
FNH
UNSA
FNECS CFE-CGC
CSFV CFTC
FS CFDT
Préambule
En vigueur étendu
Le présent accord décline, au niveau de la branche du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles, les dispositions de l'accord interprofessionnel
conclu le 14 décembre 2013 ainsi que celles issues de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et la démocratie sociale.
Cet accord annule et remplace :
- l'accord du 21 décembre 1994 relatif au financement de la formation professionnelle ;
- l'avenant n° 1 du 22 septembre 2000 à l'accord du 21 décembre 1994 relatif au financement de la formation professionnelle ;
- l'accord du 19 avril 2005 relatif à la réforme de la formation professionnelle continue.
Par cet accord, les parties signataires entendent poursuivre la politique active de développement de la formation mise en place par la branche et se dotent des
moyens financiers nécessaires.
La formation professionnelle doit permettre :
- aux salariés, de maintenir et développer leur employabilité, d'acquérir tout ou partie d'une qualification professionnelle, notamment par le biais du compte
personnel de formation (CPF) ;
- aux entreprises, de maintenir et de développer leur compétitivité et l'emploi, de fidéliser les salariés et de s'assurer du transfert des compétences et qualifications.
Conformément à l'accord du 28 janvier 2009 relatif à l'égalité professionnelle et salariale, les partenaires sociaux rappellent également que l'accès à la formation
professionnelle est un facteur déterminant pour assurer l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'évolution des qualifications professionnelles et, par
conséquent, l'accès à des niveaux de rémunération supérieurs.
Article 1er
En vigueur étendu
Les partenaires sociaux confirment que l'OPCA désigné pour la collecte de la contribution légale à la formation professionnelle continue est AGEFOS-PME.
Article 2
En vigueur étendu
Le présent accord s'applique aux entreprises et aux salariés relevant du champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail de
l'habillement et des articles textiles (IDCC : 1483 - CCN n° 3241).
Article 3
En vigueur étendu
Article 3.1
En vigueur étendu
Les employeurs de moins de 11 salariés consacrent chaque année au financement des actions de formation professionnelle une contribution légale minimale
équivalant à 0,55 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence. Cette contribution doit être versée en totalité à l'OPCA désigné par la
branche à l'article 1er.
Dans ce cadre, les entreprises effectuent annuellement :
- un versement à l'OPCA désigné correspondant à 0,15 % des rémunérations versées pendant l'année de référence au titre de la professionnalisation ;
- un versement à l'OPCA désigné de 0,40 % des rémunérations versées pendant l'année de référence au titre du plan de formation.
Article 3.2
En vigueur étendu
Les employeurs d'au moins 11 salariés consacrent chaque année au financement des actions de formation professionnelle une contribution minimale équivalant à 1
% du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence. Cette contribution doit être versée en totalité à l'OPCA désigné de la branche.
Article 4
En vigueur étendu
Article 4.1
En vigueur étendu
Depuis le 1er janvier 2015, un compte personnel de formation (CPF) est ouvert pour toute personne âgée d'au moins 16 ans qu'elle soit salariée ou demandeur
d'emploi.
Par dérogation, le CPF est ouvert dès l'âge de 15 ans pour le jeune qui signe un contrat d'apprentissage s'il justifie avoir accompli la scolarité du premier cycle de
l'enseignement secondaire.
Le CPF cesse d'être alimenté à compter de la date à laquelle son titulaire a fait valoir l'ensemble de ses droits à la retraite et est fermé à la date de son décès.
Le CPF a remplacé le droit individuel à la formation (DIF).
L'alimentation du CPF se fait à hauteur de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par
année de travail à temps complet, dans la limite d'un plafond total de 150 heures. En cas d'utilisation de tout ou partie du CPF ayant pour effet d'abaisser le crédit
en deçà de 120 heures, et même si le plafond d'acquisition de 150 heures n'a jamais été atteint, le salarié acquerra de nouveau 24 heures par an jusqu'à atteinte du
plafond de 120 heures, avant de revenir au principe d'acquisition de 12 heures par an jusqu'à atteindre le plafond de 150 heures.
Pour le salarié qui n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme classé au niveau V, un titre professionnel enregistré et classé au niveau V du
répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ou une certification reconnue par une convention collective nationale de branche, l'alimentation du
compte se fait à hauteur de 48 heures par an et le plafond est porté à 400 heures.
Les heures de formation inscrites sur le CPF demeurent acquises en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d'emploi de son titulaire.
Chaque titulaire d'un compte a connaissance du nombre d'heures créditées sur celui-ci en accédant au site du compte personnel d'activité (service gratuit) :
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/.
Ce service dématérialisé donne également des informations sur les formations éligibles et sur les abondements complémentaires susceptibles d'être sollicités.
Les périodes d'absence du salarié pour un congé maternité, un congé de paternité et d'accueil de l'enfant, un congé d'adoption, un congé de présence parentale, un
congé de proche aidant, un congé parental d'éducation ou pour maladie professionnelle ou accident de travail sont intégralement prises en compte pour le calcul
des heures acquises sur le compte personnel de formation.
Rappel
Le solde des droits acquis au titre du DIF au 31 décembre 2014 est utilisable sur le régime du CPF, du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2021, sans pour autant que
ces droits soient crédités sur le CPF du salarié.
Afin de permettre leur utilisation, les employeurs ont informé, par écrit, leurs salariés (cette obligation devait être réalisée au plus tard le 31 janvier 2015) du solde
des droits acquis et non utilisés au titre du DIF. Il appartient au salarié de saisir ces heures DIF sur le site du compte personnel d'activité
(https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/) et de conserver le justificatif des heures DIF qui sera demandé pour obtenir un financement.
Le solde DIF n'est pas pris en compte pour le calcul du plafond d'acquisition des droits du CPF.
Toutefois, le solde de DIF peut être cumulé avec les heures créditées au titre du CPF, dans la limite de 150 heures dans le cadre d'une même demande.
Article 4.2
En vigueur étendu
Les formations éligibles au CPF doivent notamment relever de l'une des catégories suivantes :
- les actions de formations permettant d'acquérir le socle réglementaire de connaissances et de compétences ainsi que les actions permettant d'évaluer les
compétences d'une personne préalablement ou postérieurement à ces formations (certificat cléA).
Ces formations sont mobilisables de droit auprès de l'employeur, sous réserve de son accord sur le calendrier de la formation ;
- les actions d'accompagnement à la VAE ;
- les formations permettant de bénéficier de prestations de bilan de compétences ;
- les formations dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprise ;
- les formations concourant à l'accès à la qualification des personnes à la recherche d'un emploi ;
- la préparation de l'épreuve théorique du code de la route et de l'épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger ;
- les actions de formation destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs
missions ainsi que celles destinées à permettre aux sapeurs-pompiers volontaires d'acquérir des compétences nécessaires à l'exercice des missions. Seules les
heures acquises au titre du compte d'engagement citoyen peuvent financer ces actions ;
- les actions de formation visant des qualifications ou des compétences certifiées c'est-à-dire :
-- les actions sanctionnées par une certification enregistrée au RNCP ou permettant d'acquérir une partie identifiée de certification visant à acquérir un bloc de
compétence ;
-- les actions sanctionnées par un certificat de qualification professionnelle (CQP) ;
-- les actions sanctionnées par une certification ou une habilitation correspondant à des compétences transversales exercées en situation professionnelle recensées
dans l'inventaire établi par la commission nationale de la certification professionnelle (CNCP).
Les actions visant des qualifications ou des compétences certifiées listées ci-dessus sont éligibles au CPF sous réserve de leur inscription sur au moins l'une des
listes suivantes établies par les partenaires sociaux :
- la liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) de la branche. Les formations inscrites sur cette
liste sont réservées aux salariés de la branche ;
- la liste établie par le COPANEF (comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation). Les formations inscrites sur cette liste concernent
tous les titulaires d'un compte CPF ;
- la liste établie par le COPAREF (comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation). Les formations inscrites sur cette liste concernent aux
demandeurs d'emploi et aux salariés résidents dans la région.
Ces listes sont disponibles sur le site du compte personnel d'activité (https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/). Lors de l'ouverture du CPA, les
renseignements demandés servent à personnaliser la liste des formations éligibles accessibles à son titulaire.
Article 4.3
En vigueur étendu
Le CPF est mobilisé par la personne, qu'elle soit notamment salariée ou demandeur d'emploi, pour suivre une action de formation à sa seule initiative.
Ainsi, le CPF ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire. Le refus du titulaire du compte de le mobiliser ne constitue pas une faute.
Les heures de formation peuvent être suivies pendant ou en dehors du temps de travail :
- la mobilisation du CPF en dehors du temps de travail n'est pas soumise à l'accord de l'employeur et ne donne pas lieu au versement d'une allocation de formation
;
- la mobilisation du CPF sur le temps de travail est soumise à l'accord de l'employeur sur le contenu et le calendrier de la formation. Le salarié alors doit solliciter
l'employeur dans les délais prévus par le code du travail :
- 60 jours avant le début de la formation pour une formation de moins de 6 mois ;
- 120 jours avant le début de la formation pour une formation d'une durée supérieure ou égale à 6 mois.
À compter de la réception de la demande, l'employeur dispose d'un délai de 30 jours calendaires pour notifier sa réponse au salarié qui doit être motivée en cas de
refus. L'absence de réponse de l'employeur dans le délai vaut acceptation de la demande.
Les heures de formation réalisées sur le temps de travail, avec l'accord de l'employeur, donnent lieu au maintien de la rémunération du salarié.
Lorsque la demande de formation vise l'acquisition du socle réglementaire de connaissances et de compétences ou l'accompagnement du salarié dans le cadre de la
VAE, l'accord préalable de l'employeur sur le contenu de la formation n'est pas requis.
Il en va de même pour une formation financée au titre des heures issues de l'abondement correctif automatique du compte, visé à l'article 4-5 du présent accord.
Dans ces cas, l'accord de l'employeur sur le calendrier de la formation est néanmoins requis, sans que la réalisation de la formation puisse être différée de plus de
12 mois à compter de la demande du salarié.
L'entretien professionnel, notamment, constitue un temps d'échange opportun pour faire part de demandes d'utilisation du CPF en complément des formations
décidées par l'employeur dans le cadre du plan de formation.
Article 4.4
En vigueur étendu
Les frais occasionnés par la formation sont pris en charge par l'OPCA de la branche dans la limite du nombre d'heures inscrites sur le compte du salarié et selon
des modalités définies par son conseil d'administration, ou par l'entreprise, en application d'un accord d'entreprise triennal portant gestion en interne du CPF.
L'OPCA prend en charge les coûts pédagogiques et les frais annexes (frais de transport, de repas et d'hébergement) occasionnés par la formation suivie par le
salarié qui mobilise son CPF pendant ou en dehors de son temps de travail. Ces frais sont financés au regard du coût réel de la formation ou sur la base d'un
plafond déterminé par le conseil d'administration de l'OPCA.
Lorsque la formation se déroule pendant le temps de travail, l'OPCA prend également en charge, selon la décision de son CA, tout ou partie de la rémunération du
salarié, ainsi que la prise en charge des heures de formation suivies au titre du CPF. (1)
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 6323-5 IV du code du travail.
(Arrêté du 29 juin 2018 - art. 1)
Article 4.5
En vigueur étendu
Abondements en heures « supplémentaires »
Dans le cas où l'action de formation envisagée par le salarié est d'une durée supérieure au nombre d'heures inscrites sur son CPF, un accord d'entreprise, de groupe
ou de branche peut prévoir un abondement en heures « supplémentaires » à hauteur des heures manquantes.
Cet accord doit définir les formations éligibles et les salariés prioritaires et le mode de financement de cet abondement. Les salariés prioritaires sont en particulier :
ceux les moins qualifiés, ceux exposés à des facteurs de risques professionnels, ceux occupant des emplois menacés par les évolutions économiques et
technologiques et les salariés à temps partiel.
La branche professionnelle souhaite favoriser le développement du CPF dans le cadre d'une politique associant les besoins du salarié et ceux des entreprises et
s'inscrivant dans une logique de trajectoire et de sécurisation des parcours professionnels, de dynamique de développement des compétences et qualifications en
son sein.
Afin de permettre son adaptation, les partenaires sociaux de la branche confient à la CPNEFP le soin de fixer une politique d'abondement au titre du CPF, en
particulier, de décider :
- des formations prioritaires éligibles à l'abondement parmi les formations figurant sur la liste établie par la CPNEFP ;
- le cas échéant, des publics bénéficiaires ;
- le cas échéant, de la durée de l'abondement consenti.
Les partenaires sociaux conviennent de confier à la section paritaire professionnelle (SPP) la détermination des enveloppes financières consacrées à la politique
d'abondement de la branche.
Les abondements ainsi effectués n'entrent pas en compte dans les modes de calcul des heures qui sont créditées sur le compte personnel de formation du salarié
chaque année ni dans le plafond de 150 heures.
Il en est de même de l'abondement correctif dû, le cas échéant, par les entreprises de 50 salariés et plus qui ne peuvent, au terme de l'état récapitulatif du parcours
professionnel du salarié, justifier remplir les critères imposés par la réglementation en vigueur.
Les abondements en heures complémentaires de l'entreprise peuvent prendre les formes suivantes :
- abondement par accord collectif d'entreprise destiné à financer certaines formations jugées prioritaires ou en faveur de certaines bénéficiaires du fait de leur
fragilité au regard de l'emploi ;
- abondement par accord collectif d'entreprise destiné à aligner l'alimentation du CPF des salariés à temps partiel sur celui des salariés à temps plein.
Article 4.5.2
En vigueur étendu
Dans le cas où l'action de formation envisagée par le salarié est d'une durée supérieure au nombre d'heures inscrites sur son CPF, celui-ci peut faire l'objet, à la
demande de son titulaire, d'abondements en heures complémentaires à hauteur des heures manquantes.
Ces heures complémentaires peuvent notamment être financées par :
- l'employeur pour le salarié ;
- le titulaire du CPF lui-même ;
- l'OPCA ou l'OPACIF ;
- l'État ;
- la région ;
- l'AGEFIPH ;
- Pôle emploi.
Article 5
En vigueur étendu
Article 5.1
En vigueur étendu
Le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre aux jeunes, aux demandeurs d'emploi, aux bénéficiaires de minima sociaux (revenu de solidarité
active, allocation de solidarité spécifique et allocation aux adultes handicapés) ainsi qu'aux personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion, d'acquérir
une qualification professionnelle ou de compléter une formation initiale en vue de favoriser leur insertion ou réinsertion professionnelle.
Il associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation, et l'acquisition d'un
savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.
Il peut être conclu :
- soit à durée indéterminée : l'action de professionnalisation se situe alors au début du contrat ;
- soit à durée déterminée conclu pour favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ou lorsque l'employeur s'engage à assurer un
complément de formation professionnelle au salarié.
Article 5.2
En vigueur étendu
Les formations éligibles au contrat de professionnalisation sont déterminées par la CPNEFP.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6325-1 du code du travail.
(Arrêté du 29 juin 2018 - art. 1)
Article 5.3
En vigueur étendu
Ce contrat est ouvert :
- aux personnes âgées de 16 à 25 ans révolus souhaitant compléter leur formation initiale ;
- aux demandeurs d'emplois âgés de 26 ans et plus ;
- aux bénéficiaires de minima sociaux (RSA, ASS et AAH) ;
- aux bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion.
Article 5.4
En vigueur étendu
L'action de professionnalisation qui se situe au début d'un contrat de professionnalisation à durée indéterminée, ou la durée du contrat de professionnalisation à
durée déterminée, est d'une durée minimale comprise entre 6 et 12 mois.
La durée du contrat ou de l'action de professionnalisation peut être allongée jusqu'à 24 mois pour les publics prioritaires visés par le code du travail :
- jeunes de 16 à 25 ans révolus qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement
technologique ou professionnel ;
- personnes inscrites à Pôle emploi depuis plus de 1 an quel que soit leur âge ;
- bénéficiaires de minima sociaux (RSA, ASS et AAH) ;
- bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion.
De même, la durée du contrat de professionnalisation peut être portée jusqu'à 24 mois lorsqu'il s'agit d'une formation visant une certification inscrite au RNCP.
Le contrat de professionnalisation à durée déterminée peut être renouvelé une fois :
- si le salarié n'a pu obtenir la qualification engagée pour cause d'échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie, de maternité, de maladie, d'accident du
travail, de maladie professionnelle ou de défaillance de l'organisme de formation pendant la durée nécessaire à une nouvelle présentation à l'examen ;
- si le bénéficiaire ayant obtenu la qualification visée, prépare une qualification supérieure ou complémentaire.
Article 5.5
En vigueur étendu
La durée des actions de positionnement, d'évaluation, d'accompagnement et des enseignements généraux, professionnels ou technologiques est comprise entre 15
% et 25 % de la durée totale du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée, sans être inférieure à 150 heures.
Elle peut être portée jusqu'à 35 % lorsque la nature de la qualification préparée l'exige.
Article 5.6
En vigueur étendu
La rémunération des bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation est celle prévue par la législation en vigueur, en prenant pour référence le salaire minimum
conventionnel si celui-ci est supérieur au salaire minimum de croissance (Smic).
Pour rappel, la rémunération des salariés sous contrat de professionnalisation prévue par la législation est la suivante :
âge du bénéficiaire | Rémunération minimale si la qualification est inférieure à celle
d'un bac professionnel ou de titres professionnels équivalents |
Rémunération minimale si la qualification est au moins égale à
celle d'un bac professionnel ou d'un titre ou d'un diplôme à finalité professionnelle de même niveau |
Moins de 21 ans | 55 % du Smic | 65 % du Smic |
De 21 à 25 ans
révolus |
70 % du Smic | 80 % du Smic |
26 ans et plus | 100 % du Smic ou 85 % du salaire
minimum conventionnel (selon le calcul le plus favorable au salarié) |
100 % du Smic ou 85 % du salaire minimum conventionnel (selon le
calcul le plus favorable au salarié) |
Article 6
En vigueur étendu
La désignation d'un tuteur est obligatoire dans le cadre du contrat de professionnalisation.
Le tuteur a pour mission :
- d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider les bénéficiaires du contrat de professionnalisation ;
- d'organiser avec les salariés intéressés leurs activités dans l'entreprise, et de contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;
- de veiller au respect de l'emploi du temps du bénéficiaire ;
- d'assurer la liaison avec l'organisme ou le service chargé des actions d'évaluation, de formation et d'accompagnement des bénéficiaires à l'extérieur de l'entreprise
;
- de participer à l'évaluation du suivi de la formation.
Le tuteur assure un suivi personnalisé et le formalise dans un document.
Un tuteur ne peut avoir sous sa responsabilité plus de 2 personnes en contrat de professionnalisation et en période de professionnalisation.
Afin d'améliorer l'accueil en entreprise et le suivi des bénéficiaires des contrats de professionnalisation, il est décidé d'encourager la formation tutorale, dans des
conditions délimitées par la CPNEFP, au moyen notamment d'incitations financières.
Article 7
En vigueur étendu
L'OPCA désigné à l'article 1er du présent accord communiquera à la CPNEFP un bilan annuel sur la gestion des contrats de professionnalisation dans le secteur
afin que chaque année, la politique de la branche puisse être adaptée en fonction des besoins.
Article 8
En vigueur étendu
Article 8.1
En vigueur étendu
Les périodes de professionnalisation associent des enseignements généraux, professionnels et technologiques à l'acquisition de savoir-faire par l'exercice en
entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.
Elles ont pour objet de favoriser, par des actions de formation, le maintien dans l'emploi de certains salariés.
Les formations éligibles à la période de professionnalisation sont déterminées par la CPNEFP. (1)
Les périodes de professionnalisation peuvent abonder le CPF du salarié, dans les conditions définies par la CPNEFP.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 6324-1 du code du travail.
(Arrêté du 29 juin 2018 - art. 1)
Article 8.2
En vigueur étendu
Les périodes de professionnalisation sont ouvertes, sans conditions d'ancienneté, aux salariés :
- en CDI ;
- en contrat unique d'insertion à durée déterminée ou indéterminée ;
- en CDD d'insertion (conclu avec des structures d'insertion par l'activité économique).
La CPNEFP peut être amenée à définir des publics prioritaires.
Article 8.3
En vigueur étendu
Les actions de professionnalisation peuvent se dérouler sur le temps de travail ou en tout ou partie en dehors du temps de travail. (1)
Les heures réalisées pendant le temps de travail donnent lieu au maintien par l'employeur de la rémunération du salarié.
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, si le départ en formation aboutit à l'absence simultanée au titre de la période de professionnalisation d'au moins 2
salariés, l'employeur aura la faculté de différer la demande du salarié.
La désignation d'un tuteur n'est pas obligatoire mais conseillée.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6324-9 du code du travail.
(Arrêté du 29 juin 2018 - art. 1)
Article 8.4
En vigueur étendu
La durée minimale de la période de professionnalisation est fixée par les dispositions législatives et réglementaires.
À la date de signature du présent accord, cette durée ne peut être inférieure à 70 heures, sauf pour les formations sanctionnées par une certification inscrite à
l'inventaire établi par la CNCP, pour la validation des acquis de l'expérience (VAE) et dans le cadre de l'abondement du compte personnel de formation (CPF).
Article 9
En vigueur étendu
Dans le cadre des contrats de professionnalisation et des périodes de professionnalisation, les frais relatifs aux actions de formation, d'évaluation et
d'accompagnement peuvent être pris en charge par l'OPCA désigné à l'article 1er du présent accord après acceptation de sa part du financement de la formation sur
la base de forfaits définis avec elle par la CPNEFP.
Article 10
En vigueur étendu
Article 10.1
En vigueur étendu
Le contrat d'apprentissage a pour objet de donner à des jeunes travailleurs, ayant satisfait à l'obligation scolaire, une formation générale, théorique et pratique, en
vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des
certifications professionnelles.
L'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour
partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage.
L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation.
Article 10.2
En vigueur étendu
En principe, l'apprenti doit être âgé de 16 ans au moins à 25 ans au début de l'apprentissage. Néanmoins, peuvent également souscrire un contrat d'apprentissage :
- les jeunes âgés d'au moins 15 ans s'ils justifient avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire, à savoir le collège ;
- toute personne de 30 ans au plus qui, après un précédent contrat d'apprentissage, souhaite obtenir une qualification supérieure ou dont le contrat a été rompu pour
cause indépendante de sa volonté (inaptitude médicale, fermeture de l'établissement...) ;
- toute personne, quel que soit son âge, reconnue travailleur handicapé ;
- toute personne, quel que soit son âge, a un projet de création d'entreprise nécessitant l'obtention d'un diplôme déterminé.
Article 10.3
En vigueur étendu
Cette durée est d'au moins 400 heures en moyenne par an en CFA, sur chaque année du contrat (240 heures en cas de prolongation de l'apprentissage après échec à
l'examen). La durée du contrat ou de la période d'apprentissage (lorsque le contrat est en CDI) est fixée en fonction du cycle de formation.
La durée peut être réduite lorsque l'apprenti :
- achève une formation suivie pendant au moins 1 an en contrat de professionnalisation ou dans un établissement d'enseignement technologique à temps complet ;
- est titulaire d'un diplôme ou d'un titre de niveau au moins égal à celui préparé dans le cadre du contrat d'apprentissage ou a suivi certains stages qualifiants. Dans
ce cas, la réduction de la durée du contrat d'apprentissage est subordonnée à une autorisation administrative (recteur d'académie) ;
- obtient sa qualification avant le terme de son contrat.
La durée peut être prolongée dans un certain nombre de cas notamment :
- entrée en apprentissage postérieure d'au plus 3 mois au début du cycle du CFA que suit l'apprenti ;
- suspension du contrat pour des raisons indépendantes de la volonté de l'apprenti ;
- échec à l'examen ;
- apprenti en situation de handicap.
Article 10.4
En vigueur étendu
Le maître d'apprentissage a pour principale fonction de contribuer, en liaison avec le CFA, à l'acquisition des compétences correspondant à la qualification
recherchée et au diplôme ou titre recherché par l'apprenti.
Le maître d'apprentissage peut être l'employeur ou un salarié, remplissant la condition de compétence professionnelle exigée d'un maître d'apprentissage, à savoir :
- les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti et
d'un niveau au moins équivalent, justifiant de 2 années d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre
préparé ;
- les personnes justifiant de 3 années d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé et d'un niveau
minimal de qualification déterminé par la commission départementale de l'emploi et de l'insertion ;
- les personnes possédant une expérience professionnelle de 3 ans en rapport avec le diplôme ou le titre préparé par l'apprenti après avis du recteur, du directeur
régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. L'absence de réponse dans un
délai de 1 mois à compter de la saisine de l'autorité compétente vaut avis favorable.
Un maître d'apprentissage peut suivre deux apprentis. Peut s'y ajouter un apprenti dont la formation a été prolongée après échec à l'examen. Dans tous les cas,
l'employeur doit veiller à la formation du maître d'apprentissage.
L'OPCA peut participer au financement de ces dépenses de formation.
Article 10.5
En vigueur étendu
Les parties signataires souhaitent promouvoir le recours au contrat d'apprentissage qui constitue une voie appropriée pour accéder aux diplômes des métiers de la
branche. Aussi, elles incitent les entreprises à ne pas relâcher leurs efforts en matière d'accueil et d'insertion professionnelle des apprentis.
Dans ce cadre, les entreprises de la branche sont invitées à mettre en place toutes les conditions permettant de pérenniser chaque contrat d'apprentissage conclu en
leur sein.
Dans l'objectif de favoriser l'insertion des jeunes dans le monde du travail par la voie de l'apprentissage et afin de disposer de moyens nécessaires pour le
financement des établissements d'enseignement préparant à ses métiers, les parties incitent toutes les entreprises de la branche, à verser leur taxe d'apprentissage à
l'OPCA désigné par la branche en tant qu'organisme collecteur de la taxe d'apprentissage.
Article 11
En vigueur étendu
À l'occasion de leur embauche, les salariés sont informés, par leur employeur, qu'ils bénéficient tous les 2 ans d'un entretien professionnel consacré aux
perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien comporte également des informations relatives à la
validation des acquis de l'expérience.
Chaque salarié est informé sur la date prévue pour son entretien professionnel dans un délai raisonnable.
L'entretien se réalise dans un lieu adapté, pendant le temps de travail et en principe sur les lieux habituels de travail, avec l'employeur ou le supérieur hiérarchique
direct du salarié.
L'entretien professionnel doit se dérouler de manière distincte de l'entretien d'évaluation éventuellement mis en place dans l'entreprise. Toutefois, dans un souci
pratique, l'entretien professionnel peut avoir lieu le même jour que les autres entretiens, sous réserve, que chaque entretien soit parfaitement identifié et qu'il donne
lieu à des documents écrits distincts. Dans ce cas, l'entretien professionnel doit être obligatoirement effectué en premier lieu.
Ces dispositions peuvent être adaptées ou complétées au niveau de l'entreprise, après information et consultation des représentants du personnel lorsqu'ils existent
dans l'entreprise.
L'entretien professionnel donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié.
Cet entretien est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue :
- d'un congé de maternité ;
- d'un congé parental d'éducation à temps plein et à temps partiel ;
- d'un congé de proche aidant ;
- d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique ;
- d'une période de mobilité volontaire sécurisée, d'une période d'activité à temps partiel
- d'un arrêt longue maladie de plus de 6 mois ;
- d'un mandat syndical ;
- d'un congé de création d'entreprise ;
- d'un congé à but humanitaire.
Tous les 6 ans, au regard de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, il donne lieu à l'établissement d'un état récapitulatif du parcours professionnel de chaque
salarié.
Cet état des lieux est formalisé dans un document, dont une copie est remise au salarié. Cet état doit permettre de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des 6
dernières années des entretiens professionnels et d'apprécier s'il a soit :
- suivi au moins une action de formation dans le cadre du plan de formation ;
- acquis des éléments de certification par la formation ou par la validation des acquis de l'expérience ;
- bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle : la progression professionnelle s'entend comme une progression dans la classification, et la progression
salariale comme une augmentation individuelle du salaire de base en sus de toute augmentation générale de salaire. À ce titre, l'augmentation des salaires minima
de branche est considérée comme une augmentation collective de salaire.
Les entreprises et les salariés peuvent s'appuyer sur les guides élaborés par l'OPCA et disponibles sur son site internet (www.agefos-pme.com).
Article 12
En vigueur étendu
Il recense les formations et qualifications suivies dans le cadre de la formation initiale ou continue, ainsi que les acquis de l'expérience professionnelle, selon des
modalités définies par décret.
Le traitement automatisé des données intègre la possibilité, pour chaque titulaire d'un CPA, de disposer d'un passeport d'orientation, de formation et de
compétences, dont la consultation est autorisée exclusivement par le titulaire.
Article 13
En vigueur étendu
Le bilan de compétences a pour objet de permettre au salarié d'analyser ses compétences professionnelles et personnelles ainsi que ses aptitudes et ses motivations
afin de définir un projet professionnel et le cas échéant, un projet d'action de formation.
Pour pouvoir y prétendre, les salariés en CDI doivent justifier d'au moins 5 ans d'activité professionnelle consécutive ou non, dont 12 mois dans l'entreprise
actuelle et les salariés en CDD doivent justifier de 24 mois consécutifs ou non en qualité de salarié (quelle qu'ait été la nature des contrats de travail) au cours des 5
dernières années dont 4 mois consécutifs ou non sous CDD au cours des 12 derniers mois.
Il peut se dérouler durant ou en dehors du temps de travail. Basé sur le volontariat du salarié, il peut être réalisé dans le cadre :
- du plan de formation ;
- du CPF ;
- du congé de bilan de compétences.
Article 14
En vigueur étendu
La VAE permet aux salariés de faire valider les acquis de leur expérience en vue de l'acquisition de tout ou partie d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle
ou d'un CQP, enregistrés au RNCP.
L'accompagnement à la VAE peut être mobilisé à l'initiative du salarié dans le cadre du CPF.
- public visé.
Toute personne qui totalise au moins 1 an d'activité professionnelle salariée ou non ou extraprofessionnelle (bénévolat ou de volontariat, inscription sur la liste des
sportifs de haut niveau, responsabilités syndicales, mandat électoral local) en rapport direct avec la certification visée (diplôme ou titre professionnel délivré par
l'État, diplôme délivré au nom de l'État par un établissement d'enseignement supérieur, titre d'un organisme de formation consulaire ou privé, CQP).
Les personnes en contrat à durée déterminée justifiant de 24 mois d'activité salariée ou d'apprentissage, consécutifs ou non, quelle qu'ait été la nature des contrats
successifs, au cours des 5 dernières années. (1)
- l'initiative de la VAE.
La VAE peut être initiée par le salarié ou par l'employeur, dans le cadre de plusieurs dispositifs :
La première étape consiste à bien identifier la certification la plus adaptée au projet : choix du diplôme, titre ou CQP correspondant le mieux aux compétences ou
expériences.
En cas de difficulté ou de question, ce choix peut être accompagné par le conseil en évaluation professionnelle (cf. art. 16) ou dans le cadre d'un bilan de
compétences.
Dépôt du dossier de candidature
La deuxième étape consiste à renseigner le dossier de candidature auprès de l'organisme qui délivre la certification. Ce dossier permettra à l'organisme certificateur
de vérifier que le salarié est éligible à la VAE.
Dès lors que sa candidature est déclarée recevable par l'organisme certificateur, le salarié peut bénéficier d'un accompagnement (notamment en mobilisant son
CPF) lui permettant de préparer les étapes suivantes.
Le salarié peut bénéficier d'aides à l'accompagnement renforcé pour la rédaction et la constitution du dossier, selon les dispositions légales et réglementaires en
vigueur.
Passage devant le jury
Ce passage comprend l'étude du dossier par un jury composé d'au moins un enseignant ou formateur et un professionnel du secteur concerné par la certification
visée.
Le jury peut proposer un entretien et/ ou une mise en situation professionnelle du candidat pour compléter l'étude du dossier.
À l'issue du processus de validation, le jury délivre tout ou partie du diplôme, titre à finalité professionnelle ou CQP.
En cas de validation partielle, le candidat dispose de 5 ans pour compléter ses connaissances ou son expérience. Il peut, dans ce délai, compléter son expérience ou
suivre une formation, notamment dans le cadre d'une période de professionnalisation. (2)
(1) Alinéa exclu de l'extension en application des dispositions des articles R. 6422-1 et suivants du code du travail et de l'article L. 335-2 du code de l'éducation.
(Arrêté du 29 juin 2018-art. 1)
(2) Alinéa exclu de l'extension en application des dispositions de l'article L. 335-5 du code du travail.
(Arrêté du 29 juin 2018 - art. 1)
Article 15
En vigueur étendu
Article 15.1
En vigueur étendu
Obligations de l'employeur.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, l'employeur est tenu de respecter les obligations suivantes :
- l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution
des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques,
ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par
décret. Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie
identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de
compétences (art. L. 6321-1 du code du travail) ;
- l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par des actions
d'information et de formation (art. L. 4121-1 du code du travail) ;
- en cas de procédure de licenciement pour motif économique, le licenciement d'un salarié pour ce motif « ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de
formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans
l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie (art. L. 1233-4 du code du travail) ;
- lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
4624-4 du code du travail, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition
prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à
exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le
préparant à occuper un poste adapté (art. L. 1226-10 du code du travail) ;
- à l'issue du congé parental d'éducation, au cours de l'entretien professionnel prévu à l'article L. 6315-1 du code du travail, l'employeur et le salarié déterminent
notamment « les besoins de formation du salarié... » (art. L. 1225-57 du code du travail) ;
- tout employeur concourt au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions de formation, dans
les conditions fixées par les dispositions légales (art. L. 6331-1 du code du travail).
À côté de ces obligations générales à la charge de l'employeur, s'imposent à lui d'autres obligations spécifiques prévues par la loi, les accords collectifs, voire le
contrat de travail.
Droits et devoirs du salarié
Tout travailleur engagé dans la vie active ou toute personne qui s'y engage a droit à la qualification professionnelle (art. L. 6314-1 et suivants du code du travail) ;
Il est tenu de suivre une action de formation décidée par l'employeur dans le cadre du plan de formation destinée à assurer l'adaptation à son poste de travail ou liée
à l'évolution ou au maintien de son emploi dans l'entreprise, ou ayant pour objet le développement des compétences, organisée pendant le temps de travail. En
revanche, le refus du salarié de participer à des actions de formation de développement des compétences hors temps de travail ne constitue ni une faute ni un motif
de licenciement (art. L. 6321-7 du code du travail). Il en est de même pour les actions de bilan de compétences inscrites au plan de formation (art. L. 6313-10 du
code du travail) et pour les actions de VAE (art. L. 6421-1 et L. 6421-2 du code du travail).
À côté de ces droits et devoirs d'ordre général, le salarié peut avoir d'autres droits et obligations spécifiques prévues par la loi, les accords collectifs, voire le
contrat de travail.
Le salarié peut également bénéficier de la formation en mobilisant son CPF en dehors du temps de travail ou en sollicitant un CIF.
Article 15.2
En vigueur étendu
Les partenaires sociaux de la branche invitent les entreprises, éventuellement sous forme d'un accord de méthode, à mettre en place un programme annuel de
formation. Elles associent les institutions représentatives du personnel, lorsqu'elles existent, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Dans sa présentation du plan de formation, l'employeur doit classifier les actions de formation selon deux catégories suivantes :
- les actions d'adaptation au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise.
Ces actions sont mises en oeuvre pendant le temps de travail et donnent lieu au maintien de la rémunération. Elles permettent d'apprécier l'effort de l'employeur au
regard de son obligation de former les salariés. Aussi, les salariés sont dans l'obligation d'accepter de suivre ces formations.
- les actions de développement des compétences en entreprise.
Les actions de développement des compétences s'analysent au-delà de l'obligation de former de l'employeur. À l'origine de cette demande, l'employeur doit
s'engager par écrit, avant le départ en formation, en matière de reconnaissance dans l'emploi au retour de la formation. Le salarié est libre de refuser ces actions de
formation.
Pour toutes les actions de développement des compétences, qu'elles se déroulent pendant ou en dehors du temps de travail, le salarié et l'employeur doivent
prendre, avant le départ en formation, des engagements mutuels. Le salarié s'engage à suivre avec assiduité la formation et à satisfaire aux évaluations prévues,
tandis que l'entreprise s'engage à permettre au salarié d'accéder en priorité, dans un délai de 12 mois à l'issue de la formation, aux fonctions disponibles
correspondant aux connaissances ainsi acquises et à l'attribution de la classification correspondant à l'emploi occupé. Ces engagements portent également sur les
modalités de prise en compte des efforts accomplis par le salarié.
Ces actions peuvent, dans certaines limites, se dérouler hors du temps de travail effectif dans la limite de 80 heures par an et par salarié ou, pour les salariés dont la
durée de travail est fixée par une convention de forfait (en jours ou en heures) sur l'année dans la limite de 5 % de leur forfait. Un accord écrit entre le salarié et
l'employeur est alors obligatoire pouvant être dénoncé dans les 8 jours de sa conclusion.
Les heures de formation ainsi réalisées hors temps de travail donnent lieu au versement par l'entreprise d'une allocation de formation d'un montant égal à 50 % de
la rémunération nette de référence du salarié concerné.
Article 16
En vigueur étendu
Depuis le 1er janvier 2015, tous les salariés ont accès, s'ils le souhaitent, au CEP pour les accompagner dans l'élaboration et la mise en oeuvre d'un projet
professionnel.
Le CEP accompagne les projets d'évolution professionnelle, en lien avec les besoins économiques existants et prévisibles dans les territoires. Il facilite l'accès à la
formation en identifiant les qualifications et les formations répondant aux besoins exprimés par la personne et les financements disponibles et facilite le recours, le
cas échéant, au CPF.
Le CEP est une prestation gratuite et confidentielle relevant du service public d'orientation et dispensée sur tout le territoire par les FONGECIF, Pôle emploi,
l'APEC, les missions locales et les Cap emploi ainsi que par des structures labellisées par les conseils régionaux.
Les salariés sont informés au sein de l'entreprise de la possibilité de recourir au CEP par l'employeur, notamment à l'occasion de l'entretien professionnel.
Article 17
En vigueur étendu
Article 17.1
En vigueur étendu
La CPNEFP est définie par l'accord du 23 avril 1996.
Article 17.2
En vigueur étendu
La SPP, placée sous l'autorité du conseil d'administration de l'OPCA désigné par la branche à l'article 1er du présent accord, met en oeuvre les orientations
politiques définit par la CPNEFP. (1)
Le fonctionnement de la SPP est réglé dans un protocole d'accord distinct conclu entre les partenaires sociaux et l'OPCA désigné par la branche à l'article 1 du
présent accord.
(1) Alinéa exclu de l'extension en application des dispositions de l'article R. 6332-16 du code du travail.
(Arrêté du 29 juin 2018 - art. 1)
Article 17.3
En vigueur étendu
L'OPMQ de la branche professionnelle a pour objectif d'appréhender les évolutions susceptibles d'affecter les emplois et les qualifications de la branche afin
d'appuyer la définition de la politique d'emploi et formation décidée par la branche.
La CPNEFP pourra ainsi faire appel à l'OPMQ afin de recueillir toutes données sur la cartographie et le répertoire des métiers, la prospective et les évolutions
démographiques, technologiques, des marchés, l'identification des besoins, qualifications et compétences.
Le comité de pilotage paritaire de l'observatoire (CPPO) est assuré par la CPNEFP qui commande des travaux à l'observatoire.
Le financement de l'observatoire sera assuré par des fonds mutualisés au sein de l'OPCA, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et
sur la base d'un budget de fonctionnement annuel.
Les partenaires sociaux rappellent que l'OPMQ a créé un site d'information : http://metiers-commerce-habillement.fr/L-Observatoire.
Article 18
En vigueur étendu
Compte tenu des spécificités de la branche composée majoritairement de TPE, il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions spécifiques pour ces entreprises.
Article 19
En vigueur étendu
Le présent texte, conclu pour une durée indéterminée, sera notifié aux organisations syndicales représentatives à l'expiration de la période de signature.
Il pourra être révisé conformément à l'article L. 2261-7 du code du travail.
Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception et elle devra comporter
l'indication des points à réviser et des propositions formulées en remplacement. (1)
Les dispositions du présent accord seront applicables à compter du premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Le présent accord sera établi en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales représentatives et déposer auprès des services
du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues par le code du travail.
La fédération nationale de l'habillement prendra en charge les formalités nécessaires.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telle qu'interprétées par la jurisprudence de la
Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).
(Arrêté du 29 juin 2018 - art. 1)
Avenant n° 2 du 7 novembre 2017 à l'accord du 9 octobre 2015 relatif à la prévoyance
FNH
UNSA
FNECS CFE-CGC
CSFV CFTC
FS CFDT
CGT CDS
Préambule
En vigueur étendu
Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et dans la mesure où le régime de prévoyance collectif du 9 octobre 2015
instaure des garanties collectives assurées par un organisme recommandé, des prestations sans contribution de cotisation, financées par l'affectation d'une
quote-part de la cotisation versée à cet organisme assureur, d'un montant de 2 %, doivent être mises en oeuvre.
Le présent avenant a pour objet de concrétiser et définir cette obligation.
Article 1er
En vigueur étendu
Le présent avenant s'applique à toutes les entreprises soumises à la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles,
publiée au Journal officiel sous le numéro 3241 (code IDCC 1483).
Article 2
En vigueur étendu
Le présent avenant annule et remplace les dispositions de l'article 8 comme suit :
Le régime de prévoyance instauré au niveau de la branche présente un degré élevé de solidarité au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et
comprend, à ce titre, des prestations sans contribution de cotisation.
Il est rappelé que le degré élevé de solidarité peut notamment se concrétiser, en application de l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale, par les actions
suivantes :
- la prise en charge, totale ou partielle, de la cotisation de tout ou partie des salariés ou apprentis pouvant bénéficier des dispenses d'adhésion prévues au a et au b
du 2° de l'article R. 242-1-6, ainsi que de la cotisation de tout ou partie des salariés, apprentis ou anciens salariés dont la cotisation représente au moins 10 % de
leurs revenus bruts ;
- le financement d'actions de prévention des risques professionnels dans le secteur ;
- la prise en charge de prestations d'action sociale individuelles ou collectives, notamment en faveur des travailleurs en situation de handicap.
Compte tenu de la nouveauté que présente la mise en oeuvre de telles prestations, les partenaires sociaux ont décidé qu'une partie de ce degré élevé de solidarité
sera consacrée à la prise en charge totale de la part salariale de la cotisation des apprentis bénéficiaires d'un CDD, que la durée de ce CDD soit inférieure ou au
moins égale à 12 mois et quelle que soit l'année d'apprentissage.
Compte tenu de l'incertitude concernant le nombre exact d'apprentis dans la branche ainsi que leur âge (qui constitue notamment un élément déterminant du niveau
de leur rémunération), cette prestation sera mise en oeuvre pour une durée initiale limitée à 2 ans.
À l'issue de cette période de 2 ans, la commission paritaire nationale procédera, en lien avec l'organisme assureur recommandé, à une évaluation de la mise en
oeuvre de cette action afin d'en décider l'éventuelle reconduction.
Au cours de cette période, la commission paritaire nationale pourra se saisir ou être saisie de toute difficulté dans la mise en oeuvre de cette action.
Les partenaires sociaux sont conscients que les éléments constituant le degré élevé de solidarité pourront être mouvants et seront ainsi amenés à étudier, en tant
que de besoin, les possibilités de mise en oeuvre d'autres actions solidaires au sein de la commission paritaire nationale.
Les prestations sans contribution de cotisation sont financées par l'affectation d'une quote-part de la cotisation versée à concurrence d'un montant de 2 % de la
cotisation.
Ce financement est affecté au fonds social déjà existant au niveau de la branche et ayant initialement pour objet de :
- venir en aide aux adhérents du régime de prévoyance en très grande difficulté par des secours ;
- favoriser des actions de prévention en direction des bénéficiaires du régime de prévoyance.
Il est précisé que toute prise en charge au profit des salariés des entreprises adhérant à l'un des contrats d'assurance souscrits auprès de l'organisme assureur
recommandé ne peut effectivement intervenir que dans la limite des fonds mutualisés disponibles sur ce fonds social.
La gestion du fonds social est confiée à l'organisme assureur recommandé.
Les modalités de gestion de ce fonds et de mise en oeuvre du degré élevé de solidarité sont définies dans le protocole d'accord technique conclu entre les
partenaires sociaux et ledit organisme assureur recommandé.
L'organisme assureur recommandé établit annuellement un rapport financier et un rapport d'activité de ce fonds, qu'il transmettra à la commission paritaire
nationale.
S'agissant des entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurance souscrits auprès de l'organisme assureur recommandé, elles devront s'acquitter auprès de
leur propre assureur du financement des actions décidées par la branche au titre du degré élevé de solidarité qui devront être mises en oeuvre par leur propre
organisme assureur.
Article 3
En vigueur étendu
Compte tenu des spécificités de la branche composée majoritairement de TPE, il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions spécifiques pour ces entreprises.
Article 4
En vigueur étendu
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 2 ans et entrera en vigueur le 1er janvier 2018.
Nota : L'avenant n° 2 du 7 novembre 2017 est prorogé pour une durée déterminée du 1er janvier 2020 jusqu'au terme de la recommandation de l'organisme
assurreur. (art. 2 de l'avenant n° 1 du 11 février 2019 - BOCC 2019-19)
Article 5
En vigueur étendu
Le présent avenant sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives à l'expiration
de la période de signature et déposé auprès des services du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues par le code du travail.
Il pourra être révisé conformément à l'article L. 2261-7 du code du travail. (1)
Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception et elle devra comporter
l'indication des points à réviser et des propositions formulées en remplacement.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministre chargé du travail en application des articles L. 2261-15 et L. 2261-24 du code du
travail.
La fédération nationale de l'habillement prendra en charge les formalités nécessaires.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de
la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).
(Arrêté du 20 avril 2018 - art. 1)
Avenant n° 3 du 8 février 2018 à l'accord du 9 octobre 2015 relatif au régime de prévoyance collectif
(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime Agirc-Arrco de
retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
(Arrêté du 25 sept. 2019 - art. 1)
FNH,
FNECS CFE-CGC ;
CSFV CFTC ;
FS CFDT ;
CSD CGT ;
UNSA CS,
Préambule
En vigueur étendu
Les partenaires sociaux de la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987 ont défini le
régime de prévoyance « incapacité de travail, invalidité, décès » actuellement applicable aux salariés de la branche par un accord du 9 octobre 2015.
Cet accord a notamment fait l'objet d'un avenant n° 1 du 13 septembre 2016, qui a modifié le tableau de garanties figurant au 2° de l'article 4 relatif aux salariés
non cadres ne relevant pas des articles 4, 4 bis et 36 de l'annexe I de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 («
CCN AGIRC »).
L'objet du présent avenant est d'instituer, à effet du 1er avril 2018, une nouvelle prestation destinée à couvrir l'invalidité 1re catégorie ou les cas dans lesquels les
salariés se sont vus reconnaître un taux d'incapacité permanente professionnelle compris entre 33 % et 66 %, au bénéfice des deux catégories de salariés définies à
l'article 2 de l'accord du 9 octobre 2015, et ce sans augmentation de cotisations.
Dans ce cadre, et pour une meilleure lisibilité des garanties, l'article 2 du présent avenant définit deux nouveaux tableaux de garanties qui se substituent en
intégralité aux tableaux figurant sous :
- le 1° de l'article 4 relatif aux salariés relevant des articles 4, 4 bis et 36 de l'annexe I de la CCN AGIRC ;
Et
- le 2° de l'article 4 relatif aux salariés non cadres ne relevant pas des articles 4, 4 bis et 36 de l'annexe I de la CCN AGIRC, tel que modifié par l'avenant n° 1 du
13 septembre 2016.
Article 1er
En vigueur étendu
Le présent avenant s'applique à toutes les entreprises soumises à la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles,
publiée au Journal officiel sous le numéro 3241 (code IDCC 1483).
Article 2
En vigueur étendu
L'article 4 « Garanties » de l'accord du 9 octobre 2015, dans sa version modifiée par l'avenant n° 1 du 13 septembre 2016, est intégralement supprimé et remplacé
par les dispositions suivantes :
Les entreprises doivent garantir les salariés en matière de prévoyance en respectant les minima de couverture fixés ci-dessous.
Ces niveaux de couverture correspondent aux garanties proposées dans le cadre du contrat conclu avec les organismes assureurs recommandés :
1. Salariés relevant des articles 4, 4 bis et 36 de l'annexe I de la CCN AGIRC (agents de maîtrise et cadres)
Décès ou IAD 3e catégorie | |
Capital égal à :
- célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge - marié (concubin ou pacsé) sans personne à charge - majoration par personne à charge |
|
Garanties complémentaires | 450 % du salaire annuel brut tranche A
525 % du salaire annuel brut tranche A 78 % du salaire annuel brut tranche A |
Frais d'obsèques | |
Double effet en cas de décès simultané ou postérieur du conjoint | 2 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale |
Rente éducation par enfant à charge (jusqu'au 26e anniversaire si
études) (assurée par l'OCIRP) (1) |
Doublement du capital décès |
En l'absence d'enfant à charge, rente temporaire versée au
conjoint (assurée par l'OCIRP) (1) |
20 % du salaire brut (minimum le Smic)
Rente doublée pour les orphelins de père et mère |
Incapacité de travail |
15 % du salaire annuel brut (minimum le Smic) versée jusqu'à la liquidation totale de la pension de retraite de base du bénéficiaire avec un minimum de 5 ans |
En complément et relais des obligations de maintien de salaire
prévues par la CCN |
|
À compter du 91e jour d'arrêt de travail continu | 80 % du salaire brut mensuel sous déduction
des indemnités journalières sécurité sociale nettes de CSG/CRDS |
Invalidité | |
1re catégorie d'invalidité ou taux d'incapacité permanente
professionnelle comprise entre 33 % et 66 % |
18 % du salaire brut mensuel, en complément
de la rente d'invalidité sécurité sociale |
2e et 3e catégories ou taux d'incapacité permanente
professionnelle égal ou supérieur à 66 % |
30 % du salaire brut mensuel en complément
de la rente d'invalidité sécurité sociale |
2. Salariés non cadres ne relevant pas des articles 4, 4 bis et 36 de l'annexe I de la CCN AGIRC (employés)
Décès ou IAD 3e catégorie | |
Capital décès égal à :
- célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge - marié (concubin ou pacsé) sans personne à charge - majoration par personne à charge |
40 % du salaire annuel brut tranches A et B
100 % du salaire annuel brut tranches A et B 25 % du salaire annuel brut tranches A et B |
(*) Pour les salariés à temps partiel, versement d'un capital ne
pouvant
être inférieur à 50 % du salaire annuel brut perçu |
|
Capital en cas d'IAD 3e catégorie ou taux d'incapacité permanente
professionnelle égale à 100 % égal à : |
200 % du salaire annuel brut tranches A et B |
Garanties complémentaires | |
Frais d'obsèques | 2 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale |
Double effet en cas de décès simultané ou postérieur du conjoint | Doublement du capital décès |
Rente éducation par enfant à charge (jusqu'au 26e anniversaire si
études) (assurée par l'OCIRP) (1) |
20 % du salaire brut (minimum le Smic)
Rente doublée pour les orphelins de père et mère |
En l'absence d'enfant à charge, rente temporaire versée au conjoint
(assurée par l'OCIRP) (1) |
15 % du salaire annuel brut (minimum le Smic) versée jusqu'à la
liquidation totale de la
pension de retraite de base du bénéficiaire avec un minimum de 5 ans |
Incapacité de travail | |
En complément et relais des obligations de maintien de salaire
prévues
par la CCN |
80 % du salaire brut mensuel sous déduction des
indemnités journalières sécurité sociale
nettes de CSG/CRDS |
À compter du 91e jour d'arrêt de travail continu | |
Invalidité |
(1) Les termes « (assuré[e] par l'Ocirp) » contenus dans les tableaux de garanties sont exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires à la liberté contractuelle et
à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013.
(Arrêté du 25 septembre 2019 - art. 1)
Article 3
En vigueur étendu
Le présent avenant ne comporte pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Article 4
En vigueur étendu
Le présent avenant sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives à l'expiration
de la période de signature et déposé auprès des services du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues par le code du travail.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministre chargé du travail en application des articles L. 2261-15 et L. 2261-24 du code du
travail.
La fédération nationale de l'habillement prendra en charge les formalités nécessaires.
Article 5
En vigueur étendu
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er avril 2018.
Il pourra être modifié ou dénoncé conformément aux dispositions du code du travail.
Avenant n° 1 du 12 juin 2018 à l'avenant n° 24 du 8 février 2018 relatif aux salaires minima 2018
FNH,
FNECS CFE-CGC ;
CSFV CFTC ;
FS CFDT ;
UNSA CS,
Article 1er
En vigueur étendu
Le présent avenant s'applique à toutes les entreprises soumises à la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles,
publiée au Journal officiel sous le numéro 3241 (code IDCC 1483).
Il sera applicable à compter du 1er jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Article 2
En vigueur étendu
L'article suivant est ajouté :
« Article 5
Stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
Compte tenu des spécificités de la branche composée majoritairement de TPE, il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions spécifiques pour ces entreprises ».
Article 3
En vigueur étendu
Le présent avenant sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives à l'issue de la
procédure de signature et déposé auprès des services du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues par le code du travail.
Il pourra être révisé conformément à l'article L. 2261-7 du code du travail.
Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception et elle devra comporter
l'indication des points à réviser et des propositions formulées en remplacement.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministre chargé du travail en application des articles L. 2261-15 et L. 2261-24 du code du
travail.
La fédération nationale de l'habillement prendra en charge les formalités nécessaires.
Accord du 12 juin 2018 relatif à la mise en place d'une CPPNI et d'une CPNC
FNH,
FNECS CFE-CGC ;
CSFV CFTC ;
FEC - FO ;
UNSA CS,
Préambule
En vigueur étendu
L'article L. 2232-9 du code du travail tel qu'issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation
des parcours professionnels prévoit que, dans chaque branche professionnelle, une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation doit être
mise en place par convention ou accord.
Il prévoit, en outre, que cette commission exerce les missions d'intérêt général suivantes :
- représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
- exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
- établir un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail. Ce rapport comprend un
bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du
code du travail, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et
formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.
Il prévoit également que cette commission :
- peut rendre, à la demande d'une juridiction, un avis sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif ;
- peut exercer les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail.
À ce titre, les articles D. 2232-1-1 et D. 2232-1-2 du code du travail pris en application de l'article L. 2232-9 susvisé prévoit que les conventions et accords
d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du présent code sont transmis à
la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
Il précise qu'elle doit se réunir au moins trois fois par an en vue des négociations de branche et doit définir son calendrier de négociations dans les conditions
prévues à l'article L. 2222-3 du code du travail.
Article 1er
En vigueur étendu
Le champ d'application du présent accord est celui défini à l'article 1er du chapitre Ier « Dispositions générales » de la convention collective nationale du
commerce de détail de l'habillement et des articles textiles, publiée au Journal officiel sous le numéro 3241 (code IDCC 1483).
Article 2
En vigueur étendu
Les partenaires sociaux de la branche du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles prennent acte des dispositions légales et réglementaires
nouvelles et conviennent d'instituer une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ci-après dénommée « CPPNI ».
Article 2.1
En vigueur étendu
Article 2.1.1
En vigueur étendu
Cette commission est composée :
- d'un collège salarié comprenant un nombre égal de représentants (un titulaire et un suppléant) de chacune des organisations syndicales représentatives au niveau
de la branche.
- d'un collège employeur comprenant un nombre de représentants de chacune des organisations patronales représentatives égal à celui du collège salarié sans que
l'absence d'un ou plusieurs représentant d'un collège ne modifie la composition de l'autre collège.
Les noms et coordonnées des membres titulaires et suppléants sont communiqués au secrétariat de la commission.
Article 2.1.2
En vigueur étendu
Le secrétariat de la commission qui participe aux réunions paritaires est assuré par la fédération nationale de l'habillement, 9, rue des Petits Hôtels, 75010 Paris.
Article 2.1.3
En vigueur étendu
La commission est présidée par un représentant du collège employeur.
Article 2.1.4
En vigueur étendu
Son rôle est celui défini par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables et notamment, de négocier toute modification de la
convention collective nationale ainsi que tout accord de branche.
En outre, elle assure le suivi des régimes de prévoyance et frais de santé collectifs.
Son rôle est également de résoudre les difficultés d'application de la convention collective ou d'un accord collectif en adoptant un avis d'interprétation dans le
cadre des dispositions définies à l'article 4 du présent accord.
Article 2.1.5
En vigueur étendu
Elle se réunit en tant que de besoin, et au minimum trois fois par an sur convocation du secrétariat selon les échéances prévisionnelles et les modalités suivantes,
conformément à l'article L. 2241-7 du code du travail et suivants :
- au moins une fois par an pour négocier sur les salaires. Ces négociations prennent en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
ainsi que les mesures permettant de l'atteindre ;
- au moins une fois tous les 3 ans pour négocier :
-- sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités
constatées ;
-- sur les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et sur la prise en compte des effets de l'exposition aux facteurs de risques
professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 ;
-- sur les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
-- sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés ;
-- au moins une fois tous les 5 ans :
-- pour examiner la nécessité de réviser les classifications ;
-- pour engager une négociation sur l'institution d'un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises ou plans d'épargne pour la retraite collectifs interentreprises.
Les dates de réunion et les ordres du jour prévisionnels de l'année seront définis paritairement lors de la dernière réunion de l'année précédente.
Conformément à l'article L. 2253-3 du code du travail, les partenaires sociaux rappellent que la convention de branche définit les conditions d'emploi et de travail
des salariés. Elle peut en particulier définir les garanties qui leur sont applicables dans les matières suivantes :
- les salaires minima hiérarchiques ;
- les classifications ;
- la mutualisation des fonds de financement du paritarisme ;
- la mutualisation des fonds de la formation professionnelle ;
- les garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ;
- les mesures énoncées à l'article L. 3121-14, au 1° de l'article L. 3121-44, à l'article L. 3122-16, au premier alinéa de l'article L. 3123-19 et aux articles L. 3123-21
et L. 3123-22 du code du travail et relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires ;
- les mesures relatives aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire énoncées aux articles L. 1242-8, L. 1242-13, L. 1244-3, L.
1251-12, L. 1251-35 et L. 1251-36 du code du travail ;
- les mesures relatives au contrat à durée indéterminée de chantier énoncées aux articles L. 1223-8 du code du travail ;
- l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
- les conditions et les durées de renouvellement de la période d'essai mentionnées à l'article L. 1221-21 du code du travail ;
- les modalités selon lesquelles la poursuite des contrats de travail est organisée entre deux entreprises lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du
code du travail ne sont pas réunies ;
- les cas de mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 1251-7 du code du travail ;
- la rémunération minimale du salarié porté, ainsi que le montant de l'indemnité d'apport d'affaire, mentionnée aux articles L. 1254-2 et L. 1254-9 code du travail.
Conformément à l'article L. 2232-6 du code du travail, un accord est valablement conclu quand il recueille la signature d'organisations syndicales représentatives
représentant au minimum le pourcentage requis par la loi, sauf, le cas échéant, exercice d'un droit d'opposition dans les conditions définies par la loi.
Les décisions ne nécessitant ni avenant, ni accord sont prises de la manière suivante lors de la réunion : il y a accord entre le collège patronal et le collège salarié
s'ils adoptent la même position, une décision en ce sens supposant, au sein du collège salarié, un accord d'au moins la majorité des organisations salariales
présentes.
Il est tenu un procès-verbal des séances. Celui-ci est signé par le président de la commission et proposé pour approbation lors de la réunion suivante.
Article 3
En vigueur étendu
La CPPNI exerce sa mission d'interprétation dans les conditions suivantes :
Article 3.1
En vigueur étendu
Auteurs de la saisine
Conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail, la commission peut rendre, à la demande d'une juridiction, un avis sur l'interprétation de la convention
collective nationale ou d'un accord collectif.
Elle peut également rendre un avis à la demande d'une des organisations syndicales ou patronales représentatives dans la branche ou d'un salarié de la branche.
Modalités de la saisine
Les difficultés d'interprétation sont signifiées au secrétariat de la commission :
- par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse suivante : FNH - CPPNI - Commission d'interprétation, 9, rue des Petits Hôtels, 75010 Paris ;
Et
- par mail à l'adresse suivante : CPPNI@federation-habillement.fr.
Le dossier de saisine est composé d'un écrit mentionnant :
- le ou les textes conventionnels sur lesquels l'interprétation est demandée ;
- une explication précise des difficultés d'interprétation rencontrées.
Si le dossier de saisine ne comporte pas les documents indiqués ci-dessus, le secrétariat de la commission, dès réception du dossier, demande à l'auteur de la
saisine de le compléter.
La commission dispose d'un délai de 2 mois pour rendre un avis. Ce délai commence à courir à compter de la réception par les membres de la commission de la
convocation accompagnée du dossier complet adressée par courrier et par mail.
Lorsque le dossier est complet, le secrétariat de la commission :
- procède à la convocation des membres de la commission par courrier et par mail au moins 7 jours ouvrés avant la date de la commission en transmettant la copie
de l'ensemble du dossier de saisine ;
- informe l'auteur de la saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par mail de la date du point de départ du délai de 2 mois dont dispose
la commission pour rendre un avis.
Article 3.2
En vigueur étendu
Avant de rendre un avis, la commission peut demander tout supplément d'information à l'auteur de la saisine.
L'avis est rendu lorsqu'il y a accord entre le collège patronal et le collège salarié pour adopter la même position, une décision en ce sens supposant, au sein de
chaque collège, un accord d'au moins la majorité des organisations présentes.
Si la commission entend donner une valeur d'avenant à sa décision, alors cette décision devra, pour le collège salarié, être prise par les organisations syndicales
représentatives, selon le pourcentage légal nécessaire à la validation des accords collectifs.
La délibération de la commission fait l'objet d'un procès-verbal communiqué à l'auteur de la saisine dans un délai de 15 jours ouvrés à compter de la date de la
réunion par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il peut s'agir soit de l'avis adopté soit d'informer l'auteur de la saisine que la commission n'est pas parvenue à une position commune (absence d'interprétation).
Article 4
En vigueur étendu
En application de l'article L. 2261-22 du code du travail, il est institué une commission paritaire nationale de conciliation ci-après dénommée « CPNC » chargée de
rechercher une solution aux conflits collectifs qui mettent en cause l'application d'une ou de plusieurs dispositions de la présente convention et qui n'ont pas pu être
réglés au niveau de l'entreprise.
Lorsqu'un accord est intervenu devant la CPNC, un procès-verbal en est dressé sur le champ ; il est signé des membres de la commission ainsi que des parties ou,
le cas échéant, de leurs représentants (organisations syndicales et patronales représentatives dans la branche).
Le procès-verbal est notifié sans délai aux parties.
Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation précisant les points sur lesquels le différend persiste est
aussitôt dressé ; il est signé des membres présents de la commission ainsi que des parties présentes ou de leurs représentants, s'il y a lieu.
La commission est composée :
- pour les salariés : d'un représentant de chacune des organisations syndicales reconnues représentatives dans la branche ;
- pour les employeurs : d'un même nombre total de représentants représentatifs au niveau de la branche sans que l'absence d'un ou plusieurs représentant d'un
collège ne modifie la composition de l'autre collège.
Un membre salarié ou employeur ne peut siéger à une réunion ayant à examiner un différend dans lequel son entreprise est partie, il doit alors se faire remplacer.
La saisine de la commission est faite par la partie la plus diligente :
- par lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse suivante : FNH - commission paritaire nationale de conciliation, 9, rue des Petits Hôtels, 75010 Paris ;
Et
- par mail à l'adresse suivante : commission-conciliation@federation-habillement.fr.
Elle est accompagnée de l'objet de la demande, de sa justification et des pièces nécessaires à son examen.
Lorsqu'une commission est saisie d'un différend, elle se réunit dans un délai de 15 jours ouvrés à compter de la présentation de la requête, entend les parties et se
prononce dans un délai de 8 jours ouvrés à partir de sa première réunion sauf circonstances exceptionnelles.
Article 5
En vigueur étendu
La CPPNI exerce les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail.
À ce titre, la commission est destinataire des accords d'entreprise ou d'établissement conclus pour la mise en oeuvre d'une disposition législative.
Elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1. Ce rapport comprend un bilan des
accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie, en
particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant,
des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.
Les envois sont à effectuer :
- par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse suivante : FNH - CPPNI - Observatoire paritaire de la négociation collective, 9, rue des Petits Hôtels,
75010 Paris ;
Et
- par mail à l'adresse suivante : CPPNI@federation-habillement.fr.
Dans le cas où l'accord d'entreprise ou d'établissement est conclu avec un ou des représentants du personnel élus, les envois devront être accompagnés d'une copie
du formulaire CERFA de procès-verbal des dernières élections professionnelles.
Le secrétariat de la commission accuse réception des conventions et accords transmis dans un délai de 15 jours ouvrés. Ce délai commence à courir au jour de la
réception par lettre recommandée avec accusé de réception des conventions et accords.
Article 6
En vigueur étendu
Il est rappelé que le temps passé par les négociateurs salariés des entreprises de la branche à la participation aux réunions préparatoires, plénières et
extraordinaires, ainsi que le temps de déplacement sont assimilés à du temps de travail effectif et rémunérés comme tel.
De plus, pour chaque réunion d'une instance paritaire - CPPNI ou CPNC - les délégués salariés des entreprises de la branche bénéficient d'un crédit d'heures pour
préparer ces réunions (à raison d'une réunion préparatoire par instance et par réunion) :
- 2 heures pour préparer une réunion de 1 demi-journée ;
- 4 heures pour préparer une réunion d'une journée.
Ces heures de préparation s'ajoutent, le cas échéant, au crédit d'heures alloué aux représentants du personnel dans le cadre des dispositions législatives et
réglementaires.
Les négociateurs salariés des entreprises de la branche concernés devront informer leur employeur :
- de leur désignation au sein d'une ou des commissions ;
- de la date des réunions dès réception du calendrier ou de la convocation émanant du secrétariat de la commission et signer la feuille d'émargement à chaque
réunion afin d'éviter toute contestation.
L'employeur qui souhaite contester l'utilisation faite des heures de préparation pourra saisir le secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de
réception. Le différend sera examiné et arbitré par la CPPNI la plus proche.
Ces heures de préparation sont assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme telles à l'échéance normale par l'employeur.
Les heures de préparation seront remboursées à l'entreprise par l'organisation professionnelle patronale représentative de son ressort d'activité après envoi des
éléments permettant ce remboursement.
Les négociateurs salariés peuvent demander à leur employeur une avance de frais de déplacement.
Les frais de déplacement engagés seront remboursés à l'entreprise par l'organisation professionnelle patronale représentative de son ressort d'activité après envoi
des éléments permettant ce remboursement.
Ces prises en charge sont limitées par réunion à 3 représentants maximum par organisation syndicale représentative et à 2 représentants maximum d'une même
organisation syndicale par entreprise.
Article 7
En vigueur étendu
En application des dispositions de l'article L. 2234-3 du code du travail, les négociateurs salariés des entreprises de la branche et membres d'une ou plusieurs
commissions paritaires bénéficient des dispositions protectrices instituées par l'article L. 2411-3 du code du travail, dans les mêmes conditions légales que les
délégués syndicaux et les anciens délégués syndicaux sous réserve que :
- d'une part, la désignation de ces salariés, en tant que membre de la (les) commission(s), ait été reçue par l'organisation patronale avant que le salarié ait été
convoqué à l'entretien préalable au licenciement par son employeur ;
- d'autre part, que cette désignation ait été portée à la connaissance de leur employeur au plus tard au moment de l'entretien préalable ;
- à moins que, dans les deux cas, le salarié ne soit en mesure de démontrer que son employeur avait connaissance de l'imminence de sa désignation à la (les)
commission(s) susvisées.
Article 8
En vigueur étendu
Compte tenu des spécificités de la branche composée majoritairement de TPE, il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions spécifiques pour les petites entreprises.
Article 9
En vigueur étendu
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations
représentatives à l'issue de la période de signature.
Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa date de signature sous réserve de l'exercice du droit d'opposition dans les conditions définies
par la loi.
Article 10
En vigueur étendu
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité en application des articles L.
2261-15 et L. 2261-24 du code du travail.
Le présent avenant sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues par le code du travail.
Il pourra être révisé conformément à l'article L. 2261-7 du code du travail.
Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception et elle devra comporter
l'indication des points à réviser et des propositions formulées en remplacement. (1)
La fédération nationale de l'habillement prendra en charge les formalités nécessaires.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de
la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).
(Arrêté du 27 mars 2019 - art. 1)
Avenant n° 4 du 11 décembre 2018 à l'accord du 9 octobre 2015 relatif au régime de prévoyance collectif
FNH,
FNECS CFE-CGC ;
CSFV CFTC ;
FS CFDT ;
CSD CGT ;
FEC-FO ;
CS UNSA,
Préambule
En vigueur étendu
Le présent avenant a pour objet de rectifier l'omission purement matérielle d'une disposition de l'accord du 19 mars 2003 non reprise dans celui du 9 octobre 2015
relative à l'indemnisation de l'incapacité de travail.
Article 1er
En vigueur étendu
Le présent avenant s'applique à toutes les entreprises soumises à la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles,
publiée au Journal officiel sous le numéro 3241 (code IDCC 1483).
(1) Article étendu sous réserve de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO
de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
(Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)
Article 2
En vigueur étendu
L'article 4 « Garanties » de l'accord du 9 octobre 2015, dans sa version modifiée par l' avenant n° 3 du 8 février 2018 , est intégralement supprimé et remplacé par
les dispositions suivantes :
« Les entreprises doivent garantir les salariés en matière de prévoyance en respectant les minima de couverture fixés ci-dessous.
Ces niveaux de couverture correspondent aux garanties proposées dans le cadre du contrat conclu avec les organismes assureurs recommandés :
1. Salariés relevant des articles 4, 4 bis et 36 de l'annexe I de la CCN AGIRC (agents de maîtrise et cadres)
Décès ou IAD 3e catégorie | |
Capital égal à : | |
- célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge | 450 % du salaire annuel brut tranche A |
- marié (concubin ou pacsé) sans personne à charge | 525 % du salaire annuel brut tranche A |
- majoration par personne à charge | 78 % du salaire annuel brut tranche A |
Garanties complémentaires | |
Frais d'obsèques | 2 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale |
Double effet en cas de décès simultané ou postérieur du
conjoint |
Doublement du capital décès |
Rente éducation par enfant à charge (jusqu'au 26e anniversaire
si études) (assurée par l'OCIRP)(1) |
20 % du salaire brut (minimum le Smic)
Rente doublée pour les orphelins de père et mère |
En l'absence d'enfant à charge, rente temporaire versée au
conjoint (assurée par l'OCIRP)(1) |
15 % du salaire annuel brut (minimum le Smic) versée jusqu'à la
liquidation totale de la pension
de retraite de base du bénéficiaire avec un minimum de 5 ans |
ncapacité de travail | |
En complément et relais des obligations de maintien de salaire
prévues par la
CCN |
80 % du salaire brut mensuel sous déduction
des indemnités journalières sécurité sociale nettes de CSG/CRDS (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ayant pas de droits aux prestations en espèce de la sécurité sociale) |
À compter du 91e jour d'arrêt de travail continu |
Invalidité | |
1re catégorie d'invalidité ou taux d'incapacité permanente professionnelle comprise entre 33 % et 66 % | 18 % du salaire brut mensuel, en complément
de la rente d'invalidité sécurité sociale |
2e et 3e catégorie ou taux d'incapacité permanente professionnelle égal ou supérieur à 66 % | 30 % du salaire brut mensuel en complément
de la rente d'invalidité sécurité sociale |
2. Salariés non cadres ne relevant pas des articles 4, 4 bis et 36 de l'annexe I de la CCN AGIRC (employés)
Décès ou IAD 3e catégorie | |
Capital décès égal à : | |
- célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge | 40 % du salaire annuel brut tranches A et B |
- marié (concubin ou pacsé) sans personne à charge | 100 % du salaire annuel brut tranches A et B |
- majoration par personne à charge | 25 % du salaire annuel brut tranches A et B |
(*) Pour les salariés à temps partiel, versement d'un capital ne
pouvant être inférieur à 50 % du salaire annuel brut
perçu |
Garanties complémentaires | |
Frais d'obsèques | 2 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale |
Double effet en cas de décès simultané ou postérieur du
conjoint |
Doublement du capital décès |
Rente éducation par enfant à charge (jusqu'au 26e anniversaire
si études) (assurée par l'OCIRP)(1) |
20 % du salaire brut (minimum le Smic)
Rente doublée pour les orphelins de père et mère |
En l'absence d'enfant à charge, rente temporaire versée au
conjoint (assurée par l'OCIRP)(1) |
15 % du salaire annuel brut (minimum le Smic) versée jusqu'à la
liquidation totale de la pension
de retraite de base du bénéficiaire avec un minimum de 5 ans |
Incapacité de travail | |
En complément et relais des obligations de
maintien de salaire prévues par la CCN |
80 % du salaire brut mensuel sous déduction des indemnités
journalières sécurité sociale nettes de CSG/CRDS
(reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ayant pas de droits aux prestations en espèce de la sécurité sociale) |
À compter du 91e jour d'arrêt de travail
continu |
|
(*) En cas d'arrêt de travail supérieur à 2 mois
consécutifs d'un salarié non cadre, la période d'arrêt de travail
du 4e au 7e jour fera l'objet d'une indemnisation
rétroactive. |
Invalidité | |
1re catégorie d'invalidité ou taux d'incapacité permanente
professionnelle compris entre
33 % et 66 % |
12 % du salaire brut mensuel, en complément de la rente d'invalidité
sécurité sociale |
2e catégorie ou taux d'incapacité permanente professionnelle égal ou supérieur à 66 % | 20 % du salaire brut mensuel, en complément de la rente d'invalidité
sécurité sociale |
3e catégorie ou taux d'incapacité permanente professionnelle égal à 100 % | 30 % du salaire brut mensuel en complément de la rente d'invalidité
sécurité sociale |
(1) Dans chacune des grilles de garanties du personnel employé et du personnel cadre, les mots « (assurée par l'Ocirp) » sont exclus de l'extension en tant qu'ils
sont contraires à la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-672 DC du 13 juin 2013.
(Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)
Article 3
En vigueur étendu
Compte tenu des spécificités de la branche composée majoritairement de TPE, il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions spécifiques pour ces entreprises.
Article 4
En vigueur étendu
Le présent avenant sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives à l'expiration
de la période de signature et déposé auprès des services du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues par le code du travail et sous réserve de
l'exercice du droit d'opposition dans les conditions prévues par la loi.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministre chargé du travail en application des articles L. 2261-15 et L. 2261-24 du code du
travail.
La fédération nationale de l'habillement prendra en charge les formalités nécessaires.
Article 5
En vigueur étendu
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature.
Il pourra être modifié ou dénoncé conformément aux dispositions du code du travail.
Avenant n° 1 du 11 février 2019 à l'avenant n° 2 du 7 novembre 2017 relatif au régime de prévoyance collectif
FNH,
FNECS CFE-CGC ;
CSFV CFTC ;
FS CFDT ;
CSD CGT ;
FEC FO ;
UNSA CS,
Préambule
En vigueur étendu
Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et dans la mesure où le régime de prévoyance collectif du 9 octobre 2015
instaure des garanties collectives assurées par un organisme recommandé, des prestations sans contribution de cotisation, financées par l'affectation d'une
quote-part de la cotisation versée à cet organisme assureur, d'un montant de 2 %, doivent être mises en oeuvre.
Le présent avenant a pour objet de proroger les dispositions de l'avenant n° 2 du 7 novembre 2017 à l'accord du 9 octobre 2015 relatif au régime de prévoyance
collectif et d'en étendre le champ des bénéficiaires.
Article 1er
En vigueur étendu
Le présent avenant s'applique à toutes les entreprises soumises à la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles,
publiée au Journal officiel sous le numéro 3241 (code IDCC 1483).
Article 2
En vigueur étendu
Le présent avenant a pour objet :
- de proroger pour une durée déterminée l'avenant n° 2 du 7 novembre 2017 à l'accord du 9 octobre 2015 relatif au régime de prévoyance collectif.
L'avenant n° 2 du 7 novembre 2017 à l'accord du 9 octobre 2015 relatif au régime de prévoyance collectif conclu pour une durée déterminée initiale de 2 ans est
prorogé pour une durée déterminée : du 1er janvier 2020 jusqu'au terme de la recommandation de l'organisme assureur ;
- d'étendre le champ des bénéficiaires déterminé par l'avenant n° 2 du 7 novembre 2017 à l'accord du 9 octobre 2015 relatif au régime de prévoyance collectif.
Les partenaires sociaux décidé qu'une partie du degré élevé de solidarité sera consacrée également à la prise en charge totale de la part salariale de la cotisation des
salariés bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation quelle que soit sa durée.
Les autres dispositions de l'avenant n° 2 du 7 novembre 2017 à l'accord du 9 octobre 2015 relatif au régime de prévoyance collectif demeurent inchangées.
Article 3
En vigueur étendu
Compte tenu des spécificités de la branche composée majoritairement de TPE, il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions spécifiques pour ces entreprises.
Article 4
En vigueur étendu
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2020 et prendra fin au terme de la recommandation de l'organisme assureur.
Article 5
En vigueur étendu
Le présent avenant sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives à l'expiration
de la période de signature et déposé auprès des services du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues par le code du travail.
Il pourra être révisé conformément à l'article L. 2261-7 du code du travail.
Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception et elle devra comporter
l'indication des points à réviser et des propositions formulées en remplacement. (1)
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministre chargé du travail en application des articles L. 2261-15 et L. 2261-24 du code du
travail.
La fédération nationale de l'habillement prendra en charge les formalités nécessaires.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de
la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).
(Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)
Accord du 30 novembre 2018 relatif à la détermination du secteur d'activité économique de référence et à la
désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
FNH,
FS CFDT ;
UNSA CS,
Préambule
En vigueur non étendu
L'article 39 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel crée les « opérateurs de compétences » (OPCO).
Les OPCO ont vocation à succéder aux actuels « organismes paritaires collecteurs agréés » (OPCA) et ont notamment pour missions :
- d'apporter un appui technique aux branches adhérentes pour la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences (GPEC) et pour leur mission de certification
;
- d'assurer le financement des contrats d'apprentissage et de professionnalisation, selon les niveaux de prise en charge fixés par les branches ;
- d'assurer un service de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises (TPME) et de promouvoir l'alternance (apprentissage et contrats de
professionnalisation).
Les opérateurs de compétences ne seront plus chargés de la collecte et de l'ingénierie financière de la formation, mais auront pour fonction d'aider les branches
professionnelles et les entreprises à anticiper les mutations technologiques, leurs effets positifs et négatifs sur l'emploi, les besoins nouveaux en compétences, les
implications sur la formation et la reconversion et la sécurisation des parcours des salariés.
Les branches professionnelles doivent désigner d'ici le 1er janvier 2019 l'opérateur de compétences auquel elles souhaitent adhérer.
Article 1er
En vigueur non étendu
Dans l'attente de précisions sur la liste et le périmètre des futurs OPCO habilités, les parties signataires entendent d'ores et déjà indiquer, par cet accord, le secteur
auquel elles souhaitent que la branche soit rattachée : le secteur « Services de proximité et artisanat ».
Plusieurs points communs sont partagés par les entreprises relevant de l'économie de proximité :
- une cohérence des activités économiques de proximité qui se traduit par :
-- une relation de proximité de l'entreprise avec le client consommateur (BtoC) ;
-- des relations de proximité entre entreprises, dans la relation clients-fournisseurs-prestataires (BtoB) ;
-- des relations de proximité entre les entreprises et le territoire,
- une convergence des enjeux RH-emploi-formation-compétences :
-- une place centrale des compétences dans la chaîne de valeur ;
-- des besoins partagés sur les compétences de la relation de services : la relation client, sur les fonctions RH et du management et sur les compétences métiers,
transverses et socles ;
-- des difficultés communes en termes de recrutement, de turn-over, de formation... ;
-- des particularités communes notamment en termes de recours à l'alternance...,
- des ressources internes limitées au sein de chaque entreprise, mais des ressources extensibles et mutualisables à travers une proximité territoriale :
-- des ressources RH limitées dans chaque entreprise prise individuellement et un intérêt à la mutualisation ;
-- de territoire et les relations économiques de proximité comme levier de démultiplication de la capacité d'action.
Article 2
En vigueur non étendu
Le présent accord s'applique à toutes les entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail de
l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987 révisé par avenant du 17 juin 2004.
Article 3
En vigueur non étendu
Conformément aux articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code du travail, tout accord de branche ayant vocation à être étendu doit comporter des stipulations
spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés ou, à défaut, des justifications permettant d'expliquer l'absence de dispositions spécifiques à ces
entreprises.
Une branche ne peut relever que d'un seul secteur de rattachement.
Dès lors que toutes les entreprises d'une branche quels que soient leurs effectifs doivent relever du même secteur de rattachement, il n'y a pas lieu de prévoir, dans
le présent accord, de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Article 4
En vigueur non étendu
Entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2019 sous réserve de l'exercice du droit d'opposition dans les conditions prévues par la loi.
Durée de l'accord
Les parties signataires conviennent que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de sa signature.
Formalités
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord fera l'objet des formalités de notification, de dépôt et d'extension, auprès
des organisations représentatives, des services du ministre chargé du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.
Accord du 7 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
FNH,
FNECS CFE-CGC ;
FS CFDT ;
UNSA CS,
Préambule
En vigueur étendu
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel transformant les OPCA en opérateurs de compétences (OPCO). En
application de ce texte, les branches professionnelles doivent désigner l'opérateur de compétences dont elles relèvent par accord collectif avant la date limite du 31
décembre 2018 ;
Vu l'accord du 30 novembre 2018 portant désignation du secteur de l'économie de proximité ;
Vu le courrier du 23 janvier 2019 de la DGEFP invitant les partenaires sociaux de la branche à se rapprocher des signataires de l'accord constitutif de l'OPCO des
professions des entreprises de proximité et de ses salariés ;
Vu l'accord constitutif portant création de l'OPCO des entreprises de proximité ;
Par le présent accord, les partenaires sociaux procèdent à la désignation motivée d'un opérateur de compétence pour la branche du commerce de détail de
l'habillement et des articles textiles ;
Conformément à l'article L. 6332-11-1 du code du travail issu de la loi n° 2018-771, le présent accord prévoit que la part de la collecte non affectée au financement
du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et du conseil en évolution professionnelle est gérée au sein d'une section particulière de l'opérateur
de compétences désigné par cet accord.
Article 1er
En vigueur étendu
Les parties signataires désignent l'OPCO des entreprises de proximité qui sera agréé sur le secteur 10.
Plusieurs points communs sont partagés par les entreprises relevant de l'économie de proximité :
- une cohérence des activités économiques de proximité qui se traduit par :
-- une relation de proximité de l'entreprise avec le client consommateur (BtoC) ;
-- des relations de proximité entre entreprises, dans la relation clients-fournisseurs-prestataires (BtoB) ;
-- des relations de proximité entre les entreprises et le territoire,
- une convergence des enjeux RH-emploi-formation-compétences :
-- une place centrale des compétences dans la chaîne de valeur ;
-- des besoins partagés sur les compétences de la relation de services : la relation client, sur les fonctions RH et du management et sur les compétences métiers,
transverses et socles ;
-- des difficultés communes en termes de recrutement, de turn-over, de formation... ;
-- des particularités communes notamment en termes de recours à l'alternance...
- des ressources internes limitées au sein de chaque entreprise, mais des ressources extensibles et mutualisables à travers une proximité territoriale :
-- des ressources RH limitées dans chaque entreprise prise individuellement et un intérêt à la mutualisation ;
-- le territoire et les relations économiques de proximité comme levier de démultiplication de la capacité d'action.
Article 2
En vigueur étendu
Le présent accord s'applique à toutes les entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail de
l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987 révisé par avenant du 17 juin 2004.
Article 3
En vigueur étendu
Conformément aux articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code du travail, tout accord de branche ayant vocation à être étendu doit comporter des stipulations
spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés ou, à défaut, des justifications permettant d'expliquer l'absence de dispositions spécifiques à ces
entreprises.
Une branche ne peut relever que d'un seul secteur de rattachement.
Dès lors que toutes les entreprises d'une branche quels que soient leurs effectifs doivent relever du même secteur de rattachement, il n'y a pas lieu de prévoir, dans
le présent accord, de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Article 4
En vigueur étendu
Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2019 sous réserve de l'exercice du droit d'opposition dans les conditions prévues par la loi.
Durée
Les parties signataires conviennent que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de sa signature.
Formalités
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord fera l'objet des formalités de notification, de dépôt et d'extension, auprès
des organisations représentatives, des services du ministre chargé du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.
Avis interprétatif du 29 avril 2019 relatif à l'article 5.1 « Obligation des entreprises » de l'accord du 9 octobre 2015
(régime de prévoyance collectif)
FNH,
FNECS CFE-CGC ;
CSFV CFTC ;
FS CFDT ;
CGT CSD,
En vigueur non étendu
Le 29 avril 2019 à 15 h 30, les membres de la commission d'interprétation se sont réunis et ont rendu un avis interprétatif sur l'article 5.1 « Obligation des
entreprises », de l'accord du 9 octobre 2015 relatif au régime de prévoyance collectif.
L'article 5.1 « Obligation des entreprises de la branche », stipule que :
« Les entreprises relevant du champ d'application du présent accord, qu'elles soient ou non adhérentes au contrat d'assurance souscrit auprès des organismes
assureurs recommandés, doivent respecter une prise en charge à hauteur de 50 % de la couverture obligatoire mise en place dans l'entreprise.
En tout état de cause, la participation de l'employeur doit être fixée dans le respect des dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale du 14 mars
1947 pour les salariés cadres et assimilés relevant des articles 4 et 4 bis , et doit intégrer le financement du maintien des garanties au titre du dispositif de
portabilité. »
Cet article 5.1 vise l'article 7 de la convention AGIRC de 1947 qui a été repris par l'accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la
prévoyance des cadres.
Les partenaires sociaux relèvent que le dispositif de l'ancien article 7 de la convention AGIRC de 1947 est désormais régi par cet ANI du 17 novembre 2017 et
indiquent que l'article 5.1 doit être lu et interprété sous l'empire de ce nouveau texte.
Les partenaires sociaux précisent également que les salariés relevant de l'ancien article 36 de l'annexe I de la convention AGIRC ne sont pas exclus du bénéfice de
la participation de l'employeur fixée pour les salariés cadres au minimum à hauteur de 1,50 % de la tranche A conformément aux dispositions de l'ancien article 7
de la convention collective nationale AGIRC.
Cet avis n'a pas valeur d'avenant.
Avenant n° 2 du 25 novembre 2019 à l'accord du 4 novembre 2015 relatif au régime de remboursement de frais de
santé
FNH,
UNSA ;
FNECS CFE-CGC ;
CFTC CSFV ;
FS CFDT ;
CGT CSD,
Préambule
En vigueur non étendu
Le présent avenant a pour objet de mettre en conformité les tableaux de garanties du régime frais de santé au dispositif dit « 100 % santé » conformément aux
dispositions de l'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 et des textes en découlant.
Article 1er
En vigueur non étendu
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises soumises à la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles
textiles (CCN n° 3241 - IDCC : 1483).
Article 2
En vigueur non étendu
Les tableaux de garanties tels que modifiés par l'avenant n° 1 du 26 septembre 2017 à l'accord du 4 novembre 2015 sont remplacés par les tableaux de garanties
figurant en annexe du présent avenant.
Article 3
En vigueur non étendu
Compte tenu des spécificités de la branche composée majoritairement de TPE, il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions spécifiques pour ces entreprises.
Article 4
En vigueur non étendu
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il est applicable à compter du 1er janvier 2020 sous réserve de l'exercice du droit d'opposition dans les
conditions définies par la loi.
Il pourra être modifié ou dénoncé conformément aux dispositions du code du travail.
Article 5
En vigueur non étendu
Le présent avenant sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives à l'expiration
de la période de signature et déposé auprès du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues par le code du travail.
Les parties signataires demandent son extension auprès du ministre chargé du travail en application des articles L. 2261-15 et L. 2261-24 du code du travail.
La fédération nationale de l'habillement prendra en charge les formalités nécessaires.
Annexe
En vigueur non étendu
Annexes
Tableaux de garanties
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO convention collective.)
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0006/boc_20200006_0000_0010.pdf
En vigueur non étendu
Fait à Paris, le 25 novembre 2019.
(Suivent les signatures.)
Textes Salaires
Les partenaires sociaux ont l'obligation de se réunir régulièrement pour négocier sur les salaires (Code du travail, art. L. 2241-1). Pour autant, ces négociations
n'aboutissent pas obligatoirement à un accord. Les grilles de salaire que vous trouvez dans ce livre sont les dernières grilles négociées par les partenaires sociaux,
étendues par arrêté du Ministère du travail et applicables pour tous les employeurs soumis à cette Convention Collective à la date d'édition de votre Convention
Collective.
Avenant n° 13 du 22 septembre 2000 relatif aux rémunérations minima et primes d'ancienneté
Organisations patronales signataires :
La fédération nationale de l'habillement, 46, boulevard de Magenta, 75010 Paris ;
La chambre nationale des détaillants en lingerie, 46, boulevard de Magenta, 75010 Paris ;
La chambre syndicale des chemisiers-habilleurs, 46, boulevard Magenta, 75010 Paris,
Syndicats de salariés signataires :
La FNECS CFE-CGC, 2, rue d'Hauteville, 75480 Paris Cedex 10 ;
La CFTC (FECTAM) 36, rue de Lagny, 75020 Paris ;
La CFTC (FCSV) 197, rue du Faubourg-Saint-Denis, 75010 Paris ;
La fédération des services CFDT, 14, rue de Scandicci, 93508 Pantin Cedex,
Barème des salaires minima
En vigueur étendu
Article 1er
Le barème des rémunérations minima garanties des employés et du personnel d'encadrement, objet de l'annexe II de la convention collective nationale du 25
novembre 1987, se trouve modifié de la façon suivante et sera applicable à compter du 1er du mois suivant la publication de l'extension au Journal officiel :
Rémunérations minima des employés
sur la base de 169 heures mensuelles
CATÉGORIE | EN FRANCS |
1 | 7 110 |
2 | 7 135 |
3 | 7 160 |
4 | 7 260 |
5 | 7 610 |
6 | 7 710 |
7 | 7 950 |
8 | 8 200 |
Rémunérations minima du personnel d'encadrement
sur la base de 169 heures mensuelles
CATÉGORIE | EN FRANCS |
A 1 | 9 100 |
A 2 | 9 700 |
B | 10 610 |
C | 11 910 |
D | 13 410 |
Rémunérations minima du personnel d'encadrement
en fonction de l'ancienneté sur la base de 169 heures mensuelles
B | C | D | |
3 ans | 10 810 | 12 110 | 13 610 |
6 ans | 10 910 | 12 210 | 13 710 |
9 ans | 11 010 | 12 310 | 13 810 |
12 ans | 11 110 | 12 410 | 13 910 |
15 ans | 11 210 | 12 510 | 14 800 |
Tableau des primes d'ancienneté
CATÉGORIE | 3 ANS | 6 ANS | 9 ANS | 12 ANS | 15 ANS |
1 et 2 | 110 | 185 | 240 | 300 | 260 |
3 et 4 | 120 | 195 | 250 | 310 | 270 |
5 et 6 | 130 | 205 | 270 | 340 | 420 |
7 et 8 | 140 | 210 | 290 | 350 | 430 |
CATÉGORIE | 3 ANS | 6 ANS | 9 ANS | 12 ANS | 15 ANS |
1 et 2 | 170 | 265 | 330 | 400 | 480 |
Note : la prime d'ancienneté est établie au prorata du temps de travail, pour les salariés à temps partiel.
Article 2
Il est rappelé que, conformément à l'article 5 de l'accord du 4 mai 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, étendu par arrêté du 4 août
1999 (JO du 8 août), la mise en oeuvre de l'accord dans l'entreprise s'accompagne du maintien des salaires bruts de base appliqués dans l'entreprise.
La rémunération à prendre en compte est la rémunération du salarié hors primes exceptionnelles, heures supplémentaires et majorations diverses.
Article 3
L'entrée en vigueur du présent avenant est subordonnée à son extension. Le présent accord est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des
organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.
Article 4
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère de l'emploi et de la solidarité.
Avenant n° 15 du 31 janvier 2006 relatif aux salaires
La fédération nationale de l'habillement, nouveauté et accessoires, 9, rue des Petits-Hôtels, 75010 Paris (FNH) ;
La chambre nationale des détaillants en lingerie, 9, rue des Petits-Hôtels, 75010 Paris (CNDL),
La fédération des services CFDT, tour Essor, 14, rue de Scandicci, 93508 Pantin Cedex ;
La fédération commerce services et forces de vente (CSFV) CFTC, 251, rue du Faubourg-Saint-Martin, 75010 Paris,
Article 1er
En vigueur étendu
Le barème des rémunérations minima garanties des employés et du personnel d'encadrement, objet de l'annexe II de la convention collective nationale du 25
novembre 1987, se trouve modifié de la façon suivante et sera applicable à compter du 1er du mois suivant la publication de l'extension au Journal officiel.
I. - Rémunérations minima des employés sur la base de 151,67 heures mensuelles
Catégorie 1 : 1 250 Euros
Catégorie 2 : 1 255 Euros
Catégorie 3 : 1 260 Euros
Catégorie 4 : 1 280 Euros
Catégorie 5 : 1 320 Euros
Catégorie 6 : 1 350 Euros
Catégorie 7 : 1 400 Euros
Catégorie 8 : 1 450 Euros
II. - Rémunérations minima du personnel d'encadrement sur la base de 151,67 heures mensuelles
Catégorie A 1 : 1 600 Euros
Catégorie A 2 : 1 700 Euros
Catégorie B : 2 000 Euros
Catégorie C : 2 300 Euros
Catégorie D : 2 600 Euros
Rémunérations minima du personnel d'encadrement en fonction de l'ancienneté sur la base de 151,67 heures mensuelles
B | C | D | |
3 ans | 2 050 | 2 350 | 2 650 |
6 ans | 2 065 | 2 365 | 2 665 |
9 ans | 2 080 | 2 380 | 2 680 |
12 ans | 2 095 | 2 395 | 2 695 |
15 ans | 2 110 | 2 410 | 2 710 |
Article 2
En vigueur étendu
L'entrée en vigueur du présent avenant est subordonnée à son extension. Le présent accord est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des
organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail. Article 3
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère de l'emploi et de la cohésion sociale.
Avenant n° 16 du 26 novembre 2007 à l'annexe II relative aux salaires (1)
Fédération nationale de l'habillement (FNH) ;
Chambre nationale des détaillants en lingerie (CNDL).
Fédération des services CFDT ;
FNECS CFE-CGC ;
CSFV-CFTC.
Article 1
En vigueur étendu
(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail (anciennement article L. 132-12-3, alinéa 1) qui prévoient
que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les
femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
(Arrêté du 5 mai 2008, art. 1er).
Le barème des rémunérations minima garanties des employés et du personnel d'encadrement, objet de l'annexe II de la convention collective nationale du 25
novembre 1987, se trouve modifié de la façon suivante et sera applicable à compter du 1er jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal
officiel.
I. - Rémunérations minima des employés sur la base de 151,67 heures mensuelles
(En euros.)
Article 2
En vigueur étendu
Les primes d'ancienneté pour les employés et pour le personnel d'encadrement des catégories A 1 et A 2 demeurent en vigueur et leurs montants restent fixés par
l'avenant n° 13 du 22 septembre 2000 (les montants fixés en francs doivent être convertis en euros).
Article 3
En vigueur étendu
L'entrée en vigueur du présent avenant est subordonnée à son extension. Le présent accord est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des
organisations représentatives et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.
Article 4
En vigueur étendu
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité, en application de l'article L. 133-8
du code du travail.
Avenant « Salaires » n° 17 du 24 mars 2009
(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les
salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31
décembre 2010.
(Arrêté du 17 juillet 2009, art. 1er)
La fédération nationale de l'habillement (FNH) ;
La chambre nationale des détaillants en lingerie (CNDL),
La fédération des services CFDT ;
La fédération nationale de l'encadrement, du commerce et des services CFE-CGC ;
La CSFV CFTC,
Article 1
En vigueur étendu
Le barème des rémunérations minima garanties des employés et du personnel d'encadrement, objet de l'annexe II de la convention collective nationale du
commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, modifiée par l'avenant du 17 juin 2004, se trouve revalorisé de la façon suivante
et sera applicable à compter du premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
I.-Rémunérations minima de la catégorie Employés
sur la base de 151, 67 heures mensuelles
CATÉGORIE | EN FRANCS |
1 | 1 340 |
2 | 1 350 |
3 | 1 360 |
4 | 1 380 |
5 | 1 420 |
6 | 1 450 |
7 | 1 510 |
8 | 1 570 |
II.-Rémunérations minima du personnel d'encadrement
sur la base de 151, 67 heures mensuelles
Agents de maîtrise
CATÉGORIE | MONTANT |
A1 | 1 690 |
A2 | 1 790 |
B | 2 090 |
Article 2
En vigueur étendu
Les primes d'ancienneté pour les employés et le personnel d'encadrement des catégories A1 et A2 demeurent en vigueur et leurs montants restent fixés par
l'avenant n° 13 du 22 septembre 2000 (les montants fixés en francs doivent être convertis en euros).
Article 3
En vigueur étendu
Le présent avenant sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives à l'expiration
de la période de signature et déposé auprès des services du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues par le code du travail.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, en
application des articles L. 2261-15 et L. 2261-24 du code du travail.
La fédération nationale de l'habillement prendra en charge les formalités nécessaires.
Avenant n° 18 du 2 février 2011 relatif aux salaires minima pour l'année 2011
(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les
salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
(Arrêté du 7 juillet 2011, art. 1er)
La CNDL ;
La FNH,
La FNECS CFE-CGC ;
La CFTC CSFV,
Article 1er
En vigueur étendu
Le barème des rémunérations minima garanties des employés et du personnel d'encadrement (agents de maîtrise et cadres), objet de l'annexe II de la convention
collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, modifiée par l'avenant du 17 juin 2004, se trouve
revalorisé de la façon suivante et sera applicable à compter du premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel :
I. - Rémunérations minima de la catégorie « employés » sur la base de 151,67 heures mensuelles
Employés
(En euros.
Article 2
En vigueur étendu
Les primes d'ancienneté pour les employés et les agents de maîtrise des catégories A1 et A2 demeurent en vigueur et leurs montants restent fixés par l'avenant n°
13 du 22 septembre 2000 (les montants fixés en francs doivent être convertis en euros).
Article 3
En vigueur étendu
Le présent avenant sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives à l'expiration
de la période de signature et déposé auprès des services du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues par le code du travail.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministère chargé du travail en application des articles L. 2261-15 et L. 2261-24 du code du
travail.
La fédération nationale de l'habillement prendra en charge les formalités nécessaires.
Avenant n° 20 du 1er octobre 2012 relatif aux salaires minima pour l'année 2012
(1) Avenant étendu sous réserve de l'application, d'une part, des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance
et, d'autre part, des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et
programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
(Arrêté du 26 décembre 2012, art. 1er)
La FNH ;
La CNDL,
La CSFV CFTC ;
La FS CFDT ;
La FEC FO,
Article 1er
En vigueur étendu
Le barème des rémunérations minimales garanties des employés et du personnel d'encadrement (agents de maîtrise et cadres), objet de l'annexe II de la convention
collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, modifiée par l'avenant du 17 juin 2004, se trouve
revalorisé de la façon suivante et sera applicable à compter du premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
I. - Rémunérations minimales de la catégorie « employés » sur la base de 151,67 heures mensuelles
(En euros.)
CATÉGORIE | Montan |
1 | 1 426 |
2 | 1 436 |
3 | 1 446 |
4 | 1 450 |
5 | 1 490 |
6 | 1 530 |
7 | 1 590 |
8 | 1 650 |
II. - Rémunérations minimales du personnel d'encadrement sur la base de 151,67 heures mensuelles
Agents de maîtrise
(En euros.)
CATÉGORIE | MONTANT |
A1 | 1 760 |
A2 | 1 860 |
B | 2 160 |
Cadres
(En euros.)
Catégorie | Montant |
C | 3 035 |
D | 3 315 |
III. - Rémunérations minimales du personnel d'encadrement en fonction de l'ancienneté sur la base de 151,67 heures mensuelles
(En euros.)
Ancienneté | B | C | D |
3 ans | 2 210 | 3 085 | 3 365 |
6 ans | 2 225 | 3 100 | 3 380 |
9 ans | 2 240 | 3 115 | 3 395 |
12 ans | 2 095 | 3 130 | 3 410 |
15 ans | 2 270 | 3 145 | 3 425 |
Article 2
En vigueur étendu
Les primes d'ancienneté pour les employés et les agents de maîtrise des catégories A1 et A2 demeurent en vigueur et leurs montants restent fixés par l'avenant n°
13 du 22 septembre 2000 (les montants fixés en francs doivent être convertis en euros).
Article 3
En vigueur étendu
Le présent avenant sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives à l'expiration
de la période de signature et déposé auprès des services du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues par le code du travail.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministre chargé du travail en application des articles L. 2261-15 et L. 2261-24 du code du
travail.
La fédération nationale de l'habillement prendra en charge les formalités nécessaires.
Avenant n° 21 du 18 juin 2013 relatif aux salaires minima pour l'année 2013
(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les
salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
(Arrêté du 2 octobre 2013 - art. 1)
La CNDL ;
La FNH,
La CSFV CFTC ;
La FS CFDT,
Article 1er
En vigueur étendu
Le barème des rémunérations minima garanties des employés et du personnel d'encadrement (agents de maîtrise et cadres), objet de l'annexe II de la convention
collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, modifiée par l'avenant du 17 juin 2004, se trouve
revalorisé de la façon suivante et sera applicable à compter du premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
I. - Rémunérations minimales de la catégorie « employés » sur la base de 151,67 heures mensuelles
Employés
(En euros.)
CATÉGORIE | Montan |
1 | 1 439 |
2 | 1 445 |
3 | 1 455 |
4 | 1 460 |
5 | 1 500 |
6 | 1 541 |
7 | 1 596 |
8 | 1 657 |
II. - Rémunérations minimales du personnel d'encadrement sur la base de 151,67 heures mensuelles
Agents de maîtrise
(En euros.)
CATÉGORIE | MONTANT |
A1 | 1 767 |
A2 | 1 867 |
B | 2 169 |
Cadres
(En euros.
Catégorie | Montant |
C | 3 086 |
D | 3 328 |
Rémunérations minimales du personnel d'encadrement en fonction de l'ancienneté sur la base de 151,67 heures mensuelles
(En euros.)
Ancienneté | B | C | D |
3 ans | 2 219 | 3 136 | 3 378 |
6 ans | 2 234 | 3 151 | 3 393 |
9 ans | 2 249 | 3 166 | 3 408 |
12 ans | 2 264 | 3 181 | 3 423 |
15 ans | 2 279 | 3 196 | 3 438 |
Article 2
En vigueur étendu
Les primes d'ancienneté pour les employés et les agents de maîtrise des catégories A1 et A2 demeurent en vigueur et leurs montants restent fixés par l'avenant n°
13 du 22 septembre 2000 (les montants fixés en francs doivent être convertis en euros).
Article 3
En vigueur étendu
Le présent avenant sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives à l'expiration
de la période de signature et déposé auprès des services du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues par le code du travail.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministre chargé du travail en application des articles L. 2261-15 et L. 2261-24 du code du
travail.
La fédération nationale de l'habillement prendra en charge les formalités nécessaires.
Avenant n° 22 du 16 avril 2015 relatif aux salaires minima pour l'année 2015
(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les
salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
(ARRÊTÉ du 13 octobre 2015 - art. 1)
La FNH ;
La CNDL,
La FS CFDT ;
La CSFV CFTC ;
La FNECS CFE-CGC,
Article 1er
En vigueur étendu
Le barème des rémunérations minimales garanties des employés et du personnel d'encadrement (agents de maîtrise et cadres), objet de l'annexe II de la convention
collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, modifiée par l'avenant du 17 juin 2004, se trouve
revalorisé de la façon suivante et sera applicable à compter du premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel :
I. - Rémunérations minimales de la catégorie « Employés » sur la base de 151,67 heures mensuelles
Employés
(En euros.)
Article 2
En vigueur étendu
Les primes d'ancienneté pour les employés et les agents de maîtrise des catégories A1 et A2 demeurent en vigueur et leurs montants restent fixés par l'avenant n°
13 du 22 septembre 2000 (les montants fixés en francs doivent être convertis en euros).
Article 3
En vigueur étendu
Le présent avenant sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives à l'expiration
de la période de signature et déposé auprès des services du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues par le code du travail.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministre chargé du travail en application des articles L. 2261-15 et L. 2261-24 du code du
travail.
La fédération nationale de l'habillement prendra en charge les formalités nécessaires.
Avenant n° 24 du 8 février 2018 relatif aux salaires minima 2018
(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche,
avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 21 décembre 2018 - art. 1)
FNH,
CSFV CFTC ;
FS CFDT ;
UNSA CS,
Article 1er
En vigueur étendu
Le barème des rémunérations minima garanties des employés et du personnel d'encadrement (agents de maîtrise et cadres), objet de l'annexe II de la convention
collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, modifiée par l'avenant du 17 juin 2004, se trouve
revalorisé de la façon suivante et sera applicable à compter du 1er jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel :
I. - Rémunérations minima de la catégorie « employés » sur la base de 151,67 heures mensuelles
(En euros.)
Employés | |
Catégorie 1 | 1 505 |
Catégorie 2 | 1 510 |
Catégorie 3 | 1 520 |
Catégorie 4 | 1 534 |
Catégorie 5 | 1 556 |
Catégorie 6 | 1 592 |
Catégorie 7 | 1 651 |
Catégorie 8 | 1 720 |
II. - Rémunérations minima du personnel d'encadrement sur la base de 151,67 heures mensuelles
(En euros.)
Agents de maîtrise | |
Catégorie A1 | 1 834 |
Catégorie A2 | 1 937 |
Catégorie B | 2 251 |
Rémunérations minima du personnel d'encadrement en fonction de l'ancienneté sur la base de 151,67 heures mensuelles
(En euros.)
Ancienneté | B | C | D |
3 ans | 2 301 | 3 361 | 3 520 |
6 ans | 2 316 | 3 376 | 3 535 |
9 ans | 2 331 | 3 391 | 3 550 |
12 ans | 2 346 | 3 406 | 3 565 |
15 ans | 2 361 | 3 421 | 3 580 |
Article 2
En vigueur étendu
Les primes d'ancienneté pour les employés et les agents de maîtrise des catégories A1 et A2 demeurent en vigueur et leurs montants restent fixés par l'avenant n°
13 du 22 septembre 2000 (les montants fixés en francs doivent être convertis en euros).
Article 3
En vigueur étendu
L'application de cet avenant relatif aux rémunérations minima doit, dans une même entreprise, donner lieu au respect du principe « à travail égal, salaire égal ».
Conformément à ce principe et aux dispositions du code du travail et de la convention collective, les entreprises veilleront au respect de :
- l'égalité de rémunération entre hommes et femmes. Les femmes, sans que les absences pour maternité y fassent obstacle, se voient attribuer, dans les mêmes
conditions que les hommes, le niveau de classification et le salaire prévus par la présente convention collective et bénéficient des mêmes conditions de promotion
et/ou d'évolution, notamment salariale ;
- l'égalité de traitement entre les salariés quels que soient notamment leurs origine, âge, apparence physique, patronyme, situation de famille, activités syndicales
ou convictions religieuses.
Article 4
En vigueur étendu
Le présent avenant sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives à l'expiration
de la période de signature et déposé auprès des services du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues par le code du travail.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministre chargé du travail en application des articles L. 2261-15 et L. 2261-24 du code du
travail.
La fédération nationale de l'habillement prendra en charge les formalités nécessaires.
Article 5
En vigueur étendu
Compte tenu des spécificités de la branche composée majoritairement de TPE, il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions spécifiques pour ces entreprises.
Textes Extensions
ARRETE du 21 mars 1988
Article 1, 2, 3
En vigueur
Abrogé par Arrêté du 9 juin 1988 JORF 18 juin 1988.
Article 1er
Sont rendus obligatoires, pour tous les employeurs et tous les compris dans son champ d'application, tel que modifié par l'avenant n° 1 du 21 décembre 1987, les
dispositions de :
la convention collective nationale pour les commerces de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987 (deux annexes) modifiée par l'avenant
n° 1 du 21 décembre 1987 ;
L'accord du 21 janvier 1987,
à l'exclusion :
- du deuxième alinéa de l'article 27 de la convention ;
- des termes : "plein droit" figurant au premier alinéa de l'article 28.
L'article 25 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 226-2 du code du travail.
Le troisième tiret du premier paragraphe de l'article 40 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 511-11 du code du travail, et le dernier alinéa de ce
même paragraphe sous réserve de l'application de l'article L. 133-1 du code du travail.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de la convention collective susvisée et des textes la complétant est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée
restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Abrogé par arrêté du 9 juin 1988 JORF 18 juin 1988.
Abrogé par arrêté du 9 juin 1988 JORF 18 juin 1988.
ARRETE du 9 juin 1988
Article 1, 2, 3
En vigueur
Article 1er
Sont rendus obligatoires, pour tous les employeurs et tous les compris dans son champ d'application, tel que modifié par l'avenant n° 1 du 21 décembre 1987
susvisé, les dispositions de la convention collective nationale pour les commerces de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987 (deux
annexes) modifiée par l'avenant n° 1 du 21 décembre 1987, ainsi que de l'accord du 21 janvier 1987, et telle que modifiée par l'avenant n°2 du 3 mars 1988.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de la convention collective et des textes la complétant susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée
restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention.
Article 3
L'arrêté d'extension du 21 mars 1988 susvisé est abrogé.
Article 4
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ARRETE du 26 avril 1989
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, Vu les articles L133-1 et suivants du code du travail;
Vu les arrêtés des 21 mars 1988 et 9 juin 1988 portant extension de la convention collective nationale pour le commerce de détail de l'habillement et des articles
textiles du 25 novembre 1987 et des textes qui l'ont modifiée et complétée ; Vu l'avenant n°3 du 25 janvier 1989 ;
Vu la demande d'extension présentée par par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au journal officiel du 29 mars 1989 ; Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à
l'article R.133-2 du code du travail
Article 1
En vigueur
Article 1er
Sont rendus obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale pour le commerce
de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, tel que modifié par l'avenant n° 1 du 21 décembre 1987, les dispositions de l'avenant n°3 du
25 janvier 1989 à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de
croissance.
ARRETE du 3 octobre 1989
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, Vu les articles L133-1 et suivants du code du travail;
Vu les arrêtés des 21 mars 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 26 avril 1989, portant extension de la convention collective nationale pour le
commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987 et des textes qui l'ont modifiée et complétée ; Vu l'avenant régional
Haute-Normandie (à l'exception de l'arrondissement du Havre) du 9 juin 1989 à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au journal officiel du 20 juillet 1989 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords).
Article 1
En vigueur
Article 1er
Sont rendus obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale pour
le commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, tel que modifié par l'avenant n° 1 du 21 décembre 1987, et dans son propre
champ d'application territorial, les dispositions de l'avenant régional Haute-Normandie (à l'exception de l'arrondissement du Havre) du 9 juin 1989, à l'exclusion :
- du cinquième alinéa de l'article 2 ;
- du deuxième alinéa du point "hygiène et sécurité" de l'article 4 de l'avenant.
Le premier alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application de l'article R.117-1 du code du travail et le deuxième alinéa (Rémunération) de ce même
article sous réserve de l'application de l'article D.117-3 du code du travail.
Le point "maladie" à l'article 4 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de la loi n°78-49 du 19 janvier 1978 (art.7 de l'accord annexé).
ARRETE du 16 janvier 1990
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L133-1 et suivants du code du travail;
Vu les arrêtés des 21 mars 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 3 octobre 1989, portant extension de la convention collective nationale pour le
commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987 et des textes qui l'ont modifiée et complétée ;
Vu l'avenant n° 4 du 7 novembre 1989 à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au journal officiel du 14 décembre 1989 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à
l'article R.133-2 du code du travail.
Article 1
En vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale
pour le commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, tel que modifié par l'avenant n° 1 du 21 décembre 1987, les dispositions
de l'avenant n° 4 du 7 novembre 1989 à la convention collective susvisée.
ARRETE du 14 août 1990
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L.133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 21 mars 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 16 janvier 1990, portant extension de la convention collective nationale pour le
commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987 et des textes qui l'ont modifiée et complétée ;
Vu l'avenant départemental Calvados du 13 octobre 1989 à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au journal officiel du 10 juillet 1990 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Article 1
En vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale
pour le commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, tel que modifié par l'avenant n° 1 du 21 décembre 1987 et dans son
champ d'application territorial, les dispositions de l'avenant départemental Calvados du 13 octobre 1989, à l'exclusion de l'article 9.
ARRETE du 28 janvier 1991
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L.133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 21 mars 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 14 août 1990, portant extension de la convention collective nationale pour le commerce
de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987 et des textes qui l'ont modifiée et complétée ;
Vu l'avenant n°1 du 18 octobre 1990 à l'avenant départemental Calvados du 13 octobre 1989 à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au journal officiel du 27 novembre 1990 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Article 1
En vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale
pour le commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, tel que modifié par l'avenant n° 1 du 21 décembre 1987 et dans son
champ d'application territorial, les dispositions de l'avenant n°1 du 18 octobre 1990 à l'avenant départemental Calvados du 13 octobre 1989, à la convention
collective nationale de travail du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles.
ARRETE du 1 juillet 1991
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L.133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 21 mars 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 28 janvier 1991, portant extension de la convention collective nationale pour le
commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987 et des textes qui l'ont modifiée et complétée ;
Vu l'avenant Personnel d'encadrement (deux annexes) du 1er mars 1991 à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au journal officiel du 7 mai 1991 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Article 1
En vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application territorial de la convention collective nationale pour le
commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, tel que modifié par l'avenant n° 1 du 21 décembre 1987 et dans son champ
d'application professionnel, les dispositions de l'avenant Personnel d'encadrement (deux annexes) du 1er mars 1991 à la convention collective nationale de travail
du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles.
Le deuxième alinéa de l'article 6 est étendu sous réserve de l'application de l'article L.321-1 du code du travail.
Le troisième alinéa de l'article 9 est étendu sous réserve de l'application de l'article L.122-14 du code du travail.
L'article 13 est étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (article 7 de l'accord annexé).
L'article 14 est étendu sous réerve de l'application de l'article L.122-32-2 du code du travail.
ARRETE du 19 juillet 1991
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L.133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 21 mars 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 28 janvier 1991, portant extension de la convention collective nationale du commerce
de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987 et des textes qui l'ont modifiée et complétée ;
Vu l'avenant départemental Corrèze du 25 avril 1991 (une annexe) à la convention collective susvisée, complété par un accord de salaire n° 1 du 28 mars 1991 ;
Vu la demande d'extension présentée par par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au journal officiel du 28 juin 1991 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Article 1
En vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale du
commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, tel que modifié par l'avenant n° 1 du 21 décembre 1987 et dans son propre
champ d'application territorial, les dispositions de l'avenant départemental Corrèze (une annexe) du 25 avril 1991 à la convention collective nationale précitée,
complété par l'accord de salaire n° 1 du 28 mars 1991, à l'exclusion :
- de l'avant-dernier alinéa de l'article 2 de l'avenant ;
- de l'article 5 de l'avenant ;
- du dernier point (concernant le groupe B) de l'article 9 de l'avenant.
Le dernier alinéa de l'article 3 de l'avenant est étendu sous réserve de l'application del'article L.122-45 du code du travail.
Le dernier alinéa de l'article 7 de l'avenant est étendu sous réserve de l'application de l'article L.432-9 du code du travail.
L'article 14 de l'avenant est étendu sous réserve de l'application de l'article L.212-5-1 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 16 de l'avenant est étendu sous réserve de l'application de l'article 17 de la convention collective nationale.
Le dernier alinéa de l'article 17 de l'avenant est étendu sous réserve de l'application de l'article L.321-14 du code du travail.
L'article 24 de l'avenant est étendu sous réseve de l'application de l'article L.511-1 du code du travail. Le premier alinéa de l'article 26 de l'avenant est étendu sous
réserve de l'application de l'article L.133-1 du code du travail.
Les dispositions de l'accord de salaire sont étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de
croissance.
ARRETE du 5 février 1992
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L.133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 21 mars 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 1er juillet 1991, portant extension de la convention collective nationale pour le
commerce de détail de l'habillement et de articles textiles du 25 novembre 1987 et des textes qui l'ont modifiée et complétée ;
Vu l'avenant n° 5 du 5 novembre 1991 à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au journal officiel du 27 décembre 1991 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à
l'article R.133-2 du code du travail.
Article 1
En vigueur
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale
pour le commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, tel que modifié par l'avenant n° 1 du 21 décembre 1987 les dispositions
de l'avenant n° 5 (Salaires) du 5 novembre 1991 à la convention collective nationale de travail du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles.
ARRETE du 17 novembre 1992
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L.133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 21 mars 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 5 février 1992, portant extension de la convention collective nationale pour le
commerce de détail de l'habillement et de articles textiles du 25 novembre 1987 et des textes qui l'ont modifiée et complétée ;
Vu l'arrêté du 3 octobre 1989 portant extension de l'avenant régional Haute-Normandie du 9 juin 1989 à la convention collective susvisée ;
Vu l'avenant Classifications du 13 avril 1992 à l'avenant régional Haute-Normandie du 9 juin 1989 à la convention collective nationale susvisée ;
Vu l'accord de salaires du 13 avril 1992 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au journal officiel du 31 juillet 1992 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords).
Article 1
En vigueur
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale
pour le commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, tel que modifié par l'avenant n° 1 du 21 décembre 1987, et dans son le
champ d'application territorial de l'avenant régional Haute-Normandie du 9 juin 1989, les dispositions de :
- l'avenant Classifications du 13 avril 1992 à l'avenant régional Haute-Normandie du 9 juin 1989 à la convention collective nationale susvisée ;
- l'accord salaires du 13 avril 1992 conclu dans le cadre de l'avenant régional Haute-Normandie du 9 juin 1989 à la convention collective nationale susvisée.
Les dispositions de l'accord de salaires sont étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de
croissance.
ARRETE du 26 mars 1993
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L.133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 21 mars 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 5 février 1992, portant extension de la convention collective nationale pour le
commerce de détail de l'habillement et de articles textiles du 25 novembre 1987 et des textes qui l'ont modifiée et complétée ;
Vu l'arrêté du 17 novembre 1992 portant extension de l'avenant régional Haute-Normandie du 9 juin 1989 à la convention collective susvisée ;
Vu l'accord de salaires du 21 octobre 1992 conclu dans le cadre de l'avenant régional Haute-Normandie du 9 juin 1989 à la convention collective nationale
susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au journal officiel du 10 février 1993 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords).
Article 1
En vigueur
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale
pour le commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, tel que modifié par l'avenant n° 1 du 21 décembre 1987, et dans son le
champ d'application territorial de l'avenant régional Haute-Normandie du 9 juin 1989, les dispositions de l'accord " Salaires " du 21 octobre 1992 conclu dans le
cadre de l'avenant régional Haute-Normandie du 9 juin 1989 à la convention collective nationale susvisée ;
ARRETE du 16 juillet 1993
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L.133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 21 mars 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 26 mars 1993, portant extension de la convention collective nationale pour le commerce
de détail de l'habillement et de articles textiles du 25 novembre 1987 et des textes qui l'ont modifiée et complétée ;
Vu l'avenant n° 7 du 9 février 1993 à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 8 juin 1993 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à
l'article R133-2 du code du travail.
Article 1
En vigueur
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale
pour le commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987 susvisée, tel que modifié par l'avenant n° 1 du 21 décembre 1987, les
dispositions de l'avenant n° 7 " Salaires " du 9 février 1993 à la convention collective nationale de travail pour le commerce de détail de l'habillement et des
articles textiles susvisés.
ARRETE du 10 juin 1994
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 21 mars 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 16 juillet 1993, portant extension de la convention collective nationale pour le
commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987 et des textes qui l'ont modifiée et complétée ;
Vu l'arrêté du 3 octobre 1989 et les arrêtés successifs, et notamment l'arrêté du 26 mars 1993, portant extension de l'avenant régional Haute-Normandie du 9 juin
1989 à la convention collective nationale susvisée et des textes qui l'ont modifié et complété ;
Vu l'accord de salaires du 13 décembre 1993 conclu dans le cadre de l'avenant régional Haute-Normandie du 9 juin 1989 à la convention collective nationale
susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 23 mars 1994 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à
l'article R. 133-2 du code du travail,
Article 1, 2, 3
En vigueur
Art. 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale
pour le commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, tel que modifié par l'avenant n° 1 du 21 décembre 1987, et dans le champ
d'application territorial de l'avenant régional Haute-Normandie, les dispositions de l'accord Salaires du 13 décembre 1993 conclu dans le cadre de l'avenant
régional Haute-Normandie du 9 juin 1989 à la convention collective nationale susvisée.
Art. 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par
la convention collective précitée.
Art. 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 94-11 en date du 7 juin 1994.
Nota. Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 94-11 en date du 7 juin 1994, disponible à la
Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 36 F.
ARRETE du 12 janvier 1995
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 21 mars 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 16 juillet 1993, portant extension de la convention collective nationale pour le
commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987 et des textes qui l'ont modifiée et complétée ;
Vu l'arrêté du 3 octobre 1989 et les arrêtés successifs, et notamment l'arrêté du 10 juin 1994, portant extension de l'avenant régional Haute-Normandie du 9 juin
1989 à la convention collective nationale susvisée et des textes qui l'ont modifié et complété ;
Vu l'accord de salaires du 22 juin 1994 conclu dans le cadre de l'avenant régional Haute-Normandie du 9 juin 1989 à la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 14 décembre 1994 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à
l'article R. 133-2 du code du travail,
Article 1, 2, 3
En vigueur
Art. 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale
pour le commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, tel que modifié par l'avenant n° 1 du 21 décembre 1987, et dans le champ
d'application territorial de l'avenant régional Haute-Normandie, les dispositions de l'accord Salaires du 22 juin 1994 conclu dans le cadre de l'avenant régional
Haute-Normandie du 9 juin 1989 à la convention collective nationale susvisée.
Art. 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par
la convention collective précitée.
Art. 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 94-48 en date du 10 janvier 1995.
Nota. Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 94-48 en date du 10 janvier 1995, disponible à
la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 36 F.
ARRETE du 31 janvier 1995
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 21 mars 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 16 juillet 1993, portant extension de la convention collective nationale pour le
commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'avenant n° 8 du 4 novembre 1994 (Salaires) à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 24 décembre 1994 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à
l'article R. 133-2 du code du travail,
Article 1, 2, 3
En vigueur
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale pour le
commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987 tel que modifié par l'avenant n° 1 du 21 décembre 1987, les dispositions de
l'avenant n° 8 du 4 novembre 1994 (Salaires) à la convention collective nationale susvisée.
Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions
prévues par ledit avenant.
Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 94-49 en date du 17 janvier 1995.
ARRETE du 11 octobre 1995
Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 21 mars 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 31 janvier 1995 portant extension de la convention collective nationale pour le
commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'accord (Formation professionnelle) du 21 décembre 1994 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 10 février 1995 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Article 1, 2, 3
En vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale pour le
commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987 tel que modifié par l'avenant n° 1 du 21 décembre 1987, les dispositions de
l'accord du 21 décembre 1994 (Formation professionnelle) conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :
- du point " pour toutes les entreprises " de l'article 3 ;
- du deuxième tiret et de l'avant-dernier alinéa du point " pour les entreprises de 10 salariés au moins " de l'article 3.
L'article 1er est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 952-2 du code du travail.
Le dernier alinéa du point " pour les entreprises de 10 salariés au moins " de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application des articles R. 964-13 et R. 950-3 du
code du travail.
L'article 4 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 952-2 du code du travail.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par
ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 95-19 en date du 30 juin 1995.
ARRETE du 15 janvier 1996
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 21 mars 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 11 octobre 1995, portant extension de la convention collective nationale pour le
commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987 et des textes qui l'ont modifiée et complétée ;
Vu l'arrêté du 3 octobre 1989 et les arrêtés successifs, et notamment l'arrêté du 12 janvier 1995, portant extension de l'avenant régional (Haute-Normandie) du 9
juin 1989 à la convention collective nationale susvisée et des textes qui l'ont modifiée et complétée ;
Vu l'accord de salaires du 18 septembre 1995 conclu dans le cadre de l'avenant régional (Haute-Normandie) du 9 juin 1989 à la convention collective nationale
susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 8 décembre 1995 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à
l'article R. 133-2 du code du travail,
Article 1, 2, 3
En vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale
pour le commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, tel que modifié par l'avenant n° 1 du 21 décembre 1987, et dans le champ
d'application territorial de l'avenant régional (Haute-Normandie), les dispositions de l'accord Salaires du 18 septembre 1995 conclu dans le cadre de l'avenant
régional (Haute-Normandie) du 9 juin 1989 à la convention collective nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par
la convention précitée.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 95-47 en date du 30 décembre 1995.
ARRETE du 4 octobre 1996
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 21 mars 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 11 octobre 1995, portant extension de la convention collective nationale pour le
commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987 et des textes qui l'ont modifiée et complétée ;
Vu l'avenant n° 10 (Salaires) du 23 avril 1996 à la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 17 août 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à
l'article R. 133-2 du code du travail,
Article 1
En vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale pour le
commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, tel que modifié par l'avenant n° 1 du 21 décembre 1987, les dispositions de
l'avenant n° 10 (Salaires) du 23 avril 1996 à la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant
fixation du salaire minimum de croissance.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues
par la convention précitée.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 96-24 en date du 26 juillet 1996 disponible
à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.
ARRETE du 16 décembre 1996
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 21 mars 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 11 octobre 1995, portant extension de la convention collective nationale pour le
commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987 et des textes qui l'ont modifiée et complétée ;
Vu l'accord du 23 avril 1996 relatif à la prise en charge des frais consécutifs au fonctionnement de la négociation collective et des instances paritaires, conclu dans
le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu l'accord du 23 avril 1996 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la
convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 17 septembre 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Article 1
En vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale pour le
commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, tel que modifié par l'avenant n° 1 du 21 décembre 1987, les dispositions de :
L'accord du 23 avril 1996 relatif à la prise en charge des frais consécutifs au fonctionnement de la négociation collective et des instances paritaires, conclu dans le
cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion des termes " 150 F par entreprise sans salarié " figurant au premier tiret de l'article 1er ;
L'accord du 23 avril 1996 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la
convention collective nationale susvisée.
L'article 4 (1°) est étendu sous réserve de l'application de l'article 6 de l'accord national interprofessionnel modifié du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues
par lesdits accords.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 96-24 en date du 26 juillet 1996.
ARRETE du 25 juin 199
7
Le ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 21 mars 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 4 octobre 1996, portant extension de la convention collective nationale pour le
commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987 et des textes qui l'ont modifiée et complétée ;
Vu l'arrêté du 3 octobre 1989 et les arrêtés successifs, et notamment l'arrêté du 15 janvier 1996, portant extension de l'avenant régional (Haute-Normandie) du 9
juin 1989 à la convention collective nationale susvisée et des textes qui l'ont modifiée et complétée ;
Vu l'accord Salaires du 20 janvier 1997 conclu dans le cadre de l'avenant régional (Haute-Normandie) du 9 juin 1989 à la convention collective nationale susvisée
;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 7 mai 1997 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à
l'article R. 133-2 du code du travail,
Article 1, 2, 3
En vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale
pour le commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, tel que modifié par l'avenant n° 1 du 21 décembre 1987, et dans le champ
d'application territorial de l'avenant régional (Haute-Normandie), les dispositions de l'accord Salaires du 20 janvier 1997 conclu dans le cadre de l'avenant régional
(Haute-Normandie) du 9 juin 1989 à la convention collective nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par
ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-17 en date du 4 juin 1997.
ARRETE du 3 février 1998
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 21 mars 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 25 juin 1997, portant extension de la convention collective nationale pour le commerce
de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987 et des textes qui l'ont modifiée et complétée ;
Vu l'avenant n° 9 du 26 septembre 1997 modifiant le champ d'application de la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 18 novembre 1997 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Article 1
En vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale pour le
commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, tel que modifié par l'avenant n° 1 du 21 décembre 1987 et par l'avenant n° 9 du
26 septembre 1997, les dispositions dudit avenant n° 9 du 26 septembre 1997 modifiant le champ d'application de la convention collective nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues
par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-44 en date du 10 décembre 1997.
ARRETE du 20 avril 1998
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 21 mars 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 3 février 1998, portant extension de la convention collective nationale pour le
commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987 et des textes qui l'ont modifiée et complétée ;
Vu l'avenant du 18 décembre 1997 à l'accord du 23 avril 1996 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 6 février 1998 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Article 1
En vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale
pour le commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, tel que modifié par l'avenant n° 9 du 26 septembre 1997, les dispositions
de l'avenant du 18 décembre 1997 à l'accord du 23 avril 1996 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par
ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 98-03 en date du 17 février 1998.
ARRETE du 1 octobre 1998
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 21 mars 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 20 avril 1998, portant extension de la convention collective nationale pour le commerce
de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987 et des textes qui l'ont modifiée et complétée ;
Vu l'avenant n° 12 (Salaires) du 18 juin 1998 à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 8 août 1998 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à
l'article R. 133-2 du code du travail,
Article 1
En vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale pour le
commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, tel que modifié par l'avenant n° 1 du 21 décembre 1987 et par l'avenant n° 9 du
26 septembre 1997, les dispositions de l'avenant n° 12 (Salaires minima) du 18 juin 1998 à la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues
par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 98-32 en date du 11 septembre 1998.
ARRETE du 12 octobre 1998
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 21 mars 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 20 avril 1998, portant extension de la convention collective nationale pour le commerce
de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987 et des textes qui l'ont modifiée et complétée ;
Vu l'avenant n° 11 du 18 décembre 1997 à l'accord du 23 avril 1996 relatif au fonctionnement des instances paritaires conclu dans le cadre de la convention
collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 15 juillet 1998 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Article 1
En vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale
pour le commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, tel que modifié par l'avenant n° 9 du 26 septembre 1997, les dispositions
de l'avenant n° 11 du 18 décembre 1997 à l'accord du 23 avril 1996 relatif au fonctionnement des instances paritaires conclu dans le cadre de la convention
collective nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par
ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 98-28 en date du 19 août 1998.
ARRETE du 19 juillet 1999
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 21 mars 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 12 octobre 1998, portant extension de la convention collective nationale pour le
commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987 et des textes qui l'ont modifiée et complétée ;
Vu l'avenant n° 13 du 21 avril 1999 à l'accord du 23 avril 1996 relatif au fonctionnement des instances paritaires conclu dans le cadre de la convention collective
nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 21 mai 1999 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Article 1, 2, 3
En vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale
pour le commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, tel que modifié par l'avenant n° 9 du 26 septembre 1997, les dispositions
de l'avenant n° 13 du 21 avril 1999 à l'accord du 23 avril 1996 relatif au fonctionnement des instances paritaires conclu dans le cadre de la convention collective
nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues
par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 99-18 en date du 15 juin 1999.
ARRETE du 4 août 1999
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 21 mars 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 12 octobre 1998, portant extension de la convention collective nationale pour le
commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987 et des textes qui l'ont modifiée et complétée ;
Vu l'accord du 4 mai 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 3 juin 1999 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Article 1, 2, 3
En vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale pour le
commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, tel que modifié par l'avenant n° 1 du 21 décembre 1987 et par l'avenant n° 9 du
26 septembre 1997, les dispositions de l'accord du 4 mai 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention
collective susvisée, à l'exclusion des dernières colonnes des deux premiers tableaux figurant à l'annexe relative aux aides financières.
Le paragraphe relatif à l'option n° 1 de l'article 2 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-2-1, alinéa 5, du code du travail.
L'article 9 relatif au volet offensif est étendu sous réserve des dispositions de l'article 3, point II, alinéa 2, et point IV, de la loi du 13 juin 1998.
L'article 10 relatif au volet défensif est étendu sous réserve des dispositions de l'article 3, point II, alinéa 2, et point V, de la loi du 13 juin 1998.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par
ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 99-17 en date du 11 juin 1999.
ARRETE du 19 octobre 1999
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 21 mars 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 19 juillet 1999 portant extension de la convention collective nationale pour le
commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987 et des textes qui l'ont modifiée et complétée ;
Vu le protocole d'accord du 15 juin 1999 (Indemnisation de frais de transport et de séjour et prise en charge de la participation aux réunions des commissions
paritaires) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 21 août 1999 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Article 1, 2, 3
En vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale
pour le commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, tel que modifié par l'avenant n° 9 du 26 septembre 1997, les dispositions
du protocole d'accord du 15 juin 1999 (Indemnisation de frais de transport et de séjour et prise en charge de la participation aux réunions des commissions
paritaires) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par
ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 99-29 en date du 27 août 1999.
ARRETE du 20 juillet 2000
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 21 mars 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 19 octobre 1999, portant extension de la convention collective nationale pour le
commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987 et des textes qui l'ont modifiée et complétée ;
Vu l'avenant n° 3 du 16 mars 2000 à l'accord du 23 avril 1996 (Financement de la négociation collective et des instances paritaires) conclu dans le cadre de la
convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 6 juin 2000 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Article 1, 2, 3
En vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale
pour le commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, tel que modifié par l'avenant n° 9 du 26 septembre 1997, les dispositions
de l'avenant n° 3 du 16 mars 2000 à l'accord du 23 avril 1996 (Financement de la négociation collective et des instances paritaires) conclu dans le cadre de la
convention collective nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues
par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/20 en date du 16 juin 2000.
ARRETE du 10 novembre 2000
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 21 mars 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 19 octobre 1999 portant extension de la convention collective nationale pour le
commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987 et des textes qui l'ont modifiée et complétée ;
Vu l'avenant n° 1 du 16 mars 2000 à l'accord du 4 mai 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention
collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 25 mai 2000 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Article 1, 2, 3
En vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale
pour le commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, tel que modifié par l'avenant n° 9 du 26 septembre 1997, les dispositions
de l'avenant n° 1 du 16 mars 2000 à l'accord du 4 mai 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention
collective susvisée, à l'exclusion des termes : " des heures complémentaires ainsi que " figurant au premier et au deuxième alinéa de l'article 4.
Le premier alinéa de l'article 2 relatif aux modalités de paiement des heures supplémentaires est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code
du travail, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation.
La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 2 susmentionné est étendue sous réserve de l'application du quatrième alinéa de l'article 2 de l'accord national
interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 qui prévoit la conclusion d'une convention de forfait, ainsi que des articles L.
212-5 et L. 212-5-1 du code du travail.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par
ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/19 en date du 9 juin 2000.
ARRETE du 21 février 2001
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 21 mars 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 20 juillet 2000, portant extension de la convention collective nationale pour le
commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987 et des textes qui l'ont modifiée et complétée ;
Vu l'avenant n° 13 du 22 septembre 2000 (salaires) à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 19 décembre 2000 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Article 1, 2, 3
En vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale pour le
commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, tel que modifié par l'avenant n° 9 du 26 septembre 1997, les dispositions de
l'avenant n° 13 du 22 septembre 2000 (salaires) à la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues
par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/50 en date du 18 janvier 2001.
ARRETE du 22 février 2001
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 21 mars 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 20 juillet 2000, portant extension de la convention collective nationale pour le
commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987 et des textes qui l'ont modifiée et complétée ;
Vu l'avenant n° 1 du 22 septembre 2000 à l'accord du 21 décembre 1994 (financement de la formation professionnelle) conclu dans le cadre de la convention
collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 16 novembre 2000 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Article 1, 2, 3
En vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale pour le
commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, tel que modifié par l'avenant n° 9 du 26 septembre 1997, les dispositions de
l'avenant n° 1 du 22 septembre 2000 à l'accord du 21 décembre 1994 (financement de la formation professionnelle) conclu dans le cadre de la convention
collective susvisée.
Le quatrième alinéa de l'article 1er (création d'un fonds commun professionnel) est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 952-4 du code du travail.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues
par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/45 en date du 7 décembre 2000.
ARRETE du 10 octobre 2001
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 21 mars 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 22 février 2001, portant extension de la convention collective nationale pour le
commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987 et des textes qui l'ont modifiée et complétée ;
Vu l'avenant n° 2 du 5 juin 2001 à l'accord de réduction du temps de travail du 4 mai 1999 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 20 juillet 2001 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Article 1, 2, 3
En vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale pour le
commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, telle que modifiée par l'avenant n° 9 du 26 septembre 1997, les dispositions de
l'avenant n° 2 du 5 juin 2001 à l'accord de réduction du temps de travail du 4 mai 1999 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues
par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/28 en date du 14 août 2001.
ARRETE du 3 octobre 2003
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 21 mars 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 10 octobre 2001, portant extension de la convention collective nationale pour le
commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987 et des textes qui l'ont modifiée et complétée ;
Vu l'accord du 19 mars 2003 (une annexe) relatif à la prévoyance conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 14 juin 2003 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 30 septembre 2003,
Article 1, 2, 3
En vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale pour le
commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, tel que modifié par l'avenant n° 9 du 26 septembre 1997, les dispositions de
l'accord du 19 mars 2003 (une annexe) relatif à la prévoyance conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par
ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Les textes de l'accord et de l'annexe susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2003/16 (accord) et n°
2003/17 (annexe).
ARRETE du 4 août 2004
Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 21 mars 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 3 octobre 2003, portant extension de la convention collective nationale pour le
commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987 et des textes qui l'ont modifiée et complétée ;
Vu l'avenant n° 14 du 29 avril 2004 relatif aux rémunérations minimales garanties conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 25 juin 2004 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à
l'article R. 133-2 du code du travail,
Article 1, 2, 3
En vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale pour le
commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, tel que modifié par l'avenant n° 9 du 26 septembre 1997, les dispositions de
l'avenant n° 14 du 29 avril 2004 relatif aux rémunérations minimales garanties conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Le barème des rémunérations minimales des employés est étendu sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée, qui
instaure une garantie de rémunération mensuelle.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues
par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/25.
ARRETE du 8 décembre 2004
Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 21 mars 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 4 août 2004, portant extension de la convention collective nationale pour le commerce
de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987 et des textes qui l'ont modifiée et complétée ;
Vu l'accord du 17 juin 2004 portant révision de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 7 septembre 2004 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 29 novembre 2004,
Article 1, 2, 3
En vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale pour le
commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, tel que modifié par l'avenant n° 9 du 26 septembre 1997, les dispositions de
l'accord du 17 juin 2004 portant révision de la convention collective susvisée, à l'exclusion :
- des termes : " dans une entreprise sans institutions représentatives du personnel " figurant à l'avant-dernier alinéa du paragraphe (entretien préalable) de l'article
17 (Procédure et indemnité de licenciement pour motif personnel) du chapitre Ier (Dispositions générales), contraires à l'article L. 122-14, premier alinéa, nouveau
du code du travail, tel qu'il résulte de l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004 relative à la simplification du droit dans les domaines du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle ;
- des troisième et quatrième alinéas de l'article 35 (Formation professionnelle - création d'un fonds commun professionnel) du chapitre Ier susmentionné, contraires
aux articles R. 952-3, alinéa 2, et R. 952-4 du code du travail ;
- du paragraphe b du point 5 (modification de la répartition de la durée du travail fixée au contrat) de l'article 38 (Travailleurs à temps partiel) du chapitre Ier qui
contrevient au dernier alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail ;
- du terme : " contractantes " qui figure à l'article 1er (ancien article 41 de la convention collective nationale inchangé) du chapitre III (Dispositions finales
communes aux chapitres Ier et II du présent accord), qui contrevient à l'article L. 132-2-2 (IV) du code du travail.
Les deuxième et troisième alinéas du paragraphe b (mise à la retraite par l'employeur) de l'article 19 (Allocation de fin de carrière) du chapitre Ier (Dispositions
générales) sont étendus sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail.
L'avant-dernier alinéa de l'article 22 (Durée des congés payés - congés d'ancienneté) du chapitre Ier susmentionné est étendu sous réserve de l'application du
deuxième alinéa de l'article L. 223-8 du code du travail.
L'article 23 (Indemnités de congés payés) du chapitre Ier est étendu sous réserve que, conformément à l'article L. 223-4 du code du travail, les jours de repos
acquis au titre de la réduction du temps de travail soient considérés comme périodes de travail effectif.
Le troisième alinéa de l'article 24 (Congés de courte durée) du chapitre Ier est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 226-1 du code du
travail telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 16 décembre 1998 manufacture française des pneumatiques Michelin
c/Minchin).
Le paragraphe " congé non rémunéré pour enfant malade ] > de l'article 24 susvisé est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-28-8, alinéa 2, du
code du travail.
Le premier alinéa de l'article 27 (Maladie) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-4 et L. 122-5 du code du travail, tels qu'interprétés par la
jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 21 mai 1980), d'une part, et sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-3 du code du travail, d'autre part.
Le deuxième alinéa de l'article 35 (Formation professionnelle-création d'un fonds commun professionnel) est étendu sous réserve de l'application des articles L.
951-1 (1°) et R. 964-13, premier alinéa, du code du travail.
L'article 3 (Contrat de travail - période d'essai) du chapitre II (Personnel d'encadrement) est étendu sous réserve de l'application, d'une part, de l'article L. 122-3-1
et, d'autre part, de l'article L. 122-3-2 du code du travail.
Les troisième et cinquième alinéas du paragraphe " mise à la retraite par l'employeur " de l'article 12 (Départ et mise en retraite) du chapitre II susmentionné sont
étendus sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 13 (Maladie) du chapitre II susmentionné est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-4 et L. 122-5 du code du travail,
tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 21 mai 1980), d'une part, et sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-3 du code
du travail, d'autre part.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par
ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/37.
ARRETE du 20 septembre 2005
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 21 mars 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 8 décembre 2004, portant extension de la convention collective nationale pour le
commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987 et des textes qui l'ont modifiée et complétée ;
Vu l'avenant du 23 novembre 2004, relatif à la mise à la retraite, à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 2 avril 2005 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 29 juillet 2005,
Article 1, 2, 3
En vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale pour le
commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, tel que modifié par l'avenant n° 9 du 26 septembre 1997, les dispositions de
l'avenant du 23 novembre 2004, relatif à la mise à la retraite, à la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues
par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/08.
ARRETE du 5 octobre 2005
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 21 mars 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 8 décembre 2004, portant extension de la convention collective nationale pour le
commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987 et des textes qui l'ont modifiée et complétée ;
Vu l'accord du 19 avril 2005 relatif à la formation professionnelle continue, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 19 juin 2005 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 22 septembre 2005,
Article 1, 2, 3
En vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale pour le
commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, tel que modifié par l'avenant n° 9 du 26 septembre 1997, les dispositions de
l'accord du 19 avril 2005 relatif à la formation professionnelle continue, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :
- du point e (Conséquences des absences non considérées comme du travail effectif) de l'article 1er de l'accord, étant contraire aux dispositions de l'article L. 933-1
du code du travail, aux termes desquelles tout salarié titulaire d'un contrat de travail bénéficie d'un droit individuel à la formation de 20 heures par an, sans
distinguer selon que le contrat est en cours d'exécution ou non ;
- des termes : " éligible et " de l'intitulé de l'article 2 de l'accord, étant contraires aux dispositions de l'article L. 933-2 du code du travail, aux termes desquelles si
un accord collectif de branche peut définir des priorités, cela ne doit pas avoir pour effet de limiter à ces seuls cas les actions de formation.
Le point d (Date d'ouverture du droit au DIF) de l'article 1er de l'accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 933-2 du code du
travail, aux termes desquelles des modalités particulières de mise en oeuvre du droit individuel à la formation peuvent être prévues par accord collectif, tant que le
cumul des droits ouverts est égal à 120 heures sur 6 ans.
L'article 6 de l'accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-16-1-4 (b) du code du travail.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté, pour la durée restant à courir et aux conditions prévues
par ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/22.
ARRETE du 12 juillet 2006
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 9 juin 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 5 octobre 2005, portant extension de la convention collective nationale pour le commerce
de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987 et des textes qui l'ont modifiée et complétée ;
Vu l'avenant n° 4 du 14 décembre 2005 à l'accord du 23 avril 1996, relatif au fonctionnement de la négociation collective et des instances paritaires, conclu dans le
cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 11 avril 2006 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 6 juillet 2006,
Article 1, 2, 3
En vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale pour le
commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, tel que modifié par l'avenant n° 9 du 26 septembre 1997, les dispositions de
l'avenant n° 4 du 14 décembre 2005 à l'accord du 23 avril 1996, relatif au fonctionnement de la négociation collective et des instances paritaires, conclu dans le
cadre de la convention collective nationale susvisée.
Les articles 2, 3, 4 et 5 de l'avenant sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 131-1 du code du travail, aux termes desquelles la
négociation collective a pour objet les conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail des salariés ainsi que leurs garanties sociales. Les sommes
collectées au titre du développement du paritarisme doivent répondre à cet objet.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues
par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/3.
ARRETE du 13 juillet 2006
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 9 juin 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 5 octobre 2005, portant extension de la convention collective nationale du commerce de
détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'avenant n° 15 du 31 janvier 2006, relatif aux rémunérations minima garanties, à la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 11 mai 2006 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à
l'article R. 133-2 du code du travail,
Article 1, 2, 3
En vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de
détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, tel que modifié par l'avenant n° 9 du 26 septembre 1997, les dispositions de l'avenant n° 15 du
31 janvier 2006, relatif aux rémunérations minima garanties, à la convention collective nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues
par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/12.
ARRETE du 24 janvier 2007
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail, notamment l'article L. 133-12 ;
Vu l'arrêté du 5 octobre 2005 publié au Journal officiel du 19 octobre 2005 portant extension de l'accord du 19 avril 2005 relatif à la formation professionnelle
continue, conclu dans le cadre de la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles,
Article 1, 2, 3
En vigueur
Article 1er
Le dernier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 5 octobre 2005 publié au Journal officiel du 19 octobre 2005 portant extension de l'accord du 19 avril 2005 relatif à
la formation professionnelle continue, conclu dans le cadre de la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles, est
modifié comme suit :
" L'article 6 (Financement du DIF et modalités de prise en charge) du chapitre Ier (Droit individuel à la formation [DIF]) est étendu sous réserve de l'application
des dispositions de l'article R. 964-1-4 (b) du code du travail. "
Article 2
Le présent arrêté prend effet à dater de sa publication pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur général du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
ARRETE du 14 mars 2007
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 9 juin 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 13 juillet 2006, portant extension de la convention collective nationale du commerce de
détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 12 octobre 2006, relatif aux classifications professionnelles, à la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 11 janvier 2007 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 13 mars 2007,
Article 1, 2, 3
En vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de
détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, tel que modifié par l'avenant n° 9 du 26 septembre 1997, les dispositions de l'accord du 12
octobre 2006, relatif aux classifications professionnelles, à la convention collective nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par
ledit accord.
Article 3
Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/50.
Accord professionnel du 27 février 2019 relatif à l'OPCO des entreprises de
proximité
Texte de base
OPCO des entreprises de proximité
CPME ;
U2P,
CGT ;
CFDT ;
FO ;
CFTC ;
CFE-CGC,
En vigueur non étendu
Vu l'accord national interprofessionnel relatif à la modernisation et au fonctionnement du paritarisme du 17 février 2012 ;
Vu l'accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013 relatif à la formation professionnelle ;
Vu la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi, et à la démocratie sociale ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 2015 portant habilitation d'un organisme à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe
d'apprentissage et à les reverser aux établissements autorisés à les recevoir ;
Vu l'ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective ;
Vu l'accord national interprofessionnel du 22 février 2018 pour l'accompagnement des évolutions professionnelles, l'investissement dans les compétences et le
développement de l'alternance ;
Vu l'accord national interprofessionnel du 13 juillet 2018 portant création de l'OPCA des professions de l'entreprise de proximité et de ses salariés - OPCA PEPSS
(artisanat, commerce de proximité, professions libérales) ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ;
Vu en particulier les articles L. 6332-1 et suivants du code du travail relatifs aux opérateurs de compétences ;
Vu l'accord national interprofessionnel du 23 novembre 2018 portant création de l'opérateur de compétences des professions de l'entreprise de proximité et de ses
salariés - OPCO PEPSS (artisanat, commerce de proximité, professions libérales),
Considérant la volonté commune des parties signataires :
- de continuer à agir pour le développement de la formation tout au long de la vie pour les salariés des entreprises relevant du champ d'intervention du présent
accord ;
- de prendre tout particulièrement en compte les spécificités des entreprises de moins de 50 salariés, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du
code du travail, vu leur grand nombre dans les secteurs du champ d'application de l'accord ;
- de compléter l'accord national interprofessionnel du 23 novembre 2018 portant création de l'OPCO PEPSS et de renforcer la cohérence et la pertinence
économique du champ d'intervention de l'opérateur de compétences des entreprises de proximité ;
Considérant le rôle majeur joué par les TPE/PME françaises et leurs salariés dans l'économie nationale, en particulier en matière de création d'emplois et de
développement territorial ;
Considérant les particularités des TPE/PME, qui ne disposent pas des mêmes moyens humains et financiers que les grandes entreprises, en particulier au niveau de
la gestion des ressources humaines ;
Considérant l'accélération des mutations liées à la globalisation des marchés, le développement du numérique, de la robotique, la nécessité d'adapter les modes de
production, de distribution, et de consommation ;
Considérant que, selon plusieurs rapports, de nombreux emplois seront profondément transformés au cours des 10 années à venir, et que les TPE/PME n'ont pas
toujours les capacités en interne pour faire face à ces bouleversements de leur modèle économique et social ;
Considérant la volonté du Gouvernement de créer des opérateurs de compétences afin d'aider les branches professionnelles et les entreprises à anticiper les
mutations technologiques, leurs effets sur l'emploi, les besoins en compétences et en qualifications, ainsi que leurs implications sur la formation, sur la
reconversion et la sécurisation des parcours des salariés ;
Les parties signataires conviennent de créer un opérateur de compétences (OPCO) des entreprises de proximité capable d'accompagner des branches
professionnelles présentant plusieurs caractéristiques communes parmi les suivantes :
- une cohérence économique avec un maillage territorial dense ;
- une participation au développement du tissu économique local avec un enjeu important de services de proximité ;
- une majorité de TPE peu équipées en matière de gestion des ressources humaines ;
- des besoins en qualifications et en compétences avérés ;
- une forte pratique de l'apprentissage et de la professionnalisation ;
- des difficultés de recrutement, de départ en formation et d'attractivité des métiers ;
- des pénuries de qualifications et de compétences ainsi qu'une mobilité des salariés essentiellement à l'échelle du bassin d'emploi ;
- une capacité d'inclusion par l'emploi, avec le recrutement de jeunes, et la possibilité d'ascension sociale ;
- une place centrale des compétences dans la chaîne de valeur de l'entreprise.
Article 1er
En vigueur non étendu
Le présent accord porte création de l'opérateur de compétences des entreprises de proximité.
L'objet de l'opérateur de compétences est celui d'un organisme paritaire agréé tel qu'il est défini par l'article L. 6332-1 du code du travail et précisé dans les statuts
figurant dans l'annexe II du présent accord.
Le présent accord vaut accord de désignation de l'opérateur de compétences pour chacune des branches professionnelles figurant dans l'annexe I du présent accord,
sauf décision contraire de la branche professionnelle concernée.
Article 2
En vigueur non étendu
L'opérateur de compétences des entreprises de proximité a un champ d'intervention national et interprofessionnel, comprenant les départements, territoires et
collectivités d'outre-mer suivants : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le champ d'intervention de l'opérateur de compétences des entreprises de proximité est constitué, au jour du présent accord, des branches professionnelles
regroupant les entreprises dont l'activité principale relève des IDCC figurant dans l'annexe I du présent accord, et des professions, des entreprises et des
organismes de l'interprofession non rattachés à une convention collective.
L'adhésion des entreprises et organismes relevant de l'interprofession, et n'étant pas couverts par un accord de branche, s'effectue soit par un accord d'entreprise,
soit par un courrier simple de l'entreprise.
Il couvre les champs des branches professionnelles ayant adhéré à l'accord constitutif, ayant désigné l'opérateur de compétences par accord de branche, ou ayant
été rattachées par l'administration.
L'opérateur de compétences des entreprises de proximité a potentiellement vocation, conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, à
couvrir plus largement les champs des branches professionnelles des secteurs des entreprises de proximité.
Article 3
En vigueur non étendu
L'opérateur de compétences des entreprises de proximité est constitué sous la forme d'une association de la loi du 1er juillet 1901.
Sont membres de l'association et représentées de manière paritaire, d'une part les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et
interprofessionnel et d'autre part l'U2P et la CPME signataires du présent accord.
L'association est dénommée opérateur de compétences des entreprises de proximité. Le conseil d'administration pourra prendre une délibération pour adopter un
nom d'usage.
Article 4
En vigueur non étendu
L'opérateur de compétences des entreprises de proximité a notamment pour missions, en application de l'article L. 6332-1 du code du travail, de :
- gérer et collecter en tant que de besoin, les contributions légales et conventionnelles ;
- gérer et collecter les contributions volontaires et mutualiser ces dernières, le cas échéant, avec l'accord des entreprises concernées ;
- assurer le financement des contrats d'apprentissage et de professionnalisation, selon les niveaux de prise en charge fixés par les branches professionnelles et par
la section paritaire professionnelle de l'interprofession (SPPI) pour les entreprises et organismes relevant de l'interprofession ;
- apporter un appui technique aux branches professionnelles adhérentes pour établir, par la négociation, la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences en
s'appuyant sur les travaux des observatoires paritaires prospectifs des métiers et des qualifications ;
- apporter un appui technique aux branches professionnelles adhérentes pour déterminer les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage et des contrats
de professionnalisation ;
- assurer un appui technique aux branches professionnelles pour leur mission de certification mentionnée à l'article L. 6113-3 du code du travail ;
- assurer un service de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises, permettant d'améliorer l'information et l'accès des salariés à la
formation professionnelle et d'accompagner ces entreprises dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle, notamment au
regard des mutations économiques et techniques de leur secteur d'activité, en s'appuyant sur les travaux des observatoires paritaires prospectifs des métiers et des
qualifications ;
- promouvoir d'une part les modalités de formation prévues aux deuxième (formation pouvant s'effectuer pour tout ou partie à distance) et troisième (formation en
situation de travail) alinéas de l'article L. 6313-2 du code du travail auprès des entreprises, et d'autre part l'alternance et en particulier l'apprentissage ;
- contrôler la qualité des actions de formation financées par l'opérateur de compétences.
L'opérateur de compétences peut également réaliser des missions complémentaires que les branches professionnelles seraient susceptibles de lui confier. Il peut
assurer toutes prestations et services conformes à son objet social.
L'opérateur de compétences peut conclure :
Avec l'État :
- des conventions dont l'objet est notamment de définir la part de leurs ressources qu'ils peuvent affecter au cofinancement d'actions en faveur de la formation
professionnelle et du développement des compétences des salariés et des demandeurs d'emploi ;
- une convention-cadre de coopération définissant les conditions de leur participation à l'amélioration et à la promotion des formations technologiques et
professionnelles initiales, notamment l'apprentissage, ainsi que la promotion des métiers. Cette convention peut, le cas échéant, être conclue conjointement avec
les organisations couvrant une branche ou un secteur d'activité ;
Avec les régions, des conventions dans les conditions déterminées à l'article L. 6211-3 du code du travail.
En tant que de besoin, le conseil d'administration peut créer, conformément à l'article L. 6332-11-1 du code du travail, une section particulière au sein de
l'opérateur de compétences des entreprises de proximité, avec un conseil de gestion patronal.
Article 5
En vigueur non étendu
L'association est gérée par un conseil d'administration paritaire.
5.1. Conseil d'administration
Les règles de composition et de fonctionnement du conseil d'administration de l'opérateur de compétences sont conformes à l'article 3 de l'accord national
interprofessionnel du 17 février 2012 relatif à la modernisation et au fonctionnement du paritarisme.
5.1.1. Règles de composition du conseil d'administration
L'opérateur de compétences des entreprises de proximité est administré par un conseil d'administration paritaire composé au maximum de soixante membres :
- pour les organisations syndicales de salariés : six représentants par organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et interprofessionnel,
signataire du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement ;
- pour les organisations d'employeurs : un nombre égal de représentants désignés à parts égales par l'U2P et la CPME parmi les représentants des entreprises ou
des organismes de l'interprofession, et en priorité des organisations professionnelles de branches relevant de l'opérateur de compétences des entreprises de
proximité.
Les administrateurs sont désignés pour un mandat d'une durée de 4 ans, dont les modalités sont définies par le règlement intérieur.
En cas de vacance d'un poste d'administrateur, il est pourvu au remplacement dudit administrateur par l'organisation syndicale de salariés ou par l'organisation
professionnelle l'ayant désigné pour la durée du mandat restant à courir.
Conformément aux dispositions de l'article R. 6332-11 du code du travail, un commissaire du Gouvernement assiste aux séances avec voix consultative.
5.1.2. Modalités de fonctionnement du conseil d'administration
Le conseil d'administration se réunit au minimum quatre fois par an.
Les décisions sont prises à la majorité des 2/3 des membres présents ou dûment représentés, un membre présent ne pouvant disposer de plus de deux pouvoirs.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres de chaque collège sont présents ou dûment représentés. En cas
d'empêchement, tout administrateur peut se faire représenter aux réunions du conseil en donnant un pouvoir à un autre administrateur appartenant au même
collège.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué dans un délai de 15 jours et peut alors délibérer sur le même ordre du jour,
quel que soit le nombre de membres présents ou dûment représentés. Les décisions sont alors adoptées à la majorité simple des membres présents ou dûment
représentés.
En cas de partage égal des voix, la décision est remise à une réunion ultérieure qui se tiendra dans un délai de 15 jours. Dans ce cas, les mêmes règles de vote que
celles définies à l'alinéa précédent s'appliquent.
5.1.3. Missions du conseil d'administration
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire ou autoriser tout acte conforme à l'objet de l'opérateur de compétences des
entreprises de proximité, en conformité avec les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
Il a compétence pour prendre toute décision relative à la gestion, à l'organisation et au fonctionnement de l'opérateur de compétences.
Il détermine les orientations relatives aux activités de l'opérateur de compétences des entreprises de proximité telles que définies dans son objet. Le conseil
d'administration est chargé notamment :
- de valider la création de sections paritaires professionnelles, sur proposition des branches professionnelles le constituant ;
- de définir les orientations stratégiques de l'opérateur de compétences ;
- d'adopter le budget ;
- de mettre en oeuvre les orientations, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des dispositifs proposés par les branches professionnelles dans le
cadre des SPP et par la SPPI pour l'interprofession conformément à la réglementation en vigueur ;
- d'approuver les comptes annuels arrêtés par le bureau, et le rapport moral ;
- d'approuver l'état statistique ainsi que le rapport de gestion établi conformément à la législation en vigueur ;
- d'organiser et contrôler les travaux des commissions paritaires régionales ;
- de déterminer les orientations en matière de politique de rémunération, de politique sociale, de politique financière et d'investissements et de politique
organisationnelle ;
- de nommer le directeur général sur proposition du comité de nomination.
Il nomme un comité des risques et d'audit pour l'assister dans la réalisation de ses missions relatives au contrôle interne.
5.1.4. Bureau du conseil d'administration
Le conseil d'administration élit en son sein un bureau composé au maximum de vingt membres :
Pour les organisations syndicales de salariés : deux représentants par organisation syndicale de salariés représentative au plan national et interprofessionnel
signataire du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement.
Pour les organisations d'employeurs : un nombre égal de représentants désignés à parts égales par l'U2P et par la CPME.
Les représentants de chacun de ces deux collèges sont désignés par les organisations définies à l'article 5.1.1 ci-dessus.
Chaque organisation pourra désigner un suppléant, membre du conseil d'administration, qui siégera au bureau en l'absence du titulaire.
Le bureau se réunit au minimum six fois par an.
Le bureau est notamment chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration dont il prépare les travaux et projets de délibération. Il arrête les comptes
annuels.
Les autres modalités de fonctionnement du bureau sont définies dans les statuts annexés au présent accord et dans le règlement intérieur qui en découlera.
5.2. Sections paritaires professionnelles
5.2.1. SPP de branche ou interbranches
Il est constitué, au sein de l'opérateur de compétences et, sur proposition d'une ou plusieurs branches professionnelles, des sections paritaires professionnelles pour
tenir compte des spécificités des branches professionnelles entrant dans son champ d'intervention. Ces SPP sont constituées après décision du conseil
d'administration.
Chaque section paritaire professionnelle est composée :
- pour le collège « salarié », d'au moins un représentant par organisation syndicale représentative dans le champ de la ou des conventions collectives concernées
par la section paritaire professionnelle ;
- pour le collège « employeur », au total d'autant de représentants de la ou des organisation(s) professionnelle(s) représentative(s) dans le champ d'au moins une
des conventions collectives concernées par la section paritaire professionnelle.
Pour éclairer les décisions du conseil d'administration, un représentant par organisation syndicale de salariés représentée au conseil d'administration peut assister
aux réunions des SPP, sans toutefois participer aux débats ni disposer d'un droit de vote.
Les modalités de composition et de fonctionnement des SPP sont précisées dans les statuts et dans le règlement intérieur.
En fonction des sujets et des convergences d'intérêts entre les différentes branches professionnelles concernées, des travaux communs à plusieurs SPP peuvent être
organisés, à leur initiative ou sur proposition du conseil d'administration.
Les SPP ont notamment pour missions, dans leurs champs respectifs, et dans le cadre des orientations définies par les commissions paritaires nationales pour
l'emploi et la formation professionnelle (CPNEFP) :
- d'élaborer les propositions de modalités de financement au titre de la section « alternance » et de la section « plan de développement des compétences des
entreprises de moins de 50 salariés », ainsi que, le cas échéant, au titre des contributions conventionnelles, conformément aux stipulations des accords de branche
instituant ces contributions, en définissant, si nécessaire, des règles communes pour l'ensemble des branches professionnelles relevant du même secteur ;
- d'analyser la situation budgétaire de la section ;
- d'analyser et évaluer la réalisation des actions de formation relevant :
-- du contrat de professionnalisation ;
-- des actions de promotion ou de reconversion par alternance ;
-- du plan de développement des compétences des entreprises de moins de 50 salariés, y compris celles financées par les contributions conventionnelles ;
-- du compte personnel de formation ;
-- du contrat d'apprentissage ;
- de suivre la mise en oeuvre des projets réalisés pour le compte des secteurs et des branches professionnelles représentés dans la section.
Les propositions des SPP sont soumises pour validation au conseil d'administration de l'opérateur de compétences des entreprises de proximité.
Les modalités de fonctionnement et les missions de ces sections paritaires professionnelles sont définies dans les statuts annexés au présent accord et dans le
règlement intérieur qui en découlera.
5.2.2. Section paritaire professionnelle de l'interprofession (SPPI)
Les parties signataires décident de mettre en place au niveau national une SPPI.
La SPPI est composée, à parité, de deux collèges.
Chacun des collèges est composé de dix membres titulaires et de dix membres suppléants.
Les membres du collège « employeur » sont désignés à parts égales par l'U2P et la CPME, en priorité parmi les représentants des entreprises ou des organismes de
l'interprofession.
Les membres du collège « salarié » sont désignés, à égalité pour chacune d'entre elles, par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau
national et interprofessionnel, signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement.
La SPPI est présidée, alternativement tous les 2 ans, par un représentant d'un des deux collèges. Les représentants des deux collèges sont désignés par leur collège
respectif. Le collège qui n'assume pas la présidence désigne la vice-présidence de la SPPI.
Elle se réunit en tant que de besoin, à la demande d'au moins deux organisations, formulée par écrit auprès du président de la SPPI et en tout état de cause au
moins une fois par an.
Les décisions de la SPPI sont prises selon des modalités définies par le règlement intérieur.
Pour ses travaux, la SPPI a recours aux moyens techniques de l'opérateur de compétences des entreprises de proximité.
Elle a pour mission de définir, valider et mettre à jour pour les salariés des entreprises non couvertes par un accord de branche ou par un accord collectif :
- les catégories de personnes bénéficiant, dans le cadre du contrat de professionnalisation, d'actions de formation et assimilées allant au-delà de 25 % de la durée
totale du contrat ;
- les bénéficiaires et la nature des qualifications pour lesquels la durée minimale du contrat de professionnalisation peut être allongée jusqu'à 36 mois ;
- les modalités de continuation et de financement, pour une durée n'excédant pas 6 mois, des actions d'évaluation et d'accompagnement et des enseignements au
bénéfice des personnes dont le contrat de professionnalisation comportait une action de professionnalisation, d'une durée minimale de 12 mois et a été rompu sans
que ces personnes ne soient à l'initiative de cette rupture ;
- les priorités en matière de contrat de professionnalisation et les niveaux de prise en charge dans le cadre du contrat de professionnalisation, du contrat
d'apprentissage et de la promotion ou reconversion par alternance.
5.3. Commissions et comités paritaires statutaires
Il est notamment créé un comité de nomination, un comité de rémunération, ainsi qu'une commission apprentissage et professionnalisation, une commission
certification, et une commission financière, dont les modalités de fonctionnement sont fixées par les statuts annexés au présent accord.
Ces commissions et comités sont constitués paritairement. Leurs travaux et propositions préparent les décisions du conseil d'administration de l'opérateur de
compétences des entreprises de proximité.
Les statuts prévoient également des dispositions concernant le contrôle interne.
5.4. Conférence annuelle des branches professionnelles et des entreprises et des organismes de l'interprofession
Une conférence annuelle est organisée une fois par an avec toutes les branches professionnelles, ainsi qu'avec les entreprises et les organismes relevant de
l'interprofession relevant du champ d'intervention de l'opérateur de compétences des entreprises de proximité afin d'échanger sur l'activité et les perspectives de
l'opérateur de compétences. Le rapport de gestion et le rapport financier leur sont présentés à cette occasion. Ses modalités de convocation et ses règles de
fonctionnement sont précisées dans le règlement intérieur de l'opérateur de compétences.
5.5. Commissions paritaires régionales
Une commission paritaire est mise en place dans chaque région administrative sous la responsabilité et le contrôle du conseil d'administration de l'opérateur de
compétences des entreprises de proximité.
Ces commissions paritaires régionales sont chargées de :
- suivre la mise en oeuvre, au niveau régional, des missions et des orientations de l'opérateur de compétences décrites à l'article 4 ;
- représenter, sur son territoire, l'opérateur de compétences des entreprises de proximité ; notamment auprès de l'État en région, du conseil régional, des autres
collectivités territoriales et des partenaires.
Les membres de chaque commission paritaire régionale sont désignés par chacune des organisations interprofessionnelles représentatives, signataires du présent
accord ou y ayant adhéré ultérieurement. Les désignations sont transmises à la présidence de l'opérateur de compétences.
Chaque commission paritaire régionale est composée de 20 administrateurs, représentant les organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel,
signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, soit :
Pour le collège employeur :
10 représentants répartis à égalité entre l'U2P et la CPME parmi les représentants des entreprises ou des organismes de l'interprofession, et en priorité des
organisations professionnelles de branches relevant de l'opérateur de compétences des entreprises de proximité.
Pour le collège des salariés :
10 représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national interprofessionnel, à raison de 2 représentants par organisation.
Chaque organisation a la possibilité de désigner un suppléant. Le suppléant peut siéger mais il ne vote qu'en l'absence d'un titulaire.
Les modalités de fonctionnement des commissions paritaires régionales sont précisées dans le règlement intérieur de l'opérateur de compétences.
Article 6
En vigueur non étendu
Afin d'assurer un service de proximité sur l'ensemble du territoire, en métropole et dans les outre-mer, auprès des branches professionnelles et de leurs entreprises
adhérentes, en particulier des TPE/PME, les organisations signataires décident que l'opérateur de compétences des entreprises de proximité dispose de délégations
régionales placées sous l'autorité de la direction générale de l'opérateur de compétences.
Article 7
En vigueur non étendu
Les ressources de l'opérateur de compétences des entreprises de proximité sont celles définies aux articles L. 6331-1-1 et L. 6331-1-2 du code du travail et
notamment :
- les contributions légales versées directement par les entreprises (jusqu'à la masse salariale 2020) ou reversées par France compétences, conventionnelles et les
versements volontaires des entreprises entrant dans le champ d'intervention de l'opérateur de compétences au titre du développement de la formation
professionnelle continue des salariés et de l'alternance, ainsi que les ressources affectées ;
- les subventions et contributions spécifiques de l'Union européenne, de l'État, des régions et des départements ;
- d'autres contributions et versements en rapport avec l'objet social de l'opérateur de compétences ;
- les dons versés à l'opérateur de compétences et les revenus des sommes placées dans les établissements financiers ;
- le cas échéant, la part de la collecte non affectée au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et du conseil en évolution
professionnelle en application de l'article L. 6332-11-1 du code du travail.
Les ressources de l'opérateur de compétences des entreprises de proximité sont déposées
auprès des établissements financiers agréés par le conseil d'administration
de l'opérateur de compétences, en conformité avec la législation en vigueur.
Article 8
En vigueur non étendu
Le dépôt du présent accord sera effectué auprès de la direction générale du travail (DGT) par la partie signataire la plus diligente, conformément à la
réglementation en vigueur.
Article 9
En vigueur non étendu
Le présent accord est conclu à des fins d'agrément de l'opérateur de compétences des entreprises de proximité, en lieu et place de la demande d'agrément prévue à
l'article 8 de l'accord constitutif de l'OPCO PEPSS du 23 novembre 2018. Il sera transmis à la direction générale de l'emploi et de la formation professionnelle
(DGEFP), en application de l'article L. 6332-1-1 du code du travail, avec le dossier de demande d'agrément, par la partie la plus diligente.
Sous réserve de l'obtention effective de l'agrément, les stipulations du présent accord se substituent aux stipulations de l'accord du 23 novembre 2018 portant
création de l'OPCO PEPSS.
Article 10
En vigueur non étendu
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les parties signataires conviennent de se réunir régulièrement pour réaliser un suivi de sa mise en
oeuvre.
À cette fin, il est créé une commission paritaire nationale d'application de l'accord (CPNAA), chargée de déterminer les modalités d'application et de suivi du
présent accord, et dont la composition ainsi que les modalités de fonctionnement sont définies par les statuts annexés au présent accord.
Annexes
Annexe I Champ d'application
En vigueur non étendu
Annexe I
Champ d'application
184 : Imprimeries de labeur.
240 : Greffes des tribunaux de commerce.
454 : Remontées mécaniques et domaines skiables.
614 : Sérigraphie.
733 : Chaussure - Commerce de détail.
759 : Pompes funèbres et services funéraires.
843 : Boulangeries-pâtisseries artisanales.
915 : Sociétés d'expertise et d'évaluation.
953 : Charcuterie de détail.
959 : Laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers.
992 : Boucherie.
993 : Laboratoires de prothèses dentaires.
1000 et 1850 : Cabinets d'avocats.
1043 : Gardiens-concierges et employés d'immeubles.
1147 : Cabinets médicaux.
1267 : Pâtisserie.
1286 : Détaillants de confiserie, chocolaterie, biscuiterie.
1404 : Commerce et réparation de tracteurs et matériel agricole.
1408 : Combustibles (négoce et distribution).
1412 : Froid et connexes.
1483 : Habillement. - Commerce de détail.
1499 : Miroiterie, négoce et transformation du verre.
1504 : Poissonnerie.
1512 : Promotion immobilière.
1527 : Immobilier.
1589 : Mareyage.
1605 : Entreprises de désinfection, désinsectisation, dératisation (3D).
1611 : Routage (logistique de communication écrite directe).
1619 : Cabinets dentaires.
1621 : Répartition pharmaceutique.
1875 et 2564 : Cabinets et cliniques vétérinaires.
1921 : Huissiers de justice.
1951 : Cabinets d'expertises en automobiles.
1978 : Fleuristes et animaux familiers.
1982 : Médico-technique.
1996 : Pharmacie d'officine.
2098 : Prestataires de services.
2111 : Salariés du particulier employeur.
2205 : Notariat.
2219 : Taxis.
2329 : Avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
2332 : Entreprises d'architecture.
2395 : Assistants maternels.
2596 : Coiffure.
2697 : Chasse.
2706 : Administrateurs et mandataires judiciaires.
2785 : Commissaires-priseurs judiciaires.
3013 : Librairie.
3032 : Esthétique-cosmétique et enseignement associé.
3127 : Entreprises privées de services à la personne.
U2P nationale et territoriales.
Organisations membres de l'U2P au niveau national et territorial.
CPME nationale et territoriales.
Organisations membres de la CPME au niveau national et territorial.
Entreprises et organismes de l'interprofession ne relevant pas d'une branche professionnelle.
Annexe II Statuts de l'opérateur de compétences des entreprises de proximité
I. - Règles de constitution
Article 1er
En vigueur non étendu
L'opérateur de compétences des entreprises de proximité, assure les missions telles que mentionnées dans l'accord national interprofessionnel constitutif du 27
février 2019.
L'opérateur de compétences des entreprises de proximité est constitué sous la forme d'une association de la loi du 1er juillet 1901.
Sont membres de l'association, d'une part les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et d'autre part l'U2P et la
CPME signataires de l'accord national interprofessionnel constitutif du 27 février 2019.
Article 2
En vigueur non étendu
L'association est dénommée opérateur de compétences des entreprises de proximité. Le conseil d'administration peut décider d'adopter un nom d'usage différent de
cette dénomination.
Article 3
En vigueur non étendu
L'opérateur de compétences des entreprises de proximité a provisoirement son siège au 53, rue Ampère, 75017 Paris.
Le siège social de l'opérateur de compétences des entreprises de proximité peut être transféré en tout autre lieu sur décision du conseil d'administration.
Article 4
En vigueur non étendu
L'opérateur de compétences des entreprises de proximité a pour objet de contribuer au développement de la formation professionnelle continue et de l'alternance,
et notamment de l'apprentissage.
Il informe et accompagne les entreprises entrant dans son champ de compétences dans l'analyse de leurs besoins.
Il met en oeuvre auprès des entreprises, au bénéfice de leurs salariés, ainsi que de ses branches professionnelles adhérentes les moyens financiers d'ingénierie et de
conseil leur permettant de faire face, pour partie, à leurs besoins en matière de formation professionnelle et d'alternance, et notamment d'apprentissage.
Il suscite des synergies entre les branches professionnelles et, plus généralement, il a pour objet de favoriser entre ces branches la pratique de la mutualisation des
moyens.
Il conclut avec l'État des conventions d'objectifs et de moyens, et de manière plus générale, des conventions de cofinancement d'actions de formation avec les
pouvoirs publics.
Les missions de l'opérateur de compétences des entreprises de proximité sont précisées à l'article 6 des présents statuts.
Article 5
En vigueur non étendu
Le champ d'intervention de l'opérateur de compétences des entreprises de proximité est celui fixé par l'article 2 de l'accord national interprofessionnel constitutif
du 27 février 2019.
Article 6
En vigueur non étendu
L'opérateur de compétences des entreprises de proximité assure les missions dévolues par la loi et la réglementation aux opérateurs de compétences, notamment :
6.1. Missions au bénéfice des branches professionnelles
Assurer les missions de collecte, de recherche de ressources, et de gestion telles que définies à l'article 6.4 des présents statuts.
Mener une politique incitative en matière d'alternance et de développement de la formation continue des salariés.
Mettre en oeuvre les dispositions définies par les accords paritaires relatifs à la formation professionnelle tout au long de la vie, dans chacun des secteurs
multibranches et chacune des branches professionnelles relevant du champ de compétence de l'opérateur de compétences des entreprises de proximité.
Prendre en compte les orientations définies par la section professionnelle paritaire interprofessionnelle (SPPI) dont la composition et les missions sont définies à
l'article 5.2.2 de l'accord national interprofessionnel constitutif du 27 février 2019 et celles définies par les Commissions paritaires nationales pour l'emploi et la
formation professionnelle (CPNEFP) des branches professionnelles via les SPP prévues à l'article 5.2.1 de l'accord national interprofessionnel constitutif du 27
février 2019.
Apporter un appui technique aux branches adhérentes pour établir la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences et pour déterminer les niveaux de prise
en charge des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation.
Apporter son appui aux branches professionnelles pour concevoir et/ou réviser des certifications professionnelles.
Financer les observatoires paritaires prospectifs des métiers et des qualifications, les missions d'observation ainsi que les études et recherches intéressant la
formation et l'emploi, conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
Apporter un soutien et un appui technique dans toutes les études prospectives et travaux de recherche engagés par les branches professionnelles notamment pour
les référentiels de CQP des branches professionnelles.
Apporter son appui aux branches professionnelles pour construire les outils d'évaluation de l'offre de formation.
Contribuer à l'évaluation des politiques menées par les branches professionnelles en matière de développement de la formation professionnelle continue et de
l'apprentissage.
Apporter un soutien aux branches professionnelles pour développer et faciliter l'accès à la validation des acquis de l'expérience (VAE) aux salariés désirant
accéder à un certificat, un titre ou un diplôme.
6.2. Missions au bénéfice des entreprises et de leurs salariés
Assurer un service de proximité auprès des entreprises et au bénéfice de leurs salariés.
Contribuer à l'information générale des entreprises (employeurs, salariés, institutions représentatives du personnel) et des instances paritaires sur la formation
professionnelle, les dispositifs, les droits et les moyens de formation existants ainsi qu'à l'information des salariés sur l'exercice des droits rattachés à la personne
(compte personnel de formation, projet de transition professionnelle et conseil en évolution professionnelle notamment).
Accompagner les entreprises dans la définition de leurs besoins de formation et dans le recours aux différents dispositifs permettant de répondre à ces besoins.
Construire et expérimenter des projets innovants au niveau national et/ou régional, notamment dans le cadre de partenariats.
Participer à la sécurisation des personnes dans leurs parcours professionnels.
Apporter un accompagnement dans le domaine de l'ingénierie de formation, de la réalisation du diagnostic de compétences, de l'aide au montage de dossiers de
financement, de l'aide à l'élaboration de cahiers des charges et de tout type d'action favorisant la mise en oeuvre de la gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences (GPEC).
Répartir la taxe d'apprentissage jusqu'à la mise en place de la collecte de la contribution unique par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du
code de la sécurité sociale et soutenir les politiques de promotion de l'alternance par les branches professionnelles.
Évaluer et contrôler la qualité des formations financées par l'opérateur de compétences des entreprises de proximité.
6.3. Services de proximité au bénéfice des entreprises et de leurs salariés
Assurer un service de proximité en particulier au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises, permettant d'améliorer l'information et l'accès des
salariés de ces entreprises à la formation professionnelle, l'alternance et d'accompagner ces entreprises dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de
formation professionnelle, notamment au regard des mutations économiques et techniques de leur secteur d'activité.
Contribuer à l'information générale des entreprises (employeurs, salariés, institutions représentatives du personnel) et des instances paritaires sur la formation
professionnelle, les dispositifs, les droits et les moyens de formation existants.
Contribuer à l'information des salariés sur l'exercice des droits rattachés à la personne (compte personnel de formation, projet de transition professionnelle
notamment) ainsi que sur les dispositifs du conseil en évolution professionnelle et du bilan de compétences, notamment à l'occasion de l'entretien professionnel.
Accompagner les entreprises dans la définition de leurs besoins de formation, d'apprentissage et dans le recours aux différents dispositifs permettant de répondre à
leurs besoins.
6.4. Missions de collecte et recherche de ressources
Jusqu'à la mise en place de la collecte de la contribution unique par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale :
- collecter et gérer les contributions financières des entreprises en application des articles L. 6131-1 et L. 6131-2 du code du travail ;
- collecter et gérer les contributions conventionnelles instituées par accord de branche professionnelle ;
- collecter les versements volontaires des entreprises et les mutualiser, le cas échéant, avec l'accord des entreprises ;
- optimiser l'utilisation des fonds disponibles en recherchant les financements complémentaires notamment auprès de France compétences ;
- rechercher et optimiser des financements provenant notamment de l'État, des régions, de l'Union européenne, de Pôle emploi.
Après la mise en place de la collecte de la contribution unique par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale :
- percevoir et gérer les contributions légales reversées par France compétences en application des articles R. 6123-25 et R. 6123-26 du code du travail, et par
l'ACOSS ;
- percevoir et gérer les fonds issus de la péréquation assurée par France compétences au titre de l'apprentissage, de la professionnalisation, et du plan de
développement des compétences des entreprises de moins de 50 salariés ;
- collecter et gérer les versements conventionnels et/ou volontaires des entreprises entrant dans le champ d'intervention de l'opérateur de compétences des
entreprises de proximité au titre du développement de la formation professionnelle continue des salariés et l'alternance, et les mutualiser le cas échéant (avec
l'accord des entreprises pour les versements volontaires), ainsi que les ressources affectées ;
- rechercher et gérer les subventions et contributions spécifiques notamment de l'Union européenne, de l'État, des régions et des départements ;
- percevoir et gérer d'autres contributions et versements en rapport avec l'objet social de l'opérateur de compétences des entreprises de proximité ;
- percevoir et gérer les dons versés à l'opérateur de compétences des entreprises de proximité et les revenus des sommes placées dans les établissements financiers
;
- le cas échéant, percevoir et gérer, si un accord de branche le prévoit, la part de la collecte non affectée au financement du compte personnel de formation des
travailleurs indépendants et du conseil en évolution professionnelle en vertu de l'article L. 6332-11-1 du code du travail.
6.5. Missions de financement
Prendre en charge et financer selon des priorités et modalités définies par le conseil d'administration, sur la base des priorités des CPNEFP et des modalités
définies par chaque section professionnelle paritaire :
- les dépenses consenties au titre des contrats d'apprentissage et de professionnalisation, de la VAE, des bilans de compétences et des actions de formation
professionnelle ;
- les dépenses consenties au titre du dispositif de promotion ou de reconversion par l'alternance ;
- les dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis ;
- les dépenses de fonctionnement des observatoires prospectifs des métiers et qualifications ;
- les dépenses consenties au titre du plan de développement des compétences des entreprises de moins de 50 salariés ;
- les dépenses consenties au titre des contributions conventionnelles et volontaires pour les entreprises de plus de 50 salariés ;
- toute autre dépense relevant du champ de compétence de l'opérateur de compétences.
Gérer les attributions de France compétences au titre de la péréquation pour le financement des contrats d'apprentissage et de professionnalisation.
Gérer les financements provenant notamment de l'État, des régions, de l'Union européenne, de Pôle emploi.
Et, de façon générale, financer et réaliser toutes actions visant au développement de la formation professionnelle et de l'apprentissage, conformes à la législation et
à la réglementation professionnelle et au champ d'intervention des opérateurs de compétences.
À cela s'ajoutent les missions de l'OCTA jusqu'à la mise en place de la collecte de la contribution unique par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L.
752-1 du code de la sécurité sociale, à savoir :
Répartir la taxe d'apprentissage, soutenir les politiques de promotion de l'alternance déployées par les branches professionnelles et le financement des filières de
formation initiale en alternance.
II. - Administration et fonctionnement
Article 7
En vigueur non étendu
7.1. Désignation des membres du conseil d'administration
Les règles de composition et de fonctionnement du conseil d'administration de l'opérateur de compétences sont conformes à l'article 3 de l'accord national
interprofessionnel du 17 février 2012 relatif à la modernisation et au fonctionnement du paritarisme.
L'opérateur de compétences des entreprises de proximité est administré par un conseil d'administration paritaire composé au maximum de soixante membres :
- pour les organisations syndicales de salariés : six représentants par organisation syndicale de salariés représentative au plan national et interprofessionnel
signataire de l'accord national interprofessionnel constitutif du 27 février 2019 ou y ayant adhéré ultérieurement ;
- pour les organisations d'employeurs : un nombre égal de représentants désignés à parts égales par l'U2P et la CPME parmi les représentants des entreprises ou
des organismes de l'interprofession, et en priorité des organisations professionnelles de branches relevant de l'opérateur de compétences des entreprises de
proximité.
Les administrateurs sont désignés pour un mandat d'une durée de 4 ans, dont les modalités sont définies par le règlement intérieur.
En cas de vacance d'un poste d'administrateur, il est pourvu au remplacement dudit administrateur par l'organisation syndicale de salariés ou par l'organisation
professionnelle l'ayant désigné pour la durée du mandat restant à courir.
Par ailleurs, en application de l'article R. 6332-11 du code du travail, un commissaire du gouvernement assiste aux séances avec voix consultative.
7.2. Missions du conseil d'administration
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire ou autoriser tout acte conforme à l'objet de l'opérateur de compétence des
entreprises de proximité, en conformité avec les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
Il a compétence pour prendre toute décision relative à la gestion, à l'organisation et au fonctionnement de la structure.
Le conseil d'administration se réunit au minimum quatre (4) fois par an.
Il détermine les orientations relatives aux activités de l'opérateur de compétence des entreprises de proximité telles que définies dans son objet. Dans cette
perspective il s'efforce de prendre en compte notamment des orientations, priorités de formation et conditions de prise en charge des actions de formation
proposées par les sections paritaires professionnelles.
Le conseil d'administration est chargé notamment :
- de créer des sections paritaires professionnelles de branche ou interbranches sur proposition des branches professionnelles le constituant ;
- de définir les orientations stratégiques de l'opérateur de compétences ;
- d'adopter le budget ;
- de mettre en oeuvre les orientations, les priorités, et les critères et les conditions de prise en charge des dispositifs proposés par les branches professionnelles dans
le cadre des SPP, et par la SPPI pour l'interprofession conformément à la réglementation en vigueur ;
- d'approuver les comptes annuels arrêtés par le bureau, et le rapport moral ;
- d'organiser et contrôler les travaux des commissions paritaires régionales ;
- de déterminer les orientations en matière de politique de rémunération, de politique sociale, de politique financière et d'investissements et de politique
organisationnelle ;
- de nommer le directeur général sur proposition du comité de nomination.
Il met en place :
- des sections professionnelles paritaires (SPP) ;
- un comité de nomination ;
- un comité de rémunération ;
- une commission certification ;
- une commission financière ;
- un comité des risques et d'audit pour l'assister dans la réalisation de ses missions relatives au contrôle interne ;
- une commission apprentissage et professionnalisation ;
- les commissions paritaires régionales.
Il peut par ailleurs créer en tant que de besoin d'autres commissions ou groupes de travail spécifiques.
7.3. Fonctionnement du conseil d'administration
Les décisions sont prises à la majorité des 2/3 des membres présents ou dûment représentés, un membre présent ne pouvant disposer de plus de deux pouvoirs.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres de chaque collège sont présents ou dûment représentés. En cas
d'empêchement, tout administrateur peut se faire représenter aux réunions du conseil en donnant un pouvoir à un autre administrateur appartenant au même
collège.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué dans un délai de 15 jours et peut alors délibérer sur le même ordre du jour,
quel que soit le nombre de membres présents ou dûment représentés. Les décisions sont alors adoptées à la majorité simple des voix des membres présents ou
dûment représentés.
En cas de partage égal des voix, la décision est remise à une réunion ultérieure qui se tiendra dans un délai de 15 jours. Dans ce cas, les mêmes règles de vote que
celles définies à l'alinéa précédent s'appliquent.
Le règlement intérieur précise les dispositions complémentaires relatives au fonctionnement du conseil d'administration.
Article 8
En vigueur non étendu
Le conseil d'administration élit en son sein un bureau composé au maximum de vingt membres :
- pour les organisations syndicales de salariés : deux représentants par organisation syndicale de salariés représentative au plan national et interprofessionnel
signataire de l'accord national interprofessionnel constitutif du 27 février 2019 ou y ayant adhéré ultérieurement ;
- pour les organisations d'employeurs : un nombre égal de représentants désignés à parts égales par l'U2P et la CPME.
Les représentants de chacun de ces deux collèges sont désignés par les organisations définies à l'article 7.1 ci-dessus.
Chaque organisation pourra désigner un suppléant, membre du conseil d'administration, qui siégera au bureau en l'absence du titulaire.
Le bureau comprend en son sein :
- un président et un premier vice-président,
- deux vice-présidents ;
- un trésorier et un trésorier adjoint,
- un secrétaire et un secrétaire adjoint.
Les fonctions du bureau alternent tous les 2 ans entre le collège des salariés et celui des employeurs. Le président, le deuxième vice-président le trésorier adjoint et
le secrétaire appartiennent à un collège, les premier et troisième vice-présidents, le trésorier et le secrétaire adjoint à l'autre.
Le président et le premier vice-président assurent la représentation paritaire de l'opérateur de compétences des entreprises de proximité à l'égard des tiers.
Le bureau se réunit au minimum six (6) fois par an. Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration dont il prépare les travaux et projets de
délibération. Il arrête les comptes annuels.
Le bureau assure le suivi des missions et la bonne exécution des missions confiées aux sections paritaires professionnelles y compris par des demandes
d'informations ponctuelles.
Pour l'arrêté des comptes, et en tant que de besoin s'agissant de la gestion, les décisions sont prises à la majorité des 2/3 des membres présents ou dûment
représentés, un membre présent ne pouvant disposer de plus de deux pouvoirs.
Le bureau ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres de chaque collège sont présents ou dûment représentés. En cas d'empêchement,
tout administrateur peut se faire représenter aux réunions du bureau en donnant un pouvoir à un autre administrateur appartenant au même collège.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, le bureau est à nouveau convoqué dans un délai de 15 jours et peut alors délibérer sur le même ordre du jour, quel que soit le
nombre de membres présents ou dûment représentés. Les décisions sont alors adoptées à la majorité simple des voix des membres présents ou dûment représentés.
En cas de partage égal des voix, la décision est remise à une réunion ultérieure qui se tiendra dans un délai de 15 jours. Dans ce cas, les mêmes règles de vote que
celles définies à l'alinéa précédent s'appliquent.
Le règlement intérieur précise les dispositions complémentaires relatives au fonctionnement du bureau.
Article 9
En vigueur non étendu
Une conférence annuelle est organisée une fois par an avec toutes les branches professionnelles, ainsi que les entreprises et les organismes relevant de
l'interprofession relevant du champ d'intervention de l'opérateur de compétences des entreprises de proximité afin d'échanger sur l'activité et les perspectives de
l'opérateur de compétences. Le rapport de gestion et le rapport financier leur sont présentés à cette occasion.
Cette conférence est convoquée par la présidence paritaire.
L'ordre du jour, les modalités de fonctionnement, les documents à mettre à la disposition des participants sont arrêtés par le conseil d'administration.
Le règlement intérieur précise les dispositions complémentaires relatives au fonctionnement interne de la conférence annuelle.
Article 10
En vigueur non étendu
La présidence paritaire est composée du président et du premier vice-président.
Le président ou, en son absence, le premier vice-président préside le bureau et le conseil d'administration.
La présidence établit l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration, du bureau et du comité des risques et d'audit, et du comité de rémunération.
Le président assisté du premier vice-président a en charge la représentation de l'opérateur de compétences des entreprises de proximité devant tout organisme
public ou privé, ainsi que devant toute juridiction. Les actes et délibérations engageant l'opérateur de compétences des entreprises de proximité sont signés
paritairement.
Le président et le premier vice-président de l'opérateur de compétences des entreprises de proximité sont respectivement directeur de la publication et rédacteur en
chef de l'ensemble des publications éditées par l'opérateur de compétences des entreprises de proximité et sont membres du comité de rédaction.
Article 11
En vigueur non étendu
Le conseil d'administration dote l'opérateur de compétences des entreprises de proximité d'un dispositif de contrôle interne. Il surveille l'efficacité du dispositif de
contrôle interne et de gestion des risques de l'opérateur de compétences des entreprises de proximité.
Il veille au respect des principes en matière de conflits d'intérêts et de transparence, dans le respect des textes en vigueur.
Le comité des risques et d'audit est composé d'au maximum 20 membres émanant du conseil d'administration de l'opérateur de compétences des entreprises de
proximité :
- pour les organisations syndicales de salariés : deux représentants par organisation syndicale de salariés représentative au plan national et interprofessionnel
signataire de l'accord national interprofessionnel constitutif du 27 février 2019 ou y ayant adhéré ultérieurement ;
- pour les organisations d'employeurs : un nombre égal de représentants désignés à parts égales par l'U2P et la CPME parmi les représentants des entreprises ou
des organismes de l'interprofession, et en priorité des organisations professionnelles de branches relevant de l'opérateur de compétences des entreprises de
proximité.
Le périmètre des missions du comité des risques et d'audit, ses modalités de fonctionnement et les responsabilités de ses membres sont fixés par le règlement
intérieur.
Article 12
En vigueur non étendu
Il est constitué dans les meilleurs délais, après décision par le conseil d'administration, des SPP pour tenir compte des spécificités des secteurs multibranches et des
branches professionnelles entrant dans le champ d'intervention de l'opérateur de compétences des entreprises de proximité.
En fonction des sujets et des convergences d'intérêts entre les différentes branches professionnelles concernées, des travaux communs de plusieurs SPP peuvent
être organisés, à leur initiative ou sur proposition du conseil d'administration.
12.1. Composition et missions des sections paritaires professionnelles de branche ou interbranches
Chaque section paritaire professionnelle est composée :
- pour le collège salarié, d'au moins un représentant par organisation syndicale représentative uniquement dans le champ de la ou des conventions collectives
concernées par la section professionnelle ;
- pour le collège employeur, au total, d'autant de représentants de la ou des organisation(s) professionnelle(s) représentative(s) dans le champ d'au moins une des
conventions collectives concernées par la section professionnelle.
Les organisations désignent des membres suppléants qui ne peuvent siéger qu'en l'absence du titulaire.
Pour éclairer les décisions du conseil d'administration, un représentant par organisation syndicale de salariés représentée au conseil d'administration peut assister
aux réunions des SPP, sans toutefois participer aux débats ni disposer d'un droit de vote.
Ses modalités de composition et de fonctionnement sont précisées au règlement intérieur.
Les SPP ont notamment pour missions, dans leurs champs respectifs, et dans le cadre des orientations définies par les commissions paritaires nationales pour
l'emploi et la formation professionnelle (CPNEFP) :
- d'élaborer les propositions de modalités de financement au titre de la section « alternance » et de la section « plan de développement des compétences des
entreprises de moins de 50 salariés », ainsi que, le cas échéant, au titre des contributions conventionnelles, conformément aux stipulations des accords de branche
instituant contributions, en définissant, si nécessaire, des règles communes pour l'ensemble des branches professionnelles relevant du même secteur ;
- d'analyser la situation budgétaire de la section et de proposer au conseil d'administration le cas échéant, les arbitrages nécessaires.
- d'analyser et évaluer, la réalisation des actions de formation relevant :
- du contrat de professionnalisation ;
- du dispositif de promotion ou de reconversion par alternance ;
- du plan de développement de compétences des entreprises de moins de 50 salariés, y compris celles financées sur les contributions conventionnelles ;
- du compte personnel de formation ;
- du contrat d'apprentissage ;
- de suivre la mise en oeuvre des projets réalisés pour le compte des secteurs et des branches professionnelles représentés dans la section.
Ces propositions des SPP sont soumises pour validation au conseil d'administration de l'opérateur de compétences des entreprises de proximité.
En tant que de besoin, le conseil d'administration peut créer, conformément à l'article L. 6332-11-1 du code du travail, une section particulière au sein de
l'opérateur de compétences des entreprises de proximité avec une gouvernance patronale.
L'opérateur de compétences assure le secrétariat technique des sections paritaires professionnelles.
12.2. Composition et missions de la section professionnelle paritaire de l'interprofession (SPPI)
Les parties signataires décident de mettre en place au niveau national une SPPI.
La SPPI est composée, à parité, de deux collèges.
Chacun des collèges est composé de dix titulaires et de dix suppléants.
Les membres du collège patronal sont désignés à parts égales par l'U2P et la CPME, en priorité parmi les représentants des entreprises ou des organismes de
l'interprofession.
Les membres du collège des salariés sont désignés, à égalité pour chacune d'entre elles, par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau
national et interprofessionnel signataires de l'accord constitutif de l'opérateur de compétences des entreprises de proximité.
La SPPI est présidée, alternativement tous les 2 ans, par un représentant d'un des deux collèges. Les représentants des deux collèges sont désignés par leur collège
respectif. Le collège qui n'assume pas la présidence désigne la vice-présidence de la SPPI.
Elle se réunit en tant que de besoin, à la demande d'au moins deux organisations, formulée par écrit auprès du président de la SPPI et en tout état de cause au
moins une fois par an.
Les décisions de la SPPI sont prises selon des modalités définies dans le règlement intérieur.
Pour ses travaux, la SPPI a recours aux moyens techniques de l'opérateur de compétences de proximité.
Elle a pour mission de définir, valider et mettre à jour pour les salariés des entreprises non couvertes par un accord de branche ou par accord collectif :
- les catégories de personnes bénéficiant, dans le cadre du contrat de professionnalisation, d'action de formation et assimilées allant au-delà de 25 % de la durée
totale du contrat ;
- les bénéficiaires et la nature des qualifications pour lesquels la durée minimale du contrat de professionnalisation peut être allongée jusqu'à 36 mois ;
- les modalités de continuation et de financement, pour une durée n'excédant pas 6 mois, des actions d'évaluation et d'accompagnement et des enseignements au
bénéfice des personnes dont le contrat de professionnalisation comportait une action de professionnalisation, d'une durée minimale de 12 mois et a été rompu sans
que ces personnes soient à l'initiative de cette rupture ;
- les priorités en matière de contrat de professionnalisation et les niveaux de prise en charge dans le cadre du contrat de professionnalisation, du contrat
d'apprentissage et de la promotion ou reconversion par alternance.
Article 13
En vigueur non étendu
Un comité de nomination est chargé de sélectionner et proposer un ou plusieurs candidats au poste de directeur, au choix du conseil d'administration de l'opérateur
de compétences des entreprises de proximité.
Le comité de nomination est composé d'au maximum 20 membres émanant du conseil d'administration de l'opérateur de compétences des entreprises de proximité
:
- pour les organisations syndicales de salariés : deux représentants par organisation syndicale de salariés représentative au plan national et interprofessionnel
signataire de l'accord national interprofessionnel constitutif du 27 février 2019 ou y ayant adhéré ultérieurement ;
- pour les organisations d'employeurs : un nombre égal de représentants désignés à parts égales par l'U2P et la CPME parmi les représentants des entreprises ou
des organismes de l'interprofession, et en priorité des organisations professionnelles de branches relevant de l'opérateur de compétences des entreprises de
proximité.
Article 14
En vigueur non étendu
Un comité de rémunération aide le conseil d'administration à fixer les éléments constitutifs et les évolutions du contrat de travail du directeur et des principaux
cadres dirigeants et notamment leur rémunération, incluant les éléments annexes (avantages en nature, retraite supplémentaire...).
Le comité de rémunération reçoit chaque année une information sur l'ensemble des éléments de ces rémunérations sur lesquelles il émet un avis, transmis pour
décision au conseil d'administration.
Le comité de rémunération est composé d'un représentant par organisation signataire du présent accord, dont le président et le trésorier.
Article 15
En vigueur non étendu
Une commission financière prépare les décisions du conseil d'administration en matière de gestion financière.
Elle comprend notamment le trésorier et le trésorier adjoint.
Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont précisées par le règlement intérieur.
Article 16
En vigueur non étendu
La commission certification prépare les décisions du conseil d'administration visant à harmoniser, favoriser la mutualisation et planifier la mise en oeuvre des
travaux de certification commandée par les branches professionnelles.
La commission certification a notamment pour mission de mutualiser les travaux réalisés par les différents observatoires paritaires prospectifs de branche, et de
définir des priorités dans les travaux de l'opérateur de compétences visant à accompagner les branches professionnelles dans la mise en oeuvre de leur politique de
certification.
La commission certification est composée de :
- 2 représentants par organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et interprofessionnel et membre du conseil d'administration ;
- autant de membres désignés à parts égales par l'U2P et la CPME parmi les représentants des entreprises ou des organismes de l'interprofession, et en priorité des
organisations professionnelles de branches relevant de l'opérateur de compétences des entreprises de proximité.
Ses modalités de fonctionnement sont définies au règlement intérieur.
Article 17
En vigueur non étendu
La commission apprentissage et professionnalisation a pour missions :
- d'examiner les niveaux et critères de prise en charge des contrats d'apprentissage et de professionnalisation (dont le dispositif de promotion ou de reconversion
par alternance) ;
- d'assurer en tant que de besoin l'appui technique pour la fixation des niveaux et des critères de prise en charge des contrats en alternance.
Cette commission s'assure notamment du respect des dispositions issues des articles D. 6332-5 et D. 6332-6 du code du travail.
Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont définies par le règlement intérieur de l'opérateur de compétences des entreprises de proximité.
La commission apprentissage et professionnalisation formule également des propositions et des préconisations en vue de la promotion et de l'information sur les
dispositifs de formation en alternance au conseil d'administration de l'opérateur de compétences des entreprises de proximité.
Elle a également pour mission d'assurer le suivi et la mise en oeuvre de la convention de coopération établie le cas échéant entre l'opérateur de compétences des
entreprises de proximité et le ou (les) ministère(s) concerné(s).
Article 18
En vigueur non étendu
Le conseil d'administration, définit, suit et aménage les budgets consolidés au sein de sections financières, et notamment des sections suivantes :
- professionnalisation ;
- apprentissage ;
- plan de développement des compétences des entreprises de moins de 50 salariés ;
- le cas échéant :
- une section dédiée aux contributions conventionnelles ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue versées en application d'un
accord de branche ;
- une section dédiée aux contributions versées sur une base volontaire par l'entreprise.
Le conseil d'administration décide chaque année de la mise en oeuvre de la mutualisation élargie. Il fixe chaque année les critères d'attribution de fonds mutualisés.
À compter de 2020, en tant qu'organisme collecteur de la taxe d'apprentissage (OCTA) jusqu'à la mise en place de la collecte de la contribution unique par les
organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale, l'opérateur de compétences des entreprises de proximité collecte et répartit
la taxe d'apprentissage selon les modalités définies à l'article L. 6241-2 du code du travail.
Article 19
En vigueur non étendu
Conformément à l'article 5.5 de l'accord national interprofessionnel constitutif du 27 février 2019, la commission paritaire régionale représente, sur sa région,
l'opérateur de compétences des entreprises de proximité, sous la responsabilité et le contrôle du conseil d'administration de l'opérateur de compétences.
Les commissions paritaires régionales ont notamment pour missions de :
- suivre la mise en oeuvre, au niveau régional, des missions de l'opérateur de compétences décrites à l'article 4 de l'accord national interprofessionnel constitutif de
l'opérateur de compétences des entreprises de proximité du 27 février 2019 ;
- représente sur son territoire l'opérateur de compétences des entreprises de proximité, notamment auprès de l'État en région, du conseil régional et des autres
collectivités territoriales, et des partenaires.
La commission paritaire régionale comprend 20 membres désignés au niveau régional, agréés respectivement par chacune des organisations interprofessionnelles
représentatives, signataires de l'accord national interprofessionnel constitutif du 27 février 2019, au plan national.
La commission paritaire régionale est constituée :
- pour la partie patronale : 10 représentants répartis à parts égales entre l'U2P et la CPME ;
- pour la partie salariée : 10 représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, à raison de deux
représentants par organisation, signataire du présent accord.
Chaque organisation a la possibilité de désigner un suppléant. Le suppléant peut siéger mais il ne vote qu'en l'absence d'un titulaire.
Les désignations sont transmises à la présidence de l'opérateur de compétences.
Cette commission paritaire désigne un président et un vice-président choisis dans chacun des deux collèges.
Les modalités de fonctionnement des commissions paritaires régionales sont précisées dans le règlement intérieur de l'opérateur de compétences des entreprises de
proximité.
Article 20
En vigueur non étendu
Le mandat des administrateurs et des membres des comités, des commissions, et des SPP est bénévole.
20.1. Règles de compatibilité des mandats
En application des articles L. 6332-2-1 et R. 6332-12 du code du travail, tous les administrateurs et membres désignés dans les comités, les commissions, et les
SPP titulaires d'un mandat au sein de l'opérateur de compétences des entreprises de proximité ne peuvent être salarié ou administrateur d'un organisme de crédit, ni
être salarié ou administrateur d'un établissement de formation.
Toute difficulté ou toute question à ce sujet doit être portée à la connaissance du commissaire aux comptes.
20.2. Prise en charge des frais liés à l'exercice du mandat
Les modalités de prise en charge des frais exposés par les administrateurs et les membres désignés dans les comités, les commissions, et les SPP, dans l'exercice de
leur mandat, sont définies dans le règlement intérieur de l'opérateur de compétences des entreprises de proximité.
20.3. Formation des administrateurs
Dès leur entrée en fonction, les administrateurs de l'opérateur de compétences des entreprises de proximité bénéficient d'une formation liée à leur mandat.
Les frais de formation des administrateurs et des membres désignés dans les comités, les commissions, et les SPP pour l'exercice de leurs mandats, sont financés
dans le cadre des dispositions prévues par les textes en vigueur.
Les modalités de cette prise en charge sont précisées au règlement intérieur.
Article 21
En vigueur non étendu
L'opérateur de compétences des entreprises de proximité devra mettre en place un dispositif de coordination et de circulation de l'information entre les membres
siégeant au sein de ses différentes instances.
Les informations reçues dans le cadre du mandat ont un caractère confidentiel et ne peuvent pas être divulguées, à l'exception des organisations qui les ont
désignées.
Article 22
En vigueur non étendu
La direction opérationnelle de l'opérateur de compétences des entreprises de proximité est assurée par un directeur général. Il est nommé par le conseil
d'administration sur proposition du comité de nomination.
Les missions du directeur général sont définies par le règlement intérieur.
III. - Organisation financière
Article 23
En vigueur non étendu
Les ressources de l'opérateur de compétences des entreprises de proximité, sont celles définies à l'article 6 de l'accord national interprofessionnel constitutif du 27
février 2019. Elles sont gérées conformément aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables à chaque catégorie de ressources.
Article 24
En vigueur non étendu
Les dépenses de l'opérateur de compétences des entreprises de proximité sont engagées conformément aux dispositions législatives réglementaires et
conventionnelles en vigueur. Les modalités d'engagement sont fixées par le règlement intérieur.
Article 25
En vigueur non étendu
Le conseil d'administration désigne l'expert-comptable et nomme le commissaire aux comptes et son suppléant. Conformément aux dispositions légales, ils sont
tous issus de cabinets distincts.
IV. - Dispositions diverses
Article 26
En vigueur non étendu
Le bureau de l'opérateur de compétences des entreprises de proximité élabore le règlement intérieur de l'organisme qui précise notamment :
- les modalités de fonctionnement du conseil d'administration ;
- les modalités de fonctionnement des divers organes qui contribuent au fonctionnement de l'organisme ;
- les procédures d'engagement des dépenses.
Le règlement intérieur est soumis au conseil d'administration pour validation.
Article 27
En vigueur non étendu
Pour mener à bien ses missions au service des branches professionnelles, des entreprises et de leurs salariés, l'opérateur de compétences des entreprises de
proximité s'appuiera en priorité sur les compétences et les qualifications déjà disponibles.
Article 28
En vigueur non étendu
Les présents statuts ne peuvent être modifiés que par un avenant négocié entre les organisations signataires de l'accord national interprofessionnel constitutif du 27
février 2019 et celles y ayant adhéré ultérieurement.
Article 29
En vigueur non étendu
La durée de validité des présentes dispositions est à durée indéterminée.
Article 30
En vigueur non étendu
La dissolution de l'organisme ne peut avoir lieu que par la dénonciation de l'accord national interprofessionnel constitutif du 27 février 2019.
En cas de dissolution, les biens et les droits détenus par l'opérateur de compétences des entreprises de proximité sont dévolus conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur.
Cette dévolution, approuvée par l'assemblée générale, est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de la formation professionnelle.
Article 31
En vigueur non étendu
Les présents statuts feront l'objet d'un dépôt auprès de la préfecture du siège de l'organisme.
Cette convention collective est issue de la base KALI des journaux officiels du 03/08/2020.
En cas de litige, consultez la version du Journal Officiel.
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Sommaire :
I. Qu'est-ce qu'une convention collective ?
II. Quelle convention collective est applicable dans l'entreprise ?
III. Comment s'applique une convention collective ?
IV. Quels sont les évènements susceptibles de modifier la convention collective qui est applicable ?
V. Comment lire ou se servir d'une convention collective ?
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I. Qu'est-ce qu'une convention collective ?
1. Définition de la convention collective
La convention collective est un accord, nécessairement écrit, négocié et conclu entre :
• d'une part, une ou plusieurs organisations d'employeurs ou associations d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement ;
• et d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de salariés (par exemple : CGT, FO, CFTC, CFDT, CFE-CGC...).
Textes de loi : articles L2221-1, L2231-1 et L2231-3 du Code du travail.
Elle vise à déterminer les conditions d'emploi, de formation professionnelle, de travail ainsi que les garanties sociales accordées aux salariés.
La convention collective va donc traiter l'ensemble de ces thèmes, ce qui la différencie de l'accord collectif qui ne traite qu'un ou plusieurs thèmes déterminés dans
cet ensemble.
La convention collective peut être conclue à différents niveaux de négociation :
• l'accord interprofessionnel : il concerne une ou plusieurs catégories professionnelles ;
• l'accord de branche : il concerne l'activité de l'ensemble d'une profession ;
• l'accord de groupe : il concerne l'activité d'un groupe d'entreprise ;
• l'accord d'entreprise ou d'établissement : il concerne l'activité de l'entreprise ou de l'établissement.
Texte de loi : article L2221-2 du Code du travail.
2. Thèmes abordés dans la convention collective
Ainsi, la convention collective va notamment aborder les points suivants :
• L'embauche : période d'essai, salaires minima, primes, classification des emplois ;
L'exécution du contrat de travail : durée du travail, travail de nuit, travail des jours fériés, temps partiel, congés exceptionnels (mariage, naissance,
décès...), maintien de la rémunération durant l'arrêt de travail, maladie professionnelle, maternité, garantie d'emploi en cas de maladie, maladie et
congés payés ;
•
• La rupture du contrat de travail : durée du préavis, dispense de préavis, heures pour recherche d'emploi, montant de l'indemnité de licenciement ;
• Les garanties sociales : mutuelle, prévoyance, retraite supplémentaire.
Elle peut également déterminer la catégorie de personnel à laquelle les salariés appartiennent et les dispositions qui en découlent comme la rémunération ou
l'avancement.
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3. Utilité de la convention collective
Une convention collective peut compléter la loi. En effet, souvent le Code du travail ne prévoit rien sur certains points visant à organiser les conditions de travail
au sein de l'entreprise. Dans cette hypothèse, la convention collective va pallier ce vide.
C'est le cas, par exemple, pour l'octroi de primes particulières aux salariés.
Une convention collective peut prévoir des dispositions plus favorables pour les salariés. C'est le cas, notamment, lorsqu'il est prévu qu'une indemnité de
licenciement peut être accordée à des salariés, sans condition d'ancienneté au sein de l'entreprise ou lorsque les salariés peuvent bénéficier de plus de 5 semaines
de congés payés par an.
Texte de loi : article L2251-1 du Code du travail.
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II. Quelle convention collective est applicable dans l'entreprise ?
Pour savoir si une convention collective vous est applicable, il faut que l'employeur soit signataire de la convention collective ou encore qu'il soit affilié à une
organisation patronale signataire de la convention collective (par exemple le MEDEF, la CGPME...). L'employeur peut également décider d'appliquer
volontairement tout ou partie d'une convention collective de son choix.
Il est très fréquent que la convention collective soit étendue ou élargie. Elle s'applique à tous les employeurs dont l'entreprise relève du champ d'application de
cette convention, même s'il n'était pas signataire. Lorsque l'employeur est tenu d'appliquer une convention collective, tous les salariés doivent en bénéficier, sauf
cas particuliers.
La convention collective qui est applicable doit obligatoirement être mise à disposition au sein de l'entreprise.
Un avis comportant l'intitulé des conventions et des accords applicables dans l'établissement doit être communiqué par tout moyen aux salariés. L'avis précise où
les textes sont tenus à la disposition des salariés sur le lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence.
Pour déterminer la convention qui est applicable, il existe plusieurs indices.
1. L'activité de l'entreprise
En principe, la convention collective qui est applicable est celle qui correspond à l'activité principale de votre entreprise (Cass. Soc, 15 mars 2017, n°15-19958).
Chaque convention collective est dotée d'un code APE ou NAF attribué par l'INSEE en fonction de l'activité principale réelle. Ce code n'a qu'un caractère
informatif.
Texte de loi : article L2261-2 du Code du travail.
En cas de doute, si votre entreprise exerce deux activités différentes, les juges ont décidé que la convention applicable était :
• soit celle correspondant à l'activité occupant le plus grand nombre de salariés, pour les entreprises à caractère industriel ;
• soit celle correspondant à l'activité procurant le chiffre d'affaires le plus élevé, pour les entreprises à caractère commercial ;
en cas d'activités mixtes, l'activité est principalement industrielle si le chiffre d'affaires relatif à la partie industrielle est égal ou supérieur à 25% du
chiffre d'affaires total.
•
La position des juges :
Lors de la fusion entre la société de pâtes Panzani et la société de conserves William Saurin, le nombre de salariés affectés à la fabrication de pâtes était plus
important que celui des salariés affectés à la fabrication de conserves. Les juges ont ainsi décidé que la convention collective des pâtes alimentaires était celle à
appliquer (Cass. Soc, 23 avril 2003, n°01-41196).
Si l'entreprise exerce des activités à la fois industrielles et commerciales, le critère lié à l'effectif est retenu si le chiffre d'affaires de l'activité industrielle est égal ou
supérieur à 25 % du chiffre d'affaires total (Cass.Soc, 25 février 1998, n°96-40206).
2. La notice d'information remise au moment de l'embauche
Une notice d'information relative aux textes conventionnels applicables dans l'entreprise ou l'établissement doit être remise aux salariés au moment de l'embauche.
Cette notice n'est nullement un résumé de la convention collective, elle peut notamment contenir des références aux textes applicables, le lieu de consultation de
ces textes, des explications sur leur nature.
Texte de loi : article R2262-1 du Code du travail.
La position des juges :
Les juges ont estimé que l'employeur ne pouvait imposer au salarié le respect d'une clause conventionnelle que si ce dernier a été informé de l'existence de la
convention collective applicable dans l'entreprise au moment de son embauche et qu'il a pu en prendre connaissance. (Cass. Soc, 21 juin 2006, n°04-44515).
De même, les juges ont considéré qu'un employeur ne peut reprocher à un salarié de ne pas avoir demandé le bénéfice d'un droit conventionnel (pour refuser de
lui payer des congés supplémentaires prévus dans la convention collective) dès lors que lui-même n'établit pas avoir respecté ses obligations d'information du
salarié sur le droit conventionnel applicable dans l'entreprise (Cass. Soc, 5 mai 2009, n°07-45016).
3. Les mentions figurant sur le bulletin de paie
L'employeur a l'obligation de faire figurer sur les bulletins de paie la convention collective applicable dans l'entreprise. Si le bulletin de paie ne mentionne pas
l'intitulé de cette convention collective, les salariés peuvent prétendre à l'obtention de dommages et intérêts.
Textes de loi : articles R3243-1 du Code du travail.
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La position des juges :
Les juges considèrent que l'absence d'information sur la convention collective applicable par l'employeur, cause nécessairement un préjudice au salarié que
l'employeur est tenu de réparer par l'allocation d'une indemnité (Cass. Soc, 19 mai 2010, n°09-40265).
Les juges ont été amenés à préciser que la mention d'une convention collective sur le bulletin de paie vaut reconnaissance de l'application de cette convention à
l'entreprise. (Cass. Soc, 18 novembre 1998, n°96-42991).
A savoir : Un salarié peut se prévaloir de la convention collective inscrite sur son bulletin de paie si celle-ci est plus favorable. Toutefois, l'employeur peut
démontrer qu'il s'agissait d'une erreur. Ainsi, s'il prouve qu'il y a bien eu erreur, le salarié dépendra de la convention collective correspondant à l'activité principale
de l'entreprise.
La position des juges :
Les juges rappellent que si le bulletin de paie mentionne une autre convention collective que celle qui est applicable dans l'entreprise eu égard à son activité
principale, le salarié peut s'en prévaloir (Cass. Soc, 7 février 2007, n°05-44201), à charge pour l'employeur de démontrer qu'il s'agit d'une erreur (Cass. Soc, 15
novembre 2007, n°06-44008).
4. Les mentions du contrat de travail
L'indication d'une convention collective dans le contrat de travail implique l'engagement de l'employeur à appliquer cette convention même s'il ne s'agit pas de la
convention collective correspondant à l'activité principale de l'entreprise. Cette mention contractuelle vaut reconnaissance de son application.
La position des juges :
Les juges ont été amenés à préciser que la mention d'une convention collective sur le contrat de travail vaut reconnaissance de l'application de cette convention à
l'entreprise. (Cass. Soc, 13 décembre 2000, n°98-43452).
Cependant, les salariés peuvent exiger, de façon individuelle devant le Conseil de prud'hommes, l'application de la convention à laquelle l'employeur est assujetti
compte tenu de l'activité principale de l'entreprise, dès lors que celle-ci leur est plus favorable.
La position des juges :
L'indication de la convention collective dans le contrat de travail ne saurait interdire au salarié d'exiger l'application de la convention à laquelle l'employeur est
assujetti compte tenu de son activité principale, dès lors que celle-ci lui est plus favorable (Cass. Soc, 18 juillet 2000, n°98-42949).
A savoir :Le contrat de travail à durée déterminée comporte l'intitulé de la convention collective applicable.
Textes de loi : article L1242-12 du Code du travail.
5. La communication aux salariés
L'employeur doit communiquer aux salariés, par tout moyen, un avis comportant l'intitulé des conventions et des accords applicables dans l'établissement.
L'avis précise où les textes sont tenus à la disposition des salariés sur le lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps
de présence.
A savoir : un exemplaire à jour de la convention collective doit être tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail.
Si l'entreprise est dotée d'un intranet, l'employeur a l'obligation d'y faire figurer un exemplaire de la convention collective à jour.
Textes de loi : articles R2262-1 et R2262-3 du Code du travail.
La position des juges :
Les juges ont estimé que l'employeur ne pouvait imposer au salarié le respect d'une clause conventionnelle que si ce dernier a été informé de l'existence de la
convention collective applicable dans l'entreprise au moment de son embauche, qu'il a pu en prendre connaissance et que cette clause est obligatoire (Cass. Soc,
21 juin 2006, n°04-44515).
6. La mise à disposition des représentants du personnel
Un exemplaire de la convention collective doit être remis aux représentants du personnel élus (comité social et économique, comité d'entreprise et délégués du
personnel) ainsi qu'aux délégués syndicaux ou aux salariés mandatés.
Textes de loi : articles R2262-2 du Code du travail.
A savoir : si l'employeur refuse d'appliquer la convention collective nationale étendue correspondant à son activité, les syndicats peuvent en demander l'exécution
en justice, le non-respect de la convention étant de nature à causer nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de l'ensemble de la profession.
Textes de loi : articles L2132-3 et L2262-9 à -11 du Code du travail.
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7. L'information auprès de l'inspecteur du travail
L'employeur (ou la partie la plus diligente) a l'obligation de déposer un exemplaire de la convention collective auprès de l'inspection du Travail dont dépend
l'entreprise ainsi qu'au greffe du Conseil de Prud'hommes.
Les salariés peuvent demander auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE),
la convention collective qui est applicable.
Texte de loi : articles D2231-2 et suivants, R2231-9 du Code du travail.
A noter : il se peut que vous ne soyez soumis à aucune convention collective parce que :
• soit l'activité réelle de l'entreprise n'entre pas dans le champ d'application des textes conventionnels existants ;
• soit l'employeur n'est pas affilié à une organisation patronale signataire ou qu'il n'est pas lui-même signataire.
Dans ce cas, l'employeur peut choisir d'appliquer volontairement une convention collective, mais il n'y est pas obligé.
D'ailleurs, lorsque l'employeur choisi d'appliquer volontairement une convention collective, son engagement ne vaut que pour la version du texte sur laquelle il
s'engage et non pas, pour ses éventuelles modifications ultérieures.
L'application dans une entreprise, des clauses d'une convention collective non obligatoire, n'implique pas nécessairement l'engagement d'appliquer également à
l'avenir les dispositions de ses avenants (Cass. Soc, 11 mai 2016, n°15-10925).
Si celui-ci n'applique aucune convention collective volontairement, il est tenu de respecter les règles minimales prévues par le Code du travail (comme la durée du
travail, les congés payés, la procédure de licenciement...).
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III. Comment s'applique une convention collective ?
1. L'articulation d'une convention collective avec le Code du travail
Le Code du travail fournit un cadre légal, auquel une convention collective peut toutefois déroger dès lors que les dispositions contenues dans celles-ci sont plus
favorables que celles du Code du travail.
Par exemple :
Si la convention collective prévoit un salaire minimum conventionnel plus élevé que le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC),
l'employeur est alors tenu d'appliquer la convention collective en lieu et place du Code du travail.
2. L'articulation d'une convention collective avec d'autres accords collectifs
Pour rappel, depuis la réforme issue de l'Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, les termes « convention de branche » désignent la convention collective
et les accords de branche, les accords professionnels et les accords interbranches. Le terme « convention d'entreprise » désigne quant à elle, toute convention ou
accord conclu au niveau de l'entreprise ou de l'établissement.
Textes de loi : articles L2232-5 et L2232-11 du Code du travail.
Avec un accord de branche
Une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel peut comporter des stipulations moins favorables aux salariés que celles qui leur sont
applicables en vertu d'une convention ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, sauf si cette convention stipule expressément qu'on
ne peut y déroger en tout ou partie.
Lorsqu'une convention ou un accord de niveau supérieur à la convention ou à l'accord intervenu est conclu, les parties adaptent les stipulations de la convention ou
accord antérieur moins favorables aux salariés si une stipulation de la convention ou de l'accord de niveau supérieur le prévoit expressément.
Texte de loi : article L2252-1 du Code du travail.
Avec un accord d'entreprise
Les dispositions de la convention de branche prévalent sur celles de la convention d'entreprise dans les thèmes suivants :
• les salaires minima hiérarchiques ;
• les classifications ;
• la mutualisation des fonds de financement du paritarisme ;
• la mutualisation des fonds de la formation professionnelle ;
• les garanties collectives complémentaires ;
• certaines mesures relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires :
• institution d'un régime d'équivalence ;
fixation d'une période de référence supérieure à 1 an dans le cadre d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période
supérieure à la semaine ;
•
• fixation du nombre minimal d'heures entraînant la qualification de travailleur de nuit sur une période de référence ;
fixation de la durée minimale de travail à temps partiel et du taux de majoration des heures complémentaires et possibilité d'augmenter
temporairement la durée du travail prévue au contrat.
•
• les mesures relatives aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire ;
• les mesures relatives au contrat à durée indéterminée de chantier ;
• l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
• les conditions et les durées de renouvellement de la période d'essai ;
• les modalités selon lesquelles la poursuite des contrats de travail est organisée entre deux entreprises ;
• les cas de mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice;
• la rémunération minimale du salarié porté, ainsi que le montant de l'indemnité d'apport d'affaire.
Les stipulations de la convention de branche prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la
convention de branche, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes.
Texte de loi : articles L2253-1 du Code du travail.
Dans les matières suivantes, lorsque la convention de branche le stipule expressément, la convention d'entreprise conclue postérieurement à cette convention ne
peut comporter des stipulations différentes de celles qui lui sont applicables en vertu de cette convention sauf lorsque la convention d'entreprise assure des
garanties au moins équivalentes :
• la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ;
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• l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
• l'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leurs parcours syndical ;
• les primes pour travaux dangereux ou insalubres.
Texte de loi : articles L2253-2 du Code du travail.
En revanche, dans les matières autres que celles mentionnées précédemment, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou
postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche prévalent sur celles ayant le même objet prévu par la convention de branche.
Texte de loi : articles L2253-3 du Code du travail.
Avec un accord de groupe
Avant la réforme issue de l'Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, une convention ou un accord de groupe ne pouvait comporter des dispositions
dérogatoires à celles applicables en vertu d'une convention de branche ou d'un accord professionnel.
Désormais, le code du travail ne comporte plus de dispositions spécifiques relatives à l'articulation entre les accords de groupe et les conventions de branche.
Néanmoins, l'ensemble des négociations prévues au niveau de l'entreprise peuvent être engagées et conclues au niveau du groupe dans les mêmes conditions.
Ainsi, le régime des accords de groupe semble identique à celui des accords d'entreprise.
Ainsi, l'accord de groupe doit, a priori, prévaloir sur l'accord de branche dans les matières pour lesquelles la loi le prévoit pour les accords d'entreprise.
Textes de loi : articles L2232-33, L2253-1 à L2253-3 du Code du travail.
3. L'articulation d'une convention collective avec le contrat de travail
Les clauses d'une convention collective s'appliquent au contrat de travail sauf si les clauses de celui-ci sont plus favorables. Dans ce cas, les clauses moins
favorables ne sont pas applicables. C'est ce que l'on appelle le principe de faveur.
Deux situations sont donc envisageables :
1er cas : la convention collective contient des clauses plus favorables que les clauses insérées dans le contrat de travail : dans ce cas, les clauses de la
convention collective s'appliquent au contrat de travail ;
•
2ème cas : le contrat de travail contient des clauses plus favorables que celles de la convention collective : dans ce cas, ce sont les dispositions du
contrat de travail qui auront vocation à s'appliquer.
•
Texte de loi : article L2254-1 du Code du Travail
La position des juges :
Les juges considèrent que votre contrat de travail peut comporter des clauses plus favorables que la convention collective ou ajouter d'autres avantages que ceux
prévus par la convention. Mais il ne peut pas prévoir de dispositions moins favorables telles qu'un changement de coefficient hiérarchique par exemple (Cass. Soc,
4 décembre 1990, n°87-42499).
A savoir : Les avantages ayant le même objet ou la même cause prévus à la fois par la convention collective et par le contrat de travail ne peuvent se cumuler car
c'est la disposition la plus favorable pour les salariés qui doit s'appliquer, sauf si le contrat de travail prévoit ce cumul (contrat prévoyant le cumul d'une indemnité
en cas de rupture du contrat de travail, avec l'indemnité conventionnelle de licenciement).(Cass. Soc, 6 juin 2007, n°05-43055).
Cependant, l'employeur peut faire référence à la convention collective dans le contrat de travail. Il s'engage donc à appliquer cette convention collective.
La position des juges :
Les juges considèrent que l'employeur peut imposer au salarié une mobilité prévue dans la convention collective applicable à l'entreprise et sans que celle-ci soit
reprise dans le contrat de travail. Il faut toutefois que :
cette disposition conventionnelle se suffise à elle-même et définisse précisément une zone géographique d'application, comme pour la clause inscrite
dans le contrat de travail ;
•
• le salarié ait été informé de l'existence de la convention au moment de son engagement et mis en mesure d'en prendre connaissance.
Ainsi, si la clause de mobilité conventionnelle ne définit pas de façon précise sa zone géographique d'application, elle « ne saurait constituer une clause de mobilité
licite directement applicable au salarié en l'absence de clause contractuelle de mobilité ». (Cass. Soc, 24 janvier 2008, n°06-45088).
A noter : si les dispositions du contrat de travail sont moins favorables, leur application est écartée au profit de la convention collective. Mais si cette dernière
disparaît, le contrat peut de nouveau s'appliquer.
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4. L'articulation d'une convention collective avec un usage ou un engagement unilatéral
Lorsqu'un accord collectif ayant le même objet qu'un usage d'entreprise est conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations représentatives dans
l'entreprise, cet accord a pour effet de mettre fin à cet usage (Cass. Soc, 20 mai 2014, n°12-26322).
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IV. Quels sont les évènements susceptibles de modifier la convention collective qui est
applicable ?
1. La convention collective qui est applicable est révisée
La révision d'une convention collective permet d'adapter ses dispositions par la voie d'avenants, comme pour le contrat de travail.
L'avenant de révision remplace par de nouvelles dispositions tous les thèmes qui ont été révisés. Il est opposable, dès son dépôt, à l'ensemble des employeurs et
des salariés liés par la convention.
La convention collective prévoit les formes dans laquelle elle est révisée au moment de sa signature.
Textes de loi : articles L2222-5, L2261-8 du Code du travail.
2. La convention collective qui est applicable est dénoncée
La dénonciation est l'acte par lequel l'une des parties signataires de la convention collective entend se désengager. La convention collective peut être à durée
déterminée.
A défaut de stipulation de la convention ou de l'accord sur sa durée, celle-ci est fixée à 5 ans.
Lorsque la convention ou l'accord arrive à expiration, la convention ou l'accord cesse de produire ses effets.
Le Code du travail ne prévoit pas la possibilité de dénoncer une convention conclue pour une durée déterminée. La Cour de cassation considère qu'une convention
à durée déterminée ne peut être dénoncée unilatéralement (Cass. Soc, 26 mai 1983, n°81-15262).
La convention peut aussi être à durée indéterminée. Dans ce cas, elle peut être dénoncée par les parties signataires.
La convention prévoit alors les conditions dans lesquelles elle peut être dénoncée, et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation. En l'absence
de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.
Si le texte a prévu expressément un préavis, même plus court, c'est ce dernier qui s'applique.
La date d'expiration du préavis fixe le point de départ du délai pendant lequel le texte dénoncé reste en vigueur.
Textes de loi : articles L2222-4, L2222-6 et L2261-9 du Code du travail.
Lorsque la convention collective est dénoncée, elle continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention qui lui est substitué ou, à défaut, pendant
une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de 3 mois, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Lorsque la convention qui a été dénoncée n'a pas été remplacée par une nouvelle convention dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés
des entreprises concernées conservent, en application de la convention dénoncée, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à
celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des 12 derniers mois.
Textes de loi : articles L2261-10 et L2261-13 du Code du travail.
3. La situation économique ou juridique de l'entreprise a changé
La modification de l'activité de l'entreprise ou la modification de sa situation juridique (fusion, absorption, cession, scission...) peut remettre en cause l'application
des conventions et accords collectifs qui étaient applicables jusqu'à présent.
Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord collectif est mise en cause dans l'entreprise en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission
ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet dans les mêmes conditions que la dénonciation.
Texte de loi : article L2261-14 du Code du travail.
4. La disparition des organisations signataires
La perte de la qualité d'organisation représentative de toutes les organisations syndicales signataires d'une convention ou d'un accord collectif n'entraîne pas la
mise en cause de cette convention ou de cet accord.
Texte de loi : article L2261-14-1 du Code du travail.
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La position des juges :
Les juges ont estimé que la convention, en cas disparition des organisations signataires, continue de produire effet (Cass. Soc, 16 mars 1995, n°91-40210).
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V. Comment lire ou se servir d'une convention collective ?
1. Savoir chercher dans une convention collective
Une convention collective est généralement composée comme suit :